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Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d'Etat à l'économie SECO Direction du travail

Novembre 2013

Rapport explicatif

Modification de l'art. 25 de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2)

1 Contexte

D'après l'art. 25 de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2), les entreprises si- tuées en région touristique et répondant aux besoins spécifiques des touristes peuvent oc- cuper des travailleurs le dimanche pendant la saison touristique sans autorisation des autori- tés. Ledit article prévoit en outre d'autres dérogations aux prescriptions légales sur la durée du travail et du repos. Les entreprises situées en région touristique sont, conformément à la définition de l'art. 25, al. 2, OLT 2, les entreprises situées dans des stations proposant cures, sports, excursions ou séjours de repos, pour lesquelles le tourisme joue un rôle prépondé- rant. Le tourisme d'achat n'entre pas dans le cadre de la réglementation actuelle de l'art. 25, al. 2, OLT 2.

La motion Abate1 transmise par les Chambres charge le Conseil fédéral de modifier l'art. 25 OLT 2 pour qu'il corresponde mieux aux besoins d'un secteur touristique moderne, en impli- quant les partenaires sociaux. La modification doit être ciblée et circonscrite afin de ne pas porter atteinte à la protection des travailleurs.

2 Arrière-plan juridique et mise en oeuvre

L'art. 27 de la loi sur le travail (LTr) précise qu'il est possible de déroger à certaines disposi- tions de la loi si la situation particulière des entreprises ou travailleurs concernés le rend né- cessaire. L'al. 2, let. c, octroie au Conseil fédéral la compétence d'édicter par voie d'ordon- nance des dispositions spéciales pour les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme. La liste figurant à l'al. 2 n'est pas exhaustive. Le Conseil fédéral peut donc prendre en compte de nouveaux besoins dans l'OLT 2 mais ces derniers doivent rester dans le cadre de

1 12.3791: Renforcer le tourisme suisse en adaptant l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail à ses besoins. http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123791

2013-11-12/209 \ COO.2101.104.5.4009214

la loi. La délégation au Conseil fédéral de la compétence d'édicter des dispositions spéciales pour les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme s'est produite dans un contexte particu- lier: il s'agissait de faire bénéficier de dispositions spéciales les entreprises situées dans les régions touristiques classiques, dans lesquelles l'hôtellerie est une source de revenus impor- tante et le tourisme est soumis à des variations saisonnières. Le tourisme international a grandement évolué depuis lors et les nouveaux cercles de clients ont fait apparaître de nou- veaux besoins dans le tourisme international, lesquels ne sont plus aussi étroitement liés que par le passé à l'hôtellerie ou au paramètre saisonnier. Adapter l'ordonnance en autori- sant le travail dominical à des conditions strictes et précisément décrites permet de répondre aux besoins relevés par la motion Abate sans pour autant sortir du cadre imposé par la norme de délégation contenue à l'art. 27 LTr. La mise en œuvre concrète de la motion Abate doit se produire au moyen d'un ajout à la ré- glementation actuelle restreint par différents critères. Il s'agit d'ajouter des al. 3 et 4, tout en laissant les al. 1 et 2 inchangés.

3 Explication des modifications de l'art. 25 OLT 2

L'ajout apporté à l'art. 25 OLT 2 prend en compte l'évolution des besoins du tourisme inter- national: le shopping figure parmi les motifs principaux de voyage en Suisse et est de plus en plus vécu comme une "expérience". Le complément apporté à cette disposition vise donc en premier lieu les touristes qui passent leurs vacances en Suisse et qui profitent de cette occasion pour faire du shopping. La réglementation contenue dans le nouvel al. 3 prévoit que les centres commerciaux qui ré- pondent aux besoins du tourisme international puissent occuper des travailleurs le dimanche pendant toute l'année sans autorisation des autorités (art. 4, al. 2, OLT 2). En outre, les 26 dimanches de congé minimaux à octroyer aux travailleurs par année civile peuvent être ré- partis irrégulièrement sur l'année, pour autant qu'un dimanche de congé au minimum soit oc- troyé par trimestre civil (art. 12, al. 1, OLT 2). La réglementation prévue au nouvel al. 3 ne s'applique qu'aux centres commerciaux et non aux entreprises individuelles. On entend par centre commercial la concentration spatiale et organisationnelle de plusieurs entreprises sous un même toit. Comme d'après les relevés statistiques de Suisse Tourisme la demande en possibilités de shopping est relativement constante au fil de l'année, cette réglementation spéciale n'est pas limitée à la saison touris- tique comme pour celle contenue à l'art. 25, al. 1, OLT 2 mais est valable pour toute l'année. L'al. 4 fixe les critères et la procédure de détermination des centres commerciaux auxquels cette disposition spéciale est applicable. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine les centres commerciaux qui répondent aux besoins du tourisme international. Ces centres commerciaux devront être désignés dans une ordonnance du DEFR encore à élaborer. Le DEFR n'intervient toutefois qu'à la demande du canton concerné, qui doit au préalable véri- fier si les critères figurant à l'al. 4, let. a à c, sont remplis. Cette façon de procéder présente l'avantage que les spécificités régionales et locales peuvent être prises en compte de ma- nière appropriée et que les autorités cantonales compétentes peuvent procéder directement aux investigations éventuellement nécessaires sur les lieux. Conférer à la Confédération la prérogative de déterminer les centres commerciaux concernés permet par ailleurs de garan- tir la plus grande uniformité et la plus grande transparence possible.

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Un centre commercial ne peut être désigné comme répondant aux besoins du tourisme in- ternational que s'il remplit les critères suivants de manière cumulative : • L'offre de marchandises doit cibler le tourisme international de shopping. Les marchan- dises proposées doivent être principalement (c'-à-d. pour plus de la moitié) des articles de luxe, par exemple des montres et des bijoux de haute gamme et des vêtements de stylistes (let. a). Il revient en premier lieu aux autorités cantonales compétentes de dé- terminer dans chaque cas si les critères sont remplis. • Comme avec cette nouvelle disposition spéciale l'accent est mis sur le tourisme interna- tional, le chiffre d'affaires du centre commercial concerné doit provenir dans son en- semble principalement de la clientèle internationale et cela doit être également le cas de celui de la majorité (c'-à-d. de plus de la moitié) des commerces qui s'y trouvent (let. b). Ledit centre commercial doit pouvoir en apporter la preuve. Comme, au moment du dé- pôt de la demande d'inclusion dans l'ordonnance du DEFR, les centres commerciaux ne peuvent par principe pas occuper de personnel le dimanche, il convient de prendre le chiffre d'affaires enregistré les jours ouvrables (du lundi au samedi) comme base de cal- cul. En ce qui concerne la période de calcul, on se fondera en général sur le chiffre d'af- faires d'une année entière pour les centres commerciaux existants afin de disposer de données fiables. S'agissant de nouveaux centres commerciaux, la période retenue peut être plus courte mais elle ne devra pas être inférieure à trois mois. • Le centre commercial doit être situé dans une région touristique telle que l'entend l'al. 2. Cela signifie qu'il doit se trouver dans une station proposant cures, sports, excursions ou séjours de repos, pour laquelle le tourisme joue un rôle prépondérant. A titre alternatif, le centre commercial peut être situé à une distance de dix kilomètres au maximum de la frontière suisse (let. c). Le lien établi avec une région frontalière et la limitation à une bande de 10 kilomètres le long de la frontière suisse prend en compte en particulier les touristes internationaux qui ne visitent la Suisse que brièvement et dans le but de faire du shopping, et qui poursuivent ensuite leur voyage. L'alinéa pose en même temps des li- mites claires et mesurables.

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