Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d'Etat à l'économie SECO Direction du travail
Décembre 2013
Rapport explicatif
Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) – nouvelle disposition spéciale pour les entreprises fournissant des services des- tinés à des manifestations (art. 43a OLT 2)
1 Point de départ
Les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations fournissent des pres- tations pour l'organisation et la réalisation de manifestations de tous types. Il peut s'agir de concerts, de comédies musicales, de rassemblements, de galas, et de manifestations spor- tives. Les activités concernées sont notamment les travaux d'organisation, le montage et le démontage des installations techniques (p. e. scène, y compris éclairage et son), de la déco- ration et du mobilier, l'exploitation et l'entretien des installations avant, pendant et après une manifestation ainsi que la mise à disposition de personnel.
Le fait que les collaborateurs de ces entreprises interviennent souvent en l'espace de peu de temps dans différentes entreprises et sur différentes manifestations rend très difficile l'appli- cation des dispositions concernant la durée du travail et du repos contenues dans la loi sur le travail (LTr) et dans l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail. L'OLT 2 contient certes di- verses dispositions spéciales potentiellement applicables à certaines activités de ces colla- borateurs.1 Une entreprise ne peut toutefois faire valoir l'application que d'un seul article de l'OLT 2 car autrement ni l'entreprise et ses collaborateurs, ni les autorités d'exécution ne pourraient conserver une vue d'ensemble. A cela s'ajoute le fait que certaines manifestations ne peuvent pas, ou tout du moins seulement moyennant une interprétation très large, être considérées comme entrant dans le cadre des dispositions actuelles de l'OLT 2.2 L'actuelle OLT 2 n'est ainsi pas formulée pour épouser la diversité des activités des entreprises four- nissant des services destinés à des manifestations et des questions de délimitation délicates se posent.
1 P. e. l'art. 35 OLT 2 pour l'activité dans les théâtres professionnels ou l'art. 43 OLT 2 pour celle dans les entre- prises de conférences, de congrès et de foires. 2 Cf. les événements marketing et les galas.
Un groupe de travail composé de représentants des partenaires sociaux et du SECO a été mis en place pour trouver une solution à ces difficultés. Il est arrivé à la conclusion qu'il fallait créer dans l'OLT 2 une disposition spéciale spécifique aux entreprises fournissant des ser- vices destinés à des manifestations, de manière à établir une situation plus claire. Le présent projet de modification d'ordonnance est le résultat des discussions au sein de ce groupe.
2 Explication du nouvel art. 43a OLT 2
Champ d'application de la nouvelle disposition (al. 3) Les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations proposent des ser- vices pour leur propre compte ou pour le compte de tiers à un emplacement fixe ou variable pour l'organisation et la réalisation de manifestations à l'intention du public comme des tour- nées, des concerts et des manifestations sportives3. Il s'agit d'entreprises qui mettent à dis- position l'infrastructure nécessaire pour ces manifestations ou se la procurent auprès de tiers.
Dispositions spéciales applicables (al. 1 et 2) Les dispositions spéciales mentionnées ci-après ne peuvent être appliquées que si le travail de nuit et du dimanche est nécessaire au montage et au démontage des installations et des équipements de manifestations ainsi qu'à leur exploitation et à leur entretien. Les activités concernées comprennent par exemple la mise à disposition de la technique, des tâches de contrôle ou de mise en place, de démontage de l'infrastructure et des installations ainsi que leur exploitation et leur entretien juste avant, pendant et après une manifestation. Les tra- vaux qui ne sont pas étroitement liés à la réalisation de la manifestation à court terme – la préparation d'une manifestation sur le long terme ou les tâches publicitaires préalables à la réalisation de la manifestation, par exemple – n'entrent pas dans le cadre des dispositions spéciales.
L'art. 43a OLT 2 s'applique aux travailleurs concernés indépendamment de l'endroit où ils in- terviennent. Si des collaborateurs d'une entreprise fournissant des services destinés à des manifestations interviennent temporairement dans un théâtre professionnel, l'art. 43a OLT 2 s'applique tout de même à eux. A l'inverse, l'art. 35 OLT 2 s'applique aux employés de ce théâtre même si des collaborateurs externes pour lesquels d'autres dispositions s'appliquent en partie y interviennent.
Art. 4 Les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations peuvent faire travail- ler leurs collaborateurs toute la nuit et tout le dimanche sans autorisation des autorités. Cette disposition exonère purement et simplement les entreprises de l'obligation de disposer d'une autorisation. Les autres dispositions de la loi sur le travail concernant le travail de nuit et du dimanche doivent quant à elles être respectées.
Art. 7, al. 1 Les travailleurs peuvent être occupés pendant onze jours consécutifs au maximum. Si l'en- treprise fait usage de cette possibilité, elle doit accorder aux travailleurs concernés, directe- ment à la suite de cette période de travail, un repos hebdomadaire d'au moins trois jours qui doit suivre ou précéder immédiatement le repos quotidien. Il en résulte un repos hebdoma-
3 Il peut s'agir de manifestations de tous types. L'énumération n'est donc pas exhaustive.
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daire d'au moins 83 heures consécutives (3 x 24 h + 11 h). L'entreprise doit octroyer en outre la semaine de cinq jours en moyenne sur l'année civile.4
L'art. 7, al. 1, ne peut être appliqué qu'aux travailleurs qui œuvrent pour une même manifes- tation de longue durée sans interruption. L'art. 43a OLT 2 prévoit, dans un souci de protec- tion des travailleurs concernés, que la prolongation de la semaine de travail ne peut être ap- pliquée simultanément à la prolongation de la durée du travail de nuit (régie quant à elle par l'art. 10, al. 4, OLT 2).
Art. 10, al. 4 En dérogation aux dispositions usuelles de la loi sur le travail et de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations peuvent étendre, pour certaines nuits, la durée du travail de nuit à onze heures dans un in- tervalle de treize heures. Cela permet aux entreprises de faire face à des pics de travail. Le surplus de travail est compensé par l'exigence de ne pas dépasser la durée de neuf heures en moyenne sur l'année civile.
La prolongation de la durée du travail de nuit ne peut être appliquée simultanément à la pro- longation de la semaine de travail (cette dernière possibilité est prévue par l'art. 7, al. 1, OLT 2).
Art. 11 Les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations peuvent avancer ou retarder la période du dimanche (art. 18, al. 1, LTr) de trois heures au maximum. Ce dépla- cement ne peut être effectué que pour l'entreprise dans son ensemble ou pour une partie de l'entreprise nettement déterminée et non pour des travailleurs isolés. Il convient de noter en outre que l'accord des représentants des travailleurs au sein de l'entreprise ou de la majorité des travailleurs concernés est requis pour ce déplacement (art. 18, al. 2, LTr).
Art. 12, al. 1 Cette disposition prévoit que les travailleurs doivent disposer de 26 dimanches de congé dans l'année civile mais que ces dimanches de congé peuvent être répartis de manière irré- gulière au cours de l'année civile. Un dimanche libre au minimum doit être garanti par tri- mestre civil.
Art. 13 Le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés ne doit pas nécessairement être accordé pendant la semaine qui précède ou qui suit le jour férié ouvré (cf. art. 20, al. 2, LTr) et peut être accordé en bloc pour une année civile.
4 En ce qui concerne le calcul de la semaine de cinq jours en moyenne sur l'année civile, on se référera au com- mentaire de l'art. 22 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1). http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00390/00392/02072/index.html?lang=fr (www.seco.admin.ch -> Thèmes -> Protection des travailleurs -> Bases légales -> Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2)
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