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Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes

13.xxx

Rapport explicatif relatif au projet de loi fédérale mis en consultation concer- nant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes

du …

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Par le présent rapport explicatif, nous vous soumettons le projet de loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vous priant de l’adopter. Nous vous proposons simultanément de classer les interventions parlementaires suivantes:

2012 M 11.4047 Meilleure protection contre les abus en matière d'armes à

feu (E 05.03.2012, Commission de la politique de sécurité CE, N 26.09.2012)

2012 M 12.3007 Garantir à l'armée un accès aux informations qui concernent

les procédures pénales en cours (N 28.02.2012, Commission de la politique de sécurité CN, E 31.05.2012, N 26.09.2012)

2013 M 13.3000 Armes. Introduire une obligation d'informer le DDPS

(N 13.03.2013, Commission de la politique de sécurité CN, E .....2013)

2013 M 13.3001 Armes. Traitement des données dans le système d'informa-

tion sur le personnel de l'armée (N 13.03.2013, Commission de la politique de sécurité CN, E ....2013)

2013 M 13.3002 Armes. Améliorer l'échange d'informations entre les autori-

tés cantonales et fédérales (N 13.03.2013, Commission de la politique de sécurité CN, E ....2013)

2013 M 13.3003 Armes. Utilisation du numéro AVS

(N 13.03.2013, Commission de la politique de sécurité CN, E ....2013)

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames, Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 Présentation du projet 4

1.1 Contexte 4

1.1.1 Postulat 12.3006 «Lutter contre l'utilisation abusive des armes» 4

1.1.2 Motions 13.3000 à 13.3003 6

1.2 Dispositif proposé 8

1.2.1 Proposition du rapport donnant suite au postulat 12.3006 «Lutter

contre l'utilisation abusive des armes» 8

1.2.2 Enregistrement a posteriori de la possession d'armes à feu à titre

privé 11

1.3 Appréciation de la solution retenue 13

1.4 Adéquation des moyens requis 15

1.5 Mise en œuvre 16

1.6 Classement d’interventions parlementaires 16

2 Commentaire des dispositions 17

2.1 Code pénal 17

2.2 Code de procédure pénale 19

2.3 Loi sur l'armée et l'administration militaire 19

2.4 Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée 20

2.5 Loi sur les armes 24

3 Conséquences 32

3.1 Conséquences pour la Confédération 32

3.1.1 Conséquences financières 32

3.1.2 Conséquences sur l’état du personnel 32

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que les centres

urbains, les agglomérations et les régions de montagne 33

4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies

nationales du Conseil fédéral 33

4.1 Relation avec le programme de la législature 33

5 Aspects juridiques 33

5.1 Constitutionnalité et légalité 33

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales 33

5.3 Forme de l’acte à adopter 34

5.4 Protection des données 34

Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes

Rapport explicatif

1 Présentation du projet

1.1 Contexte

1.1.1 Postulat 12.3006 «Lutter contre l'utilisation abusive des armes»

Dans le postulat 12.3006 «Lutter contre l'utilisation abusive des armes» du 24 janvier 2012, la Commission de la politique de sécurité du Conseil national a chargé le Conseil fédéral de présenter au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport dans lequel il montrera: 1. comment le flux d'informations pertinentes pour la sécurité publique peut être garanti en temps réel entre les autorités de poursuite pénale et l'armée;

2. comment l'échange d'informations nécessaire peut être effectué;

3. dans quelle mesure les bases légales actuelles sont suffisantes;

4. dans quel délai les banques de données cantonales peuvent être mises en réseau; 5. dans quelle mesure il est possible de prévoir une peine supplémentaire (interdic- tion de détenir une arme) dans le code pénal. Le 22 février 2012, le Conseil fédéral a proposé d'accepter le postulat. Le 28 février 2012, le Conseil national a transmis le postulat au Conseil fédéral. Le Conseil national a approuvé le rapport en exécution du postulat le 5 septembre 2012. Il a mis en évidence les lacunes suivantes et propose différentes mesures pour y remédier:

1. l'Etat-major de conduite de l'armée (EM cond A) ne vérifie qu'à l'occasion du

recrutement, d'une promotion, de l'exclusion de l'armée ou de la remise de l'arme personnelle si des motifs d'exclusion peuvent être invoqués contre la remise d'une arme personnelle à des conscrits ou des militaires ou contre le fait que ceux-ci possèdent une arme personnelle. Si de tels motifs d'exclusion – notamment un potentiel de violence – peuvent être invoqués pour un conscrit, celui-ci n'est alors pas recruté en raison de l'incompatibilité de sa présence avec les impératifs du service militaire conformément aux art. 21 et 113 de la loi sur l'armée (RS 510.10; LAAM). L'incompatibilité avec les impératifs du service militaire entraîne l'exclusion du militaire de l'armée conformément à l'art. 22 LAAM. Ainsi, ce n'est qu'à ces occasions que l'EM cond A prend connaissance des motifs d'exclusion qui justifient un refus de possession d'armes pour une personne si bien que c'est uniquement dans ce contexte qu'il prend des mesures comme la re- prise préventive ou le retrait de l’arme personnelle et non à chaque fois qu'il exis- te des motifs s'opposant à la possession d'une arme. Mesure: Le ministère public ou le tribunal doit signaler à l'EM cond A les militaires ou les conscrits s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'ils se mettent eux-mêmes en danger ou qu'ils mettent des tiers en danger avec cette arme. L'EM cond A est ainsi directement en mesure de reprendre à titre préventif ou de retirer l'arme personnelle du militaire concerné (ainsi que l'arme personnelle re- mise en prêt) ou de faire en sorte que le conscrit concerné ne soit pas équipé

d'une arme. Cette mesure vise à empêcher que le militaire ou le conscrit utilise son arme personnelle de l'armée de manière abusive. Si une procédure pénale est en cours dans un autre canton que le canton de domi- cile de la personne, le concours du canton de domicile est requis en règle généra- le en cours de procédure en cas d'infraction grave, notamment lorsque des mesu- res de contrainte sont appliquées. Il n'est donc pas nécessaire que le ministère public ou le tribunal n'informe l'office des armes compétent du canton de domici- le. 2. En règle générale, c'est la police cantonale du canton de domicile qui procède à la mise sous séquestre d'armes (en dehors d'une procédure pénale en vertu de l'art. 31 LArm, dans le cadre d'une procédure pénale en vertu de l'art. 263 du code de procédure pénale, CPP; RS 312.0). Elle procède à la mise sous séquestre de l'arme personnelle de l'armée s'il y en a une auprès de la personne concernée. Si l'arme personnelle de l'arme est exceptionnellement reprise (à titre préventif) ou retirée par les autorités militaires, la police cantonale n'en est en principe pas in- formée. Les autorités cantonales notifient à l'Office central des armes de l'Office fédéral de la police le refus de délivrer une autorisation ou la révocation d’une autorisa- tion (art. 30a de la loi sur les armes, LArm; RS 541.54) et la confiscation défini- tive d'armes (art. 31, al. 4, LArm). Ces informations peuvent être consultées en ligne par les autorités cantonales de police, les autorités douanières et les services compétents de l'administration militaire dans le fichier DEBBWA (fichier relatif au refus de délivrer des autorisations, à la révocation d’autorisations et à la mise sous séquestre d’armes) de la plate-forme d'information sur les armes ARMADA. Elles servent de sources d'information aux offices cantonaux des armes dans le cadre de demandes d'autorisation, afin de vérifier si une personne s'est déjà vue refuser ou retirer une autorisation ou si une arme a été confisquée définitivement. Si tel est le cas, l'autorité cantonale doit vérifier de manière approfondie si la de- mande peut quand même donner lieu à une autorisation. Les informations du fichier DEBBWA servent à l'EM cond A, outre ses autres sources d'information, à savoir si un militaire doit être équipé d'une arme person-

ne ou s'il existe des motifs justifiant la reprise (à titre préventif) ou le retrait de l'arme en question. Le fichier DAWA (fichier relatif à la remise et au retrait d’armes de l’armée), qui fait également partie d'ARMADA, permet de savoir si une arme personnelle a été cédée en propriété à un militaire au terme de son service ou si elle lui a été repri- se ou retirée à titre préventif. Il est important pour l'autorité cantonale du canton de domicile de la personne concernée de savoir si une arme personnelle de l'ar- mée a été reprise ou retirée à titre préventif dans la mesure où, le cas échéant, elle est tenue de vérifier si ces motifs constituent aussi des motifs s'opposant à la pos- session d'armes au sens de la LArm (art. 8, al. 2, LArm). Par de tels motifs, on entend par exemple la mise en danger de soi-même ou de tiers, mais aussi une inscription au casier judiciaire pour des actes dénotant un caractère violent ou dangereux commis à plusieurs reprises. Concrètement, cela signifie que l'autorité cantonale doit vérifier si des autorisations existantes doivent éventuellement être révoquées et si des armes déjà en possession d'une personne doivent être mises sous séquestre ou être confisquées définitivement.

En règle générale, le système ARMADA n'est consulté par les autorités cantona- les qu'en cas de traitement d'une (nouvelle) demande d'autorisation ou par l'EM cond A dans le cadre du recrutement, d'une promotion, de l'exclusion de l'armée ou de la remise de l'arme personnelle. Mesure: Les autorités civiles ou militaires compétentes doivent être spontanément infor- mées des inscriptions dans ARMADA concernant le refus ou la révocation d'au- torisations ou la reprise (à titre préventif) ou le retrait d'armes. Comme la mesure présentée au ch. 1, celle-ci a également pour objectif de faire en sorte que tant les autorités militaires que civiles soient sans délai informées des refus ou des révocations d'autorisations, de même que des reprises ou des re- traits d'armes effectués (à titre préventif) par l'autre autorité. Ainsi, l'autorité in- formée par la mention dans ARMADA peut immédiatement vérifier si des dé- marches visant la prise de l'arme à feu doivent être entreprises en vertu des dispositions légales auxquelles elle est soumise. 3. L'Office fédéral de la justice, chargé de l'exploitation du casier judiciaire infor- matique VOSTRA, communique à l'EM cond A sous forme de tableaux les condamnations pénales pour crime ou délit, les mesures entraînant une privation de liberté et les décisions relatives à un échec de la mise à l’épreuve prononcées contre des conscrits ou des militaires (art. 367, al. 2ter, du code pénal, CP; RS 311.0). L'EM cond A examine ensuite s'il y a lieu d'intervenir, par exemple pour reprendre (à titre préventif) ou retirer l'arme personnelle de la personne concernée ou exclure cette dernière de l'armée (art. 22 LAAM). A l'heure actuel- le, entre 200 et 300 communications sont traitées par jour, ce traitement impli- quant la comparaison des données personnelles. Si l'EM cond A confirme qu'un militaire a déjà été condamné, VOSTRA communique les données pénales à l'EM cond A. Actuellement la transmission n'est pas encore effectuée par procé- dure automatisée, mais il existe déjà une base légale à ce sujet (art. 367, al. 2quinquies, CP). La comparaison manuelle des données personnelles requiert beaucoup de temps et est source d'erreur en raison des différentes graphies. Les autorités militaires utilisent le numéro AVS pour identifier les militaires avec certitude (art. 2, al. 1,

let. b, de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée, LSIA; RS 510.91). Pour VOSTRA, il n'existe pour l'heure aucune base légale régissant l'utilisation du numéro AVS. Mesure: Afin de garantir une transmission des données rapide, sûre et simple, il convient d'adapter la base légale de manière à ce que le casier judiciaire informatisé puisse utiliser le numéro AVS.

1.1.2 Motions 13.3000 à 13.3003

Sur la base des résultats du rapport faisant suite au postulat 12.3006, la Commission de la politique de sécurité du Conseil national a élaboré quatre motions et les a ensuite présentées le 7 janvier 2013 sous les numéros 13.3000 à 13.3003.

- Motion 13.3000 Armes. Introduire une obligation d'informer le DDPS

La motion 13.3000 charge le Conseil fédéral d'introduire dans le CPP une disposi- tion obligeant le ministère public ou le tribunal concerné à notifier à l'EM cond A les cas où il y a lieu de craindre qu'un militaire ou un conscrit faisant l'objet d'une procédure pénale en cours utilise son arme à feu d'une manière dangereuse pour lui- même ou pour autrui. Le Conseil fédéral doit présenter un message en ce sens à l'Assemblée fédérale le plus rapidement possible mais au plus tard d'ici à l'automne 2013. Le Conseil fédéral indique qu'il est entièrement d'accord avec le contenu de la mo- tion. Pour des raisons formelles, il en a toutefois demandé le rejet car il ne peut pas respecter le délai fixé pour la rédaction du message.

- Motion 13.3001 Armes. Traitement des données dans le système d'informa- tion sur le personnel de l'armée La motion charge le Conseil fédéral de modifier la LSIA de sorte que les données transmises au DDPS par les ministères publics et les tribunaux puissent être traitées dans le Système d'information sur le personnel de l'armée (SIPA). Il doit présenter un message en ce sens à l'Assemblée fédérale le plus rapidement possible mais au plus tard d'ici à l'automne 2013. Dans le cadre de cette motion également, le Conseil fédéral en demande le rejet pour des raisons formelles (cf. motion 13.3000). Il approuve par ailleurs entièrement le contenu de la motion.

- Motion 13.3002 Armes. Améliorer l'échange d'informations entre les autori- tés cantonales et fédérales La motion 13.3002 charge le Conseil fédéral, dans le but d'améliorer l'échange de données entre les autorités cantonales et fédérales d'exécution de la LArm, de sou- mettre au Parlement le plus rapidement possible mais au plus tard d'ici à l'automne

2013 un projet de révision de cette loi qui règle au moins les points suivants:

a. Lorsqu'un office cantonal des armes retire une arme ou une autorisation ou refuse d'accorder une autorisation, les autorités militaires doivent en être sys- tématiquement informées. b. Les cas où des personnes se sont vu retirer, en vertu de la législation militaire, leur arme personnelle ou celle qui leur a été remise en prêt, doivent être notifiés automatiquement aux autorités compétentes du canton où est domiciliée la per- sonne concernée. c. Les données des systèmes électroniques d'information visés à l'art. 32a, al. 2, LArm doivent être publiées en ligne, de sorte qu'elles soient accessibles aux au- torités cantonales de police et aux autorités fédérales compétentes; la transmis- sion des données peut également être automatisée. d. Les systèmes fédéraux et cantonaux d'information sur les armes doivent être reliés de sorte que les utilisateurs y ayant accès puissent vérifier, en une seule recherche, si une personne est répertoriée dans un ou plusieurs de ces systèmes. Le Conseil fédéral avait fait une proposition allant dans le sens des let. a et b dans le rapport donnant suite au postulat 12.3006. La let. c reprend l'idée que les autorités cantonales s'accordent mutuellement les droits d'accès en ligne à leurs registres des armes (art. 32a, al. 2, LArm). Il s'agit de mettre en place une plate-forme sur les armes, un projet cantonal dans le cadre de

l'harmonisation des systèmes informatiques de police suisses (HPI). En lien avec l'initiative populaire «Pour la protection face à la violence des armes», la promesse a été faite en février 2011 que ces droits réciproques d'accès en ligne aux systèmes d'information électroniques relatifs à l'acquisition d'armes à feu (art. 32a, al. 2, LArm) seraient rapidement mis en œuvre. Le projet a pris du retard pour des raisons techniques. Il est nécessaire de disposer d'une base légale formelle pour relier différents systè- mes d'information reposant eux-mêmes chacun sur une base légale suffisante. Cette base légale doit être créée dans la LArm. Cela paraît être pertinent et répondre à une nécessité au niveau de la systématique du fait que la base légale formelle des systè- mes cantonaux d'information se trouve déjà dans la LArm. En vertu de l'art. 32a, al. 2, LArm, les cantons sont aujourd'hui déjà tenus de gérer un système d’information électronique relatif à l’acquisition d’armes à feu. Enfin, la let. d de la motion permettra de consulter simultanément les banques can- tonales de données ainsi qu'ARMADA, sans avoir besoin d'adresser une demande par banque de données, pour autant que les droits d'accès correspondants aient été octroyés.

- Motion 13.3003 Armes. Utilisation du numéro AVS Cette motion charge le Conseil fédéral de modifier les bases légales de manière à ce que les autorités d'exécution de la LArm et du CPP puissent utiliser systématique- ment le numéro AVS visé à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Le Conseil fédéral doit en outre présen- ter un message en ce sens à l'Assemblée fédérale le plus rapidement possible mais au plus tard d'ici à l'automne 2013. Il ressort du développement de la motion que cette dernière vise à améliorer la transmission de données de VOSTRA au SIPA et exige à cette fin l'implémentation du numéro AVS dans VOSTRA. Car la comparaison des données personnelles de VOSTRA qui sont fournies avec les données dont dispose le DDPS prend, sans le recours au numéro AVS, beaucoup de temps et constitue une source non négligeable d'erreur. Dans le cadre de cette motion également, le Conseil fédéral en demande le rejet pour des raisons formelles (le délai prévu pour l'élaboration du message est trop court), mais en approuve entièrement le contenu. Le 18 juin 2013 le Conseil des Etats a accepté de prolonger le délai d’élaboration du message donnant suite à toutes les 4 motions jusqu’à la fin 2013. Le Conseil national n’a pas encore traité les adaptations des motions.

1.2 Dispositif proposé

1.2.1 Proposition du rapport donnant suite au postulat 12.3006 «Lut-

ter contre l'utilisation abusive des armes» Les mesures devant être proposées par le Conseil fédéral dans le rapport donnant suite au postulat 12.3006 dans le but de combler les lacunes de l'échange d'informa- tions ont brièvement été exposées au ch. 1.1.1. Le ministère public ou le tribunal doit signaler à l'EM cond A les militaires ou les conscrits s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'ils se mettent eux-mêmes en dan- ger ou qu'ils mettent des tiers en danger avec cette arme. L'EM cond A est ainsi

immédiatement informé des faits laissant supposer un potentiel de violence chez un militaire ou un conscrit. Ces informations permettent à l'EM cond A, le cas échéant, de prendre immédiatement les mesures requises, à savoir la reprise à titre préventif ou le retrait de l'arme personnelle. La base légale requise doit être créée à l'art. 75, L'EM cond A doit pouvoir enregistrer dans le SIPA les informations concernant des personnes dont il y a sérieusement lieu de craindre qu'elles se mettent elles-mêmes en danger ou qu'elles mettent des tiers en danger avec une arme à feu. Ainsi, la LSIA, qui règle ce système d'information (en particulier l'art. 14, al. 1, let. ebis, qui en fixe le contenu), doit être adaptée. Par ailleurs, la base légale formelle de deux autres systèmes d'information doit être créée dans la LSIA, car ces systèmes permettent entre autres de traiter des données personnelles relatives à l'arme personnelle et à l'arme militaire remise en prêt, qui est également remise à des tiers qui ne sont pas des militaires. Il s'agit du système d'information pour la gestion intégrée des ressour- ces (PSN) et du système d'information "Administration de la Fédération et des sociétés" (AFSadmin). Les autorités civiles ou militaires compétentes doivent être spontanément informées des inscriptions dans ARMADA concernant des refus ou des révocations d'autorisa- tions ou des reprises ou des retraits (effectués à titre préventif). De cette manière, l'autorité informée compétente peut vérifier s'il existe en vertu de la législation à laquelle elle est soumise des motifs justifiant la reprise (à titre préventif), la mise sous séquestre, le retrait ou la confiscation définitive de l'arme. A cela s'ajoute que l'art. 32c LArm, qui règle la transmission des données contenues dans ARMADA, doit être adapté. Une base légale doit également être créée pour la mise en réseau des registres canto- naux des armes, la plate-forme sur les armes. Les autorités qui possèdent les droits d'accès nécessaires doivent pouvoir consulter simultanément, lorsqu'elles interrogent le système, tant les registres cantonaux des armes qu'ARMADA. Pour la mise en œuvre, il convient d'adapter les art. 32a, al. 2 et 32c, LArm, qui constituent la base légale sur laquelle se fondent les registres cantonaux des armes et la transmission

des données. Actuellement, ces données sont réparties dans plusieurs systèmes fédéraux (ARMADA) et cantonaux. Aucun de ces systèmes ne contient des données valables pour toute la Suisse portant sur l'acquisition et la possession d'armes à feu. En conséquence, s'ils souhaitent se renseigner sur la possession d'une arme, les offices cantonaux des armes doivent tout d'abord consulter leur propre système et les systèmes de la Confédération (plate-forme d'information sur les armes ARMADA, système de recherches informatisées de police RIPOL) avant d'adresser des deman- des de renseignements aux différents offices cantonaux des armes. En règle généra- le, ces renseignements peuvent être obtenus sur la base du lieu de domicile de l'ac- quéreur ou du détenteur de l'arme. Si seule l'arme, et non son détenteur, est connue, tous les cantons doivent être consultés pour que la recherche soit complète. Il en résulte une charge de travail considérable pour les services concernés, qui mettent plus longtemps à pouvoir donner réponse. Durant une intervention policière, dans laquelle le fait de savoir si la personne-cible est en possession d'une arme ou non est capital pour pouvoir évaluer les risques, cette charge de travail n'est plus défendable eu égard aux possibilités techniques actuelles. Dans l'intérêt de la population, il s'agit de relier, par des mesures techniques, les systèmes d'information électroniques de la Confédération et des cantons en vue de leur consultation automatisée. C'est juste- ment le but du projet intitulé «Online-Abfrage Waffenregister».

Fin 2001, le projet de plate-forme sur les armes a été lancé dans le cadre de l'harmo- nisation des systèmes informatiques de police suisses (HPI). Ce projet a pour but (par étapes successives) de gérer électroniquement le parcours complet d'une arme. Le projet décrit ci-dessus se décline en trois modules:

1. Les citoyens peuvent saisir leurs demandes de permis d’acquisition d’armes et

leurs demandes d'acquisition d'armes par le biais d'un portail Internet (Suisse ePolice). Ces demandes sont transmises par voie électronique à l'office cantonal des armes compétent, pour autant qu'il soit rattaché à cette procédure.

2. Les offices cantonaux des armes doivent communiquer certaines données à

l'Office central des armes de fedpol en vertu de la loi. A l'heure actuelle, ces données doivent être saisies une première fois dans le registre cantonal puis une deuxième fois dans ARMADA. A l'avenir, les informations seront transmises de manière automatisée à ARMADA à partir du registre cantonal des armes concerné.

3. Le projet "Online-Abfrage Waffenregister" permettra aux offices des armes de

consulter en ligne les registres des armes de tous les cantons ainsi qu'ARMADA de fedpol pour obtenir des informations sur les acquisitions et la possession d'armes sans avoir besoin de consulter séparément chacun de ces registres. Lors de sa séance du 11 avril 2013, la CCDJP a décidé à l'unanimité de ses membres de réaliser le projet de plate-forme sur les armes d'ici fin 2014 afin que les fonctions relatives à la consultation décrites plus haut soient disponibles à compter de janvier 2015. Par ailleurs, afin de garantir une transmission des données rapide, sûre et simple, il convient d'adapter les bases légales de manière à ce que le casier judiciaire informa- tisé puisse utiliser le numéro AVS. Concrètement, il s'agit d'implémenter dans VOSTRA le numéro AVS visé à l'art. 50c LAVS de manière à ce que les informations communiquées automatique- ment à l'EM cond A conformément à l'art. 367, al. 2ter, CP puissent être traitées de façon ciblée. Car les informations utiles à l'EM cond A peuvent être entièrement filtrées au moyen du numéro AVS sans qu'il soit nécessaire de vérifier le nom pour chaque communication. Dans le même temps, le numéro AVS doit également pouvoir être utilisé pour effec- tuer des recherches de personnes dans VOSTRA. La banque de données du person- nel doit pouvoir être consultée directement depuis VOSTRA. En octobre 2012 déjà, le Conseil fédéral a envoyé cette proposition en consultation dans le cadre de la création d'une nouvelle loi sur le casier judiciaire (LCJ). La création de la LCJ est équivalente à une révision totale de l'ensemble de la législa- tion sur le casier judiciaire, qui s'accompagne de l'abrogation des dispositions actuel- les relatives au casier judiciaire dans le CP. Pour l'heure, l'on ne sait pas lequel de la LCJ ou du présent projet sera mis en œuvre en premier. Pour cette raison, les deux propositions de modification susmentionnées sont prises en compte dans les deux législations et sont traitées en parallèle. La procédure de consultation relative à la LCJ a pris fin le 14 février 2013. Le fait que le numéro AVS devienne un élément contribuant à identifier les personnes a été critiqué par plusieurs cantons. Cependant, seuls les cantons AG, AI, AR, NE et VD ont explicitement refusé cette utilisation. D'une manière générale, la pertinence de

l'utilisation du numéro AVS quant au but visé est mise en doute. On peut leur oppo-

ser l'argument selon lequel le législateur a explicitement autorisé, à l'art. 50e LAVS, une utilisation du numéro AVS en dehors du domaine des assurances sociales. Ainsi, le numéro AVS pourra être utilisé pour identifier des personnes par exemple dans le registre foncier également. Les critiques relèvent par ailleurs que par le passé de nombreuses personnes ont fait l'objet d'octrois multiples. Les mécanismes actuels de contrôle sont devenus si stricts que de telles erreurs ne peuvent plus se reproduire. Les critiques portaient également sur le fait que l'utilisation toujours plus large du numéro AVS facilitait l'établissement de liens entre les données, ce qui augmente le potentiel d'abus. Quelques-uns ont proposé l'utilisation d'éléments sectoriels d'identi- fication, comme pour les dossiers électroniques de patients. L'introduction d'un identificateur sectoriel pour les dossiers de patients avait l'avantage de conserver l'anonymat des dossiers. Etant donné que les données concernées doivent pouvoir être attribuées au patient dans certaines conditions, il était indispensable de créer un nouvel identificateur sectoriel. Dans le domaine du casier judiciaire, le numéro AVS utilisé comme identificateur aura une toute autre fonction. Il ne sera utilisé qu'à l'interne du système, facilitera l’identification de personnes et ne figurera pas sur les extraits du casier judiciaire. L'utilisation d'un indicateur sectoriel dans VOSTRA n'est pas nécessaire. Son implémentation et utilisation dans l'échange de données entre VOSTRA et le SIPA s'accompagnerait d'une grande charge de travail et entraî- nerait des coûts importants. A cela s'ajoute que toute nouvelle mise à disposition des données de VOSTRA à une autre banque de données nécessite une nouvelle base légale. Enfin, des voix critiques ont argué que toutes les personnes figurant au casier judiciaire ne disposaient pas de numéro AVS, si bien que, par exemple, le numéro SYMIC devait également être utilisé dans VOSTRA. Ce problème ne se pose pas en relation avec l'utilisation du numéro AVS en vue du transfert de données à l'EM cond A. Il convient de remplir d'éventuelles lacunes dans le cadre du projet de LCJ. Les autres modifications de la LArm sont quant à elles d'ordre technique et de portée mineure et seront commentées au ch. 2.5 en relation avec les différents articles.

1.2.2 Enregistrement a posteriori de la possession d'armes à feu à titre

privé Outre les mesures examinées et proposées dans le rapport donnant suite au postulat «Lutter contre l'utilisation abusive des armes», la proposition d'enregistrer dans le registre des armes du canton de domicile toutes les armes à feu et leurs éléments essentiels se trouvant actuellement en possession de personnes à titre privé a été prise en compte. Il s'agit notamment d'une exigence formulée par la CCDJP. Parallè- lement à cette exigence d'introduire une obligation de communiquer, il convient de prévoir dans une réglementation transitoire que les armes à feu et leurs éléments essentiels doivent être déclarés à l'office des armes compétent dans le délai fixé. Le non-respect de cette obligation doit être sanctionné d'une amende. Cet enregistrement a posteriori a pour but que la police puisse consulter en ligne les registres cantonaux des armes avant de procéder à une intervention afin de savoir si elle doit s'attendre à trouver une arme chez la personne concernée. Le Conseil des Etats a approuvé la proposition de la CCDJP concernant l'enregistrement a posteriori de toutes les armes à feu le 26 avril 2013. La teneur de la motion 13.3002 a été complétée en ce sens. Le Conseil national n’a pas encore traité les adaptations des motions.

Situation juridique actuelle concernant la possession d'armes à feu à titre privé Le droit en vigueur sur les armes associe l'enregistrement des armes à feu à leur acquisition. L'acquisition recouvre également les notions d'échange, de donation, la dévolution successorale, etc. Depuis le 12 décembre 2008, toute acquisition (légale) d'une arme à feu est enregistrée auprès de l'office des armes du canton de domicile de l'acquéreur. Toute personne désireuse d'acquérir une arme à feu soumise à autori- sation (ou une arme dite "interdite") doit en demander au préalable l'autorisation auprès de l'office des armes de son canton de domicile. Si l'autorisation est octroyée, l'office cantonal des armes reprend les données contenues dans l'autorisation (copie) qu'il a obtenue du vendeur (art. 32b, al. 5, LArm) et les reporte dans le système cantonal d'information électronique relatif à l'acquisition d'armes à feu (art. 32a, al. 2, LArm). L'aliénateur doit déclarer l'acquisition d'armes dites soumises à décla- ration (art. 10 LArm) à l'office des armes du canton de domicile de l'acquéreur dans les 30 jours après l'acquisition (art. 11, al. 3 et 5, LArm). Les informations relatives aux armes soumises à déclaration sont également enregistrées dans le système d'in- formation électronique relatif à l'acquisition d'armes à feu. Le but visé, à savoir l'enregistrement de toutes les armes à feu civiles, ne peut pas être atteint rapidement si l'enregistrement continue à être associé à l'acquisition. Etant des biens durables, les armes à feu ont une longue durée de vie. Il peut par conséquent arriver qu'une arme ne soit enregistrée qu'au moment d'une dévolution successorale, du fait qu'il y a un changement de détenteur. Il en résulte que l'enregis- trement doit se faire désormais en cas de possession d'armes à feu et de leurs élé- ments essentiels.

Armes à feu qui ne sont pas encore enregistrées dans les registres cantonaux des armes - L'adaptation du droit sur les armes découlant de Schengen, entrée en vigueur le 12 décembre 2008, avait fixé une obligation de déclarer les armes à feu soumises à déclaration et leurs éléments essentiels. Ces armes à feu ne figuraient aupara- vant pas dans les registres cantonaux des armes. La seule obligation était de conserver pendant 10 ans le contrat d'acquisition. Les armes ont dû être déclarées au service d'enregistrement du canton de domicile durant l'année suivant l'entrée en vigueur de la modification. L'al. 2 de la disposition prévoyait des exceptions à cette déclaration a posteriori pour les armes à feu qui avaient été acquises par un armurier et pour les armes d'ordonnance qui avaient été remises en propriété par l'administration militaire. Par ailleurs, il a été décidé de ne pas sanctionner pénalement les manquements à l'obligation de déclarer alors en vigueur. Les cantons sont d'avis que cette absen- ce de sanction a incité de nombreux possesseurs d'armes à ne pas les déclarer. On ne sait pas dans quelle mesure cette situation a changé depuis que l'art. 42a LArm tient compte de l'obligation de déclarer liée à Schengen. Dans le cadre de la déclaration a posteriori effectuée conformément à l'art. 42a LArm, il s'est révélé que les informations communiquées étaient pour certaines de très mauvaise qualité étant donné que de nombreux détenteurs n'étaient pas en mesure de fournir les indications nécessaires concernant leurs armes à feu. Il est cependant important que la qualité des informations soit bonne. S'il s'agit sim- plement de savoir si une arme se trouve dans un ménage donné, le numéro de l'arme ou l'indication exacte du type d'arme sont secondaires. Mais s'il est néces-

saire de connaître, dans le cadre d'une enquête, l'origine d'une arme ou de son dé- tenteur, l'exactitude de l'enregistrement de l'arme à feu joue alors un rôle décisif. Il en a résulté un grand travail de clarification pour les offices cantonaux des ar- mes. Diverses variantes de mise en œuvre sont examinées avec les cantons. Actuellement, il manque des informations relatives aux armes à feu qui étaient exclues de l'obligation de déclarer en vertu de l'art. 42a, al. 2, LArm ou qui n'avaient pas été déclarées en violation de cette disposition.

  • Les détenteurs d'armes dites soumises à autorisation qui avaient acquis ces armes d'un particulier avant le 12 décembre 2008 ne sont pas non plus enregistrés. Jus- qu'à cette date, le passage des armes à feu soumises à autorisation d'un particulier à un autre était réglé uniquement dans un contrat et sans qu'il soit nécessaire d'en fournir la copie à l'office cantonal des armes. Ainsi, l'office des armes du canton de domicile de l'acquéreur ignorait tout de cette transmission, qui n'était dès lors pas enregistrée dans le registre cantonal des armes.
  • Dans le cadre de la révision dite nationale du droit sur les armes 1 (entrée en vigueur également le 12 décembre 2008), il a été interdit aux "ressortissants de certains Etats" (art. 7 LArm) qui font l'objet d'une interdiction générale en matiè- re d'armes de posséder une arme. Les personnes concernées avaient la possibili- té, en vertu de l'art. 7a, al. 2, LArm, de déposer une demande d'autorisation ex- ceptionnelle pour pouvoir conserver leur arme. L'al. 3 de cet article prévoit que si cette demande est rejetée ou que l'arme ne peut pas être aliénée à une personne ayant le droit de la posséder, l'arme sera mise sous séquestre. Comme manifestement nombre des personnes concernées pensaient qu'une auto- risation exceptionnelle leur serait refusée, peu d'entre elles ont adressé de de- mandes et peu d'autorisations de ce type ont été octroyées, comme l'indiquent les cantons. Il manque ainsi des informations sur les "ressortissants de certains Etats" qui se- raient en possession d'armes (cf. art. 12 de l'ordonnance sur les armes) et qui au- raient négligés de les déclarer (art. 7a, al. 1, LArm). Il est difficile de connaître le nombre d'armes à feu qui ne sont pas recensées. On estime ce chiffre à 2 millions environ. Pour l'heure, quelque 750 000 armes sont

enregistrées dans les registres cantonaux des armes. Le fait qu'une même arme puisse être déclarée dans plusieurs cantons constitue une difficulté supplémentaire. Ce cas se produit lorsqu'une arme est revendue dans un canton à un acquéreur se trouvant dans un autre canton. Le nombre d'armes qui ne sont pas encore saisies ne peut pas être directement déduit du nombre d'armes à feu enregistrées dans les registres cantonaux des armes. L'enregistrement doit toujours se faire dans le canton de domicile de l'acquéreur.

1.3 Appréciation de la solution retenue

Un groupe de travail composé d'experts issus des autorités fédérales concernées, des autorités cantonales d'exécution et du ministère public a été constitué afin de traiter de la question de la mise en œuvre de ces exigences sous la direction de l'Office fédéral de la police (fedpol). Il a examiné les différentes mesures et son appréciation est la suivante:

primer la catégorie des armes soumises à déclaration. Il en résulterait que toute acquisition d'arme à feu requerrait l'autorisation préalable de l'office cantonal des armes. Ce dernier devrait procéder à un contrôle poussé afin de vérifier que toutes les conditions requises pour l'acquisition soient remplies. Ainsi seraient évités les cas se produisant actuellement, où l'on constate au moment de la déclaration d'une arme à feu soumise à déclaration que la personne concernée ne remplit pas les conditions requises, par exemple parce qu'elle est inscrite au casier judiciaire pour commission répétée de crimes ou de délits. Dans ce genre de situation, l'office des armes compétent doit mettre l'arme sous séquestre. Mais il faut pour cela qu'une procédure pénale soit en cours, car c'est souvent seulement à cette condition que le ministère public ordonne une perquisition de domicile; dans ce cadre, la police est alors autorisée à mettre des armes sous séquestre. L'office cantonal des armes procède à l'examen des conditions pour savoir si une personne est autorisée à acquérir une arme aussi lorsqu'il s'agit d'une arme soumise à déclaration. Il en résulte pour les offices cantonaux des armes une charge de travail qu'ils ne peuvent facturer du fait que la loi sur les armes ne prévoit pas cette factura- tion. Par ailleurs, plusieurs corps de police connaissent des difficultés en termes d'effectif. Les représentants des offices cantonaux des armes craignent qu'une quantité insuffi- sante de personnel soit mise à leur disposition pour cette nouvelle tâche et qu'ils peineront à assumer cette charge importante de travail liée à l'enregistrement a posteriori des armes à feu et de leurs éléments essentiels. La motion 13.3002 a été complétée de l'exigence d'enregistrement a posteriori de toutes les armes à feu. Cette exigence devra être mise en œuvre. La suppression de la catégorie des armes à feu soumises à déclaration (armes de sport et de chasse) ne permet pas d'atteindre le but visé par la présente modification, à savoir de procéder à l'enregistrement rapide de toutes les armes à feu dans les registres cantonaux des armes. Etant des biens durables, les armes à feu ont une longue durée de vie. Il peut par conséquent arriver qu'une arme ne soit enregistrée qu'au moment d'une dévolu- tion successorale, du fait d'un changement de détenteur.

Par ailleurs, la suppression de la catégorie des armes à feu soumises à déclaration au profit d'une obligation générale de requérir une autorisation impliquerait un chan- gement radical du système du droit sur les armes, dont une révision complète de- viendrait alors nécessaire. Le système actuel repose sur un équilibre politique des différents milieux intéressés, dont la remise en question ne serait pas sans danger. De ce fait, la création d'une nouvelle obligation de déclarer pour ces armes apparaît proportionnée, du point de vue de l'intensité de l'atteinte qu'elle constitue, au regard du but de la réglementation, même si un système uniforme d'autorisation devrait comprendre des avantages au niveau du travail administratif et des processus.

1.4 Adéquation des moyens requis

Il est incontesté que l'enregistrement a posteriori de toutes les armes à feu et de leurs éléments essentiels constituera une charge de travail supplémentaire, pour l'heure difficile à estimer, pour les autorités cantonales d'exécution. On peut partir du principe qu'environ 2 millions d'armes à feu se trouvent en mains de particuliers. On ne sait pas combien d'entre elles devront être déclarées ni com- bien n'ont pas besoin de l'être à titre exceptionnel.

Une obligation de déclarer avait déjà été prévue, dans le cadre de l'adaptation du droit sur les armes découlant de Schengen, pour les armes soumises à déclaration et leurs éléments essentiels (donc seulement pour l'une des trois catégories d'armes à feu et de leurs éléments essentiels). En outre, des exceptions à cette obligation avaient été définies. En relation avec cette obligation de déclarer, les autorités d'exé- cution avaient remarqué que dans de nombreux cas, les informations communiquées étaient imprécises, par manque de connaissances spécifiques, si bien qu'il fallait recontacter les personnes concernées pour obtenir les renseignements manquants. Mais l'enregistrement de toutes les armes à feu répond aussi à un besoin exprimé par la CCDJP. Il n'existe pas de solution autre que la création d'une obligation de décla- rer qui permettrait aux autorités cantonales d'exécution d'avoir rapidement connais- sance des armes à feu et de leurs éléments essentiels ne figurant pas encore dans les registres cantonaux des armes. L'implémentation dans VOSTRA du numéro AVS visé à l'art. 50c LAVS entraîne une certaine charge financière (cf. ch. 3.1.1). Elle contribue en particulier à amélio- rer la qualité des données et réduit ainsi le risque de confondre les personnes. Elle permet également la création de nouvelles interfaces et de possibilités de transmis- sion d'informations se fondant, pour des raisons de qualité, sur le numéro AVS. Il faut toutefois tenir compte du fait que le droit sur le casier judiciaire est en cours de révision totale (cf. ch. 1.2.1). Comme l'on ne sait pour l'heure pas si c'est la nouvelle loi sur le casier judiciaire ou le présent projet qui sera mis en œuvre en premier, les propositions de modification sont traitées en parallèle dans les deux législations. Si le présent projet devait aboutir plus tôt et que le numéro AVS était introduit dans le CP, une partie des tâches de programmation devrait être répétée dans le cadre de la révision totale en raison de la restructuration de VOSTRA, ce qui entraînerait une charge importante en matière de travail et de ressources.

1.5 Mise en œuvre

Conformément à l'art. 38 LArm, ce sont les cantons qui exécutent la loi sur les armes, dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération. Ils devront ainsi mettre en œuvre les nouveaux articles proposés. Dans l'ordonnance sur les armes, il conviendra notamment de prévoir une exception pour les membres d'autorités poli- cières étrangères dans le cadre de missions internationales ou de formation afin qu'ils ne soient pas obligés de demander d'autorisation pour l'introduction d'armes à feu. Par ailleurs, il faudra régler le montant des émoluments visés à l'art. 32 LArm qui devront être prélevés.

1.6 Classement d’interventions parlementaires

Les Commissions de la politique de sécurité étaient à l'origine des deux motions «Meilleure protection contre les abus en matière d'armes à feu» (11.4047 CPS du Conseil des Etats) et «Garantir à l'armée un accès aux informations qui concernent les procédures pénales en cours» (12.3007 CPS du Conseil national). La motion

11.4047 demande au Conseil fédéral de prendre immédiatement les mesures néces-

saires, voire de créer les bases légales requises, pour que les armes puissent être immédiatement mises sous séquestre par les autorités compétentes en cas de mena- ces ou de situation de violence. La motion demande en outre d'améliorer la coopéra- tion entre les autorités militaires, civiles et judiciaires au niveau de la Confédération et des cantons. La motion 12.3007 charge le Conseil fédéral de modifier les bases juridiques pertinentes ou de procéder aux adaptations nécessaires de sorte que l'ar-

mée soit informée suffisamment tôt et automatiquement des procédures pénales en cours. Comme exposé au ch. 1.1.1, le Conseil fédéral a rédigé un rapport donnant suite au postulat 12.3006 «Lutter contre l'utilisation abusive des armes» et y a développé les propositions concernant la manière d'améliorer l'échange d'informations entre les différentes autorités. Le Conseil fédéral a approuvé ce rapport le 5 septembre 2012 et a chargé le DFJP d'élaborer, en collaboration avec le DDPS, un projet destiné à la consultation relatif à la mise en œuvre du postulat 12.3006 «Lutter contre l'utilisa- tion abusive des armes», lequel devra être soumis au Conseil fédéral d'ici la fin du mois de juin 2013. Le rapport a été rédigé et son classement a ainsi été demandé en mars 2013. La Commission de la politique de sécurité du Conseil national a par la suite présenté les motions 13.3000 à 13.3003 (cf. ch. 1.1.2). Par conséquent, les motions 11.4047, 12.3007 et 13.3000 à 13.3003 peuvent être classées.

2 Commentaire des dispositions

2.1 Code pénal

Cette disposition correspond en grande partie à l'art. 14 de l'avant-projet de loi fédérale sur le casier judiciaire informatisé VOSTRA3. L'art. 366a fixe quelques grands principes en matière de traitement des données, concernant plus particulièrement l’utilisation systématique dans VOSTRA du numé- ro AVS au sens de l’art. 50c LAVS. L’art. 50e LAVS prévoit que ce numéro ne peut être utilisé systématiquement en dehors des assurances sociales fédérales que si une loi fédérale le prévoit et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis. − Ici, les buts de l’utilisation sont définis à l’al. 2: le numéro AVS servira à identi- fier les personnes avant la saisie ou la consultation de données (let. a) et à échan- ger automatiquement des données avec d’autres banques de données (let. b). A noter ici qu'une base légale formelle supplémentaire claire est également néces- saire pour définir concrètement une interface (cf. aussi le commentaire de La motion 13.3003 demandait que le numéro AVS puisse être implémenter dans VOSTRA seulement dans le but de d'établir une interface avec le SIPA. Cette exigence ne fait cependant sens que si, à l'avenir, ce numéro est utilisé pour cha- que recherche de personne dans VOSTRA. Il s'agit du seul moyen permettant de retrouver dans VOSTRA une personne inscrite au casier judiciaire même si elle change de nom (cf. al. 2, let. a). Celui qui change de nom reçoit de nouveaux pa- piers qui ne font pas mention de son ancienne identité, et l'assouplissement des conditions de changement de nom augmentera les possibilités de dissimuler son identité. Renoncer à utiliser le numéro AVS, c’est s’exposer à des risques consi- dérables pour la sécurité. Certes, ces risques doivent être mis en balance avec ceux d’une utilisation abusive, qui sont bien sûr d’autant plus grands que les ban- ques de données utilisant ce critère de recherche sont plus nombreuses. Mais il

3 L'avant-projet et son rapport explicatif peuvent être consultés sous: www.admin.ch > Dossiers politiques > Procédures de consultation et d'audition > Procédures terminées >

2012 > Département fédéral de justice et police.

faut garder à l’esprit que VOSTRA, qui contient des données sensibles, est préci- sément très bien protégé contre le piratage. − Le cercle des utilisateurs légitimés est circonscrit à l’al. 1: ce sont les autorités raccordées à VOSTRA (c’est-à-dire celles qui saisissent ou consultent en ligne des données du casier judiciaire). Pour pouvoir lancer une recherche dans VOSTRA à partir du numéro AVS, ces autorités devront avoir accès à la banque de données du personnel. Elles pourront y accéder directement depuis VOSTRA (al. 1, 2e phrase). Il ressort clairement des al. 2 et 3 que le numéro AVS ne pourra être utilisé que dans le cadre de processus internes à la banque de données. Il faut éviter de divulguer ce numéro en dehors de VOSTRA. C’est pourquoi, notamment, bien que systémati- quement enregistré dans VOSTRA, il ne figurera pas sur les extraits du casier judi- ciaire. Pour utiliser systématiquement le numéro AVS, il faut l’annoncer au "service chargé d’attribuer les numéros" (la Centrale de compensation, CdC; cf. art. 50g, al. 1, LAVS). Le casier judiciaire suisse devra également prendre certaines mesures tech- niques et organisationnelles visant à assurer la sécurité de l’utilisation du numéro AVS (art. 50g, al. 2, let. a, LAVS). Ces mesures devront obéir à des standards mi- nimaux, qui sont fixés par le DFI (art. 50g, al. 3, LAVS).

Le numéro AVS est aussi indispensable pour échanger ou transmettre des données de manière automatique d’un registre à un autre (cf. art. 366a, al. 2, let. b). Ces passerelles entre banques de données ne sont pas toujours souhaitables du point de vue de la protection des données. On ne peut pas non plus nier que l’instauration de nouvelles possibilités d’échange de données suscite une pression politique pour aller encore plus loin. Ces inconvénients sont cependant plus que compensés par les avantages que l’introduction du numéro AVS apportera à l’échange de données du casier judiciaire. Par ailleurs, toute nouvelle interface nécessite une base légale correspondante. S'agissant du traitement des données dans les systèmes d'informa- tion militaires, l'utilisation du numéro AVS est déjà prévue à l'art. 2, al. 2, let. b, LSIA et répond aux exigences de la LAVS. L'utilisation du numéro AVS prévue et visant à l'échange de données entre VOSTRA et le SIPA doit donc être réglée de façon explicite à l'art. 367, al. 2ter à 2quinquies: L'al. 2ter a été légèrement modifié d'un point de vue rédactionnel, mais son contenu est resté tel quel. Le fait que seules certaines données concernant des "conscrits ou des militaires" puissent être communiquées est désormais mentionné dans la phrase introductive et non plus à l'al. 2ter, let. c. L'al. 2quater du droit en vigueur dispose notamment que le service fédéral responsable du casier judiciaire communique à l'EM cond A l'identité, figurant dans VOSTRA, des ressortissants suisses âgés de 17 ans révolus qui ont été condamnés pour avoir commis un crime ou un délit. Si l'EM cond A constate que la personne concernée est un militaire ou un conscrit, le service responsable transmet les données relatives aux peines prononcées. A l'avenir, ce mécanisme consistant à communiquer en premier lieu l'identité n'aura plus lieu d'être car il sera remplacé par la comparaison des numéros AVS au sens de l'art. 50c LAVS. Ainsi seules les données relatives à des jugements importantes pour l'armée sont transférées de VOSTRA au SIPA par le

biais d'une procédure automatisée. Cela permet d'éviter la surcharge de travail que l'EM cond A avait connue lors de la comparaison des données personnelles issues de VOSTRA avec les données du SIPA. L'al. 2quinquies prévoit que la communication peut être effectuée par une interface électronique entre le SIPA et le casier judiciaire. Il est également précisé que le numéro AVS au sens de l'art. 50c LAVS peut être utilisé à cet effet.

Disposition finale de la modification du ... La saisie du numéro AVS dans VOSTRA est effectuée d'entente avec la Centrale de compensation (CdC), qui est responsable de l'attribution des numéros AVS. La mise en relation des données personnelles figurant dans VOSTRA avec le numéro AVS prend du temps car près de 700 000 personnes sont actuellement inscrites au casier judiciaire et l'on peut s'attendre à devoir effectuer manuellement bon nombre de mises en relation. Afin de pouvoir effectuer cette tâche minutieusement une fois la loi entrée en vigueur, les dispositions finales du CP garantiront un délai transitoire de six mois.

2.2 Code de procédure pénale

La direction de la procédure (cf. art. 61 du code de procédure pénale) est tenue d'informer l'EM cond A des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits lorsque qu'il existe des raisons sérieuses de croire, sur la base des éléments apparus lors de la procédure, qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui. Du fait de sa position centrale au sein de la procédure pénale, la direction de la procédure est la mieux à même pour appré- cier une éventuelle mise en danger de soi-même ou de tiers. Cette communication a pour but d'empêcher qu'une personne contre laquelle une procédure pénale est en cours n'utilise son arme personnelle de manière abusive ou qu'elle en soit équipée. La communication doit permettre de dire si le danger qu'un abus soit commis avec une arme de l'armée existe réellement. Pour pouvoir évaluer si une communication doit être effectuée, l'ensemble des éléments de la procédure pénale doivent être pris en considération. Ces éléments sont notamment: le contexte du cas, le type d'acte commis, les motifs de l'acte, la façon dont se déroule l'audition du prévenu, le résul- tat de l'expertise psychiatrique et d'autres facteurs utiles. Si l'autorité militaire com- pétente a besoin d'indications plus précises, elle peut s'adresser à l'autorité qui a effectué la communication. Les armes personnelles qui, au moment de la libération des obligations militaires, deviennent la propriété du militaire, sont soumises, après leur remise, aux disposi- tions de la législation sur les armes. Ce n'est ainsi plus l'EM cond A mais bien l'offi- ce cantonal des armes qui est responsable d'une éventuelle mise sous séquestre de l'arme.

2.3 Loi sur l'armée et l'administration militaire

Art. 113 Arme personnelle

L’examen du potentiel de violence des militaires supposés porter une arme doit se traduire dans les faits en tenant compte des besoins spécifiques de l’armée et en se concentrant sur la problématique du comportement à adopter avec les armes. Les al. 1 et 2 limitent l’objet du contrôle aux motifs possibles d’une utilisation abusive de l’arme. Les al. 3 et 4 règlent la collecte de données dans ce cas spécifi- que, laquelle peut se passer du consentement de la personne concernée. Cette déro- gation est nécessaire pour imposer l’obligation de servir. L’al. 6 autorise les person- nes liées par le secret de fonction ou le secret médical à communiquer aux services compétents du DDPS des informations sur un militaire risquant d’utiliser abusive- ment une arme. L’al. 7 entend régler la possibilité - déjà prévue au niveau de l’ordonnance - selon laquelle les tiers, comme les membres de la famille d’un mili- taire ou ses collègues de travail, peuvent également communiquer aux services du DDPS tout signe ou indice sérieux donnant à penser qu’il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers.

2.4 Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée

La mise en œuvre des motions 13.3000 à 13.3003 qui ont donné suite au postulat 12.3006 de la CPS du Conseil national intitulé « Meilleure protection contre les abus en matière d’armes à feu » a également pour objectif d’améliorer l’échange des données nécessaires entre les diverses autorités, civiles et militaires, concernées et, dès lors, le processus d’échange entre les systèmes d’information exploités par ces mêmes autorités. A l’armée, les données liées aux personnes sur les armes militaires - concernant leur remise, leur reprise, leur dépôt, leur reprise préventive, leur retrait, leur remise en propriété, ainsi que les motifs empêchant une telle remise - sont traitées dans diffé- rents systèmes d’information du domaine de la logistique et de l’Etat-major de conduite de l’armée (EM cond A) en fonction de l’objet de leur traitement. Dans le cadre du réseau de ces systèmes d’information au sens de l’art. 4 LSIA, les données traitées par l’ensemble de ces systèmes peuvent être transférées d’un système d’information de l’armée à un autre. Sur le même modèle, il convient d’améliorer l’échange de données avec les systè- mes d’information des autorités civiles, conformément à la législation sur les armes. Pour des raisons de sécurité et de coûts, l’échange doit s’opérer exclusivement par une interface du Système d’information pour la gestion intégrée des ressources (PSN). Dans cette perspective, il s’agit de créer les bases juridiques nécessaires et d’adapter celles régissant le Système d’information sur le personnel de l’armée (SIPA) et le Système d’information médicale de l’armée (SIMED).

Art. 14, al. 1, let. ebis et h La LSIA doit, à l’avenir, préciser explicitement que les données émanant d’une procédure pénale en cours ainsi que les annonces au sens de l’art. 113 LAAM seront également traitées dans le SIPA lorsqu’elles contiennent des indices ou des rensei- gnements sérieux sur une mise en danger personnelle ou la mise en danger d’autrui. Pour chaque procédure de contrôle des motifs empêchant la remise d’une arme personnelle, un dossier sur papier sera établi par l’EM cond A. La gestion électroni- que des informations permet de garantir la sécurité des données et le suivi des déci- sions relatives à la remise, à la reprise préventive, au retrait ou à la reprise de l’arme personnelle. Ainsi, dans le cadre de motifs empêchant la remise d’une arme person-

nelle, et dès lors d’une arme en prêt, au sens de l’art. 113 LAAM, l’EM cond A est dès lors habilité à prendre suffisamment tôt un nombre de mesures jugées nécessai- res, comme décréter une interdiction de convocation, retirer l’arme personnelle ou l’arme en prêt, ou procéder à un contrôle de sécurité relatif aux personnes. Par ailleurs, l’EM cond A peut aussi traiter les données du Service médico-militaire établissant des motifs d’empêchement d’ordre médical et conduisant à la reprise préventive ou au retrait de l’arme personnelle et de l’arme en prêt. En outre, il faudra aussi pouvoir traiter les décisions concernant la reprise préventive ou le retrait de l’arme personnelle et de l’arme en prêt, ainsi que les motifs à l’origine de ces déci- sions.

La communication de la décision concernant la reprise ou le retrait de l’arme per- sonnelle et de l’arme en prêt doit permettre aux organes d’exécution d’opter pour une procédure adaptée aux circonstances, en particulier lorsqu’une arme personnelle ou une arme en prêt doit faire l’objet d’une reprise préventive parce que tout porte à croire que la personne concernée par cette mesure peut représenter un danger pour elle-même ou pour autrui. Pour des raisons de sécurité et de coûts, la communication dans les systèmes d’information au sens de la législation sur les armes ne doit être faite que par le truchement d’une interface du PSN.

En tant que système d’information sur le personnel de l’armée, le SIPA traite les données des conscrits, des militaires et des personnes attribuées ou affectées à l’armée (fonctionnaires de tir). Par contre, les données relatives aux armes en prêt remises à des tiers (par exemple les jeunes tireurs) ne sont traitées que par le système logistique PSN. Les données logistiques concernant la remise, la reprise, la reprise préventive ou le retrait (codes) de l’arme personnelle ou de l’arme en prêt, ainsi que les raisons médicales d’empêchement (codes) - que cela porte sur des armes remises aux mili- taires ou celles remises à des tiers - sont désormais traitées uniquement par le systè- me logistique PSN. Seul le traitement, dans le SIPA, des données sensibles concer- nant les circonstances concrètes (conservation de documents écrits/correspondance) qui ont conduit l’armée à reprendre préventivement ou à retirer une arme reste de la compétence exclusive de l’EM cond A, lequel est habilité à décider des retraits.

Art. 26, al. 2, let. bbis Les conscrits sont régulièrement soumis à un contrôle de sécurité. De tels contrôles sont susceptibles de mettre à jour des données pouvant avoir une portée considérable sur l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire du servi- ce. La réglementation actuelle définit généralement les « autres données personnel- les relatives à la santé physique et mentale de la personne à examiner » comme des données du service sanitaire. Le présent libellé doit concrétiser la formulation géné- rale actuelle.

Art. 28, al. 2, let. f, 2bis et 3, phrase introductive Un motif médical (codes) empêchant la remise d’une arme personnelle ou justifiant la reprise préventive ou le retrait d’une telle arme peut être de nature purement médicale, fondé sur un examen psychiatrique par exemple. La présente disposition est analogue à celle de l’art. 16, al. 3bis, et prévoit que les données doivent être communiquées à l’Office central des armes par le truchement d’une interface du PSN.

Dans le cadre du programme sur les systèmes de gestion économique et logistique du domaine Défense / d’armasuisse, les conditions sont actuellement créées pour assurer l’efficience des prestations de l’armée. En d’autres termes, l’objectif consiste à optimiser les processus, exploiter les effets de synergie, assurer la fourniture des prestations par un seul organe et, dès lors, réduire effectivement les coûts dans le cadre des programmes d’allègement budgétaire. L’environnement système qui s’est mis en place au fil du temps au sein du domaine Défense avec de nombreuses inter- faces doit être simplifié. Divers systèmes d’information actuellement exploités devront être retirés du service ces prochaines années, le but étant, entre autres, de limiter aussi le traitement des données personnelles à un petit nombre de systèmes. D’après l’art. 179b, le Système d’information pour la gestion intégrée des ressour- ces (PSN) devra faciliter la gestion intégrée de tous les domaines de ressources (finances, logistique et personnel) au profit de la planification et de la gestion de l’armée et de l’administration. Dans le cadre de l’harmonisation de l’environnement système et compte tenu des incidents impliquant des armes militaires et diverses interventions parlementaires, le PSN devra aussi traiter les données sensibles des militaires et de tiers, en plus des données propres à la logistique, aux finances et au personnel. Dans sa fonction de système de gestion du matériel, le PSN s’occupe des travaux de préparation, de la gestion des stocks, de la maintenance et de la planifica- tion logistique, assurant, en fin de compte, la préparation matérielle de tous les militaires. Les effets d’équipement sont remis selon la fonction exercée, l’instruction suivie et l’engagement effectué. De plus, les données relatives aux services accom- plis à l’armée sont traitées, ce qui permet de contrôler la pertinence des prétentions en matière d’acquisition de matériel militaire supplémentaire ou de remise en pro- priété de l’arme personnelle. Enfin, le Système d’information concernant les dossiers du personnel Défense (SIDPS), en tant qu’élément constitutif du PSN, ne doit pas seulement être réglé par la loi sur le personnel de la Confédération (LPers), mais aussi systématiquement, correctement et selon les principes de la transparence dans le cadre de la LSIA.

D’après l’art. 179c, le PSN traite également les données personnelles, les données de contrôle (données sur l’accomplissement des jours de service militaire), les données sanitaires (comme les ordonnances pour les lunettes), les données sur les tailles vestimentaires, les données relatives aux autorisations de conduire et aux retraits du permis pour, respectivement, la remise et le retrait des autorisations correspondantes, et les données concernant les spécialisations en vue de la remise d’insignes spéciaux. S’ajoutent à cela, dans la rubrique des données sur la corres- pondance et le contrôle des affaires, tous les contacts entretenus avec le militaire concerné, et ce à des fins de traçabilité et de contrôle. Les données fournies volontai-

rement, telles que les numéros de téléphone et les adresses électroniques, doivent également pouvoir être traitées. En outre, le PSN permet le traitement de données concernant la remise, la reprise, le dépôt, la reprise préventive, le retrait d’armes personnelles et d’armes en prêt, ainsi que la remise en propriété d’armes personnelles. Les données personnelles, des militaires comme des tiers, relatives à toutes les armes personnelles et armes en prêt tout spécialement, seront intégralement et exclusivement traitées par le PSN. En outre, l’intégration dans le PSN des annonces de l’Office central des armes concer- nant des conscrits et des militaires auxquels les autorités civiles ont refusé ou retiré le droit d’acquérir ou de détenir une arme doit notamment assurer qu’aucune arme ne soit remise à une personne qui n’y aurait pas droit. Le dossier électronique du personnel Défense contient, quant à lui, toutes les don- nées personnelles nécessaires, d’un point de vue juridique et/ou technique, à une gestion légitime, professionnelle, efficiente et efficace du personnel. En l’espèce, il s’agit des données visées aux art. 27b et 27c, LPers. La compilation électronique des dossiers personnels est la condition requise pour moderniser les travaux relatifs au personnel.

D’après l’art. 179d, les données sont collectées directement auprès de la personne concernée - c’est-à-dire la personne astreinte au service militaire -, auprès du per- sonnel, du supérieur hiérarchique, du service spécialisé en charge du personnel, ainsi qu’auprès des institutions habilitées dans ce domaine et des autres systèmes d’information. Les données nécessaires au règlement des sinistres sont obtenues auprès de tiers, tels que les assurances et les services du feu.

D’après l’art. 179e, les collaborateurs chargés de la gestion du matériel et au bénéfi- ce d’une autorisation de la Confédération et des cantons, ainsi que l’EM cond A, ont accès directement aux données du PSN en rapport avec les informations concernant les armes personnelles ou les armes en prêt. Les collaborateurs du domaine Défense peuvent consulter leurs propres données dans le PSN et en traiter certaines. Les supérieurs hiérarchiques, de par leur fonction de contrôle, sont autorisés à consulter et à valider les données de leurs collabora- teurs. Enfin, les services spécialisés ont, conformément au concept de rôle, accès à l’ensemble des données, comme le système BV PLUS le permet aujourd’hui déjà. Le domaine Défense communique en permanence à l’Office central des armes des données relatives à l’identité des personnes auxquelles l’arme personnelle n’a pas pu être remise ou remise en propriété, conformément à une décision fondée sur la législation militaire, ou dont l’arme a été reprise préventivement ou retirée définiti- vement. Les autorités civiles examineront ensuite si des mesures doivent être prises à l’encontre de la personne concernée en raison des armes civiles qu’elle peut éven- tuellement détenir. Les données du PSN ne sont accessibles directement ni à l’Office central des armes ni aux autorités cantonales compétentes. Toutefois, le domaine Défense communique aux autorités pénales, sur leur demande, des informations relatives aux armes personnelles et/ou aux armes en prêt de l’armée détenues par une personne dont le potentiel de violence ou la dangerosité est avéré. Une centrale d’engagement du domaine Défense atteignable en permanence par les autorités pénales assure pour le moment la diffusion rapide des informations. Les autorités pénales sauront ainsi, avant même de prendre les mesures éventuellement requises,

si la personne concernée détient ou non une arme personnelle ou une arme en prêt de l’armée. Enfin, des données sont régulièrement communiquées à l’Office central des armes à propos des militaires qui, à la libération de leurs obligations militaires, acquièrent la pleine propriété de leur arme personnelle.

D’après l’art. 179f, les règles concernant la durée de conservation des données varient en fonction de la source et de l’objet du traitement de ces dernières.

Le développement du Système d’information de l’administration des fédérations et des sociétés (AFS) avait pour but de simplifier la gestion des affaires relatives au tir hors du service. Sa banque de données est mise à la disposition des sociétés de tir reconnues par les autorités militaires cantonales, des associations nationales de tir reconnues par le DDPS, ainsi que des services assumant des tâches dans le domaine du tir hors du service. L’AFS permet, entre autres, aux sociétés de publier la liste de leurs jours de tir et de commander des munitions et des armes pour leurs activités spécifiques. L’AFS permet aux services officiels de contrôler les tirs obligatoires des militaires astreints au tir, les armes et les munitions qui ont été remises, ainsi que l’imputation des prestations de la Confédération. Il contient des données sur les interlocuteurs agissant auprès des sociétés de tir, sur les militaires astreints au tir, sur les commissaires du tir hors du service et sur d’autres personnes détenant une arme en prêt de l’armée pour leurs activités liées au tir. Ces données sont fournies par les sociétés de tir elles-mêmes ou émanent du SIPA ou de la Base logistique de l’armée, laquelle traite les remises des armes en prêt dans le PSN. Les données sont mises à la disposition des sociétés et des commissaires en charge du tir hors du service dans la mesure où elles sont nécessaires à leurs activités de surveillance, ainsi qu’à la disposition de l’EM cond A et de la BLA en vue de leur enregistrement à des fins de contrôle dans respectivement le SIPA et le PSN. Par ailleurs, les données ayant un rapport avec l’indemnisation des prestations de la Confédération sont communiquées au domaine Finances de l’Etat-major de l’armée et à Postfinance, aux administra- tions fiscales et à l’AVS. Les données contenues dans l’AFS sont généralement effacées deux ans après la fin des activités correspondantes. Ce délai de deux ans s’impose pour assurer le contrôle dans le domaine sensible de la remise des armes en prêt.

2.5 Loi sur les armes

Conformément à l'art. 25a, al. 1, LArm, toute personne qui, dans le trafic des voya- geurs, introduit provisoirement sur le territoire suisse des armes à feu et les muni- tions correspondantes doit être titulaire d'une autorisation. L'al. 3 de cette disposition habilite le Conseil fédéral à prévoir des dérogations au régime de l'autorisation. L'actuelle let. c prévoit une telle dérogation pour les forces armées étrangères dans le cadre de missions internationales ou de formation. Eu égard à l'ampleur de la criminalité transfrontalière, la coopération policière internationale devient toujours plus importante et comprend, outre l'échange d'in- formations de police, aussi l'organisation d'engagements communs ou la planifica- tion et la mise en place de formations. Dans certains cas précis, il est nécessaire que

les agents de police étrangers puissent emmener en Suisse leur arme personnelle, que ce soit pour leur propre protection ou à des fins d'entraînement. Cela est par exemple obligatoire lors des entraînements des tireurs d'élite. La Suisse a conclu des accords bilatéraux de coopération policière avec différents Etats. Certains de ces accords contiennent des dispositions régissant l'introduction et le port de l'arme en Suisse, mais d'autres accords ne prévoient rien à ce sujet. Par ailleurs, de nombreux Etats n'ont pas conclu d'accord de coopération policière avec la Suisse. A noter également que les agents étrangers ont achevé une formation de police dans leur pays et savent donc se servir d'une arme. Il n'apparaît donc pas nécessaire, lors d'engagements policiers ou de formations ayant lieu en Suisse, d'exiger une autorisa- tion – inutilement coûteuse – pour pouvoir introduire leur arme de service. Dans la situation inverse, les agents de police suisses ne doivent pas non plus demander une telle autorisation lorsqu'ils effectuent un engagement à l'étranger. Afin de pouvoir réagir de façon adéquate dans les cas où aucun accord bilatéral n'existe et lorsque la question du port de l'arme en Suisse n'est pas réglée, une réglementation similaire à celle figurant à l'art. 25a, al. 3, let. c pour les membres des forces armées étrangères dans le cadre de missions internationales ou de formations s'impose. Grâce à la nouvelle let. f, les membres d'autorités policières étrangères effectuant une mission internationale ou une formation seront aussi libérés de l'obligation d'autorisation pour l'introduction provisoire d'une arme à feu sur le territoire suisse. A noter que l'ordonnance sur le matériel de guerre doit également être adaptée afin que cette catégorie de personnes soit aussi exemptée de l'obligation d'obtenir une autorisation du SECO pour pouvoir réexporter l'arme.

Art. 32, let. b Actuellement, l'art. 32 habilite le Conseil fédéral à fixer les émoluments pour le traitement des demandes d'autorisation, les examens et les attestations prévues par la cette loi (let. a) ainsi que pour la conservation des armes mises sous séquestre (let. b). En vertu de l'art. 31 LArm, les autorités compétentes peuvent mettre sous séquestre, en plus des armes, les objets dangereux portés de manière abusive et, sous réserve de certaines conditions (notamment s'il y a danger d'utilisation abusive), les confisquer définitivement. Mais la conservation de ces objets implique pour les autorités cantonales des coûts pour lesquels celles-ci doivent être indemnisées. Grâce à la présente révision de loi, la possibilité de percevoir des émoluments doit donc être étendue aussi à la conservation des objets dangereux portés de manière abusive. L'introduction de cet émolument a néanmoins un effet positif: ayant désor- mais connaissance des coûts qui les attendent, certaines personnes devraient renon- cer préalablement à ce que l'objet retiré leur soit restitué ultérieurement. L'objet peut donc être immédiatement détruit avec l'approbation de son propriétaire, ce qui permet d'éviter les coûts liés à sa conservation. En outre, les autorités cantonales d'exécution ont à plusieurs reprises fait remarquer que les mesures à prendre jusqu'à la réalisation des objets séquestrés occasionnaient aussi une charge de travail et des coûts supplémentaires. Certaines armes ne sont quasiment plus rachetées par les armuriers car leur revente est difficile. Il s'agit là plus précisément des armes à feu qui sont couramment en circulation, par exemple les anciennes armes d'ordonnance suisses. A l'heure actuelle, l'ancien propriétaire de l'arme doit être indemnisé si celle-ci ne peut lui être restituée (art. 54 de l'ordonnance sur les armes, OArm), car il s'agit d'une atteinte à sa propriété. Pour pouvoir procéder à cette indemnisation, la police

vend en règle générale l'arme à un armurier et indemnise l'ancien propriétaire grâce au montant du produit de la vente (en vertu de l'art. 54, al. 4, OArm, les frais de conservation et de réalisation sont déduits). Comme mentionné plus haut, l'offre s'avère être importante pour certaines armes, de sorte que la police peine à trouver un armurier qui soit prêt à racheter de telles armes. A cela s'ajoute que l'offre impor- tante a des répercussions négatives sur le produit de la vente visé. Afin de tenir compte de ces difficultés, il convient d'inscrire dans la loi sur les armes que des émoluments peuvent aussi être perçus pour les mesures en relation avec la mises sous séquestre, la confiscation définitive et la réalisation d'armes et d'objets dangereux portés de manière abusive. Ceux-ci doivent être facturés à l'auteur. Là aussi, cette possibilité de prélever des émoluments devrait inciter certains propriétai- res, après estimation des frais à leur charge et du gain escompté, à renoncer à la réalisation de l'objet et au versement du produit de la vente. L'objet pourrait donc être immédiatement détruit et les autorités d'exécution ne devraient prendre aucune mesure en prévision d'une future réalisation de l'objet.

La disposition concernant le fichier DAWA est précisée et complétée. A l'heure actuelle, le nom "fichier relatif à la remise et au retrait d’armes de l’armée" peut donner la fausse impression que le fichier répertorie aussi les armes militaires per- sonnelles que les militaires remettent en tant qu'équipement personnel. Mais tel n'est pas le cas. Le fichier répertorie seulement les armes personnelles dont les militaires deviennent propriétaires à la fin de leur période de service. Par ailleurs, il est précisé que le fichier DAWA contient non seulement des informations sur les armes retirées définitivement, mais aussi sur les armes militaires personnelles reprises préventive- ment. Elément nouveau, le fichier DAWA contiendra désormais aussi des informa- tions sur les personnes auxquelles, en raison d'un potentiel de danger notamment, aucune arme personnelle n'a initialement été remise. Jusqu'à présent, cette catégorie de personnes n'était pas enregistrée dans le fichier DAWA, qui ne répertorie que les militaires à qui une arme a été remise, puis reprise ou retirée préventivement. Les informations concernant les militaires et les conscrits à qui aucune arme militaire personnelle n'a été remise sont également importantes pour les autorités cantonales. En effet, il est judicieux que l'autorité cantonale compétente puisse contrôler si la personne possède aussi des armes "civiles". Si tel est le cas, l'autorité doit vérifier si des motifs justifient, en vertu de l'art. 8, al. 2, LArm, une mise sous séquestre ou éventuellement une confiscation définitive des armes en question.

Let. e et f Selon les let. e et f, l'office central gère aussi d'autres fichiers, à savoir par exemple les "fichiers relatifs aux caractéristiques des armes (WANDA) et des munitions (MUNDA)". Ces fichiers n'ont cependant jamais été mis en place au sein de l'office central, car à ce jour d'autres institutions mettent à disposition ce type de sources d'informations. En effet, Interpol gère un système d'information appelé "Firearms Reference Table (FRT)". Cette banque de données contient plus de 250 000 descriptions d'armes à feu, souvent accompagnées d'une photographie. Ces informations, dont l'accès a été préalablement autorisé par Interpol aux autorités de ses Etats membres, servent à décrire et à identifier correctement les armes à feu, rendant le traçage plus efficace.

La page Internet de l"European Cartridge Research Association (ECRA)" fournit quant à elle des informations sur les munitions. L'ECRA est organisée comme une association. Outre de nombreuses publications spécialisées disponibles sous forme papier, l'ECRA est responsable depuis treize ans du fichier "ECRA Caliber Data Viewer". Ce fichier sert à identifier les cartouches de calibre 1 à 50 mm. Compre- nant à l'heure actuelle environ 13 820 calibres (mensurations techniques, images, etc.), le fichier est complété en permanence. Différentes autorités de police utilisent ces informations. De plus, en vertu de la let. f, l'office central gère les "fichiers destinés à l’exploitation des traces laissées par des armes et des munitions, en particulier des munitions utilisées pour la commission de délits, et par des personnes impliquées dans des délits ou concernées par des délits (ASWA)". Cette disposition est liée à l'art. 31d LArm, qui prévoit que la Confédération et les cantons peuvent exploiter un service national de coordination, dirigé par l'office central, qui centralise l’exploitation des traces laissées par des armes. Depuis plusieurs années déjà, le Service scientifique (intégré à l'Institut des sciences criminelles de l'Université de Zurich) dirige ce "service central de coordination de l'exploitation des traces d'ar- mes". Une solution concernant l'organisation et la gestion de ce service central est actuel- lement recherchée dans le cadre d'une convention intercantonale (cf. postulat Josits- ch 13.3126, Service central de coordination de l'exploitation des traces d'armes). Il semble opportun qu'un tel office central soit géré par les cantons. En effet, l'exploita- tion des traces d'armes sert plus particulièrement à élucider et poursuivre des infrac- tions relevant de la compétence cantonale. Il apparaît par ailleurs judicieux que l'entité responsable du service de coordination gère également les "fichiers destinés à l’exploitation des traces laissées par des armes et des munitions, en particulier des munitions utilisées pour la commission de délits, et par des personnes impliquées dans des délits ou concernées par des délits (ASWA)". Les informations nécessaires étant mises à disposition par d'autres services, il s'avère inutile que l'Office central des armes mette en place et exploite des banques de

données sur les armes et les munitions. En conséquence, les let. e et f, qui confient la gestion des fichiers WANDA, MUNDA et ASWA à l'office central, doivent être abrogées dans le cadre de la présente révision. Il convient cependant d'attendre encore avant d'abroger l'art. 31d LArm, qui constitue la base légale permettant la gestion du service national de coordination de l'exploitation des traces d'armes.

Al. 3 La directive 51/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, reprise dans le droit suisse en tant que développement de l'acquis de Schengen, demande la mise en place d'un fichier des armes informatisé, centralisé ou décentralisé. En vertu de l'art. 32a, al. 2, LArm, une base légale formel- le a été créée à cet effet, sur laquelle les cantons peuvent s'appuyer directement. Cette disposition est entrée en vigueur le 28 juillet 2010. L'ajout à l'al. 3 ainsi que l'art. 32c, al. 3bis, LArm constituent la base légale permet- tant la création de la "plate-forme sur les armes". Il s'agit là d'un projet cantonal mis en place dans le cadre de l'harmonisation des systèmes informatiques de police suisses (HPI).

Grâce à un accès en ligne unique, toutes les banques de données cantonales ainsi que la plate-forme d'information de la Confédération sur les armes ARMADA sont accessibles. Cet accès est possible pour autant que des autorisations d'accès à ces banques de données aient été octroyées. La phrase ajoutée à l'al. 3 permet la création de la base légale formelle demandée, condition nécessaire au raccordement des systèmes d'information. Cet ajout concrétise la let. d de la motion 13.3002.

Art. 32abis Utilisation du numéro AVS Le présent article a été entièrement révisé. Comme indiqué dans le commentaire de l'art. 366a du code pénal, l'art. 50e LAVS dispose que le numéro AVS ne peut être utilisé systématiquement que si une loi fédérale le prévoit et que le but de l'utilisa- tion et les utilisateurs sont légitimés. Conformément à l'art. 32abis LArm en vigueur, seul l'office central est habilité à utiliser les numéros d'assuré AVS et, concrètement, à les traiter dans le fichier DAWA. Les autorités militaires compétentes les lui communiquent en vertu de l'art. 32j, al. 2, LArm. Selon la formulation actuelle, les autorités cantonales d'exécution ne sont pas autori- sées à utiliser le numéro AVS, qui ne leur est d'ailleurs pas accessible dans le fichier DAWA. Désormais, en application de la motion 13.3003 et conformément à l'al. 1, tous les services qui traitent en ligne des informations dans les registres cantonaux des armes ou dans la plate-forme d'information sur les armes sont habilités à utiliser le numéro AVS. Outre fedpol, il s'agit, en vertu de l'art. 32c, al. 2 et 2bis LArm, des autorités de police des cantons, des autorités douanières et des services compétents de l'administration militaire. L'al. 2 précise le but de l'utilisation du numéro AVS. Ce dernier doit permettre l'échange de données avec d'autres banques de données auxquelles l'accès est autori- sé en vertu d'une base légale formelle. Cela permet une transmission de données sûre, simple et rapide. Par ailleurs, le numéro AVS sera introduit dans les fichiers visés à l'art. 32a LArm. Ainsi, il sera également autorisé de le traiter dans les regis- tres cantonaux visés à l'art. 32a, al. 2, LArm. L'al. 3 précise que le numéro AVS, en plus d'être enregistré dans DAWA, l'est également dans DEBBWA. Désormais, toutes les personnes disposant d'un accès en ligne à ces deux fichiers y auront accès.

Le présent article définit le contenu des fichiers disponibles sur ARMADA. Comme expliqué à l'art. 32abis LArm, le numéro AVS sera aussi utilisé dans le fichier DEBBWA. L'al. 2, let. a précise donc que le contenu du fichier DEBBWA contien- dra le numéro AVS. Le contenu du fichier DAWA doit lui aussi être complété. Il contiendra, comme déjà mentionné (cf. art. 32a, let. d, LArm), l'identité des personnes auxquelles une arme personnelle n'a initialement pas été remise. Cette catégorie de personnes doit donc aussi être ajoutée au contenu du fichier DAWA figurant à l'art. 32b, al. 3 let. bbis, LArm.

Les al. 2ter et 2quater ont été modifiés afin de répondre aux exigences des let. a et b de la motion 13.3002. L'al. 2ter dispose que les autorités militaires compétentes doivent

être informées immédiatement des nouvelles inscriptions faites dans le fichier DEBBWA. Les autorités cantonales communiquent à l'office central les informa- tions concernant le refus de délivrer une autorisation ou la révocation d'une autorisa- tion (art. 30a LArm) et celles concernant les armes confisquées définitivement (art. 31, al. 4, LArm). La communication de ces informations issues du fichier DEBBWA aux autorités militaires compétentes a lieu par une procédure automatisée par le biais d'une inter- face entre le fichier DEBBWA et le système d'information militaire (PSN) (cf. à ce sujet le commentaire des art. 179a à179f LSIA). L'office central étant chargé de la gestion du fichier DEBBWA, il est mentionné dans cet article comme le service qui communique les informations. Grâce à cette communication, l'autorité militaire a immédiatement connaissance des motifs d'exclusion qui justifient, au sens de la LArm, un refus de possession d'armes pour une personne. Cette information lui permet de vérifier si des motifs d'exclusion concernant la possession d'armes par une personne existent aussi au sens du droit militaire. Si de tels motifs existent, l'autorité militaire doit prendre les mesures nécessaires et, après examen de la situation, pro- céder à la reprise à titre préventif ou au retrait définitif de l'arme. La communication doit avoir trait aux militaires ou aux conscrits car seuls ces der- niers, disposant éventuellement d'une arme personnelle, revêtent une importance pour les autorités militaires. L'utilisation du numéro AVS étant aussi possible dans les systèmes d'information militaires, les autorités militaires peuvent "filtrer" les personnes qui leur semblent intéressantes en effectuant une comparaison, au moyen du numéro AVS, entre les systèmes d'information militaires et ARMADA. Si une personne est enregistrée dans les systèmes d'information militaires, une communica- tion est alors envoyée. A l'inverse, l'office central doit, par un message électronique envoyé via le fichier DAWA, informer l'office des armes compétent du canton de domicile de l'identité des personnes auxquelles les autorités militaires ont repris préventivement ou retiré l'arme personnelle ou l'arme remise en prêt. En outre, l'identité des conscrits et des militaires auxquels une arme personnelle n'a initialement pas été remise doit égale-

ment être communiquée. En revanche, il n'est pas nécessaire de communiquer l'iden- tité des militaires auxquels l'ancienne arme personnelle a été remise en toute proprié- té. Si les conditions concernant l'acquisition de l'arme sont remplies, les autorités cantonales n'ont alors pas besoin d'intervenir. Celles-ci ont de toute façon connais- sance de l'acquisition de l'arme personnelle vu que tout permis d'acquisition d'armes nécessite l'accord préalable de l'autorité cantonale. Les informations communiquées permettent aux offices cantonaux des armes de vérifier immédiatement si des motifs d'exclusion justifient (toujours), au sens de la LArm, un refus de possession d'armes par une personne. Si tel est le cas, l'office cantonal des armes doit mettre sous séquestre les armes (art. 31 LArm) et, le cas échéant, les confisquer définitivement. La communication des données issues du système d'information visé à l'art. 32a, al. 2, LArm est réglée à l'art. 32c, al. 3bis, LArm. Comme indiqué dans le commen- taire de l'art. 32a, al. 2, il est question ici de la mise en place de la plate-forme sur les armes. Les autorités cantonales doivent disposer d'un accès en ligne aux registres des armes des autres cantons. Les informations y figurant étant aussi importantes pour certains services fédéraux, ceux-ci doivent aussi disposer d'un accès en ligne. L'équipe de projet de la plate-forme sur les armes n'a cependant pas encore défini de manière définitive quels seraient ces services.

A l'heure actuelle, on peut affirmer que les autorités douanières notamment dispose- ront d'un accès en ligne. Tout comme la police, les autorités douanières – plus concrètement l'Administration fédérale des douanes et le Corps des gardes-frontière – ont besoin au quotidien d'informations actuelles, complètes et rapidement disponi- bles afin de prévenir les abus liés aux armes. Elles aussi doivent pouvoir vérifier avant un engagement si la personne visée est en possession d'une arme à feu et constitue par conséquent une menace potentielle. Les autorités militaires doivent également disposer d'un accès en ligne. Il s'agit plus précisément de la Base logistique de l'armée, de l'Office de l'auditeur en chef, de l'EM cond A, de la Protection des informations et des objets ainsi que des comman- dements d'arrondissement cantonaux. L'accès doit leur être octroyé dans le cadre de leurs tâches visant à remettre une arme personnelle aux militaires et aux conscrits. Outre fedpol, auquel incombent des tâches de poursuite pénale pour lesquelles il doit disposer d'un accès, l'Office central des armes doit aussi pouvoir accéder en ligne aux données, cela dans le but d'accomplir les tâches liées à l'octroi d'autorisations pour l'introduction d'armes sur le territoire suisse.

Il est nécessaire de prévoir une obligation de déclarer afin que les offices cantonaux des armes aient connaissance de l'ensemble des armes à feu, de leurs éléments essentiels et de leur détenteur actuel. Cette obligation s'applique à tous les particu- liers possédant des armes à feu et des éléments essentiels d'armes. L'obligation de déclarer visée à l'al. 1 s'adresse à tous les particuliers possédant des armes à feu et des éléments essentiels d'armes soumis à déclaration, soumis à autori- sation ou interdits. La déclaration doit être adressée par écrit à l'office des armes compétent du canton de domicile dans un délai d'une année après l'entrée en vigueur de la présente disposition et accompagnée des indications requises (art. 32b, al. 2, LArm). fedpol mettra à disposition un modèle de document, comme il l'avait fait pour les déclarations ultérieures ayant été nécessaires dans le cadre de l'adaptation du droit sur les armes découlant de Schengen. Comme mentionné à plusieurs reprises, l'enregistrement a posteriori prévu ici doit permettre la saisie, dans les registres cantonaux, du plus grand nombre d'armes et d'éléments essentiels d'armes possible. Dans le but de simplifier les choses, tant pour les détenteurs d'armes et de leurs éléments essentiels que pour les offices cantonaux des armes, des exceptions à l'obligation de déclarer ont été prévues à l'al. 2. Par exemple, selon la let. a, les armes et les éléments essentiels d'armes acquis après le 12 décembre 2008 ne doi- vent pas être déclarés. Comme indiqué au ch. 1.2.1, toute acquisition d'armes ou d'éléments essentiels d'armes acquis après cette date (date de l'entrée en vigueur de la modification du droit sur les armes découlant de Schengen) est enregistrée dans le registre cantonal des armes du canton de domicile. Il en va de même pour les armes ou éléments essentiels d'armes qui ont été déclarés à l'autorité compétente dans le cadre de l'adaptation découlant de Schengen. Etant donné que leur détenteur est déjà connu de l'office cantonal des armes, une nouvelle déclaration n'est pas nécessaire.

L'al. 3 règle les cas dans lesquels les armes ont été acquises illégalement (par ex. acquisition d'une arme soumise à autorisation ou pour laquelle un permis d'acquisi- tion d'armes est requis). Souvent, l'acquisition – même conforme – ne peut plus être prouvée, notamment parce que le contrat écrit qui était alors nécessaire pour acquérir l'arme a été détruit après l'expiration du délai de conservation de dix ans. Afin d'éviter que le détenteur de l'arme, par crainte de se voir sanctionné pour avoir omis de déclarer son arme, ne se soustraie à l'obligation de déclarer, l'al. 2 prévoit qu'aucune poursuite pénale pour acquisition illégale d'armes n'est engagée contre la personne qui a déclaré son arme ou élément essentiel d'arme dans le délai imparti. La formulation "illégalement" est plus large que "sans droit". Cette formulation a été retenue car elle prend en compte non seulement les cas où les autorisations nécessai- res n'ont pas été demandées mais aussi les violations de l'obligation de déclarer. Il aurait aussi été possible de prévoir que l'acquisition conforme au droit d'une arme puisse être "rattrapée" dans un délai à définir et qu'une autorisation doive ainsi être par exemple demandée a posteriori. Mais vu les nombreuses catégories d'armes à feu et exigences appliquées à leur acquisition avant le 12 décembre 2008 et vu le man- que de possibilités à disposition pour prouver l'acquisition légale, cela s'avère diffici- le. De telles procédures engendreraient une importante charge de travail pour les offices cantonaux des armes. De plus, l'expérience a montré que les ressortissants de certains Etats ne déposent quasiment jamais de demandes auprès des offices canto- naux des armes. Pour ces diverses raisons, il a été décidé de renoncer à une telle possibilité.

Art. 34, let. i La violation intentionnelle de l'obligation de déclarer désormais prévue à l'art. 42a, al. 1 doit être punie par une amende. En comparaison avec les autres éléments cons- titutifs d'infractions visés aux art. 33 et 34 LArm, cette sanction est adaptée. L'art. 34, al. 1, let. i en vigueur prévoit déjà l'amende pour quiconque ne se conforme par aux obligations de communiquer prévues en différents endroits par cette loi. Par ailleurs, selon l'art. 34, al. 2, LArm, le juge peut, dans les cas de peu de gravité, exempter l'auteur de toute peine. Afin d'encourager les personnes à déclarer leurs armes, on aurait aussi pu prévoir, en cas de violation de l'obligation de déclarer, la mise sous séquestre ou la confiscation définitive de l'arme sans dédommagement. La mise sous séquestre et la confiscation définitive constituent des atteintes à la garantie de la propriété. De telles atteintes aux droits fondamentaux doivent respec- ter le principe de proportionnalité. Elles doivent être justifiées par un intérêt public prépondérant, à savoir la sécurité et l'ordre publics. Si elle ne constitue pas simulta- nément une sanction, l'atteinte sans indemnité ne peut excéder ce qui est nécessaire pour atteindre le but fixé par la loi; or celui-ci est atteint lorsque l'objet concerné est réalisé après la confiscation et que le produit net est remis à l'ayant droit. En conséquence, la violation de l'obligation de déclarer proposée doit être sanction- née par une amende et non par une confiscation définitive sans indemnité.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

3.1.1 Conséquences financières

Pour l'introduction dans VOSTRA du numéro AVS visé à l'art. 50c LAVS et la programmation d'une interface entre le SIPA et VOSTRA, il faut compter, d'après une estimation provisoire, avec des coûts informatiques à hauteur de près de 1,9 million de francs. Cette estimation grossière ne tient pas compte des coûts des éventuels développements du matériel informatique, car leur utilité ne peut pour l'heure pas être évaluée. Les moyens requis ne peuvent pas être pris en charge par le budget ordinaire du DFJP consacré aux projets informatiques liés au casier judiciai- re. En effet, environ 150 000 francs par an sont mis à disposition pour les petites adaptations de VOSTRA. Afin de financer la reprogrammation, le DFJP adressera à temps une demande de moyens TIC supplémentaires au Conseil fédéral conformé- ment aux directives en vigueur. Les systèmes d'information MEDISA, PSN et AFSadmin sont déjà en place. La création de la présente base légale formelle ne génère pas de coûts supplémentaires pour ces systèmes. Concernant le système d'information SIPA, l'extension des champs de données et l'implémentation d'un identificateur commun (numéro AVS) entraînent des coûts de programmation s'élevant à 350 000 francs. Les modifications concernant la transmission automatisée de communications à partir de la plate-forme sur les armes ARMADA, exploitée par l'Office central des armes de fedpol, aux offices cantonaux des armes et à l'EM cond A requièrent l'adaptation d'ARMADA. Ces modifications devraient s'élever à près de 150 000 francs, somme qui sera prise en charge par le DFJP. Le raccordement d'ARMADA aux registres cantonaux des armes génère toutefois d'autres coûts supplémentaires. Etant donné que le projet HPI de plate-forme sur les armes n'a pour l'instant pas fourni de description technique contraignante et que plusieurs décisions doivent encore être prises, il n'est pas possible de déterminer un montant contraignant concernant le raccordement d'ARMADA aux systèmes canto- naux mis en réseau. Le DFJP a cependant accompli quelques travaux préliminaires pour lesquels il a mis 400 000 francs à disposition en 2013. En 2014, les moyens nécessaires seront à nouveau mis à disposition par le DFJP. Suivant le développe- ment du projet, ils pourront atteindre plusieurs centaines de milliers de francs. L'exploitation d'ARMADA et des compléments susmentionnés entraîneront des

coûts d'exploitation supplémentaires. Sur la base des informations disponibles ac- tuellement, qui sont, comment nous l'avons dit plus haut, encore lacunaires, les coûts d'exploitation supplémentaires sont estimés à quelque 200 000 francs par an. Il s'agit là d'une nouvelle tâche du DFJP et un relèvement du plafond des dépenses doit être prévu.

3.1.2 Conséquences sur l’état du personnel

La présente adaptation de la loi ne devrait pas avoir de répercussion sur l'état du personnel.

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que les cen-

tres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Comme nous l'avons expliqué au ch. 1.5, l'exécution de la loi sur les armes relève des cantons conformément à l'art. 38. De cette manière, les offices cantonaux des armes, intégrés dans les corps de police cantonaux, sont chargés de l'enregistrement a posteriori des armes à feu et de leurs éléments essentiels. Il n'est pas possible pour l'heure d'estimer les dépenses qui en résulteront (cf. ch. 1.5).

4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies

nationales du Conseil fédéral

4.1 Relation avec le programme de la législature

Le projet n'a été annoncé, ni dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 20151, ni dans l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le pro- gramme de la législature 2011 à 20152. Le projet a notamment pour but la mise en œuvre des motions 13.3000 à 13.3003 présentée le 7 janvier 2013 par la Commis- sion de la politique de sécurité du Conseil national. Au moment de l'élaboration du programme de la législature 2006, rien n'indiquait que ces exigences seraient formulées un jour si bien qu'il n'en a alors pas été tenu compte. 1 FF 2012 349 2 FF 2012 6667

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

Le projet se fonde sur l'art. 107, al. 1, de la Constitution fédérale, qui attribue à la Confédération le mandat et la compétence de légiférer afin de lutter contre l'usage abusif d'armes et sur l'art. 118, al. 2, let. a, de la Constitution fédérale, conformé- ment auquel la Confédération légifère sur des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

Les modifications de la loi proposées tiennent compte des actes juridiques supé- rieurs, en particulier de directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes et de la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'ar- mes, que la Suisse a reprise dans le cadre de la coopération au titre de Schengen. Elles concordent également avec les devoirs figurant dans le «Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée» (Protocole de l'ONU sur les armes à feu) et de l'«Instrument international visant à permettre aux Etats de procéder à l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites» (Instrument de traçage de l'ONU).

5.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet de loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes constitue un acte modificateur unique soumis au référendum réunissant sous un même titre plusieurs actes juridiques du même niveau concernant différents domaines. L'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités concernées apportées dans les différentes lois ne peut déployer son plein effet qu'une fois les lois mises en commun. Par conséquent, toutes les modifications des lois fédérales concernant les tâches et portant sur plusieurs domaines doivent être intégrales et être faites en même temps. La réunion sous un même titre de diffé- rentes dispositions tient ainsi compte du critère de conformité au but.

5.4 Protection des données

En vertu de l'art. 17, al. 2, de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1), les organes fédéraux ne peuvent traiter des données sensibles ou des profils de la personnalité et des données au sens de l'art. 19, al. 3, LPD ne peuvent être rendues accessibles en ligne que si une loi au sens formel le prévoit expressé- ment. Afin d'assurer l'échange des données nécessaires concernant la gestion des armes entre les différentes autorités civiles et militaires et les systèmes d'information qu'elles gèrent, il est d'une part nécessaire d'adapter les systèmes existant (SIPA, MEDISA, ARMADA) et, d'autre part, de créer de nouvelles bases légales (PSN, AFSadmin).