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Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la police fedpol

Projet de nouvelle procédure de demande de cartes d'identité auprès des communes (NAVIG)

Modification de l'ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (RS 143.11)

Modification de l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses (RS 143.111)

Rapport explicatif des projets

Berne, juin 2013

Liste des abréviations al. alinéa art. article CE Communauté européenne (a précédé l'UE) ch. chiffre DFAE Département fédéral des affaires étrangères DFJP Département fédéral de justice et police fedpol Office fédéral de la police FF Feuille fédérale Infostar registre informatisé de l'état civil ISA système d’information relatif aux documents d’identité LCo loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (loi sur la consultation; RS 172.061) LDI loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d’identité des ressortissants suisses (loi sur les documents d’identité, LDI; RS 143.1) NAVIG nouvelle procédure de demande de cartes d'identité auprès des commu- nes O du DFJP sur ordonnance du 16 février 2010 sur les documents d'identité des les documents ressortissants suisses (RS 143.111) OACI Organisation internationale de l’aviation civile OCo ordonnance du 17 août 2005 sur la procédure de consultation (ordonnan- ce sur la consultation; RS 172.061.1) OLDI ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des res- sortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité; RS 143.11) RIPOL système de recherches informatisées de police RO Recueil officiel du droit fédéral RS Recueil systématique du droit fédéral UE Union européenne

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Table des matières Liste des abréviations ............................................................................................................ 2 Table des matières ................................................................................................................ 3 1. Introduction ..................................................................................................................... 4 2. Description de la solution ................................................................................................ 5

2.1 Projet de nouvelle procédure de demande de cartes d'identité auprès des

communes ......................................................................................................................... 5 2.2 Solution technique ................................................................................................... 5 2.3 Schéma du déroulement complet ............................................................................ 6 2.4 Calendrier ................................................................................................................ 6 3. Commentaire des dispositions ........................................................................................ 7 3.1 Projet d'ordonnance sur les documents d'identité des ............................................. 7 ressortissants suisses ........................................................................................................ 7 3.1.1 Art. 14c Exigences concernant la commune de domicile .................................. 7 3.1.2 Art. 14d Demande ............................................................................................ 8 3.1.3 Art. 14e Vérification de la demande et établissement ....................................... 8 3.1.4 Art. 14f Application par analogie ....................................................................... 9

3.2 Projet d'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants

suisses ............................................................................................................................... 9 3.2.1 Art. 4a Nom d'alliance ....................................................................................... 9 3.2.2 Art. 12, al. 4, let. c ........................................................................................... 11 3.2.3 Art. 19 Tutelle ou curatelle de portée générale ............................................... 11 3.2.4 Abrogation des art. 35, 36, al. 2, 38 et 39 ....................................................... 11 3.2.5 Art. 35a Exigences concernant le matériel informatique et le logiciel .............. 11 3.2.6 Art. 36 Date de dépôt de la demande ............................................................. 11 4. Répercussions financières et en termes de personnel .................................................. 11 4.1 Pour la Confédération ............................................................................................ 12 4.2 Pour les cantons .................................................................................................... 12 4.3 Pour les communes ............................................................................................... 12

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1. Introduction

L'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage 1 constitue la base légale formelle de l'établissement des documents de voyage mu- nis d'une puce contenant des données. Les dispositions transitoires de la présente révision de l'ordonnance sur les documents d'identité prévoyaient la possibilité, pour une phase tran- sitoire de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, de commander les cartes d'identité auprès de la commune de domicile, pour autant que les cantons l'autorisent. L'an- cienne procédure, qui impliquait de remplir une formule de demande, devait continuer à s'appliquer durant cette phase transitoire de deux ans avant d'être supprimée.

L'initiative parlementaire de la conseillère nationale Thérèse Meyer-Kaelin déposée le 4 juin 2009 demandait que la loi sur les documents d'identité autorise les ressortissants suisses à acquérir une carte d'identité classique, non biométrique, sans puce. La conseillère nationale précise que, conformément à la loi entrée en vigueur le 1er mars 2010, le Conseil fédéral est tenu de définir quels seront les types de documents d'identité munis d'une puce. Bien que le Conseil fédéral ait assuré, avant la votation populaire, qu'il maintiendrait l'accès à une carte d'identité classique, la conseillère nationale était d'avis qu'une telle disposition devait figurer dans la loi. L'initiative du 27 janvier 2010 du canton de Thurgovie demandait d'abroger la disposition de la loi sur les documents d'identité selon laquelle des cartes d'identité sans pu- ce ne pourraient être commandées auprès de la commune de domicile en Suisse que tout au plus pendant deux ans après l'entrée en vigueur de la loi. Les deux initiatives ont trouvé l'assentiment de la majorité dans les Chambres. Lors du vote final de la session d'été, le Par- lement a décidé que la loi sur les documents d'identité serait adaptée. La modification de la loi sur les documents d'identité est entrée en vigueur le 1er mars 2012 (cf. ch. II de la modifi- cation du 17 juin 2011; FF 2011 4490). Cela signifie que la carte d'identité sans puce, c'est- à-dire sans données biométriques enregistrées électroniquement, continuera à être produite et que les cantons décideront si elle pourra aussi être commandée auprès des communes de domicile.

Comme nous l'avons précisé plus haut, la procédure actuelle de commande de cartes d'identité auprès des communes se fait au moyen d'une formule papier. Cette procédure est dépassée, lente et susceptible de générer des erreurs. Par ailleurs, l'infrastructure utilisée (scanner et logiciel) est ancienne et devrait impérativement être remplacée. La question de la procédure de demande a aussi été traitée dans le cadre de la consultation relative à la modification de la loi sur les documents d'identité. La procédure actuelle devrait, selon la décision du Parlement, être remplacée par une procédure électronique moderne. Cette nou- velle procédure tiendrait compte de la nouvelle stratégie de cyberadministration de la Confé- dération, qui prévoit que les autorités communiquent par voie électronique (Stratégie suisse de cyberadministration ("E-Government") du 24 janvier 2007, ch. 2 Objectifs de la stratégie de cyberadministration) 2. Les citoyens ne devront se présenter aux autorités qu'une seule fois, comme cela ce fait aujourd'hui.

La modification de la loi sur les documents d'identité entraîne celle de l'ordonnance du même nom et de l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité. Etant donné que le nouveau droit sera essentiellement exécuté par les cantons et les communes de domicile, ces der- niers seront consultés sur les projets de modification (cf. LCo et OCo).

1 RO 2009 5521 2 http://www.egovernment.ch/dokumente/strategie/E-GovCH_Strategie_2007_F.pdf 4/12

2. Description de la solution

2.1 Projet de nouvelle procédure de demande de cartes d'identité

auprès des communes Le Département fédéral de justice et police (DFJP) est chargé de la mise en œuvre de la décision du Parlement de remplacer la procédure actuelle par une procédure électronique. Au sein du DFJP, c'est à l'Office fédéral de la police (fedpol) qu'a été confiée la tâche d'éla- borer un projet de mise en œuvre. Les moyens nécessaires ont été accordés à fedpol.

2.2 Solution technique

Le DFJP développe le logiciel ISA-NAVIG afin que les communes puissent procéder à la saisie des données de la demande (identité, photographie, signature, documents). Ce logi- ciel, réalisé en tant que solution "Rich Client", devra être installé localement par les commu- nes. Pour l'installation initiale, les communes ont besoin d'un lien leur permettant de procé- der au téléchargement et d'un mot de passe. Ce lien et le mot de passe leur sont communi- qués par fedpol dans le cadre de la mise en exploitation. Afin de pouvoir traiter les deman- des de cartes d'identité, les communes ont besoin, en plus du client NAVIG, d'au moins un scanner raccordé, au moyen duquel des photographies et des signatures seront intégrés dans la demande sous forme numérique. Outre cette version de base, il est également pos- sible d'intégrer des signatures et des photographies directement sous forme numérique dans le client NAVIG. Pour ce faire, les communes doivent toutefois acquérir un appareil photo et une tablette de capture de signature manuscrite. A l'aide du client NAVIG, il est par ailleurs possible d'utiliser des données personnelles exportées à partir du registre des habitants se- lon la norme eCH-0156 comme base pour la demande de carte d'identité. Les communes peuvent ainsi utiliser les données déjà enregistrées chez elles et n'ont plus besoin d'enregis- trer manuellement les données personnelles dans le nouveau système. Ces données doi- vent être complétées d'une photographie électronique du visage et de la signature du requé- rant ou de son représentant légal. La demande dûment complétée et chiffrée est transmise, au moyen de l'application ISA-NAVIG, au système central d’information relatif aux docu- ments d’identité (ISA). Dans ISA, les demandes sont attribuées pour traitement au bureau cantonal des passeports compétent (comme les demandes par Internet actuelles).

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2.3 Schéma du déroulement complet

L'image suivante présente le processus décrit plus haut:

2.4 Calendrier

En 2013, l'application ISA-NAVIG et les adaptations nécessaires d'ISA seront spécifiées, programmées et soumises à des tests internes et à des tests sur le terrain. Début 2014, la nouvelle application sera mise en exploitation pilote, suite à laquelle elle sera progressive- ment mise en exploitation définitive. D'ici l'été 2014, toutes les communes devront pouvoir utiliser la nouvelle procédure de demande, qui remplacera alors l'ancienne procédure requé- rant l'utilisation de formules papier.

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3. Commentaire des dispositions

3.1 Projet d'ordonnance sur les documents d'identité des

ressortissants suisses En adaptant la loi sur les documents d'identité, le Parlement a édicté plusieurs normes de délégation des compétences qui devront être mises en œuvre dans l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité. Elles figurent à l'article suivant:

Art. 5, al. 2, let. b et d, LDI:

Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la procédure de demande et à la pro- cédure d’établissement des documents d’identité, notamment en ce qui concerne: b. les exigences auxquelles sont soumises les autorités d’établissement ainsi que, pour ce qui est des demandes de cartes d’identité, les communes de domicile; d. la manière dont les communes de domicile réceptionnent, traitent et transmettent les de- mandes de cartes d’identité qui leur sont adressées.

3.1.1 Art. 14c Exigences concernant la commune de domicile

Il est fixé à l'al. 1 de l'art. 14c qu'à l'avenir, les communes de domicile ne pourront traiter les demandes de cartes d'identité qu'au moyen de l'application mise à disposition par la Confé- dération. Il ne sera donc plus possible d'utiliser les formules actuelles de demande. L'appli- cation ISA-NAVIG constitue, sur les plans juridique et technique, une composante du systè- me ISA, qui est déjà en service depuis 2003.

Ni la Confédération, ni les cantons ne peuvent assumer la responsabilité des données trai- tées dans les communes. Le fait que seule l'application ISA-NAVIG soit utilisée permet de garantir que les données seront effacées une fois la procédure de demande terminée (cf. art. 14d, al. 6). Il ne peut toutefois pas être techniquement évité que, lors du traitement des demandes de cartes d'identité, les communes de domicile traitent des données personnelles en dehors de l'application ISA-NAVIG. Les communes de domicile ont par conséquent l'obli- gation, en vertu de l'al. 3, d'effacer les données traitées en dehors de l'application ISA- NAVIG une fois la procédure de demande terminée, dans la mesure où ces données ne doi- vent pas être conservées pour d'autres motifs (par ex. suivi du traitement administratif).

Afin que l'application mise à disposition par la Confédération puisse être utilisée de manière optimale, l'infrastructure technique de la commune de domicile doit satisfaire à certaines conditions minimales. Il ne peut pas être garanti qu'une application fonctionne sans aucun problème sur tous les systèmes d'exploitation. Il est par conséquent exigé que les commu- nes de domicile utilisent comme système d'exploitation Windows 7 ou des versions plus ré- centes. Cela ne signifie pas que les communes de domicile travaillant encore avec Windows XP ne puissent pas appliquer la nouvelle procédure. Mais il est possible que certaines repré- sentations graphiques ou fonctionnalités fonctionnent moins bien avec des systèmes d'ex- ploitation plus anciens. L'application peut également être utilisée avec Linux mais elle sera confrontée aux mêmes difficultés. Afin que l'application de la Confédération puisse être ins- tallée et que les demandes traitées puissent être envoyées au système central, les commu- nes de domicile doivent disposer d'une connexion Internet. De même, le matériel informati- que utilisé par les communes de domicile (scanner ou éventuellement appareil de photo ou tablette de capture de signature manuscrite) doivent satisfaire à certaines exigences minima- les. Etant donné que ces exigences sont susceptibles de se modifier à l'avenir et qu'elles sont de surcroît de nature très technique, elles ne sont pas fixées dans l'ordonnance: la compétence de régler les exigences dans l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identi- té est déléguée au DFJP (al. 3). 7/12

3.1.2 Art. 14d Demande

Pour simplifier la lecture de l'ordonnance, la disposition de la LDI selon laquelle les cantons décident si les demandes de cartes d'identité peuvent être adressée aux communes de do- micile est répétée à l'al. 1. Actuellement, il est encore possible dans 18 cantons d'adresser les demandes de cartes d'identité aux communes. Pour le projet NAVIG, il est peu important de savoir si ce chiffre sera modifié suite à l'introduction de la nouvelle procédure. L'applica- tion mise à disposition par la Confédération pourrait théoriquement être utilisée dans tous les cantons. Cela serait également possible avec la capacité mise à disposition.

L'al. 2 est tiré de l'actuelle OLDI. Jusqu'à présent, le requérant était tenu d'amener une pho- tographie. Cependant, étant donné que plusieurs communes produisent déjà aujourd'hui les photographies, cet alinéa a été adapté. A l'avenir, les communes de domicile pourront dé- terminer si le requérant doit ou non apporter une photographie. L'introduction de la nouvelle procédure n'entraîne pas de changements pour les exigences auxquelles doivent répondre les photographies. Le tableau d'exemples de photographies établi par fedpol reste valable, il eut être consulté par tous sur www.passeportsuisse.ch.

Selon l'al. 3, les communes de domicile sont désormais tenues de saisir les demandes élec- troniquement. A cette fin, l'application ISA-NAVIG met une formule électronique de demande à disposition. Les données peuvent être tirées des registres des habitants, qui se basent sur les informations du registre électronique de l'état civil Infostar. L'utilisation des données d'un registre des habitants sera plus efficace si son logiciel a implémenté la norme eCH-0156.

Aujourd'hui déjà, le requérant doit confirmer l'exactitude des données au moyen de sa signa- ture et s'acquitter de l'émolument. La réglementation de l'al. 4 correspond ainsi au droit en vigueur.

Désormais, en vertu de l'al. 5, les demandes ne seront plus envoyées à l'autorité d'établis- sement mais elles seront transmises à ISA électroniquement et de manière cryptée. Une procédure de cryptage en deux étapes est appliquée (transmission cryptée de la demande par procédure AES avec une clé de 256 bits; transmission cryptée de la clé AES et de la demande. La clé AES est cryptée avec une clé de 2046 bits par procédure RSA). Dans ISA, les demandes sont attribuées aux autorités d'établissement compétentes (canton de domici- le) pour traitement.

L'al. 6 règle l'effacement des demandes dans le client NAVIG. Un mois après la fin de la pro- cédure d'établissement, les données sont effacées du client NAVIG auprès de la commune de domicile, si bien que les données ne figurent plus que dans l'application web d'ISA. La procédure d'établissement est terminée lorsque le délai de signalement des défauts au sens de l'art. 52, al. 1, OLDI est écoulé. L'effacement dans le client NAVIG s'effectue automati- quement.

3.1.3 Art. 14e Vérification de la demande et établissement

Comme jusqu'à présent, les demandes établies auprès des communes de domicile sont véri- fiées par l'autorité d'établissement compétente du canton concerné (bureau cantonal des passeports). Il s'agit de vérifier que les données de la demande soient complètes et correc- tes. De plus, la qualité de la photographie et de la ou des signatures doit être contrôlée.

L'al. 2 règle la procédure lorsque les données de la demande n'ont pas la qualité requise. Les autorités d'établissement doivent dans ce cas renvoyer la demande à la commune de domicile pour qu'elle la corrige, à moins qu'elles puissent elles-mêmes procéder à cette cor- 8/12

rection. Si nécessaire (par ex. si la photographie intégrée dans la demande ne satisfait pas aux exigences), la commune de domicile doit prendre contact avec le requérant. La commu- nication entre les autorités d'établissement et les communes de domicile se fait exclusive- ment par ISA, ou plus précisément par ISA-NAVIG. Bien entendu, les questions moins im- portantes relatives à une demande peuvent être réglées par téléphone.

Selon l'al. 3, l'autorité d'établissement procède aux autres vérifications de la demande conformément à l'art. 13a OLDI, à l'exception de la vérification des empreintes digitales men- tionnée à l'art. 13a, al. 1, let. e, étant donné que les empreintes digitales ne sont pas préle- vées pour l'établissement des cartes d'identité.

3.1.4 Art. 14f Application par analogie

La section 2a du chapitre 2 de l'OLDI règle les aspects spéciaux de l'établissement d'une carte d'identité auprès de la commune de domicile. Outre ces dispositions, tous les autres articles de l'OLDI s'appliquent toutefois dans la mesure où cette section ne contient pas de réglementation spéciale.

3.2 Projet d'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des

ressortissants suisses L'actuelle ordonnance règle au chapitre 6 les particularités de la procédure de demande de carte d'identité auprès de la commune. L'introduction de la procédure électronique rend ob- solètes les dispositions détaillées relatives à la formule de demande. Désormais, les exigen- ces techniques auxquelles doivent satisfaire les communes de domicile doivent toutefois être réglées dans l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité pour ce qui est du matériel informatique et du logiciel utilisés. Le respect de ces exigences est indispensable à l'utilisa- tion correcte et complète de l'application ISA-NAVIG mise à disposition par la Confédération.

Les deux thèmes suivants ne sont pas directement liés à l'introduction de NAVIG; l'actuelle révision de l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité offre toutefois l'occasion d'adapter et de régler ces deux points:

Le nom d'alliance n'est pas réglé dans le droit suisse du nom et n'est donc pas une notion officielle. Il est toutefois très apprécié des citoyens suisses. Après des années d'usage au quotidien, il est devenu une réalité sociale et est également prévu dans le droit des passe- ports. Suite à l'entrée en vigueur du nouveau droit du nom dans le code civil, l'utilisation du nom d'alliance a pris davantage d'importance dans les documents de voyage. Par consé- quent, une réglementation détaillée de l'utilisation du nom d'alliance dans les documents de voyage a été ajoutée à l'art. 4a et l'actuelle réglementation de l'art. 4, al. 4 a été abrogée.

Le nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013. La nouvelle terminologie a donc été reprise à l'art. 19 de l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité.

3.2.1 Art. 4a Nom d'alliance

Le nom d'alliance exprime le lien existant entre deux personnes mariées ou vivant en parte- nariat enregistré. Il en résulte qu'au moment de la constitution du nom d'alliance, les deux parties du nom doivent provenir des deux personnes concernées. Comme aujourd'hui, le nom d'alliance pourra figurer sur la carte d'identité à la rubrique "Nom" ou dans le passeport à la rubrique "Nom" ou dans les éléments officiels.

L'al. 2 règle exhaustivement les noms d'alliance pouvant être composés. Ils sont applicables aux couples mariés et aux partenaires enregistrés. Si, après le mariage ou l'enregistrement du partenariat, le couple concerné porte l'un des noms de célibataire comme nom commun 9/12

(art. 160, al. 2, CC ou art. 12a, al. 2, LPart), il est possible d'y joindre, séparé d'un trait d'union, le nom officiel porté jusqu'ici ou le nom de célibataire du conjoint ne donnant pas son nom au nouveau nom. Si chacun des époux ou partenaires conserve son nom (art. 160, al. 1, CO ou art. 12a, al. 2, LPart), il est possible d'y ajouter, au moyen d'un trait d'union, soit le nom officiel, soit le nom de célibataire du conjoint. Les exemples suivants permettent de mieux comprendre comment composer de tels noms et aideront les personnes confrontées à cette thématique dans leur travail quotidien.

Exemples de noms d'alliance:

Qui Nom de Nom officiel Nom officiel en Nom officiel en Nom d'alliance céliba- porté avant le cas de nom cas de nom dif- taire mariage ou le commun porté férent porté partenariat après le mariage après le mariage enregistré ou le partenariat ou le partenariat enregistré enregistré

Per- Müller Müller Müller Müller-Bieri sonne ou

1 Müller-Bühler

ou ou

Bieri Bieri-Müller

Per- Bieri Bühler Müller Müller-Bieri sonne ou

2 Müller-Bühler

ou ou

Bieri Bieri-Müller

Per- Müller Müller Müller Müller-Bieri sonne ou

1 Müller-Bühler

Per- Bieri Bühler Bühler Bühler-Müller sonne

2 ou ou

Bieri Bieri-Müller

La liste de ces exemples est exhaustive. Aucune autre combinaison n'est autorisée pour le nom d'alliance.

Comme aujourd'hui, il ne sera pas non plus possible à l'avenir, conformément à l'al. 3, de composer un nom d'alliance au moyen de doubles noms.

Jusqu'à présent, la question de savoir si un nom d'alliance pouvait continuer à être utilisé après un divorce, après le décès du partenaire ou après la dissolution du partenariat n'était pas réglée dans la loi. Etant donné que les autorités d'exécution sont souvent confrontées à 10/12

ce cas de figure, ce point devait également être réglé. Si une personne utilisait déjà un nom d'alliance dans un document d'identité et ne modifie pas son nom officiel après l'un des évé- nements susmentionnés (divorce, dissolution du partenariat, décès), le nom d'alliance peut être conservé en vertu de l'al. 4. Il en va de même si quelqu'un ne change pas de nom offi- ciel après s'être remarié ou après avoir conclu un nouveau partenariat enregistré et qu'il avait utilisé jusqu'à ce moment un nom d'alliance (par ex. la personne 2 se marie avec la personne 1 et souhaite conserver le nom d'alliance Bühler-Bieri).

3.2.2 Art. 12, al. 4, let. c

La valeur supérieure a été adaptée à la let. c, ce qui permet de garantir qu'au cas où les va- leurs limites sont atteintes, l'extrait de la photographie est suffisamment grand pour être conforme aux normes de l'OACI (Token Image) s'appliquant aux photographies des passe- ports.

3.2.3 Art. 19 Tutelle ou curatelle de portée générale

Le nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013. La modification proposée correspond matériellement à l'actuelle réglementation mais reprend toutefois la terminologie du droit nouvellement entré en vigueur.

3.2.4 Abrogation des art. 35, 36, al. 2, 38 et 39

Ces articles règlent les aspects administratifs et l'utilisation de l'actuelle formule de deman- de. Dans la nouvelle procédure de demande, les formulaires n'ont plus d'importance si bien que ces articles peuvent être abrogés. Etant donné que la nouvelle procédure ne sera pas introduite en un jour mais de manière échelonnée sur six mois, ces dispositions ne seront pas abrogées au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance modifiée mais seulement suite à l'introduction définitive de la nouvelle procédure dans toutes les communes de domi- cile concernées.

3.2.5 Art. 35a Exigences concernant le matériel informatique et le logiciel

L'al. 1 règle les exigences auxquelles doit répondre le matériel informatique que doivent utili- ser les communes de domicile. Un matériel informatique standard suffit à remplir ces exigen- ces.

L'al. 2 fixe les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le logiciel. Les communes de- vraient pouvoir remplir ces exigences sans grands coûts.

3.2.6 Art. 36 Date de dépôt de la demande

Comme aujourd'hui, la date à laquelle le requérant se présente aux autorités sera considé- rée, dans la nouvelle version de l'ordonnance, comme étant la date du dépôt de la demande. Ceci est déterminant pour le calcul de la durée de validité et, partant, pour l'émolument à payer. Les prescriptions de forme à l'ancien art. 36 concernant la manière d'inscrire la date peuvent être abrogées étant donné que leur respect pourra désormais être assuré par l'ap- plication ISA-NAVIG.

4. Répercussions financières et en termes de personnel

En principe, les émoluments des documents d'identité couvriront les coûts des autorités concernées et des centres chargés de produire les documents d’identité. Le projet NAVIG part du principe que les émoluments couvrent déjà aujourd'hui les coûts aux trois niveaux (Confédération, cantons et communes). Etant donné que le détail des coûts de la nouvelle procédure n'est pas encore connu, l'ordonnance ne prévoit pas d'adapter les émoluments. Il est prévu de calculer la totalité des coûts vue du renouvellement du passeport et de la carte d'identité planifié pour 2016/2017. Si ce calcul devait conclure à des excédents ou à des dé- 11/12

ficits de couverture, les émoluments du passeport et de la carte d'identité devraient être adaptés.

La répartition de la participation des cantons et des communes en matière d'émoluments reste quant à elle de la compétence des cantons, comme le prévoit l'ordonnance actuelle. La Confédération n'intervient pas à ce niveau.

4.1 Pour la Confédération

La nouvelle procédure entraînera des dépenses supplémentaires pour la Confédération. Une application supplémentaire devra être mise en place, de même qu'un support technique sup- plémentaire. Ces dépenses supplémentaires dépendent néanmoins en premier lieu de la solution à réaliser et peuvent difficilement être estimées à l'heure actuelle. Dès que la solu- tion, qui est déjà spécifiée, sera programmée et aura été testée, ces dépenses pourront être précisées. Une application stable et simple d'utilisation devrait toutefois entraîner des coûts gérables.

Par ailleurs, il ne sera plus nécessaire de gérer les formules de demande. Il n'y aura plus de coûts de licences pour le logiciel du scanner encore utilisé aujourd'hui.

Il n'est pour l'heure pas possible de savoir s'il sera nécessaire de renforcer les effectifs. Au niveau fédéral, les tâches liées à la nouvelle procédure devraient pouvoir être accomplies par le personnel de la Section Documents d'identité et recherches de personnes disparues de fedpol, pour autant qu'en pratique l'exploitation n'entraîne pas des coûts élevés inatten- dus.

4.2 Pour les cantons

Pour les cantons, le projet NAVIG a pour première conséquence la suppression du scanna- ge des formules de demande et des contrôles qualité qui y étaient liés. Le traitement des demandes électroniques de cartes d'identité dans l'application web d'ISA sera peu différent de la procédure actuelle.

Par conséquent, on estime que l'introduction de la nouvelle procédure de demande n'engen- drera pour les cantons ni coûts supplémentaires, ni engagement de personnel.

4.3 Pour les communes

C'est pour les communes que le projet NAVIG impliquera le plus de changements. La nou- velle application ISA-NAVIG devra être installée et mise en service. Les collaborateurs reçoi- vent une nouvelle application qu'ils doivent apprendre à utiliser. Sur les plans du personnel, de l'organisation et de l'infrastructure, le projet NAVIG n'a toutefois que peu de répercus- sions. Exactement comme aujourd'hui, les communes devront assurer que seules les per- sonnes autorisées peuvent traiter les demandes de cartes d'identité. A l'heure actuelle, ceci est garanti en premier lieu par l'accès aux formules de demande papier présentes sur place. A l'avenir, les communes devront faire en sorte que seules les personnes autorisées aient accès aux ordinateurs sur lesquels de client NAVIG est installé. De plus, les communes de- vront remplir les exigences minimales requises pour l'infrastructure informatique et l'acquisi- tion d'un scanner (pour autant qu'il n'y en ait pas déjà un) est désormais nécessaire pour pouvoir traiter les demandes de cartes d'identité.

Suivant la solution choisie, l'infraction structure déjà existante et les contrats passés avec les fournisseurs de prestations TI, les communes de domicile devront investir jusqu'à

1000 francs par place de travail.

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