Lexipedia

Art. 3a, al. 1, let. b et e, et 2 Al. 1, let. b : correction d’une erreur de traduction dans le texte français. Al. 1, let. e : actuellement, les affectations de service civil dans les écoles ne sont autorisées que de manière limitée, pour autant qu’elles visent à améliorer la situation de personnes ayant besoin d’aide (cf. let. a). Des civilistes peuvent par exemple été affectés auprès d’écoles qui intègrent des enfants ayant des difficultés, afin de soutenir le corps enseignant dans l’encadrement d’enfants handicapés. Pour élargir l’éventail des possibilités, l’affectation de civilistes sera, à l’avenir, également autorisée dans des écoles traditionnelles. L’ajout de l’objectif « soutenir la formation et l’éducation scolaires » à la let. e crée la base pour compléter la liste des domaines d’activités de l’art. 4, al. 1, avec le nouveau bis domaine d’activité « instruction publique » (let. b ). En substance, les civilistes pourraient fournir une aide, à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments scolaires, par exemple lors de la surveillance des récréations, à la cantine, pour la conciergerie, les devoirs surveillés, l’accompagnement de projets scolaires et l’assistance des enseignants. Il ne leur sera pas demandé d’assumer le rôle de ces der- niers et de donner des cours. Comme pour les autres affectations, des cahiers des charges précis et des inspections régulières permettront de garantir que les affectations sont exigeantes et que les civi- listes sont dirigés avec rigueur et conduits à fournir de bonnes prestations. Le principe de l’équivalence entre les affectations de service civil et les services d’instruction militaires (art. 5) est ainsi respecté. A noter que l’art. 4a, let. d, prévoit que les affectations dans le domaine « instruction publique » ne peuvent remplacer le stage nécessaire à la formation d’enseignant. Al. 2 : adaptation terminologique. La coopération nationale en matière de sécurité a été renommée Réseau national de sécurité dans le rapport sur la politique de sécurité (Rapolsec 2010).

bis bis bis

Art. 4, al. 1, let. b , d, e et h, 1 , 2 et 2 bis Al. 1, let. b : le nouveau domaine d’activité « instruction publique, de l’école enfantine au degré se- condaire II » (cf. art. 3a, let. e) vient étoffer la liste actuelle des domaines d’activité. La terminologie correspond à celle utilisée dans le tableau représentant le système d’enseignement en Suisse de l’Office fédéral de la statistique (www.bfs.admin.ch > 15 – Education, science > Système d’éducation). En limitant la notion d’« instruction publique » aux degrés allant de l’école enfantine au degré secon- daire II compris, le degré tertiaire (hautes écoles universitaires et pédagogiques, hautes écoles spé- cialisées, formation professionnelle supérieure) en est exclu. En effet, les civilistes devraient permettre de soutenir la formation scolaire et l’éducation des enfants et des adolescents. Cette restriction volon- taire englobe non seulement le domaine de la scolarité obligatoire, y compris l’école enfantine, mais également, avec le degré secondaire II, la formation professionnelle initiale, y compris la maturité pro- fessionnelle, la formation supérieure d’une maturité gymnasiale ou d’une école de culture générale, y compris la maturité spéciale. Al. 1, let. d : dans le domaine d’activité « entretien des forêts » (cf. let. e actuelle), il n’existe compara- tivement que peu de possibilités d’affectation. Etant donné que les affectations de service civil ne peuvent être effectuées dans plus de deux domaines d’activité (cf. art. 36, al. 1, OSCi), de nombreux civilistes renoncent aux affectations dans l’entretien des forêts. En effet, ils n’ont pas la garantie de pouvoir effectuer tous leurs jours de service restants dans ce secteur limité. Aussi l’entretien des fo-

10/29

rêts est-il désormais intégré, en tant que nouvel élément, dans le domaine d’activité plus vaste intitulé « Protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage » (let. d). En outre, le terme « entretien des forêts » est remplacé par « forêt », dans l’esprit de la terminologie utilisée dans la loi fédérale sur les forêts (LFo ; RS 921.0). Les affectations dans le domaine d’activité « forêt » englo- bent, outre l’entretien des forêts (plantes et arbres), des travaux ayant trait aux dangers naturels et aux infrastructures (p. ex. entretien d’ouvrages de protection et de chemins forestiers). Al. 1, let. h : dans le cycle intitulé « Gestion intégrale des risques. Protection de la population suisse », la maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence ne représente plus qu’une seule phase dans la gestion d’un événement particulier. La let. h doit nommer aussi les deux autres phases et préciser ainsi que les affectations de service civil sont, comme auparavant, possibles pour les engagements dans les trois phases de la gestion intégrale des risques. Ces affectations n’auront lieu que si les ser- vices locaux compétents en font valoir le besoin. bis Al. 1 : dans le droit en vigueur, il n’existe aucune disposition légale prévoyant l’affectation à titre d’essai dans d’autres domaines d’activité que ceux énumérés à l’art. 4, al. 1, LSC. Cela complique l’étude des possibilités et des limites, ainsi que du sens et de l’utilité des affectations de service civil dans d’autres domaines d’activité (p. ex. aide aux autorités civiles). Avant qu’un nouveau domaine d’activité ne soit créé et inscrit dans la LSC, il doit être possible de mener une étude fiable. Cela vaut en particulier lorsqu’on travaille avec des partenaires dans des programmes prioritaires possibles. En outre, une plus grande marge de manœuvre est ainsi dévolue au service civil, sachant qu’une révision de la LSC représente un processus de longue haleine. Les affectations temporaires à titre d’essai de- vraient permettre de recueillir des expériences tout en assurant un certain niveau de sécurité avant de procéder à une modification de la loi. Le but est de pouvoir répondre aux questions suivantes : existe- t-il réellement des institutions qui souhaiteraient engager des civilistes et, si tel est le cas, l’établissement d’un cahier des charges raisonnable est-il envisageable (p. ex. dans le domaine de la culture, du sport populaire, de l’administration publique) ? Le domaine en question jouit-il d’une de- mande suffisante d’affectations et une formation spécifique est-elle nécessaire ? L’affectation a-t-elle l’utilité escomptée ? Finalement, il convient de vérifier si des circonstances spéciales nécessitent la mise en place de normes spécifiques. Al. 2 : selon le droit actuel, les civilistes ne peuvent être affectés dans des exploitations agricoles que dans le cadre de projets visant à améliorer les conditions de vie ou de production. Il est donc possible d’effectuer un service civil dans le domaine d’activité « agriculture » dans des projets visant à l’amélioration d’infrastructures, à l’aménagement et à l’entretien de surfaces de compensation écolo- giques et dans la sylviculture (cf. FF 2008 2379, ici 2410). En outre, les affectations ne peuvent être effectuées qu’en faveur d’exploitations agricoles ayant besoin de soutien (cf. FF 1994 III 1597, ici 1645). La règle inscrite actuellement à l’échelon de l’ordonnance se fonde sur le système des paie- ments directs. D’après la réforme du système des paiements directs dans le cadre de la politique agricole 2014- 2017, chaque prestation d’intérêt public selon l’art. 104 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) doit être encouragée par le biais d’un type spécifique de paiement direct. Sont prévues des contributions au paysage rural, à la sécurité de l’approvisionnement, à la biodiversité, à la qualité du paysage, au système de production, à l’efficience des ressources, ainsi que des contributions de transition (cf. art. 70 de la loi sur l’agriculture [LAgr ; RS 910.1] dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la loi fédérale du 22 mars 2013). Dans le cas des contributions liées aux prestations, la limite de revenu et de fortune ne joue plus aucun rôle et ne s’applique plus qu’aux contributions de transition (cf. Message concernant l’évolution future de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 [poli- er tique agricole 2014–2017] du 1 février 2012, FF 2012 1857, ici 1980). Ce changement de fond du système dans le droit agricole est pris en compte dans le droit sur le ser- vice civil. En effet, la question de savoir si l’exploitation agricole a besoin d’un soutien est abandonnée tandis que le cadre dans lequel les affectations de service civil sont possibles est redéfini. D’une part, les affectations de service civil sont autorisées lorsqu’elles contribuent dans l’intérêt public à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural selon l’art. 104, al. 1, let. b, Cst. (al. 2, let. a et b). Les civilistes peuvent ainsi être engagés auprès d’exploitations agricoles qui reçoivent des contributions à la biodiversité (y compris les sous-catégories contributions à la quali- té et de mise en réseau), des contributions au paysage cultivé (y compris les sous-catégories contri- butions au maintien d’un paysage ouvert, pour les terrains en pente, en forte pente et d’estivage), ou

11/29

des contributions à la qualité du paysage selon la révision de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13). De telles affectations peuvent également concerner la lutte contre les néophytes. D’autre part, les affectations de service civil sont autorisées si elles s’inscrivent dans le cadre de pro- jets visant à l’amélioration structurelle (al. 2, let. c). La question qui se pose est de savoir si les exploi- tations agricoles perçoivent des aides à l’investissement conformément à la révision de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS ; RS 913.1). De telles affectations visent avant tout à amélio- rer les infrastructures. Les affectations susmentionnées ne sont autorisées que si elles s’inscrivent dans le cadre de projets ou programmes correspondants (al. 2, phrase introductive). Dans ce cas, elles peuvent comme jusqu’à présent englober également des travaux qui ne sont pas directement liés au domaine d’activité « agriculture ». Il s’agit de travaux forestiers (actuellement : sylviculture) et, désormais, de tâches liées à la protection de l’environnement et de la nature, ainsi qu’à l’entretien du paysage. Les affectations de service civil dans des exploitations agricoles qui effectuent de tels travaux font égale- ment partie du domaine d’activité « agriculture ». Le terme utilisé actuellement, « entreprises agricoles », est trop restrictif au regard de la politique agri- cole 2014-2017 et il est remplacé par « exploitations agricoles ». Ce terme englobe toutes les formes d’exploitation soutenues par les instruments de politique agricole susmentionnés, ce qui correspond à l’interprétation de l’art. 104, al. 2, Cst. (définition large de la notion d’exploitations paysannes cultivant le sol) (cf. FF 2012 1857, ici 1978). Les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires peuvent donc aussi être des établissements d’affectation. Les exploitations agricoles qui, au sens de l’art. 4, al. 2, sont reconnues comme établissements d’affectation, continueront de recevoir en général un contingent annuel de jours d’affectation de civi- listes en vue d’accomplir les tâches prévues, qui sont en principe saisonnières (cf. FF 2008 2379, ici 2410). Le Conseil fédéral est chargé de déterminer quels projets et programmes doivent concrètement être bis envisagés (al. 2 , let. a). Les affectations de service civil prévues actuellement dans l’OSCi, visant à soutenir des prestations écologiques et à améliorer l’infrastructure, doivent continuer à être prises en compte dans la nouvelle réglementation. bis bis Al. 2 , let. b : l’al. 2 existant ne règle qu’un cas particulier, à savoir que les affectations dans les ex- ploitations agricoles sont autorisées également dans le domaine de la production agricole et sylvicole (notamment dans le cas de convocations d’office). D’autres exceptions sont réglées à l’art. 7 OSCi. Désormais, le Conseil fédéral détermine dans quels cas les affectations auprès d’exploitations agri- coles sont autorisées en dehors des projets et des programmes susmentionnés. Il est ainsi possible de réagir rapidement en cas de modifications à l’échelon des ordonnances qui justifieraient des ex- ceptions. La norme de délégation n’est pas une porte ouverte à l’autorisation d’affectations à but lucratif. Le texte de la norme se réfère à des « projets et programmes », il est donc clair qu’il doit toujours s’agir d’affectations au sens de l’al. 2 (dans des exploitations agricoles et dans les domaines d’activités mentionnés). Le cadre de la nouvelle politique agricole doit être respecté et l’organe d’exécution est tenu d’intégrer les organes techniques de la Confédération (l’OFAG et éventuellement l’OFEV) à la révision des dispositions de l’ordonnance.

Art. 4a, let. a, ch. 2 et 3, et b Let. a : la liste actuelle des cas dans lesquels les affectations sont interdites se rapporte uniquement au lien entre le civiliste et l’établissement d’affectation. Il peut ainsi arriver que des civilistes soient af- fectés dans un établissement d’affectation dirigé par un parent ou administré par un frère ou une sœur. En outre, il arrive qu’un civiliste soit affecté dans un département que dirige une autre personne qui lui est proche ou que l’épouse ou la concubine du civiliste soit responsable de la planification du travail du personnel et dudit civiliste. Bien que de telles affectations présentent un risque d’abus, elles ne peuvent être interdites en vertu du droit en vigueur. Dans le souci d’assurer la meilleure exécution possible et d’éviter tout abus, la liste de la let. a est étoffée d’une nouvelle clause interdisant l’engagement dans une institution dans laquelle des personnes proches du civiliste travaillent. La no- tion de personnes proches doit être définie dans l’ordonnance et comprendre non seulement les membres de la famille, mais également les concubins, les amis ou les collègues amis. Les affectations ne sont cependant interdites que si les personnes qui sont proches du civiliste peuvent avoir une in- fluence sur son affectation. Le législateur devra préciser ce point au niveau de l’ordonnance, en in-

12/29

cluant dans la liste des fonctions celles de surveillance, de direction et de coordination en rapport avec l’affectation. Le contrôle minimum repose sur une déclaration personnelle du civiliste et de l’établissement dans la convention d’affectation. Let. b : adaptation de la terminologie à celle de la let. a, ch. 3. A la let. b, il est question de personnes proches, qui par exemple fournissent un service au sein de l’établissement d’affection, mais qui n’y travaillent pas. Ainsi, l’affectation d’un civiliste auprès d’un home pour personnes âgées dans lequel vit sa grand-mère devrait être autorisée, pour autant que l’affectation ne prévoie pas un cahier des charges visant la prise en charge exclusive de la grand-mère.

Art. 7 Service civil accompli à l’étranger L’al. 1 reste une disposition potestative. Les civilistes ne peuvent donc prétendre au droit d’accomplir leur service civil à l’étranger. L’al. 2 est inchangé. L’al. 3 décrit les objectifs des affectations à l’étranger, mais la liste n’est pas exhaustive (cf. al. 4, let. d). L’al. 3, let. b, indique clairement que les affectations de service civil peuvent avoir lieu dans toutes les phases de la gestion intégrale des risques de la protection de la population (conformément à l’énumération à l’art. 4, al. 1, let. h). L’exigence de la capacité à servir à l’étranger mentionnée à l’al. 1 actuel est remplacée par le critère des conditions particulières que les civilistes et les établissements d’affectation doivent remplir. L’al. 4, let. a, fixe que l’ensemble des conditions régissant les affectations à l’étranger doivent être réglées dans l’ordonnance. Les civilistes convoqués à des affectations à l’étranger présentent les qualités né- cessaires en raison de leur personnalité, de leurs capacités professionnelles ou de leurs expériences. Ces conditions restent déterminantes. Elles seront décrites dans l’ordonnance de manière plus pré- cise et vraisemblablement plus restrictive, puisque les affectations à l’étranger n’ont de sens que si elles sont accomplies par des civilistes qualifiés qui savent se comporter de manière adéquate dans des situations à risque particulières. Les civilistes accomplissant des affectations à l’étranger devront aussi compter avec le fait que les engagements civils et militaires de promotion de la paix participent d’une approche intégrée et qu’il peut s’avérer nécessaire de collaborer avec des forces militaires. Le Conseil fédéral réglera également des questions de sécurité (al. 4, let. b) et devra déterminer dans quelles conditions l’envoi d’un civiliste à l’étranger pour l’accomplissement de son service est justifiée. De même, il devra régler les modalités de la collaboration avec les organes spécialisés (al. 4, let. c) pour évaluer de manière compétente l’objectif de chaque affectation. Finalement, le Conseil fédéral doit pouvoir régler les autres cas dans lesquels des affectations à l’étranger sont possibles (al. 4, let. d). Notamment : accompagnement de camps de vacances, déplacements avec des personnes handicapées, pour lesquels il y a une réelle demande de la part des établissements d’affectation, pro- tection de l’environnement transfrontalière et conception d’un écosystème homogène en zone fronta- lière.

Art. 7a, titre et al. 1 Il est précisé dans le titre et l’al. 1 que les règles de l’art. 7a régissent les affectations de service civil dans tout le domaine d’activité de l’art. 4, al. 1, let. h, et dans toutes les phases de la gestion intégrale des risques de la protection de la population.

Art. 8, al. 1 Ne concerne que le texte italien (correction d’une erreur de traduction).

Art. 9, let. a à c Let. a : l’obligation de participer à un cours d’introduction comme partie intégrante de l’astreinte au service civil est supprimée suite à la mise en place d’une journée d’introduction avant l’admission au service civil (cf. art. 17a). L’obligation de se présenter à l’organe d’exécution pour un entretien, ne fi- gurant actuellement que dans l’OSCi (« entretien individuel »), est inscrite dans la loi. On distingue entre l’entretien auprès de l’organe d’exécution et auprès de l’établissement d’affectation (let. c). Les convocations à des entretiens auprès de l’organe d’exécution sont par exemple ordonnées lorsqu’un civiliste sollicite un conseil individuel, ne collabore pas suffisamment à l’exécution de ses obligations, a besoin d’aide dans ses recherches de possibilité d’affectation ou d’un encadrement particulier par l’organe d’exécution ou au sein de l’établissement d’affectation. L’entretien auprès de l’organe d’exécution étant intégré à la liste des obligations de service civil, il sera possible de poursuivre l’inobservation d’une convocation à un entretien non plus seulement de ma-

13/29

nière disciplinaire à titre de violation d’un devoir fondamental (respect des convocations et des instruc- tions de l’organe d’exécution ou de ses délégués conformément à l’art 27, al. 3, let b), mais encore de déposer plainte pour insoumission (art. 73 et 74) ou refus de servir (art. 72). Let. b : le membre de phrase « pour les affectations prévues » est superflu et donc supprimé. En outre, le renvoi concerne l’ensemble de l’art. 36 remanié (cf. commentaire de l’art. 36). Let. c : le terme « potentiels » est superflu et donc supprimé. En effet, aucune convocation à des en- trevues n’est ordonnée dans les établissements d’affectation s’il n’est pas question d’y accomplir une affectation.

Art. 10 Début de l’astreinte au service civil Le texte de l’art. 10 est repris dans le nouvel al. 1. L’al. 2 clarifie : Même après la fin de l’astreinte au service militaire, l’administration militaire doit pouvoir faire respecter l’obligation de garder l’équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, mener la procédure relative à la libé- ration et exiger la restitution de l’équipement personnel. Les modalités doivent être réglées dans la LAAM (articles 25, 112 et 122) et ses ordonnances d'application.

bis

Art. 11, al. 2, 2 et 3 Al. 2 : selon le projet de révision de la LAAM mis en consultation, la durée de l’astreinte au service mi- litaire est flexible, et le moment de la libération pour les personnes qui n’ont pas encore effectué leur école de recrues et qui ne sont donc pas incorporées dans l’armée n’est plus lié à une certaine limite d’âge. En conséquence, le moment de la libération du service civil pour les civilistes qui n’étaient pas incorporés dans l’armée ne peut être déterminé sur la base des dispositions de la LAAM. Il convient de définir dans la LSC une règle qui s’applique à ces cas particuliers (al. 2, let. a). La solution d’une durée fixe de l’astreinte au service civil de douze ans après le début de l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission ne s’écarte guère du règlement actuellement en vigueur (libération au plus tard à la fin de l’année où les civilistes atteignent l’âge de 34 ans) et offre une marge de ma- nœuvre suffisamment grande pour l’exécution. Il n’est pas nécessaire de permettre une éventuelle augmentation ou réduction de la durée maximale de l’astreinte au service civil. Pour les autres cas, les dispositions de la LAAM portant sur la durée de l’astreinte au service militaire continuent de s’appliquer par analogie (al. 2, let. b). bis Al. 2 : selon le texte de la loi, les conventions de report de la libération étaient jusqu’à présent pos- bis sibles « en particulier en cas d’affectation à l’étranger ». L’art. 15, al. 3 , OSCi actuel prévoit aussi de telles conventions pour régler les cas de rigueur. Il s’agit de situations dans lesquelles un civiliste âgé auquel il reste de nombreux jours de service à accomplir n’est pas en mesure, pour un motif fondé, d’accomplir tous ses jours de service avant d’atteindre l’âge de la libération. Ce cas de figure est dé- sormais inscrit dans la loi. Al. 3 : la pratique montre que certains civilistes atteints dans leur santé ne trouvent aucune possibilité d’affectation compatible avec leur état de santé, même si, dans la vie civile, ils peuvent occuper une place de travail spécialement adaptée à leur situation. Aussi n’est-il pas approprié que la libération avant terme du service civil pour des raisons de santé ne soit possible qu’en cas d’incapacité de tra- vail vraisemblablement durable. La let. b ne prévoit qu’une extension minime des possibilités de libé- ration, cette dernière ne pouvant survenir, comme l’a montré la pratique, que dans de rares excep- tions, lorsqu’il n’y a pas d’autre solution. Un examen médical est systématiquement requis pour déterminer toute éventuelle atteinte dans la santé (cf. art. 33, al. 1). La proposition de modification de la let. c permet de prononcer la libération des civilistes qui, dans le contexte de leur astreinte au service civil, commettent ou menacent de commettre des actes de vio- lence. Pour que le civiliste soit libéré du service civil, les menaces ou la violence doivent être telles que l’organe d’exécution arrive à la conclusion que sa présence est devenue incompatible avec le service civil. Face à une telle situation, la possibilité d’exclure une personne du service civil n’est pas suffisante étant donné qu’une exclusion ne peut être prononcée que sur la base d’une condamnation pénale (cf. art. 12 du projet). La let. d correspond à la let. b actuelle.

14/29

Art. 12 Exclusion du service civil et interdiction d’accomplir des affectations Al. 1 : jusqu’à présent, seule l’interdiction d’accomplir des affectations était prévue par la loi. Désor- mais, il est possible d’exclure de manière permanente les civilistes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service civil en raison d’une condamnation pénale. Al. 2 : une interdiction d’accomplir des affectations ne peut être prononcée qu’à titre provisoire, lors- qu’il y a des doutes quant à la compatibilité de la présence du civiliste avec les impératifs du service civil en raison d’une infraction, autrement dit tant qu’une procédure pénale est en cours. Après la clô- ture de la procédure pénale, soit le civiliste est définitivement exclu du service civil, soit il réintègre le service civil avec les droits et obligations inhérents. Al. 3 : introduction de l’autorisation de consulter les données du casier judiciaire relatives aux procé- dures pénales en cours. A cet égard, il convient de compléter le renvoi au code pénal. L’organe d’exécution n’a pas l’intention de vérifier avant chaque affectation si le casier judiciaire du civiliste est vierge. Il ne le fera que s’il y a une raison particulière (notamment pour les établissements d’affectation sensibles, lorsqu’il en a convenu avec l’établissement d’affectation). Al. 4 : étant donné que l’art. 12 prévoit désormais que l’organe d’exécution ait accès aux données du casier judiciaire relatives aux procédures pénales en cours, l’obtention de compléments d’information et la consultation des pièces des dossiers auprès des ministères publics doivent également être ré- glementées. L’art. 19, al. 4, de la loi en vigueur prévoyant déjà cela, l’al. 4 est formulé de manière si- milaire. La nouveauté réside toutefois dans le fait que la nécessité d’obtenir l’accord de la personne concernée est supprimée. L’organe d’exécution a besoin de compléments d’informations. Dans cer- tains cas, il ne pourra pas s’appuyer uniquement sur les extraits du casier judiciaire, mais devra tenir compte de l’ensemble des circonstances. Les informations issues des extraits du casier judiciaire ne seront alors pas suffisantes. L’accord de la personne concernée pour obtenir des informations com- plémentaires n’est pas nécessaire du point de vue de la protection des données s’il existe une base légale. Finalement, la possibilité d’examiner si la présence d’un civiliste est incompatible avec les im- pératifs du service civil ne doit pas dépendre de son bon vouloir. Al. 5 : la protection des droits de la personnalité de tiers et les intérêts de l’instruction priment sur le droit de consultation de l’organe d’exécution.

Art. 14, al. 5, let. d L’al. 5, let. d est caduc, étant donné que l’obligation de participer à des cours de formation organisés par l’organe d’exécution est introduite à l’art. 36, al. 1.

Art. 16 Dépôt de la demande Seul l’al. 2 est maintenu. La possibilité offerte par le droit en vigueur de déposer une demande d’admission au service civil déjà après la journée d’orientation ne s’est pas révélée probante et est donc inutile. En règle générale, une à deux années s’écoulent entre la journée d’orientation et l’appréciation de l’aptitude au service militaire lors du recrutement. Il peut ainsi arriver que des de- mandes soient retirées avant même le recrutement ou que les requérants les oublient. Il en découle des confusions et incertitudes qui requièrent des éclaircissements, ce qui implique un travail adminis- tratif considérable. C’est pourquoi l’al. 1 est abrogé sans être remplacé.

Art. 16a, al. 2 Cette disposition est adaptée, étant donné que les modalités de la communication électronique entre une partie et une autorité administrative fédérale dans le cadre de procédures relevant de la loi sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) sont réglées dans l’Ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA ; RS 172.021.2).

Art. 16c, let. c Les indications figurant dans cette disposition sont nécessaires pour déterminer le moment de la libé- ration ordinaire du service civil conformément à l’art. 11.

bis

Art. 17, al. 1

15/29

bis L’al. 1 : devient caduc suite à l’abrogation de l’art. 16, al. 1.

Art. 17a Journée d’introduction Le refus de donner suite à une convocation à un cours d’introduction après avoir été admis au service civil représente environ un tiers des affaires disciplinaires et engendre un travail administratif considé- rable. Il s’agit ici souvent d’insoumissions par négligence. En effet, malgré la documentation complète reçue durant la procédure d’admission, la lettre de bienvenue et les indications figurant dans la con- vocation, les civilistes sont trop peu conscients des conséquences de l’inobservation d’une convoca- tion. En outre, certains civilistes déposent et confirment leur demande en ayant une idée fausse du service civil, et manifestement sans avoir pris connaissance des informations écrites. Après le cours d’introduction, ils déclarent qu’ils n’auraient pas déposé de demande d’admission s’ils avaient eu con- naissance des obligations incombant aux civilistes. En conséquence, le cours d’introduction existant est supprimé, tandis que le contenu du cours est transmis sous une forme appropriée à l’occasion d’une journée d’introduction qui a lieu avant l’admission. De cette manière, le requérant bénéficie de suffisamment d’informations, orales comme écrites, avant son admission, ce qui réduira le travail ad- ministratif lié aux affaires disciplinaires et évitera des problèmes d’exécution. En outre, le requérant s’acquitte d’une tâche supplémentaire en participant à toute une journée d’introduction, prouvant ainsi déjà le sérieux de sa demande. La journée d’introduction ayant lieu avant l’admission, la participation n’est pas considérée comme accomplissement du service civil et ne compte pas comme jour de ser- vice. Elle ne figure donc pas à l’art. 9 parmi les obligations de l’astreinte au service civil. Le requérant ne reçoit pas de solde et n’a pas droit à des allocations pour perte de gain. Il est cependant couvert par l’assurance militaire (art. 1a, al. 1, let. o, de la loi sur l’assurance militaire modifiée). Al. 1 : l’obligation de prendre part à une journée d’introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt d’une demande entraîne une accélération de la procédure d’admission. Cela permettra notamment d’éviter que des demandes soient déposées pour lesquelles aucune décision ne peut être prise pen- dant longtemps du fait que le requérant n’a pas encore pris part à la journée d’introduction. C’est au requérant qu’incombe la responsabilité d’y participer. Les conséquences juridiques du non-respect de ce délai sont fixées à l’art. 18, al. 2 Al. 2 : les art. 18 à 18c contiennent une série de directives précises concernant la procédure d’admission. Le Conseil fédéral règle les autres détails de la procédure sur la base de sa compétence générale d’édicter des dispositions d’exécution (art. 79, al. 1). La procédure devrait être la suivante : quiconque a envoyé une demande complète reçoit de premières informations relatives au service civil et à ses obligations, ainsi qu’une invitation à s’inscrire à une journée d’introduction au cours des huit semaines qui suivent. Les dates des journées d’introduction doivent être suffisamment rapprochées pour qu’il soit possible d’y participer dans les deux semaines suivant la confirmation de la réception de la demande. L’organe d’exécution confirme l’inscription en envoyant une invitation, qui garantit la cou- verture par l’assurance militaire. Al. 3 : la Confédération supporte les frais de voyage et de repas pour la journée d’introduction qui se déroule avant l’admission. A l’instar de la journée d’information organisée par l’armée, cette journée d’introduction ne saurait toutefois être prise en compte ultérieurement comme jour de service civil.

Art. 18 Décision La journée d’introduction constitue une condition d’admission. Le requérant doit prendre part à la jour- née dans son intégralité afin qu’il dispose de l’ensemble des informations nécessaires pour prendre sa décision. Afin que le requérant réfléchisse dûment aux informations reçues lors de la journée d’introduction ain- si qu’à sa demande, un délai de réflexion de deux semaines est fixé, qui court dès la journée d’introduction. Le requérant est admis s’il ne retire pas sa demande dans le délai imparti. Il n’a plus à confirmer sa demande, ce qui diminue la charge administrative de l’organe d’exécution. Le requérant est rendu attentif au fait qu’il a la possibilité de retirer sa demande et informé qu’il ne pourra plus le faire après la décision d’admission (art. 18a, al. 2). Etant donné que le requérant reçoit lors de la journée d’introduction les informations nécessaires pour prendre sa décision définitive, le délai de réflexion peut être nettement raccourci par rapport au règle- ment actuel. En faisant avancer activement la procédure, il est possible, comme auparavnt, de la ter-

16/29

miner en quatre semaines. Cette durée est suffisante pour empêcher que les militaires ne quittent le service, en particulier l’école de recrues, de manière impulsive. La révision des art. 81 à 84 CPM per- mettra aussi d’éviter ces situations.

Art. 18b Participation à la journée d’introduction et admission durant une période de service militaire Al. 1 : toute personne effectuant son service militaire doit être en mesure de suivre correctement la procédure d’admission, sans devoir attendre la fin de sa période de service militaire. La personne as- treinte devant terminer sa période de service avant de prendre part à la journée d’introduction se trou- verait confrontée à un conflit de conscience. Seules les personnes ayant soumis une demande et pouvant produire une invitation à la journée d’information sont autorisées à y participer. L’art. 18b existant devient l’al. 2. L’organe d’exécution informe le commandement militaire directement en lui faisant parvenir une copie de la décision d’admission afin que le militaire admis au service civil soit libéré sans délai.

Art. 19 Préparation des affectations Al. 1, première phrase : bien que le cours d’introduction actuel suivant l’admission soit remplacé par la journée d’introduction qui a lieu avant l’admission, l’al. 1 prévoit encore que l’organe d’exécution in- forme la personne astreinte de ses droits et de ses obligations. Aujourd’hui déjà, la personne astreinte reçoit ces informations après le cours d’introduction, sous forme de documentation écrite notamment. Il peut s’agir par exemple d’un rappel envoyé aux civilistes leur précisant l’obligation d’effectuer une première affectation ou un certain nombre de jours de service au cours de l’année suivante. Al. 1, deuxième phrase : l’obligation de se présenter à un entretien auprès de l’organe d’exécution re- lève désormais de l’astreinte au service civil (cf. art. 9, let. a). L’organe d’exécution peut donc convo- quer une personne astreinte à un entretien. Le remaniement (actuellement : « entretiens individuels avec les représentants des établissements d’affectation » ; nouvelle version : « entretiens avec ses propres collaborateurs et auprès de l’établissement d’affectation ») correspond à l’adaptation de l’art. 9, let. c. L’organe d’exécution peut, par exemple dans le cadre de convocations d’office, convoquer une personne astreinte à des entre- tiens si elle n’organise pas elle-même une affectation. Al. 2 à 8 : la pratique a révélé que les établissements d’affectation sont en principe mieux à même de juger si un civiliste se prête à une affectation particulière et s’il satisfait aux exigences du cahier des charges. Désormais, ce sont donc les établissements d’affectation qui sont chargés d’apprécier l’aptitude des personnes astreintes (al. 2). L’organe d’exécution agit uniquement dans certaines situa- tions spéciales où il assume une plus grande responsabilité pour éviter certains risques. Un devoir de diligence strict prévaut : d’une part, l’organe d’exécution a toujours pour tâche de vérifier la réputation du civiliste et de tenir compte de son comportement, notamment lors de ses affectations antérieures, avant d’établir une convocation. D’autre part, il est le mieux placé pour vérifier si la personne astreinte dispose des qualifications professionnelles requises en cas d’affectation à l’étranger (al. 3). Le renvoi au code pénal est adapté aux tâches de l’organe d’exécution, qui sont précisées à cet égard. En outre, comme dans le nouvel art. 12, al. 4, il n’est plus nécessaire d’obtenir l’accord de la personne concernée. Si, lors de la vérification de la réputation, il apparaît qu’une procédure pénale est en cours, cette information pourrait aussi être pertinente concernant l’interdiction d’accomplir des affectations. Aussi est-il logique que le droit de consultation soit assorti dans les deux cas (vérification de la réputa- tion, examen de l’interdiction) des mêmes conditions. Désormais, l’organe d’exécution peut également refuser de manière explicite une convention d’affectation si la personne concernée n’est pas qualifiée professionnellement pour l’affectation à l’étranger (al. 7) ou s’il a des doutes légitimes quant à l’aptitude du civiliste (al. 8). Ainsi, il peut ne pas tenir compte de l’appréciation favorable d’un établis- sement d’affectation concernant l’aptitude d’un civiliste. Cela correspond au principe selon lequel la convocation, en sa qualité de document administratif, est toujours établie par l’organe d’exécution, le- quel prend en compte l’ensemble des circonstances pertinentes pour rendre ses décisions.

Art. 21, al. 1 Ne concerne que la version allemande.

17/29

Art. 26, al. 1 et 2 Al. 1 : la formulation existante suscite de fausses attentes, étant donné que l’organe d’exécution ne possède aucun service spécialisé dans le conseil et l’assistance du point de vue médical, spirituel et psychologique, ni de service social. Au cours de ces dernières années, le besoin n’a pas été suffi- samment important pour justifier la création de nouvelles unités d’organisation spécifiques. Un conseil et une assistance sociale sont, si nécessaire, fournis par les services sociaux communaux, compé- tents également en dehors des affectations de service civil pour les civilistes en tant que personnes privées (cf. al. 3). Pour ce qui est des conseils dans le domaine social, il s’agit avant tout de diriger les civilistes qui demandent de l’aide vers les services sociaux communaux. L’organe d’exécution conti- nue de fournir les conseils d’ordre juridique. Il s’agit principalement de questions relatives à la protec- tion contre les congés. L’al. 2 est abrogé, puisque, suite à la modification de l’al. 1, il n’est plus nécessaire de prendre des mesures préventives.

Art. 29, al. 2 et 3 Al. 2 : pour environ 70 % des jours de service accomplis, l’établissement d’affectation ne met pas de logement à la disposition du civiliste, mais lui verse une indemnité financière de 5 francs par jour pour l’utilisation de son logement. Les civilistes concernés utilisent leur logement privé. Cette règle les avantage par rapport aux civilistes qui sont logés dans l’établissement d’affectation, mais doivent con- tinuer de payer pour leur logement privé. L’indemnité pour l’utilisation du logement privé est donc sup- primée. Il en résulte une diminution des frais pour les établissements d’affectation. Cet effet secon- daire est compensé en partie par une augmentation du supplément à la contribution de base versée par les établissements d’affectation (annexe 2a OSCi) afin de garantir l’absence d’influence sur le marché du travail et de ne pas avantanger les établissements d’affectation concernés par rapport aux autres. Al. 3 : Lors des cours de formation, la Confédération assume le rôle d’établissement d’affectation. Le fait qu’elle prenne aussi en charge certains coûts de la journée d’introduction est réglé à l’art. 17a, al. 3. La prise en charge des coûts effectifs des cours fait l’objet de l’art. 37, al. 1.

Art. 31 La distinction entre certificat et attestation de travail est une adaptation au monde du travail civil : l’employeur délivre un certificat de travail pour les contrats de travail portant sur une longue durée, et une attestation pour les contrats portant sur une durée plus courte. L’établissement d’affectation est autorisé à délivrer un certificat de travail même si l’affectation a duré moins de 54 jours.

Art. 32, al. 2 Al. 2 : adaptation terminologique en raison de la suppression du cours d’introduction suivant l’admission au profit de la journée d’introduction précédant l’admission.

Art. 33, al. 1 Al. 1 : adaptation à la nouvelle règle concernant la libération avant terme (art. 11, al. 3, let. b). La libé- ration avant terme pour des raisons de santé n’est pas possible sans expertise médicale.

Section 4 Formation Toute la section concerne uniquement la formation des civilistes, puisque la journée d’introduction a désormais lieu avant l’admission (cf. art. 17a, 18 et 18b).

Art. 36 Cours Al. 1 : jusqu’à présent, seuls les civilistes devant prodiguer des soins étaient tenus de suivre un cours de formation. La motion Müller demandant un renforcement de la formation, les cours de formation sont rendus obligatoires pour tous. L’utilité des affectations en sera augmentée. Al. 2 : création d’une marge de manoeuvre pour permettre l’amélioration en continu de la formation des civilistes sans révision de la LSC. La let. d assure que la formation soit rentable : plus un civiliste

18/29

suit de jours de cours, plus son affectation dans le domaine d’activité correspondant doit être longue. Les civilistes qui ont acquis les connaissances nécessaires dans le cadre d’une formation profession- nelle, notamment, seront libérés de l’obligation de suivre un cours de formation. Al. 3 : les évaluations systématiques font partie de la gestion de la qualité à l’organe d’exécution. Al. 4 : pour faire suite à l’extension de l’art. 31, les civilistes reçoivent une attestation de cours lors- qu’ils ont suivi un cours de formation en entier.

Art. 36a Centre de formation Tous les cours de formation sont déjà donnés au centre de formation de l’Office fédéral de la protec- tion de la population (OFPP) à Schwarzenburg depuis août 2011. Le bail ne pourra pas être prolongé au-delà de la fin de l’année 2015, puisque l’OFPP a besoin des locaux pour son propre usage. Le nouveau lieu de formation devra être suffisamment spacieux pour permettre le renforcement de la formation demandé par la motion Müller.

Art. 37, al. 1 L’al. 1 reprend la nouvelle terminologie et ne vise plus le cours d’introduction.

Art. 38 Allocation pour perte de gain Le titre de la loi sur les allocations pour perte de gain a été modifié lors de l’introduction de l’assurance-maternité. Le titre cité à l’art. 38 n’est plus actuel. Il est remplacé par le titre abrégé de la loi.

bis ter

Art. 42, al. 2, 2 et 2 Al. 2 : pour permettre de mieux faire la distinction entre les cas où la demande est acceptée et ceux où elle peut être acceptée, l’al. 2 est formulé positivement. En outre, la pratique dite de la reconnais- sance des établissements d’affectation au niveau du cahier des charges – qui a cours depuis de nom- breuses années et était déjà avalisée par l’ancienne commission de reconnaissance du service civil – bis est inscrite dans la loi (al. 2 ). Dans le cadre de cette pratique, l’organe d’exécution reconnaît soit l’institution soit uniquement les activités du cahier des charges. Pour qu’un établissement d’affectation soit reconnu au niveau du cahier des charges, toutes les activités du civiliste doivent s’inscrire dans l’un ou plusieurs des domaines d’activités cités à l’art. 4, al. 1. Ainsi, il existe déjà des cahiers des charges portant sur le travail avec des jeunes auprès de communes ou sur l’encadrement auprès d’écoles qui intègrent des enfants ayant des difficultés. Pour autant que l’établissement d’affectation dans son ensemble relève de l’un des domaines d’activité, les civilistes peuvent aussi s’acquitter de tâches qui ne correspondent pas à ce domaine, puisque ce travail bénéficie à l’ensemble de l’institution et soutient l’établissement d’affectation en général. ter ter Al. 2 : l’al. 2 correspond à l’actuel al. 2, let. b. La significfation pratique de cette disposition a été oubliée depuis son explication dans le message du 22 juin 1994, (FF 1994 III 1597, ici 1682) et il con- vient de la répéter ici : « les institutions requérantes et les activités proposées peuvent être incompa- tibles avec l’esprit du service civil dans certains cas, même si les conditions des articles 2 à 6 sont e remplies. Le 2 alinéa serait par exemple applicable si, dans le secteur de l’établissement d’affectation où devraient travailler les personnes en service, il était question de réaliser un gain ou de servir un projet de recherche d’une institution publique de l’industrie d’armement. » Sont également contraires à l’esprit du service civil les « affectations à des arsenaux, à des fabriques fédérales d’armement ou à une administration militaire cantonale, même si ces établissements servent des intérêts publics » (cf. FF 1994 III 1640).

Art. 46, al. 3 Al. 3 : les dérogations à une obligation légale sont à inscrire dans la loi elle-même, et non à l’échelon de l’ordonnance. Cette disposition précise dans quels cas les établissements d’affectation peuvent être exonérés de la contribution. La let. a correspond à l’al. 3 actuel. Les let. b à e proviennent de la

19/29

liste de l’art. 96 OSCi. Dans les cas visés à la let. b, l’exonération se justifie d’une part lorsqu’un civi- liste récalcitrant a été convoqué d’office parce qu’il n’a pas fait le nécessaire pour conclure lui-même une convention d’affectation et doit être spécialement dirigé par l’établissement d’affectation (art. 96, al. 1, let. c, de l’OSCi actuelle), d’autre part lorsque l’établissement d’affectation doit fournir un enca- drement spécial à un civiliste atteint dans sa santé, ce qui représente aussi une charge particulière. Dans les deux cas, la charge supplémentaire assumée par l’établissement d’affectation doit être parti- culièrement importante.

Art. 47, al. 1 Des aides financières au bénéfice de l’établissement d’affectation sont désormais aussi prévues dans le domaine d’activité « forêt » (cf. art. 4, al. 1, let. d, du projet). L’affectation de civilistes dans le do- maine de la forêt, approuvée par l’OFEV quant au fond, pourrait faciliter considérablement la tâche des propriétaires de forêts. Les cantons sont responsables de l’exécution correcte de la loi sur les fo- rêts. Ils doivent garantir l’utilisation correcte des subventions fédérales vis-à-vis de la Confédération et devront déduire les aides financières des décomptes des propriétaires de forêts afin d’éviter les doubles subventions.

Art. 48 Devoirs de l’établissement d’affectation L’obligation des établissements d’affectation d’initier les civilistes à leurs tâches, qui figurait à l’art. 36, al. 2, est inscrite à l’al. 1. Dans le même temps, la structure de l’art. 48 est modifiée et sa formulation, améliorée. Les obligations existantes sont réparties en trois alinéas.

Art. 49 Al. 2, let. a : correction d’une erreur de traduction dans le texte français.

Art. 50 Transfert des droits et obligations Al. 1, let. b : abrogé, puisque les civilistes ne suivent plus que les cours de formation de l’organe d’exécution.

Art. 71, al. 2 Al. 2 : la pratique a montré que le délai de 30 jours entre l’annonce d’un cas et la notification de la dé- cision est trop court pour mener à bien les procédures disciplinaires. Afin de garantir l’égalité de droit, les procédures disciplinaires sont menées par le service juridique de l’organe central. Les centres ré- gionaux doivent donc d’abord signaler les fautes disciplinaires. Souvent, les éclaircissements requiè- rent un gros travail et un deuxième échange d’écritures entre les personnes concernées est néces- saire (droit d’être entendu). Le délai de traitement est donc prolongé et passe à 60 jours pour les procédures disciplinaires.

Art. 72, al. 1 et 2 La dernière phrase de l’al. 1 devient caduque en raison de l’abrogation pure et simple de l’al. 3. Du point de vue de l’organe d’exécution, l’exclusion de civilistes du service comme peine accessoire en cas de refus de servir a mené par le passé à des jugements discutables. Certaines personnes refu- sant de servir ont en effet été condamnées à l’exclusion du service civil, en combinaison avec une peine privative de liberté, lors d’une première procédure pénale, alors que d’autres ne l’ont été qu’après la dénonciation du dixième délit. De plus, pour des personnes qui ne veulent pas accomplir le service civil, l’exclusion n’est pas une sanction, puisqu’elle correspond à leur souhait. Le cadre pénal de l’al. 1 doit être adapté à la réduction du nombre de jours de service militaire à ac- complir, qui passe de 300 à 225, et du nombre de jours de service civil à accomplir, qui passe de 450 à 338. La peine privative de liberté d’une année au maximum correspond à peu de chose près au nombre de jours de service civil à accomplir. La commutation d’une peine ferme en travail d’intérêt public est exclue, parce qu’un jour de peine privative de liberté serait commuté en une demi-journée de travail d’intérêt public. Si la commutation était admise, les personnes refusant de servir ne de- vraient accomplir au final que la moitié de leurs jours de service.

20/29

Les civilistes condamnés à des peines privatives de liberté pour refus de servir peuvent en vertu de l’art. 12, al. 1, du projet être exclus du service civil si leur présence est devenue incompatible avec les impératifs de ce dernier.

Art. 73, al. 4, 74, al. 2 et 76, al. 3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 77 Délits commis à l’étranger L’al. 1 actuel est purement déclaratoire et doit être abrogé. En tant que lex specialis, la LSC (droit pé- nal accessoire) prime les dispositions du droit pébal général (CP). Par ailleurs, il n'y a de toute façon pas de conflit entre le droit accessoire et le droit pénal général. L’al. 2 devient le seul alinéa.

Art. 78a Obligation de fournir des renseignements et droit de recours Al. 1 : seule figure actuellement à l’art. 301, al. 2, du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) l’obligation pour l’autorité compétente d’informer le dénonciateur, à sa demande, de l’issue de la pro- cédure. L’organe d’exécution a besoin d’être informé, jusqu’à la fin de l’astreinte au service civil des personnes concernées, des suites des dénonciations pénales qu’il dépose à leur encontre, notam- ment eu égard à l’art. 9, let. d, LSC (il doit s’assurer que tous les jours de service sont accomplis avant la libération). Les décisions des services cantonaux compétents en rapport à un manquement aux obligations selon les art. 72ss LSC donnent des indications quant au comportement antérieur des civi- listes dont l’organe d’exécution doit tenir compte lorsqu’il juge de leur aptitude pour une affectation fu- ture. Le cas échéant, le comportement antérieur joue aussi un rôle dans les procédures disciplinaires ultérieures. C’est pourquoi les cantons sont désormais plus précisément tenus de communiquer à l’organe d’exécution immédiatement et sans frais les décisions pénales, ordonnances de non-entrée en matière et ordonnances de classement dans leur intégralité. Al. 2 : l’organe d’exécution est actuellement autorisé à déposer des dénonciations pénales, mais pas à recourir contre les décisions des autorités pénales. En tant qu’auteur de la dénonciation, l’organe d’exécution a – comme tout un chacun – le droit que sa dénonciation soit reçue et traitée dans les règles. L’organe d’exécution est de plus chargé par la loi d’assurer l’exécution selon les règles. Pour sauvegarder les intérêts qu’il est chargé de protéger, il doit pouvoir intervenir lorsqu’il est manifeste que, de manière injustifiée, une procédure n’est pas engagée ou est classée. Un droit de recours est donc accordé à l’organe d’exéction, au sens de l’art. 104, al. 2, CPP, d’après lequel « la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics ». Ce droit de recours est limité aux ordonnances de non-entrée en matière ou de classement, puisque l’organe d’exécution n’est pas compétent pour juger de l’exactitude ou de l’opportunité de la sanction. Le Conseil fédral a décidé délibérément de ne pas demander tous les droits en qualité de partie. En effet, l’organe d’exécution serait alors impliqué dans toutes les procédures pénales suivant ses dé- nonciations, ce qui entraînerait pour lui et pour les autorités pénales concernées une charge adminis- trative disproportionnée.

ter quater

Art. 80, al. 1 , 1 et 2, let. d ter Al. 1 : le terme « numéro AVS » est complété ainsi : « numéro d’assuré AVS ». quater L’extension des possibilités d’exclusion en vertu de l’art. 12 est reprise à l’al. 1 . À l’al. 2, let. d, le terme « allocations pour perte de gain » est remplacé par le titre abrégé de la loi correspondante (première mention de la loi sur les allocations pour perte de gain à l’art. 38 LSC).

Art. 80b, al. 1, let. b et f Al. 1, let. b : adaptation terminologique à la suite de la suppression du cours d’introduction suivant l’admission au profit de la journée d’introduction précédant l’admission. Al. 1, let. f : harmonisation avec la terminologie du CPP le terme « autorités de la justice pénale » est remplacé par « autorités pénales ».

21/29

Dispositions transitoires : Section 2 Dispositions transitoires concernant la modification du … 2015 Les art. 83 et 83b dont obsolètes (voir ci-dessous). Ils sont remplacés par de nouvelles dispotions transitoires.

Art. 81 Demandes de conscrits En vue d’alléger la charge administrative, il est nécessaire d’unifier aussi vite que possible la procé- dure. Afin d’éviter que les procédures d’admission ne traînent en longueur, seules les demandes pou- vant faire l’objet d’une décision, parce que le conscrit a déjà pris part au recrutement et a été déclaré apte, restent valables. Les conscrits dont la demande n’est plus valable doivent redéposer leur de- mande après le recrutement.

Art. 82 Cours d’introduction Pendant une période de transition dont la durée est estimée à une année, les cours d’introduction ac- tuels seront encore proposés, en plus des nouvelles journées d’introduction. Puisque c’est le droit le plus favorable qui s’applique, il n’est pas nécessaire de préciser que l’ancien droit s’applique pour les demandes pendantes et que les requérants ne doivent pas participer à une journée d’information avant l’admission, mais suivent un cours d’introduction après leur admission.

Art. 83 Adaptation de la durée du service civil ordinaire er L’art. 83 est superflu puisqu’il n’y a plus de civiliste ayant été astreint avant le 1 janvier 2004 à un travail d’intérêt public. Le nouvel art. 83 reprend la teneur de l’ancien art. 81, qui a fait ses preuves lors de la dernière réduction du nombre de jours de service militaire à accomplir.

Art. 83a Libération du service civil En principe, le moment de la libération des civilistes admis au service civil avant l’entrée en vigueur de la présente révision ne doit pas être changé (al. 1). En raison des modifications de la LAAM, il est né- cessaire d’introduire une règle supplémentaire concernant le moment de la libération, mais seulement pour les civilistes qui n’étaient pas incorporés dans l’armée, étaient membres de la troupe ou sous- officiers avant leur admission (al. 2) : La durée de leur astreinte au service civil doit être limitée à douze ans, conformément à la nouvelle règle de l’art. 11, al. 2, let. a. Ainsi, les « anciens » civilistes ne sont pas pénalisés par rapport aux « nouveaux » et il reste suffisamment de temps pour l’exécution, sans nouveaux cas de rigueur. Les conventions relatives à un report de la libération con- clues pour résoudre un cas de rigueur ou en raison d’affectations à l’étranger restent valables (al. 2, e 2 phrase) ; les personnes concernées profitent cependant de la réduction du nombre de jours de ser- vice à accomplir. L’al. 3 est indispensable pour refuser les demandes de civilistes qui souhaitent faire du service civil au-delà du moment de la libération parce qu’ils ne recevront le remboursement de la taxe d’exemption du service militaire que s’ils ont accompli tous leurs jours de service. La LSC ne fournit pas de cadre pour les affectations de service civil motivées par cette seule raison. Les civilistes en sont informés à temps par l’organe d’exécution.

Chap. 10, section 2a (art. 83b) er L’art. 83b est superflu, puisqu’aucune des demandes d’admission déposées avant le 1 avril 2009 n’est encore pendante.

22/29

Modification d’autres actes législatifs :

1. Code pénal

Art. 365, al. 2, let. l et m Let. l : l’art. 12, al. 1, LSC confère à l’organe d’exécution la compétence d’exclure des personnes as- treintes du service civil. Le droit de consulter le casier judiciaire est nécessaire pour s’acquitter de cette nouvelle tâche, c’est pourquoi elle doit être ajoutée à la liste correspondante du code pénal. Let. m : à la suite de la modification de l’art. 19 LSC, l’organe d’exécution ne vérifie plus l’aptitude des civilistes à accomplir certaines affectations, mais leur réputation, lorsque le cahier des charges le pré- voit. Cette modification doit donc aussi figurer ici.

bis

Art. 367, al. 4 et 4 Selon le droit actuel, les droits d’accès de l’organe d’exécution aux données du casier judiciaire sont doubles. D’une part, l’organe d’exécution a un accès en ligne aux données du casier judiciaire rela- tives aux jugements pour l’interdiction d’accomplir des affectations et l’évaluation de l’aptitude à ac- complir certaines affectations (art. 12, al. 1 et 2, LSC ; art. 19, al. 3, LSC ; art. 367, al. 2, let. j, CP). D’autre part, il a la possibilité de consulter les données du casier judiciaire relatives à des procédures pénales en cours, sur demande écrite et avec le consentement de la personne concernée, pour éva- bis luer son aptitude à accomplir certaines affectations (art. 19, al. 3, LSC ; art. 367, al. 4 , CP). Al. 4 : la révision de l’art. 12 LSC permet à l’organe d’exécution de consulter les données du casier ju- diciaire concernant des procédures pénales en cours pour l’interdiction d’accomplir des affectations. De plus, le consentement de la personne concernée n’est plus nécessaire pour vérifier sa réputation. Le droit de consultation est donc réglé de la même manière pour ces deux types de tâches de l’organe d’exécution, et il n’est plus nécessaire d’établir une distinction. On peut ainsi accorder à l’organe d’exécution un accès en ligne aux données du casier judiciaire relatives aux jugements et aux procédures pénales en cours pour l’exclusion du service civil, l’interdiction d’accomplir des affectations et la vérification de la réputation. Le projet prévoit donc d’ajouter la let. j à l’art. 367, al. 4. bis Al. 4 : puisque la modification de l’al. 4 permet à l’organe d’exécution de consulter le casier judiciaire bis au sujet des procédures pénales en cours, la réglementation spéciale de l’al. 4 devient obsolète.

2. Code pénal militaire La modification des dispositions du CPM vise à unifier les conditions relatives à la punissabilité des militaires qui n’entrent pas en service malgré qu’ils ont été convoqués et sont admis au service civil, au service sans arme ou déclarés inaptes au service. Dans la législation actuelle, les art. 82, al. 5, et 83, al. 4, CPM sont plus sévères avec les personnes coupables d’insoumission que l’art. 81, al. 6, CPM ne l’est avec les personnes coupables de refus de servir. Les personnes coupables d’insoumission au sens de l’art. 82, CPM qui sont admises au service civil ou au service sans armes sont actuellement punissables, contrairement à celles qui refusent de servir, si elles n’avaient pas en- voyé leur demande d’admission dans le délai prévu à l’art. 17 LSC et étaient tenues pour cette raison d’accomplir la période de service militaire en question. Les conditions de la non-punissabilité doivent être les mêmes qu’il s’agisse d’un refus de servir ou d’une insoumission. Le fait constitutif d’une infrac- tion de l’art. 84 CPM (inobservation d'une convocation) doit être adapté en conséquence.

Art. 81, al. 6, 82, al. 5, et 83, al. 4 Les art. 81, al. 6, 82, al. 5 et 83, al. 4, révisés renvoient tous identiquement à l’art. 84 CPM modifié.

Art. 84 er A la suite de la révision de l’art. 26 OSCi, entrée en vigueur le 1 février 2011, il est apparu, à la lu- mière de la pratique, qu’il est nécessaire de créer une réglementation relative aux conditions de la pu- nissabilité dans le cas de figure suivant. Les militaires qui déposent leur demande d’admission au ser- vice civil moins de trois mois avant la prochaine période de service, voire pendant une période de service, doivent continuer de faire leur service militaire jusqu’à ce que leur demande soit traitée ou jusqu’à l’entrée en force de la décision d’admission, c’est-à-dire, pendant le délai de réflexion de

23/29

quatre semaines qui suit le dépôt de la demande et qui est désormais inscrit dans la loi (art. 17, al. 1, e 2 phrase, LSC). Il arrive que les militaires concernés quittent de leur propre initiative la troupe immé- diatement après avoir déposé leur demande ou n’y reviennent pas. La réglementation actuelle des art. 81 à 84 CPM relative aux conséquences pénales n’est pas suffisante ; du point de vue de l’égalité de droit, elle mène à une inégalité de traitement flagrante entre les militaires qui continuent à accom- plir leur service militaire pendant le délai de réflexion et attendent que le traitement de leur demande soit terminé et ceux qui ne le font pas. La nouvelle réglementation de l’art. 84 CPM permet de sanc- tionner ce comportement par une amende ou disciplinairement. La nouvelle teneur de l’art. 84 ne prévoit qu’un seul cas dans lequel une personne qui n’observe pas une convocation n’est pas punie : si elle n’était pas en mesure d’entrer en service au moment de l’infraction. L’inégalité de droit partielle est supprimée, puisque dans tous les cas (infraction aux art. 81 à 83 en cas d’admission par la suite au service civil ou au service sans arme ou d’inaptitude) la non- observance d’une convocation est sanctionnée et punie d’une amende. Dans les cas mineurs, le pro- jet prévoit une peine disciplinaire.

3. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM ; RS 833.1)

Art. 1a, al. 1, let. o La journée d’introduction de l’organe d’exécution que les requérants doivent suivre avant leur admis- sion correspond à la séance d’information mentionnée dans la loi sur l’assurance militaire (LAM ; RS 833.1). Les personnes qui y prennent part sur invitation de l’organe d’exécution doivent comme auparavant être assurées auprès de l’assurance militaire. Le projet prévoit des entretiens auprès de l’organe d’exécution. Les personnes qui y sont convoquées doivent aussi bénéficier d’une couverture d’assurance. Les autres modifications sont de nature terminologique.

3 Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération

3.1.1 Conséquences financières

Les estimations ci-dessous sont valables pour l’année 2016 et se fondent sur les hypothèses sui- er vantes : la LAAM et la LSC révisées entrent en vigueur le 1 janvier 2016 et le nombre des jours de service militaire à accomplir passe de 260 à 225, ce qui implique une diminution du nombre des jours de service d’environ 52 jours, selon le facteur de 1,5. Cela permet de prévoir que le nombre des jours de service accompli sera de 1,4 million par année, dont 200 000 dans des établissements exonérés de la contribution. Pour environ 70 % des jours de service restants (1,2 million), le supplément con- cernant le logement est versé.

Nombre des jours de service à accomplir En raison de la révision de la LAAM, les civilistes n’accompliront plus 390, mais 338 jours au maxi- mum (en prenant en compte les deux jours de recrutement, cela reviendra à un maximum de 335 jours de service civil). Cela entraînera une diminution des chiffres du service civil, en particulier du nombre des jours de service civil à accomplir par année, des convocations et des affectations. Il y a tout lieu de penser que cette diminution atténuera l’augmentation des frais d’exécution et celle des dépenses au titre des allocations pour perte de gain.

Coûts supplémentaires de la formation La mise en œuvre de la motion Müller entraîne une prolongation des cours dans le domaine de la santé et du social de deux à trois semaines (dans le domaine de l’environnement, les cours ne sont pas prolongés). Les coûts des cours seuls augmentent donc de 1 à 1,1 mio de francs par année, les frais pour les salles de cours supplémentaires, la solde et les repas des civilistes, de 0,5 à 0,6 mio par année. Les coûts supplémentaires devraient donc se situer entre 1,5 et 1,7 mio de francs par année.

24/29

Formation sans mise en œuvre de la motion Müller 2016 2017 2018 2019 Nombre de cours dans le domaine de la santé et du social 372 398 419 436 Nombre de cours dans le domaine de l’environnement 52 54 53 50 Nombre de cours de maniement de la tronçonneuse 30 30 30 30 Nombre total de cours 454 482 502 516 Coûts des cours (14 000 CHF par cours pour l’environnement, la santé et le social, 3000 CHF pour le maniement de la tronçonneuse). 6 026 000 6 418 000 6 698 000 6 894 000 Frais d’infrastructure, de repas et d’hébergement (montant journalier : 75 CHF) 3 208 962 3 416 188 3 566 866 3 669 849 Solde 213 931 227 746 237 791 244 657 Coût total hors frais de voyage 9 448 893 10 061 934 10 502 657 10 808 506

Formation avec mise en œuvre de la motion Müller 2016 2017 2018 2019 Nombre de cours dans le domaine de la santé et du social 439 469 494 514 Nombre de cours dans le domaine de l’environnement 52 54 53 50 Nombre de cours de maniement de la tronçonneuse 30 30 30 30 Nombre total de cours 521 553 577 594 Coûts des cours (14 000 CHF par cours pour l’environnement, la santé et le social, 3000 CHF pour le maniement de la tronçonneuse). 6 964 000 7 412 000 7 748 000 7 986 000 Frais d’infrastructure, de repas et d’hébergement (montant journalier : 75 CHF) 3 708 251 3 949 853 4 128 819 4 254 242 Solde 247 217 263 324 275 255 283 616 Coût total hors frais de voyage 10 919 468 11 625 177 12 152 074 12 523 858

D’autres frais supplémentaires pour la formation sont à prévoir, mais ils ne sont pas dus à la présente révision. − La location et les frais d’hébergement dans le centre de formation de l’OFPP à Schwarzenburg, utilisé aujourd’hui, sont peu élevés. La Confédération ne disposant pas de locaux qui pourraient remplacer ceux de Schwarzenburg, à partir de 2016, le prix sera celui du marché. Actuellement, on compte sur un montant journalier de 75 francs (voir tableau ci-dessus). Le montant exact des coûts supplémentaire de location et d’hébergement ne pourra être calculé que quand la solution concrète sera connue. − Les frais de transport des civilistes, à charge de la Confédération, pour la participation aux cours de formation et les affectations sont aujourd’hui réglés aux CFF sous la forme d’un forfait de 1 fr. 22 par jour de service civil. Selon l’Union des Transports publics, il faut s’attendre à ce que le montant passe à 1 fr. 55 d’ici à 2018. De plus, l’introduction de la billeterie en ligne donnera des informations plus précises sur le comportement des civilistes en matière de voyage, ce qui pour- rait amener une augmentation des coûts supplémentaire de 10 à 20 %. Il faut donc s’attendre à des frais supplémentaires à hauteur de 0,4 à 0,5 mio de francs par année.

Les frais supplémentaires peuvent ainsi être estimés à environ 3,5 millions de francs par année au to- tal.

Recettes supplémentaires générées par les contributions des établissements d’affectation Tarif de base : la contribution des établissements d’affectation pour la main-d’œuvre fournie, fixée se- lon le salaire brut (art. 46, al. 1, LSC ; annexe 2a OSCi), prend en compte différents éléments, dont notamment la « qualification des personnes en service […] et [le] produit net de l’établissement

25/29

d’affectation résultant de ces engagements » (les affectations) (FF 1994 III 1597, ici 1684). L’introduction d’une formation obligatoire renforcée des civilistes (art. 36, al. 1, LSC) justifie donc une augmentation modérée du tarif de base, puisque la formation obligatoire rehausse la qualification de la main-d’œuvre et accroît l’utilité nette des affectations. Cette légère augmentation du tarif de base permettra en outre de mieux assurer que le service civil n’influe pas sur le marché du travail, ce qui est de plus en plus important étant donné la croissance du service civil. Supplément : la suppression des indemnités versées aux civilistes qui logent chez eux (art. 29, al. 2, LSC) a pour but de mettre fin à leur avantage par rapport à ceux qui sont logés par leur établissement d’affectation. Il en résulte une diminution des frais de la plupart des établissements d’affectation. Cet effet secondaire est compensé en grande partie par une augmentation du supplément à la contribu- tion de base versée par les établissements d’affectation (annexe 2a OSCi) afin de continuer à garantir l’absence d’influence sur le marché du travail et de ne pas avantanger les établissements d’affectation concernés par rapport à ceux qui mettent un logement à la disposition des civilistes (cf. ch. 3.3). Il faut s’attendre à ce que l’augmentation du tarif de base et du supplément pour les établissements qui ne fournissent pas de logement, fixés à l’annexe 2a OSCi (cf. : ch. 3.3), entraîne approximative- ment les recettes supplémentaires suivantes pour la Confédération : l’augmentation du tarif de base d’un franc conduira à des recettes supplémentaires à hauteur de 1,2 million de francs ; l’augmentation de 3 francs du supplément pour les établissements qui ne fournissent pas de logement aménera des recettes supplémentaires de 2,5 millions de francs. Les recettes supplémentaires peuvent donc être estimées à 3,7 millions de francs par année au total. Une nouvelle augmentation du tarif de base en raison de l’augmentation ultérieure des salaires bruts usuels du lieu et de la profession, sur lesquels se fonde le tableau de l’annexe 2a OSCi, est réservée.

Augmentation de la charge de travail requise par l’exécution du service civil Certaines modifications de la LSC auront pour effet d’augmenter la charge de travail ; d’autres, de la diminuer : − les modifications des art. 4 (introduction d’un nouveau domaine d’activité), 11, al. 3 (libération an- ticipée de certains civilistes), et 12 (exclusion du service civil) diminueront la charge de travail ; − les modifications des art. 4a (examen de nouveaux motifs d’incompatibilité), 7 (augmentation des tâches de vérification et tâches préparatoires avant les affectations à l’étranger) et 11, al. 2 (dé- termination du moment de la libération selon la catégorie de personnes), conduiront à une aug- mentation de la charge de travail. Le remplacement du cours d’introduction suivi après l’admission par une journée d’introduction ayant lieu avant l’admission ne réduira pas en soi la charge de travail que représente le traitement des diffé- rents cas. Celle-ci devrait cependant diminuer dans son ensemble, puisqu’il y a tout lieu de s’attendre à ce qu’il y ait moins de requérants admis au service civil et moins de civilistes ayant une perception biaisée du service civil à encadrer par la suite. Les mesures suivantes auront aussi pour effet secondaire de réduire l’attrait du service civil, le nombre des admissions, la croissance de l’organe d’exécution et la charge de travail relative à l’exécution : durée de l’astreinte au service civil plus longue que celle du service militaire (art. 11, al. 2), journée d’introduction avant l’admission ne comptant pas comme jour de service, mais à pren- dre sur le temps libre (art. 17a et 18), suppression de l’indemnité pour l’utilisation du logement privé (art. 29, al. 2) et suppression de la possibilité d’être exclu du service civil à titre disciplinaire (art. 72, al. 3). Même si certaines mesures d’amélioration de la qualité tendent à faire augmenter la charge de travail, l’optimisation de l’exécution et les mesures visant à accroître l’efficience viendront dans l’ensemble modérer les coûts.

26/29

Conclusion La réduction du nombre des jours de service à accomplir freinera l’augmentation des coûts de l’exécution et limitera l’augmentation des dépenses au titre des allocations pour perte de gain. Les recettes supplémentaires générées par les contributions des établissements d’affectation com- penseront probablement l’ensemble des coûts supplémentaires. Les autres modifications de l’exécution auront dans l’ensemble tendance à réduire les coûts. La révision de la LSC n’aura donc au final pas d’incidence sur le budget.

3.1.2 Conséquences sur l’état du personnel

Il n’est pas possible de faire des prévisions exactes concernant les conséquences sur l’état du per- sonnel. Il faut s’attendre à ce que le projet de révision n’ait au final pas de conséquences sur l’état du personnel : l’augmentation des besoins en personnel dans certains domaines, notamment pour la formation, sera compensée par l’augmentation de l’efficience dans l’exécution et le ralentissement de l’augmentation des chiffres du service civil par rapport aux prévisions précédentes.

3.2 Conséquences pour les cantons et communes, ainsi que pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne La charge des cantons et des communes sera allégée s’ils font appel à des civilistes dans le domaine de l’instruction publique. L’agriculture et les régions de montagne, ainsi que les liens entre la ville et la campagne seront ren- forcés par la révision de l’art. 4 LSC.

3.3 Conséquences sur l’économie, la société et l’environnement La diminution du nombre des jours de service à accomplir à la suite de la réduction du temps de ser- vice militaire (cf. ch. 3.1.1) allégera, le cas échéant, les charges des employeurs des civilistes par rap- port à la situation actuelle et du Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain, par rapport aux prévisions précédentes. Le renforcement de la formation dispensée aux civilistes aura un effet positif non seulement sur l’utilité des affectations dans les établissements, mais encore sur tout l’environnement professionnel et privé des civilistes, bénéficiant ainsi à l’ensemble de la société. Les affectations de service civil visées à l’art. 4, al. 2, de la LSC révisée auront un effet positif sur la protection de l’environnement et de la nature, le paysage et la forêt. Le fait que les civilistes qui n’étaient pas incorporés dans l’armée aient douze ans pour faire leur ser- vice civil devrait faciliter sa conciliation avec la formation, la profession et la famille. Deux des modifications proposées augmenteront légèrement l’attrait du service civil pour les établis- sements d’affectation : a) La formation est rendue en principe obligatoire (art. 36, al. 1, LSC) et elle est renforcée : la qualité et l’utilité des affectations de service civil en seront améliorées de manière générale. b) Environ 70 % des établissements d’affectation profiteront financièrement du fait que l’indemnité de 5 francs par jour versée aux civilistes pour l’utilisation de leur logement privé soit supprimée (art. 29, al. 2, LSC). L’exécution du service civil a un besoin urgent de nouveaux établissements et places d’affectation. C’est pourquoi, au final, l’attrait du service civil pour les établissements d’affectation ne doit pas se trouver diminué. L’augmentation du tarif de base de la contribution doit donc être minime. Au total, l’augmentation du tarif de base pour tous les établissements d’affectation et du supplément pour les établissements qui ne proposent pas de logement doit être inférieure à 5 francs par jour de service. Si le tarif de base augmentait d’un franc et le supplément pour les établissements qui ne fournissent pas de logement, de 3 francs par jour de service (cf. ch. 3.1.1), le coût des affectations augmenterait légèrement pour une minorité des établissements d’affectation ; cependant, pour la majorité d’entre eux, il diminuerait quelque peu. La modification de la charge financière pour un établissement d’affectation ne dépassera pas 365 francs par année.

27/29

L’augmentation du nombre de domaines d’affectation et la nouvelle réglementation relative aux affec- tations à l’étranger n’augmenteront pas l’attrait du service civil pour les requérants potentiels et les ci- vilistes. En effet, toutes les affectations doivent être très exigeantes et les civilistes souhaitant accom- plir des affectations à l’étranger devront remplir des exigences plus strictes.

4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral Le présent projet n’est annoncé ni dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la légi- slature 2011 à 2015 (FF 2012 349) ni dans l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la lé- gislature 2011 à 2015 (FF 2012 6667). Le calendrier est le même que celui de la révision de la LAAM en raison du développement de l’armée (la modification des bases légales pour le développement de l’armée est annoncée dans le pro- gramme de la législature 2011 à 2015). Un des éléments clés du service civil est que les civilistes et les soldats soient dans la mesure du possible traités exactement de la même manière. L’entrée en vi- er gueur de la LAAM révisée est prévue pour le 1 janvier 2016, et la LSC révisée doit entrer en vigueur au même moment. De plus, il est urgent de prendre des mesures pour répondre à l’augmentation des chiffres à laquelle l’exécution du service civil est confrontée. L’exécution fonctionne certes bien à tout point de vue, mais un manque de places d’affectation se dessine. Les optimisations de l’exécution proposées permettront d’assurer que tous les jours de service soient accomplis, à l’avenir également.

5 Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité et légalité Le projet se fonde sur l’art. 59, al. 1, Cst., qui prévoit un service civil de remplacement. La législation sur le service civil relève de la compétence de la Confédération. La Confédération peut par consé- quent édicter les dispositions nécessaires dans ce domaine. Les modifications proposées sont con- formes à la Constitution.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales Les modifications proposées sont compatibles avec les engagements de la Suisse en matière de droit international public. Elles n’engagent pas la Suisse dans de nouvelles obligations à l’égard d’autres Etats ou organisations internationales.

5.3 Forme de l’acte à adopter Le projet contient des normes législatives importantes au sens de l’art. 164 Cst, qui doivent être édic- tées sous la forme d’une loi fédérale.

5.4 Autres aspects juridiques

5.4.1 Délégation de compétences législatives

Les articles suivants prévoient la délégation de compétences législatives au Conseil fédéral : art. 4, bis al. 2 , 7, al. 4, 17a, al. 2, et 36, al. 2.

Annexe : projet de révision de la LSC

28/29

Table des matières

1 Présentation du projet ............................................................................................................. 2 1.1 Situation initiale .......................................................................................................................... 2 1.2 Nouveautés proposées ............................................................................................................... 7 1.2.1 Mise en œuvre de la motion Müller Walter du 13 avril 2011, 11.3362, « Service civil. En tirer un meilleur parti en améliorant la formation » ............................................................................ 7 1.2.2 Adaptation de la LSC à la révision de la LAAM pour le développement de l’armée .................. 7 1.2.3 Adaptation de la LSC à la politique agricole 2014-2017 ............................................................ 7 1.2.4 Principales propositions de révision visant à optimiser l’exécution du service civil ................... 8 1.3 Motivation et appréciation des solutions proposées................................................................... 9 1.4 Mise en œuvre ............................................................................................................................ 9 1.5 Liquidation d’interventions parlementaires ............................................................................... 10 2 Commentaire des dispositions ............................................................................................. 10 3 Conséquences ........................................................................................................................ 24 3.1 Conséquences pour la Confédération ...................................................................................... 24 3.1.1 Conséquences financières ....................................................................................................... 24 3.1.2 Conséquences sur l’état du personnel ..................................................................................... 27 3.2 Conséquences pour les cantons et communes, ainsi que pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne .......................................................................................................... 27 3.3 Conséquences sur l’économie, la société et l’environnement ................................................. 27 4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral ........................................................................................................................ 28 5 Aspects juridiques ................................................................................................................. 28 5.1 Constitutionnalité et légalité...................................................................................................... 28 5.2 Compatibilité avec les obligations internationales .................................................................... 28 5.3 Forme de l’acte à adopter ......................................................................................................... 28 5.4 Autres aspects juridiques ......................................................................................................... 28 5.4.1 Délégation de compétences législatives .................................................................................. 28

29/29