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Commission des affaires juridiques CH-3003 Berne

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10.417 Initiative parlementaire

Extension des droits des lésés dans la procédure pénale militaire

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RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES DU 15 AOÛT 2013

Condensé

Les droits de participation dont dispose la personne lésée en procédure pénale mili- taire sont moins étendus que ceux prévus par le nouveau code de procédure pénale suisse pour la procédure pénale ordinaire. Le procès pénal qui a suivi le drame de la Jungfrau de 2007 a montré que, en ce qui concerne les droits de partie des per- sonnes lésées, le droit en vigueur ne satisfaisait pas à toutes les exigences d’un code de procédure pénale moderne. Estimant ainsi qu’il y a lieu de légiférer à cet égard, la commission propose d’harmoniser les droits de partie dont bénéficie la personne lésée dans le cadre de la procédure pénale militaire avec ceux qui lui sont accordés par le code de procédure pénale suisse.

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Rapport

1 Genèse du projet

1.1 Initiative parlementaire

Le 17 mars 2010, le conseiller national Christian Lüscher a déposé une initiative parlementaire qui vise à modifier la procédure pénale militaire de sorte que la vic- time et ses proches puissent se constituer partie civile et jouir de tous les droits de partie, indépendamment de leur capacité à faire valoir des prétentions civiles contre le prévenu. Le 20 janvier 2011, la Commission des affaires juridiques du Conseil na- tional (ci-après : « la commission ») a procédé à l’examen préalable de l’initiative, conformément à l’art. 109, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)1, et décidé, sans opposition, d’y donner suite. Le 1er avril 2011, la Commis- sion des affaires juridiques du Conseil des Etats a approuvé cette décision (art. 109, al. 3, LParl) – elle aussi sans opposition.

1.2 Travaux de la commission

La commission a consacré deux séances – une en octobre 2012 et une en août 2013 – à la mise en œuvre de l’initiative. Le 15 août 2013, elle a approuvé l’avant-projet ci-joint, à l’unanimité. Conformément à la loi du 18 mars 2005 sur la consultation2, cet avant-projet fera l’objet d’une consultation. En vertu de l’art. 112, al. 1, LParl, la commission a été secondée dans ses travaux par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

2 Grandes lignes du projet

2.1 Situation initiale

Conformément à l’art. 118, al. 1, du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP)3, entré en vigueur le 1er janvier 2011, la personne lésée par une infrac- tion peut déclarer vouloir participer à la procédure pénale en qualité de partie plai- gnante. En vertu de l’art. 119, al. 2, CPP, le lésé peut demander uniquement la con- damnation de l’auteur de l’infraction (participation en qualité de demandeur au pé- nal), faire valoir des prétentions civiles par adhésion à la procédure (participation en qualité de demandeur au civil) ou encore combiner les deux positions (participation comme demandeur au pénal et au civil). La participation à la procédure est donc également possible pour la personne faisant valoir une demande de dommages- intérêts résultant du droit public (par exemple contre un employé de la Confédéra-

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tion, en raison de dommages causés dans l’accomplissement de son service). Cette demande ne peut pas être présentée par adhésion dans le cadre de la procédure pé- nale, mais la personne lésée peut participer à la procédure uniquement en tant que demandeur au pénal4. En tant que partie plaignante, la personne lésée acquiert, con- formément à l’art. 104, al. 1, let. b, CPP, le statut de partie et bénéficie à ce titre de droits de partie étendus dans le cadre de la procédure préliminaire, de la procédure principale et de la procédure d’appel. Elle est en particulier habilitée à contester les décisions de première instance. La partie plaignante n’a par contre aucun statut de partie dans la procédure de l’ordonnance pénale, rendue sans audience publique. Dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres, les proches de la victime5 peuvent également se constituer parties civiles (art. 122, al. 2, CPP).6 Ils ne peuvent par contre pas participer à la procédure comme deman- deurs au pénal. Les proches d’une personne lésée décédée, qui conformément à l’art. 121 CPP, héritent les droits de procédure de cette dernière sont également habilités à introduire une action civile. C’est à dessein que la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)7, comme loi de procédure spéciale, n’a pas été prise en considération lors de l’unification du droit de la procédure pénale. Cette décision a pour conséquence que les droits de partie dont le lésé peut se prévaloir sont très différents selon le code de procédure. Pour ce qui est de la procédure pénale militaire, ces droits sont définis aux art. 163 à

165 PPM. Le lésé peut exercer devant les tribunaux militaires contre l’accusé

l’action civile qui dérive d’une infraction réprimée par le code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)8. Par contre, si l’infraction dont il est question a été commise dans l’exercice d’une activité de service, le lésé peut faire valoir des prétentions uni- quement contre la Confédération, qui répond alors du dommage causé conformé- ment à l’art. 135 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)9. Le lésé ne bénéfi- cie dans ce cas d’aucune légitimation pour faire valoir des prétentions civiles vis-à- vis de l’accusé ; dans le cadre des débats, il jouit uniquement d’un droit à l’information, et ce pour autant qu’il ait la qualité de victime (cf. art. 84g PPM). Il ne bénéficie pas non plus du droit de faire appel d’un jugement du tribunal militaire (art. 173, al. 1bis PPM). La commission estime qu’aucune raison objective ne justifie le fait que la personne lésée soit en partie discriminée dans la procédure pénale militaire par rapport à la procédure pénale ordinaire. A l’instar de l’auteur de l’initiative, elle trouve choquant que, dans certaines procédures pénales militaires, le lésé ou ses proches ne jouissent que de droits de participation limités. C’est pourquoi elle estime qu’une modification des bases légales concernées se justifie.

4 Voir à ce sujet la réponse du Conseil fédéral du 4 juillet 2012 à l’interpellation 12.3355 « Pour une procédure pénale soucieuse des droits des lésés », déposée par le conseiler national Mauro Poggia. 5 Cf. art. 116 CPP pour la définition des termes de « victime » et de « proches de la victime »

6 Cf. Viktor Lieber, dans: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur

Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, N 6 concernant l’art. 117 et N 6 concernant l’art. 122. 7 RS 322.1 8 RS 321.0 9 RS 510.10

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2.2 La nouvelle réglementation proposée

La commission est d’avis que le lésé devrait en principe bénéficier, en procédure pénale militaire, des mêmes droits qu’en procédure pénale ordinaire. Elle propose, par conséquent, d’harmoniser les droits de partie de la personne lésée dans les deux codes de procédure. Les normes relatives à la partie plaignante devraient donc être codifiées dans la PPM comme dans le CPP : il s’agirait donc de reprendre dans les grandes lignes les art. 118 à 121 CPP et de les reporter dans la PPM sans les modifier sur le fond. Les dispositions particulières relevant de la procédure pénale applicables aux victimes et aux proches des victimes (art. 84a à 84i PPM) seraient partiellement adaptées. Avec cette nouvelle réglementation, la commission veut améliorer la position des lésés et de leurs proches en matière de plainte pénale lors d’une procédure pénale contre des militaires ayant agi dans le cadre d’une activité de service. Elle ne souhaite par contre apporter aucune modification de fond en ce qui concerne les prétentions découlant de la responsabilité, qui sont qualifiées de contestations de droit public. Dans les faits, cependant, les personnes lésées voient également leur position renforcée dans ces cas-là : l’institution de la partie plaignante doit avant tout offrir aux personnes lésées la possibilité donnée par le droit de procédure de faire valoir par adhésion des prétentions civiles vis-à-vis de l’auteur de l’infraction au cours de la procédure pénale. En l’absence de prétentions civiles, l’enquête pénale facilite, pour les personnes lésées, la recherche de preuves destinées à d’éventuelles prétentions en responsabilité contre d’autres personnes que le prévenu.

3 Commentaires sur les différentes dispositions

Remplacement d’une expression La PPM en vigueur ne distingue pas clairement la personne lésée (le lésé), en tant que notion générale, de la victime. Dorénavant, seule la personne lésée s’étant constituée partie plaignante bénéficiera en principe de droits de partie. Par conséquent, l’expression « lésé » est remplacée par celle plus précise de « partie plaignante » dans les art. 114, al. 1, 153, al. 2, 154, al. 1 et 2, 175, al. 2, 179, al. 1, 183, al. 2 et 2bis, ainsi que dans l’art. 202, avec les adaptations grammaticales nécessaires10.

Art. 84a Définitions et principe Au contraire du CPP (art. 116), la PPM ne définit pas les termes de victime et de proches de la victime auxquels le droit de la procédure pénale suisse confère une position particulière. La reprise de la notion de victime telle que définie à l’art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)11 comble cette lacune.

10 Voir à ce propos les explications données ci-après relatives à l’art. 84j (nouveau). 11 RS 312.5

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Art. 84b, al. 3 Les victimes disposent d’un droit à l’information étendu qu’elles exercent tout au long de la procédure pénale pour connaître leurs droits et obligations particuliers. Le renvoi à l’al. 1 doit être supprimé comme dépourvu de sens au vu de la définition du terme de victime donnée à l’art. 84a.

Art. 84f, al. 1 Seule la victime ayant déclaré vouloir participer à la procédure comme partie plaignante obtient le statut de partie (art. 84j, al. 5) et dispose de moyens de droit qui lui sont conférés par les nouvelles dispositions légales. L’al. 1 peut donc être complètement abrogé.

Art. 84g En se constituant partie plaignante, la victime obtient le statut de partie au sens de l’art. 84j, al. 5 ; elle peut donc faire valoir des prétentions civiles devant les tribunaux militaires et/ou participer à la procédure pénale comme demanderesse au pénal. La référence expresse au statut de partie est superflue et doit donc être supprimée. Vu que les art. 163 ss règlent les conditions de procédure pour faire valoir des prétentions civiles et que l’art. 84f, al. 2, régit le droit à l’information conféré à la victime, l’al. 2 de l’art. 84g actuel doit être abrogé. De plus, les débats des tribunaux militaires sont publics (art. 48, al. 1, PPM).

Art. 84j (nouveau) Définition, conditions et statut Afin d’harmoniser au mieux les dispositions de procédure de la PPM et du CPP concernant le statut des lésés, il convient de reprendre au nombre des particuliers participant à la procédure, la catégorie de « partie plaignante » qui existe dans le CPP. La PPM en vigueur définit le terme de partie de manière restrictive et, parmi les lésés, elle fait uniquement une distinction entre les lésés en tant que notion générale et les victimes.12 Le nouvel art. 84j PPM correspond sur le fond, dans une large mesure, à l’art. 118 CPP et reprend en outre la notion de lésé telle que définie à l’art. 115, al. 1, CPP. Afin d’obtenir, lors du procès, non seulement des droits de procédure, mais aussi la faculté d’agir comme partie plaignante avec statut de partie, le lésé doit déclarer expressément au juge d’instruction qu’il veut participer activement à la procédure jusqu’à la clôture de l’enquête ordinaire au plus tard. Le juge d’instruction a l’obligation d’attirer l’attention du lésé à ce propos.

12 A propos du statut de victime, voir le message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1149) : si toute victime est aussi un lésé, tout lésé n’a pas forcément le statut de victime.

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Art. 84k (nouveau) Forme et contenu de la déclaration La réglementation est identique à celle de l’art. 119 CPP. Le lésé peut, cumulativement ou alternativement, participer activement à la procédure pénale en qualité de demandeur au pénal ou au civil.

Art. 84l (nouveau) Renonciation et retrait La partie plaignante peut renoncer à ses droits. La réglementation correspond en tout point à celle de l’art. 120 CPP.

Art. 84m (nouveau) Transmission des droits La réglementation de la transmission des droits reprend celle de l’art. 121 CPP en vigueur sans modification sur le fond. La compréhension du texte de loi ne requiert guère de plus amples explications.

Art. 84n (nouveau) Statut La codification de l’obligation de déposer faite à la partie plaignante reprend sur le fond les dispositions de l’art. 180, al. 2, CPP. La partie plaignante doit être entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (voir art. 178, let. a, CPP), mais n’est pas tenue de dire la vérité sous commination des peines prévues par la loi.13

Art. 84o (nouveau) Exclusion de la qualité pour recourir Codifiée à l’art. 382, al. 2, CPP, la restriction partielle apportée à l’autorisation générale de recourir de la partie plaignante s’étant constituée demanderesse au pénal est reprise sans modification sur le fond. Outre l’accusé, seul l’auditeur a qualité pour interjeter un recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

Art. 104, al. 3 Avant la clôture de l’enquête en complément de preuves par le juge d’instruction, la procédure pénale militaire en vigueur (art. 104, al. 3) accorde à la victime d’infractions la possibilité de demander un jugement par un tribunal. La partie plaignante, la victime et le lésé qui n’a pas encore pu ou voulu personnellement se constituer en outre partie plaignante avant tout pour des questions de temps et obtenir ainsi le statut de partie (art. 84j) se verront dorénavant accorder une telle possibilité. Les particuliers participant à la procédure susmentionnés peuvent donc exiger l’ouverture d’une enquête ordinaire si, dans le cadre de la procédure de

13 Cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1164 et 1177 s.

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recherches judiciaires14, ils ne sont pas d’accord avec la non-entrée en matière, le classement15 ou le règlement disciplinaire de l’affaire. Conformément aux art. 310 et 322, al. 2, CPP, les parties peuvent recourir contre les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement rendues par le ministère public.

Art. 116, al. 4 La notification de l’ordonnance de classement est la condition nécessaire pour qu’un recours puisse être interjeté contre la décision de l’auditeur tendant à la liquidation de la procédure. Comme l’ordonnance de classement peut toucher d’autres personnes et autorités en plus de la partie plaignante et de la victime, la décision doit leur être également communiquée. Les autorités militaires ont besoin d’une telle notification pour sauvegarder les intérêts publics de la Confédération suisse. Sont concernés au premier chef les biens confisqués qui sont la propriété de la Confédération et qui sont utilisés à des fins militaires, tels que les véhicules, le matériel de corps, les munitions et les articles de l’équipement personnel des militaires. Cette réglementation correspond sur le fond à celle de l’art. 321 CPP.

Art. 117, al. 4 La PPM en vigueur ne contient que peu de dispositions concernant la forme et le contenu général des ordonnances de classement. Il convient de mentionner qu’elle comportera dorénavant une décision relative à la libération ou à la confiscation des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés. La réglementation des effets accessoires correspond dans une large mesure à celle du CPP (art. 320, al. 2).

Art. 118, al. 1 et 2 Les parties et les autres personnes participant à la procédure et touchées par un acte de la procédure disposent d’un droit de recours. Pour les tiers concernés, il s’agit d’attaquer la confiscation ordonnée des objets et des valeurs patrimoniales liés au délit ou de contester les décisions relatives aux frais et/ou à l’indemnité. L’al. 2 est superflu et doit donc être abrogé parce que l’al. 1 confère le statut de partie à la victime et aux proches de la victime.

Art. 120, let. g Dans la pratique, toutes les ordonnances de condamnation ne contiennent pas les indications nécessaires pour identifier les objets et valeurs patrimoniales sequestrés qui sont libérés ou confisqués. Au contraire du CPP (art. 353, al. 1, let. h), la PPM

14 Cf. art. 41 de l‘ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale militaire (RS 322.2) et Martin Ziegler, Der Rechtsschutz des Angehörigen der Armee in der Schweiz - Unter besonderer Berücksichtigung der militärischen Straf- und Disziplinarrechtspflege, Bâle 1988, pages 66 s. 15 L’art. 104, al. 2, let. c, mentionne « ne donner aucune suite à l’affaire… ». Le classement de l’enquête ordinaire, quant à lui, est déclenché par l’ordonnance de non-lieu de l’auditeur (art. 116 combiné avec l’art. 118, al. 1, PPM).

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ne prescrit rien concernant le contenu de telles ordonnances. Il convient donc de reprendre les dispositions similaires du CPP.

Art. 121 Notification La notification d’une ordonnance de condamnation est soumise à la même réglementation que celle d’une ordonnance de classement (art. 116, al. 4), à l’exception de la communication à la victime.

Art. 122, al. 1 Opposition Le lésé qui s’est constitué partie plaignante peut faire opposition contre l’ordonnance de condamnation rendue par l’auditeur.16 Cette faculté de recourir17 permettant de décliner de manière motivée une ordonnance de condamnation doit continuer à être accordée aux autres participants à la procédure directement concernés afin qu’ils puissent, au besoin, défendre leurs intérêts si l’ordonnance de condamnation touche leurs prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.18 La procédure de l’ordonnance de condamnation de la PPM (art. 119 à 123) se distingue fondamentalement de l’ordonnance pénale du CPP (art. 352 à 356). Les compétences de l’auditeur en matière d’ordonnance de condamnation sont limitées à

30 jours de peine privative de liberté au plus, ou, le cas échéant, à une peine

pécuniaire de 30 jours-amende, etc. Le ministère public, quant à lui, peut condamner à six mois de peine privative de liberté au plus ou à une peine pécuniaire maximale de 180 jours-amende, etc. Par conséquent, il y aura proportionnellement plus de décisions rendues par les tribunaux militaires dans le cadre de procédures pénales militaires que dans les cas soumis à la justice pénale ordinaire. La justice militaire continue en effet à appliquer le modèle avec juge d’instruction, qui fait une distinction entre les fonctions de juge d’instruction et d’auditeur (chargé de l’accusation19), alors que la justice pénale ordinaire recourt très largement aux ordonnances pénales.20 Ces procédures particulières, sommaires et non publiques se déroulent sans débats et, en grande partie, sans partie plaignante. Conformément à

16 Cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1292. 17 Cf. Michael Nonn, dans : Wehrenberg/Flachsmann/Bertschi/Schmid (éd.), Kommentar zum Militärstrafprozess, Zurich/Bâle/Genève 2008, N 1 s. concernant l’art. 122.

18 Cf. Viktor Lieber, dans : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur

Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, N 18 concernant l’art. 105 et N 2 concernant l’art. 382 ainsi que Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi, dans: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung und Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, N 5 et 19 concernant l’art. 115 et N 8 concernant l’art. 354.

19 Art. 8, al. 3, PPM

20 A propos de la fréquence de l’application de la procédure de l’ordonnance pénale, voir Michael Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg 2012, Zurich/Bâle/Genève 2012, pages 59 ss et 749. Selon l’estimation de cet auteur, 90 % environ de tous les cas pénaux sont liquidés dans le cadre d’une ordonnance pénale.

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l’art. 354, al. 1, CPP, la partie plaignante n’a (en général) pas qualité pour faire opposition.21

Art. 133bis (nouveau) Participation de la partie plaignante et de tiers La partie plaignante est convoquée aux débats. Elle a l’obligation de comparaître mais, sur demande, le président du tribunal militaire peut la dispenser de la comparution lorsque sa présence n’est pas nécessaire. Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement. Cette réglementation correspond sur le fond entièrement à celle de l’art. 338 CPP.

Art. 144 Plaidoiries La partie plaignante ayant également le droit de plaider afin de présenter et de motiver ses propositions, l’art. 144 PPM doit être adapté sur le fond par analogie avec l’art. 346 CPP. Contrairement à l’auditeur et au défenseur de l’accusé, la partie plaignante ne doit pas s’exprimer à propos de la quotité de la peine. Pour des raisons de cohérence (avec l’art. 346, al. 1, let. c, CPP), les tiers visés par une mesure de confiscation (art. 51 à 53 CPM) doivent également être mentionnés dans cette disposition. Les tiers touchés par la procédure ne sont habilités à faire des déclarations que dans la mesure où elles se rapportent à la mesure de confiscation dont ils font l’objet.22

Art. 163 Exercice du droit Avec l’institution de la partie plaignante, il convient de préciser et d’étendre la procédure d’adhésion visée aux art. 163 ss à divers égards. Pour pouvoir faire valoir des prétentions civiles dérivant d’une infraction réprimée par le CPM, le lésé doit impérativement remplir les conditions posées à l’art. 84j PPM. La nouvelle formulation de l’art. 163 PPM sert à améliorer la mise en œuvre des buts visés par la protection des victimes et reprend sur le fond la réglementation de l’art. 122 CPP.

Art. 163a (nouveau) Calcul et motivation Cette réglementation correspond sur le fond à celle de l’art. 123 CPP. Elle définit l’obligation (règle d’ordre) de chiffrer et motiver les conclusions civiles le plus tôt possible ainsi que de citer les moyens de preuve qui seront invoqués.

21 Cf. Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, N 6 concernant l’art. 354; Franz Riklin, dans : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung und Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, N 6 et 9 ss concernant l’art. 354 ; Christian Schwarzenegger dans : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, N 5 concernant l’art. 354 ; Michael Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg 2012, Zurich/Bâle/Genève 2012, pages 582 ss et les indications données dans cet ouvrage. 22 Cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1292, et Viktor Lieber, dans : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, N 2 und 17 s. concernant l’art. 105 et N 2 concernant l’art. 382.

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Art. 163b (nouveau) Compétence Le tribunal militaire saisi de la cause pénale traite et juge les conclusions civiles, présentées par adhésion, indépendamment de leur valeur litigieuse. La réglementation des compétences correspond sur le fond à celle de l’art. 124, al. 1, CPP.

Art. 163c (nouveau) Administration des preuves Le juge d’instruction doit prendre en compte les réquisitions de preuves de la partie plaignante dans le cadre limité prévu à l’al. 1. Il peut requérir le dépôt d’une avance de frais pour couvrir le risque financier auquel l’Etat s’expose. Cette réglementation correspond sur le fond entièrement à celle de l’art. 313 CPP.23

Art. 164 Procédure Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles chiffrées et motivées de la partie plaignante, au plus tard lors des débats de première instance. Dans la mesure où le prévenu acquiesce aux conclusions civiles présentées par la partie plaignante, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans le dispositif de la décision mettant un terme à la procédure. Les al. 1 et 4 reprennent la réglementation prévue par l’art. 124, al. 2 et 3, CPP.

Art. 173, al. 1bis, art. 186, al. 1bis L’étendue du droit de la partie plaignante à faire appel24 et à se pourvoir en cassation doit être harmonisée sur le fond avec la qualité pour recourir de la partie plaignante selon l’art. 202, let. d, et ce, dans la mesure où ses prétentions civiles sont concernées.25 A cet égard, l’intérêt juridiquement protégé du demandeur dans la procédure de recours, à l’abrogation ou à la modification de la décision, est déterminant.26

Art. 196 Qualité pour recourir La teneur de l’art. 195 PPM a été modifiée le 3 octobre 2008 et la let. g abrogée.27 Le renvoi fait à cette disposition dans l’art. 196 doit donc être complètement supprimé. Par ailleurs, l’expression « lésé » est remplacée par celle de « partie plaignante ». La qualité pour recourir de tiers concernés par une mesure de confiscation correspond par analogie à celle prévue par l’art. 118, al. 1, PPM.

23 Cf. Esther Omlin, dans : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Kommentar zur

Schweizerischen Strafprozessordnung und Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, N 3 ss concernant l’art. 313. 24 Voir Bernhard Isenring/Hans Mathys/Reto Casutt, dans : Wehrenberg/Flachsmann/Ber- tschi/Schmid (éd.), Kommentar zum Militärstrafprozess, Zurich/Bâle/Genève 2008, N 20 concernant l’art. 173. 25 A propos de la qualité pour recourir du lésé selon l’art. 186, cf. ATMC 13, no 30. 26 Cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1292. 27 RO 2009 706

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4 Droit transitoire

La règle transitoire générale de l’art. 220, al. 1, PPM, s’applique par analogie à une révision partielle de la PPM si bien qu’une réglementation spécifique du droit transitoire est superflue. Les causes pendantes seront tout de suite traitées selon le droit nouveau.

5 Conséquences pour les finances et le personnel

Les modifications proposées n’ont aucune conséquence pour les finances ou le personnel.

6 Bases juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le présent projet se fonde sur l’art. 123, al. 1, Cst.28 qui confère la compétence législative en matière de droit pénal et de procédure pénale à la Confédération.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de

la Suisse Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.

6.3 Délégation de compétences législatives

Le présent projet ne contient aucune norme de délégation de compétences législatives.

6.4 Forme de l’acte législatif

Le présent projet revêt la forme d’une révision de loi fédérale.

28 RS 101

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