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Art. 1 L’al. 1 décrit la mise sur le marché et la surveillance du marché comme champ d'application matériel de l’ordonnance sur les ascenseurs. Cet alinéa évoque en outre la relation entre l'ordonnance suisse et la directive européenne qui découle de l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité. Ainsi, l'ordonnance suisse vise la transposition de la directive UE sur les ascenseurs en droit suisse. Il ne s’agit nullement d’une référence générale à la directive UE sur les ascenseurs , mais plutôt de l’indication selon laquelle l’ordonnance sur les ascenseurs doit être interprétée au sens de la directive UE sur les ascenseurs.

Le renvoi à l’al. 2 définit le champ d’application de l’ordonnance sur les ascenseurs de sorte qu’il coïncide avec celui de la directive UE sur les ascenseurs.

Pour la définition des notions importantes, l’al. 3 renvoie à la directive UE sur les ascenseurs. Il faut néanmoins faire attention au fait que, conformément aux précisions données dans l’annexe de l’ordonnance sur les ascenseurs, certaines notions sont différentes. Lorsque des notions spécifiques à l’UE sont employées, un tableau (qui se trouve dans l’annexe de l’ordonnance sur les ascenseurs) donne les expressions équivalentes en Suisse.

Ce renvoi permet la reprise des définitions de la directive UE, telles que les notions de « mise sur le marché » (première mise à disposition sur le marché) et de « mise à disposition sur le marché » (toute fourniture d’un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d’une activité commerciale, que cette prestation soit payante ou gratuite). Il en résulte une certaine divergence par rapport à la notion de mise sur le marché selon la LSPro et l’OSPro qui a été prise en compte. La notion de « mise sur le marché » selon la LSPro et l’OSPro est plus large que la notion de « mise sur le marché » selon la directive UE sur les ascenseurs : elle comprend à la fois la « mise à disposition sur le marché » et la « mise sur le marché » selon la directive UE sur les ascenseurs. Les notions seront harmonisées à l’occasion de la révision de la LSPro et de l’OSPro.

Conformément à l’al. 4, l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro) s’applique de manière subsidiaire, sauf disposition particulière sur les

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ascenseurs dans l’ordonnance sur les ascenseurs, et dans les renvois à la directive de l’UE ou à ses annexes.

Art. 2 Cet article porte sur les conditions de mise à disposition sur le marché et de mise en service d’ascenseurs et de composants de sécurité pour ascenseurs. Les ascenseurs doivent être montés sur place, ce qui, à l’inverse des composants de sécurité, fait qu’ils ne peuvent plus être mis à disposition sur le marché après leur mise en service. Pour cette raison, ascenseurs et composants de sécurité sont traités dans deux alinéas distincts (cf. également le considérant 4 de la directive UE sur les ascenseurs). Les al. 1 et 2, let. a, reprennent les instructions générales de l’art. 3, al. 1, LSPro ; les al. 1 et 2, let. b, renvoient aux dispositions correspondantes de la directive UE sur les ascenseurs.

Art. 3 Cet article régit la procédure d’évaluation de la conformité, la réserve quant au signe CE et les organismes d’évaluation de la conformité pour ascenseurs et composants de sécurité ainsi que les autorités de désignation. L’al. 1 renvoie aux principes s’appliquant aux procédures d’évaluation de la conformité dans la directive UE sur les ascenseurs. L’al. 2 traite de la réserve quant au signe CE. Le marquage CE fait l’objet de nombreux articles dans la directive UE sur les ascenseurs. Le signe CE est spécifique à l’UE ; par son apposition, le fabricant déclare, sous sa seule responsabilité, que son produit est conforme à toutes les exigences légales européennes en matière de protection de la santé, de sécurité et de protection de l’environnement. Il ne peut donc pas être exigé en droit suisse. Cependant, la Suisse autorise un marquage CE correctement apposé selon la législation européenne.

L’art. 19 de la directive UE sur les ascenseurs prévoit des règles et des conditions pour l’apposition du marquage CE ainsi que d’autres marquages. L’art. 3, al. 2, de l’ordon- nance sur les ascenseurs renvoie à l’art. 19, par. 3 à 5, de la directive UE sur les ascenseurs, même si le titre pourrait laisser penser que l’article ne s’applique qu’au marquage CE. Cette situation résulte du fait qu’en Suisse, les dispositions relatives au numéro d’identification de l’organisme désigné s’appliquent aussi (elles figurent éga- lement à l’art. 19).

Les obligations des organismes d’évaluation de la conformité sont fixées à l’al. 3.

Par souci de lisibilité, l’al. 4 fait référence aux articles de l’OAccD, qui déterminent les conditions et la procédure de notification d’un organisme d’évaluation de la conformité en tant qu’organisme désigné et les exigences concernant les autorités de désignation.

Art. 4 Fait nouveau, les obligations incombant aux différents opérateurs économiques sont fixées en détail. De plus, le texte renvoie aux articles de la directive UE sur les ascenseurs qui établissent les obligations des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs, et qui définissent les circonstances dans lesquelles les distributeurs et les importateurs peuvent être considérés comme « quasi- fabricants » ainsi que leurs devoirs pour contribuer à l’identification des acteurs économiques.

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Art. 5 Cet article mentionne l’art. 6 de la LSPro, qui décrit la procédure selon laquelle une norme déclenche la présomption de conformité. Un fabricant faisant appel, pour certains aspects de son produit, à une norme technique selon l’art. 6 de la LSPro peut se contenter d’apporter la preuve qu’il a bien appliqué cette norme. La conformité de son produit est alors présumée pour les aspects concernés par la norme. En conséquence, il revient à l’autorité de surveillance du marché d’apporter la preuve du contraire dans le cadre d’un contrôle. L’art. 5 énonce explicitement la compétence du SECO en matière de désignation de normes techniques.

Art. 6, 7 et 8 Les art. 37 ss. de la directive UE sur les ascenseurs définissent les critères de contrôle des ascenseurs par les Etats membres de l’UE. De par les art. 20 à 28 de l’OSPro, la Suisse dispose déjà d’un système de surveillance du marché efficace dans le domaine de la sécurité des produits. Les art. 7 et 8 de l’ordonnance sur les ascenseurs le complètent. Les art. 7 et 8 reprennent les art. 13a et 13b de l’ancienne ordonnance sur les ascenseurs (RS 819.13), le devoir de déclarer les ascenseurs lors de leur mise sur le marché et le registre des ascenseurs ayant fait leurs preuves.

Art. 9 L’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les ascenseurs entraîne l’abrogation de l’ancienne ordonnance.

Art. 10 Conformément à la directive UE sur les ascenseurs, cet article précise que les ascenseurs mis en circulation jusqu’à un jour avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sur les ascenseurs et conformes selon l’ancienne ordonnance sur les ascenseurs peuvent être mis en service même après l’entrée en vigueur de l'ordonnance révisée. En outre, les composants de sécurité produits avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sur les ascenseurs et conformes selon l’ancienne ordonnance sur les ascenseurs peuvent être mis sur le marché même après cette date. Certes, cela semble normal sous l’angle de la systématique du droit, mais l’article le mentionne explicitement pour des raisons de sécurité. Il en va de même pour les attestations délivrées et les décisions rendues selon l’ancienne ordonnance sur les ascenseurs.

Art. 11 La nouvelle ordonnance sur les ascenseurs entre en vigueur le 20 avril 2016 afin de correspondre au délai de mise en œuvre prévu pour les Etats membres de l'UE. La publication anticipée de la nouvelle ordonnance sur les ascenseurs dans le Recueil officiel (RO) garantit que les cercles concernés aient suffisamment de temps pour s’adapter à la nouvelle ordonnance.

Annexe Cf. art. 1

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