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Département fédéral de justice et police DFJP

Rapport explicatif

Projet d’ordonnance sur la nationalité mis en consultation

Août 2015

I. Contexte Le 20 juin 2014, le Parlement a adopté la nouvelle loi sur la nationalité (nLN)1. Dans son message du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse2, le Conseil fédéral avait souligné la nécessité d’élaborer également une ordonnance d’exécution. En effet, il n’existe aujourd’hui, dans ce domaine, que l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émo- luments perçus en application de la loi sur la nationalité (OE-LN)3. Plusieurs aspects ont tout particulièrement besoin d’être réglementés dans le cadre de cette nouvelle ordonnance : les critères d’intégration déterminants pour la naturalisation, les procédures qui relèvent de la compétence de la Confédération et les émoluments liés aux décisions de première instance rendues en application de la LN. Les critères d’intégration mentionnés dans la version révisée de la LN doivent effectivement être préci- sés dans la nouvelle ordonnance. Ils incluent le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, la possession de compétences linguistiques, la participation à la vie écono- mique ou l’acquisition d’une formation, l’encouragement et le soutien de l’intégration des membres de la famille, ainsi que la familiarisation avec les conditions de vie en Suisse. De plus, les candidats à la naturalisation ne doivent pas mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. La nLN prévoit expressément l’obligation pour les autorités compétentes de tenir compte de la situation particulière du candidat à la naturalisation lors de l’évaluation de ses compétences linguistiques et de son indépendance financière. En effet, l’impossibilité pour une personne de remplir ces critères d’inté- gration du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures ne doit pas constituer d’emblée un obstacle à sa naturalisation (art. 12, al. 2, nLN). Ces cas exceptionnels sont également précisés dans la nouvelle ordonnance. Par ailleurs, une réglementation s’impose en ce qui concerne, d’une part, les procédures qui relèvent de la compétence de la Confédération et, d’autre part, la collaboration, dans le cadre des procédures de naturalisation, entre le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), les autres services fédéraux et les auto- rités cantonales compétentes. Il s’avère notamment nécessaire d’introduire des délais de traitement et des directives uniformes applicables lors de la réalisation d’enquêtes dans les procédures relevant de la compétence de la Confédération. La nouvelle ordonnance réglemente encore un autre domaine, à savoir celui des émoluments liés aux décisions de première instance rendues par le SEM en application de la LN. Aujourd’hui régis principa- lement par l’OE-LN, ces émoluments doivent être intégrés dans l’ordonnance d’exécution. Diverses adaptations sont prévues. En effet, une partie des tarifs en vigueur concernant la naturalisation facilitée, la réintégration, l’annulation de la naturalisation et l’établissement du rapport d’enquête cantonal subis- sent une augmentation. En outre, les émoluments doivent désormais être généralement exigés à l’avance et à fonds perdu.

II. Commentaire des dispositions

Art. 1 L’art. 1 définit les domaines régis par la nouvelle ordonnance. Let. a : Il s’agit de fixer les conditions d’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation dans une procédure de naturalisation ordinaire, ainsi que les conditions de la naturalisation facilitée et de la réin- tégration par la Confédération. Les critères d’intégration, de même que d’autres conditions à remplir pour être naturalisé doivent être précisés. Il faut, par exemple, déterminer quelles compétences linguis- tiques un candidat à la naturalisation doit posséder, à partir de quel moment on estime qu’il s’est fami- liarisé avec les conditions de vie en Suisse ou qu’il a des liens étroits avec la Suisse, et dans quels cas il enfreint la sécurité et l’ordre publics ou représente un danger pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

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Let. b : Lorsque la Confédération est seule compétente pour une naturalisation, elle a également com- pétence pour en réglementer la procédure. S’agissant de la naturalisation facilitée et de la réintégration, ce principe est désormais aussi explicitement énoncé dans la nLN au travers de normes de délégation (art. 25, al. 2, et art. 29, al. 2, nLN). L’ordonnance d’exécution doit réglementer les procédures qui relèvent de la compétence de la Confédération et préciser les modalités de la collaboration, dans le cadre des procédures de naturalisation, entre le SEM, les autres services fédéraux et les autorités cantonales compétentes. Il s’avère notamment nécessaire d’introduire des délais de traitement et des directives uni- formes applicables lors de la réalisation d’enquêtes dans les procédures relevant de la compétence de la Confédération. Let. c : La nouvelle ordonnance réglemente également les émoluments liés aux décisions de première instance rendues par le SEM en application de la LN. Ces émoluments sont aujourd’hui régis principa- lement par l’OE-LN. Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)4 s’appliquent, pour autant que l’OE-LN ne prévoie pas de réglementation particulière. Les dispositions de l’OE-LN en vigueur jusqu’ici doivent donc être intégrées dans l’ordonnance d’exécution.

Art. 2 Familiarisation avec les conditions de vie en Suisse en cas de naturalisation ordinaire Dans le cadre de la révision totale de la LN, le critère appliqué jusque-là en cas de naturalisation ordi- naire, à savoir celui de la « Familiarisation avec le mode de vie et les usages suisses », a été remplacé par un nouveau critère, celui de la « familiarisation avec les conditions de vie en Suisse » (art. 11, let. b, nLN). Il s’agit là d’une modification d’ordre terminologique. Pour une naturalisation ordinaire, ce critère spécifique constitue un élément essentiel de l’intégration, au même titre que les critères d’intégration énumérés à l’art. 12 nLN. Selon la pratique actuelle du SEM, cette familiarisation est plus ou moins admise lorsque le requérant parle une langue nationale, possède certaines connaissances sur la Suisse, s’engage en faveur d’une association ou entretient des contacts avec des Suisses5. Des connaissances sur le système politique et social s’avèrent également nécessaires. Ces connaissances et cette familiarisation avec les conditions de vie doivent permettre de présumer que le requérant pourra, une fois la nationalité suisse acquise, faire convenablement usage de son statut juridique et notamment des droits de participation au processus politique qui en découlent. Si l’on s’en tient à la pratique actuelle, la familiarisation avec les conditions de vie en Suisse se manifeste de la manière suivante : les candidats à la naturalisation doivent posséder des connaissances sur les particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse, participer à la vie sociale et culturelle de la population suisse et entretenir des contacts réguliers avec des Suisses. Al. 1 : Let. a : Les connaissances géographiques et historiques peuvent, par exemple, porter sur la répartition géographique de la Suisse, sa genèse, ses langues nationales et régions linguistiques ou sur ses princi- pales curiosités. Les étrangers qui acquièrent la nationalité suisse obtiennent de ce fait l’accès aux droits politiques. Ils doivent donc également posséder des connaissances élémentaires d’instruction civique, en particulier sur les droits de participation politique (comme les élections et les votations), l’organisa- tion politique de la Suisse, les droits fondamentaux et le système juridique. Les connaissances dans le domaine social peuvent concerner, entre autres, les traditions suisses, la sécurité sociale, la santé ou la formation en Suisse. Let. b et c : Participer à la vie sociale et culturelle de la population suisse peut se traduire de différentes façons, par exemple en prenant part aux manifestations et aux fêtes publiques, en étant membre d’une association ou en exerçant toute autre activité bénévole. Qui dit familiarisation avec les conditions de vie en Suisse dit activités visant à favoriser l’intégration. Les étrangers qui restent exclusivement entre eux ne répondent pas à ce critère et doivent donc être exclus de la naturalisation. Dans cette optique, la let. c stipule aussi explicitement qu’une familiarisation avec les conditions de vie en Suisse présuppose des contacts réguliers avec des citoyens suisses. 4 RS 172.041.1 5 Directives SEM, disponibles sur le site Internet : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité > Manuel Nationalité > Chapitre 4 : Conditions générales et critères de naturalisation > Ch. 4.7.2.2 Familiarisation avec le mode de vie et les usages suisses (consulté le 15 juin 2015) 3

Selon le projet mis en consultation, l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation n’exige pas une intégration au niveau local, c’est-à-dire la participation à la vie sociale et culturelle de la commune de domicile ou des contacts avec des Suisses vivant dans la commune de domicile. Exiger un tel lien ne serait pas opportun et serait même, vu la mobilité actuelle de la population et les relations sociales qui dépassent aujourd’hui le cadre de la commune, voire du canton, désavantageux pour les candidats à la naturalisation. L’un des objectifs de la révision totale de la LN était de supprimer ou du moins d’atténuer les effets négatifs de la mobilité au sein de la Suisse, mobilité pourtant souhaitable. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que les exigences du droit fédéral en matière de naturalisation ordinaire constituent des dispositions minimales, conformément à la répartition des compétences inscrite dans la Constitution (art. 3, al. 2, de la Constitution fédérale ; Cst.6). Ainsi, la naturalisation ordinaire a ceci de particulier qu’elle permet aux cantons de poser, en plus des exigences prescrites dans le droit fédéral, leurs propres exigences. Al. 2 : L’ordonnance doit attirer l’attention des cantons sur la possibilité qu’ils ont d’évaluer les con- naissances élémentaires des candidats en géographie, en histoire, en politique et dans le domaine social au moyen de tests d’instruction civique obligatoires. Certains cantons recourent déjà à des tests d’ins- truction civique et de naturalisation standard (par ex., AG, BE, SG et SZ) et proposent généralement des cours pour s’y préparer. Lorsqu’un canton prévoit un tel test, il doit s’assurer que les candidats à la naturalisation peuvent se préparer convenablement à l’examen à l’aide d’outils ou de cours (par ex., cours de naturalisation et cours d’intégration). Le test doit être conçu de sorte qu’il ne soit pas nécessaire, pour le réussir, de posséder des connaissances linguistiques supérieures à celles prévues par le droit fédéral ou cantonal. Il importe donc de veiller à ce qu’il ne consiste pas indirectement en un test de langue.

Art. 3 Mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse Afin, d’une part, de garantir les fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse, d’autre part, de protéger les droits de sa population à la liberté, seuls les étrangers qui ne représentent aucun danger pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse peuvent être naturalisés. La notion imprécise de mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse apparaît également dans la législation sur les étrangers et dans celle sur l’asile, notamment en rapport avec la révocation de l’asile ou des autorisations relevant du droit des étrangers ou avec le retrait de la qualité de réfugié7. Aujourd’hui, cette notion recouvre essentiellement la mise en danger de la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique. Il s’agit, entre autres, des menaces constituées par le terrorisme, l’extrémisme violent, les services de renseignement non autorisés et la criminalité organisée, ainsi que par les actes et les projets compromettant sérieusement les relations actuelles de la Suisse avec d’autres Etats ou visant à modifier par la violence l’ordre étatique établi8. Dans le cadre de la naturalisation, il est primordial, d’une part, que le candidat accepte le monopole de l’Etat en matière de recours à la force et, d’autre part, que son comportement montre qu’il est ouvert au dialogue, qualité essentielle dans une démocratie. Les candidats qui ne renoncent pas clairement à la violence en tant qu’outil de confrontation politique ou pour lesquels l’on peut à juste titre douter qu’ils souhaitent préserver la sécurité de la Suisse doivent être exclus de la naturalisation9. Selon la jurispru- dence, une menace pour la sécurité a notamment été admise dans le cas d’un candidat à la naturalisation qui avait participé à une violente manifestation visant à occuper le consulat général grec à Zurich et d’un autre qui avait occupé une fonction clé (gestion de l’argent des donateurs) en Suisse en faveur du mou- vement des Tigres de libération de l’Îlam Tamoul (« Liberation Tigers of Tamil Eelam » ; LTTE)10. Dans le cadre des naturalisations, le SEM est compétent pour juger s’il y a menace pour la sécurité. Il sollicite régulièrement l’avis du Service de renseignement de la Confédération (SRC) ainsi, au besoin, que celui de l’Office fédéral de la police (fedpol). Centre de compétence de la Confédération pour les

6 RS 101 7 Par ex., art. 75, al. 1, let. d, et 103, al. 2, LEtr [RS 142.20] ; art. 5, al. 2, 53, 63, al. 2, et 78, al. 1, let. b, LAsi [RS 142.31] 8 Cf. ATAF 2013/23 du 18 mars 2013 consid. 3.2 et 2013/3 du 10 janvier 2013 consid. 4.2.1 9 Arrêts du TAF C-3769/2011 du 6 octobre 2014 consid. 3.4, C-2946/2008 du 21 juin 2011 consid. 6.2, C-1124/2006 du 21 août

2009 consid. 4.3.2 et C-1122/2006 du 11 janvier 2008 consid. 3.3

10 Cf. arrêt du TAF C-1123/2006 et décision non publiée du DFJP E4-0220800 du 12 octobre 2006 consid. 12, cit. dans : arrêt du TAF C-1123/2006 du 12 septembre 2008 consid. 3.4 4

affaires de renseignement et opérations policières préventives de sécurité intérieure et extérieure (art. 8, al. 3, let. c, Org-DDPS11), le SRC est chargé de fournir des indices pertinents concernant des menaces pour la sécurité susceptibles de s’opposer à une naturalisation. Fedpol, pour sa part, exerce les fonctions de police préventive et judiciaire de la Confédération (art. 1, al. 2, let. b, Org DFJP12). En tant qu’autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police, il contribue, en prenant des mesures préventives, répressives et d’accompagnement, à sauvegarder la sécurité intérieure de la Suisse (art. 9, al. 1, let. b, Org DFJP). Si le SEM n’est pas lié par les avis du SRC et de fedpol, il ne s’en écarte qu’en présence de motifs valables. Aussi importants ces avis soient-ils, c’est au SEM qu’il revient d’ap- précier la situation générale13. Selon le projet mis en consultation, la notion de mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse est précisée comme suit. Let. a et b : Représentent une menace pour la sécurité les candidats à la naturalisation qui commettent, soutiennent (matériellement ou personnellement) ou encouragent de toute autre façon des actes de ter- rorisme ou d’extrémisme violent, voire recrutent des adeptes (voir commentaires relatifs à l’art. 4, al. 1, let. c). Par actes de terrorisme, on entend des actions visant à influencer et à modifier l’Etat et la société en commettant de graves infractions ou en menaçant d’en commettre (art. 13a, al. 1, let. b, LMSI14). Les actes d’extrémisme violent, quant à eux, sont des agissements d’organisations dont les représentants rejettent la démocratie, les droits de l’homme et l’Etat de droit et qui, pour atteindre leurs objectifs, commettent des actes de violence, les préconisent ou les encouragent (art. 14c, al. 3, let. b, ch. 4, LMSI). Let. c : Une naturalisation est également exclue dans le cas de requérants qui sont membres d’une orga- nisation criminelle (art. 260ter CP15) ou qui soutiennent une telle organisation, voire recrutent des adeptes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont désignés organisations criminelles, outre les syndicats criminels assimilés à la mafia, les dangereux groupements terroristes, comme le réseau inter- national d’Al-Qaïda ou l’organisation basque de l’ETA16. La Suisse ne dispose pas véritablement de liste de terroristes. Actuellement, seuls sont explicitement interdits de par la loi les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique », de même que les groupuscules qui leur sont apparentés17. En principe, ne tombent pas sous le coup de l’art. 260ter CP les partis extrémistes, les groupements politiques de l’opposition et d’autres organisations, pour autant qu’ils recourent à des moyens adéquats et non criminels18. Let. d : Les candidats à la naturalisation qui se livrent au service de renseignements prohibé, soutiennent cette activité ou recrutent des adeptes représentent également une menace pour la sécurité. Il peut s’agir de renseignements politiques, économiques ou militaires, de même que de l’espionnage militaire au préjudice d’un Etat étranger (art. 272 à 274 et 301 CP). Selon le projet mis en consultation, la présence d’indices concrets suffit pour admettre une mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Il n’est pas forcément nécessaire que le candidat à la naturalisation fasse l’objet d’une condamnation de droit pénal pour lui refuser la naturalisation.

Art. 4 Respect de la sécurité et de l’ordre publics La notion imprécise de sécurité et d’ordre publics apparaît également dans les domaines des étrangers et de l’asile, notamment en rapport avec la révocation d’autorisations relevant du droit des étrangers ou le refus de la protection provisoire19. Elle est déjà précisée aujourd’hui à l’art. 80, al. 1, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)20 : il y a notamment atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités et de non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé. 11 Ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) ; RS 172.214.1 12 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police ; RS 172.213.1 13 Cf. arrêts du TAF C-2848/2012 du 26 août 2013 et C-4132/2012 du 30 janvier 2015 14 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) ; RS 120 15 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) ; RS 311.0 16 Cf. ATF 132 IV 132 consid. 4.1.2 et 133 IV 58 consid. 5.3.1 17 Cf. art. 1 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées ; RS 122 18 Voir nbp. 15 19 Par ex., art. 5, al. 1, let. c, 59, al. 3, 62, let. c, 63, al. 1, let. b, et 64d, al. 2, let. a, LEtr [RS 142.20] ; par ex., art. 26, al. 1bis, 65 et 73 LAsi [RS 142.31] 20 RS 142.201 5

On parle également d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas d’apologie d’un crime de guerre ou de tout autre crime similaire ou encore d’incitation à de tels crimes. Dans le cadre de la révision totale de la LN, la notion de respect de la sécurité et de l’ordre publics a été reprise de façon à harmoniser les notions d’intégration du droit de la nationalité et du droit des étrangers. Par conséquent, les réglementations visées à l’art. 80 OASA doivent, en principe, aussi être reprises dans l’ordonnance sur la nationalité. Lors de l’élaboration de la présente ordonnance, il s’est toutefois avéré nécessaire de procéder à certaines adaptations concernant la définition de la notion fixée dans cette disposition légale en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Si une modification est effectuée dans le cadre de la mise en œuvre de la révision totale de la LN, le Conseil fédéral s’assurera que l’art. 80 OASA soit, lui aussi, adapté en conséquence. Al. 1 : Let. a et b : Les réglementations correspondent à l’art. 80 OASA en vigueur. Outre le non-respect de l’ordre juridique suisse, le non-respect de décisions d’autorités, tout comme le non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé constituent désormais expressément un obstacle à la naturalisation. Il en va ainsi, par exemple, en cas d’arriérés d’impôts, de loyers, de primes d’assurance- maladie ou d’amendes, de non-paiement d’obligations d’entretien ou de dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille ou, en général, d’accumulation de dettes. Let. c et d : Les réglementations sont, dans l’ensemble, conformes à l’actuel art. 80, al. 1, let. c, OASA. Plusieurs modifications ont toutefois été effectuées. Actuellement, l’art. 80, al. 1, let. c, OASA men- tionne différents comportements : soit ils constituent des délits pénaux soit ils ne font que se référer à certains faits inscrits dans le CP et sont incomplets ou à des faits n’apparaissant pas dans le CP. Eu égard aux art. 258 ss CP, le projet mis en consultation précise qu’il s’agit de crimes ou de délits contre la paix publique. Par ailleurs, il est également fait mention non seulement du crime de guerre (art. 264b ss CP) et du crime contre l’humanité (art. 264a CP), mais aussi du génocide (art. 264 CP). Enfin, par souci de cohérence avec l’art. 3 du projet mis en consultation, le terme « actes terroristes » doit être remplacé par « terrorisme ». L’incitation au terrorisme (let. c) doit être différenciée du rôle de recruteur évoqué à l’art. 3, let. a (Mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse). En effet, le second décrit le comportement d’un requérant qui recrute des personnes aux fins d’activités terroristes, notamment en les interpellant ou en les endoctrinant dans les centres communautaires ou les communautés religieuses, voire sur In- ternet. Or un tel comportement peut mettre en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Toutes les propagandes ne constituent pas une menace pour la sécurité publique ou une infraction à la sécurité publique21. Elles peuvent néanmoins porter atteinte à notre représentation de l’ordre, dont le respect doit être considéré, selon l’opinion sociale et éthique dominante, comme une condition inéluc- table d’une cohabitation humaine ordonnée. En cas d’infraction de la sorte, on peut admettre qu’il y a violation de l’ordre public. Le comportement qui consiste à attiser la haine contre certaines catégories de population peut constituer une forme de discrimination raciale (art. 261bis CP) et tomber ainsi sous le coup de la let. a du projet mis en consultation. L’art. 261bis CP étant contesté et son application posant problème, il y a lieu de reprendre également l’actuelle réglementation de l’OASA dans l’OE-LN. Al. 2 : La réglementation correspond à l’art. 80, al. 2, OASA en vigueur. Al. 3 : Lorsqu’elle apprécie la situation du requérant en matière de droit pénal, la Confédération se réfère aujourd’hui à l’extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers (art. 371 CP), même si elle a accès aux données du casier judiciaire que les autorités peuvent consulter jusqu’à leur élimination (art. 367, al. 2 et 4, art. 369 CP). Selon le projet mis en consultation, la naturalisation sera désormais exclue tant qu’une inscription figurera au casier judiciaire (casier judiciaire informatisé VOSTRA) parmi les don- nées accessibles aux autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de naturalisation. Les étrangers délinquants devront ainsi attendre plus longtemps avant de pouvoir déposer une demande de naturalisation. La naturalisation constituant la dernière étape du processus d’intégration et devant, de ce fait, répondre à des exigences élevées, il est légitime d’attendre, pour rendre la décision de naturalisation,

21 Sont interdites les propagandes pour Al-Qaïda, l’Etat islamique et toute autre organisation apparentée (voir nbp. 18) 6

que l’intéressé ne fasse plus l’objet d’aucun jugement, également du point de vue du droit pénal. Il importe aussi de rappeler que l’extrait n’est prévu qu’à des fins privées (par ex., dans le cadre d’une recherche d’appartement ou de travail). Les autorités cantonales compétentes en matière de naturalisa- tion s’écartent parfois de la pratique de la Confédération et tiennent déjà aujourd’hui compte des ins- criptions au casier judiciaire jusqu’à leur élimination. Les peines fermes ne figurent plus sur l’extrait du casier judiciaire lorsque les deux tiers de la durée déterminante pour l’élimination de l’inscription sont écoulés (art. 371, al. 3, CP). Le délai pour éliminer un jugement prononçant une peine est de 20 ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins, de quinze ans en cas de peine privative de liberté d’un an au plus, mais de moins de cinq ans, et de dix ans en cas de peine privative de liberté de moins d’un an (art. 369, al. 1, let. a à c, CP). Les peines avec sursis ou sursis partiel n’apparaissent plus dans l’extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès (art. 371, al. 3bis, CP). La Confédération examine également si une procédure pénale a été ouverte et n’est pas encore close. Dans un tel cas, la procédure de naturalisation est suspendue jusqu’au constat que le requérant n’est condamné à aucune peine. A l’avenir, les jugements pénaux assortis d’une expulsion mèneront à une situation particulière. Selon le projet de mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels22, adopté le 20 mars par le Parlement, les jugements contenant une expulsion demeurent dans le casier judiciaire jusqu’au décès de la personne concernée. Les autorités compétentes en matière de naturalisation ne peuvent cependant les consulter que tant que l’intéressé est frappé d’expulsion (art. 367, al. 2 ter, nCP). Les différences entre les droits d’accès des autorités administratives et des autorités de poursuite pénale sont encore renforcées dans le cadre de la révision totale du droit du casier judiciaire (14.053). Le projet mis en consultation prend cette évolution en considération. Les jugements qui incluent une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende sont éliminés d’office du casier judi- ciaire après dix ans (art. 369, al. 3, CP). Dans la pratique, en matière de naturalisation, on ne pourra toutefois prendre en compte l’élimination d’une inscription du casier judiciaire qu’en cas de peine lourde, eu égard au principe de la proportionnalité. Dans les autres cas, le délai d’attente réel devra être calculé en fonction de la gravité de la peine (par ex., trois ou cinq ans). Dans ces conditions, il faut savoir qu’une peine avec sursis ou sursis partiel peut être révoquée dans les trois années qui suivent l’expiration du délai d’épreuve (art. 46, al. 5, CP). Enfin, les délits mineurs ne doivent, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, pas constituer d’obstacle à la naturalisation lorsque les autres conditions à remplir pour obtenir la nationalité suisse sont indéniablement réunies. Le SEM édictera des directives à ce sujet. S’agissant des mineurs, les jugements ne sont, en principe, pas mentionnés dans l’extrait du casier judi- ciaire et les autorités compétentes en matière de naturalisation n’ont qu’un accès limité aux données personnelles qui y figurent (art. 367, al. 2, et 371, al. 2, CP). De plus, les délais appliqués pour éliminer les inscriptions sont plus courts pour les mineurs que pour les adultes. Les autorités cantonales compé- tentes sont donc tenues aujourd’hui de se renseigner également auprès du procureur des mineurs lors de demandes de naturalisation formulées par de jeunes étrangers23. Contrairement à la réglementation du droit des étrangers, selon laquelle la révocation d’une autorisation de séjour (art. 62, let. c, LEtr) ou d’une autorisation d’établissement (art. 63, al. 1, let. b, LEtr) présup- pose une atteinte grave, voire très grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics, la LN ne prévoit pas de telle restriction. Cette norme plus stricte est justifiée pour deux raisons : premièrement, les intérêts publics et privés sont différents dans le cadre d’une naturalisation et deuxièmement, la naturalisation doit être soumise aux exigences les plus élevées étant donné qu’elle constitue l’étape ultime de l’inté- gration24. En vertu du principe de proportionnalité, le fait, par exemple, de ne pas remplir une fois une

22 FF 2015 2521 23 Cf. Directives SEM, disponibles sur le site Internet : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité > Manuel Nationalité > Chapitre 4 : Conditions générales et critères de naturalisation > Ch. 4.7.3.1. Situation en matière de droit pénal / condamnations antérieures (consulté le 15 juin 2015) 24 Cf. à ce sujet message du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la natio- nalité suisse, FF 2011 2639 7

obligation de droit public ou de commettre un délit mineur ne peut, à lui seul, constituer un obstacle à la naturalisation, lorsque les autres conditions sont indéniablement remplies.

Art. 5 Respect des valeurs de la Constitution La notion juridique imprécise de respect des valeurs de la Constitution fédérale apparaît déjà dans la législation sur les étrangers, notamment dans les principes inhérents à l’intégration (art. 4, al. 1, LEtr) et dans les conditions d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement (art. 34, al. 4, LEtr en relation avec l’art. 62, al. 1, let. a, OASA)25. Il y a, par exemple, violation des valeurs constitutionnelles lorsqu’un étranger remet en cause les principes fondamentaux de la démocratie, de la liberté individuelle ou de l’égalité entre homme et femme26. Al. 1 : Selon le projet mis en consultation, les valeurs constitutionnelles englobent les principes de base, les droits fondamentaux et les obligations inscrits dans la Constitution fédérale. Les principes de la dé- mocratie, de l’Etat de droit, de l’Etat fédéral et de l’Etat social constituent les principes phares de la Constitution fédérale27. Les deux premiers sont particulièrement importants dans le contexte d’une na- turalisation et doivent donc être spécifiés dans l’ordonnance. Parmi les droits constitutionnels fondamentaux, l’égalité entre homme et femme, le droit à la vie et à la liberté personnelle, la liberté de croyance et de conscience, de même que la liberté d’opinion sont men- tionnés dans le projet mis en consultation. Ces droits fondamentaux sont particulièrement importants dans le cadre d’une naturalisation. Des convictions ou un comportement de la part du requérant qui sont contraires à ces droits fondamentaux témoignent d’une intégration insuffisante ; il peut s’agir d’un manque de tolérance à l’égard d’autres communautés et/ou religions ou de l’approbation du mariage forcé. Un mariage présumé forcé, en l’absence de preuves quant au caractère pénal qu’il pourrait revêtir, peut ainsi constituer un comportement en contradiction évidente avec les valeurs et les principes du pays d’accueil (ATF 134 II 1 consid. 4.3). La Constitution fédérale compte plusieurs obligations, telles que les obligations liées au service militaire ou civil, la scolarité obligatoire et l’assujettissement à l’impôt. Les candidats à la naturalisation doivent également accepter ces obligations. Les deux premières sont mentionnées dans le projet mis en consul- tation. La scolarité obligatoire revêt justement une grande importance en matière de naturalisation : les obligations scolaires priment, en principe, les principes religieux de certaines franges de la population28. L’interdiction de participer aux cours de natation obligatoires peut traduire un manque d’intégration, notamment lorsque l’école fait preuve d’une grande complaisance envers les demandes à caractère reli- gieux29. Al. 2 : Comme c’est déjà le cas dans certains cantons (par ex., AG, BL et SG), les candidats à la natura- lisation devront confirmer, avant d’être naturalisés, qu’ils respectent les valeurs constitutionnelles sus- mentionnées en signant une déclaration de loyauté30. Une telle déclaration est exigée de tous les candi- dats, à l’exception des mineurs, indépendamment du type de naturalisation demandé (naturalisation or- dinaire, naturalisation facilitée, réintégration). Al. 3 : Selon le projet mis en consultation, la déclaration de loyauté doit notamment faire mention des valeurs énumérées à l’al. 1. Les autorités compétentes peuvent cependant décider elles-mêmes de la forme et du fond de cette déclaration. En cas de naturalisation ordinaire, les cantons s’en chargent, alors qu’en cas de naturalisation facilitée ou de réintégration, c’est le SEM qui est compétent. Si, à la suite d’une naturalisation, il s’avère que le candidat, au moment de la signature de la déclaration de loyauté, n’a manifestement pas respecté les valeurs de la Constitution fédérale ou n’était pas disposé à le faire à l’avenir, l’autorité compétente peut annuler la naturalisation (art. 36 nLN).

25 Autres exemples : art. 77, al. 4, let. a, OASA ; art. 4, let. a, de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers [OIE] ; RS 142.205 26 Silvia Hunziker, Beat König, art. 34 LEtr, « Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Aus- länder (AuG) », 2010, n° 53 27 Pierre Tschannen, « Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft », « Stämpflis juristische Lehrbücher », 3ème édition, 2011, § 6 « Die Strukturprinzipien der Bundesverfassung », n° 1 ss 28 Voir nbp. 24 29 Cf. à ce sujet : ATF 135 I 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1079/2012 du 11 avril 2013 et 2C_666/2011 du 7 mars 2012 30 Une telle déclaration de loyauté répond d’ailleurs à une demande partielle formulée dans la motion du groupe PDC/PEV/PVL du 9 mars 2010 « Signature d’une charte par les candidats à la naturalisation » (10.3067). 8

Art. 6 Attestation des compétences linguistiques Lors de la révision totale de la LN, l’exigence de connaissances dans une de nos langues nationales en vue de l’acquisition de la nationalité suisse a été expressément reprise dans la loi (art. 12, al. 1, let. c, nLN). C’est un fait que posséder des compétences linguistiques joue un rôle clé dans le cadre de l’inté- gration. L’ordonnance d’exécution doit désormais réglementer les niveaux linguistiques requis par le droit fédéral pour obtenir la naturalisation, ainsi que l’attestation des compétences linguistiques corres- pondante. Al. 1 : Selon le projet mis en consultation, les candidats à la naturalisation doivent justifier de connais- sances orales d’une langue nationale équivalant au moins au niveau de référence B1 et écrites corres- pondant au minimum au niveau de référence A2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)31 du Conseil de l’Europe. Ainsi, d’après le droit fédéral, connaître le dialecte n’est pas une condition à la naturalisation. Référence internationale en matière de connaissances linguistiques, le CECR est utilisé à l’échelle européenne pour évaluer les compétences linguistiques des apprenants. Il fait une distinction entre trois principaux niveaux de communication orale : le niveau A pour ceux qui possèdent des connaissances élémentaires, le B pour ceux qui savent se faire comprendre et le C pour ceux qui maîtrisent parfaitement la langue. Au sein de chacun des principaux niveaux, on distingue deux niveaux intermédiaires (par ex., A1 et A2, qui permettent d’être encore plus précis dans la description des exigences requises. Dans la pratique, le CECR est devenu un instrument de référence dans l’enseignement des langues étran- gères et figure déjà dans la législation fédérale. Ainsi, dans le cadre de l’octroi anticipé d’une autorisa- tion d’établissement, on exige que l’étranger dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au niveau A2 du CECR (art. 62, al. 1, let. c, OASA). S’agissant des activités d’encadrement ou d’enseignement (par ex., personnes assurant un encadrement religieux ou dispensant un cours de langue ou de culture de leur pays d’origine), des connaissances de la langue nationale parlée sur le lieu de travail correspondant au niveau B1 du CECR sont requises (art. 7 de l’ordonnance du 24 septembre 2007 sur l’intégration des étrangers, OIE32). Dans le cadre de la naturalisation, les niveaux de référence B1 et A2 permettent de garantir que les candidats disposent de connaissances linguistiques suffisantes pour pouvoir, en principe, faire face à la majorité des situations de la vie quotidienne, que ce soit sur leur lieu de domicile, sur leur lieu de travail ou dans l’espace public. Le projet mis en consultation tient ainsi compte des délibérations parlementaires relatives à la révision totale de la LN, selon lesquelles les candidats à la naturalisation doivent maîtriser une langue nationale au point de pouvoir se faire comprendre au quotidien et exercer leurs droits poli- tiques. La LN adoptée par le Parlement stipule expressément l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale. Lors des délibérations parlementaires, il a été précisé que les compétences linguistiques écrites ne devaient pas être soumises à des exigences trop élevées. Les candidats à la na- turalisation doivent toutefois être à même, par exemple, de remplir seuls un formulaire ou d’écrire des textes simples (candidature, curriculum vitae, brève communication, etc.). Les compétences linguistiques orales et écrites de niveaux de référence B1 ou A2 prennent également en considération les aspects suivants : - Selon les réglementations en vigueur dans le domaine du droit des étrangers, une autorisation d’éta- blissement peut être octroyée à un étranger de manière anticipée, c’est-à-dire au terme d’un séjour de cinq ans en Suisse au titre d’une autorisation de séjour, lorsqu’il dispose de connaissances dans la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du CECR (art. 34, al. 4, LEtr en relation avec l’art. 62, al. 1, let. b, OASA). La révision totale de la LN vise à appliquer systématiquement le modèle graduel d’intégration, selon lequel plus le statut juridique visé accorde de droits, plus les exigences en matière d’intégration doivent être élevées. Sur la base de ce principe, il y a donc lieu de poser des exigences linguistiques plus strictes pour une naturalisation

31 Disponible sur le site Internet : www.coe.int > Conseil de l’Europe > Démocratie > Gouvernance démocratique > Démocratie > Activités > Langues > Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer (CECR) (con- sulté le 26 juin 2015) 32 RS 142.205 9

que pour une autorisation d’établissement ; selon la nouvelle législation, la possession d’une autori- sation d’établissement constituera une étape préalable à l’octroi d’une naturalisation ordinaire (cf. art. 9, al. 1, let. a, nLN). - Dans le domaine de la naturalisation ordinaire, dont la responsabilité incombe en premier lieu aux cantons selon la répartition constitutionnelle des compétences, les mesures concernant les connais- sances linguistiques définies par le droit fédéral ne constituent que des dispositions minimales (art. 38, al. 2, Cst.) : les cantons seront donc également libres à l’avenir d’imposer des exigences plus strictes en matière linguistique, par exemple des connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile ou un niveau de référence du CECR plus élevé. Plusieurs cantons requièrent déjà des compétences linguistiques orales correspondant au niveau de référence B1 (par ex. BE, BS, GE, GR, OW, SG, UR et ZH) ; le canton de Schwyz exige même le niveau B2. Les cantons qui demandent également des connaissances écrites se réfèrent, en règle gé- nérale, au niveau A2 (par ex. BE, BS et ZH). Là encore, le canton de Schwyz est plus strict puisqu’il applique le niveau de référence B1. Dans le cadre de la révision totale de la LN, la naturalisation facilitée est mise sur un pied d’égalité avec la naturalisation ordinaire pour ce qui est de l’exigence d’une intégration réussie (art. 12 nLN) : l’art. 20, al. 1, nLN stipule expressément que les critères d’intégration fixés à l’art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée ; il en va donc de même pour les compétences lin- guistiques. Cette modification constitue un durcissement de la loi par rapport au droit et à la pratique en vigueur, les exigences en matière linguistique étant jusque-là moins élevées pour une naturalisation fa- cilitée que pour une naturalisation ordinaire, même en cas de séjour en Suisse. En effet, on tenait compte du fait que la durée de séjour en Suisse devait être plus courte (5 ans) et, dans le cas de la naturalisation facilitée du conjoint étranger d’un citoyen suisse, que le conjoint était supposé, de par son union, baigner dans un environnement suisse, et donc s’intégrer rapidement. Al. 2 : Selon le projet mis en consultation, il y a lieu de prouver les compétences linguistiques orales de niveau B1 et les compétences linguistiques écrites de niveau A2 selon le CECR. Cette preuve est con- sidérée fournie lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : - L’une des langues nationales de la Suisse est aussi la langue maternelle du requérant : Par « langue maternelle », on entend la langue apprise durant la petite enfance sans avoir suivi de cours à propre- ment parler. Il peut donc s’agir d’une de nos langues nationales apprise durant l’enfance soit par l’intermédiaire des parents soit par le biais de l’environnement social. La langue maternelle se carac- térise par le fait, d’une part, qu’elle est très bien maîtrisée et fréquemment utilisée par son locuteur pour communiquer (langue principale) et, d’autre part, qu’elle suscite chez ce dernier un attachement particulier sur le plan émotionnel. Certains cantons (par ex., BE, GE et ZH) appliquent déjà le principe selon lequel les compétences linguistiques sont considérées comme prouvées dès lors que la langue maternelle du candidat à la naturalisation est la langue officielle ou l’une des langues officielles du canton. - Le requérant a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans : il s’agit ici de l’étranger qui est né en Suisse ou qui y vit depuis au plus tard l’âge de 11 ans et qui y a donc grandi. En général, il dispose d’aussi bonnes compétences linguistiques que si la langue nationale avait été acquise dans le cadre familial. Dans ce cas, on ne parle cependant pas de langue maternelle au sens classique du terme. - Le requérant est titulaire d’un diplôme attestant une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale : le candidat à la naturalisation est en mesure de pré- senter un diplôme prouvant qu’il a suivi, dans une langue nationale, une formation du degré secon- daire II (formation professionnelle initiale, maturité gymnasiale) ou du degré tertiaire (haute école spécialisée, université). Là encore, on considère qu’il possède de bonnes ou très bonnes connais- sances d’une langue nationale. - Le requérant dispose d’une attestation des compétences linguistiques, qui atteste ses connaissances orales de niveau B1 et écrites de niveau A2 selon le CECR et répond aux normes de qualité scienti- fiquement reconnues : le candidat à la naturalisation doit prouver qu’il a atteint les niveaux de réfé- rence B1 et A2 en présentant une attestation des compétences linguistiques (certificat, diplôme ou 10

autre). Concernant l’octroi de l’autorisation fédérale, ne sont acceptées que les attestations des com- pétences linguistiques obtenues à la suite d’un test conforme aux critères internationaux définis, entre autres, par l’Association of Language Testers in Europe (ALTE)33. Reconnues à l’échelle internatio- nale, ces normes de qualité décrivent comment les tests doivent être élaborés, réalisés et évalués afin que les résultats permettent d’obtenir les données les plus fiables possibles sur les compétences lin- guistiques des requérants. Grâce à ces données, il doit, par exemple, être possible de juger objective- ment le niveau atteint. Par ailleurs, les requérants doivent être informés à l’avance des modalités du déroulement du test. Lors de l’élaboration et de l’évaluation du test, il importe également d’assurer la confidentialité des données. Enfin, il convient de communiquer les résultats par écrit et de manière compréhensible, notamment en se référant au CECR pour décrire les compétences linguistiques orales et écrites. Une telle réglementation permet de garantir que les attestations de compétences linguistiques con- tiennent des informations fiables sur les connaissances du candidat à la naturalisation. Dans la pra- tique, il arrive que des certificats non conformes aux normes de qualité reconnues soient présentés et que les personnes détentrices d’un tel document ne disposent en réalité pas des connaissances lin- guistiques attestées. La réglementation selon le projet mis en consultation permet aussi de préciser que les attestations de cours, qui certifient uniquement la fréquentation d’un cours de langue, ne suffisent pas pour obtenir l’autorisation fédérale de naturalisation. Plusieurs cantons mènent déjà leur propre procédure d’attestation des compétences linguistiques dans le cadre de la naturalisation ordinaire (par ex. AG, BE, BS, GE, OW et ZH). Ils examinent le degré de compréhension du candidat dans la langue de son canton de domicile. La nouvelle législation permet à ces cantons de continuer leur pratique. Il ressort cependant de la présente disposition qu’ils doivent s’assurer, si tel n’est pas encore le cas, que leurs tests répondent aux normes de qualité re- connues. L’exigence posée au niveau des connaissances linguistiques n’est pas absolue : selon la nLN, il est possible d’y renoncer en cas de handicap ou de maladie ou bien pour d’autres raisons personnelles ma- jeures (art. 12, al. 2, nLN), afin de respecter le principe de non-discrimination (art. 8, al. 2, Cst.) et le principe de proportionnalité (art. 5, al. 2, Cst.). L’on peut ainsi très bien envisager qu’une personne, en raison d’un handicap ou de difficultés à lire et à écrire (illettrisme), ne soit pas en mesure d’acquérir de solides connaissances d’une langue nationale. Le projet mis en consultation précise, à l’art. 9, les déro- gations admises. Al. 3 : Selon le projet mis en consultation, le SEM aide les cantons lors de l’examen des attestations des compétences linguistiques et de l’élaboration des tests linguistiques cantonaux. Cette aide peut, par exemple, se concrétiser par des activités de conseil ou par la mise à disposition d’outils adéquats. Le SEM peut confier cette tâche à des tiers. Lors de la mise en œuvre du programme d’encouragement linguistique de la Confédération « fide | Français en Suisse – apprendre, enseigner, évaluer »34, il a déjà été prévu que le SEM ou des tiers man- datés par lui examineraient à l’avenir les procédures d’attestation des compétences linguistiques propo- sées par divers prestataires en s’intéressant au respect des normes de qualité, comme celles de l’ALTE. Toutes les procédures conformes à ces exigences de qualité seront ensuite inscrites sur une liste non contraignante et non exhaustive. Celle-ci devra être régulièrement mise à jour par le SEM ou par lesdits tiers. Par ailleurs, l’accès à cette liste pourra être étendu aux cantons. Par ailleurs, à noter également que le SEM proposera, vraisemblablement d’ici à la mi-2016, une pro- cédure d’attestation des compétences linguistiques basée sur le programme fide et conforme aux normes de qualité de l’ALTE. Le programme fide s’appuie, lui aussi, sur les niveaux de référence du CECR. Dans le cadre de fide, des bases ont en outre été créées de façon à ce que les cours de langue pour étrangers mettent l’accent sur les connaissances linguistiques utiles dans la vie quotidienne en Suisse. Les étrangers apprennent ainsi à faire face aux tâches auxquelles ils sont confrontés chaque jour et à être aussi autonomes que possible dans l’environnement suisse (par ex., pour contacter une autorité, rédiger une lettre de candidature ou prendre rendez-vous chez le médecin). La procédure développée dans le

33 http://www.alte.org/attachments/files/minimum_standards_fr.pdf

34 www.fide-info.ch 11

cadre de fide repose également sur des situations concrètes et réalistes du quotidien. Il permet d’appré- cier le degré de compréhension de l’intéressé dans la vie de tous les jours. Les candidats qui ont obtenu l’attestation fide reçoivent ce qu’on appelle le passeport des langues, qui renseigne uniformément, à l’échelle de la Suisse, sur les compétences linguistiques du titulaire. Il est prévu que ce programme d’encouragement linguistique soit mis en œuvre dans les offres d’encouragement de l’intégration et de l’apprentissage des langues proposées par la Confédération et les cantons dans le cadre des programmes d’intégration cantonaux (PIC). L’introduction progressive de fide depuis 2013 est suivie par un groupe de pilotage commun à la Confédération et aux cantons. Avant d’octroyer l’autorisation fédérale de naturalisation, le SEM examine également, sur la base du dossier de demande, si le requérant possède réellement les connaissances linguistiques nécessaires. Si tel n’est pas le cas, il refusera d’octroyer ladite autorisation. Le large soutien des cantons prévu concer- nant l’examen des connaissances linguistiques doit toutefois permettre d’éviter de devoir prendre de telles décisions.

Art. 7 Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation L’obtention de la nationalité suisse présuppose également la participation à la vie économique ou l’ac- quisition d’une formation. Al. 1 : Le critère d’intégration comporte deux aspects, à savoir la « participation à la vie économique » et l’« acquisition d’une formation ». Le premier exige des candidats à la naturalisation qu’ils participent, en principe, activement à la vie économique, c’est-à-dire à la vie professionnelle au sens strict et, de ce fait, qu’ils subviennent à leurs besoins et à ceux de leur famille grâce à leur revenu. Un contrat de travail non résilié ou une activité lucrative indépendante suffisent comme preuves. Reposant sur le principe de l’indépendance financière, ce critère doit cependant être entendu dans un sens large : il doit être considéré comme rempli à partir du moment où les candidats à la naturalisation sont à même de faire face à leurs frais et à leurs obligations d’entretien au moyen de leur fortune per- sonnelle ou de prestations de tiers auxquelles ils ont droit (par ex., prestations des assurances sociales, prestations d’entretien au sens du code civil suisse [CC35]). Ainsi, les étrangers qui disposent de moyens financiers suffisants sans exercer d’activité lucrative, comme les rentiers ou les personnes fortunées, ne sont pas d’emblée exclus de la naturalisation. La situation particulière des personnes assumant des charges d’assistance familiale est prise en compte dans les dérogations aux critères d’intégration (art. 9). Par contre, la perception de l’aide sociale doit, en principe, constituer un obstacle à la naturalisation, le bénéficiaire n’étant manifestement pas en mesure de subvenir seul à ses besoins. Cette acception a déjà été consignée dans le message concernant la révision totale de la LN et validée lors des délibérations parlementaires36. Le critère de participation à la vie économique doit être rempli à la fois au moment du dépôt de la demande et au moment de la naturalisation elle-même : c’est la seule manière de garantir l’indépendance financière du candidat à court terme. Al. 2 : La nLN met la participation à la vie économique et l’acquisition d’une formation sur un pied d’égalité : celui qui ne participe pas à la vie économique dans le sens précité peut néanmoins être natu- ralisé s’il suit une formation dans ce but. Selon le projet mis en consultation, il doit, au moment du dépôt de sa demande ou lors de sa naturalisation, prouver qu’il suit un cours de formation ou de perfectionne- ment, en présentant, par exemple, un contrat d’apprentissage ou un diplôme. Dans la pratique, les cours dispensés dans le cadre de l’école obligatoire, d’une école professionnelle ou cantonale (gymnase), d’une haute école spécialisée ou encore d’une université sont particulièrement appréciés. Al. 3 : Aujourd’hui, une naturalisation présuppose déjà, en principe, une situation financière en ordre : la perception de l’aide sociale peut conduire au rejet d’une demande de naturalisation lors d’une procé- dure relevant de la compétence de la Confédération37. Une partie des cantons prévoient expressément

35 RS 210

36 FF 2011 2639 ; BO 2013 N 247 ss

37 Cf. Directives SEM, disponibles sur le site : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Natio- nalité > Manuel Nationalité > Chapitre 4 : Conditions générales et critères de naturalisation > Ch. 4.7.2 et 4.7.3.2 (consulté le 15 juin 2015) 12

que les personnes dépendantes de l’aide sociale ne peuvent, en principe, pas être naturalisées (par ex., AG, BE, BL, GR, SG, SH, SZ et ZH). Selon le projet mis en consultation, il y a lieu d’exclure une naturalisation lorsque le candidat a perçu une aide sociale durant les trois années précédant le dépôt de sa demande ou qu’il est dépendant de l’aide sociale durant sa procédure de naturalisation. Les cantons sont libres de prévoir, dans leur législation, des réglementations plus strictes en la matière (par ex., pas de perception de l’aide sociale pendant cinq ans ou remboursement de l’aide sociale perçue). La perception de l’aide sociale ne constitue cependant pas non plus un obstacle absolu à la naturalisation (cf. commentaires relatifs à l’art. 6). Lorsqu’elles vérifient si le requérant participe à la vie économique ou s’il acquiert une formation, les autorités compétentes sont tenues de respecter notamment le principe constitutionnel de non-discrimination et le principe de proportionnalité. Il peut arriver qu’une personne dépende de l’aide sociale en raison d’un handicap. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, refuser la naturalisation à une personne qui ne peut, à cause de son handicap, subvenir à ses besoins et qui, partant, perçoit des prestations de l’aide sociale peut constituer une forme de discrimination38. De même, le principe de proportionnalité peut être enfreint lorsque la naturalisation est refusée, par exemple, à une personne qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, a bénéficié ou bénéficie de l’aide sociale (parent célibataire, travailleur pauvre, etc.) ou bien qui a touché quelques prestations durant une courte période.

Art. 8 : Encouragement de l’intégration des membres de la famille Les candidats à la naturalisation doivent se soucier non seulement de leur propre intégration, mais aussi de celle de leur famille. La nLN cite expressément l’encouragement de l’intégration des membres de la famille comme condition de naturalisation (art. 12, al. 1, let. e, nLN). Dans la pratique, ce critère est déjà pris en compte : par exemple, si les autorités compétentes constatent, au cours de la procédure de naturalisation, que le requérant s’oppose à l’intégration de sa femme dans la société suisse, il sera con- sidéré comme n’étant pas lui-même intégré et la naturalisation lui sera refusée. Le projet mis en consultation énumère plusieurs possibilités pour le candidat à la naturalisation d’en- courager l’intégration des membres de sa famille : il peut les aider à apprendre une langue nationale, à participer à la vie économique ou à acquérir une formation, à participer à la vie sociale et culturelle de la population suisse ou encore à mieux s’intégrer au moyen d’autres activités, notamment en les incitant à entretenir des contacts avec des Suisses. A noter que l’intégration ne peut être encouragée que lorsque cela est vraiment nécessaire. Concernant la participation à la vie économique, par exemple, il semble d’emblée superflu qu’un requérant encou- rage activement, voire soutienne l’intégration de son épouse qui travaille déjà. De même, un couple peut tout à fait opter pour la conception traditionnelle de la répartition des tâches, à savoir que l’homme est chargé de gagner de l’argent et la femme de s’occuper des enfants et de la maison. L’intégration des membres de la famille d’un requérant ne peut être forcée. La réglementation proposée permet de garantir qu’un comportement réfractaire à l’intégration de la part des membres de la famille d’un candidat à la naturalisation ne soit pas imputé à ce dernier. C’est également ce qu’il résulte de la disposition de la LN correspondante (art. 12, al. 1, let. e, nLN).

Art. 9 Dérogations aux critères d’intégration Lorsqu’elles examinent les compétences linguistiques et l’indépendance financière du requérant (art. 12, al. 1, let. c et d, nLN), les autorités compétentes doivent tenir compte de la situation particulière de chaque candidat à la naturalisation ; elles disposent d’une certaine marge d’appréciation à cet égard. Le Parlement a expressément établi la possibilité de déroger à ces deux critères d’intégration non seulement en cas de handicap ou de maladie, mais aussi pour d’autres raisons personnelles majeures (art. 12, al. 2, nLN). Selon les délibérations parlementaires, les dérogations doivent s’appliquer essentiellement aux étrangers qui éprouvent des difficultés à lire et à écrire (illettrisme), vivent dans la pauvreté bien qu’ils travaillent ou assument des charges d’assistance familiale (familles monoparentales)39.

38 Voir à ce sujet ATF 135 I 49 39 BO 2013 N 247 ss 13

Les motifs de dérogation mentionnés dans la nLN, à savoir le handicap, la maladie et les autres raisons personnelles majeures, sont précisés comme suit dans le projet mis en consultation. Let. a : Il est possible de déroger aux critères d’intégration visés à l’art. 12, al. 1, let. c et d, en cas de handicap physique, mental ou psychique qui porte préjudice au candidat à la naturalisation dans sa vie quotidienne à tel point qu’il ne peut pas répondre aux conditions de la naturalisation dans un proche avenir. Let. b : Il en va de même en cas de maladie. Les dérogations ne semblent en effet justifiées que lorsque la personne concernée est lésée par sa maladie au point de ne pas pouvoir remplir sous peu les conditions fixées pour obtenir la naturalisation. Il s’agit, en règle générale, de maladies d’une certaine gravité et/ou qui s’étendent sur une période prolongée et qui sont, dans le pire des cas, incurables. Font notamment partie de ces maladies les handicaps importants de la vue et de l’ouïe, les maladies mentales et le cancer. Let. c : Selon le projet en consultation, les difficultés importantes et difficilement surmontables en ma- tière d’apprentissage, de lecture et d’écriture ne constituent pas non plus un obstacle à la naturalisation. Il est possible de justifier de ces difficultés par une attestation de participation à un cours d’alphabétisa- tion ou de post-alphabétisation, par exemple. Il est ici question notamment d’étrangers n’ayant pas été scolarisés ou ayant peu fréquenté l’école. Let. d : La situation des étrangers qui, malgré une activité lucrative de longue durée (taux d’occupation de 100 %, en règle générale), ne peuvent gagner un revenu supérieur au minimum vital et se retrouvent ainsi tributaires de l’aide sociale doit également être prise en compte de façon adéquate dans l’examen de la naturalisation. En effet, ces personnes participent concrètement à la vie économique de la Suisse, bien qu’elles ne parviennent pas à couvrir leurs besoins essentiels. Let. e : Il faut aussi prendre en considération la situation des personnes qui assument des charges d’as- sistance familiale. Tel est le cas notamment lorsqu’une personne s’occupe d’un membre de sa famille dépendant (parent malade, enfant handicapé, etc.) ou lorsque l’un des parents s’occupe exclusivement du ménage, de l’éducation et de la garde des enfants. Dans sa réponse à la question Hodgers du 18 mars 2010 (10.1028 Critères d’intégration des étrangers. Précisions sur le critère de la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation), le Conseil fédéral a ainsi expressément précisé que la garde des enfants constituait un motif justifiant que la personne concernée ne remplit pas le critère de l’indépendance financière.

Art. 10 Union conjugale Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ne peut déposer une demande de naturalisation facilitée que s’il vit en union conjugale avec son conjoint depuis trois ans ou, pour une demande déposée à l’étranger, depuis six ans (art. 21, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, nLN). Dans son message sur la révision totale de la LN, le Conseil fédéral avait annoncé que le terme « union conjugale » serait précisé dans l’ordonnance d’exécution40. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une union conjugale existe au sens de la LN si elle est effective et pas seulement formelle. Elle ne peut être admise que si la volonté des conjoints de vivre l’union conjugale est intacte41. Selon la pratique constante, une vie de couple effective qui garantisse la stabilité de l’union conjugale doit exister aussi bien lors du dépôt de la demande que lors de la naturali- sation. L’existence d’une vie de couple ne sera pas admise si, lors du dépôt de la demande ou lors de la naturalisation, une procédure de divorce a été engagée ou les époux vivent séparés de fait ou de droit. A titre exceptionnel, des raisons plausibles, notamment d’ordre professionnel ou médical, peuvent mener à la constitution de domiciles séparés sans qu’il faille pour autant contester systématiquement l’existence d’une union conjugale au sens de l’art. 21 nLN (ATF 121 II 49, consid. 2). Les principes établis par cette jurisprudence seront repris dans l’ordonnance.

Art. 11 Liens étroits avec la Suisse La notion de liens étroits avec la Suisse figure déjà dans plusieurs dispositions de la LN en vigueur

40 FF 2011 2668 41 Cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et références citées 14

relatives à la nationalité facilitée et à la réintégration42. Les « liens étroits avec la Suisse » en tant que condition à la naturalisation jouent un rôle principalement pour les demandes déposées à l’étranger. Le SEM a apporté des précisions sur cette notion juridique floue dans ses directives43. Si le candidat à la naturalisation vit à l’étranger, il doit en principe avoir effectué trois séjours en Suisse au cours des dix années précédant le dépôt de la demande. S’il vit dans un pays lointain, deux séjours en Suisse suffisent, ces derniers ne devant pas nécessairement avoir lieu au cours des dix années précédant le dépôt de la demande. De plus, le requérant doit indiquer les personnes de référence domiciliées en Suisse qui le connaissent personnellement et peuvent confirmer ses séjours sur le territoire suisse. Il doit par ailleurs posséder des connaissances orales d’une langue nationale, ainsi que des connaissances élémentaires sur les particularités géographiques et politiques de la Suisse. Enfin, il doit prouver qu’il a des contacts avec des Suisses ou avec des organisations de Suisses de l’étranger. En revanche, si le requérant vit en Suisse, le critère des liens étroits avec la Suisse est supposé rempli. D’après le message sur la révision totale de la LN, la notion des liens étroits doit également être précisée dans l’ordonnance d’exécution44. Al. 1 : Ce critère avait été mis sur un pied d’égalité avec celui d’une intégration réussie lors de la révision de la LN45. En conséquence, les conditions de naturalisation devront être plus sévères sur ce point éga- lement. Le projet mis en consultation en tient compte en imposant plusieurs séjours réguliers en Suisse au cours des six années précédant le dépôt de la demande (let. a). Les autres critères appliqués jusqu’ici par le SEM pour l’examen des liens étroits seront transposés dans la nouvelle ordonnance (al. 1, let. b à d). Etant donné que la plupart des personnes déposant une demande de naturalisation facilitée ou de réinté- gration selon les art. 21, al. 2, 27, al. 1, ou 51, al. 1 et 2, nLN vivent à l’étranger, des compétences linguistiques élémentaires à l’oral suffisent actuellement. De même, les connaissances requises sur la Suisse se limitent à des connaissances élémentaires. Le projet mis en consultation ne prévoit pas d’exi- gences plus poussées à ce sujet. En conséquence, il n’y a pas lieu de fixer expressément un niveau linguistique dans l’ordonnance. Pour les demandes déposées à l’étranger, le SEM ne pourrait pas véri- fier, ou alors seulement au prix d’un travail disproportionné, l’adéquation de l’attestation des compé- tences linguistiques fournie avec les standards internationaux en la matière. Actuellement, les connais- sances linguistiques des requérants et leurs connaissances sur la Suisse sont évaluées, pour des raisons pratiques, par les représentations suisses au cours d’un entretien personnel. Cette méthode ayant fait ses preuves, il convient de la maintenir (art. 15, al. 2). Lorsqu’une demande est déposée en Suisse, le SEM charge actuellement les autorités cantonales d’ef- fectuer les enquêtes requises. Le critère des liens étroits est généralement supposé rempli du fait que le requérant vive en Suisse. Cependant, en cas de doute, les autorités cantonales compétentes convoquent l’intéressé à un entretien personnel. Cette méthode ayant aussi fait ses preuves, il convient également de la maintenir (art. 14, al. 2). Concernant les contacts avec des Suisses, ceux entretenus avec des citoyens domiciliés en Suisse sont particulièrement importants. Toutefois, les contacts avec des Suisses de l’étranger ou des organisations de Suisses de l’étranger sont également pris en compte dans l’évaluation globale. Al. 2 : Des personnes domiciliées en Suisse et connaissant personnellement le requérant doivent confir- mer ses séjours effectués en Suisse et ses contacts avec des citoyens suisses. C’est pourquoi le candidat à la naturalisation devra continuer d’indiquer des personnes de référence qui le connaissent personnel- lement et peuvent fournir les renseignements requis. Lorsqu’il examine la demande de naturalisation, le SEM prend contact avec ces personnes de référence.

42 Art. 21, al. 2, 23, al. 2, 28, al. 1, let. b, 31b, al. 1, 58a, al. 1 et 3, et 58c, al. 2, LN 43 Disponibles sur le site Internet : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires -> V. Nationalité > Manuel Nationalité, Chapitre 4 : Conditions générales et critères de naturalisation > Ch. 4.7.2.4 Liens étroits (consulté le 15 juin 2015) 44 FF 2011 2670 45 FF 2011 2653 15

Al. 3 : L’exigence de trois séjours en Suisse en six ans (al. 1, let. a) peut s’avérer disproportionnée dans certaines circonstances. C’est notamment le cas lorsque le pays de provenance ou de domicile du can- didat à la naturalisation est très éloigné de la Suisse et que l’intéressé a déjà vécu plusieurs mois en Suisse par le passé. L’al. 3 tient compte de cas particuliers de ce genre.

Art. 12 Compétence Al. 1 : La procédure de naturalisation ordinaire est régie par le droit cantonal. Le canton désigne l’auto- rité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée (par ex. administration de la commune de domicile, administration du canton de domicile). Al. 2 : La nLN prescrit que le canton et la commune conservent la compétence pour traiter une procédure de naturalisation en suspens lorsqu’un requérant déménage dans une autre commune ou un autre canton, pour autant qu’ils aient terminé l’examen des conditions de la naturalisation visées aux art. 11 et 12 nLN (art. 18, al. 2, nLN). Actuellement, les conséquences d’un changement de domicile dans une nouvelle commune ou un nouveau canton après le dépôt d’une demande de naturalisation varient d’un canton à l’autre. Ainsi, dans certains cantons, un déménagement hors du canton rend la demande de naturalisation caduque (par ex. AG, GL, GR) ; dans d’autres, le canton de domicile initial garde sa compétence jusqu’à la fin de la procédure de naturalisation (par ex. BE, SZ). La nouvelle disposition de la LN à ce sujet vise à harmoniser les différentes réglementations cantonales et à supprimer les conséquences négatives d’un changement de domicile en cours de procédure. Selon le projet mis en consultation, il ne doit plus y avoir de changement de compétences pour une procédure de naturalisation ordinaire dès que l’autorité compétente selon le droit cantonal, celle auprès de laquelle la demande doit être déposée, est en mesure de rendre un préavis favorable sur la naturalisa- tion. L’autorité compétente est considérée à même de rendre son préavis lorsqu’elle a terminé toutes les investigations nécessaires à cet effet (art. 13, al. 2, nLN), ainsi que tous les tests ou auditions éventuel- lement prévus par le droit cantonal (par ex., un test de naturalisation, un test sur les connaissances lin- guistiques ou une audition personnelle par la commission de naturalisation). La réglementation définie dans le projet mis en consultation permet d’éviter les doubles emplois ainsi que toute « perte » du travail déjà accompli concernant l’examen de l’intégration. En cas de départ à l’étranger, la demande de naturalisation doit être classée. En effet, l’autorisation d’établissement prend fin en cas d’annonce de départ à l’étranger ou de séjour effectif de plus de six mois à l’étranger (art. 61, al. 1, let. a, et al. 2, LEtr). En conséquence, le critère formel de naturalisation que constitue l’autorisation d’établissement (art. 9, al. 1, let. a, nLN) n’est alors plus rempli.

Art. 13 Décision cantonale de naturalisation Concernant la naturalisation ordinaire, la nLN uniformise le déroulement de la procédure. Dorénavant, le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune ne peuvent transférer la demande de naturalisa- tion au SEM que s’ils peuvent rendre un préavis favorable quant à l’octroi du droit de cité (art. 13, al. 2, nLN). Une fois que le SEM a accordé l’autorisation fédérale de naturalisation et l’a transmise au canton afin qu’il rende la décision de naturalisation (art. 13, al. 3, nLN), ce dernier dispose d’un délai d’un an pour procéder à la naturalisation de l’intéressé (art. 13, al. 3, en relation avec l’art. 14, al. 1, nLN). Un certain temps peut s’écouler entre le moment où le canton donne son préavis favorable et celui où il rend sa décision. C’est pourquoi il faut, en guise d’ultime contrôle, que le canton vérifie avant de rendre la décision de naturalisation si le candidat remplit toujours les conditions de naturalisation. Si les condi- tions ne sont plus remplies, l’autorité cantonale compétente doit refuser la naturalisation (art. 14, al. 2, nLN). En conséquence, le projet mis en consultation prévoit que l’autorité cantonale revérifie toujours, avant de rendre la décision définitive de naturalisation, la situation du candidat en matière de droit pénal (al. 1) et, au besoin, sa situation financière (al. 2) : Al. 1 : Avant d’octroyer la nationalité, l’autorité cantonale compétente consulte à nouveau le casier judiciaire informatisé des jugements pénaux (banque de données VOSTRA). En effet, si une procédure pénale a été ouverte contre l’intéressé après l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation, l’autorité concernée peut la voir dans VOSTRA. Simple et rapide, la consultation de cette banque de données ne donne que très peu de travail supplémentaire à l’autorité cantonale compétente. 16

Al. 2 : Si l’autorité cantonale compétente ne peut pas rendre la décision définitive de naturalisation dans les six mois suivant l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation, elle revérifie le critère de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation. Cette pratique permet d’éviter de naturaliser un étranger qui, contre toute attente, a commencé dans l’intervalle de percevoir l’aide sociale. Les échanges de données entre les autorités de naturalisation et les autres autorités cantonales ayant été améliorés (art. 45 nLN), les enquêtes requises peuvent être menées moyennant un surcroît de travail raisonnable. Al. 3 : L’autorisation fédérale de naturalisation est valable un an (art. 14, al. 1, nLN). Si la validité de cette autorisation échoit alors que le candidat à la naturalisation remplit encore les conditions de natu- ralisation, l’autorité cantonale compétente peut en demander une nouvelle au SEM.

Art. 14 Dépôt et examen des demandes en cas de séjour en Suisse Contrairement à la procédure de naturalisation ordinaire, la procédure de naturalisation facilitée ou de réintégration permet de naturaliser également des personnes vivant à l’étranger (cf. art. 21, al. 2, et 26, al. 1, let. b, nLN). Le SEM statue sur la demande de naturalisation, qu’elle soit déposée en Suisse ou à l’étranger (art. 25, al. 1, et 29, al. 1, nLN). Le lieu de séjour du candidat à la naturalisation est toutefois déterminant pour définir auprès de quelle autorité il doit déposer sa demande et quelle autorité doit mener les enquêtes requises. Al. 1 et 2 : Si le candidat à la naturalisation vit en Suisse, il dépose sa demande de naturalisation facilitée ou de réintégration au SEM, comme c’est le cas actuellement. Ce dernier vérifie si la demande est com- plète et charge l’autorité cantonale compétente d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de naturalisation. Cette répartition des tâches figure dans le droit en vigueur (art. 37 LN) et est maintenue dans la nLN (art. 34, al. 2, nLN). Al. 3 : Une fois qu’il a reçu le rapport d’enquête, le SEM peut, au besoin, soit charger l’autorité cantonale compétente d’effectuer des enquêtes complémentaires soit réaliser ses propres enquêtes complémen- taires (par ex. audition). Dans des cas dûment motivés (par ex. lors de la demande du conjoint étranger d’un citoyen suisse), il peut également charger le canton de procéder à une audition séparée des conjoints ou à une visite inopinée au domicile des conjoints. Al. 4 : Le SEM désigne les documents à joindre au formulaire de demande. Ceux-ci diffèrent selon le type de naturalisation (naturalisation facilitée ou réintégration) et le motif de l’obtention de la nationalité suisse. Il peut y avoir naturalisation facilitée, par exemple, en cas de mariage avec un citoyen suisse (art. 21 nLN) ou d’apatridie (art. 23 nLN), ou encore lorsqu’un des parents a déjà été naturalisé (art. 24 nLN). Il existe ainsi plusieurs formulaires de demande auxquels il faut joindre des documents différents. Par exemple, pour la demande de naturalisation facilitée d’un conjoint étranger, le couple doit également fournir des informations sur son mariage et indiquer des personnes de référence.

Art. 15 Dépôt et examen des demandes en cas de séjour à l’étranger Actuellement, lorsqu’une personne vivant à l’étranger dépose une demande de naturalisation facilitée ou de réintégration, le SEM charge la représentation suisse compétente d’effectuer les enquêtes néces- saires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation. La représentation suisse rédige un rapport d’enquête qu’elle remet au SEM pour qu’il rende sa décision. La répartition des tâches appliquée jusqu’ici et le déroulement de la procédure en cas de demande déposée à l’étranger sont éga- lement précisés dans la nouvelle ordonnance. Al. 1, 2 et 3 : Si le candidat à la naturalisation vit à l’étranger, il dépose sa demande de naturalisation facilitée ou de réintégration auprès de la représentation suisse. Cette dernière vérifie si la demande est complète et effectue, sur mandat du SEM, les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de naturalisation. Dans le cadre de ses investigations, la représentation suisse invite éga- lement le requérant à un entretien personnel, comme c’est le cas actuellement. Elle rédige ensuite un rapport d’enquête qu’elle transmet au SEM avec la demande de naturalisation. Al. 4 : Une fois qu’il a reçu la demande, le SEM peut, au besoin, charger la représentation suisse d’ef- fectuer des enquêtes complémentaires.

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Al. 5 : Le SEM désigne les documents à joindre au formulaire de demande (cf. les remarques concernant l’art. 14, al. 4).

Art. 16 Séjour Selon la nLN, le séjour déterminant pour obtenir la nationalité suisse n’est pas interrompu lorsque le requérant quitte la Suisse pour une durée inférieure à six mois avec l’intention d’y revenir (vacances, voyages d’affaires, stages ou formations de courte durée). Par contre, il est considéré interrompu, de par la loi, si l’étranger déclare son départ de Suisse ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse (art. 33, al. 3, nLN). Il est en outre précisé que le séjour déterminant en matière de droit de cité n’est pas interrompu en cas de séjour à l’étranger de courte durée avec l’intention de revenir en Suisse (art. 33, al. 2, nLN). Ces principes sont conformes au droit en vigueur (art. 36 LN) et ont été repris lors de la révision totale de la LN. Le projet mis en consultation précise la notion de « quitter la Suisse pour une courte durée avec l’inten- tion d’y revenir » visée à l’art. 33, al. 2, nLN. Ainsi, le séjour déterminant en matière de droit de cité doit être considéré comme maintenu en cas de séjour à l’étranger d’une durée maximale d’un an pour autant que le requérant séjourne provisoirement à l'étranger sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement. Cette règle se fonde sur le droit des étrangers. En effet, l’autorisation d’établissement, qui sera à l’avenir une condition formelle de la naturalisation ordinaire (art. 9, al. 1, let. a, nLN), prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse ou qu’il a effectivement vécu pendant plus de six mois à l’étranger (art. 61, al. 1, let. a, et al. 2, LEtr). Sur demande, elle peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61, al. 2, LEtr). Dans les faits, une telle demande est acceptée en cas de formation continue, de déplacements professionnels pour le compte d’un employeur suisse ou de scolarisation à l’étranger d’enfants et de jeunes46. Cependant, dans le domaine de la naturalisation, un tel séjour à l’étranger ne doit être pris en compte dans le délai de résidence fédéral que s’il dure moins d’un an, car la présence personnelle de l’intéressé est primordiale dans le droit de la nationalité.

Art. 17 Enquêtes relatives à une naturalisation ordinaire En cas de naturalisation ordinaire, le SEM se fonde sur le rapport d’enquête du canton pour rendre sa décision relative à l’autorisation fédérale de naturalisation. Il ne peut procéder à un examen sérieux des conditions de naturalisation que si les informations sur le requérant sont actuelles et aussi détaillées que possible. Al. 1 : Outre l’identité (nom, prénom, date de naissance, état civil, nationalité), le rapport cantonal d’en- quête doit toujours contenir des informations actuelles concernant les conditions formelles et matérielles de naturalisation. Par conséquent, il doit permettre de savoir notamment si le requérant possède une autorisation d’établissement, s’il vit en Suisse depuis assez longtemps (art. 9 nLN) et si son intégration est réussie (art. 12 nLN). Concernant le respect de l’ordre et de la sécurité publics (art. 11, let. c, nLN), le rapport d’enquête doit indiquer non seulement les jugements pénaux ou les procédures pénales en cours, mais aussi les inter- ventions policières de manière générale, les jugements du ministère public des mineurs et les éventuelles peines relevant du droit pénal des mineurs. Concernant ces dernières, le SEM ne peut être informé que des peines graves étant donné que seules celles-ci sont inscrites au casier judiciaire d’un mineur. De plus, en vue de l’examen de l’intégration, le rapport d’enquête doit préciser si le requérant respecte les valeurs de la Constitution, s’il possède les compétences linguistiques requises, s’il participe à la vie économique ou acquiert une formation et s’il encourage et soutient l’intégration de sa famille. Le critère de la mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure (art. 11, let. c, nLN) est examiné par la Confédération (SRC, fedpol, Ministère public de la Confédération ; art. 34, al. 1, nLN). Al. 2 : Le rapport d’enquête fournit des renseignements sur la familiarisation du requérant avec les con- ditions de vie en Suisse (art. 11, let. b, LN). Ce critère est spécifique de la naturalisation ordinaire et fait également partie intégrante de l’intégration requise.

46 Cf. Directives du SEM, disponibles sur le site Internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > Directives et commentaires domaine des étrangers (Directives LEtr), ch. 3.4.4 (15 juin 2015) 18

Al. 3 : Si le requérant ne peut pas remplir les conditions en matière de compétences linguistiques (art. 6) ou de participation à la vie économique ou d’acquisition d’une formation (art. 7), ou qu’il les remplit difficilement, pour cause de maladie, de handicap ou pour d’autres raisons personnelles majeures (art. 9), l’autorité cantonale compétente doit le signaler dans son rapport d’enquête. Al. 4 : Si des conjoints déposent une demande de naturalisation ensemble ou qu’une demande comprend des enfants mineurs, le rapport d’enquête doit fournir des renseignements sur chacun des requérants. La nLN stipule expressément que, lorsque l’enfant atteint l’âge de 12 ans, les conditions de naturalisation doivent être examinées séparément en fonction de son âge (art. 30 nLN).

Art. 18 Enquêtes relatives à une naturalisation facilitée ou à une réintégration en cas de séjour en Suisse Lorsqu’une personne vivant en Suisse dépose une demande de naturalisation facilitée ou de réintégra- tion, le SEM fonde sa décision de naturalisation entre autres sur le rapport d’enquête du canton. Il ne peut procéder à un examen sérieux des conditions de naturalisation que si les informations sur le requé- rant sont actuelles et aussi détaillées que possible. Al. 1 : L’autorité cantonale compétente établit son rapport d’enquête comme pour une naturalisation ordinaire. Voir à cet égard les explications concernant l’art. 17, al. 1, 3 et 4. Contrairement aux cas de naturalisation ordinaire, une autorisation d’établissement n’est pas requise pour une naturalisation faci- litée ou une réintégration. De plus, la durée de séjour en Suisse exigée est plus courte. Si la naturalisation facilitée concerne un enfant né de père ou de mère suisse (art. 51, al. 1 et 2, nLN), les critères d’intégration visés à l’art. 20 nLN s’appliquent par analogie. Même pour ces cas relevant du droit transitoire, le rapport d’enquête doit contenir des informations sur l’intégration du candidat à la naturalisation. Al. 2 : Le rapport d’enquête renseigne en outre sur les autres conditions spécifiques requises pour évaluer une demande de naturalisation facilitée (art. 21 à 24 et 51 nLN), comme l’union conjugale (art. 21 nLN) ou les liens étroits avec la Suisse (art. 51, al. 1 et 2, nLN). Les demandes de naturalisation facilitée les plus fréquentes concernent des conjoints étrangers de citoyens suisses (art. 21 nLN).

Art. 19 Enquêtes relatives à une naturalisation facilitée ou à une réintégration en cas de séjour à l’étran- ger Lorsqu’une personne vivant à l’étranger dépose une demande de naturalisation facilitée ou de réintégra- tion, le SEM fonde sa décision de naturalisation entre autres sur le rapport d’enquête de la représentation suisse. Là aussi, le SEM doit disposer d’informations sur le requérant qui soient actuelles et aussi dé- taillées que possible. De plus, le critère de la mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure est également examiné par la Confédération (SRC, Ministère public de la Confédération, fedpol). Al. 1 : Outre l’identité, le rapport d’enquête de la représentation suisse doit toujours contenir des infor- mations actuelles concernant les conditions matérielles de naturalisation. Par conséquent, il doit en prin- cipe préciser si le requérant respecte la sécurité et l’ordre publics et les valeurs de la Constitution, s’il possède des connaissances d’une langue nationale, s’il participe à la vie économique ou acquiert une formation et s’il encourage et soutient l’intégration de sa famille. Etant donné que le candidat à la natu- ralisation vit à l’étranger, ces critères s’appliquent par analogie (art. 20, al. 3, 26, al. 2, et 51, al. 5, nLN). La représentation suisse doit par exemple vérifier si le requérant respecte l’ordre juridique de son pays de séjour et s’il y est indépendant sur le plan financier. Concernant le respect des valeurs de la Consti- tution, il convient de préciser que, dans le cadre d’une naturalisation, ces valeurs constituent des valeurs universelles. Le lieu de séjour du candidat à la naturalisation ne pouvant donc pas être déterminant, les personnes vivant à l’étranger doivent également signer une déclaration de loyauté (art. 5). Pour les de- mandes déposées à l’étranger, le respect des valeurs de la Constitution joue également un rôle important dans un autre contexte, à savoir celui de l’intégration. En effet, le critère de l’encouragement de l’inté- gration des membres de la famille ne pouvant être rempli que par analogie, il y a lieu d’examiner si la vie familiale se déroule dans le respect des valeurs constitutionnelles. Par exemple, un parent étranger qui interdit à ses enfants de participer à la vie publique dans le pays où il séjourne, ou qui veut les forcer à se marier, n’est pas considéré comme intégré (par analogie).

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Pour les demandes déposées à l’étranger, les connaissances d’une langue nationale sont examinées sous le critère des « liens étroits avec la Suisse » (art. 11 ; cf. l’al. 2 ci-après). Al. 2 : Le rapport d’enquête fournit des renseignements sur les liens étroits du requérant avec la Suisse (art. 11). Il contient entre autres des informations relatives aux séjours en Suisse et aux compétences linguistiques du candidat à la naturalisation. Al. 3 : Il convient de tenir compte d’une manière appropriée de la situation personnelle du requérant également en cas de demande déposée à l’étranger : si le requérant ne peut pas remplir les critères visés aux art. 7 et 11, ou qu’il les remplit difficilement, pour cause de maladie, de handicap ou pour d’autres raisons personnelles importantes (art. 9), l’autorité compétente doit le signaler dans son rapport d’en- quête. Al. 4 : Si des enfants mineurs sont compris dans la demande de naturalisation, le rapport d’enquête doit en principe également fournir des renseignements sur ces enfants. Cette règle découle de l’art. 30 nLN selon lequel les conditions de naturalisation pour un enfant ayant atteint l’âge de 12 ans sont examinées séparément en fonction de son âge.

Art. 20 Enquêtes relatives à une annulation Si le SEM a des raisons de soupçonner qu’une naturalisation facilitée ou une réintégration a été obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels, il engage une procédure d’annulation à l’encontre de l’intéressé. Dans ce genre de procédure, la pratique du SEM consiste déjà à charger le canton ou la représentation suisse (art. 37 LN) d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si les conditions d’une annulation sont réunies. Si la procédure d’annulation est lancée dans le contexte d’un possible mariage de complaisance avec un citoyen suisse, le SEM consulte également, entre autres, les éventuelles pièces en rapport avec la pro- tection de l’union conjugale, la séparation de corps et le divorce. Il charge en outre l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse d’interroger le conjoint suisse. Il peut au besoin prévoir d’inter- roger aussi d’autres personnes. En règle générale, le SEM élabore un questionnaire. La pratique actuelle sera transposée dans l’ordonnance.

Art. 21 Obligation de collaborer Lors d’une naturalisation ou de l’annulation d’une naturalisation, l’autorité compétente doit établir d’of- fice les faits pertinents, et ce, de manière complète et correcte (art. 12 PA47). Les personnes alors impli- quées sont soumises à l’obligation de collaborer (art. 13 PA), obligation qu’il convient de fixer explici- tement dans l’ordonnance. Ainsi, les candidats à la naturalisation doivent en particulier fournir des in- dications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation (let. a). De plus, ils doivent immédiatement informer l’autorité compétente de tout changement dans leur situation dont ils savent, ou doivent savoir, qu’il fera obstacle à une naturalisation (let. b). L’autorité peut partir du prin- cipe que les renseignements fournis restent exacts tant que le requérant ne se manifeste pas. Lorsqu’une procédure d’annulation est engagée à l’encontre d’une personne naturalisée, celle-ci est te- nue de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation (let. c).

Art. 22 Délai pour la réalisation d’enquêtes Sous le nouveau droit, le SEM continuera, pour les procédures de naturalisation qui sont de son ressort (naturalisation facilitée, réintégration), de charger les cantons d’effectuer les enquêtes nécessaires pour statuer sur la demande de naturalisation (art. 34, al. 2, nLN). Actuellement, le temps requis pour élaborer les rapports d’enquête diffère fortement d’un canton à l’autre. Ainsi, la procédure de naturalisation selon le droit fédéral dure plus ou moins longtemps en fonction du canton chargé de mener les enquêtes. C’est pourquoi une base a été créée, lors de la révision totale de la LN, en vue d’introduire des délais d’ordre destinés à accélérer les procédures (art. 34, al. 3, nLN). Le projet mis en consultation prévoit en général un délai de six mois pour la réalisation des enquêtes.

47 RS 172.021 20

Lors de la procédure de consultation concernant la révision totale de la LN, les cantons qui ont approuvé l’introduction d’un délai d’ordre ont considéré pour la plupart qu’un délai de six mois était suffisant 48. La présente disposition permet de prendre aussi en compte les cas complexes pour lesquels les enquêtes peuvent nécessiter beaucoup plus de temps. Pour les demandes déposées à l’étranger, le délai de six mois s’applique par analogie aux représentations suisses à l’étranger.

Art. 23 Délais de traitement pour le SEM Pour une naturalisation ordinaire, le SEM doit statuer sur l’octroi de l’autorisation de naturalisation en règle générale dans les quatre mois suivant la réception du dossier de demande complet (al. 1). Il rend sa décision concernant une naturalisation facilitée ou une réintégration en règle générale dans les six mois suivant la réception du rapport d’enquête de l’autorité cantonale compétente ou de la représentation suisse à l’étranger (al. 2). Les règles proposées permettent de tenir également compte des cas complexes, lesquels requièrent parfois de longues enquêtes. Le SEM est déjà en mesure, dans la plupart des cas, de respecter les délais de traitement proposés dans le projet mis en consultation : dans 95 % des cas, il rend sa décision relative à l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation dans les quatre mois. Dans 86 % des cas, il statue dans les six mois sur une naturalisation facilitée ou une réintégration. Cependant, si les demandes de naturalisation devaient en- registrer une forte hausse, le SEM ne pourrait les traiter dans les délais prescrits qu’en augmentant son effectif.

Art. 24 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Les émoluments se rapportant au droit de la nationalité doivent être intégrés dans la nouvelle ordonnance d’exécution. A l’instar du droit en vigueur (art. 2 OE-LN), les dispositions de l’ordonnance générale sur les émoluments restent applicables pour autant que l’ordonnance d’exécution ne prévoie pas de dispo- sitions particulières concernant les émoluments.

Art. 25 Emoluments perçus Les émoluments à percevoir dans le cadre d’une procédure de naturalisation relevant de la compétence de la Confédération et leurs montants sont actuellement définis à l’art. 3 OE-LN. La Confédération envisage d’augmenter certains émoluments. Aussi le projet mis en consultation prévoit-il une augmen- tation des émoluments pour les naturalisations facilitées, les réintégrations et les annulations de la natu- ralisation, ainsi que pour l’établissement des rapports d’enquête cantonaux. Plusieurs facteurs justifient cette hausse. D’abord, la pratique a montré que les montants perçus depuis le 1er janvier 2006 ne couvraient les frais que dans une mesure limitée et étaient donc trop bas. Les autorités compétentes examinent l’intégration de manière plus approfondie depuis plusieurs années, ce qui entraîne des charges supplémentaires non indemnisées à l’heure actuelle. Cette tendance va se ren- forcer avec la mise en œuvre de la révision totale de la LN : le nouveau droit exige des autorités com- pétentes qu’elles vérifient davantage de critères d’intégration et établissent des rapports d’enquête pour la Confédération selon de nouvelles directives, ce qui peut entraîner pour elles une charge supplémen- taire. De plus, il convient de noter que les émoluments perçus pour une naturalisation facilitée ou une réintégration sont aujourd’hui généralement bas en regard du montant total que doit payer un requérant pour une naturalisation ordinaire. Al. 1 : Let. a : modification terminologique dans la version allemande. Let. b : modification terminologique dans la version allemande. En outre, le montant de l’émolument, actuellement de 450 CHF, doit être augmenté de 50 CHF. Ainsi, la naturalisation facilitée du conjoint étranger d’un citoyen suisse coûterait à l’avenir un total de 850 CHF (500 CHF pour la procédure au sein de la Confédération et 350 CHF pour le rapport d’enquête cantonal). Let. c : cette disposition correspond à celle figurant à l’art. 3, al. 1, let. c, OE-LN, mais le montant actuel

48 https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1726/Rapport_nationalite%20_fr_.pdf 21

de 300 CHF pour les personnes majeures est augmenté de 200 CHF. La pratique montre que les charges pour les autres types de naturalisation facilitée ainsi que pour la réintégration concernant des étrangers adultes atteignent des montants similaires à ceux de la naturalisation facilitée du conjoint étranger d’un citoyen suisse. En conséquence, le montant des émoluments perçus sera désormais le même pour tous ces types de naturalisation, à savoir 500 CHF. Pour les mineurs également, l’émolument actuel est trop bas et ne couvre les frais que de manière limi- tée. Ainsi, le montant de cet émolument, qui est de 150 CHF, sera augmenté de 100 CHF. Let. d : il faut supprimer la réglementation actuelle selon laquelle un émolument de 300 CHF doit sys- tématiquement être facturé (a posteriori) pour les décisions négatives ou de non-entrée en matière (art. 3, al. 1, let. d, OE-LN). Le projet mis en consultation prévoit explicitement de ne plus prélever un émolu- ment de 300 CHF pour une décision négative que dans le cadre d’une procédure de naturalisation ordi- naire lorsque l’autorisation fédérale de naturalisation est refusée. Cette modification découle du changement de système à venir concernant le paiement des émoluments. En effet, le SEM doit à l’avenir encaisser systématiquement les émoluments de manière anticipée et à fonds perdu pour l’octroi d’une autorisation fédérale de naturalisation ou une décision de naturalisation, ainsi que les émoluments en faveur des autorités cantonales. Si une demande d’octroi d’une autorisation fédérale ou de naturalisation est rejetée, les émoluments payés à l’avance ne sont en principe pas rem- boursés (cf. commentaire relatif à l’art. 27, al. 2, et à l’art. 28, al. 2). La perception d’émoluments pour les décisions négatives ou de non-entrée en matière telle qu’elle existe aujourd’hui devient caduque. Il faut cependant introduire une exception pour les cas où l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisa- tion est refusé. En effet, l’émolument pour l’octroi de cette autorisation est de 100 CHF au plus pour une personne majeure et doit être payé d’avance, selon le projet mis en consultation. Or, lorsqu’il refuse d’octroyer son autorisation, le SEM a déjà examiné de manière approfondie la demande de naturalisation (par ex. examen du rapport d’enquête cantonal, obtention du rapport d’enquête du SRC). La charge administrative supplémentaire liée à la décision négative ne peut pas être couverte par les 100 CHF payés à l’avance. C’est pourquoi le projet mis en consultation propose, en cas de décision négative concernant l’autorisation fédérale, de continuer à percevoir un émolument de 300 CHF afin de couvrir les frais encourus. En conséquence, le requérant se verra facturer a posteriori cet émolument supplé- mentaire. Contrairement à la naturalisation ordinaire, qui est principalement du ressort des cantons, la naturalisa- tion facilitée et la réintégration relèvent de la compétence unique de la Confédération. En cas de refus d’une demande de naturalisation de ce genre, le SEM a généralement déjà mené des investigations pous- sées. C’est pourquoi il est légitime qu’il reçoive l’émolument de 500 CHF également en cas de décision négative (al. 1, let. b et c). Let. e : Cette disposition correspond à l’actuel art. 3, al. 1, let e, OE-LN, à la différence près que le montant actuel de l’émolument, de 400 CHF, doit être augmenté de 100 CHF. Les procédures d’annu- lation sont chronophages et complexes : il faut apporter la preuve que la personne naturalisée a obtenu la nationalité suisse de manière frauduleuse. La pratique montre que le montant des émoluments en vigueur est trop bas et ne couvre les frais que dans une mesure limitée. Let. f : Il s’agit là d’une nouvelle disposition. Il arrive régulièrement que des citoyens suisses demandent au SEM une attestation relative à la nationalité suisse. Tel peut être le cas lorsqu’ils ont perdu la décision de naturalisation. Une attestation de ce genre peut s’avérer importante lorsqu’un Suisse souhaite se li- bérer de la nationalité d’un autre Etat. Afin de prévenir les cas d’apatridie, l’Etat concerné n’accède en général à cette demande que si l’intéressé peut prouver qu’il possède une autre nationalité. Le SEM établit alors une attestation relative à la nationalité suisse et prélève déjà un émolument en se fondant sur l’ordonnance générale sur les émoluments. Il convient à présent de transposer cet émolument dans l’ordonnance d’exécution. Al. 2 : Cette disposition correspond à l’actuel art. 3, al. 2, OE-LN. Al. 3 : Cette disposition correspond à l’actuel art. 3, al. 3, let. a, OE-LN, à la différence près que le montant, de 300 CHF, perçu actuellement pour l’établissement du rapport d’enquête par le canton de domicile doit être augmenté de 50 CHF. Pour cet émolument aussi, les faits montrent que le montant actuel ne permet pas de couvrir les charges administratives des autorités cantonales. 22

Art. 26 Emoluments des représentations suisses à l’étranger Cette disposition correspond à l’actuel art. 4 OE-LN.

Art. 27 Encaissement Al. 1 : Sous le nouveau droit également, les émoluments peuvent être perçus d’avance, contre rembour- sement ou au moyen d’une facture. Cette règle correspond à l’actuel art. 6, al. 1, OE-LN. Par exemple, le SEM exige actuellement le paiement anticipé des émoluments pour les demandes de naturalisation facilitée ou de réintégration déposées à l’étranger (art. 6, al. 2, OE-LN). Al. 2 : A l’avenir, les émoluments perçus pour l’octroi de l’autorisation fédérale ou pour une décision en matière de naturalisation, ainsi que les émoluments en faveur des autorités cantonales seront systé- matiquement encaissés de manière anticipée. Cette nouvelle règle a déjà été annoncée dans le message relatif à la révision totale de la LN et présente les avantages suivants : elle exclut toute naturalisation sans le paiement des émoluments et permet à la Confédération de ne plus devoir supporter le lourd système des rappels. Par la même occasion, le paiement des émoluments est harmonisé entre les de- mandes déposées en Suisse et celles déposées à l’étranger. En effet, ces dernières sont déjà soumises au paiement anticipé. Al. 3 : Le SEM entre en matière sur une demande de naturalisation uniquement lorsque le requérant a procédé dans les délais au paiement anticipé des émoluments. Si le paiement anticipé n’a pas été effec- tué, le SEM classe la demande de naturalisation. Al. 4 et 5 : Ces dispositions correspondent à l’actuel art. 6, al. 2 et 3, OE-LN. Les adaptations apportées sont uniquement de nature légistique.

Art. 28 Augmentation ou réduction des émoluments Al. 1 : Cette disposition selon laquelle les émoluments peuvent être augmentés (jusqu’au double) ou réduits (au plus de moitié) correspond à l’actuel art. 5 OE-LN. L’adaptation apportée est uniquement de nature légistique. Al. 2 : Toute augmentation ou réduction des émoluments selon l’al. 1 oblige le SEM à facturer ou rem- bourser au requérant la différence avec les émoluments payés à l’avance (art. 27, al. 2). Une baisse de l’émolument ne peut entrer en considération que si la charge administrative occasionnée est faible (par ex. non-entrée en matière sur la demande pour cause de non-respect des conditions for- melles de naturalisation, retrait de la demande de naturalisation avant le début de l’examen matériel). En conséquence, les émoluments à payer à l’avance sont perçus à fonds perdu, ce qui signifie que les émoluments sont dus dans leur intégralité indépendamment de l’issue de la procédure. L’avantage de cette perception anticipée des émoluments à fonds perdu est que le SEM et les autorités cantonales compétentes se font toujours indemniser des charges administratives occasionnées, c’est-à- dire même si la décision est négative ou que la demande est retirée. Ce n’est pas le cas actuellement : le SEM perçoit un émolument de 300 CHF pour une décision négative rendue dans le cadre d’une procé- dure régie par le droit fédéral (art. 3, al. 1, let. d, OE-LN). Par ailleurs, le retrait d’une demande de naturalisation, qui fait souvent suite aux recommandations du SEM, n’a pas d’incidence financière (clas- sement gratuit de la demande). Pourtant, dans ces deux situations, tant le SEM que l’autorité cantonale compétente (établissement du rapport d’enquête) ont en général déjà procédé à des investigations préa- lables approfondies. Cette charge administrative de la Confédération et des cantons est actuellement à peine couverte, voire pas du tout. La perception des émoluments à fonds perdu implique que le SEM rende à l’avenir une décision ordi- naire de classement concernant les émoluments lorsqu’une demande de naturalisation est retirée, qu’il n’entre pas en matière sur une demande ou qu’il rend une décision négative.

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Art. 29 Encaissement en cas de libération de la nationalité suisse Aujourd’hui, en cas de libération de la nationalité suisse, le SEM ne peut percevoir aucun émolument lui-même (art. 46, al. 3, LN). Il en va autrement des cantons, qui peuvent percevoir un émolument cou- vrant les coûts de l’examen d’une demande de libération (art. 46, al. 1, LN). Lors de la révision de la LN, la possibilité a été laissée aux cantons de prélever des émoluments (art. 40 nLN). Les Suisses qui demandent à être libérés de la nationalité suisse sont domiciliés à l’étranger. Lorsque le canton prévoit un émolument de libération, c’est actuellement le SEM qui en assume la facturation et l’encaissement par l’intermédiaire de la représentation Suisse à l’étranger. Ce procédé constitue une charge pour la Confédération, en particulier lorsqu’il faut envoyer des rappels pour les retards de paie- ment. Pour des raisons de rentabilité, il faut que les cantons soient à l’avenir responsables de l’encais- sement lorsqu’ils prévoient de prélever un émolument de libération. Le projet mis en consultation pré- voit une réglementation en ce sens.

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité49 Les dispositions de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LN seront intégrées dans la nouvelle ordonnance d’exécution. En conséquence, cette ordonnance sur les émoluments peut être abrogée.

Ordonnance du 20 décembre 2000 relative à l’introduction du passeport 200350 Le 1er mars 2010, le DFJP a introduit un nouveau passeport, le passeport 10 (aussi appelé passeport biométrique ou passeport électronique). Depuis cette date, seul ce modèle de passeport peut être délivré. Quant aux anciens passeports 03, ils sont encore en circulation et restent valables jusqu’à leur date d’échéance, en 2020 au plus tard. Les derniers passeports 85 ont pour leur part expiré fin 2007. L’or- donnance relative à l’introduction du passeport 2003 peut donc être abrogée. La validité des passe- ports 03 encore en circulation est régie par l’art. 5 de l’ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d’identité, OLDI51).

Ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération52 Annexe 1, ch. 4.2.1 L’adaptation apportée est uniquement de nature légistique.

Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucra- tive53 Art. 29, al. 1, et 30, al. 1 et 3 L’adaptation apportée est uniquement de nature légistique.

Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration54 Art. 2, let. a, ch. 2 L’adaptation apportée est uniquement de nature légistique.

Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil55 Art. 41, let. e L’adaptation apportée est uniquement de nature légistique.

Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police56 49 RS 141.21 50 RS 143.21 51 RS 143.11 52 RS 121.1 53 RS 142.201 54 RS 142.513 55 RS 211.112.2 56 RS 361.2 24

Art. 7, al. 1, let. c L’adaptation apportée est uniquement de nature légistique.

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