Art. 4 OChP « Régulation de populations d’espèces protégées »
Art. 4, al. 1, let. d OChP « Régulation de populations d’espèces protégées »
Art. 4 , al. 1, let. d OChP 1 Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée :
d. représentent un grave danger pour l’homme ;
Il s’agit uniquement d’une adaptation rédactionnelle qui ne concerne que le français. L’expression « constituent une menace considérable pour l’être humain » est remplacée par « représentent un grave danger pour l’homme » pour la conformer à l’art. 12, al. 4, LChP.
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334/2005-02295/01/J402-2095
Referenz/Aktenzeichen: J402-2095
Art. 4bis OChP « Régulation de la population des loups »
Art. 4bis OChP « Régulation de la population de loups » (NOUVEAU)
Art. 4bis Régulation de la population de loups 1 Un tir de régulation au sens de l’art. 4, al. 1, est admissible uniquement si les loups font partie d’une meute qui s’est reproduite avec succès durant l’année où a lieu la régulation. Le nombre d’individus abattus ne doit pas dépasser la moitié des jeunes animaux nés l’année en question. Les reproducteurs doivent être épargnés. 2 Une régulation lorsque les loups causent d’importants dommages aux animaux de rente est admissible si au moins dix animaux de rente ont été tués en quatre mois sur le territoire d’une meute de loups qui s’est reproduite avec succès. Pour l’évaluation des dommages, l’art. 9bis, al. 3 et 4, s’applique par analogie. 3 Une régulation lorsque les loups constituent un grave danger pour l’homme est autorisée si, de leur propre initiative, des loups vivant en meute s’approchent régulièrement de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu farouches ou agressifs envers l’homme. 4 Les autorisations de tir sont restreintes au territoire de la meute de loups concernée. Elles sont accordées au plus tard le 31 décembre de l’année en question pour une durée limitée au 31 mars de l’année suivante.
Le présent article vient compléter l’art. 4 OChP, qui fixe les principes de la régulation des populations d’espèces protégées conformément à la loi sur la chasse (art. 12, al. 4, LChP). Conditions requises pour une régulation de la population de loups 1. Population de loups nombreuse : conformément à la loi sur la chasse, la population de loups ne peut être régulée que lorsqu’elle est nombreuse et qu’il en résulte d’importants dommages ou un grave danger (art. 12, al. 4, LChP). C’est le nombre d’individus observés à l’échelle régionale qui importe. Même si la population totale de loups vivant en Suisse demeure limitée, certaines régions du pays peuvent en abriter un effectif très important dès qu’une meute se constitue, occupe un territoire et s’y reproduit. C’est pourquoi l’art. 4bis OChP s’applique uniquement dans les régions où cet animal vit en meute et se reproduit au cours de l’année. 2. Importants dommages : si la loi sur la chasse subordonne déjà la régulation d’une population d’animaux à l’existence d’un dommage important (art. 12, al. 4, LChP), le présent projet d’ordonnance définit le seuil de dommages pour les animaux de rente à dix bêtes tuées par les loups en l’espace de quatre mois. Il s’agit en principe de dix têtes de petit bétail (moutons ou chèvres). En cas de dommages au gros bétail (bovins, ânes, lamas, etc.), les cantons sont libres d’abaisser ce seuil à une quantité appropriée. Les cantons évaluent les animaux de rente égorgés et déterminent le responsable des dégâts (art. 10, al. 2, OChP). Lors de l’imputation des dépouilles au quota de tirs, seuls les animaux de rente qui ont été attaqués dans des troupeaux protégés peuvent être pris en compte, pour autant que des mesures raisonnables aient permis de les protéger et que les animaux de rente aient pâturé dans une région où le loup a déjà causé des dommages précédemment (art. 4, al. 1, OChP). Cette restriction ne touche pas l’indemnisation des animaux de rente tués, ce qui signifie que la Confédération continuera de prendre en charge 80 % de l’indemnité cantonale accordée pour les attaques ayant eu lieu dans des troupeaux non protégés. 3. Pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse : les pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse peuvent, elles aussi, être considérées comme des dommages dus à la faune sauvage. Vu que les conditions géographiques, les systèmes cynégétiques ainsi que les méthodes de planification cynégétique et de recensement du gros gibier varient fortement selon les cantons, la Confédération n’est pas en mesure d’imposer une procédure d’estimation harmonisée à l’échelle nationale des pertes subies dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse. C’est pourquoi elle laisse aux cantons la marge de manœuvre nécessaire pour calculer et faire état de la forte baisse des recettes qu’une population de loups nombreuse pourrait générer en termes de régale de la chasse. Dans tous les cas, les cantons sont tenus d’indiquer l’état de régénération des peuplements forestiers (art. 4, al. 2, let. f, OChP) lorsqu’ils adressent leur demande à l’OFEV.
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4. Grave danger pour l’homme : étant donné que la loi sur la chasse autorise la régulation des populations d’espèces protégées en cas de grave danger (art. 12, al. 4, LChP), les cantons peuvent prévoir la régulation dans une meute de loups qui représente un grave danger pour l’homme. Il convient cependant de préciser la notion de « grave danger ». Si les loups sont en principe des animaux prudents qui évitent l’homme, ils ne craignent pas les structures construites ou occupées par celui-ci. Il peut donc arriver que des loups et des personnes, notamment des automobilistes, se croisent par hasard, le plus souvent de nuit. Dans ce cas, les loups s’arrêtent parfois pour observer leur vis-à-vis, avant de s’éloigner. La plupart du temps, ils ne semblent pas particulièrement farouches. Ce type de comportement ne pose aucun problème, mais la situation peut prendre une tournure indésirable lorsque certains loups n’hésitent plus à rôder régulièrement autour des zones habitées et orientent leur comportement sur l’être humain. Devenant de moins en moins méfiants, ils ne s’enfuient plus en cas de rencontres fortuites, mais s’approchent au contraire directement de chiens ou de personnes dans les villages, ou aménagent leur tanière sous des bâtiments (des étables p. ex.). Par zone habitée, on entend un ensemble de constructions occupées en permanence par l’homme (villes, villages ou hameaux). On ne sait pas exactement si et à partir de quand un tel comportement représente une menace directe pour les habitants, ni s’il est possible d’empêcher les animaux de se comporter ainsi. Ce qui est sûr, c’est que l’un des principaux objectifs de la gestion internationale du loup (Linnell et. al. 20021) est que cette espèce reste foncièrement farouche. Ce texte recommande ainsi de prélever de la population de loups les individus trop peu craintifs ou agressifs envers l’homme (ibid., p. 6). Si l’on veut éviter que ces prédateurs ne s’habituent à l’homme, il faut surtout prendre garde de ne pas les attirer à proximité des habitations par de la nourriture – précaution qui s’applique également à la gestion de l’ours. C’est la raison pour laquelle les cantons doivent interdire aux chasseurs de placer des appâts carnés aux alentours des zones habitées lorsque des loups (ou des ours) se trouvent dans la région. Si, malgré tout, les loups perdent leur timidité ou se montrent agressifs envers l’homme, le canton concerné doit pouvoir intervenir en abattant les individus peu farouches qui se sont habitués à l’homme. Cela permet non seulement d’assurer la survie des loups plus sauvages, mais aussi de réduire une source de conflits considérable liée à la cohabitation avec cette espèce. La motion 14.3151 « Coexistence du loup et de la population de montagne » vise précisément cet objectif ; elle contribuera par ailleurs à faire valoir la problématique de la « sécurité publique » tant pour les tirs d’animaux isolés (au sens de l’art. 12, al. 2, LChP) que pour une gestion prophylactique de la population de loups. Procédure de régulation et de détermination du quota de tirs : les loups doivent, le cas échéant, être régulés au cours de leur année de reproduction. Cela signifie que la décision est à délivrer au plus tard le 31 décembre de l’année en question, pour une durée limitée au 31 mars de l’année suivante. Le quota de tirs est déterminé sur la base de la reproduction réelle durant l’année en cours et ne doit pas dépasser la moitié du nombre de louveteaux nés dans l’année. Il est possible de tirer des jeunes de l’année précédente, mais les géniteurs doivent être épargnés : abattre les reproducteurs meneurs et rendre orphelins les jeunes animaux encore dépendants irait à l’encontre de la loi sur la chasse (art. 7, al. 5, LChP). Compte tenu de cette restriction importante pour des raisons de protection des animaux, la régulation de la population de loups peut cependant commencer dès l’été, c’est-à-dire au moment où les dommages sont les plus fréquents dans les régions d’estivage, pour autant que les conditions mentionnées aux art. 4bis, al. 2, et 9bis, al. 3, soient remplies. Assentiment de l’OFEV aux demandes de régulation : un canton souhaitant réguler son effectif de loups doit obtenir l’assentiment préalable de l’OFEV (art. 12, al. 4, LChP ; art. 4, al. 1, OChP), que sa demande soit motivée par des dommages concrets ou par une situation critique. Droit de recours des organisations en matière de régulation : la régulation de la population de loups est une tâche fédérale. C’est pourquoi les cantons doivent notifier les décisions, en bonne et due forme, aux organisations ayant qualité pour recourir (art. 12b LPN).
1 Linnell, John D.C., et. al., 2002 : “The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans”, NINA Trondheim 5/8
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Art. 4ter OChP « Zones de tranquilité pour la faune sauvage »
Art. 4ter OChP « Zones de tranquillité pour la faune sauvage » En raison de l’insertion du nouvel article « Régulation de la population de loups », l’art. 4bis OChP « Zones de tranquillité pour la faune sauvage » est reporté inchangé sous l’art. 4ter OChP.
Art. 9bis OChP « Mesures contre des loups isolés »
Art. 9bis OChP « Mesures contre des loups isolés » (NOUVEAU)
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Art. 9 Mesures contre des loups isolés 1 Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups isolés causant d’importants dommages aux animaux de rente. 2 Un loup isolé cause d’importants dommages aux animaux de rente, lorsque sur son territoire il :
a. tue au moins 35 animaux de rente en quatre mois ; b. tue au moins 25 animaux de rente en un mois ; ou c. tue au moins 15 animaux de rente, alors que des congénères ont déjà causé des dommages l’année précédente. 3 L’évaluation du dommage au sens de l’al. 2 ne tient pas compte des animaux de rente tués dans une région où aucune mesure de protection raisonnable n’a été prise bien que des loups y aient déjà causé des dommages. 4 En cas de dommages au gros bétail, le nombre minimal d’animaux de rente tués au sens de l’al. 2 peut être ramené à un
chiffre approprié. 5 Les dommages survenant sur le territoire de deux cantons ou plus sont évalués par les cantons concernés de manière
coordonnée. 6 L’autorisation de tir doit servir à empêcher que les animaux de rente ne subissent de nouveaux dommages. D’une durée
limitée à 60 jours, elle est restreinte à un périmètre de tir approprié. Celui-ci correspond au périmètre de l’alpage, si aucune mesure de protection raisonnable ne peut y être prise.
Ce nouvel article explicite la loi sur la chasse en ce qui concerne le tir de loups isolés causant des dommages (art. 12, al. 2, LChP). Tir de loups isolés : il s’agit en principe d’un tir ponctuel destiné uniquement à empêcher un dommage imminent. Il faut donc une relation causale entre le loup à abattre et le dégât concret. Il peut s’agir par exemple de supprimer un individu qui s’en prend régulièrement à un troupeau d’animaux de rente. Par contre, abattre un loup en hiver pour des dommages qu’il aurait causés l’été précédent reste interdit. Il convient de s’assurer qu’un tir au sens de cet article atteigne bien le véritable responsable des dommages. Dès que les loups vivent en meute et se reproduisent, il devient cependant impossible de déterminer lequel d’entre eux est à l’origine du dommage constaté. Dans ce type de situation, c’est donc l’article portant sur la régulation (voir plus haut) qui s’applique. Au cas où les loups se socialisent temporairement mais sans se reproduire, on recourt au tir ponctuel à titre préventif. Conditions d’un tir ponctuel : un tir ponctuel est autorisé uniquement en cas de dégâts importants (art. 12, al. 2, LChP). Il est donc clair que, selon le droit actuel, un loup isolé qui représente une menace ne peut donc en aucun cas être abattu, contrairement à ce qui est prévu pour la régulation (voir plus haut). À titre exceptionnel, un tir ponctuel est cependant possible en situation de crise, lorsqu’aucune autre mesure n’est envisageable. 1. Dommages causés aux animaux de rente : le présent projet d’ordonnance explicite la notion de « dégâts importants » (art. 12, al. 2, LChP) en fixant un seuil de 15, 25 ou 35 animaux de rente tués, en fonction du laps de temps durant lequel ces dégâts ont lieu et de l’existence ou non d’un précédent dans la région. En cas de dommages au gros bétail (bovins, ânes, lamas, etc.), les cantons sont libres d’abaisser ce seuil à une quantité appropriée. Les cantons évaluent les animaux de rente égorgés et déterminent le responsable des dégâts (art. 10, al. 2, OChP). Pour imputer des dépouilles au quota de tirs, seuls les animaux de rente qui ont été attaqués dans des troupeaux protégés peuvent être pris en compte, pour autant que des mesures raisonnables aient permis de les protéger et que les animaux tués aient pâturé dans une 6/8
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région où le loup a déjà causé des dommages précédemment (art. 4, al. 1, OChP). Cette restriction concerne uniquement l’imputation des animaux de rente tués au quota de tir et ne touche pas l’indemnisation des dommages. La Confédération continuera donc de prendre en charge 80 % de l’indemnité cantonale accordée pour les attaques ayant eu lieu dans des troupeaux non protégés. Procédure concernant les tirs ponctuels : les tirs ponctuels servent à empêcher un dommage concret, le but étant de supprimer le loup responsable. Pour cette raison, une décision est limitée à 60 jours au maximum et le périmètre de tir restreint au périmètre de dommages dus à l’individu en question. Par exemple, un loup qui s’est attaqué à un troupeau estivé sur un alpage peut être abattu uniquement à cet endroit-là dès que les dommages ont atteint un seuil critique, pour autant qu’aucune mesure raisonnable n’ait permis de protéger les animaux. Dans sa décision, le canton limite le périmètre de tir au périmètre de l’alpage. Une concertation intercantonale est nécessaire lorsque les dommages d’un loup vivant seul s’étendent sur le territoire de cantons voisins. Jusqu’ici, la concertation et la coordination étaient l’affaire de la commission intercantonale (CIC) chargée de la gestion des grands prédateurs. Selon l’art. 9bis OChP modifié, les cantons évaluent eux-mêmes les dommages dus à des individus isolés et, le cas échéant, délivrent la décision de tir. Ils sont également tenus de conclure les accords requis avec les cantons voisins. Aucune consultation de l’OFEV pour les tirs ponctuels : les cantons peuvent arrêter des décisions concernant le tir de loups isolés sans consulter l’OFEV au préalable (art. 12, al. 2, LChP ; cf. art. 10bis, let. f, ci-dessous). Droit de recours des organisations en matière de tir de loups isolés : les décisions cantonales concernant le tir de loups isolés correspondent à une tâche fédérale. C’est pourquoi les cantons doivent notifier les décisions, en bonne et due forme, aux organisations ayant qualité pour recourir (art. 12b LPN).
Art. 10bis OChP « Plans applicables à certaines espèces animales »
Art. 10bis, let. f, OChP « Plans applicables à certaines espèces animales »
Art. 10bis, let. f Indemnisation et prévention des dégâts L’OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l’art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant : f. l’effarouchement, la capture ou, pour autant qu’il ne soit pas déjà régi par les art. 4bis et 9bis, le tir, notamment selon l’importance des risques et des dégâts, le périmètre de l’intervention, ainsi que la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre des ours ou des lynx ;
Cet article introduit les nouveautés suivantes : d’une part, les interventions ponctuelles dans la population de loups ne sont plus soumises à l’assentiment de l’OFEV. D’autre part, le Plan loup régit uniquement les aspects qui ne sont pas déjà couverts par les art. 4bis et 9bis. La présente proposition prévoit que les tirs ponctuels (art. 9bis de ce projet) et la régulation de la population de loups (art. 4bis de ce projet) soient réglés directement dans l’ordonnance sur la chasse. Le Plan Loup n’est cependant pas abrogé dans son entier. Il reste valable et certains aspects tels que la capture ou l’effarouchement de loups en font toujours partie intégrante.
3 Conséquences organisationnelles et financières Le projet a des répercussions au niveau de l’organisation de la Confédération et des cantons. La Confédération est responsable de la question des interventions dans la population de loups (tirs ponctuels, régulation) et, pour autant que la loi sur la chasse le permette, assume le rôle de haute surveillance. Les cantons se chargent davantage de l’exécution. Ils obtiennent ainsi la marge de manœuvre maximale qui leur permettra de résoudre les conflits liés au loup au niveau régional. La coordination de la gestion des grands prédateurs, assumée jusqu’ici par la Confédération au sein de la commission intercantonale (CIC), est supprimée concernant le tir de loups isolés. Le projet n’a aucune conséquence financière directe pour la Confédération, ni pour les cantons.
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