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Art. 7 Art. 7, al. 2, 3, 4 et 5 2 2 Les voies d'évacuation suivantes doivent être à Les voies d'évacuation suivantes doivent être à disposition : disposition : a. au moins une cage d'escaliers ou une sortie a. au moins une cage d'escaliers ou une sortie donnant directement sur l'extérieur pour un étage donnant directement sur l'extérieur pour un d'une surface de 600 m² au maximum ; étage d'une surface de 900 m² au maximum b. au moins deux cages d'escaliers pour un étage d'une surface de 1 800 m² au maximum et b. au moins deux cages d'escaliers pour un ensuite une cage d'escaliers supplémentaire par étage d'une surface de plus de 900 m² ; tranche de 900 m² entamée ; c. dans les bâtiments ayant plus de 8 étages c. supprimé complets ou mesurant plus de 25 m de hauteur, au moins une cage d'escaliers pour un étage d'une surface de 600 m² au maximum et ensuite une cage d'escaliers supplémentaire par tranche de 600 m² 3 entamée ; supprimé 3 S'il n'y a qu'un étage en sous-sol, il doit y avoir au moins une cage d'escaliers et, en outre, une sortie de secours praticable en toute sécurité, qui doivent être accessibles depuis chaque local. La largeur utile de la 4 supprimé sortie de secours doit être d'au moins 0,80 m. S'il y a plusieurs étages en sous-sol, il doit y avoir au moins deux cages d'escaliers. 5 4 supprimé Lorsqu'au moins deux sorties ou cages d'escaliers sont prescrites, elles ne doivent pas se trouver à plus de 15 m des extrémités du bâtiment. 5 Dans les bâtiments ayant plus de huit étages complets ou mesurant plus de 25 m de hauteur, les cages d'escaliers nécessaires doivent être conçues comme cages d'escaliers de sécurité.

Alinéa 2  Lettre a (même texte que dans la première audition) La surface d'étage pour laquelle il est nécessaire d'avoir au moins une sortie donnant directement sur l'extérieur ou une cage d'escaliers, passe de 600 m² à 900 m².

Exposé des motifs Cette exigence est identique à celle du projet de la Directive de protection incendie de l'AEAI « Voies d'évacuation et de sauvetage ». Compte tenu des longueurs des voies d'évacuation figurant à l'art. 8, al. 3 et 5, l'agrandissement de la surface d'étage à 900 m² constitue une baisse minime et acceptable du niveau de protection.

 Lettre b (nouveau texte par rapport à la première audition) Les étages d'une surface de 900 m² au maximum doivent disposer d'au moins deux cages d'escaliers.

Exposé des motifs Le nombre minimum de cages d'escaliers se définit - comme dans les Prescriptions de protection incendie - de la même manière pour tous les étages et toutes les utilisations. Désormais, au moins deux cages d'escaliers sont exigées pour tous les étages d'une surface de 900 m² au maximum.

Selon que la distance des voies d'évacuation stipulée à l'art. 8 est respectée ou non et que l'état de la technique défini pour la sécurité au travail et la protection de la santé peut être atteint ou non, d'autres cages d'escaliers seront éventuellement nécessaires.

L'état de la technique pour la sécurité au travail et la protection de la santé est déterminé dans les différentes directives de la CFST et dans les commentaires des ordonnances.

 Lettre c (comme dans la première audition) La lettre c est supprimée.

Exposé des motifs Les entreprises industrielles situées dans des bâtiments élevés sont traitées dans l'OLT 4 de la même manière que toutes les autres entreprises industrielles. Les prescriptions imposées aux bâtiments élevés et les exigences supplémentaires relatives à leur construction sont définies par les Prescriptions de protection incendie.

Outre les exigences relatives aux voies d'évacuation (art. 7, al. 2, let. a et b, OLT 4), les entreprises industrielles situées dans des bâtiments élevés doivent également répondre aux exigences supplémentaires relatives aux bâtiments élevés qui figurent dans les Prescriptions de protection incendie.

Alinéa 3 (nouveau texte par rapport à la première audition) Il est renoncé à des exigences supplémentaires concernant le sous-sol. Les sous-sols sont traités de la même manière que les étages. Pour tous les étages d'une surface de 900 m² au

maximum, au moins deux cages d'escaliers sont exigées. La distance à chaque voie d'évacuation détermine si d'autres cages d'escaliers sont nécessaires. Exposé des motifs Tant que la distance à la voie d'évacuation stipulée à l'art. 8 peut être respectée et que l'état de la technique défini pour la sécurité au travail et la protection de la santé peut être atteint, aucune autre cage d'escaliers supplémentaire n'est exigée.

L'état de la technique pour la sécurité au travail et la protection de la santé est déterminé dans les différentes directives de la CFST et dans les commentaires des ordonnances.

Le niveau de sécurité peut être conservé avec les exigences supplémentaires que l'inspection du travail requiert en cas de mises en danger particulières en vertu de l'art. 8, al. 7.

Alinéa 4 (comme dans la première audition) L'al. 4 est supprimé. Exposé des motifs La distance maximum autorisée (15 m) entre les sorties ou cages d'escaliers et l'extrémité du bâtiment n'est plus prescrite. Les distances sont uniquement déterminées par la longueur des voies d'évacuation à l'art. 8, al. 3 et 5. Ceci constitue une baisse minime et acceptable du niveau de protection et une harmonisation avec le standard des Prescriptions de protection incendie.

Alinéa 5 (comme dans la première audition) L'al. 5 est supprimé. Exposé des motifs Les entreprises industrielles situées dans des bâtiments élevés sont traitées dans l'OLT 4 de la même manière que toutes les autres entreprises industrielles. Les prescriptions imposées aux bâtiments élevés et les exigences supplémentaires relatives à leur construction sont définies par l'AEAI.

Outre les exigences relatives aux voies d'évacuation (art. 7, al. 2, let. a et b, OLT 4), les entreprises industrielles situées dans des bâtiments élevés doivent également répondre aux exigences supplémentaires relatives aux bâtiments élevés qui figurent dans les Prescriptions de protection incendie.

Ceci constitue une baisse minime et acceptable du niveau de protection.

4.2 Art. 8, al. 5, et 7 Voies d'évacuation Ancienne version Nouvelle version

Art. 8, al. 5 Art. 8, al. 5 et 7 5 Lorsqu'un local ne comporte qu'une seule sortie, La distance entre tout point d'un local et la sortie la plus proche ne doit pas dépasser 35 m. Lorsque les aucun point de ce local ne doit se trouver à plus sorties du local ne donnent pas directement sur de 20 m de celle-ci. La distance autorisée est portée l'extérieur ou sur une cage d'escaliers, un couloir devra à 35 m lorsque le local comporte deux sorties ou plus. servir de liaison ; dans ce cas, la longueur totale de la Lorsque les sorties du local ne donnent pas voie d'évacuation ne doit pas dépasser 50 m. directement sur l'extérieur ou sur une cage d'escaliers, un couloir devra servir de liaison ; dans ce cas, la longueur totale de la voie d'évacuation ne doit pas dépasser 50 m. 7 Si la protection des travailleurs contre des dangers particuliers impose de prendre des mesures supplémentaires, l'autorité compétente doit prévoir un nombre plus élevé de voies d'évacuation ou une réduction de la longueur des voies d'évacuation.

Alinéa 5 (même texte que dans la première audition) L'exigence de l'al. selon laquelle la distance maximum de la voie d'évacuation doit être de 20 m dans un local ne comportant qu'une seule sortie est supprimée.

Exposé des motifs

Le prolongement à 35 m de la longueur des voies d'évacuation ne constitue qu'un prolongement minime et acceptable du temps d'évacuation. De cette manière, les exigences relatives à la longueur des voies d'évacuation concordent avec le projet de la Directive de protection incendie « Voies d'évacuation et de sauvetage ».

Alinéa 7 (nouveau texte par rapport à la première audition)

L'harmonisation des exigences relatives aux voies d'évacuation avec celles des Prescriptions de protection incendie entraîne une baisse du niveau de sécurité pour les entreprises industrielles. Dans les cas où, après l'adaptation de l'OLT 4 aux Prescriptions de protection incendie, la protection des travailleurs ne peut plus être garantie à un niveau suffisant, l'al. 7 permet aux organes d'exécution d'imposer des mesures supplémentaires pour les voies d'évacuation.

Exposé des motifs concernant l'al. 7

Contrairement au droit en vigueur, où l'inspection du travail pouvait, dans certains cas isolés et sur demande, exiger des conditions moins strictes que celles prévues dans l'OLT 4, elle exigera désormais des prescriptions plus sévères en cas de présence de dangers particuliers. Ceci constitue un changement de paradigme.

Étant donné que le domaine d'application des Prescriptions de protection incendie est différent de celui de l'OLT 4, des mesures supplémentaires peuvent devenir nécessaires pour conserver le niveau de sécurité. A l'appui de l'état de la technique en vigueur (directives de la CFST et commentaires des ordonnances OPA et OLT 4) et d'une éventuelle expertise technique, les organes d'exécution doivent prescrire des mesures supplémentaires.

L'état de la technique pour la sécurité au travail et la protection de la santé est déterminé dans les différentes directives de la CFST et dans les commentaires des ordonnances. Pour

certaines utilisations, ces référentiels peuvent prévoir d'autres mesures allant au-delà des mesures de protection incendie.