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Art. 16 Enregistrement des détenteurs de chiens Jusqu’à présent, c’est le vétérinaire qui relevait les données relatives au détenteur du chien et qui les communiquait à la banque de données pour enregistrement. Cela a posé des problèmes dans bien des cas, lorsque le détenteur du chien ne fournissait pas les données exactes ou donnait des informations imprécises. Les personnes qui souhaitent détenir un chien pour la première fois seront désormais tenues de 1/5

s’annoncer au préalable au service compétent de leur canton de domicile. Les cantons désignent le service cantonal qui assumera cette tâche. Dans différents cantons, ce sont les communes qui s’en chargeront, vu qu’elles sont déjà responsables de la perception de l’impôt sur les chiens. Le service compétent du canton de domicile saisit dans la banque de données centrale visée à l’art. 30 LFE les informations suivantes : nom officiel (nom de famille), prénom usuel (prénom), date de naissance, sexe et adresse de domicile du futur détenteur. Les notions de « nom officiel » et de « prénom usuel » sont utilisées dans cette disposition afin de correspondre au catalogue officiel des caractères pour les registres cantonaux et communaux des habitants, publié par l’Office fédéral de la statistique. La banque de données centrale selon l’art. 30 LFE est désormais nommée « banque de données sur les chiens » dans l’OFE. Seules les personnes âgées de 16 ans révolus peuvent demander leur enregistrement comme détenteur de chiens (voir aussi art. 110 OPAn). Pour les personnes plus jeunes, c’est leur représentant légal qui sera enregistré. Les obligations liées à la détention d’un chien ne doivent pas être sous-estimées : il faut avoir une certaine maturité pour détenir un chien. Considérée sous l’angle de la responsabilité, cette exigence n’a cependant pas de répercussions sur la pratique de la notion de détenteur d’animaux développée par le Tribunal fédéral.

Art. 17 Identification des chiens Comme jusqu’à présent, le vétérinaire saisira lors de l’identification les données concernant le chien et le détenteur. Cependant, les données concernant le détenteur du chien seront déjà enregistrées dans la banque de données sur les chiens (voir commentaire de l’art. 16, ci-dessus). Le vétérinaire attribuera alors les données concernant le chien aux données concernant le détenteur du chien. Dans tous les cas, l’identification incombe au détenteur chez qui le chien est né avant d’être cédé au nouveau propriétaire. Cette manière de procéder permet d’identifier les différents détenteurs du chien et de remonter jusqu’à son éleveur.

Art. 17a Puce d’identification Cette disposition contient les règles concernant les puces d’identification des chiens. En pratique, rien ne va changer en la matière ; la seule nouveauté réside dans le fait que toutes les modalités sont désormais réunies dans un article spécifique.

Art. 17b Contrôle de l’identification des chiens importés Si le chien a été importé, l’identification sera contrôlée par le vétérinaire comme il l’a fait jusqu’à présent et complétée le cas échéant. L’article précise quelles sont les données relevées lors du contrôle. Le détenteur du chien devra communiquer également le numéro du passeport pour animal de compagnie au vétérinaire. Ici aussi, l’art. 16, al. 3 et 4, est applicable : le futur détenteur doit d’abord s’annoncer au service compétent du canton de domicile pour se faire enregistrer.

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Art. 17c Enregistrement des chiens Selon l’art. 17c, al. 1, le vétérinaire saisit les données exigées à l’art. 17 dans la banque de données sur les chiens, et relie ensuite les données relatives au chien aux données déjà enregistrées sur le détenteur. Si le détenteur n’est pas enregistré, ou ne l’est pas correctement, le vétérinaire doit lui faire remarquer qu’il doit d’abord se faire enregistrer auprès du service compétent de son canton de domicile. Si le chien a été importé, les données relevées et complétées lors du contrôle de l’identification ainsi que le numéro du passeport pour animal de compagnie sont saisies dans la banque de données sur les chiens. Comme par le passé, la disposition laisse aux cantons la possibilité de saisir ou faire saisir d’autres données dans la banque de données sur les chiens.

Art. 17d Informations à notifier par le détenteur du chien Cette disposition régit les informations à notifier par le détenteur du chien. Celui-ci doit désormais annoncer les changements de nom et d’adresse au service compétent du canton de domicile. Ce service saisit le changement de nom ou d’adresse dans la banque de données sur les chiens. En cas de déménagement, le changement d’adresse doit être effectué auprès du service compétent du nouveau domicile. La vente ou l’acquisition d’un chien, de même que la cession ou la prise en charge d’un chien pour plus de trois mois doivent également être annoncées au service compétent par le vendeur ou l’acquéreur (respectivement par le cesseur et le preneur). Le détenteur doit aussi annoncer la mort du chien au service compétent, qui effectue les changements correspondants dans la banque de données sur les chiens. Pour des raisons de systématique, le projet prévoit de transférer dans l’OPAn les obligations d’annoncer la formation des chiens au travail de défense, l’utilisation des chiens de protection des troupeaux, l’utilisation prévue des chiens utilitaires et les chiens ayant la queue ou aux oreilles coupées.

Art. 17e Saisie des données annoncées par le service compétent Comme pour l’enregistrement des détenteurs de chiens, le service compétent du canton de domicile doit saisir les changements de nom et d’adresse des détenteurs dans la banque de données sur les chiens. C’est la seule façon de garantir que la banque de données contienne les données exactes absolument nécessaires à l’exécution. En cas de déménagement d’un détenteur de chien, c’est le service compétent du nouveau domicile qui doit effectuer le changement d’adresse dans la banque de données sur les chiens. Lorsque la législation cantonale l’autorise, les changements d’adresse peuvent également être effectués par échange automatique de données. La vente et l’acquisition d’un chien, ou la cession ou la prise en charge d’un chien pour plus de trois mois, de même que la mort du chien, sont également saisies par le service compétent du canton de domicile.

Art. 17f Traitement et consultation des données Cet article prévoit – ce qui est nouveau – que non seulement les vétérinaires cantonaux, mais aussi d’autres services des cantons et des communes sont autorisés sur mandat des cantons à consulter les données qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches officielles. Sur la base du droit cantonal, les

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cantons peuvent demander à l’exploitant de la banque de données sur les chiens d’octroyer des droits de consultation à d’autres personnes (par ex. aux pensions et refuges autorisés ou à la centrale d’annonce des animaux trouvés, à des fins d’identification). Il est en outre établi que l’exploitant de la banque de données sur les chiens donne les autorisations requises aux personnes et aux services chargés de saisir et de traiter les données selon cette ordonnance ou selon l’OPAn. Les services compétents du canton de domicile (par ex. les communes) doivent pouvoir saisir et traiter les données concernant le détenteur du chien tandis que les vétérinaires doivent saisir les données concernant le chien et pouvoir les attribuer à celle concernant le détenteur ; quant à l’OFEV, il doit pouvoir enregistrer les chiens de protection des troupeaux. Pour autant que le droit cantonal le permette, la banque de données sur les chiens peut aussi être reliée avec les registres (cantonaux et communaux) des habitants afin que l’échange des données relatives aux changements de nom et d’adresse des détenteurs de chiens puisse se faire automatiquement. Il faut alors tenir compte autant que possible des normes de la cyberadministration, car elles permettent des échanges sûrs et corrects, et augmentent l’efficacité des autorités à tous les niveaux dans le domaine de la cyberadministration. L’exploitant de la banque de données sur les chiens peut prévoir l’entrée de données de contact supplémentaires que les détenteurs peuvent saisir volontairement dans la banque de données. Il autorise l’accès requis à cet effet. Les données saisies volontairement peuvent être consultées par les services autorisés. Enfin, cet article établit expressément que l’exploitant de la banque de données saisit les données qui lui sont annoncées.

Art. 18 Conservation des données Cette disposition, qui réglemente la conservation des données, est adaptée à la nouvelle structure des dispositions relatives à l’identification et à l’enregistrement des chiens.

Ancien art. 18 Pièce d’identité du chien Cette disposition n’a plus de sens pour l’exécution. L’identification et l’enregistrement des chiens rendent inutile la pièce d’identité du chien. Toutes les données contenues dans la pièce d’identité sont enregistrées dans la banque de données sur les chiens et peuvent être consultées par les autorités d’exécution.

Titre : Section 2a Enregistrement de certains établissements détenant des animaux et règles d’identification applicables à d’autres espèces animales Le titre actuel ne reflète pas le contenu exact de cette section, qui traite en fait de l’enregistrement des établissements détenant des équidés ou de la volaille domestique, de l’enregistrement et de l’identification des ruchers et de l’identification des perroquets.

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III. Conséquences financières et effets sur l’état du personnel

1. Conséquences pour la Confédération La présente modification d’ordonnance n’a pas de répercussions sur les finances ni d’effets sur l’état du personnel de la Confédération. Selon l’art. 30, al. 2, LFE, ce sont les cantons qui sont chargés d’exploiter la banque de données sur les chiens.

2. Conséquences pour les cantons et les communes L’exploitation de la banque de données sur les chiens reste de la compétence des cantons. La présente modification d’ordonnance n’entraîne en principe pas de coûts supplémentaires pour les cantons. Selon le projet, les personnes qui souhaitent détenir un chien pour la première fois sont tenues de s’annoncer au préalable au service compétent de leur canton de domicile. Ce service saisit dans la banque de données sur les chiens : le nom de famille, le prénom, l’adresse de domicile, la date de naissance et le sexe du futur détenteur. Il enregistre également les changements de nom et d’adresse des détenteurs, la vente ou l’acquisition d’un chien, ainsi que la cession ou la prise en charge d’un chien pour plus de trois mois, et la mort du chien. Dans plusieurs cantons, ce seront les communes qui seront compétentes, ce qui est nouveau, pour enregistrer et traiter les données concernant les détenteurs de chiens dans la banque de données sur les chiens. Il en résultera un travail supplémentaire pour ces communes, qui pourra cependant être limité en mettant en place les instruments nécessaires à la saisie de ces données. De nombreuses communes sont aujourd’hui déjà responsables de la tenue d’un registre canin, notamment pour prélever l’impôt sur les chiens et pour délivrer la pièce d’identité du chien. Elles sont directement intéressées à une bonne qualité des données. La présente révision d’ordonnance supprime l’obligation de délivrer la pièce d’identité pour chien.

3. Conséquences économiques Les vétérinaires devront saisir en plus le numéro du passeport pour animal de compagnie dans la banque de données sur les chiens, si un tel document a été délivré. Il en résulte un travail supplémentaire pour les vétérinaires, qui peut cependant être limité en mettant en place les instruments nécessaires à la saisie de ces données.

IV. Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse La présente modification n’a aucune influence sur les engagements internationaux de la Suisse ; elle est donc compatible avec ces engagements.

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