Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Arbeitsbedingungen Produktesicherheit
Explications relatives à l’ordonnance sur la sécurité des appareils à gaz (ordonnance sur les appareils à gaz, OAG)
1. Contexte
Vingt ans après l’introduction du concept dit de la « Nouvelle approche », qui a joué un rôle déterminant dans la réalisation de la libre circulation des marchandises sur le marché intérieur de l’UE, il a été constaté que la mise en œuvre et l’application de ce concept pouvaient être améliorées. En effet, l’environnement réglementaire est devenu de plus en plus complexe et, souvent, plusieurs prescriptions légales s’appliquent simultanément à un seul et même produit. Si, de plus, ces prescriptions sont hétérogènes, il devient très difficile de les appliquer correc- tement, aussi bien pour les opérateurs économiques que pour les autorités. Le nouveau cadre législatif pour la commercialisation des produits (connu sous le nom de « New Legislative Fra- mework », NLF) 1 est entré en vigueur dans l’UE le 1 er janvier 2010 pour combler ces lacunes sur le plan horizontal. Le NLF vise à rendre plus efficaces les prescriptions de l’UE relatives à la sécurité des produits, à renforcer les mécanismes de leur mise en œuvre et à assurer une plus grande cohérence au sein des différents secteurs économiques.
Le NLF fixe des exigences de base pour l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et pour la surveillance du marché. Il veille à ce que la législation soit élaborée de manière unifiée (p. ex. par le biais de définitions harmonisées) et à l’égalité des conditions concurrentielles entre les opérateurs économiques (droits et obligations harmonisés). L’en- semble de la législation de l’UE sur les produits doit être adapté à ce nouveau cadre législatif. Huit directives de l’UE ont déjà été révisées dans le cadre d’une série de textes législatifs connue sous le nom d’« alignment package2 » dont le délai de mise en œuvre était le 20 avril 2016.
Dans le sillage de cette évolution, l’UE a remanié, modernisé et adapté au NLF les directives existant dans le domaine de la « sécurité des équipements de protection individuelle » et de la « sécurité des appareils à gaz » et remplacé les deux directives en question par des règle- ments.
1 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les pres- criptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des pro- duits, et décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre législatif commun pour la commercialisation des produits 2 Directives 2014/28/UE (explosifs), 2014/29/UE (récipients à pression), 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique), 2014/31/UE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 2014/32/UE (instruments de mesure), 2014/33/UE (ascenseurs), 2014/34/UE (appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles), 2014/35/UE (matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension)
541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.7.2131594
À l’instar des directives de l’alignment package, le règlement de l’UE relatif aux équipements de protection individuelle et celui concernant les appareils à gaz n'ont pas été modifiés sur le fond. Les adaptations concernent les définitions, les obligations des opérateurs économiques, les exigences posées aux organismes d’évaluation de la conformité et les principes de base de la surveillance du marché.
Le NLF introduit des définitions légales unifiées. Sous la « nouvelle approche », ces notions essentielles étaient définies de manières diverses dans les différentes directives sectorielles. Désormais, la plupart des notions utilisées au sein du marché intérieur de l'UE sont les mêmes.
Une nouveauté consiste également à définir les obligations des différents opérateurs écono- miques, dont est attendu un comportement responsable et en parfait accord avec les exi- gences légales en vigueur lorsqu’ils mettent des produits sur le marché ou à disposition sur le marché. L’UE pose le principe de la responsabilité échelonnée, selon lequel les différents opé- rateurs économiques se voient attribuer différents droits et devoirs en fonction de leur rôle dans le processus de livraison et de distribution.
En outre, le NLF fixe de nouvelles exigences pour les organismes d’évaluation de la conformité qui garantissent un niveau de qualité harmonisé dans l’exécution du travail de ces derniers.
Enfin, le NLF établit les exigences de base au niveau horizontal dans le domaine de la surveil- lance du marché pour les Etats membres et les autorités nationales. Comme par le passé, ces derniers disposent de la compétence et des moyens pour retirer du marché les produits dan- gereux ou non conformes, voire pour les détruire. Tout comme les dispositions sur le contrôle de produits en provenance de pays tiers, ces mesures de protection trouvent désormais leur base légale dans le NLF, qui prévoit également l’introduction de nouveaux moyens de com- munication pour améliorer la coopération entre les autorités nationales ainsi qu’entre les auto- rités et la Commission européenne.
2. Conséquences pour la Suisse
La loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51) précise, à l’art. 4, al. 2, que le législateur est tenu d’élaborer des prescriptions techniques de manière à les rendre compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse, et oc- troie, à l’art. 14, la compétence de conclure des accords internationaux pour réduire ou sup- primer les entraves techniques au commerce. L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM, RS 0.946.526.81) couvre vingt secteurs de produits dont les prescriptions législatives et administratives sont considérées comme équivalentes en Suisse et dans l'UE. Les produits qui tombent dans le champ d'application de l’ARM peuvent être mis aussi bien sur le marché suisse que sur celui de l’UE sur la base d’une seule évaluation de la conformité (essai, certification, inspection) effectuée par un organisme d’évaluation de la conformité re- connu dans le cadre de l’accord.
Le règlement de l’UE relatif aux équipements de protection individuelle et celui concernant les appareils à gaz tombent dans le champ d’application de l’ARM. Pour garantir l’équivalence
541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.7.2131594 2/7
entre la législation de l’UE et celle de la Suisse après le 21 avril 2018, les ordonnances suisses correspondantes doivent être édictées à temps et les chapitres pertinents de l’ARM doivent être révisés par le biais d’une décision du Comité mixte. En outre, tous les organismes d’éva- luation de la conformité reconnus dans le cadre de l’ARM doivent être renotifiés auprès de la Commission européenne avant le début de l’applicabilité du règlement UE.
3. Ordonnances concernées
L’adaptation concerne les trois ordonnances sectorielles suivantes :
Ordonnance Acte de l’UE Chapitre de l’ARM Office compé- tent
Ordonnance sur la sécurité Règlement (UE) 5, Appareils à gaz et SECO/ABPS des produits (RS 930.111) no 426/2016 chaudières
Ordonnance sur la sécurité Règlement (UE) 2, Équipements de SECO/ABPS des produits (RS 930.111) no 425/2016 protection indivi- duelle
Ordonnance sur les installa- Règlement (UE) 19, Installations à OFT tions à câbles transportant no 424/2016 câbles des personnes (RS 743.011)
Dans le cas présent, il s’agit de l’édiction de l’ordonnance sur la sécurité des appareils à gaz, qui est la transposition en droit suisse du règlement (UE) no 426/2016 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE.
4. Interaction entre les dispositions légales suisses et la règlementation de l'UE
Les règles relatives aux appareils à gaz sont aujourd’hui prévues dans l’ordonnance sur la sécurité des produits (OSPro, RS 930.111), à savoir à l’art. 1, let. c, dans la section 4 et dans les annexes 1 à 3. Il s’agit à présent de créer une ordonnance suisse distincte sur les appareils à gaz. L’ordonnance sur les appareils à gaz reprend les dispositions du règlement de l’UE sur les appareils à gaz à l’exception du marquage CE. Son édiction est en accord avec les obliga- tions internationales de la Suisse, en particulier celles résultant de l’ARM.
5. Bases juridiques
L’ordonnance sur les appareils à gaz se fonde sur l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro, SR 930.11). Les autres bases légales sont la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20), la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les
541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.7.2131594 3/7
installations électriques (RS 734.00) et la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves tech- niques au commerce (RS 946.51).
Comme l’ordonnance sur les appareils à gaz constitue une nouvelle ordonnance suisse, elle disposera de son propre numéro au recueil systématique. Elle sera enregistrée sous le numéro RS 930.116.
6. Date d’entrée en vigueur
De manière analogue à ce qui est fixé à l’art. 46 du règlement UE sur les appareils à gaz, la Suisse prévoit l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les appareils à gaz le 21 avril 2018.
7. Explications relatives aux différentes dispositions de l’ordonnance sur les appa- reils à gaz
Remarques liminaires :
L’ordonnance sur les appareils à gaz applique la technique de renvois déjà employée lors de la transposition de la directive sur les machines, de la directive sur les ascenseurs, de la di- rective sur les équipements sous pression et de la directive sur les récipients à pression simples. Cette technique a fait ses preuves et a été acceptée par tous les cercles concernés 3. Les nouveautés portent sur la structure de l’ordonnance mais aussi sur les définitions, les devoirs des opérateurs économiques et les exigences concernant les organismes d’évaluation de la conformité.
L’exigence du marquage CE ne peut être reprise dans le droit suisse, puisque ce signe est spécifique à l’UE. Cependant, même si la législation suisse ne prescrit pas l'apposition du signe CE, la Suisse autorise un signe CE correctement apposé selon le droit de l'UE. On parle de « réserve » quant au marquage CE (cf. explications relatives à l’art. 3, al. 2).
Les dispositions relatives aux organismes d’évaluation de la conformité se trouvent dans l’or- donnance sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation (ordonnance sur l’accréditation et la désignation, OAccD, RS 946.512) ainsi que dans l’ARM. Le chapitre consacré à la surveillance du marché est couvert dans le droit suisse par les dispositions sur la surveillance du marché de la LSPro et de l’OSPro. L'exécution de l'ordonnance sur les appareils à gaz est réglée par l'ordonnance du Départe- ment fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche du 18 juin 2010 sur l'exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 de l'ordonnance sur la sécurité des produits (RS 930.111.5). D'après l’annexe (relative à l’art. 3), let. b, ch. 1 à 3, de cette dernière, les organes de contrôle compétents pour les appareils à gaz sont la Société suisse de l’indus- trie du gaz et des eaux (SSIGE) et l’Association suisse pour la technique de soudage (ASS).
3 Uniquement des renvois statiques.
541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.7.2131594 4/7
Article 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable
L’al. 1 décrit la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché ultérieure d’appareils à gaz et d’équipements pour appareils à gaz ainsi que la mise en service d’appareils à gaz comme l'objet de l’ordonnance sur les appareils à gaz.
En raison de l'obligation d'équivalence qui découle de l'ARM, l’ordonnance suisse transpose le règlement UE sur les appareils à gaz. L’art. 1, al. 1, fait état de ce lien par un renvoi au règlement UE sur les appareils à gaz. Il ne s’agit nullement d’un renvoi général audit règle- ment, mais plutôt de l’indication selon laquelle l’ordonnance sur les appareils à gaz doit être interprétée au sens de ce dernier.
Le champ d’application de l’ordonnance sur les appareils à gaz est défini à l’al. 2 par le renvoi au règlement UE sur les appareils à gaz, de sorte qu’il coïncide avec celui du texte de l’UE. Comme le champ d’application du règlement UE sur les appareils à gaz est, quant à lui, dé- terminé par des renvois à des directives et à d’autres règlements, la présente ordonnance indique les actes suisses correspondants dans un tableau au ch. 2 de l’annexe.
Pour la définition des notions importantes, l’al. 3 renvoie au règlement UE sur les appareils à gaz. Il faut néanmoins faire attention au fait que, conformément aux précisions données dans l’annexe de l’ordonnance sur les appareils à gaz, certaines notions sont différentes. Lorsque des notions spécifiques à l’UE sont employées, le tableau dans l'annexe, au ch. 1, donne les expressions équivalentes en Suisse. Le renvoi au règlement UE sur les appareils à gaz permet la reprise des définitions des termes de « mise sur le marché » et de « mise à disposition sur le marché » pour les appareils à gaz et les équipements pour appareils à gaz, et de « mise en service » uniquement pour les appareils. Il en résulte une certaine divergence par rapport à la notion de « mise sur le marché » selon la LSPro et l’OSPro qui a été prise en compte. La notion de « mise sur le marché » selon la LSPro et l’OSPro est plus large que la notion de « mise sur le marché » selon le règlement UE sur les appareils à gaz : elle comprend à la fois la « mise à disposition sur le marché » et la « mise sur le marché » selon ledit règlement. Les notions seront harmonisées à l’occasion de la révision de la LSPro et de l’OSPro.
Conformément à l’al. 5, l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro) s’applique de manière subsidiaire, lorsque ni l'ordonnance sur les appareils à gaz, ni les ren- vois au règlement UE sur les appareils à gaz ou à ses annexes ne contiennent de dispositions spéciales sur les appareils à gaz et les équipements pour appareils à gaz.
Article 2 Conditions de mise sur le marché, de mise à disposition sur le marché et de mise en service
Cet article fixe les conditions de mise sur le marché des appareils à gaz et équipements pour appareils à gaz. Les al. 1, let. a, et 2, let. a, de l’ordonnance sur les appareils à gaz reprennent la règle générale de l’art. 3, al. 1, LSPro et prennent ainsi en compte le champ d’application de la LSPro. S’alignant en cela sur l’art. 39 du règlement UE sur les appareils à gaz, le texte de l’art. 2 élargit le champ des biens juridiques à protéger par rapport aux dispositions anté- rieures puisque ceux-là incluent non seulement les êtres humains mais également les animaux domestiques et les biens matériels. Le terme de « personnes » contenu dans le règlement UE sur les appareils à gaz est remplacé par le terme d’« êtres humains » dans la présente ordon- nance. Le champ d’application de la notion est le même mais la notion d’« êtres humains » permet d’exclure une extension du champ d’application aux personnes morales.
541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.7.2131594 5/7
L’art. 2 de l’ordonnance sur les appareils à gaz renvoie, à l’al. 1, let. b, et à l’al. 2, let. b, aux exigences essentielles, mentionnées à l’art. 5 et à l’annexe I du règlement UE sur les appareils à gaz.
Article 3 Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de dési- gnation
Cet article règle la procédure d’évaluation de la conformité et les organismes d’évaluation de la conformité pour les appareils à gaz.
L’art. 3, al. 1, de l’ordonnance sur les appareils à gaz renvoie aux principes s’appliquant aux procédures d’évaluation de la conformité pour les appareils à gaz et équipements pour appa- reils à gaz dans le règlement UE sur les appareils à gaz.
L’art. 17 du règlement UE sur les appareils à gaz prévoit des règles et des conditions pour l’apposition du marquage CE ainsi que d’autres inscriptions. Cet article est applicable, à l’ex- ception de la partie concernant le marquage, dont l’application est exclue par la réserve con- tenue à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance sur les appareils à gaz.
L’al. 3 règle les exigences liées à l’apposition d’inscriptions sur les appareils à gaz et équipe- ments pour appareils à gaz.
Les al. 4 et 5 renvoient, pour des raisons de lisibilité, aux articles de l’OAccD qui fixent les conditions et la procédure pour la désignation d’un organisme d’évaluation de la conformité comme organisme désigné ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation.
Article 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques
Une des nouveautés de la présente ordonnance consiste en la réglementation détaillée des obligations des différents opérateurs économiques. L’art. 4 renvoie pour cela aux articles du règlement UE sur les appareils à gaz qui fixent les obligations des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs et qui définissent quand les distributeurs et les importa- teurs sont considérés comme des "quasi-fabricants" et les devoirs d’identification des opéra- teurs économiques.
Article 5 Désignation des normes techniques
Cet article mentionne l’art. 6 LSPro, qui décrit la procédure selon laquelle une norme harmo- nisée déclenche la présomption de conformité. Un fabricant faisant appel, pour certains as- pects de son produit, à une norme technique selon l’art. 6 de la LSPro peut se contenter d’ap- porter la preuve qu’il a bien appliqué cette norme. La conformité de son produit est alors présumée pour les aspects couverts par la norme. En conséquence, il revient à l’autorité de surveillance du marché d’apporter la preuve du contraire dans le cadre d’un contrôle. L’art. 5 énonce explicitement la compétence du SECO pour la publication des normes techniques per- tinentes.
Article 6 Surveillance du marché
Les art. 36 ss. du règlement UE sur les appareils à gaz définissent les critères de contrôle des appareils à gaz et équipements pour appareils à gaz par les Etats membres de l’UE. De par les art. 19 à 29 de l’OSPro, la Suisse dispose déjà d’un système de surveillance du marché efficace dans le domaine de la sécurité des produits.
541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.7.2131594 6/7
Article 7 Modification d'autres actes
L’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les appareils à gaz entraîne l’abrogation de l’art. 1, let. c, de la section 4 et des annexes 1 à 3 de l’OSPro. Ces dispositions concernent non seulement les appareils à gaz mais aussi les EPI. Il n’est pas admis juridiquement d’abro- ger les mêmes dispositions dans l’ordonnance sur la sécurité des équipements de protection individuelle (OEPI) et dans l’ordonnance sur les appareils à gaz. C’est pourquoi l’art. 1, let. c, la section 4 et les annexes 1 à 3 de l’OSPro sont abrogées par l’art. 7 de l’ordonnance sur les appareils à gaz et que l’ordonnance sur les EPI ne contient pas de disposition relative à l’abro- gation et à la modification du droit en vigueur.
Article 8 Dispositions transitoires
Les appareils à gaz et équipements pour appareils à gaz mis sur le marché avant le 21 avril 2018 conformément au droit antérieur peuvent encore être mis à disposition sur le marché après le 21 avril 2018. Lesdits appareils peuvent en outre encore être mis en service après cette date. Par « après le 21 avril 2018 », il faut entendre le 21 avril 2018 et après.
Article 9 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les appareils à gaz a lieu le 21 avril 2018, en même temps que le début de l’applicabilité du règlement UE sur les appareils à gaz. Une publication anticipée de l’ordonnance dans le RO vise à garantir que les milieux concernés disposent de suffisamment de temps pour se préparer à la nouvelle ordonnance.
Annexe
Cf. art. 1
541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.7.2131594 7/7