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Art. 2 Structure tarifaire pour les prestations médicales L’art. 2 de l’ordonnance du 20 juin 2014 sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaire dans l’assu- rance-maladie est remis en vigueur au 1er janvier 2018 et il est modifié comme suit : l’alinéa 1 stipule que les adaptations de la structure tarifaire pour les prestations médicales (TARMED) version 1.08 – convenue dans la convention-cadre du 20 juin 2002 entre santésuisse et FMH et approuvée par le Conseil fédéral le 30 septembre 2002 – figurent à l’annexe 1. Elles doivent être appliquées par les partenaires tarifaires dès lors que leurs factures sont établies sur la base de la structure tarifaire pour un tarif à la prestation TARMED. La version 1.08.000 à laquelle font référence les adaptations peut être consultée sous le www.tarmedsuisse.ch. L’alinéa 2 fixe la structure tarifaire pour les prestations médi- cales (TARMED), version 1.08, avec les adaptations selon l’annexe 1, comme structure tarifaire uni- forme sur le plan suisse, comme sinon il n’y aurait aucune structure tarifaire convenue conjointement par tous les partenaires tarifaires et uniforme pour les prestations médicales, au 1er janvier 2018.

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Art. 2a Structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie L’art. 2a de l’ordonnance du 20 juin 2014 sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie est reconduit au 1er janvier 2018 et établit la base pour fixer la structure tarifaire uniforme sur le plan suisse pour les prestations de physiothérapie fournies dans le domaine ambulatoire qui se trouve à l’annexe 2.

Annexe 1 Structure tarifaire pour les prestations médicales L’annexe 1 contient les adaptations de la structure tarifaire pour les prestations médicales (TARMED), version 1.08. L’annexe 1 n’est pas publiée au recueil officiel du droit fédéral (RO). Les adaptations de la structure tarifaire pour les prestations médicales (TARMED), version 1.08, ainsi que la structure tari- faire valable et applicable dès le 1er janvier 2018 peuvent être consultées sur le site Internet de l’OFSP.5 La structure tarifaire valable et applicable dès le 1er janvier 2018 comprendtoutes les positions tarifaires qui la composent, les valeurs correspondantes, les règles de facturation et les limitations qui s’y rappor- tent, ainsi que les interprétations générales, les interprétations des chapitres, les groupes de presta- tions, etc. Les modifications décrites et motivées au ch. 2.2.2. entraînent dans la structure tarifaire version 1.08_BR des adaptations concrètes qui sont commentées ci-après.

Modifications aboutissant à de nouvelles évaluations, c.-à-d. à un nombre de points plus élevé ou plus bas pour la totalité ou une partie des positions tarifaires (estimation des conséquences possible) :

1. Valeur intrinsèque unique pour toutes les prestations Des valeurs intrinsèques quantitatives restent attribuées aux positions tarifaires. Mais elles ont toutes été ramenées à une valeur intrinsèque unifiée de 0,968. Le nombre de pts PM est relevé pour toutes les prestations ayant actuellement la valeur intrinsèque quantitative FMH5 (par ex. consultation de base ou examens de dépistage chez l’enfant ; valeur initiale = 0.905), et il est abaissé pour les prestations dont la valeur intrinsèque quantitative initiale était plus élevée (par ex. coloscopie ou radiothérapie ; valeurs initiales : FMH6 = 1,0436 ; FMH7 = 1,086 ; FMH8 = 1,3046 ; FMH9 = 1,4785 ; FMH10 = 2,2625 ; FMH12 = 2,2625). Ainsi, toutes les posi- tions de la structure tarifaire qui comportent des pts PM sont concernées par cette modification. Pour éviter que celle-ci n’aboutisse à une hausse des coûts, la valeur intrinsèque a été choisie de telle manière que, d’un point de vue statique, il en résulte une réduction du volume de points tarifaires (en comparaison de la structure tarifaire version 1.08_BR valable actuellement) d’env. 60 millions de points (au sens d’une marge de sécurité). De plus, un facteur d'échelle pour les médecins détenteurs du titre fédéral de formation post- grade « médecin praticien » est introduit. Un échelonnement de 0.94 sur les pts PM est effectué sur toutes les prestations facturées par les médecins détenteurs de ce titre. Cette déduction correspond à la revalorisation découlant pour eux de l’unification des valeurs intrinsèques.

2. Augmentation de la productivité dans les unités fonctionnelles OP L’augmentation de la productivité dans les unités fonctionnelles opératoires touche les positions tarifaires des unités fonctionnelles OP I (1491 positions), OP II (990 positions) et OP III (47 po- sitions). Elle fait baisser le taux des coûts des prestations médicales (points tarifaires par mi- nute) de ces unités fonctionnelles et, de ce fait, le nombre de pts PM des positions tarifaires figurant dans ces unités fonctionnelles, parce que le temps productif y augmente. Il passe de 45 % à 72 % dans l’unité fonctionnelle OP I, de 50 % à 65 % dans l’unité fonctionnelle OP II et de 55 % à 65% dans l’unité fonctionnelle OP III.

5 Est mise en ligne durant la consultation la structure tarifaire valable et applicable dès le 1er janvier 2018 : http://www.ofsp.ad- min.ch > Thèmes > Assurances > Assurance-maladie > Prestations et tarifs > Prestations médicales > Système tarifaire TARMED

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Le nombre de pts PM des positions tarifaires des unités fonctionnelles OP est impacté aussi bien par l’unification des valeurs intrinsèques (cf. supra, pt. 1) que par l’augmentation de la pro- ductivité dans ces unités fonctionnelles.

3. Abaissemment des taux des coûts dans certaines unités fonctionnelles La réduction de 10 % des taux des coûts des unités fonctionnelles ayant des frais d’investisse- ment pour équipements et appareils supérieurs à 750 000 francs concerne les positions tari- faires des unités fonctionnelles suivantes :  45 OP de cabinet médical  49 OP I  50 OP II  51 OP III  62 Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathéthérisme  80 Salle d’endoscopie urologique  81 Diagnostic fonctionnel urologique  82 Lithotritie extracorporelle  122 Oxygénothérapie hyperbare  142 Endoscopie gastroentérologique, grande  188 Cathétérisme cardiaque/radiologie interventionnelle en cardiologie  190 Caméra gamma  191 Médecine nucléaire, diagnostic II (TEP)  210 Radiothérapie à haute énergie  211 Simulateurr  213 Brachythérapie  223 Laboratoire d'histologie spécialisée  402 Radiochirurgie / radiothérapie  420 Irradiation corporelle totale  422 Hyperthermie profonde  600 Interventions sous surveillance TDM  900 Interventions sous surveillance IRM  5004 Salle de radiologie III  5006 Angiographie /intervention radiologique non cardiologique  5007 Computer-Tomographie (CT)  5008 Imagerie par résonnance magnétique (IRM) La réduction des taux des coûts affecte les points tarifaires des prestations techniques (pts PT) dans la même proportion (pts PT = taux des coûts PT * minutage). La réduction de 10 % des taux des coûts pour les prestations techniques dans les salles d'exa- men et de traitement des spécialistes concerne les positions tarifaires des unités fonctionnelles suivantes :  10 UBR Chirurgie et chirurgie pédiatrique  17 UBR Ophthalmologie  18 UBR ORL  19 UBR Urologie  21 UBR Dermatologie  64 UBR Angiologie Il s’agit là d’unités fonctionnelles dans lesquelles les sociétés de discipline correspondant aux domaines médicaux dont on suppose qu’ils sont surévalués facturent le plus de prestations. Le nombre de pts PT est affecté par la réduction des taux des coûts dans la même proportion (taux des coûts PT * minutage). La modification des taux des coûts des PT entraîne un changement du nombre de pts PT pour les positions tarifaires dont les pts PM sont impactés par l’unification des valeurs intrinsèques (cf. supra, pt. 1) et par l’augmentation de la productivité dans les unités fonctionnelles (cf. supra, pt. 2). La modification des taux des coûts des PT n’affecte que le nombre de pts PT de ces

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positions tarifaires, mais non le nombre de pts PM. Les pts PT d’une partie de ces positions ont par ailleurs été déjà touchés par la réduction de 2014.

4. Suppression des minutages pour la prestation au sens restreint et unification des minu- tages pour la rédaction de rapports dans les positions relatives aux examens par CT et IRM Cette modification concerne les positions tarifaires des sous-chapitres 39.04.02 et 39.04.03 (CT : examens des organes et interventions) ainsi que 39.05.02 et 39.05.03 (IRM : examens des organes et interventions), c’est-à-dire 21 positions pour la CT (17 prestations principales et 4 prestations additionnelles) et 23 positions pour l’IRM (19 prestations principales et 4 presta- tions additionnelles). Si les minutages de la prestation au sens restreint sont supprimés pour les prestations principales et que le minutage pour la rédaction du rapport est unifié (à 25 mi- nutes pour l’IRM et à 20 minutes pour la CT), le nombre de pts PM pour ces positions diminue de 20 à 60 %. Comme le minutage pour la rédaction du rapport est supprimé pour les presta- tions additionnelles, il n’y a plus de pts AL pour ces positions (- 100 %). La modification des minutages pour les positions tarifaires des sous-chapitres mentionnés en- traîne une baisse du nombre de pts PM. Le nombre de pts PM de ces positions diminue aussi du fait de l’unification des valeurs intrinsèques (cf. supra, pt. 1). Le nombre de pts PT de ces positions tarifaires est affecté en outre par la réduction de 10 % des taux des coûts des PT des unités fonctionnelles CT et IRM (cf. supra, pt. 3).

5. Abaissement de minutages trop élevés pour un certain nombre de positions tarifaires Opération de la cataracte : les positions tarifaires suivantes sont regroupées en une seule po- sition et les minutages sont abaissés :  08.2760 Extraction du cristallin ou phaco-émulsification  08.2780 + Implantation d’une lentille artificielle lors d’extraction du cristallin ou de phaco-émulsification  08.2820 + Mise en place d’un anneau capsulaire lors d’extraction du cristallin ou phaco- émulsification  La position 08.2760 inclut désormais l’implantation d’une lentille artificielle et la mise en place d’un anneau capsulaire : prestation au sens restreint ramenée au total de 64 à 22 minutes, préparation et finition ramenés au total de 11 à 3 minutes, rapport ramené au total de 6 à 3 mi- nutes, temps d’occupation du local ramené au total de 64 à 22 minutes.  Cela se traduit par un nouveau nombre de pts PM (déjà impacté par l’unification des valeurs intrinsèques et l’augmentation de la productivité dans les unités fonctionnelles OP, cf. supra, pts 1 et 2) et par un nouveau nombre de pts PT (déjà impacté par la réduction du taux des coûts de l’unité fonctionnelle OP I, cf. supra, pt 3), qui sont nettement plus bas. Biopsie du corps vitreux et/ou injection intravitréenne : pour la position 08.3350 « Biopsie du corps vitré pour diagnostic cytologique et/ou injection intravitréenne », le minutage de la pres- tation au sens restreint et celui du temps d’occupation du local sont ramenés de 30 à 10 mi- nutes.  Cela se traduit par une réduction du nombre de pts PM (déjà impacté par l’unification des valeurs intrinsèques et l’augmentation de la productivité dans les unités fonctionnelles OP, cf. supra, pts 1 et 2) et du nombre de pts PT (déjà impacté par la réduction du taux des coûts de l’unité fonctionnelle OP I, cf. supra, pt 3). ECG d’effort : pour la position 17.0090 « ECG d’effort, ergométrie », le minutage de la prestation au sens restreint est ramené de 32 à 25 minutes et celui du temps d’occupation du local, de 40 à 35 minutes.  Cela se traduit par une réduction du nombre de pts PM (déjà impacté par l’unification des valeurs intrinsèques, cf. supra, pt 1) et du nombre de pts PT.

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ECG Holter : pour la position 17.0150 « Interprétation du ECG Holter, de 16 à 24 heures », le minutage de la prestation au sens restreint et celui du temps d’occupation du local sont ramenés de 30 à 25 minutes.  Cela se traduit par une réduction du nombre de pts PM (déjà impacté par l’unification des valeurs intrinsèques, cf. supra, pt 1) et du nombre de pts PT. Coloscopie, etc. : pour les prestations principales (19.1010 Coloscopie totale, 19.1200 Colos- copie partielle ou gauche, et 19.1210 Coloscopie par une stomie), les minutages des prestations au sens restreint sont réduits (33  20, 20  12, 30  20). Le minutage de la rédaction du rapport est uniformisé à 3 minutes, celui du temps d’attente à 20 minutes. Pour les prestations additionnelles 19.1120/19.1330/19.1490 + Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d’une coloscopie/rectoscopie/sigmoïdoscopie, par polype, les prestations additionnelles 19.1130/19.1340/19.1500 + Ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre lors d’une coloscopie/rectoscopie/sigmoïdoscopie, par polype, et les pres- tations additionnelles 19.1100/19.1310/19.1480 +Ablation de polypes pédiculés lors d’une co- loscopie/rectoscopie/sigmoïdoscopie, par polype, les minutages des prestations au sens res- treint et ceux du temps d’occupation du local sont fortement réduits (de 40 à 60 %).  Pour toutes les positions mentionnées, les changements se traduisent par une baisse du nombre de pts PM (déjà impacté par l’unification des valeurs intrinsèques et l’augmentation de la productivité dans les unités fonctionnelles OP, cf. supra, pts 1 et 2) et du nombre de pts PT (déjà impacté par la réduction du taux des coûts des unités fonctionnelles Endoscopie gastroen- térologique, grande et OP II, cf. supra, pt 3). Radiothérapie stéréotaxique : pour les positions tarifaires 32.0610 Radiothérapie stéréotaxique, première fraction et 32.0615 Radiothérapie stéréotaxique, de la deuxième à la sixième fraction, les minutages des prestations au sens restreint et ceux du temps d’occupation du local sont fortement réduits (de 180/180 à 60/70 et de 90/95 à 40/45).  Cela se traduit par une réduction du nombre de pts PM (déjà impacté par l’unification des valeurs intrinsèques, cf. supra, pt 1) et du nombre de pts PT (déjà impacté par la réduction du taux des coûts de l’unité fonctionnelle Radiochirurgie/radiothérapie, cf. supra, pt 3). Les pts PT de toutes les positions tarifaires affectées par cette modification avaient déjà été réduits en 2014. Les réductions en pourcent des points tarifaires sont plus faibles que celles des minutages, étant donné que les réductions de 2014 (8.5%) sont prises en compte.

6. Transformation des prestations à l’acte « Examen par le spécialiste » en prestations en temps Les prestations à l’acte « Examen par le spécialiste » sont transformées en prestations en temps, facturables par périodes de 5 minutes. Le titre des positions tarifaires est donc complété par la mention « par période de 5 min. ». En outre, les limitations sont adaptées en consé- quence (par ex., pour 00.0410, max. 3 fois par séance, max. 6 fois par 3 mois). Sont concer- nées par ce changement les positions suivantes :

 00.0410 Petit examen par le spécialiste de premier recours  00.0420 Examen complet par le spécialiste de premier recours  00.0430 Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine phy- sique et réadaptation  00.0440 Examen rhumatologique complet par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation  03.0010 Examen de l’enfant ou de l’adolescent jusqu’à 18 ans par le spécialiste en pédiatrie  04.0010 Examen par le spécialiste en dermatologie  07.0010 Examen par le spécialiste en chirurgie maxillo-faciale  09.0010 Examen par le spécialiste en ORL  22.0010 Examen par le spécialiste en gynécologie et obstétrique  24.0010 Examen par le spécialiste en orthopédie ou en chirurgie

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Pour les positions qui contenaient une énumération des parties de prestations au choix du four- nisseur de prestations (00.0420, 00.0430, 00.0440, 03.0010, 24.0010), celui-ci sera désormais tenu de mentionner les examens qui ont été effectués dans le dossier de patient, ceci dans le sens d’une plus grande transparence. Les positions tarifaires ont désormais aussi de nouveaux numéros (00.0415, 00.0425, 00.0435, 00.0445, 03.0015, 04.0015, 07.0015, 09.0015, 22.0015, 24.0015), afin qu’il soit clair que les positions ont été modifiées de manière substentielle. Les positions susmentionnées sont déjà touchées par l’unification des valeurs intrinsèques (augmentation ou réduction du nombre de pts PM, cf. supra, pt 1) et, pour certaines, par la réduction des taux des coûts dans les unités fonctionnelles UBR Dermatologie, UBR Chirurgie chirurgie pédiatrique et UBR ORL (réduction du nombre de pts PT, cf. supra, pt 3).

Comme il y a aussi des recoupements dans les modifications 1 à 6, les effets sur le volume des points tarifaires ne peuvent pas être simplement additionnés. Les modifications 1 à 6 se traduisent globalement par une réduction de volume d’env. 516 millions de points (pool de données SASIS SA, 2015).

Modification des règles de facturation de positions tarifaires à l’acte ou de groupes de positions (estimation des conséquences à peine ou guère possible) :

7. Application des restrictions également aux spécialistes facturant par voie électronique La remarque « Cette restriction ne concerne pas les spécialistes facturant par voie électro- nique » est supprimée pour les positions tarifaires suivantes : 00.0020, 00.0050, 00.0070, 00.0120, 00.0140, 00.0410, 00.0430, 00.0510, 00.0530, 00.0610, 00.1370, 00.1890, 02.0060, 02.0070, 02.0150, 02.0160, 02.0260, 04.0010, 22.0030, 22.0040. L’interprétation générale « IG -50 Facturation électronique » est supprimée simultanément. Les positions tarifaires pour lesquelles cette remarque est supprimée sont déjà touchées par l’unification des valeurs intrinsèques (à l’exception de 3 positions où le nombre de pts PM aug- mente parce que FMH5, cf. supra, pt 1). La position 04.0010 est déjà touchée par la réduction du taux des coûts de l’unité fonctionnelle UBR Dermatologie (réduction du nombre de pts PT, cf. supra, pt 3).

8. Interprétation plus précise des prestations en l’absence du patient et adaptation des li- mitations correspondantes Les positions tarifaires désignées comme « prestation en l’absence du patient » sont divisées, de sorte à ce que chaque prestation possible en l’absence du patient ait désormais sa propre position tarifaire. Il s’agit des positions suivantes :  00.0140 Prestation médicale en l’absence du patient (y compris étude de dossier), par période de 5 min  02.0070 Prestation médicale en l’absence du patient (y compris l’étude du dossier), par le spé- cialiste en psychiatrie, par période de 5 min  02.0160 Prestation en l’absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 5 min  02.0260 Prestation en l’absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 5 min. La position 00.0140 est par exemple maintenent divisée comme suit :  00.0141 étude de dossier, en l’absence du patient, par période de 5 min  00.0142 obtention d’informations auprès de tiers, en l’absence du patient, par période de 5 min  00.0143 renseignements donnés aux proches ou à d’autres personnes de référence du patient, en l’absence du patient, par période de 5 min  00.0144 discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l’absence du patient, par période de 5 min  00.0145 envoi chez un médecin consultant, en l’absence du patient, par période de 5 min

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 00.0146 établissement d’ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l’absence du patient, par période de 5 min  00.0147 prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l’ab- sence du patient, par période de 5 min. Pour ces nouvelles positions, un nouveau groupe de prestation GP 04 est introduit. Ce dernier mentionne la limitation cumulée valable pour toutes les positions du groupe et correcpondant à la moitié de la limita- tion de l’ancienne position 00.0140. Il a été procédé de la même manière pour les prestations en l’absence du patient par le spécialiste en psychiatrie (02.0070 -> 02.0071, 02.0072, 02.0073, 02.0074, 02.0074, 02.0076), pour les prestations en l’absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute traitant (02.0160 -> 02.0161, 02.0162, 02.0163, 02.0164, 02.0165, 02.0166) et pour les prestation en l’absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute délégué (02.0260 -> 02.0261, 02.0262, 02.0263, 02.0264, 02.0265, 02.0266). Pour chacune des positions, il est par ailleurs précisé qu’elle n’est pas valable pour les prestations en l’absence du patient, fournies en rapport avec l'établissement de certificats médi- caux, rapports, lettres selon le chapitre 00.06. Les positions tarifaires susmentionnées sont déjà touchées par l’unification des valeurs intrin- sèques (augmentation ou réduction du nombre de pts PM, cf. supra, pt 1) et par la suppression de la remarque concernant la facturation électronique (cf. supra, pt 7).

9. Interprétation plus précise des suppléments d’urgence L’interprétation des positions tarifaires comprenant la désignation « Indemnité forfaitaire de dé- rangement en cas d’urgence » est précisée en ce sens que ces positions ne peuvent plus être facturées par les institutions visées à l’art. 36a LAMal (institutions qui offrent des soins ambu- latoires dispensés par des médecins) qui ont explicitement orienté leur offre sur les cas d’ur- gence. Il s’agit des positions suivantes :  00.2510 Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d’urgence A, lu-ve 7-19, sa 7-12  00.2520 Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d’urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19  00.2530 (+) Majoration en % pour urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19  00.2540 Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d’urgence C, lu-di 22-7  00.2550 Majoration en % pour urgence C, lu-di 22-7  00.2560 Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d’urgence D, pour consultation par télé- phone, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19  00.2570 (+) Majoration en % pour urgence D, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19  00.2580 Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d’urgencee E, pour consultation par télé- phone, lu-di 22-7  00.2590 (+) Majoration en % pour urgence E, lu-di 22-7 L’interprétation de la position 00.2510 se présente par exemple maintenent comme suit : « Ne peut être facturé que par des spécialistes qui ne sont pas salariés d'un hôpital ou d'une institution selon l'art. 36a, LAMal (institution de soins ambulatoires dispensés par des médecins) qui a orienté son offre explicitement sur les urgences. Lors d'interventions à l'hôpital ou dans une institution selon l'art. 36a, LAMal qui a orienté son offre expli- citement sur les urgences, la règle suivante est applicable : Le spécialiste qui n'est pas salarié doit, depuis l'extérieur, venir d'urgence et de manière imprévue à l'hô- pital ou à l'institution selon l'art. 36a qui a orienté son offre explicitement sur les urgences. L'indemnité de déplacement est alors comprise. »

10. Adaptation de l’interprétation concernant la ponction et la prise de sang par du personnel non médical Dans l’interprétation des positions tarifaires 00.0715 et 00.0716, la phrase suivante est suppri- mée : « Applicable uniquement par un laboratoire de cabinet médical lors du diagnostic établi en pré- sence du patient selon l’article 54, 1er alinéa, lettre a OAMal et chapitre 5.1.2 de la liste des analyses. »

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Dans l’interprétation des positions tarifaires 00.0710 et 00.0720, les phrases suivantes sont supprimées : « Les ponctions pour prise de sang par du personnel non médical en vue d’analyses de labo- ratoire, cf. 00.0715 et 00.0716. Les ponctions pour prise de sang effectuées par du personnel non médical en vue d’analyses de laboratoire dans des laboratoires d’hôpitaux (OAMal, art. 54, al. 1, let. c et al. 2) et dans d’autres laboratoires (OAMal, art. 54, al. 3) sont indemnisées par les positions tarifaires corres- pondantes de la Liste fédérale des analyses. »

11. Retarification et interprétation plus précise de la position 00.0610 « Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins, par période de 5 min. » La position 00.0610 « Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui- même des mesures ou des soins, par période de 5 min » est désormais tarifée dans l’unité fonctionnelle « salle de consultation » et non plus dans l’untité fonctionnelle « salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours ». L’interprétation précise désormais que les prestations facturées sous cette position servent à expliquer au patient l’utilisation ou la mani- pulation de moyens techniques auxiliaires. En plus de la limite maximale qui était fixée à 6 fois par 3 mois, la position ne peut plus être facturée que 3 fois par séance au maximum. Les conséquences financières des modifications 7 à 11 sont difficiles à estimer et dépendront aussi de la mesure dans laquelle les fournisseurs de prestations respecteront la nouvelle teneur des interpréta- tions et de celle dans laquelle les assureurs contrôleront les limitations adaptées. Pour les modifications 7 et 8, une estimation approximative est néanmoins possible à l’aide des chiffres d’un grand assureur. Ceux-ci permettent de prévoir des économies de l’ordre de 330 millions de points tarifaires.

Autres modifications (estimation des conséquences impossible)

12. Suppression du supplément de 10 % sur le matériel à usage courant et sur les implants Cette modification ne concerne que l’interprétation générale IG-20 « Matériel à usage courant et implants », qui est adaptée comme suit : « Le matériel à usage courant peut être facturé séparément, pour autant que le prix d’achat dépasse Fr. 3.-- par pièce (TVA comprise). Est à facturer, le prix coûtant (c’est-à-dire le prix unitaire découlant de la quantité annuelle), auquel vient s’ajouter une majoration de 10%. Pour le matériel à usage courant figurant dans la LiMA ou dans des conventions, le prix indiqué ne peut être dépassé. »

13. Suppression de positions tarifaires pour les prestations hospitalières et pour les presta- tions de l’assurance-accidents, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance militaire, ainsi que de tous les renvois à la loi Les positions tarifaires pour lesquelles le type de traitement est « hospitalier » sont supprimées ; cela concerne 45 positions des chap. 17, 31, 32, 34, 35 et 39. Sont également supprimées 9 positions pour la prise en charge du patient hospitalisé (00.0210 à 00.0320), de même que celles comportant la mention « Loi : Uniquement prestations de l’assurance-accident / de l’as- surance-invalidité / de l’assurance-maladie » ; cela concerne tout le chap. 38 « Prophylaxie des maladies professionnelles selon la LAA » (47 positions), ainsi que 6 autres positions (00.2230, 00.2240, 00.2315, 39.0011, 39.0016, 39.0021). Les renvois à la loi (LAMal, OAMal et OPAS) ainsi qu’à la liste des analyses sont supprimés dans toute la strcture tarifaire.

Les modifications ci-dessus apportées dans les positions tarifaires entraînent parfois aussi des modifi- cations dans les règles et interprétations au niveau des interprétations générales concernant le tarif, les chapitres ou les sous-chapitres, ainsi que dans les groupes et les blocs de prestations. 6 Il convient de

6 Des modifications ont été apportées aux interprétations générales suivantes : 8, 19, 20, 36, 38, 40, 42, 47, 49, 50 et 51. En outre, une nouvelle interprétation générale est venue s’y ajouter (IG-52 médecin praticien). Le bloc de prestations 11 et le groupe de prestations 12 sont supprimés, et les dispositions du groupe de prestations 52 sont reformulées. Les positions sup-

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mentionner spécialement ici le groupe de prestations GP-03 « Positions tarifaires pour lesquelles le supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet médical peut être demandé », ajouté par rapport à la version 1.08_BR approuvée en dernier par le Conseil fédéral. Il s’agit là d’une liste de toutes les positions tarifaires avec lesquelles le supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet médical (position 00.0015) introduit en 2014 par le Conseil fédéral peut être facturé sans que la facture soit renvoyée par les assureurs. Elle a été élaborée par les associations d’assureurs pour pou- voir contrôler la facturation de cette position.

Les modifications apportées à la structure tarifaire ne nécessitent pas d’adaptation des valeurs du point au niveau cantonal. Ces modifications visent surtout à rétablir ou du moins à améliorer l’adéquation de la structure tarifaire, c’est-à-dire la relation des prestations entre elles.

Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance, les partenaires tarifaires sont appelés à se conformer à leur obligation de coopérer et à fournir au DFI gratuitement les informations et les données nécessaires. Ainsi, les effets des adaptations pourront être évalués dans le cadre d’un monitoring. Il s’agira notam- ment de vérifier que les modifications estimées ont été effectivement atteintes. Si ce n’est pas le cas, des propositions de correction seront rapidement proposées au Conseil fédéral.

Annexe 2 Structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie L’annexe 2 est nouvelle. Elle contient la structure tarifaire fixée comme structure tarifaire uniforme pour la physiothérapie, c’est-à-dire l’ensemble des positions tarifaires qui composent la structure tarifaire fixée, leur valorisation (en points tarifaires ou en francs), les règles de facturation et les limitations s’y rapportant. Cette annexe 2 n’est pas publiée au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Elle peut être consultée sur le site Internet de l’OFSP 7. La structure tarifaire fixée se fonde sur la structure tarifaire qui avait été fixée par le Conseil fédéral jusqu’au 31 décembre 2017. Celle-ci a été soumise à un examen approfondi et comporte les modifica- tions suivantes : La remarque liminaire 4 est nouvelle. Elle règle la rémunération du matériel nécessaire au traitement. Selon celle-ci, le matériel de traitement utilisé pour le patient durant une séance peut être facturé en supplément des positions tarifaires 7301, 7311 et 7330 au prix d’acquisition (sous déduction des rabais à répercuter et TVA comprise). Les articles suivants sont en particuliers considérés comme du matériel de traitement lorsqu’ils sont utilisés pour le patient durant une séance : matériel de pansement / de rembourrage (par ex. bandes, coton à rembourrer, pansements tubulaires, rembourrage actif, etc.), tape (par ex. tape rigide, tape élastique), matériel pour la rééducation périnéale (par ex. sondes, électrodes, pessaires jetables, cathéter à ballonnet), matériel pour l’électrothérapie (par ex. électrodes), matériel pour la thérapie respiratoire (par ex. embouts, aérosols, etc.), matériel pour le Dryneedling. Les produits consommables (par ex. : gants, Sterillium®, lotion de massage, serviettes jetables, etc) sont des charges d’infrastructure du cabinet et ne peuvent pas être facturés séparément au patient. La remarque liminaire 5 est aussi nouvelle. Elle définit la durée des séances et la notion de temps attribué à la position. Il comprend un temps de thérapie auprès du patient (temps de traitement à pro- prement parler, y compris le temps pour le pansement/bandage) et un temps de préparation et de tenue des dossiers de 5 minutes au maximum. Si le temps effectif de thérapie auprès du patient est inférieur au temps attribué à la position moins 5 minutes de préparation et de tenue des dossiers, la séance ne peut pas être facturée. Les durées ont été définies en tenant compte aussi bien du modèle tarifaire sur lequel les partenaires se sont basés pour élaborer la structure tarifaire entrée en vigueur en 1998, que des propositions des partenaires tarifaires dont, notamment, la structure tarifaire élaborée dans le cadre du projet de révision et soumise pour information au Conseil fédéral par santésuisse, par courrier du 15 juillet 2016, et pour approbation dans la convention du 15 août 2016 entre H+ et curafutura.

primées sont retirées des groupes et des blocs de prestations concernés. Les interprétations de chapitres suivantes sont adap- tées : 0.06-7, 0.08-1, 2-1, 2.01-1, 2.02-1, 2.03-1, 2.04-5, 27-1, 31-2, 32-6, 33-1, 34.01-1, 34.01.01-1, 34.01.01-2, 34.03-1, 38-1 à 38-6, 39-2 et 39.06.07-1. 7 http://www.ofsp.admin.ch > Thèmes > Assurances > Assurance-maladie > Prestations et tarifs > Prestations non médicales > Physiothérapie

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La remarque liminaire 6 est également nouvelle. Elle précise la notion de combinaisons autorisées dans la structure. Selon celle-ci, les positions supplémentaires peuvent être uniquement facturées con- formément aux règles de combinaison (colonne « Combinaison autorisée »). Toute autre combinaison de positions, c’est-à-dire toute combinaison qui n’est pas expressément prévue, n’est pas permise. Les combinaisons possibles ont été établies sur la base des règles de facturation se trouvant dans la struc- ture tarifaire valable jusqu’au 31 décembre 2017. Elles ont par ailleurs été comparées avec les combi- naisons de positions dans les structures se trouvant dans les propositions des partenaires tarifaires (structure tarifaire modifiée proposée par l’ASPI et physioswiss par courriers du 14 juillet 2016, structure issue des travaux de révision convenue entre Curafutura et H+ et soumise pour information par san- tésuisse). La position tarifaire 7301 prévoit un forfait par séance individuelle pour la physiothérapie générale. Cette position couvre tous les traitements uniques ou combinés qui ne sont pas expressément indiqués sous les positions 7311 à 7340. Selon le point 2, le temps attribué à la position est fixé à 30 minutes, dont au moins 25 minutes de temps de thérapie auprès du patient et 5 minutes au maximum pour la préparation du physiothérapeute et la tenue des dossiers. Au point 3, la description des prestations comprises dans la position est nouvelle et s’appuie sur la nouvelle teneur de l’art. 5, al. 1, OPAS. La position tarifaire 7311 prévoit un forfait par séance individuelle pour physiothérapie complexe. Elle peut être facturée si davantage de temps est effectivement consacré au traitement (45 minutes dont au minimum 40 minutes de temps de thérapie auprès du patient et 5 minutes de préparation et de tenue des dossiers) et en présence des tableaux cliniques mentionnés au point 1. À noter que le traitement en cas de troubles du système lymphatique est désormais facturé sous la position 7311 au lieu de la position 7312 (voir point suivant). Les troubles du système lymphatique nécessitant un traitement com- plexe doivent être traités par des physiothérapeutes formés spécialement dans cette thérapie. Sur de- mande, l’assureur pourra autoriser l’utilisation de la position 7311 pour d’autres indications. L’ancienne position tarifaire 7312, qui prévoyait un forfait par séance pour drainage lymphatique ma- nuel, a été supprimée. Le drainage lymphatique manuel peut désormais être facturé sous la position 7311. Il s’agit d’une simplification de la structure tarifaire qui ne devrait pas avoir d’impact étant donné que ces deux positions (7311 et 7312) étaient valorisées avec le même nombre de points tarifaires (77 PT) et qu’elles autorisaient en principe les mêmes combinaisons de positions. La position 7313 prévoit toujours un forfait par séance pour l’hippothérapie. Cette thérapie est pratiquée par des physiothérapeutes formés spécialement. Selon le point 2, le temps attribué à la position 7313 est de 45 minutes, dont au moins 40 minutes de temps de thérapie auprès du patient et 5 minutes au maximum pour la préparation du physiothérapeute et la tenue des dossiers. Cette position tarifaire est toujours facturable avec la position 7553, qui est un supplément pour l’indemnisation de l’infrastructure d’hippothérapie. L’ancienne position tarifaire 7320, qui prévoyait un forfait par séance pour électrothérapie et thermo- thérapie/instruction en cas de location d’appareils, est supprimée conformément à la demande de phy- sioswiss et de l’ASPI du 14 juillet 2016. Selon ces deux associations, il n’y a aucune évidence scienti- fique concernant l’efficacité de l’électrothérapie et de la thermothérapie purement passives. Ces me- sures physiques peuvent être apportées en combinaison avec d’autres mesures thérapeutiques ou phy- siques dans le cadre d’une séance. La séance sera facturée sous les positions 7301, 7311 ou 7330 pour autant que les règles de facturation de ces positions soient respectées. La position tarifaire 7330 prévoit un forfait par séance pour thérapie de groupe de 2 à 5 personnes. Elle reste en principe inchangée, sous réserve des modifications mentionnées dans les remarques limi- naires. Il est désormais aussi précisé qu’elle ne peut être facturée qu’une fois par séance. La position tarifaire 7340 est intitulée forfait par séance pour thérapie médicale d’entrainement (MTT) afin de tenir compte de la teneur de l’art. 5, al. 1, let. b, ch. 5, OPAS. Le physiothérapeute a la possibilité de facturer deux séances par patient selon la position 7301 au lieu de la position 7340, pour autant que le temps consacré à la thérapie corresponde à ce qui est défini à la position 7301. Cette position n’est combinable avec aucune autre position tarifaire de la structure.

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La position tarifaire 7350 prévoit un supplément pour le premier traitement, qui peut être facturé une fois par cas, c’est-à-dire lors de la première séance par le fournisseur de prestations établissant la facture (institution, organisation ou cabinet). La position tarifaire 7351, qui prévoyait un supplément pour le traitement d’enfants handicapés, est transformée en supplément pour davantage de temps pour le traitement de cas complexes, afin de tenir compte du fait que certaines situations mobilisent plus de. La position peut désormais être facturée pour les enfants jusqu’à 6 ans présentant des affections graves (par ex. neurologiques ou un handicap chro- nique), les enfants dès 6 ans présentant un handicap chronique, en cas de brûlures étendues ou en cas de troubles du système lymphatique à deux extrémités. Le physiothérapeute facture ses prestations sur la base de la position 7311. La position tarifaire 7351 peut être facturée lorsque la durée effective de la thérapie auprès du patient dépasse de 10 minutes celle de la position 7311, c’est-à-dire que le temps de thérapie auprès du patient doit être au moins de 50 minutes. Les positions tarifaires 7352 à 7363 restent en principe identiques aux positions qui se trouvaient dans la structure tarifaire valable jusqu’au 31 décembre 2017, sous réserve des modifications mention- nées dans les remarques liminaires. Il est difficile de chiffrer l’impact de ces mesures. Etant donné que l’évaluation des positions tarifaires reste en principe inchangée, le but poursuivi est d’être neutre du point de vue des coûts et d’en limiter l’augmentation pour les années à venir. Comme au bout du compte, il s’agit de clarifier la compréhen- sion de la structure actuelle et d’apporter plus de transparence, les mesures adoptées n’auront pas une influence directe sur les valeurs du point tarifaire au niveau cantonal. Après l’introduction de la structure tarifaire, ces mesures feront l’objet d’un monitoring visant à évaluer leurs effets, notamment sur l’évolu- tion des coûts. Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance, les partenaires tarifaires sont appelés à se conformer à leur obligation de coopérer et à fournir au DFI gratuitement les informations et les données nécessaires pour évaluer les effets des adaptations.

III. Entrée en vigueur La modification de l’ordonnance entre en vigueur le1er janvier 2018.

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