Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Rapport explicatif relatif à la modification des ordonnances suivantes :
Ordonnance sur les épizooties Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux Ordonnance concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux
I. Généralités
Dans le cadre de la présente modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), il est prévu de définir des mesures spécifiques de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease), qui se propage de façon foudroyante dans les Balkans et pourrait aussi atteindre la Suisse. Dans la section sur la tuberculose, il est proposé de rajouter une disposition concernant la lutte contre cette maladie dans les populations d’animaux sauvages en raison de l’infec- tion, en Autriche, de cervidés qui séjournent dans la zone frontalière avec la Suisse. Pour l’influenza aviaire, les mesures protégeant la volaille domestique des oiseaux sauvages infectés qui vivent en li- berté devraient être précisées. Ces dernières années, le Service vétérinaire suisse, en collaboration avec des représentants de la filière laitière, a entièrement revu les conditions qui devraient s’appliquer à la collecte du lait en cas d’appari- tion de la fièvre aphteuse en Suisse. Ce faisant, une attention particulière a été accordée à l’organisation et à la logistique lors de la collecte du lait. Dans ce contexte, certaines modifications s’avèrent aussi nécessaires dans l’ordonnance sur les épizooties. Il est prévu que les dispositions relatives à la surveillance du cheptel suisse ne s’appliquent désormais plus seulement aux épizooties à éradiquer, mais à toutes les épizooties. Pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles, il est proposé, en cas de suspicion, d’abroger les limitations d’âge et d’adapter la désignation du matériel à risque spécifié pour les bovins. Dans le cas des épizooties des abeilles, les dispositions relatives à l’indemnisation et au rayon de la zone d’interdiction lors d’une con- tamination par la loque américaine et par la loque européenne devraient être uniformisées. Il est prévu d’enregistrer désormais aussi par voie électronique les données du document d’accompa- gnement nécessaire au transport d’animaux à onglons. De plus, pour des raisons de traçabilité des denrées alimentaires d’origine animale et de lutte contre des épizooties existantes ou nouvelles, comme par exemple le piétin, il est proposé de développer le contrôle du trafic des ovins et des caprins. Comme dans le cas des bovins, les détenteurs d’animaux devraient désormais annoncer à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) toutes les naissances, les augmentations et les diminutions d’effectifs, les importations et les exportations, ainsi que les morts d’animaux. Il est aussi prévu de poser deux marques auriculaires aux ovins et aux caprins. Pour les ovins, le numéro individuel de marque auriculaire devrait en outre être consigné sur le document d’accompagnement. En raison des annonces auxquelles il faudra désormais procéder, l’ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA, RS 916.404.1) et l’or- donnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA, RS 916.404.2) devraient
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aussi être adaptées. Dans la mesure où il est dorénavant prévu de verser les contributions à l’élimination pour les ovins et les caprins pour moitié aux exploitations de naissance et pour moitié aux abattoirs, l’ordonnance concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animaux (RS 916.407) devra également être modifiée. La motion 17.3186 « Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) pour les moutons », déposée le 16 mars 2017 par le conseiller national Andreas Aebi, va dans la même direction que les modifications mentionnées pour le contrôle de la circulation des petits ruminants. À propos de la BDTA, la motion charge le Conseil fédéral d'édicter aussi vite que possible des directives pour les ovins analogues à celles qui s'appliquent aux bovins et aux équidés (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173186). Des discussions sont aussi en cours avec les représentants de la filière porcine à propos d’un dévelop- pement de la BDTA pour les porcs. Des modifications seront proposées le cas échéant lors d’une pro- chaine révision de l’ordonnance sur les épizooties. Les modifications de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l'élimination des sous-produits ani- maux (OESPA, RS 916.441.22) portent notamment sur l’extension du champ d’application aux restes d’aliments qui peuvent être directement transformés en engrais, c’est-à-dire sans fermentation ou com- postage préalables. Elles comprennent ensuite une adaptation des critères pour la transformation de sous-produits animaux en engrais selon les exigences de l’UE. Comme la Suisse jouit d’un statut ESB de« pays à risque négligeable », la quantité de sous-produits animaux générés lors de l’abattage a reculé en ce qui concerne la catégorie 1 (incinération) et a augmenté en ce qui concerne la catégorie 3 (valorisation pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie et parfois aussi pour animaux de rente, ou exportation). Il est donc permis de penser qu’à l’avenir des entreprises suisses produiront, à partir de sous-produits animaux de catégorie 3, des « protéines animales transformées » pouvant être utilisées pour la fabrication d'aliments pour animaux. Par conséquent, il s’agirait de définir dans l’OESPA les « protéines animales transformées » et de fixer les exigences pour leur fabrication et leur affoura- gement sur le modèle du droit de l’UE. Toujours en s’inspirant de la législation européenne, il est prévu d’adapter l’obligation d’enregistrement et d’autorisation pour les usines, installations et établissements qui éliminent les sous-produits animaux. Les personnes physiques ou morales qui éliminent les sous- produits animaux ou en font le commerce devraient elles aussi être soumises à l’obligation d’enregis- trement. Une autre modification concerne la distinction entre la cession directe de sous-produits ani- maux de la catégorie 3 à des détenteurs pour alimenter des animaux carnivores et la fabrication d’ali- ments crus pour animaux de compagnie. Dans la mesure où cette dernière activité est soumise à des exigences bien plus élevées, il est essentiel d’établir une distinction claire.
II. Commentaire des dispositions
1. Ordonnance sur les épizooties
Remplacement d’un terme Il est prévu de remplacer dans tout l’acte « peste aviaire » par « influenza aviaire », car cette désignation est celle de la nomenclature internationale actuelle. En outre, le terme « peste » est assez mal venu pour définir les cas faiblement pathogènes (art. 122e).
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Art. 4, let. l Voir modifications de l’art. 255 ss.
Art. 8 Il est prévu de spécifier explicitement que les inscriptions des entrées et sorties dans la BDTA font office de registre des animaux à onglons à la tenue duquel sont astreints les détenteurs d’animaux.
Art. 10, al. 1bis et 1ter L’utilisation de supports digitaux d’identité pour identifier les animaux à onglons a tendance à s’imposer de plus en plus à l’échelle internationale et il y a lieu d’en prévoir aussi la possibilité en Suisse (al. 1 bis). L’un des objectifs majeurs de l’identification électronique des animaux est d'assurer l’absence d’ambi- guïté de l’identification partout dans le monde. Les normes ISO 11784 et 11785 prévoient un système de codage numérique électronique sans équivoque : 1) Conformément à ces normes, les trois premières positions du numéro électronique sont occu- pées par : le code (900-999) de la société qui a fabriqué la puce électronique ou le code ISO du pays (p. ex. 756 pour la Suisse) 2) Les positions restantes du numéro électronique doivent être fixées de manière univoque en fonction du code du fabricant ou du code ISO du pays. C'est le fabricant ou le service national émetteur qui est responsable de l’univocité. Selon cette proposition, les marques auriculaires électroniques pour les animaux à onglons en Suisse devront toujours contenir le code de pays attribué à la Suisse (celui-ci doit aussi apparaître visuelle- ment : voir à ce sujet le règlement (CE) no 911/20041). Ainsi, comme le souhaitent les acteurs sur le terrain, les numéros lisibles à l’œil nu sur la marque auriculaire et les codes numériques électroniques seront identiques. L’attribution des numéros des puces électroniques avec le code ISO du pays doit être gérée par un service national émetteur. Il est prévu de confier cette tâche à l’exploitant de la BDTA (al. 1 ter).
Art. 12, al. 1, 2, let. c et e, 4 et 6 Il faut prévoir la possibilité d’enregistrer, de transmettre et de conserver électroniquement les documents d’accompagnement pour animaux à onglons. Ces documents électroniques doivent être consultables en tout temps. Il faut donc exiger que leurs données soient accessibles dans le véhicule de transport des animaux et chez le destinataire (al. 4). Dans les cas où la consultation dans le véhicule de transport n’est pas garantie, les données doivent être transcrites sur un document d’accompagnement papier lequel est remis au nouveau détenteur. Il faudra alors inscrire le numéro du document d’accompagne- ment électronique sur le nouveau document papier établi afin de permettre l’identification du détenteur d’animaux d’origine. L’obligation d’indiquer le numéro de la marque auriculaire sur le document d’accompagnement en cas de déplacement concernera, selon la proposition faite, également les moutons, ce qui est nouveau (al. 2, let. c [raison pour laquelle il faut biffer les animaux de l’espèce ovine à la let. e]). L’exception prévue à l’al. 6 selon laquelle le document d’accompagnement pour les porcs transportés durant la nuit à l’abattoir est valable jusqu’à l’arrivée à l’abattoir, devrait être étendue à tous les animaux.
1 Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement
(CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passe- ports et les registres d'exploitation, JO, L 163 du 30.4.2004, p. 65.
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Art. 13, al. 3 La disposition actuelle est complétée par la mention du document d’accompagnement électronique. Les fournisseurs de systèmes pour documents d’accompagnement électroniques doivent garantir que les organes d’exécution peuvent avoir accès à ces données en tout temps.
Art. 14, al. 2, phrase introductive, let. a et c, et 3 L’obligation de notifier les variations d’effectif et la mort des animaux à l’exploitant de la BDTA, appli- cable actuellement aux animaux de l’espèce bovine, est étendue aux animaux des espèces ovine et caprine. Les notifications ne peuvent être transmises à la banque de données que par la voie électro- nique ; elles sont également possibles au moyen de services en lignes mis à disposition par les sys- tèmes tiers (p. ex. à partir du Herd-book de la Fédération d’élevage ovin ou caprin). Par ailleurs, les personnes soumises à l’obligation de notifier pourront, comme jusqu’à présent, confier les notifications à un tiers (sous la forme d’un mandat, à l’instar de ce qui se fait déjà pour les animaux des espèces bovine et porcine [art. 9 de l’ordonnance sur la BDTA]). Deux marques auriculaires devront être posées aux ovins et aux caprins. L’une d’entre elles pourra, à titre d’option, être équipée d’une puce électronique lisible électroniquement. Il est prévu de mentionner également les bisons et les buffles dans la disposition. La phrase introductive et l’al. 3 font l’objet de modifications rédactionnelles.
Art. 15a, al. 3, et 16, al. 2 Adaptation rédactionnelle en raison de la modification des dispositions de l’ordonnance du 25 novembre
2015 sur les installations de télécommunication (RS 784.101.2).
Art. 18b Voir commentaire de l'art. 257.
Titre précédant l'art. 59a, art. 59 titre et art. 59a La loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0) et l’ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV, RS 817.190) règlent la collaboration des abattoirs et des organes procé- dant au contrôle ante et post mortem. Par contre, en ce qui concerne le prélèvement d’échantillons effectué par ces organes à des fins de surveillance des épizooties, cette collaboration doit être réglée dans l’ordonnance sur les épizooties. Il est prévu d’insérer un nouvel article à cet effet (art. 59a) Les modifications du titre précédant l’art. 59 et celles de l’art. 59 relèvent de la technique législative.
Art. 61, al. 1bis Vu que l’annonce des naissances, des arrivées et des départs, ainsi que des animaux péris à l’exploitant de la BDTA s’applique désormais aussi aux moutons et aux chèvres (voir commentaire de l’art. 14), l’exception prévue à l’art. 61, al. 1, pour l’annonce des bovins morts au service désigné par le canton doit être étendue à l’annonce de la mort des moutons et des chèvres à ce service.
Titre précédant l'art. 76a et art. 76a La surveillance du cheptel suisse est actuellement réglée dans le chapitre consacré aux épizooties à éradiquer (art. 130). Cependant, vu que les analyses pratiquées dans le cadre du programme national de surveillance des épizooties portent aussi sur d’autres épizooties que celles à éradiquer, il est proposé de déplacer cet article dans les dispositions générales concernant les mesures de lutte. L’actuel al. 2 [de l’art. 130] devrait être abandonné, puisqu’un programme de surveillance ne vise pas toujours à confirmer que la Suisse est indemne d’une épizootie. Souvent le but est aussi de vérifier l’état actuel d’une épizootie et / ou l’effectivité d’un programme de surveillance.
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Outre les compétences prévues dans le droit en vigueur, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) se voit confier les compétences suivantes : définir les épizooties qui doivent être surveillées, le lieu / les lieux des prélèvements d’échantillons et les laboratoires d’analyses ainsi que l’indemnité de diagnostic à laquelle ils ont droit, si les prélèvements d’échantillons sont effec- tués en un lieu où les troupeaux de plusieurs cantons sont concernés (laboratoires de contrôle du lait ou abattoirs par ex.). Dans le cas où les laboratoires analysent les échantillons de prélèvements aléa- toires (al. 2, let. f), il faudrait tenir compte de manière équitable de tous les laboratoires reconnus, afin que la qualité, les compétences et les capacités du diagnostic des épizooties soient assurés durable- ment sur tout le territoire.
Art. 102, al. 1bis, 1ter et 2 L’OSAV a élaboré au cours des deux années précédentes avec des représentants des cantons et de la branche laitière un nouveau plan détaillé de collecte du lait en cas d’apparition de la fièvre aphteuse (FA). Selon ce projet, le vétérinaire cantonal aura la possibilité de prendre diverses mesures pour la collecte, la livraison et la transformation du lait provenant des zones de protection et de surveillance, afin d’éviter la propagation de la fièvre aphteuse. Il est prévu, notamment dans les zones de protection, de n’autoriser que les camions citernes de cer- taines entreprises à collecter le lait directement auprès des exploitations, et de fixer un itinéraire à cet effet ; cela devrait permettre de réduire au maximum le risque d’une propagation incontrôlée du virus de la fièvre aphteuse hors des zones de protection et de surveillance et d’assurer au besoin une traça- bilité rapide. Il faut éviter autant que possible que les producteurs de lait ne transportent eux-mêmes leur lait vers un centre de réception du lait (fromagerie du village ou centre de ramassage p. ex.) ou ne le remettent à des tiers à la ferme (p. ex. vente directe) (al. 1 bis, let. a). Les entreprises qui seront dési- gnées par le vétérinaire cantonal pour collecter le lait dans les zones, devront remplir certaines exi- gences (concernant p. ex. les chauffeurs, les véhicules et les itinéraires de collecte du lait). Le cas échéant, ces exigences pourront être préalablement fixées par contrat entre le canton et les entreprises (al. 1bis, let. b). Si une exploitation ne peut être rejointe par un véhicule pour des raisons logistiques, géographiques ou structurelles, le vétérinaire cantonal doit pouvoir exclure l’exploitation de la livraison du lait. Dans les cas de rigueur, une autorisation exceptionnelle peut être délivrée afin que l’exploitation puisse livrer le lait à un centre de réception du lait (al. 1 bis, let. c). Dans les zones de surveillance par contre, les pro- ducteurs de lait devraient en principe garder la possibilité de livrer eux-mêmes leur lait à un centre de réception. Le vétérinaire cantonal doit préalablement déterminer à cet effet les centres de réception dans la zone ainsi que les conditions-cadre à respecter (al. 2). Des mesures de protection doivent aussi être observées lors de la réception et de la transformation du lait provenant des zones de protection et de surveillance. En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal fixera les exigences que doivent respecter les centres de ramassage, les lieux de transbordement et les exploitations de transformation du lait, en émettant par ex. une décision de portée générale (al. 1ter). En raison du risque accru de propagation de l’épizootie, le lait provenant de la zone de protection doit dans tous les cas être pasteurisé lors de son premier déchargement dans un centre de réception. Pour contenir le risque de propagation d’une épizootie, le texte donne la possibilité, le cas échéant, de se passer, dans les zones de protection et dans les zones de surveillance, du contrôle du lait visé par l’ordonnance en la matière (al. 1bis, let. d).
Titre précédant l’art. 111a et art. 111a à 111e Il est prévu d’introduire dans l’ordonnance des prescriptions de lutte spécifiques contre la dermatose nodulaire contagieuse (lympy skin disease), à la suite des prescriptions de lutte contre la péripneumonie contagieuse bovine. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié le 9 août 2016 une prise de position qui recommande la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse comme meilleure mesure de lutte contre cette épizootie. De plus, l’EFSA est d’avis que si l’épizootie apparaît dans un troupeau
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vacciné, il ne faut pas tuer tous les animaux du troupeau, mais seulement les animaux contaminés. Dans la décision d’exécution (UE) 2016/2008 du 15 novembre 2016 2, l’UE a fixé les conditions pour les échanges internationaux d’animaux vaccinés et de sous-produits provenant d’animaux vaccinés. Conformément à l’avis de l’EFSA, la vaccination, en principe interdite par l’art. 81 pour prévenir les épizooties hautement contagieuses, devrait être autorisée à certaines conditions (art. 111c). En outre, si le troupeau est correctement vacciné, il ne faudrait pas obligatoirement mettre à mort tous les animaux réceptifs, mais seulement ceux qui sont infectés (art. 111e, al. 1). Enfin, s’il apparaît que la mise à mort et l’élimination des animaux de troupeaux contaminés ne permet pas d’empêcher la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse, l’OSAV peut ordonner la non-application de cette mesure (art. 111e, al. 2).
Art. 122f Le foyer d’influenza aviaire survenu en novembre 2016 dans la population d’oiseaux sauvages a montré qu’il était nécessaire de préciser les mesures à prendre lorsque l’épizootie touche les oiseaux sauvages afin d’en préserver les volailles domestiques. Tel est l’objectif de la modification proposée. Parmi les devoirs particuliers de l’aviculteur, on relèvera l’obligation d’annoncer l’accumulation des pertes dans son exploitation. Il est prévu en outre de structurer de manière plus synthétique les responsabilités des autorités concernées.
Art. 126, let. d Voir les explications sur l'art. 111a ss.
Art. 130 Voir les explications sur l'art. 76a.
Art. 164, titre, et al. 1 Adaptation rédactionnelle ; le terme d’abattage doit être remplacé comme il se doit par le terme d’élimi- nation.
Art. 165a À l’heure actuelle, le gibier est indemne de tuberculose en Suisse. En Autriche, par contre, la prévalence peut aller jusqu’à 25% dans certains troupeaux de cerfs dans les régions limitrophes de la Suisse. Or des cerfs infectés peuvent entrer sur le territoire suisse par les migrations naturelles et présentent donc une source d’infection pour les bovins en Suisse. Il est prévu d’introduire une disposition (l’art. 165a) dans l’ordonnance sur les épizooties pour que les mesures nécessaires puissent être prises en cas d’apparition de la tuberculose chez le gibier, afin d’évi- ter autant que possible l’infection des troupeaux de bovins.
Titre précédant l'art. 175 et art. 175 Introduction de l’abréviation EST.
Art. 176, al. 1 et 3 L’examen histologique n’étant plus utilisé pour le diagnostic de l’ESB, cette forme de diagnostic (let. a actuelle) peut être supprimée. Quant à la protéine-prion modifiée (let. b actuelle), il est précisé que la
2 Décision d’exécution du 15 novembre 2016 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose
nodulaire contagieuse dans certains États membres, JO L 310 du 17.11.2016, p. 51.
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mise en évidence pour établir le diagnostic d’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) con- cerne non seulement a protéine-prion modifiée classique, mais aussi atypique. L’al. 3 fait en outre l’objet d’une adaptation rédactionnelle.
Art. 177, al. 2 L’obligation d’établir un plan d’urgence ne doit pas valoir seulement en cas d’apparition de l’encéphalo- pathie spongiforme bovine chez les moutons ou les chèvres, mais dans tous les cas où apparaît une EST non réglementée dans l’ordonnance sur les épizooties.
Art. 179a, al. 1, phrase introductive, 1bis et 2 Il est prévu de supprimer la restriction de l’âge dans la phrase introductive de l'al. 1, restriction inconnue dans l’UE d’ailleurs. Il est proposé de mentionner explicitement à l’al. 1bis la constellation qui fonde déjà le cas de suspicion clinique selon le droit en vigueur (art. 179b, al. 4). Enfin, il est précisé dans l’al. 2 que le cas de suspicion basé sur un test de diagnostic de laboratoire concerne toujours des bovins ayant eu un comportement asymptomatique.
Art. 179b, al. 3, phrase introductive et let. a En cas de suspicion d’ESB, les mesures doivent être prises lorsque la suspicion a été confirmée par un examen clinique, non si les symptômes de la maladie persistent, comme l’indique le droit en vigueur. La phrase introductive de l’al. 3 doit être adapté en conséquence. Il est prévu en outre d’adapter la let. a aux mesures prises en cas de suspicion de tremblante (art. 180a, al. 4, let. a).
Art. 179c, al. 1, let. e À l’avenir ce sont les données figurant dans la BDTA qui devraient être utilisées pour déterminer l’âge des bovins sur lesquels des échantillons servant à l’examen à l’égard de l’ESB (à partir de 24 mois) doivent être prélevés. Le recours à des caractéristiques biologiques (p. ex. l’examen de la dentition) ne sera utilisé que lorsque l’âge ne peut être déterminé autrement.
Art. 179d, al. 1bis Les exigences en termes de matériel à risque spécifié des bovins ne sont pas les mêmes pour ceux qui sont abattus en Suisse que pour ceux qui proviennent d’un pays présentant un risque d’ESB contrôlé ou indéterminé (voir répartition des pays dans le règlement (CE) no 999/2001 du 22 mai 2001 fixant des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes trans- missibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1). Il convient de le préciser explicitement dans l’ordonnance sur les épizooties.
Art. 180 La détermination de l’âge des moutons et des chèvres adultes étant difficiles, il est prévu de supprimer la limitation de l’âge à l’al. 1. De plus, comme on l’a fait pour l’ESB, il est judicieux de mentionner expli- citement que la présence de symptômes de cette maladie constatée lors du contrôle des animaux avant l’abattage, lors du transport ou à l’abattoir est à considérer comme un cas de suspicion. Parallèlement à l’art. 179a, al. 2, il y a lieu de préciser à l’al. 2 que le cas de suspicion basé sur un test de diagnostic en laboratoire concerne toujours des animaux ayant eu un comportement asymptomatique.
Art. 180a, al. 4 Ce qui a été dit précédemment du cas de suspicion d’ESB chez les bovins vaut également du cas de suspicion de la tremblante chez les moutons et les chèvres : les mesures doivent être prises lorsque la suspicion a été confirmée par un examen clinique et non pas si les symptômes de la maladie persistent, comme l’indique le droit en vigueur. Il convient d’adapter la phrase introductive de l’al. 4 en consé- quence.
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Art. 225
L’obligation de prendre des mesures d’hygiène ne doit pas concerner que les détenteurs d’animaux à onglons et de volailles, mais, d’une manière générale, tous les détenteurs d’animaux de rente. Compte tenu du fait que le principe du « tout dedans / tout dehors » n’est pas appliqué dans tous les élevages d’animaux de rente, il convient d’utiliser pour le nettoyage et la désinfection une formulation plus ouverte (« régulièrement ») que celle du droit en vigueur (« avant chaque renouvellement d’effectif »).
Art. 226 Au moment où les dispositions sur la surveillance des aliments pour animaux ont été adoptées dans l’ordonnance sur les épizooties, l’hygiène de ceux-ci n’avaient pas encore été spécifiquement régle- mentée dans la législation sur production primaire et celle sur les aliments pour animaux. Désormais le contrôle des dangers possibles (y compris les dangers dus aux salmonelles ou à d’autres germes) incombe aux producteurs de ces aliments sur la base du droit en la matière. C'est l’unité « Contrôle des aliments pour animaux » (Agroscope / Office fédéral de l’agriculture) qui est compétente pour la surveil- lance de l’exécution. Il s’ensuit que la disposition qui figure à ce sujet dans l’OFE est superflue et peut être biffée. Cela permet de délier les cantons du « double » contrôle des aliments pour animaux (actuel al. 3). La suppression proposée correspond à la réglementation dans l’UE qui n’a jamais connu une disposition à ce sujet dans le droit sur les épizooties.
Art. 238, al. 3, let. a et b, ainsi qu’art. 238a, al. 1, let. a, et al. 2, let. b Les mesures à prendre en cas de suspicion de paratuberculose ou en cas de paratuberculose sont applicables aux animaux des espèces bovine, ovine et caprine, y compris les buffles et les camélidés du Nouveau-Monde, et aux ruminants sauvages détenus en enclos. C’est la raison pour laquelle le terme « veau » doit être remplacé par le terme plus général de « jeunes »(animaux). L’expression « le cas échéant » est inutile et devrait être biffée.
Art. 239h, al. 2 Comme il n’existe actuellement pas d’obligation de vaccination contre la maladie de la langue bleue, il faut prévoir une indemnisation des détenteurs dont les animaux périssent ou doivent être tués en raison de cette maladie (art. 32, al. 1, let. a, de la loi sur les épizooties du 1er juillet 1996 [LFE, RS 916.40]).
Titre précédent l'art. 255, art. 255, art. 258, al. 3, et art. 260, al. 3 La disposition concernant l’examen par sondage des porcs à l’égard des infections à Salmonella (art. 257, al. 5), n’a pas été mise en vigueur jusqu’à présent. De plus, aucune surveillance des porcs à l’égard des infections par Salmonella n’est prévue sur le plan national et l’UE ne connaît, elle non plus, aucune exigence dans ce sens. Il est prévu en conséquence de biffer les porcs de la disposition concernant les infections à Salmonella.
Art. 256 Les données concernant la surveillance des infections à Salmonella ne sont plus collectées par les cantons, mais peuvent être consultées, entre autres, directement sur ALIS, le système d’information des laboratoires. Il n’est donc plus nécessaire que les cantons reçoivent tous les résultats des analyses de laboratoire concernant le dépistage des infections par Salmonella. Ils ne recevront dorénavant de copie des analyses que dans les cas où ils supportent eux-mêmes les coûts de l’examen ou s’il y a une suspicion d’épizootie due à un résultat d’analyse positif (voir art. 61, al. 5).
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Art. 257 Comme il peut varier, le nombre de volailles détenues par un aviculteur ne peut servir d’unité de mesure constante pour la taille d’une unité d’élevage. De là sont nés parfois des doutes quant à l’obligation de soumettre un élevage de volailles à un examen ou non. C’est pour cette raison que le projet propose – pour ce qui est des volailles d’élevage des lignées de chair et de ponte et pour les pondeuses – de faire dépendre du nombre de places disponibles l’obligation de tester les animaux (de même que l’obligation d’annoncer visée à l’art. 18b). En ce qui concerne les volailles à l’engrais, le critère déterminant pour l’obligation d’effectuer un dépistage ou non sera la surface minimale de base de l’unité d’élevage. Il existe en effet différents types d’engraissement avec différents poids visés à la fin de l’engraissement, de sorte que le nombre de places ne peut être pris comme unité de mesure constante dans le cas des animaux à l’engrais. Il est prévu de préciser les modalités de prélèvement d’échantillons dans les établissements d’accou- vage. L’al. 4 qui exige un prélèvement d’échantillons dans les établissements d’accouvage à partir d’une certaine taille de l’unité d’élevage peut donc être supprimé. Au lieu de l’examen des volailles des types ponte et chair, le texte propose le prélèvement d’échantillons dans les établissements d’accouvage lorsque les poussins éclos ne sont écoulés que sur le marché intérieur. Là aussi, l’intervalle des exa- mens est de 2 semaines au maximum.
Art. 258, al. 1 Pour les examens de dépistage des infections à Salmonella dans les effectifs de volaille, il sera obliga- toire d’utiliser la demande d’examens générée automatiquement par le portail Internet Agate lors de la notification de la mise au poulailler (formulaire intitulé « Demande d’analyse – programme de lutte contre les salmonelles chez la volaille »). Cela devrait permettre d’assurer la transmission des informations, qui est indispensable.
Art. 259, al. 3 Formulation explicite de la condition qui doit être remplie pour que la suspicion soit considérée comme infirmée.
Art. 272 et 274 L’indemnisation pour les pertes d’abeilles doit être réglementée uniformément pour toutes les épizooties des abeilles. Il est prévu d’adapter les réglementations concernant la loque américaine des abeilles (art. 272) et la loque européenne des abeilles (art. 274) à celles qui concernent le petit coléoptère de la ruche (art. 274g).
Art. 273, al. 2 Les zones d’interdiction à délimiter en cas de loque américaine et de loque européenne n’ont pas le même rayon dans les deux dispositions en vigueur (art. 271 et 273). Le rayon est de 2 km en cas de loque américaine et de 1 km seulement en cas de loque européenne. Cette différence s’explique par le fait qu’au moment de l’instauration des zones d’interdiction en 2009, les cas de loque européenne étaient encore très nombreux en Suisse (environ 800 cas en 2009). Entretemps, le nombre de cas a sensiblement reculé (377 cas en 2016). À la demande de l’OSAV, le Service sanitaire apicole a effectué une enquête auprès des vétérinaires cantonaux et inspecteurs des ruchers afin d’évaluer l’efficacité de la lutte contre la loque européenne. Il a été relevé plusieurs fois dans le contexte de cette enquête que les zones d’interdiction pour raisons de loque américaine et de loque européenne devraient avoir le même rayon. Il est prévu, en conséquence, d’élargir le rayon délimité en cas de loque européenne (de 1 km actuellement), pour qu’il soit identique à celui qui est délimité en cas de loque américaine des abeilles (2 km).
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Art. 301a Il serait souhaitable d’habiliter les vétérinaires cantonaux à informer certaines personnes de l’apparition d’un foyer épizootique pour autant que ces personnes soient concernées par ce foyer et que l’informa- tion serve à empêcher la propagation de l’épizootie. C'est notamment le cas des détenteurs d’animaux dont l’exploitation se trouve à proximité du foyer épizootique ou des tiers qui apportent leur soutien aux organes d’exécution dans la maîtrise de l’épisode épizootique. Dans ce contexte, la transmission de données personnelles non sensibles est aussi admise, p. ex. les coordonnées du détenteur touché par l’épizootie.
Art. 312, al. 2, let. b Les conditions cumulatives que doivent remplir les laboratoires pour être agréés au diagnostic officiel des épizooties ont été élargies lors de la dernière révision de l’ordonnance sur les épizooties (RO 2015 4255) L’une de ces nouvelles conditions était que le laboratoire propose une vaste gamme d’analyses sur des épizooties au sens des art. 3 à 5. Il est prévu maintenant de préciser cette condition : l’offre du laboratoire devra porter sur un nombre déterminé d’épizooties, à savoir 15 au minimum. Ce nombre a été fixé au regard du fait que dans la plupart des cas (60 % environ) aucune connaissance spéciale n’est requise pour la détection des épizooties dont le diagnostic est prévu dans le cadre des mesures de lutte et de surveillance des épizooties fixées dans l’OFE. Il s’ensuit que l’on peut attendre d’un labo- ratoire agréé que sa gamme d’analyses diagnostiques couvre au moins 15 épizooties.
2. Ordonnance sur la BDTA
Art. 3, al. 1, let. g et al. 1bis Il est désormais prévu de fournir l’historique et le statut de l’historique pour les ovins et les caprins. Le statut de l’historique joue notamment un rôle pour l’allocation de contributions pour payer les frais d'éli- mination des sous-produits animaux.
Art. 7, al. 1bis et 2 Il est proposé que les détenteurs d’ovins et de caprins transmettent dorénavant à l’exploitant de la banque de donnée les informations relatives à la naissance d’un animal, l’importation et l’exportation, l’entrée d’un animal provenant d’une unité d'élevage en Suisse, la sortie d’un animal vers une autre unité d'élevage en Suisse ou la mort d’un animal. La séparation formelle des détenteurs d’animaux et des abattoirs devrait être réalisée comme formulé dans les articles 5 et 6.
Art. 8b phrase introductive Il s'agit là d'une adaptation rédactionnelle découlant de l’adaptation des art. 18b et 257 OFE.
Art. 12, al. 1, let. cter Sur le même principe que pour les bovins, il devrait être possible, en indiquant le numéro de marque auriculaire, de consulter l’historique, le statut de l’historique et la date de naissance des ovins et des caprins.
Art. 14, al. 1, let. d et h Il est prévu que les organisations d'élevage, de producteurs, de production sous label et les services sanitaires aient accès à l’historique et aux informations détaillées des ovins et des caprins, dans la mesure où les détenteurs de ceux-ci sont membres des organisations concernées (let. d). La lettre h, qui règle actuellement la consultation des données des détenteurs d’ovins et de caprins, devient super- flue et peut être abrogée.
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Art. 29b Les augmentations et les diminutions d’effectifs, les importations et les exportations, les morts d’ani- maux et les abattages ne peuvent être notifiés à la banque de données que lorsque les animaux y sont enregistrés. Pour cette raison, tous les animaux vivant le 1er janvier 2019 devront être enregistrés dans la banque de données avant le 31 décembre 2019 au plus tard. Si en cours d’année, il se produit un événement devant être notifié conformément à l'annexe 1, ch. 4, les animaux devront être enregistrés au préalable.
Annexe 1, ch. 4 Le ch. 4 répertorie les données qui doivent être notifiées à la banque de donnée pour les différents évènements.
3. Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux
Annexe ch. 1, 3 et 4 Selon l’art. 15b, al. 2, LFE, les frais d'exploitation de la BDTA sont en principe couverts par les émolu- ments versés par les détenteurs d'animaux. Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments. Identi- tas SA exploite la BDTA et facture les émoluments aux détenteurs d’animaux sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture. Les modifications proposées pour développer le contrôle du trafic des ovins et des caprins entraînent de nouveaux frais d’exploitation. Ceux-ci doivent être entièrement couverts par les émoluments proposés ci-après. 1.) Il est prévu de poser dorénavant deux marques auriculaires aux ovins et aux caprins. Un émolument de 1 franc est proposé par double marque auriculaire. En se basant sur une estimation d’environ 300 000 naissances par an (le nombre exact de naissances d’ovins et de caprins n’est pas connu), les recettes générées par les marques auriculaires des ovins et des caprins avoisineraient 300 000 francs par an. Les détenteurs d’animaux qui le souhaitent pourront choisir des marques auriculaires équipées d’une puce électronique. Les coûts supplémentaires seraient couverts par un supplément proposé de 1 franc. Il est difficile pour l’instant de déterminer combien de détenteurs d’animaux opteront pour les puces électroniques, raison pour laquelle il est aujourd’hui impossible d’évaluer les recettes qui proviendraient des émoluments du supplément pour ces puces. Les émo- luments pour les marques auriculaires classiques et celles avec puce électronique feraient l’objet d’un décompte avec les contributions à l'élimination, comme pour les bovins. 2.) En 2015, environ 220 000 ovins et 30 000 caprins ont été abattus. Il est prévu que les émoluments pour la notification de l’abattage d’un animal se montent à -.50 centimes, ce qui génèrerait des re- cettes à hauteur de 125 000 francs par an environ. Ces émoluments feraient eux aussi l’objet d’un décompte avec les contributions à l'élimination, comme pour les bovins. 3.) Le montant des émoluments en cas de notification manquante pour les ovins et les caprins devrait être identique à ceux facturés pour les bovins (5 francs). Il est très difficile d’estimer les recettes qui proviendraient des émoluments, d’une part car il n’est pas possible de prédire le nombre de notifica- tions manquantes, et d’autre part car il est difficile de la déceler. Il ne devrait pas y avoir de notifica- tions erronées, contrairement à ce qui se passe pour les bovins, car le processus ne peut s’effectuer que par la voie électronique et qu’une l’analyse de plausibilité est réalisée lors de la saisie des don- nées. En résumé il faut retenir que les modifications de l’OEmol-TA devraient générer un excédent de recettes de l’ordre de 0,4 à 0,5 million de francs par an.
Lors de la procédure de consultation sur le train d’ordonnances agricoles du printemps 2017, le Dé- partement fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a aussi prévu une modifi- cation de l’OEmol-TA : https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ind2017.html#DEFR. La réduction des émolu-
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ments devrait ainsi atteindre 10 % en moyenne. Les nouveaux émoluments qui devraient être intro- duits en vue de développer le contrôle du trafic des ovins et des caprins tiennent compte de la réduc- tion des émoluments prévue par le DEFR.
4. Ordonnance concernant l’allocation de contributions pour payer les frais
d’élimination des sous-produits animaux
Art. 1, let. a, abis, c et cbis, ainsi que art. 2, al. 1 phrase introductive et al. 1bis Les contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animaux sont versées aux déten- teurs d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et de volaille ainsi qu'aux abattoirs, conformément à l’art. 45a, al. 2, LFE. À l’heure actuelle, lors de l’abattage d’un ovin ou d’un caprin, le montant de 4 fr. 50 est entièrement versé à l’abattoir. Étant donné qu’à l’avenir toutes les naissances, les augmentations et les diminutions d’effectifs, ainsi que les morts d’animaux devraient être notifiées à l’exploitant de la BDTA, il est prévu de verser les contributions à l’élimination pour chaque animal pour moitié aux exploitations de naissance et aux abattoirs, comme cela se fait pour les bovins (art. 1, let. abis, c et cbis). Cette modification n’engendre aucun coût. Une adaptation rédactionnelle est suggérée al. 1, let. a (« unité d’élevage » remplace « exploitation », conformément à la formulation de l’art. 6, let. o OFE). Pour finir, la disposition est complétée par la mention des buffles et des bisons. Il est proposé de rajouter aussi la mention des buffles et des bisons dans l’art. 2, al. 1, car ces animaux donnent également droit à des contributions. De plus, il est prévu d’inscrire dans le nouvel al. 1bis que pour les ovins et les caprins aussi, les contributions sont versées lorsque les notifications correspon- dantes ont été transmises à la BDTA (de façon analogue à la réglementation pour les animaux de l’espèce bovine).
5 Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux
Titre Il est prévu de formuler le titre de manière plus ouverte dès lors que le commerce de sous-produits animaux entre lui aussi dans le champ d’application de l’ordonnance.
Art. 2, al. 1 et 2bis, let. c Il est prévu de faire porter le champ d’application de l’ordonnance, non pas seulement sur l’élimination des sous-produits animaux, mais aussi sur le commerce de ceux-ci (al. 1). Et, comme le commerce est souvent transfrontalier, cette extension du champ d’application touche indirectement aussi l’importation et l’exportation de sous-produits animaux. Il est prévu en outre d’élargir le champ d’application de l’or- donnance à la transformation directe des restes de repas en engrais. Par « transformation directe », on entend la transformation sans fermentation biologique ni compostage préalables. La raison de cet élar- gissement est que de plus en plus de restaurants installent sur place de petits dispositifs permettant de transformer directement les restes d’aliments en engrais (al. 2bis, let. c).
Art. 2a Il est précisé qu’en principe les produits dérivés sont soumis aux mêmes exigences que les produits primaires de la même catégorie de risque. Pour des raisons d’uniformité, il est prévu de déplacer dans la présente disposition la réglementation selon laquelle l’OESPA n’est pas (plus) applicable aux produits dérivés qui ont atteint leur point final (art. 21, al. 3).
Art. 3 Let. b : Adaptation rédactionnelle
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Let. h : La nouvelle expression « protéines animales transformées » est liée à la proposition d’assouplir l’interdiction actuelle frappant, pour des raisons d’ESB, l'alimentation des animaux de rente avec des protéines animales. Let. i La définition de la farine de poisson peut être raccourcie en raison de l’introduction de la nou- velle let. hbis
Art. 5 Let. b, ch. 2, c et f: adaptation rédactionnelle suite à une modification de l’OFE (art. 179d). Let. e : Le gibier mort ou les parties de gibier mort présentant des signes d’une maladie transmissible ne doivent pas seulement être considérés comme du matériel de catégorie 1 lorsque le gibier a été tiré à la chasse pour la production de viande, mais aussi lorsqu’il a péri en raison d’une épizootie (p. ex. en raison de la peste porcine africaine).
Art. 6 Let. b : Élargissement du champ d’application aux volailles qui sont tuées pour raison de lutte contre les salmonelles. Les volailles sont mises à mort avec les mêmes méthodes qu’à la fin de la période de ponte et qui (après la stérilisation sous pression) sont transformées par fermentation biologique en en- grais. Let. d : On peut transférer de la catégorie 2 à la catégorie 3 l’inscription des animaux sauvages et des parties d’animaux sauvages tirés pour la production de viande, qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible (à l’homme ou aux animaux) et qui ne sont pas utilisés comme denrées alimen- taires.
Art. 7 Let. a : Voir commentaire sur l’art. 6, let. d. Le changement de catégorie permet, comme dans l’UE, l’utilisation de ces sous-produits pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie. Let. b : adaptation rédactionnelle ; précision de la distinction par rapport au matériel visé à la let. a.
Titre précédant l'art. 9 et art. 9, titre, et let. e La modification du titre précédant l’art. 9 et celle du titre de l'art. 9 lui-même résulte de l’élargissement du champ d’application de l’ordonnance. La nouvelle obligation introduite à la let. e (documentation des flux de marchandises) vise à garantir la traçabilité.
Art. 10 et 13 Généralités : Les obligations en matière d’enregistrement et d’autorisation doivent être adaptées aux réglementations de l’UE à ce sujet (où il est question d’« agrément »). Il est fort probable que d’ici deux ou trois ans, les listes nationales d’établissements devront être exportées par interfaces du système ASAN vers le système TRACES. Les modalités et formats de saisie devront être parfaitement compa- tibles avec ceux prescrits par l’UE pour permettre cette transmission par interfaces, raison pour laquelle il faudra les réglementer au moyen d’une directive technique de l’OSAV (art. 13, al. 2). La présentation des listes devrait être conforme aux « spécifications techniques » de l’UE (qui se fondent sur le règle- ment 1069/20093 en cours de remaniement). Il convient de réglementer spécifiquement dans ce con- texte l’enregistrement des établissements qui utilisent des cosmétiques ou des produits thérapeutiques (y compris ceux qui s’appliquent à l’animal) issus de sous-produits animaux.
3 Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), JO L 300 du 4.11.2009, p. 1.
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Art. 10, al. 3, let. e Il est prévu de tracer une limite claire entre les deux champs d’application que sont la « remise de matériel de catégorie 3 pour alimenter des animaux », d’un côté, et la « fabrication d’ali- ments crus pour animaux », de l’autre. Il est prévu de ne soustraire à l’obligation d’annoncer que la cession directe de matériel de catégorie 3 au sens de l’art. 7, let. a, par des établissements du secteur alimentaire à des clients en fin de chaîne (des détenteurs d’animaux qui utilisent des sous-produits pour alimenter leurs propres carnivores ou oiseaux charognards) et de ne libérer du respect des critères microbiologiques visés à l’annexe 5, ch. 38, que le matériel concerné. Par contre, toutes les activités qui vont au-delà (commerce, distribution, transformation) seront considérées comme « Fabrication d’ali- ments (crus) pour animaux de compagnie » et devront remplir les dispositions applicables.
Art. 11, al. 1, 12, al. 1 et 4, 14, titre et partie introductive et 17 Adaptation rédactionnelle en raison des modifications de l'art. 10.
Art. 15, al. 1 Le devoir d’autocontrôle doit être également applicable aux personnes physiques et morales. Selon le type d’activité, la priorité va vers la traçabilité sans faille ou un plan global de contrôle en fonction du système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP) conformément à l’an- nexe 2.
Art. 16, al. 2 Précision rédactionnelle (les abattoirs sont eux aussi un établissement du secteur alimentaire).
Art. 21, al. 3 Voir commentaire de l'art. 2a.
Art. 22 Al. 1, let. b, ch. 2 : L’élimination des sous-produits animaux de catégorie 1 permet d’obtenir non seule- ment du combustible, mais aussi du carburant. C’est ainsi que les graisses fondues de catégorie 1 sont transformées directement en combustible pour le chauffage, mais aussi en carburant comme le biodie- sel. La disposition doit être complétée en conséquence. Art. 2, let. a : La Suisse ayant obtenu le statut de « pays à risque ESB négligeable », la limite d’âge des animaux peut être augmentée de 6 à 12 mois. Dans la perspective de l’affouragement des sous- produits animaux aux carnivores, il est prévu de se passer, au profit de la clarté de la réglementation, de la différenciation fine des sous-produits animaux qui tient compte des réglementations dérogatoires applicables au « risque ESB maîtrisé » en provenance desquels la Suisse n’importe qu’un petit nombre de bovins.
Art. 28, let. b, et d À l’instar de l’UE4, la Suisse devrait autoriser, outre la gélatine, l’affouragement de collagène de non- ruminants (let. b). Par ailleurs la let. d précise qu’il s’agit de graisses fondues. En plus, seule la matière première provenant elle-même de la chaîne des denrées alimentaire et de la chaîne des aliments pour animaux peut être utilisée.
4 Annexe IV, chapitre II, du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001
fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes trans- missibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/839 de la Commission du 24 mai 2017, JO L 138 du 25.5.2017, p. 92.
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Art. 29, titre, phrase introductive et let. a à bbis Le champ d’application de cette disposition devra comprendre non pas seulement les porcs et les vo- lailles, mais tous les animaux autres que les ruminants. En outre, à l’instar de l’UE, la Suisse n’autorisera l’utilisation de sous-produits dérivés d’animaux aquatiques comme matière première d’aliments pour animaux qu’après leur transformation en « farine de poisson » (= protéine animale transformée). Les paramètres à respecter pour la fabrication de la farine de poisson doivent être les mêmes que dans l’UE (ils figurent à l’annexe 5, ch. 30). Il faut que la chaîne de production des aliments contenant de la farine de poisson soit strictement séparée de tout contact avec la chaine de production d’aliments pour les ruminants. Cette séparation doit être effective à tous les stades, depuis la production jusqu’à l’unité d’élevage.
Art. 30 Élargissement du champ d’application à tous les animaux autres que les ruminants (actuellement seuls les porcs et la volaille sont concernés). En outre, il est prévu de fixer les méthodes de fabrication per- mises pour les produits sanguins.
Art. 31 La modification de cette disposition vise à adapter aux réglementations de l’UE les conditions générales et les exigences non seulement de fabrication mais aussi d’utilisation des protéines animales transfor- mées (mis à part celles d’insectes et d’animaux d’aquaculture) dans les exploitations aquacoles (voir aussi annexe 5, ch. 30).
Art. 31a La réglementation relative à l’alimentation des animaux d’aquaculture avec des protéines d’insectes correspond à celle qui sera applicable dans l’UE à compter du 1er juillet 20175. Les insectes sont consi- dérés dans ce contexte comme des animaux de rente, de sorte que la liste des substrats possibles est limitée (en point de mire : la lutte contre l’ESB). Une application stricte des interdictions en matière d’alimentation des animaux de rente (pas de matière première issue de ruminants, pas de cannibalisme) est nécessaire, car les protéines d’insectes contiennent elles aussi toujours des traces des substrats nutritifs mis à leur disposition. En outre, les protéines d’insectes doivent toujours être traitées selon l’annexe 5, ch. 30, et il faut respecter (pour tous les produits dérivés servant à la fabrication d'aliments pour animaux) les critères microbiologiques fixés à l’annexe 5, ch. 38.
Art. 32a Les exigences relatives à la séparation des chaînes d’aliments destinées à des animaux d’espèces différentes sont régies par l’annexe IV, chapitres III et IV, chapitre V, sections B et C, du règlement CE 999/20016. En tant qu’autorité de surveillance, l’OSAV va fixer dans des directives techniques des no- tions peu claires, telles que « système fermé » ou « séparation spatiale », pour en faciliter l’interpréta- tion par les autorités d’exécution.
5 Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n°
1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/839 du 24 mai 2017, JO L 138 du 25.5.2017, p. 92. 6 Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant des règles pour la
prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopa-thies spongiformes transmissibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/839 du 24 mai 2017, JO L 138 du 25.5.2017, p. 92.
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Art. 33 Il convient de restreindre le champ d’application de la disposition aux seuls sous-produits animaux qui conviennent à la fabrication des aliments pour animaux. Il est proposé en outre d’adopter une régle- mentation de la fabrication des aliments pour animaux de compagnie analogue à celle de l’UE7. Si des protéines animales entrent dans la composition d’aliments pour animaux, elles doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 5, ch. 30. Enfin, il est prévu de restructurer la disposition pour lui assurer une meilleure lisibilité.
Art. 34 Voir commentaire sur l’art. 10, al. 3, let. e. Il est proposé de définir en outre la « cession directe ».
Titre précédent l’art. 34a, art. 34a et 35, titre Insertion d’un article qui fait spécifiquement référence aux exigences applicables à la fabrication d’en- grais. Avec l’insertion de ce nouvel article à la section 4, un titre s’impose à l’art. 35.
Annexe 1 Voir commentaire des art. 10 et 13. Par ailleurs, il est prévu de mentionner explicitement les installations de production de biogaz et de compostage. La mention des établissements au chiffre 10 concerne la surveillance d’un recyclage canalisé des sous-produits animaux (séparation des ruminants et séparation des filières selon les espèces animales).
Annexe 2 Cf. commentaire de l’art. 15, al. 1. La disposition proposée insiste sur l’obligation de la séparation stricte des chaînes de fabrication d’aliments pour animaux selon les espèces animales destinataires, puisque cette séparation reste un élément capital pour la lutte contre l’ESB.
Annexe 5 Ch. 30 : Méthodes de production de protéines animales transformées de mammifères, de non-mammi- fères (p. ex. volailles ou insectes) et de farines de poisson. Ch. 30a : Méthodes de fabrication de produits sanguins. Ch. 31 : Adaptation des méthodes de transformation des graisses fondues aux règles de l’UE. Ch. 38 : Les exigences microbiologiques (assorties d’un programme de contrôle par sondage) sont ap- plicables à tous les produits dérivés destinés à la fabrication d’aliments pour animaux (p. ex. protéines animales transformées, produits sanguins, graisses fondues, etc.) Toutefois en ce qui concerne les aliments (finis) pour animaux, les exigences ne sont applicables qu’aux aliments destinés aux animaux de compagnie. Le texte de l’ordonnance doit être précisé sur ce point. Il apparaît du même coup que les dangers microbiologiques inhérents à la fabrication des aliments destinés aux animaux de rente (aliments qui, le plus souvent, contiennent surtout, voire exclusivement des composants végétaux) doi- vent être contrôlés dans le cadre de l’auto-contrôle (HACCP relevant de la législation sur les aliments pour animaux ;voir à ce sujet la proposition de suppression de l’art. 226 OFE). Ch. 39 : Les méthodes de transformation en engrais sont adaptées à celles de l’UE. Celles-ci sont dorénavant également applicables aux restes d’aliments transformés en engrais (voir modification de l’art. 2, al. 2 bis, let. c).
7 Annexe XIII, chapitre II, du règlement (UE) n o 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application
du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vété- rinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p.1.
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Ch. 42 : adaptation rédactionnelle Ch. 43 : Le traitement thermique atteignant une température à cœur de 70 °C pendant au moins une heure, la taille des particules n’excédant pas 12 mm, devrait être considéré, à l’instar de ce que prévoit l’UE, comme suffisant pour la fermentation ou le compostage de tous les sous-produits de catégorie 3 (dans le droit en vigueur, une stérilisation sous pression est encore exigée pour les produits issus d'abat- toirs et d’ateliers de découpe au sens de l’art. 7, let. a).
6 Modification d'autres actes
6.1 Ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes
Art. 31, al. 1, let. e, art. 47, al. 1 et art. 53, al. 1, let. b L’art. 31 de l’OAbCV, qui règle le prélèvement des échantillons pour des analyses de laboratoire, devrait être complété en ajoutant que désormais des échantillons doivent aussi être prélevés pour les pro- grammes de surveillance définis dans l’ordonnance sur les épizooties. Cet ajout entraîne des adapta- tions rédactionnelles dans les art. 47 et 53.
6.2 Ordonnance sur le contrôle du lait
Art. 5 En cas d’apparition de la fièvre aphteuse, le vétérinaire cantonal devrait avoir la compétence de sus- pendre le contrôle du lait (art. 102, al. 1bis, let. d) que requiert en principe l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait. Il est donc prévu de compléter en conséquence l’art. 5 de l’OCL, qui règle les exceptions.
III. Conséquences
1. Conséquences pour la Confédération
Les coûts d’investissement pour adapter le système de la BDTA aux nouvelles notifications pour les ovins et les caprins devraient atteindre environ 2,2 millions de francs et seront supportés par la Confé- dération. Ils seront imputés au crédit global (A200.0001 de l’OFAG). Les coûts d’exploitation supplé- mentaires devraient être entièrement couverts par des recettes provenant des émoluments d’environ 0,4 à 0,5 million de francs par an qui seront inscrits au poste E.100.0001 des revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) de l’OFAG. D’importantes ressources en personnel vont être nécessaires tant pour définir, en collaboration avec les acteurs concernés, les critères permettant la séparation des « protéines animales transformées » en vue de leur valorisation canalisée, que pour adapter aux nouvelles exigences la liste des établisse- ments qui éliminent les sous-produits animaux. L’OSAV les financera au moyen d’une compensation interne. De plus, la migration des listes d'établissements du système ASAN à TRACES (voir les expli- cations relatives à l’art. 10 OESPA) va nécessiter une adaptation du système d’information ASAN pré- vue pour 2018, dont le coût devrait atteindre environ 100 000 francs et sera imputé au crédit global (A200.0001 de l’OSAV). Pour le reste, les modifications proposées des ordonnances n’ont pas de répercussions financières ni en personnel pour la Confédération.
2. Conséquences pour les cantons et les communes
Pour les autorités d’exécution, la nouvelle réglementation sur le trafic des ovins et des caprins pourrait alourdir la charge de travail au départ. Une fois le système mis en place, l’enregistrement centralisé des
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données devrait cependant faciliter le travail des cantons en matière de surveillance et de lutte contre les épizooties. La mise en œuvre des critères pour la séparation des « protéines animales transformées » en vue de leur valorisation canalisée, ainsi que la création et la migration de la liste des établissements qui élimi- nent les sous-produits animaux du système ASAN à TRACES vont entraîner, au départ, une augmen- tation des charges des organes d’exécution. Les nouvelles compétences décisionnelles du vétérinaire cantonal pour régir la collecte de lait en cas d’apparition de la fièvre aphteuse donnent aux cantons la possibilité de mettre en œuvre de façon coor- donnée le nouveau plan de collecte de lait élaboré en commun. Pour que le plan soit mis en œuvre avec succès, des mesures doivent cependant être mises en place avant l’apparition d’une épizootie. Il s’agit en particulier d’entretenir des contacts réguliers avec les acteurs de la branche du lait dans les cantons et de passer des accords ou de conclure des contrats avec des entreprises ayant le profil adéquat et intéressées par la collecte du lait dans les zones où se déclare l’épizootie. Suite aux propositions de modification liées à la surveillance des infections à Salmonella chez les vo- lailles, les cantons ne recevront plus les résultats de la surveillance au format papier, mais au format électronique. Le cas échéant, les cantons devront répondre à un certain besoin de formation. L’extension du rayon de la zone d’interdiction de 1 à 2 km en cas de contamination par la loque euro- péenne peut entraîner plus de contrôles des colonies par l’inspecteur des ruchers responsable.
3. Conséquences pour l’économie
Les modifications d’ordonnance proposées peuvent entraîner certaines charges supplémentaires pour les détenteurs d’animaux. Ce sera le cas pour la notification des naissances, des augmentations et des diminutions d’effectifs des ovins et des caprins dans la BDTA. De plus, des émoluments plus élevés ou même entièrement nouveaux sont perçus pour les marques auriculaires et la notification des animaux abattus. Les mesures proposées permettent cependant de réduire le risque d'apparition d'une épizootie, laquelle pourrait potentiellement provoquer des dégâts importants sur le plan économique.
IV. Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
Les modifications d’ordonnance proposées sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse, notamment avec l'annexe vétérinaire de l’Accord bilatéral agricole conclu entre la Suisse et l’UE (RS 0.916.026.81, annexe 11), ou vont dans le sens d’une harmonisation avec celle-ci. Dans l’UE, les détenteurs d’animaux ne sont pas obligés de notifier toutes les naissances, les augmentations et diminutions d’effectifs et la mort des ovins et des caprins 8. Le développement proposé du contrôle du trafic des ovins et des caprins va donc au-delà des exigences de l’UE, avec lesquelles il est cependant compatible. Le nouveau plan de collecte de lait en cas d’apparition de la fièvre aphteuse respecte les engagements internationaux de la Suisse pour les mesures visant à prévenir et à combattre les épizooties hautement contagieuses (p. ex. art. 3.4.9 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE).
8 Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enre-
gistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003, et les direc- tives 92/102/CEE et 64/432/CEE, JO L 5 du 9 janvier 2004, p. 8.
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