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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD

Rapport explicatif Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d’asile (restructuration du domaine de l’asile)

Modification de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1), de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2), de l’ordonnance 3 sur l’asile relative au traitement de données personnelles (OA 3) et de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)

Secrétariat d’État aux migrations Berne,

Table des matières

1. Partie générale ........................................................................... 5 1.1 Contexte ...................................................................................................... 5 1.2 Enseignements tirés du centre pilote de Zurich....................................... 5

1.3 Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d’asile ........ 6

1.4 Mise en vigueur partielle du projet visant à accélérer les procédures

d’asile .......................................................................................................... 7

1.5 Aperçu des principales modifications proposées dans l’ordonnance

1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1) ................................................ 8

1.6 Aperçu des principales modifications proposées dans l’ordonnance

2 sur l’asile relative au financement (OA 2) ............................................ 10

1.7 Aperçu des principales modifications proposées dans l’ordonnance

3 sur l’asile relative au traitement de données personnelles (OA 3) ..... 10

1.8 Aperçu des principales modifications proposées dans l’ordonnance

sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE) ........... 11 2. Partie spéciale .......................................................................... 12

2.1 Modifications de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure

(OA 1)......................................................................................................... 12 Remplacement d’une expression ........................................................................................12 Art. 1b (nouveau) Régions ................................................................................................12 Art. 1c (nouveau) Calcul des délais ..................................................................................12 Art. 2b (nouveau) Saisie de documents ............................................................................12 Art. 3 (nouveau) Notification de décisions à l’aéroport ......................................................13 Art. 3a (nouveau) Annonce de notification d’une décision ou de remise d’une communication au mandataire .....................................................................13 Art. 4 (nouveau) Langue de la procédure en cas de requête déposée dans un centre de la Confédération...............................................................................................14 Art. 7, al. 2, 2bis, 2ter (nouveau), 2quater (nouveau), 2quinquies (nouveau) ...................................14 Art. 7a (abrogé) ...................................................................................................................16 Art. 8, al. 1, let. b, et 2 .........................................................................................................16 Art. 9 (abrogé) .....................................................................................................................17 Art. 10 (abrogé) ...................................................................................................................17 Art. 12, al. 2 17 Titre précédant l’art. 13 .......................................................................................................17 Art. 13 (nouveau) Fonction des centres de la Confédération ............................................17 Art. 14 (nouveau) Séjour dans les centres de la Confédération ........................................18 Art. 15 (nouveau) Assignation à un centre spécifique .......................................................18 Art. 16 (nouveau) Fonctionnement des centres de la Confédération ................................20 Art. 16a (abrogé) .................................................................................................................20 Art. 16b (abrogé) .................................................................................................................21 Art. 16c (abrogé) .................................................................................................................21 Art. 17 (abrogé) ...................................................................................................................21 Art.18 (abrogé) ....................................................................................................................21 Art. 19, titre et al. 1 Vérification de l’identité et audition sommaire .......................................21 Art. 20 (abrogé) ...................................................................................................................21 Art. 20a Établissement des faits médicaux ...............................................................22 Art. 20b (nouveau) Procédure Dublin ...............................................................................22 Art. 20c (nouveau) Procédure accélérée ..........................................................................23 Art. 21 (nouveau) Attribution aux cantons .........................................................................23

Art. 22, titre et al. 1 Attribution effectuée par le SEM .......................................................25 Art. 23 (nouveau) Affectation en vue de l’exécution du renvoi ..........................................26 Art. 23a (abrogé) .................................................................................................................26 Art. 24 (nouveau) Obligation de se présenter auprès d’une autorité cantonale .................26 Art. 25 (abrogé) ...................................................................................................................26 Art. 26 (abrogé) ...................................................................................................................27 Art. 34 (nouveau) Désignation du canton chargé de l’exécution du renvoi .......................27 Art. 34a (nouveau) Soutien mutuel des cantons ...............................................................28 Art. 34b Communication des autorités cantonales ....................................................28 Art. 42 (abrogé) ...................................................................................................................28 Art. 44 29 Art. 48 Titre 29 Art. 52 29 Titre précédant l’art. 52a .....................................................................................................29 Art. 52a (nouveau) Accès et qualité ..................................................................................29 Titre précédant l’art. 52b .....................................................................................................30 Art. 52b (nouveau) Conseil et représentation juridique dans la procédure à l’aéroport .....30 Art. 52c (nouveau) Communication en temps utile des dates aux prestataires .................32 Art. 52d (nouveau) Avis sur le projet de décision d’asile négative.....................................32 Titre précédant l’art. 52e .....................................................................................................33 Art. 52e (nouveau) Conseil et représentation juridique dans la procédure étendue ..........33 Art. 52f (nouveau) Communication en temps utile des dates des étapes de procédure déterminantes pour la décision d’asile ..........................................................34 Art. 52g (nouveau) Habilitation et tâches des bureaux de conseil juridique ......................35 Titre précédant l’art. 53 .......................................................................................................35 Art. 53 35 Art. 55bis Disposition transitoire de la modification du 4 septembre 2013 ...................35 2.2 Modification d’autres actes ...................................................................... 37

2.2.1 Modification de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les

maladies transmissibles de l’homme (ordonnance sur les épidémies, OEp)37 Art. 31, titre et al. 1, 2 et 4 Mesures de prévention dans les centres de la Confédération et les centres d’hébergement collectif cantonaux .............................................37 2.2.2 Modification de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC) ............ 37 Art. 31 37 2.3 Modifications de l’ordonnance 2 sur l’asile (OA 2) ................................ 38 Remplacement d’une expression ........................................................................................38 Art. 22, al. 1 et 3 à 5 ............................................................................................................38 Art. 23, al. 3 38 Art. 26, al. 1 et 3 à 5 ............................................................................................................38 Art. 28 Forfaits d’aide d’urgence .........................................................................................38 Art. 29 Étendue et montant des forfaits d’aide d’urgence ........................................39 Art. 30, al. 2 (abrogé) ..........................................................................................................41 Art. 30a (nouveau) Adaptation des forfaits d’aide d’urgence .............................................41 Art. 31, al. 2 et 3..................................................................................................................42 Art. 41 42 Art. 44, al. 2 43 Art. 53, let. d et e.................................................................................................................43 Art. 54, al. 2 43 Art. 56, al. 3 43 Art. 58 Frais d’accompagnement ............................................................................43 Art. 58b (nouveau) Frais occasionnés par les examens médicaux et l’accompagnement .44 Art. 59 Titre et al. 1, let. c, et 3 Autres frais remboursables .................................................44 Art. 59a, al. 1 à 2bis ..............................................................................................................45 Art. 59abis, al. 3, let. a, 3bis (nouveaux) et 5 ..........................................................................45

Art. 59ater (abrogé) ..............................................................................................................45 Titre précédant l’art. 62 .......................................................................................................46 Art. 62 But de l’aide au retour .................................................................................46 Art. 64, al. 5 (nouveau)........................................................................................................46 Titre précédant l’art. 65 .......................................................................................................46 Art. 67, al. 3 46 Art. 68, al. 3 et 4..................................................................................................................46 Art. 72, al. 2 47 Art. 74, al. 2 à 5...................................................................................................................47 Art. 76 47 Art. 76a, al. 1 48 Art. 77 Compétence ................................................................................................48 Art. 78 48 Titre précédant l’art. 79 (abrogé) .........................................................................................48 Art. 79 et 80 (abrogés) ........................................................................................................48 Disposition transitoire ..........................................................................................................48 2.4 Modifications de l’ordonnance 3 sur l’asile (OA 3) ................................ 49 Remplacement d’une expression ........................................................................................49 Annexe 5 49

2.5 Modifications de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de

l’expulsion d’étrangers (OERE) ............................................................... 50 Art. 2, titre et al. 1, 2 et 3 (nouveau) ....................................................................................50 Début de l’assistance en matière d’exécution .....................................................................50 Art. 2a (nouveau) Entretien de départ ...............................................................................51 Art. 3b (nouveau) Entretien de conseil en détention administrative...................................52 Art. 4 Obtention de papiers en cas de recours à des voies ou moyens de ............52 droit 52 Art. 5, al. 1 et 3....................................................................................................................52 Art. 11, titre, al. 1, let. a à c et d à f (nouvelles), et 2 à 4 Service aéroportuaire (swissREPAT) ..............................................................................................53 Art. 11a (nouveau) Prestations dans les aéroports ...........................................................53 Art. 15, al. 4 (abrogé) ..........................................................................................................53 Art. 15a, titre et al. 1, let. g et h (nouveaux) Transmission de données sur la détention administrative ...............................................................................................54 Art. 15f, al. 1, let. d ..............................................................................................................54 Art. 15g, al. 2 54 Art. 15k, al. 3 54 Art. 26f (nouveau) ...............................................................................................................54

3. Conséquences pour les finances et le personnel ................ 55

3.1 Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure....................................................... 55 3.2 Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement ..................................................... 56 3.3 Ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement de données personnelles ............. 56 3.4 Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers ...................... 56

1. Partie générale

1.1 Contexte

Le 25 septembre 2015, le Parlement a approuvé en vote final le projet visant à accélérer les procédures d’asile. Il a décidé qu’une grande majorité des procédures devaient être traitées rapidement dans des centres de la Confédération et aboutir dans un délai maximal de 140 jours à une décision entrée en force, exécution du renvoi comprise, le cas échéant. Les requérants d’asile concernés doivent être hébergés dans des centres de la Confédération pendant toute la durée de leur procédure et de l’exécution de leur éventuel renvoi. La durée de séjour dans ces centres ne doit pas dépasser 140 jours. À titre de mesure d’accompagnement, les requérants auront droit à des conseils et à une représentation juridique gratuits. Si des clarifications supplémentaires s’avèrent nécessaires, la demande d’asile sera traitée dans le cadre d’une procédure étendue et le requérant sera, comme c’est le cas à l’heure actuelle, attribué à un canton. Cette procédure doit aboutir en l’espace d’un an à une décision entrée en force, l’exécution d’un éventuel renvoi étant comprise dans ce délai. La Confédération dispose actuellement d’environ 2000 places d’hébergement réparties dans ses centres, qui peuvent être utilisés durablement. Avec un volume annuel de quelque 24 000 demandes d’asile, près de 3000 places supplémentaires seront nécessaires sur le long terme pour mettre en œuvre la proposition d’accélération des procédures. Afin d’accélérer la mise en œuvre de cette proposition, la procédure de permis de construire soumise au droit communal et cantonal doit donc être remplacée par une procédure d’approbation des plans relevant du droit fédéral. Un référendum a été lancé contre le projet, lequel a été accepté lors de la votation populaire du 5 juin 2016 par 66,8 % des votants et l’ensemble des cantons.

1.2 Enseignements tirés du centre pilote de Zurich

Le 6 janvier 2014, le centre pilote de Zurich, créé dans le cadre de la restructuration, a pu être ouvert. La mise en place de phases de test devait permettre de déterminer si les objectifs fixés dans les domaines de la procédure d’asile et de l’exécution des renvois étaient atteints. Cette démarche répondait également aux préoccupations exprimées lors de la conférence sur l’asile du 21 janvier 2013. Lancée le 6 janvier 2014, la phase de test s’est achevée à la fin du mois de septembre 2015. L’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d’accélération dans le domaine de l’asile (OTest) prévoit que le SEM procède à une évaluation des phases de test à l’intention du Département fédéral de justice et police (DFJP ; art. 8). Cette évaluation doit permettre de tirer des enseignements du plus grand nombre possible d’effets de la procédure d’asile accélérée et de la protection juridique complète en vue de la mise en œuvre de la restructuration. Compte tenu de la complexité des questions à examiner, quatre mandats différents ont ainsi été attribués (mandat 1 : Analyse quantitative de la phase de test ; mandat 2 : Évaluation formative et optimisation des processus ; mandat 3 : Évaluation qualitative de la phase de test ; mandat 4 : Conseil et représentation juridique). L’évaluation externe a abouti à la conclusion que le déroulement de la phase de test était conforme au plan initial et que le modèle d’exploitation se prêtait à une mise en œuvre à l’échelle nationale. La phase de test a entraîné une accélération significative de la procédure par rapport au système standard (environ 39 %). L’évaluation a confirmé que la restructuration permettait d’accélérer les procédures d’asile. Elle a aussi permis d’établir que, pour que l’effet d’accélération soit important, il fallait réunir tous les acteurs sous le même toit sans qu’il soit nécessaire d’attribuer les requérants aux cantons. La hausse des capacités d’hébergement de la Confédération prévue dans la restructuration du domaine de l’asile permettra d’augmenter la part des procédures menées sous le même toit. Dans le domaine de l’exécution des renvois, il a été relevé que les requérants dont les chances de rester en Suisse sont nulles sortent plus rapidement de la procédure en phase de test que

dans le système standard, que ce soit de manière contrôlée ou non. Par conséquent, les personnes renvoyées du centre pilote ont perçu l’aide d’urgence beaucoup moins souvent et sur une période nettement plus courte que les requérants déboutés dont la procédure avait été menée dans le cadre du système standard. Du point de vue de la Confédération, l’évaluation confirme, sur le fond, la rentabilité économique de la restructuration du domaine de l’asile. L’analyse de rentabilité a démontré que cette restructuration contribuait à accélérer de manière significative la procédure d’asile et permettra à la Confédération, à moyen terme, de réaliser des économies substantielles. Elle conclut également à des économies du point de vue des cantons. Selon le rapport d’évaluation, la protection juridique gratuite a eu un impact positif sur le respect de l’État de droit, de même que sur l’efficacité, la crédibilité et l’acceptation de la procédure d’asile en phase de test. L’accélération de la procédure n’a, par ailleurs, pas eu d’effet négatif sur la qualité des décisions. La présence des représentants légaux et la proximité des acteurs impliqués ont influé positivement sur la qualité de la procédure, comme le prouve le faible taux de recours enregistré en phase de test (17,1 %, contre 25,4 % dans le système standard). En outre, l’évaluation a confirmé que les besoins des personnes vulnérables étaient pris en compte de manière adéquate. Les informations et les conseils précoces et exhaustifs fournis en phase de test au sujet de l’offre d’aide au retour ont contribué à un recours accru à cette offre, puisque le taux de retour volontaire a atteint 6 % (contre 2 % dans le système standard). Le suivi de la phase de test n’a pas été interrompu à l’issue de l’évaluation, dont les enseignements se sont vus, depuis lors, confirmés.

1.3 Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d’asile

Dans la déclaration commune du 21 janvier 2013, la Confédération, les cantons, les villes et les communes ont, à l’occasion de la première conférence nationale sur l’asile, approuvé les grandes lignes du projet visant à accélérer les procédures1. Lors de la deuxième conférence nationale sur l’asile, qui s’est tenue le 28 mars 2014, ils ont arrêté la planification générale de la mise en œuvre de ce projet. Cette planification comprend notamment la définition des emplacements des centres de la Confédération, la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, la répartition des requérants d’asile entre les cantons, ainsi que l’élaboration d’un modèle de compensation permettant d’indemniser les cantons qui abritent des centres. Dans la déclaration commune adoptée le 28 mars 2014, il a notamment été établi que l’organisation mise en place entre la Confédération, les cantons, les villes et les communes afin de réaliser le projet visant à accélérer les procédures d’asile serait maintenue pour accomplir les autres travaux de mise en œuvre. La mise en œuvre globale du projet est placée sous la conduite du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), en étroite collaboration avec le groupe de travail Restructuration2 (GTRA). Ce dernier s’est ainsi vu confier, le 6 juin 2016, un mandat de suivi, qui consiste à faire avancer et à achever les travaux de mise en œuvre. Font partie de ses tâches, entre autres, le suivi des modifications d’ordonnances nécessaires à la mise en œuvre de la révision de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile 3 (LAsi), tout comme le suivi de l’achèvement de la planification des emplacements des futurs centres de la Confédération et des places de détention administrative nécessaires à la restructuration. Le SEM doit, en

1 Y ont participé la cheffe du DFJP, Mme la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, les membres

de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), le président de la CCDJP, M. le conseiller d’État Hans-Jürg Käser, les membres de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), le président de la CDAS, M. le conseiller d’État Peter Gomm, les dirigeants de l’Association des communes suisses (ACS) et de l’Union des villes suisses (UVS), de même que le Tribunal administratif fédéral. 2 Outre le SEM, la CCDJP, la CDAS, l’ACS et l’UVS sont représentés au sein du GTRA.l 3 RS 142.31

outre, s’occuper des domaines de l’exploitation, de l’organisation des processus et des structures, des processus de conduite, de l’informatique et du personnel, par exemple. La réalisation du projet visant à accélérer les procédures d’asile engendre un besoin général d’ajustements, notamment sur les plans organisationnel, technique et structurel, tant du côté du SEM que du côté des cantons et des communes. Selon la planification actuelle, le projet devrait donc être mis en vigueur au début de l’année 2019. D’ici là, il devra aussi être mis en œuvre sur le plan opérationnel et les procédures devront être menées à l’échelle nationale conformément aux nouvelles réglementations. Cette manière de procéder a été approuvée par le GTRA.

1.4 Mise en vigueur partielle du projet visant à accélérer les

procédures d’asile Conformément au ch. V, al. 2, de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi (nLAsi), c’est le Conseil fédéral qui détermine l’entrée en vigueur. Le projet impliquant de vastes travaux de mise en œuvre, il sera divisé en trois volets et mis en vigueur par le Conseil fédéral de manière échelonnée. Le premier volet concerne la mise en vigueur des dispositions légales qui ne nécessitent l’adoption d’aucune disposition d’exécution au niveau des ordonnances. Il s’agit des dispositions qui ont pu être mises en vigueur dès le 1er octobre 2016, indépendamment de la partie principale du projet (accélération des procédures et représentation juridique en particulier). Il s’agit tout particulièrement de la mise sur pied, conjointement avec les cantons, d’un suivi de l’exécution des renvois afin de pouvoir mieux surveiller l’application des mesures (art. 46, al. 3, LAsi), de la possibilité pour la Confédération de réclamer le remboursement d’indemnités forfaitaires ou de renoncer au versement d’indemnités forfaitaires lorsque des cantons ne remplissent pas leurs obligations en matière d’exécution ou ne les remplissent que partiellement (art. 89b LAsi), de même que de la possibilité pour la Confédération de verser des subventions aux cantons afin qu’ils fournissent un enseignement de base (art. 80, al. 1, LAsi). Si, en raison de la situation dans un État de provenance, la Confédération se voit contrainte de suspendre les procédures d’asile et les renvois (moratoire relatif aux décisions d’asile et aux renvois), les cantons reçoivent, en outre, la possibilité d’octroyer l’aide sociale aux personnes concernées à la place de l’aide d’urgence. Ils seront indemnisés en conséquence par la Confédération (art. 82, al. 2bis, LAsi). Le deuxième volet porte sur la mise en vigueur des dispositions légales relatives à la procédure d’approbation des plans (art. 95a ss nLAsi). Pour que la mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d’asile soit une réussite, il faut pouvoir implanter les centres de la Confédération sur des sites appropriés. Aussi importe-t-il de continuer à accorder la priorité à la recherche de tels emplacements et à la construction des centres. Par conséquent, les dispositions correspondantes relatives à la procédure d’approbation des plans doivent pouvoir être mises en vigueur par le Conseil fédéral le plus rapidement possible. En outre, l’élaboration des ordonnances en rapport avec la procédure d’approbation des plans doit être coordonnée avec le plan sectoriel, qui définit les différents emplacements des centres de la Confédération. De même, le plan sectoriel doit être soumis au Conseil fédéral pour adoption, à l’instar de l’ordonnance d’exécution des dispositions légales sur la procédure d’approbation des plans. Parallèlement à l’entrée en vigueur des dispositions légales relatives à la procédure d’approbation des plans (art. 95a ss nLAsi) et des ordonnances correspondantes, d’autres dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers4 (LEtr) doivent également être mises en vigueur par le Conseil fédéral dans le cadre du deuxième volet. C’est le cas de dispositions appelées, du fait de divers facteurs (répercussions

4 RS 142.20

financières et sécurité du droit, p. ex.), à être mises en vigueur le plus rapidement possible, indépendamment de la partie principale du projet visant à accélérer les procédures d’asile. C’est au milieu de l’année 2016 que le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation, qui a pris fin le 26 janvier 2017. Les dispositions légales en question doivent entrer en vigueur au début de l’année 2018. Le 4 avril 2017, le SEM et l’Office fédéral du développement territorial ont ouvert ensemble la procédure visant à consulter les cantons et les communes ainsi qu’à renseigner la population sur le plan sectoriel Asile et à lui donner la possibilité d’y participer. Cette procédure s’est achevée le 4 juillet 2017. Le projet de plan sectoriel Asile définit les emplacements des futurs centres de la Confédération et sert de base à la procédure d’approbation des plans de ces centres. Il sera soumis au Conseil fédéral pour adoption dans le courant du dernier trimestre 2017. Le troisième volet est consacré à toutes les autres dispositions relatives au projet visant à accélérer les procédures d’asile (règles de procédure, dispositions relatives à la protection juridique, etc.), qui sont censées entrer en vigueur début 2019. Ce troisième volet fait l’objet du présent dossier mis en consultation. Afin d’élaborer les projets d’ordonnances liées au troisième volet, un sous-groupe de travail a été créé au sein du GTRA : le groupe de suivi Droit, composé notamment des secrétariats généraux de la CCDJP et de la CDAS, du président de l’Association des services cantonaux de migration, du chef du Service social du canton de Zurich, du chef du Service des migrations du canton de Zurich, des coordinateurs en matière de réfugiés des cantons de Fribourg et de Bâle-Ville, ainsi que des représentants de l’Association des communes suisses et de l’Union des villes suisses). Le groupe de suivi est d’accord avec les adaptations d’ordonnances proposées. Étant donné que les requérants d’asile seront désormais hébergés dans les centres de la Confédération pendant 140 jours, l’ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile5 doit, elle aussi, être remaniée. Cette ordonnance, qui réglemente tout particulièrement les modalités d’hébergement applicables dans les centres de la Confédération, doit également entrer en vigueur début 2019. Il est prévu de consulter ultérieurement les milieux concernés et intéressés au sujet des modifications à y apporter.

1.5 Aperçu des principales modifications proposées dans

l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1) D’une part, les modifications proposées dans l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure6 (OA 1) consistent à adapter, de manière générale, les réglementations en vigueur dans le domaine de la procédure d’asile au projet visant à accélérer les procédures d’asile. D’autre part, les mesures prises dans le cadre du projet afin d’accélérer les procédures doivent être précisées. Désormais, la majorité des procédures d’asile devra être menée dans des centres de la Confédération (art. 24 ss nLAsi). C’est pourquoi des dispositions d’exécution sur ces centres doivent être introduites dans l’OA 1, dans un nouvel alinéa 2a. Elles régissent notamment la durée maximale du séjour dans les centres (art. 14 P-OA 1). De même, la réglementation sur l’attribution des requérants d’asile récalcitrants a été modifiée, l’assignation à un centre spécifique étant dorénavant toujours assortie d’une assignation d’un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (cf. art. 24a nLAsi et 15 P-OA 1). À la suite de leur séjour dans les centres de la Confédération, lequel est limité à 140 jours, les requérants d’asile sont répartis entre les cantons. Les cantons conviennent, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, d’une répartition des requérants (art. 27, al. 1, LAsi). S’ils ne peuvent

5 RS 142.311.23 6 RS 142.311

trouver un accord, le Conseil fédéral fixe les critères de répartition (art. 27, al. 2, LAsi). Ces critères seront régis par l’art. 21 P-OA 1. À cet égard, il est prévu que la répartition soit proportionnelle à la population (art. 21, al. 2 et 3, et annexe 3 P-OA 1). Les cantons abritant des centres de la Confédération doivent cependant être indemnisés en conséquence pour leurs prestations particulières en cas d’attribution de requérants faisant l’objet d’une procédure étendue (art. 21, al. 5, P-OA 1). Si un requérant d’asile est affecté à un canton abritant un centre de la Confédération en vue de l’exécution de son renvoi, ce canton aura, en principe, compétence pour exécuter la mesure (art. 46, al. 1bis, nLAsi et 23 P-OA 1). Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à cette répartition des compétences (art. 46, al. 1bis nLAsi en relation avec l’art. 34 P-OA 1). Si un canton ne se voit, du fait de la clé de répartition proportionnelle à la population, attribuer que quelques personnes et qu’il abrite un grand centre de la Confédération, il peut arriver qu’il ne parvienne pas à exploiter entièrement la déduction qui lui avait été accordée pour ses prestations particulières (= attribution d’un nombre inférieur de personnes faisant l’objet d’une procédure étendue, cf. art. 21, al. 5, P-OA 1). Afin de tenir compte de cette situation et de soulager les cantons concernés, un autre canton de la même région doit pouvoir être désigné pour exécuter les renvois (art. 34, al. 2, P-OA 1). Afin que les procédures d’asile puissent, malgré les mesures d’accélération adoptées, être menées dans le respect du droit et de manière équitable, un droit à des conseils gratuits sur la procédure d’asile et à une représentation juridique gratuite sera, à l’avenir, octroyé aux requérants. La protection juridique accordée dans le cadre de la procédure accélérée et de la procédure Dublin étant déjà réglementée dans la loi de façon relativement détaillée (art. 102f ss nLAsi), seules quelques précisions au niveau de l’ordonnance sont nécessaires (cf. art. 52a ss P-OA 1). S’agissant de la procédure étendue, la LAsi prévoit la possibilité pour les requérants d’asile de s’adresser, pendant leur séjour dans le canton, au représentant juridique désigné ou au bureau de conseil juridique du canton durant les étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision (art. 102l nLAsi). À cet égard, des précisions au niveau de l’ordonnance s’imposent. Ainsi, il sera notamment inscrit dans l’OA 1 que le prestataire fournissant la protection juridique dans les centres de la Confédération doit faire savoir au SEM si la protection juridique accordée dans le cadre de la procédure étendue continuera à être assurée par le représentant juridique désigné dans les centres de la Confédération ou par le bureau de conseil juridique compétent du canton concerné (art. 52e P-OA 1). En pratique, cette manière de procéder s’avère judicieuse : le prestataire étant chargé d’assurer, d’organiser et de mettre en œuvre le conseil et la représentation juridique, il connaît la disponibilité du représentant juridique (art. 102f et 102i nLAsi). Des conventions peuvent également être conclues entre le bureau de conseil juridique du canton et le prestataire concernant la répartition des requérants d’asile à représenter. En outre, l’OA 1 régit explicitement la procédure en cas de conseil et de représentation juridique assurés par le bureau de conseil juridique du canton. Il importe de s’assurer que le bureau de conseil juridique dispose à temps des informations nécessaires pour pouvoir conseiller et représenter les intéressés de manière professionnelle et exhaustive au cours des étapes de la procédure déterminantes pour la décision (art. 52e et 52f P-OA 1). De plus, il y a lieu de définir quelles étapes de la procédure sont considérées comme déterminantes pour la décision dans la procédure de première instance (art. 52e, al. 5, P-OA 1) et de fixer dans une ordonnance des critères précis concernant l’habilitation d’un bureau de conseil juridique à accomplir des tâches de conseil et de représentation (art. 52g P-OA 1). De même, des réglementations en matière de protection juridique dans le cadre de la procédure à l’aéroport ont été prévues, les requérants ayant désormais également droit à des conseils et à une représentation gratuits lors de cette procédure (art. 22, al. 3bis, nLAsi et 52b P-OA 1). Enfin, les principes de l’accès à la protection juridique et de la qualité de celle-ci doivent également être inscrits de manière explicite dans l’ordonnance (art. 52a P-OA 1).

1.6 Aperçu des principales modifications proposées dans

l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2) Les principales modifications apportées à l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement7 (OA 2) concernent la réglementation du forfait pour frais administratifs et les modifications dans le domaine de l’aide d’urgence. Le forfait pour frais administratifs doit être réduit de moitié (CHF 550), les cantons se voyant à l’avenir attribuer nettement moins de requérants d’asile et la Confédération prenant en charge davantage de dépenses liées au retour. Dans le domaine de l’aide d’urgence, trois forfaits sont créés qui correspondent aux trois nouveaux types de procédures. Jusqu’ici, il n’y en avait qu’un seul. Dorénavant, il y aura des forfaits de différents montants, tant pour la procédure étendue et la procédure accélérée que pour la procédure Dublin. Une nouvelle catégorie est constituée par les personnes dont l’admission provisoire a été levée. Les cantons recevront pour ces personnes le même montant que pour celles faisant l’objet d’une procédure étendue. Afin que ni la Confédération ni les cantons ne soient ni avantagés ni désavantagés, un mécanisme d’ajustement automatique basé sur une formule de calcul technique sera mis en place. Cette formule devra permettre d’ajuster les forfaits chaque année. D’autres modifications portent sur l’adaptation du montant des forfaits globaux à l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2016, ainsi que sur les barèmes cantonaux de la part destinée aux frais de loyer, qui ont été actualisés. Par ailleurs, de nouvelles contributions (indemnités forfaitaires) de la Confédération aux coûts liés aux départs viennent s’ajouter à celles en vigueur, dans le domaine des frais d’escorte (chefs d’équipe) et dans celui des frais d’examens et d’accompagnements médicaux. Le forfait de base annuel octroyé aux services-conseils cantonaux en vue du retour a été divisé par deux (à la suite de la réduction de 50 à 60 % du nombre de requérants attribués), tandis que le forfait lié aux prestations fournies est passé de 600 à 750 francs, les cas devenant plus complexes. En outre, le SEM aura la possibilité de permettre à certaines personnes qui, jusqu’ici, n’avaient pas droit à l’indemnité de départ d’y accéder. Ces actions devront être temporaires et pourront inclure des projets européens ou nationaux (p. ex., dans le cadre de l’European Reintegration Network).

1.7 Aperçu des principales modifications proposées dans

l’ordonnance 3 sur l’asile relative au traitement de données personnelles (OA 3) À l’avenir, les collaborateurs des centres cantonaux et communaux visés à l’art. 24d nLAsi auront accès à MIDES (système d’information des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports) (cf. art. 99b, let. d, nLAsi). Les droits en matière d’accès et de traitement des données sont réglementés en détail dans l’annexe 5 P-OA 3. Il faut donc ajouter à cette liste une colonne « Canton » ainsi que le détail des droits accordés aux collaborateurs des centres cantonaux et communaux dans les domaines de l’encadrement et de l’hébergement conformément à l’art. 24d nLAsi.

7 RS 143.312

1.8 Aperçu des principales modifications proposées dans

l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE) Afin d’accélérer la procédure d’asile ou de renvoi, le domaine d’application de l’entretien de départ sera élargi et, désormais, régi de manière exhaustive dans une ordonnance (cf. art. 2a P-OERE). L’entretien de départ permettra tant au SEM qu’à l’autorité cantonale compétente de clarifier et de documenter la disposition de la personne concernée à quitter la Suisse. Ainsi, les mesures nécessaires à un retour autonome ou sous contrainte seront prises sans tarder et le processus de retour s’en trouvera accéléré. Il convient de distinguer clairement l’entretien de départ de l’entretien de conseil destiné à encourager le retour volontaire et de l’entretien préparatoire visé à l’art. 29 de l’ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération8 (ordonnance sur l’usage de la contrainte, OLUsC). Une autre mesure a été prise dans le but d’accélérer la procédure de renvoi : elle permettra au SEM, dans le cadre de la procédure accélérée au sens de l’art. 26c nLAsi, de commencer les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage après la notification de la décision sans que l’autorité cantonale demande un soutien à l’exécution du renvoi (cf. art. 2, al. 2, P- OERE). Le fait que le SEM puisse lancer, de manière autonome et systématique, lesdites démarches après la notification de la décision de renvoi de première instance, sous réserve de l’art. 97, al. 1, LAsi, raccourcit de manière décisive le processus d’exécution. Cette modification a également été proposée dans le rapport du DFJP sur des mesures d’accélération dans le domaine de l’asile et présentée comme une mesure primordiale pour optimiser le processus d’exécution. Les autres propositions de modification n’ont aucun lien direct avec les nouvelles dispositions légales relatives à l’accélération des procédures d’asile. La présente révision de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers9 (OERE) a été l’occasion de procéder à certaines actualisations, notamment concernant les tâches de swissREPAT, et à des ajustements systématiques (entretien de conseil en cours de détention, exécution du renvoi par étapes, notamment).

8 RS 364.3 9 RS 142.281

2. Partie spéciale

2.1 Modifications de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure

(OA 1)

Remplacement d’une expression À la suite de l’entrée en vigueur du projet visant à accélérer les procédures d’asile, l’expression « centre d’enregistrement et de procédure » utilisée dans la LAsi sera remplacée par « centre de la Confédération » (cf. RO 2016 3101). Il en ira de même dans l’OA 1.

Art. 1b (nouveau) Régions À l’occasion de la deuxième conférence nationale sur l’asile, qui s’est tenue le 28 mars 2014, le DFJP, les cantons et les représentants des villes et des communes ont adopté une déclaration commune en vue d’arrêter la planification générale de la restructuration du domaine de l’asile. Celle-ci comprend notamment la définition des emplacements des centres de la Confédération, la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, la répartition des requérants d’asile entre les cantons, ainsi que l’élaboration d’un modèle de compensation permettant d’indemniser les cantons qui abritent des centres. La Suisse a ainsi été divisée en six régions chargées de mener la procédure d’asile et de renvoi. Ces régions doivent maintenant être expressément mentionnées dans une ordonnance. Dans chacune de ces six régions, la Confédération, conformément à ladite déclaration, gérera des centres chargés de mener les procédures d’asile et, éventuellement, de renvoi (cf. à ce sujet art. 13 P-OA 1).

Art. 1c (nouveau) Calcul des délais La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10 (PA) explique ce qui se passe lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié (cf. art. 20, al. 3, PA) : son terme est alors reporté au premier jour ouvrable qui suit. Cette disposition fait également foi dans le cadre de la procédure d’asile. Dans l’OA 1, l’expression « jour ouvrable », telle qu’elle apparaît à plusieurs reprises dans la LAsi (p. ex., à l’art. 108, al. 1, nLAsi), doit être précisée. Ne sont pas considérés comme jours ouvrables les samedis, les dimanches et les jours fériés de la Confédération, de même que ceux reconnus par le droit cantonal du domicile ou du siège de la partie ou de sa représentation. La réglementation proposée vaut pour toute la procédure d’asile, y compris la procédure de recours ou la procédure en cas de voie de droit extraordinaire. C’est pourquoi l’actuelle réglementation figurant à l’art. 53 OA 1, laquelle régit le calcul du délai de recours, peut être abrogée.

Art. 2b (nouveau) Saisie de documents Cette nouvelle disposition vise à préciser l’art. 10, al. 2, LAsi, lequel réglemente la saisie de documents des personnes ayant déposé une demande d’asile en Suisse. Les documents de voyage, pièces d’identité et autres documents délivrés à l’étranger doivent être saisis par les autorités et les services administratifs afin d’être transmis au SEM (al. 1 ; cf. à ce sujet art. 10, al. 2, LAsi). Il est prévu de dresser une liste des documents délivrés à l’étranger qui, outre les documents de voyage et les pièces d’identité, peuvent fournir des indications sur l’identité d’un requérant d’asile. Font notamment partie des documents d’état civil mentionnés à l’al. 2, let. a, les actes de naissance, actes de mariage et certificats de famille étrangers, pour autant qu’ils soient reconnus à l’étranger. Par « justificatifs de liens familiaux » (cf. al. 2, let. b), on entend les pièces qui ne constituent pas à l’étranger des

10 RS 172.021

documents d’état civil officiels. De tels documents peuvent également contenir de précieuses indications permettant d’identifier un requérant. Les autorités et les services administratifs doivent saisir ces documents et en transmettre immédiatement les originaux au SEM dans le but d’accélérer les procédures d’asile. Cette obligation vaut pendant toute la durée de la procédure d’asile et persiste au-delà de la clôture définitive de la procédure, tant que la personne concernée ne possède pas d’autorisation de séjour ou d’établissement et n’est pas reconnue comme réfugié (al. 3). Par conséquent, les autorités et les services administratifs sont tenus de faire parvenir ces documents au SEM, même si l’autorisation de séjour ou d’établissement est ou a été révoquée. Les réfugiés reconnus sont soumis à l’art. 10, al. 5, LAsi, selon lequel les passeports ou pièces d’identité qui ont été établis à leur intention par leur pays d’origine doivent également être saisis et transmis au SEM.

Art. 3 (nouveau) Notification de décisions à l’aéroport Les art. 12 et 13 LAsi en vigueur concernant la notification de décisions et la remise de communications sont modifiés comme suit dans le cadre de la modification de la LAsi visant à accélérer les procédures d’asile : l’art. 12 nLAsi régit désormais la notification de décisions et la remise de communications durant le séjour du requérant d’asile dans le canton, l’art. 12a nLAsi durant le séjour dans un centre de la Confédération et l’art. 13 nLAsi en cas de procédure à l’aéroport et dans les cas urgents. La réglementation valable dans les centres de la Confédération (art. 12a nLAsi) s’applique par analogie à la procédure à l’aéroport (art. 13 nLAsi). La présente disposition précise comment une décision transmise par télécopie doit être notifiée à un aéroport suisse. Si le requérant d’asile dispose d’un représentant juridique désigné, la décision est réputée notifiée lorsqu’elle est remise au prestataire chargé de fournir la représentation juridique (art. 13, al. 1 et 2, en relation avec l’art. 12a, al. 2, nLAsi). Celui-ci s’assure que le représentant juridique désigné est informé de la notification de la décision le jour même. Si un requérant d’asile renonce à disposer d’un représentant juridique désigné, la décision transmise par télécopie est réputée notifiée lorsqu’elle lui est remise (art. 13, al. 1 et 2, en relation avec l’art. 12a, al. 3, nLAsi). La communication de la notification de la décision à un mandataire désigné par le requérant d’asile lui-même doit avoir lieu sans délai. La réglementation qui s’y rapporte est inscrite à l’art. 3a P-OA 1.

Art. 3a (nouveau) Annonce de notification d’une décision ou de remise d’une communication au mandataire La présente disposition correspond, sur le fond, à l’actuelle réglementation figurant à l’art. 3 OA 1. Si un requérant d’asile renonce à disposer d’un représentant juridique désigné dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport (art. 102h, al. 1, nLAsi), les décisions lui seront notifiées et les communications remises (art. 12a, al. 3, nLAsi). S’il a désigné un mandataire, ce dernier sera, comme c’était le cas jusqu’ici, informé immédiatement de la notification ou de la communication. Une annonce pouvant également être effectuée par télécopie, il n’est pas nécessaire, le cas échéant, de le mentionner explicitement (cf. art. 3 OA 1). La mention de l’annonce par télécopie sera biffée. La réglementation proposée à l’art. 3a P-OA 1 doit pouvoir également s’appliquer à la procédure à l’aéroport (art. 13, al. 1, nLAsi). Il y a lieu de modifier en conséquence les renvois qui figurent à l’art. 3a P-OA 1. S’agissant des requérants d’asile qui séjournent dans un centre de la Confédération et qui disposent d’un représentant juridique désigné (cf. art. 12a, al. 2, nLAsi), les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce dernier fait part de la notification ou de la communication le jour même au

représentant juridique désigné (art. 12a, al. 2, nLAsi). C’est au prestataire qu’il revient de décider de quelle manière il garantit cette annonce dans les délais ; c’est pourquoi aucune disposition d’exécution n’est nécessaire dans l’ordonnance. À l’instar des nouvelles réglementations relatives aux art. 12 et 13 nLAsi, il convient de préciser également dans l’art. 3a P-OA 1 que les décisions sont notifiées et les communications remises – d’où les modifications de nature rédactionnelle dans le titre et dans l’art. 3a P-OA 1.

Art. 4 (nouveau) Langue de la procédure en cas de requête déposée dans un centre de la Confédération L’art. 16 nLAsi réglemente la langue utilisée au cours des procédures menées selon la LAsi. Par conséquent, le Conseil fédéral peut désormais prévoir que les requérants d’asile qui séjournent dans un centre de la Confédération et qui sont représentés par un mandataire déposent leurs requêtes dans la langue officielle du canton dans lequel se situe le centre (art. 16, al. 1, nLAsi). Il fait usage de cette possibilité en introduisant une nouvelle réglementation à l’art. 4 P-OA 1, mais sans aller jusqu’à imposer aux auteurs des requêtes l’utilisation de la langue officielle du canton abritant le centre : dorénavant, les requêtes pourront être déposées dans l’une des langues officielles de la région à laquelle appartient le canton (cf. art. 1b P-OA 1) dans lequel se situe le centre de la Confédération. Cette nouveauté offrira davantage de flexibilité non seulement au requérant lui-même, mais aussi au mandataire et au niveau du personnel du SEM. Une telle flexibilité est particulièrement importante dans les régions comportant plusieurs langues officielles. Si un requérant d’asile est transféré d’un centre de la Confédération dans un autre centre se trouvant dans la même région, mais dans lequel on parle une autre langue officielle (transfert du TI à OW, p. ex.), il serait, en pratique, peu judicieux d’exiger que les requêtes ne soient formulées que dans la langue officielle de ce nouveau canton. Cette obligation pourrait ralentir inutilement la procédure.

Art. 7, al. 2, 2bis, 2ter (nouveau), 2quater (nouveau), 2quinquies (nouveau) Durant le séjour des requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA) dans un centre de la Confédération ou à un aéroport, le représentant juridique désigné doit désormais jouer le rôle de personne de confiance (art. 17, al. 3, let. a, nLAsi). Il doit également jouer ce rôle lorsque les RMNA ne sont pas hébergés dans un tel centre, mais qu’ils relèvent tout de même de la compétence de la Confédération ; tel est le cas, par exemple, lorsqu’ils sont logés dans une institution adéquate (foyer pour enfants). Après l’attribution des intéressés à un canton, l’autorité cantonale compétente doit le plus rapidement possible instituer une curatelle ou une tutelle. Si cela n’est pas possible, elle est tenue de désigner immédiatement, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, une personne de confiance à titre de mesure exceptionnelle (art. 17, al. 3, let. b, nLAsi). La personne de confiance doit remplir la même mission qu’un curateur, à savoir, avant tout, préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. Un RMNA est notamment attribué à un canton lorsqu’aucune décision d’asile n’a encore été rendue dans le centre de la Confédération et que la demande d’asile doit être traitée dans le cadre d’une procédure étendue (art. 27, al. 4, nLAsi). Du fait de la longueur du séjour dans les centres de la Confédération, il convient de tenir encore davantage compte des besoins particuliers des RMNA en matière d’hébergement. Les réglementations à ce sujet font l’objet de l’ordonnance du DFJP relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile11, dont les modifications doivent également entrer en vigueur début 2019 (voir également ch. 1.3 supra). En ce qui concerne l’hébergement des RMNA, le SEM est tenu de respecter scrupuleusement les obligations du

11 RS 142.311.23

droit constitutionnel et international, en particulier la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant12. Depuis le 1er juillet 2017, le SEM mène, au sein du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle et du centre pilote de Zurich ouvert depuis 2014, un projet pilote en faveur des RMNA. Le but principal est de garantir un encadrement et un hébergement adaptés aux jeunes. Afin d’évaluer cet objectif, diverses normes concernant le logement, ainsi que l’étendue et l’intensité de l’encadrement ont été définies. Dans les deux centres, une équipe composée d’éducateurs sociaux (équivalant à deux postes à plein temps) et d’autres collaborateurs formés en interne à l’encadrement a notamment été instituée. Ces personnes peuvent, au besoin et en cas de hausse du nombre de RMNA, participer aux tâches d’encadrement. Environ un an après son lancement, ce projet donnera lieu à une évaluation, dont les résultats seront ensuite intégrés dans la définition et l’élaboration des futures normes en matière d’hébergement et d’encadrement dans les centres de la Confédération. Le projet pilote prendra fin le 31 décembre 2018. Ad al. 2 à 2ter (nouveau) Dans le cas d’un RMNA qui séjourne dans un centre de la Confédération, l’activité du représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance, commence une fois la demande d’asile déposée – et ce, même si la question de savoir si l’âge indiqué par l’intéressé correspond à son âge réel n’a pas encore été éclaircie et qu’elle doit donc l’être par le SEM (voir à ce sujet al. 1). Il importe que ce dernier prenne les mesures nécessaires à la désignation d’une personne de confiance sitôt la demande d’asile déposée. L’activité de la personne de confiance dure aussi longtemps que l’intéressé séjourne dans le centre de la Confédération ou jusqu’à ce qu’il devienne majeur (al. 2). Dans le cadre de la procédure accélérée, cela signifie généralement jusqu’à l’exécution du renvoi ou bien l’octroi de l’asile ou de l’admission provisoire. Dans le cadre de la procédure étendue, l’activité du représentant juridique en tant que personne de confiance dure, en règle générale, jusqu’à ce que la décision soit prise d’ouvrir une telle procédure, c’est-à-dire jusqu’à l’audition sur les motifs de la demande d’asile (cf. art. 29 nLAsi). S’il s’agit d’un cas Dublin, l’activité dure jusqu’au transfert de l’intéressé dans l’État Dublin compétent (cf. al. 2bis). Lorsqu’un RMNA dépose une demande d’asile à un aéroport, il dispose, à l’instar des RMNA qui séjournent dans un centre de la Confédération, d’un représentant juridique désigné, qui joue également le rôle de personne de confiance durant son séjour à l’aéroport à partir du moment où il a déposé sa demande (al. 2). Dans ce cas également, l’activité du représentant dure aussi longtemps que l’intéressé séjourne à l’aéroport ou jusqu’à ce qu’il devienne majeur. Lorsqu’un RMNA se voit autorisé à l’aéroport à entrer en Suisse et attribué à un centre de la Confédération (cf. art. 22, al. 6, et 23, al. 2, nLAsi), les réglementations applicables en cas de séjour dans un centre de la Confédération s’appliquent. S’il est directement attribué à un canton, l’al. 2quater entre en application. Dans le cadre de la procédure Dublin, la personne de confiance accomplit sa mission, quel que soit le lieu de séjour du RMNA (centre de la Confédération, aéroport, canton), jusqu’à ce que ce dernier soit transféré dans l’État Dublin compétent (al. 2bis). Cette manière de procéder est conforme à la réglementation fixée dans le règlement Dublin III. Si le RMNA renonce au représentant juridique désigné, celui-ci demeure néanmoins chargé de jouer le rôle de personne de confiance dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport (al. 2ter). La désignation d’une personne de confiance en faveur d’un RMNA constitue une mesure qui s’impose pour préserver les droits et les obligations de l’intéressé tout au long de la procédure d’asile, de même que l’intérêt supérieur de l’enfant (voir à ce sujet la décision D- 5672/2014 rendue le 6 janvier 2016 par le Tribunal administratif fédéral ; TAF).

12 RS 0.107

Ad al. 2quater (nouveau) Le présent alinéa correspond, en substance, à l’actuel al. 2. Après l’attribution d’un RMNA à un canton (cf. art. 27, al. 4, nLAsi), l’autorité cantonale compétente est tenue d’instituer le plus rapidement possible une curatelle ou une tutelle en sa faveur. Si cela n’est pas possible, une personne de confiance doit être immédiatement désignée. Celle-ci remplira sa mission pendant toute la durée de la procédure d’asile et de renvoi, mais au plus tard jusqu’à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à la majorité de l’intéressé. Cette mesure vise à garantir que le RMNA, même une fois attribué au canton, accédera le plus facilement possible aux services d’une personne de confiance. Malgré la réglementation relative à la personne de confiance, les cantons restent tenus d’ordonner des mesures de protection de l’enfant. Dans ce contexte, la désignation d’une personne de confiance doit être considérée comme une solution transitoire, qui ne dispense pas les autorités cantonales compétentes de déterminer et de prendre le plus rapidement possible les mesures de protection de l’enfant qui s’imposent (cf. également art. 327a ss du code civil suisse du 10 décembre 190713 [CC]). Les requérants d’asile sont assignés à un canton, par exemple, lorsque leur demande d’asile doit être traitée dans le cadre d’une procédure étendue ou que la décision d’asile rendue dans le cadre d’une procédure accélérée n’est pas entrée en force à la fin du séjour dans le centre de la Confédération, dont la durée maximale autorisée est de 140 jours (cf. art. 24, al. 4, nLAsi). Ad al. 2quinquies (nouveau) Le présent alinéa régit la compétence relative à la désignation d’une personne de confiance, ainsi que la durée de son activité, lorsque le RMNA ne séjourne plus dans le centre de la Confédération une fois les 140 jours écoulés et qu’il n’a été attribué à aucun canton. Ne sont pas attribuées à un canton les personnes dont l’exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d’asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou dont la demande d’asile y a été classée (art. 27, al. 4, nLAsi). Dans de tels cas, c’est au canton de séjour du requérant qu’il revient de désigner immédiatement une personne de confiance à l’intention de ce dernier (cf. al. 2quater). Si la demande d’asile du RMNA a été traitée dans le cadre d’une procédure accélérée, la personne de confiance reste à sa disposition pendant toute la durée de la procédure de renvoi, mais au plus tard jusqu’à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à sa majorité (al. 2quater). Dans le cadre de la procédure Dublin, l’activité de la personne de confiance dure jusqu’au transfert du RMNA dans l’État Dublin compétent (al. 2bis). Lorsque l’intéressé a été attribué à un canton (p. ex., dans le cadre d’une procédure étendue ou lorsqu’à l’expiration du délai de séjour de 140 jours dans le centre de la Confédération, la décision d’asile et de renvoi n’est pas encore entrée en force), l’al. 2quater s’applique.

Art. 7a (abrogé) Étant donné que dorénavant, une protection juridique complète et gratuite sera accordée à tous les requérants d’asile, l’art. 7a OA 1 peut être abrogé. Les nouvelles dispositions d’ordonnance relatives à la protection juridique figurent aux art. 52a ss P-OA 1.

Art. 8, al. 1, let. b, et 2 Les demandes d’asile doivent être déposées au poste de contrôle d’un aéroport suisse ou, lors de l’entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération (cf. art. 19, al. 1, nLAsi). Toutefois, si un étranger se présente auprès d’une autorité cantonale ou fédérale, la législation en vigueur dispose qu’il sera attribué au CEP le plus proche. À l’avenir, les personnes concernées seront attribuées à un centre de la Confédération (art. 24 nLAsi) ou à un centre géré par un canton ou par une commune (art. 24d nLAsi) pour déposer leur demande d’asile. La loi n’autorise pas le dépôt des demandes d’asile dans les centres spécifiques (cf. art. 24a, al. 3, nLAsi). La réglementation actuelle figurant à l’al. 1, let. b, doit

13 RS 210

donc être modifiée en conséquence. L’al. 2 doit être adapté sur le plan rédactionnel aux modifications apportées à l’al. 1, let. b. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, les autorités cantonales ou fédérales doivent attribuer les personnes désireuses de déposer une demande d’asile au centre de la Confédération le plus proche.

Art. 9 (abrogé) Depuis la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, la compétence en matière d’audition des requérants d’asile sur leurs motifs d’asile relève non plus des cantons, mais du SEM. En conséquence, la disposition selon laquelle les personnes possédant une autorisation de courte durée, une autorisation de séjour ou une autorisation d’établissement doivent déposer leur demande d’asile auprès de l’autorité cantonale compétente a été abrogée dans le cadre de la modification urgente de la LAsi du 28 septembre 2012 (art. 20 LAsi dans sa version du 27 décembre 2006). Cette modification n’étant valable que jusqu’au 28 septembre 2019, elle sera transposée dans le droit ordinaire à la faveur de la modification de la LAsi portant sur l’accélération des procédures d’asile. Par conséquent, l’abrogation de la disposition d’exécution qui s’y rapporte doit également être intégrée dans le droit ordinaire (art. 9 P-OA 1).

Art. 10 (abrogé) La suppression de la possibilité de déposer une demande d’asile auprès d’une représentation suisse, décidée dans le cadre de la modification urgente de la LAsi, est reprise dans le droit ordinaire à la faveur de la modification de la LAsi visant à accélérer les procédures d’asile. C’est pourquoi l’abrogation de l’art. 10 OA 1, lequel réglementait à l’origine la procédure auprès d’une représentation suisse à l’étranger, doit également être transposée dans le droit ordinaire.

Art. 12, al. 2 Cette disposition a été adaptée aux modifications d’ordonnances liées aux modifications urgentes de la LAsi. Cette adaptation n’étant valable que jusqu’au 28 septembre 2019, elle doit être intégrée dans le droit ordinaire.

Titre précédant l’art. 13

Section 2a Centres de la Confédération (nouvelle)

Tout comme dans la LAsi, une nouvelle section consacrée aux centres de la Confédération doit être introduite dans l’OA 1.

Art. 13 (nouveau) Fonction des centres de la Confédération Les requérants d’asile peuvent être hébergés dans les centres de la Confédération (art. 24 nLAsi), dans les centres spécifiques (art. 24a nLAsi), ainsi que dans les centres d’hébergement cantonaux et communaux (art. 24d nLAsi). La notion « centres de la Confédération » est la notion générique, ce que met en évidence le renvoi entre parenthèses figurant à l’art. 13 P-OA 1. Les procédures d’asile sont menées dans les centres de la Confédération et les renvois peuvent être ordonnés et exécutés à partir de ces centres. En pratique, les fonctions des centres doivent être alignées sur les besoins qui se font sentir aux différents stades des procédures. Il importe de prévoir ici des solutions flexibles et réalisables. Les cantons abritant un centre de la Confédération sont indemnisés pour les prestations particulières qu’ils fournissent lors du déroulement des procédures d’asile et de l’exécution des renvois : le nombre de requérants d’asile faisant l’objet d’une procédure étendue qui leur est attribué est réduit. Les déductions correspondantes sont fixées à l’art. 21, al. 5, P-OA 1.

Art. 14 (nouveau) Séjour dans les centres de la Confédération Pour des raisons de systématique, l’actuel art. 16 OA 1 doit désormais être réglementé à l’art. 14 P-OA 1 (nouvelle section 2a « Centres de la Confédération » de l’OA 1) et se rapporter à tous les centres de la Confédération, c’est-à-dire également aux centres spécifiques (art. 24a nLAsi) et aux centres d’hébergement cantonaux et communaux (art. 24d, al. 6, nLAsi). Ad al. 1 Comme c’est déjà le cas, les requérants d’asile doivent, pendant leur séjour dans les centres de la Confédération, se tenir à la disposition du SEM. Cette obligation constitue une condition sine qua non pour que les procédures puissent, autant que faire se peut, se dérouler rapidement. Ad al. 2 La durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours (art. 24, al. 4, nLAsi). La réglementation en vigueur à l’art. 16, al. 2, OA 1, selon laquelle la durée du séjour dans les CEP ne doit pas dépasser 90 jours, doit donc être modifiée en conséquence. La durée de séjour maximale de 140 jours peut être prolongée raisonnablement lorsque des mesures d’instruction supplémentaires s’avèrent nécessaires dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin et que ces mesures peuvent être prises rapidement (art. 24, al. 5, nLAsi). Il peut s’agir, par exemple, d’un simple examen de documents ou d’une brève audition complémentaire au sujet d’une question bien précise liée à la demande d’asile. La durée de séjour maximale autorisée dans un centre de la Confédération peut aussi être prolongée en cas de recours en suspens auprès du TAF, lorsqu’on peut s’attendre à ce qu’une décision soit rendue rapidement. Par contre, s’il s’agit de clarifications qui ne peuvent pas être effectuées rapidement, la personne concernée sera attribuée, à l’échéance du délai de 140 jours, à un canton afin que sa demande d’asile soit traitée dans le cadre d’une procédure étendue. Enfin, la durée de séjour maximale peut encore être prolongée en cas de décision négative ou de décision de non-entrée en matière entrées en force, lorsque l’exécution du renvoi est imminente (cf. art. 24, al. 5, nLAsi). Tel est le cas lorsque l’exécution du renvoi à court terme est suffisamment vraisemblable (ATF 127 II 168, consid. 2b avec renvois).

Art. 15 (nouveau) Assignation à un centre spécifique La présente disposition correspond, dans l’ensemble, à l’actuel art. 16b OA 1, lequel est abrogé pour des raisons de systématique (nouvelle section 2a « Centres de la Confédération » de l’OA 1). Selon le droit en vigueur, les requérants d’asile qui menacent la sécurité et l’ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement des CEP peuvent déjà être hébergés dans un centre spécifique (art. 26, al. 1bis, LAsi). Avec la modification de la LAsi destinée à accélérer les procédures d’asile, les requérants concernés sont désormais assignés de manière systématique à un centre spécifique dès qu’ils menacent sensiblement la sécurité et l’ordre publics ou qu’ils portent sensiblement atteinte, par leur comportement, au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération. En outre, l’hébergement dans un centre spécifique doit être assorti d’une assignation d’un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 24a, al. 1, nLAsi en relation avec l’art. 74, al. 1bis et 2, nLEtr). Les RMNA devant être hébergés dans des structures adaptées à leurs besoins, il est prévu qu’ils échappent aux centres spécifiques. Ad al. 1 La réglementation de l’al. 1 correspond, quant au fond, à l’actuel al. 1 de l’art. 16b OA 1. Cette disposition ne subit que les petites modifications d’ordre rédactionnel suivantes. L’expression « centre d’enregistrement et de procédure » doit être remplacée par « centre de la Confédération ». La notion de centre de la Confédération englobe tous les centres régis par les art. 24 ss nLAsi, y compris ceux gérés par les cantons et les communes (art. 24d, al. 6, nLAsi) (cf. à ce sujet également le renvoi entre parenthèses de l’art. 13 P-OA 1). Le requérant

devant désormais menacer sensiblement la sécurité et l’ordre publics pour être assigné à un centre spécifique (cf. art. 26, al. 1bis, LAsi et 24a, al. 1, nLAsi), l’al. 1 a notamment besoin d’être adapté en conséquence. Si les conditions d’une assignation à un centre spécifique sont remplies, cette dernière sera dorénavant systématique – ce qui requiert également une modification de l’al. 1 (remplacement de « peut assigner » par « assigne »). Selon le droit en vigueur, il importe de tenir compte du principe de l’unité de la famille (art. 16b, al. 1, OA 1). Vu qu’il s’agit là d’un principe de droit constitutionnel et de droit international qui doit toujours être respecté en pratique, la dernière phrase de l’al. 1 peut être biffée. Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité permettant de déterminer si une personne doit être assignée à un centre spécifique, ce principe doit toujours être pleinement pris en considération. Une famille ne doit être séparée que dans des cas justifiés, par exemple lorsqu’un intérêt public prépondérant justifie son éclatement ou que les relations familiales ou les autres membres de la famille sont en danger du fait du comportement de la personne concernée (p. ex., en cas de menace ou d’agression à l’égard d’un membre de la famille). Ad al. 2 L’al. 2 de l’art. 16b OA 1 en vigueur précise quand la sécurité et l’ordre publics sont menacés. Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, la modification apportée à la LAsi afin d’accélérer les procédures d’asile présuppose une menace sensible pour pouvoir assigner l’intéressé à un centre spécifique (art. 24a, al. 1, nLAsi). Ainsi, les exigences posées pour assigner une personne à un centre spécifique sont désormais plus élevées que dans la réglementation actuelle et la définition de la menace à la sécurité et à l’ordre publics arrêtée dans le droit en vigueur est obsolète. Comme dans d’autres domaines juridiques, c’est donc dans le cadre de l’application du droit que sera désormais explicitée la notion de menace sensible. Aussi faut-il renoncer à définir cette notion. Vu qu’à l’avenir également, une atteinte sensible au fonctionnement et à la sécurité d’un centre de la Confédération entraînera une assignation à un centre spécifique, l’actuel al. 3 de l’art. 16b OA 1 doit être repris à l’al. 2 avec une légère modification d’ordre rédactionnel, à savoir le remplacement de l’expression « centre de procédure et d’enregistrement » par « centre de la Confédération ». De plus, la phrase introductive de l’al. 2 doit être complétée par l’expression « atteinte sensible à la sécurité », celle-ci correspondant également à la nouvelle teneur de l’art. 24a, al. 1, nLAsi. Par ailleurs, la let. b de l’al. 2 doit être modifiée de sorte qu’on puisse également parler d’atteinte sensible au fonctionnement et à la sécurité d’un centre de la Confédération lorsqu’un requérant d’asile ne respecte pas les consignes de comportement du personnel dudit centre (et non plus uniquement celles données par le responsable du centre ou son suppléant). Enfin, il n’est maintenant plus absolument nécessaire que le personnel soit harcelé, menacé ou mis en danger de manière répétée. Grâce à ce changement, il est possible, en cas de sérieuse menace ou mise en danger du personnel ou d’autres requérants, de réagir immédiatement, sans devoir attendre que l’auteur récidive. Ad al. 3 et 4 L’al. 3 correspond, dans les grandes lignes, à l’actuel al. 4 de l’art. 16b OA 1. Désormais, l’assignation à un centre spécifique sera assortie d’une assignation d’un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (cf. art. 74, al. 1bis, nLEtr). C’est l’autorité cantonale qui aura compétence pour ordonner l’une ou l’autre de ces deux mesures. Cette compétence doit donc maintenant être explicitement mentionnée à l’al. 4. Une fois la mesure ordonnée, l’autorité cantonale compétente en informera le SEM. Pour que l’autorité cantonale compétente puisse ordonner une assignation d’un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée à la suite de l’assignation d’un requérant à un centre spécifique, elle doit avoir été informée de cette assignation. C’est pourquoi une nouvelle réglementation doit être inscrite à l’al. 3, selon laquelle le SEM est tenu d’informer immédiatement l’autorité cantonale compétente de l’assignation d’un requérant à un centre spécifique, ainsi que des motifs de cette assignation.

Ad al. 5 Cet alinéa reprend telle quelle la teneur de l’actuel art. 16b, al. 6, OA 1. Par conséquent, une décision d’assignation à un centre spécifique doit pouvoir être attaquée dans le cadre d’un recours contre la décision finale. Le fait d’être qualifiée de décision incidente présuppose que la décision d’assignation ne déploie ses effets que jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue (décision d’asile). Si le requérant d’asile doit, après avoir reçu une décision d’asile négative, rester dans le centre spécifique (jusqu’à son départ de Suisse), cette obligation doit être expressément ordonnée ou confirmée dans ladite décision. Si une décision finale entrée en force a déjà été prononcée, les dispositions de la PA s’appliquent. C’est pourquoi les recours contre les décisions ou les décisions incidentes ont en principe un effet suspensif, lequel peut toutefois être retiré par l’autorité inférieure (art. 55, al. 1 et 2, PA). Lorsqu’une assignation à un centre spécifique doit être effectuée le plus rapidement possible et sans retard, le SEM peut prévoir le retrait de l’effet suspensif.

Art. 16 (nouveau) Fonctionnement des centres de la Confédération Concernant l’abrogation de l’actuelle réglementation figurant à l’art. 16 OA 1 (Séjour au centre d’enregistrement et de procédure), cf. commentaire relatif à l’art. 13 P-OA 1 ci-dessus. Dorénavant, le fonctionnement des centres de la Confédération sera régi par l’art. 16 P-OA 1. Cette réglementation correspond à l’actuel art. 18 OA 1, lequel est abrogé pour des raisons de systématique (nouvelle section 2a « Centres de la Confédération »). À l’avenir, les requérants d’asile seront hébergés dans les centres de la Confédération. La notion « centre de la Confédération » constitue la notion générique qui englobe les centres de la Confédération visés à l’art. 24 nLAsi, les centres spécifiques visés à l’art. 24a nLAsi, ainsi que les centres d’hébergement cantonaux et communaux visés à l’art. 24d nLAsi (voir également renvoi entre parenthèses de l’art. 13 P-OA 1). Les dispositions de l’ordonnance édictée par le département au sujet des centres de la Confédération (en tant que notion générique) devant s’appliquer, il y a lieu de procéder à quelques modifications d’ordre rédactionnel de la réglementation en vigueur.

Art. 16a (abrogé) Dans le cadre de la modification de la LAsi visant à accélérer les procédures d’asile, les requérants d’asile faisant l’objet d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin sont hébergés, pour une durée maximale de 140 jours, dans les centres de la Confédération (art. 24, al. 4, nLAsi). Les personnes dont la demande d’asile est traitée dans le cadre d’une procédure étendue sont, comme auparavant, attribuées à un canton (art. 26d nLAsi). Avec l’entrée en vigueur du projet visant à accélérer les procédures d’asile, toutes les structures d’hébergement pour requérants d’asile qui relèvent de la compétence de la Confédération constituent des centres de la Confédération. Par conséquent, les sites délocalisés sont également compris dans cette notion générique et soumis aux réglementations applicables auxdits centres. Ainsi, les réglementations spécifiques à ces sites sont maintenant caduques et la présente disposition peut être biffée. À l’avenir, il sera également possible de réagir aux situations particulières résultant d’une hausse du nombre de demandes d’asile. Comme le Conseil fédéral l’a déjà expliqué dans son message concernant la modification de la LAsi (restructuration du domaine de l’asile), la responsabilité principale de la mise à disposition de réserves de capacités destinées à l’hébergement des requérants revient à la Confédération ou aux cantons, selon le type de procédure. La capacité visée de 5000 places dans les centres de la Confédération inclut donc déjà une marge de fluctuation de 20 %. Malgré cette marge, il importe de prévoir des mesures permettant de réagir le plus rapidement possible en cas d’afflux de demandes d’asile. C’est pourquoi répartir les requérants entre les cantons avant l’échéance du délai de séjour de 140 jours dans les centres de la Confédération peut s’avérer judicieux en cas de hausse

soudaine et considérable du nombre de demandes d’asile (dépassant la marge de fluctuation de 20 %) à la suite, par exemple, d’une situation de crise dans un État de provenance des requérants d’asile (art. 24, al. 6, nLAsi). Une autre manière d’éviter les problèmes de capacités d’accueil est d’héberger les requérants dans les centres gérés par les cantons et les communes (art. 24d nLAsi). Enfin, les constructions et installations militaires de la Confédération peuvent également être utilisées sans autorisation cantonale ou communale pour une durée maximale de trois ans, lorsque les structures d’hébergement existantes ne suffisent plus (art. 24c nLAsi).

Art. 16b (abrogé) Désormais réglementée, pour des raisons de systématique (nouvelle section 2a « Centres de la Confédération ») à l’art. 15 P-OA 1 (Assignation à un centre spécifique), cette disposition peut être abrogée.

Art. 16c (abrogé) Les centres spécifiques constituant également des centres de la Confédération, ils sont soumis à la réglementation générale relative au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 14 P-OA 1). Par conséquent, une réglementation spécifique à ces centres ne s’avère plus nécessaire et l’art. 16c OA 1 peut être abrogé.

Art. 17 (abrogé) Les sites délocalisés étant, dans le cadre de la modification de la LAsi qui vise à accélérer les procédures d’asile, également compris dans les centres de la Confédération en cas de situation particulière, la présente disposition peut être abrogée (cf. à ce sujet commentaire relatif à l’art. 16a OA 1).

Art.18 (abrogé) Désormais réglementée, pour des raisons systématiques (nouvelle section 2a « Centres de la Confédération ») à l’art. 16 P-OA 1 (Fonctionnement des centres de la Confédération), cette disposition peut être abrogée.

Art. 19, titre et al. 1 Vérification de l’identité et audition sommaire L’actuel art. 19, al. 1, OA 1 prévoit la possibilité d’engager des mesures d’instruction supplémentaires dans les CEP, les centres spécifiques ou les sites délocalisés afin de vérifier l’identité du requérant d’asile. À l’avenir, les requérants seront hébergés dans les centres de la Confédération (voir également à ce sujet commentaire relatif à l’art. 13 P-OA 1). Étant donné que l’identité des requérants pourra désormais être vérifiée dans tous les centres de la Confédération, la disposition doit être modifiée en conséquence sur le plan rédactionnel. L’al. 2 de l’art. 19 OA 1 en vigueur, lequel précise le déroulement de l’audition sommaire, ne requiert aucun ajustement à la suite des modifications apportées à la LAsi afin d’accélérer les procédures d’asile. Toutefois, l’audition sommaire étant désormais réglementée au niveau de la loi à l’art. 26, al. 3, nLAsi (au lieu de l’art. 26, al. 2, LAsi), il faut corriger le renvoi entre parenthèses à la LAsi.

Art. 20 (abrogé) Selon le droit en vigueur, un entretien de conseil mené avant l’ouverture de la procédure d’asile permet d’examiner si la demande est conforme à la LAsi et suffisamment justifiée (art. 25a LAsi). L’actuel art. 20 OA 1 précise, à ce sujet, que l’entretien de conseil est mené lors de l’audition sommaire (cf. art. 20, al. 1, OA 1) ou immédiatement avant le début de l’audition (cf.

art. 20, al. 2, OA 1). Avec la modification de la LAsi visant à accélérer les procédures d’asile, les clarifications auront, à l’avenir, lieu durant la phase préparatoire (cf. art. 26, al. 3, nLAsi). Par conséquent, il n’est plus nécessaire de préciser au niveau de l’ordonnance à quel moment les clarifications doivent être effectuées et la présente disposition peut être abrogée.

Art. 20a Établissement des faits médicaux L’art. 20a OA 1 en vigueur décrit les modalités d’établissement des faits médicaux et sera en principe repris tel quel. Les requérants d’asile étant désormais tenus, dans le cadre de leur obligation de collaborer, de se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (cf. art. 8, al. 1, let. f, nLAsi), le renvoi entre parenthèses dans la présente disposition doit être modifié en conséquence. En outre, l’al. 1 doit maintenant mentionner l’obligation pour le SEM d’informer les intéressés du déroulement de la procédure d’établissement des faits médicaux dès la phase préparatoire. Cette disposition est importante, les requérants concernés étant tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé le plus rapidement possible après avoir déposé leur demande d’asile (cf. art. 26a, al. 1, nLAsi). À l’al. 2, le renvoi à la disposition de la LAsi concernant l’établissement des faits médicaux doit être modifié (art. 26a nLAsi au lieu de l’art. 26bis LAsi). De même, le renvoi à la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme14 doit être modifié, cette loi ayant été totalement révisée depuis lors et la nouvelle loi du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme15 étant entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 20b (nouveau) Procédure Dublin Les principales étapes de la procédure Dublin ont lieu dès la phase préparatoire, laquelle dure au maximum 10 jours (cf. art. 26, al. 1, nLAsi). À cette occasion, les données personnelles sont recueillies, les empreintes digitales relevées et les photographies prises (art. 26, al. 2, nLAsi). Par ailleurs, les requérants d’asile peuvent, dans le cadre d’un premier entretien, être questionnés sur leur itinéraire, sur leur identité et, sommairement, sur leurs motifs d’asile (art. 26, al. 3, nLAsi). Enfin, la phase préparatoire permet de procéder à une comparaison des données Eurodac et à un examen des empreintes digitales. Il est ensuite possible d’adresser une demande de prise ou de reprise en charge à l’État Dublin compétent (art. 26, al. 4, nLAsi). Ad al. 1 La procédure Dublin ne prévoit aucune audition sur les motifs d’asile (art. 36, al. 1, LAsi). Le requérant d’asile se verra cependant octroyer le droit d’être entendu lors du premier entretien conformément à l’art. 26, al. 3, nLAsi. Ad al. 2 Lorsque la phase préparatoire est terminée, les étapes de la procédure suivantes doivent être lancées : rédaction finale et notification de la décision (art. 20c, let. g et h, P-OA 1). Contrairement à ce qui se passe lors de la procédure accélérée, aucun projet de décision de non-entrée en matière n’est soumis pour prise de position à la représentation juridique compétente dans le cadre de la procédure Dublin (cf. art. 102k, al. 1, let. c, nLAsi).

14 RS 818.101 15 RS 818.101

Art. 20c (nouveau) Procédure accélérée Le Conseil fédéral a été autorisé par le législateur à définir les différentes étapes de la procédure accélérée (art. 26c nLAsi). Une fois la phase préparatoire terminée, la procédure d’asile proprement dite commence. C’est là qu’est décidé si une demande d’asile sera traitée dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure étendue. La procédure accélérée dure au maximum huit jours ouvrables (cf. art. 37, al. 2, nLAsi). Durant ce laps de temps, il est prévu, tout d’abord, de préparer et de mener l’audition sur les motifs d’asile ou d’octroyer le droit d’être entendu (let. a et b). Une fois l’audition terminée, un triage est organisé, en vertu duquel soit on poursuit la procédure accélérée soit on opte pour la procédure étendue et on attribue l’intéressé à un canton (let. d). Un tel changement a lieu lorsqu’une procédure ne peut être close en l’espace de huit jours ouvrables, notamment lorsque des mesures d’instruction supplémentaires s’avèrent nécessaires (art. 26d nLAsi). En revanche, si la procédure peut être close en l’espace de huit jours ouvrables, le projet de décision d’asile est rédigé (let. e). En cas de décision négative, celle-ci sera soumise avant la rédaction de la décision définitive au représentant juridique compétent pour avis (let. f et art. 102k, al. 1, let. c, nLAsi). Enfin, la décision d’asile définitive est rédigée et notifiée au prestataire chargé de fournir la représentation juridique ou, en l’absence de représentant juridique désigné, au requérant d’asile ou à son mandataire (let. g et h en relation avec l’art. 12a, al. 2 et 3, nLAsi). L’art. 20c P-OA 1 proposé s’appuie en grande partie sur l’art. 17 de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d’accélération dans le domaine de l’asile16). Cette réglementation s’est avérée efficace en pratique. Comme le Conseil fédéral l’a déjà expliqué dans son message concernant la modification de la LAsi (restructuration du domaine de l’asile), la procédure accélérée peut également déboucher sur une décision d’asile positive ou une admission provisoire. La LAsi ne contient aucune réglementation précisant à quel moment la procédure étendue entre en application (cf. art. 26d nLAsi). La LAsi en vigueur prévoit déjà que le SEM détermine, dans le cadre d’une stratégie en matière de traitement des demandes d’asile, les demandes qui doivent être traitées en priorité (art. 37b LAsi). Lors de la définition de sa stratégie, le SEM doit tenir compte non seulement de la situation des États de provenance, mais aussi du nombre de demandes d’asile déposées, de la pratique des pays de l’Union européenne en matière d’asile vis-à-vis des différents États de provenance et du caractère manifestement fondé ou non des demandes.

Art. 21 (nouveau) Attribution aux cantons L’art. 27 nLAsi réglemente la manière dont les personnes relevant du domaine de l’asile sont réparties entre les cantons. À ce sujet, c’est aux cantons qu’il revient de s’entendre (art. 27, al. 1, nLAsi). S’ils n’y parviennent pas, le Conseil fédéral fixera les critères de répartition après les avoir entendus (art. 27, al. 2, nLAsi). La répartition des personnes relevant du domaine de l’asile se fait par attribution ou affectation. On parle d’attribution lorsque la personne concernée change de lieu de séjour en passant d’un centre de la Confédération ou d’un aéroport à une structure d’hébergement cantonale. Le canton d’attribution est alors tenu d’exécuter l’éventuel renvoi (cf. art. 46, al. 1, LAsi). Par contre, on parlera d’affectation en présence d’une décision entrée en force ; dans ce cas, un canton se verra simplement confier la responsabilité d’exécuter le renvoi et pourra octroyer l’aide d’urgence sur demande.

16 RS 142.318.1

Ad al. 1 Les cantons conviennent de la répartition des requérants d’asile et s’entendent sur une prise en compte des prestations particulières des cantons abritant des centres de la Confédération ou des aéroports. Ces ententes doivent être conclues en particulier entre la CDAS et la CCDJP. Si aucune entente n’est possible, le SEM procède à la répartition des requérants et à leur attribution en prenant en compte les prestations particulières des cantons conformément aux al. 2 à 6. Ad al. 2 et 4 L’al. 2 définit quels groupes de personnes sont attribués à un canton et, partant, hébergés dans les structures cantonales (cf. let. a à e). En principe, les personnes doivent être réparties entre les cantons proportionnellement à la population de ces derniers, selon une clé prédéfinie. Il en va ainsi notamment pour tous les requérants d’asile dont la demande est traitée dans le cadre d’une procédure étendue ou les personnes qui se sont vu accorder l’asile ou l’admission provisoire en Suisse à l’issue d’une procédure accélérée (cf. let. a et b). En principe, les procédures Dublin et les procédures accélérées doivent aboutir à une décision entrée en force dans les centres de la Confédération et les requérants d’asile concernés ne doivent alors plus être attribués à un canton. L’al. 2, let. c, mentionne cependant un cas de figure particulier, celui où la décision d’asile et de renvoi de première instance n’a exceptionnellement pas encore été rendue à l’échéance de la durée de séjour maximale (cf. art. 24, al. 4 et 5, nLAsi) dans les centres de la Confédération. Dans ce cas, l’intéressé doit être attribué à un canton. Il peut en être ainsi lorsque le droit de remontrance doit être invoqué à plusieurs reprises dans le cadre d’une procédure Dublin17. Tant en procédure Dublin qu’en procédure accélérée, il peut exceptionnellement arriver que la décision d’asile et de renvoi de première instance ne soit pas encore entrée en force après un séjour de 140 jours dans un centre de la Confédération, voire plus en cas de prolongation raisonnable (cf. art. 24, al. 5, nLAsi), pour cause de recours en suspens auprès du TAF. Dans ces cas exceptionnels, il sera possible d’attribuer le requérant à un canton. La personne concernée sera donc remise physiquement au canton mentionné dans la décision. Lui faire quitter le centre de la Confédération, permet, d’une part, d’éviter d’éventuels problèmes de capacités, d’autre part, de ne pas dépasser de manière démesurée la durée de séjour maximale fixée par le législateur. Il est également possible d’attribuer un requérant à un canton avant l’échéance de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération en cas de hausse soudaine et considérable du nombre de demandes d’asile (art. 24, al. 6, nLAsi). Il convient de préciser au niveau de l’ordonnance que ces attributions aux cantons doivent être proportionnelles à la population de ces derniers (al. 2, let. d, P-OA 1). Les requérants d’asile peuvent déposer leur demande d’asile non seulement dans un centre de la Confédération, mais aussi à un aéroport suisse (cf. art. 19, al. 1, nLAsi). Dans ce cas, les dispositions spécifiques de la procédure à l’aéroport s’appliquent (cf. art. 22 s. LAsi), en vertu desquelles les décisions à l’aéroport doivent, en principe, être notifiées dans les 20 jours. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération (cf. art. 23, al. 2, nLAsi). Un requérant est attribué à un canton lorsque sa demande est traitée dans le cadre d’une procédure étendue en raison, notamment, de la nécessité d’engager des mesures d’instruction supplémentaires. À cet égard, l’ordonnance précisera que les personnes concernées doivent être attribuées aux cantons proportionnellement à la population de ces derniers (cf. al. 2, let. e, P-OA 1). Si, s’agissant des cas de figure mentionnés à l’al. 2, let. c à e, une décision de première instance a déjà été rendue dans un centre de la Confédération ou un aéroport, un canton a été désigné dans la décision de renvoi pour exécuter ce dernier. En principe, l’exécution d’un

17 Procédure de droit de remontrance : si une requête d’un État membre a été rejetée dans les délais,

elle peut faire l’objet d’une demande de réexamen de la part de cet État.

renvoi à partir d’un centre de la Confédération relève de la compétence du canton qui abrite ce centre, sauf en présence de circonstances particulières en raison desquelles le SEM peut prévoir un autre canton (cf. art. 46, al. 1bis, nLAsi en relation avec l’art. 34 P-OA 1). Le canton qui a compétence pour exécuter le renvoi ayant déjà été désigné dans la décision de renvoi, la personne concernée doit être attribuée à ce canton une fois son séjour dans un centre de la Confédération ou un aéroport terminé (al. 4). Le canton d’attribution sera indemnisé pour ses prestations particulières en rapport avec l’exécution du renvoi, moyennant une réduction du nombre de requérants d’asile faisant l’objet d’une procédure étendue qui lui est attribué (cf. al. 5). Ad al. 3 et 5 L’al. 3 réglemente la clé de répartition exposée à l’annexe 3. Les requérants sont attribués aux cantons proportionnellement à la population de ces derniers et sur la base de la clé définie à l’annexe 3. Cette clé est régulièrement contrôlée par le SEM et ajustée par le DFJP si nécessaire (al. 3). Les cantons qui fournissent des prestations particulières du fait qu’ils abritent un centre de la Confédération ou un aéroport seront indemnisés en bénéficiant d’une réduction du nombre de requérants d’asile dont la demande est traitée dans le cadre d’une procédure étendue qui leur sont attribués (al. 5). Font partie des prestations particulières l’octroi de places d’hébergement dans les centres de la Confédération, l’exécution de départs contrôlés et effectués sous escorte policière à partir d’un aéroport (rapatriement d’une personne sous escorte – DAPA, pour Deportee Accompanied – ou non – DEPU, pour Deportee Unaccompanied), de même que la reprise des personnes affectées en vue de l’exécution de leur renvoi. Les déductions sont conformes à la déclaration commune adoptée par la Confédération, les cantons, l’ACS et l’UVS lors de la deuxième conférence nationale sur l’asile, qui s’est tenue le 28 mars 2014. Ad al. 6 Afin de garantir la participation de tous les cantons à l’intégration des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire, chaque canton sera tenu de prendre en charge au minimum dix pour cent de sa part de requérants d’asile dont la demande d’asile est traitée dans le cadre d’une procédure étendue. Cette réglementation faisait également l’objet de la déclaration commune adoptée lors de la deuxième conférence nationale sur l’asile.

Art. 22, titre et al. 1 Attribution effectuée par le SEM La disposition correspond quasiment, en substance, à l’actuel art. 22 OA1. L’art. 22 se rapportant désormais uniquement aux personnes qui ont été attribuées à un canton, c’est-à- dire qui sont passées d’un centre de la Confédération ou d’un aéroport à une structure d’hébergement cantonale, le terme générique « répartition » ne doit plus figurer dans le titre, qui doit maintenant comporter le mot « attribution ». Une modification du renvoi entre parenthèses s’avère donc nécessaire, l’attribution des requérants aux cantons n’étant réglementée qu’à l’art. 27, al. 3, LAsi. De plus, l’al. 1 précise désormais que les requérants d’asile sont attribués aux cantons proportionnellement à la population de ces derniers, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de leur besoin d’encadrement particulier. À la différence de la formulation actuelle (« le plus uniformément possible »), la mention « proportionnellement à leur population » garantit que tous les cantons se verront assigner des cas de figure spécifiques, comme des requérants ayant particulièrement besoin d’être encadrés, selon la clé de répartition. Pour être proportionnelle à la population des cantons, l’attribution, par le SEM, des cas spécifiques peut s’inscrire uniquement dans la durée et non dans la ponctualité. Le nombre de cas spécifiques attribués à chaque canton ne peut donc pas, en pratique, être à tout moment égal, à l’unité près, à celui auquel le canton aurait droit en fonction de sa population.

Art. 23 (nouveau) Affectation en vue de l’exécution du renvoi Pour des raisons de systématique, l’actuel art. 23 OA 1 sera désormais repris à l’art. 24 P- OA 1. En effet, l’art. 23 P-OA 1 régit maintenant l’affectation des requérants d’asile en vue de l’exécution de leur renvoi. Lorsqu’une personne relevant du domaine de l’asile n’est pas assignée à un canton (cf. à ce sujet commentaire relatif à l’art. 21 s. P-OA 1), un canton doit être désigné pour exécuter l’éventuelle décision de renvoi. Dans un tel cas, la personne concernée ne sera pas assignée à un canton, mais affectée à un canton en vue de l’exécution de son renvoi. Les cantons ont effectivement compétence pour exécuter les renvois (cf. également commentaire relatif à l’art. 21 P-OA 1). Si un requérant d’asile fait l’objet d’une décision entrée en force d’expulsion pénale, aucun renvoi ne sera plus ordonné par le SEM (art. 32, al. 1, let. d, OA 1). Cependant, si le SEM a décidé le renvoi avant même que l’expulsion pénale ne soit ordonnée, la personne concernée est déjà affectée à un canton en vue de l’exécution de son renvoi. Si, après avoir été affectée à un canton, elle se voit frappée d’une décision entrée en force d’expulsion pénale dans un autre canton, la règle de conflit issue de la convention de septembre 2016 de l’Association des services cantonaux de migration sur la compétence et la collaboration dans le domaine de l’exécution des renvois déterminera la compétence en la matière.

Art. 23a (abrogé) À l’avenir, les auditions ne se dérouleront plus que dans les centres de la Confédération (art. 29, al. 1, nLAsi). C’est pourquoi, avec la modification de la LAsi en vue d’accélérer les procédures d’asile, il y a lieu de supprimer la possibilité pour le SEM de charger les autorités cantonales d’entendre certains requérants d’asile (art. 29, al. 4, LAsi). L’actuel art. 23a OA 1 régit les conditions dans lesquelles le SEM peut s’entendre avec les cantons sur le déroulement des auditions sur les motifs d’asile. Vu que les cantons ne mèneront dorénavant plus d’auditions, cette réglementation sera abrogée.

Art. 24 (nouveau) Obligation de se présenter auprès d’une autorité cantonale L’actuelle réglementation de l’art. 24 est abrogée, les requérants d’asile se voyant désormais attribuer un représentant juridique dès le début de la phase préparatoire et pendant toute la durée de la procédure d’asile, à moins qu’ils y renoncent expressément (art. 102h, al. 1, nLAsi). Le représentant juridique désigné participant également à l’audition sur les motifs d’asile (art. 102k, al. 1, let. b, nLAsi), la présence d’un représentant d’une œuvre d’entraide n’est plus nécessaire. Par conséquent, l’art. 30 LAsi, qui réglemente la représentation des œuvres d’entraide, est abrogé à la faveur du projet visant à accélérer les procédures d’asile. L’art. 24 OA 1 en vigueur apporte des précisions sur l’art. 30 LAsi et peut donc également être abrogé. Pour des raisons de systématique, la teneur de l’art. 23 OA 1, lequel porte sur l’obligation pour les personnes relevant du domaine de l’asile de se présenter auprès d’une autorité cantonale, sera reprise telle quelle dans le présent article. Les requérants d’asile étant désormais hébergés dans les centres de la Confédération et « centres de la Confédération » devenant la notion générique en usage (cf. art. 13 P-OA 1), une modification d’ordre rédactionnel de la disposition s’impose. De même, le renvoi entre parenthèses doit être modifié.

Art. 25 (abrogé) L’art. 25 OA 1 constitue une disposition d’exécution relative à l’art. 30 LAsi, puisqu’il fixe les modalités de communication des dates des auditions aux œuvres d’entraide. L’abrogation de la disposition portant sur la représentation des œuvres d’entraide à l’audition sur les motifs d’asile (art. 30 nLAsi) entraîne celle de la présente disposition. Voir également à ce sujet commentaire relatif à l’art. 24 P-OA 1.

Art. 26 (abrogé) L’art. 26 OA 1 constitue une disposition d’exécution relative à l’art. 30 LAsi, puisqu’il apporte des précisions sur la participation du représentant des œuvres d’entraide à l’audition. La suppression de l’art. 30 LAsi dans le cadre de la modification de la LAsi visant à accélérer les procédures d’asile implique celle de la présente disposition. Voir également à ce sujet commentaire relatif à l’art. 24 P-OA 1.

Art. 34 (nouveau) Désignation du canton chargé de l’exécution du renvoi Ad al. 1 Les cantons qui abritent un centre de la Confédération ont compétence pour exécuter les renvois décidés dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin (art. 46, al. 1bis, nLAsi). Il ne doit être possible de déroger à ce principe que lorsque des circonstances particulières le justifient. Ces circonstances sont réglementées de manière exhaustive au niveau de l’ordonnance. En cas de circonstances particulières, le SEM désigne, avant la notification de la décision de renvoi, un autre canton pour exécuter le renvoi que celui dans lequel se trouve le centre (art. 45, al. 1, let. f, LAsi). Changer de canton ultérieurement (après la notification de la décision de renvoi) est exclu. Le Conseil fédéral peut réglementer les exceptions à ce principe dans une ordonnance (voir al. 2 ci-après). Ad al. 2 Les cantons qui fournissent des prestations particulières du fait qu’ils abritent un centre de la Confédération ou un aéroport seront indemnisés en bénéficiant d’une réduction du nombre de requérants d’asile dont la demande est traitée dans le cadre d’une procédure étendue qui leur sont attribués (art. 21, al. 5, P-OA 1). Font partie des prestations particulières l’octroi de places d’hébergement dans les centres de la Confédération, l’exécution de départs contrôlés à partir des aéroports, de même que la reprise des personnes affectées en vue de l’exécution de leur renvoi. Les déductions sont conformes à la déclaration commune adoptée par la Confédération, les cantons, l’ACS et l’UVS lors de la deuxième conférence nationale sur l’asile, qui s’est tenue le 28 mars 2014. Les personnes sont attribuées aux cantons proportionnellement à la population de ces derniers (cf. art. 21, al. 2 et 3, P-OA 1). Si un canton se voit attribuer, du fait de la clé de répartition, un nombre de personnes dont la demande d’asile est traitée en procédure étendue inférieur à celui qu’il pourrait compenser pour les prestations particulières qu’il accomplit en tant que canton abritant un centre de la Confédération (cf. art. 21, al. 5, P-OA 1), il ne pourra pas exploiter entièrement la déduction qui lui est accordée. S’il ressort du calcul que la réduction accordée du nombre de personnes faisant l’objet d’une procédure étendue est supérieure à la part proportionnelle à la population (voir annexe 3), la part minimale de personnes faisant l’objet d’une procédure étendue (cf. art. 21, al. 6, P-OA 1) doit également être prise en compte. Cette méthode garantit la reprise par chaque canton de la part minimale de personnes faisant l’objet d’une procédure étendue qui a été fixée. C’est d’ailleurs la seule possibilité d’établir le nombre de personnes relevant de la procédure étendue qui sont effectivement reprises par un canton. Afin de soulager les cantons concernés, il sera proposé, dans ce cas, de confier à un autre canton la compétence d’exécuter les renvois. Cette mesure dérogatoire pourra aussi avoir une durée illimitée, mais la compétence en matière d’exécution des renvois ne pourra être déléguée que dans la mesure où le canton concerné ne parvient pas à exploiter la déduction qui lui a été accordée pour ses prestations particulières. Ad al. 3 Pour que le SEM puisse désigner un autre canton que celui qui abrite un centre de la Confédération pour exécuter un renvoi, les cantons de la région concernée doivent se mettre d’accord sur l’existence d’une exception au sens de l’al. 2 et sur la désignation d’un autre canton pour exécuter le renvoi. À cet égard, le SEM n’intervient que lorsqu’il reçoit une communication de la part de la région en question. Un service centralisé pourrait être créé au

sein de ladite région, auquel le canton concerné qui abrite le centre pourrait s’adresser en premier lieu. Ce service assurerait la coordination avec les autres cantons de la région et se chargerait de la communication au SEM. Afin de soulager certains cantons dans le domaine de l’exécution des renvois, des arrangements d’ordre « technique » sont également possibles entre les cantons, de sorte que le SEM n’ait pas à désigner de nouveau canton (cf. à ce sujet également art. 34a P-OA 1). En principe, le SEM doit procéder à la désignation du nouveau canton en fonction de ce qui a été convenu par la région, sauf dans le cas où lui-même parviendrait à une autre conclusion. Ad al. 4 Le canton nouvellement désigné pour exécuter le renvoi a droit au remboursement de tous ses frais liés au départ conformément aux art. 54 ss OA 2 (y compris frais d’escorte à l’aéroport, indemnités de voyage, etc.) et au versement d’un forfait pour frais de détention conformément à l’art. 15 OERE, ainsi qu’au versement d’un forfait d’aide d’urgence en application de l’art. 28 OA 2. Les nouveaux cantons désignés pour exécuter les renvois sont indemnisés pour leurs prestations particulières selon l’art. 21, al. 5, P-OA 1 (réduction du nombre de personnes faisant l’objet d’une procédure étendue qui leur sont attribuées).

Art. 34a (nouveau) Soutien mutuel des cantons Ainsi que l’art. 34 P-OA 1 le mentionne déjà, les cantons peuvent conclure entre eux des arrangements de nature technique en vue d’alléger les tâches d’exécution d’un canton abritant un centre de la Confédération. Cette pratique permet d’empêcher que ce canton soit surchargé sur une longue période par rapport aux autres cantons de sa région et qu’il ne parvienne plus à faire face. Un canton (abritant un centre de départ) est surchargé si le nombre de renvois qu’il doit exécuter affiche en permanence un niveau élevé. Cette surcharge de travail doit durer depuis au moins six mois. Toutefois, à la différence de ce qui se passe avec l’exception visée à l’art. 34, al. 2, P-OA 1, ces arrangements cantonaux n’entraînent pas de changement de compétence en matière d’exécution des renvois. Cette tâche reste donc dévolue au canton qui abrite le centre de la Confédération. Les cantons qui apportent leur soutien peuvent être indemnisés sous forme monétaire ou sous la forme d’une compensation pour leurs prestations particulières conformément à l’art. 21, al. 5, P-OA 1 (= réduction du nombre de personnes faisant l’objet d’une procédure étendue). Dans ce second cas, les cantons de la région communiqueront au SEM dans les meilleurs délais l’étendue et la durée de cette compensation. Les modalités, concernant notamment la compensation, doivent être précisées dans le cadre d’une ordonnance.

Art. 34b Communication des autorités cantonales La présente disposition correspond à la réglementation en vigueur à l’art. 34a OA 1, qui doit être reprise telle quelle en substance. Elle a été intégrée dans l’OA 1 dans le cadre de la mise en œuvre de la modification du 20 mars 2015 du code pénal et du code pénal militaire (initiative sur le renvoi) et est entrée en vigueur le 1er mars 2017. La disposition doit subir des modifications minimes de nature rédactionnelle (remplacement de l’expression « les passages à la clandestinité constatés » par « les départs non contrôlés constatés »).

Art. 42 (abrogé) L’art. 42 OA 1 en vigueur constitue une disposition d’exécution relative à l’art. 62 LAsi. Il réglemente l’admission des personnes auxquelles la Suisse a accordé l’asile aux examens fédéraux pour les professions médicales. Le 1er septembre 2007, la nouvelle loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires18 (LPMéd) est entrée en vigueur. Désormais, seule la LPMéd réglemente les conditions d’admission et plus aucune réglementation spécifique aux réfugiés n’est prévue (art. 12 LPMéd). Avec l’entrée en vigueur

18 RS 811.11

de la LPMéd, les ordonnances mentionnées à l’art. 42 OA 1 ont été abrogées. C’est pourquoi l’art. 42 OA 1 le sera également. L’art. 62 LAsi sera abrogé dans le cadre d’une future révision de la LAsi.

Art. 44 Il s’agit uniquement d’une modification rédactionnelle, la clé de répartition étant désormais fixée aux al. 2 à 6 de l’art. 21 P-OA 1.

Art. 48 Titre Octroi du droit d’être entendu en cas de levée de la protection provisoire Il s’agit ici d’une modification rédactionnelle. L’art. 35 LAsi ayant déjà été abrogé dans le cadre de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, le renvoi entre parenthèses doit être modifié en conséquence.

Art. 52 L’art. 30 LAsi, qui prévoit la présence d’un représentant des œuvres d’entraide à l’audition sur les motifs d’asile, étant abrogé dans le cadre de la modification de la LAsi visant à accélérer les procédures d’asile, le renvoi à cet article figurant dans la présente disposition doit être biffé.

Titre précédant l’art. 52a

Chapitre 5 Voies de droit et procédure de recours (nouveau)

La LAsi prévoit désormais, à titre de mesure d’accompagnement de la procédure rapide (procédures accélérées et procédures Dublin), le droit pour les requérants d’asile qui séjournent dans les centres de la Confédération à un conseil gratuit concernant la procédure d’asile et à une représentation juridique gratuite (art. 102f ss nLAsi). Ceux qui font l’objet d’une procédure étendue peuvent, pour leur part, s’adresser également gratuitement, lors des étapes de la procédure déterminantes pour la décision, au représentant juridique désigné dans le centre ou au bureau de conseil juridique du canton (art. 102l nLAsi). Les dispositions d’exécution relatives aux voies de droit doivent maintenant être introduites dans le chapitre 5. La section 1 définira les principes des voies de droit. La section 2, quant à elle, sera consacrée aux dispositions d’exécution relatives aux voies de droit accessibles aux requérants d’asile durant leur séjour dans les centres de la Confédération (procédure accélérée, procédure Dublin ; art. 102f ss nLAsi) ou aux aéroports (art. 22, al. 3bis en relation avec les art. 102f ss nLAsi). Dans la section 3, on trouvera les dispositions d’exécution concernant les voies de droit offertes aux requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure étendue et, de ce fait, ont été attribués à un canton (cf. art. 102l nLAsi et 52e ss P-OA 1). Enfin, les dispositions relatives à la procédure de recours figureront dorénavant dans la section 4 « Procédure de recours au niveau fédéral » (cf. art. 53 ss P-OA 1).

Section 1 Principes des voies de droit (nouvelle) Art. 52a (nouveau) Accès et qualité Ad al. 1 Dorénavant, les requérants d’asile seront hébergés dans les centres de la Confédération, aux aéroports ou – en cas de procédure étendue – dans les cantons. La notion générique « centres de la Confédération » englobe les centres de la Confédération visés à l’art. 24 nLAsi, les centres spécifiques visés à l’art. 24a nLAsi, ainsi que les centres d’hébergement cantonaux et communaux visés à l’art. 24d nLAsi (voir également renvoi entre parenthèses de l’art. 13 P- OA 1). Afin que les procédures d’asile puissent, à l’avenir, être menées rapidement tout en

demeurant équitables, un accès à des conseils sur la procédure d’asile et à une représentation juridique doit être octroyé aux requérants, indépendamment de leur lieu de séjour. Outre l’accès effectif aux voies de droit, l’octroi d’une protection juridique indépendante est essentiel pour que la procédure d’asile se déroule de manière équitable. C’est pour cette raison que les locaux consacrés aux conseils et à la représentation juridique seront séparés de ceux du SEM (entrées distinctes, étages différents, p. ex.). En l’absence d’obstacles aux niveaux de la planification, de la construction ou des finances, la protection juridique peut également être offerte dans des bâtiments à part. En principe, la représentation juridique dans les centres de la Confédération et aux aéroports est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision d’asile (cf. art. 102h, al. 3, nLAsi et 52b P- OA 1). Elle peut cependant prendre fin lorsque le représentant juridique n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec. Cet état de fait doit être communiqué au requérant aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d’asile (voir art. 102h, al. 4, nLAsi). Par ailleurs, le représentant juridique doit informer dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d’asile (art. 102h, al. 2, nLAsi). Cette information précoce permet aux intéressés de se préparer le plus tôt possible à former un éventuel recours (p. ex., en prenant contact avec un représentant juridique désigné par le requérant lui-même). Dans le cadre de la procédure étendue, la représentation juridique et les conseils sont disponibles pour toutes les étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision (art. 102l, al. 1, nLAsi). Le dépôt d’un éventuel recours contre la décison d’asile ne s’inscrit pas dans les « étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision ». Il relève de la réglementation relative à l’assistance judiciaire gratuite, selon laquelle le TAF désigne, sur demande, un mandataire d’office lorsque la personne concernée est indigente et que son recours n’est pas d’emblée voué à l’échec (cf. art. 102m nLAsi). Ad al. 2 Pour accomplir ces tâches de conseil et de représentation juridique, le SEM peut mandater un ou plusieurs prestataires et bureaux de conseil juridique. Les uns comme les autres doivent veiller à remplir leur mission dans le respect des normes de qualité nécessaires pour garantir l’équité dans le déroulement des procédures d’asile. Si le SEM mandate plusieurs prestataires et bureaux de conseil juridique – par exemple, un prestataire pour chacune des six régions (cf. art. 1b P-OA 1) –, une coordination adéquate est nécessaire en pratique pour garantir des conseils et une représentation juridique de qualité à l’échelle de la Suisse. Cette nécessité doit être expressément mentionnée au niveau d’une ordonnance.

Titre précédant l’art. 52b

Section 2 Voies de droit à l’aéroport et dans les centres de la Confédération (nouvelle) Art. 52b (nouveau) Conseil et représentation juridique dans la procédure à l’aéroport À l’avenir, les requérants d’asile dont la demande est traitée dans le cadre d’une procédure à l’aéroport auront droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits (cf. art. 22, al. 3bis, nLAsi). Les dispositions relatives au conseil et à la représentation juridique gratuits dans les centres de la Confédération s’appliqueront par analogie aux art. 102f à 102k nLAsi. La présente disposition vise à concrétiser cette application par analogie à la procédure à l’aéroport. Comme dans les centres de la Confédération, le SEM, sur la base d’une convention de prestations, chargera un ou plusieurs prestataires d’assurer, d’organiser et de mettre en œuvre le conseil et la représentation juridique à l’aéroport (art. 102i nLAsi).

Ad al. 1 Le conseil concernant la procédure d’asile sera à la disposition des requérants d’asile à l’aéroport, ainsi que des personnes concernées qui séjournent dans un centre de la Confédération, durant la totalité de leur séjour à l’aéroport, c’est-à-dire dès le premier jour. Il se limitera aux questions ayant trait à la procédure d’asile proprement dite. Ad al. 2 et 3 Pour les requérants d’asile qui séjournent dans les centre de la Confédération, l’activité du représentant juridique commencera au début de la phase préparatoire (art. 102h, al. 1, nLAsi), laquelle s’engage après le dépôt d’une demande d’asile (art. 26, al. 1, nLAsi). Comme il n’y a pas de phase préparatoire dans la procédure à l’aéroport, la désignation du représentant juridique à l’aéroport aura également lieu lors du dépôt de la demande d’asile, à moins que le requérant d’asile y renonce expressément. Le représentant juridique sera en outre impliqué dans toutes les étapes déterminantes pour la procédure, assurant ainsi une protection juridique complète (al. 2). À l’instar de la réglementation appliquée dans les centres de la Confédération, il informera dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d’asile (al. 3 et cf. art. 102h, al. 2, nLAsi). Ad al. 4 et 5 En cas de procédure à l’aéroport, la représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision ou jusqu’à ce que le requérant soit autorisé à entrer à Suisse (al. 4). S’il l’est, il est attribué à un centre de la Confédération et la réglementation relative aux voies de droit dans les centres de la Confédération s’applique (cf. art. 102f ss nLAsi). Si, après la notification de la décision de première instance à l’aéroport, le représentant juridique désigné n’est pas disposé à déposer un recours contre la décision d’asile négative parce que celui-ci serait voué à l’échec, il doit le communiquer au requérant aussi rapidement que possible après ladite notification, à l’instar de la réglementation appliquée dans les centres de la Confédération. Cette communication marque la fin du mandat de représentation (al. 5 et art. 102h, al. 4, nLAsi). Informée le plus tôt possible sur ses chances de succès dans la procédure d’asile et mise rapidement au courant de la décision du représentant juridique désigné de ne pas former recours, la personne concerné peut se préparer en amont au dépôt d’un éventuel recours et, par exemple, prendre contact avec un représentant juridique de son choix. Elle peut ainsi faire usage de son droit de recours sans restrictions. Ad al. 6 Les tâches de conseil et de représentation juridique doivent en principe être les mêmes à l’aéroport que dans les centres de la Confédération. En font partie l’information et le conseil aux requérants ainsi que la représentation juridique lors de la procédure de recours, par exemple (cf. art. 102k nLAsi). Le représentant juridique à l’aéroport doit toutefois accomplir des tâches supplémentaires, dont l’énumération, comme celle des tâches des représentants juridiques dans les centres de la Confédération (cf. art. 102k, al. 1, nLAsi), n’est pas exhaustive. Font notamment partie des tâches supplémentaires à accomplir à l’aéroport : la participation à l’audition sommaire (let. a), la représentation juridique lors de l’octroi du droit d’être entendu sur des décisions de refus d’entrée et d’assignation d’un lieu de séjour (let. b) ainsi que la prise de position sur le projet de décision de rejet d’une demande d’asile (let. c). L’indemnisation des tâches de conseil et de représentation juridique à l’aéroport est fixée par une convention conclue avec le prestataire. L’indemnité contractuelle convenue doit inclure les frais administratifs, les charges de personnel et le coût du recours à des interprètes indépendants ; elle est en principe forfaitaire (cf. art. 102k, al. 2, nLAsi, qui s’applique également à la procédure à l’aéroport).

Art. 52c (nouveau) Communication en temps utile des dates aux prestataires Le SEM communique au prestataire désignant le représentant juridique les dates des étapes de procédure qui requièrent la participation de ce dernier. Il incombe au prestataire de porter sans délai ces dates à la connaissance de la personne chargée d’assumer la représentation juridique (cf. art. 102j, al. 1, nLAsi). Lorsque les dates sont communiquées à temps par le SEM, les actes de ce dernier déploient leur plein effet juridique même sans la présence ni la participation du représentant juridique. Sont réservés les empêchements à court terme pour raisons graves et excusables (art. 102j, al. 2, nLAsi). Ad al. 1 et 2 Les dates des étapes de procédure dans les centres de la Confédération ou à l’aéroport seront réputées communiquées en temps utile si elles sont portées à la connaissance du prestataire par le SEM immédiatement après avoir été fixées et au plus tard un jour ouvrable avant la réalisation de l’étape correspondante. Par exemple, la date d’un premier entretien fixée à un jour ouvrable à 14 h 00 devra être communiquée au prestataire au plus tard à 14 h 00 le jour ouvrable précédant cette date (cf. al. 1). Pour les auditions sur les motifs d’asile, ce délai est de deux jours ouvrables (cf. al. 2), car les préparatifs d’une audition peuvent prendre plus de temps au représentant juridique que les autres étapes de procédure. Les samedis, les dimanches et les jours fériés de la Confédération, de même que ceux reconnus par le droit cantonal du domicile ou du siège de la partie ou de sa représentation ne seront pas considérés comme des jours ouvrables (cf. art. 1c P-OA 1).

Art. 52d (nouveau) Avis sur le projet de décision d’asile négative Si les conditions d’octroi de l’asile dans le cadre de la procédure accélérée ou de la procédure à l’aéroport ne sont pas remplies, le SEM rédige un projet de décision d’asile négative et le soumet au prestataire (art. 102k, al. 1, let. c, nLAsi et art. 52b, al. 6, let. c ainsi qu’art. 52d P- OA 1), qui le transmet en temps utile, pour prise de position, au représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport. Si le représentant juridique ne donne pas d’avis sur le projet de décision négative, ou le rend hors délai, bien que le prestataire lui ait transmis ce projet en temps utile, il est réputé avoir renoncé à prendre position (art. 102j, al. 3, nLAsi). Comme l’avis exprimé sur un projet de décision d’asile négative constitue une étape de procédure qui nécessite la participation du représentant juridique, le SEM est tenu d’informer le prestataire en conséquence au plus tard le jour ouvrable qui précède la remise du projet (cf. art. 52c, P-OA 1). Ainsi, le prestataire et le représentant juridique désigné pourront se préparer à prendre position. Concernant la réglementation du délai imparti au représentant juridique pour remettre son avis, voir le commentaire relatif à l’al. 1 infra. Ad al. 1 L’avis du représentant juridique sur le projet de décision d’asile négative sera réputé remis dans les délais s’il est soumis au SEM au plus tard le jour ouvrable qui suit la remise du projet, à la même heure. Ad al. 2 Par souci de clarté, cet alinéa précisera les types de décision qui peuvent être qualifiés de « décision d’asile négative en procédure accélérée ou en procédure à l’aéroport », à savoir : les décisions matérielles et les décisions de non-entrée en matière (NEM), à l’exception des décisions de NEM Dublin (art. 31a, al. 1, let. b, LAsi), indépendamment du fait qu’une admission provisoire ou une extension de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 51, al. 1, LAsi, soit prononcée.

Titre précédant l’art. 52e

Section 3 Voies de droit dans la procédure étendue après l’attribution à un canton (nouvelle)

Art. 52e (nouveau) Conseil et représentation juridique dans la procédure étendue S’il ressort de l’audition sur les motifs d’asile menée dans un centre de la Confédération qu’une décision d’asile de première instance ne peut être rendue dans le délai prévu pour la procédure accélérée, parce que, par exemple, des mesures d’instruction supplémentaires sont nécessaires, la demande d’asile est traitée en procédure étendue et la personne concernée est attribuée à un canton pour la suite de la procédure (cf. art. 26d nLAsi). La même règle s’applique si une décision d’asile de première instance ne peut être rendue sous 20 jours dans le cadre de la procédure à l’aéroport et qu’il en sera vraisemblablement de même dans le bref délai prévu par la procédure accélérée (art. 23, al. 2, nLAsi). Une fois attribué à un canton, l’intéressé peut s’adresser gratuitement à un bureau de conseil juridique ou au représentant juridique désigné à son intention dans le centre de la Confédération ou a à l’aéroport, lorsque des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile sont accomplis dans le cadre de la procédure d’asile de première instance (cf. art. 102l, al. 1, nLAsi). Ad al. 1 Une fois que la décision incidente du SEM relative à la poursuite du traitement de la demande d’asile dans une procédure étendue et à l’attribution au canton a été notifiée par voie de remise au prestataire, ce dernier fait part de cette notification le jour même au représentant juridique désigné (art. 12a, al. 2, nLAsi). Lors de l’entretien de départ mené dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport, la personne chargée d’assumer la représentation juridique informe le requérant d’asile que le traitement de sa demande se poursuivra en procédure étendue. Dans le même temps, elle annonce si, même après l’attribution au canton, elle restera à la disposition du requérant pour le conseiller et le représenter lors des étapes de procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile (al. 1). Cette décision sera prise par le prestataire de conseil et de représentation juridique, puisque ce prestataire est chargé d’assurer, d’organiser et de mettre en œuvre le conseil et la représentation juridique et qu’il sait donc ce qu’il en est de la disponibilité du représentant juridique (cf. art. 102i, al. 1, nLAsi). Il a jusqu’au moment où le requérant sort du centre de la Confédération, au plus tard, pour faire savoir au SEM si le représentant juridique restera à la disposition du requérant. En pratique, le bureau de conseil juridique du canton et le prestataire peuvent aussi passer des conventions concernant la répartition des requérants d’asile à représenter. Ad al. 2 Si le représentant juridique désigné n’est plus disponible en procédure étendue, le requérant d’asile peut s’adresser au bureau de conseil juridique compétent du canton pour être conseillé ou représenté lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile. Tel est le cas, par exemple, lorsque le requérant est attribué à un autre canton que celui abritant le centre de la Confédération, ce qui implique de longs déplacements pour son représentant juridique attitré, ou bien qu’un nombre élevé de demandes d’asile sollicite le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport à un point tel qu’il ne puisse pas assumer ces tâches supplémentaires pour des personnes faisant l’objet d’une procédure étendue. Le requérant d’asile qui renonce de lui-même au représentant juridique désigné doit également pouvoir s’adresser au bureau de conseil juridique compétent. Si le conseil et la représentation du requérant d’asile viennent à incomber au bureau de conseil juridique du canton d’attribution, la suite de la procédure est régie par les al. 3 et 4.

Ad al. 3 à 5 Le bureau de conseil juridique du canton reçoit une indemnité de la Confédération pour le conseil et la représentation qu’il assume lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile (art. 102l, al. 2, nLAsi). Sont réputés étapes de procédure déterminantes pour la décision d’asile la réalisation d’auditions supplémentaires et l’octroi du droit d’être entendu (al. 5). L’idée qui sous-tend le droit constitutionnel d’être entendu (cf. art. 29, al. 2, Cst.) est qu’une personne partie à une procédure a le droit de s’expliquer avant qu’une décision la concernant ne soit prise. Par conséquent, l’intéressé doit pouvoir faire usage de son droit d’être entendu à toutes les étapes de la procédure d’asile qui sont déterminantes pour la décision d’asile, à savoir les résultats liés à l’identification, à la majorité, à l’authenticité des documents produits, etc. Comme cela a déjà été indiqué, le dépôt d’un éventuel recours n’entre pas dans les étapes de la procédure de première instance qui sont déterminantes pour la décision d’asile (cf. commentaire relatif à l’art. 52a, al. 1, P-OA 1 ci-dessus). Pour que le bureau de conseil juridique dispose suffisamment tôt des informations nécessaires à d’éventuelles activités de conseil et de représentation, le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport doit lui faire connaître immédiatement l’état actuel de la procédure (al. 3 et art. 102k, al. 1, let. f, nLAsi). Le bureau de conseil juridique pourra ainsi garantir un conseil et une représentation complets, même à court terme. Si le requérant d’asile est d’accord, les dates des futures étapes de procédure déterminantes pour la décision d’asile et la date de la décision d’asile de première instance sont communiquées au bureau de conseil juridique compétent (al. 3). Ce point est important, étant donné que la relation de mandat entre le requérant d’asile et le bureau de conseil juridique compétent s’établit seulement quand il y a prise de contact lors des étapes de procédure déterminantes pour la décision d’asile. Sans l’accord du requérant d’asile, les dates seraient communiquées seulement à ce dernier et non au bureau de conseil juridique (cf. art. 12, al. 1, nLAsi). Si le requérant d’asile s’oppose à la transmission des informations mentionnées, le bureau de conseil juridique compétent peut renoncer aux activités de conseil et de représentation lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile si le requérant ne porte pas à temps à sa connaissance les dates desdites étapes communiquées par le SEM (al. 4). Ces conditions doivent être signalées au requérant d’asile lors de l’entretien de départ.

Art. 52f (nouveau) Communication en temps utile des dates des étapes de procédure déterminantes pour la décision d’asile Il appartient au prestataire ou au bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution de veiller à ce que les personnes chargées d’assumer le conseil et la représentation puissent participer, par exemple, à une audition supplémentaire ou à d’autres étapes de procédure déterminantes pour la décision d’asile et, par conséquent, que ces personnes soient informées suffisamment tôt. Le SEM doit donc communiquer à temps les dates des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile (al. 1) au prestataire ou, si le requérant d’asile est d’accord, au bureau de conseil juridique compétent (cf. art. 52e, al. 3, P-OA 1). Ces dates sont immédiatement communiquées par le prestataire ou le bureau aux personnes chargées d’assumer le conseil et la représentation. Les dates sont réputées communiquées à temps si elles sont portées à la connaissance du prestataire ayant désigné le représentant juridique ou du bureau de conseil juridique compétent immédiatement après avoir été fixées et au moins cinq jours ouvrables avant la réalisation de l’étape de procédure déterminante pour la décision d’asile (al. 2). Si, bien que les dates soient communiquées à temps, les personnes chargées d’assumer le conseil et la représentation sont absentes ou décident de ne pas participer, les actes du SEM déploient tout de même leurs effets juridiques (al. 3). Si lesdites personnes ont un empêchement, il incombe au prestataire ou au bureau de conseil juridique compétent de désigner un

remplaçant en temps utile. En cas d’empêchement imprévisible à court terme qui repose sur des éléments non influençables (maladie subite, accident, etc.), l’étape de la procédure est reportée à la date la plus proche. La notion de « raisons excusables » signifie que le prestataire ou le bureau juridique compétent doit avoir des raisons justifiant qu’il soit dans l’incapacité de désigner un remplaçant.

Art. 52g (nouveau) Habilitation et tâches des bureaux de conseil juridique Ad al. 1 et 2 Le bureau de conseil juridique compétent du canton est responsable de la qualité et de l’organisation à long terme du conseil et de la représentation des requérants d’asile lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile en procédure étendue. Assumer durablement cette mission est la seule manière de garantir une qualité élevée de protection juridique dans la procédure étendue. Tout bureau de conseil juridique habilité doit donc garantir qu’il est en mesure d’assumer durablement son activité de conseil et de représentation lors des étapes de procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile. Il doit également posséder les connaissances nécessaires, notamment en droit procédural et en droit de l’asile, pour pouvoir assurer un conseil et une représentation adéquats lors des étapes de procédure déterminantes pour la décision d’asile (al. 1). Les personnes qui possèdent un diplôme universitaire en droit et une expérience professionnelle dans le domaine de l’asile peuvent également être habilitées à fournir l’assistance judiciaire lors des procédures de recours qui s’inscrivent dans le cadre de la procédure étendue (cf. art. 102m, al. 3, LAsi et commentaire relatif à l’art. 52e, al. 3 à 5, P- OA 1 supra). Les titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui travaillent dans les bureaux de conseil juridique peuvent donc aussi représenter les requérants d’asile lors des procédures de recours, ce qui permet d’éviter un transfert. Ad al. 3 Il est prévu que le bureau de conseil juridique compétent et le SEM procèdent à un échange d’informations régulier, portant en particulier sur la coordination des tâches et l’assurance de la qualité.

Titre précédant l’art. 53

Section 4 Procédure de recours au niveau fédéral (nouvelle) Par analogie à la structure de la LAsi, il est prévu d’insérer une nouvelle section sur la procédure de recours au niveau fédéral dans le chapitre 5 de l’OA 1.

Art. 53 Voir le commentaire relatif à l’art. 1c P-OA 1. La réglementation actuelle sur le calcul du délai de recours s’appliquera aussi, désormais, à la procédure d’asile de première instance et doit par conséquent figurer dans la partie générale de l’OA 1. L’art. 53 OA 1 peut donc être abrogé. Son renvoi à l’art. 108, al. 2, LAsi ne serait d’ailleurs plus correct, puisqu’une fois le projet visant à accélérer les procédures d’asile en vigueur, le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière ne sera plus le seul à être calculé en jours ouvrables (cf. art. 108 nLAsi).

Art. 55bis Disposition transitoire de la modification du 4 septembre 2013 La suppression de la possibilité de déposer des demandes d’asile auprès d’une représentation suisse, décidée dans le cadre de la modification urgente de la LAsi du 28 septembre 2012, est intégrée dans le droit ordinaire avec la modification de la LAsi visant à accélérer les procédures d’asile.

L’art. 55bis OA 1 en vigueur prévoit que, pour les demandes d’asile déposées auprès d’une représentation suisse à l’étranger avant le 29 septembre 2012, l’art. 10 OA 1 demeure applicable dans sa teneur du 12 décembre 2008. Vu que la réglementation correspondante ne s’appliquera que jusqu’au 28 septembre 2019, mais qu’elle est censée demeurer applicable au-delà, elle doit être intégrée dans le droit ordinaire.

2.2 Modification d’autres actes

2.2.1 Modification de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les

maladies transmissibles de l’homme19 (ordonnance sur les épidémies, OEp) Art. 31, titre et al. 1, 2 et 4 Mesures de prévention dans les centres de la Confédération et les centres d’hébergement collectif cantonaux Dans le cadre de la modification de la LAsi visant à accélérer les procédures d’asile, « centre d’enregistrement et de procédure » est remplacé par « centre de la Confédération ». Il faut donc apporter une modification en ce sens, de nature rédactionnelle, au titre et aux al. 1, 2 et

4 en question.

2.2.2 Modification de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil20 (OEC)

Art. 31 Dans un nouvel al. 2, il est précisé que les pièces justificatives (documents saisis) ayant servi à l’enregistrement de données de l’état civil sont conservées auprès du SEM, qui les tient en tout temps à la disposition des autorités d’état civil. L’obligation de conservation de 50 ans prévue à l’art. 32, al. 1, OEC est en outre respectée, puisque les dossiers du SEM sont, sitôt qu’ils ne sont plus conservés dans les archives du SEM, conservés auprès des Archives fédérales, qui les détiennent sans limite de temps. L’al. 1 correspond, en substance, à la réglementation prévue jusqu’alors à l’art. 31.

19 RS 818.101.1 20 RS 211.112.2

2.3 Modifications de l’ordonnance 2 sur l’asile (OA 2)

Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, « centre d’enregistrement et de procédure » sera remplacé par « centre de la Confédération ».

Art. 22, al. 1 et 3 à 5 Ad al. 1, 3 et 5 Les montants calculés sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2008 ont été adaptés à l’indice au 31 octobre 2016 (sur une base de 100 points en décembre 2015). La date de référence fixée fin octobre permet aux cantons de s’adapter dans les délais, au 1er janvier de l’année suivante. Les adaptations se fondent sur les recommandations émises par le Contrôle fédéral des finances (CDF) lors d’un examen des services en 2016. La part de chaque canton destinée aux frais de loyer a été modifiée sur la base du relevé des loyers (loyer moyen selon le nombre de pièces, par canton) de 2014 publié par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Ad al. 4 Le terme « mineurs » a été remplacé par « enfants », conformément à la terminologie de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie21 (LAMal).

Art. 23, al. 3 Les montants calculés sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2008 ont été adaptés à l’indice au 31 octobre 2016 (sur une base de 100 points en décembre 2015). La date de référence fixée fin octobre permet aux cantons de s’adapter dans les délais, au 1er janvier de l’année suivante. Les adaptations se fondent sur les recommandations émises par le CDF lors d’un examen des services en 2016.

Art. 26, al. 1 et 3 à 5 Ad al. 1, 3 et 5 Les montants calculés sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2008 ont été adaptés à l’indice au 31 octobre 2016 (sur une base de 100 points en décembre 2015). La date de référence fixée fin octobre permet aux cantons de s’adapter dans les délais, au 1er janvier de l’année suivante. Les adaptations se fondent sur les recommandations émises par le CDF lors d’un examen des services en 2016. La part de chaque canton destinée aux frais de loyer a été modifiée sur la base du relevé des loyers (loyer moyen selon le nombre de pièces, par canton) de 2014 publié par l’OFS. Ad al. 4 Le terme « mineurs » a été remplacé par « enfants », conformément à la terminologie de la LAMal.

Art. 28 Forfaits d’aide d’urgence Un échelonnement des forfaits d’aide d’urgence en fonction des trois types de procédure (étendue, accélérée et Dublin) s’impose, car c’est le seul moyen permettant une comparaison adéquate des coûts qui pèsent réellement sur les cantons. Si l’on fixait un montant unique pour le forfait, les cantons possédant un centre de la Confédération sur leur territoire produiraient probablement des excédents dans le domaine de l’aide d’urgence (la plupart des renvois de personnes qui relèvent d’une procédure Dublin ou accélérée étant exécutés

21 RS 832.10

directement depuis ledit centre), tandis que les cantons ne possédant aucun centre de la Confédération sur leur territoire, mais comptant une majorité de personnes en procédure étendue, engendreraient plutôt des déficits. Aux personnes relevant des procédures précitées s’ajoute la catégorie des personnes dont l’admission provisoire est levée, et pour lesquelles les cantons perçoivent un forfait équivalent à celui destiné aux personnes faisant l’objet d’une procédure étendue (voir art. 29, al. 3, P-OA 2).

Art. 29 Étendue et montant des forfaits d’aide d’urgence Ad al. 1 C’est dans le domaine des cas Dublin que les différences entre le système actuel et le nouveau système sont les plus marquées. À l’avenir, les cas Dublin frappés d’une décision de non- entrée en matière (NEM) seront généralement hébergés dans un centre de la Confédération jusqu’à leur départ de Suisse. Si l’État Dublin compétent rend une décision négative, l’intéressé fera l’objet d’une procédure accélérée ou étendue. Les bénéficiaires de l’aide d’urgence qui séjournent dans une structure cantonale alors qu’ils sont frappés d’une NEM Dublin deviendront ainsi des exceptions. D’après les enseignements tirés du système standard durant les années 2010 à 2015 et de la phase de test en cours depuis 2014, les premières valeurs fixées pour le forfait d’aide d’urgence destiné aux NEM Dublin devraient être les suivantes :  coût moyen par jour : 50 francs (moyenne suisse de longue date, entre 2008 et 2016) ;  proportion moyenne de bénéficiaires : 10 % ;  durée moyenne de perception : 80 jours (soit 30 jours de plus que dans le système standard durant les années 2010 à 2015 et 64 jours de plus que lors de la phase de test durant les années 2014 à 2016. Il s’agit généralement de cas isolés qui bénéficient de l’aide d’urgence pendant une longue période, p. ex. en raison de problèmes de santé). La proportion de bénéficiaires désigne la part des personnes qui reçoivent effectivement l’aide d’urgence parmi toutes celles qui font l’objet d’une décision de renvoi entrée en force. Quant à la durée de perception, elle désigne le laps de temps durant lequel les bénéficiaires de l’aide d’urgence reçoivent effectivement cette aide. La multiplication de ces facteurs donne un forfait d’aide d’urgence de 400 francs par NEM Dublin. Ad al. 2 Les différences entre le système actuel et le futur système sont également considérables en ce qui concerne les procédures accélérées :  la durée moyenne de perception de l’aide d’urgence jusqu’à l’entrée en force de la décision est de 60 jours (d’après l’évaluation de la phase de test) ;  les personnes frappées d’une décision entrée en force à l’issue d’une procédure accélérée perçoivent l’aide d’urgence pendant une huitantaine de jours dans un centre de la Confédération, ce qui soulage les cantons ;  le retour volontaire depuis les centres de la Confédération est encouragé par les conseils en vue du retour dispensés dans ces centres ainsi que par des offres en matière de retour à la fois complètes et proposées de manière précoce ;  les départs (contrôlés et non contrôlés) depuis les centres de la Confédération sont plus nombreux (expérience de la phase de test), l’organisation en matière d’exécution étant plus rigoureuse ;  les personnes frappées d’une décision entrée en force qui sont attribuées aux cantons (après un séjour de 140 jours dans les centres de la Confédération) se retrouvent directement dans le régime de l’aide d’urgence. Il y a donc toujours une délimitation claire – avec, à la clé, un séjour dont la durée tend à diminuer – lors du passage des centres de la Confédération aux cantons.

Au total, les personnes faisant l’objet d’une procédure accélérée séjournent nettement plus longtemps dans les centres de la Confédération, souvent jusqu’à leur départ de Suisse ou à leur éventuel passage à la clandestinité. L’exécution des renvois reste toutefois entravée par des obstacles objectifs qui sont spécifiques de certaines nationalités. D’après les enseignements tirés du système standard et de la phase de test en cours depuis 2014, les premières valeurs fixées pour le forfait d’aide d’urgence destiné aux décisions négatives à l’issue de la procédure accélérée devraient être les suivantes :  coût moyen par jour : 50 francs (moyenne suisse de longue date, entre 2008 et 2016) ;  proportion moyenne de bénéficiaires : 33 %;  durée moyenne de perception : 122 jours (soit 30 % de plus que lors de la phase de test durant les années 2014 à 2016 et environ 25 % de moins que dans le système standard durant les années 2010 à 2015, en raison de l’effet d’accélération qu’implique la durée de perception de l’aide d’urgence dans les centres de la Confédération, qui est de 80 jours). La multiplication de ces facteurs donne un forfait d’aide d’urgence de 2013 francs par décision négative dans le cadre d’une procédure accélérée. Ad al. 3 Les différences entre le système actuel et celui à venir sont moindres dans les procédures étendues que dans les autres types de procédures. Les modifications suivantes, qui sont significatives, doivent néanmoins être prises en compte :  le retour volontaire est encouragé par des conseils en vue du retour dispensés de façon intensive dès que les intéressés séjournent dans les centres de la Confédération ainsi que par des offres en matière de retour à la fois complètes et proposées de manière précoce. Dès que les requérants d’asile sont attribués à un canton dans le cadre de la procédure étendue, ils peuvent solliciter l’offre des services-conseils cantonaux en vue du retour ;  le net raccourcissement de la procédure permet de réduire la durée du séjour dans les cantons jusqu’à ce que la décision d’asile négative soit rendue, ce qui permet d’escompter que les intéressés soient plus disposés à retourner au pays. L’audition aura eu lieu avant même que les requérants d’asile ne soient répartis entre les cantons. La procédure étendue devra être bouclée dans un délai d’un an, exécution du renvoi comprise (délai de 5 mois pour rendre une décision de première instance et de 6 mois pour qu’elle entre en force, si aucun recours n’a été déposé) ;  les systèmes cantonaux d’aide d’urgence devraient encore se durcir, avec une délimitation claire entre l’aide sociale et l’aide d’urgence ;  au total, les personnes tenues de quitter la Suisse seront moins nombreuses à séjourner dans les cantons d’attribution, ce qui permettra de concentrer davantage le régime d’exécution et d’accroître les départs ;  le modèle de la restructuration suppose la fin de la perception de longue durée de l’aide d’urgence dans les proportions actuelles. L’exécution des renvois reste toutefois entravée par des obstacles objectifs qui sont spécifiques de certaines nationalités. D’après les enseignements tirés du système standard, les premières valeurs fixées pour le forfait d’aide d’urgence destiné aux décisions négatives à l’issue de la procédure étendue devraient être les suivantes :  coût moyen par jour : 50 francs (moyenne suisse de longue date, entre 2008 et 2016) ;  proportion moyenne de bénéficiaires : 66 % ;  durée moyenne de perception : 182 jours (soit autant que dans le système standard durant les années 2014 et 2015, et environ 30 % de moins que dans le système standard durant les années 2010 à 2015, en raison de l’effet d’accélération). La multiplication de ces facteurs donne un forfait d’aide d’urgence de 6006 francs par décision négative dans le cadre d’une procédure étendue. Comme les trois forfaits affichent de nouveaux montants, l’indice suisse des prix à la consommation sera arrêté au 31 octobre 2018. La première adaptation à cet indice n’aura

donc lieu que l’année suivant l’entrée en vigueur du projet visant à accélérer les procédures d’asile.

Art. 30, al. 2 (abrogé) L’al. 2 est supprimé, puisqu’un nouveau mécanisme d’ajustement défini à l’art. 30a P-OA 2 s’applique.

Art. 30a (nouveau) Adaptation des forfaits d’aide d’urgence L’évolution de la perception de l’aide d’urgence après l’entrée en vigueur du projet visant à accélérer les procédures d’asile étant incertaine, un mécanisme automatique d’ajustement, fondé sur des règles, sera mis en place à travers une formule technique de calcul. De par ce mécanisme, le SEM n’aura pas la moindre marge d’appréciation dans la fixation du montant des forfaits et sera soumis aux résultats obtenus grâce à ladite formule. Cette dernière garantira que ni la Confédération, ni les cantons ne soient lésés par des forfaits d’aide d’urgence fixés trop haut ou trop bas. Ce mécanisme se présente de la manière suivante : 1. Détermination initiale des montants des forfaits différenciés par type de procédure Un montant forfaitaire doit être déterminé pour chaque type de procédure, à l’aune des réflexions relatives au montant du forfait d’aide d’urgence. À cet effet, il faut formuler des hypothèses sur la proportion moyenne de bénéficiaires et sur la durée moyenne de perception de l’aide d’urgence après la restructuration, d’après les enseignements tirés du système standard et de la phase de test.

2. Examen annuel en vue de l’éventuel déclenchement du mécanisme automatique de

modification Dans le cadre du suivi concernant la suppression de l’aide sociale, il y a lieu d’examiner, chaque année et pour chaque type de procédure, si les forfaits doivent être modifiés (al. 1). Les principales étapes de cet examen sont les suivantes : a. Différence substantielle entre le forfait de base en vigueur et le produit de la proportion moyenne de bénéficiaires par la durée moyenne de perception (al. 1): La question est de savoir si la proportion moyenne de bénéficiaires et la durée moyenne de perception diffèrent des valeurs du forfait de base en vigueur. La différence est substantielle si le produit de la proportion de bénéficiaires par la durée de perception s’écarte d’au moins 10 % du montant forfaitaire en vigueur. Ce produit porte sur les six dernières années d’entrée en force. Les cantons qui présentent des valeurs aberrantes, c’est-à-dire ceux pour lesquels le produit est le plus élevé ou le plus faible et auxquels échoient, en tout, au moins 10 % des cas de chaque catégorie, ne sont pas pris en compte dans le calcul (troncation). b. Examen des réserves existantes (al. 2 et 3) et modification (al. 5 et 6): S’il est établi que les forfaits versés conformément au mécanisme sont trop élevés, on examine si les cantons ont constitué suffisamment de réserves financières depuis la mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d’asile. Sont considérées comme suffisantes les réserves supérieures ou égales au montant total annuel versé en moyenne durant les quatre dernières années à titre de forfaits. Les cantons qui présentent des valeurs aberrantes, c’est-à-dire ceux pour lesquels le produit est le plus élevé ou le plus faible et auxquels échoient, en tout, au moins 10 % des cas de chaque catégorie, ne sont pas pris en compte dans le calcul (troncation). Le forfait n’est réduit, selon la formule à appliquer, que si les réserves sont suffisantes. La réduction correspond au pourcentage de différence déterminant. S’il est établi que les forfaits versés conformément au mécanisme sont trop faibles, on examine si les cantons n’ont pas déjà constitué des réserves financières suffisantes depuis la mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d’asile. Le forfait n’est revu à la hausse, selon la formule à appliquer, que si les réserves sont insuffisantes (voir la définition ci-dessus). La hausse correspond au pourcentage de différence déterminant. Le

montant modifié des forfaits est donc calculé comme suit (al. 5) : le nouveau produit obtenu est multiplié par les coûts indexés par jour à hauteur de 50 francs. Les forfaits sont modifiés au début de l’année civile suivante (al. 6).

3. Clause de sauvegarde:

Une modification de l’ordonnance doit être envisagée lorsque la réserve de la catégorie de cas concernée diminue et qu’elle équivaut à 25 % ou moins de la moyenne annuelle des forfaits versés durant les quatre années précédentes. Le mécanisme de modification proposé permet de garantir l’égalité entre la Confédération et les cantons face au risque de devoir supporter des coûts induits par le système de l’aide d’urgence. La clause de sauvegarde évite également aux cantons de se retrouver, dans l’ensemble, dans l’obligation de couvrir des coûts par anticipation. Le mécanisme permet ainsi aux cantons, après exclusion de ceux qui présentent des valeurs aberrantes (coûts d’aide d’urgence les plus élevés et les plus faibles) et compte tenu des réserves disponibles, d’éviter un déficit dans le domaine de l’aide d’urgence ou, le cas échéant, de le compenser immédiatement par une hausse des forfaits d’aide d’urgence.

Art. 31, al. 2 et 3 Ad al. 2 Le renvoi au facteur Y concernant la clé de répartition a été précisé. Il porte sur l’art. 21, annexe 3 de l’OA 1 et s’accompagne du remplacement de la notion de « clé de répartition décisive » par celle de « clé de répartition proportionnelle à la population ». Ad al. 3 Principe : le forfait pour frais administratifs est une contribution aux coûts des cantons et non une indemnité destinée à couvrir ces coûts. Il est opportun de réduire le forfait à 550 francs au lieu de 1100 (- 50 %), puisque la Confédération assumera dorénavant des tâches d’exécution supplémentaires (domaines de l’hébergement, du soutien, de l’encadrement et des départs). À l’avenir, quelque 60 % des requérants d’asile seront hébergés dans les centres de la Confédération. En conséquence, les cantons seront soulagés en matière d’hébergement, d’encadrement et de soutien dans une mesure pouvant atteindre 60 %. La phase de test a montré qu’en moyenne, seuls 40 % environ des requérants d’asile sont attribués aux cantons, étant donné que bon nombre d’entre eux retirent déjà leur demande d’asile dans les centres de la Confédération ou passent à la clandestinité avant leur audition. La Confédération soulage également les cantons dans les tâches d’exécution, et ce, par la suppression du dépôt d’une demande de soutien à l’exécution des renvois, par l’intensification de l’activité de conseil en vue du retour dans les centres de la Confédération, dès la phase préparatoire et aux frais de la Confédération (par des tiers mandatés ou le service-conseil cantonal en vue du retour), et – nouveauté – par l’organisation, si nécessaire, des entretiens de départ (selon le modèle du centre pilote de Zurich), par exemple. Autre allègement pour les cantons dans les tâches d’exécution : les dossiers médicaux constitués dans les centres de la Confédération leur seront désormais transmis automatiquement. En outre, les cantons abritant des centres de la Confédération perçoivent déjà une compensation distincte pour les tâches d’exécution. Qui plus est, dans les centres de la Confédération, de nombreux cas de renvois à exécuter passent durablement à la clandestinité avant que des charges d’exécution incombent aux cantons.

Art. 41 La règle visée à l’art. 41 OA 2 ne s’applique que jusqu’au 28 septembre 2019, mais elle est censée demeurer applicable au-delà. C’est pourquoi elle doit être intégrée dans le droit ordinaire et fait partie intégrante du présent projet.

Les montants calculés sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2012 ont été adaptés à l’indice au 31 octobre 2016 (sur une base de 100 points en décembre 2015). La date de référence fixée fin octobre permet aux cantons de s’adapter dans les délais, au 1er janvier de l’année suivante.

Art. 44, al. 2 Le SEM finance également des projets visant à améliorer la qualité de l’encadrement des personnes victimes de traumatismes ; l’ordonnance d’exécution sera complétée en conséquence.

Art. 53, let. d et e Cette règle ne s’applique que jusqu’au 28 septembre 2019, mais elle est censée demeurer applicable au-delà. C’est pourquoi elle doit être intégrée dans le droit ordinaire et fait partie intégrante du présent projet.

Art. 54, al. 2 Mise à jour de la désignation des autorités : « autorités cantonales de la police des étrangers ou d'assistance » est remplacé par « autorités cantonales compétentes en matière de migration ou d’aide sociale » ; remplacement de « requérir » par « demander ».

Art. 56, al. 3 Le terme « notamment » précise que l’énumération n’est pas exhaustive.

Art. 58 Frais d’accompagnement Cet article est partiellement restructuré et voit son contenu modifié. Ad al. 1 La let. b en vigueur, qui régit l’accompagnement social d’étrangers avec famille et enfants ou de mineurs non accompagnés, est intégrée dans le nouvel al. 5. Ce dernier régit l’accompagnement de ces catégories de personnes ainsi que celui d’autres catégories. La let. a est intégrée dans l’al. 1. Ad al. 2, let. a En pratique, les accompagnements jusqu’à un poste-frontière qui visent à transférer par voie terrestre une personne tenue de quitter la Suisse sont en principe traités de la même manière, en matière d’indemnisation, que les accompagnements jusqu’à un aéroport. En raison de la forte augmentation du nombre de transferts par voie terrestre dans le cadre de la procédure Dublin, la pratique dans ce domaine sera définie au niveau de l’ordonnance. Ad al. 2, let. b Modification de nature rédactionnelle en raison de l’ajout d’une let. c. Ad al. 2, let. c (nouvelle) Compte tenu de l’évolution du contexte des rapatriements à bord de vols spéciaux, les chefs d’équipe percevront un forfait plus élevé que les agents d’escorte. Ce sont en effet des policiers spécialement formés, qui sont responsables des opérations de rapatriement sur le plan policier. Le nombre de rapatriements a augmenté ces derniers mois. En même temps, les corps de police des cantons sont limités en personnel et surchargés de manière chronique. Il est donc de plus en plus difficile, en pratique, de mobiliser notamment des chefs d’équipe pour les rapatriements, qui ne font pas partie des principales missions de police des cantons. Le versement d’un forfait plus élevé, entre autres mesures, vise à inciter les policiers formés comme chef d’équipe à accompagner les rapatriements.

Ad al. 4 Modification de nature rédactionnelle précisant la notion de lieu de destination. Ad al. 5 (nouveau) Cet alinéa régit désormais l’accompagnement social de manière détaillée. Le SEM verse aux cantons un forfait de 200 francs par accompagnateur lorsque des étrangers avec famille et enfants ou des mineurs non accompagnés doivent faire l’objet d’un accompagnement social, soit du lieu de domicile à l’aéroport ou au poste-frontière, soit pour tout le voyage de retour. L’autorité cantonale conserve en outre la possibilité de faire bénéficier d’autres catégories de personnes d’un accompagnement social. Dans les deux cas, toutefois, elle doit en faire la demande au SEM. Ad al. 6 (nouveau) Cet alinéa habilite désormais le canton à confier l’accompagnement social à des tiers, dont il régit également la prise en charge des coûts. En principe, l’accompagnement social est organisé par swissREPAT-IOM Movements (SIM), mesure d’aide au retour dans le cadre de laquelle l’OIM (Organisation internationale pour les migrations, IOM en anglais) est responsable de l’accompagnement social. Si l’OIM refuse d’organiser un vol SIM, c’est au canton qu’il revient d’organiser un accompagnement social. Le SEM assume alors le coût du voyage et verse un forfait 200 francs pour l’accompagnateur.

Art. 58b (nouveau) Frais occasionnés par les examens médicaux et l’accompagnement Les cantons sont tenus de confirmer au SEM, au plus tard lors de la réservation du vol, qu’ils ont vérifié si l’étranger à rapatrier a des problèmes de santé. Si ces investigations préalables ont nécessité une expertise médicale, les présents alinéas prévoient une participation du SEM aux coûts d’expertise. L’évaluation de l’aptitude au transport des personnes à rapatrier révèle qu’environ un tiers d’entre elles ont besoin d’un accompagnement médical. Le SEM confie cette évaluation à une organisation privée. Il est donc justifié qu’il contribue financièrement aux coûts de l’accompagnement médical dans le domaine de l’asile. L’accompagnement médical couvre le transport de la personne de son lieu de séjour à l’aéroport de départ ou au poste-frontière. Les al. 1 et 2 prévoient que le SEM participe à la fois aux coûts d’expertise médicale et à ceux de l’accompagnement médical des étrangers à rapatrier. Le coût moyen des expertises médicales est d’environ 350 francs (résultat d’une enquête réalisée dans trois cantons). Le SEM prend ces coûts en charge non pas dans leur intégralité, mais à hauteur d’une somme forfaitaire de 250 francs. Quant à l’accompagnement médical, son coût moyen est de 1000 francs et le SEM y participe à hauteur d’une somme forfaitaire de 500 francs. D’après les évaluations des personnes soumises à des examens médicaux ainsi que des accompagnements médicaux assurés lors de rapatriements, et compte tenu de l’évolution des rapatriements sous escorte, le SEM verra ses dépenses s’accroître de 800 000 francs par année.

Ces forfaits étant nouveaux, l’indice suisse des prix à la consommation sera arrêté au 31 octobre 2018.

Art. 59 Titre et al. 1, let. c, et 3 Autres frais remboursables En raison du nouvel art. 58b, le titre est complété et devient « Autres frais remboursables ». Ad al. 1, let. c La contribution de 50 francs destinée aux enfants est supprimée car ce montant est insuffisant pour un mineur voyageant seul, par exemple. Chacun pourra profiter du montant de

200 francs, raison pour laquelle « adulte » a été remplacé par « personne ».

Ad al. 3 Désormais, le SEM facture au canton non seulement les frais d’annulation du vol, mais aussi les frais des documents de voyage de remplacement, notamment, et les frais de l’accompagnement médical occasionnés malgré l’annulation. Comme auparavant, cette facturation n’est possible que si l’annulation du vol est imputable au canton.

Art. 59a, al. 1 à 2bis À l’al. 1, la contribution de 50 francs par enfant est supprimée en raison de la correction apportée à l’art. 59, al. 1, let. c, P-OA 2. De même, « adulte » est remplacé par « personne » (également à l’al. 2), pour pouvoir verser le montant prévu de 100 francs à toutes les personnes. L’al. 1 est en outre complété par « sans toutefois dépasser la somme de

500 francs par famille ».

L’entretien de conseil en détention administrative étant désormais régi par l’art. 3b P-OERE, il a fallu modifier le renvoi figurant à l’al. 2bis.

Art. 59abis, al. 3, let. a, 3bis (nouveaux) et 5 Ad al. 3, let. a L’entretien de conseil en détention administrative étant désormais régi par l’art. 3b P-OERE, il a fallu modifier le renvoi figurant dans cette disposition. Ad al. 3bis (nouveau) L’article correspondant a été intégré en 2013 pour octroyer, à titre incitatif, une aide initiale à toute personne tenue de quitter la Suisse et exclue de l'aide au retour en vertu de l'art. 64, al. 1, OA 2. Or les conditions très restrictives énumérées à l’al. 3 ont empêché le SEM, lors de la mise en œuvre, de résoudre certains cas difficiles. Le nouvel al. 3bis vise donc à élargir sa marge de manœuvre. À l’avenir, le SEM pourra lancer des actions ciblées à l’intention de certaines catégories de personnes et permettre à ces dernières d’accéder à l’indemnité de départ en raison de l’état de santé de la personne concernée, si cette dernière ne coopère pas pleinement à l’obtention de documents de voyage ou pour des motifs propres au pays de destination. Ces actions devront être temporaires et pourront englober des projets nationaux ou des projets européens communs (à la faveur de l’European Reintegration Network, p. ex.). Ces actions supplémentaires pourront se révéler être un plus dans les négociations avec les États de provenance. De plus, la pratique voit apparaître de plus en plus de cas de personnes qui remplissent les conditions, mais pour lesquelles swissREPAT, s’appuyant sur une analyse de risques, ordonne un DEPA au lieu d’un DEPU. Cette situation ne doit pas entraîner automatiquement une exclusion de l’indemnité de départ, raison pour laquelle l’al. 3bis l’englobe également. Ad al. 5 L’al. 5 sera modifié de sorte que l’indemnité de départ puisse aussi être versée à l’aéroport de départ. Cette modification répond à une demande des cantons, dont la grande majorité estime que les personnes tenues de quitter la Suisse seront plus disposées à le faire si cette indemnité leur est versée alors qu’elles sont encore en Suisse. C’est également pour des raisons pratiques qu’il est préférable de verser cette indemnité à l’aéroport de départ – en particulier si le départ a lieu à court terme.

Art. 59ater (abrogé) L’entretien de conseil en détention administrative est désormais régi, dans le détail, par l’art. 3b P-OERE. Cet article peut donc être abrogé. Le contenu de l’entretien de départ en détention correspond à celui de l’entretien de conseil en détention administrative prévu par le P-OERE.

Titre précédant l’art. 62

Chapitre 6 Aide au retour et réintégration (art. 93, 93a et 93b LAsi) Modification du contenu de la parenthèse, laquelle renvoie désormais aux art. 93a et 93b nLAsi.

Art. 62 But de l’aide au retour Ad al. 1 et 2 La notion « autonome » utilisée à l’al. 2 en vigueur est trompeuse. Tout retour effectué spontanément est volontaire (et autonome), mais il y a aussi des départs autonomes qui ont lieu sous la contrainte (déplacements autonomes par voie aérienne après escorte policière jusqu’à l’avion, p. ex.). Les termes « de leur gré » et « autonome » doivent donc être remplacés, respectivement, par « de manière volontaire » et « volontaire ». L’étranger qui quitte la Suisse avec une aide au retour à la suite d’une décision du SEM respecte ses obligations. Les nouvelles notions « de manière volontaire », « conformément à leurs obligations », « volontaire » et « conforme aux obligations » et rendent mieux compte du contexte des départs avec aide au retour. Ad al. 4 Si plus de cinq ans s’écoulent entre un départ avec aide au retour et le dépôt d’une nouvelle demande d’aide au retour, cette dernière doit pouvoir, à titre exceptionnel, être accordée une nouvelle fois. Par ailleurs, la mise en réseau qui croît à l’échelle européenne permet au SEM d’avoir une meilleure connaissance des aides au retour versées dans d’autres États européens. L’alinéa intègre cette évolution.

Art. 64, al. 5 (nouveau) Le DFJP se réserve le droit d’exclure certains groupes cibles (États d’origine, de provenance ou tiers) des prestations de l’aide au retour si les taux de départs sont supérieurs à la moyenne. Il définit à cet effet un instrument de pilotage assorti de critères concernant ces taux.

Titre précédant l’art. 65

Section 2 Conseil en vue du retour (art. 93a LAsi) Adaptation du contenu de la parenthèse à la nouvelle LAsi.

Art. 67, al. 3 Cet alinéa a été adapté à la disposition de l’art. 93a nLAsi selon laquelle les tâches de conseil en vue du retour ayant lieu dans les centres de la Confédération doivent être déléguées aux cantons ou à des tiers mandatés.

Art. 68, al. 3 et 4 Ad al. 3 Une fois la restructuration mise en place, 60 % des cas seront traités dans les centres de la Confédération, et seuls quelque 40 % des requérants d’asile, en procédure étendue, seront encore attribués aux cantons. Les forfaits de base prévus par cet alinéa ont donc été divisés par deux. Les cantons ne recevront plus que 1,1 million de francs au lieu de 2,2 millions actuellement.

Ad al. 4 En parallèle, le forfait lié aux prestations fournies passe de 600 à 750 francs par personne ayant quitté la Suisse l’année précédente. En effet, il y a lieu de s’attendre à ce que l’activité de conseil exige davantage de travail et prenne plus de temps pour les personnes provenant de pays vers lesquels le renvoi est difficile et pour les cas relevant de la procédure étendue qui demandent un effort intense en matière de conseil. De plus, le forfait lié aux prestations fournies n’a pas été modifié depuis plus de dix ans. Combinées, l’augmentation de ce forfait et la diminution de moitié du forfait de base constituent un modèle de financement sûr, permettant de faire face à d’importantes fluctuations – ainsi que de réaliser environ 1,7 million de francs d’économies par rapport aux 3,4 millions de francs de subventions dont le versement a été décidé chaque année, en moyenne, entre 2012 et 2016. Enfin, ce modèle permettra aux bureaux chargés du conseil en vue du retour (notamment à ceux de petite taille) d’assurer leur planification et tient compte du fait que les personnes faisant l’objet d’une procédure étendue ont tendance à être moins disposées à retourner au pays.

Art. 72, al. 2 Cette disposition est obsolète (programmes des années 1990 destinés aux Balkans). Aujourd’hui, c’est le SEM le principal responsable.

Art. 74, al. 2 à 5 Ad al. 2 La variation dans les centres de la Confédération prévue par l’ordonnance sur les phases de test a été complétée par la variation en fonction de l’état d’avancement de la procédure. L’al. 2 énonce un montant général et un montant maximal, lequel est déterminé par la pratique : s’il n’est pas possible de suivre sur place la mise en œuvre des projets d’aide au retour ni le versement de l’aide destinée à ces projets, cette dernière est, à l’heure actuelle, versée en espèces à l’aéroport. La formulation choisie apporte une souplesse maximale dans la définition des modalités au niveau des directives et permet de s’adapter rapidement aux situations particulières. Nouvelle elle aussi, la variation pour des motifs propres au pays de destination vise le même objectif. Ad al. 3 La durée de séjour de trois mois n’est pas compatible avec le modèle dégressif prévu dans les centres de la Confédération et a donc été supprimée. Ad al. 4 L’augmentation de l’aide complémentaire matérielle octroyée pour des raisons propres au pays de destination permettra au SEM, dans des situations particulières, de fixer rapidement des montants incitatifs plus élevés dans le cadre de l’aide au retour individuelle. Ad al. 5 Dans les centres de la Confédération, le montant de l’aide au retour individuelle dépendra de l’état d’avancement de la procédure et de la durée du séjour, et sera dégressif. De ce fait, contrairement à la réglementation en vigueur, les prestations de l’aide au retour seront désormais réduites au prorata de la durée du séjour. Cette règle s’appliquera à toutes les personnes, d’où la suppression de la réglementation spéciale destinée aux personnes vulnérables.

Art. 76 Ad al. 1 La notion de séjour durable a été concrétisée, étant donné que l’ancienne formulation ne contribuait pas à clarifier la mise en pratique et était donc source de problèmes.

Ad al. 2 L’énumération des États de l’UE et de l’AELE ainsi que des États-Unis, du Canada et de l’Australie a été supprimée, puisque tous sont des États exemptés de l’obligation de visa au sens de l’art. 76a OA 2. Cette redondance prêtait à confusion, raison pour laquelle l’alinéa a été modifié.

Art. 76a, al. 1 L’aide au retour individuelle englobe tous les éléments (aide financière, matérielle et médicale), qu’il n’est par conséquent pas nécessaire d’énumérer.

Art. 77 Compétence Cet article rendait insuffisamment compte de la pratique. Aux services cantonaux compétents a donc été ajoutée l’option des tiers mandatés. Le transfert de compétences aux premiers ou aux seconds, visé à l’al. 1, concernant l’octroi du forfait consacré à l’aide au retour individuelle conformément à l’art. 74, al. 2, OA 2 était inapplicable, les dossiers cantonaux étant parfois incomplets. L’al. 77 P-OA 2 a donc été modifié et simplifié. L’octroi de l’aide au retour individuelle est, dans tous les cas, prononcée par le SEM à la demande des services-conseils cantonaux en vue du retour ou des tiers mandatés.

Art. 78 Les aéroports internationaux ne sont désormais plus cités nommément.

Titre précédant l’art. 79 (abrogé) Le titre précédant l’art. 79 P-OA 2 est abrogé, puisque les art. 79 et 80 P-OA 2, qui portent sur les subventions versées aux œuvres d’entraide pour leur participation aux auditions, le sont également.

Art. 79 et 80 (abrogés) Étant donné que l’art. 94 LAsi, qui concerne les subventions versées aux œuvres d’entraide, a été supprimé dans le cadre du projet visant à accélérer les procédures d’asile, les dispositions d’ordonnance correspondantes doivent être abrogées.

Disposition transitoire Cette disposition apporte la garantie que, lors de l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance, les montants forfaitaires visés aux art. 22, 23, al. 3, 26 et 41, al. 1, OA 2 seront adaptés à l’indice suisse des prix à la consommation (état au 31 octobre 2018).

2.4 Modifications de l’ordonnance 3 sur l’asile (OA 3)

Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, « centre d’enregistrement et de procédure » sera remplacé par « centre de la Confédération ».

Annexe 5 Les collaborateurs des centres cantonaux ou communaux visés à l’art. 24d nLAsi auront désormais accès à MIDES, qui est le système d’information des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports (cf. art. 99b, let. d, nLAsi). Les droits relatifs à ce système en matière d’accès et de traitement des données sont détaillés dans l’annexe 5 de l’OA 3. Il faut donc ajouter à cette liste une colonne « Canton » ainsi que les droits précis des collaborateurs des centres concernés en matière d’accès et de traitement des données dans les domaines de l’encadrement et de l’hébergement visés à l’art. 24d nLAsi. Des champs de données supplémentaires ont également été insérés dans le tableau, sur la base de l’art. 99a, al. 2, let. a, LAsi (traitement de données personnelles sensibles). Ils concernent, d’une part, les empreintes digitales et les photographies des requérants d’asile – ces données pourront également être enregistrées dans MIDES à l’avenir – et, d’autre part, l’accueil préliminaire dans un centre de la Confédération (avant une possible réaffectation à un autre centre), avec de nouveaux champs prévus pour enregistrer un cas médical et l’appartenance familiale.

2.5 Modifications de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de

l’expulsion d’étrangers (OERE)

Art. 2, titre et al. 1, 2 et 3 (nouveau) Début de l’assistance en matière d’exécution Le titre de cette disposition est modifié, car celle-ci porte non pas sur l’étendue de l’assistance en matière d’exécution, mais sur le moment où commencent les démarches visant à obtenir des documents de voyage. Le contenu de l’assistance en matière d’exécution n’est décrit que dans les dispositions qui suivent. La teneur de l’al. 1 est la même qu’auparavant. L’al. 2 est modifié et l’al. 3 est nouveau. Ad al. 2 Pour les requérants d’asile qui séjournent dans les centres de la Confédération dans le cadre de la procédure accélérée (art. 26c nLAsi), le SEM commencera désormais les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage sans que le canton chargé de l’exécution du renvoi (art. 46, al. 1bis, LAsi) n’en fasse la demande, c’est-à-dire sans qu’une demande cantonale d’assistance en matière d’exécution ne soit formée. L’obtention de documents de voyage inclut, notamment, la vérification de l’identité et de la nationalité en vue d’obtenir des documents de voyage du pays d’origine du requérant ou d’émettre des documents de voyage supplétifs. Comme c’est le cas actuellement, les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage pourront en principe commencer une fois que le SEM aura prononcé le renvoi et l’aura notifié à l’intéressé. Ces démarches pourront en principe se poursuivre même si un recours contre cette décision est en instance auprès du TAF. Ce principe s’applique déjà en vertu du droit en vigueur et est maintenu dans la version modifiée de l’art. 4 P-OERE. Le TAF peut suspendre temporairement les démarches au cours d’une procédure de recours en instance. La pratique actuelle montre que les cantons n’utilisent que rarement la possibilité qu’ils ont d’entamer les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage immédiatement après la notification de la décision. En règle générale, ce n’est qu’une fois que la décision de renvoi est entrée en force qu’ils déposent une demande d’assistance en matière d’exécution, ce qui fait parfois perdre un temps précieux. L’ordonnance prévoit donc explicitement, pour la procédure accélérée, qu’il n’est plus nécessaire d’attendre la demande cantonale pour commencer les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage. Ce procédé implique que le SEM tienne au courant desdites démarches (engagées ou en préparation) le canton désigné dans la décision de renvoi pour mener l’exécution de ce dernier. Comme à l’heure actuelle, ce canton s’occupera de toutes les mesures d’exécution nécessaires pour lesquelles le SEM ne dispose d’aucune compétence. Une fois les documents de voyage obtenus, le SEM pourra, avec le concours du canton compétent (adoption éventuelle de mesures de contrainte, escorte policière), commencer d’organiser le retour par l’intermédiaire de swissREPAT (cf. art. 11 P-OERE). Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’obtenir des documents de voyage en cas de procédure Dublin au sens de l’art. 26 nLAsi, raison pour laquelle il n’y a pas besoin de réglementer les processus au niveau de l’ordonnance. Ad al. 3 Dans certains cas, commencer les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage sans que le canton ait demandé une assistance en matière d’exécution peut aussi être judicieux lors d’une procédure étendue (art. 26d nLAsi). Une formulation potestative ad hoc est donc intégrée dans l’ordonnance. Il serait peu judicieux, en procédure étendue, de généraliser le déclenchement de ces démarches en l’absence d’une demande cantonale, par analogie à l’al. 2 : nombreux seraient les cas où le SEM dépenserait beaucoup de temps et d’argent en pure perte et où il pourrait y avoir des chevauchements avec les autorités

cantonales compétentes en matière de migration. Les modalités de l’organisation seront définies dans des directives.

Art. 2a (nouveau) Entretien de départ Ad al. 1 L’ordonnance prévoit désormais expressément le principe imposant l’organisation d’au moins un entretien de départ pour que le SEM assiste le canton chargé d’exécuter le renvoi, l’expulsion ou l’expulsion pénale. Cette assistance porte avant tout sur l’obtention de documents de voyage et l’organisation du départ de personnes relevant du domaine de l’asile qui séjournent dans les structures d’hébergement cantonales lors de la procédure étendue. À la demande du canton, le SEM lui prête aussi son assistance en matière d’exécution pour les personnes relevant du domaine des étrangers. Dans ce cas, seul le canton mène l’entretien de départ, lequel constitue un préalable obligatoire à cette assistance. Ad al. 2 Avec les personnes faisant l’objet d’une procédure accélérée (art. 26c nLAsi), il faut mener un premier entretien de départ immédiatement après que la décision de première instance a été prononcée. Au besoin, d’autres entretiens de départ peuvent être menés après l’entrée en force de la décision de renvoi, notamment en vue de l’adoption d’éventuelles mesures de contrainte. Le SEM veille à ce que les informations issues des entretiens de départ menés par ses soins soient transmises aux autorités cantonales chargées de l’exécution du renvoi. C’est en principe au SEM qu’il revient de mener l’entretien de départ en procédure accélérée. Toutefois, pour des raisons d’organisation, le SEM peut se mettre d’accord avec les autorités compétentes du canton abritant le centre de départ pour que cet entretien soit mené par les collaborateurs du canton. Ad al. 3 Pour les personnes faisant l’objet d’une procédure Dublin (art. 26b nLAsi), l’entretien de départ a lieu après la notification de la première décision de non-entrée en matière. Il vise avant tout à garantir la remise ultérieure de l’intéressé à l’État Dublin compétent et à adopter d’éventuelles mesures de contrainte, et non à entamer les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage. C’est en principe à l’autorité cantonale compétente qu’il revient de mener l’entretien de départ. Toutefois, pour des raisons d’organisation, cette autorité peut convenir avec le SEM que ce dernier mène l’entretien. Ad al. 4 Cet alinéa contient les principaux domaines thématiques susceptibles de faire l’objet de l’entretien de départ. Celui-ci consiste à décrire la gravité de la situation à la personne concernée et à l’informer de ses droits et obligations dans le cadre du processus de départ. Il sert également à obtenir les informations nécessaires aux processus de départ ainsi que d’obtention de documents de voyage. Le SEM ou les autorités cantonales compétentes en matière de migration et de police ont besoin de ces informations pour pouvoir prendre d’autres mesures, telles qu’une citation à comparaître à l’ambassade, une audition centralisée, l’organisation du départ (par voie aérienne) ou l’adoption de mesures de contrainte relevant du droit des étrangers. L’énumération n’est pas exhaustive. Selon la situation, il peut être indiqué d’élargir l’entretien de départ ou d’omettre certains domaines, lorsque les informations nécessaires sont déjà disponibles ou qu’elles sont recueillies indépendamment de l’entretien (en particulier concernant l’état de santé). En vue d’uniformiser au mieux l’organisation des entretiens de départ à l’échelon national, le SEM règlera, au niveau des directives, les modalités des compétences et des processus et particularités pour chaque type et chaque stade de procédure.

Art. 3b (nouveau) Entretien de conseil en détention administrative En vertu du droit en vigueur, l’entretien de conseil qui a lieu en détention administrative pour les personnes relevant du domaine de l’asile est régi par l’OA 2 sous l’appellation « entretien de départ » (art. 59ater OA 2). La modification de cette appellation sert à faire une distinction avec l’entretien de départ visé à l’art. 2a P-OERE. L’intégration dans l’OERE (et la suppression simultanée dans l’OA 2) découle de raisons matérielles et de raisons de systématique du droit. Ad al. 1 À la différence de l’art. 59ater, al. 1, OA 2, la formulation de cet alinéa prévoit la possibilité de mener un entretien de conseil pour le domaine de l’asile comme pour celui des étrangers lorsque, combiné à d’éventuelles incitations financières, cet entretien ouvre la perspective que la personne concernée puisse être amenée à coopérer avec les autorités, à quitter la Suisse de manière autonome et donc à raccourcir sa détention, voire à y mettre un terme. Ad al. 2 Le montant de l’indemnité de voyage et de l’indemnité de départ des personnes relevant du domaine de l’asile est régi par les art. 59a, al. 2bis, et 59abis P-OA 2. Dans le domaine des étrangers, la possibilité d’obtenir une aide financière est régie par le droit cantonal. Ad al. 3 La formulation correspond matériellement à celle de l’art. 59ater, al. 2, OA 2.

Art. 4 Obtention de papiers en cas de recours à des voies ou moyens de droit L’al. 1 en vigueur devrait servir à préciser l’art. 97, al. 2, LAsi, mais ce but n’est pas atteint : l’énoncé n’est pas clair. Le rejet d’une demande d’asile ne signifie pas automatiquement que la qualité de réfugié n’est pas reconnue. Une demande peut être rejetée malgré la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 53 LAsi). Dans ce cas, une admission provisoire est ordonnée et les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage ne sont donc pas encore déclenchées. L’al. 1 sera donc abrogé. L’art. 97, al. 2, LAsi est formulé de manière suffisamment claire en ce qui concerne le moment où lesdites démarches peuvent commencer. Il n’y a donc pas besoin de nouvelle formulation au niveau de l’ordonnance. L’énoncé de l’al. 2 en vigueur sera quant à lui maintenu. La suppression de l’al. 1 entraîne la modification du titre de l’art. 4, lequel ne consiste désormais plus qu’à préciser que les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage nécessaires peuvent, en principe, commencer ou se poursuivre même en cas de recours à des voies ou moyens de droit (demande de réexamen), sous réserve de l’art. 97, al. 1, LAsi.

Art. 5, al. 1 et 3 Ces alinéas sont reformulés de manière plus détaillée que dans le droit actuel. Pour organiser les départs (renvois, expulsions et expulsions pénales, en particulier), le SEM collabore non seulement avec les services compétents du DFAE, les compagnies aériennes et des agences de voyage privées, mais aussi avec d’autres départements et services de la Confédération (notamment le DDPS et fedpol), les autorités compétentes des États membres de l’UE, des États Schengen ou d’États tiers, ou encore avec des institutions européennes, telle que la nouvelle Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Il a ainsi la possibilité d’affréter les moyens de transport nécessaires à l’exécution des renvois, d’utiliser les moyens de transport de la Confédération ou de participer à des opérations communes de rapatriement à l’échelle internationale.

Art. 11, titre, al. 1, let. a à c et d à f (nouvelles), et 2 à 4 Service aéroportuaire (swissREPAT) Ad al. 1 Le service aéroportuaire swissREPAT est responsable, au sein du SEM, de l’organisation des départs aux aéroports intercontinentaux de Zurich et Genève. Sa mission consiste à soutenir les cantons, la Principauté de Liechtenstein et divers services fédéraux lors de l’exécution du renvoi, de l’expulsion, de l’expulsion pénale ou de l’extradition d’étrangers par la voie aérienne. Ces prestations concernent à la fois les retours volontaires et les retours sous contrainte. Le contexte des retours par voie aérienne ayant changé, swissREPAT n’a cessé d’élargir ses prestations au cours des dernières années. Les let. a à c ont donc été en partie reformulées et précisées. La liste des tâches reste toutefois non exhaustive. Ad al. 1, let. a Cette lettre précise les compétences dans la détermination des niveaux d’exécution. Le canton compétent annonce au SEM (swissREPAT) la personne tenue de quitter la Suisse, afin qu’un vol soit réservé. Il détermine alors le niveau d’exécution. Le SEM (swissREPAT) réalise une analyse des risques en s’appuyant sur les dossiers d’inscription cantonaux. C’est à l’aune de cette analyse ainsi que des prescriptions de sécurité de la compagnie aérienne concernée que swissREPAT fixe le niveau d’exécution de manière définitive, en accord avec les autorités de police cantonale compétentes. Ad al. 1, let. b Dès que la date du rapatriement sous escorte est fixée, swissREPAT mobilise les personnes qui assureront l’accompagnement médical, policier et social lors de ce rapatriement. SwissREPAT est ensuite chargé de coordonner les préparatifs du départ des différents accompagnateurs. Ad al. 1, let. d Dans la perspective de la réalisation d’un vol spécial, swissREPAT demande plusieurs offres visant à mettre un avion à disposition. Dès que l’avion et la date du rapatriement sont définis, swissREPAT mobilise les personnes qui assureront l’accompagnement médical, policier et social ainsi que le personnel chargé de l’organisation au sol à l’aéroport de départ. Ad al. 1, let. e La tâche de conseil inclut toutes les questions et domaines liés à l’organisation du départ, en particulier les processus et modalités de ce dernier. Ad al. 1, let. f C’est à l’aéroport de départ que swissREPAT verse aux personnes relevant du domaine de l’asile les contributions d’aide au retour et les indemnités de départ ou de voyage qui leur ont été attribuées. Ad al. 2 à 4 Voir commentaire relatif à l’art. 11a.

Art. 11a (nouveau) Prestations dans les aéroports Le contexte des retours sous contrainte par voie aérienne ayant changé, les prestations dans les aéroports susceptibles de faire l’objet des conventions conclues par le SEM avec les autorités cantonales concernées ou avec des tiers doivent être reformulées, précisées (al. 1, let. a à e) et, désormais, énoncées dans une disposition distincte. Les bases correspondantes étaient jusqu’à présent mentionnées à art. 11, al. 2 à 4, OERE. Les al. 2 à 4 de l’art. 11a P- OERE correspondent, en substance, aux al. 2 (dernière phrase) à 4 de l’art. 11 OERE.

Art. 15, al. 4 (abrogé) Désormais, le SEM n’ordonnera plus de détention en vertu du droit des étrangers. La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion à partir d’un centre de la Confédération sera généralement

ordonnée par le canton abritant le centre de départ. Le SEM et le DFJP n’auront donc plus besoin non plus d’avoir la possibilité de conclure des conventions avec les cantons sur l’utilisation des places de détention cantonales. L’al. 4 peut donc être abrogé.

Art. 15a, titre et al. 1, let. g et h (nouveaux) Transmission de données sur la détention administrative Jusqu’à présent, l’art. 15a OERE n’avait pas besoin de titre, puisqu’il constituait la seule disposition de la section 1a (Saisie des données dans le domaine des mesures de contrainte). Ce n’est plus le cas avec l’art. 15b P-OERE, raison pour laquelle il sera dorénavant pourvu d’un titre. Deux nouvelles lettres, g et h, viennent en outre s’ajouter à l’art. 15a OERE. La let. g porte sur le lieu de la détention ; la let. f, sur sa durée. Le nouveau système d’information E-Retour recensera toutes les données du processus de retour et de départ, y compris le lieu et la durée de la détention. Le SEM pourra ainsi faire un décompte correct des coûts du départ. Cf. la disposition de l’art. 109g, al. 2, let. i, AP-LEtr (consultation relative aux adaptations de la LEtr [normes procédurales et systèmes d’information]).

Art. 15f, al. 1, let. d Il est prévu de préciser que le contrôle de la remise des personnes concernées aux autorités de l’État de destination devra se dérouler dans le respect de la souveraineté de ces dernières. Les éventuelles exigences ou règles des autorités de l’État de destination concernant la remise des personnes à l’aéroport devront également être respectées par toutes les autres personnes impliquées.

Art. 15g, al. 2 L’al. 2 sera reformulé sous une forme potestative, car les tiers chargés du contrôle des renvois en vertu du droit des étrangers ne doivent pas impérativement être liés par une convention. Actuellement, c’est la Commission nationale de prévention de la torture qui est légalement chargée de cette tâche, d’où l’inutilité de conclure une convention à cet effet.

Art. 15k, al. 3 L’expression « logements de la Confédération » est simplement remplacée par « centres de la Confédération ».

Titre précédant l’art. 26f (nouveau)

Section 2b Exécution échelonnée d’un renvoi, d’une expulsion ou d’une expulsion pénale (nouvelle) L’art. 26f (nouveau) requiert l’ajout d’un titre.

Art. 26f (nouveau) La teneur correspond à celle de l’art. 34, al. 1, OA 1. Cette disposition est partiellement abrogée dans le cadre des modifications d’ordonnances nécessaires à la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi (art. 34, al. 2, OA 1). Les alinéas restants, 1 et 1bis, qui régissent l’exécution échelonnée d’un renvoi lors de la procédure d’asile, seront transférés de l’OA 1 dans l’OERE à la faveur de la présente révision d’ordonnances. Les principes correspondants s’appliquent aussi à l’exécution des renvois et des expulsions relevant du droit des étrangers ainsi qu’à l’exécution des expulsions pénales.

3. Conséquences pour les finances et le personnel

3.1 Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure

Parmi les modifications proposées dans l’OA 1, bon nombre servent à préciser les nouvelles dispositions légales sur l’accélération des procédures d’asile qui n’ont pas de conséquences en termes de finances ni de personnel, étant donné qu’il s’agit seulement de règles de procédure. Par ailleurs, l’OA 1 contient des explications sur les centres de la Confédération, dans lesquels la majorité des demandes d’asile aboutiront, à l’avenir, à une décision définitive. Ces explications contiennent notamment des règles sur la durée du séjour des requérants d’asile (art. 14 P-OA 1) et sur l’assignation des requérants d’asile récalcitrants à des centres spécifiques, et sont de nature pratique et technique (art. 15 P-OA 1). Il est également prévu que l’OA 1 régisse la répartition des requérants d’asile entre les cantons et leur attribution aux cantons, ainsi que la compensation des prestations particulières fournies par les cantons qui abritent des centres de la Confédération (art. 21 P-OA 1). Ces règles n’auront pas non plus de conséquences pour les finances ni pour le personnel de la Confédération. La mise en œuvre du modèle de compensation permettra en outre de garantir aux cantons qui fournissent des prestations particulières en abritant un centre de la Confédération ou un aéroport d’être soulagés en conséquence (réduction du nombre de personnes dont la demande est traitée en procédure étendue), de sorte que tous les cantons contribuent dans une même mesure (en espèces ou en nature) à l’exécution des tâches du domaine de l’asile. L’OA 1 régira par ailleurs les conditions préalables à une dérogation au principe selon lequel le canton qui abrite le centre de la Confédération est responsable de l’exécution du renvoi d’un requérant d’asile qui séjourne dans ce centre (art. 46, al. 1bis, nLAsi). Les cantons qui fournissent des prestations particulières en abritant un centre de la Confédération ou un aéroport recevront une compensation en se voyant attribuer un plus petit nombre de requérants d'asile en procédure étendue (art. 21, al. 5, P-OA 1). La dérogation précitée ne sera possible que si le canton qui abrite le centre de la Confédération ne peut exploiter entièrement cette compensation qui lui est accordée en raison des prestations particulières qu’il fournit en abritant ledit centre (art. 34 P-OA 1). Le transfert de compétence s’accompagnant du transfert, au nouveau canton, de la compensation susmentionnée, ce régime dérogatoire n’a pas de répercussions sur les finances ni sur le personnel de la Confédération. Il s’agit d’ailleurs non pas d’une compensation financière, mais d’une compensation en termes de personnes dont la demande est traitée en procédure étendue. De même, la règle selon laquelle les cantons d’une région peuvent, dans le cadre de conventions, se soutenir mutuellement dans l’exécution des renvois si un canton abritant un centre de la Confédération dans cette région est confronté à une sollicitation supérieure à la moyenne n’a aucun effet sur les finances ni sur le personnel de la Confédération (art. 34a P- OA 1). Les cantons apportant leur soutien peuvent recevoir une compensation monétaire ou se voir transférer une compensation pour prestations particulières en vertu de l’art. 21, al. 5, P-OA 1 (c.-à-d. une réduction du nombre de personnes en procédure étendue) ; cette indemnisation fera l’objet de la convention cantonale. Enfin, il est également prévu d’inscrire dans l’OA 1 des règles sur la protection juridique étendue, en précisant les dispositions concernées du projet visant à accélérer les procédures d’asile et en intégrant les dispositions d’exécution que requièrent les voies de droit dans la procédure étendue. L’indemnité de la protection juridique sera fixée forfaitairement et dans le cadre d’une convention (art. 102l, al. 2, nLAsi). Ces dispositions d’exécution au niveau d’une ordonnance n’auront donc pas, elles non plus, de conséquences en termes de finances ni de personnel. Du reste, les dispositions qu’il est prévu d’intégrer dans l’OA 1 sont seulement de nature technique et n’auront d’effet ni sur les finances, ni sur le personnel.

3.2 Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement

Sur la base de 24 000 demandes d’asile, il devrait être possible de réaliser chaque année plus de 13 millions de francs d’économies sur le forfait pour frais administratifs, le montant versé étant divisé par deux pour les années 2019 et suivantes. Étant donné que les cantons se verront désormais attribuer jusqu’à 60 % de moins de requérants d’asile en procédure étendue, leurs charges de personnel consacrées à l’hébergement et à l’encadrement ainsi qu’à d’éventuelles activités d’exécution pour cette catégorie de personnes diminuera également. Les procédures accélérées entraînent des changements considérables, qui se traduisent par une réduction de l’aide d’urgence perçue dans les cantons. Il en résulte une baisse des dépenses d’aide d’urgence et un soulagement des cantons sur le plan structurel et en termes de personnel. Sur la même base de 24 000 demandes d’asile et d’un taux de requérants restant en Suisse de 30 % à partir de 2019, il devrait être possible de réaliser chaque année quelque 60 millions de francs d’économies sur l’ensemble des trois forfaits d’aide d’urgence. Dans le domaine du retour, de nouvelles participations financières de la Confédération ont été mises en place à travers des indemnités forfaitaires pour les frais d’accompagnement (chefs d’équipe) et les frais occasionnés par les examens médicaux et l’accompagnement. Il en résulte un surcroît de dépenses d’environ 800 000 francs par an. Toutefois, il sera possible d’économiser environ 1,7 million de francs par an dans le domaine des bureaux chargés du conseil en vue du retour, puisque les cantons se verront attribuer un nombre nettement moindre – 50 à 60 % de moins – de personnes à renvoyer dans le cadre d’une procédure étendue. Les charges de personnel des cantons diminueront d’autant. La plupart des autres modifications peuvent être mises en œuvre sans incidence sur les coûts.

3.3 Ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement de données

personnelles Les modifications proposées n’ont pas de conséquences en termes financiers ni sur le plan du personnel.

3.4 Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers

L’efficacité de l’exécution des renvois dans le cadre du projet visant à accélérer les procédures d’asile est une préoccupation majeure de la Confédération et des cantons. Dans ce contexte, le GTRA a arrêté, en mars 2017, certains principes visant à améliorer l’exécution des renvois à partir des centres de la Confédération. Il est notamment prévu, grâce aux démarches précoces du SEM pour obtenir des documents de voyage et aux entretiens de départ qu’il organisera, d’engager suffisamment tôt les préparatifs d’une exécution efficace afin, en particulier, que les perspectives de retour puissent être présentées aux personnes concernées le plus rapidement possible. L’exécution des renvois s’en trouvera accélérée et améliorée durablement. L’objectif est en effet d’accélérer non seulement les procédures d’asile, mais aussi l’exécution des renvois. Ce n’est qu’ainsi que les principes du projet visant à accélérer les procédures d’asile pourront être mis en pratique de manière efficace. Le GTRA est favorable à ce que le SEM assume en principe ces deux tâches, car les intéressés se trouveront désormais dans les centres de la Confédération, et donc sous la responsabilité du SEM, pendant toute la procédure. D’après une première série de calculs, le SEM considère que les charges de personnel nécessaires pour mettre en œuvre la conduite de l’entretien de départ ainsi que la préparation, à un stade précoce, des démarches visant à obtenir des documents de voyage seront modestes. Les postes nécessaires sont déjà compris dans les charges (globales) de personnel destinées à la restructuration qui sont présentées dans le message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014. Les autres propositions de modification de l’OERE n’ont de conséquences ni en termes de finances ni sur le plan du personnel.