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Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Modification de l’ordonnance sur la déclaration des fourrures (RS 944.022) – Rapport explicatif

Projet du 03.01.2019

I. Contexte Dans son rapport Déclaration obligatoire des fourrures du 23 mai 20181 – donnant suite aux postulats 14.4286 Bruderer Wyss « Mettre un terme à l’importation et à la vente de produits de la pelleterie pro- venant d’animaux ayant subi de mauvais traitements » et 14.4270 Hess Lorenz « Encourager la production de fourrures suisses » –, le Conseil fédéral annonçait que quelques adaptations ponctuelles de l’ordonnance sur la déclaration des fourrures en fonction des expériences tirées de son application et des résultats de son évaluation étaient prévues 2.

II. Commentaire des dispositions Art. 2a Les clients veulent savoir en priorité si un produit est d’origine animale ou si la fourrure est synthétique. Pour les profanes, la distinction n'est pas toujours évidente. Il faut donc que la fourrure véritable puisse être déclarée comme telle, afin que les clients puissent la distinguer facilement de la fourrure synthétique. La déclaration « fourrure véritable » devra – comme les autres déclarations – être bien visible et facilement lisible (voir art. 7 de l’O sur la déclaration des fourrures).

Art. 4, al. 4 Il semble que lors des ventes aux enchères des fourrures, les acheteurs n’obtiennent pas toujours des informations fiables ni sur la provenance des produits ni sur leur origine (à savoir le mode d’élevage ou de capture des animaux dont ces produits sont issus). En conséquence, lorsque les points de vente n’ont pas pu obtenir de leur fournisseur les informations nécessaires à l’étiquetage, il faut qu’ils aient la possibilité d’utiliser la déclaration « provenance inconnue ».

Art. 5, al. 2, let. b, et al. 3 Parmi les déclarations possibles de l’origine de la peau, le texte en vigueur prévoit : « [l’]élevage en troupeau », « [l’]élevage en bande », « [l’]élevage en cage sur sol naturel » ou « [l’]élevage en cage sur sol grillagé ». Il est prévu de biffer la déclaration « élevage en cage sur sol naturel ». Dans les faits, les animaux ne sont pas élevés en cage sur sol naturel pour des raisons économiques et par mesure d'hygiène. Par ailleurs, les deux expressions « élevage en bande » et « élevage en troupeau » sont remplacées par une nouvelle déclaration intitulée « élevage en groupe ». Cette adaptation s’impose car les indications prévues actuellement concernant l’élevage en bande et l’élevage en troupeau ne sont pas toujours plausibles. En effet, les animaux destinés à l’industrie de la fourrure ne sont pratiquement jamais élevés en troupeau ou en bande. Ces termes doivent donc être biffés. Il est prévu d’introduire à leur place le terme d’élevage en groupe, qui décrit d’une manière plus pertinente la pratique courante dans la production de fourrures, consistant à détenir plusieurs animaux dans un enclos. L’élevage en groupe a lieu en principe dans un enclos assez grand, sans cages ni sols grillagés.

1 voir ch. 5 du rapport

2 voir Évaluation de l’ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie – Conclusions principales et recommandations

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Au bout du compte, il ne reste plus qu’une seule distinction pour indiquer l’origine des animaux d’élevage (à l’exception des lapins) : « élevage en cage sur sol grillagé » et « élevage en groupe » (jamais de sol grillagé dans ce dernier cas). La déclaration de l’origine prévue à l’art. 5, al. 2, let. b, pour le mode d’élevage (« élevage en cage sur sol grillagé » et « élevage en groupe ») n’est pas toujours pertinente pour les lapins. En effet, l’élevage de lapins en cage sur sol grillagé, p. ex., est interdit en Suisse. Il faut donc prévoir de nouvelles options de déclaration pour le mode d’élevage des lapins (art. 5, al. 2bis, de l’O sur la déclaration des fourrures). Ces autres déclarations ne peuvent être utilisées que si celles de l’art. 5, al. 2, let. b, ne sont pas pertinentes pour le mode d’élevage, et naturellement si les animaux ont été réellement élevés comme indiqué. Les fournisseurs ont la possibilité de donner en outre des informations facultatives sur la forme d’élevage (p. ex. « avec possibilité de sorties »). S’il n’est pas possible de déclarer l'origine avec précision, il faut indiquer que la peau peut provenir d’une chasse avec ou sans pièges ou de toutes autres formes d’élevage, notamment de l’élevage en cage (voir art. 5, al. 3, de l’O sur la déclaration des fourrures). Il est prévu d’adapter à la nouvelle terminologie et de préciser le libellé de cette exception, applicable lorsque la déclaration détaillée de l'origine n’est pas possible faute d’informations complètes. Dans ce cas de figure, il faudra dorénavant déclarer les quatre origines possibles de la peau (chasse avec ou sans piège, élevage en groupe ou élevage en cage sur sol grillagé).

Art. 7, al. 1 Dans sa forme, la déclaration de l’authenticité de la fourrure sera soumise aux mêmes exigences que l’indication de la provenance, de l’origine et de l’espèce animale dont la peau est issue. Il convient de compléter en ce sens la première phrase de l’art. 7, al. 1.

III. Conséquences

1. Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

La présente modification n’a de répercussions ni sur les finances ni sur les effectifs de la Confédération, des cantons et des communes.

2. Conséquences économiques

L’obligation d’indiquer que le produit est en « fourrure véritable » occasionnera un certain surcroît de travail aux points de vente. Mais cette charge supplémentaire devrait rester limitée et, comme l’indique le rapport d’évaluation, supportable de l’avis même des responsables de points de vente interrogés 3. Le principe selon lequel la personne qui n’a pas respecté l’obligation de déclarer doit s’acquitter des émoluments couvrant les coûts de contrôle reste applicable.

IV. Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse Le Conseil fédéral a estimé que les déclarations obligatoires requises actuellement pour les produits de la pelleterie sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse sur le plan du droit commercial, tant par rapport à l’OMC (GATT4 et accord OTC5) qu'aux accords de libre-échange avec l’UE6 ou d’autres partenaires contractuels. La déclaration d'authenticité de la fourrure ne fait qu’expliciter les informations obligatoires à l'heure actuelle sur l’espèce animale.

3 voir Évaluation de l’ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie – Conclusions principales et recommandations, p. 5 4 RS 0.632.21 5 RS 0.632.231.41 6 RS 0.632.401

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