Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Berne, le 06.12.2019
Révision des ordonnances relatives à la LTC
Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consul tation
Table des matières Révision des ordonnances relatives à la LTC ......................................................................................... 1 Rapport explicatif ................................................................................................................................. 1 en vue de l'ouverture de la procédure de consultation ........................................................................ 1 1 Contexte ........................................................................................................................................... 2 2 Présentation du projet ...................................................................................................................... 2 3 Conséquences ................................................................................................................................. 4 4 Explications des dispositions ........................................................................................................... 4 4.1 Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) .................................................... 4 4.2 Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)............................................................................................................................................... 33 4.3 Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) ....................................................................... 41 4.4 Ordonnance sur les fréquences de radiocommunication (OFRad) ....................................... 52 4.5 Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) ............................................. 61 4.6 Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) ............................................... 63 4.7 Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine de télécommunications (OREDT) ............................................................................................................................................ 64
1 Contexte
Le 22 mars 2019, les Chambres fédérales ont adopté une révision partielle de la loi sur les télécom munication1. La loi révisée exige une adaptation des ordonnances d'exécution. Outre les domaines sur lesquels le Parlement a pris de nouvelles décisions dans le cadre de la révision de la LTC, il s'agissait aussi d'examiner dans quelle mesure les ordonnances en vigueur doivent être révisées. Les dispositions doivent être formulées de manière à répondre le plus longtemps possible à l'évolution technologique et à la dynamique du marché.
2 Présentation du projet
2.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST; RS 784.101.1)
En lieu et place d'une obligation générale de s'annoncer, la LTC révisée prévoit un enregistrement des FST qui ont besoin de ressources étatiques. Les processus correspondants doivent figurer dans l'ordonnance.
L'OST contient des dispositions d'exécution détaillées concernant l'itinérance (règles d'imputation, op tions tarifaires, obligations de tolérer les prestations de tiers). Les dispositions sur les services à valeur ajoutée sont également renforcées (obligation de posséder un siège en Suisse, élargissement des sets de blocage, devoirs d'information). L'organe de médiation ombudscom a dorénavant la possibilité de publier des statistiques des cas par FST. Enfin, l'ordonnance précise comment la qualité des accès internet fixes et mobiles doit être mesurée et communiquée.
Conformément à la LTC, les FST doivent fournir des services aux organismes de sécurité non seule ment dans des situations extraordinaires, mais aussi dans toutes les situations. Ces services sont dé finis dans l'ordonnance. En ce qui concerne les appels d'urgence, les fournisseurs de radiocommuni cation mobile sont tenus de traiter les informations de localisation provenant des applications d'appels d'urgence "eCall 112" et "AML".
Un droit d'accès au point d'introduction au bâtiment et de co-utilisation d'installations domestiques est ancré dans la loi. Les dispositions d'exécution sont précisées dans l'OST.
Dans le domaine de l'internet, les exceptions au principe de neutralité du réseau doivent être préci sées au niveau de l'ordonnance.
Deux autres ordonnances fédérales sont adaptées dans le cadre de la révision de l'OST. Dans l'ordonnance du 7 novembre sur les jeux d'argent (OJAr; SR 935.511), à titre de précision, le terme "fournisseurs de services de télécommunication" est remplacé par "fournisseurs d'accès internet" dans quatre articles. Dans l'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP; RS 942.211), il est prévu d'indiquer oralement les prix des services à valeur ajoutée de manière générale et pas seu lement lorsque la taxe de base ou le prix par minute sont supérieurs à 2 francs.
1 RS 784.10
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2.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT; RS 784.101.2)
Le projet de révision prévoit des modifications en ce qui concerne la documentation technique, les ins tallations de radiocommunication servant à des fins militaires et les installations mises en place et ex ploitées à des fins de démonstration.
2.3 Révision totale de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les con cessions de radiocommunication (OGC; RS 784.102.1)
La révision de la LTC introduit un changement de paradigme: à l'avenir, l'utilisation libre du spectre de fréquences sera la règle et l'octroi de concessions ou l'annonce (light licensing) l'exception. Ce chan gement, qui a déjà été mis en œuvre dans la mesure du possible ces dernières années à travers les exemptions de concession (p. ex. radiocommunication à usage général), est matérialisé dans la nou velle ordonnance sur les fréquences de radiocommunication (OFRad).
2.4 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télé communications (ORAT; RS 784.104)
Le projet de révision propose des dispositions plus précises en ce qui concerne la délégation de pou voirs pour la gestion des ressources d'adressage.
Dorénavant, le SECO peut exiger le blocage des numéros en cas d'infractions à la LCD.
En ce qui concerne les services d'appels d'urgence, les numéros courts utilisés ne seront plus men tionnés dans l'ordonnance, mais uniquement dans la décision d'attribution. Les différentes catégories d'appels d'urgence sont toujours définies; le numéro d'appel d'urgence au centre d'information toxico logique (intoxications) vient compléter la liste. Plus aucun numéro court n'est attribué aux services de dépannage.
Le projet prévoit aussi d'attribuer un code de réseau mobile (MNC) aux organes de communication de sécurité.
2.5 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI; RS 784.104.2)
La réglementation des noms de domaine est un domaine juridique relativement nouveau. La révision prévoit diverses adaptations qui tiennent compte des premières expériences issues de la pratique. Il s'agit principalement des dispositions relatives à la base de données WHOIS et à la lutte contre la cy bercriminalité.
2.6 Révision totale de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT; RS 784.106)
Outre une adaptation des montants des émoluments pour les prestations fournies par l'OFCOM, la révision permet d'abroger l'ordonnance sur les redevances de télécommunication du DETEC (RS 784.106.12) et d'intégrer les dispositions de cette dernière dans l'OREDT totalement révisée.
2.7 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM; RS 734.5)
Les modifications prévues concernent la documentation technique et la participation de l'OFCOM aux bases de données internationales pour les échanges d'informations entre les autorités de surveillance du marché.
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3 Conséquences
Le message du 6 septembre 2017 concernant la révision de la loi sur les télécommunications (FF 2017 6185) revient en détail sur les conséquences de la révision pour la Confédération, les cantons, l'économie et la société. Un grand nombre de dispositions d'ordonnance, aujourd'hui révisées, sont des adaptations déjà ébauchées dans le processus législatif dans la cadre du message et des débats au Parlement. Pour celles-ci, il est possible de renvoyer aux explications figurant dans le message. Par ailleurs, le présent projet de révision n'entraîne que très ponctuellement des conséquences signifi catives qui sont mentionnées dans le chapitre 4, sous la disposition concernée.
4 Explications des dispositions
4.1 Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)
Préambule
Le préambule est adapté aux nouvelles normes de délégation figurant dans la révision de la LTC. L'actuel art. 31, al. 1, LTC est également inclus dans le préambule afin de préciser la base légale de l'art. 7 OST révisé (interfaces de réseaux et de services de télécommunication).
Remplacement d'une expression
Comme dans l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT; RS 784.104), le terme "numéro d'appel" – désormais obsolète – est rem placé par "numéro", avec les ajustements grammaticaux nécessaires (voir explications dans l'ORAT). La terminologie est uniforme dans tout le texte.
Art. 1 Définitions
Lors de la révision de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LRTV; RS 784.10), la défini tion des services à valeur ajoutée à l'art. 1, let. c a été ancrée au niveau de la loi (nouvel art. 3, let. cter LTC). La lettre c de l'art. 1 peut donc être biffée.
Art. 2 Fourniture de services de télécommunication
Avec les outils de communication numériques modernes, les utilisateurs peuvent eux-mêmes, cons ciemment ou inconsciemment, exploiter un nœud dans la transmission d'informations à des tiers, sans faire partie d'une organisation formellement définie. Ils peuvent le faire notamment en participant à des réseaux virtuels d'échanges d'informations sur l'internet (bourses d'échanges, nœuds de bitcoin) ou d'applications de la société de l'information numérique (systèmes de gestion du trafic intelligents selon la norme 802.11p). Or, quiconque fournit un service de transmission d'informations à des tiers est considéré en principe comme un fournisseur de services de télécommunication. Cette définition inclut donc aussi les participants d'un groupe qui échangent des informations entre eux dans le sens précité. Toutefois, lorsque des personnes forment un groupe en vue de transmettre des informations dans le cadre d'un échange particulier d'informations, il est justifié d'assimiler cette communauté 4/71
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d'intérêts à une communauté d'intérêts économiques au sens de l'art. 2, let. c, et de ne pas considérer la transmission d'informations entre les différents participants comme un service de télécommunica tion. Une relation contractuelle fondée sur la participation ne constitue pas un service de télécommuni cation au sens de la LTC, dans la mesure où toutes les informations sont transmises gratuitement et de manière décentralisée du point de vue des utilisateurs, c'est-à-dire sans l'intermédiaire d'un ou de quelques prestataires centraux. Conformément à la précision de la LTC sur la particularité des ser vices de télécommunication quant aux servitudes à établir, ces formes modernes de relations contrac tuelles communes quid pro quo doivent être exclues du champ d'application de la LTC.
Art. 3 Enregistrement
L'art. 3, al. 1, oblige les fournisseurs de services de télécommunication à transmettre, à la demande de l'OFCOM, les informations nécessaires dont ce dernier a besoin pour l'enregistrement des fournis seurs et de leurs services. L'al. 1 ancre au niveau de l'ordonnance l'obligation d'annoncer tout change ment concernant l'entreprise ou les services fournis. Jusqu'à maintenant, cette exigence ne figurait que dans le formulaire d'annonce.
Conformément à l'al. 2, les fournisseurs enregistrés doivent communiquer au préalable à l'OFCOM toute sous-attribution de capacités à des fournisseurs non enregistrés ou utilisation par ceux-ci. Cette mesure permet d'une part de garantir que l'OFCOM peut remplir son obligation d'enregistrement au sens de l'art. 4, al. 1, LTC, vis-à-vis de tous les fournisseurs concernés, même s'il n'attribue pas direc tement les ressources en question. D'autre part, elle précise au niveau de l'ordonnance les disposi tions de l'art. 4, al. 3, LTC.
Etant donné que l'obligation générale d'annoncer est remplacée par un enregistrement (assuré par l'OFCOM) lié à l'utilisation de ressources d'adressage ou de fréquences de radiocommunication, il n'est plus nécessaire de prévoir certaines exceptions à l'obligation d'enregistrement. Les exceptions énumérées à l'actuel art. 3 OST deviennent caduques.
Avec la révision de la LTC, le devoir de l'OFCOM à l'actuel art. 4, al. 2, OST, de rayer de la liste les fournisseurs de services de télécommunication qui ont cessé leur activité devient obsolète. En effet, l'obligation de tenir une liste des fournisseurs enregistrés est déjà inscrite à l'art. 4, al. 3 de la loi sur les télécommunications. La mise à jour d'une telle liste implique non seulement l'enregistrement d'un fournisseur ou des modifications le concernant, mais aussi la radiation de l'enregistrement. Cette exi gence ne doit donc pas figurer encore une fois dans l'ordonnance.
Art. 4 Adresse de correspondance en Suisse
L'obligation pour les fournisseurs étrangers d'indiquer une adresse de correspondance est maintenue. A l'avenir, tant les fournisseurs suisses que leurs concurrents étrangers devront disposer d'une adresse de correspondance en Suisse comprenant un numéro d'identification univoque des entre prises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE; RS 431.03). Cette exigence a notamment pour but d'empêcher que des fournisseurs n'indi quent qu'une case postale ou l'adresse de personnes privées, qui sont des informations inappropriées pour que la fonction de cette disposition puisse être remplie. Les charges administratives sont aussi réduites, ce qui correspond à l'esprit de la LIDE. Les nouvelles inscriptions, les transferts de siège, les changements de noms et d'adresse ou les radiations d'entreprises sont traités de manière centralisée par le système IDE, et sont aussi à disposition de l'OFCOM.
La possibilité de publication prévue à l'al. 2 vise en particulier à accroître la transparence pour les con sommateurs en ce qui concerne les points de contact possibles. Les données IDE sont publiées con formément à la LIDE. 5/71
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Art. 5 Communication des données dans le cadre de l'entraide administrative
Avec la disparition de l'obligation d'annoncer, l'OFCOM ne pourra plus répertorier un certain nombre de fournisseurs actifs sur le marché suisse. Il ne disposera plus que des données et des adresses des fournisseurs qui sont enregistrés. Pour assurer l'application et l'évaluation de la législation sur les télé communications aussi vis-à-vis des fournisseurs non enregistrés, l'OFCOM doit pouvoir se baser à l'avenir sur les données provenant du Service de surveillance de la correspondance par poste et télé communication (service SCPT). Ces données seront notamment utilisées pour mener des campagnes de surveillance, collecter des informations dans le cadre de l'élaboration du rapport d'évaluation au sens de l'art. 3a LTC, mettre à jour l'atlas de la large bande ou assurer la cohérence et la comparabi lité des données statistiques des fournisseurs de services de télécommunication.
Art. 7 Interfaces de réseaux et de services de télécommunication
Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de documenter les interfaces pour les réseaux et les services de télécommunication de sorte à garantir le marché libre ainsi que la concur rence. La séparation des réseaux et des services ainsi que la globalisation des services basés sur l'internet nécessitent une adaptation des dispositions. L'art. 7 OST vise notamment à garantir que les principes de la libre circulation des installations de télécommunication et de leur mise en service, qui sont prévus à l'art. 31, al. 1, LTC, soient effectivement respectés.
Le titre se réfère désormais aussi aux offres de service elles-mêmes.
Les fournisseurs ne devront plus notifier au préalable à l'OFCOM, pour examen, les types d'interfaces offerts pour la première fois en Suisse. Toutefois, l'obligation générale de publication des interfaces de l'appareil pour l'accès au réseau est maintenue. Au vu du développement dynamique des logiciels et des protocoles, une publication préalable n'est par contre plus nécessaire pour les interfaces des ser vices basés sur les réseaux de télécommunication afin de soulager les fournisseurs. Ces informations doivent être mises à disposition, sur demande, dans un délai raisonnable.
La disposition de l'al. 1 relative aux interfaces d'accès au réseau pour les services de télécommunica tion demeure matériellement inchangée. Toutefois, l'obligation d'informer au préalable l'OFCOM avant la première offre d'une nouvelle interface tombe. Les modifications des interfaces publiques existantes doivent être mises à jour et publiées au préalable dans la documentation.
L'al. 2 renvoie aux services de télécommunication en général, qu'ils soient fournis en lien avec des ré seaux de télécommunication spécifiques ou indépendamment du réseau. Les fournisseurs sont tenus de renseigner sur les interfaces des services qui sont dans l'intérêt particulier de la Suisse – soit l'oc troi de l'accès à l'internet ainsi que les services qui utilisent des ressources gérées au niveau national (p. ex. service téléphonique public, info routière numérique TPEG).
Outre l'OFCOM, les fabricants d'installations de télécommunication et de logiciels d'utilisation de ser vices de télécommunication doivent aussi pouvoir obtenir une documentation sur les interfaces de ser vices, gratuitement et sur demande, afin d'offrir des produits et des services appropriés et informer les utilisateurs de toute compatibilité et restriction éventuelles. De la même façon, les clients eux-mêmes doivent pouvoir disposer de ces informations afin de coordonner des mesures propres en lien avec les interfaces (p. ex. intégration et garantie de moyens de communication importants). Pour soulager les fournisseurs, l'obligation d'informer ne s'applique qu'aux groupes mentionnés. Une documentation pu blique des interfaces (p. ex. sur une page web) est considérée comme une mise à disposition gratuite suffisante au sens de l'ordonnance et doit rester possible.
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L'al. 3 reprend substantiellement les dispositions existantes relatives au degré de détail nécessaire des définitions d'interfaces.
L'al. 4 oblige les fournisseurs à remettre aux clients les informations nécessaires pour garantir la li berté de choix des terminaux et des applications de logiciel ou en cas de changement de fournisseur de réseau. Cette mesure permet aussi de stimuler la concurrence. A cette fin, les fournisseurs sont tenus de remettre au client les informations individuelles nécessaires basées sur la propre relation- client. Il s'agit notamment des désignations qui permettent d'identifier une ligne en cas de changement de fournisseur (p. ex., le numéro OTO pour le FTTH et le numéro NSN pour les raccordements DSL) ainsi que des données de connexion à un serveur permettant l'utilisation des services (p. ex., les iden tifiants SIP pour la téléphonie sur VoIP).
L'OFCOM précise les informations nécessaires dans les dispositions d'exécution (al. 5). Pour les inter faces de réseaux et de services sans importance particulière au sens du présent article, les obliga tions de documentation des fournisseurs peuvent être limitées.
Art. 8 Utilisation du spectre des fréquences
Cette disposition est adaptée suite à la révision totale de l'OGC et renvoie à la nouvelle ordonnance sur les fréquences de radiocommunication (OFRad) s'agissant des dispositions applicables aux four nisseurs de services de télécommunication qui utilisent le spectre des fréquences.
Art. 9 Places de formation professionnelle initiales
Les modifications dans le titre et à l'al. 1 ne sont qu'une adaptation linguistique à la terminologie de l'art. 29, al. 2 de la loi fédérale totalement révisée du 21 juin 2019 sur les marchés publics (FF 2019 4329). Cette adaptation qui a déjà été faite à art. 6 LTC est transposée au niveau de l'ordonnance. Les fournisseurs concernés doivent respecter cette obligation dans les 18 mois suivants l'entrée sur le marché.
Art. 10 Transparence des prix
En 2015, lors de l'ajout de l'al. 1bis, le renvoi de l'al. 3 n'a pas été adapté en conséquence. Les excep tions prévues à l'al. 3 doivent aussi s'appliquer à l'al. 1bis introduit à ce moment-là. Le terme "et" est donc remplacé par "à".
Art. 10a Tarifs d'itinérance internationale et désactivation
Dans la pratique, les informations requises au sens de l'al. 2 sont souvent transmises au client au moyen d'un ou de plusieurs SMS. Cela fonctionne généralement très bien avec des smartphones ou des tablettes équipées de la technologie mobile adéquate. Cependant, avec le développement des terminaux et applications mobiles, certains équipements, pourtant dotés d'une carte SIM, ne peuvent pas recevoir de SMS ou ne disposent pas de l'équipement nécessaire permettant de recevoir ces in formations. Dans ces cas, les opérateurs de téléphonie mobile, dans le but d'éviter au client des coûts d'itinérance non désirés et pour lesquels le client n'a pas pu être informé, doivent prendre des me sures concrètes pour bloquer l'accès aux services d'itinérance payants. Ce blocage durera aussi long temps que le client n'aura pas lui-même réactivé l'accès (p. ex. via une interface web intégrée au compte client). Au plus tard au moment de la procédure de réactivation de l'accès aux services d'itiné rance payants, le client doit également être dûment informé des prix applicables et de l'endroit où il peut s'informer sur les tarifs en vigueur de même que sur les options tarifaires qui s'offrent à lui pour 7/71
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réduire ses coûts. Le client doit aussi avoir la possibilité de fixer une limite supérieure des coûts en gendrés par sa consommation via les services d’itinérance ou pouvoir opter pour une option tarifaire correspondante. Ces mesures concrètes ne sont obligatoires vis-à-vis du client que si les coûts en gendrés par l’utilisation des services d'itinérance sont supérieurs à ceux qui seraient engendrés par une utilisation similaire en Suisse et que les éventuels forfaits liés à l’utilisation des services d’itiné rance dont dispose le client ne sont pas illimités. Afin de permettre à leurs clients d'anticiper les éven tuels blocages des services d’itinérance prévus à l'al. 4, let. a, les opérateurs de téléphonie mobile doivent offrir à leurs clients la possibilité de gérer à l'avance (p.ex. via une interface web intégrée au compte client), de manière simple, compréhensible et sans frais, l'accès aux services d’itinérance. Le client pourra ainsi choisir en tout temps d'activer ces services pour une période de temps données (la durée de son déplacement à l'étranger, par exemple). Il pourra également décider d'activer ces ser vices une fois pour toutes en choisissant une option parmi celles qui lui sont proposées. Comme ceci comporte le risque que l’option choisie soit activée à chaque fois que le client se trouve en situation d'itinérance internationale, les opérateurs de téléphonie mobile doivent informer le client des consé quences de cette activation non seulement chaque fois que l’option est activée mais également au moins une fois par an. Finalement, le client doit avoir la possibilité de désactiver ces services, auquel cas il sera obligé de les réactiver spécifiquement à chaque fois qu'il se trouvera en situation d'itiné rance internationale.
Art. 10b Modalités de facturation de l'itinérance internationale
Les coûts facturés aux clients suisses pour l'utilisation des services d'itinérance restent élevés en comparaison des pays européens (voir le message relatif à la révision de la loi sur les télécommunica tions, FF 2017 6244, art. 12abis, al. 1, let. c). Raison pour laquelle, le Conseil fédéral a été habilité à édicter des modalités de facturation permettant d'éviter que les clients suisses n'aient à payer, en sus de prix élevés, des minutes et des volumes de données qu'ils n'ont pas consommés.
Les al. 1 et 2 (aux let. a) prévoient que les fournisseurs de services de télécommunication mobiles doivent facturer les coûts à la seconde et au kilo-octet près. Le message sur la LTC relevait déjà un décalage entre les minutes facturées et les minutes effectivement consommées. Les derniers chiffres dont dispose l'OFCOM sur la téléphonie vocale pour la période 2016-2018 montrent que les écarts persistent. Or, au niveau du commerce de gros, depuis 2017, les volumes de données vocales factu rés aux fournisseurs suisses correspondent grosso modo aux volumes effectivement consommés par leurs clients (écarts de 0% à 1% dans l'UE et de 1% à 5% dans le reste du monde). On peut en dé duire que, aujourd'hui sur le marché de gros, les coûts ne sont quasiment plus arrondis.
L'ordonnance veille à ce que la facturation des données utilisées ne soit pas non plus arrondie inutile ment. Le principe selon lequel les consommateurs ne paient que les volumes effectivement utilisés doit s'appliquer aussi bien aux données qu'aux appels. Cette disposition permet d'éviter tout effet de vases communicants, d'autant plus que l'utilisation exclusive des données tend à s'accentuer, égale ment pour la téléphonie vocale (services OTT). Tant pour la téléphonie vocale que pour les services de données, le montant final peut être arrondi aux 10 centimes supérieurs (al. 1 et 2, let. b).
Prenant en considération le fait que d'une part la pratique au niveau du marché de gros est suscep tible de changer et que d'autre part certains pays continuent à arrondir les tarifs, l'al. 3 prévoit une ex ception à la tarification à la seconde ou au kilo-octet. Si les fournisseurs suisses de services de télé communication mobiles n'obtiennent pas de leurs partenaires étrangers les données nécessaires à une facturation à la seconde ou au kilo-octet, ils ne peuvent pas non plus refacturer à leurs clients les prestations utilisées à la seconde ou au kilo-octet. Ils doivent toutefois justifier toute exception à l'aide des données qui leur ont été fournies. En principe, les volumes d'itinérance doivent être refacturés le plus exactement possible aux consommateurs.
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En vertu de l'al. 1, let. c, les fournisseurs de services de télécommunication mobiles peuvent fixer des coûts d'appel minimaux afin de couvrir, dans tous les cas, les coûts inhérents à l'établissement de la communication. Les coûts minimaux par appel ne doivent pas être supérieurs au tarif applicable à un appel de 30 secondes. Cette structure de tarifs correspond à celle de l'UE. Elle a fait ses preuves.
L'al. 2, let. c, clarifie la question de savoir si un MMS doit être facturé au kilo-octet ou à l'unité. Cette question se pose généralement pour les services traités sous forme de service de données, mais qui sont habituellement utilisés par les clients à l'unité (p. ex. le RCS). Du point de vue des utilisateurs, il peut être avantageux que la facturation des services courants continue à se faire à l'unité, raison pour laquelle une exception est prévue à l'al. 2, let. c. Toutefois, les fournisseurs de services de télécom munication mobiles peuvent aussi, dans de tels cas, prévoir une tarification au kilo-octet.
Art. 10c Prestations d'itinérance internationale par des fournisseurs tiers
Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles ne doivent pas entraver ou empêcher l'uti lisation des prestations d'itinérance fournies par des tiers à l'étranger (p. ex. Local Breakout, LBO). Si une telle offre existe et qu'un client souhaite y recourir, il doit pouvoir le faire aisément. En particulier, les fournisseurs de services de télécommunication mobile ne doivent pas entraver ou interdire, par contrat ou par des moyens techniques, l'achat, l'activation et l'utilisation de telles offres.
Art. 10d Options pour les prestations d'itinérance internationale
Tous les gros fournisseurs de services de télécommunication mobiles proposent des abonnements incluant des unités d'itinérance. Ces offres sont toutefois relativement chères. Obliger les fournisseurs à proposer des offres groupées comprenant l'itinérance, comme le prévoit l'art. 12abis, let. d, LTC, n'est à l'heure actuelle ni nécessaire ni efficace. Au reste, cette mesure ne profiterait qu'aux gros utili sateurs de services mobiles, pour qui des offres appropriées existent déjà de toute façon. De plus, elle renforcerait la tendance que les fournisseurs de services de télécommunication mobiles ont déjà eux- mêmes partiellement initiée au cours des deux dernières années en augmentant en partie leurs tarifs d'itinérance pour les utilisateurs n'ayant ni options, ni offres groupées ni abonnements coûteux pour les inciter à conclure des abonnements plus chers incluant des unités d'itinérance. Dans ces cas, les utilisateurs paient les unités d'itinérance via des coûts mensuels plus élevés. Il convient dès lors de s'assurer que les clients possédant des raccordements prépayés ou des abonnements à bas prix puissent encore bénéficier d'options tarifaires leur permettant d'utiliser des prestations d'itinérance à des prix réduits. Autrement, ces clients pourraient se sentir contraints de conclure des abonnements coûteux avec unités incluses pour éviter, en apparence, de payer des prix d'itinérance élevés.
La disposition précise aux let. a et b que les tarifs doivent être réduits en comparaison des tarifs stan dard et que la période peut être définie par les utilisateurs de la manière la plus flexible possible. L'uti lisateur doit pouvoir au moins choisir, la date à partir de laquelle l'option est applicable, mais aussi idéalement la durée. Cette disposition permet de garantir que les options ne soient pas conçues de manière peu attractive et d'éviter que des crédits achetés et non utilisés (minutes, nombre de commu nications ou volumes de données) soient perdus. Par ailleurs, il s'agit d'éviter que la validité d'une op tion soit liée à un mois civil ou à une autre période de facturation (let. c). Le but est d'empêcher qu'une option achetée arrive à échéance au milieu d'un voyage d'une semaine et que, pour cette raison seu lement, l'utilisateur soit contraint de souscrire une deuxième option.
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Art. 10e Information sur la qualité des services
Al. 1 : Grâce aux informations sur la qualité, les clients disposent d'indicateurs leur permettant de choisir les meilleurs services de télécommunication. Ils doivent connaître la qualité non seulement des services de télécommunication qu'ils utilisent, mais aussi celle des services des autres fournisseurs. En ce qui concerne la qualité des services utilisés, le fournisseur doit livrer des informations précises portant sur l'accès. Pour ce qui est de la qualité des services des autres fournisseurs, les informations ne peuvent être que statistiques car les clients ne possèdent généralement auprès de l'autre fournisseur pas d'accès dont ils pourraient mesurer la qualité.
Al. 2 et 3 : Les clients doivent pouvoir décider s'ils ont besoin ou non d'un accès à internet sur le réseau fixe ou mobile, et le cas échéant, quel accès (fixe ou mobile) leur convient le mieux. Les informations sur la qualité doivent concerner aussi bien les accès à internet fixes que mobiles. Pour les accès fixes, la qualité peut être évaluée plus précisément car le client dispose entièrement de l'accès. Pour les accès mobiles, la précision est moindre car les canaux de communication d'une antenne de téléphonie mo bile sont mis simultanément à disposition de plusieurs clients se trouvant dans le champ de l'antenne. Le nombre de clients dans la portée de l'antenne ne peut jamais être déterminé avec exactitude. Par conséquent, la qualité ne peut pas être déterminée de manière aussi probante que pour les accès in ternet fixes. Des mesures et des indications statistiques sont bien sûr aussi possibles pour les accès internet mobiles. Pour certains accès internet, le fournisseur n'a pas accès aux terminaux des clients. Il ne peut donc effectuer la mesure de la qualité lui-même qu'en engageant des moyens disproportionnés. Dans ces cas-là, le fournisseur doit permettre au client de mesurer la qualité, consolider les résultats des me sures et les publier de manière suffisamment anonyme. Les modalités sont réglementées conformé ment à l'al. 7.
Al. 4 : Le paramètre de qualité le plus important est actuellement le débit de transmission de données. Le débit effectivement atteint pendant une certaine période est particulièrement significatif. Il est envisa geable que les fournisseurs indiquent pour chaque service quel a été le débit de transmission de don nées au cours des 30 derniers jours en situation de fonctionnement sans perturbation. Le rapport entre le débit effectif et le débit maximal défini par contrat doit également être indiqué. Les autres valeurs de mesures habituelles sont actuellement la latence (delay), les variations de la tence (jitter) et la perte de paquets de données lors de la transmission (packet loss).
Al. 5 : Pour le client, il est important que les mesures soient comparables. Les informations ne sont guère utiles si chaque FST effectue d'autres mesures et présente les résultats d'une manière différente. Les informations sur la qualité doivent être publiées sous deux formes au moins: 1. par produit d'accès internet, sous forme de graphique comportant les différentes qualités ef fectivement mesurées par tous les clients comparées à la qualité de chaque produit définie par contrat; 2. sous forme de carte géographique détaillée montrant tous les résultats actuels des mesures.
Al. 6 : En Suisse, les fournisseurs d'accès internet sont nombreux. Pour les très petits fournisseurs, une obli gation de publier des données de mesure présenterait un rapport coût-utilité disproportionné. Le cin quième plus grand fournisseur d'accès internet fixes à large bande détenait en 2017, selon la statis tique de l'OFCOM, une part de marché de 0.6%. Les données de si petits fournisseurs ne concernent qu'un nombre restreint de clients. Il faut donc renoncer à les obliger à publier leurs données de me sures. Les petits fournisseurs peuvent évidemment le faire sur une base volontaire et permettre ainsi 10/71
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aux clients de comparer. Les fournisseurs qui détiennent une part de marché supérieure à un pour cent dans l'accès internet fixe ou mobile doivent publier leurs données de mesures aussi bien pour les deux types d'accès. En raison des synergies, les coûts de publication des deux groupes de données ne sont de loin pas deux fois plus élevés que pour la publication de données pour les seuls accès fixes ou mobiles.
Al. 7 : Pour que les clients puissent décider, non seulement en fonction des prix mais aussi en fonction des informations sur la qualité, quels services de télécommunication ils veulent utiliser, l'OFCOM régle mente, dans des prescriptions techniques et administratives, la manière dont les fournisseurs mesu rent la qualité et présentent les résultats. Ces informations doivent reposer sur des mesures compa rables et significatives et être présentées de manière complète et précise; elles doivent aider les clients à décider de changer ou non d'accès internet.
Art. 10f Internet ouvert
Al. 1 à 4 : Les al. 1 à 4 énumèrent les exceptions dans lesquelles les fournisseurs sont autorisés à déroger à la règle de la transmission non différenciée. Ces exceptions ne s'appliquent qu'à la transmission dans l'internet lui-même, et donc, techniquement parlant, qu'au niveau du réseau. Les mesures prises aux points terminaux de la transmission de données, par exemple la négociation du débit de transmission de données aux points terminaux dans une connexion TCP, ne sont pas af fectées par ces règles car les points terminaux se trouvent en dehors de l'accès internet lui-même.
Al. 2 : Un traitement différencié, comme prévu à l'art. 12e, al. 2, let. b, LTC, est notamment nécessaire pour lutter contre la diffusion de logiciels malveillants et l'usurpation d'identité par des logiciels espions. L'engorgement des composants du réseau (Denial of Service), la falsification d'adresses IP (Spoofing) – afin de reproduire des périphériques réseau ou permettre des communications non autorisées –, ainsi que les cyberattaques contre des éléments du réseau ou des terminaux font partie des attaques et menaces typiques qui mettent en péril la sécurité et l'intégrité d'un réseau. Restreindre les con nexions ou bloquer totalement ou partiellement le trafic vers et depuis des points terminaux spéci fiques font partie des mesures habituellement prises contre de telles menaces. Le blocage d'adresses IP ou de domaines d'adresses IP en est un exemple concret. Le blocage peut se justifier parce que ces adresses IP ou ces domaines d'adresses IP sont des sources d'attaque connues, qu'ils sont à l'origine d'une attaque en cours ou parce qu'il existe des indices clairs que ces adresses IP font partie d'un réseau de bot. Le blocage d'adresses IP ou d'accès internet peut aussi s'avérer nécessaire si ceux-ci établissent des connexions non autorisées avec des composants de réseau, falsifient des adresses ou présentent un comportement typique d'attaque. Une autre mesure consiste, par exemple, à bloquer différents "ports", c'est-à-dire à bloquer l'affectation des données transférées aux ressources sur le terminal. La sécurité étant une notion abstraite, l'exception prévue à l'art. 12e, al. 2, let. d, LTC, pourrait être uti lisée comme base pour contourner l'art. 12e, al. 1, LTC. Il faut donc veiller à ce que les mesures déci dées sur la base de cette règle tiennent compte des quatre éléments suivants: 1. Il doit exister un risque pour la sécurité, dont la menace est associée à des conséquences po tentiellement importantes. En outre, la probabilité que la menace survienne effectivement doit être relativement grande. Dans l'évaluation, il s'agit de tenir compte aussi bien des consé quences que de la probabilité. Selon l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA), la norme ISO27005 pour la gestion des risques est un instrument adéquat de classification des risques.
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(Représentation établie sur la base de: https://www.enisa.europa.eu/publications/guideline-on- assessing-security-measures-in-the-context-of-article-3-3-of-the-open-internet-regula tion/at_download/fullReport, page 17)
Pour l'évaluation d'un risque, l'ampleur des conséquences doit être multipliée par la probabilité de survenance dudit risque. Les deux valeurs sont évidemment difficiles à quantifier. 2. La mesure de restriction du trafic internet est susceptible de réduire considérablement le risque résiduel et la probabilité de survenance. Une mesure qui atténuerait peu le risque réel pour la sécurité ne pourrait pas être justifiée en vertu de l'art. 12e, al. 2, let. b, LTC. Il faut prendre en compte ce qui se passerait dans le réseau si la mesure n'était pas prise et quel serait le risque résiduel. 3. Dans l'optique du maintien d'un internet ouvert, il est important d'évaluer les conséquences d'une mesure de gestion du trafic sur les services concurrents, sur le trafic des données et sur l'utilisation normale des terminaux. Si une mesure de sécurité bloque le reste du trafic de don nées ou désactive des protocoles de réseau entiers ou des applications, la proportionnalité de la mesure est mise en question. 4. La mesure prise correspond à une pratique établie et il n'existe pas d'autre mesure plus effi cace et plus appropriée.
Ces quatre éléments permettent d'évaluer si une mesure de gestion du trafic relative à la garantie de l'intégrité et à la sécurité du réseau est compatible avec le principe d'un internet ouvert.
Al. 3 : Si le client le souhaite, il doit avoir la possibilité de déroger au principe de transmission non différen ciée applicable à tout le trafic internet. Il ne peut toutefois pas y être contraint en vertu des conditions d'une offre standard. C'est pourquoi les offres d'accès internet doivent être proposées de manière standard sans possibilité de déroger à ce principe. Le client ne peut opter pour d'autres règles de transmission que s'il traite aussi des modes de transmission différenciée sur l'internet, en plus du choix de l'offre. Les fournisseurs d'accès internet n'ont pas le droit d'imposer la transmission différen ciée dans un paquet indivisible lié au choix de l'offre. Les clients doivent avoir le libre choix.
Al. 4 : Dans la lutte contre la congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau, peu importe depuis com bien de temps les mesures ont été implantées, ce qui compte, c'est la durée de leur effet sur le trans port des données. Les mesures de lutte qui sont rarement appliquées ne posent pas de problème. Ce sont, par exemple, des règles relatives au traitement des paquets de données en cas de volumes trop élevés; elles sont applicables en permanence, mais ne sont activées que lorsque le volume de don nées est effectivement trop important.
Les cogestions ordinaires, et donc fréquentes, ne doivent pas être combattues au moyen d'une trans mission différenciée des informations, mais en augmentant la capacité du réseau.
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Dans la lutte contre la congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau, les flux de données com parables doivent être traités sur un pied d'égalité. Les flux vidéo des fournisseurs de services de streaming, par exemple, peuvent être comparables. En revanche, le streaming vidéo et le télécharge ment ne sont pas comparables car, contrairement au streaming, une courte interruption lors du télé chargement n'entraîne pas de problèmes d'affichage sur l'écran du destinataire. Les flux de données comparables sont désignés comme une classe de service.
Art. 11 Données minimales d'une inscription dans les annuaires
L'art. 12d LTC délègue au Conseil fédéral la possibilité de définir les données minimales d'une inscrip tion dans un annuaire, ainsi que de régler les modalités de la publication et de l'utilisation de ces don nées. Le titre de l'article est adapté pour reprendre la nouvelle définition des données d'annuaire pré vue à l'art. 3, let. g, LTC.
Le but d'un annuaire est de permettre aux clients d'un service de télécommunication d'entrer en con tact avec les autres clients de ce service. Ce but peut être atteint de deux manières: au moyen de la publication des informations relatives aux clients à travers un annuaire ou au moyen de services d'éta blissement de communications. La première offre aux clients la possibilité de faire figurer, dans un an nuaire accessible publiquement, un certain nombre d'informations permettant de les identifier sans risque de confusion; l'al. 1 fixe les données d'annuaire minimales requises lorsqu'elles sont destinées à la publication. La seconde est destinée aux clients qui ne souhaitent pas que leurs informations ap paraissent dans un annuaire publié, mais consentent toutefois à ce que ces informations puissent être utilisées dans le cadre d'un service d'établissement de communications. Typiquement, un service d'établissement de communications permet à une personne d'entrer en communication avec le client d'un fournisseur de services de télécommunication (par exemple via le service téléphonique public ou par SMS/MMS), sans avoir besoin de connaître la ressource d'adressage permettant de contacter ce dernier. Pour cela, il est nécessaire que les fournisseurs de services d'établissement de communica tions puissent disposer des informations utiles à la mise en œuvre d'un tel service. L'al. 2 précise les données d'annuaire minimales requises lorsqu'elles sont destinées à être utilisées dans le cadre d'un service d'établissement de communications.
Il appartient aux fournisseurs de services de télécommunication (FST) de décider s'ils offrent ou non la possibilité à leurs clients de renoncer à apparaître dans l'annuaire, tout en restant atteignables via un service d'établissement de communications. Si c'est le cas, ils sont tenus d'informer clairement les clients qui optent pour un tel service que les informations les concernant mentionnées à l'al. 2 doivent être transmises à tout fournisseur d'établissement de communications qui en fait la demande (al. 3).
Les données minimales définies aux al. 1 et 2 sont en principe accompagnées d'indications complé mentaires non publiées, destinées aux éditeurs d'annuaires, qui sont nécessaires à la mise en forme et à la publication des annuaires (par ex. type de service pour un numéro E.164 donné ou fournisseur responsable de la mise en œuvre de la ressource d'adressage). Ces aspects étant d'ordre technique, la tâche de spécifier ces indications complémentaires est déléguée à l'OFCOM (al. 4).
Art. 15 Prestations du service universel
Al. 1, let. f: Conformément à la modification apportée à l'art. 32 ORAT, le numéro 1145, par lequel est offert le service d'annuaire et de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite, n'est plus mentionné explicitement. Par ailleurs, la référence à l'art. 31, al. 2bis, doit être adaptée, le service d'établissement de communications étant déjà mentionné à l'art. 11, al. 2 (puis à l'art. 31, al. 2).
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Art. 25 Redevances destinées au financement du service universel
Suite à la suppression de l'obligation générale d'annoncer, il incombe désormais aux seuls fournis seurs de services de télécommunication enregistrés de contribuer, le cas échéant, au financement du service universel. La modification de l'al. 1 précise donc le changement opéré dans la base des contri buteurs potentiels.
Par ailleurs, afin d'éviter toute source de confusion à l'avenir, il est utile de préciser ici que le terme de tiers mentionné dans le même al. 1 doit être compris dans son acceptation la plus large et fait réfé rence à l'ensemble des fournisseurs, qu'ils soient enregistrés ou non. Parmi toutes les approches pos sibles, celle-ci a l'avantage d'être la plus praticable, tout en étant conforme aux motivations qui ont guidé l'instauration de la déduction.
L'al. 1 de la version allemande du texte doit être reformulé pour mieux correspondre à la version fran çaise de la disposition. Le contenu matériel n'est pas modifié.
Art. 26a Transmission de numéros
Avec le nouvel al. 6, tous les fournisseurs intervenant dans la communication ont le droit et l'obligation de prendre des mesures en cas d'usurpation de numéros d'appel. Etant donné que, comme pour les pourriels, il n'est pas possible dans chaque cas d'établir à 100% que le numéro a été usurpé, les four nisseurs peuvent, selon les cas, choisir une méthode plutôt légère (supprimer l'affichage du numéro) ou plutôt radicale (supprimer la connexion). Lorsque, par exemple, une personne est submergée d'ap pels de réclamation parce des démarcheurs peu scrupuleux utilisent frauduleusement son numéro comme numéro appelant (spoofing), les FST peuvent supprimer la transmission du numéro et ainsi empêcher efficacement les rappels sur le raccordement de la personne en question sans prendre le risque de supprimer des appels licites. Par contre, lorsqu'un numéro 090x est transmis comme nu méro appelant, les FST peuvent déterminer qu'un tel appel est indubitablement illicite et le supprimer (pas seulement l'indication du numéro). Ils sont tenus de coordonner entre eux les mesures néces saires, ce qui veut dire qu'ils collaborent même si la personne dont le numéro est utilisé de manière abusive est cliente d'un autre fournisseur.
Art. 27 Accès aux services d'appels d'urgence
La nouvelle version de l'art. 28 de l'ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT, RS 784.104) ne mentionne plus les numéros courts attribués aux ser vices d'appels d'urgence. Dans la présente disposition, l'accès aux appels d'urgence est garanti en référence à cet art. 28 ORAT et la question de la tarification réglée par catégorie d'appels d'urgence.
Art. 28 Acheminement des appels d'urgence
Comme à l'art. 27, les catégories de numéros d'urgence sont mentionnées dans la présente disposi tion sans les numéros correspondants.
Art. 29 Localisation des appels d'urgence: généralités
A des fins de clarté, l'actuel art. 29 (Localisation des appels d'urgence) a été subdivisé en trois dispo sitions (voir ci-après les explications sur les art. 29a et 29b). Le nouvel art. 29 se limite aux générali tés. Comme dans les art. 27 et 28 ci-dessus, l'al. 1 ne se réfère qu'aux catégories d'appel d'urgence concernées. 14/71
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Le droit en vigueur ne prévoit pas la localisation des appels vers le "Secours téléphonique pour en fants et jeunes". Ce n'est pas satisfaisant car la localisation faciliterait considérablement les interven tions de crise (une à deux fois par semaine, intervention de la police sur place pour prévenir une situa tion impliquant un danger de mort). L'al. 1 permet désormais la localisation de ces appels.
Le Conseil fédéral a reçu la compétence, dans le cadre de la révision de la LTC, de prévoir l'utilisation de fonctionnalités de localisation d'installations terminales sans l'accord exprès de l'utilisateur. Cette compétence est concrétisée à l'al. 2 de la présente disposition. Les appareils mobiles étant de plus en plus souvent équipés de fonctionnalités de localisation, aucun obstacle juridique ne s'oppose plus à une amélioration de la localisation des appels d'urgence.
Art. 29a Localisation des appels d'urgence: obligations pour les fournisseurs de ser vices de télécommunication mobiles
Comme aux art. 27 à 29, le terme "numéro d'urgence européen 112" est remplacé à l'al. 1 par "nu méro d'urgence européen".
Dans le domaine des appels d'urgence, force est de constater que les services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, LTC (service de transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication) tendent de plus en plus à se développer sous forme de "paquets d'appels d'urgence" comprenant de nouveaux éléments d'informations. Par exemple, la nou velle montre Apple Watch peut déclencher automatiquement un appel d'urgence lorsqu'elle détecte une chute ou que son porteur ne réagit plus; le dispositif eCall112 combine un appel d'urgence émis suite à un accident de la route avec la transmission, dans le canal vocal, d'informations sur l'accident et sur sa localisation; la localisation mobile avancée (Advanced Mobile Location; AML) relie un appel d'urgence aux informations de localisation de l'appareil ou du système d'exploitation et transmet celles-ci en dehors du canal vocal. En vertu de la loi révisée sur les télécommunications, le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de fournir un service d'appel d'urgence à d'autres services de télé communication accessibles au public et largement utilisés. La finalité de cette disposition est aussi de permettre une extension à des "paquets d'appels d'urgence", comme dans les exemples susmention nés, même si les obligations en matière d'appels d'urgence (transmission vocale, acheminement vers le centre d'alarme responsable, localisation) ne sont pas étendues à d'autres services de télécommu nication, mais que des services existants sont complétés par d'autres éléments d'information claire ment définis (p. ex. la détection des chutes, les informations sur les accidents et la localisation dans le canal vocal ou les informations de localisation en dehors du canal vocal). En conséquence, il est pro posé de réglementer comme suit les deux principaux développements dans ce domaine (à noter que les coûts supplémentaires engendrés doivent être supportés par les fournisseurs de services de télé communication mobiles).
Dispositif eCall112 (appel d'urgence mobile au numéro 112 effectué depuis un véhicule équipé d'un système de bord correspondant, déclenché soit automatiquement par des capteurs installés dans le véhicule, soit manuellement. L'appel d'urgence établit une communication vocale, transmet un en semble minimal de données (MSD) dans le canal vocal, puis libère ce dernier pour une communica tion vocale entre les occupants du véhicule et la centrale d'alarme. Le set de données comprend no tamment l'heure de l'accident, des informations sur la position, la direction du trajet, l'identité du véhi cule ainsi que des données provenant des systèmes de sécurité à bord, entre autres la gravité de l'ac cident, le nombre d'occupants, le port de la ceinture de sécurité, l'état du véhicule (collision, tonneau), etc.) : A l'al. 1, le droit des télécommunications ne réglemente que l'obligation pour les fournisseurs de ser vices de télécommunication mobiles d'identifier les informations de localisation à partir du canal vocal ou du MSD et de les transmettre au service de localisation.
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Localisation mobile avancée AML (fonctionnalité d'un appareil mobile qui, pendant l'émission d'un ap pel d'urgence, active automatiquement et temporairement la fonctionnalité de localisation de l'appareil et du système d'exploitation et transmet des informations de localisation à une instance prédétermi née, en dehors du canal vocal) : A l'al. 2, le droit des télécommunications ne réglemente que l'obligation pour les fournisseurs de ser vices de télécommunication mobiles de transmettre, en cas d'utilisation de l'AML, les informations de localisation au service de localisation.
Art. 29b Localisation des appels d'urgence: service de localisation
L'actuel art. 29, al. 2, est transféré aux al. 1 et 2 de la présente disposition. La réglementation relative à l'exploitation du service de localisation de "tous les clients des prestations relevant du service uni versel" peut être simplifiée par une suppression de la précision entre guillemets. Au vu de l'évolution technologique dans le domaine des télécommunications et en application de l'art. 20, al. 3, LTC, il faut en effet s'attendre à une extension de l'obligation de fournir le service d'appel d'urgence à d'autres services de télécommunication, ce qui va au-delà des prestations relevant du service universel.
L'al. 3 précise et complète la réglementation actuelle relative au service de localisation (qui doit être fourni, conformément à l'art. 29, al. 2, par le concessionnaire du service universel, en collaboration avec les autres fournisseurs du service téléphonique public). Etant donné qu'il s'agit en quelque sorte d'un service de monopole mis à disposition par un seul fournisseur, à savoir le concessionnaire du service universel, la réglementation actuelle précise que la collaboration entre les fournisseurs est ré gie par les principes de l'alignement sur les coûts inscrits à l'art. 54 OST. Le "caractère de monopole" concerne non seulement la mise à disposition du service, mais aussi son utilisation par les centrales d'alarme. En effet, celles-ci ne peuvent obtenir le service de localisation qu'auprès du concessionnaire de service universel. Le manque de réglementation en la matière a été corrigé par un ajout à la pré sente disposition. Concrètement, les tarifs que les centrales d'alarme paient pour accéder au service de localisation doivent être fixés selon les principes de l'alignement sur les coûts inscrits à l'art. 54 OST. Par accès au service de localisation, il faut entendre le raccordement des centrales d'alarme au système mis à disposition. A l'heure actuelle, il s'agit d'un système de banque de données exploité conjointement par les fournisseurs et accessible aux centrales d'alarme, qui peuvent y faire de re cherches.
L'al. 4 précise comment les coûts annuels d'exploitation et d'investissement liés au service de localisa tion doivent être supportés par les fournisseurs. Selon la pratique actuelle, une distinction est faite entre les coûts occasionnés par la fourniture des données relatives aux clients des raccordements fixes et les autres coûts de ce service qui sont supportés par les fournisseurs. Les premiers sont sup portés à parts égales par chaque fournisseur de services de télécommunication fixes; les seconds sont réglés au niveau du marché de gros, en tant que part des coûts de terminaison, en fonction de la durée de tous les appels d'urgence.
L'actuelle clé de répartition fait que les fournisseurs qui ont une clientèle restreinte contribuent davan tage, par client, au financement du système que les fournisseurs avec une vaste clientèle. Or, rien ne permet de supposer que proportionnellement plus d'appels d'urgence sont passés sur leurs réseaux et que leurs clients profitent davantage du service de localisation. Le système actuel entraîne des charges disproportionnellement élevées pour les fournisseurs ayant peu de clients. Il ne semble pas y avoir d'explication logique au mécanisme actuel de compensation des autres coûts engendrés par le système de localisation calculée en fonction de la durée de l'appel d'urgence. En ef fet, la localisation ne dépend en aucun cas de la durée de l'appel.
La modification proposée permet de combler ces lacunes. La nouvelle disposition prévoit que tous les coûts incombant aux fournisseurs sont calculés par appel, sur le marché gros, en fonction du nombre total d'appels d'urgence attendus. Cette approche tient compte de la taille des fournisseurs et permet 16/71
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aux fournisseurs de financer le service en fonction du nombre d'appels d'urgence passés sur leur ré seau, ce qui est plus conforme au principe de causalité qu'une tarification en fonction de la durée de l'appel. Pour les clients finaux, rien ne change: la gratuité des appels d'urgence reste garantie.
Des coûts uniques peuvent survenir lors de l'exploitation du système. Actuellement, leur imputation n'est pas réglementée explicitement. Des coûts uniques peuvent apparaître par exemple lorsqu'un nouveau fournisseur de services fixes participe au système. Dans ce cas, il faut prévoir des coûts d'exploitation pour l'établissement des comptes d'utilisateur et des droits d'accès. Pour déterminer ces coûts, il convient de choisir le moyen le plus simple dans la pratique. Ce moyen ne peut pas être pré défini par voie d'ordonnance et ne doit pas être explicitement réglementé. Ces coûts peuvent être im putés directement aux fournisseurs ou par appel en tant que part des coûts de gros.
Enfin, l'al. 5 prévoit explicitement que les centrales d'alarme ne doivent supporter que les coûts (qui, conformément à l'al. 3, respectent les principes inscrits à l'art. 54) engendrés par l'accès au service de localisation.
Art. 30 Dispositions particulières sur les appels d'urgence
Les dispositions particulières sur la transmission vocale via le protocole internet ne concernent pas uniquement l'acheminement des appels d'urgence, mais aussi leur localisation. La première phrase de l'al. 1 de la disposition en vigueur est complété dans ce sens. En ce qui concerne la deuxième phrase de l'al. 1, la possibilité de transmettre d'autres appels d'urgence prévue à l'art. 26a n'a pas d'effet sur la présente disposition d'exception. Cette phrase peut par conséquent être biffée. La compétence de l'OFCOM d'édicter des prescriptions techniques et administratives inscrite à l'actuel al. 3 peut égale ment être biffée, puisqu'elle est déjà mentionnée à l'art. 105, al. 1.
Art. 31 Modalités de mise à disposition des données d'annuaire
La très grande partie des dispositions anciennement prévues à l'art. 31 OST ont été intégrées à la LTC (art. 21). Les seuls éléments qui font exceptions concernent les modalités d'accès aux données d'annuaire, ainsi que les obligations d'information des FST à leurs clients. Les dispositions de l'ancien art. 31 OST ont été réparties comme suit: − al. 1 : teneur reprise à l'art. 21, al. 1 et 4, LTC; − al. 2 : teneur reprise à l'art. 21, al. 2 et 3, LTC à l'exception des précisions quant aux modali tés d'accès aux données d'annuaire (accès en ligne ou transfert en bloc des données) qui sont transférées dans le nouvel art. 31, al. 1, OST; − al. 2bis: teneur reprise à l'art. 21, al. 2 et 3, LTC; en effet, le contenu minimal des données d'annuaire dont il est question à l'art. 21, al. 2 concerne aussi bien les données destinées à la publication d'un annuaire (art. 11, al. 1) que les données destinées à l'offre d'un service d'éta blissement de communications (art. 11, al. 2); − al. 2ter: teneur reprise à l'art. 11, al. 3, OST; − al. 3: teneur reprise à l'art. 21, al. 5, LTC; − al. 4: teneur reprise à l'art. 21, al. 4, LTC; − al. 4bis: teneur reprise au nouvel art. 31, al. 2, OST; − al. 5: cette disposition n'est plus nécessaire; l'adoption de prescriptions techniques et adminis tratives régissant les modalités de mise à disposition des données d'annuaire peut en effet se fonder sur la disposition générale de l'art. 105 OST.
Le nouvel art. 31 OST reprend donc les dispositions qui n'ont pas été transférées à l'art. 21 LTC. L'al. 1 précise que les fournisseurs de services de télécommunication doivent garantir l'accès à leurs don nées d'annuaire selon deux modes distincts : d'une part, l'accès en ligne aux données d'annuaire, per
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mettant l'envoi de requêtes individuelles basées sur des critères de recherche, et d'autre part le trans fert en bloc des données d'annuaire, accompagné de mises à jour au minimum quotidiennes (ancien art. 31, al. 2, OST).
L'al. 2 prévoit que les fournisseurs de services d'établissement de communication qui ont obtenu les données d'annuaire prévues pour cet usage ne peuvent les utiliser qu'à cette seule fin et ne peuvent en aucun ni les publier, ni les utiliser à des fins de prospection publicitaire, ni les communiquer à des tiers (ancien art. 31, al. 4bis, OST).
Art. 32 Interopérabilité
Al. 1, partie introductive, et let. c: Avec l'art. 21a LTC révisé, l'obligation en matière d'interopérabilité est limitée aux seuls fournisseurs qui offrent un service téléphonique public selon l'art. 15, al. 1. Les autres prescriptions relatives à l'obligation d'interopérabilité demeurent inchangées.
Art. 34-34d Portabilité des numéros
Les art. 34 à 34d sont insérés avant le titre du chapitre 5 (Services à valeur ajoutée), et les art. 2 à 8 (consacrés à la portabilité des numéros) qui figurent dans l'ordonnance de la Commission fédérale de la communication du 17 novembre 1997 relative à la loi sur les télécommunications (RS 784.101.112) sont transférés dans l'OST. Le déplacement de ces dispositions est nécessaire: conformément à l'art. 28, al. 6, let. e, de la LTC révisée, il appartient au Conseil fédéral, et non plus à la Commission fédé rale de la communication, d'édicter les prescriptions relatives à la gestion des ressources d'adressage, en particulier à la portabilité des numéros.
L'art. 4 de l'ordonnance de la ComCom (Adresses d'acheminement) n'est pas transféré dans l'OST. En effet, l'art. 17, al. 1, let. d, de l'ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT, RS 784.104) prévoit déjà que l'OFCOM peut attribuer aux fournisseurs de services de télécommunication des indicatifs pour les adresses d'acheminement. Par ailleurs, l'art. 9, al. 1, ORAT, précise que l'OFCOM tient à la disposition du public les informations sur les res sources d'adressage qu'il a attribuées, sur leur affectation, sur le nom et l'adresse de leurs titulaires et, pour les titulaires établis à l'étranger, sur leur adresse de correspondance en Suisse. Ces informations comprennent aussi les adresses d'acheminement. Dès lors, il n'est pas utile de répéter les disposi tions sur les adresses d'acheminement dans l'OST.
L'art. 6, al. 2, de l'ordonnance de la ComCom n'est pas non plus repris ("Les fournisseurs de services de télécommunication règlent entre eux les questions relatives à la tarification et à l'acheminement des appels vers des numéros géographiquement porté"). Cette réglementation se justifiait lorsque la Suisse disposait encore de quatre tarifs pour les communications sur le réseau fixe, fixés en fonction de la distance (jusqu'en 2001). Depuis, des tarifs indépendants de la distance ont été instaurés dans toute la Suisse et cette disposition est devenue caduque.
Art. 34 Portabilité des numéros: champ d'application
L'art. 21b LTC ayant été abrogé, la disposition sur les lignes louées à l'actuel art. 34 OST est obsolète et doit donc être abrogée. La disposition correspond à l'art. 2 de l'ordonnance de la ComCom; la for mulation a été remaniée.
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Art. 34a Portabilité des numéros entre fournisseurs de services de télécommunication
Par rapport à l'actuel art. 3 de l'ordonnance de la ComCom, des adaptations linguistiques mineures ont été apportées à l'al. 1 et au titre de l'art. 34a; le fond demeure néanmoins inchangé. Par ailleurs, la mention "de type 0800" à l'al. 2 indique clairement que les numéros gratuits sont des numéros 0800.
L'art. 7, al. 2, de l'ordonnance de la ComCom est repris en tant que nouvel art. 34a, al. 3, OST. Celui- ci précise que les fournisseurs qui reprennent une plage de numéros de sélection ne peuvent pas la modifier de leur propre chef pour répondre à des besoins ultérieurs. Les réductions de plages de nu méros de sélection d'un client ou le fractionnement d'une plage entre plusieurs clients (p. ex. dans le cas d'une scission d'entreprises) ne peuvent se faire qu'avec le consentement du fournisseur original à qui l'OFCOM a attribué le bloc de numéros. Le fournisseur original doit pouvoir remplir ses obliga tions en matière d'acheminement des appels vers un numéro porté, même après la modification d'une plage de numéros de sélection.
L'art. 8 de l'ordonnance de la ComCom (Prescriptions techniques et administratives) est intégré dans l'art. 34a OST en tant que nouvel al. 4. Le principe selon lequel l'OFCOM édicte les prescriptions tech niques et administratives nécessaires est ancré dans le premier article régissant la portabilité entre les fournisseurs de services de télécommunication. Ce déplacement est approprié et permet de réduire le nombre de dispositions sur la portabilité des numéros, et donc le nombre de normes.
Art. 34b Portabilité des numéros: coûts
L'art. 5 de l'ordonnance de la ComCom est repris dans son intégralité. Seules des adaptations linguis tiques ont été apportées au texte.
Art. 34c Portabilité des numéros: portabilité géographique
L'al. 1 de l'art. 6 de l'ordonnance de la ComCom est transféré dans l'OST, à l'exception de l'al. 2 (voir ci-dessus).
Art. 34d Portabilité des numéros: obligations pour les fournisseurs de services de télé communication
L'art. 7, al. 1, de l'ordonnance de la ComCom, est transféré dans l'OST. Le titre est légèrement modi fié. Il précise que l'art. 34d régit les obligations en matière de portabilité des numéros auxquelles les fournisseurs de services de télécommunication sont soumis .
L'actuel art. 3, al. 3, de l'ordonnance de la ComCom devient le nouvel al. 2 de l'art. 34d OST, car ce lui-ci régit une obligation pour les fournisseurs de services de télécommunication. Il est en effet plus cohérent d'ancrer également cette obligation dans l'art. 34d, intitulé "Obligations pour les fournisseurs de services de télécommunication lors de la portabilité des numéros".
Lors de l'introduction du portage des numéros, ces exigences visaient à empêcher que les fournis seurs qui reprennent le numéro ne se contentent de renvoyer les appels sur le numéro porté vers un autre numéro d'un nouvel abonnement de client. Lors d'appels avec le numéro porté, le nouveau nu méro se serait donc affiché sur l'appareil de la personne appelée à la place du numéro porté. Depuis longtemps déjà, les fournisseurs utilisent des systèmes de portabilité qui traitent les numéros portés de la même manière que les numéros non portés de leurs clients. L'exigence initiale peut être rempla cée par une référence à l'art. 26a, al. 2.
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Art. 34e Libre choix du fournisseur pour les communications nationales et internatio nales
L'obligation faite aux FST de garantir le libre choix du fournisseur pour les liaisons nationales et inter nationales (art. 28, al. 4, LTC) a été purement et simplement supprimée lors de la révision de la loi. Les FST sont cependant libres de continuer à proposer ce service. Aujourd'hui, il est prévisible qu'au cun FST ne proposera la présélection du fournisseur. Par contre, il se peut que quelques fournisseurs offriront le libre choix du fournisseur dans le cadre de la procédure de sélection appel par appel (call by call). C'est pourquoi, la réglementation ne fait désormais plus de distinction entre la présélection et la sélection appel par appel. L'attribution de numéros courts à cinq chiffres permettant d'identifier le fournisseur est réglementée dans l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT, RS 784.104).
L'actuelle réglementation du libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales aux art. 9 à 13 de l'ordonnance de la Commission fédérale de la communication du 17 novembre 1997 re lative à la loi sur les télécommunications (RS 784.101.112) est reprise telle quelle, dans la mesure où une réglementation paraît encore nécessaire. La disposition ne prescrit plus avec quel service (fixe, mobile, VoIP) quelle forme de sélection (sélection appel par appel et/ou présélection; pour des liai sons nationales et/ou internationales) doit être offerte. La réglementation précisant quel fournisseur doit facturer les communications est abandonnée. Les fournisseurs peuvent convenir eux-mêmes qui, du fournisseur original ou du repreneur, s'en charge. Autre nouveauté, il incombera à l'OFCOM (et non plus à la ComCom) de fixer les exigences spécifiques sous forme de prescriptions techniques et administratives, par exemple pour l'acheminement des appels d'urgence. Dans tous les cas, les ap pels d'urgence doivent être transmis via le fournisseur original pour que la localisation puisse toujours être garantie.
Art. 35 Applicabilité à des ressources d'adressage déterminées
La catégorie des numéros 0878 a été supprimée le 31 décembre 2018. Etant donné que plus aucun numéro de cette catégorie n'est ou ne sera mis en service, elle est biffée de la liste des services à va leur ajoutée concernés par cet article (voir les explications sur les modifications correspondantes dans l'ORAT).
Art. 36 Identification des services à valeur ajoutée
L'ORAT est déjà mentionnée une première fois à l'art. 27; l'abréviation "ORAT" est donc suffisante.
Art. 37 Obligation de siège ou d'établissement
Comme on le voit à la lecture du message sur la révision de la LTC, la réglementation en vigueur s'avère insuffisante pour protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses ou pour leur permettre de se défendre dans un tel cas et faire valoir les frais engagés (voir message, FF 2017, 6246). Le Conseil fédéral tient compte de ce problème en obligeant les four nisseurs de services à valeur ajoutée à avoir un siège en Suisse. Cette mesure est compatible avec les engagements internationaux en vigueur (message, FF 2017, 6315). Les engagements bilatéraux, en particulier l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Confédération et l'Union euro péenne et ses Etats membres (ALCP; RS 0.142.112.681), ne sont pas affectés, l'accord ne s'appli quant pas aux prestations par correspondance régies par ces engagements. Les fournisseurs de ser vices à valeur ajoutée sont plus facilement atteignables tant pour les autorités suisses que pour les
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organes de médiation, et en fin de compte pour les consommateurs concernés. Ils sont tenus de pré senter leurs offres conformément aux dispositions en vigueur en Suisse. Les fournisseurs de services à valeur ajoutée ayant un siège ou un établissement situés dans un Etat partie à la Convention de Lu gano sont assimilés aux fournisseurs qui possèdent aujourd'hui déjà un siège ou un établissement en Suisse, et peuvent donc déjà être poursuivis.
Art. 38 Facturation des services à valeur ajoutée
Conformément à l'al. 3, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus d'indiquer de manière claire à leurs clients l'identité et l'adresse du fournisseur du service à valeur ajoutée. Pour les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de ressources d'adressage figurant dans le plan de numérotation E.164 ou par SMS et MMS, le fournisseur est identifié au moyen de la ressource d'adressage utilisée pour accéder au service. L'identité peut être obtenue dans une procédure d'appel auprès de l'OFCOM ou des fournisseurs de services de télécommunication. Les services à valeur ajoutée qui ne sont offerts ni par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS posent problème. Dans ce cas, il est difficile, voire aujourd'hui impossible, pour les clients concernés d'identifier le fournisseur du service à valeur ajoutée. Même pour des clients ayant des connaissances informatiques supérieures à la moyenne, il n'est pas facile, par exemple, de retrouver le site internet sur lequel un service à valeur ajoutée a été offert ou son titulaire au moyen des données Whois. En outre, le titulaire du domaine n'est pas forcément le fournisseur du service à valeur ajoutée. Il peut s'agir d'un simple site payant ou d'un site de téléchargement, mais dont le contenu est mis à disposition par des tiers. En la matière, il n'y a pas de fiction comme celle prévue à l'art. 36, al. 3bis pour les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de ressources d'adressage figurant dans le plan de numérotation E.164 ou par SMS et MMS. Pour les clients, la si tuation est encore plus déroutante car un contact est souvent indiqué sur la facture de téléphone. Or, conformément à la jurisprudence, ce contact ne peut pas toujours être assimilé à un fournisseur du service à valeur ajoutée et ne peut donc pas être cité dans une procédure devant l'ombudscom. L'intention du législateur de permettre au client d'identifier facilement le fournisseur du service à valeur ajoutée n'est pas réalisée. La disposition introduite à l'al. 3bis vise à clarifier la situation. Elle peut aussi avoir la fonction d'une fiction lorsque les contacts indiqués n'offrent pas eux-mêmes de services à va leur ajoutée, mais ne s'occupent par exemple que du paiement.
Art. 39a Prix plafonds des services à valeur ajoutée de type 084x, 0800 et 00800
La catégorie des numéros 0878 a été supprimée le 31 décembre 2018. La mention de cette catégorie de numéros peut être aussi biffée dans le titre ainsi que dans l'al. 1 (voir explications relatives à l'art. 35, al. 2).
Art. 39b Transparence des prix des services à valeur ajoutée
L'art. 39a, al. 1 prévoit un tarif maximum de 7,5 centimes par minute (TVA non comprise) pour les ap pels effectués vers des numéros de type 084x. Les titulaires d'un numéro 084x peuvent fixer la part du tarif par minute qu'ils veulent prendre en charge. Dans ce cas, les appelants ne paient que la part des coûts jusqu'à 7,5 centimes (TVA non comprise) qui n'est pas prise en charge par le titulaire du nu méro. Lors de répartition ou de prise en charge complète des coûts par le titulaire, la non-mention des numéros de type 084x dans la liste à l'art. 39b, al. 1, pourrait avoir pour conséquence que le montant maximum par minute soit facturé à l'appelant, quand bien même le titulaire du numéro supporte une partie ou la totalité des coûts. L'ajout à la liste de l'al. 1 garantit que l'appelant ne paie que le prix que les titulaires ont convenu avec leur fournisseur et qui est enregistré dans le serveur TSP INet.
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L'art. 39b, al. 1 est complété par analogie avec la réglementation figurant à l'art. 39a, al. 1, afin que le prix facturé à l'appelant corresponde effectivement à la durée de l'appel et que les minutes entamées ne puissent plus être arrondies. Le montant final peut toutefois être arrondi aux 10 centimes supé rieurs. La règle vaut pour les appels vers des numéros de type 084x, de type 090x ou vers des numé ros courts visés aux art. 29 à 32 et 54 ORAT
Selon l'al. 1, le titulaire d'un numéro 090x et le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel le numéro est en service conviennent du prix à facturer à l'appelant. Pour la plupart des numé ros 090x en service, le tarif est fixé en fonction de la durée de l'appel (p. ex. 2.50 francs par minute). Sur cette base, chaque partie (client appelant un numéro 090x, fournisseur de services de télécom munication qui génère ou termine la communication, titulaire du numéro 090x) peut calculer de ma nière transparente et vérifiable le prix d'un appel à un numéro 090x.
Pour 71 des 14'842 numéros 090x en service (état: avril 2019), le modèle tarifaire convenu est diffé rent: le prix de l'appel n'est calculé qu'à la fin l'appel par le fournisseur de services de télécommunica tion auprès duquel le numéro est en service, puis communiqué au fournisseur qui a généré l'appel, en vue de la facturation au client appelant. Ni le client appelant, ni le fournisseur qui génère la communi cation ne peuvent vérifier le prix facturé de manière transparente.
Le nouvel al. 2 garantit aux clients appelants et à leurs fournisseurs de services de télécommunica tion, qui établiront les factures, que la situation reste inchangée: seuls des prix transparents et véri fiables peuvent être facturés à tous les acteurs impliqués lors d'appels sur des numéros 090x.
La catégorie des numéros 0878 a été supprimée le 31 décembre 2018. La mention de cette catégorie peut donc aussi être biffée à l'al. 2 (voir explications relatives à l'art. 35, al. 2).
En vertu de l'al. 3, les fournisseurs de services de télécommunication doivent indiquer à leurs clients, dans une procédure d'appel, combien coûte un appel vers des numéros de type 084x et 090x ou vers des numéros courts visés aux art. 29 à 32 et 54 ORAT. Cette disposition doit permettre aux clients de vérifier le tarif applicable avant d'utiliser un service, indépendamment des dispositions en vigueur dans le domaine de l'indication des prix. Ces informations sont déjà enregistrées dans le serveur TSP INet et peuvent être mises à la disposition des clients. La transparence des prix est ainsi renforcée. Le ser veur TSP INet ne contient que les informations les plus récentes, ce qui n'est pas toujours le cas avec la publication des numéros.
Art. 40 Blocage de l'accès aux services à valeur ajoutée
En vertu de la version actuelle de l'art. 40, al. 1, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs clients la possibilité de bloquer l'accès à l'ensemble des numéros de type 090x ou seulement aux numéros de type 0906 réservés aux contenus à caractère érotique ou pornographique. L'al. 1 est modifié pour permettre aux clients de faire bloquer les numéros de type 0900, 0901 ou 0906 séparément pour chaque catégorie (p. ex. que les 0906) ou dans n'importe quelle combinaison (p. ex, les 0901 et les 0906). Les clients disposent de plus de marge de manœuvre et de flexibilité pour dé terminer quelle catégorie de numéros ils souhaitent faire bloquer, ce qui est en fin de compte dans l'intérêt des consommateurs. Par ailleurs, par souci de clarté, l'al. 1 est complété: les catégories de numéros sont explicitement indiquées et non plus résumées sous la mention 090x.
Art. 41 Protection des mineurs
L'adaptation de l'art. 41 vise à étendre l'obligation à laquelle sont soumis les fournisseurs. Ceux-ci de vront bloquer d'emblée, pour les clients ou les utilisateurs principaux âgés de moins de 16 ans, non seulement les services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique, mais aussi l'accès à 22/71
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tous les services à valeur ajoutée en général. Cette mesure permet d'accroître la protection des jeunes utilisateurs de moins de 16 ans, à la fois contre les contenus inadaptés réservés aux adultes et contre les coûts élevés et non désirés (p. ex. pour des concours ou des jeux). Les fournisseurs de ser vices de télécommunication peuvent cependant débloquer l'accès aux services à valeur ajoutée autres que ceux à caractère érotique ou pornographique avec l'accord d'une personne légalement ha bilitée à représenter la personne mineure. Un contrôle est effectué avant le déblocage de l'accès. Il va de soi que le consentement peut être retiré à nouveau, ce qui oblige le fournisseur à rétablir le blo cage.
Art. 48 Protection des données
L'al. 4 est complété. Outre la publication complète ou partielle de ses décisions sous forme anonyme et du résumé de ses activités, l'ombudscom peut publier des statistiques sur le nombre de cas traités, répartis par fournisseur de services de télécommunication et de services à valeur ajoutée. Cet ajout vise à améliorer la transparence dans l'intérêt de la protection des consommateurs.
Art. 51 Ayants droit
Conformément à l'art. 4 LTC, seuls sont encore enregistrés les FST qui utilisent des fréquences de radiocommunication soumises à concession ou des ressources d'adressage attribuées pour la fourni ture de services de télécommunication. Même si un FST n'est pas annoncé, il a le droit d'accéder aux installations et services des fournisseurs occupant une position dominante, conformément à l'art. 11 LTC. Sur demande, la ComCom décide dans le cadre d'une procédure d'accès et en vertu des art. 70 à 74 OST si une entreprise est un FST.
Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe
Al. 2, let. c: Selon le texte de l'actuelle disposition, on pourrait comprendre qu'un supplément constant (combiné) unique doit être déterminé pour les coûts joints et les frais généraux. Cette lecture aurait toutefois peu de sens. Dans sa pratique, la ComCom a correctement interprété la disposition, à savoir qu'un supplément constant doit être ajouté pour les frais généraux, soit les frais généraux administra tifs et de commercialisation (FGAC). Le texte de la disposition est adapté en conséquence.
Art. 58 Accès totalement dégroupé à la boucle locale
Al. 4: L'actuelle disposition porte sur l'accès à la sous-boucle locale de la ligne d'abonné (Subloop Un bundling). Afin de pouvoir offrir des services à large bande à la clientèle, l'accès à la boucle locale n'est pas fourni dans les centrales de raccordement, mais dans des armoires de distribution dans les quartiers. Le terme de répartiteur de quartier était utilisé en relation avec une technologie spécifique (FTTC). En adaptant le texte de la disposition, le législateur indique que celle-ci doit être comprise de manière technologiquement neutre de sorte à inclure aussi par exemple le FTTS.
Art. 59 et 60 Accès à haut débit et facturation du raccordement
Al. 4: L'actuelle disposition porte sur l'accès à la sous-boucle locale de la ligne d'abonné (Subloop Un bundling). Pour permettre la fourniture de services à large bande à la clientèle, l'accès à la boucle lo cale n'est pas fourni dans les centraux locaux, mais dans des armoires de distribution installées dans les quartiers. Le terme de répartiteur de quartier était lié à une technologie spécifique (FTTC). En
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adaptant le texte de la disposition, le législateur indique que celle-ci doit être comprise de manière technologiquement neutre pour inclure aussi, par exemple, le FTTS.
Art. 59 et 60 Accès à haut débit et facturation du raccordement
Dans le cadre de la révision de la loi, les deux formes d'accès mentionnées à l'art. 11, al. 1, LTC, ont été purement et simplement supprimées. Elles doivent aussi l'être dans l'ordonnance.
Art. 63a Champ d'application
L'obligation de soumettre à l'OFCOM également les accords établis sur la base de l'obligation d'intero pérabilité a été supprimée lors de la révision de la loi. C'est pourquoi, il convient d'indiquer au niveau de l'ordonnance que les dispositions relatives aux accords en matière d'accès ne précisent que l'art. 11, al. 4, LTC. L'art. 69 est par conséquent abrogé et un nouvel art. 63a introduit après le titre de la section 3.
Art. 78a Co-utilisation de canalisation de câble et de conduites de bâtiments
L'actuelle ordonnance ne contient pas de dispositions d'exécution relatives à l'art. 35a LTC. Avec la nouvelle législation, les fournisseurs de services de télécommunication pourront demander l'installa tion d'autres raccordements à leurs frais. Pour installer un nouveau raccordement, le FST doit avoir accès au point d'introduction au bâtiment, à partir duquel il peut réaliser les installations domestiques. Il n'est pas nécessaire toutefois de préciser au niveau de l'ordonnance quand la mise en place d'un autre raccordement n'est plus acceptable au sens de l'art. 35a, al. 1, LTC. La concrétisation de la ré serve légale est laissée à la pratique. Conformément à l'art. 35b, LTC, un FST doit pouvoir accéder au point d'introduction au bâtiment et co-utiliser des installations domestiques destinées à la transmission au moyen de techniques de télécommunication. Ce droit est toutefois conditionné au fait que cela soit techniquement envisageable et qu'aucun autre motif important de refus n'existe (art. 35b, al. 1, LTC). Il n'est pas nécessaire de préciser au niveau de l'ordonnance ce qu'il faut entendre par "technique ment envisageable" et par "autre motif important". Ces notions juridiques seront définies dans la pra tique.
Pour éviter des investissements inutiles, la co-utilisation des installations de raccordement au bâti ment est garantie aux FST qui en font la demande, pour autant que ces installations servent à fournir des services de télécommunication et que les capacités disponibles soient suffisantes. Par "bâtiment", il faut entendre les "biens immobiliers" au sens des droits réels. Une co-utilisation peut être refusée pour des raisons de capacités, si les espaces à disposition ne permettent pas, par exemple, la pose d'une ligne supplémentaire ou si la co-utilisation n'est pas techniquement supportable. Lorsque les ca pacités disponibles ne sont pas suffisantes, les propriétaires de bâtiment doivent tolérer la construc tion d'installations de raccordement supplémentaires, par exemple d'une deuxième canalisation de câble. Les FST demandeurs doivent supporter les coûts de construction des installations supplémen taires. Par contre, ils ne sont pas tenus de payer d'indemnité pour l'utilisation du terrain.
Art. 78b Co-utilisation d'installations domestiques
La co-utilisation d'installations domestiques destinées à la fourniture de services de télécommunica tion doit être autorisée à partir du point d'introduction au bâtiment. Celui-ci ne se trouve pas obligatoi rement à l'intérieur du bâtiment. En cas de raccordement par la fibre optique, le boîtier optique se trouve au point d'introduction au bâtiment. La co-utilisation s'étend jusqu'à la première prise de télé communication située dans l'unité d'utilisation concernée (unité d'habitation ou unité commerciale). La 24/71
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co-utilisation des installations domestiques dans le but de fournir ses propres services de télécommu nication ne fait sens que si le FST demandeur est habilité à utiliser également les raccordements élec triques existants et à mettre en place ses propres installations.
Art. 78c Règles communes pour la co-utilisation de canalisations de câble et d'installa tions domestiques
En règle générale, le raccordement des bâtiments et les installations domestiques sont construits et financés par les propriétaires de bâtiment. Ces derniers disposent donc des plans et des documents pertinents. Ils doivent mettre les informations nécessaires à disposition du fournisseur demandeur. A défaut, le FST, qui a procédé au raccordement ou à la mise en place des installations domestiques, est tenu de transmettre les informations requises. Aucun délai explicite n'est fixé: dans tous les cas, l'information doit être fournie le plus rapidement possible.
Les propriétaires n'ont pas droit à une indemnité de la part des fournisseurs de services de télécom munication qui co-utilisent des installations de raccordement au bâtiment ou des installations domes tiques. Les coûts engagés sont déjà compensés par le biais des loyers. En revanche, les propriétaires peuvent exiger un dédommagement des coûts additionnels attestés découlant de la co-utilisation par un autre fournisseur de services de télécommunication (al. 4). Les FST exercent leur droit de co-utili sation avec la diligence requise, en faisant preuve de modération et en respectant les intérêts des pro priétaires. Ils doivent aussi rétablir l'état initial (al. 3).
Sous réserve de dispositions contraires, les fournisseurs de services de télécommunication qui ont financé des installations de raccordement au bâtiment ou des installations domestiques et peuvent le prouver, sont en droit d'exiger, en vertu de l'al. 2, un dédommagement de la part du fournisseur qui co-utilise l'installation. Sauf accord contraire, le dédommagement est versé au prorata par unité d'utili sation pendant la durée d'utilisation. A cet égard, il convient de se baser sur les coûts de construction directs effectivement engagés des installations destinées à la fourniture de services de télécommuni cation.
Art. 79 Co-utilisation
A la différence de la disposition actuelle, il s'agit ici du droit de co-utilisation au sens de l'art. 36, al. 2, LTC, ce qui est précisé dans la formulation. Un FST peut par conséquent être contraint, moyennant un dédommagement approprié, à autoriser des tiers à co-utiliser son installation de télécommunication et d'autres installations. La réglementation relative au calcul du dédommagement n'est pas modifiée.
Art. 80 Traitement des données relatives au trafic et à la facturation
L'énumération exhaustive et relativement limitée à l'art. 80 ne reflète plus les circonstances actuelles, qui contraignent les fournisseurs de services de télécommunication à traiter les données relatives au trafic et à la facturation pour remplir leurs tâches relevant du droit des télécommunications, respecter leurs obligations et fournir des services de télécommunication. Par exemple, l'énumération n'indique pas la finalité du traitement et ne contient ni les données relatives au trafic dans le cadre du maintien d'une communication (et pas uniquement de l'établissement d'une communication), ni la lutte contre la publicité de masse déloyale (au sens de l'art. 3, al. 1. let. o, LCD; nouvellement publicité déloyale au sens de l'art. 3, al. 1, let. o, u et v, LCD). La nouvelle formulation garantit que le traitement des don nées est autorisé, par exemple pour l'établissement et le maintien d'une communication ou pour la transmission de données, et non pas uniquement – comme actuellement – pour une phase précise de la communication (établissement de l'appel).
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Une formulation plus générale tient compte du fait que les fournisseurs de services de télécommuni cation doivent pouvoir traiter les données relatives au trafic et à la facturation pour toutes les tâches et obligations découlant du droit des télécommunications, de la loi fédérale sur la surveillance de la cor respondance par poste et télécommunication (LSCPT) et des dispositions d'exécution de ces lois. La précision apportée souligne le fait que seules les données relatives au trafic et à la facturation, qui sont spécialement protégées par le droit des télécommunications (et non plus de façon générale les données personnelles des clients) peuvent être traitées sans le consentement des clients.
Ces restrictions constituent, en ce qui concerne le but et la durée, la limite du traitement des données autorisé et déterminent à quel moment les personnes concernées doivent obtenir, pour que le traite ment reste légal, une autorisation supplémentaire correspondant aux dispositions générales en ma tière de protection des données. Les fournisseurs de services de télécommunication ne sont pas te nus d’obtenir d'autorisation pour fournir un service de télécommunication (p. ex. télévision linéaire et en différé), mais pour utiliser des fonctions additionnelles liées à un service de télécommunication ou même basées sur un tel service (p. ex. fonctions de recommandation basées sur le comportement d'utilisation).
Comme c’est le cas actuellement, les fournisseurs de services de télécommunication pourront traiter les données relatives au trafic et à la facturation dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire pour faire valoir le paiement dû pour leurs prestations fournies.
Art. 82 Communication des données en cas de communications abusives et de publi cité déloyale
Les fournisseurs de services de télécommunication doivent protéger leurs clients non seulement contre la publicité de masse déloyale (art. 3, al. 1, let. o, LCD) mais aussi contre la publicité déloyale selon l'art. 3, al. 1, let. u et v, LCD. Selon l'art. 82, al. 1, l'actuel droit des clients à l’information dans les cas communications abusives ou de publicité de masse déloyale concerne les méthodes déloyales visées à l'art. 3, al. 1, let. o, u et v, LCD. Dans ces cas, les consommateurs doivent pouvoir obtenir au près du fournisseurs les données correspondantes sur les appelants. En outre, le terme "publicité de masse" est remplacé par "publicité" dans toute la disposition.
Art. 83 Lutte contre la publicité déloyale
Les fournisseurs de services de télécommunication doivent lutter non seulement contre la publicité de masse déloyale visées à l’actuel art. 3, al. 1, let. o, LCD, mais aussi contre les méthodes déloyales visées au nouvel art. 3, al. 1, let. u et v, LCD. Le titre est adapté en conséquence et le terme "publicité de masse" remplacés par "publicité" dans toute la disposition. Les fournisseurs de services de télé communication sont tenus de protéger leurs clients contre la publicité déloyale dans la mesure où la technique le permet; rien ne change à cet égard. Cette obligation permet de garantir que les progrès techniques et leurs éventuels effets négatifs sont pris en compte de manière adéquate dans la lutte contre la publicité déloyale et le recours à de nouvelles solutions (p. ex. faux positifs ou faux négatifs).
L'al. 2bis oblige les fournisseurs à proposer au moins deux solutions: l'une gérée par leurs soins et que les clients doivent simplement activer ou désactiver, l'autre gérée par les clients eux-mêmes. Il peut par exemple s'agir de deux offres de filtrage. Le but est de laisser aux clients décider s'ils souhaitent utiliser une solution gérée par le fournisseur et donc renoncer à exercer un certain contrôle, ou s'ils préfèrent recourir à une solution qu'ils gèrent eux-mêmes. Ils peuvent également opter pour les deux solutions. La solution individuelle leur permet de bloquer des appels licites ou qui ne relèvent pas de la LCD, et que les fournisseurs ne peuvent donc pas bloquer. Les fournisseurs restent tenus de per mettre les communications licites. Bien entendu, le principe formulé à l'al. 1 s'applique aussi: les four nisseurs doivent garantir la protection en fonction de l'état de la technique. 26/71
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L'al. 7bis introduit, pour les personnes concernées par des mesures (p. ex. filtrage) que leur fournisseur doit prendre, une possibilité de signaler les cas de publicité déloyale qui est analogue à celle dont dis posent déjà les clients. Il permet d’une part à ces personnes d’adopter un comportement respectueux du droit de la concurrence, et donc d’agir légalement, et d’autre part au fournisseur de modifier ses mesures si elles affectent injustement ces personnes. Pour les personnes injustement affectées, il est souvent difficile de comprendre que, selon l'acheminement de la communication, la cause du blocage peut se situer au niveau d'un ou de plusieurs fournisseurs, raison pour laquelle tous sont tenus d'appli quer les mesures qui s'imposent. Les fournisseurs ont donc l'obligation d'aider les personnes qui en font la demande à trouver les fournisseurs responsables.
L'actuel droit pour les autorités fédérales compétentes d'obtenir des informations en cas de violation de l'art. 3, al. 1, let. o, LCD (voir al. 6 et nouvel al. 9) est étendu à la pratique déloyale figurant nouvel lement à la let. v. En cas de violation de l'art. 3, al. 1, let. u, LCD, il existe déjà un droit d'obtenir des informations, basé sur l'art. 15, al. 2, LSCPT.
Art. 88 Annuaires
La formulation de l'art. 88 doit être adaptée à la modification de l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. En vertu de la nouvelle formulation, contacter un client du service téléphonique public dont l’entrée dans l'annuaire porte l’astérisque est déloyal uniquement si l'appelant n'entretient aucune relation commerciale avec le client concerné.
Art. 89a Informations relatives à la protection des enfants et des jeunes
Il n’est pas suffisant que les fournisseurs mettent à la disposition de leurs clients des informations gé nérales sur la protection des enfants et des jeunes. Ils doivent également soutenir ceux-ci dans leurs préoccupations concrètes et les aider à s'y retrouver dans le domaine complexe des moyens de pro tection. Outre les options de filtrage, sont concernés les comptes d'utilisateur, la protection par mot de passe, les app stores, les sources de recommandations d'âge, les paramètres du navigateur, les comptes familiaux et autres aspects pertinents pour la protection des enfants et des jeunes sur l'Inter net.
Art. 89b Pornographie interdite
Les fournisseurs d'accès internet doivent traiter immédiatement les notifications de l'Office fédéral de la police. A cet égard, il convient de privilégier une solution entièrement automatisée.
Art. 90 Prestations
L'al. 1 de la présente disposition est simplifié avec l'ajout d'une référence à l'art. 47, al. 1, LTC, en vertu duquel les organismes énumérés dans la loi (armée, protection civile, corps des gardes-fron tières, police, services du feu, services de protection et de sauvetage et états-majors civil de conduite) ont droit à certains services de télécommunication dans toutes les situations (et plus uniquement dans les situations extraordinaires). Ces services sont classés dans deux catégories formulées de manière étendue et technologiquement neutre (services de communication vocale et de transmission de don nées; alarme et possibilité de communication sur l'événement). Par souci d'exhaustivité, il convient de signaler que l'art. 47 LTC et l'art. 90 OST portent exclusivement sur la fourniture de services de télé
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communication. L'utilisation de fréquences de radiocommunication (p. ex. largeurs de bande détermi nées dans des gammes de fréquences spécifiques) n'entre pas dans le champ d'application ces dis positions.
Les al. 2 et 3 prévoit que ces services doivent être fournis dans toute la Suisse et, si nécessaire, de manière prioritaire sur les autres télécommunications civiles, avec une intégrité des données garantie et de façon hautement disponible. L'al. 3 précise que seuls peuvent être exigés des prestations et des fonctionnalités qui correspondent à des normes standardisées au niveau international et pour lesquels l'utilisation des fréquences est réglementée de manière harmonisée.
L'actuel al. 2, qui s'applique à des situations extraordinaires, est supprimé. D'une part, il n'existe pas de base légale permettant d'ordonner une exploitation nationale et indépendante de l'infrastructure né cessaire à la fourniture de prestations. D'autre part, l'obligation de prendre des mesures préparatoires pour faire face à des situations extraordinaires est déjà contenue dans l'art. 47, al. 1, LTC, qui s'étend à toutes les situations: les services de télécommunication concernés sont donc déjà disponibles avant la survenue de situations extraordinaires.
L'autorisation prévue à l'actuel al. 3 de co-utiliser des locaux et des installations ou d'effectuer des exercices est déjà réglementée au niveau de la loi (art. 47, al. 2) en tant que compétence d'exécution du Conseil fédéral; elle est également étendue à des situations particulières. Cette compétence figure à l'al. 4 de la présente disposition.
Enfin, l'al. 5, comme déjà l'al. 1, renvoie directement à la disposition légale pertinente pour la définition des organismes habilités.
Art. 91 Bénéficiaires
Les organismes habilités à bénéficier de services de télécommunication pour les communications de sécurité ont été déterminés dans le cadre du processus législatif et en collaboration avec les parties concernées, et inscrits à l'art. 47, al. 1, LTC. L'actuel art. 91 peut être abrogé, d'autant plus qu'il n'existe aucune base légale pour une éventuelle extension par le Conseil fédéral.
Art. 92 Désignation des fournisseurs
Les al. 1 et 2 ont été précisés, mais pas modifiés au niveau du fond. La réglementation est maintenue selon laquelle les bénéficiaires commandent les prestations dont ils ont besoin principalement sur une base contractuelle, et demandent à l'OFCOM d'intervenir à titre subsidiaire, uniquement si l'appel d'offres public est resté infructueux. Le texte précise qu'un "appel d'offres public infructueux" est un appel d'offres dans le cadre duquel aucune offre n'a été remise et que les documents d'appel d'offres doivent être présentés pour toute demande déposée auprès de l'OFCOM.
Art. 93 Indemnisation
Le fond de la disposition n'a subi aucune modification significative. Les adaptations proposées sont le plus souvent de nature rédactionnelle et contribuent à une meilleure compréhension de cette disposi tion. L'énumération des "éléments de coûts" a été remplacé par des principes centraux permettant de déterminer l'indemnisation.
En vertu de l'al. 1, les organismes visés à l'art. 47, al. 1, LTC et les fournisseurs règlent par contrat l'indemnisation des prestations de communication de sécurité, ce qui correspond à l'actuelle régle mentation. Celle-ci est complétée dans la deuxième phrase par le principe selon lequel il faut tenir 28/71
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compte des prix usuels pratiqués sur le marché. Ce principe, qui figure dans toute la réglementation actuelle sous l'expression "prix usuels", est clarifié avec la nouvelle systématique proposée.
L'al. 2 contient les principes relatifs au calcul de l'indemnisation lorsque des prestations doivent être créées et fournies spécifiquement pour répondre aux besoins des organismes visés à l'art. 47, al. 1, LTC. Comme dans la réglementation actuelle, l'indemnisation est déterminée sur la base du prix coû tant de la prestation. S'il y a des synergies, des économies d'échelle ou autres, les coûts communs doivent être répartis de manière non discriminatoire et calculés uniquement au prorata du prix coûtant. Celui-ci comprend une indemnisation du capital investi conforme aux usages en vigueur sur le marché et dans la branche (voir art. 54).
Dans un nouvel al. 3 figure la règle selon laquelle les contributions allouées provenant de ressources publiques doivent être déduites du prix de mise à disposition de la prestation. Que ce prix soit celui du marché ou le prix coûtant ne joue aucun rôle. La disposition tient compte du fait que l'Office fédéral de la protection de la population, par exemple, ou une autre autorité de sécurité dispose de moyens pour subventionner les prestations de communication. Ces ressources permettent en outre de décharger les organismes visés à l'art. 47, al. 1, LTC. Cela peut s'avérer par exemple judicieux lorsque des ser vices disponibles sur le marché s'accompagnent de prix usuels élevés en raison d'une offre restreinte. Les contributions provenant de ressources publiques permettent dans ce cas d'indemniser les fournis seurs conformément au marché, tandis que les organismes visés à l'art. 47, al. 1, LTC n'ont à suppor ter qu'une partie de l'indemnisation. Sur le plan du droit des télécommunications, les contributions ne peuvent être ni prédéterminées, ni anticipées. Il n'est pas non plus possible d'exiger des fournisseurs qu'ils offrent des prestations commerciales au prix coûtant. Mais il convient de garantir que ces contri butions soient déduites et que les coûts des prestations, et donc l'indemnisation, soient réduits en conséquence.
Il résulte par ailleurs de la nouvelle systématique de l'art. 93 que, dans le cadre d'exercices, les mêmes principes sont applicables, ce qui correspond également au contenu de l'actuelle réglementa tion.
L'al. 4 correspond à une version actualisée au niveau rédactionnel de l'actuel al. 2. Il prévoit que lors qu'un fournisseur est tenu de fournir des prestations, les mêmes principes d'indemnisation s'appli quent que pour une réglementation par contrat.
Art. 94 Mesures
Les al. 1 et 2 de la disposition en vigueur prévoient la priorisation des télécommunications dans des situations extraordinaires. Cette possibilité peut être supprimée, vu que les services de priorisation font aujourd'hui partie de la palette normale et généralement commerciale de prestations, et que – comme l'énonce l'art. 90, al. 2 – ils pourront à l'avenir être fournis dans toutes les situations. Une telle priorisation réglementée de manière contractuelle devrait mieux répondre aux besoins des bénéfi ciaires qu'un ordre de droit public venant du DETEC. Enfin, la structure et la systématique de la dispo sition ont été simplifiées, sans modifications du contenu.
Art. 95 Mesures préparatoires
La formulation abstraite utilisée à l'al. 1 de la disposition en vigueur "les organes désignés par le Con seil fédéral pour la coordination de la télématique" est remplacée par "la Commission fédérale de la télématique dans le domaine du sauvetage et de la sécurité", compétente depuis début 2016 pour préparer les mesures restrictives. En outre, l'éventuelle prise en charge des coûts par la Confédéra tion est réglementée de manière plus générale à l'al. 2; en particulier les priorisations ne doivent plus être réglées dans le cadre des restrictions des télécommunications. 29/71
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Art. 96 Sécurité
A la section 3 "Sécurité et disponibilité", l'art. 96, al. 1, en vigueur contraint les fournisseurs de ser vices de télécommunication à annoncer immédiatement à l'OFCOM toute perturbation de l'exploitation de leurs réseaux touchant un nombre élevé de clients. A l'al. 2, le Conseil fédéral délègue à l'OFCOM la compétence d'édicter des prescriptions techniques et administratives sur la sécurité et la disponibi lité, ainsi que sur l'obligation d'annoncer des perturbations (de telles prescriptions n'existe actuelle ment que dans ce dernier domaine). En outre, il lui accorde la compétence de déclarer applicables des normes techniques internationales sur la sécurité et la disponibilité des infrastructures et services de télécommunication.
La compétence du Conseil fédéral d'édicter des dispositions sur l'annonce des perturbations sous le titre "Sécurité" étant déjà réglementée à l'art. 48a, al. 2, let. d, LTC et la précision "un nombre élevé de clients" à l'al. 1 de la disposition d'ordonnance en vigueur n'ayant aucune signification en soi, cet ali néa peut être abrogé. L'actuel al. 2 peut être limité à une délégation générale des compétences à l'OFCOM concernant la promulgation de dispositions techniques et administratives ainsi que la décla ration donnant force obligatoire à des normes techniques harmonisées sur le plan international. Vu le degré de précision de l'art. 48a LTC, l'actuel renoncement du Conseil fédéral à exploiter davantage sa compétence d'édicter des dispositions sur la sécurité semble non seulement opportun mais aussi né cessaire, étant donné que les discussions nationales et internationales ne permettent pas encore de déterminer clairement quels acteurs étatiques ont la compétence technique et matériel de réglemen ter.
Le Conseil fédéral a créé le Centre de compétences pour la cybersécurité le 30 janvier 2019 pour pro téger la population et les milieux économiques contre les cyberrisques. L'unité stratégique de ce centre, soit le bureau pour la cybersécurité, est implantée au sein du Secrétariat général du DFF et est dirigée par un délégué du Conseil fédéral. L'unité opérationnelle du Centre de compétences re pose sur la Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI (DFF/USIC); cette unité fournira à l'avenir des prestations à l'ensemble de l'économie et transmettre des alertes et des informations sur les cyberrisques à la population. Toutes les questions relatives aux cyberrisques sont adressées en premier lieu au Centre de compétences pour la cybersécurité. Au sein de l'administration fédérale, celui-ci soutient les offices en mettant à leur disposition ses connais sances dans les domaines de la prévention, de la normalisation et de la réglementation. Pour la ges tion des cyberincidents, il est habilité à donner des instructions aux services fédéraux. Le Conseil fé déral a aussi créé une Délégation pour la cybersécurité, qui regroupe les chefs du DFF, du DDPS et du DFJP. Elle représente la cybersécurité civile (DFF), la cyberdéfense (DDPS) et la poursuite pénale de la cybercriminalité (DFJP), et garantit une coordination optimale au sein de l'administration fédé rale.
Par ailleurs, la loi sur la sécurité de l'information (LSI) se trouve actuellement en délibération devant le Parlement, sous la supervision du DDPS. Des dispositions sur la collaboration entre les fournisseurs de services de télécommunication et le Centre de compétences pour la cybersécurité sont notamment prévues.
Enfin, dans le cadre de la stratégie nationale pour la protection des infrastructures critiques (PIC), le Conseil fédéral a chargé les autorités techniques, de surveillance et de régulation compétentes d'exa miner dans tous les secteurs s'il existe des risques de perturbations graves et, cas échéant, de propo ser des mesures pour les réduire. D'éventuelles exigences légales visant à améliorer la résilience de vraient être introduites dans les lois sectorielles spécifiques. Il est possible que d'autres dispositions relevant du droit des télécommunications soient nécessaires à l'avenir au niveau du Conseil fédéral.
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Art. 104 Participation aux activités de l'Union internationale des télécommunications
Conformément à l'actuel art. 104, al. 2 OST, il appartient à l'OFCOM de reconnaître comme «membre des Secteurs» au sens de l'art. 19 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (UIT; RS 0.784.02) tout autre fournisseur de services de télécommunication ainsi que toute autre or ganisation ou institution ayant son siège ou son activité commerciale en Suisse (en sus de ceux re connus par l'al. 1), s'ils garantissent qu'ils satisfont aux exigences de l'UIT.
Il convient de déléguer cette compétence de reconnaître les membres de secteur ayant leur siège ou une activité commerciale en Suisse suisses au Secrétaire général de l'UIT, comme le permet le No 234C de la Convention de l'UIT (al. 2). Cette délégation se justifie dans la mesure où le statut de membre de secteur relève exclusivement des règles de l'UIT et qu'il n'est pas considéré dans la légi slation suisse sur les télécommunications qui n'en déduit aucun droit ou aucune obligation particulière. La délégation doit être formellement notifiée au Secrétaire de l'UIT par une lettre de l'autorité suisse compétente (OFCOM) qui doit préciser son entrée en vigueur et sa durée probable (ou sa durée jus qu'à nouvel avis).
Art. 108b Disposition transitoire relative à la modification du…
Les fournisseurs de services à valeur ajoutée qui n'ont pas de siège ou d'établissement en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification ont un délai transitoire de six mois pour in diquer un siège ou un établissement en Suisse. La disposition transitoire existante concernant les exi gences en matière de siège et d'établissement (art. 108) est abrogée simultanément.
Annexe, chiffre 1 Modification de l'ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr)
Les blocages de l'accès selon l'art. 86 de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) ne visent que les jeux d'argent en ligne. Toutefois, en vertu des actuels art. 92 à 95 OJAr, tous les fournisseurs de ser vices de télécommunication au sens de la loi sur les télécommunications sont concernés, qu'ils propo sent ou non un accès à l'internet (voir aussi FF 2017 6185, 6284). Afin de remédier à cette impréci sion, il convient, en référence à l'art. 46a de la loi révisée sur les télécommunications, de parler désor mais de "fournisseurs d'accès internet". A plus long terme, il est prévu d'apporter une modification cor respondante aux dispositions du chapitre 7 LJAr.
Annexe, chiffre 2 Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP)
Préambule
Le renvoi à l'art. 12b LTC peut être supprimé car les prestations réglementées selon l'art. 1, let. q, OIP ne sont pas des services à valeur ajoutée au sens strict de l'art. 12b LTC. Ces prestations peuvent être facturées comme des services à valeur ajoutée au sens strict non seulement par le fournisseur de services de télécommunication, mais également, en sus, par le fournisseur de la prestation selon l'art. 10, let. q, OIP.
Pour une meilleure lisibilité, les titres des art. 11a, 11abis, 11b et 13a OIP contiennent toujours les termes "services à valeur ajoutée". Les prestations visées à l'art. 10, al. 1, let. q, OIP sont décrites cor rectement dans le texte – seul pertinent – de ces articles. Sur l'ensemble de la question, voir aussi le message relatif à la loi sur les télécommunications (FF 2017 6185, art. 12b).
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Art. 11a Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par voie orale
En vertu de l'al. 1, pour les prestations de services au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, OIP, une annonce tarifaire doit être faite lorsque la taxe de base ou le prix par minute excède deux francs. Avec la diffu sion croissante d'abonnements incluant un nombre limité, voire illimité, d'unités incluses dans le ré seau fixe et mobile, ainsi que, de plus en plus, les communications vers et à l'étranger (itinérance) que les consommateurs paient avec le prix de l'abonnement, ceux-ci ignorent souvent qu'ils doivent payer pour un appel en plus de leur abonnement.
Et cela même s'ils savent parfaitement que, pour la grande majorité des abonnements avec unités in cluses, les appels vers des numéros à valeur ajoutée (p. ex. numéros 090x) ne sont pas compris dans le prix de l'abonnement, mais facturés en plus. Cependant, vu que les appelants n'entendent aucune annonce si la taxe de base ou le prix par minute n'excède pas deux francs, ils risquent de supposer – bien qu'à tort – que l'appel n'entraîne aucun coût supplémentaire. Selon la durée de l'appel, des coûts importants peuvent toutefois survenir déjà avec un tarif par minute de deux francs – coûts que les consommateurs doivent payer en plus du prix de l'abonnement. Les valeurs seuils sont par consé quent supprimées, ce qui permet de créer clarté et transparence. Les consommateurs peuvent alors partir du principe qu'ils ne doivent payer des coûts supplémentaires que lorsqu'ils entendent une an nonce tarifaire.
L'obligation, toujours en vigueur, d'indiquer le prix chaque fois qu'un numéro 090x est communiqué par écrit et oralement ne compense souvent pas entièrement l'absence d'annonce tarifaire, par exemple si quelqu'un enregistre un numéro 090x dans le téléphone ou si l'indication sur l'internet en freint les dispositions relatives à l'indication des prix. Dans le second cas, une révocation du numéro 090x concerné est certes possible, mais ces mesures administratives n'offrent aucune protection im médiate aux consommateurs. Les coûts ont alors déjà été occasionnés, du moins temporairement. Les personnes concernées doivent activement supporter les frais et tenter par exemple, dans le cadre d'une procédure devant l'organe de conciliation ombudscom, d'obtenir le remboursement des mon tants déjà débités. Indépendamment des valeurs seuils, une obligation générale d'indiquer les prix améliore la protection des consommateurs de manière générale.
La suppression des valeurs seuils empêche tous les modèles d'affaires qui incitent les consomma teurs – sous de faux prétextes (p. ex. situation d'urgence, parce qu'un colis postal n'a prétendument pas pu été livré) et souvent en violation des dispositions légales applicables – à appeler un numéro 090x, et ce uniquement dans le but qu'ils restent en ligne le plus longtemps possible, sans contrepar tie. En l'absence d'une indication tarifaire, les victimes supposent que l'appel n'entraîne aucun frais, ou du moins aucun frais en plus des éventuels coûts de communication. Dans ces cas, l'obligation d'indi quer le prix sans valeurs seuils permet aussi d'éviter que les appelants présument, sans se douter de rien, qu'il s'agit d'une communication non surtaxée. Sont bien entendu réservées les mesures admi nistratives déjà mentionnées (révocation).
L'al. 1bis prévoit une exception à l'annonce générale des prix lorsque, pour les prestations au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, OIP facturées par un fournisseur de services de télécommunication, seule une taxe de base de 90 centimes maximum est prélevée et qu'il n'y pas de prix par minute. Grâce à cette exception, il est possible de maintenir la pratique du "vote", notamment dans le cadre de manifesta tions sportives (l'équipe A ou B gagnera-t-elle? Appeler le 0901 123456 pour l'équipe A ou le 901 654321 pour l'équipe B) ou d'événements comme le Concours Eurovision de la chanson. L'exception est ici nécessaire au niveau technique; en effet, la capacité des systèmes qui garantissent l'indication du prix ne permet pas de traiter autant d'appels en très peu de temps. Maintenir les annonces tari faires dans ces cas pourrait entraîner l'effondrement des systèmes.
Même si ce n'est pas explicitement précisé, les coûts résultant de l'utilisation ordinaire de l'abonne ment sont également exclus de l'annonce générale des prix. Si les utilisateurs de raccordements avec
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forfait prépayé (prepaid) paient p. ex. 10 centimes par minute pour une communication vers un nu méro du réseau fixe, aucune annonce n'est requise pour un appel p. ex. vers un numéro 0848, puis qu'un tel appel ne coûte que 8 centimes par minute. Il en va de même lorsque, pour les abonnements avec unités inclusives, les communications vers des numéros 084x sont exclues et facturées en sus. Le prix maximum par minute de 8 centimes permet d'exclure presque totalement, voire totalement, le risque de voir des modèles commerciaux abusifs se développer et le risque de recevoir des factures exorbitantes.
4.2 Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine
des télécommunications (ORAT) Préambule
Le préambule est adapté aux nouvelles normes de délégation figurant dans la révision de la LTC.
Remplacement d'expressions
Selon le message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur les télécommunications du 6 septembre 2017 (17.058), la notion de "paramètres de communication" est supprimée dans la loi ré visée sur les télécommunications. Les notions jusqu'ici séparées de "ressources d'adressage" et de "paramètres de communication" sont réunies et formulées de manière technologiquement neutre sous le terme de "ressources d'adressage". En conséquence, l'ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT, RS 784.104) est également adaptée; la notion de "paramètres de communication" est remplacée par "ressources d'adressage" dans tout l'acte, en pro cédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Afin d'harmoniser la terminologie avec celle de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST; RS 784.101.1), les expressions "usagers" et "abonnés" sont en outre remplacés par "clients" et les ajustements grammaticaux effectués dans tout l'acte.
Par ailleurs, l'expression obsolète "numéro d'appel" est remplacée par "numéro" et les ajustements grammaticaux nécessaires effectués dans tout l'acte. Le terme "numéro d'appel" provient de l'époque où les numéros de téléphone servaient exclusivement à établir des communications avec des termi naux dans le domaine la téléphonie vocale. Le terme "numéro" tient compte du fait qu'un nombre croissant de services de télécommunication utilisent les numéros de téléphone également à d'autres fins.
Art. 2 Plans de numérotation et prescriptions de gestion des ressources d'adressage
La dernière phrase de l'al. 1 ("Ce faisant, il tient compte des intérêts des utilisateurs et des fournis seurs de services") est abrogée. Il s'agit d'un reliquat de la première mouture de l'ordonnance de 1997. Il n'est aujourd'hui plus nécessaire de préciser que les intérêts des personnes concernées doi vent être pris en considération lors de l'édiction de prescriptions. Cette évidence découle déjà simple ment du principe de l'intérêt public que l'administration doit respecter en tout temps, ainsi que de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
La dernière phrase de l'al. 2 prévoit que l'OFCOM soumet la modification des plans nationaux de nu mérotation à l'approbation de la Commission fédérale de la communication (ComCom). Etant donné
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que la nouvelle version de la LTC ne précise plus que la ComCom approuve les plans nationaux de numérotation, il convient de biffer la phrase correspondante également dans l'ORAT.
Art. 4 Attribution
L'actuel al. 5 est abrogé car son contenu ("Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée") fi gure à l'art. 28, al. 4, LTC révisé.
Au lieu de l'actuel al. 5, est dorénavant réglementée l'attribution de ressources d'adressage dans le cas d'une révocation survenue – préalablement à la demande – en raison du non-paiement d'émolu ments dus. La disposition établit ce qui se pratique déjà. Si un requérant, contre lequel une procédure de révocation pour cause de non-paiement d'émoluments a été menée et qui s'est vu par conséquent retirer le droit d'utiliser les ressources d'adressage visées en l'espèce, dépose une nouvelle demande d'attribution de ressources d'adressage, l'OFCOM peut exiger que les émoluments dus avant l'attribu tion soient réglés, et que l'émolument unique d'attribution ainsi que les émoluments dus pour la ges tion jusqu'à la fin de l'année en cours soient payés à l'avance.
Art. 9 Informations sur les ressources d'adressage
L'al. 2 est abrogé car la catégorie de numéros 0878 a été supprimée au 31 décembre 2018 et qu'au cun numéro correspondant n'est plus en service ni ne pourra l'être à l'avenir.
Art. 13 Procédure et conditions de délégation
C'est à l'OFCOM que revient la tâche publique de gérer les ressources d'adressage dont la Suisse dispose (art. 28, al. 1, LTC). Il est toutefois possible pour l'OFCOM de déléguer la gestion de certaines ressources d'adressage particulières à des tiers (art. 28a, al. 1, LTC). Lorsqu'il choisit la solution de déléguer cette tâche publique à un tiers, l'OFCOM transfère la compétence et la responsabilité d'agir en tant que gestionnaire de ressources d'adressage au délégataire qui exerce la fonction à ses risques et périls en tant que substitut de la Confédération.
Les règles de délégation prévues dans l'ORAT (art. 13 ss) doivent être adaptées en fonction du nou vel art. 28a LTC, selon lequel il appartient à l'OFCOM de désigner directement le ou les éventuels dé légataires, ou de lancer une procédure d'appel d'offres public ou une procédure invitant à soumission ner (al. 2). Le Message concernant la révision de la loi sur les télécommunications du 6 septembre 2017 (FF 2017, p. 6185 ss; ci-après: Message LTC 2017) précise que le choix direct d'un délégataire ne peut se faire que si des motifs importants le justifient, en mentionnant divers cas de figure qui en trent en considération comme le fait qu'un seul prestataire entre en ligne de compte pour des raisons de sécurité publique (Message LTC 2017, p. 6259).
Lorsque les délégataires sont choisis sur la base d'un appel d'offres public ou d'une invitation à sou missionner, l'OFCOM évalue les offres sur la base de critères qui peuvent être pondérés et porter en particulier (al. 1) sur le prix, l'adéquation et la qualité des services (le critère «classique» par excel lence), les qualifications et caractéristiques – par ex. forme juridique - du délégataire qui peuvent être essentielles pour la gestion, la sécurité publique et la lutte contre la cybercriminalité qui deviennent incontournables pour une activité qui concerne les réseaux de communication, la protection des in frastructures critiques ou encore la participation de la communauté concernée - qu'elle soit civile, tech nique, économique ou encore académique - dans la gestion des ressources déléguées.
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Le droit des marchés publics ne s'applique pas à la procédure de délégation prévue aux art. 13 ss ORAT (art. 24, al. 2, LTC auquel renvoie l'art. 28a, al. 4, LTC). Ce sont les dispositions de la loi fédé rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) qui s'appliquent. Le Con seil fédéral est habilité à déroger aux règles de la PA selon les besoins spécifiques d'un appel d'offres public (art. 24, al. 3, LTC auquel l'art. 28a, al. 4, LTC renvoie également) (sur la nécessité de telles dérogations, cf. Message LTC 2017, p. 6260). Les exceptions prévues à ce sujet par l'art. 22, al. 3 et 4, de l'actuelle ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radio communication (OGC; RS 784.102.1) ont fait leurs preuves et doivent être reprises à l'art. 13 ORAT (al. 2 et 3). La procédure d'appel d'offres doit quoiqu'il en soit toujours respecter les principes de l'ob jectivité, de la non-discrimination et de la transparence, tout en garantissant la confidentialité des don nées fournies par les candidats (art. 24, al. 1, LTC).
Art. 13k Fin de l'activité déléguée
L'art. 28a al. 3 LTC prévoit que l'OFCOM peut, dans certains cas, obliger des tiers à assumer la ges tion de certaines ressources d'adressage. Il pourrait en aller ainsi lorsqu'un délégataire cesse ses acti vités et qu'il convient de trouver d'urgence un nouveau prestataire qui puisse reprendre au pied levé la gestion des ressources déléguées. L'art. 13k al. 3 ORAT prévoit que, dans un tel cas, l'OFCOM peut reprendre la fonction ou la tâche déléguée ou charger un nouveau délégataire de la reprendre. Il s'agit au fond d'un cas de figure typique de l'art. 28a al. 2 LTC dans lequel l'OFCOM peut désigner un délé gataire sans passer par un appel d'offres public ou une procédure invitant à soumissionner. La préci sion «directement» apportée à l'art. 13k al. 3 permet de le souligner. Il convient en outre de supprimer la deuxième phrase de cette disposition qui va de soi et qui peut porter à confusion au regard de la possibilité dont dispose désormais l'OFCOM d'obliger un tiers à reprendre la tâche.
Art. 17 Attribution
A l'al. 2, pour des raisons d'harmonisation des termes, l'expression "usagers" est remplacée par "clients" (cf. ci-dessus sous «remplacement d’expressions»).
Art. 23 Attributions subséquentes
La disposition actuelle est précisée à l'al. 2, let. b. Lorsque le titulaire d'un bloc de numéros met une partie de celui-ci à la disposition d'un autre fournisseur, ce dernier ne peut pas en transmettre des nu méros à un troisième fournisseur à l'insu et sans le consentement du titulaire du bloc. Il s'agit de ga rantir qu'une longue chaîne de sous-attributions ne soit possible qu'avec l'accord et sous le contrôle du titulaire, afin d'éviter que des gammes de numéros (notamment à l'étranger) soient transmises de manière incontrôlée et que l'utilisateur des numéros ne soit finalement plus identifiable. Le titulaire du bloc doit également veiller à ce que les autres sous-attributions ne se fassent qu‘avec des fournis seurs enregistrés auprès de l'OFCOM.
L'art. 23, al. 3, est abrogé car son contenu fait nouvellement l'objet d'une réglementation propre (art. 23b).
Art. 23b Surveillance de l'utilisation
Le contenu de l'art. 23, al. 3, est transféré dans le nouvel art. 23b. Intitulé "Attributions subséquentes", l'art. 23 ORAT réglemente, aux al. 1 et 2, les attributions de numéros d'un FST enregistré à un autre FST enregistré. Le titre laisse penser que l'actuel al. 3 ne concerne que des numéros sous-attribués, c'est-à-dire des numéros mis à la disposition d'un FST par un autre FST. Or, il n'en va pas ainsi. Sont 35/71
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concernés tous les numéros des formules à prépaiement, également ceux qui sont attribués directe ment aux clients par les titulaires de blocs. Il n'est donc pas approprié, au niveau de la systématique législative, d'ancrer cette disposition à l'art. 23 "Attributions subséquentes". Par conséquent, un nouvel art. 23b indépendant est créé, qui régit la question de la "surveillance de l'utilisation".
Art. 23c Mesures prises par le SECO en cas de violation de la LCD
Cette nouvelle disposition permet au SECO de demander à un FST identifié pour un numéro donné de bloquer les appels vers certains numéros lorsque des violations contre l'art. 3 LCD sont commises ou l'ont été. La réglementation figurant dans l'ORAT constitue une norme parallèle à la norme pénale inscrite dans la LCD; toutes deux ont pour objectif de lutter contre les appels publicitaires illégaux.
Etant donné que les appels vers le numéro en question sont dirigés soit vers le fournisseur auquel l'OFCOM a attribué le bloc de 10'000 numéros, soit vers le fournisseur vers lequel le numéro a été transféré, l'un de ces deux réseaux est impliqué dans l'appel; par conséquent le blocage survient à ce niveau. Les fournisseurs peuvent être identifiés sur demande par l'OFCOM ou Teldas, qui pour ce faire consultent les banques de données. En outre, les autres fournisseurs dont les numéros ont été sous-attribués conformément à l'art. 23 ORAT ne peuvent appeler le numéro en question sans l'impli cation de l'un des deux fournisseurs précités.
Le blocage du numéro est limité dans le temps. Dès que le titulaire est identifiable et atteignable en Suisse, le blocage est levé. Il s'agit donc d'une mesure relativement modérée pour atteindre le but visé. Les communications vers le numéro sont bloquées sans consultation préalable. La vitesse du blocage est déterminante pour l'efficacité de l'intervention. L'art. 15 de l'ordonnance sur les domaines internet du 5 novembre 2014 (ODI, RS 784.104.2) prévoit aussi un blocage immédiat, mais il est judi cieux de s'écarter de cet article car les numéros ne sont pas gérés et exploités de la même manière que les noms de domaine.
Par ailleurs, l'al. 2 offre la possibilité au FST identifié d'éviter le blocage des appels vers des numéros spécifiques en communicant immédiatement au SECO les indications sur le titulaire des numéros.
L'art. 23c ORAT se distingue de la possibilité pour le SECO d'obtenir des informations sur la base de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunica tion (LSCPT; RS 780.1) par le fait qu'il prévoit un mécanisme de blocage des communications et qu'il permet au SECO de s'adresser directement aux fournisseurs sans passer par le Service SCPT.
Art. 24f Mise en service ou hors service
Si un numéro attribué individuellement n'est pas mis en service ou hors service dans les délais impar tis à l'art. 23f, il revient à l'OFCOM et peut être réattribué. La nouvelle formulation "le titulaire est ré puté avoir renoncé [au numéro]" permet de clarifier que le titulaire perd le droit au numéro et donc, im plicitement, qu'il renonce au numéro. L'art. 6, let. b, de l'ordonnance sur les redevances et émolu ments dans le domaine des télécommunications (OREDT; RS 784.106) est donc aussi directement applicable. En effet, cet article énonce que les émoluments annuels ou pluriannuels perçus à l'avance ne sont pas remboursés en cas de renonciation à un numéro attribué individuellement.
Art. 24e Conditions d'utilisation
Il convient de biffer les deux alinéas, leur contenu étant déjà réglementé à l'art. 35, en lien avec l'art. 39a, al. 1 et 2, OST.
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Art. 28 Services d'appel d'urgence
Etant donné que les numéros cours attribués (également ceux destinés aux services d'appel d'ur gence) sont mentionnés explicitement dans les décisions d'attribution, il n'est pas nécessaire de les citer aussi dans l'ORAT, sous les services d'appel d'urgence. Les numéros des services d'appel d'ur gence ne sont donc plus indiqués, seules restent les diverses catégories d'appel d'urgence.
En outre, la let. g intègre le nouveau service d'appel d'urgence pour les cas d'empoisonnement ("em poisonnement, appel d'urgence"). Finalement, l'actuel al. 2 qui prévoit l'exonération du paiement d'un émolument est abrogé, puisqu'il est repris dans la nouvelle ordonnance du Conseil fédéral sur les re devances dans le domaine des télécommunications.
Art. 29 Services de sauvetage aérien
L'utilisation en commun du numéro court 140 par les différents prestataires de services de dépannage routier a été imposée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral (A-7257/2010 du 7 juin 2011), con firmé par un arrêt du Tribunal fédéral en 2011 (BGE 2C_587/2011 du 12 décembre 2011). Cette solu tion ne permet pas aux différents prestataires de se distinguer sur un marché fortement concurrentiel. C'est la raison pour laquelle l'utilisation de numéros individuels ou géographiques propres a peu à peu été préférée à l'utilisation en commun d'un seul numéro court. En conséquence, le nombre des appels vers le numéro court 140 a fortement diminué, passant de 425'000 appels en 2011 à 30'000 en 2018. L'utilisation de numéros courts pour la catégorie des services de dépannage n'est dès lors plus justi fiée et est supprimée. Les conditions de mise hors services des numéros courts concernés sont fixées dans une nouvelle disposition transitoire (art. 54, al. 2).
L'art. 29 ne réglemente ainsi plus que les services de sauvetage par voie aérienne, proposés en Suisse notamment par la Rega et d'autres prestataires similaires. Le titre de l'art. 29 est modifié en conséquence et ne mentionne plus que le sauvetage par voie aérienne, avec le terme "services de sauvetage aérien". Les prestataires de tels services poursuivent non seulement le but du sauvetage, qui relève de l'intérêt public, mais aussi des objectifs commerciaux. Cette caractéristique distingue les prestataires de services de sauvetage aérien des fournisseurs des services d'appel d'urgence selon l'art. 28 ORAT, qui n'agissent que dans l'intérêt public. Il se justifie donc de séparer les services de sauvetage aérien du reste des services d'appel d'urgence à l'art. 29 et de ne pas les traiter comme étant exemptés d'émoluments.
Art. 32 Annuaire et service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite
La référence à l'OST est ajustée. La disposition renvoie non plus à l'art. 15, al. 1, let. g, mais à la let. f, ce qui correspond à l'OST.
En outre, le numéro court n'est plus explicitement cité, tout comme à l'art. 28 ORAT. Finalement, l'ac tuel al. 2 qui prévoit l'exonération du paiement d'un émolument est abrogé, puisqu'il est repris dans la nouvelle ordonnance du Conseil fédéral sur les redevances dans le domaine des télécommunications.
Art. 33 Libre choix des fournisseurs des liaisons nationales et internationales
Quelques adaptations linguistiques sont apportées. Le contenu reste inchangé. Les exigences fonc tionnelles relatives au libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales (art. 9 à 13
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de l'ordonnance de la Commission fédérale de la communication relative à la loi sur les télécommuni cations; RS 784.101.112) sont reprises à l'art. 34e OST.
Art. 34 Obligation d'informer
Quelques adaptations linguistiques sont apportées. Le contenu reste inchangé.
Chapitre 4 Autres ressources d'adressage
L'expression "paramètres de communication" n'étant plus employée, le titre du chapitre 4 doit être mo difié.
Art. 38 Attribution d'un nom de PRMD
Quelques adaptations linguistiques sont apportées. Le contenu ne subit aucun changement.
Art. 39 Attribution d'un nom de RDN
Quelques adaptations linguistiques sont apportées à l'al. 1. Le contenu ne subit aucun changement.
Art. 47 Attribution d'un MNC
Pour la communication de sécurité, les organes mentionnés à l'art. 47, al. 1, LTC (armée, protection civile, Corps des gardes-frontières de l'Administration fédérale des douanes, police, services du feu, services de protection et de sauvetage ainsi qu'états-majors civils de conduite) peuvent installer, ex ploiter ou faire mettre à disposition par des tiers des réseaux propres ou des parties de réseau. L'oc troi de droits d'utilisation des fréquences pour la fourniture de services de télécommunication mobiles aux autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité (AOSS) est aussi possible. La nouvelle disposition autorise l'attribution d'un MNC servant à exploiter un réseau de télécommunica tion dans le domaine de la communication mobile à large bande, même si aucun service public de té lécommunication n'est fourni par ce réseau.
L'attribution d'un MNC peut concerner 10'000'000'000 terminaux mobiles au maximum. Si les organes susmentionnés mettent en place plusieurs sous-réseaux pour leur communication de sécurité, ils doi vent utiliser en commun le MNC attribué et garantir que les 10'000'000'000 ressources d'adressage disponibles sont structurées de manière adéquate et que les sous-réseaux peuvent être affectés à l'utilisation prévue.
Art. 47a Attribution d'un seizième de code de verrouillage de groupe fermé d'utilisateurs (CUG IC)
Cette technique obsolète n'est plus nécessaire ni utilisée. L'article est donc abrogé.
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Art. 47d Attribution d'un indicatif d'appel et d'identifications pour les radiocommunica tions maritimes et rhénanes
Compte tenu du changement de paradigme concernant l'utilisation des fréquences adopté avec la ré vision de la LTC, les indicatifs d'appel et les identifications pour les radiocommunications maritimes et rhénanes ne sont plus attribués par voie de concession. Dorénavant, l'utilisation de fréquences sur les installations correspondantes doit être annoncée à l'OFCOM (voir art. 32 ss OFRad). En outre, l'attri bution d'un indicatif d'appel en vertu de l'art. 19 et de l'appendice 42 du règlement des radiocommuni cations du 17 novembre 1995 (Règlement des radiocommunications, RS 0.784.403.1) ainsi que l'attri bution d'identifications selon les dispositions et les recommandations de l'UIT (Union internationale des télécommunication) et selon l'arrangement régional du 18 avril 2012 relatif au service de radio communications sur les voies de navigation intérieure sont requises. Elles s'effectuent dans le cadre du document "Ship Station Licence", délivré conformément à l'art. 18 et à la recommandation 7, ap pendice 2, du règlement des radiocommunications.
Un indicatif d'appel – qui sont liés à des installations maritimes et rhénanes, de radiocommunication aéronautiques ou de radioamateurs – consiste en une suite de lettres et de chiffres formés selon des schémas spécifiques. Les premiers signes désignent la nationalité de la station. Ces préfixes sont dé terminés par l'UIT et attribués aux Etats en un ou plusieurs blocs. Ils comportent en général deux ca ractères, dont l'un au moins est une lettre. Certains grands pays n'utilisent que des préfixes composés d'un seul caractère; dans des cas exceptionnels, trois caractères sont employés. Voici ce qui s'applique pour la Suisse:
HBA-HBZ Switzerland (Confederation of) HEA-HEZ Switzerland (Confederation of)
Exemples d'indicatifs d'appel et d'identifications en lien avec des installations maritimes et rhénanes:
Navigation commerciale HB99 p. ex. HBDY VULLY en l'espèce, l'OFCOM attribue DY Yacht, bateau de sport HBY9999 p. ex. HBY3798 SE en l'espèce, l'OFCOM AGULL attribue 3798 Bateau de navigation inté HE9999 p. ex. HE7666 AQUA en l'espèce, l'OFCOM rieure sur voies navigables in RIUS attribue 7666 ternationales
Pour l'identification des stations maritimes dans le GMDSS (Global Maritime Distress and Safety Sys tem; SMDSS, Système mondial de détresse et de sécurité en mer), des "identifications (MMSI) [MMSI = Maritime Mobile Service Identity] sont utilisées en plus des noms de bateau et des indicatifs d'appel. Elles comptent en principe 9 signes, soit le code de pays à 3 chiffres (MID) [MID = Maritime Identifica tion Digit] suivi d'une série de 6 chiffres (MID XXXXXX; X=chiffres de 0 à 9). Chaque pays reçoit un ou plusieurs codes pays selon le règlement des radiocommunications. La Suisse possède l'indicatif de radio maritime 269, sur la base de la REC ITU-R M.585. Exemple de signalement d'une station mari time dans le GMDSS: MID 269123456. Dans cet exemple, l'OFCOM attribue la série de chiffres "123456".
Pour une application maritime à des fins spéciales, une identification maritime unique à 9 chiffres est attribuée aux appareils émetteurs-récepteurs portatifs VHF (very high frequency) avec DSC (Digital Selective Calling) et GNSS (Global Navigation Satellite System); elle commence par le chiffre 8, suivi du code de pays à 3 chiffres MID, soit 269 pour la Suisse (8 MID XXXXX; X = chiffres de 0 à 9), con formément à la REC ITU-R M.585. Dans l'exemple 826912345, l'OFCOM attribue la série de chiffres "12345".
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Le système ATIS (Automatic Transmitter Identification System) permet d'identifier automatiquement des émetteurs de radionavigation conformément à l'annexe B de la norme européenne ETSI EN 300 698-1. Chaque station de bateau participant aux radiocommunications pour la navigation intérieure doit avoir un indicatif d'appel, le nom officiel du bateau, un code ATIS correspondant aux exigences techniques figurant dans l'annexe B de ETSI EN 300 698-1 et – si elle est équipée d'une installation AIS (Automatic Identification System) – un MMSI. Le code ATIS est constitué comme suit: Z MID X1 X2 X3 X4 X5 X6, p. ex. 9269053756 (Z = toujours 9; MID = indicatif de radio maritime du pays où le bateau est enregistré; X1 X2 font référence à la deuxième ou à la troisième lettre de l'indicatif d'appel, où 01 représente A, 02 B, 03 C, 04 D, 05 E, etc. X3 X4 X5 X6 font référence aux 4 chiffres de l'indica tif d'appel). Dans cet exemple, l'OFCOM attribue la série de chiffres "3756".
Art. 47e Attribution d'un indicatif d'appel pour les radiocommunications aéronautiques
Avec le changement de paradigme concernant l'utilisation des fréquences introduit par la révision de la LTC, les indicatifs d'appel pour les radiocommunications aéronautiques ne sont plus non plus attri bués par concession. Dorénavant, l'utilisation de fréquences avec ce type d'installations doit être an noncée à l'OFCOM (voir art. 32 ss OFRad). En outre, l'attribution d'un indicatif d'appel en vertu de l'art. 19 et de l'appendice 42 du règlement des radiocommunications est déterminante. Elle s'effectue dans le cadre du document "Aircraft Station Licence", délivré conformément à l'art. 18 et à la recom mandation 7, appendice 3, du règlement des radiocommunications.
Pour les aéronefs civils, l'identification se compose de la marque de nationalité HB, suivie d'un trait d'union et de la marque d'immatriculation. L'identification des aéronefs (p. ex. JOJ) relève de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC). L'OFCOM la reprend et l'assigne comme indicatif d'appel (call sign) dans le cadre du document "Aircraft Station Licence". Exemple: HB-JOJ.
Art. 47f Attribution d'un indicatif d'appel pour les radioamateurs
Avec le changement de paradigme concernant l'utilisation des fréquences introduit par la révision de la LTC, les indicatifs d'appel pour les radioamateurs ne sont plus non plus attribués par concession. Malgré l'exemption de l'obligation de disposer d'une concession, un indicatif d'appel demeure requis pour participer au service radioamateur (voir art. 42 OFRad). L'indicatif est attribué à des personnes physiques et à des associations de radioamateurs en vertu de l'art. 19 et de l'appendice 42 du règle ment des radiocommunications.
L'OFCOM attribue en permanence aux détenteurs d'un certificat de capacité des indicatifs d'appel is sus de la série actuelle des indicatifs. Une fois attribués, les indicatifs ne peuvent plus être changés.
Exemples:
Radioamateurs CEPT HB9XXX p. ex. HB9FHA en l'espèce, l'OFCOM at tribue 9FHA Radioamateurs CEPT* ou HB9X ou HB9XX p. ex. HB9T ou en l'espèce, l'OFCOM at association de radioama HB9SM tribue 9T ou 9SM teurs Radioamateurs Novice HB3XXX p. ex. HB3YDA en l'espèce, l'OFCOM at tribue 3YDA Associations militaires de HB4XX p. ex. HB4G en l'espèce, l'OFCOM at radioamateurs tribue 4G *Les indicatifs d'appel avec un suffixe à deux chiffres ne sont attribués qu'aux associations de radioa mateurs.
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Sur demande, les associations de radioamateurs peuvent aussi recevoir des indicatifs d'appel spé ciaux limités à un an, comprenant des suffixes de différentes longueurs (HBXXXX / HEXXX).
Art. 53 Adaptation des conditions générales du registre des noms de domaine dépen dant du domaine ".ch"
Cette disposition transitoire, introduite lors de la révision de l'ORAT du 4 novembre 2009, concerne la réglementation sur les noms de domaine dépendant du domaine «.ch». En 2014, cette réglementation a été intégralement transférée dans la nouvelle ODI et l'ensemble des articles respectifs de l'ORAT ont été abrogés. En conséquence, la disposition transitoire prévue à l'art. 53 ORAT aurait également dû être abrogée à l'époque, oubli qu'il convient de réparer.
Art. 54 Numéros courts (disposition transitoire)
Afin de permettre une transition acceptable tant pour les titulaires du numéro court 140 que pour les usagers des services, un délai pour la mise hors service des numéros courts pour les services de dé pannage a été fixé, soit le 31 décembre 2025. De plus afin que les titulaires ne puissent tirer aucun avantage de la disparition de ce numéro court, il leur est interdit de faire de la publicité pour leur propre service et numéros propres à l'occasion d'appels au dit numéro court.
Annexe Termes et abréviations
La 4e entrée (CUG Interlock Code [Closed User Group Interlock Code, code de verrouillage de groupe fermé d'utilisateur]: paramètre de la signalisation numéro 7 selon les recommandations Q.700 de l'UIT-T) est supprimée; cette technique est devenue obsolète et n'est plus nécessaire ni utilisée.
4.3 Ordonnance sur les domaines Internet (ODI)
La modification de la LTC du 22 mars 2019 adopte de nouvelles dispositions spécifiques sur les noms de domaine Internet (art. 28b ss LTC), qui sous-tendent une révision de l'ordonnance sur les do maines Internet (ODI; RS 784.104.2). Cette révision permet par ailleurs d'adapter le cadre réglemen taire aux réalités en constante évolution de la lutte contre la cybercriminalité et du marché des noms de domaine.
Préambule
Le préambule est adapté aux nouvelles normes de délégation figurant dans la révision de la LTC.
Art. 10 Tâches
Les fichiers de zone ("Zonefile") contiennent les informations relatives aux noms de domaine directe ment subordonnés à tout domaine de premier niveau, soit les noms des serveurs de noms ("Nameser vers") qui gèrent les zones découlant des noms de domaine de second niveau ainsi que les éléments d'information publics nécessaires à la sécurité (DNSSEC). Ils ne contiennent aucune donnée person nelle sur les titulaires de noms de domaine concernés.
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L'accès aux informations contenues dans les fichiers de zone fait partie des standards internationaux, les registres des gTLD's étant tenus d'offrir un tel accès à tout un chacun conformément à leur contrat de registre avec l'ICANN ("Registry Agreement Specification 4", ch. 2). Ces informations sont du reste publiques dans la mesure où elles doivent obligatoirement être accessibles par tout système connecté à Internet/DNS, puisqu'elles sont nécessaires pour permettre l'accès aux services/contenus qui rési dent derrière un nom de domaine. La disponibilité de ces informations permet aussi, dans une ap proche "opendata", aux chercheurs d'investiguer et de tirer des enseignements concernant les do maines comme le «.ch», aux organisations de lutte contre la cybercriminalité d'identifier plus aisément et sur le long terme les enregistrements abusifs ou encore aux différents acteurs de l'Internet de déve lopper de nouveaux services DNS.
Il convient dès lors de prévoir le droit d'accès aux informations contenues dans le fichier de zone aussi dans l'ODI pour le domaine de pays de premier niveau ("country code Top Level Domain" [ccTLD]) «.ch» (art. 10, al. 1, let. a, ch. 6). Toute personne intéressée qui s'identifie correctement peut accéder à ces informations pour autant que leur utilisation vise des objectifs d'intérêt public comme la lutte contre la cybercriminalité (spams et autres utilisations illicites), la recherche concernant l'Internet, l'éta blissement de statistiques sur les communications électroniques, la mise en œuvre de systèmes d'analyse et d'alerte automatisés visant la protection des droits de la propriété intellectuelle ou encore le développement de solutions techniques pour Internet. Il appartient au registre de fixer les exigences en matière d'identification (par ex. via la création d'un compte en ligne sur un portail centralisé, comme c'est le cas pour les gTLD's avec la plateforme CZDS), ainsi que les modalités d'accès qui ne devrait en principe être offert que sous forme électronique. Le registre peut bloquer ou révoquer l'accès en cas de non-respect de ces exigences d'utilisation et modalités d'accès.
Art. 14 Services de règlement des différends
Conformément à l'art. 14, al. 2, ODI, l'OFCOM doit prendre l'avis préalable de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) et de l'Office fédéral de la justice (OFJ) lorsqu'il approuve des actes liés au service de règlement des différends. Cette consultation préalable porte en particulier sur la nomination des experts appelés à trancher les litiges. Si la consultation de l'IPI se justifie pleinement compte tenu des connaissances que cet office a du milieu de la propriété intellectuelle, il en va différemment pour l'OFJ qui ne souhaite plus être consulté à ce sujet. L'OFJ restera bien entendu consulté pour le reste, c'est-à-dire en cas de modification de la structure de l'organisation ou des règles de procédure et ré gissant la résolution des litiges.
Art. 15a Mesures en cas de soupçon d'abus: redirection du trafic
L'art. 15a ODI permet de rediriger le trafic destiné à des noms de domaine servant à du "phishing" ou à la diffusion de "malware" à des fins d'analyse de ce trafic ("domain name traffic sinkholing"). Une telle mesure améliore sensiblement la lutte contre ce type de cybercriminalité puisqu'elle donne la possibilité d'analyser son fonctionnement afin de développer les techniques de lutte et surtout d'infor mer ceux qui en sont les victimes. Il est dans bien des cas judicieux que cette information puisse avoir lieu simplement par une redirection du trafic vers une page d'information ("landing page") qui prévient directement les personnes qui accèdent à des site basés sur des noms de domaine servant au "phis hing" ou à la diffusion de "malware", par ex. à des shops online frauduleux ou encore des sites ban caires contrefaits.
Une telle page d'information doit contenir des indications sur le soupçon d'abus en cause, le service ou l'autorité ayant requis la mesure et des données de contact (cf. aussi art. 30, al. 3, let. h, ODI). Concrètement, la page d'information doit faire état du message d'erreur "451 Unavailable For Legal Reasons" (cf. https://tools.ietf.org/html/rfc7725), d'une description claire et circonstanciée des abus ou
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fraudes présumés à l'intention des victimes potentielles ayant consulté les noms de domaine concer nés, ainsi que d'indications permettant de contacter le service ou l'autorité ayant requis la mesure, ce qui permet par la même occasion au titulaire de contester le cas échéant le bienfondé du soupçon et de la mesure prise à l'encontre de son nom de domaine (cf. en outre art. 15b, al. 1 qui exige une infor mation immédiate par voie électronique de ce titulaire). La page d'information peut par ailleurs conte nir des liens vers des pages web d'information et de prévention contre la cybercriminalité (par ex. stopthinkconnect.ch, Prévention Suisse de la Criminalité/Schweizerische Kriminalprävention ou en core MELANI).
A noter que les exigences d'information (indications sur le soupçon d'abus en cause, le service ou l'autorité ayant requis la mesure et des données de contact) ne valent que si une page d'information est prévue. Ces exigences ne s'appliquent en revanche pas lorsque la mesure de redirection du trafic ordonnée conformément à l'art. 15a, ODI porte uniquement sur l'analyse du trafic.
Art. 21 Devoirs d'information
Les registraires doivent signaler sans délai au registre les noms de domaine requis ou enregistrés présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public qu'ils ont identifiés incidem ment ou qui leur sont signalés ("dès qu'ils ont en connaissance" [art. 21, al. 1, ODI]). Cela signifie a contrario, à l'instar de ce qui prévaut à l'égard du registre (art. 10, al. 2, ODI), que les registraires n'ont aucun devoir général de surveiller ou de contrôler systématiquement l'usage qui est fait des noms de domaine qu'ils enregistrent ou ont enregistrés et ne sont en aucun cas tenus de rechercher active ment des faits ou des circonstances révélant des activités illicites commises au moyen de noms de domaine.
Le fait de ne pas avoir expressément prévu l'absence d'un devoir général de surveillance dans l'ODI présente un certain risque juridique pour les registraires, compte tenu notamment de certaines déci sions prises par des tribunaux allemands qui pourraient être interprétées comme imposant des obliga tions de surveillance aux registraires sur la base de la "Störerhaftung". Il convient dès lors d'ancrer ex pressément à l'art. 21, al. 4, ODI l'absence de tout devoir général des registraires de surveiller ou de contrôler systématiquement l'usage qui est fait des noms de domaine. L'art. 23, ODI sur l'obligation de collaborer doit s'interpréter à l'aune de ce nouvel art. 21, al. 4, ODI, aucune autorité ne pouvant impo ser un quelconque devoir général de surveillance aux registraires.
Art. 25 Conditions générales d'attribution
Les cybercriminels n'hésitent pas à requérir l'attribution de centaines de noms de domaine en particu lier en .ch qui sont uniquement destinés à être utilisés à des fins abusives, comme la création de faux sites commerciaux ("Fake Webshops") servant à collecter les données des internautes (carte de cré dit, comptes bancaires, …). Il peut s'agir de noms de domaine totalement nouveaux, mais aussi de noms de domaine ayant été actifs à un moment donné et auxquels leurs précédents titulaires ont re noncé (récupération de noms plus utilisés). Les autorités suisses impliquées dans la lutte contre la cy bercriminalité sont généralement rapidement en mesure d'identifier ces faux sites et de prendre, en collaboration avec les registres du .ch et du .swiss sur la base des art. 15, al. 3, et 16, al. 3, ODI, les mesures immédiates de blocage et/ou de révocation des noms de domaine concernés. Il n'en de meure pas moins que les faux sites commerciaux qui recourent à des noms de domaine «suisses» peuvent opérer de manière frauduleuse pendant les quelques jours qui séparent leur mise en service et les mesures de blocage prises à leur encontre, ce qui suffit aux cybercriminels pour gagner de l'ar gent et causer des préjudices parfois importants aux usagers.
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L'exploitation de faux sites web pendant ces quelques jours peut être combattue au niveau des noms de domaine par un nouvel instrument de lutte contre la cybercriminalité qui a fait ses preuves notam ment dans le ccTLD danois .dk. Cela consiste à différer l'usage possible des noms de domaine ("de ferred delegation") qui doivent par principe être attribués lorsque les conditions pour ce faire sont a priori remplies, mais qu'un risque existe que ces noms servent à une fin ou d'une manière illicite.
Ce nouvel instrument, se fonde sur l'obligation des requérants de noms de domaine de s'identifier cor rectement (cf. art. 29, al. 1) et l'obligation corrélative des registres et registraires de contrôler le bien- fondé de cette identification avant d'attribuer des noms de domaine (art. 17, al. 2, let. d, et 24, al. 2, let. b, ch. 2 et al. 3, ODI). Il va de soi que les cybercriminels qui requièrent des noms de domaine en vue de les utiliser à des fins illicites le font presque exclusivement sous une fausse identité, ce qui conduit à la révocation du nom de domaine concerné (cf. art. 30, al. 1, let. c, ODI).
Sur la base des expériences faites, les registres et les autorités de poursuite ont développé une ex pertise et des critères qui leur permettent d'identifier avec suffisamment de plausibilité par différents recoupements les requêtes ayant des objectifs illicites sur la base de l'examen des noms de domaine demandés et de l'identification donnée par les requérants. Pour de tels cas, il convient de donner aux autorités compétentes (al. 1bis) et au registre (al. 1ter) la possibilité de suspendre l'usage des noms de domaine demandés en interdisant dans le fichier de zone toute configuration des serveurs de noms permettant l'activation de ces noms de domaine. Cela prévient tout éventuel dommage lié à l'utilisation de noms de domaine, tout en permettant l'ouverture d'une procédure d'identification (al. 1quater). Une telle mesure doit être fondée sur un soupçon et ne suspend que l'utilisation possible pour un temps limité d'un nom de domaine, dans le respect du principe de proportionnalité au regard du droit de toute personne d'obtenir un nom de domaine lorsque les conditions d'attribution sont remplies. C'est unique ment si le titulaire ne s'identifie pas correctement dans le délai de 30 jours que le registre révoque l'at tribution du nom de domaine (al. 1quater). Tel est généralement le cas pour des noms de domaine ac quis sous une fausse identité dans un but illicite par des titulaires qui souhaitent conserver leur anony mat protecteur et qui ne répondent donc en principe jamais à des demandes d'identification.
Art. 26 Dénominations réservées
Seules les noms de communes politiques suisses bénéficient actuellement d'une protection au travers de leur réservation conformément à l'art. 26, al. 1, let. b, ODI. Les noms de commune peuvent toute fois devenir de "simples" noms de localité non protégés après une fusion de communes. Cela n'est généralement pas connus des autorités communales fusionnées et la source potentielle de "cybers quatting".
La protection complémentaire du nom des localités au travers de leur réservation se justifie compte tenu de l'intérêt public lié à ces noms géographiques pour les communes politiques concernées. Elle porte par ailleurs sur un nom géographique clairement défini par l'art. 3, let. e, de l'ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo, RS 510.625), à savoir des zones urbanisées, habitées et géographi quement délimitables, pourvues d'un nom et d'un code postal qui leur sont propres. La réservation concerne finalement un nombre relativement limité de noms (environ 4100 localités) et peut être faci lement mise en œuvre sur la base du répertoire des localités maintenu à jour par Swisstopo (https://www.cadastre.ch/fr/services/service/plz.html; cf. art. 24, ONGéo).
Art. 27 Demande d'enregistrement
La possibilité de demander une décision formelle conformément à l'al. 4 doit se faire dans un délai de 40 jours qui prend comme point de départ la communication sous forme électronique du refus par le registre au registraire par le biais du système d'enregistrement (al. 3). Une telle communication élec tronique ne peut toutefois avoir lieu lorsqu'un refus concerne un nom de domaine qui doit être attribué 44/71
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sous mandat de nommage conformément à l'art. 56 ODI. La demande d'attribution n'est en effet dans ces cas pas enregistrée par le registraire dans le système électronique, comme elle fait l'objet d'une demande directe auprès du registre qui procède à son examen. La communication d'un refus par le registre ne peut dès lors se faire par le biais du système d'enregistrement, mais être notifiée au requé rant directement par le registre (al. 3, deuxième phase). Celui-ci recourt pour ce faire au moyen de communication qu'il estime adéquat compte tenu en particulier du système d'enregistrement des noms de domaine et des moyens de communication qui seront développés en matière d'administration élec tronique.
La formulation de l'al. 4 est par ailleurs adaptée au fait que la communication d'un refus peut se faire directement par le registre dans les cas concernant des demandes d'attribution de noms de domaine sous mandat de nommage.
Art. 30 Révocation
Les mesures provisionnelles sont essentielles pour le système des noms de domaine (DNS), puis qu'une mise en œuvre effective des règles concernant les noms de domaine et la lutte contre la cyber criminalité dépend essentiellement de la vitesse à laquelle une irrégularité ou une menace est désa morcée. Dans ce contexte, les mesures préliminaires potentielles énumérées à titre exemplatif à l'al. 3 sont constamment précisées et complétées, ce qui permet dans le même temps d'indiquer aux autori tés et autres organisations compétentes les mesures envisageables au regard des noms de domaine.
Dans cette optique, il convient de compléter le catalogue des mesures en mentionnant la possibilité de rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information (al. 3, let. h; cf. aussi art. 15a, al. 2). Une page d'information ("landing page") permet de prévenir directement les victimes potentielles d'actes délictueux lors de leur accès à des sites fraudu leux, contrefaits ou offrant des services illégaux basés sur les noms de domaines. S'il appartient bien aux autorités et autres organisations compétentes de fixer le contenu de cette page d'information, il semble judicieux qu'une telle page fasse état du message d'erreur "451 Unavailable For Legal Rea sons" (cf. https://tools.ietf.org/html/rfc7725), d'une description claire et circonstanciée des abus ou fraudes présumés et de données permettant de contacter l'autorité ou l'organisation ayant requis la mesure.
Art. 32 Procédure et conditions de délégation
C'est à l'OFCOM que revient la tâche publique de gérer les ressources d'adressage dont la Suisse dispose (art. 28, al. 1, LTC), y compris les domaines Internet de premier niveau dont la gestion relève de la Confédération (art. 28b LTC). Il est toutefois possible pour l'OFCOM de déléguer la gestion de certaines ressources d'adressage particulières à des tiers (art. 28a, al. 1, LTC). L'art. 8, al. 2, ODI re flète les règles de la LTC en prévoyant que l'OFCOM exerce la fonction de registre ou la délègue à un tiers conformément aux art. 32 ss ODI. Lorsqu'il choisit la solution de déléguer cette tâche publique à un tiers, l'OFCOM transfère la compétence et la responsabilité d'agir en tant que registre au déléga taire qui exerce la fonction à ses risques et périls en tant que substitut de la Confédération.
Les règles de délégation prévues dans l'ODI doivent être adaptées en fonction du nouvel art. 28a LTC, selon lequel il appartient à l'OFCOM de désigner directement le ou les éventuels délégataires, ou de lancer une procédure d'appel d'offres public ou une procédure invitant à soumissionner (al. 2). Le Message concernant la révision de la loi sur les télécommunications du 6 septembre 2017 (FF 2017, p. 6185 ss; ci-après: Message LTC 2017) précise que le choix direct d'un délégataire ne peut se faire que si des motifs importants le justifient, en mentionnant divers cas de figure qui entrent en con sidération comme le fait qu'un seul prestataire entre en ligne de compte pour des raisons de sécurité publique (Message LTC 2017, p. 6259). 45/71
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Lorsque les délégataires sont choisis sur la base d'un appel d'offres public ou d'une invitation à sou missionner, l'OFCOM évalue les offres sur la base de critères qui peuvent être pondérés et porter en particulier (al. 1) sur le prix, l'adéquation et la qualité des services (le critère «classique» par excel lence), les qualifications et caractéristiques – par ex. forme juridique - du délégataire qui peuvent être essentielles pour la gestion, la sécurité publique et la lutte contre la cybercriminalité qui deviennent incontournables pour une activité qui concerne les réseaux de communication, la protection des in frastructures critiques dont fait partie assurément le système des noms de domaine (DNS) ou encore la participation de la communauté concernée - qu'elle soit civile, technique, économique ou encore académique - à la gestion des ressources déléguées, cette participation devenant incontournable en matière de gestion des noms de domaine.
Le droit des marchés publics ne s'applique pas à la procédure de délégation prévue aux art. 32 ss ODI (art. 24, al. 2 ,LTC auquel renvoie l'art. 28a, al. 4, LTC). Ce sont les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) qui s'appliquent. Le Conseil fédéral est habilité à déroger aux règles de la PA selon les besoins spécifiques d'un appel d'offres pu blic (art. 24, al. 3, LTC auquel l'art. 28a, al. 4, LTC renvoie également) (sur la nécessité de telles déro gations, cf. Message LTC 2017, p. 6260). Les exceptions prévues à ce sujet par l'art. 22, al. 3 et 4 de l'actuelle ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocom munication (OGC; RS 784.102.1) ont fait leurs preuves et doivent être reprises à l'art. 32 ODI (al. 2 et 3). La procédure d'appel d'offres doit quoiqu'il en soit toujours respecter les principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence, tout en garantissant la confidentialité des données fournies par les candidats (art. 24, al. 1, LTC).
Art. 38 Prix
La modification apportée ici vise simplement à adapter à l'art. 38, al. 1 en fonction de la nouvelle ter minologie utilisée par les art. 28a, al. 2, LTC et 32 ODI (appel d'offres public et procédure invitant à soumissionner). Il va par ailleurs de soi que la notion de "coûts pertinents" au sens des art. 28a, al. 3, LTC et art. 38, al. 3, ODI se réfère aux seuls coûts déterminants d'un prestataire efficace.
Art. 43 Fin de l'activité déléguée
L'art. 28a, al. 3, LTC prévoit que l'OFCOM peut, dans certains cas, obliger des tiers à assumer la ges tion de certaines ressources d'adressage. Il pourrait en aller ainsi lorsqu'un délégataire cesse ses acti vités et qu'il convient de trouver d'urgence un prestataire EBERO ("Emergency Back-End Registry Operator") qui puisse reprendre au pied levé la gestion des ressources déléguées. L'art. 43, al. 3, ODI prévoit que, dans un tel cas, l'OFCOM peut reprendre la fonction ou la tâche déléguée ou charger un nouveau délégataire de la reprendre. Il s'agit au fond d'un cas de figure typique de l'art. 28a, al. 2, LTC dans lequel l'OFCOM peut désigner un délégataire sans passer par un appel d'offres public ou une procédure invitant à soumissionner. La précision «directement» apportée à l'art. 43, al. 3, ODI permet de le souligner.
Art. 46 Mise à disposition de données
Le service WHOIS permet à tout un chacun de consulter les informations publiques concernant les noms de domaine attribués et leurs titulaires. Avec l'entrée en vigueur du Règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à carac tère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), les conceptions et les attentes concer nant le WHOIS ont clairement évolué vers une interdiction de principe de publier toute donnée person nelle concernant les titulaires de noms de domaine. L'ICANN a ainsi entrepris une vaste réforme du 46/71
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service WHOIS pour les domaines Internet génériques (gTLD's) (cf. ci-après les explications ad art. 52 ODI). La Suisse constitue du reste l'un des derniers pays en Europe qui prévoit la publication de don nées personnelles concernant les titulaires dans le WHOIS pour son ccTLD «.ch».
Il convient d'adapter en conséquence le service WHOIS du «.ch» conformément aux exigences ac tuelles de protection des données en interdisant désormais toute publication de données personnelles relatives aux titulaires de noms de domaine (nom et l'adresse postale du titulaire du nom de domaine concerné, ainsi que nom et adresse postale du responsable technique), tout en garantissant en paral lèle un accès aux données personnelles des titulaires de noms de domaine à toute personne qui justi fie d'un intérêt prépondérant.
L'art. 46 ODI, qui a désormais plus globalement pour objet la "mise à disposition de données" (nou veau titre), doit dès lors être complètement remanié. Les données publiées dans le WHOIS concer nent désormais exclusivement les noms de domaine en tant que tels (art. 46, al. 1, let. a à d), ainsi que des informations sur le registraire opérant pour le compte du titulaire du nom de domaine con cerné, y compris désormais ses données de contact (comme une adresse e-mail ou un numéro de té léphone) qui permettent de l'atteindre sûrement pour lui signaler notamment des abus ou des pro blèmes (let. f). Il y a par ailleurs lieu de compléter les informations contenues dans le WHOIS par l'indication d'un moyen anonyme de contacter le titulaire du nom de domaine concerné (let. e). Ce moyen peut consister en un lien vers un formulaire électronique publié sur le site web du registre - sé curisé au moyen d'un captcha pour éviter le spam – qui permet de transférer le contenu du message à l'adresse électronique du contact concerné. Une autre alternative consiste pour le registre à publier dans le WHOIS une adresse de courrier électronique virtuelle anonyme permettant d'adresser une communication électronique au contact concerné du nom de domaine (via redirection à l'adresse ré elle de ce dernier).
Il convient de donner en sus au registre la faculté de publier certaines données personnelles particu lières (art. 46, al. 2, ODI). Cela concerne d'abord les données d'identification et de contact du titulaire du nom de domaine concerné lorsque ce titulaire est une personne morale (let. a). La publication peut se justifier dans ce cas au regard du besoin de transparence concernant les personnes morales (qui souvent constituent des entreprises) et du fait que les données relatives aux personnes morales ne sont pas (au regard du RGPD) ou pourraient ne plus être (au regard de la LPD qui pourrait être adap tée dans ce sens) protégées au titre de la vie privée. Des données de contact et d'identification de tout titulaire devraient pouvoir être publiées lorsque ce dernier y a consenti ("opt-in" de la let. b).
Le fait que les données d'identification et de contact des titulaires de noms de domaine ne soient plus publiées dans le WHOIS implique que l'on règle l'accès à ces données personnelles lorsque des inté rêts légitimes et prépondérants de tiers le justifient (art. 46, al. 3); cela vaut en particulier à l'égard des autorités de poursuite pénales et autres autorités publiques, des chercheurs et organisations actives dans la cyerbersécurité, des titulaires de droits de la propriété intellectuelle et de leurs avocats, des organisations de lutte contre les fraudes, mais aussi de consommateurs lésés et de toute autre per sonne qui justifie d'un intérêt prépondérant à obtenir des données sur le titulaire d'un nom de do maine. Il convient de présumer que toute personne ayant un intérêt digne de protection à faire valoir ses droits en justice (cf. en particulier art. 59, al. 2, let. a, du Code de procédure civile [RS 272]) dis pose d'un intérêt prépondérant à accéder aux données personnelles qui se rapportent à un titulaire de nom de domaine et qui sont nécessaires pour procéder en justice.
L'éventuelle rémunération qui peut être demandée pour obtenir l'accès (al. 3 in fine) doit s'orienter en fonction des coûts effectifs supportés par le registre, mais ne devrait en aucun cas constituer de par son montant une barrière à l'accès de tout un chacun aux données. Une telle rémunération ne peut bien entendu être exigée lorsque la gratuité est imposée par une autre base légale. Il y a lieu de noter que l'obligation de donner l'accès vaut non seulement pour le registre, mais aussi pour les registraires lorsque ceux-ci opèrent pour le compte des titulaires de noms de domaine dont les données person nelles sont demandées (al. 4). 47/71
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Il appartient au registre et aux registraires concernés de mettre sur pied les modalités et les procé dures d'accès. Les travaux en cours au sein de l'ICANN (cf. ci-après les explications ad art. 52) de vraient leur apporter des éléments de réflexion, des méthodes ainsi que des procédures et autres mo dalités à considérer. On peut imaginer que le registre mette sur pied une procédure d'accès spécifique et facilitée pour les autorités publiques, voire pour d'autres catégories de personnes. En cas de be soin, l'OFCOM peut prescrire les modalités et les processus d'accès (al. 5). L'OFCOM a au demeurant la compétence générale d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires (art. 60, al. 1, ODI), qui pourraient porter sur les questions techniques ou administratives liées à la banque de données WHOIS ou à l'accès aux données non publiées.
Le droit d'accès prévu ici se distingue de l'obligation de renseigner au sens des art. 21 et 22 LSCPT par le fait qu'il porte sur une source de données différente qui est gérée non pas par les fournisseurs de services de télécommunication mais par un registre de domaine Internet.
Art. 51 Tâches particulières
Le registre du «.swiss» prend des mesures de communication commerciale ou de sponsoring afin de promouvoir le domaine «.swiss»; cela englobe toutes les formes de publicité, de marketing direct, de parrainage, de promotion des ventes et de relations publiques (art. 51, let. c, ODI). Le complément ap porté à cette disposition crée la base légale permettant au registre de collaborer avec des autorités dont les activités présentent une certaine proximité avec la gestion de noms de domaine et qui per mettent d'envisager des mesures d'information, promotionnelles ou de facilitation en faveur du «.swiss», en particulier lors de la création d'entreprises. Cela donne dans le même temps aux di verses autorités publiques que cela pourrait concerner la compétence de collaborer avec le registre et de prendre des mesures en faveur du «.swiss». La référence à une collaboration indique bien que le registre ne peut pas imposer de telles mesures, mais qu'il s'agit bien plus de partenariats à élaborer avec les autorités compétentes concernées.
Les partenariats envisagés ont pour objectif de sensibiliser tout intéressé potentiel aux caractéris tiques propres du domaine «.swiss» qui a les qualités intrinsèques pour promouvoir la Suisse et ses entreprises partout en Suisse et dans le monde (cf. art. 50, let. b, ODI). Une approche judicieuse con siste à informer et à faciliter l'enregistrement des noms de domaine du «.swiss» directement «à la source», en particulier: - lors de l'enregistrement de nouvelles marques auprès de l'IPI; les problématiques d'enregistre ment de noms de domaine, de marques et d'autres identifications sont en effet limitrophes et pré sentent des enjeux communs en particulier pour les entrepreneurs; une collaboration avec l'IPI devrait être envisagée à l'instar du partenariat qui a été signé entre l'Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC) qui gère notamment le «.fr» et l'Institut national fran çais de propriété intellectuelle (INPI); - lors des demandes de numéros d'identification des entreprises (IDE) auprès de l'Office fédéral de la statistique (OFS); - lors de l'inscription au registre du commerce auprès des registres du commerce, resp. de Easy Gov (https://www.easygov.swiss/).
Art. 52 Mise à disposition de données
Sous la pression du Règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes phy siques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces don nées (RGPD), l'ICANN a entrepris une vaste réforme du service WHOIS qui permet à tout un chacun de consulter les informations publiques concernant les noms de domaine attribués et leurs titulaires dans les gTLD's. Cette réforme a débouché, dans l'urgence en tant que première étape, sur l'adoption 48/71
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en date du 17 mai 2018 par le Board (comité ou conseil d'administration) de l'ICANN d'une "Tempo rary Specification for gTLD Registration Data" qui fixe les exigences en matière de traitement des don nées DNS et détermine de manière très limitative les données personnelles qui peuvent être publiées dans le WHOIS à partir du 25 mai 2018. Ces nouvelles exigences ont été mises en œuvre par le re gistre du «.swiss» qui est soumis aux spécifications adoptées par l'ICANN en la matière en tant que gestionnaire d'un gTLD.
La "Temporary Specification" a été remplacée en date du 20 mai 2019 par une "Interim Registration Data Policy for gTLDs" qui en reprend largement le contenu, tout en se fondant sur les recommanda tions adoptées par le Board de l'ICANN le 15 mai 2019 (issues du "Final Report of the Temporary Specification for gTLD Registration Data" du 20 février 2019). De nombreux travaux concernant le ser vice WHOIS se poursuivent par ailleurs au sein de l'ICANN et notamment du Team EPDP ("Expedited Policy Development Process"), en collaboration avec les autorités de l'UE comme le Comité européen de la protection des données. Ces travaux devraient déboucher in fine sur l'adoption en 2020 par le Board de l'ICANN d'une "Registration Data Policy for gTLDs" conforme aux exigences posées par le RGPD. Les travaux de l'ICANN sont toutefois sous la menace d'une intervention réglementaire de la "National Telecommunications and Information Administration" (NTIA) qui s'impatiente et a exigé que les travaux progressent de manière significative d'ici novembre 2019.
Les nouvelles spécifications de l'ICANN interdisent pratiquement toute publication dans le WHOIS de données personnelles relatives aux titulaires de noms de domaine:
- Toutes les données d'identification des titulaires de noms de domaine ont été retranchées ("re dacted") du WHOIS, en particulier: nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse de courrier électronique des titulaires; il en va de même des données d'identification concernant les administrateurs de noms de domaine. Les questions actuellement débattues au sein de l'ICANN concernent la publication ou non des données d'identification des personnes morales (qui ne bé néficient pas de la protection du RGPD), du nom des organisations qui sont titulaires de noms de domaine, de données concernant les contacts techniques et d'une certaine localisation géogra phique des titulaires. Il devrait en outre être possible de publier dans le WHOIS des informations d'identification et de contact lorsque les titulaires le permettent.
- Pour le reste, les données relatives aux noms de domaine en tant que tels continuent à être pu bliées dans le WHOIS comme par le passé, à savoir notamment la dénomination du nom de do maine attribué et l'ACE-String correspondant, les informations relatives au statut technique, opé rationnel ou administratif des noms de domaine, les données des serveurs de noms qui sont as signés aux noms de domaine activés ou encore les informations conduisant aux moyens mis en œuvre pour contacter le titulaire du nom de domaine concerné et/ou son contact technique. Ce moyen peut consister en un lien vers un formulaire électronique publié sur le site web du registre - sécurisé au moyen d'un captcha pour éviter le spam – qui permet de transférer le contenu du message à l'adresse électronique du contact concerné. Une autre alternative consiste pour le re gistre à publier dans le WHOIS une adresse de courrier électronique virtuelle et anonymisée per mettant d'adresser une communication électronique au contact concerné du nom de domaine (via redirection à l'adresse réelle de ce dernier).
Dans ce contexte d'incertitude générale concernant la publication de données dans le WHOIS pour les gTLD's comme le «.swiss», il convient de renvoyer aux spécifications qui vont être prises par l'I CANN (art. 52, al. 1, ODI). Ce renvoi général se justifie aussi du fait que les données désormais pu bliées dans le WHOIS ne sont guère sensibles et ne constituent pas en grande partie des données personnelles au sens du RGPD européen ou de la LPD suisse. Il en va aussi de la praticabilité et de la sécurité juridique, afin d'éviter de devoir adapter continuellement l'ODI en fonction des modifications apportées par l'ICANN à ses spécifications en la matière qui s'imposent au «.swiss».
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Les besoins liés au domaine «.swiss» justifient toutefois de donner au registre la possibilité de publier certaines données personnelles particulières (art. 52, al. 2, ODI). Cela concerne d'abord le nom de l'organisation titulaire d'un nom de domaine, organisation qui se réfère à une entreprise ou à une per sonne morale (let. a); la publication se justifie dans ce cas au regard du besoin de transparence con cernant les entreprises et les personnes morales actives dans le «.swiss», et du fait que les données concernant des personnes morales ne sont pas (au regard du RGPD) ou pourraient ne plus être (au regard de la LPD qui pourrait être adaptée dans ce sens) protégées au titre de la vie privée. Dans ce contexte, les données d'identification et de contact des titulaires de noms de domaine devraient pou voir être publiées lorsque ces titulaires constituent des personnes morales (let. b; actuellement en dis cussion au sein de l'ICANN). Finalement, des données de contact et d'identification de tout titulaire devraient pouvoir être publiées lorsque ce dernier y a consenti ("opt-in" de la let. c). L'art. 52, al. 3, ODI reprend par ailleurs sans modifications l'al, 2 actuel.
Le fait que les données d'identification et de contact des titulaires de noms de domaine ne soient plus publiées dans le WHOIS implique que l'on règle l'accès à ces données personnelles lorsque des inté rêts légitimes et prépondérants de tiers le justifient (art. 52, al. 4, ODI); cela vaut en particulier à l'égard des autorités de poursuite pénales et autres autorités publiques, des chercheurs et organisa tions actives dans la cybersécurité, des titulaires de droits de la propriété intellectuelle et de leurs avo cats, des organisations de lutte contre les fraudes, mais aussi des consommateurs lésés et de toute autre personne qui justifie d'un intérêt prépondérant à obtenir des données sur le titulaire d'un nom de domaine particulier. Ces questions font l'objet de travaux intensifs notamment au sein du team EPDP de l'ICANN qui veut introduire un système unifié d'accès aux données applicable à l'ensemble des re gistres et registraires des gTLD's ("Unified Access Model» ou «System for Standardized Access/Dis closure of Non-Public Registration Data" [SSAD]). Le modèle qui sera mis en œuvre est encore loin d'être déterminé, mais pourrait consister en un portail centralisé géré par l'ICANN qui donnerait accès aux données après un processus d'authentification et d'autorisation, processus dont les modalités res tent toutefois encore entièrement à définir. En parallèle, une refonte a été entreprise du protocole technique vieillissant (publié par l'IEFT [Internet Engineering Task Force] en 1982 !) qui sous-tend le fonctionnement du WHOIS. Le nouveau protocole RDAP ("Registration Data Access Protocol") a ainsi été développé conjointement par l'ICANN et l'IETF, qui standardise de nouveaux formats d'accès sé curisés et différenciés à des banques de données comme WHOIS. Les registres et registraires des gTLD's ont été tenus de mettre en œuvre un service RDAP avant le 26 août 2019.
C'est donc également la plus grande incertitude qui prévaut à l'heure actuelle en matière d'accès aux données personnelles des titulaires de noms de domaine et il convient de s'en remettre à ce sujet principalement aux spécifications de l'ICANN (art. 52, al. 6, ODI). Il y a lieu de noter que l'obligation de donner l'accès vaut non seulement pour le registre, mais aussi pour les registraires lorsque ceux-ci opèrent pour le compte du titulaire du nom de domaine dont les données personnelles sont deman dées (al. 5). Sur la base des spécifications de l'ICANN, le registre pourrait devoir mettre sur pied un accès facilité aux données pour les autorités publiques, voire pour d'autres catégories de personnes.
Il convient de donner à l'OFCOM la compétence de régler, en complément et au besoin, les modalités et procédures d'accès dans le respect des prescriptions de l'ICANN et le montant de la rémunération exigée pour un accès dans le cas d'espèce (art. 52 al. 6 ODI). L'OFCOM a au demeurant la compé tence générale d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires (art. 60, al. 1, ODI), qui pourraient porter sur les questions techniques ou administratives liées à la banque de don nées WHOIS ou à l'accès aux données non publiées.
Art. 53 Conditions particulières d'attribution
Conformément à l'al. 2, let. a, le registre peut refuser l'attribution d'un nom de domaine lorsque la dé nomination choisie peut manifestement porter à confusion avec un nom de domaine déjà attribué. Cette protection des signes distinctifs de grande réputation attribués en tant que noms de domaine 50/71
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doit être étendue aux dénominations non attribuées mais qui font l'objet d'une réservation conformé ment à l'art. 26 ODI. Il s'agit de tenir compte de l'intérêt public lié à ces dénominations réservées qui justifie une protection particulière (noms des Cantons, des communes ou des localités, désignations d'institutions fédérales ou encore noms et abréviations des organisations internationales).
Art. 56 Mandat de nommage
Les règles actuelles concernant les mandats de nommage soumettent l'attribution de dénominations à caractère générique (cf. annexe ODI, let. q) à des conditions particulières en tant que ressources rares et précieuses qui doivent bénéficier à l'ensemble de la communauté concernée par une dénomi nation générique déterminée (art. 56 ODI). Il n'y a pas lieu de remettre fondamentalement en question ces conditions qui protègent les dénominations génériques contre toute appropriation ou monopolisa tion par des acteurs du marché qui se serviraient de ces dénominations génériques à des fins unique ment privées en bénéficiant de ce fait d'un avantage concurrentiel.
La condition liée à la représentativité (art. 56, al. 2, let. b, ODI) doit toutefois être quelque peu adaptée afin de pouvoir considérer certaines dénominations à caractère générique qui ne se réfèrent en défini tive à aucune communauté particulière ou qui ne sont effectivement pas représentées par une com munauté organisée ou constituée. C'est notamment le cas lorsque la dénomination concernée est de création récente et n'a pas encore permis ou suscité la constitution d'une communauté organisée comme cela peut être le cas pour des dénominations ayant acquis un caractère générique au regard du nouveau monde numérique (par ex. "webdesign"). Dans de tels cas, l'absence de toute commu nauté constituée ou organisée fait obstacle de manière rédhibitoire à l'attribution d'un mandat de nom mage.
Il convient dès lors de permettre aux éventuels requérants intéressés par de telles dénominations de pouvoir offrir des garanties de neutralité concurrentielle, de non-discrimination et de transparence qui se substituent à la représentativité ou au soutien de la communauté considérée. Lorsque des noms de domaine génériques concernent des secteurs d'activités ou des marchés nouveaux ou en développe ment qui ne font pas ou pas encore l'objet d'une organisation ou d'une représentation structurée, il s'agit avant tout de veiller à ce que les mandataires exploitant de tels noms soient des acteurs neutres qui ne participent pas au marché concerné et que les conditions de participation ou d'utilisation de ces noms de domaine soient transparentes et ouvertes à tout acteur du secteur ou du marché concerné à des conditions objectivement raisonnables, y compris quant au coût financier exigé pour une participa tion ou une utilisation.
Annexe Termes et abréviations
La définition de la notion de "banque de données WHOIS" qui figure dans l'annexe de l'ODI (let. k) fait l'objet d'une légère adaptation qui tient compte des modifications apportées aux art. 46 et 52 ODI. Ces banques de données contiennent désormais uniquement des informations qui se rapportent aux noms de domaine en tant que tels, à l'exclusion d'informations personnelles concernant les titulaires de ces noms.
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4.4 Ordonnance sur les fréquences de radiocommunication
(OFRad) Titre
L'application de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications révisée (LTC; RS 784.10, voir FF 2017 6185ss) entraîne la suppression de l'obligation générale d'obtenir une concession pour le droit d'utiliser les fréquences et l'introduction du principe de l'exemption de l'obligation d'obtenir une concession. Compte tenu de ce changement de paradigme, le titre de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC, RS 784.102.1) doit être modifié. L'ordonnance s'intitule désormais comme suit: ordonnance sur les fréquences de radio communication (OFRad).
Préambule
Le préambule est adapté aux nouvelles normes de délégation figurant dans la révision de la LTC ainsi qu'à la modification de la LRTV du 26 septembre 2014, ce qui entraîne notamment la suppression de la référence à l'art. 54, al. 4, LRTV.
Art. 1 Objet et champ d'application
L'al. 1 est adapté en fonction de l'art. 22, al. 2, de la LTC révisée.
Le message relatif à la révision de la LTC précise, à l'art. 22, al. 2, let. c (FF 2017 6333), que l'utilisa tion de certaines fréquences requiert un certificat de capacité, ce que l'actuelle OGC prévoit déjà. Cette disposition peut être maintenue – moyennant des adaptations mineures – malgré le change ment de paradigme.
Art. 2 Perturbation
Cette disposition correspond à l'actuel art. 2 OGC.
Art. 3 Plan national d'attribution des fréquences
Le terme "Plan d'attribution des fréquences" est complété par "national" dans le titre ainsi qu'auxal. 1 et 3. Cela a déjà été fait dans la LTC (voir art. 23, al. 3, et 25 LTC) à des fins de précision.
Compte tenu de l'art. 25, al. 1bis, LTC révisée (FF 2017 6335), il convient de prendre en considération non seulement les besoins de l'armée, mais aussi ceux de la protection civile (al. 3).
Art. 4 Allotissement des fréquences
Hormis une adaptation linguistique, cette disposition correspond à l'actuel art. 4 OGC.
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Art. 5 Assignation des fréquences
Hormis une adaptation linguistique, l'al. 1 correspond à l'actuel art. 5, al. 1, OGC. Comme à l'art. 3, le terme "Plan d'attribution des fréquences" est complété par "national" aux al. 2 et 3.
L'ajout de "Dans les bandes de fréquences soumises à concession" tient compte du fait qu'il n'y a plus d'obligation générale d'obtenir une concession pour le droit d'utiliser les fréquences (al. 2).
Art. 6 Classes de fréquences dans les bandes de fréquences soumises à concession
Il n'y a plus d'obligation générale d'obtenir une concession pour le droit d'utiliser les fréquences, ce dont le complément dans le titre et dans la disposition elle-même avec " fréquences soumises à con cession" tient compte.
Art. 7 Utilisation libre au-dessus de 3000 GHz
Cette disposition tient compte du fait qu'il n'y a plus d'obligation générale d'obtenir une concession pour le droit d'utiliser les fréquences. Elle précise en outre que les prescriptions de la LTC relatives à l'utilisation des fréquences ainsi que les prescriptions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas au-dessus de 3000 GHZ et que dans ce cas l'utilisation est donc libre. Les conditions générales et particulières d'utilisation doivent toujours être respectées, également lorsqu'il n'y a pas de restrictions (voir FF 2017 6253, art. 22, al. 1, LTC).
Art. 8 Exigence d'une concession, d'une annonce préalable ou d'un certificat de capa cité
Cette disposition détermine quand une concession, une annonce préalable ou un certificat de capacité sont requis. L'al. 2 définit quelles utilisations des fréquences ne sont soumises à aucune restriction et qui peuvent donc être faites librement.
Hormis des adaptations linguistiques, les let. a à g correspondent à l'actuel art. 8, al. 2, let. a à g. Le terme "certaines" est remplacé par "prévues", les bandes de fréquences concernées étant définies par l'OFCOM compte tenu de l'harmonisation internationale. Ces bandes de fréquences sont ensuite ap prouvées par le Conseil fédéral.
Le contenu de la let. h correspond à l'actuel art. 7, al. 2, OGC. La formulation est adaptée à celle de l'art. 22, al. 4, LTC (voir FF 2017 6333). Les bandes de fréquences attribuées à l'armée et à la protec tion civile et figurant avec la mention "MIL" dans le Plan national d'attribution des fréquences (PNAF) ne sont soumises à aucune restriction. Si l'armée ou la protection civile envisage d'utiliser une bande prévue pour un usage civil ("CIV") à des fins professionnelles, elles doivent disposer d'une concession ou faire une annonce à l'OFCOM. Il en va de même pour les bandes de fréquences attribuées en commun à l'armée et au secteur civil ("MIL/CIV"), que l'utilisation soit faite par l'armée ou par la pro tection civile. Ces restrictions sont nécessaires pour exclure autant que possible d'éventuelles pertur bations et pour savoir qui exploite le spectre des fréquences et comment.
L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives (al. 3). Il s'agit notamment des pres criptions techniques d'interfaces (RIR), qui assurent le plus possible une utilisation des fréquences ef ficace et sans perturbations. Comme déjà mentionné, la 2e phrase de l'al. 3 précise que l'OFCOM défi nit les fréquences correspondantes.
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Art. 9 Contrôle des installations de radiocommunication
Malgré la suppression de l'obligation générale d'obtenir une concession, l'OFCOM doit pouvoir conti nuer à vérifier si les fréquences sont utilisées conformément aux dispositions en la matière. Aupara vant, il effectuait des contrôles pour déterminer s'il existait une obligation d'obtenir une concession. Conformément au nouveau régime (al. 1), l'OFCOM peut désormais contrôler des installations de ra diocommunication pour vérifier si une concession, une annonce préalable ou un certificat de capacité est requis.
Hormis une adaptation linguistique, l'al. 2 correspond à l'actuel art. 9, al. 2, OGC. L'al. 3 correspond à l'actuel art. 9, al. 2, OGC.
Art. 10 Identification des émissions
Ici aussi, il s'agit de tenir compte de la nouvelle situation (libre utilisation et non plus obligation d'obte nir une concession). La formulation de l'art. 10, al. 1, 2 et 3, est modifiée en conséquence.
En raison du développement technique et à des fins de clarification, l'al. 2 parle de "communications radio sous forme cryptée".
Aux al. 2 et 3, le terme "autorité concédante" n'est plus approprié. Les nouvelles compétences requiè rent davantage de précision. L'expression "autorité concédante" est remplacée par "autorité compé tente", à savoir la ComCom et l'OFCOM.
Art. 11 Conditions pour la mise en place et l'exploitation d'installations de radiocommu nication
Hormis l'adaptation de la date de l'ordonnance sur les installations de télécommunication, cette dispo sition correspond à l'actuel art. 10a OGC.
Art. 12 Cercle des personnes habilitées
Le titre de cette disposition n'est plus "Utilisation d'installations de radiocommunication". L'accent est mis sur le cercle des utilisateurs de fréquences habilités.
La première phrase de l'art .11, al. 1, est supprimée purement et simplement, car il s'agit d'une dispo sition tautologique.
La formulation actuelle "pour ses propres besoins" est supprimée.
Le dernier alinéa est reformulé pour prendre en considération la suppression de l'actuel art. 11, al. 2. Il définit le cercle des utilisateurs de fréquences habilités. Conformément au nouveau régime, l'al. 2 mentionne désormais également les utilisateurs annoncés.
Art. 13 et 14
Hormis quelques adaptations linguistiques, ces dispositions correspondent aux actuels art. 12 et 13 OGC.
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Art. 15 Contenu de la concession
Cette disposition correspond à l'actuel art. 15 OGC.
Art. 16 Demande de concession
La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) et l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEI-PA; 172.021.2) règlent de manière exhaustive les conditions formelles s'appliquant aux écrits d'une partie relatifs à l'adoption d'une décision au sens de l'art. 5 PA. La formulation "dans la forme prescrite par celle-ci" à l'al. 1 doit donc être biffée.
Hormis quelques adaptations linguistiques, les al. 2 et 3 correspondent aux actuels al. 2 et 2bis. L'al. 4 correspond à l'art. 16, al. 3, OGC.
Art. 17 Descriptif technique des réseaux
Hormis une clarification linguistique à l'al. 1, cette disposition correspond à l'actuel art. 17 OGC.
Art. 18 Retrait, révocation, suspension, charges
Hormis une clarification linguistique à l'al. 1, cette disposition correspond à l'actuel art. 18 OGC.
Art. 19 Renouvellement et prolongation de la concession
L'art. 24, al. 1, mentionné à l'al. 1 a été intégré dans l'art. 22a, al. 2, LTC lors de la révision de la LTC (voir FF 2017 6254s.). L'al. 2 correspond à l'actuel art. 19, al. 2, OGC.
Art. 20 Conditions formelles
L'appel d'offres relatif à une concession repose sur l'art. 22a, al. 2, LTC et non plus sur l'art. 24 LTC (voir FF 2017 6254s.). L'al. 2 correspond à l'actuel art. 20, al. 2, OGC.
Art. 21 Adjudication selon certains critères ou au plus offrant
Cette disposition correspond à l'actuel art. 21 OGC.
Art. 22 et 23
Hormis une clarification linguistique, cette disposition correspond aux actuels art. 22 et 23 OGC.
Art. 24 et 25
Cette disposition correspond aux actuels art. 24 et 25 OGC.
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Art. 26 Octroi
Hormis une clarification linguistique à l'al. 2, cette disposition correspond à l'actuel art. 26 OGC.
Art. 27 à 30
Cette disposition correspond aux actuels art. 27, 29, 37 et 38 OGC.
Art. 31 Conditions particulières
Cette disposition correspond à l'actuel art. 39 OGC. L'al. 3 précise que des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles sont réservés.
Art. 32 Obligation d'annoncer
Hormis l'utilisation des fréquences avec certificat de capacité, le chapitre 5 réglemente aussi la nou velle possibilité d'exploiter des fréquences après une annonce à l'OFCOM. La section 1 comprend les dispositions générales relatives à l'annonce. La section 2 prévoit nouvellement l'annonce pour l'utilisa tion d'installations de radiocommunication maritimes, rhénanes ou aéronautiques, jusqu'ici soumises à l'obtention d'une concession. Le contenu de cette section correspond, à quelques adaptations termi nologiques près, à l'actuelle section 8 du chapitre 4 de l'OGC.
La LTC révisée prévoit la possibilité de soumettre l'utilisation de fréquences à l'obligation d'annoncer à l'OFCOM afin de garantir que d'autres installations et services de télécommunication critiques ne soient pas perturbés. Elle s'applique dans les cas cités à l'al. 1, let. a à f.
La recommandation 17, annexes 1 et 2, du règlement international des radiocommunications du 17 novembre 1995 (RS 0.784.403.1) fixe des exigences minimales dans le domaine des radiocommu nications maritimes et aéronautiques ; les fréquences utilisées dans ce cadre doivent être annoncées (art. 1, let. a et b).
Les réémetteurs GPS et les radars de sondage de sols constituent des sources potentielles de pertur bations. L'OFCOM enregistre leur position, ce qui lui permet d'identifier et d'éliminer au plus vite d'éventuelles perturbations (al. 1, let. c et d). Selon la même logique, si une installation de radiocom munication est déplacée, l'annonce doit mentionner le nouvel emplacement.
L'utilisateur d'une des installations citées à l'al. 1, let. e, peut être identifié sur la base des informations contenues dans l'annonce à l'OFCOM. En cas de dysfonctionnements ou de perturbations, le radio monitoring de l'OFCOM a besoin de ces informations. D'éventuelles perturbations peuvent ainsi être détectées et éliminées au plus vite. En outre, l'annonce permet de protéger les stations de mesure de l'OFCOM contre les perturbations que peuvent provoquer les émetteurs situés à proximité immédiate.
Certaines bandes de fréquences sont à la disposition des radioamateurs uniquement à titre secon daire. Il s'agit en général de bandes exploitées de manière intensive par d'autres services. L'OFCOM examine au cas par cas si elles peuvent être utilisées à certaines conditions pour les radiocommuni cations d'amateur. Ces bandes sont normalement exploitées pour des applications de radiocommuni cation amateur spécifiques, par exemple lors de concours radio ou pour des liaisons par satellite. Les bandes de fréquences attribuées à l'armée sont coordonnées entre l'OFCOM et l'armée. Pour les rai sons susmentionnées, une annonce à l'OFCOM est requise dans les cas visés à l'al. 1, let. f.
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L'al. 3 établit clairement que, dans les cas visés à l'al. 1, let. a, b, e et f, le spectre de fréquences ne peut être utilisé qu'après l'attribution d'un indicatif d'appel selon les art. 47d à 47f de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT).
Art. 33 Moyens d'annoncer et attestation
Pour l'annonce, l'OFCOM met à disposition un formulaire, que les requérants peuvent envoyer à l'of fice par voie postale ou électronique. Dans le cadre de la numérisation, il est en outre prévu que les demandes soient remises directement par une plateforme fournie par l'office.
La recommandation 17, annexes 1 et 2, du règlement international des radiocommunications du 17 novembre 1995 (RS 0.784.403.1) fixe des exigences minimales dans le domaine des radiocommu nications maritimes et aéronautiques. Les utilisations de fréquences et les installations de radiocom munication concernées sont mentionnées dans les documents "Ship Station Licence" et "Aircraft Sta tion Licence" (al. 1, let. a et b). Il s'agit de l'attestation mentionnée à l'al. 2.
Art. 34 Interdiction d'utiliser les fréquences dans le cadre de l'obligation d'annoncer
Si une personne annoncée ne paie pas l'émolument d'enregistrement dû en vertu de l'art. 40, al. 1, let. d, LTC, en relation avec l'art. 35 de l'ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications OREDT, l'OFCOM peut lui interdire l'utilisation des fréquences.
Si une personne qui s'est vue interdire l'utilisation des fréquences en raison du non-paiement de l'émolument d'enregistrement dépose une nouvelle demande sans avoir réglé l'arriéré, l'OFCOM peut, avant un éventuel nouvel enregistrement, exiger le paiement de cet émolument, y compris les intérêts moratoires, ainsi que le paiement à l'avance de l'émolument unique pour le nouvel enregistrement.
Vu que seuls les utilisateurs de fréquences pour la navigation maritime et aérienne doivent payer des émoluments d'enregistrement, la présente disposition ne s'applique qu'à ces utilisateurs.
Art. 35 à 38
Hormis quelques clarifications linguistiques, adaptations de renvois et référence dans les notes de bas de page, ces dispositions correspondent aux actuels art. 43 à 46 OGC.
Art. 39 Utilisation d'une installation de radiocommunication portable maritime avec DSC
La modification précise qu'il s'agit ici d'installations de radiocommunication portables qui ne peuvent être utilisées qu'en mer et non sur les lacs (p. ex. le lac de Bienne).
Art. 40 Utilisation d’une installation radiotéléphonique à bord d’un bateau naviguant sur le Rhin
Cette disposition correspond à l'actuel art. 47 OGC. A l'exception de la let. c, qui figure dans les dispo sitions transitoires (art. 61, let. f), le texte de la disposition n'est pas modifié. Les renvois et la réfé rence dans la note de bas de page sont adaptés.
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Art. 41 Utilisation d’installations de radiocommunication aéronautique
Aux termes du droit actuellement en vigueur (art. 48 OGC), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) est compétent pour établir et reconnaître les certificats de capacité nécessaires pour utiliser des ins tallations de radiocommunication aéronautique.
Autrefois, la qualification qui donnait le droit d’utiliser des installations de radiocommunication à bord d’aéronefs était en général associée à la licence de pilote. Cette dernière pouvait être acquise avec ou sans qualification de radiotéléphonie. Or, ces dernières années, les modifications des bases légales régissant les licences de pilotes se sont succédées à un rythme soutenu sous l’effet de l’harmonisa tion continue des dispositions réglementaires dans le contexte européen et finalement de l’adoption de l’acquis communautaire correspondant par la Suisse. Il en est résulté un vide juridique : les nou velles dispositions applicables aux licences ne réglementaient pas le droit d’utiliser des installations de radiocommunication à bord des aéronefs tandis que les anciennes dispositions n’étaient plus appli cables aux titulaires de licences récentes. Jusqu’à présent, ce vide juridique était comblé en exploitant la marge d’interprétation de la réglementation : par l’acquisition de la licence, les pilotes se voyaient en effet accorder le droit d’utiliser les installations de radiocommunication aéronautique. Cette pra tique était rendue possible par le fait que, dans le cadre de la formation régie par les nouvelles dispo sitions légales européennes, les pilotes devaient dans tous les cas déjà avoir accompli la formation et passé les examens selon l’ancien droit (branche théorique «communication», examen théorique et examen de radiotéléphonie de table) pour pouvoir acquérir la licence.
Cela étant, la révision de l’OGC offre l’opportunité de combler cette lacune, d’où l’insertion du nouvel art. 41 qui donne la possibilité à toute personne intéressée, qu’elle possède ou non la licence de pi lote, d’acquérir une qualification de radiotéléphonie. À la différence de la pratique actuelle, la qualifica tion et les privilèges associés seront également accessibles aux pilotes de planeurs de pente qui ne disposent que d’une licence de pilote de parapente ou d’aile delta.
Les conditions d’obtention de la qualification restent cependant identiques sur le fond et sur la forme. De même, la validité des qualifications étrangères reste inchangée, la nouvelle réglementation se bor nant à refléter la pratique en vigueur.
Art. 42 Conditions de participation au service de radioamateur
Les radiocommunications d'amateur sont actuellement réglementées au chapitre 4 "Concessions de radiocommunication", art. 30 à 36 OGC. Avec le changement de paradigme, il n'est toutefois plus né cessaire d'obtenir une concession pour utiliser des installations de radiocommunication en vue de par ticiper au service de radioamateur. Un certificat de capacité demeure toutefois requis, de même que, dans certains cas, une annonce (p. ex. installations de radioamateur non desservies ou télécomman dées, voir art. 32, al. 1, let. e). L'utilisation des fréquences avec un certificat de capacité est doréna vant réglée dans le chapitre 5 "Utilisation des fréquences après une annonce à l'OFCOM ou avec un certificat de capacité", dans la section 3 "Radioamateur". L'actuelle section 4 du chapitre 4 concernant les radiocommunications d'amateur ainsi que les art. 30 à 36 OGC sont abrogés et repris dans cette section. De plus, l'actuel chapitre 6 "Examens d'opérateur en radiocommunications" (correspond aux actuels art. 56 et 57 OGC) est inséré dans la section 4.
L'utilisation d'installations de radiocommunication permettant de participer au service de radioamateur n'est plus soumise à concession (voir l'actuel art. 31 OGC). Toutefois, l'attribution d'un indicatif d'appel par l'OFCOM et l'existence d'un certificat de capacité restent nécessaires pour participer au service de radioamateur. Jusqu'ici, l'attribution de l'indicatif d'appel allait automatiquement de pair avec l'octroi de la concession et ne figurait pas explicitement dans le texte de l'ordonnance. La pratique ayant changé, l'al. 1 prévoit explicitement au niveau de l'ordonnance l'attribution d'un indicatif d'appel par l'OFCOM.
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L'attribution elle-même est réglée à l'art. 47f de l'ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT; RS 784.104).
L'al. 1, let. a, de la présente disposition définit quels certificats de capacité permettent de participer au service de radioamateur. Le certificat de radiotélégraphiste et le certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs ne peuvent plus être obtenus aujourd'hui, mais ils conservent leur validité. La let. b pré voit l'exigence supplémentaire d'un indicatif d'appel.
L'al. 2 correspond largement à l'actuel art. 31, al. 3, OGC, mais l'exigence concernant la concession a été supprimée.
Art. 43 Droits découlant des certificats de capacité
Le titre de cette disposition met l'accent non plus sur les certificats, mais sur les droits qui en décou lent.
Cette disposition correspond largement à l'actuel art. 30 OGC. Bien qu'il ne soit plus question de "con cession de radioamateur CEPT" et de "concession de radioamateur Novice", les al. 1 et 2 correspon dent toujours à cette terminologie. Le contenu n'est donc pas modifié. Les autres adaptations se rap portent uniquement à la suppression de l'obligation d'obtenir une concession.
Art. 44 Bandes de fréquences et adjonction à l'indicatif d'appel
Hormis une adaptation linguistique, cette disposition correspond à l'actuel art. 32 OGC.
Art. 45 Utilisation de l'installation de radiocommunication
Cette disposition correspond à l'actuel art. 33 OGC, exception faite de la suppression de l'al. 3. Le contenu ne change pas. Seule la formulation est adaptée par rapport à la suppression de l'obligation d'obtenir une concession.
L'actuel art. 33, al. 3 est purement et simplement biffé: Comme toutes les autres installations de radio communications, les installations de radioamateur à bord d'un aéronef sont autorisées conformément à l'art. 2 de l'ordonnance de l'OFCOM sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocom munication (OOGC; RS 784.102.11) (voir aussi l'art. 13).
Art. 46 à 48
Ces dispositions correspondent aux actuels art. 34 à 36 OGC. Leur contenu ne change pas. Seule la formulation est adaptée par rapport à la suppression de l'obligation d'obtenir une concession.
Art. 49 Catégories d'examens et de certificats
L'actuel chapitre 6 "Examens d'opérateur en radiocommunications" avec les art. 56 et 57 OGC est abrogé et repris dans la section 4 du chapitre 5 "Utilisation des fréquences après une annonce à l'OFCOM ou avec un certificat de capacité".
Cette disposition correspond largement à l'actuel art. 56 OGC. Son contenu – sauf le titre et la phrase introductive de l'al. 1 – ne change pas. 59/71
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La formulation actuelle de l'art. 56 OGC ayant posé des problèmes d'interprétation sur la compétence exclusive de l'OFCOM de faire passer en Suisse des examens pour obtenir les différents certificats mentionnés dans cet article, il doit être reformulé plus clairement, ce d'autant plus que les variantes linguistiques de cet article ne se recoupent pas totalement (voir titre et al. 1, phrase introductive).
Art. 50 Reconnaissance de certificats de capacité étrangers
Cette disposition correspond à l'actuel art. 57 OGC et son contenu ne change pas. Elle précise doré navant que les accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des qualifications pro fessionnels sont réservés.
Art. 51 à 60
Hormis une adaptation des renvois à d'autres article dans la même ordonnance et de la date de l'ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication à l'art. 60, ces dispositions correspondent aux actuels art. 49 à 55 et 58 à 60 OGC.
Art. 61 Dispositions transitoires
L'actuel art. 61 OGC se rapporte aux concessions selon le droit actuel et devient obsolète par la pré sente révision totale. Etant donné que l'entrée en vigueur de l'OFRad n'a aucune incidence sur la vali dité du Plan national d'attribution des fréquences, l'actuel art. 62 OGC peut être supprimé purement et simplement. L'actuel art. 62a OGC est intégré dans le nouvel art. 61, al. 2, intitulé "Dispositions transi toires".
Suite au changement de paradigme, il n'est plus nécessaire d'obtenir une concession pour participer au service de radioamateur et aux radiocommunications aéronautiques, ainsi que pour utiliser des ins tallations de radiocommunication sur les navires ou sur les bateaux naviguant sur le Rhin. Un certificat de capacité reste toutefois requis. Les certificats obtenus en vertu de l'ancien droit conservent donc leur validité jusqu'à l'entrée en vigueur de l'OFRad (voir al. 1, let. e).
Dans la pratique, le passage de l'ancien au nouveau régime doit se faire à un coût raisonnable en termes de temps, d'argent, de personnel et d'écologie, tant pour les concessionnaires que pour l'OFCOM. Bien que les concessions perdent leur validité avec le nouveau régime (al. 1, let. a), les 4800 pièces d'identité avec photo établies avec les concessions pour la participation au service de ra dioamateur ainsi que les 3200 "Aircraft Station Licence" et les 1800 "Ship Station Licence" établies dans le cadre de l'octroi des concessions pour la participation aux radiocommunications aéronau tiques, resp. pour l'utilisation d'installations de radiocommunication sur les navires et sur les bateaux naviguant sur le Rhin, restent valables (al. 1, let. c). Le rappel, la destruction et la réédition de ces do cuments ne seraient pas raisonnables sur le plan temporel, financier, personnel ou écologique, puisque seul le terme "concession" figurant sur les documents devrait être biffé ou adapté. Une telle approche se justifie d'autant plus qu'hormis la suppression de l'obligation d'obtenir une concession et l'introduction de l'obligation d'annoncer, rien ne change dans les actuels droits et obligations des titu laires de concession.
Avec l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les indicatifs d'appel et les identifications (p. ex. HB9FHA, HB-JOJ, HBDY VULLY, 269123456) attribués par l'OFCOM dans le cadre des concessions pour la participation au service de radioamateur et aux radiocommunications aéronautiques, ainsi que pour l'utilisation d'installations de radiocommunication sur les navires et sur les bateaux naviguant sur le Rhin sont réputés comme étant octroyés au sens des art. 47d à f ORAT (al. 1, let. b). 60/71
Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation
Une application de radiocommunication ou une utilisation de fréquences ne doit être annoncée à l'OFCOM selon l'art. 32 que si la personne soumise à l'obligation d'annoncer n'est pas déjà titulaire d'une concession en vertu du droit actuel (al. 1, let. d). Une telle approche est justifiable car l'introduc tion de l'obligation d'annoncer ne modifie en rien les actuels droits et obligations des concession naires.
La let. c de l'actuel art. 47 est transférée à l'art. 61, al. 1, let. f. L'arrangement régional relatif au ser vice radiotéléphonique rhénan (RS 0.747.224.178) mentionné à la let. c n'est plus en vigueur. Il s'agit de la version précédente de l'arrangement régional du 18 avril 2012 relatif au service de radiocom munications sur les voies de navigation intérieure. Après l'entrée en vigueur de la présente ordon nance, les certificats de radiotéléphoniste établis sur la base de l'ancien arrangement seront considé rés comme des certificats de radiotéléphoniste OUC au sens de l'art. 40, let. b.
Les certificats de radiotéléphoniste délivrés pour l'utilisation d'installations de radiocommunication aé ronautique gardent leur validité après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ils seront consi dérés à l'avenir comme des certificats de capacité pour la participation à la radiocommunication aéro nautique en vol à vue au sens de l'art. 41, al. 2, let. a.
4.5 Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT)
Préambule
Suite à la modification de la LTC, deux dispositions ont été ajoutées au préambule: art. 22, al. 5, et 34, al. 1ter, LTC.
Art. 8 Respect des exigences essentielles
Al. 2 : sur le fond, il n'y a aucun changement apporté avec cette modification hormis le fait que la dis position de l'article 9 de l'ordonnance de l'OFCOM sur les installations de télécommunication (OOIT; RS 784.101.21) est remontée au niveau de l'OIT, afin de simplifier le système (un renvoi en moins).
Art. 14 Documentation technique
Al. 3: il ressort de l'analyse juridique faite par la Commission européenne (cf. document "TCAM WG (10)04 Rev1 Risk assessment module A") de la procédure d'évaluation de la conformité du "contrôle interne de la fabrication" (art. 13, al. 1, let. a, et annexe 2 OIT) que la documentation technique doit également contenir dans ce cas une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Cette analyse et évaluation du ou des risques sont à ce jour limitées à la procédure d'évaluation de la con formité de "l'examen de type suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabri cation (art. 13, al. 1, let. b, et annexe 3 OIT). Le guide d'application2 de la directive 2014/53/UE sera mis à jour prochainement.
2 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33162 61/71
Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation
Art. 21 Obligations d'identification
Al. 1 : ces modifications ne concernent que le texte allemand, à savoir une faute de frappe à la let. a ("eine Funkanlage" et non "ein Funkanlage") et l'alignement d'un terme au reste de l'ordonnance à la let. b ("eine Funkanlage" au lieu de "ein Funkgerät").
Art. 25 Exceptions
Al. 1: la modification de la let. a apporte une précision quant à la portée de cette exception. En effet pour être couverte par cette exception, une installation de radiocommunication doit remplir deux con ditions cumulatives: l'installation doit être exploitée d'une part exclusivement sur des fréquences attri buées à l'armée et, d'autre part, uniquement à des fins militaires, à des fins de protection civile ou à d'autres fins visant des situations extraordinaires. Des installations exploitées à des fins militaires, à des fins de protection civile ou à d'autres fins visant des situations extraordinaires sur des fréquences "civiles" ne tombent pas dans le champ d'application de cette disposition, tout comme les installations de radiocommunication "mixtes", c'est-à-dire exploitées sur des fréquences militaires et civiles. Le but est d'éviter des perturbations des fréquences « civiles » par des installations non conformes aux dis positions de l'OIT.
La modification de la let. f résulte de la modification du renvoi à l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC), qui est totalement révisée (cf. ci-dessus ch. 4.4).
Art. 26 Homologation des installations
Al. 3: cette modification concerne avant tout les textes allemand et italien, qui comprennent un renvoi inexact aux art. 7 (al. 2) et 9. Le texte français doit également être formellement modifié par l'adjonc tion d'une virgule après "art. 7, al. 2".
Art. 27 Autorisation de mise à disposition sur le marché
Les installations de radiocommunication visées à l'art. 26, al. 1 (installations destinées à assurer la sé curité publique) peuvent aussi être offertes ou mises à disposition sur le marché pour l'armée, ainsi que pour effectuer des recherches en cas d'urgence ou des recherches de personnes condamnées. L'al. 4 doit être complété car l'art. 35, al. 1ter, LTC énumère dorénavant l'armée (let. c) et les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d'urgence ou des recherches de personnes con damnées (let. d).
Art. 27a Démonstration
Ce nouvel article introduit la possibilité de procéder à des démonstrations d'installations destinées à l'exploitation par les autorités afin de garantir la sécurité publique au sens de l'art. 26, al. 1, qui ne se raient pas homologuées. L'autorisation ne sera accordée qu'à la condition que la démonstration n'en trave pas de manière excessive l'exploitation régulière actuelle ou future des fréquences dans les bandes concernées et que les émissions hors de ces bandes soient limitées au minimum possible. L'OFCOM fixe les détails de la démonstration (durée, lieu, conditions d'exploitation, …). Si des pertur bations devaient tout de même se produire lors de démonstrations, leur localisation et leur élimination rapides sont garanties.
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Art. 28 et 29, al. 2
La modification de ces deux dispositions résulte de la modification du renvoi à l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC), qui est totale ment révisée (cf. ci-dessus ch. 4.4).
Art. 39 Mesures
Al. 4: La phrase introductive est modifiée du fait que l'art. 33, al. 4, LTC a été adapté en ce sens et qu'il prévoit nouvellement la publication d'informations sur les mesures décidées dans le cadre d'une procédure d'appel si l'intérêt public l'exige.
Annexe 1 Marque de conformité
La modification du ch. 1.1 ne concerne que le texte allemand ("Die Buchstaben müssen in einer El lipse angebracht werden" au lieu de "Die Buchstaben müssen elliptisch angebracht werden").
Modification de l'ordonnance sur les épizooties
Suite à la révision totale de l'OIT, le renvoi de l'art. 17a, al. 1, de l'ordonnance sur les épizooties doit porter sur les art. 6 à 20 et non 6 à 19 OIT.
4.6 Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)
Art. 7 Organismes d'évaluation de la conformité
Titre et al. 1, phrase introductive: Cette nouvelle version ne mentionne plus les laboratoires d'essai, qui ne doivent ainsi plus remplir de conditions particulières pour être utilisés par les fabricants. Dans le cadre de ses contrôles (art. 24ss OCEM), l'OFCOM continuera de mandater des laboratoires remplis sant une des conditions prévues à l'al. 1, let. a à c. Cette modification est en ligne avec la philosophie de la "nouvelle approche" de l'UE, sur laquelle est basée la directive européenne 2014/30/UE.
Art. 10 Documentation technique
Al. 3: Dorénavant, la documentation technique contient une analyse et une évaluation des risques en tous les cas, donc pas uniquement lorsque le fabricant applique la procédure selon l'art. 9, al. 1, let. b (certificat d'examen de type). Cette modification résulte d'un alignement sur la directive CEM 2014/30/UE, qui prévoit impérative ment une analyse et une évaluation des risques à l'annexe II (module A: contrôle interne de la fabrica tion, chiffre 2) et à l'annexe III (module B: examen UE de type, chiffre 3c et module C: conformité sur la base d'un contrôle interne de la fabrication).
Art. 15 Appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe
Al. 3, phrase introductive: cette modification corrige un renvoi inexact à l'intérieur de l'OCEM: en fait, la documentation qui accompagne un appareil visé à l'al. 2 doit contenir les indications demandées à
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l'art. 13, al. 3 à 5, et non pas à l'art. 10, al. 2 à 4. Pour les appareils mentionnés à l'al. 2 (appareils pré vus pour être incorporés dans une installation fixe particulière et qui n'ont pas été mis à disposition sur le marché par ailleurs), il n'est donc pas nécessaire de fournir toute la documentation technique. Cette modification résulte d'un alignement sur la directive CEM 2014/30/UE (art. 19, al. 1).
Art. 26 Essais par un laboratoire
Al. 1, phrase introductive: voir commentaire ad art. 7.
Art. 27 Mesures
Al. 5: L'OFCOM a désormais la possibilité de contribuer à des bases de données internationales d'échange d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que les données qui peuvent être publiées conformément à l'al. 4.
Dans la mesure où les informations mentionnées à l'al. 4 sont déjà publiées sur le site internet de l'OFCOM et sont ainsi accessibles à tous, y c. des personnes se trouvant à l’étranger, pouvoir les en registrer dans une banque de données étrangère est logique, et permet d'atteindre le but souhaité, à savoir simplifier la surveillance internationale du marché grâce à une intensification de la collaboration avec des autorités étrangères.
Annexe 1 Marque de conformité
La modification du ch. 1.1 ne concerne que le texte allemand («Die Buchstaben müssen in einer El lipse angebracht werden» au lieu de «Die Buchstaben müssen elliptisch angebracht werden»).
4.7 Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le do
maine de télécommunications (OREDT) Le nouvel art. 41 LTC délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer le montant des émoluments. L'actuelle ordonnance du DETEC du 7 décembre 2007 sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications (RS 784.106.12) doit dès lors être abrogée. Les dispositions correspon dantes sont reprises dans un nouveau chapitre de l'OREDT, qui subit de ce fait une révision totale.
Préambule
Le préambule est adapté aux nouvelles normes de délégation figurant dans la révision de la LTC.
Art. 1 à 4
A part leur formulation, ces dispositions correspondent matériellement aux art. 1 à 4 de l'OREDT ac tuelle.
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Art. 5 Redevances et émoluments en cas d'utilisation illicite du spectre des fré quences
La disposition actuelle se rapporte à l'obligation générale d'obtenir une concession pour le droit d'utili ser les fréquences. Il convient toutefois de l'adapter au nouveau régime. Une utilisation illicite du spectre des fréquences ne survient pas seulement en l'absence de concession ou en cas de violation de la concession, mais aussi lorsque les conditions d'utilisation générales et particulières ne sont pas respectées, qu'aucune annonce n'a été faite à l'OFCOM ou que le spectre des fréquences est utilisé sans certificat de capacité. Le titre et l'al. 1 sont modifiés en conséquence.
Art. 6 Calcul d'après la durée de l'opération
L'actuel art. 2 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécom munications est repris sans modification dans l'art. 6 de l'OREDT.
Art. 7 Remboursement
Cette disposition correspond à l'actuel art. 6 OREDT. Les modifications apportées à cet article ne changent pas mais clarifient les règles applicables. Actuellement, les redevances uniques perçues ne sont jamais remboursées étant donné que la prestation liée a été fournie. Cependant, ce principe ne ressort pas clairement des règles actuelles et a donc été ancré à l'al. 1. Par ailleurs, la formulation du titre a été revue, "exception au remboursement" étant remplacé par "remboursement" qui reflète mieux le contenu de la disposition. L'actuel art. 6 OREDT qui concerne uniquement les émoluments annuels ou pluriannuels a été intégré dans l'al. 2. Finalement, la notion plus générale de redevance est nouvellement utilisée à l'al. 2.
Les émoluments annuels perçus à l'avance pour la gestion d'un indicatif d'appel et d'identifications en lien avec des installations maritimes et rhénanes, ainsi que pour la gestion d'un indicatif d'appel en lien avec des installations de radioamateurs ou de radiocommunication aéronautiques (voir art. 45, al. 6 à 8) sont peu élevés. Les charges et les coûts assumés par l'OFCOM en cas de remboursement excéderaient le plus souvent le montant du remboursement. Il se justifie donc de prévoir en l'occur rence une exception au remboursement (al. 2, let. d à f).
Art. 8 à 15
A part leur formulation, ces dispositions correspondent matériellement aux art. 7 à 14 de l'OREDT ac tuelle.
Art. 16 Autres concessions de radiocommunication
En raison du changement de paradigme – passage de l'obligation générale d'obtenir une concession pour le droit d'utiliser les fréquences au principe de l'exemption de l'obligation d'obtenir une conces sion –, une concession n'est plus requise pour les radiocommunications aériennes, maritimes ou rhé nanes et pour les installations de radiocommunication maritimes portables avec appel sélectif numé rique (digital selective calling, DSC). La perception d'une redevance de concession de radiocommuni cation ne se justifie donc plus. Il convient dès lors de modifier la let. a en conséquence et d'abroger la let. b.
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Art. 17 Exemption des redevances de concession de radiocommunication
Dans le cadre de la révision de la LTC, la terminologie de l'art. 39 a été modifiée, ce dont il convient de tenir compte également dans l'ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine de télécommunications. L'al. 1 est adapté en conséquence.
Emoluments pour les services de télécommunication
L'actuel art. 3 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécom munications se rapportait à la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication annon cés. Avec la suppression de l'obligation générale d'annoncer, il est déjà indiqué dans le message con cernant la LTC que l'émolument annuel de surveillance de 960 francs serait supprimé à l'avenir, éga lement pour les fournisseurs qui restent annoncés. La possibilité actuelle de facturer des dépenses supplémentaires au sens de l'art. 3 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications existe déjà à l'art. 6 OREDT. Par conséquent, l'actuel art. 3 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications ne doit pas être reprise dans l'OREDT.
Art. 18 Concessions de service universel
L'art. 18 correspond en principe à l'actuel art. 4 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émolu ments dans le domaine des télécommunications. L'énoncé a été simplifié, avec la suppression d'une formation redondante aux actuels al. 2 et 3 de l'art. 4 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications concernant la répartition à parts égales des émoluments entre les candidats.
Art. 19 à 31
A part leur formulation, ces dispositions correspondent aux art. 5 à 15 de l'ordonnance du DETEC.
Radiocommunication aéronautique
L'utilisation d'installations de radiocommunication prévues pour les radiocommunications aéronau tiques ne nécessite plus l'obtention d'une concession. Par conséquent, l'émolument perçu dans le cadre de l'octroi de la concession pour la gestion et le contrôle technique du spectre de fréquences ne se justifie plus. L'art. 16 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications n'est donc pas repris.
Radiocommunications maritimes ou rhénanes et installations de radiocommunication mari times portables avec DSC
L'utilisation d'installations de radiocommunication sur un navire ou sur un bateau naviguant sur le Rhin, ou d'une installation de radiocommunication maritime portable avec DSC ne nécessite plus l'ob tention d'une concession. Par conséquent, l'émolument perçu dans le cadre de l'octroi de la conces sion pour la gestion et le contrôle technique du spectre de fréquences ne se justifie plus. L'art. 17 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications n'est donc pas repris.
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Radioamateurs
L'utilisation du service de radioamateurs ne nécessite plus l'obtention d'une concession. Par consé quent, l'émolument perçu dans le cadre de l'octroi de la concession pour la gestion et le contrôle tech nique du spectre de fréquences ne se justifie plus. L'art. 18 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications n'est donc pas repris.
L'al. 2 fait l'objet d'une modification rédactionnelle et est repris à l'art. 45, al. 8.
Art. 32 et 33
A part leur formulation, ces dispositions correspondent matériellement aux art. 20 et 21 de l'ordon nance du DETEC.
Art. 34 Emolument d'enregistrement
Les utilisations de fréquences selon l'art. 32 OFRad sont soumises à l'obligation d'annoncer auprès de l'OFCOM. L'émolument s'élève à 70 francs par enregistrement. Aucun émolument d'enregistrement n'est perçu pour les radars au sol et les réémetteurs GPS, vu que, dans le domaine de ces utilisations de fréquences, l'intérêt pour l'OFCOM de ces utilisations effectivement annoncées l'emporte sur la création de recettes. Cette question ne se pose pas pour les autres utilisations soumises à l'obligation d'annoncer car l'utilisation de fréquences exige en plus un indicatif d'appel ou un des identifications.
Art. 35 à 36
A part leur formulation, ces dispositions correspondent matériellement aux art. 22 et 23 de l'ordon nance du DETEC.
Art. 37 Recherche de perturbations
Le montant minimum à prélever pour la recherche d'une perturbation (al. 2) doit être adapté à celui de l'ordonnance sur la compatibilité électromagnétique, soit 175 francs au lieu de 180 francs. Cela repré sente la facturation au responsable de la perturbation de minimum 50 minutes (au taux horaire de 210 francs / heure). Cette très légère adaptation est justifiée par le fait que la même procédure s'applique indépendamment de la source de la perturbation (installation de radiocommunication ou appareil élec trique).
Art. 38 Exonération des émoluments
Al. 3: Lors des délibérations parlementaires sur la LTC révisée, il a en outre été décidé qu'aucun émo lument au sens de l'art. 40, al. 1, let. d et e, LTC (voir FF 2019 2599) n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite. L'exemption ne concerne toutefois ni la REGA, ni Air Glacier, ni Air Zermatt, par exemple, car ces organisations n'offrent pas exclusivement des services de sauve tage aérien d'intérêt public, mais aussi des services commerciaux (p. ex. héliski, vols touristiques, transports de marchandises).
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Art. 39 à 43
A part leur formulation, ces dispositions correspondent matériellement aux art. 24 à 28 de l'ordon nance du DETEC.
Art. 44 Attribution de ressources d'adressage
Conformément à l'art. 45, al. 2, let. b de la présente ordonnance, un émolument pour la gestion d'un numéro attribué individuellement s'élevant à 12 francs est perçu par année et par numéro attribué indi viduellement. Lors de l'année de l'attribution, ce montant est calculé pro rata temporis pour les mois restants de l'année en cours. Le montant maximal pour l'attribution d'un numéro individuel, facturé au mois de janvier, revient à l'heure actuelle à 80 francs plus 11 francs d'émoluments de gestion (12/12*11). Etant donné que l'émolument de 12 francs est calculé pro rata temporis, il est réduit chaque mois de l'année de 1 franc. Une attribution au mois de mars, par exemple, revient ainsi à 80 francs plus 8 francs (12/12*8). Ce système ne permet pas la mise en place d'un service de paiement électronique par carte de crédit lors d'une demande d'attribution d'un numéro individuel sur le portail internet "OFCOM Online". En effet, la décision d'attribution intervient, dans de nombreux cas, seule ment le mois qui suit la demande effectuée online. De tels cas de figure occasionnent une différence entre le montant débité directement online et celui qui devrait effectivement l'être compte tenu du fait que le moment d'émission de la décision d'attribution est déterminant. Afin de permettre le paiement par carte de crédit, il doit ainsi être renoncé à percevoir un émolument de gestion annuel lors de l'an née de l'attribution (cf. ég. ci-dessous les explications ad art. 45) et le montant de l'émolument d'attri bution d'un numéro individuel, prévu à l'al. 2, doit être augmenté à 90 francs afin de ne pas essuyer de pertes.
La notion de "codes" pour le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales indi quée à l'al. 3 est remplacée par celle de «numéros courts» afin d'harmoniser la terminologie avec l'art. 33 ORAT.
Les indicatifs d'appel en lien avec des installations de radiocommunication aéronautiques et de ra dioamateurs, ainsi que les indicatifs d'appel et les identifications en lien avec des installations mari times et rhénanes ne sont plus attribués aux requérants par concession, mais sur la base des art. 47d à 47f ORAT. Des émoluments de 110 francs couvrant les coûts sont perçus pour l'attribution d'un indi catif d'appel et d'identifications en lien avec des installations maritimes et rhénanes (al. 6), pour l'attri bution d'un indicatif d'appel en lien avec des installations de radiocommunication aéronautiques (al. 7) et pour l'attribution d'un indicatif d'appel en lien avec des installations de radioamateurs (al. 8).
L'al. 9, quant à lui, prévoit la possibilité de facturer l'attribution d'une ressource d'adressage en fonc tion du temps consacré, soit 210 francs par heure conformément à l'art. 6, al. 2. En effet, il arrive, à l'occasion d'affaires complexes engendrant une charge excessive de travail, que le tarif de 420 francs fixé à l'al. 1 ne couvre pas les coûts.
Art. 45 Gestion des ressources d'adressage
L'obligation pour les FST de garantir le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internatio nales (art. 28, al. 4, LTC) a été purement et simplement supprimée lors de la révision de la loi. Doré navant, un FST est libre d'offrir un tel service et de demander à cet effet auprès de l'OFCOM un nu méro court à cinq chiffres permettant de l'identifier (code de sélection, CSC).
La suppression de l'offre obligatoire diminue le temps de travail requis pour la surveillance. Il n'est ainsi plus nécessaire de contrôler si les FST qui proposent un service téléphonique public offrent éga lement un service pour le libre choix du fournisseur. Lorsqu'un FST demande un code de sélection, 68/71
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plus aucune obligation d'utilisation n'y est liée. En outre, le code ne peut plus être retiré s'il n'est pas utilisé. En fin de compte, on peut partir du principe que plus aucun FST ne proposera la présélection du fournisseur; les offres ne comprendront que le libre choix du fournisseur pour chaque appel (call by call). Sont dès lors également éliminés les risques d'abus qui ont donné lieu à de nombreuses récla mations des consommateurs dans le passé.
La gestion des CSC impliquera donc beaucoup moins de travail pour l'OFCOM et coûtera nettement moins cher. Les charges correspondront à celles découlant de la gestion des indicatifs ou des blocs de numéros. L'émolument pour la gestion d'un CSC doit en tenir compte. L'émolument annuel est fixé à 200 francs par CSC et par année.
L'émolument de gestion de 12 francs par année et par numéro attribué individuellement ne sera pré levé, à l'avenir, qu'à partir de l'année qui suit l'attribution et non plus l'année d'attribution afin d'éviter un calcul pro rata temporis (cf. pour plus de détails les explications ad art. 44). L'al. 2 doit ainsi être modifié en conséquence. L'expression "à partir de l'année qui suit l'attribution", actuellement inscrite à la let. a de l'al. 2, est remontée à l'al. 2 qui s'applique ainsi à tous les émoluments prévus à l'art. 45, al. 2.
Compte tenu du fait que ce sont des ressources principalement demandées par le public dont il est question ici (soit les numéros attribués individuellement, les indicatifs d'appel et identifications en lien avec des installations maritimes et rhénanes, les indicatifs d’appel en lien avec des installations de ra diocommunication aéronautiques et les indicatifs d'appel en lien avec des installations de radioama teurs [cf. art. 44, al. 2, 6, 7 et 8]), il se justifie pleinement de modifier le régime de ces émoluments afin de permettre leur règlement par carte de crédit (cf. pour plus de détails les explications ad art. 44). Dans le cadre de la stratégie "Suisse numérique" du Conseil fédéral, l'OFCOM se doit en effet tout particulièrement, en tant qu'office chargé de son élaboration, d'accompagner et de faciliter la transfor mation numérique dans ses activités. Offrir un service de règlement par carte de crédit relève de cette facilitation et entre parfaitement dans le champ d'application des principes directeurs de l'office en ma tière d'administration numérique. Il ne s'agit cependant pas d'obliger légalement la mise en place d'un tel système, mais bien de supprimer les obstacles réglementaires rendant impossible, en pratique, une telle mise en place.
L'al. 4 fait l'objet d'une adaptation mineure en raison du remplacement de l'expression "paramètre de communication" par "ressource d'adressage" à l'art. 3, let. f, LTC.
L'indicatif d'appel en lien avec des installations de radiocommunication aéronautiques et de radioama teurs ainsi que l'indicatif d'appel et les identifications en lien avec des installations maritimes et rhé nanes ne sont plus attribués aux requérants par concession, mais sur la base des art. 47d à 47f ORAT. Des émoluments annuels de 50 francs couvrant les coûts sont perçus pour le travail réalisé par l'OFCOM dans le domaine de la gestion de ces ressources d'adressage (al. 6 à 8). L'émolument pour l'établissement d'un duplicata de la carte de légitimation avec photographie délivrée dans le cadre de l'attribution d'un indicatif s'élève comme avant à 50 francs. En raison des motifs indiqués ci- dessus, les émoluments pour la gestion annuelle ne sont perçus qu'à partir de l'année qui suit l'attribu tion.
A l'al. 9, par souci de clarté, il est renvoyé à l'annexe de l'ORAT pour la terminologie et les abrévia tions.
Art. 46 Exceptions à la perception d'émoluments
Certaines dispositions de l'ORAT concernant les émoluments ont été abrogées afin d'être reprises dans l'OREDT. L'art. 46 prévoit ainsi les exceptions à la perception d'émoluments précédemment mentionnées dans l'ORAT. Quant au contenu de ces dispositions, il ne subit aucune modification. 69/71
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Art. 47 Attribution et gestion des noms de domaine subordonnés à l'extension «.swiss»
Le domaine Internet «.swiss» est à disposition de la communauté suisse depuis septembre 2015 con formément aux règles prévues dans l'ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI; RS 784.104.2). Le premier temps du lancement est désormais révolu et il convient d'adapter le processus de facturation des émoluments en fonction des expériences acquises.
Le mandat du Conseil fédéral prévoit la mise à disposition de la communauté suisse d'un domaine de qualité assurant la couverture des coûts à moyenne échéance. A ce jour, le nombre de noms enregis trés, la croissance du domaine et le taux de renouvellement des enregistrements sont tout à fait con venables et correspondent aux prévisions. Il n'y a ainsi pas lieu de modifier le montant des émolu ments pour couvrir les coûts. Cependant, il convient de faciliter le processus de facturation des émolu ments en relation avec les noms de domaine attribués sous mandat de nommage au sens des art. 53, al. 1, let. f, et 56 ODI.
A l'heure actuelle, tous les émoluments relatifs aux noms de domaine du «.swiss» sont facturés au registraire. Ce dernier fixe ensuite le prix final qui répond aux lois du marché. Il est prévu que l'OFCOM facture à l'avenir certaines prestations relevant du mandat de nommage directement au re quérant de noms de domaine, afin de simplifier le processus de facturation des registraires. Seuls les émoluments en relation avec les noms de domaines sous mandat de nommage au sens des art. 53, al. 1, let. f, et 56 ODI sont modifiés. Cependant, l'art. 46 doit tout de même être revu dans son en semble, dans la mesure où le nouvel al. 1 prévoit les émoluments facturés au registraire et l'al. 2 ceux facturés par le registre directement au requérant.
La modification de l'al. 1 a trait à l'émolument annuel pour l'attribution et la gestion d'un nom de do maine au sens des art. 53, al. 1, let. f, et 56 ODI dont le montant actuel est de 360 francs par mandat pour les noms de domaine attribués sous mandat de nommage. Afin de simplifier la facturation effec tuée par l'intermédiaire des registraires, il est prévu de prélever un émolument annuel de 90 francs par nom de domaine sous mandat de nommage comme pour les noms de domaine «ordinaires», et non plus de 360 francs par mandat de nommage. Tous les noms de domaines du «.swiss» seront ainsi soumis au même émolument d'attribution et de gestion.
L'al. 2 concerne exclusivement l'émolument unique perçu pour l'octroi d'un mandat de nommage au sens de l'art. 56 ODI. Cet émolument doit désormais être facturé directement par l'OFCOM en tant que registre au requérant, et non plus par l'intermédiaire du registraire. A l'heure actuelle, le registraire doit mettre en œuvre et gérer un processus inhabituel de facturation uniquement pour ce produit, ce qui les conduit à prélever une commission importante. Compte tenu d'une baisse de 400 francs de l'émolument (de 2900 à 2500) et de la suppression de la commission des registraires, le prix final pour l'octroi d'un mandat de nommage va ainsi passablement diminuer et le rendre plus attractif auprès des potentiels intéressés. Il s'agit par ailleurs de préciser qu'un sondage réalisé en 2018 auprès des regis traires du «.swiss» a montré que ces derniers approuvent, dans le cadre de l'émolument unique, le principe de la facturation directe par l'OFCOM aux requérants.
L'al. 3 remplace l'ancien ch. 2 de l'art. 30a, let. b, de l'ordonnance du DETEC qui prévoyait la possibi lité de prélever des suppléments lorsque le mandat se rapportait à plusieurs noms de domaine. La nouvelle formulation permet non seulement de maintenir la possibilité de percevoir un supplément pour le traitement d'une candidature portant sur un mandat de nommage comprenant de nombreux noms de domaine, mais également de percevoir un supplément lorsque le mandat engendre une charge excessive de travail. Ce supplément est calculé en fonction du temps consacré, soit 210 francs par heure conformément à l'art. 6, al. 2.
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Le Tribunal fédéral ayant considéré le prélèvement de la TVA illégal sur la redevance radio/TV (arrêt du TF 2C-882/2014 du 13 avril 2015), la question de son prélèvement dans le cadre des noms de do maine du «.swiss» s'est posée. Il convient de constater que des différences majeures de fait et de droit existent entre la redevance de radio-télévision et les émoluments du «.swiss», qui justifient un traitement différencié au niveau de la perception de la TVA. Les émoluments du «.swiss» constituent en effet la contrepartie d'une prestation, alors tel n'était pas le cas en ce qui concerne la redevance radio/TV comme l'a jugé le Tribunal fédéral. Par ailleurs, les prestations fournies par l'OFCOM en tant que registre du «.swiss» le sont dans un contexte de concurrence global sur le marché des noms de domaine. Il s'agit en définitive de prestations commerciales sur lesquelles la TVA doit être prélevée, comme l'a confirmé l'Administration fédérale des contributions. SWITCH en tant que registre privé du domaine «.ch» doit du reste prélever la TVA sur ses prestations et il serait pour le moins discrimina toire que l'OFCOM ne soit pas tenu de le faire en tant que registre public du «.swiss». Il résulte de ce qui précède que l'art. 47 n'est pas modifié par rapport au prélèvement de la TVA, resp. la TVA n'est pas comprise dans le montant des émoluments du «.swiss».
Art. 48 Délégation de tâches de gestion de ressources d'adressage
L'art. 48, qui concerne les cas de délégation de tâches de gestion de ressources d'adressage, fait l'ob jet d'une adaptation mineure en raison du renvoi à l'art. 18 qui inclut nouvellement également l'al. 3, alors que la version actuelle de l'art. 31 de l'ordonnance du DETEC prévoit un renvoi uniquement aux al. 1 et 2.
Art. 49 Abrogation d'autres actes
L'ordonnance du DETEC est abrogée en même temps que l'OREDT du 7 décembre 2007.
Art. 50 Dispositions transitoires concernant les redevances de concession de radio communication en cas de diffusion analogique de programmes de radio
Cette disposition correspond à l'art. 17a de l'OREDT actuelle.
Art. 51 Dispositions transitoires concernant les noms de domaines sous mandat de nommage
Les mandats de nommage ont été octroyés pour une durée de trois ans à cinq ans suivant les cas. Selon le nouvel art. 51, les anciens mandats de nommage verront les anciens émoluments facturés, jusqu'au renouvellement du mandat de nommage en question. Il faut néanmoins prévoir une excep tion pour les mandats de nommage dont le montant des émoluments se réduit avec l'application des nouvelles règles (principe de la lex mitior).
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Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation