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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Ordonnance sur l’aide aux services de santé animale (OSSAn) Rapport explicatif

I. Contexte

La création du premier service de santé animale – le Service sanitaire porcin – remonte à 1965. Avec le temps, d’autres services du même type ont été instaurés, par ex. le Service sanitaire caprin, précurseur de l’actuel Service consultatif et sanitaire pour petits ruminants (SSPR). L’idée qui sous- tend principalement la création de ces services, c’est qu’avec l’intensification de la production animale, les aspects sanitaires gagnent en importance et que des efforts particuliers sont nécessaires au maintien de la santé des troupeaux. Les services de santé animale sont des organisations d’entraide dont le but est de promouvoir le bien- être et la santé des animaux de l’espèce concernée, leur détention convenable et ainsi la production de denrées alimentaires irréprochables provenant de ces animaux. Il s'agit notamment de l’amélioration des mesures de biosécurité et de la collaboration pour la prévention des épizooties et pour l’optimisation du diagnostic. Les services de santé animale soutiennent les détenteurs : ils leur proposent, à titre préventif et pour aller dans le sens des objectifs susmentionnés, des services de conseil et de mesures. Les services de santé animale sont en contact constant avec les détenteurs et leurs animaux, d’une part, et les vétérinaires de troupeau, d’autre part. Ils mènent notamment des programmes visant à prévenir et combattre les maladies (par ex. des programmes de surveillance des parasites), réalisent des examens pathologiques, et donnent des cours, des conférences et des formations concernant l’affouragement, la détention et la santé animale. Enfin, ils mènent des enquêtes pour élucider des cas survenus dans un troupeau et organisent des ateliers vétérinaires (par ex. en matière de santé des onglons). Leurs activités étant d’intérêt public, ils sont cofinancés par des fonds publics. Tout comme c'est le cas pour d'autres organisations, les autorités cantonales peuvent faire appel aux services de santé animale pour qu’ils apportent leur soutien dans la lutte contre les épizooties et les maladies animales ayant un impact économique important, comme le stipule l'art. 7 de la loi sur les épizooties (LFE ; RS 916.40). Les services de santé animale sont actuellement au nombre de quatre : le Service consultatif et sanitaire pour petits ruminants (SSPR), le Service sanitaire porcin (SSP), le Service sanitaire apicole (SSA) et le Service sanitaire bovin (SSB). L’organisation, les tâches, le financement et le soutien des trois premiers cités sont déjà réglementés dans trois ordonnances existantes, qui se fondent sur la LFE et la loi sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1)1. Le soutien financier du SSB s’appuie jusqu’à présent exclusivement sur les art. 11a LFE et 142, al. 1, let. b, LAgr, et sur une convention de prestations. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) conduit actuellement une démarche d’uniformisation de ses pratiques et procédures de subventionnement. Il projette dans ce contexte de fusionner dans une seule et même ordonnance les différents actes concernant les services de santé animale édictés à des dizaines d’années d’intervalles. Il prévoit également d’inclure le SSB dans cette ordonnance, ce qui est nouveau. Tous les services de santé animale seront ainsi

1 Ordonnance du 13 janvier 1999 sur l'aide au Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage de petits ruminants (OSSPR ; RS 916.405.4) ; ordonnance du 27 juin 1984 sur l'aide au service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin (OSSP ; RS 916.314.1) ; ordonnance du 23 mai 2012 sur l'aide au Service sanitaire apicole (OSSA ; 916.403.2). 1/8

soumis aux mêmes réglementations. Quant aux points propres à chaque espèce animale, ils seront fixés dans les conventions de prestations conclues séparément par l’OSAV avec chacun de ces services. Ces conventions définissent les prestations que chacun de ces services doit fournir concrètement pour pouvoir prétendre à une aide financière de la Confédération. En bref, le présent projet consiste donc, d’une part, à uniformiser et mettre au net les bases légales en grande partie dépassées, et, d’autre part, à adopter le SSB dans le champ d’application de l’ordonnance et à prévoir, par là-même, une nouvelle subvention des cantons pour ce service. À l’inverse, aucune nouvelle aide financière de la Confédération n’est requise. Au cours de l’uniformisation des pratiques et procédures de subventionnement, il est apparu qu’une actualisation de la base légale formelle qui prévoit le soutien des services de santé animale est devenu indispensable : l’art. 11a LFE ne satisfait plus aux exigences actuelles des dispositions relatives aux subventions et doit par conséquent être lui aussi adapté à la faveur de l'actuelle révision de la loi sur les épizooties. Il s’agit d’une modification d’ordre essentiellement formel, qui ne changera rien d’important à l’octroi des subventions pratiqué jusqu’à présent.

II. Commentaire des dispositions

Section 1 Objet

Article 1 Cet article décrit l’objet de l’ordonnance, qui consiste à régler dans un seul et même acte les conditions à remplir pour l’octroi d’aides financières de la Confédération aux services de santé animale existants : le Service sanitaire apicole, le Service consultatif et sanitaire pour petits ruminants, le Service sanitaire porcin et le Service sanitaire bovin. Il règle aussi les modalités du soutien apporté par la Confédération et les cantons, car les contributions cantonales jouent aussi un rôle majeur. Le soutien du Service Sanitaire Veaux, affilié sur le plan opérationnel au Service sanitaire bovin en tant que section de celui-ci, n’est pas traité dans l’ordonnance : par principe, seul un service de santé animale par espèce peut bénéficier d’un soutien financier. Cependant l’établissement d’un Service Sanitaire Veaux est soutenu dans le cadre d’un projet par la Confédération. Il s’agit là d’un financement d’amorçage au sens de l'art. 11 LAgr. Le financement se fait par le biais de l’Office fédéral de l'agriculture (OFAG). La comptabilité du Service sanitaire bovin doit par conséquent être réalisée séparément de celle du Service Sanitaire Veaux. L’aide financière de la Confédération inscrite dans la présente ordonnance n’est octroyée que pour les prestations du Service sanitaire bovin fournies dans le respect de la présente ordonnance.

Section 2 Conditions pour l’octroi d’aides financières de la Confédération

La section 2 règle les conditions que les services de santé animale doivent remplir et les prestations qu’ils doivent fournir pour pouvoir bénéficier de l’aide financière de la Confédération.

Article 2 Forme juridique des services de santé animale Les services de santé animale sont et doivent rester des organisations d'entraide dotées d'une personnalité juridique propre. La forme juridique requise est donc l’association ou la société coopérative. Il est aussi possible que le service soit géré par une association responsable ou une société coopérative responsable (organisation responsable). Plusieurs des services de santé animale mentionnés à l’art. 1 peuvent se rassembler pour s’organiser en association ou en société coopérative ou être pris en charge par une organisation responsable. Cette dernière forme pourrait résulter par ex. d’une collaboration approfondie, dépassant le clivage des espèces animales. Des solutions de ce type seraient très souhaitables, car elles permettraient d’utiliser des synergies sur le plan administratif et donc de libérer des ressources financières pour les tâches proprement dites. Le terme utilisé dans toute l’ordonnance est celui de « service de santé animale », indépendamment de la forme d’organisation concrète.

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À l’heure actuelle, le SSPR a la forme d’une coopérative, Suisseporcs est l’association responsable du SSP (réalisation : SUISAG) et le SSA est intégré sur le plan organisationnel à Apisuisse (association). Pour le moment, le SSB n’a encore aucune personnalité juridique propre et ne relève d’aucune organisation responsable : ses tâches sont assumées par les facultés Vetsuisse de Berne et de Zurich. Cependant le SSB devrait être doté à l’avenir de l’une des formes d’organisation dont sont dotés les autres services de santé animale.

Article 3 Adhésion Peuvent devenir membres d’un service de santé animale les détenteurs d’animaux, les associations et les sociétés coopératives de détenteurs d’animaux actives dans la promotion de la santé animale, les vétérinaires et les associations et les sociétés coopératives de vétérinaires. Les particuliers qui adhèrent à un service de santé animale par le biais d’une organisation responsable, d’une autre association ou d’une autre société coopérative peuvent décider de ne pas avoir recours aux prestations de base du service de santé animale. Dans ce cas, le particulier est certes membre de l’organisation responsable (par ex. de Suisseporcs) ou membre du service de santé animale par le biais de l’adhésion collective (par ex. membre d’Apisuisse via son association d’apiculteurs), mais il n’a pas les mêmes droits et devoirs que les membres qui bénéficient des prestations de base du service de santé animale. Il est alors en quelque sorte un membre passif. En raison de la forme d’organisation particulière du SSB, une adhésion n'est pas possible à l’heure actuelle. Néanmoins, les vétérinaires membres de l’Association suisse pour la santé des ruminants bénéficient de conditions particulières auprès du SSB. Dès lors que le SSB sera doté des mêmes formes d’organisation que les autres services de santé animale, il faudra prévoir une possibilité d’adhésion correspondant à ceux-ci. Le montant de la cotisation que chaque membre doit verser au service de santé animale, le mode de perception des cotisations et les modalités du retrait d’un membre seront fixés par des dispositions internes, notamment dans les statuts et les règlements. En cas d’adhésion par le biais d’une organisation responsable ou en cas d’adhésion collective par le biais d’autres associations ou sociétés coopératives, des dispositions internes devront également réglementer les modalités d’utilisation des prestations pour les membres, le montant de la cotisation à verser pour en bénéficier, et la renonciation à ces prestations. Les particuliers qui ne souhaitent pas bénéficier des prestations de base du service de santé animale, doivent être exemptés de l’obligation de payer la cotisation.

Article 4 Unités d’élevage affiliées Sont dites affiliées les unités d’élevage des membres des services de santé animale qui souhaitent bénéficier des prestations de base du service de santé animale correspondant.

Article 5 Objectifs principaux Les services de santé animale sont au carrefour de la recherche, des détenteurs, des vétérinaires de troupeau, des autorités d’exécution et des interprofessions agricoles. Pour obtenir le soutien de la Confédération, ils doivent promouvoir, avec les moyens qui sont à leur disposition, la santé et le bien- être des animaux de l’espèce concernée, la détention convenable de ceux-ci et la production de denrées alimentaires irréprochables provenant de ces animaux. Essentiellement préventive, leur action contribue à empêcher l’apparition de foyers de maladies et à enrayer la propagation ou la diffusion de maladies ayant un impact économique ou transmissibles à l’homme. Les services de santé animale doivent orienter leurs prestations en fonction des objectifs mentionnés pour pouvoir prétendre aux aides financières de la Confédération.

Article 6 Prestations Les services de santé animale définissent leur catalogue de prestations dans un règlement. Ils fixent en particulier la reconnaissance des unités d'élevage affiliées et les exigences en matière d’hygiène et d’exploitation requises pour la reconnaissance. Ces mêmes points sont aussi réglés en ce qui concerne l’octroi d’un statut sanitaire particulier. Le règlement explicite aussi les programmes pour la promotion de la santé animale, les services de conseil, les enquêtes diagnostiques, les formation et formation continue, la surveillance de la santé animale et les informations techniques (cf. art. 7 à 13). 3/8

Enfin, il définit quelles sont les prestations de base ; celles-ci sont couvertes par les cotisations des membres du service de santé animale qui souhaitent en bénéficier. Le règlement fixe aussi les tarifs des prestations de base pour les membres qui ne souhaitent bénéficier de ces prestations qu’au cas par cas (cf. membres passifs, art. 3), les tarifs des prestations aux non membres et les tarifs des prestations ne faisant pas partie de l’offre de base. Ces tarifs sont indiqués à prix coûtant.

Article 7 Reconnaissance des unités d’élevage Une unité d’élevage est reconnue lorsqu’elle répond aux exigences en matière d’hygiène et d’exploitation conformément au règlement. Les ruchers sont également considérés comme des unités d’élevage. Si l’unité d’élevage respecte des exigences sanitaires supplémentaires, un statut sanitaire correspondant lui est octroyé. À l’inverse, en cas de non-respect des exigences, le service de santé animale retire sa reconnaissance ou, le cas échéant, son statut à l’unité d’élevage.

Article 8 Programmes pour la promotion de la santé animale Les services de santé animale continuent d’élaborer des programmes visant à prévenir, détecter et combattre les maladies et les mènent à bien avec les unités d’élevage affiliées (santé des mamelles ou santé des onglons par ex.). Ces programmes sont régulièrement adaptés à l’état des connaissances scientifiques.

Article 9 Conseil En général, les services de santé animale fournissent leurs services de conseil au moyen d’un bureau d’information à disposition des membres qui bénéficient des prestations de base, des écoles agricoles, des services de conseil en agriculture, et des spécialistes concernés des autorités cantonales. Ils élaborent aussi des aide-mémoire, des films didactiques, des présentations, des brochures d’information et des affiches d’information. En cas de maladies complexes et peu fréquentes, de même qu’en cas de pertes importantes, les services de santé animale offrent une aide directement sur place. Dans des situations de ce genre, les connaissances pointues et spécifiques des spécialistes du service permettent de clarifier les choses. Les services de conseil faisant partie de l’offre de base sont fournis gratuitement aux personnes mentionnées plus haut et aux institutions, ou sont couverts par les cotisations des membres. Les prestations plus chronophages et plus spécifiques, qui dépassent le cadre normal, sont facturées. Les services de santé animale peuvent aussi fournir des services de conseil à d’autres personnes ou organisations si celles-ci prennent en charge les frais.

Article 10 Enquêtes diagnostiques Dans le cadre des programmes qu’ils mènent ou des services de conseil qu’ils dispensent, les services de santé animale peuvent être amenés à ordonner des enquêtes diagnostiques pour des problèmes survenant dans des unités d'élevage affiliées. Ils désignent les laboratoires chargés des analyses pour le diagnostic des différentes maladies qui les concernent. Seuls des laboratoires disposant d’une reconnaissance conformément à l'art. 312 de l’ordonnance sur les épizooties (OFE ; RS 916.401) entrent en ligne de compte pour effectuer le diagnostic des épizooties au sens de l’OFE.

Article 11 Formation et formation continue Les services de santé animale organisent des cours de formation et de formation continue pour leurs membres qui bénéficient des prestations de base ainsi que pour les écoles agricoles et les services de conseil en agriculture. Ils sont à disposition pour transmettre gratuitement leurs connaissances techniques lors de cours de formation et de formation continue destinés aux collaborateurs du service vétérinaire public. Les services de santé animale peuvent aussi proposer des formations et formations continues à d’autres personnes ou organisations si celles-ci prennent en charge les frais.

Article 12 Surveillance de la santé animale La surveillance dont il est question ici désigne par ex. l’observation de l’apparition de maladies particulières, le suivi de l’évolution des tendances nationales, ou l’analyse des conditions de développement d’un épisode pathologique touchant l’espèce concernée. C’est ainsi qu’il faut, par ex., reconnaître suffisamment tôt les facteurs qui favorisent les maladies. Les services de santé animale évaluent les résultats de la surveillance et les publient.

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Article 13 Informations techniques Les services de santé animale publient régulièrement des informations sur le maintien de la santé des animaux et sur des questions actuelles dans le domaine. Pour rendre ces informations techniques accessibles à un large public, les services de santé animale les publient de manière à assurer leur diffusion sur tout le territoire (par ex. sur leur page d’accueil), et utilisent aussi la presse écrite, par ex. en diffusant des publications régulières dans des revues spécialisées.

Article 14 Réalisation des prestations Les prestations des services de santé animale, et notamment la mise en œuvre des programmes de promotion de la santé animale, les services de conseil et les cours de formation et formation continue doivent couvrir l’ensemble de la Suisse dans la même mesure et selon les mêmes critères dans tout le pays. Il faut garantir à cet égard une procédure uniforme sur tout le territoire et conforme aux dernières connaissances scientifiques.

Article 15 Collaboration Les services de santé animale ne peuvent pas exercer leurs activités sans tenir compte des structures publiques et privées existantes, instituées pour combattre les épizooties et pour maintenir, voire améliorer l’état de santé des animaux. C'est la raison pour laquelle cette disposition les oblige à collaborer avec les autorités et organisations compétentes. Cependant les prestations proposées par les services de santé animale ne doivent pas constituer une ingérence dans les tâches et les compétences cantonales en matière de lutte contre les épizooties : il va de soi que les services de santé animale sont subordonnés aux autorités compétentes. Si une autorité cantonale demande aux services de santé animale d’assumer certaines tâches d’exécution, elle doit, en vertu de l'art. 7 LFE, définir précisément les tâches qui leur sont confiées. Les cantons doivent ainsi aussi indemniser ces prestations. La collaboration des services de santé est alors placée sous surveillance des cantons et ils doivent rendre compte des activités qui leur ont été confiées. En outre, ces services sont tenus d’utiliser les synergies et d’éviter les doublons. Si des tâches peuvent être généralisées, ils doivent veiller à ne pas s’y employer chacun pour soi, mais à collaborer avec les autres services pour les accomplir. Cela concerne en particulier les tâches de saisie et de gestion des données sur la santé animale (par ex. les clefs de diagnostic), mais aussi le traitement de problématiques générales, comme l’antibiorésistance. Des concertations et, le cas échéant, une répartition des tâches sont nécessaires, pour éviter que la Confédération et les cantons versent plusieurs fois les mêmes contributions pour les mêmes prestations. En sa qualité d’autorité de surveillance des services de santé animale (art. 24), l’OSAV est habilité à émettre des recommandations à ce sujet.

Article 16 Autofinancement Les prestations des services de santé animale concernent plusieurs groupes de bénéficiaires. C’est à eux qu’il incombe logiquement de financer ensemble ces prestations, raison pour laquelle l’ordonnance prévoit le financement par les cotisations des membres, l’indemnisation des prestations, les contributions cantonales et les aides financières de la Confédération. Il est important que les services de santé animale assurent leur financement de façon autonome dans une mesure appropriée. La forme de subventionnement de l’aide financière indique aussi clairement qu’il n’est pas possible, en principe, de faire valoir un droit pour l’octroi de contributions fédérales. Le principe d’un autofinancement adapté doit permettre de garantir que les services de santé animale tirent pleinement partie de leurs propres ressources. C’est une condition préalable essentielle à l’octroi d’aides financières de la Confédération, comme prévu par l’art. 7, let. d, de la loi sur les subventions (LSu ; RS 616.1). L’ordonnance exige en conséquence que les cotisations des membres et l’indemnisation des prestations assurent une partie du financement. Les cantons ont aussi la possibilité de confier, contre indemnité, encore d’autres tâches aux services de santé animale.

Article 17 Contribution des cantons Vu que les services de santé animale déchargent les autorités cantonales d’exécution, les cantons doivent compléter l’aide financière de la Confédération et verser tous ensemble une contribution au moins égale à celle de la Confédération.

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Section 3 Modalités pour l’octroi d’aides financières

Article 18 Calcul des contributions des cantons Le montant total de l’aide allouée par les cantons doit être égal à celui de la Confédération. En ce qui concerne le SSA, la clé de répartition du montant total entre les cantons résulte du nombre de ruchers enregistrés sur le territoire de chaque canton exprimé en pour cent par rapport à la somme totale des ruchers enregistrés sur tout le territoire suisse (art. 18a, al. 2, OFE). En ce qui concerne les autres services de santé animale, la part respective des cantons correspond à une valeur moyenne qui prend en compte non seulement le nombre d’animaux de toutes les exploitations affiliées du canton par rapport à au nombre total de ceux-ci en Suisse, mais aussi le nombre d’exploitations affiliées dans le canton par rapport au nombre total de celles-ci en Suisse.

Article 19 Calcul de l’aide financière de la Confédération Le soutien accordé par la Confédération aux services de santé animale est une aide financière au sens de l'art. 3, al. 1, LSu. L’aide financière de la Confédération est fixée dans les limites des crédits approuvés. Elle atteint au maximum 40 pourcent des frais imputables pour réaliser efficacement les tâches du service de santé animale. Cela permet de fixer l’aide financière de la Confédération dans le cadre de la planification budgétaire et financière en dessous de la valeur maximale. La Confédération dispose donc d’une bonne marge de manœuvre quant au montant du soutien qu’elle accorde. Le montant est recalculé chaque année sur la base des frais justifiés de l’année précédente. Cela signifie par exemple pour l’exécution du budget 2020 que les chiffres pour 2019, qui seront connus début 2020, donnent un ordre de grandeur pour calculer l’aide financière. L’art. 20 fixe les frais imputables. En 2018, les contributions fédérales allouées annuellement aux services de santé animale ont été grosso modo les suivantes :  SSPR : CHF 481 400.-  SSP : CHF 437 700.-  SSA : CHF 214 000.-  SSB : CHF 340 400.- Les frais pour les infrastructures mises à disposition sont pris en compte dans les aides financières de la Confédération. C'est ainsi que sont comptabilisés dans l’aide financière allouée au SSA les frais d’infrastructure de Fr. 60 000.– liés à l’installation du SSA dans les locaux du Centre de recherches apicoles (CRA) de l’Agroscope. Le taux de subvention concret que doit fixer l’OSAV ne doit pas couvrir tous les frais imputables quel que soit leur montant, mais seulement ceux générés en réalisant efficacement les tâches en tenant compte de la contribution financière appropriée fournie par les services de santé animale. De cette façon, selon les évolutions dans le domaine d’activité des services de santé animale, les taux de subvention peuvent varier. Cependant, ils ne doivent pas être fixés trop bas pour éviter que le volume et la qualité des prestations ne puissent être remis en question. Les décisions budgétaires des Chambres fédérales demeurent réservées.

Article 20 Frais imputables L’art. 20 fixe les frais des services de santé animale qui peuvent être pris en compte dans le calcul de l’aide financière allouée par la Confédération. Ce sont les frais pour les salaires et les prestations sociales des collaborateurs des services de santé animale, ainsi que les frais pour leur formation et leur formation continue, les débours pour réaliser les prestations selon la présente ordonnance et selon la convention de prestations, les loyers et les frais pour l’infrastructure des bureaux des services de santé animale, les frais de déplacement, de bureau et de gestion des services de santé animale.

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Article 21 Versement de l’aide financière L’aide financière est payée chaque année en deux tranches. Le montant des tranches, au sens des principes du droit des subventions, dépend des prestations fournies et du degré de réalisation des objectifs au cours des mois précédents. Les échéances des versements par tranche sont fixées dans la convention de prestations selon l’art. 23.

Article 22 Réduction de l’aide financière La Confédération ne verse son aide financière que si les cantons participent ensemble aux frais des services de santé animale à part au moins égale à la sienne. Si un canton ne verse pas sa part ou moins que sa part, l’aide financière de la Confédération est réduite du montant correspondant. Si, pour des unités d'élevage affiliées à un service de santé animale le canton ne verse pas la cotisation prévue par l’art. 18, le montant de l’aide financière de la Confédération au service de santé animale concerné est réduit en conséquence. Le service de santé animale doit alors lui-même supporter ce déficit ou en tenir compte lorsqu’il définit les tarifs.

Article 23 Convention de prestation L'OSAV conclut des conventions de prestations avec les services de santé animale à chaque fois pour une durée de quatre ans au plus. Ces conventions définissent les prestations que la Confédération soutient financièrement dans le cadre des dispositions fixées dans la présente ordonnance. Les demandes de crédits annuels et les décisions des organes fédéraux compétents concernant le budget et le plan financier l’emportent sur les dispositions relatives au montant de la contribution fédérale.

Article 24 Surveillance Du point de vue du droit des subventions, la surveillance des services de santé animale incombe à l’OSAV. Elle consiste d’une part à s’assurer de l’utilisation correcte des aides financière et, d’autre part, en des tâches techniques et de coordination. Au besoin, l’OSAV peut émettre des recommandations à l’intention de ceux-ci, en particulier aussi eu égard à la teneur de l’art. 15, al. 2.

Article 25 Rapports Les services de santé animale ont l’obligation de faire rapport à leurs subventionnaires (la Confédération et les cantons). Les autorités de surveillances doivent contrôler l’utilisation des fonds et intervenir le cas échéant de manière rectificative (voir aussi, pour les contributions fédérales, les art. 11 et 25 LSu).

Section 4 Dispositions finales

Article 26 Abrogation d’autres actes législatifs La présente ordonnance remplace les ordonnances en vigueur pour chacun des services de santé animale, lesquelles peuvent donc être abrogées.

Art. 27 Entrée en vigueur La nouvelle ordonnance devrait entrer en vigueur le...

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III. Conséquences pour la Confédération, les cantons et les services de santé animale

La présente ordonnance uniformise les réglementations des ordonnances en vigueur sur chacun des services de santé animale et adopte, ce qui est nouveau, des réglementations parallèles sur le SSB. Pour ce dernier les contributions fédérales avaient été octroyées jusqu’ici sur la base directe des art. 11a LFE et 142, al. 1, let. b, LAgr et de la convention de prestations. Les montants prévus pour les aides financières de la Confédération sont de l'ordre des contributions allouées jusqu’à présent. Il en va de même pour les aides financières pour le SSB. Les nouvelles contributions prévues pour les cantons n’ont pas de répercussions à ce niveau. Aucune nouvelle aide financière de la Confédération ni aucune augmentation des contributions fédérales actuelles n’est prévue. L’ordonnance n’entraîne donc aucune charge supplémentaire pour la Confédération. La surveillance sera elle aussi exercée comme jusqu’à présent et continuera d’être assumée par l’OSAV avec les ressources humaines dont il dispose actuellement. Le projet n’a pas de conséquences au niveau du personnel de la Confédération. Les cantons, comme la Confédération, participent aux frais des services de santé animale à raison de 40 % au plus. Les contributions de chacun des cantons sont calculées selon la clé de répartition définie à l’art. 18. Il n'y a pas de changement pour les contributions cantonales destinées au SSPR, au SSP et au SSA. Par contre, de nouvelles contributions cantonales sont prévues pour le SSB. Sur ce point, la nouvelle ordonnance entraîne des charges supplémentaires pour les cantons. Pour les cantons pris ensemble, elles se monteront environ à CHF 340 000.- en tout. Il faut souligner toutefois que le SSB décharge lui aussi les autorités d’exécution : directement d’une part, en dispensant gratuitement des services de conseil et des prestations de formation et de formation continue aux autorités cantonales, indirectement d’autre part, en assumant des activités de prévention pour les unités d’élevage affiliées. Cela peut aider à prévenir l’apparition de foyers d’épizootie et permettre de prendre les mesures nécessaires au niveau cantonal. Par conséquent, de l’avis de l’instance compétente des vétérinaires cantonaux, il n’y a pas lieu de s’attendre à une opposition contre la participation financière des cantons au SSB. Dès lors qu’il est prévu d’uniformiser les prestations des services de santé animale, leurs descriptions dans la nouvelle ordonnance ne correspondent plus en détail à celles des anciennes ordonnances. Les prestations sont décrites de manière plus générale, de sorte qu’il reste suffisamment de marge pour élaborer le détail des spécificités propres à chaque espèce animale dans les différentes conventions de prestations. Cependant, il ne devrait pas y avoir de grands changements pour les services de santé animale eu égard à leurs prestations.

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