Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Avril 2020
Rapport explicatif sur
‒ la révision de l’ordonnance sur l’énergie (entrée en vigueur prévue pour le 1er janvier 2021),
‒ la révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (entrée en vigueur prévue pour le 1er mai 2021),
‒ la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (entrée en vigueur prévue pour le 1er janvier 2021) et
‒ la révision de l’ordonnance sur la géoinformation (entrée en vigueur prévue pour le 1er janvier 2021)
Sommaire
1. Remarque introductive......................................................................................................................1 2. Révision de l’ordonnance sur l’énergie.............................................................................................1 2.1 Grandes lignes du projet ..................................................................................................................1 2.1.1 Élaboration des rapports financiers ......................................................................................1 2.1.2 Mesures de vent et autres mesures en lien avec les vérifications nécessaires pour la construction d’une éolienne ..............................................................................................................1 2.1.3 Aperçu géographique d’installations de production d’électricité ..........................................1 2.2 Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes ..................................................................................2 2.3 Conséquences économiques, environnementales et sociales ........................................................2 2.4 Relation avec le droit européen ........................................................................................................2 2.5 Commentaires des dispositions ........................................................................................................3 3. Révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique ..............................4 3.1 Grandes lignes du projet ..................................................................................................................4 3.1.1 Présentation graphique de l’étiquette-énergie .....................................................................5 3.1.2 Amélioration de la visibilité ...................................................................................................5 3.1.3 Suppression de classes d’efficacité en carburant ................................................................5 3.1.4 Élargissement du domaine d’application ..............................................................................6 3.2 Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes ..................................................................................6 3.3 Conséquences économiques, environnementales et sociales ........................................................6 3.4 Relation avec le droit européen ........................................................................................................6 4. Révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables .................................................................................................................................7 4.1 Grandes lignes du projet ..................................................................................................................7 4.1.1 Adaptation du taux de la rétribution unique pour les installations photovoltaïques .............7 4.1.2 Rétribution unique pour l’agrandissement d’installations photovoltaïques intégrées au système de rétribution de l’injection ..................................................................................................7 4.1.3 Raccourcissement du préavis pour le passage à la commercialisation directe ...................8 4.1.4 Extrait du registre foncier pour les installations photovoltaïques .........................................8 4.1.5 Exigence supplémentaire de la capacité de stockage dans le critère qualifiant les agrandissements de centrales hydroélectriques qui concerne l’augmentation du débit équipé du cours d’eau ........................................................................................................................................8 4.1.6 Exploitation autonome des installations sur canaux de dérivation ou canaux de fuite ........8 4.2 Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes ..................................................................................9 4.3 Conséquences économiques, environnementales et sociales ........................................................9 4.4 Relation avec le droit européen ........................................................................................................9 4.5 Commentaires des dispositions ........................................................................................................9
4.6 Annexe 1 ........................................................................................................................................ 10 5. Révision de l’ordonnance sur la géoinformation ........................................................................... 11 5.1 Grandes lignes du projet ............................................................................................................... 11 5.2 Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes ............................................................................... 11 5.3 Conséquences économiques, environnementales et sociales ..................................................... 12 5.4 Relation avec le droit européen ..................................................................................................... 12
1. Remarque introductive
Différentes ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) doivent être révisées au début de l’année 2021. Pour des raisons pratiques, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a décidé de regrouper ces différentes ordonnances pour les soumettre à une seule et même consultation.
2. Révision de l’ordonnance sur l’énergie
2.1 Grandes lignes du projet
2.1.1 Élaboration des rapports financiers
Conformément à l’art. 76 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne; RS 730.01), les données requises pour les rapports financiers concernant le fonds alimenté par le supplément doivent être transmises à l’administration fédérale par l’organe d’exécution (Pronovo AG). L’expérience a démontré que le délai fixé au 15 décembre était trop court. À cette date, l’organe d’exécution ne dispose, en effet, pas de toutes les informations importantes. Ce délai d’annonce est donc repoussé au 6 janvier pour que toutes les informations pertinentes puissent être intégrées aux rapports financiers.
2.1.2 Mesures de vent et autres mesures en lien avec les vérifications
nécessaires pour la construction d’une éolienne Avant de pouvoir construire de grandes éoliennes dans un lieu donné, il convient de procéder à de nombreuses vérifications. Certaines d’entre elles, telles que la mesure des conditions de vent ou l’enregistrement des activités des chauve-souris, par exemple, nécessitent la mise en place d’installations temporaires tels que des mats de mesure haubanés. La construction d’installations de mesure du vent ou d’autres installations de mesure temporaires nécessite une autorisation de construire. Conformément à l’art. 14, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne; RS 730), le Conseil fédéral peut prévoir d’exempter de l’autorisation de construire la construction ou la transformation des bâtiments ou des installations érigés provisoirement en vue d’évaluer l’adéquation de sites pour l’exploitation de l’énergie renouvelable. En modifiant l’ordonnance, le Conseil fédéral fait usage de sa compétence et exempte les bâtiments et les installations tels que les mâts de mesure du vent de l’obligation de disposer d’une autorisation de construire. L’exemption se limite aux bâtiments et aux installations temporaires qui auraient de toute manière été démontés après un certain temps. Il demeure obligatoire de disposer d’une autorisation de construire pour ériger une installation production d’électricité.
2.1.3 Aperçu géographique d’installations de production d’électricité
Il est dans l’intérêt de tous de disposer d’un aperçu géographique de l’ensemble des installations de production d’électricité de la Suisse. Le développement des installations produisant de l’électricité avec des énergies renouvelables doit notamment être présenté de manière transparente. Il importe aussi de montrer quelle est la proportion de ces installations par rapport à celles produisant de l’élec- tricité avec des énergies non renouvelables. L’OFEN doit donc publier, pour chaque installation de production d’électricité, les données suivantes: la technologie utilisée, l’emplacement de l’installation, la catégorie d’installation (intégrée, isolée ou ajoutée pour l’énergie photovoltaïque, p. ex.), la puis- sance ainsi que la date de mise en service – et ce, pour la première mise en service comme pour tous
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les agrandissements ultérieurs. L’organe d’exécution (Pronovo AG) transmet les données correspon- dantes à l’OFEN, sur la base des installations enregistrées dans le système de garantie d’origine. Cette publication permet par ailleurs de déterminer si le développement prend du retard dans cer- taines régions. Cela pourrait inciter les régions concernées à prendre les mesures qui s’imposent pour accélérer le processus. En sus du nouvel article relatif à cette publication, la phrase introductive de l’art. 2, al. 2, est précisée de façon à ce qu’il en ressorte clairement que l’exception prévue ne concerne pas uniquement l’obli- gation d’enregistrer l’électricité produite au moyen de garanties d’origine mais également celle d’enre- gistrer l’installation de production. Cette précision rédactionnelle ne change en rien la pratique.
2.2 Conséquences financières, conséquences sur l’état du
personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes Les communes ne seront plus tenues de mener une procédure d’autorisation de construire pour la construction ou la transformation temporaires de bâtiments ou d’installations qui servent à vérifier l’adéquation d’un site pour accueillir une installation de production d’électricité. Les cantons peuvent cependant prévoir une procédure d’annonce. Les frais supplémentaires générés pour la Confédération par la publication d’un aperçu géographique de l’ensemble des installations de production d’électricité seront minimes. En revanche, cet aperçu permettra aux cantons et aux communes de disposer d’une meilleure vue d’ensemble et d’accéder plus facilement aux informations sur les installations de production d’électricité sises dans leur région, ce qui devrait entraîner une légère diminution des charges de la Confédération.
2.3 Conséquences économiques, environnementales et sociales
L’exemption de l’obligation de disposer d’une autorisation de construire pour les constructions temporaires destinées à évaluer l’adéquation de sites pour l’exploitation de l’énergie éolienne s’inscrit dans la droite ligne du développement de l’exploitation de l’énergie éolienne en Suisse prévu dans la Stratégie énergétique de la Confédération. La mesure proposée contribue à simplifier et à accélérer la procédure d’autorisation des éoliennes prévue à l’art. 14, ch. 1, LEne. L’accélération et la simplification de la procédure visée avec l’exemption de l’obligation de disposer d’une autorisation de construire pour les bâtiments temporaires entraînera par ailleurs une légère diminution des coûts d’investissement pour les éoliennes. La procédure d’autorisation pour les éoliennes reste toutefois inchangée. La mesure proposée n’a donc pas de conséquences supplémentaires pour l’environnement ou la société. La publication d’un aperçu géographique de l’ensemble des installations de production d’électricité donne une meilleure vue d’ensemble ainsi qu’un accès facilité aux informations sur les installations de production d’électricité situées en Suisse. Cela permet par exemple aux associations de mieux percevoir les champs d’action possibles afin de définir des mesures permettant de continuer à promouvoir le développement de la production d’électricité issue de sources d’énergie renouvelables.
2.4 Relation avec le droit européen
Les modifications n’ont pas de lien avec le droit international et ne contreviennent en particulier pas aux obligations de la Suisse sur le plan international.
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2.5 Commentaires des dispositions
Art. 2, al. 2, phrase introductive et let.d
La précision rédactionnelle apportée dans la phrase introductive fait ressortir clairement que l’excep- tion prévue ne concerne pas uniquement l’obligation d’enregistrer l’électricité produite au moyen de garanties d’origine mais également celle d’enregistrer l’installation de production. Elle ne change en rien la pratique.
La let. d est modifiée de façon à préciser que l’exception aux obligations d’enregistrement s’applique à la fois aux installations classifiées conformément à l’ordonnance concernant la protection des informa- tions et à celles qui sont soumises à la loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires. Il s’agit, ici aussi, davantage d’une précision rédactionnelle que d’un changement sur le fond.
Art. 9a Avec le nouvel art. 9a, al. 1, les bâtiments et les installations servant à examiner l’adéquation de sites pour des éoliennes, tels que les installations de mesure du vent ou les installations servant à enregistrer les activités des chauves-souris, peuvent être construits sans autorisation de construire. Il en résulte une simplification et une accélération des procédures de mesure nécessaires à la planification d’éoliennes. Ces bâtiments et ces installations ne peuvent être érigés pour plus de 18 mois. Dans le domaines des éoliennes, il est indispensable de pouvoir enregistrer des données sur douze mois au minimum pour disposer de résultats pertinents. L’exemption de l’autorisation de construire se limite toutefois aux bâtiments et aux installations servant à mesurer le vent ou à procéder à des vérifications dans le cadre de rapports environnementaux ou d’études d’impact. Être exempté de l’obligation d’obtenir une autorisation de construire ne libère pas de l’obligation de respecter les prescriptions applicables ou d’obtenir d’autres autorisations telles que l’autorisation pour obstacle à la navigation aérienne. L’al. 2 dispose que les cantons peuvent prévoir une procédure d’annonce.
Art. 69a Le nouvel art. 69a doit garantir que les géodonnées relatives aux installations de production d’électricité enregistrées dans le système de garanties d’origine soient mises à la disposition de toutes les personnes intéressées.
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3. Révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à
l’efficacité énergétique
3.1 Grandes lignes du projet
La révision de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE; RS 730.02) porte essentiellement sur l’obligation de marquage pour les pneumatiques. Elle comporte notamment des adaptations des prescriptions relatives à l’indication de la classe d’efficacité en carburant et à d’autres caractéristiques des pneumatiques. Ces modifications résultent de l’adaptation du règlement UE correspondant et sont proposées sous réserve de l’acceptation de ces nouvelles prescriptions par le Conseil de l’UE et le Parlement européen. La présente version du projet de révision de l’OEEE se base sur le projet de règlement de l’UE datant du 27 février 2020 (Position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) n° 1222/2009 – Adopté par le Conseil le 25 février 2020) et sera mise à jour durant la suite de la procédure législative. Le règlement doit encore être adopté par le Parlement européen. Il s’agit cependant d’une simple formalité, les institutions s’étant accordées sur son contenu lors du trilogue du 13 novembre 2019. L’étiquette pour les pneumatiques est identique à l’échelle européenne et la Suisse adapte sa législation à celle de l’UE. Le but de l’étiquette pour les pneumatiques est d’accroître l’efficacité énergétique et de réduire la pollution sonore dans le secteur des transports tout en renforçant la sécurité routière. Cet objectif doit être atteint en communicant des informations transparentes sur l’efficacité en carburant, la sécurité et le bruit de roulement des pneumatiques mis en vente afin que les consommateurs puissent en tenir compte lors de l’achat de pneumatiques. Les nouvelles prescriptions européennes remplacent les règlements en vigueur jusqu’ici en apportant de nombreuses modifications importantes: • remaniement de l’étiquette-énergie pour les pneumatiques • amélioration de la visibilité du marquage • suppression des classes d’efficacité énergétique inférieures F et G • élargissement des dispositions applicables aux pneumatiques de la classe C3 des véhicules utilitaires légers Les pneumatiques rechapés, très présents sur le marché des pneumatiques pour les véhicules utilitaires lourds, entrent désormais dans le champ d’application du règlement UE. Le rechapage augmente la durée de vie des pneumatiques et contribue à l’atteinte des objectifs de l’économie circulaire tels que la réduction des déchets. L’instauration d’une obligation de marquage pour ces pneumatiques peut entraîner des économies d’énergie considérables. Les nouvelles exigences relatives aux pneumatiques rechapés s'appliqueront au sein de l’UE une fois qu'une méthode d'essai appropriée pour mesurer la performance de ceux-ci sera disponible. Quand cela sera le cas, le Conseil fédéral examinera la possibilité de reprendre les prescriptions correspondantes dans le cadre d’une nouvelle révision de l’ordonnance. Le règlement européen comporte par ailleurs des délégations de compétences prévoyant l'ajout de paramètres concernant le kilométrage et l'abrasion dès que des méthodes d'essai appropriées seront disponibles. Le but est de réduire les rejets dans l’environnement de quantités importantes de microplastiques provenant de l’abrasion des pneumatiques. Dans ce domaine aussi, le Conseil fédéral adaptera l’ordonnance le moment venu.
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3.1.1 Présentation graphique de l’étiquette-énergie
L’étiquette-énergie sera remaniée pour que le consommateur puisse disposer des informations pertinentes sur l’efficacité en carburant, la sécurité et le bruit de roulement des pneumatiques et qu’il puisse ainsi opter pour une solution à la fois peu coûteuse et respectueuse de l’environnement. Les trois paramètres et leur classement seront illustrés comme suit: • efficacité en carburant: échelle comprenant les classes d’efficacité allant de A à E • sécurité: échelle comprenant les classes d’adhérence sur sol mouillé allant de A à E • bruit de roulement: indications des décibels et classes allant de A à C Pour les pneumatiques conçus spécifiquement pour être utilisés dans des conditions de neige ou de verglas extrêmes, l’étiquette-énergie portera des pictogrammes supplémentaires d’adhérence sur la neige ou le verglas si ces pneumatiques satisfont aux valeurs minimales définies dans les normes suivantes: • adhérence sur la neige: selon le règlement n° 117 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU); • adhérence sur le verglas: selon la norme ISO 19447 (dès que cette norme aura été formellement adoptée).
3.1.2 Amélioration de la visibilité
De plus en plus d’utilisateurs finaux prennent une décision d’achat de pneumatiques avant de se rendre au point de vente ou achètent des pneumatiques par correspondance ou sur Internet. Afin que ces utilisateurs finaux puissent également choisir en connaissance de cause, sur la base d’informations harmonisées sur l’efficacité en carburant, l’adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement externe, il convient d’afficher les étiquettes des pneumatiques dans toute la documentation technique promotionnelle et la publicité visuelle. Les prescriptions concernant les indications sur Internet sont désormais inscrites de manière plus explicite dans le règlement. Les fournisseurs sont désormais tenus d’établir une fiche d’information pour les pneumatiques. Il s’agit d’un document standard comportant les informations importantes sur les pneumatiques en question. La fiche d’information du produit complète le marquage au moyen de l’étiquette-énergie et doit être mise à la disposition du client. Pour les pneumatiques vendus sur Internet, l’étiquette des pneumatiques doit être affichée à proximité du prix et la fiche d’information sur le produit doit pouvoir être consultée. Afin de faciliter le contrôle de la conformité à la législation, d’offrir aux utilisateurs finaux un outil précieux et de donner aux distributeurs d’autres moyens de recevoir des fiches d’information sur le produit, il convient d’inclure les pneumatiques dans la base de données sur les produits établie au titre du règlement (UE) 2017/1369. Les informations pertinentes pour les utilisateurs finaux et les distributeurs devraient être publiées dans la partie accessible au public de cette base de données. Il convient de faciliter l’accès simple et direct à la partie accessible au public de la base de données sur les produits au moyen d’outils orientés vers l’utilisateur qui sont intégrés à l’étiquette des pneumatiques imprimée, comme un code QR (quick response) dynamique.
3.1.3 Suppression de classes d’efficacité en carburant
Les échelles du classement de l’efficacité en carburant et de l’adhérence sur sol mouillé sont des éléments clés de l’étiquette-énergie. Les codes de couleurs sont déjà utilisés pour d’autres produits et sont bien connus des utilisateurs. La suppression des classes d’efficacité en carburant F et G qui ne sont plus utilisées permet de rendre l’échelle plus claire et d’éviter toute confusion due à des classes devenues inutiles.
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3.1.4 Élargissement du domaine d’application
Jusqu’ici, les étiquettes de pneumatiques étaient exigées pour les pneumatiques de voitures de tourisme (classe C1) et de véhicules utilitaires légers (classe C2) mais pas pour les pneumatiques de véhicules utilitaires lourds (pneumatiques C3). Les pneumatiques C3 induisent une plus grande consommation de carburant et parcourent plus de kilomètres par an que les pneumatiques C1 et C2. Élargir le champ d’application à la classe C3 pourrait donc considérablementréduire la consommation en carburant et les émissions de gaz à effet de serre des véhicules utilitaires lourds. Il convient dès lors d’inclure les pneumatiques de la C3 dans le champ d’application de l’ordonnance.
3.2 Conséquences financières, conséquences sur l’état du
personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes La révision de l’annexe 4.2 OEEE n’entraîne pas de charges supplémentaires pour la Confédération au niveau de l’exécution. Les modifications seront mises en œuvre dans la même mesure que jusqu’ici. En raison du rattachement à la base de données de l’UE, il conviendra de s’interroger sur la nécessité de continuer à mettre à jour la liste suisse des pneumatiques. Les économies qui résulteraient du renoncement à cette mise à jour seraient toutefois insignifiantes. La révision n’entraine pas non plus de charges supplémentaires pour les cantons et les communes.
3.3 Conséquences économiques, environnementales et sociales
La présente révision entraîne des charges supplémentaires pour l’économie lors de la mise en œuvre des nouvelles prescriptions. Ces charges incluent l’adaptation du matériel technique promotionnel, la mise à disposition de la fiche d’information sur le produit et des sites Internet sur lesquels des pneumatiques sont proposés à la vente. Les indications concernant l’efficacité en carburant, l’adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement contribuent à combler les lacunes d’information. Les acquéreurs de pneumatiques neufs bénéficieront d’une transparence accrue. L’étiquette pour les pneumatiques leur permettra de prendre une décision d’achat en meilleure connaissance de cause. Il en résultera un impact positif sur l’environnement (baisse de la consommation) et sur la société (diminution du bruit et augmentation de la sécurité de la conduite).
3.4 Relation avec le droit européen
La présente révision de l’annexe 4.2 OEEE permet d’adapter les prescriptions suisses au nouveau règlement UE 2020/XXX.
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4. Révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la
production d’électricité issue d’énergies renouvelables
4.1 Grandes lignes du projet
4.1.1 Adaptation du taux de la rétribution unique pour les installations
photovoltaïques Les taux applicables à la rétribution unique destinée aux installations photovoltaïques sont définis par le Conseil fédéral dans l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’éner- gies renouvelables (OEneR; RS 730.03). Conformément à l’art. 25, al. 1, LEne, la rétribution unique se monte à 30% au plus des coûts d’investissement des installations de référence. C’est la raison pour laquelle l’OFEN vérifie ces taux régulièrement. Il est prévu d’adapter ces derniers comme suit au 1er avril 2021: ‒ pour les installations ajoutées et les installations isolées, la contribution de base passera de 1000 à 700 francs, quelle que soit la taille de l’installation; ‒ pour les installations ajoutées et les installations isolées dont la classe de puissance est égale ou supérieure à 30 kW, la contribution liée à la puissance baissera de 10 francs pour passer à 290 francs par kW. Pour celles dont la classe de puissance est inférieure à 30 kW, elle sera aug- mentée de 40 francs et atteindra 380 francs par kW. ‒ L’adaptation des tarifs applicables aux installations intégrées suit celle qui concerne les installa- tions ajoutées de sorte que la contribution pour les installations intégrées soit toujours supérieure de 10% à celle versée pour les installations ajoutées. La modification du taux de la rétribution unique est motivée par les élements ci-après: ‒ L’intention est de créer une incitation à construire de plus grandes installations notamment sur les maisons familiales afin d’exploiter la plus grande surface possible qu’offrent les toitures adaptées à la production d’électricité. Il est prévu de réduire la contribution de base, ce qui diminue légère- ment la rétribution totale pour les petites installations d’une puissance inférieure à 7,5 kW. Par contre, pour les installations d’une puissance supérieure à 7,5 kW, la rétribution totale peut aug- menter jusqu’à 8% grâce à la hausse de la contribution liée à la puissance. ‒ Pour les installations dont la puissance se situe entre 7,5 et 100 kW, la rétribution est, pour la première fois, légèrement augmentée. Cette mesure vise à donner en 2021 un nouvel essor dans ce segment après le recul qu’il risque de connaître en 2020 en raison de la situation que le coro- navirus a provoquée. Il est toutefois garanti que la rétribution unique ne dépasse pas 30% des coûts d’investissement des installations de référence, puisque la contribution liée à la puissance pour les installations de 30 kW ou plus, qui concerne en premier lieu les grandes installations, est abaissée.
4.1.2 Rétribution unique pour l’agrandissement d’installations
photovoltaïques intégrées au système de rétribution de l’injection Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LEne au 1er janvier 2018, les exploitants d’une installation déjà intégrée au système de rétribution de l’injection ne bénéficient plus de soutien dans le cadre de ce système pour un agrandissement éventuel de l’installation en question (cf. art. 28, al. 3 OEneR). En cas d’agrandissement, le nouveau taux de rétribution applicable à l’ensemble de l’installation est calculé selon la moyenne pondérée du taux de rétribution initial et d’un taux de rétribution de 0 ct./kWh pour l’agrandissement («tarif mixte»). Les installations photovoltaïques ne sont toutefois pas concernées s’il est garanti que l’électricité produite par la partie agrandie de l’installation ne figure pas dans le décompte de l’électricité produite par l’installation initiale dans le cadre du système de 7
rétribution de l’injection (cf. art. 28, al. 4, OEneR). L’agrandissement est alors effectivement traité comme une installation séparée destinée à la consommation propre, qui ne bénéficiait jusqu’ici d’aucun droit à un soutien au moyen d’une rétribution unique. Afin d’établir l’égalité de traitement avec la promotion de l’agrandissement des installations ayant bénéficié d’une rétribution unique, il est prévu que les agrandissements d’installations intégrées au système de rétribution de l’injection pourront bénéficier d’une contribution liée à la puissance en fonction de l’augmentation de la puissance obtenue, conformément à l’art. 38, al. 4, OEneR.
4.1.3 Raccourcissement du préavis pour le passage à la commercialisation
directe Les producteurs d’électricité qui bénéficient du système de rétribution de l’injection et qui sont exemptés de l’obligation de commercialisation directe peuvent passer à la commercialisation directe. Selon l’art. 14, al. 3, OEneR, un préavis de trois mois est cependant requis. Dans la pratique, ce préavis s’avère cependant trop long et pas suffisamment souple. Il est donc ramené à un mois pour permettre d’accélérer le passage à la commercialisation directe.
4.1.4 Extrait du registre foncier pour les installations photovoltaïques
Les annexes 1.2 et 2.1 OEneR prévoient que la demande concernant la participation d’une installation photovoltaïque au système de rétribution de l’injection ou l’obtention d’une rétribution unique doit inclure un extrait du registre foncier. Cette exigence a pour but d’éviter les rétributions à double. L’extrait du registre foncier permet, d’une part, de contrôler l’emplacement d’une installation et, d’autre part, de savoir à qui elle appartient. Il est toutefois souvent payant. C’est la raison d’être de l’ajout de la précision «ou document équivalent», si celui-ci permet d’identifier sans équivoque le terrain et son propriétaire. Il pourrait s’agir, par exemple, des informations sur le propriétaire fournies par les services du registre foncier, d’un extrait du registre foncier en ligne, du contrat d’acquisition (première page) ou de l’autorisation de construire.
4.1.5 Exigence supplémentaire de la capacité de stockage dans le critère
qualifiant les agrandissements de centrales hydroélectriques qui concerne l’augmentation du débit équipé du cours d’eau Pour la plupart des centrales au fil de l’eau, l’augmentation du débit équipé (cf. art. 47, al. 1, let. a, OEneR) n’entraîne pas d’accroissement notable de la production ni d’amélioration du pilotage de celle-ci. Il n’est donc pas approprié de considérer que ces centrales ont fait l’objet d’un agrandissement notable. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que le soutien ne peut pas dépasser 60% des coûts d’investissement imputables pour les agrandissements et 40% pour les rénovations. Avec l’exigence supplémentaire d’une capacité de stockage minimale, seules les installations qui peuvent piloter leur production sont susceptibles de remplir le critère relatif au débit équipé et ainsi d’obtenir en tant que agrandissement une contribution d’investissement plus élevée par rapport à une rénovation.
4.1.6 Exploitation autonome des installations sur canaux de dérivation ou
canaux de fuite À l’instar des centrales de dotation, les installations sur canaux de dérivation ou canaux de fuite doivent être considérées, dans la loi, comme exploitables de manière autonome pour que les agrandissements et les rénovations notables des installations existantes puissent bénéficier d’un soutien.
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4.2 Conséquences financières, conséquences sur l’état du
personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes La Confédération, les cantons ou les communes n’étant pas concernés par la mise en œuvre des changements, la révision n’a pas de conséquences pour eux.
4.3 Conséquences économiques, environnementales et sociales
L’adaptation des taux de rétribution pour l’énergie photovoltaïque accroît l’efficacité de l’encouragement et permet ainsi le développement des installations en Suisse. Comme la réduction concerne principalement les plus petites installations, cela crée une incitation à construire des grandes installations et d’exploiter, dans la mesure du possible, pleinement les surfaces (toitures) disponibles.
4.4 Relation avec le droit européen
Les modifications n’ont pas de lien avec le droit international et ne contreviennent en particulier pas aux obligations de la Suisse sur le plan international.
4.5 Commentaires des dispositions
Art. 14, al. 3 Le préavis pour le passage à la commercialisation directe est ramené de trois à un mois.
Art. 31, al. 2 Il est prévu que les exploitants d’installations photovoltaïques qui sont intégrées au système de rétribution de l’injection auront droit à une rétribution unique pour les agrandissements notables de leur installation s’il est garanti que l’électricité produite par la partie agrandie de l’installation ne figure pas dans le décompte de l’électricité produite par l’installation initiale dans le cadre du système de rétribution de l’injection. Le calcul de la rétribution unique pour les agrandissements de ce type se fonde sur l’art. 38, al. 4. En d’autres termes, seule une contribution liée à la puissance basée sur l’augmentation de puissance peut être allouée et pas une contribution de base. Tous les agrandissements effectués à partir de 2018 donnent droit à une rétribution unique.
Art. 47, al. 1, let. a Les critères qui définissent le caractère notable d’un agrandissement doivent permettre aux installations susceptibles de produire d’avantage ou d’améliorer la pilotabilité de leur production grâce à un agrandissement d’obtenir des contributions d’investissement. Dans le critère de l’accroissement du débit équipé d’au moins 20% prévu par la législation actuelle, l’accent est mis sur la pilotabilité de la production. L’exécution a toutefois démontré qu’un accroissement de 20% du débit équipé des centrales au fil de l’eau n’entraînait le plus souvent pas d’augmentation importante de la production ni d’amélioration notable de la pilotabilité de la production. Le pilotage de la production nécessite une possibilité de stockage, raison pour laquelle l’accroissement de 20% du débit équipé ne peut être considéré comme un agrandissement notable que si l’installation concernée dispose d’un réservoir dont le contenu permettrait de produire de l’électricité pendant six heures de pleine charge. Les centrales au fil de l’eau sans possibilité de stockage peuvent toujours se baser sur les critères d’une utilisation d’eau accrue, à hauteur d’au moins 10% (art. 47, al. 1, let. c, OEneR) ou d’une augmentation de la production d’énergie d’au moins 20% ou 30 GWh/an (art. 47, al. 1, let. e, OEneR)
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pour justifier du caractère notable d’un agrandissement et ainsi avoir droit à une contribution d’investissement.
4.6 Annexe 1
Annexe 1.1, ch. 1.3 Les nouvelles installations sur canaux de dérivation ou canaux de fuite ne sont en règle générale pas exploitables de manière autonome (cf. annexe 1.1, ch. 1.1, OEneR), parce qu’elles ne peuvent pas être exploitées indépendamment de l’installation principale pour laquelle un canal de dérivation ou un canal de fuite a été construit. Elles ne peuvent donc pas être intégrées au système de rétribution de l’injection. Les agrandissements de centrales par l’ajout d’installations sur des canaux de dérivation ou des canaux de fuite ne satisfont pas aux critères nécessaires pour établir leur caractère «notable» visé à l’art. 47, al. 1, OEneR, car ces nouvelles installations sont trop petites par rapport à l’installation principale. Elles ne peuvent donc bénéficier d’aucune aide. Pour atteindre les objectifs de développement définis dans la Stratégie énergétique 2050, il est toutefois important que le potentiel de développement existant soit pleinement exploité, notamment en ce qui concerne les installations ayant peu d’impact sur l’environnement. C’est pourquoi les installations sur canaux de dérivation ou canaux de fuite existants – telles que les centrales de dotation – seront considérées comme exploitables de manière autonome. Cette modification de l’ordonnance permet de promouvoir le remplacement ou l’agrandissement d’installations existantes sur des canaux de dérivation ou des canaux de fuite (en tant qu’agrandissement ou rénovation notables).
Annexe 1.2, ch. 4.1, let. b, et annexe 2.1, ch. 3, let. b, et 4.1, let. b Un document équivalent permettant d’identifier sans équivoque le terrain et son propriétaire pourra désormais être présenté en lieu et place d’un extrait du registre pour une demande de rétribution de l’injection ou de rétribution unique destinées aux installations photovoltaïques.
Annexe 2.1, ch. 2.1 et 2.3 Dès le 1er avril 2021, les taux applicables à la rétribution unique seront adaptés. Les contributions de base et les contributions liées à la puissance seront revues à la baisse pour les installations dont la classe de puissance est égale ou supérieure à 30 kW. Les contributions liées à la puissance augmenteront par contre pour celles dont la classe de puissance est inférieure à 30 kW.
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5. Révision de l’ordonnance sur la géoinformation
5.1 Grandes lignes du projet
La modification prévue de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo, RS 510.620) porte sur l’intégration des jeux de géodonnées de base «Cartes d’inondation concernant les barrages sous surveillance de la Confédération» et «Installations de production d’électricité» dans le catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral (annexe 1, OGéo). Elle corrige par ailleurs deux erreurs de traduction dans le catalogue actuel. L’ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d’accumulation (OSOA; RS 721.101.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Elle prévoit à l’art. 25, al. 1, let. a, que le règlement en cas d’urgence visé à l’art. 11, al. 1, let. b, doit contenir, entre autres, une carte indiquant les zones qui seraient probablement inondées en cas de rupture totale et soudaine d’un ouvrage de retenue. C’est ce qui s’appelle une carte d’inondation. Le nouvel art. 69a OEne crée une disposition qui prévoit que toutes les installations de production d’électricité enregistrées dans le système de garantie d’origine doivent être documentées sous forme de géodonnées et que l’OFEN établit et publie une vue d’ensemble de ces installations. Les indications sur les cartes d’inondation et les installations de production d’électricité sont des géodonnées reposant sur un acte législatif fédéral. Selon l’art. 3 de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation, (LGéo; RS 510.62), il s’agit donc de géodonnées de base. Conformément à l’art. 5 LGéo, le Conseil fédéral définit les géodonnées de base relevant du droit fédéral dans un catalogue. Ce catalogue figure à l’annexe 1 de l’OGéo. Lorsque l’entrée en vigueur d’une nouvelle base légale entraîne l’introduction de nouvelles géodonnées de base de la Confédération, celles-ci doivent être inscrites à l’annexe 1 OGéo. Cette étape a été omise lors de l’entrée en vigueur de l’OSOA car les cartes d’inondation étaient alors classées CONFIDENTIEL. Or ces dernières sont aujourd’hui classées INTERNE. Il convient donc de rattraper le retard des inscriptions à l’annexe 1 OGéo. L’intégration de ces géodonnées à cette annexe présente par ailleurs d’autres avantages, notamment l’harmonisation de la préparation des cartes d’inondation et des données qui s’y rapportent. L’intégration des installations de production d’électricité à l’annexe 1 OGéo coïncide avec l’entrée en vigueur de l’art. 69a OEne. La révision corrige par ailleurs deux erreurs de traduction dans le catalogue de géodonnées relevant du droit fédéral: - Dans le jeu de géodonnées de base avec identificateur 217, à la rubrique «Zones réservées des lignes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV» la mention «ou plus» est supprimée. - Dans le jeu de géodonnées de base avec identificateur 219, à la rubrique «Installations électriques d’une tension nominale supérieure à 36 kV», sous Service compétent, un x est ajouté au terme «réseau» dans «Exploitants de réseau» car dans toutes les autres géodonnées de base «Werkbetreiber» a été traduit par «Exploitants de réseaux».
5.2 Conséquences financières, conséquences sur l’état du
personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes L’inscription dans l’ordonnance de ces nouveaux jeux de géodonnées de base entraîne des charges supplémentaires pour la Confédération, les exploitants des réseaux et l’organe d’exécution (Pronovo 11
AG) pour la mise en œuvre et la publication des données. Les charges supplémentaires que cela représente pour l’OFEN pourront être assumées avec les ressources existantes. Les cantons et les communes disposeront quant à eux d’une meilleure vue d’ensemble et d’un accès facilité aux informations sur les installations de production d’électricité de leur région, ce qui devrait réduire légèrement la charge de la Confédération.
5.3 Conséquences économiques, environnementales et sociales
La publication d’un aperçu géographique de l’ensemble des installations de production d’électricité améliore la vue d’ensemble et facilite l’accès aux informations concernant les installations de production d’électricité situées en Suisse. Cela permet par exemple aux associations de détecter plus facilement des champs d’action importants et de définir des mesures visant à promouvoir le développement de la production d’électricité avec des énergies renouvelables.
5.4 Relation avec le droit européen
Les modifications n’ont pas de lien avec le droit international et ne contreviennent en particulier pas aux obligations de la Suisse sur le plan international.
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