Art. 1 Communication électronique avec les autorités Al. 1 : Il prévoit l’applicabilité de l’article 55, alinéa 1bis, LPGA, relatif à la communication électronique avec les autorités, dans le domaine de l’assurance-chômage.
Al. 2 : Il précise que la communication électronique avec les autorités intervient par le biais de la plateforme d’accès aux services en ligne visée à l’article 83, alinéa 1bis, lettre d, LACI.
Art. 1a : Du fait de la nouvelle architecture du titre 1, il correspond à l’actuel article 1.
Art. 2 et 2a : Du fait des modifications intervenues dans le titre 1, ces articles correspondent aux actuels articles 1a et 2 qui sont repris sans changement.
Section 2: Inscription, renseignement sur les droits et devoirs, conseil et contrôle
Les articles de cette section (art. 18 à 29 P-OACI) ont été entièrement revus dans la perspective de l’introduction de services électroniques comme l’inscription en ligne et de la suppression de l’inscription en vue du placement auprès de la commune de domicile. L’actuel titre de la section 2 «Conseil et contrôle» a été complété pour refléter ces changements.
Art. 18
Al. 1 : Pour améliorer la systématique de cette disposition les alinéas 1 et 2 actuels sont inversés. Le nouvel alinéa 1 (actuel alinéa 2) pose le principe de la compétence de l’office du lieu de domicile de l’assuré pour l’inscription en vue du placement et pour les entretiens de conseil et de contrôle.
Al. 2 : Il correspond à l’actuel alinéa 1. Il définit la notion de domicile mentionnée au nouvel alinéa 1.
Al. 3 : L’alinéa 3 est modifié pour tenir compte du nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 360ss du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2013)8.
Al. 5 : L’actuel alinéa 5 est superflu, car en matière de contrôle les personnes au bénéfice d’une mesure de protection de l’adulte ne sont pas soumises à des règles différentes de celles
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qui sont applicables aux autres assurés ; les entretiens de conseil et de contrôle ont en principe toujours lieu auprès du même office. Pour améliorer la systématique de l’OACI, le contenu de l’actuel article 20a OACI, qui définit l’office compétent pour les personnes qui séjournent temporairement en Suisse pour y chercher du travail, est déplacé dans le nouvel alinéa 5 de l’article 18. La version française a été en outre légèrement adaptée pour correspondre à la version allemande. L’article 18 P-OACI rassemble ainsi toutes les règles applicables pour la détermination de l’ORP compétent.
Art. 19 Inscription personnelle en vue du placement
Titre : Il est adapté pour tenir compte de la modification de l’article 17, alinéa 2, LACI. L’accent est mis sur le fait que l’inscription ne peut être effectuée que par la personne elle-même (« inscription personnelle ») et non par un tiers.
Al. 1 : Il est modifié, car l’inscription auprès de la commune ne sera plus possible. Elle se fera directement auprès de l’office compétent (souvent l’ORP) ou via la nouvelle plateforme d’accès aux services en ligne. Celle-ci dirige directement l’assuré vers l’office compétent (art. 83, al. 1bis, let. e, P-LACI).
Al. 2 : Lors de l’inscription l’assuré devra fournir son numéro d’assuré AVS. Cet alinéa correspond à l’actuel article 20, alinéa 1, lettre c, OACI.
Al. 3 : Il reprend en partie l’actuel alinéa 2 et précise que le choix de la caisse de chômage se fera lors de l’inscription auprès de l’office compétent ou via la plateforme d’accès aux services en ligne.
Al. 4 : Il reprend la première phrase de l’actuel alinéa 3 et est modifié en raison de la suppression de l’inscription possible auprès de la commune. La confirmation de l’inscription et du choix de la caisse sera donnée par l’office. La date d’inscription peut constituer la date d’ouverture du délai-cadre d’indemnisation (art. 9, LACI) pour autant que toutes les conditions du droit à l’indemnité de chômage prévues à l’article 8 LACI soient remplies.
Al 5 : L’identité de la personne qui s’est inscrite sur la plateforme d’accès aux services en ligne doit être rapidement vérifiée. Lorsque l’assuré s’est inscrit via ladite plateforme, l’office est donc tenu de lui envoyer, dans le délai d’un jour ouvré (lundi au vendredi) à compter de son inscription, une invitation pour un entretien en présentiel.
Art. 19a Abrogé
Le contenu de cette disposition est déplacé à l’article 20a P-OACI (cf. ci-dessus ad art. 18 P- OACI).
Art. 20 Vérification de l’inscription
Titre : Le titre est adapté au nouveau contenu de l’article 20 P-OACI qui porte sur les vérifications auxquelles l’office compétent doit procéder lors de l’inscription de l’assuré.
Al. 1 : Précise que l’office doit vérifier la validité du numéro d’assuré AVS de l’assuré. Cette disposition correspond à l’alinéa 2 actuel, à l’exception de la 2ème partie de cet alinéa qui n’est plus appliquée.
Let. a : La lettre a de l’ordonnance actuelle est abrogée, l’inscription auprès de la commune n’ayant plus cours.
Let. b : Elle est abrogée, l’office compétent étant à même de se procurer les données relatives au domicile de la personne grâce aux registres cantonaux des habitants (art. 96d P-LACI). Cette modification supprime les frais à charge des assurés engendrés par l’obligation de présenter une attestation de domicile. S’agissant du titre de séjour pour
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étrangers, il devra être présenté au moment de l’identification de la personne par l’office compétent.
Let. c : Voir ci-dessus article 19, alinéa 2, P-OACI.
Let. d : Elle est abrogée, car lors de l’inscription seul le numéro d’assuré AVS devra être présenté. Les autres documents servant à vérifier le respect par l’assuré de ses obligations (par exemple : lettre de résiliation, preuves des recherches d’emploi, attestations de cours, etc.) doivent être présentés lors du premier entretien de conseil et de placement. L’obligation de présenter tous les documents nécessaires figure désormais à l’article 22, alinéa 2, P-OACI (cf. ci-dessous commentaire ad art. 22, al. 2, P-OACI).
Al. 2 : Il correspond à l’actuel al. 3 qui est formellement adapté à l’évolution technologique.
Art. 20a Renseignements sur les droits et obligations
Titre : Il est repris de l’actuel article 19a OACI.
Al. 1 à 3 : Le contenu de l’article 20a P-OACI correspond à celui de l’actuel article 19a, alinéa 1 à 3, OACI. Pour améliorer la systématique dans l’OACI, le contenu de l’actuel article 20a OACI est déplacé et repris sans changement à l’article 18, alinéa 5, P-OACI (voir ci- dessus).
Art. 21 Conseil et contrôle
Al. 1 : La procédure d’inscription auprès de l’office compétent est réglée à l’article 19 P- OACI. Une fois la procédure d’inscription auprès de l’office accomplie, ce dernier invite l’assuré aux entretiens de conseil et de contrôle suivants, conformément aux prescriptions du canton. L’alinéa 1 est modifié dans ce sens. L’expression «en règle générale» a été supprimée, car les technologies de communication actuelles permettent à chacun d’être atteignable dans le délai d’un jour ouvré.
Al. 2 : L’alinéa 2 actuel est abrogé, car le nouvel alinéa 1 précise déjà que l’office compétent invite l’assuré aux entretiens de conseil et de contrôle, ce qui le rend caduc.
Al. 3 : L’alinéa 3 actuel est abrogé. Son contenu est transféré au nouvel alinéa 2 du fait de l’abrogation de l’alinéa 2 actuel.
Al. 4 : L’alinéa 4 actuel est abrogé. Le fait que les offices compétents soient fermés du 24 décembre au 2 janvier alors que les assurés restent tenus de satisfaire à leurs obligations en matière de recherches d’emploi et d’aptitude au placement durant cette période ne correspond pas à une gestion moderne de l’administration. Les assurés doivent pouvoir atteindre les offices également pendant cette période. Les modalités d’organisation de ces derniers ressortissent de la compétence des cantons.
Art. 22 Entretiens de conseil et de contrôle
Al. 1 : Il est modifié du fait de la suppression de la possibilité de s’inscrire à la commune.
Al. 2 : Ce nouvel alinéa 2 correspond à l’actuel article 20, alinéa 1, lettre d, OACI. Il précise les informations que l’assuré devra fournir lors de son premier entretien de conseil et de contrôle auprès de l’office compétent. Il est toutefois formulé de manière plus large que l’actuel article 20, alinéa 1, lettre d, OACI, car les informations et documents nécessaires à l’examen du cas peuvent varier en fonction du cas d’espèce. Les informations et documents à fournir par l’assuré, en plus de ses preuves de recherches d’emploi avant le chômage, ne sont donc à dessein pas spécifiées. Il appartiendra à l’office d’indiquer à l’assuré concerné les informations et documents qu’il devra livrer pour les besoins de l’instruction de son
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dossier et la détermination de la stratégie de recherche d’emploi à mettre en place. Pour des raisons de systématique l’alinéa 2 actuel est déplacé à l’alinéa 3.
Al. 3 : Son contenu correspond à l’actuel alinéa 2. L’alinéa 3 actuel, qui prévoit la convocation des assurés qui exercent un gain intermédiaire à plein temps ou une activité bénévole relevant de l’article 15, alinéa 4, LACI pour un entretien de conseil et placement au moins tous les deux mois, est abrogé. En effet, la règle applicable à ces assurés ne diffère pas de celle mentionnée à l’actuel alinéa 2, applicable à tous les assurés. La règle générale prévue à l’actuel alinéa 2, reprise dans le nouvel alinéa 3, est donc suffisante.
Al. 4 : L’alinéa 4 actuel est abrogé, car il est superflu. En effet l’article 21, alinéa 1, P-OACI précise déjà que l’assuré doit être atteignable dans le délai d’un jour ouvré (lundi au vendredi).
Art. 23 Données de contrôle pour l’exercice du droit à l’indemnité
Titre : Le titre en français est adapté à la version allemande.
Al. 1 : Dans la version française le terme «formule» est remplacé par celui plus courant de «formulaire».
Al. 2
Let. a : Concerne uniquement la version allemand. Le terme «Versicherter» est remplacé par «versicherte Person» pour respecter les principes de formulation non sexistes.
Let. b : Le terme «étendue de l’aptitude au placement» est remplacé par celui de «perte de travail à prendre en considération», car selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir notamment ATF 126 V 124) l’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement ; l’assuré est apte au placement ou ne l’est pas. C’est donc sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération, qui constitue un des facteurs servant à la détermination du montant de l’indemnité chômage, que le taux d’occupation objectivement possible ou désiré par un assuré doit être pris en compte.
Al. 3 : Il est abrogé, car il est obsolète. La mention prévoyant que l’office compétent mentionne le nom de la caisse sur le formulaire «Indications de la personne assurée» est notamment superflue, car, à ce moment-là, la caisse choisie a déjà été saisie dans le système d’information servant au placement public (voir art. 19, al. 2 et 3, P-OACI).
Art. 24 Examen de l’aptitude au placement et étendue de la perte à prendre en considération Titre : Dans la mesure ou l’examen effectué par l’autorité cantonale peut aussi porter sur l’étendue de la perte de travail à prendre en considération, le titre a été complété dans ce sens.
Renvoi sous le titre: Le renvoi à l’article 17, alinéa 2, LACI a été supprimé, car il n’était pas pertinent. Le renvoi à l’article 49 LPGA, qui détermine sous quelle forme une décision doit être rendue, a été ajouté.
Al. 1 : Il est corrigé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement ; l’assuré est apte au placement ou ne l’est pas (cf. ci-dessus ad art. 23, al. 2, let. b). Ce qui est aussi visé ici, c’est une modification de la perte de travail à prendre en considération eu égard au taux d’occupation objectivement possible ou recherché par l’assuré. Dans la mesure où la modification de la perte de travail à prendre en considération initiale (art. 11, al. 1, LACI) entraîne également une modification du montant de l’indemnité de chômage, l’office compétent doit en informer la caisse de chômage.
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Al. 2 : L’office compétent doit alors rendre une décision en application de l’article 49, alinéa 1, LPGA.
Al. 3 : Il est abrogé, car toutes les informations nécessaires sont déjà saisies dans les systèmes d’information et peuvent être vues par les organes d’exécution. L’envoi de la décision sur papier à la caisse est donc inutile.
Art. 28 Choix de la caisse et changement de caisse
Renvoi sous le titre: Le renvoi à l’article 78, alinéa 2, LACI concernant le champ d’activité des caisses de chômage est ajouté.
Al. 1 : Il est modifié pour tenir compte du fait que l’inscription auprès de la commune n’a plus cours, mais qu’il est possible de s’inscrire via la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 19 P-OACI). Le choix de la caisse interviendra de ce fait au moment de l’inscription auprès de l’office compétent ou en ligne via la plateforme des services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, P-LACI).
Al. 2 : Comme dans d’autres articles, le terme «caisse» est remplacé par «caisse de chômage». Dans la version allemande, le terme «Versicherter» (l’assuré) est remplacé par celui de «versicherte Person» (la personne assurée), dans un souci de formulation non sexiste.
Al. 3 : Il est adapté pour tenir compte des avancées technologiques. Lors d’un changement de caisse de chômage l’ancienne caisse n’aura plus à transmettre les données par voie électronique à la nouvelle caisse. En effet, la nouvelle caisse de chômage se verra octroyer les droits d’accès aux données du cas d’assurance dans le système de paiement de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1bis, let. a, P-LACI). L’ancienne caisse de chômage conservera toutefois les droits d’accès aux données pour les besoins de procédures encore en cours.
Art. 29 Exercice du droit à l’indemnité
Al. 1, let. b : Le contenu de l’actuelle lettre b est abrogé, car il est superflue Avec l’article 35, alinéa 3bis, P-LSE l’échange des données entre le système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1bis let. b P-LACI) et celui servant au paiement des prestations (art. 83, al. 1bis, let. a, P-LACI) est désormais possible. Le contenu de l’actuelle lettre c est transféré à la nouvelle lettre b.
Al. 1, let. c : Son contenu correspond à la lettre d actuelle. En français le terme «formule» est remplacé par celui plus courant de «formulaire».
Al. 2, let. a: En français Le terme «formule» est remplacé par celui plus courant de «formulaire».
Al. 3 : L’expression «documents» est remplacé par «dossier» pour tenir compte des avancées technologiques. Dans la version allemande, le terme «Versicherter» (l’assuré) est remplacé par celui de «versicherte Person» (la personne assurée), dans un souci de formulation non sexiste.
Al. 4: Dans la version allemande, le terme «Versicherter» (l’assuré) est remplacé par celui de «versicherte Person» (la personne assurée), dans un souci de formulation non sexiste.
Art. 30 Versement des indemnités et attestation des prestations pour les autorités fiscales
Titre : Le terme «déclaration fiscale» est remplacé par celui d’«attestation des prestations pour les autorités fiscales» pour correspondre au texte de l’art. 97a, alinéa 1, lettre cbis, et alinéa 8, P-LACI. La virgule est remplacée par un « et ».
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Al. 1 : Le terme «caisse» est remplacé par «caisse de chômage».
Al. 2 : Dans la version allemande on remplace «der Versicherte» par «versicherte Person».
Al. 3 : L’alinéa 3 précise que, dans les cantons qui le prévoient, l’attestation des prestations est directement envoyée par voie électronique aux autorités fiscales cantonales conformément à l’article 97a, alinéa 1, lettre cbis, et alinéa 8, P-LACI.
Art. 37
Al. 4 : L’alinéa 4 est modifié pour que le gain assuré puisse être corrigé immédiatement (et non dès la période de contrôle suivante) lorsque l’assuré, avant de retomber au chômage, a exercé durant six mois consécutifs une activité pour laquelle il a reçu un salaire supérieur à son gain assuré (let. a) ou lorsque la perte de gain à prendre en considération a subi un changement (let. b). La correction immédiate du gain assuré reflète ainsi la réalité de la situation de la personne sans décalage temporaire.
Let. a : La modification concerne le texte allemand uniquement dont la formulation est adaptée aux principes de formulation non sexiste.
Let. b : Le terme «aptitude au placement» est remplacé par celui de «étendue de la perte de travail à prendre en considération» pour les motifs mentionnés ci-dessus à l’article 23, alinéa 2, lettre b, P-OACI. Dans la version allemande on adapte le texte aux règles de formulation non sexiste.
Art. 40b
La version française de cette disposition est modifiée, car elle contient une erreur. En effet, le gain assuré d’une personne en situation de handicap doit être corrigé en fonction de sa capacité de gain restante et non de sa capacité de travail puisque celle-ci peut demeurer égale à celle qui existait avant l’atteinte à la santé. On remplace dès lors le terme «capacité de travail» par celui de «capacité de gain».
Art. 42
Al. 2 : Dans la version française le terme «formule» est remplacé par «formulaire».
Art. 45 Al. 1, phrase introductive : Dans la version française le terme «dans l’exercice» est inapproprié. Il est supprimé.
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Art. 59
Renvoi sous le titre : Le renvoi au nouvel article 36, alinéa 5, P-LACI est ajouté.
Al. 2 : L’indication de la compétence de l’autorité cantonale prend ici la place du renvoi à l’article 36, alinéa 1, LACI, de manière analogue à la règle dans le domaine de l’indemnité en cas d’intempéries. Dans la version française on remplace le terme «formule» par celui plus usuel de «formulaire».
Art. 60
Al. 5 : Il est modifié, car la nouvelle caisse acquiert dans tous les cas , et pas seulement sur demande, les droits d’accès aux données du cas d’assurance de manière analogue à l’article 28, alinéa 3, P-OACI.
Art. 64
Cet article est abrogé en raison de l’abrogation de l’article 41, alinéa 5, P-LACI.
Art. 69
Al. 1 : Dans la version française on remplace le terme «formule» par celui plus usuel de «formulaire».
Art. 72
Cet article est abrogé en raison de l’abrogation de l’article 49 P-LACI.
Art. 77
Al. 1 : Pour tenir compte du fait que la demande peut être effectuée aussi en ligne, on remplace le terme «remettre» en français par celui de «fournir». En allemand le texte est adapté aux principes de formulation non sexiste.
Let. a : Elle est précisée par l’indication du nom du formulaire à utiliser.
Let. b : Elle est modifiée pour tenir compte du remplacement du terme «certificat d’assurance de l’AVS/AI» par celui de «numéro d’assuré AVS».
Let. c : Elle est modifiée pour tenir compte du fait que les caisses de chômage doivent se procurer directement les données relatives au domicile de l’assuré via les registres cantonaux des habitants. Les assurés de nationalité étrangère doivent présenter leur titre de séjour.
Let. d : Le terme «documents» est remplacé par «informations» pour tenir compte des avancées technologiques.
Al. 2 : Il est adapté pour la même raison que l’alinéa 1, lettre d. Le terme «documents» est remplacé par «dossier».
Al. 3 : Pour plus de précision concernant la caisse publique compétente en cas de faillite touchant un employeur ayant des succursales ou des établissements dans un autre canton, on ajoute que, dans ce cas, la caisse publique compétente pour le traitement de la demande est celle du lieu du siège principal de l’employeur. En raison des avancées technologiques la mention de transmission des demandes est supprimée, car les documents sont accessibles pour l’organe qui traite le cas.
Al. 4 : Il est précisé que l’ancien lieu de travail est celui de l’assuré.
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Al. 2 à 4 : Dans la version allemande on adapte le texte aux principes de formulation non sexiste.
Art. 81a
Al. 1 : Il est modifié pour tenir compte tenu du nouvel article 83, alinéa 1bis, lettre b, P-LACI. La mention du système d’information PLASTA est remplacée par celle du système d’information servant au placement public.
Art. 87 Attestation de l’organisateur de la mesure de formation ou d’emploi L’article est modifié pour introduire une simplification administrative. L’organisateur d’une mesure de formation ou d’emploi peut directement transmettre à la caisse de chômage le formulaire attestant de la participation d’un assuré. La mention des articles sous le titre en français est complétée par analogie avec la version allemande.
Art. 109b
Les lettres i et o de l’article 83 P-LACI sont abrogées. Tous les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation sont désormais énumérés à l’article 83, alinéa 1bis, P-LACI. Le renvoi figurant sous l’article 109b P-OACI est modifié dans ce sens.
Art. 110
Al. 4 : En français on remplace le terme erroné d’«organe de contrôle» par celui d’«organe de compensation».
Art. 119
Al. 1 : Cet alinéa est actualisé. Pour des raisons de systématique et de thématique, l’affectation des contenus aux différentes lettres est réorganisé.
Let. a : Elle est modifiée pour tenir compte de l’abrogation des articles 40 et 41, alinéas 1, 2 et 5, et 49 LACI (suppression de l’obligation de rechercher une occupation provisoire et des obligations de contrôle en cas d’INTEMP).
Let. c : Elle est modifiée afin que l’autorité cantonale compétente pour statuer sur l’avis de l’interruption de travail en cas d’INTEMP soit, à l’instar de l’indemnité en cas de RHT, celle du lieu de l’entreprise. On applique ainsi le principe du guichet unique lequel contribue à alléger les démarches administratives des employeurs et des autorités cantonales.
Let. d : Le contenu de l’actuelle lettre e est déplacé sous la lettre d. Du fait que l’article 119 a pour but de définir spécifiquement la compétence territoriale de l’autorité cantonale (art. 85 LACI) et que celle-ci n’en a aucune en matière d’indemnité en cas d'insolvabilité, le contenu actuel de la lettre d n’a pas sa place dans cette disposition et est donc abrogé. Ce contenu se trouve en outre déjà à l’article 53, alinéa 1, LACI. Celui-ci prévoit, qu’en matière d’indemnité en cas d'insolvabilité, la caisse cantonale compétente est celle du lieu de l’office des poursuites et faillites compétent. Il est donc superflu de le rappeler dans l’OACI. Lorsque l’employeur ne tombe pas sous le coup de l’exécution forcée en Suisse, est alors compétente la caisse de chômage publique du canton dans lequel se trouve l’ancien lieu de travail de l’assuré. Ce principe figure à l’article 77, alinéa 4, P-OACI.
Let. e : Le contenu de l’actuelle lettre g est déplacé sous la nouvelle lettre e. Le contenu de l’actuelle lettre f est abrogé, car il est déjà couvert par la lettre a et l’article 18, alinéa 5, P- OACI.
Le texte allemand est adapté dans l’entier article aux principes de formulation non sexistes.
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Art. 119a
Al. 4 : Il est abrogé, car il est devenu superflu en raison de la digitalisation. Les ORP et le service LMMT ont en effet un droit d’accès au système d’information servant au placement public (actuel PLASTA), en vertu des nouveaux article 96c, alinéa 1bis, P-LACI et 35, alinéa 3, lettre d et e, P-LSE.
Art. 119b
Al. 1 : Deux adaptations de l’article 119b, alinéa 1, OACI sont nécessaires suite à un arrêt du Tribunal administratif fédéral9. La première concerne la terminologie, le brevet fédéral de conseiller en personnel ayant été remplacé par «Spécialiste en ressources humaines avec brevet fédéral, Placement public et conseil en personnel». Cette dénomination correspond à celles des directives de l’Association faîtière suisse pour les examens professionnels et supérieurs en Ressources Humaines (HRSE). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral constate que la délégation de compétence à l’Association des offices suisses du travail (AOST) prévue à l’article 119b, alinéa1, OACI ne repose pas sur une base légale suffisante. En effet, l’article 85b, alinéa 4, LACI attribue au Conseil fédéral la compétence de fixer les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l'emploi. L’article 119b, alinéa 1 OACI doit par conséquent être modifié en ce sens que la compétence de décider si une formation autre que celle de conseiller en ressources humaines ou une expérience professionnelle peut être reconnues équivalente appartient à l’organe de compensation.
Art. 119cbis
Al. 2, let. b : La mention «système PLASTA» est remplacée par celle technologiquement neutre de «système d’information servant au placement public», conformément à l’article 83, alinéa 1bis, lettre b, P-LACI.
Art. 122
Al. 2 : La version française est adaptée pour correspondre à la version allemande.
Art. 125 Renvoi sous le titre: L’article 125 OACI a été modifié pour qu’il soit applicable à tous les organe d’exécution de l’assurance-chômage. Le renvoi aux articles 79 et 81, alinéa 1, LACI, qui concernent uniquement les caisses de chômage, a donc été supprimé.
Al. 1 : Il est modifié afin d’être applicable non seulement aux caisses de chômage mais également à tous les organes d’exécution de l’assurance-chômage. En outre, la notion de «dossiers des cas d’indemnisation» a été remplacées par «données des cas d’assurance», car les dossiers des cas d’indemnisation n’existent plus sous forme papier. Par ailleurs, les acteurs de l’assurance-chômage peuvent être amenés à traiter des données au-delà du délai-cadre d’indemnisation (exemple : demande de restitution de prestations versées à tort). Il y a donc lieu de faire partir le délai de cinq ans pour la conservation des données des cas d’assurance à compter de leur dernier traitement. L’alinéa 1 est modifié dans ce sens.
Al. 2 : Le contenu de l’actuel alinéa 7 est déplacé dans le nouvel alinéa 2.
Al. 3 à 6 : Les alinéas actuels sont abrogés, car il n’y a plus d’enregistrements des dossiers sous forme papier sur des supports d’images.
9 B-273/2019
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Al. 7 : L’alinéa actuel est abrogé, car son contenu est déplacé dans le nouvel alinéa 2.
Al. 8 : L’alinéa actuel est abrogé, car il est superflu. En raison de sa nouvelle formulation, le contenu de l’art. 125 P-LACI est applicable à l’ensemble des organes de l’assurance- chômage.
Art. 126a
Al. 1 : Cette disposition est modifiée, car le montant des émoluments lié aux frais de communication de données est fixé d’après l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)10.
Art. 128
Al. 1 : L’alinéa1 est complété par la mention de l’article 77 P-OACI afin de régler la compétence du tribunal cantonal des assurances pour les recours en matière d’indemnité en cas d’insolvabilité.
10 RS 172.041.1
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Modification d’un autre acte Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services (OSE)11 En plus des adaptations matérielles nécessaires, l’occasion est saisie d’adapter les articles de la section «Tâches des autorités du marché du travail» sur le plan formel et linguisitique et de mentionner les systèmes d’information.
Art. 51
Al. 1: La définition qui manquait jusqu’ici des demandeurs d’emploi dans le domaine du service de l’emploi est ajoutée à l’ordonnance. Il est possible de s’inscrire par voie électronique en vue du placement. Les personnes doivent toutefois se présenter personnellement (entretien en présentiel) auprès de l’autorité du marché du travail (le plus souvent l’ORP) pour pouvoir être identifiées. C’est seulement après cette identification qu’une personne est officiellement inscrite comme demandeur d’emploi et reçoit un accès sécurisé à la plateforme du service public de l’emploi.
Al. 2: Le contenu de l’actuel alinéa 1, légèrement modifié sur le plan linguistique, est déplacé dans l’alinéa 2.
Al. 3: Le SECO administre l’organe de compensation de l’AC, qui est responsable de l’exécution de l’AC (art. 83 LACI). Le terme «SECO» est donc remplacé par l’expression «organe de compensation de l’assurance-chômage».
Al. 4: Adaptation linguistique de l’alinéa. Il n’existe aucune exception fondée sur la loi qui autorise à publier des offres d’emploi à contenu discriminatoire (art. 3, al. 1, LEg12). Toutefois, il est permis de cibler un des deux sexes dans le but de renforcer la part qu’il représente. Les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes ne constitue pas une discrimination à l’embauche (art. 3, al. 3, LEg). C’est pourquoi on rencontre parfois dans les offres d’emploi l’indication selon laquelle la part de femmes ou d’hommes doit être renforcée. De telles indications sont admises. Il est permis de rechercher exclusivement des personnes d’un des deux sexes lorsque cela fait partie des conditions impératives pour l’exercice d’une activité précise (p. ex. mannequins, acteurs ou actrices, chanteurs ou chanteuses). Dans de tels cas, il n’y a pas d’acte de discrimination.
Art. 53b
Al. 2, let. g : La lettre est adaptée pour correspondre à la version allemande.
Al. 2, let. h: Précision des indications à communiquer. Les entreprises de location de services (bailleurs de services) sont considérées comme des employeurs. Le rapport de travail est en effet établi entre le travailleur et le bailleur de services, bien que les services du travailleur soient loués à diverses entreprises de mission. Pour éviter que des entreprises ne contournent l’obligation d’annonce en faisant appel aux services d’une entreprise de travail temporaire, les bailleurs de services sont tenus d’indiquer le nom de l’entreprise de mission lorsqu’ils annoncent un emploi.
Al. 3: L’annonce des postes doit en principe avoir lieu via la plateforme du service public de l’emploi. L’utilisation d’autres canaux de communication reste toutefois possible (courriel, téléphone et entretien en présentiel).
11 RS 823.111 12 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes; RS 151.1
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Al. 5: Le terme de «confirmation» est complété pour indiquer qu’il s’agit de la confirmation de la publication sur la plateforme du service public de l’emploi. Le délai de cinq jours pendant lequel l’employeur ne peut pas encore publier l’emploi commence à courir lorsqu’il reçoit cette confirmation.
Art. 57a
Al. 1: Adaptation nécessaire à l’OGEmol entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Cette ordonnance pose les principes de la perception d’émoluments par l’administration fédérale pour ses décisions et services. Elle s’applique dans le cas de cette communication. L’adaptation n’avait pas été effectuée jusqu’à présent.
Nouveau droit
Ordonnance du ….. sur les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage (ordonnance sur les systèmes d’information AC, OSI-AC) présentée sous projet 2.
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Projet 2 Ordonnance sur les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage (ordonnance sur les systèmes d’information AC, OSI-AC)
Introduction
Cette nouvelle ordonnance sur les systèmes d’information reprend en substance le contenu des différentes ordonnances existantes pour les systèmes d’information de l’AC (ordonnances PLASTA, LAMDA et SIPAC) en tenant compte des deux nouvelles plateformes (plateforme d’accès au service en ligne et plateforme du service public de l’emploi). Les noms des systèmes ne sont plus nommés dans les lois et les ordonnances, afin que les normes soient et restent applicables quelle que soit la technologie. Les termes de PLASTA, LAMDA, SIPAC ou Job-Room ne sont donc plus employés. Les plateformes en tant que telles doivent être considérées comme des bases de données, du moment où elles stockent, même provisoirement, des données. Les annexes règlent l’étendue des droits d’accès et de traitement des différents organes pour chaque système d’information.
Titre
Le titre entend mettre l’accent sur le fait que les systèmes d’information de l’assurance- chômage et du placement public sont gérés par l’organe de compensation de l’assurance- chômage et non pas par le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO). En effet, les systèmes susmentionnés sont financés par le Fonds de l’assurance-chômage avec la participation de la Confédération (art. 84 et 90ss LACI). Le SECO n’assume quant à lui que les coûts liés à la gestion administrative de l’organe de compensation de l’assurance-chômage (cf. art. 83, al. 3, LACI).
Préambule
Sont cités les articles de loi qui confèrent au Conseil fédéral le pouvoir d’édicter des dispositions d’application.
Section 1 Dispositions générales
Cette section définit l’objet de l’ordonnance (art. 1), renvoie aux dispositions légales spécifiques concernant les titulaires des droits d’accès et rappelle les principes de responsabilité par rapport à la sécurité et la protection des données, la conservation, l’archivage et la destruction des données, ainsi que le financement.
L’art. 2 fixe la responsabilité de l’organe de compensation (alinéa 1), ainsi que la possibilité d’ordonner des contrôles auprès des organes d’exécution (alinéa 2). Comme les droits d’accès sont octroyés par les organes d’exécution, la responsabilité y relative leur incombe (alinéa 3).
L’art. 3 concerne l’ensemble des questions relatives à la sécurité et à la protection des données. L’alinéa 1 entend mettre en évidence la responsabilité de tous les organes concernés en matière de sécurité des données, tandis que l’alinéa 2 précise la responsabilité de l’organe de compensation en ce qui concerne la restauration des données. L’alinéa 3 concerne le règlement de traitement, qui correspond à une prescription ressortant de l’article 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données13, qui n’a pas été mise en œuvre jusqu’à présent. Cette prescription est mise en œuvre avec la présente modernisation des systèmes d’information.
13 RS 235.11
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L’art. 4, concerne la conservation des données. Les principes d’archivage restent inchangés, en ce sens que les données personnelles contenues dans les systèmes gérés par l’AC ne sont pas considérées comme méritant un archivage. Étant donné que toutes les données disponibles proviennent de ces deux systèmes, le principe de non-archivage s’applique en conséquence à l’ensemble des systèmes d’information, ainsi qu’aux plateformes. Quant à la durée de conservation des données, elle a été uniformisée selon le nouvel article 125 de l’OACI (dix ans pour les documents comptables, cinq pour les autres données). Les données personnelles conservées dans le «core» de LAMDA ne doivent pas être détruites, car il s’agit de données devant servir à l’établissement de statistiques sur une longue durée.
L’art. 5 est une nouveauté. Il traite des conditions permettant d’importer des données des systèmes d’information gérés par l’organe de compensation dans des systèmes d’information des organes d’exécution de la LACI et de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)14.
L’art. 6 concerne les données servant à établir des indicateurs de performance et à mesurer les résultats. La nécessité de disposer de données objectives relatives aux performances des autorités d’exécution est incontournable. La source des données est ici étendue à l’ensemble des systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage et ne se limite plus exclusivement à LAMDA. L’article règle en outre l’accès pas les supérieurs hiérarchiques aux données personnelles de leurs collaborateurs.
L’art. 7 formule plus précisément la répartition des compétences en matière de financement. Au sens de l’article 92, alinéa 8, LACI, les frais relatifs aux systèmes d’information sont à la charge du fonds de compensation de l’AC. Cependant, selon l’article 35, alinéa 4, LSE, la Confédération participe aux frais dans la mesure où ceux-ci sont occasionnés par l’accomplissement des tâches fédérales (par exemple placement public et mesures du marché du travail). Il s’ensuit que seul le système d’information servant au paiement de prestations de l’assurance-chômage est financé exclusivement par le fonds de compensation de l’AC. Actuellement, les autres systèmes d’information sont cofinancés par la Confédération sur la base d’un accord prévoyant une somme forfaitaire annuelle de 20 millions de francs.
Section 2 Système d’information servant au paiement de prestations de l’assurance-chômage (actuel SIPAC)
Les titulaires des droits d’accès étant dorénavant définis dans la loi, l’essentiel de cette section porte sur le renvoi à l’annexe 1 qui définit le contenu ainsi que l’étendue des droits d’accès et de traitement.
Comme le nouvel alinéa 8 de l’article 97a LACI permet la communication par voie électronique des données aux autorités, les systèmes d’information ou plateformes par lesquelles cette communication a lieu ne sont pas mentionnés dans l’ordonnance.
Section 3 Système d’information servant au placement public (actuel PLASTA)
Les buts ont été adaptés en fonction de la modification de l’article 35 LSE. Ici aussi, le renvoi est fait à l’annexe 2 qui fixe le contenu ainsi que l’étendue des droits d’accès et de traitement.
Section 4 Système d’information servant à l’analyse des données du marché du travail (actuel LAMDA)
Cette section ne comporte pas de changement de fond par rapport à l’ordonnance LAMDA actuelle. Une partie de son contenu a été reprise dans la partie générale de la nouvelle
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ordonnance sur les systèmes d’information AC. La terminologie a été adaptée aux modifications qui ont été effectuées dans la LACI et la LSE.
Section 5 Plateforme d’accès aux services en ligne (nouveau)
Cette section contient le but et les conditions d'utilisation de la plateforme. L'échange de données avec les assurés est en outre précisé et il est renvoyé à l'annexe 3 pour les droits d'accès et de traitement.
Section 6 Plateforme du service public de l’emploi (nouveau)
La plateforme du service public de l’emploi (Job-Room) était considérée jusqu’à présent comme un sous-système de PLASTA. Toutefois le développement technique intervenu ces dernières années implique de la prendre en considération comme un système en soi. La section 6 décrit le but et les conditions d'utilisation de la plateforme, ainsi que l’accessibilité des profils professionnels sur la plateforme. Il est renvoyé à l'annexe 3 pour les droits d'accès sur la plateforme et de traitement.
Section 7 Dispositions finales
La nouvelle ordonnance abroge les ordonnances existantes PLASTA, LAMDA et SIPAC.
Annexes 1 à 3
Les annexes règlent l’étendue des droits d’accès et de traitement des différents organes pour chaque système d’information. Chaque système d’information étant à considérer individuellement, les notions de «rôle» et de «fonction» peuvent avoir des contenus différents en fonction des systèmes. Pour les tableaux figurant dans les annexes, l’abréviation SIPP a été créée pour le système servant au placement public.
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D Conséquences La présente modification d’ordonnance et la nouvelle ordonnance pour les systèmes d’information AC n’ont pas de conséquences directes sur les finances ou le personnel. La répartition des coûts liés aux systèmes d’information de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi demeure inchangée. D’autres explications sur les conséquences de la révision de la loi dans son ensemble figurent dans le message du 29 mai 2019 concernant la modification de la loi sur l’assurance-chômage15.
15 FF 2019 4237, p. 4270ss
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