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Département fédéral de l’intérieur

Office fédéral des assurances sociales OFAS

Octobre 2020

Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) Dispositions d’exécution de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés

Commentaire

1 Contexte

Le 30 octobre 2019, le Conseil fédéral a transmis à l’Assemblée fédérale le message concer- nant la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra). Lors du vote final du 19 juin 2020, le Conseil des États et le Conseil national ont adopté le projet de loi correspondant, qui vise à améliorer la protection sociale des chômeurs âgés en fin de droit en complément des mesures prises par la Confédération pour promouvoir l’emploi des travailleurs âgés. Les modalités de la mise en œuvre doivent à présent être définies dans une ordonnance. Les prestations transitoires ont été conçues sur le modèle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC1. Leur mise en œuvre est confiée aux organes canto- naux d’exécution des prestations complémentaires.

2 Entrée en vigueur de la LPtra

Les dispositions doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible. La procédure pour l’édiction de l’ordonnance et les travaux nécessaires à la mise en œuvre par les organes d’exé- cution prennent néanmoins un certain temps. Le calendrier a été conçu de manière à ce que le Conseil fédéral puisse adopter les dispositions de l’ordonnance au deuxième trimestre de 2021 et à ce que la LPtra puisse entrer en vigueur le 1er juillet 2021.Commentaire

3 Commentaire

Remarque préliminaire Étant donné que la conception des prestations transitoires s’inspire fortement de celle des prestations complémentaires (PC), les dispositions de l’OPtra pour lesquelles aucune diffé- rence n’est nécessaire sont identiques à celles de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI). Pour des raisons de lisibilité, ces dispositions sont reprises dans le texte de l’ordonnance sans mention de leur source. Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra)

Art. 1 Examen du droit à des prestations complémentaires à l’âge ordinaire de la retraite (art. 3, al. 1, let. b, LPtra) Selon l’art. 3, al. 1, let. b, LPtra, les personnes ont droit à des prestations transitoires jusqu’au moment où elles ont droit au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse, s’il est prévisible qu’elles auront droit à des PC à l’âge ordinaire de la retraite. Al. 1 Cette disposition vise à éviter que des personnes perdent leur droit à des prestations transi- toires parce qu’elles n’ont pas fait examiner leur droit éventuel à des PC au moment où elles ont atteint l’âge ordinaire de la retraite. Il convient de préciser qu’il incombe aux organes d’exé- cution d’examiner ce droit. Les bénéficiaires de prestations transitoires doivent évidemment remplir leur obligation de collaborer (art. 28 LPGA2. Comme il en va aussi du droit à des PC, une disposition correspondante est également prévue dans l’OPC-AVS/AI.

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Al. 2 Cette disposition vise à prévenir une interruption du versement de la prestation et à garantir la couverture des besoins vitaux en cas de doute sur le maintien du droit aux prestations transi- toires. Il peut s’agir de cas où le montant de la rente du 2e pilier est incertain, notamment parce que les futurs intérêts sur le capital de vieillesse ne sont pas encore connus. Le montant exact de la rente de l’institution de la prévoyance professionnelle est déterminant pour le droit aux PC si l’estimation des revenus futurs est proche de la limite du droit aux PC. S’il s’avère que le droit aux prestations transitoires prend fin, celles-ci doivent être remboursées ou, si le bé- néficiaire perçoit une rente AVS et des PC, compensées en vertu de l’art. 15, al. 2, let. b, LPtra. Al. 3 Même s’il n’est pas exclu qu’une personne transfère de nouveau son domicile en Suisse après avoir atteint l'âge ordinaire de la retraite et puisse alors avoir droit à des PC, le droit aux pres- tations transitoires est maintenu jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, car la personne ne peut pas bénéficier de PC à l’étranger.

Remarque préliminaire concernant les art. 2 à 4 Remarque rédactionnelle : l’agencement des articles ne correspond pas à celui de l’OPC- AVS/AI. Il n’y a toutefois pas de différences de fond par rapport à cette ordonnance. Il s’agit ici de la même condition d’octroi que celle qui s’appliquera aux PC à partir du 1 er jan- vier 2021, à l’exception du fait que les seuils valables dans les PC sont réduits de moitié. Les personnes seules ne peuvent ainsi disposer que d’une fortune de 50 000 francs et les couples mariés, d’une fortune de 100°000 francs. Le droit à des prestations transitoires n’existe que tant que toutes les conditions d’octroi sont réunies. Or il est possible que la fortune d’un bénéficiaire de prestations transitoires qui se situait initialement sous le seuil autorisé augmente, à la suite d’un héritage ou d’un autre évé- nement, et en vienne à dépasser ce seuil. Dans ce cas, la personne concernée ne remplit plus toutes les conditions d’octroi et son droit à des prestations transitoires expire à la fin du mois au cours duquel la fortune a dépassé le seuil autorisé. Il s’agit d’une conséquence de l’art. 14, al. 2, LPtra qui n’exige pas de clarification supplémentaire au niveau de l’ordonnance.

Pour vérifier si le montant du seuil d’entrée lié à la fortune prévu à l’art. 5, al. 1, let. c, LPtra est dépassé, on se base en principe sur la fortune telle qu’elle est prise en compte pour l’im- putation de la fortune dans le calcul des prestations transitoires. Les règles pour le calcul et l’évaluation de la fortune nette prévues aux art. 21, al. 1 et 2, 22 et 23 OPtra sont donc égale- ment utilisées pour déterminer la valeur nette visée à l’art. 10, al. 1, LPtra. À la différence des PC, il n’est tenu compte que des dessaisissements de fortune visés à l’art. 5, al. 2, let. a à c, LPtra (rachats dans la prévoyance professionnelle pendant le maintien de l’assurance, rem- boursement de montants perçus de manière anticipée pour acquérir un logement servant d’ha- bitation durant les trois années précédant la fin du droit au chômage, avoirs de la prévoyance professionnelle à prendre en compte). Les dessaisissements de fortune visés aux art. 24 à 27 OPtra ne devraient être pris en compte qu’à partir de la perception des prestations transitoires et non, comme c’est le cas pour les PC, avant la naissance du droit.

Art. 2 Seuil d’entrée lié à la fortune : date déterminante pour le calcul de la for- tune nette (art. 5, al. 1, let. c, LPtra) Ces conditions d’octroi doivent être intégralement remplies pendant toute la période durant laquelle les prestations sont octroyées, mais uniquement pendant cette période. La présente disposition précise ce principe en ce qui concerne la fortune : pour décider si les conditions d’octroi relatives à la fortune sont remplies, c’est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel les PC sont demandées qui est déterminante.

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Art. 3 Seuil d’entrée lié à la fortune : prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette (art. 5, al. 1, let. c, LPtra) En ce qui concerne le seuil d’entrée lié à la fortune, l’art. 5, al. 1, let. c, LPtra renvoie à l’art. 9a LPC. Ce renvoi se rapporte à l’article dans son ensemble, si bien que, pour le droit aux pres- tations transitoires, les immeubles servant d’habitation au requérant ne sont pas pris en compte pour déterminer si le seuil d’entrée lié à la fortune autorisé conformément à l’art. 5, al. 1, let. c, LPtra est dépassé. La présente disposition précise que cette règle s’applique aussi à une éventuelle dette hypothécaire grevant un immeuble servant d’habitation au bénéficiaire de PC. Le Conseil fédéral s’appuie pour cela sur la compétence qui lui est conférée à l’art. 9, al. 5, let. cbis, LPC d’édicter des dispositions sur la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette. Pour les raisons susmentionnées, l’art. 21, al. 3 OPtra, ne s’applique pas au calcul de la fortune nette au sens de l’art. 9a, al. 1, LPC.

Art. 4 Seuil d’entrée lié à la fortune : prise en compte des avoirs de la pré- voyance professionnelle pour la détermination de la fortune nette (art. 5, al. 1, let. c LPtra) Cet article précise le montant en dessous duquel l'avoir de la prévoyance professionnelle n’est pas pris en compte pour déterminer le droit aux prestations transitoires. Ce montant est calculé de la manière suivante : les personnes qui ont droit à des prestations transitoires jusqu’à 65 ans devraient pouvoir dis- poser d’un avoir de prévoyance d’un montant correspondant à 26 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux, ce qui équivaut à 500 000 francs, lorsqu’elles atteignent l’âge ordinaire de la retraite. Un tel capital sera suffisant pour consommer une somme de 24 000 francs chaque année pendant plus de 20 ans3, ce qui correspond à l’espérance de vie d’un homme à l’âge de 65 ans. Avec la rente de vieillesse AVS de 22 200 francs4, une personne atteint un revenu annuel de 47 000 francs, ce qui est légèrement supérieur aux dépenses couvertes par les prestations transitoires ou les prestations complémentaires. Celles-ci s’élèvent environ à 43 000 francs par année. La franchise sur l’avoir de vieillesse du 2e pilier est, comme d’usage dans les régimes de pré- voyance professionnelle, indépendante de l’état civil. Cela signifie, dans le cas d’un couple marié, que chaque personne est considérée individuellement et que la franchise s’applique au capital de chaque individu. Il n’est toutefois pas exclu qu’une personne disposant d’un avoir de prévoyance supérieur à ce montant ait malgré tout besoin de PC ultérieurement. Si elle doit puiser dans son avoir de prévoyance pour subvenir à ses besoins, elle ne peut pas maintenir la prévoyance profession- nelle jusqu’à l’âge de la retraite et doit demander le versement de sa prestation de sortie, perdant ainsi le droit à une rente du 2e pilier. Elle ne peut percevoir une rente que si son insti- tution de prévoyance lui offre, à ce moment, la possibilité d’anticiper le versement de la rente. Le montant de cette dernière sera toutefois réduit pour tenir compte des années d’anticipation.

Art. 5 Efforts d’intégration (art. 5, al. 5, LPtra) Les bénéficiaires de prestations transitoires doivent poursuivre leurs efforts pour se réinsérer sur le marché du travail. Étant donné qu’il s’agit par définition de personnes qui ont déjà essayé sans succès de trouver un emploi au cours des années précédentes, les efforts d’intégration doivent être compris dans un sens plus large que dans le cas de l’assurance-chômage. Pour

3 Vu les taux d’intérêt très bas actuellement, le produit des intérêts n’est sciemment pas pris en compte.

4 Rente AVS moyenne des hommes en 2019, statistique OFS 2020.

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ce qui est des éléments de preuve, il n’y a pas lieu d’imposer des exigences qualitatives et quantitatives élevées. Il s’agit de reconnaître non seulement les efforts déployés sous la forme d’entretiens de conseil facultatifs dans les offices régionaux de placement (ORP) ou de candidatures, mais surtout aussi tous les efforts qui permettent aux bénéficiaires de prestations transitoires de rester ac- tifs. Ces efforts d’intégration se distinguent donc des mesures des ORP, car ils sont nettement plus larges. Outre la participation à des mesures de réinsertion proposées par les ORP, les engagements facultatifs suivants devraient par conséquent aussi être reconnus : - bénévolat ; - participation à un cours de langue ; - coaching ; - soins et assistance apportés à des proches ou à des connaissances.

Il faut également noter que la LPtra ne prévoit pas de possibilités de sanction ou de prise en compte d’un revenu hypothétique au cas où les bénéficiaires de prestations transitoires n’ap- portent pas la preuve qu’ils déploient des efforts d’intégration.

Art. 6 Calcul des prestations transitoires en cas de séparation des conjoints (art. 7, al. 5, LPtra) Cette dispose explique comment la prestation transitoire doit être calculée lorsque deux con- joints sont séparés. L’al. 3 de la disposition correspond à l’art. 3, al. 3, OPC-AVS/AI.

Art. 7 Enfants dont il n’est pas tenu compte pour le calcul (art. 7, al. 4, LPtra) Cette disposition règle la procédure pour déterminer si un enfant disposant de ses propres revenus doit être exclu du calcul des prestations transitoires ou s’il peut être pris en compte dans le calcul commun.

Art. 8 Adaptation en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence (art. 8 LPtra) L’adaptation de la prestation transitoire en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence est effectuée sur la base des indices des niveaux de prix de l’Office fédéral de la statistique.

Art. 9 Montant maximal reconnu au titre du loyer pour les personnes vivant en communauté d’habitation (art. 9, al. 3, LPtra) Le Conseil fédéral règle la détermination du mode de calcul du montant maximal pour les personnes faisant l’objet d’un calcul commun de la prestation transitoire annuelle en vertu de l’art. 9, al. 3, LPtra qui vivent en communauté d’habitation avec d’autres personnes non in- cluses dans ce calcul. En introduisant cette norme de délégation, le législateur tient compte du fait qu’il faut traiter de manière différente les communautés d’habitation mixtes, où cohabi- tent des familles et d’autres personnes. Si la disposition relative aux communautés d’habitation était applicable à toutes les formes mixtes, chaque personne comprise dans le calcul de la prestation transitoire pourrait faire valoir le montant maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Les familles dans une telle situation de cohabitation seraient donc clairement privilégiées par rapport aux familles ne vivant pas sous cette forme. À l’inverse, si les dispositions générales sur la cohabitation étaient applicables, les montants maximaux reconnus au titre du loyer de chaque bénéficiaire – ou la somme pour une famille – pourraient être très bas dans une communauté d’habitation composée de nom- breuses personnes. Selon la présente disposition de l’ordonnance, dans de tels cas de figure, seules les personnes comprises dans le calcul commun de la prestation transitoire sont prises en considération pour établir le montant maximal reconnu au titre du loyer de ce ménage. En contrepartie, il est renoncé à la division du loyer tel que le prévoit l’art. 9, al. 2, LPtra. Ainsi, les bénéficiaires de

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prestations transitoires et les membres de leur famille qui vivent en communauté d’habitation avec d’autres personnes peuvent faire valoir le même montant maximal au titre du loyer que les familles qui vivent seules et dont tous les membres de la famille sont compris dans le calcul.

Art. 10 Frais d’entretien des bâtiments (art 9, al. 1, let. e, LPtra) Il s’agit ici de la même disposition que l’art. 16 OPC-AVS/AI. Les différences sont d’ordre pu- rement rédactionnel.

Art. 11 Forfait pour frais accessoires (art. 9, al. 1, let. b et 11, let. d, LPtra) Il s’agit ici de la même disposition que l’art. 16a OPC-AVS/AI. Les différences sont d’ordre purement rédactionnel.

Art. 12 Forfait pour frais de chauffage (art. 11, let. e, LPtra) Il s’agit ici de la même disposition que l’art. 16b OPC-AVS/AI. Les différences sont d’ordre purement rédactionnel.

Art. 13 Forfait pour l’assurance obligatoire des soins (art. 9, al. 1, let. h, LPtra) La présente disposition règle ce qu’il faut comprendre par prime moyenne et prime effective. Il s’agit de la prime qui a été approuvée par l’Office fédéral de la santé publique pour l’assureur, le groupe d’âge, le canton et la région de prime du bénéficiaire de prestations transitoires pour la forme d’assurance et la franchise choisies, avec ou sans la couverture des accidents. Alors que la prime moyenne est toujours calculée en incluant la couverture accidents, la prime ef- fective ne comprend la couverture accidents que si la personne concernée couvre effective- ment ce risque par le biais de l’assurance obligatoire des soins. Lorsqu’une personne a sous- crit une police d’assurance avec une franchise à option ou avec un choix limité des fournis- seurs de prestations, seule la prime effectivement due sera prise en compte dans le calcul. Les primes des assurances complémentaires ne sont en revanche pas prises en compte.

Art. 14 Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les loyers (art. 9, al. 4, LPtra) Al. 1 Cette disposition établit que la région 1 correspond au numéro 111 « ville-centre d’une grande agglomération » de la typologie des communes 2012 (en 25 catégories). Elle comprend les cinq centres de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne5.

Al. 2 Cet alinéa établit les régions 2 et 3 sur la base de la typologie urbain-rural 2012. Cette nouvelle typologie n’entraîne qu’un nombre relativement restreint de passages de communes d’une région à l’autre. Ces passages ont surtout eu lieu de la région rurale à la région urbaine, ce qui reflète l’urbanisation croissante de la Suisse. La typologique urbain-rural 2012 comprend trois catégories : les communes urbaines, les com- munes intermédiaires et les communes rurales. Pour répartir ces communes entre les ré- gions 2 et 3 au sens du présent projet, les communes des catégories urbaine et intermédiaire ont été attribuées à la région 2 (à l’exception des cinq grands centres urbains), tandis que les communes rurales l’ont été à la région 3. Le choix de cette typologie est judicieux, car elle attribue les « communes d’un centre rural » à la région 2. Or, ce type de communes présente généralement une densité de population plutôt élevée, ce qui justifie la prise en compte de

5 Typologie des communes et typologie urbain-rural 2012, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2017, p. 5, www.statis- tique.admin.ch > trouver des statistiques > thèmes transversaux > analyses territoriales > niveaux géographiques > typolo- giques territoriales

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montants maximaux plus élevés au titre du loyer. Par contre, les « communes périurbaines de faible densité » entrent dans la catégorie des communes rurales et sont donc attribuées à la région 3. Cette attribution est judicieuse, car elle garantit une meilleure prise en compte du niveau des loyers, élément déterminant pour la classification proposée. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) doit s’informer auprès de l’OFS sur les com- munes qui ont fusionné et qui doivent éventuellement être attribuées à une autre région. L’OFS tient une liste des fusions communales. Le découpage territorial est révisé tous les dix ans environ.

Art. 15 Réduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer (art. 9, al. 6, LPtra) Conformément au nouvel art. 9, al. 6, LPtra, les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans certaines communes. Il sera seulement donné suite à une demande de réduction si et aussi longtemps que le loyer d’au moins 90 % des bénéficiaires de PT est couvert par les montants maximaux correspondants. Le canton doit prouver dans sa demande que les conditions d’une réduction sont remplies. S’il ne peut pas fournir cette preuve par manque de moyens techniques ou humains, il doit motiver sa demande de réduction des montants maximaux dans la commune concernée. Une motiva- tion succincte doit aussi être jointe aux demandes d’augmentation. La demande doit être dé- posée au plus tard le 30 juin de l’année qui précède l’année où les montants doivent être adaptés afin de laisser suffisamment de temps pour son évaluation. L’OFAS examine si la demande peut être acceptée. Le DFI fixe dans une ordonnance l’étendue de la réduction ou de l’augmentation des montants maximaux applicables aux communes concernées l’année suivante jusqu’à fin octobre au plus tard.

Art. 16 Date déterminante pour le calcul des revenus et de la fortune (art. 11, let. c, LPtra) Cette disposition reprend largement celle de l’art. 23 OPC-AVS/AI. À la différence de cette disposition, c’est le début du droit qui est déterminant pour le calcul de la prestation transitoire et non pas, comme dans les PC, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente. Par ailleurs, à la différence de l’OPC-AVS AI, cette disposition figure dans l’OPtra sous la section consacrée au calcul des prestations transitoires.

Art. 17 Calcul du revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 10, al. 1, let. a, LPtra) La disposition définit la manière dont le revenu de l’activité lucrative doit être calculé ou ce qui peut en être déduit. Il peut s’agir du revenu de l’activité lucrative du bénéficiaire ou de celui de son conjoint ou de sa conjointe. Elle correspond à l’art. 11a OPC-AVS/AI

Art. 18 Évaluation du revenu en nature (art. 10, al. 1, let. a, LPtra) Cette réglementation correspond à l’art. 11, al. 1, OPC-AVS/AI et dispose que l’évaluation du revenu en nature se fait selon les règles de l’AVS.

Art. 19 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location (art. 10, al. 1, let. b, LPtra) Cette réglementation correspond à l’art. 12 OPC-AVS/AI. Les différences ne sont que d’ordre rédactionnel. Selon cette disposition, l’évaluation de la valeur locative se base sur la législation

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fiscale cantonale. En l’absence de dispositions sur ce point, les principes valables en matière d’impôt fédéral direct s’appliquent.

Art. 20 Prise en compte de la valeur annuelle en cas de renonciation à un usu- fruit ou à un droit d’habitation (art. 10, al. 1, let. b, LPtra) Cette réglementation correspond à l’art. 15e P-OPC-AVS/AI et règle la procédure en cas de renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation. Les différences sont d’ordre purement rédactionnel.

Art. 21 Calcul de la fortune nette (art. 10, al. 1, let. c, LPtra) Cette disposition précise la façon de calculer la fortune nette qui est déterminante pour le calcul de la prestation transitoire. Les trois premiers alinéas sont conformes aux dispositions de l’OPC-AVS AI. Le quatrième alinéa comporte une différence par rapport au calcul de la fortune nette déterminante dans le régime des PC afin de garantir une cohérence avec le but des prestations transitoires, à savoir préserver l’avoir de la prévoyance professionnelle. Al. 4 Le capital de vieillesse de la prévoyance professionnelle ne fait pas partie de la fortune prise en compte dans le calcul des prestations transitoires. Cette règle diffère de celle applicable au seuil d’entrée lié à la fortune et donc à la naissance du droit à la prestation. Dans ce dernier cas, la fortune comprend également la part du capital de vieillesse qui excède le montant fixé. Le but de la prestation transitoire est de protéger la prévoyance vieillesse. Dès lors que des personnes ont droit à des prestations transitoires, le montant de leur prévoyance vieillesse doit être préservé jusqu’à ce qu’elles aient droit aux prestations ordinaires de vieillesse. Cette disposition signifie a contrario que le capital de vieillesse du conjoint qui n’a pas droit à des prestations transitoires doit être pris en compte lorsque celui-ci peut y avoir accès.

Art. 22 et 23 Évaluation de la fortune et prise en compte des rentes viagères avec res- titution (art. 10, al. 1, let. c, LPtra) Ces dispositions correspondent respectivement à l’art. 15c OPC-AVS/AI et à l’art. 17aP- OPC-AVS/AI.

Art. 24 Dessaisissement de parts de fortune. Principe (art. 13, al. 2 et 3, LPtra) L’art. 13, al. 3, LPtra étend la notion de dessaisissement de fortune aux cas dans lesquels une personne consomme une part significative de sa fortune en peu de temps sans qu’un motif important ne le justifie. L’art. 24 OPtra précise qu’un dessaisissement de fortune peut se pro- duire dans deux situations: – lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre- prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation (let. a) ; ou – lorsqu’une personne a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 13, al. 3, LPtra (let. b).

Les cas prévus à la let. a correspondent à la pratique en matière de prestations complémen- taires, pratique qui repose sur la jurisprudence6. Selon cette jurisprudence, l’aliénation de parts de fortune pour s’acquitter d’une obligation imposée par la loi ou par une décision judi- ciaire, par exemple le paiement d’une peine pécuniaire, d’une indemnité en capital en cas de divorce ou d’un impôt direct, n’est pas constitutive d’un dessaisissement de fortune. À l’in- verse, en l’absence d’une telle obligation légale, les parts de fortune aliénées sans contre-

6 Voir notamment ATF 122 V 394.

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prestation adéquate doivent être considérées comme un dessaisissement de fortune. Une contrepartie est considérée comme adéquate si elle représente au moins 90 % de la valeur de la prestation. Il y a donc dessaisissement de fortune non seulement en cas de donation, mais aussi lorsque des parts de fortune sont vendues à un prix nettement inférieur à la va- leur du marché ou lorsque la chose achetée est acquise à un prix surfait.

Art. 25 Montant du dessaisissement en cas d’aliénation (art. 13, al. 2, LPtra) L’al. 1 contient une réglementation qui apparaît à l’art. 17a, al. 5, OPC-AVS/AI, disposition qui porte sur l’évaluation de la fortune. Pour des raisons de systématique, elle a été placée dans l’OPtra dans la disposition relative au dessaisissement. Ce déplacement n’entraîne pas de différence de fond par rapport à l’OPC-AVS/AI.

Art. 26 Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune (art. 13, al. 3, LPtra) Al. 1 et 2 Ces deux alinéas indiquent comment procéder pour déterminer le montant du dessaisisse- ment. L’al. 1 précise que ce montant est obtenu en déduisant la limite admise de consomma- tion de la fortune de la diminution effective de la fortune de l’assuré. L’al. 2 définit, quant à lui, la façon de déterminer la limite admise de consommation de la fortune : pour chaque année de la période considérée, la consommation admise est calculée séparément. La limite est fixée à 10 % de la fortune, ou à 10 000 francs si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs (art. 13, al. 3, LPtra), en prenant pour base l'état de la fortune au 1er janvier de l’année consi- dérée. Par exemple, pour une fortune de 150 000 francs, une consommation maximale de 15 000 francs est admise. L’année suivante, si la fortune s’élève à 140 000 francs, une con- sommation maximale de 14 000 francs est admise, et ainsi de suite. Les montants obtenus pour chaque année sont additionnés afin d’obtenir la limite admise de consommation de la fortune. Al. 3 Cet alinéa précise quels éléments de la fortune ne sont pas pris en compte dans la détermi- nation du montant du dessaisissement et quels motifs peuvent exceptionnellement justifier un dépassement de la limite admise de consommation de la fortune. Let. a : L’imputation de la fortune correspond à la part de la fortune qui est prise en compte chaque année dans le calcul de la PC en tant que revenu déterminant (voir art. 10, al. 1, let. c, LPtra). La prise en compte de cette part de la fortune a pour effet de réduire le montant versé et oblige le bénéficiaire des prestations à consommer sa fortune, à hauteur du montant qui lui est imputé dans le calcul, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Par conséquent, cette consommation ne constitue pas un dessaisissement de fortune. Les diminutions de fortune jusqu’à concurrence du montant de l’imputation de la fortune ne doivent donc pas être prises en compte dans la détermination du montant du dessaisissement et ne doivent pas être justifiées par le bénéfi- ciaire de prestations transitoires. Sont réservés les cas visés à l’art. 24, let. b, OPtra. Let. b : Comme indiqué à l’art. 13, al. 3, LPtra, le Conseil fédéral définit les motifs importants qui pour- raient justifier un dépassement de la limite admise de consommation de la fortune. Cet alinéa énumère de façon exhaustive les motifs considérés comme importants. Ch. 1 à 5 : ces dispositions décrivent les dépenses qui s’expliquent par des motifs importants et qui justifient un dépassement de la limite admise de consommation de la fortune. Il revient à l’assuré d’apporter la preuve que ces dépenses supplémentaires sont effectivement justi- fiées par l’un de ces motifs.

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Let. c : Les pertes de fortune involontaires ne sont pas non plus prises en compte dans la détermina- tion du montant du dessaisissement. À la différence des situations visées à la let. b, le fardeau de la preuve ne saurait dans ce cas incomber à l’assuré, car les pertes de fortune involontaires, comme des pertes imprévisibles sur les marchés boursiers ou imputables à des défauts de paiement de prêts, sont difficiles à démontrer. Let. d : Une personne devrait pouvoir utiliser à sa guise les prestations en espèces qu’elle a perçues en tant que victime d’une atteinte à sa personnalité, d’une infraction pénale ou d’une mesure de coercition à des fins d’assistance. Elle ne devrait pas avoir à craindre une réduction du montant des prestations transitoires liée à la consommation de cet argent. C’est pourquoi la présente lettre prévoit que les versements à titre de réparation du tort moral, y compris la contribution de solidarité prévue par la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement.

Art. 27 Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement (art. 13, al. 2 et 3, LPtra) Cet article correspond à l’art. 17e OPC-AVS/AI. L’al. 1 précise que la part de fortune dessaisie à prendre en compte comprend à la fois les dessaisissements de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate visés à l’art. 13, al. 2, LPtra et les dessaisissements de fortune imputables à une consommation excessive de la fortune visés à l’art. 13, al. 3, LPtra.

Remarque préliminaire aux art. 28 à 37 (art. 17 LPtra) Dans le cas des prestations transitoires, à la différence de ce qui prévaut pour les PC, la Confédération prend en charge les frais de maladie et d’invalidité. Il appartient par conséquent au Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution. Celles-ci se fondent pour l’essentiel sur les dispositions qui étaient en vigueur avant la réforme de la péréquation financière, lors- que la Confédération disposait d’une compétence en la matière (ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires ; OMPC7). Les règles cantonales applicables ont éga- lement été intégrées.

Art. 28 Période déterminante pour le remboursement Al. 2 Cette disposition vise à assurer, en cas de perte du droit aux prestations transitoires, le rem- boursement de frais ou de prestations qui, bien que fournies à un moment où il existait encore un droit au remboursement (art. 5 LPtra), ont été facturés après la date à laquelle le droit a pris fin. La prestation à rembourser a toutefois bel et bien été fournie, lorsque la personne remplissait les conditions posées par l’art. 5 LPtra.

Art. 29 Limite du remboursement et relations avec les prestations d’autres as- surances (art. 17, al. 3, LPtra) Les frais de maladie et d’invalidité doivent être remboursés conformément à l’art. 17 LPtra jusqu’à concurrence des montants maximaux suivants : - le montant maximal de la prestation transitoire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité visé à l’art. 7, al. 2, LPtra ;

7 RS 831.301.1

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- le montant maximal des frais de maladie et d’invalidité visé à l’art. 17, al. 2, LPtra, c’est- à-dire 5000 francs pour les personnes seules et 10 000 francs pour les couples et les personnes ayant des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en for- mation. La disposition précise également que le remboursement est subsidiaire par rapport aux autres assurances.

Art. 30 Frais de maladie et d’invalidité causés à l’étranger (art. 17, al. 3, LPtra) Cet article règle le remboursement des frais de maladie et d’invalidité causés à l’étranger.

Il convient toutefois de souligner que, conformément aux règles de coordination européennes, les prestations en nature fournies en cas de maladie ne sont pas versées à l’étranger. Les bénéficiaires de prestations transitoires domiciliés à l’étranger n’ont par conséquent aucun droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité.

Art. 31 Frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu compte (Art. 7, al. 4 en relation avec l'art. 18, let.b, LPtra) Cet article correspond à la disposition de l’art. 19 OPC-AVS/AI et règle, pour les bénéficiaires de prestations transitoires, le remboursement des frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n’est pas tenu compte pour le calcul des prestations conformément à l’art. 7, al. 4, LPtra.

Art. 32 Frais de traitements dentaires (art. 17, al. 1, let. a LPtra) Al. 2 et 5 Les frais de traitement dentaire doivent être calculés et remboursés conformément au tarif de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire et de l’assurance-invalidité (tarif AA/AM/AI). En particulier pour les cantons situés à proximité de la frontière, il faut ajouter une disposition prévoyant que les travaux de technique dentaire achetés à l’étranger par des dentistes suisses doivent être remboursés sur la base du tarif étranger, si celui-ci est inférieur. Al. 3 Selon cette disposition, un devis doit être obtenu s’il est vraisemblable que le coût d’un traite- ment dentaire (frais de laboratoire inclus) sera supérieur à 3000 francs. Tous les cantons ont adopté le principe de cette disposition dans le système des PC, même s’ils ont fixé à des niveaux différents le montant à partir duquel un devis est nécessaire. Dans le cas présent, ce montant est celui qui figurait dans l’OMPC.

Art. 33 Frais liés à un régime alimentaire particulier (art. 17, al. 1, let. b LPtra) Conformément à l’art. 17, al. 1, let. b, LPtra, les frais liés à un régime alimentaire particulier doivent être remboursés. Les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un ré- gime alimentaire prescrit par un médecin sont remboursés au moyen d’un montant forfaitaire annuel de 2100 francs. Ce montant est tiré de l’ancienne OMPC, dont les dispositions ont été conservées par la plupart des cantons.

Art. 34 Frais de transport (art. 17, al. 1, let. c LPtra) Cette disposition règle la prise en charge des frais de transport vers le centre de soins le plus proche en cas d’urgence, de transfert ou d’utilisation des transports publics. Si une personne a besoin, en raison de son handicap, d’un autre moyen de transport non prévu (par ex. un taxi pour handicapés ou son propre véhicule), les coûts lui sont remboursés conformément à l’al. 2 (deuxième phrase).

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Art. 35 Moyens auxiliaires (art. 17, al. 1, let. d LPtra) En principe, les moyens auxiliaires doivent être pris autant que possible en charge par l'assu- rance-invalidité.. Étant donné que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent pour- suivre leurs efforts d’intégration sur le marché du travail, les moyens auxiliaires qui ne sont remboursés par l’AI qu’en cas d’exercice d’une activité lucrative, doivent aussi être rembour- sés. De plus, les frais d’entraînement à l’emploi de moyens auxiliaires, de réparation, d’adap- tation et de renouvellement sont pris en charge. La prise en charge des frais d’utilisation et d’entretien n’est pas prévue.

Art. 36 Remboursement de la participation aux coûts (art. 17, al. 1, let. e LPtra) Al. 1 Conformément à l’art. 64 en relation avec l’art. 24 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as- surance-maladie (LAMal)8, les assurés doivent participer aux coûts à hauteur de la franchise et de la quote-part. Le montant de la franchise peut être choisi entre différentes options ; la quote-part s’élève à 350 francs par an pour les enfants jusqu’à 18 ans et à 700 francs par an pour les adultes (art. 93, al. 2, en relation avec l’art. 103, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)9 . La participation aux coûts (franchise et quote-part) est remboursée conformément à l’art. 17, al. 1, let. g, LPtra. Al. 2 Le remboursement des frais pour la franchise et la quote-part est limité à 1000 francs par an. Cela correspond à la participation aux coûts maximale pour une franchise de 300 francs et une quote-part de 10 % jusqu’à un montant de 700 francs par an. Les bénéficiaires de presta- tions transitoires qui optent pour une franchise plus élevée sont ainsi mis sur un pied d’égalité avec ceux qui optent pour une franchise de 300 francs.

Art. 37 Frais en cas de séjour dans un home ou un hôpital (art. 17, al. 1, let. e LPtra) Les frais en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital sont généralement considérés comme des frais de maladie, qui doivent être pris en charge par l’assurance-maladie. Lors d’un séjour dans un home ou dans un hôpital, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux d’un bénéficiaire de prestations transitoires continue d’être versé, raison pour laquelle les frais de restauration doivent être déduits. Une telle déduction est considérée comme ap- propriée lorsque le montant montant total prévu pour la nourriture à l’art. 11, al. 2, RAVS, est pris en compte.

Art. 38 Exercice du droit (Art. 19. al. 1. LPtra) Cet article correspond à l’art. 20 OPC-AVS/AI. Il y a des modifications d’ordre rédactionnel à chaque alinéa, mais elles n’ont pas de conséquences sur le fond. L’al. 3 règle la compétence pour les personnes à l’étranger.

Art. 39 Durée de la procédure Cet alinéa correspond à l’art. 21 OPC-AVS/AI. Une modification d’ordre rédactionnel a été opérée à l’al. 1.

Art. 40 Arrondissement des montants versés Les montants mensuels de la prestation transitoire annuelle sont arrondis au franc supérieur.

8 RS 832.10 9 RS 832.102

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Art. 41 Versement aux couples Cet article s’appuie sur la disposition de l’art. 21b OPC-AVS/AI et définit, conformément aux dispositions sur les prestations transitoires, comment est réalisé le versement de ces presta- tions pour les couples.

Les modifications par rapport à l’art. 21b OPC-AVS/AI ne sont que d’ordre rédactionnel.

Art. 42 Versement à l’étranger Cette disposition s’appuie sur la procédure pour les versements à l’étranger de la Centrale de compensation (CdC) dans le 1er pilier. Elle garantit la sécurité juridique et vise à éviter tout malentendu. Des fluctuations des taux de change peuvent toujours donner lieu à des plaintes ou à des questions. La base légale doit permettre des clarifications.

Art. 43 Paiement d’arriérés Cet article correspond à l’art. 22, al. 4 et 5, OPC-AVS/AI. Il est précisé à l’al. 1 que des prestations transitoires accordées rétroactivement peuvent être remboursées directement à une autorité d’assistance, publique ou privée, dès lors qu’elle a consenti des avances à un assuré en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations transitoires. Les différences par rapport à l’art. 22, al. 2, OPC-AVS/AI ne sont que d’ordre ré- dactionnel.

Art. 44 Obligation de renseigner Cet article correspond à l’art. 24 OPC-AVS/AI. Les différences par rapport à l’OPC-AVS/AI ne sont que d’ordre rédactionnel.

Art. 45 Modification de la prestation transitoire annuelle Cet article correspond en principe à l’art. 25 OPC-AVS/AI. Il a toutefois été adapté afin que le transfert de domicile dans un État membre de l’UE ou de l’AELE soit l’occasion de procéder à un examen de la prestation transitoire (adaptation au pouvoir d’achat). Des modifications ont en outre été ajoutées.

Art. 46 Compétence en cas de changement de domicile Cet article correspond à la réglementation prévue à l’art. 54a, al. 4, OPC-AVS/AI, mais il est agencé différemment et comporte des modifications rédactionnelles. Comme la totalité des prestations transitoires (montant pour l’assurance obligatoire des soins compris) est versée aux bénéficiaires, aucune coordination n’est nécessaire avec la réduction des primes et la prime d’assurance-maladie.

Art. 47 Litiges concernant la communication de données Cet article correspond à la réglementation prévue à l’art. 27b OPC-AVS/AI. Il comporte toute- fois des modifications d’ordre rédactionnel sans conséquence sur le fond.

Art. 48 Frais de communication et de publication de données Cet article correspond à la réglementation prévue à l’art. 27c OPC-AVS/AI.

Art. 49 Conservation des dossiers Cet article correspond à la réglementation prévue à l’art. 29, al. 2, OPC-AVS/AI en relation avec l’art. 156, al. 2, RAVS et dispose que l’OFAS peut édicter des prescriptions relatives à la conservation des dossiers, ainsi que sur la remise ou la destruction de dossiers.

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L’ancien art. 29, al. 1, OPC-AVS/AI sur la gestion des documents n’ a pas été adopté. L’art. 46 LPGA en relation avec l’art. 8 OPGA s’applique.

Art. 50 Indication séparée des prestations d’assurance ou d’aide versées par les cantons dans le calcul et dans la décision Cet article correspond à la disposition de l’art. 29, al. 3, OPC-AVS/AI, avec toutefois des mo- difications rédactionnelles.

Art. 51 Droit de recours Cet article correspond à la réglementation de l'art. 38 OPC-AVS/AI, mais des modifications rédactionnelles ont été apportées.

Remarques préliminaires aux art. 52 à 55 Le financement des prestations transitoires a lieu chaque semestre, au moyen d’une avance. Le montant restant est transféré aux cantons sur la base des comptes qu’ils ont établis pour le semestre précédent. La Confédération prend à sa charge la totalité des prestations transi- toires et pas uniquement les cinq huitièmes, comme dans le cas des PC. À la différence des PC, la Confédération ne participe pas aux frais d’administration des cantons. Ces différences se reflètent dans le libellé des dispositions.

Art. 52 Compte Cet article correspond à la réglementation de l’art. 40 OPC-AVS/AI, avec toutefois des adap- tations rédactionnelles. À la différence des PC, le décompte des prestations transitoires ver- sées doit être fait par les cantons chaque semestre, ce qui se reflète dans cette disposition.

Art. 53 Fixation du montant destiné au financement des prestations transitoires Cette disposition reprend l’art. 40a OPC-AVS/AI avec des adaptations rédactionnelles.

Art. 54 Versement et avances Cette disposition reprend l’art. 41 OPC-AVS/AI. Des adaptations rédactionnelles ont toutefois été réalisées et la disposition a été adaptée pour tenir compte des avances semestrielles aux cantons.

Art. 55 Restitution Cette disposition reprend l’art. 42 OPC-AVS/AI, avec toutefois une précision sur les destina- taires ainsi que des adaptations rédactionnelles.

Art. 56 Coordination entre les organes d’exécution Cette disposition reprend l’art. 52 OPC-AVS/AI.

Art. 57 Surveillance Cette disposition reprend l’art. 55 OPC-AVS/AI, avec un titre modifié ainsi que des adaptations rédactionnelles.

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Dispositions finales

Art. 58 Disposition transitoire Au moment de l’entrée en vigueur des prestations transitoires, le montant des avances aux cantons ne peut pas être calculé sur la base d’un décompte. C’est pourquoi, dans le sens d’une disposition d’introduction, les avances à verser doivent se baser sur les projections de l’OFAS. Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants est modifié comme suit :

Art. 28, al. 6 Détermination des cotisations Cette disposition précise que les prestations de la LPtra, tout comme celle de la LPC, sont considérées comme un revenu minimum au sens de l’art. 10, al. 2, let. b, LAVS. Les bénéfi- ciaires de prestations complémentaires ou de prestations transitoires ne versent que la coti- sation minimum AVS/AI/APG. Dans le même temps, la dérogation pour les personnes dont les dépenses ne sont que légèrement inférieures aux revenus est supprimée. Elle s’est révé- lée très difficile à mettre en œuvre.

L’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieil- lesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit :

Art. 10a Examen du droit à des prestations complémentaires pour les per- sonnes bénéficiant de prestations transitoires

Il s’agit de la disposition analogue à l’art. 1, al. 1, LPtra. Comme le droit à des PC à l’âge ordinaire de la retraite doit être examiné, il faut préciser dans l’OPC-AVS/AI que cet examen doit être effectué d’office.

4 Conséquences financières

Les présentes dispositions d’ordonnance n’entraînent pas de coûts supplémentaires par rap- port aux coûts découlant de la loi sur les prestations transitoires. Le coût des prestations transitoires sera progressif. Comme les prestations sont accordées uniquement aux personnes arrivant en fin de droit de chômage à partir de l'entrée en vigueur de la loi, l'effet plein sera atteint après quelques années. A ce moment, le nombre de bénéfi- ciaires potentiels est estimé à 3400 personnes, ce qui entraîne des dépenses de l’ordre de 150 millions de francs à la charge de la Confédération. Les frais administratifs sont à la charge des cantons.

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