Département fédéral des finances DFF
Berne, le 30 mars 2022
Ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques
Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation
Table des matières 1 Contexte ........................................................................................................ 3 1.1 Initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement» ................................................................................................... 3 1.2 Contre-projet indirect............................................................................................. 3 1.2.1 Systématique de la loi .............................................................................................. 3 1.2.2 Rapport sur les questions non financières ................................................................ 4 1.3 Nécessité d’agir et objectifs visés ........................................................................ 4
1.4 Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements
climatiques ............................................................................................................. 5 1.5 Solutions étudiées et solution retenue ................................................................. 6 1.6 Base légale de l’ordonnance ................................................................................. 6
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen ..................... 7
3 Commentaire des dispositions.................................................................... 7 4 Conséquences ............................................................................................ 10
4.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes, ainsi que
pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne ..... 10 4.2 Conséquences économiques .............................................................................. 10 4.3 Conséquences environnementales .................................................................... 11
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1 Contexte
1.1 Initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger
l’être humain et l’environnement» L’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environne- ment» (iv. pop. pour des multinationales responsables)1 demandait à la Confédération d’édicter des obligations légales pour l’économie. Les entreprises suisses auraient été te- nues de respecter les droits humains et la protection de l’environnement dans leurs activités, y compris à l’étranger. Cette initiative comportait pour l’essentiel trois exigences: i) une dili- gence raisonnable (due diligence) pour les grandes entreprises suisses concernant les viola- tions des droits humains et les atteintes à l’environnement dans leurs activités internatio- nales; ii) une obligation de rendre compte de cette diligence raisonnable; et iii) une réglementation de la responsabilité avec possibilité d’exonération en apportant la preuve de cette diligence. L’initiative s’appuyait sur les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de 2011. L’initiative a été rejetée le 29 novembre 2020. La population y était certes légèrement favo- rable (50,73 % de oui), mais la majorité requise de 12 cantons n’a pas été atteinte (seuls 8,5 cantons l’ont approuvée). Le 19 juin 2020, le Parlement avait adopté un contre-projet in- direct dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme (cf. ch. 1.2)2. Le 18 août 2021, le Conseil fédéral a décidé de préciser dans une ordonnance d’exécution distincte l’obligation de rendre compte des questions climatiques qui est inscrite au cha- pitre VI du titre trente-deuxième du code des obligations (CO) et de la mettre en œuvre en se basant sur les recommandations du groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). Il a donc chargé le Département fédéral des finances (DFF) d’élaborer avec d’autres offices fé- déraux un projet destiné à la consultation. Pour préciser les questions climatiques, il convient de tenir compte de combien il est urgent et prioritaire de limiter les changements climatiques sur le plan tant national qu’international. En ratifiant l’Accord de Paris sur le climat, la Suisse s’est engagée à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rap- port à leur niveau de 1990. Fin août 2019, le Conseil fédéral a également décidé que, d’ici à 2050, la Suisse ne devrait plus rejeter dans l’atmosphère davantage de gaz à effet de serre que ce que les réservoirs naturels et artificiels sont capables d’absorber. Au niveau interna- tional, les travaux sont de loin les plus avancés sur la divulgation d’informations non finan- cières liées au climat.
1.2 Contre-projet indirect
Le contre-projet adopté par le Parlement comprend deux domaines réglementaires: - une obligation de rendre compte des questions non financières; et - des obligations de diligence et de rapport concernant les minerais provenant de zones de conflit et le travail des enfants. La systématique de la loi et le contenu de ces domaines réglementaires sont exposés briè- vement ci-après.
1.2.1 Systématique de la loi
Dans la systématique, les nouvelles dispositions du contre-projet indirect sont intégrées aux dispositions relatives à la présentation des comptes de la loi fédérale du 30 mars 1911 com- plétant le Code civil suisse (livre cinquième: droit des obligations)3.
1 FF 2017 5999. Objet 17.060 Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement. Initia- tive populaire
2 Objet 16.077 CO. Droit de la société anonyme. Projet 2
3 RS 220
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De nouveaux chapitres VI («Transparence sur les questions non financières») et VIII («De- voirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants») ont été créés dans un nouveau titre trente-deuxième intitulé «De la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence».
1.2.2 Rapport sur les questions non financières
Les dispositions relatives au rapport sur les questions non financières s’appuient sur la direc- tive 2014/95/UE4 concernant le rapport sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE), mais ont été adaptées au droit suisse. Cette directive européenne est en cours de révision. La proposition du 21 avril 2021 de la Commission européenne étend les obligations de rendre compte5. Le rapport sur les questions non financières rend compte des questions environnementales, notamment des objectifs en matière de CO2, des questions sociales, des questions de per- sonnel, du respect des droits humains et de la lutte contre la corruption. Les conditions suivantes doivent être réunies de manière cumulative pour qu’une entreprise soit assujettie à l’obligation de rendre compte: - premièrement, il doit s’agir d’une «société d’intérêt public», c’est-à-dire d’une société ouverte au public ou de personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doi- vent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l’autorité de surveillance des marchés financiers (par ex. banques, assurances); - deuxièmement, cette entreprise doit atteindre au cours de deux exercices consécutifs, conjointement avec les entreprises suisses ou étrangères qu’elle contrôle, un effectif de 500 emplois à plein temps au moins en moyenne annuelle; - enfin, l’entreprise doit présenter au cours de deux exercices consécutifs, là encore conjointement avec les entreprises suisses ou étrangères qu’elle contrôle, un total du bilan d’au moins 20 millions de francs ou un chiffre d’affaires d’au moins 40 millions de francs. Le rapport doit être publié et rester accessible au public pendant au moins dix ans. Lorsqu’une entreprise n’applique pas de concept en ce qui concerne l’une des questions mentionnées, elle doit fournir «une explication claire et fondée» dans le rapport. Cette ap- proche «appliquer ou expliquer», qui figure également dans le droit européen, permet aux investisseurs et aux consommateurs d’évaluer la crédibilité du motif et, le cas échéant, de se détourner de cette entreprise – c’est du moins l’idée sous-jacente du modèle de réglementa- tion envisagé. Entré en vigueur le 1er janvier 2022, l’art. 325ter du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (code pénal, CP)6 punit d’une amende de 100 000 francs au plus toute violation des obliga- tions de rendre compte. Le contre-projet indirect ne prévoit aucune nouvelle disposition en matière de responsabilité. Le droit en vigueur s’applique en l’espèce.
1.3 Nécessité d’agir et objectifs visés
Le Conseil fédéral voit dans la finance durable de grandes perspectives pour la place finan- cière suisse. Dès 2019, il a chargé le Secrétariat d’État aux questions financières internatio- nales (SFI) d’examiner de manière approfondie d’ici à fin 2020, en étroite collaboration avec
4 Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la direc- tive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes 5 Le 21 avril 2021, la Commission a adopté une proposition de directive sur la publication d’informations en ma-
tière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), qui modifierait les obligations de rapport au titre de la directive 2014/95/UE (dite directive NFRD). 6 RS 311.0
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l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), la nécessité d’agir en matière de transparence et d’évaluation des risques et, le cas échéant, de proposer des modifications législatives. Ce faisant, les conditions-cadres devront être aménagées de telle sorte que la place financière suisse puisse améliorer continuellement sa compétitivité et, partant, contribuer efficacement au développement durable. La transparence des grandes entreprises sur l’impact leur activité sur le climat est essentielle au bon fonctionnement des marchés et à la durabilité climatique dans le secteur financier. Dans ses lignes directrices du 24 juin 2020 en matière de finance durable, le Conseil fédéral se montre du même avis: le secteur financier doit faire preuve de transparence à l’égard des clients, des propriétaires, des investisseurs, du grand public ou de l’autorité de surveillance pour ce qui est des possibilités d’investissement durable. Cela comprend par exemple la publication systématique d’informations pertinentes et com- parables sur le climat par les entreprises de tous les secteurs économiques comme base pour l’élaboration de produits financiers, de l’offre de services financiers et des investisse- ments dans ces entreprises. De plus, la publication de telles informations permet de lutter contre l’éco-blanchiment (greenwashing)7. Elle accroît également la sécurité juridique, car la mise en œuvre efficace, plus simple et plus homogène des obligations de rendre compte fa- cilite l’application par les entreprises d’une obligation existante issue du contre-projet à l’ini- tiative pour des multinationales responsables. Dans l’idéal, la mise en œuvre par une entre- prise se traduit par une extension de sa base d’investisseurs, voire par une baisse des coûts du capital. À l’heure actuelle, la Suisse ne connaît pas de publication d’informations claires et compa- rables sur le climat. S’appuyant sur les recommandations du TCFD, l’ordonnance d’exécu- tion remédie à cette lacune. Elle indique aux grandes entreprises de tous les secteurs éco- nomiques quelles informations en matière de climat elles sont censées publier, ce qui engendrera une meilleure comparabilité et, donc, des coûts de transaction plus faibles. De plus, l’application des recommandations du TCFD contribuera à renforcer la stabilité finan- cière, car elle diminuera les risques liés au climat.
1.4 Groupe de travail sur l’information financière relative aux
changements climatiques En tant que comité d’experts internationaux composé de représentants des entreprises lea- ders de l’économie mondiale, le groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD) a publié en 2017 des recommandations visant à renforcer l’homogénéité des rapports sur le climat. Celles-ci sont reconnues sur le plan international tant par les entreprises de l’économie réelle et du secteur financier que par les régulateurs. Certains grands groupes suisses ont déjà décidé de les appliquer. Jusqu’à présent, le TCFD a reçu le soutien de quelque 2700 organisations publiques ou privées et États signataires dans le monde. Lors de sa séance du 11 décembre 2020, le Conseil fédéral a décidé que les autorités de- vaient préparer une mise en œuvre contraignante des recommandations du TCFD par les entreprises suisses de tous les secteurs économiques. En outre, la Suisse a officiellement apporté son soutien au TCFD le 12 janvier 2021. Le 18 août de la même année, le Conseil fédéral a fixé les lignes directrices du rapport climatique que les grandes entreprises suisses devront établir à l’avenir, et chargé le DFF d’élaborer avec d’autres offices fédéraux d’ici à l’été 2022 un projet destiné à la consultation. Il veut préciser cette obligation dans une ordon- nance d’exécution distincte relative au chapitre VI du titre trente-deuxième du CO et mettre en œuvre, dans le domaine climatique, le rapport sur les questions environnementales en s’appuyant sur les recommandations du TCFD. Ce rapport public présentera, d’une part, le risque financier qu’une entreprise encourt en raison de ses activités liées au climat et,
7 On parle d’éco-blanchiment lorsque les établissements financiers trompent ou induisent en erreur les clients, consciemment ou non, sur les propriétés durables des produits financiers et des processus de conseil.
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d’autre part, les effets de l’activité commerciale de l’entreprise sur le climat (double matéria- lité). La définition d’exigences minimales vise à garantir que les informations fournies soient pertinentes, comparables et, si possible, prospectives et fondées sur des scénarios8.
1.5 Solutions étudiées et solution retenue
Le respect des obligations découlant du contre-projet à l’initiative pour des multinationales responsables dans le domaine du climat – qui figure explicitement dans le CO – est facilité pour les entreprises, car une approche uniforme, répandue dans l’économie privée, a été re- tenue. Une «liberté de choix» concernant les normes sous-jacentes du rapport est égale- ment accordée (cf. ch. 3, art. 2, al. 2). L’alternative à une réglementation par voie d’ordonnance serait l’application contraignante des recommandations du TCFD dans une nouvelle loi fédérale. Cette solution serait sensi- blement plus fastidieuse, car en plus des obligations de publication inscrites dans le CO qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, un autre acte définirait des obligations de publica- tion pour les questions climatiques – avec des valeurs indicatives potentiellement diver- gentes. Par ailleurs, une mise en œuvre par la voie législative durerait plusieurs années, ce qui mettrait en péril la place de leader en matière de transparence climatique que la Suisse recherche au niveau international et serait contraire à l’objectif de renforcement de la compé- titivité. De même, cet objectif ne saurait être atteint sans une mise en œuvre réglementaire. Les recommandations du TCFD sont des normes internationalement reconnues qui permet- tent aux entreprises et aux acteurs du marché financier de déclarer leur exposition aux ques- tions climatiques pour appliquer les stratégies requises dans leurs activités commerciales. Au plus tard trois ans après que l’ordonnance sera entrée en vigueur, le Conseil fédéral ren- dra compte de son impact sur la comparabilité et la pertinence du rapport sur les questions climatiques, des développements internationaux relatifs à la standardisation de ce rapport au niveau international et d’un éventuel besoin d’adapter ladite ordonnance.
1.6 Base légale de l’ordonnance
Inhabituelle en droit privé, l’édiction d’une ordonnance d’exécution comme l’ordonnance pro- posée requiert un motif particulier. En général, les dispositions légales formelles du droit privé sont complétées par une ordonnance du Conseil fédéral uniquement lorsque la loi le prévoit dans le cadre d’une délégation des compétences législatives au Conseil fédéral. En l’absence d’une telle délégation, les particuliers sont généralement libres de décider de l’ap- plication admise par les prescriptions légales formelles, dans les limites de leur autonomie privée. Les tribunaux tranchent en cas de litiges entre particuliers.
Les art. 964a ss CO concernant la transparence sur les questions non financières des grandes entreprises ont une dimension de droit public, mais constituent au moins formelle- ment des dispositions de droit privé étant donné qu’ils figurent dans le CO. En l’espèce, il n’existe aucune délégation explicite des compétences législatives au Conseil fédéral. Celui- ci estime néanmoins judicieux, à titre exceptionnel, d’édicter une ordonnance relative à ces articles en s’appuyant sur l’art. 182, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.), selon lequel le Conseil fédéral «veille à la mise en œuvre de la législation», ce qui englobe l’édiction de dis- positions d’exécution. L’ordonnance proposée vise à exécuter les art. 964a ss CO en ce qu’elle facilitera la réalisation de l’objectif légal de transparence par les entreprises à travers leurs rapports correspondants sur les questions climatiques et garantira la comparabilité de ces derniers, qui est essentielle à l’atteinte de cet objectif.
Une ordonnance fondée sur l’art. 182, al. 2, Cst. ne peut comprendre que des dispositions d’exécution. En revanche, des règles qui tiendraient lieu de loi ou qui compléteraient la loi
8 Cf. communiqué de presse du 18 août 2021 [Le Conseil fédéral fixe les lignes directrices pour le rapport clima- tique des grandes entreprises suisses (admin.ch)].
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dépasseraient le cadre d’une telle ordonnance. Pour rester dans les limites du seul droit d’exécution, l’ordonnance se contente essentiellement de déclarer que les recommandations du TCFD, c’est-à-dire jusqu’à présent la seule norme internationale consolidée sur les ques- tions climatiques, sont appropriées pour répondre à l’obligation de rendre compte des ques- tions climatiques au sens de l’art. 964b CO.
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment
européen Plusieurs pays planchent actuellement sur une mise en œuvre contraignante des recomman- dations du TCFD, soutenus par des initiatives multilatérales. Par exemple, le Royaume-Uni a indiqué fin 2020 vouloir introduire de manière contraignante ces recommandations dans l’en- semble de l’économie d’ici à 2025.
La directive 2014/95/UE9 exige des grandes entreprises qu’elles fournissent notamment des renseignements sur les questions environnementales. Sur cette base, la Commission euro- péenne a publié en 2019 des lignes directrices non contraignantes sur la publication d’infor- mations en rapport avec le climat10, qui s’appuient fortement sur les recommandations du TCFD. La directive 2014/95/UE est en cours de révision (cf. ch. 1.2.2).
Au niveau multilatéral, le groupe des vingt principaux pays industrialisés et émergents (G20), notamment, soutient l’application des recommandations du TCFD sur le plan mondial. De plus, le Conseil de stabilité financière (CSF)11 et l’Organisation internationale des commis- sions de valeurs (OICV)12 encouragent les travaux visant une mise en œuvre contraignante de ces recommandations. De plus, l’organisme responsable des normes internationales d’in- formation financière, à savoir la Fondation International Financial Reporting Standards (IFRS), prévoit de faire édicter des règles comptables basées sur les recommandations du TCFD par le nouveau Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité (In- ternational Sustainability Standards Board, ISSB). Des discussions sur la mise à jour des re- commandations relatives à la protection du climat eu égard notamment aux recommanda- tions du TCFD sont également menées au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE; par ex. dans le cadre des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales13 et des principes de gouvernance d’en- treprise du G20 et de l’OCDE14).
3 Commentaire des dispositions
Art. 1 Objet L’ordonnance proposée précise le contenu du rapport sur les questions climatiques (notam- ment concernant les objectifs en matière de CO2) qui est exigé depuis le 1er janvier 2022 dans le cadre du rapport sur les questions environnementales, conformément aux art. 964a à 964c CO. Elle ne traite pas des autres questions environnementales.
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN 10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=EN 11 La tâche principale du CSF consiste à coordonner les travaux de ses États membres et des comités internatio-
naux en matière de réglementation et de surveillance des marchés financiers. 12 Font partie des principales tâches de l’OICV la protection des investisseurs, la garantie de marchés équitables,
efficaces et transparents, la prévention des risques systémiques, la coopération internationale et l’élaboration de normes uniformes pour l’admission des places boursières et des titres.
13 Cf. chap. VI, http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf.
14 Recommandation du Conseil relative aux Principes de gouvernance d’entreprise, 8 juillet 2015 -> Instruments
juridiques de l’OCDE -> https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0413
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Le rapport en question doit exposer en particulier dans le détail l’impact actuel et prévisible du climat sur l’activité commerciale de l’entreprise concernée, ainsi que l’impact de cette acti- vité sur le climat. Cela englobe les émissions de gaz à effet de serre et, comme indiqué ex- plicitement à l’art. 964b, al. 1, CO, les objectifs en matière de CO2. L’al. 2 concrétise la «double matérialité» exigée à l’art. 964b, al. 1, CO, puisque le rapport doit présenter à la fois les conséquences des questions climatiques sur l’entreprise et les ef- fets de l’activité de cette dernière sur le climat.
Art. 2 Respect de l’obligation de rendre compte des questions climatiques S’appuyant sur la possibilité énoncée à l’art. 964b, al. 3, CO de baser le rapport sur «des ré- glementations nationales, européennes ou internationales», l’al. 1 présume que l’obligation de rendre compte des questions climatiques est satisfaite lorsque le rapport est rédigé selon l’art. 3 et repose sur les recommandations du TCFD (cf. notamment l’art. 964b, al. 2, ch. 1 à 5, CO). Cette présomption n’exclut pas que le rapport sur les questions climatiques puisse aussi se fonder sur d’autres lignes directrices ou normes. Dans ce cas, l’entreprise doit prouver que l’obligation de rendre compte est remplie autrement (al. 2), en particulier sachant que l’inob- servation de cette obligation est punissable en vertu de l’art. 325ter CP. En juin 2017, le TCFD a publié le document «Recommendations of the Task Force on Cli- mate-related Financial Disclosures» visant à assurer l’homogénéité des rapports sur les questions climatiques des entreprises (cf. ch. 1.4). Ces recommandations incitent à intégrer entièrement dans les principaux domaines d’une entreprise les risques et les chances qui découlent des changements climatiques et d’une économie à faibles émissions de carbone. Elles ont été complétées en octobre 2021 par l’annexe «Implementing the Recommenda- tions of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures» et par le document d’orien- tation «Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans». Les recommandations et l’annexe du TCFD sont destinées non seulement aux entreprises du secteur financier telles que les banques, les sociétés d’assurance et les investisseurs, mais également aux entreprises de l’économie réelle qui sont cotées en Bourse, et plus pré- cisément au secteur de l’énergie, à l’industrie énergivore comme la chimie et la métallurgie, au secteur des transports et de la logistique, aux entreprises de construction, aux exploita- tions agricoles et forestières ainsi qu’à l’industrie alimentaire. Le principe formulé à l’al. 1 selon lequel l’obligation de rendre compte des questions clima- tiques est satisfaite vaut lorsque le rapport d’une entreprise relatif à ces questions repose sur la version de juin 2017 des recommandations du TCFD et sur la version d’octobre 2021 de l’annexe correspondante (art. 3, al. 1). Lorsque cela est possible et approprié, le document d’aide «Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans» (version d’octobre 2021) doit également être pris en compte (art. 3, al. 2, let. c). En outre, le rapport doit tenir compte des principes énoncés à l’art. 3, al. 3 à 6. Le principe susmentionné se fonde sur un concept de réglementation usuel concernant l’inte- raction entre la législation et les normes (par ex. dans la «nouvelle approche» de l’UE en droit technique15). Ce concept a été adopté en l’espèce, car il permet de conserver la «liberté de choix» inscrite à l’art. 964b, al. 3, CO pour les normes sous-jacentes au rapport tout en conférant un certain effet contraignant aux recommandations du TCFD. Une obligation plus étendue de structurer impérativement le rapport conformément à celles-ci dépasserait le cadre d’une ordonnance d’exécution.
Art. 3 Rapport sur les questions climatiques basé sur les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures Selon l’al. 1, le rapport doit porter sur l’ensemble des onze recommandations du TCFD, dans les quatre domaines principaux (thematic areas) de l’entreprise, à savoir la gouvernance
15 Cf. art. 5, al. 2, de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro; RS 930.11) en relation avec l’art. 6, al. 1.
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(let. a), la stratégie (let. b), la gestion des risques (risk management, let. c) ainsi que les indi- cateurs et objectifs (metrics and targets, let. d). De plus, le rapport doit tenir compte des orientations pour tous les secteurs («Guidance for All Sectors», al. 2, let. a) et des orientations sectorielles («Supplemental Guidance for Cer- tain Sectors», al. 2, let. b) concernant les onze recommandations qui figurent dans l’annexe «Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Dis- closures». Par ailleurs, lorsque cela est possible et approprié, il convient de prendre en con- sidération le document d’orientation au sens d’une obligation de faire de son mieux (al. 2, let. c). Dans tous les cas, conformément à l’art. 964b, al. 5, CO, le rapport doit suivre l’ap- proche «appliquer ou expliquer». Celui-ci comprend une description des principaux risques et incidences climatiques et de la manière dont l’entreprise les gère (cf. art. 964b, al. 2, ch. 4, CO). Il faut préciser que cette obligation de rendre compte n’implique aucune obligation sup- plémentaire de mettre en place une gestion des risques16 (bien évidemment, cela s’applique également aux autres domaines cités à l’al. 1, let. a à d). Lorsqu’il n’y a aucune information sur les points mentionnés à l’al. 1, le rapport doit comporter une explication claire et fondée des motifs correspondants. Conformément à l’art. 964b, al. 5, CO, une entreprise n’est donc pas tenue d’appliquer un concept sur les questions climatiques, mais elle doit alors le justifier dans le rapport sur les questions non financières (approche «appliquer ou expliquer»). Al. 3 Pour accroître la pertinence et la comparabilité, le rapport sur la mise en œuvre des recom- mandations de la catégorie «stratégie» visée à l’al. 1, let. b, doit également comprendre un plan de transition comparable aux objectifs climatiques de la Suisse, en particulier en vue de réduire les émissions de CO2 (let. a; cf. recommandation b du TCFD relative à la stratégie: «décrire l’impact des risques et opportunités liés au climat sur le modèle commercial, la stra- tégie et la planification financière de l’entreprise»). Les plans de transition examinent et réduisent les risques de transition qui constituent les principaux risques liés au climat pour de nombreuses entreprises. Ils font donc impérative- ment partie d’un rapport sur le climat et exposent l’approche qu’il est prévu d’appliquer pour parvenir à une économie à faibles émissions de carbone17. Englobant des objectifs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, ces plans portent sur des activités spécifiques de ré- duction de ces émissions dans l’entreprise et la chaîne de création de valeur, ainsi que sur les autres moyens concrets de réaliser cette transition. Dans la mesure du possible, le rapport sur la mise en œuvre des recommandations de la ca- tégorie «stratégie» (al. 1, let. b) doit également comporter des indications quantitatives afin d’accroître sa pertinence et sa comparabilité. Concernant cette dernière, les principales hy- pothèses de base ainsi que les méthodes et normes appliquées doivent être publiées lors- que cela est possible et approprié (let. b). Al. 4 Dans la mesure du possible, la mise en œuvre des recommandations de la catégorie «indi- cateurs et objectifs» (al. 1, let. d) s’étendra également aux objectifs quantitatifs de CO2 pour les secteurs d’activité pertinents et, le cas échéant, aux objectifs concernant d’autres gaz à effet de serre (let. a). Idéalement, ces objectifs porteront sur le court, le moyen et le long terme (respectivement 5, 15 et 30 ans). Lorsque cela sera possible et approprié, toutes les émissions de gaz à effet de serre, y compris les classes importantes des «émissions de scope 3», devront être indiquées (let. b).
16 Concernant les établissements financiers, les principaux risques financiers liés au climat doivent déjà être pris
en compte de manière appropriée dans la gestion ordinaire des risques, conformément à la législation en vi- gueur pour les marchés financiers, et ils relèvent, dans le cas de certains établissements, des obligations de publication spécifiques de la FINMA en matière de risques climatiques. 17 Le Conseil fédéral a adopté la Stratégie climatique à long terme le 28 janvier 2021. Celle-ci présente les évolu-
tions possibles d’ici à 2050 pour les secteurs du bâtiment, de l’industrie, des transports, de l’agriculture et de l’alimentation, des marchés financiers, du transport aérien et des déchets (cf. communiqué de presse du 28 janvier 2021 – Protection du climat: le Conseil fédéral adopte la Stratégie climatique à long terme de la Suisse [admin.ch]).
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Dans la mesure du possible, le rapport sur la mise en œuvre des recommandations de la ca- tégorie «indicateurs et objectifs» (al. 1, let. d) devra également comporter des indications quantitatives afin d’accroître sa pertinence et sa comparabilité. Les principales hypothèses, méthodes et normes appliquées permettant d’assurer la comparabilité seront publiées lors- que cela sera possible et approprié (let. c). Enfin, des analyses prospectives fondées sur des scénarios (méthodes de compatibilité cli- matique) seront utilisées lors de la mise en œuvre de l’orientation sectorielle sur la recom- mandation de la catégorie «indicateurs et objectifs» (al. 1, let. d) qui est destinée aux établis- sements financiers (al. 5). Cette orientation figure dans les recommandations du TCFD uniquement pour ces derniers. Al. 6 Les entreprises déclarantes pourront prouver l’efficacité des mesures prises en relation avec la mise en œuvre des recommandations du TCFD (art. 964b, al. 2, ch. 3, CO) dans le cadre d’une évaluation globale qualitative et quantitative. On pourra alors déroger à une «évalua- tion individuelle» des mesures.
Art. 4 Publication L’al. 1 précise que le rapport sur les questions climatiques doit être intégré et publié dans le rapport sur les questions non financières visé aux art. 964a à 964c CO. L’al. 2 concrétise la publication électronique prévue à l’art. 964c, al. 2, ch. 1, CO en relation avec le rapport sur les questions climatiques. Cette publication devra se faire au moins dans un format électronique répandu au niveau international et lisible par les personnes et par les machines (par ex. PDF et XBRL). De plus, le rapport devra être facilement accessible sur le site Internet de l’entreprise. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les
communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne L’ordonnance proposée n’a aucune conséquence sur l’état du personnel ou les finances de la Confédération, des cantons, des communes, des centres urbains, des agglomérations et des régions de montagne. En particulier, elle ne crée aucune nouvelle autorité (de surveil- lance ou de contrôle). Les obligations s’appliquent exclusivement aux entreprises concer- nées; les autorités n’ont aucune nouvelle compétence ou obligation.
4.2 Conséquences économiques
Les coûts supplémentaires pour l’économie résultent principalement des nouvelles obliga- tions légales inscrites dans le CO et du nombre d’entreprises concernées. L’ordonnance pro- posée précise uniquement les obligations de transparence sur les questions non financières qui figurent au chapitre VI du titre trente-deuxième du CO. Elle n’engendre pas de coûts ré- glementaires supplémentaires par rapport à la situation découlant de l’entrée en vigueur du contre-projet à l’initiative pour des multinationales responsables. De même, le nombre d’en- treprises concernées, qui résulte lui aussi du CO, demeure inchangé. La disponibilité de données pertinentes et comparables sur les questions et objectifs clima- tiques représente un avantage supplémentaire majeur (cf. ch. 4.3). Elle permet, d’une part, de mieux prendre en compte les risques liés au climat dans le conseil en placement, dans
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les bilans des investisseurs et dans l’ensemble du système financier. D’autre part, elle peut réduire les coûts de transaction pour les investissements. Dans l’idéal, la mise en œuvre par une entreprise se traduit par une extension de sa base d’investisseurs, voire par une baisse des coûts du capital. En outre, la sécurité juridique est renforcée lors de l’application des nouvelles obligations légales inscrites dans le CO. Aucune obligation n’est prévue pour les petites et moyennes entreprises (PME), mais celles- ci seront libres d’appliquer les recommandations du TCFD. Il convient de souligner que plus de 50 entreprises suisses du secteur financier et de l’économie réelle qui sont actives au ni- veau international établissent déjà volontairement un rapport selon les recommandations du TCFD.
4.3 Conséquences environnementales
L’impact environnemental favorable qui est visé avec l’ordonnance d’exécution proposée est indirect, puisque celle-ci précise l’obligation de rendre compte qui figure dans le contre-projet indirect à l’initiative pour des multinationales responsables. Plus les risques et les effets des activités commerciales des grandes entreprises suisses sur le climat seront publiés de ma- nière pertinente et comparable, plus les investisseurs, les clients, les assurés, les milieux po- litiques et les autorités de surveillance seront en mesure de prendre des décisions infor- mées. Cela peut contribuer à orienter les flux financiers vers des activités plus compatibles avec le climat, conformément aux engagements internationaux pris par la Suisse dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, et donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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