Art. 20, al. 3 Il s’agit d’une rectification formelle. L’arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1957 pro- tégeant par des mesures conservatoires les personnes morales a été abrogé le 1er juin 201711.
Art. 26a, al. 1 La seule modification concerne la part minimale du capital qui doit être détenue pour bénéficier de la procédure de déclaration, désormais fixée à 10 %.
3.2 Ordonnance du 22 décembre 2004 sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères12
Art. 2, al. 2, et art. 3, al. 4 La part minimale du capital qui doit être détenue pour bénéficier de la procédure de déclaration si la CDI ou le traité international applicable ne prévoit pas de participa- tion minimale est fixée à 10 %. L’autorisation délivrée par l’autorité fiscale est doré- navant valable cinq ans. Le reste demeure inchangé.
8 Message du Conseil fédéral du 4 novembre 2020, FF 2020 8913 9 RS 672.2 10 RS 642.211 11 RO 2017 3121 12 RS 672.203
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3.3 Ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 199613
Art. 4, al. 3 L’autorisation délivrée par l’autorité fiscale est dorénavant valable cinq ans. Le reste demeure inchangé.
3.4 Ordonnance du 30 avril 2003 relative à la convention germano-suisse de double imposition14
Art. 3, al. 3 L’autorisation délivrée par l’autorité fiscale est dorénavant valable cinq ans. Le reste demeure inchangé.
4 Conséquences financières et économiques La réglementation proposée n’a pas d’influence sur la fonction de garantie de l’impôt anticipé puisque la retenue fiscale est remplacée par la déclaration de la prestation imposable. Dans le cadre des relations internationales, l’impôt anticipé non rembour- sable continue d’être prélevé, poursuivant ainsi son but fiscal. La procédure de déclaration, qui peut désormais être appliquée pour quiconque détient entre 10 et 20 % du capital de la société, influence les liquidités en fonction des taux d’intérêt: la modification augmente les liquidités des entreprises et diminue celles de l’État par effet de miroir. Au vu des taux d’intérêt actuels, cet effet est négligeable, notamment en comparaison de la réduction de la charge administrative induite par cette modification, tant pour l’autorité fiscale que pour les entreprises. En effet, lorsqu’il ne peut pas recourir à la procédure de déclaration, le groupe doit verser l’im- pôt anticipé avant d’en demander le remboursement: deux étapes que la nouvelle ré- glementation permet de supprimer. L’autorité fiscale (AFC) jouit elle aussi d’un allé- gement de sa charge administrative grâce à la diminution des demandes de remboursement à étudier. Toutefois, comme l’autorisation et les demandes d’applica- tion de la procédure de déclaration doivent aussi être étudiées et que de nombreuses demandes de remboursement concernent des participations inférieures à 10 %, cet al- légement sera limité. La prolongation de la validité de l’autorisation de la procédure de déclaration dimi- nuera elle aussi la charge administrative des entreprises et de l’autorité fiscale, puisque les demandes d’autorisation devront être soumises et étudiées moins fréquemment.
13 RS 672.933.61 14 RS 672.913.610
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5 Aspects juridiques La Confédération a toute compétence pour légiférer dans le domaine de l’impôt anti- cipé (art. 132, al. 2, de la Constitution15). En vertu de l’art. 20, al. 2, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé16, le Conseil fédéral fixe dans quels cas la procédure de déclaration est admise et comment elle se déroule. Concernant les mo- difications des autres ordonnances précitées, le Conseil fédéral est habilité à régler la procédure de déclaration sur la base de l’art. 1 et de l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi fédé- rale du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions. Ces modifications n’affectent pas les obligations internationales de la Suisse, notam- ment fixées dans les CDI. Ces dernières ne contenant pas de prescriptions relatives la durée de l’autorisation, la Suisse peut la fixer comme elle l’entend.
15 RS 101 16 RS 642.21
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