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Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Office fédéral de l'agriculture OFAG

Berne, le 28 avril 2021

Train d’ordonnances Initiative parlementaire 19.475 « Réduire le risque de l'utilisation de pesticides »

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

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Consultation

0 Introduction

Le 29 août 2019, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États a déposé l’initiative parlementaire (iv. pa.) 19.475 « Réduire le risque de l'utilisation de pesticides ». Le Parle- ment a terminé l’examen de l’iv. pa. lors de la session de printemps de cette année. L’iv. pa. contient des modifications de la loi sur l’agriculture (LAgr), de la loi sur la protection des eaux (LEaux) et de la loi sur les produits chimiques (LChim). Ces modifications concernent la réduction des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires ainsi que la réduction des pertes d’éléments fertilisants et doivent être concrétisées au niveau des ordonnances. Le Conseil fédéral a proposé des mesures sur la base de la LAgr dans le message relatif à l’évolution future de la Politique agricole à partir de 2022. Dans le cadre de l’iv. pa., elles doivent être mises en œuvre dans un premier train d’ordonnances. Un deuxième train d’ordonnances visant à concrétiser les modifications de la LEaux et de la LChim ainsi que les autres modifications de la LAgr sera élaboré et soumis à consultation ultérieurement.

Le présent train d’ordonnances comprend les projets de modification de trois ordonnances du Conseil fédéral.

0.1 Entrée en vigueur

Les révisions partielles entreront en vigueur en même temps que la loi fédérale sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides (modification de la loi sur les produits chimiques, de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l’agriculture).

0.2 Remarques concernant la procédure de consultation

Dossier de consultation

Chaque ordonnance accompagnée d’un rapport explicatif forme un dossier. Les principales modifica- tions de fond pour chaque ordonnance figurent dans le tableau ci-dessous. Pour permettre une meil- leure vue d’ensemble, les pages de l’ensemble du dossier sont numérotées de manière continue.

Envoi des prises de position

La consultation dure jusqu’au 18 août 2021. Nous vous prions de bien vouloir utiliser le formulaire de réponse Word de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Il peut être téléchargé sur le site Internet de l’OFAG https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html ou de la Chancellerie fédérale https://www.fedlex.admin.ch/fr/consultation-procedures/ongoing. Cette manière de procéder facilite l’évaluation des avis exprimés.

Les prises de position écrites peuvent être transmises à l’OFAG par e-mail à : gever@blw.admin.ch.

Renseignements

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à :

 Fabian Riesen, fabian.riesen@blw.admin.ch, 058 463 33 75  Mélina Taillard, melina.taillard@blw.admin.ch, 058 461 19 96

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Introduction Consultation

Liste des ordonnances et principales modifications Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS) Ordonnance sur les  Prestations écologiques requises (PER) 6 paiements directs, OPD - Part minimale de surfaces de promotion de la biodiversi- (910.13) té sur les terres assolées : au moins 3,5 % de la surface des terres assolées d’une exploitation doivent être utili- sés comme surfaces de promotion de la biodiversité spécifique. - Produits phytosanitaires : le recours aux substances ac- tives qui présentent des potentiels de risques élevés est limité. En outre, les exploitants doivent prendre des me- sures pour réduire la dérive des produits phytosanitaires et le ruissellement. - Bilan de fumure : la marge d’erreur de +10 % admise jusqu’à présent pour l’azote et le phosphore est suppri- mée.  Contributions au système de production - Les taux des contributions au système de production versées pour l’agriculture biologique restent inchangés. Les exploitations bio peuvent, à une exception près, par- ticiper à toutes les mesures proposées dans le cadre des contributions au système de production. - Cinq mesures visant à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires sont proposées. - La biodiversité fonctionnelle doit être améliorée par la mise en place de bandes végétales sur les terres ou- vertes et dans les cultures pérennes. - Le bilan d’humus, la couverture du sol appropriée et les pratiques culturales préservant le sol sont soutenues. - La diminution des émissions de gaz à effet de serre et la réduction des excédents d’azote font l’objet de la nou- velle mesure de promotion de l’utilisation efficiente de l’azote. - Le nouveau programme de limitation des apports de pro- téines brutes dans l’alimentation des animaux consom- mant des fourrages grossiers remplace l’actuel pro- gramme de production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH). - Les programmes éthologiques SST et SRPA sont pour l’essentiel maintenus. Pour les différentes catégories de bovins, une contribution de mise au pâturage, plus éle- vée que la contribution SRPA est prévue. - Des incitations financières en vue de prolonger la durée de vie productive des vaches doivent permettre de ré- duire les émissions de méthane.  Contributions à l’utilisation efficiente des ressources - Le soutien financier pour l’acquisition d’appareils permet- tant une application précise des produits phytosanitaires est accordé durant deux années supplémentaires, c.-à-d. jusqu’à la fin 2024. - La mesure de promotion de l’alimentation biphase des porcs appauvrie en azote est prolongée de quatre ans, mais avec des exigences différenciées selon les catégo- ries d’animaux.  Plafonnement par unité de main d’œuvre standard

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Consultation Introduction

Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS) (UMOS) : le plafonnement des paiements directs par UMOS est supprimé sans contrepartie.  Plafonnement des contributions à la biodiversité du niveau de qualité I : le plafonnement est supprimé sans contrepar- tie.

Ordonnance sur les sys-  Par analogie avec la logique actuelle de l’OSIAgr, la sec- 105 tèmes d’information dans tion 5 reformulée et la nouvelle section 5a sont introduites le domaine de pour le nouveau système central d’information sur la ges- l’agriculture, OSIAgr tion des éléments fertilisants (SI GEF) et pour le nouveau (919.117.71) système central d’information sur l’utilisation des produits phytosanitaires (SI PPh). La nouvelle section 5 sur le SI GEF constitue le fondement d’un système global com- plet de gestion des éléments fertilisants.  En relation avec l’art. 165f LAgr, l’obligation de communi- quer les livraisons d’éléments fertilisants ne porte plus seulement sur les engrais de ferme et les engrais de recy- clage, mais aussi sur les engrais contenant de l’azote ou du phosphore et sur les aliments concentrés. Concernant les aliments concentrés, toute prise en charge, par ex. par des fabricants d’aliments pour animaux, doit également être communiquée. Elle concerne toutes les livraisons, y compris les éléments fertilisants remis aux acquéreurs non agricoles tels que les communes ou les exploitants de terrains de golf. Concernant l’obligation de communiquer, la réglementation concrète relative au niveau de minimis doit être respectée.  En ce qui concerne les produits phytosanitaires et les se- mences traitées avec des produits phytosanitaires, les points de vente (entreprises ou personnes) qui vendent des produits phytosanitaires directement à des utilisateurs professionnels et non professionnels sont concernés par cette nouvelle obligation de communiquer.  Le nouvel article 165fbis LAgr oblige les utilisateurs pro- fessionnels de produits phytosanitaires à enregistrer chaque application de produits phytosanitaires dans le SI PPh de la Confédération. La mise en œuvre concrète aura lieu dans le nouveau système d’information SI PPh.

Ordonnance sur  La nouvelle section 3a (pertes d’éléments fertilisants dans 129 l’évaluation de la durabili- l’agriculture et risques liés à l’utilisation des produits phy- té de l’agriculture tosanitaires) fixe un objectif quantitatif de réduction des (919.118) pertes d’azote et de phosphore dans l’agriculture à at- teindre d’ici à 2030 (art. 10a).  La méthode applicable au calcul du degré de réalisation de cet objectif de réduction (art. 10b) y est définie, de même que la méthode de calcul des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires (art. 10c).

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1 Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (ordonnance sur les paiements directs, OPD), RS 910.13

1.1 Situation initiale

L’initiative parlementaire (Iv. pa.) 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation des pesticides » a été dé- posée par la CER-CE le 29 août 2019. Après le vote final au Parlement le 19 mars 2021, les princi- pales modifications de la loi sur l’agriculture demandées par l’initiative parlementaire sont les sui- vantes :

Produits phytosanitaires :  Réduction des risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires dans le domaine des eaux de surfaces et des habitats naturels proches de l’état naturel : -50 % d’ici 2027 par rapport à la valeur moyenne des années 2012 à 2015.  Obligation de communiquer concernant les produits phytosanitaires : lors de la mise sur le mar- ché de produits phytosanitaires, les données y relatives doivent être communiquées à la Confé- dération.  Système d’information centralisé relatif à l’utilisation des produits phytosanitaires : quiconque utilise des produits phytosanitaires à titre professionnel ou commercial doit saisir les données y relatives dans le système d’information.  Les interprofessions, les organisations de producteurs ainsi que d’autres organisations peuvent prendre des mesures de réduction des risques et faire régulièrement rapport à la Confédération sur la nature et les effets de ces mesures  Le Conseil fédéral peut confier certaines tâches (comme le monitoring des résultats, l’examen des mesures destinées à réduire le risque) à une agence privée, dont il peut soutenir financière- ment les activités.

Éléments fertilisants :  Réduction adéquate des pertes d’azote et de phosphore d’ici à 2030 par rapport à la moyenne des années 2014 à 2016. Les objectifs de réduction et la méthode permettant de calculer la réa- lisation de l’objectif de réduction sont fixés par le Conseil fédéral.  Le Conseil fédéral s’inspire de l’objectif consistant à remplacer les engrais minéraux importés par des engrais de ferme et de la biomasse indigènes, en tenant compte des conditions-cadres écologiques et économiques. Pour prendre ses décisions, il consulte les cantons, les organisa- tions professionnelles et de producteurs concernées et les autres organisations concernées. Il réglemente l’établissement des rapports).  Obligation de communiquer les livraisons d’éléments nutritifs et d’éléments fertilisants : les livrai- sons d’aliments concentrés et d’engrais doivent être communiquées à la Confédération afin qu’elle puisse équilibrer les excédents d’éléments fertilisants à l’échelle régionale et nationale.  La mise en œuvre de l’obligation de communiquer les livraisons d’éléments nutritifs, d’éléments fertilisants et d’engrais sera effectuée via le nouveau système d’information centralisé sur la gestion des éléments fertilisants (SI GEF).  Les interprofessions, les organisations de producteurs ainsi que d’autres organisations concer- nées peuvent prendre les mesures nécessaires en vue de réduire les risques et faire régulière- ment rapport à la Confédération sur la nature et les effets de ces mesures.  Le Conseil fédéral peut déléguer certaines tâches (comme le monitoring, l’examen des mesures visnt à réduire les pertes d’azote et de phosphore) à une agence privée, dont il peut soutenir fi- nancièrement les activités.

L’initiative parlementaire énonce donc, entre autres, les objectifs de réduction des risques liés aux produits phytosanitaires ainsi que les objectifs de réduction des excédents d’éléments fertilisants, mais pas de mesure concrète permettant de les atteindre. Le Conseil fédéral a proposé de telles me- sures dans son message relatif à l’évolution future de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+), plus précisément aux chapitres 4.2.4 (Train de mesures proposé comme alternative à l’initiative sur l’eau potable propre) et 5.1.1.4 (Trajectoire de réduction pour les pertes d’éléments fertilisants). Le présent projet de modification de l’ordonnance sur les paiements directs reprend, parmi ces mesures, toutes celles qui concernent les paiements directs et qui peuvent être mises en œuvre l’échelon de l’ordonnance sans nécessiter une modification de la loi. La mesure concernant la réduction des émis- sions d’ammoniac n’est pas intégrée au présent projet, car l’outil informatique prévu pour sa mise en

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œuvre (calculateur d’ammoniac pour chaque exploitation individuelle) n’est pas encore disponible. La mise en œuvre a lieu dans le cadre du projet de gestion numérique des éléments fertilisants et des produits phytosanitaires (dNPSM) de l’OFAG (voir commentaire de l’OSIAgr, ch. 2.3, art. 14).

Certains éléments de l’initiative parlementaire, impliquent en outre des modifications de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur les produits chimiques. Les dispositions d’application y relatives feront l’objet d’une procédure de consultation ultérieure. La présente modification de l’ordonnance sur les paiements directs n’inclut pas encore d’éventuelles dispositions adaptées sur la documentation dans le domaine de la gestion des éléments fertilisants et des produits phytosanitaires. Ces disposi- tions pourraient encore être incluses dans un train d’ordonnances agricoles ultérieur.

Une partie des mesures proposées concernent les PER et doivent par conséquent être respectées par toutes les exploitations éligibles aux paiements directs. Les autres mesures sont encouragées par le moyen d’incitations financières (contributions au système de production et contribution à l’utilisation efficiente des ressources) ; la participation des exploitations agricoles est facultative. Le financement des contributions au système de production, reprises des programmes actuels ou nouvellement déve- loppées, sera assuré par la réallocation de moyens octroyés jusqu’alors au titre de la contribution à la sécurité de l’approvisionnement, de la contribution à l’utilisation efficiente des ressources et de la con- tribution de transition.

Concernant le bilan de fumure, le Conseil des États a adopté le 3 mars 2021 la motion « Adaptation du Suisse-Bilanz et de ses bases à la réalité » (21.3004). La motion demande notamment que la marge d’erreur de 10 % admise pour l’azote et le phosphore dans les PER soit maintenue. L'objet a été transmis au Conseil national, et si celui-ci l’adopte également, cela aura des conséquences sur les propositions formulées dans le présent projet.

Des représentants des cantons, des services chargés des contrôles et de l’USP ont été intégrés dans un groupe d’accompagnement pour participer à la phase préparatoire de l’élaboration de mesures ap- plicables. Ils ont eu l’occasion de faire part de propositions d’amélioration au niveau de l’exécution des mesures.

Selon les retours issus de la procédure de consultation, les modifications seront intégrées après l’été 2021, puis il est prévu que le Conseil fédéral arrête les mesures au printemps 2022 pour une en- trée en vigueur le 1er janvier 2023.

1.2 Vue d’ensemble des principaux changements

 PER Part minimale de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées : au moins 3,5 % de la surface des terres assolées d’une exploitation doivent être utilisés comme surfaces de promotion de la biodiversité. Cette condition s’applique uniquement aux exploitations qui ont plus de 3 ha de terres ouvertes dans la région de plaine et dans celle des collines. L’exploitant ne subit pas de réduction des paiements directs si la part minimale n’est pas atteinte la première année de la mise en œuvre de la disposition. Cette mesure contribue à diminuer les apports d’éléments fer- tilisants et l’utilisation de produits phytosanitaires. Dans le même temps, elle permet de réduire le manque de biodiversité dans les régions des grandes cultures.  PER Produits phytosanitaires : les mesures proposées exigent de limiter le recours aux subs- tances actives, qui présentent un risque potentiel élevé. Par contre, des autorisations spéciales pour l’utilisation de ces substances actives peuvent être délivrées par les services cantonaux compétents lorsqu’il n’existe pas de substance active de substitution présentant moins de risques. En outre, les exploitants doivent prendre des mesures pour réduire la dérive des produits phytosa- nitaires et le ruissellement. Les pulvérisateurs devront obligatoirement être équipés d’un système de nettoyage de la cuve.

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 PER Bilan de fumure : la marge d’erreur de +10 % admise jusqu’à présent pour l’azote et le phos- phore est supprimée. À partir de 2023, les apports d’azote et de phosphore ne pourront pas excé- der 100 % par rapport aux besoins des cultures et herbages. Les dépassements seront sanction- nés par une réduction des paiements directs.  Contributions au système de production : les contributions proposées pour les systèmes de pro- duction reprennent des programmes existants dans les contributions aux systèmes de production et dans les programmes d’utilisation efficiente des ressources. De nouveaux programmes y ont été ajoutés. L’objectif principal de ces contributions est de promouvoir la production agricole ainsi que les formes de production respectueuses de la nature, de l’environnement et des animaux, telles que définies à l’art. 75 de la loi sur l’agriculture. Toutes les mesures sont au service de la production et favorisent des formes alternatives de production ainsi que des systèmes de produc- tion plus résilients et diversifiés. - Les taux des contributions au système de production versées pour l’agriculture biologique res- tent inchangés. Les exploitations bio peuvent participer à toutes les mesures proposées dans le cadre des contributions au système de production. Par contre, la participation à la nouvelle contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture bio est réservée aux exploitations non bio. - Le projet propose cinq mesures visant à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires : la me- sure, déjà en vigueur, qui encourage les modes d’exploitation extensive dans les grandes cul- tures est étendue à de nouvelles cultures et assortie de contributions différenciées. Le non-re- cours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits est encouragé au moyen d’une nouvelle mesure. En viticulture, en arboriculture et dans les cultures pluriannuelles de petits fruits, le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison est encouragé par des moyens financiers. Après la floraison, le recours à des produits homologués en bio est autorisé, mais les applications de cuivre ne doivent pas dépasser une dose maximale définie par hectare et par an. Cette dose est plus basse que celle autorisée dans l’agriculture bio. Le non-recours aux herbicides dans les terres assolées et dans les cultures pérennes, encouragé jusqu’à présent par le biais de la contribu- tion à l’utilisation efficiente des ressources, est redéveloppé dans le cadre des contributions au système de production. La cinquième mesure, enfin, prévoit d’autoriser les exploitations non bio à cultiver certaines surfaces dédiées à la viticulture, à l’arboriculture fruitière, à la culture de petits fruits pluriannuelles ainsi qu’à la permaculture, conformément aux directives de l’agricul- ture bio ; cette mesure sera et encouragée par une aide financière limitée à huit ans au maxi- mum. - La biodiversité fonctionnelle doit être améliorée par la mise en place de bandes végétales sur les terres ouvertes et dans les cultures pérennes. Les bandes végétales favorisent les orga- nismes utiles et les pollinisateurs, ce qui contribue à réduire le recours aux produits phytosani- taires. La surface de promotion de la biodiversité SPB « bandes fleuries pourpollinisateurs et autres organismes utiles » qui fait actuellement partie de la contribution à la biodiversité est supprimée. - En vue de l’amélioration de la fertilité du sol, le bilan d’humus, la couverture du sol appropriée et les pratiques culturales préservant le sol sont soutenus. Ces mesures conduisent, entre autres, à une augmentation de la teneur en humus et à une augmentation des activités biolo- giques dans les sols arables, et elles protègent les sols contre l’érosion et le compactage. Les sols fertiles permettent une utilisation plus efficiente des éléments fertilisants. Les techniques culturales préservant le sol sont actuellement encouragées par l’octroi de contributions à l’utili- sation efficiente des ressources. Or, pour continuer à bénéficier de ce soutien, ces pratiques devront dorénavant aussi remplir la condition d’une couverture du sol appropriée dans toute l’exploitation. Concernant le bilan d’humus, des contributions supplémentaires seront versées si, au terme de quatre années, certains objectifs en matière de formation d’humus sont atteints. Le calculateur du taux d’humus sera ultérieurement intégré au système d’information du dNPSM.

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- La diminution des émissions de gaz à effet de serre et des émissions d’ammoniac ainsi que la réduction des excédents d’azote font l’objet de la nouvelle mesure de promotion de l’utilisation efficiente de l’azote. Il est prévu que la diminution des émissions de gaz à effet de serre et des émissions d’ammoniac ainsi que la réduction des excédents d’azote soient soutenues par l’in- termédiaire de la nouvelle mesure d’utilisation efficiente de l’azote. L’objectif de la mesure est que les engrais minéraux soient de plus en plus remplacés par des engrais organiques pour les cultures sur les terres ouvertes. Le remplacement des engrais minéraux par des engrais organiques réduit les émissions d’oxyde nitreux (gaz hilarant) et favorise la fertilité des sols. - Le nouveau programme de limitation des apports de protéines brutes dans l’alimentation des animaux consommant des fourrages grossiers remplace l’actuel programme de production de lait et de viande basée sur les herbages. Le nouveau programme prévoit deux niveaux, qui se différencient par la part maximale de protéines brutes acquises et par les taux de contributions différents pour les animaux de traite et pour les autres animaux de rente consommant des four- rages grossiers. Comme jusqu’à présent, la disposition exige un effectif minimal d’animaux, mais le calcul de la charge minimale a été simplifié. Ce programme encourage la détention d’effectifs adaptés aux conditions locales et réduit les apports excessifs d’éléments fertilisants. - Les programmes éthologiques SST et SRPA sont pour l’essentiel maintenus. Pour les diffé- rentes catégories de bovins, une contribution de mise au pâturage, plus élevée que la contribu- tion SRPA est prévue. Les exigences concernant l’apport de fourrage provenant de la pâture sont plus élevées que celles des directives SRPA « ordinaires », le nombre de jours de sortie en hiver est doublé et toutes les catégories de bovins doivent être gardées dans le respect au minimum des dispositions SRPA « ordinaires ». Le renforcement de la détention au pâturage permet de réduire les émissions d’ammoniac. - Les incitations financières en vue de prolonger la durée de vie productive des vaches ont pour but de réduire les émissions de méthane. La durée de vie productive est déterminée sur la base du nombre moyen de vêlages enregistrés au cours des trois années civiles précédant l’abattage des vaches. L’exploitation éligible pour la contribution est celle dans laquelle la vache abattue se trouvait lors du dernier vêlage. Les données sont fournies par la Banque de données sur le trafic des animaux qui les transmet aux cantons.  Contributions à l’utilisation efficiente des ressources : - Le soutien financier pour l’acquisition d’appareils permettant une application précise des pro- duits phytosanitaires est accordé durant deux années supplémentaires, c.-à-d. jusqu’à la fin 2024. Ces équipements seront de plus en plus utilisés à partir du 1er janvier 2023 car les agriculteurs devront prendre des mesures contre la dérive des produits phytosanitaires et contre le lessivage dans le cadre des PER. Toutefois, l’utilisation de ces dispositifs n’est qu’une des mesures possibles parmi lesquelles les agriculteurs peuvent choisir. Les PER n’exi- gent donc pas que ces équipements soient toujours utilisés. Le renouvellement du soutien tem- poraire par des contributions ponctuelles pour l’achat de matériel permet d’atteindre les objec- tifs de réduction des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires. - La mesure de promotion de l’alimentation biphase des porcs appauvrie en azote est prolongée de quatre ans, mais avec des exigences différenciées selon les catégories d’animaux. L’inté- gration dans les PER est prévue pour plus tard, lorsque la base légale afférente aura été créée.  Plafonnement par UMOS : le plafonnement des paiements directs par unité de main-d’œuvre standard est supprimé sans contrepartie. Comme les contributions au système de production sont devenues financièrement plus intéressantes, le maintien du plafonnement par UMOS n’en- couragerait pas l’exploitant agricole d’y participer  Plafonnement des contributions à la biodiversité du niveau de qualité I : le plafonnement est sup- primé sans contrepartie. Il est rendu obsolète, en particulier, du fait de la nouvelle exigence selon laquelle 3,5 % de la surface des terres assolées doivent être aménagés en surfaces de promo- tion de la biodiversité.

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 Finances : les nouvelles contributions au système de production et celles qui ont été développées sont financées essentiellement par la réallocation des contributions à la sécurité de l’approvision- nement ainsi que par des moyens provenant des contributions à l’utilisation efficiente des res- sources et des contributions de transition.

1.3 Commentaire des dispositions

Art. 2, let. e et f, ch. 1, 2, 4, 6 et 7

De nouveaux types de contributions sont proposés dans la catégorie des contributions au système de production. Les contributions à l’utilisation efficiente des ressources sont supprimées, sauf celle ver- sée pour les techniques d’application précises et celle concernant l’alimentation biphase des porcs ap- pauvrie en matière azotée.

Art. 8

Le plafonnement des paiements directs par UMOS avait été initialement introduit pour éviter une trop forte extension des surfaces de promotion de la biodiversité. Or dans les faits, on constate aujourd’hui que cette mesure a eu un effet limitatif surtout pour les exploitations de grandes cultures sans bétail bénéficiant de montants élevés de contributions au système de production (par ex. contribution pour l’agriculture bio, contribution pour la production extensive).

Avec l’introduction de l’obligation d’affecter au moins 3,5 % de la surface assolée à la promotion de la biodiversité ainsi qu’avec l’extension et l’augmentation des contributions au système de production, le plafonnement aurait un effet limitatif encore plus important pour les exploitations de grandes cultures et les exploitations bio, qui s’engagent principalement à ne pas recourir aux produits phytosanitaires. Leurs prestations supplémentaires ne seraient pas compensées par des paiements directs. On peut estimer qu’au moins 600 exploitations subiraient cet effet, soit deux fois plus qu’actuellement. L’effet positif attendu des contributions développées au système de production serait réduit vu qu’elles ne seraient versées qu’en partie. Étant donné que le plafonnement des paiements directs par UMOS re- pose sur une disposition de l’art. 70a, al. 3, let. c, de la loi sur l’agriculture formulée de manière potes- tative, il peut être abrogé dans l’ordonnance. La suppression du plafonnement des UMOS ne conduira pas à une extensification.

Une autre solution (comme demandé par d’aucuns) consistant à maintenir le plafonnement par UMOS tout en en excluant non seulement la contribution de transition, les contributions à l’efficience des res- sources, la contribution pour la mise en réseau et les contributions à la qualité du paysage, mais aussi toutes les contributions au système de production aurait pour effet de rendre cet instrument inutile. Dans ce cas, 40 % des paiements directs seraient versés sans plafonnement par UMOS. De même, l’abaissement du montant limite (à 50 000 francs, par exemple) conjugué à la solution susmentionnée ne permettrait pas d’atteindre le but poursuivi. La mesure toucherait dans ce cas en premier lieu les exploitations de montagne, qui subiraient une diminution des paiements directs versés pour la produc- tion dans des conditions difficiles.

Art. 14, al. 2, 4 et 5

Les modifications découlent de l’introduction des éléments « bandes végétales pour organismes utiles » [ou bandes fleuries semées] et « céréales en rangées larges ». Les « bandes fleuries pour pollinisateurs et autres organismes utiles » correspondent aujourd’hui à un type de surface de promo- tion de la biodiversité. Elles seront développées et deviendront des « bandes végétales pour orga- nismes utiles » et seront soutenues à l’avenir par l’intermédiaire des contributions au système de pro- duction. Par conséquent, les renvois figurant dans le présent article doivent être adaptés. Dans les cultures pérennes, la surface imputable en tant que bandes végétales pour organismes utiles est fixée à 5 % de la superficie de la culture pérenne, parce que dans le système SIG ces surfaces ne sont pas considérées comme une culture distincte. Le taux de 5 % représente la part minimale de la superficie

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de la culture pérenne qui doit être aménagée comme bande fleurie pour organismes utiles. Pour les terres ouvertes, en revanche, on distingue entre la surface de culture et celle affectée aux bandes vé- gétales pour organismes utiles, et cette dernière est imputée à la part minimale de surface de promo- tion de la biodiversité exigée. Le nouveau type de surface de promotion de la biodiversité « céréales en rangées larges » sera également imputable, mais seulement pour les exploitations qui satisfont aux exigences de l’art. 14a OPD. Dans les exploitations qui ne satisfont pas aux exigences de l’art. 14a, les « céréales en rangs larges » donnent droit à des contributions à la biodiversité, mais ne peuvent pas être comptabilisées comme surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 14.

Art. 14a Part de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées

La présente disposition contribue à la réalisation de deux objectifs de la politique agricole : 1) réduire les apports d’éléments fertilisants dans les terres ouvertes et améliorer les propriétés des sols, 2) pro- mouvoir les organismes utiles pour les cultures agricoles, de sorte à réduire les traitements phytosani- taires. En outre, elle permet de combler les lacunes en matière de promotion de la biodiversité sur les terres assolées. La disposition ne s’applique qu’aux exploitations ayant plus de 3 ha de terres ou- vertes dans la zone de plaine et la zone des collines et assure ainsi que l’ensemble du territoire soit couvert. Les exigences relatives aux 3 hectares de terres ouvertes et aux 3,5 % de SPB ne s’appli- quent qu’aux zones situées sur le territoire suisse car ce n’est que là que sont délimitées les zones de plaine et les zones des collines. L’application des mélanges de semences pour les jachères, les our- lets sur terres assolées et les bandes végétales pour organismes utiles dans les Alpes centrales et méridionales peut représenter une menace pour la flore autochtone. C’est pourquoi l’adaptation de ces mélanges au semis dans les régions concernées est actuellement en examen. La part de surface donnant droit au nouveau type de contribution à la biodiversité « céréales en rangées larges » est pla- fonnée afin de garantir que cette mesure à bas seuil, dont l’effet sur la réduction des éléments fertili- sants et sur le recours aux produits phytosanitaires est limité, ne soit pas privilégiée aux dépens des autres types de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées. La question de la prise en compte des surfaces portant des « céréales en rangées larges », qui sont reconnues jusqu’en 2024 comme surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région dans le cadre de projets de mise en réseau, fera l’objet d’une clarification entre l’OFAG et les cantons concernés. Les surfaces visées à l’art. 55 OPD, al. 1 et à l’annexe 1, ch. 3, ne sont quant à elles pas imputables, car elles ne peuvent pas être directement attribuées à la surface de terres assolées.

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Art. 18 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires

Principes de la réglementation :

1. Dans le cadre des PER, seuls les produits phytosanitaires (PPh) mis sur le marché conformé- ment à l’OPPh peuvent être utilisés.

2. Parmi ces PPh, ceux qui contiennent des substances actives présentant un risque potentiel élevé pour les eaux superficielles et les eaux souterraines ne peuvent pas être utilisés dans le cadre des PER. Les substances actives concernées figurent à l’annexe 1, ch. 6.1.

3. L’utilisation des PPh autorisés compte tenu des restrictions susmentionnées doit être conforme aux exigences concrètes visées à l’annexe 1, ch. 6.1a (ruissellement et dérive) et ch. 6.2 (prescrip- tions concernant les grandes cultures et les cultures fourragères). Les prescriptions pour les cul- tures spéciales sont définies par les organisations professionnelles et approuvées par l’OFAG pour autant qu’elles soient équivalentes (selon art. 20 OPD en relation avec l’annexe 1, ch. 8).

4. Les autorités cantonales peuvent délivrer des autorisations temporaires pour le recours aux subs- tances actives présentant un risque potentiel élevé dont l’utilisation est interdite en vertu de l’an- nexe 1, ch. 6.2. Une telle autorisation n’est octroyée qu’à condition qu’il n’existe pas de matière ac- tive de substitution présentant un risque potentiel moins élevé. Les conditions d’utilisation visées à l’annexe 1, ch. 6.1 et 6.2 doivent néanmoins être respectées.

Les principes énoncés aux al. 1 et 2 de l’ordonnance en vigueur restent inchangés.

L’al. 3 énonce que dans le cadre des PER, seuls les produits phytosanitaires mis sur le marché con- formément à l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh, RS 916.161) peu- vent être utilisés. Cette disposition est inchangée. L’index des produits phytosanitaires, qui se fonde sur l’OPPh, est publié sur le site internet de l’OFAG. Il indique clairement les utilisations pour les- quelles chaque produit phytosanitaire est homologué. À l’avenir, les contrôles PER porteront égale- ment sur les mesures de réduction de la dérive et du ruissellement mentionnée dans l’homologation d’un PPh comme conditions et charges, conformément à l’OPPh. Cette vérification est importante pour atteindre les objectifs de réduction des risques visés à l’art. 6b, al. 2, LAgr.

Désormais, selon l’al. 4, les produits phytosanitaires dont la substance active présente un risque po- tentiel élevé pour les eaux de surface et les eaux souterraines sont remplacés par des produits moins toxiques, pour autant qu’il en existe. Les substances actives présentant un risque potentiel élevéont été déterminées de la manière suivante :

 Le risque potentiel par rapport aux eaux superficielles et aux eaux souterraines a été évalué pour toutes les substances actives autorisées, puis celles-ci ont été classées selon ce critère1. Actuellement, les eaux souterraines sont polluées par les métabolites de certaines substances actives plutôt que par les substances actives en tant que telles. L’analyse a par conséquent mis l’accent sur l’évaluation des métabolites, avec pour objectif la réduction de leur concentra- tion. L’utilisation des substances actives responsables d’au total 75 % du risque potentiel doit être soumise à des restrictions. L’objectif est que le risque global soit ainsi réduit de 50 % même si les restrictions ne peuvent pas être appliquées dans toutes les situations. Certaines substances actives ne sont déjà plus autorisées, de sorte que des restrictions en la matière ne sont pas nécessaires dans les PER.

1 Etude Agroscope : « Datengrundlage und Kriterien für eine Einschränkung der PSM-Auswahl im ÖLN », Ag-

roscope Science no 106, sept. 2020

12

 Par ailleurs, la liste des matières actives présentant un risque élevé a été complétée sur la base des derniers résultats des monitorings des eaux superficielles (2018 + 2019) et des eaux souterraines (2014-2019) et la substance active nicosulfuron a été ajoutée à la liste. Elle se fonde, elle aussi, sur le principe d’imposer des restrictions pour toutes les substances actives globalement responsables de 75 % des excédents. Pour les eaux superficielles, ce sont les exigences chiffrées de l’ordonnance sur la protection des eaux qui ont été prises en considé- ration et, pour les métabolites dans les eaux souterraines, la valeur générale de 0,1 ug/l.

La liste des substances actives présentant un risque potentiel accru figure à l’annexe 1, ch. 6.1.1. La liste sera revue dans quelques années (p. ex. dans 4 ans) et adaptée si nécessaire.

Du point de vue agronomique, il s’avère qu’il n’existe pas toujours un produit de substitution pour les différentes utilisations actuelles. Tel est le cas, par exemple, pour la lutte contre certains ravageurs majeurs des cultures de colza, de betteraves sucrières et de certains légumes. C’est pourquoi les PER prévoient que l’utilisation des substances en question reste possible moyennant une autorisation spéciale et temporaire lorsqu’il n’existe aucun produit de substitution présentant un risque potentiel moins élevé. L’autorisation visée à l’annexe 1, ch. 6.3, est délivrée par les services cantonaux compé- tents. Les conditions pour l’octroi d’une telle autorisation sont les suivantes : aucune substance active de substitution présentant un risque potentiel moins élevé n’est disponible ; le seuil d’intervention est atteint ; il n’existe pas de procédé biologique ou mécanique approprié, qui, le cas échéant, doit être mis en œuvre prioritairement. Les cantons disposent des informations nécessaires pour évaluer la si- tuation du point de vue agronomique compte tenu de la culture, de la situation locale (à l’échelon de l’exploitation et de la pression des ravageurs, et ils peuvent ainsi agir rapidement. D’autre part, des circonstances imprévues (nouvelle maladie, pression extraordinaire d’un ravageur) peuvent nécessiter le recours rapide aux substances visées par la présente disposition. La solution proposée pour régler ces cas confère aux cantons la marge de manœuvre nécessaire. Comme jusqu’à présent, les cantons doivent remettre chaque année à l’OFAG un rapport sur les autorisations spéciales qu’ils ont déli- vrées.

L’exigence d’utiliser en priorité des produits phytosanitaires préservant les organismes utiles est dé- sormais formulée de manière explicite à l’al. 5. Jusqu’à présent, elle figurait uniquement à l’annexe 1, ch. 6.2, applicable aux grandes cultures et aux cultures fourragères. Elle doit désormais s’appliquer à toutes les cultures.

L’al. 6 dispose comme auparavant que l’octroi des autorisations spéciales relève de la compétence des services cantonaux. Les conditions figurent à l’annexe 1, ch. 6.3.

L’alinéa 7 correspond à l’actuel alinéa 5 et reste inchangé.

Art. 22, al. 2, let. d

À l’instar des autres exigences des PER, celles concernant la part de surface de promotion de la bio- diversité sur les terres assolées peuvent être remplies dans le cadre d’une convention interentre- prises.

Art. 36, al. 1bis et art. 37, al. 7 et 8

Le nombre de vêlages est imputé sur la contribution pour une durée de vie productive plus longue pour les vaches à l’exploitation, dans laquelle la vache a vêlé pour la dernière fois avant l’abattage. Si le dernier vêlage a eu lieu dans une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, la vache est imputée à l’exploitation dans laquelle elle se trouvait avant ce vêlage. Les données sur les vaches abattues sont utilisées, car la durée de vie productive est terminée pour ces animaux, le nombre de vêlages est connu pour l’ensemble de la vie et les données sont ainsi complètes. On ga- rantit également que les exploitations d’élevage qui vendent des jeunes vaches ne sont pas désavan- tagées. Pour que la contribution à l’élimination soit versée, l’historique de l’animal doit être correcte-

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ment enregistré dans la BDTA au moment de l’abattage. On peut donc partir du principe que les don- nées de la BDTA sont fiables et qu’elles peuvent être utilisées par l’autorité d’exécution. Les cantons reçoivent ces données au début de chaque année par l’intermédiaire d’Identitas SA. De plus, il est prévu d’adapter le calculateur d’UGB de telle manière que les données de la BDTA, qui seront utili- sées par la suite, pourront encore être vérifiées par les exploitants dans le formulaire de demande pour les paiements directs. Une fois livrées et enregistrées dans les systèmes cantonaux, ces don- nées ne peuvent plus être modifiées. Le critère « âge des vaches » serait moins pertinent que le « nombre de vêlages », car il s’agit de l’utilisation durable des vaches. Cette utilisation durable se tra- duit principalement par le nombre des vêlages.

Art. 55, al. 1, let. q, al. 3, let. a

L’élément « céréales en rangées larges » constitue un nouveau type de surface de promotion de la biodiversité. Les exploitants ont ainsi davantage de possibilités pour remplir la nouvelle exigence de 3,5 % de surface de promotion de la biodiversité sur les terres assolées. Ce nouvel élément, auquel on peut s’inscrire par surface, n’entraîne que très peu de pertes de production tout en favorisant la présence de différentes espèces animales telles que le lièvre ou l’alouette des champs ainsi que la flore messicole. Le besoin en éléments fertilisants est réduit, du fait que la surface comporte une plus grande part de terrain non semé. La combinaison possible avec les contributions de différents sys- tèmes de production augmente la valeur écologique de cet élément. La mesure « bandes fleuries pour pollinisateurs et autres organismes utiles » est quant à elle abrogée. Elle ne correspond donc plus à un type de surface de promotion de la biodiversité.

La mesure « céréales en rangées larges » est enregistrée dans les systèmes cantonaux en tant qu’at- tribut ou caractère d’une culture. Il ne s’agit donc pas d’un type de culture identifié par un code dis- tinct. Les cultures pour lesquelles cet attribut peut être enregistré (p. ex., l’orge de printemps, l’orge d’automne ou l’avoine) figurent dans l’aide à l’exécution « Fiche d’information no 6 » jointe en annexe au présent commentaire (cf. colonne BD GiwR).

Art. 56, al. 3

Depuis 2016, l’art. 56, al. 3 stipule que la contribution à la biodiversité du niveau de qualité I est oc- troyée au maximum pour la moitié des surfaces donnant droit à des contributions. Les surfaces de qualité II ne sont pas concernées par cette limitation. Cette mesure devait inciter les chefs d’entreprise à exploiter au mieux les potentiels de production et ceux en matière de promotion de la biodiversité. Cet optimum est réalisé lorsqu’une surface présente un potentiel floristique suffisamment élevé pour atteindre le niveau de qualité II ou lorsqu’elle peut être exploitée intensivement de sorte à donner le meilleur rendement possible. Le monitoring de la mesure a montré que son effet est très marginal. Chaque année, quelque 500 000 francs de contributions prévues pour les surfaces de niveau I sont restés inutilisés. Étant donné que les surfaces de promotion de la biodiversité aménagées sur les terres assolées sont classées dans le niveau de qualité I et qu’à l’avenir il faudra davantage de ces surfaces, le projet prévoit d’abroger sans contrepartie cette disposition complexe et à effet marginal.

Art. 57, al. 1, let. a et b et al. 3

Les « céréales en rangées larges » sont admises au titre de type de surface de promotion de la biodi- versité. La « bande fleurie pour pollinisateurs et autres organismes utiles » est abolie. En outre, la dis- position régissant la possibilité de se désinscrire à une mesure dans le cadre des contributions à la qualité est abrogée compte tenu du nouvel art. 100a OPD.

Art. 58, al. 2 et 4, let. e

Sur les « céréales en rangées larges », la fumure ainsi que les traitements phytosanitaires conformes à l’annexe 4, ch. 17 sont autorisés.

Art. 62, al. 3bis

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La disposition qui régit la possibilité de se désinscrire à une mesure dans le cadre des contributions à la mise en réseau peut être abrogée compte tenu du nouvel art. 100a OPD.

Art. 65

La liste des modes de production portant sur une partie de l’exploitation est complétée avec les nou- velles contributions au système de production. Les mesures visées à l’al. 2 se fondent sur l’art. 75, al. 1, let. b, de la loi sur l’agriculture. L’al. 3 est complété par la contribution pour une part particulière- ment élevée de sorties en plein air et de mise au pâturage pour les catégories Bovins et Buffles d’Asie (« contribution à la mise au pâturage ») et par la contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches. Ces deux contributions sont versées par UGB. Les mesures se fondent sur l’art. 75, al. 1, let. c, de la loi sur l’agriculture.

Art. 68 à 71a Contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires

Afin de simplifier la participation aux mesures de non-recours complet aux produits phytosanitaires, le module Protection des plantes définit des conditions spécifiques d’inscription, d’engagement et de dé- sinscription aux mesures.

Les conditions de participation, la durée d’engagement et les conditions en cas de renonciation appli- cables aux mesures de non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures, dans les cultures maraîchères et dans d’autres cultures spéciales, ont été fixées comme suit (cf. tableau sui- vant).

Cultures spéciales

Légumes sur Autres cultures Grandes cultures terres ouvertes spéciales sur Culture principale (code 545 et Cultures pérennes terres ouvertes 546)

100 % de la cul- 100 % de la cul-

Participation 100 % de la sur- ture principale de ture principale 100 % de la surface face l’exploitation de l’exploitation Durée d’engagement 1 an 4 années consécutives Désinscription Première désinscription selon l’art. 100, al. 3 OPD  pas de contribu- tions durant l’an- née de contribution Conformément à l’art. 100, al. 3, OPD À partir de la deuxième  pas de contributions durant l’année de contribution désinscription selon l’art. 100, al. 3 OPD  Réduction selon l’annexe 8 OPD ; (= premier cas de manquements) Réduction des paie-

200 % des contributions

ments directs en cas Récidive : doublement de la réduction de manquement selon À partir de la deuxième récidive : quadruplement de la réduction l’annexe 8 OPD

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Sur les terres ouvertes, les dispositions doivent être appliquées durant une année sur toutes les sur- faces portant la culture principale. Cette règle ne s’applique pas aux cultures maraîchères, où les dis- positions peuvent être appliquées pendant une année sur une parcelle spécifique. On entend par cul- tures maraîchères, les cultures annuelles de légumes en plein champ et les cultures annuelles de lé- gumes de conserve. Concernant les cultures pérennes, les dispositions doivent être appliquées durant quatre années consécutives sur une même surface. Par « surface », on entend ici la plus petite unité enregistrée dans le SIG. Conformément aux catalogues des caractères, les données relatives aux parcelles doivent être transmises au niveau d’acquisition du système cantonal.

Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures

La présente mesure correspond au programme extenso en vigueur, qui est ainsi développé. Les nou- veautés sont les suivantes :

 La mesure s’applique aux cultures de betteraves sucrières et de pommes de terre, mais pour ces dernières l’utilisation de fongicides est autorisée. Pour la betterave sucrière, cela rem- place l’ancienne contribution à l’utilisation efficiente des ressources.  Les contributions sont versées en fonction du risque et de l’ampleur des pertes de récolte pos- sibles. Deux taux de contribution sont prévus. Le colza, les pommes de terre et les betteraves à sucre bénéficient ainsi d’une contribution plus élevée.  La participation est possible pour l’ensemble de l’exploitation, par culture principale désignée conformément à la fiche d’information no 6 « Catalogue des surfaces. Surfaces donnant droit aux contributions » (une culture correspond à un code). Toutes les surfaces d’une culture prin- cipale sur l’ensemble de l’exploitation doivent être inscrites au programme.  La condition selon laquelle la culture doit être récoltée à la maturité des grains est abrogée. En effet, il s’agit d’une mesure qui doit inciter les exploitants à utiliser moins de produits phyto- sanitaires ou à y renoncer totalement, et non d’une mesure de gestion de la production.

Le non-recours aux insecticides, fongicides et phytorégulateurs s’applique du semis à la récolte. Comme la plus grande partie des semences sont importées de l’étranger et qu’il n’existe pas de lots spéciaux à cet effet, le traitement des semences est autorisé. De plus, très peu d’expériences ont été faites avec des semences non traitées ; un programme d’utilisation efficiente des ressources au titre de l’article 77a/b de la loi sur l’agriculture a récemment débuté dans ce domaine.

Les produits phytosanitaires figurant à l’annexe 1, partie A (substances chimiques) de l’ordonnance sur les PPh ne peuvent en principe pas être utilisés. La présente mesure autorise l’utilisation des pro- duits phytosanitaires figurant à l’annexe 1, partie B (microorganismes), partie C (macroorganismes) et partie D (substances de base), de lOPPh. Des exceptions s’appliquent pour :

 les substances actives utilisées pour le traitement des semences,  les substances actives portant la mention « substance à faible risque »,  le kaolin utilisé dans la culture du colza,  l’utilisation de fongicides dans la culture de la pomme de terre, et l’utilisation d’huile de paraf- fine pour les plants de pommes de terre.

Les produits à base de Bacillus thuringiensis (produits Bt) sont autorisés pour lutter contre le dory- phore dans les cultures de pommes de terre, car ils figurent à l’annexe 1, partie B (microorganismes), de l’OPPh. Pour des raisons de qualité, le recours à l’huile de paraffine est indispensable pour lutter contre les pucerons dans les cultures de plants de pommes de terre (seulement en culture sous con- trat, code 525). Les granulés anti-limaces appartiennent à une catégorie de produits distincte (mollus- cicide). Leur utilisation est autorisée dans cette mesure.

La réglementation différente pour les céréales destinées à la panification et celles à la production de semences est maintenue. L’OPD s’adressant aux agriculteurs, les termes précédents « producteurs » sont remplacés par « exploitants ».

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Art. 69 Contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraî- chères et les cultures de petits fruits

Il s’agit d’une nouvelle mesure qui vise à réduire les traitements phytosanitaires dans les cultures ma- raîchères et les cultures annuelles de petits fruits. Elle exige de renoncer aux insecticides et aux acari- cides figurant à l’annexe 1, partie A, de l’OPPh. Les substances chimiques mentionnées dans la partie A présentant un autre type d’action (comme les phéromones) peuvent être utilisées. L’utilisation des produits phytosanitaires énumérés à l’annexe 1, partie B (micro-organismes), partie C (macro-orga- nismes) et partie D (substances de base) de l’OPPh est autorisée. Les exigences doivent être respec- tées pendant une année dans l’ensemble de l’exploitation par surface dans les cultures maraîchères et, en ce qui concerne les cultures annuelles de petits fruits, par culture principale.

Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison dans les cultures pérennes

Il s’agit d’une nouvelle mesure qui vise à réduire les traitements phytosanitaires dans les secteurs de la viticulture, de l’arboriculture et des cultures pluriannuelles de petits fruits. Elle apporte une plus-va- lue à la production, en raison du plus faible risque de résidus et de l’avantage qui en découle au ni- veau de la commercialisation.

Le premier objectif de la contribution est de réduire l’utilisation d’insecticides, d’acaricides et de fongi- cides après la floraison. Le stade « après la floraison » est basé sur le stade phénologique selon l’échelle BBCH et est défini par culture ; après ce stade, l’application d’insecticides, d’acaricides et de fongicides n’est plus autorisée. Après la floraison, seuls les produits phytosanitaires autorisés dans les cultures biologiques ou en vertu de l’ordonnance sur l’agriculture biologique peuvent être utilisés. Étant donné que les différentes variétés atteignent les stades de développement à différents mo- ments, l’obligation de non-recours aux produits phytosanitaires entre en vigueur dès que la variété la plus précoce atteint le stade phénologique indiqué (al. 5). Le second but poursuivi avec cette contribu- tion est la réduction de l’utilisation de cuivre. Les teneurs maximales annuelles fixées par hectare, à savoir 1,5 kg dans les vignobles et les cultures de fruits à pépins et 3 kg dans les cultures de fruits à noyau et de petits fruits, sont inférieures à celles employées dans l’agriculture bio (4 kg sans le vi- gnoble, 6 kg pour le vignoble et 20 kg au total pendant cinq années consécutives), ce qui demande des efforts supplémentaires.

Les surfaces qui peuvent être inscrites à ce programme peuvent également bénéficier des contribu- tions pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture bio (art. 71 OPD) et aux contributions pour l’agriculture biologique (art. 66 OPD). Ceci en raison du fait de l’exi- gence plus stricte en matière d’apport maximal de cuivre par rapport à l’agriculture biologique. Il n’en reste pas moins que les exigences correspondantes de l’agriculture bio doivent être respectées.

Art. 71 Contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agricul- ture biologique

Il s’agit d’une nouvelle mesure qui vise à diminuer le recours aux produits phytosanitaires et aux en- grais, en particulier dans les vignobles, dans les vergers, dans les cultures de petits fruits et dans la permaculture. Seuls les intrants (produits phytosanitaires et engrais) autorisés en agriculture bio selon l’ordonnance sur l’agriculture biologique sont autorisés.

La contribution est versée pour une exploitation agricole pendant une durée maximale de huit ans. Dès qu’une exploitation a inscrit sa première surface, la période de huit ans commence. Les cheffes et chefs d’exploitation peuvent toutefois inscrire de nouvelles surfaces chaque année pendant cette pé- riode. La contribution est limitée dans le temps, car il s’agit d’une mesure transitoire vers l’agriculture bio. L’objectif est d’acquérir de l’expérience et de convertir l’ensemble de l’exploitation à l’agriculture biologique. Pendant la période où cette contribution est versée, il n’est pas possible d’étiqueter les produits conformément au règlement sur l’agriculture biologique. Afin d’éviter un double paiement

17

pour une même prestation, les surfaces pour lesquelles des contributions bio sont versées conformé- ment à l’art. 66 OPD sont exclues de ce programme.

Art. 71a Contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spé- ciales

Cette mesure est actuellement soutenue par le moyen des contributions à l’utilisation efficiente des ressources visées aux art. 82d à g OPD. L’objectif de cette mesure est de remplacer les applications d’herbicides par un désherbage mécanique ou par d’autres solutions. Il est proposé d’abandonner to- talement les herbicides depuis la récolte de la culture précédente jusqu’à la récolte de la culture princi- pale éligible aux contributions. Il existe une exception à cette règle pour la betterave sucrière. Le trai- tement plante par plante n’est pas autorisé, sauf pour les traitements ciblés autour du pied de vigne ou du tronc d’arbre dans les vignobles et dans les vergers, respectivement. Les conditions suivantes s’appliquent :

Cultures principales sur terres ouvertes (à l’exclusion des cultures spéciales mais y compris le tabac et la racine de chicorée ; al. 1, let. a et c) :

 La contribution est accordée pour les cultures principales annuelles par culture (toutes les surfaces ayant la même culture dans une exploitation) et non plus par surface individuelle.  Le non-recours aux herbicides s’applique à toutes les cultures principales, de la récolte de la culture précédente à la récolte de la culture principale. Cette période de non-recours aux herbicides (de la récolte précédente à la récolte de la culture principale) ne s’applique pas aux cultures de betteraves sucrières. Pour celles-ci, l’interdiction s’applique « depuis le stade 4 feuilles jusqu’à la récolte entre les rangs ». Par conséquent, durant cette période, seul un désherbage mécanique entre les rangs est autorisé. Cette règle correspond à la mesure en vigueur actuellement conformément à l’annexe 6a, ch. 3.1, let. a, OPD.  La contribution tient compte de la mise en œuvre plus compliquée dans les cultures de colza et de pommes de terre. La contribution par hectare prévue pour ces cultures est plus élevée que celle octroyée pour les autres cultures sur terres ouvertes visées à l’al. 1, let. c.  Les surfaces de culture de tabac et de racines de chicorée doivent respecter les conditions applicables aux grandes cultures visées à l’al. 1, let. c. En effet, le tabac et les racines de chicorée se cultivent selon des techniques culturales similaires à celles des autres grandes cultures.  Étant donné que les méthodes mécaniques ou thermiques susceptibles de remplacer les herbicides pour le défanage des pommes de terre ne sont pas encore au point ou n’appor- tent pas l’avantage escompté, les produits phytosanitaires mis sur le marché à cette fin en vertu de l’OPPh continuent d’être autorisés.

Étant donné que les surfaces de promotion de la biodiversité (à l’exclusion des céréales en rangs larges) et les bandes végétales pour organismes utiles sur les terres ouvertes doivent être exploitées sans PPh et afin d’éviter les doubles paiements, elles ne sont pas éligibles à la mesure Non-recours aux herbicides (al. 7).

Pour les cultures spéciales (à l’exception du tabac et des racines de chicorée ; al.1, let. b) :

 Les exigences s’appliquent aux cultures spéciales sur terres ouvertes ainsi qu’aux cul- tures pérennes.  La contribution est accordée par surface pour les cultures pérennes et les cultures ma- raichères. Pour les autres cultures spéciales sur terres ouvertes, la contribution est ver- sée par culture principale.  La période d’engagement est de quatre années consécutives pour les cultures pé- rennes et d’un an pour les cultures spéciales sur terres ouvertes.

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 Les traitements ciblés autour du cep de vigne ou du tronc sont autorisés dans les vi- gnobles et les vergers. En effet, les herbacées présentes près du cep de vigne ou du tronc ne sont pas entièrement éliminées par le désherbage mécanique.

Comme la bande végétale pour organismes utiles est semée entre les rangs de la culture pérenne, la surface de culture pérenne avec bande végétale est éligible à la contribution pour non-recours aux herbicides.

Art. 71b Contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous la forme d’une contribution pour l’aména- gement de bandes végétales pour organismes utiles

Avec la mise en place de bandes végétales pour les organismes utiles, la pression des organismes nuisibles peut être contrôlée, voire réduite, de manière naturelle. De la sorte, moins de traitements phytosanitaires sont nécessaires pour protéger la culture. La mesure « bandes végétales » désormais inclue dans les contributions au système de production est une forme développée de la mesure « bandes fleuries pour pollinisateurs et autres organismes utiles » soutenue jusqu’à présent par des contributions à la biodiversité. Pour ne pas risquer d’altérer la flore indigène, les bandes végétales pour organismes utiles ne sont encouragées financièrement que dans les zones de plaine et des col- lines.

Les surfaces donnant droit à la contribution sont les suivantes : les terres ouvertes, notamment celles portant des cultures maraîchères en plein champ ou sous tunnel ; les vignobles, les vergers et les cul- tures pluriannuelles de petits fruits ; les surface avec permaculture. L’utilité des bandes végétales pour organismes utiles dans les cultures maraîchères sous tunnel a été démontrée par des essais en France, raison pour laquelle ce procédé donne lui aussi droit à la contribution.

Les bandes végétales pour organismes utiles sont annuelles ou pluriannuelles. Elles ont pour but de favoriser la présence d’organismes utiles et de pollinisateurs. Elles doivent être mises en place exclu- sivement avec les mélanges de semences autorisés par l’OFAG. Il existe néanmoins un certain risque que ces mélanges altèrent la flore des régions alpines centrales et septentrionales. Des études ont donc été lancées pour déterminer comment ces mélanges pourraient être adaptés à ces régions. Comme pour les SPB, les mélanges de semences pour les bandes végétales sont soumis à une auto- risation fédérale dans le but de garantir que les propriétés suivantes aient été vérifiées : il s’agit no- tamment de propriétés importantes du point de vue agronomique (p. ex., introduction de plantes pro- blématiques dans la rotation de cultures) ou de l’influence sur la flore autochtone (p. ex., risque d’hy- bridation). La prescription d’une largeur minimale sur les terres ouvertes et d’une superficie minimale dans les cultures pérennes a pour but de garantir que la mesure mise en place déploie l’effet optimal.

Les bandes végétales pour organismes utiles installées sur les terres ouvertes sont spécifiquement enregistrées comme une culture dans le SIG. Dans les cultures pérennes, leur prise en compte comme culture spécifique engendrerait des complications, raison pour laquelle il est exigé qu’au moins 5 % de la surface d’une culture pérenne soient dédiés à des bandes végétales pour orga- nismes utiles. La surface de bandes végétales pour organismes utiles éligibles aux contributions cor- respond ainsi à 5 % de la culture pérenne. Pendant la période de floraison, les applications d’insecti- cides sont limitées entre les rangées de cultures pérennes. En effet, comme les bandes végétales sont intercalées dans la culture, les organismes utiles doivent être protégés par une réduction de l’uti- lisation d’insecticides. Les produits phytosanitaires préservant les organismes utiles sont à utiliser en premier lieu dans les cultures pérennes.

En outre, dans le cadre des PER, les bandes végétales pour organismes utiles sont imputées à la part minimale de surface de promotion de la biodiversité concernant la surface agricole utile et à la part mi- nimale de surface de promotion de la biodiversité sur terres assolées. Dans les cultures pérennes (art. 71b, al. 4), la bande végétale pour organismes utiles n’est pas cumulable avec la SPB (« sur- faces viticoles présentant une biodiversité naturelle » (art. 55, al. 1, let. n OPD) ni avec le type de SPB 16 (art. 55, al. 1, let. p) sur une surface de culture pérenne. Les exigences en matière de mise en œuvre, de recours aux produits phytosanitaires et de soins aux cultures sont en effet trop différentes.

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Art. 71c-e Contribution pour l’amélioration de la fertilité du sol

La fertilité du sol est un facteur essentiel pour la productivité à long terme. Les propositions dans ce domaine s’entendent comme une série de mesures complémentaires visant à augmenter la teneur en humus des sols des terres ouvertes (principes de l’agriculture de conservation). Concrètement, il s’agit d’encourager la couverture du sol la plus exhaustive et la plus longue possible, ainsi que les pratiques culturales préservant le sol. En outre, ces mesures réduisent les risques d’érosion et de compactage des sols et favorisent l’activité biologique dans les terres assolées.

Art. 71c Contribution pour le bilan d’humus

La contribution pour le bilan d’humus encourage les mesures qui permettent d’augmenter et de main- tenir la teneur en humus des sols. Elle est versée lorsque les terres assolées présentent un taux d’hu- mus inférieur à 10 %. Les exploitations éligibles sont celles qui ont plus de 3 ha de terres ouvertes. La contribution est octroyée pour les surfaces de terres assolées, c.-à-d. pour les terres ouvertes et les prairies temporaires. Cependant, les surfaces dédiées aux cultures spéciales (sauf le tabac) ou des cultures de légumes de conserve ne peuvent pas participer, car les données nécessaires pour le bilan d’humus ne sont pas encore disponibles pour ces cultures. Les surfaces déduites ne donnent pas droit à la contribution. Pour obtenir la contribution, les exploitants doivent établir chaque année un bi- lan d’humus au moyen de l’outil mis à disposition par l’OFAG (cf. www.humusbilanz.ch2. L’évolution de la teneur en humus à l’échelle de l’exploitation est déterminée sur la base des résultats obtenus avec cet outil (et non des résultats des analyses des sols). À cet effet, les exploitants enregistrent pour chaque surface de terres assolées de l’exploitation les données relatives, par exemple, à la cul- ture principale, à la fumure organique, à la culture intermédiaire et au traitement des résidus de ré- colte. L’outil calcule les bilans d’humus par parcelle et donne comme résultat une valeur valable pour l’ensemble de l’exploitation.

La contribution sera versée chaque année à partir de 2023 aux exploitations qui ont établi un bilan d’humus complet. Un supplément est versé aux exploitations qui ont atteint l’objectif fixé pour le main- tien ou l’amélioration de la teneur en humus. L’évolution de la teneur en humus et l’atteinte de l’objec- tif sont calculées sur la base des bilans d’humus des quatre dernières années consécutives (sans la- cunes), de sorte que le supplément ne pourra être versé qu’à partir de la cinquième année (2027) sui- vant l’entrée en vigueur de la mesure, lorsque les résultats des années 2023 à 2026 issus du bilan d’humus seront disponibles. L’objectif à atteindre pour obtenir le supplément dépend du rapport hu- mus/argile des terres assolées de l’exploitation (moyenne pondérée de toutes les parcelles avec moins de 10 % d’humus). Les données pour calculer ce rapport proviennent des analyses de sols vali- dées pour les PER et le calcul lui-même est effectué automatiquement par l’outil « bilan d’humus ».

L’échantillonnage des sols pour les analyses exigées en vertu des PER (selon l’annexe 1, ch. 2.2, OPD) pourra comme jusqu’à présent être effectué par l’exploitant. La délégation de cette tâche à un service accrédité ainsi que l’exigence de fournir des échantillons géoréférencés (pour en garantir la provenance) engendreraient une charge de travail et des coûts trop élevés. Ces conditions n’ont par conséquent pas été retenues. Par analyses « validées », on entend des analyses datant de 10 ans au plus (cf. annexe 1, ch. 2.1.1). Les exploitants qui sont exemptés des analyses de sols exigées en vertu des PER conformément à l’annexe 1, ch. 2.2.2, doivent néanmoins les effectuer s’ils souhaitent déposer une demande pour la contribution dont il est question ici.

Les données enregistrées chaque année dans l’outil de calcul du bilan d’humus sont sauvegardées de façon non modifiable sur un serveur auquel les cantons ont accès. La plausibilité des données est vé- rifiée au moyen du bilan de fumure, d’HODUFLU et d’autres données disponibles (par ex. relevé des surfaces). La procédure pour saisir les données tout au long de l’année et pour effectuer la clôture est

2 https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/publications/apps/humusbilanz-rechner.html

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/publikationen/apps/humusbilanz-rechner.html

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analogue à celle du bilan de fumure selon Suisse-Bilanz. Il est prévu d’intégrer l’outil de calcul du bilan d’humus dans le projet dNPSM (cf. commentaire à l’OSIAgr, chap. 2.3, art. 14). L’enregistrement ma- nuel de nombreuses données initiales sera ainsi entièrement ou partiellement remplacé par des pro- cédures automatiques, et à moyen terme la vérification des données pourra aussi être automatisée.

Cette mesure est cumulable avec les autres mesures de promotion de la fertilité des sols. Une fiche d’information destinée aux exploitants est prévue pour en faciliter la mise en œuvre.

Art. 71d Couverture appropriée du sol

L’objectif est de promouvoir les mesures permettant de garder le sol couvert aussi longtemps que possible au cours de quatre années consécutives ou, en d’autres termes, de réduire autant que pos- sible les périodes durant lesquelles le sol est nu.

Concernant les cultures sur terres ouvertes, les couvertures de sol suivantes sont prises en considéra- tion : les cultures principales et les cultures intermédiaires telles que les engrais verts ; les cultures in- termédiaires et les engrais verts sont des cultures installées entre deux cultures principales ou comme sous-semis. Pour les surfaces de terres ouvertes (tabac inclus), à l’exception de celles exploitées pour la production maraîchère, les cultures de petits fruits, les herbes aromatiques et les plantes médici- nales, l’ordonnance fixe des délais, à compter de la récolte de la culture principale, pour la mise en place de la culture suivante, de la culture intermédiaire ou des engrais verts. Ces délais ont été fixés de manière à obtenir une couverture du sol optimale durant la période estivale et en automne. Ils tien- nent également compte du temps nécessaire pour effectuer les travaux usuels après la récolte (épan- dage des engrais de ferme, lutte contre les adventices). Le colza d’hiver et les autres cultures hiver- nales sont exclus de la mesure, car dans ce cas les exigences impliqueraient la mise en place de cul- tures intermédiaires ou d’engrais verts pour une période de très courte durée.

Dans les cultures maraîchères, les cultures de petits fruits et les cultures de plantes aromatiques et de plantes médicinales, le sol des surfaces concernées doit être couvert à 70 % durant chaque jour de l’année. Le contrôle en la matière se base sur les enregistrements de l’exploitation (fiches de cultures, plans d’assolement) ainsi que sur des vérifications sur place.

Dans les vignobles, la couverture du sol est constituée par l’enherbement permanent entre les ran- gées. Cet enherbement peut être spontané ou semé (engrais vert, végétation naturelle ou bandes vé- gétales pour organismes utiles). Aux exigences de base pour les PER en viticulture 3 s’ajoute celle de répandre le marc de raisin (frais, composté) sur les surfaces viticoles de l’exploitation. Le mode d’épandage, qui doit être conforme aux règles de l’art, est laissé au choix de l’exploitant.

Art. 71e Contributions pour des techniques culturales préservant le sol

Le but est d’encourager les techniques culturales permettant le travail du sol le moins intensif pos- sible. Les techniques actuellement prises en considération dans le cadre des contributions à l’utilisa- tion efficiente des ressources conformément à l’art. 79 OPD sont reprises dans le présent projet, mais sans différenciation (des contributions) entre les semis sous litière, semis en bandes ou semis direct 4. Dans le but d’encourager les exploitants à suivre au mieux les principes de l’agriculture de conserva- tion ainsi que l’approche par système de production, une contribution est désormais prévue pour le recours à des pratiques culturales ménageant le sol dans les cultures principales installées sur les terres assolées. La contribution est versée si :

 les conditions spécifiques concernant le travail du sol pour les semis directs, semis en bande fraisée/semis en bande ou semis sous litière sont remplies ;

3 Exigences de base pour les PER en viticulture en 2021 : https://swisswine.ch/sites/default/files/professio-

nals/oeln_2021_f.pdf 4 Même définition que les actuelles contributions à l’efficience des ressources selon l’OPD

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 les conditions pour l’octroi de la contribution visée à l’art. 71d OPD (couverture appropriée du sol) sont remplies, et si  les surfaces assolées donnant droit à la contribution pour les techniques culturales préservant le sol représentent au mois 60 % de la surface totale de l’exploitation ;  les exigences sont respectées durant quatre années consécutives.

Comme jusqu’à présent, les traitements au glyphosate sont limités en vertu des exigences relatives à l’octroi de contributions à l’efficience des ressources. Aucune prescription ne concerne la rotation des cultures, celle-ci étant réglée par les PER. Les trois contributions susmentionnées sont complémen- taires et donc cumulatives.

Art. 71f Contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d’une contribution pour une uti- lisation efficiente de l’azote

La présente contribution vise à encourager l’utilisation efficiente de l’azote. Le remplacement des en- grais minéraux par des engrais organiques permet, d’une part, de réduire les émissions de gaz hila- rant et, d’autre part, d’améliorer la fertilité des sols. Les contributions sont versées pour les terres ou- vertes (y c. les surfaces de promotion de la biodiversité aménagées sur les terres ouvertes).

La réalisation de cet objectif est évaluée au moyen du bilan de fumure (Suisse-Bilanz), qui reflète la situation de chaque exploitation aussi bien par rapport aux apports que par rapport aux besoins de matière azotée. La part d’azote disponible dans l’exploitation (somme des engrais de ferme et des en- grais minéraux) est indiquée en pour cent du besoin des cultures dans la partie F de Suisse-Bilanz. La contribution n’est octroyée qu’à condition que cette part soit inférieure à 90 % ; le bilan de fumure clô- turé de l’année précédente faisant foi. Pour avoir droit à cette contribution, l’établissement d’un bilan de fumure est obligatoire pour toutes les exploitations, même celles qui en sont exemptées en vertu de l’annexe 1, ch. 2.9, OPD.

À terme (au plus tôt en 2023), il est prévu de proposer un « test rapide » pour le bilan de fumure. En se basant sur les données structurelles et d’autres données enregistrées dans les systèmes canto- naux d’information agricole, il sera possible de déterminer si une exploitation doit établir un bilan de fumure complet ou non. L’introduction de ce test nécessitera une modification de l’ordonnance sur les paiements directs. À cette occasion, il sera également décidé si la réalisation du test suffira comme critère pour l’octroi de la contribution. Par conséquent, aucune proposition en la matière ne peut être formulée pour l’instant.

Les carences d’azote entraînent une baisse de récolte et influencent la qualité de la production (p. ex., taux de protéines dans les céréales). Les alternatives à la fertilisation azotée qui existent doivent néanmoins être exploitées (p. ex., redistribution et transfert de matières azotées au sein de l’exploita- tion, culture de légumineuses). La présente contribution a aussi un effet indirect de promotion de la santé des sols.

Art. 71g-71j Contribution pour l’apport réduit de protéines brutes dans l’alimentation des animaux de rente consommant des fourrages grossiers

La contribution pour l’apport réduit de protéines brutes est un développement de la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, conformément aux art. 70 et 71 OPD. La contribution est octroyée par hectare de surface herbagère. L’alimentation pendant l’estivage n’est pas prise en compte dans le programme.

Un développement du programme « Production de lait et de viande basée sur les herbages PLVH » a été discuté en 2017 sur la base des résultats de l’évaluation menée par Agroscope1. En automne 2017, l’OFAG a organisé deux ateliers d’experts avec des représentants de la branche et de l’environ- nement, qui ont abouti à la recommandation de prendre en compte une limitation de l’utilisation de concentrés protéiques dans l’alimentation des bovins. Les exigences valables dans un tel programme ont ensuite été élaborées lors d’ateliers spécifiques sur les contributions aux systèmes de production

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avec la branche, les cantons, les représentants de l’environnement et la recherche. La conception et l’impact du programme ont été évalués de manière controversée dans les ateliers.

Étant donné qu’il est plus difficile de satisfaire aux exigences en matière d’alimentation des vaches laitières, des brebis laitières et des chèvres laitières que pour les autres UGBFG, il convient de créer une incitation plus forte avec un taux de contribution différencié. À cette fin, la surface herbagère de l’exploitation est prise en compte en fonction du nombre d’animaux correspondant en UGB. Exemple :

Surface herbagère Effectif d’UGB Part en % en ha Total des animaux de rente 50 100 25.00 consommant des fourrages grossiers Vaches, brebis et chèvres lai- 35 70 => 17.50 tières Autres animaux de rente con- 15 30 => 7.50 sommant des fourrages gros- siers

La contribution est versée à condition que le fourrage apporté en complément aux fourrages issus de l’exploitation ne dépasse pas une certaine teneur en protéines brutes. Au niveau 1, la part de pro- téines brutes dans la matière sèche des aliments pour animaux produits hors exploitation ne doit pas dépasser 18 % ; au niveau 2, plus ambitieux, elle ne doit pas dépasser 12 %. L’exploitant qui s’inscrit à l’un ou l’autre de ces niveaux doit respecter la teneur prescrite pour tous les aliments ne provenant pas de son exploitation avec lesquels les animaux de rente consommant des fourrages grossiers ont été affouragés (UGBFG).

La teneur maximale en protéines brutes ne s’applique pas aux fourrages ni aux matières premières produits dans l’exploitation qui sont transformés hors de l’exploitation ou qui sont réintroduits dans l’exploitation sous forme de sous-produit de la transformation en denrées alimentaires. Sont visés, par exemple, l’herbe déshydratée, les pellets de maïs, le tourteau de soja ou les pulpes de betteraves. Hormis des sels minéraux, des oligoéléments et des vitamines, aucun adjuvant non produit dans l’ex- ploitation ne peut être ajouté.

Au niveau 2 (12 % PB), les aliments pour animaux non issus de l’exploitation qui peuvent être acquis sont, par exemple, les suivants :

 maïs (frais, ensilé, séché),  céréales en grains,  pulpes de betteraves (fraîches, ensilées, séchées),  betteraves fourragères,  pommes de terre,  mélasse,  petit-lait (frais, écrémé) et poudre de petit-lait,  résidus de la transformation de fruits et de légumes,  brisures de riz,  sous-produits de la meunerie et du décorticage : son de blé, résidu de la mouture d’avoine, enveloppes d’épeautre et d’avoine, balle d’épeautre et d’engrain,  flocons de maïs,  farine de maïs fourrage,  rafles de maïs concassées (sèches),  CCM (silo),  maïs grains ensilés  farine fourragère de maïs,

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 farine de rafles de maïs,  son de blé,  amidon de blé.

Le maïs acquis ne peut être utilisé que dans une mesure limitée dans l’alimentation car l’alimentation doit être équilibrée en énergie et en protéines.

L’apport d’herbe et de céréales en vert, sous forme fraîche, ensilée ou séchée, n’est pas admis au ni- veau 2 autorisant jusqu’à 12 % de protéines brutes, car la présente mesure implique que l’alimenta- tion des animaux de rente consommant des fourrages grossiers se base essentiellement sur la pro- duction propre de l’exploitation. À titre d’exemple, l’apport de foin des surfaces de promotion de la bio- diversité (SPB) n’est pas admis au niveau 2 en dépit du fait que sa teneur en protéines brutes puisse être inférieure à 12 %. Sinon, il faudrait analyser tous les aliments et fourrages acquis pour en déter- miner les teneurs, ce qui engendrerait une énorme charge administrative. Dans les cas de force ma- jeure visés à l’art. 106 OPD, les cantons peuvent renoncer à la réduction des contributions si l’exploi- tation doit acquérir de l’herbe ou des fourrages secs ou ensilés en raison d’une pénurie survenue du- rant l’année de contribution. Si la pénurie dure au-delà de l’année de contribution, l’exploitant doit re- noncer à participer à la mesure ou s’inscrire pour le niveau 1, celui-ci autorisant l’apport d’herbe et de fourrage sec ou ensilé.

Les céréales telles que le blé fourrager peuvent avoir un taux de protéines brutes supérieur à 12 %. Afin de réduire la charge administrative et les contrôles, l’apport de céréales en grains entiers, écra- sés, moulus ou en flocons est néanmoins autorisé.

Au niveau 1 (18 % PB), les aliments non issus de l’exploitation qui peuvent être ajoutés à la ration ali- mentaire des animaux sont, par exemple, les suivants :

 herbe (fraîche, ensilée, séchée),  feuilles de betteraves,  graines de tournesol,  navets fourragers frais,  céréales ensilées.

Étant donné que la teneur en protéines brutes de l’herbe varie énormément – et même au-delà de 18 % –, l’acquisition de ce fourrage doit être autorisée au niveau de contribution 1 indépendamment de sa teneur effective. Faute de quoi, des analyses et des contrôles engendrant une charge adminis- trative excessive seraient nécessaires.

Le pacage d’animaux sur une surface herbagère n’appartenant pas à l’exploitation doit être explicite- ment mentionné dans l’ordonnance. En soi, cela n’est pas absolument nécessaire, car dans ces cas, il n’y a pas d’approvisionnement en aliments pour animaux de l’extérieur de l’exploitation vers l’exploita- tion ayant droit à la contribution. Toutefois, la mention dans l’ordonnance est importante pour des rai- sons de clarté. Le pâturage peut avoir lieu tant sur la surface agricole utile que dans la région d’esti- vage.

L’établissement d’un bilan fourrager n’est plus une condition pour l’octroi de la contribution. Les exploi- tants sont ainsi dispensés d’une tâche administrative obligatoire dans le cadre de la contribution PLVH. Le respect des conditions de la contribution est garanti par des contrôles sur place. À cette fin, des contrôles inopinés et fondés sur les risques sont effectués. Étant donné que les conditions doivent être respectées pour les catégories d’animaux consommant des fourrages grossiers, les aliments utili- sés pour tous les animaux concernés et gardés dans l’exploitation sont contrôlés. Le contrôle porte sur les aliments mentionnés et autorisés issus hors de l’exploitation, selon le niveau choisi, ainsi que sur la teneur en protéines brutes (selon les étiquettes ou les bons de livraison).

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La limitation de la teneur en protéines brutes s’applique à tous les aliments pour animaux acquis et introduits dans l’exploitation c’est-à-dire également aux aliments pour animaux stockés dans l’exploita- tion (sauf s’ils sont utilisés pour d’autres catégories d’animaux comme les porcs ou les volailles). Le stockage d’aliments pour animaux qui ne sont pas autorisés dans le cadre du niveau de pourcentage protéinique en question est considéré comme une infraction. La charge de la preuve incombe à l’agri- culteur. En outre, en cas de doute, la teneur en protéines brutes d’un échantillon sélectionné peut être vérifiée par une analyse en laboratoire.

Comme dans le cas de l’actuelle contribution PLVH, une charge minimale de bétail doit être respec- tée. Sa valeur est fixée de manière uniforme, indépendamment des zones de production, à 0,2 UGB par ha de surface herbagère. Cette charge minimale est conforme à un mode de garde d’animaux consommant des fourrages grossiers extensif et adapté aux conditions locales. Elle ne comporte au- cune incitation à intensifier la production. Les exploitations qui gardent peu d’animaux et n’utilisent donc pas tout le fourrage produit sur leurs surfaces herbagères obtiennent la contribution également pour les surfaces dont la récolte est vendue à des tiers. Contrairement à l’actuelle contribution PLVH, qui exige des charges minimales échelonnées selon les zones et qui est versée proportionnellement à la charge effective lorsque la charge minimale n’est pas atteinte, la nouvelle mesure ne prévoit pas de paiement proportionnel. Si la charge minimale de bétail est atteinte, la totalité de la contribution est versée ; si elle n’est pas atteinte, aucune contribution n’est versée.

Art. 72 Contributions

Le présent article est complété par les renvois à la nouvelle contribution à la mise au pâturage. L’al. 3 indique clairement que la contribution SRPA et la contribution à la mise au pâturage ne sont pas cu- mulables pour une catégorie d’animaux donnée.

Art. 75 Contribution SRPA

La présente contribution est modifiée en ce sens que les animaux des catégories des bovins et des buffles d’Asie ne doivent plus satisfaire à l’exigence selon laquelle, durant les jours de pâture, une partie substantielle des besoins quotidiens en matière sèche doit être couverte par l’herbe du pâtu- rage. La raison en est la modification de l’exigence à 4 ares par UGB qui doit être remplie chaque jour de pâturage (annexe 6, let. B, ch. 2.4). La contribution SRPA supplémentaire prévue jusqu’à présent pour certaines catégories de bovins (al. 2bis) est abrogée. La mise au pâturage est désormais encou- ragée par le nouvel article 75a.

Art. 75a Contribution à la mise au pâturage

Dans le cadre de ce nouvel article 75a, une contribution à la mise au pâturage est désormais octroyée lorsque la part de sorties et de pâturage est particulièrement élevée. Cette contribution peut être de- mandée pour chacune des catégories d’animaux des bovins et des buffles d’Asie présentes dans l’ex- ploitation. Elle est versée à condition que toutes les catégories soient intégrées, au moins, au pro- gramme SRPA (art. 75 OPD). La catégorie d’animaux pour laquelle la contribution au pâturage est de- mandée doit satisfaire aux exigences en matière de sorties et de pâturage particulièrement élevées visées à l’annexe 6, let. C.

Art. 77 Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches

La contribution est octroyée pour l’effectif déterminant de vaches laitières et pour les autres vaches de l’exploitation. Le montant de la contribution est déterminé par le nombre moyen de vêlages par vache concernant les vaches abattues au cours des trois années civiles précédant l’année de contributions. Elle est versée, pour les vaches laitières, à partir d’un nombre moyen de trois vêlages et, pour les autres vaches, à partir de quatre vêlages. Le critère « âge des vaches » serait moins pertinent que le « nombre de vêlages », car il s’agit de l’utilisation durable des vaches. Cette utilisation durable se tra- duit principalement par le nombre des vêlages.

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Art. 82, al. 6

La mesure visant à encourager l’acquisition d’équipements pour les techniques d’application précise est prolongée de deux ans, soit jusqu’à fin 2024.

Art. 82b, al. 2, et 82c

La « contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée » versée dans le cadre des contributions à l’efficience des ressources est maintenue jusqu’en 2026. À l’échéance de cette période (fin 2026), la mesure pour l’alimentation biphase appauvrie en matière azotée doit être intégrée dans les PER, comme annoncé par le Conseil fédéral dans son message relatif à la PA22+. Ce changement nécessitera toutefois une modification de la base légale, à savoir l’art. 70a, al. 2, LAgr.

Alors que l’ordonnance en vigueur énonce la valeur limite autorisée, le présent projet prévoit que cette limite soit déterminée pour chaque exploitation en fonction de son effectif de porcs. La différenciation entre élevage bio et non bio est maintenue. Le principe est expliqué dans le commentaire à l’an- nexe 6a OPD. L’introduction d’une valeur limite spécifique à l’exploitation permettra aux détenteurs de truies d’élevage de participer à la mesure, ce qui n’est pas le cas actuellement. La mesure aura ainsi un effet potentiellement plus étendu. La contribution n’est versée qu’à condition que la mesure soit ap- pliquée à tout l’effectif de porcs de l’exploitation.

Art. 82a et 82d à 82g

Ces contributions à l’utilisation efficiente des ressources sont abrogées. Elles sont en partie transfé- rées aux contributions au système de production.

Art. 82h

La disposition valable jusqu’ici est maintenue, mais complétée par la mention de la contribution au système de production.

Art. 100a Désinscription aux mesures assorties d’une durée d’engagement

Le présent article introduit une disposition uniforme applicable en cas de diminution des contributions et lorsque la mesure est assortie d’une durée d’engagement. Il s’applique aux contributions à la biodi- versité et aux contributions au système de production.

Art. 108, al. 2

Cette disposition est obsolète compte tenu de la suppression du plafonnement par UMOS.

Art. 115g Dispositions transitoires de la modification du … 2022

Durant la première année, l’exigence de 3,5 % de surface de promotion de la biodiversité sur les terres assolées désormais intégrée aux PER ne doit pas donner lieu à des sanctions. En effet, la mise en place de ces surfaces doit être planifiée assez tôt et il est donc juste que les manquements en la matière ne soient sanctionnés qu’à partir de la deuxième année de mise en œuvre de la disposition.

L’al. 2 énonce que pour la première année, les inscriptions sont possibles durant le délai de dépôt de la demande. La présente disposition spéciale est nécessaire parce que les délais d’inscription ordi- naires échoient avant la date d’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance.

Étant donné que le programme « Production de lait et de viande basée sur les herbages » est contrôlé sur la base du bilan fourrager de l’année précédente, les contrôles concernant l’année 2022 ne seront

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effectués qu’en 2023. Par conséquent, une disposition spéciale est nécessaire pour permettre ces contrôles.

Modification du droit en vigueur

Les modifications prévues induisent la modification d’autres ordonnances.

L’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA) doit être complétée par des dispositions réglant les premiers contrôles à effectuer après une nouvelle inscrip- tion. Pour les mesures d’une durée minimale d’engagement de quatre ans, le premier contrôle après la nouvelle inscription doit être effectué dans le délai de quatre ans. Ce délai permet de mieux répartir les tâches de contrôle. Pour toutes les autres mesures, le contrôle doit être effectué durant la pre- mière année suivant la nouvelle inscription.

Conformément à l’art. 7, al. 2, OCCEA, les organes de contrôle de droit privé mandatés pour les con- trôles en lien avec les paiements directs doivent être accrédités. L’ordonnance en vigueur prévoit cer- taines exceptions, qui doivent désormais être adaptées aux modifications proposées dans le cadre des contributions au système de production et aux contributions à l’efficience des ressources. Comme jusqu’à présent, l’exception doit s’appliquer à toutes les contributions à l’efficience des ressources (let. d). L’accréditation ne doit pas non plus être exigée dans le domaine des contributions au système de production, sauf en ce qui concerne trois types de contributions (contribution pour l’agriculture bio- logique, contributions au bien-être des animaux et contribution pour l’apport réduit de protéines dans l’alimentation des animaux de rente consommant des fourrages grossiers). Ainsi, l’accréditation n’est pas obligatoire pour les organes de droit privé effectuant les contrôles portant sur les contributions sui- vantes : contribution pour une durée de vie productive plus longue pour les vaches, toutes les contri- butions concernant le non recours aux produits phytosanitaires, contribution pour la biodiversité fonc- tionnelle, contribution pour les mesures en faveur du climat, toutes les contributions concernant l’amé- lioration de la fertilité des sols. Pour ce qui concerne la contribution à l’agriculture biologique et les contributions au bien-être des animaux, la règle reste la même, à savoir que les organes de contrôle mandatés doivent être accrédités. L’accréditation est également exigée en ce qui concerne la contri- bution pour l’apport réduit de protéines dans l’alimentation des animaux de rente consommant des fourrages grossiers ; en effet, cette contribution remplace l’actuelle contribution à la production de lait et de viande basée sur les herbages, pour laquelle l’accréditation est obligatoire. L’adaptation des dis- positions de l’OCCEA aux nouvelles contributions n’aura pas d’effet sur la charge de travail ni sur le besoin en personnel découlant de l’accréditation des organes de contrôle de droit privé.

Le nouvel art. 18a de l’ordonnance sur la terminologie agricole définit la notion de « culture princi- pale ». Cette définition prend toute son importance en particulier dans le cadre de nombreuses contri- butions au système de production dont les exigences font référence à la culture principale. Elle prend en compte la pratique actuelle découlant des instructions et de la mise en œuvre (exécution).

Le nouvel art. 164a LAgr institue une obligation de communiquer concernant les livraisons d’éléments nutritifs et d’éléments fertilisants, à savoir les livraisons d’aliments concentrés et les livraisons d’en- grais. Le Conseil fédéral détermine le cercle des personnes soumises à l’obligation de communiquer et règle en particulier quelles données sont à saisir et à quelle instance elles doivent être communi- quées. La notion d’aliment concentré n’est pas encore définie. L’ordonnance sur les aliments pour ani- maux définit uniquement les « aliments pour animaux » ; la notion d’« aliment concentré » n’y a pas sa place, notamment parce qu’il n’y aurait pas de concordance avec les définitions qui ne font pas de distinction entre aliment de base et aliment concentré. Par conséquent, la définition proposée est inté- grée dans l’OTerm, aux art. 28 et 29. Étant donné qu’il n’est pas possible de définir de manière uni- forme les aliments concentrés, il s’agit de commencer par définir les aliments de base. La liste se fonde sur l’actuelle annexe 5 OPD, sachant que cette dernière ne concerne pas seulement les four- rages pour les ruminants, mais ceux pour tous les animaux. Les sous-produits de la mouture et du dé- corticage, tels que le son de blé, la farine de déchets d’avoine ou les balles d’épeautre et d’avoine, ne sont pas repris, car leur exclusion de l’obligation de communiquer compliquerait la tâche administra- tive des producteurs d’aliments pour animaux. Tous les aliments pour animaux qui ne sont pas des

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fourrages de base sont considérés comme des aliments concentrés. Ceux-ci comprennent également des substances telles que les sels minéraux, les concentrés de vitamines et les prémélanges (prémix) pour la production d’aliments composés, car elles peuvent présenter des teneurs particulièrement éle- vées en phosphate, par exemple. Au sens de la présente disposition, les mélanges comprenant des fourrages de base sont également considérés comme des aliments concentrés. Exemples :  aliments complets pour les porcs d’engraissement,  compléments protéiniques pour le bétail laitier,  aliments minéraux pour le bétail d’engraissement,  compléments structurés pour les veaux (mélange de luzerne, flocons de maïs, tourteau de soja et aliments minéraux),  complément d’aliments riches en fibres contenant de la paille pour les truies,  tourteau de colza,  flocons d’avoine.

L’ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux est complé- tée à l’art. 40, al. 1, let. d, par la mention selon laquelle le nombre de vaches abattues et le nombre de vêlages sont déterminés sur la base des données enregistrées dans la banque de données sur le tra- fic des animaux. Ces données sont transmises aux cantons à fins de calcul de la contribution. De plus, la liste de ces données est mise à la disposition des détenteurs d’animaux par le biais du calcu- lateur d’UGB conformément à l’art. 42, let. a.

Annexe 1

Ch. 2.1.5 et 2.1.7

La marge d’erreur de +10 % pour l’azote et le phosphore est supprimée. Les autres dispositions res- tent inchangées. En 2024, le contrôle portera sur le bilan de fumure 2023 et devra être effectué con- formément à la nouvelle réglementation.

Ch. 6.1.1

Le ch. 6.1.1 énumère les substances actives qui présentent un risque potentiel élevé pour les eaux souterraines ou les eaux superficielles. Elles ne peuvent être utilisées dans le cadre des PER que s’il n’existe aucune substance de substitution présentant un risque moins élevé. Les critères pour la défi- nition des substances actives qui présentent un risque potentiel élevé sont expliqués dans le com- mentaire à l’art. 18 OPD. Les substances actives mentionnées au ch. 6.1.1 sont les suivantes :

 Eaux souterraines : diméthachlore, métazachlore, s-métolachlore, terbuthylazine.  Eaux superficielles : alpha-cyperméthrine, cyperméthrine, deltaméthrine, étofenprox, lambda- cyhalothrine, zeta-cyperméthrine. Compte tenu des résultats de monitoring, la substance ac- tive nicosulfuron est également classée dans cette catégorie.

Agroscope a calculé le risque potentiel pour les eaux souterraines et les eaux superficielles lié aux substances actives autorisées et a classé ces dernières selon ce critère. Les substances actives qui représentent ensemble 75 % du risque potentiel sont considérées comme présen- tant un risque potentiel élevé.

Ch. 6.1a.1 et 6.1a.2

La disposition actuelle est précisée. Il est prévu qu’elle s’applique aux pulvérisateurs d’une conte- nance supérieure à 400 litres.

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Ch. 6.1a.3

Le ch. 6.1a.3 règle la mise en œuvre des mesures visant à réduire les émissions de PPh. L’objectif est une réduction de 75 % de la dérive et du ruissellement. Différentes mesures, convenant à diffé- rentes situations, ont été définies. Toutes sont décrites au ch. 1.4 des instructions de l’OFAG relatives aux mesures de réduction des risques lors de l’application de produits phytosanitaires. Les exploitants sont appelés à mettre en œuvre les mesures adaptées à la situation spécifique de leur entreprise afin d’obtenir 1 point de réduction de la dérive et 1 point de réduction du ruissellement. Cela permettra ré- duire ces intrants de 50 à 75 %. La disposition ne s’applique pas à l’utilisation des PPh dans les serres fermées, puisque dans ce cas il n’y a ni dérive ni ruissellement. Mis à part cette exception, les mesures visant à réduire la dérive doivent être appliquées à toutes les parcelles. Les mesures de ré- duction du ruissellement doivent être appliquées sur les parcelles qui présentent une déclivité de > 2 % en direction d’eaux de surface, de routes ou de chemins. Sur les parcelles plates dont la pente est inférieure ou égale à 2 %, le risque de ruissellement est plus faible. Des mesures doivent être prises pour protéger du ruissellement les eaux de surface, les routes et les chemins qui sont dans le sens de la pente. La disposition relative aux zones tampons le long des eaux de surface, conformé- ment à l’actuelle annexe 1, ch. 9 OPD reste valable.

La réduction requise de la dérive peut être obtenue, par exemple, avec des buses adaptées. La ré- duction du ruissellement implique la mise en œuvre de mesures qui ont un impact sur la surface pro- ductive, telles que la mise en place de bandes enherbées (d’au moins 3 m de largeur) ou l’enherbe- ment des tournières. D’autres mesures peuvent également être prises en bordure de parcelle ou – comme le labour de conservation – n’ont aucune influence sur la productivité. Les mesures prises lors de chaque traitement phytosanitaire doivent être enregistrées en vue des contrôles dans les registres.

L’objectif de ces mesures est de réduire la dérive et le ruissellement, indépendamment du risque que présentent les différentes substances. Si des prescriptions d’application plus strictes, par exemple une distance de 20 m par rapport aux eaux de surface ou 2 points pour la réduction du ruissellement, sont exigées dans l’autorisation d’un produit phytosanitaire, ces prescriptions d’application plus strictes doi- vent être respectées dans tous les cas.

Ch. 6.2.1

Actuellement, les traitements phytosanitaires sont interdits entre le 1er novembre et le 15 février. Des dérogations peuvent être délivrées par l’autorité cantonale compétente. Ces dernières années, il s’est avéré que les conditions pour l’application d’herbicides dans les cultures céréalières étaient souvent meilleures au début novembre qu’en octobre (chaleur, humidité, capacité de charge des sols). Pour garantir une pratique optimale, il est prévu de reporter le délai pour l’application des herbicides sur les cultures céréalières du 1er novembre au 15 novembre. Cette modification se justifie du point de vue agronomique, puisqu’elle permet d’effectuer les traitements herbicides dans des conditions optimales, sans devoir demander une autorisation spéciale. Sinon, les traitements herbicides sont reportés au printemps. En cette saison, leur efficacité est moins sûre et ils s’ajoutent aux autres traitements sai- sonniers. Il en résulte une concentration élevée de substances actives similaires, ce qui risque de conduire à des résistances. Le report de la date limite n’aura pas pour effet d’augmenter les traite- ments herbicides dans les cultures céréalières, mais d’en améliorer l’efficacité. De plus, concernant un traitement qui se justifie dans la grande majorité, la mesure représente donc une simplification admi- nistrative pour les services cantons et pour les exploitants.

Ch. 6.2.2

Selon la réglementation actuelle, les herbicides en prélevée ne peuvent être utilisés que jusqu’au 10 octobre. Après cette date, seuls les traitements au moyen d’herbicides de post-levée sont autori- sés. La plupart des herbicides homologués actuellement sont autorisés pour une utilisation depuis le semis de la culture jusqu’au stade 3 feuilles. En d’autres termes, ils peuvent être utilisés en prélevée

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et en post-levée. Une règle qui autorise l’utilisation d’un même produit jusqu’au 10 octobre (en préle- vée) puis à nouveau à partir du 16 octobre (en post-levée), mais non durant la période intermédiaire n’est pas cohérente. Par conséquent, cette disposition est abrogée.

Comme dans le cas du report au 15 novembre du début de la période d’interdiction des traitements hivernaux (cf. ch. 6.2.1), il s’agit ici de permettre que les herbicides soient appliqués dans des condi- tions optimales (indépendamment de la date), de manière à obtenir le meilleur effet sur les cultures et à minimiser les risques pour l’environnement.

Sur les aires de remplissage ou de nettoyage des pulvérisateurs ainsi que sur des aires de stockage ou de transbordement d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage, les eaux doivent être évacuées conformément aux exigences de la protection des eaux. Cet aspect n’est pas traité dans l’OPD, car il concerne la législation sur la protection des eaux. Des contrôles en la matière sont effectués par les cantons et les manquements signalés peuvent être sanctionnés par des réductions des paiements di- rects. Une décision correspondante doit dans ce cas être rendue par l’autorité compétente.

Dans les grandes cultures, les nématicides sont interdits (selon OPPh)5 et en ce qui concerne les mol- luscicides, seuls le métaldéhyde et le phosphate de fer III sont autorisés. Les dispositions PER ne comportent donc plus de restrictions (actuel ch. 6.2.4) concernant ces catégories de produits.

Annexe 4

Ch. 14.1.1

La largeur de la bande sur laquelle des traitements herbicides sont autorisés ne doit pas dépasser 50 cm. Il s’agit de la largeur habituelle dans les vignobles. Cette concrétisation apporte plus de clarté pour l’exécution de la mesure.

Ch. 17

Le type de surface de promotion de la biodiversité « Bandes fleuries pour pollinisateurs et autres orga- nismes utiles » est supprimé et remplacé par la nouvelle contribution « Bandes végétales pour orga- nismes utiles » selon l’art. 71b OPD. Par contre, les « céréales en rangées larges » sont un nouveau type de surface de promotion de la biodiversité. Il s’agit d’offrir aux exploitants une option supplémentaire pour répondre aussi bien à l’exi- gence de promouvoir la biodiversité sur les terres assolées qu’à l’objectif de produire des aliments pour les humains et les animaux. Au niveau de qualité I, la réglementation porte uniquement sur les cultures, la part de surfaces non semées et leur largeur, la lutte contre les plantes problématiques au printemps (jusqu’au 15 avril) et les sous-semis possibles. Les espèces animales et végétales à pro- mouvoir doivent être protégées dans la mesure du possible. Étant donné que le passage à la herse et le traitement herbicide ont tous deux un effet dommageable, les plantes problématiques peuvent être soit combattues au printemps par un passage à la herse, soit contrôlées avec des herbicides une fois au printemps. Aucune exigence n’est définie pour le niveau de qualité II.

Annexe 5

L’annexe 5 est abrogée compte tenu de la suppression du programme de production de lait et de viande basée sur les herbages.

Annexe 6 Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien-être des animaux

La plupart des exigences sont inchangées. Les modifications concernent les exigences relatives aux contributions SRPA versées pour les catégories de bovins et de buffles d’Asie : jusqu’à présent, la

5 RS 916.161

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surface à disposition de ces animaux les jours de pâturage devait fournir 25 % de la ration journalière en matière sèche. Désormais, une surface de pâturage exprimée en superficie, soit quatre ares par UGB, doit en tout temps être disponible par UGB. Cette formulation correspond à une exigence moins élevée ce qui permet à des exploitations plus grandes, comptant plus d’animaux, de participer au pro- gramme SRPA.

Pour les chèvres et les moutons, la disposition reste inchangée : les jours de mise au pâturage, 25 % du besoin journalier en matière sèche doivent ête couverts par la surface de pâturage. L’exigence n’est pas exprimée en superficie, comme pour les bovins, car il n’y a que très peu d’exploitations qui détiennent un cheptel important d’animaux de ces catégories. Par ailleurs, la part de pâturage dans la détention de ces animaux est généralement tellement élevée qu’il est plus facile de la contrôler.

Les animaux des catégories bovins et buffles d’Asie pour lesquels une demande de contribution pour une part de sorties et de pâturage particulièrement élevée au sens de l’art. 75a OPD (contribution de mise au pâturage) a été déposée doivent notamment remplir les conditions suivantes, conformément à la let. B :

 entre le 1er mai et le 31 octobre, les animaux doivent avoir accès au moins 26 fois par mois à un pâturage,  la surface de pâturage disponible les jours de sortie doit être suffisante pour couvrir 80 % de la ration journalière en matière sèche ;  entre le 1er novembre et le 30 avril, les animaux doivent pouvoir sortir au moins 26 fois par mois sur une aire d’exercice ou dans un pâturage ; on entend par aire d’exercice une surface disponible pour les sorties régulières des animaux, munie d’un sol en dur ou recouverte avec un matériau approprié en quantité suffisante ; les pâturages ne conviennent comme aires d’exercice que si le terrain n’est pas marécageux ; le cas échéant, les zones maréca- geuses doivent être clôturées ;  les autres catégories de bovins et de buffles d’Asie doivent remplir les conditions du pro- gramme SRPA (art. 75a, al. 4 OPD).

Annexe 6a

L’annexe 6a, entièrement remaniée, énonce les conditions et les charges relatives à la contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en azote.

Une valeur limite de protéines brutes par mégajoule d’énergie digestible porcs (g/MJEDP) est détermi- née pour chaque exploitation en fonction du nombre de porcs de toutes les catégories qu’elle détient. Le calcul spécifique à chaque exploitation permet de refléter la situation effective. Il se fonde sur les valeurs limites qui ont été définies pour les différentes catégories de porcs et sur les effectifs moyens déterminants déclarés par l’exploitant pour chacune de ces catégories. Les valeurs limites ont été dé- finies pour les différentes catégories de porcs de manière à ne pas affecter le potentiel de production des animaux, mais aussi à obtenir un impact conséquent sur l’environnement. Ces valeurs sont plus élevées pour les catégories d’animaux qui présentent un moindre risque de baisse de performances, telles que les porcs de renouvellement, les porcs d’engraissement ou des truies d’élevage non allai- tantes, que pour les catégories sensibles telles que les truies allaitantes et les porcelets sevrés. La consommation prise en compte dans les différentes catégories est déterminée par le facteur UGB, qui est une valeur connue, enregistrée dans tous les systèmes, et qui reflète correctement la consomma- tion des porcs des différentes catégories.

La valeur limite spécifique à l’exploitation sera calculée automatiquement à partir des données structu- relles enregistrées. En vue des contrôles, les exploitations concernées devront continuer de tenir une liste des aliments utilisés ou un décompte des aliments appauvris en éléments nutritifs, comme c’est le cas actuellement pour le programme « Alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azo- tée » faisant partie des contributions pour l’utilisation efficiente des ressources. La nouvelle mesure ne change donc rien du point de vue de l’exécution, à part la nécessité de déterminer la valeur limite

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spécifique de l’exploitation. La mesure étant réservée aux exploitations à l’année, les porcs gardés dans les exploitations d’estivage en sont exclus (art. 70b LAgr).

Comme jusqu’à présent, il est prévu de tenir compte des restrictions spécifiques à l’alimentation des porcs bio (pas d’acides aminés isolés, interdiction de certains composants en cas d’introduction d’une alimentation 100 % bio) par le moyen d’une valeur limite différenciée, définie par catégorie de porcs et basée sur une ration type 100 % bio. Les valeurs limites plus élevées pourront être appliquées par les exploitations biologiques au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique. La ration alimentaire doit autant que possible être composée de fourrages grossiers et autres aliments issus de l’exploitation ; ce principe est souligné dans les instructions rela- tives à la présente mesure. Le cas des exploitations dont les effectifs de porcs varient de manière im- portante au cours de l’année (p. ex. en raison d’une réorientation de la production) est lui aussi réglé dans les instructions.

La mise en œuvre est prévue par étapes, comme suit :

 élaboration de la directive relative au module complémentaire Suisse-Bilanz 6/7 en 2022,  d’ici à la saisie des données en 2023, élaboration et test du programme de calcul de la valeur limite spécifique à l’exploitation dans les systèmes cantonaux,  durant la saisie des données structurelles en 2023, calcul par les systèmes cantonaux de la valeur limite spécifique à l’exploitation sur la base de l’effectif de porcs déterminant (effectif moyen en 2022).

Le contrôle s’effectue en comparant la valeur limite spécifique à l’exploitation calculée pour l’année de contributions au résultat du décompte des aliments appauvris en éléments nutritifs bouclé pour l’an- née de contributions (IMPEX ou correction linéaire).

Annexe 7

Ch. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 Contribution de base et contribution pour la production dans des conditions diffi- ciles

Pour financer les nouveaux types de contributions ainsi que l’accroissement de la participation aux mesures déjà en vigueur, il est notamment prévu de réduire les contributions de base versées au titre de la sécurité de l’approvisionnement. La contribution de base se montera désormais à 600 fr./ha, en baisse de 300 francs, et celle pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que sur- faces de promotion de la biodiversité sera fixée à 300 fr./ha, soit 150 francs de moins que jusqu’à pré- sent.

Afin que ces changements ne changent pas la répartition des paiements directs entre les zones, la contribution pour la production dans des conditions difficiles est relevée de la manière suivante : +150 fr./ha dans la zone des collines, +210 fr./ha dans la zone de montagne I et +230 fr./ha dans les zones de montagne II à IV. Ces ajustements compensent en partie l’effet de la réduction de la contri- bution de base à l’échelle de l’exploitation. Il est pratiquement impossible aux exploitations situées en altitude de bénéficier des nouvelles contributions au système de production qui concernent les terres ouvertes et les cultures spéciales.

La réduction des contributions à la sécurité de l’approvisionnement s’appuie aussi sur une évaluation réalisée par Agroscope6, qui a montré que la production de calories ne diminue pratiquement pas, même si le montant de la contribution baisse.

6 Möhring, A., Mack, G., Zimmermann, A., Mann, S., & Ferjani, A. (2018) : Evaluation Versorgungssicherheitsbei-

träge. Rapport final, Agroscope Science, (66), 123.

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Ch. 5.5 Contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agricul- ture biologique La contribution est de 1 600 fr./ha, soit un montant identique à celui de la contribution pour l’agricul- ture biologique visée au ch. 5.1.1, let. a. Les produits ne peuvent pas être commercialisés avec le la- bel bio et la contribution n’est octroyée que durant huit ans. En outre, les exploitants doivent s’engager pour une durée de quatre années consécutives.

Ch. 5.7 Contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous la forme d’une contribution pour les bandes végétales pour organismes utiles La contribution pour l’aménagement de bandes végétales pour organismes utiles sur les surfaces de terres assolées est fixée à 3300 fr./ha, c.-à-d. un montant identique à celui de la contribution versée actuellement pour les jachères tournantes et les ourlets sur terres assolées. Le montant de la contri- bution pour des bandes végétales pour organismes utiles sur les terres ouvertes et sur les cultures pérennes a été augmenté de 800 fr./ha par rapport à la contribution actuelle pour les bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles. Les raisons sont les suivantes : 1) les bandes végétales ne sont pas seulement annuelles, mais aussi pluriannuelles ; 2) les mélanges de semences pluriannuels sont plus chers que les mélanges annuels.

La contribution pour les bandes végétales pour organismes utiles dans les cultures pérennes se monte à 4000 fr./ha. Elle est versée pour la surface de la bande végétale située sur la parcelle de la culture pérenne. 5 % de cette dernière doivent être aménagée en bande végétale. En d’autres termes, la contribution de 4000 fr./ha est versée pour 5 % de la surface de la culture pérenne. La majoration de la contribution par rapport à celle pour l’aménagement de bandes végétales pour organismes utiles sur les surfaces de terres ouvertes (4000 au lieu de 3300 fr./ha) se justifie par le surcroît de travail que demande l’aménagement d’une bande végétale dans une culture pérenne.

Ch. 5.12 Contribution pour l’apport réduit en protéines dans l’alimentation des animaux de rente con- sommant du fourrage grossier Une distinction est faite entre, d’une part, les surfaces herbagères pour les vaches, les brebis et les chèvres laitières et, d’autre part, les surfaces herbagères pour les autres animaux de rente consom- mant des fourrages grossiers. La différence est justifiée, car la participation au programme engendre davantage de travail lorsqu’il s’agit d’animaux traits. Pour le calcul de la contribution, la surface herba- gère totale de l’exploitation est répartie entre les deux catégories susmentionnées au pro rata des ef- fectifs correspondants (calculés en UGB).

Ch. 5.14 Contribution pour une durée de vie productive plus longue pour les vaches Le montant de la contribution découle du nombre moyen de vêlages concernant les vaches abattues imputées à l’exploitation. La contribution est versée pour l’effectif déterminant détenu dans l’exploita- tion. Elle diffère selon que la contribution concerne les vaches laitières ou les autres vaches. Cette dif- férence se justifie par le fait que la durée de vie productive des animaux de la catégorie des autres vaches est en moyenne plus longue.

La contribution versée pour les vaches laitières augmente linéairement en fonction du nombre de vê- lages : partant de 10 fr./UGB pour trois vêlages, elle se monte à 200 fr./UGB pour en moyenne plus de sept vêlages. Le nombre d’UGB vaches laitières selon l’art. 36 OPD est déterminant pour le calcul de la contribution (effectif déterminant, effectif de l’année précédente).

La contribution versée pour les autres vaches augmente linéairement en fonction du nombre de vê- lages : partant de 10 fr./UGB pour quatre vêlages, elle se monte à 200 fr./UGB pour en moyenne plus de huit vêlages. Le nombre d’UGB vaches laitières selon l’art. 36 OPD est déterminant pour le calcul de la contribution (effectif déterminant, effectif de l’année précédente).

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Annexe 8

Les réductions applicables aux contributions au système de production nouvellement introduites ou déjà en vigueur sont définies de manière uniforme. D’une manière générale, les manquements sont sanctionnés par une réduction de 200 % des contributions prévues pour les surfaces concernées. Les pénalités en lien avec la durée d’engagement pour les différentes mesures doivent elles aussi être ré- glées de manière uniforme. L’exploitant ne subit pas de réduction des paiements directs la première fois qu’il se désinscrit à une mesure avant la fin de la période d’engagement selon l’art. 100, al. 3, OPD.

Le régime des réductions prévu pour la nouvelle contribution pour une part de sorties et de pâturage plus élevée a été fixé par analogie avec la contribution SRPA. Le régime des réductions concernant la part minimale de pâturage (2.9.4.g) est quant à lui adapté conformément aux nouvelles dispositions de l’annexe 6. La réduction prévue au ch. 2.9.5, let. a, règle le cas où des infractions sont constatées dans une catégorie d’animaux de bovins dans le cadre du programme SRPA « ordinaire ». Cela per- met de sanctionner le non-respect de l’art. 75a, al. 4 OPD.

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

La Confédération devra adapter les systèmes informatiques (SIPA, Acontrol, service de calcul des contributions SCC), ce qui engendrera des frais de personnel et financiers. Comme jusqu’à présent, la Confédération mettra un SCC à la disposition des cantons. Dans le cadre de l’initiative parlementaire 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides » et suite aux modifications de la LAgr adoptées par le Parlement, l’OFAG doit élaborer, faire mettre en œuvre et ensuite assurer l’application des dispositions à l’échelon des ordonnances. En ce qui con- cerne les objectifs de réduction des risques des produits phytosanitaires, des indicateurs doivent être développés et le suivi de la mise en œuvre contrôlé. En outre, avec la décision du Parlement d’intro- duire la publication obligatoire des livraisons d’aliments concentrés et d’engrais et l’obligation d’annon- cer l’usage professionnel des produits phytosanitaires, un système d’information pour la collecte et la gestion des données devra être développé. Enfin, les données devront être collectées, évaluées et leur qualité assurée. En ce qui concerne les nouvelles mesures dans le cadre des contributions au système de production, il faudra davantage renforcer le soutien, le conseil et l’accompagnement des cantons, de la branche et des organisations professionnelles afin d’augmenter la participation des agriculteurs aux mesures proposées et atteindre ainsi les objectifs fixés aux articles 6a et 6b LAgr. Des ressources supplémentaires seront nécessaires pour accomplir ces nouvelles tâches.

1.4.2 Cantons

L’application des dispositions relatives à l’utilisation des produits phytosanitaires dans le cadre des PER, se traduira pour les autorités d’exécution par de nouvelles tâches, telles que le contrôle des me- sures visant à empêcher le ruissellement et la dérive. De plus, le nombre de demandes d’autorisation spéciale que les services cantonaux devront délivrer augmentera probablement, notamment pour le recours à des produits phytosanitaires présentant un risque potentiel élevé.

Le présent projet d’ordonnance prévoit treize mesures ou programmes donnant droit à des contribu- tions au système de production. Six d’entre eux existent déjà et sont développés. Les systèmes infor- matiques devront être adaptés d’ici à 2023, ce qui engendrera des coûts. En outre, les mesures doi- vent être intégrées dans le système mis en place par les cantons pour les contrôles basés sur les risques. La coordination des contrôles doit donc être adaptée. Le contrôle des nouvelles contributions au système de production entraînera un surcroît de travail pour les services cantonaux de l’agriculture et les organisations de contrôle. Le respect des exigences relatives à la part minimale de surface de promotion de la biodiversité sur les terres assolées peut être contrôlé automatiquement par les sys- tèmes informatiques des cantons, moyennant leur adaptation.

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La suppression du plafonnement par UMOS et de la limitation des contributions pour les SPQ du ni- veau de qualité I simplifie les systèmes de calcul.

1.4.3 Économie

A. Agriculture

Les conséquences sur l’agriculture du train d’ordonnances qui concrétiseront les objectifs de l’initiative parlementaire 19.475 (train d’ordonnances Iv. Pa.) ont fait l’objet d’une estimation par Agroscope, qui s’est appuyé sur le modèle SWISSland7. Ce modèle de simulation de l’évolution du secteur agricole, reposant sur l’existence d’agents optimise le revenu de l’exploitation agricole dans un contexte formé par une politique agricole donnée et des projections concernant les prix et des facteurs exogènes. Le modèle a permis d’analyser les différences entre l’évolution de l’agriculture sous le régime de la politique agricole actuelle (régime de référence) et l’évolution de l’agriculture telle qu’elle résulterait de l’application de l’Iv.Pa. Il en indique les conséquences sur l’élevage, l’utilisation des surfaces agricoles, la production, la formation du revenu, l’évolution des structures et les pertes d’éléments fertilisants d’ici à 2026 (2019 étant l’année de référence).

Parmi les facteurs exogènes, l’hypothèse retenue s’agissant de l’évolution des prix s’appuie sur les pronostics de l’OCDE, qui suppose que l’abandon des insecticides et des fongicides dans l’agriculture entraînera une hausse du prix des produits agricoles de 10 %, une hausse qui atteindra au total 20 % si l’agriculture doit aussi renoncer aux herbicides. La hausse des prix est estimée à 5 % pour les fruits et le raisin si se réalise la contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique ainsi que la contribution pour l’apport réduit de protéines dans l’alimentation des animaux de rente consommant des fourrages grossiers (deux degrés du programme). Les deux scénarios prévoient une légère hausse des prix dans les intrants intermédiaires et les investissements. Les paiements directs fédéraux sont calculés sur la base de l’enveloppe financière allouée à l’agriculture pour la période de 2022 à 2025.

Il apparaît, d’après les calculs, que le modèle de production de l’agriculture suisse ne se modifiera que peu d’ici à 2026 du fait des changements apportés par le train d’ordonnances IvPa. La quantité de lait commercialisée augmentera d’environ 4 % (+6 % sous le régime de référence). Dans les deux scénarios, la production de viande restera stable dans l’ensemble et le nombre d’unités de gros bétail détenues baissera légèrement (référence -1 % ; IvPa -2 %). La surface agricole augmentera de 5 % sous le régime IvPa (référence -1 %). Il faut s’attendre, sauf en ce qui concerne la pomme de terre, à ce que la production recule si les agriculteurs participent plus au programme de contributions au système de production, avec ou sans abandon des produits phytosanitaires et les pertes de rendement qui s’ensuivront. Le taux d’auto-approvisionnement brut devrait atteindre, à développement démographique constant, 54,2 % en 2026 (contre 57,6 % sous le régime de référence), ce qui s’explique par la diminution des rendements des cultures en raison de la plus forte participation au programme de contributions au système de production du fait de l’abandon des produits phytosanitaires. À cet égard, signalons que les progrès technologiques ne sont que partiellement représentés dans le modèle, raison pour laquelle le recul de la production tend à être surestimé. La suppression de la marge d’erreur de 10 % dans le bilan de fumure n’a pas d’incidence notable sur la production, car la suppression de la tolérance incite à une utilisation plus efficace des engrais.

La valeur de la production agricole augmentera d’ici à 2026 pour se chiffrer à 11,2 milliards de francs (soit +1,8 % par rapport à 2019). Le modèle prévoit également d’ici à 2016 une légère hausse des coûts de production (+0,5 %). Les autres subventions (surtout les paiements directs) resteront stables dans l’ensemble. Au total, le revenu d’entreprise net réalisé par le secteur agricole augmentera d’une centaine de millions de francs entre 2019 et 2026 (+3 % contre +5 % sous le régime de référence). Le modèle SWISSland prévoit par ailleurs qu’en moyenne annuelle, le nombre d’exploitations agricoles reculera de 1,5 %. Comme actuellement, c’est surtout au moment de passer le témoin à la génération

7 Voir www.agroscope.admin.ch > Thèmes > Économie et Technique > Socioéconomie

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suivante que l’activité agricole cesse. Compte tenu de l’évolution des structures prévue par le modèle, le revenu agricole par exploitation passera de 74 200 francs en 2019 à 82 500 francs en 2026, soit une augmentation de 11,2 % (référence : +12,6 %).

Nous présentons ci-dessous des mesures du programme de contributions au système de production pour illustrer les conséquences des adaptations prévues sur la marge brute. Soucieux d’obtenir l’estimation la plus réaliste possible, nous avons choisi, dans la production végétale, une mesure existante qui sera modifiée par le présent train d’ordonnances. Concrètement, nous avons analysé l’effet de la mesure consistant à renoncer aux fongicides, aux insecticides et aux régulateurs de croissance (développement des contributions à la production extensive), combiné à ceux de la nouvelle mesure consistant à renoncer aux herbicides, dans la culture des céréales panifiables, des céréales fourragères, des oléagineux, des betteraves sucrières et des pommes de terre, pour déterminer l’évolution de la marge brute dans ces différentes cultures. L’analyse a été faite sur la base des rendements actuels sous le régime des PER, sur la base des prix actuels, dans l’hypothèse d’une baisse des rendements et d’un bonus dans les prix (hypothèses retenues dans les modélisations SWISSland), des contributions CSP prévues et des variations des coûts de production. Les résultats ont été pondérés conformément à la participation supposée par hectare. L’analyse aboutit aux conclusions suivantes. Sous le régime des nouvelles contributions au système de production, les marges brutes augmentent de 1 000 francs par hectare en moyenne dans toutes les cultures. Certes, renoncer aux produits phytosanitaires entraînera des pertes de rendement (environ 600 francs par hectare). Mais la diminution des recettes sera largement compensée par celle des coûts de production au poste des moyens de production (au bas mot 300 fr./ha), par les contributions CSP prévues (au bas mot 750 fr./ha) ainsi que par l’amélioration des recettes réalisées sur le marché (550 fr./ha). Le transfert des ressources allouées aux contributions à la sécurité de l’approvisionnement, aux contributions à l’utilisation efficiente des ressources et aux contributions de transition vers les contributions au système de production (230 millions de francs par an) compensera en partie la baisse des rendements et la hausse des coûts de production inhérentes au développement des contributions au système de production.

B Exploitants

Les exigences à remplir dans le cadre des PER sont plus élevées. Les exploitations de grandes cul- tures et de cultures spéciales sont spécialement concernées, par exemple du fait des conditions sup- plémentaires régissant l’utilisation des produits phytosanitaires ainsi qu’en raison de la part minimale de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées. Elles doivent, par ex., prendre des mesures pour empêcher le ruissellement et la dérive. De plus, le choix de produits phytosanitaires a été restreint, ce qui complique les tâches de protection des plantes et augmente le risque de voir des résistances se développer contre les substances actives encore autorisées.

Les exploitants bénéficient d’un plus grand choix de programmes donnant droit à des contributions au système de production. Un effort initial est exigé pour s’informer des nouveautés. La participation im- pliquera ensuite de nouvelles tâches et se traduira globalement par des rendements plus faibles, en particulier dans les grandes cultures et les cultures spéciales. Diminuer les traitements phytosanitaires peut se traduire par des pertes de récolte et de qualité. Les solutions alternatives disponibles actuelle- ment sont souvent moins efficaces et engendrent un surcroît de travail (p. ex., désherbage méca- nique). Pour certains programmes, de nouvelles données doivent être enregistrées (p. ex., pour le bi- lan d’humus). Dans le cadre du programme d’apport réduit de protéines, en revanche, le bilan fourra- ger n’est plus exigé, ce qui représente un allégement administratif pour les exploitants.

Le programme visant une durée de vie productive plus longue pour les vaches n’engendre pas de sur- croît de travail pour les exploitants, puisque les données sont enregistrées dans la BDTA et qu’elles sont transférées automatiquement dans le système cantonal. Néanmoins, une nouvelle application est nécessaire pour analyser ces données et les mettre à la disposition des cantons et des exploitations. Elle sera financée par la Confédération.

C Répartition des moyens financiers

36

Conformément à l’enveloppe financière 2022-2025, les dépenses prévues pour les paiements directs se montent à 2812 millions de francs par année. Ce montant correspond approximativement aux dé- penses engagées en 2019 pour les paiements directs. Le tableau ci-dessous présente l’évolution pro- bable des dépenses pour les différents types de paiements directs, compte tenu des taux de contribu- tions visés à l’annexe 7 OPD et des estimations en matière de participation aux différents pro- grammes ou mesures. Les calculs en vue de la répartition des fonds sont estimés sur la base des données d’exploitation (surfaces, animaux, etc.) de l’année 2019 figurant dans le Système d’informa- tion sur la politique agricole (SIPA).

Pour financer les contributions au système de production nouvelles et développées ainsi que l’accrois- sement de la participation aux autres contributions, les fonds proviendront principalement de la réduc- tion des contributions à la sécurité de l’approvisionnement et des contributions à l’utilisation efficiente des ressources. Les estimations se fondent sur l’hypothèse que la participation et, par conséquent, les besoins financiers diminueront en 2023 avant de s’accroître chaque année. L’accroissement des dé- penses lié à l’augmentation de la participation sera comme jusqu’à présent compensé par le moyen de la contribution de transition, dont le montant est fixé en octobre en fonction des finances dispo- nibles. En 2023, cette contribution sera plus élevée que les années précédentes, mais elle diminuera à nouveau par la suite. Cette augmentation s’explique par le fait que le programme pour l’allongement de la vie productive des vaches n’entrera en vigueur qu’en 2024.

(En millions de francs) 2019 2023 2025

Contributions à la sécurité de l’approvi- 1 081 919 919 sionnement

Contributions au paysage cultivé 528 528 528

Contributions à la biodiversité 417 435 447

Contribution à la qualité du paysage 146 146 146

Contributions au système de production 489 596 721  Contribution bio 60 74 80  Contribution extenso 35  Non-recours aux PPh dans les grandes 41 50 cultures  Non-recours aux insecticides et aux 1 2 acaricides dans les cultures maraî- chères et de petits fruits  Non-recours aux insecticides, acari- 3 4 cides et insecticides après la floraison dans les cultures pérennes  Exploitation de cultures pérennes à 3 6 l’aide d’intrants conformes à l’agricul- ture biologique  Non-recours aux herbicides dans les 19 30 grandes cultures et les cultures spé- ciales  Bandes végétales pour organismes 5 9 utiles  Bilan d’humus 4 20  Couverture du sol et pratiques cultu- 26 41 rales préservant le sol  Utilisation efficiente de l’azote 1 3  Contributions SST 86 86 86

37

 Contributions SRPA + Contribution à la 196 216 230 mise au pâturage  Production de lait et de viande basée 112 sur les herbages  Apport réduit en protéines dans l’ali- 117 120 mentation des animaux de rente con- sommant du fourrage grossier  Durée de vie productive plus longue 40 pour les vaches Contributions à l’utilisation efficiente des 37 52 4 ressources  Techniques d’épandage diminuant les 14 émissions  Techniques culturales préservant le sol 16  Utilisation de techniques d’application 2 2 précise  Réduction de l’utilisation de produits 2 phytosanitaires  Alimentation biphase des porcs 3 3 4 Programmes d’utilisation durable des res- 22 22 22 sources selon art. 77a/b LAgr et contribu- tions pour la protection des eaux selon art. 62a LEaux.

Contribution de transition 92 161 25

Total 2 812 2 812 2 812

Contributions au système de production

Les contributions pour l’agriculture biologique restent inchangées. D’ici 2025, les dépenses à ce titre passeront à environ 80 millions de francs par année, car les participants seront plus nombreux. Pour les contributions au système de production concernant les grandes cultures et les cultures spéciales, un montant annuel de 165 millions de francs est prévu. Les nouvelles contributions au système de production concernant les animaux de rente – d’une part, pour la durée de vie productive plus longue pour les vaches et, d’autre part, pour la contribution à la mise au pâturage – nécessiteront également davantage de moyens financiers. D’ici 2025, ceux-ci se monteront probablement à 476 millions de francs par année (y c. la contribution pour l’apport réduit en protéines dans l’alimentation des animaux de rente consommant des fourrages grossiers). Globalement, les contributions au système de produc- tion se monteront d’ici 2025 à environ 721 millions de francs.

Autres contributions

Du fait de la réduction de la contribution de base à sécurité de l’approvisionnement et de l’augmenta- tion des contributions pour la production dans des conditions difficiles, les contributions à la sécurité de l’approvisionnement diminueront de 162 millions de francs pour s’établir à 919 millions de francs. Concernant les contributions au paysage cultivé et les contributions pour la qualité du paysage, au- cune modification n’est prévue. Aussi les montants prévus à cet effet restent stables. D’ici 2025, les dépenses pour le financement des contributions à la biodiversité s’élèveront à environ 447 millions de francs. Il s’agit d’une augmentation qui s’explique, d’une part, par la nouvelle exigence concernant des surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées et, d’autre part, par l’accroissement prévu, similaire à celui des années précédentes, du nombre de participants. La contribution de transi- tion diminuera, passant de 161 millions de francs (2023) à 25 millions de francs (2025).

38

Répartition des paiements directs par zones

L’enveloppe financière 2022-2025 attribue aux paiements directs un montant pratiquement inchangé par rapport aux années précédentes. Les nouvelles contributions au système de production visent prioritairement à réduire les risques découlant de l’utilisation de pesticides ainsi que les pertes d’azote et de phosphore. Les surfaces concernées se situent principalement dans la région de plaine. Il ne faudrait toutefois pas que la répartition des moyens financiers engagés respectivement dans la région de montagne et la région de plaine soit modifiée par suite de l’application des nouvelles dispositions de l’ordonnance sur les paiements directs. Pour éviter cela, la contribution pour la production dans des conditions difficiles (qui fait partie des contributions à la sécurité de l’approvisionnement) doit être adaptée. Les taux de contribution fixés pour les différentes zones permettent de garantir que la répar- tition entre région de montagne et région de plaine reste inchangée par rapport à 2019.

Total des paiements directs par zone 1'200

1'000

Millions de francs 800

600

400

200 1'035.8 361.6 320.9 444.5 269.3 188.1 1'034.5 362.4 321.6 444.6 268.7 188.2 - Plaine Colline Montagne 1 Montagne 2 Montagne 3 Montagne 4

2019 2025

Du fait des contributions supplémentaires pour des mesures concernant les grandes cultures et les cultures spéciales, les exploitations de ce type obtiendront en moyenne davantage de paiements di- rects. Cet accroissement est financé par une diminution des contributions perçues par les exploita- tions spécialisées dans la production animale sises en région de plaine. Quant aux exploitations mixtes, le montant de paiements directs qu’elles perçoivent restera en moyenne pratiquement in- changé.

D Évaluation de l’impact des différentes mesures

Le tableau ci-dessous énumère les différentes mesures proposées dans le cadre des paiements di- rects et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction. À la fin du tableau figurent des mesures qui ne font pas partie de la présente modification de l’ordonnance sur les paiements directs, mais qui contribuent aussi aux réductions visées. La réalisation des objectifs de réduction passera aussi par la mise en œuvre du plan d’action Produits phytosanitaires. Enfin, les entreprises des branches concer- nées sont appelées à prendre elles-mêmes des mesures complémentaires appropriées pour réduire les pertes d’éléments fertilisants et les risques liés aux produits phytosanitaires.

Réduction Réduction des Réduction des Remarques des pertes pertes de phos- risques liés aux pro- d’azote (t phore (t P/an) duits phytosanitaires N/an) Valeur de référence (2014/16) 97’344 6’087 Prestations écologiques requises

39

Réduction Réduction des Réduction des Remarques des pertes pertes de phos- risques liés aux pro- d’azote (t phore (t P/an) duits phytosanitaires N/an) Suppression de la marge d’erreur de 2’250 1000 -

10 % dans le bilan de fumure (2,3 %) (16,4 %)

Au moins 3,5 % de surfaces de pro- 559 124 Diminution de 2,5 % Ces éléments favori- motion de la biodiversité sur les terres (0.6 %) (2,0 %) de la quantité totale de sent les organismes assolées PPh utilisés actuelle- utiles et contribuent ment dans les grandes ainsi à réduire le re- cultures ; l’effet en cours aux PPh. Cet ef- termes de réduction fet n’est pas pris en des risques est fonc- compte dans l’évalua- tion des potentiels de tion ; des études ont risques des subs- été réalisées sur l’effet tances qui ne sont des bandes végétales plus utilisées. sur les organismes utiles et des résultats sont disponibles, mais cela n’est pas le cas en ce qui concerne la possible réduction du recours aux PPh. Mesures de réduction du ruisselle- - - 75 % pour les habitats ment et de la dérive proches de l’état natu- rel. Moins de 75 % pour les eaux superfi- cielles parce que d’autres sources d’ap- ports existent encore (p. ex., aires de net- toyage). Interdiction des substances actives - - Objectif 50 % pour les L’objectif de réduction présentant un potentiel de risque ac- eaux superficielles et du risque de 50 % cru pour les eaux superficielles ou pour les eaux souter- peut en partie être at- pour les eaux souterraines raines teint par le retrait de l’autorisation de cer- taines substances ac- tives. L’effet dans les PER dépend de la dis- ponibilité de produits de substitution. Contributions à la biodiversité Céréales en rangées larges Effet pris en compte à la rubrique « Au minimum 3,5 % de Le recours aux PPh et surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres asso- aux engrais est auto- lées ». risé. Contributions au système de pro- duction Contribution pour le non-recours aux - - produits phytosanitaires dans les grandes cultures Contribution pour le non-recours aux - - insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits Important, mais l’effet L’effet sur la réduction Contribution pour le non-recours aux - - en termes de réduc- des risques est fonc- insecticides, aux acaricides et aux fon- tion des risques est tion de la participation gicides après la floraison dans les cul- difficile à évaluer. des exploitants ainsi tures pérennes que des potentiels de Contribution pour l’exploitation de cul- - - risques des subs- tures pérennes à l’aide d’intrants con- tances qui ne sont formes à l’agriculture biologique plus utilisées. Contribution pour le non-recours aux - - herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales Contribution pour la biodiversité fonc- Imputé à la mesure « Au minimum 3,5 % de surfaces de pro- tionnelle sous la forme d’une contribu- motion de la biodiversité sur les terres assolées », effet pris tion pour les bandes végétales pour en compte à la rubrique correspondante. organismes utiles Contribution pour le bilan d’humus Pas d’indica- Pas d’indication - Effet positif sur la ferti- tions lité des sols et sur le

40

Réduction Réduction des Réduction des Remarques des pertes pertes de phos- risques liés aux pro- d’azote (t phore (t P/an) duits phytosanitaires N/an) Contribution pour une couverture ap- Pas d’indica- Pas d’indication - taux d’humus. Vu la propriée du sol tions lente détérioration des Contribution pour des techniques cul- Pas d’indica- Pas d’indication - teneurs en humus des turales préservant le sol tions sols riches en ma- tières organiques, l’ef- fet n’est pas quanti- fiable à l’échelle de la Suisse. Contribution pour une utilisation effi- 62 0 - ciente de l’azote (0.1 %) Contribution à la mise au pâturage Pas d’indica- 0 - La mise au pâturage tions contribue à réduire les émissions d’ammo- niac, mais n’a pas d’effet direct sur les valeurs selon le bilan OSPAR. Contribution pour l’apport réduit en 1’016 Pas d’indications - Les effets sur le phos- protéines dans l’alimentation des ani- (1.0 %) phore ne sont actuel- maux de rente consommant des four- lement pas quanti- rages grossiers fiables. Contribution pour une durée de vie 1’270 Pas d’indications - Les effets sur le phos- productive plus longue pour les (1.3 %) phore ne sont actuel- vaches lement pas quanti- fiables. Contributions à l’utilisation effi- ciente des ressources Contribution à l’alimentation biphase 800 (0.8 %) Pas d’indications - des porcs apprauvie en matière azo- tée Contribution pour l’utilisation de tech- - - Pas d’indications niques d’application précise

Total8 5’957 1’124 (6.1 %) (18.4 %) Hors du train de mesures Iv. pa Méthodes de stockage et d’épandage 1’500 0 - du lisier générant moins d’émission (1,5 %) (OPair) Promotion de modes de production 67 0 - particulièrement respectueux de l’envi- (0,1 %) ronnement dans le cadre des mesures d’améliorations structurelles Total II 7’524 1’124 - (7,7 %) (18,4 %)

Certaines mesures contribuent en outre à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc à la réalisation des objectifs climatiques. Il s’agit notamment de la promotion d’une durée de vie produc- tive plus longue pour les vaches, de l’apport réduit de protéines dans l’alimentation des animaux de rente consommant des fourrages grossiers, de l’alimentation biphase des porcs appauvris en matière azotée et de la suppression de la marge d’erreur dans le bilan de fumure.

Les calculs SWISSland permettent également de tirer des conclusions sur les conséquences pour l’environnement. Le recul des excédents d’azote est du même ordre de grandeur que les indications du tableau ci-dessus. Cela s’explique par le fait que les inputs d’azote dans le secteur de l’agriculture

8 Afin que les effets des différentes mesures puissent être additionnés, le tableau n’indique que les effets directs.

Sinon, l’effet d’une mesure pourrait être surestimé en raison de l’influence indirecte qu’elle aurait dans le domaine d’une autre mesure.

41

par l’intermédiaire des engrais minéraux, des aliments pour animaux, ainsi que de la fixation et du dé- pôt d’azote, baissent plus fortement que les outputs d’azote dans les produits agricoles. Les consé- quences pour l’environnement de la mesure « Apport réduit en protéines dans l’alimentation des ani- maux de rente consommant du fourrage grossier » feront encore l’objet d’un examen plus approfondi.

Les calculs effectués conformément au modèle révèlent que la participation au programme de contri- butions au système de production du fait de l’abandon des produits phytosanitaires augmentera dans les grandes cultures et les cultures spéciales. La surface agricole cultivée sans produits phytosani- taires ou avec un usage réduit de ces produits passera de 86 000 hectares en 2019 à 152 000 hec- tares en 2026 (+76 %), ce qui représente la moitié des terres agricoles ouvertes. Dans l’arboriculture fruitière, la superficie des terres cultivées selon les règles de la production biologique s’accroîtra de plus d’un tiers. Au total, les quantités de produits phytosanitaires vendus reculeront de quelque 20 %.

1.5 Rapport avec le droit international

Les nouvelles réglementations demandées comportent des mesures de subventionnement que la Suisse doit notifier à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il importe donc que la compatibilité de ces mesures avec le droit international soit établie, notamment avec l’accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce et avec ses annexes 1A.3 (Accord de l’OMC sur l’agriculture) et 1A.13 (Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires).

L’accord de l’OMC sur l’agriculture distingue les aides distordant la concurrence (qui entrent dans la catégorie dite de la boîte orange) des aidées découplées de la production, qui n’ont aucune incidence ni sur la production ni sur les marchés internationaux (et entrent dans la catégorie dite de la boîte verte). L’accord de l’OMC sur l’agriculture décrit précisément dans son annexe 2 à quelles conditions les mesures de politique agricole doivent répondre pour qu’elles ne provoquent aucune distorsion de concurrence dans la production et qu’elles satisfassent aux critères de la catégorie « boîte verte ». Les aides écologiques et celles qui s’inscrivent dans des programmes de subventionnement aux régions ne peuvent entrer dans cette catégorie que si leur montant n’excède pas, pour les agriculteurs, le surcoût de production ou la diminution de revenu occasionnés par l’application de ces programmes d’aide. Or, si les aides versées aux agriculteurs produisant dans des conditions difficiles sont augmentées pour atténuer les disparités entre régions, il pourrait en résulter que ces aides ne satisfassent plus aux critères de la boîte verte et soient classées dans la catégorie de la boîte orange. Les aides appartenant à cette catégorie ne contreviennent certes pas aux engagements de politique commerciale internationale pris par la Suisse à l’OMC, mais le budget qui peut leur être alloué est plafonné. Les mesures proposées peuvent être prises dans la limite de ce plafonnement. Quant aux autres adaptations minimales des autres mesures (par exemple la création de bandes végétales annuelles pour les organismes utiles dans les grandes cultures ou les cultures permanentes), elles n’entraînent aucune adaptation concernant les notifications actuelles à l’OMC.

Le nouveau programme d’apport réduit de protéines brutes aux animaux consommant des fourrages grossiers comprend une réglementation dérogatoire concernant les aliments riches en protéines. Cette réglementation dérogatoire est conçue de telle façon que, pratiquement, les seuls aliments pro- téagineux autorisés sont ceux qui sont cultivés dans le pays et ne sont pas importés. Bien que le texte de l’ordonnance n’interdise pas expressément l’importation d’aliments pour animaux, les autres membres de l’OMC pourraient considérer cette réglementation ainsi conçue comme une sorte de sub- vention aux substituts des produits importés, des subventions interdites par l’art. 3.1(b) de l’accord de l’OMC sur les subventions.

1.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur des mesures est prévue pour le 1er janvier 2023, à l’exception de celle concernant la durée de vie productive plus longue desvaches, dont l’entrée vigueur est fixée au 1er janvier 2024 en raison des adaptations nécessaires aux programmes informatiques.

42

1.7 Bases légales et délégation de compétences normatives

La base légale pour les présentes modifications est constituée par les art. 70, al. 2, 70a, al. 3 à 5, 73, al. 2, 75, al. 2 et 76, al. 3 de la loi sur l’agriculture.

43

Annexe :

Vollzugshilfe Merkblatt Nr. 6 Aide à l’exécution Feuille d’information n°6 Guida d’applicazione del Promemoria n. 6

Datum : April 2021 Von : BLW / OFAG / UFAG Für : Kopie an :

Flächenkatalog / Beitragsberechtigung der Flächen 2023, Stand Vernehmlassung

Catalogue des surfaces / Surfaces donnant droit aux con- tributions 2023, version de la consultation

Catalogo delle superfici / Superfici che danno diritto ai con- tributi 2023, stato consultazione

44

Legende / légende / legenda

Abkürzung Bezeichnung Description Descrizione raccourci scorciatoia KL Offenhaltung Offenhaltungsbeitrag contribution pour le maintien d’un paysage contributo per la preservazione dell’apertura ouvert del paesaggio KL Hang Hangbeitrag contribution pour surfaces en pente contributo di declività KL Steillagen Steillagenbeitrag contribution pour surfaces en forte pente contributo per le zone in forte pendenza KL Rebhang Hangbeitrag Rebflächen contribution pour surfaces viticoles en pente contributo di declività per i vigneti VS Basis Basisbeitrag Versorgungssicherheit sécurité de l’approvisionnement, contribution sicurezza dell’approvvigionamento, contributo de base di base VS Erschwernis Produktionserschwernisbeitrag contribution pour la production dans des con- contributo per le difficoltà di produzione ditions difficiles VS oAF/DK Beitrag für offene Ackerfläche und Dau- contribution pour terres ouvertes et cultures contributo per la superficie coltiva aperta e per erkulturen pérennes le colture perenni VS Einzelkultur Einzelkulturbeiträge contributions à des cultures particulières contributi per singole colture GZ Getreidezulage Getreidezulage supplément pour les céréales Supplemento per i cereali BD Qualität Qualitätsbeitrag contribution pour la qualité contributo per la qualità BD Netz Vernetzungsbeitrag contribution pour la mise en réseau contributo per l’interconnessione BD GiwR Getreide in weiter Reihe céréales en rangées larges cereali in file distanziate PS Bio Biobeitrag contribution pour l’agriculture biologique contributo per l’agricoltura biologica PS Verzicht PSM Acker Beitrag für den Verzicht auf Pflanzen- contribution pour le non-recours aux produits contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari schutzmittel im Ackerbau phytosanitaires dans les grandes cultures in campicoltura PS Verzicht Insektizide Beitrag für den Verzicht auf Insektizide contribution pour le non-recours aux insecti- contributo per la rinuncia a insetticidi e acari- und Akaridzide und Akarizide im Gemüse- und Beeren- cies et aux acaricides dans les cultures ma- cidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche anbau raîchères et les cultures de petits fruits PS Verzicht PSM nach Beitrag für den Verzicht auf Insektizide, contribution pour le non-recours aux insecti- contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi der Blüte Akarizide und Fungizide nach der Blüte cies, aux acaricides et aux fongicides après e fungicidi dopo la fioritura la floraison PS Biomittel Parzelle Beitrag für die Bewirtschaftung von Dau- contribution pour l’exploitation de cultures pé- contributo per la gestione di colture perenni erkulturen mit Hilfsmitteln nach der bio- rennes avec des intrants conformes à l’agri- con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura bio- logischen Landwirtschaft culture biologique logica

45

Ordonnance sur les paiements directs

PS Verzicht Herbizide Beitrag für den Verzicht auf Herbizide im contribution pour le non-recours aux herbi- contributo per la rinuncia a erbicidi in campicol- Ackerbau und in Spezialkulturen cides dans les grandes cultures et les cul- tura e nelle colture speciali tures spéciales PS Nützlingsstreifen Beitrag für den Nützlingsstreifen contribution pour les bandes végétales pour contributo per strisce per organismi utili organismes utiles PS Humusbilanz Beitrag für die Humusbilanz contribution pour le bilan d’humus contributo per il bilancio dell’humus PS Bodenbedeckung Beitrag für eine angemessene Bede- contribution pour une couverture appropriée contributo per una copertura adeguata del ckung des Bodens du sol suolo PS Bodenbearbeitung Beitrag für die schonende Bodenbear- contribution pour des techniques culturales contributo per la lavorazione rispettosa del beitung préservant le sol suolo PS Stickstoffeinsatz Beitrag für einen effizienten Stickstoffe- contribution pour l’utilisation efficiente d’azote contributo per l’impiego efficiente dell’azoto insatz PS Proteinzufuhr RGVE Beitrag für die reduzierte Proteinzufuhr contribution pour l’apport réduit en protéines contributo per l’apporto ridotto di proteine zur Fütterung raufutterverzehrender dans l’alimentation des animaux de rente nell’alimentazione di animali da reddito che Nutztiere consommant du fourrage grossier consumano foraggio grezzo LQ Landschaftsqualitätsbeiträge contribution à la qualité du paysage contributo per la qualità del paesaggio S Spezialkultur culture spéciale cultura speciale BFF Biodiversitätsförderfläche anrechenbar surfaces de promotion de la biodiversité im- superficie per la promozione della biodiversità und beitragsberechtigt putables et donnant droit à des contributions computabile e avente diritto a contributi BFF a Biodiversitätsförderfläche anrechenbar surfaces de promotion de la biodiversité im- superficie per la promozione della biodiversità aber nicht beitragsberechtigt putables mais ne donnant pas droit à des computabile ma non avente diritto a contributi contributions PSB a Produktionssystembeitrag, anrechenbar contribution au système de production, impu- contributo per i sistemi di produzione, compu- an Biodiversitätsförderfläche table aux surfaces de promotion de la biodi- tabile sulla superficie per la promozione della versité biodiversità X Beiträge werden ausgerichtet sofern An- les contributions sont versées si les exi- i contributi vengono versati se sono adempiute forderungen erfüllt sind gences sont remplies le condizioni X/B Beitrag je Baum contribution par arbre contributo per albero (X/B) Beitrag je Baum, projektbezogen contribution par arbre, lié au projet contributo per albero, riferito al progetto (X) Einschränkung der Berechtigung, siehe limitation du droit aux contributions ; cf. note limitazione del diritto, v. la rispettiva nota a piè jeweilige Fussnote in der letzten Spalte de pied de page dans la dernière colonne di pagina nell’ultima colonna 1/ 1/ des Basisbeitrages, ganzer Beitrag für moitié de la contribution de base, contribution metà contributo di base, contributo intero per 2 2 Produktionserschwernis entière pour les conditions de production diffi- le difficoltà di produzione ciles

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Ordonnance sur les paiements directs

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

I Ackerfläche / Terres ouvertes / Superficie coltiva aperta

501 Sommergerste Orge de printemps Orzo primaverile X X X X X X X X X X X X X X

502 Wintergerste Orge d’automne Orzo autunnale X X X X X X X X X X X X X X

504 Hafer Avoine Avena X X X X X X X X X X X X X X

505 Triticale Triticale Triticale X X X X X X X X X X X X X X

506 Mischel Futter- Méteil de céréales Miscela di cereali da fo- X X X X X X

X X X X X X X X getreide fourragères raggio

507 Futterweizen gemäss Blé fourrager selon la Frumento da foraggio

Sortenlist swiss gra- liste swiss granum giusta la lista delle va- X X X X X X X X X X X X X X num rietà di swiss granum

508 Körnermais Maïs grain Mais da granella X X X X X X X X X X X

509 Reis Riz Riso X X X X X X X X X X X X X

511 Emmer, Einkorn Amidonnier, engrain Farro, piccola spelta X X X X X X X X X X X X X X

512 Sommerweizen Blé de printemps (sans Frumento primaverile

(ohne Futterweizen le blé fourrager de la (escl. il frumento da fo- X X X X X X X X X X X X X X der Sortenliste swiss liste swiss granum) raggio di swiss granum) granum)

513 Winterweizen (ohne Blé d’automne (sans le Frumento autunnale

Futterweizen der Sor- blé fourrager de la liste (escl. il frumento da fo- X X X X X X X X X X X X X X tenliste swiss gra- swiss granum) raggio di swiss granum) num)

514 Roggen Seigle Segale X X X X X X X X X X X X X X

515 Mischel Brotgetreide Méteil de céréales pa- Miscela di cereali panifi-

X X X X X X X X X X X X X X nifiables cabili

516 Dinkel Epeautre Spelta X X X X X X X X X X X X X X

519 Saatmais (Ver- Semences de maïs Mais da semina (coltiva-

X X X X X X X X X X X X tragsanbau) (contrat de culture) zione contrattuale)

47

Ordonnance sur les paiements directs

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

521 Silo- und Grünmais Maïs d’ensilage et Mais da insilamento e X X X X X

X X X X X X maïs vert verde

522 Zuckerrüben Betteraves sucrières Barbabietole da zuc- X X X X X

X X X X X X X X chero 523 Futterrüben Betteraves fourragères Barbabietole da foraggio X X X X X X X X X X X

524 Kartoffeln Pommes de terre Patate X X X X X X X X X X X X

525 Pflanzkartoffeln (Ver- Plants de pommes de Tuberi-seme di patate

tragsanbau) terre (contrat de cul- (coltivazione contrat- X X X X X X X X X X X X X ture) tuale)

526 Sommerraps zur Colza de printemps Colza primaverile per

Speiseölgewinnung destiné à la fabrication l’estrazione di olio com- X X X X X X X X X X X X X d’huile comestible mestibile

527 Winterraps zur Spei- Colza d’automne des- Colza autunnale per

seölgewinnung tiné à la fabrication l’estrazione di olio com- X X X X X X X X X X X X X d’huile comestible mestibile

528 Soja Soja Soia X X X X X X X X X X X X

531 Sonnenblumen zur Tournesol destiné à la Girasole per l’estrazione

Speiseölgewinnung fabrication d’huile co- di olio commestibile X X X X X X X X X X X X X mestible

534 Lein Lin Lino X X X X X X X X X X X X

535 Hanf Chanvre Canapa

536 Ackerbohnen zu Fut- Féveroles destinés à Favette da foraggio

X X X X X X X X X X X X X terzwecken l’affouragement

537 Eiweisserbsen zu Pois protéagineux des- Piselli proteici da forag-

X X X X X X X X X X X X X Futterzwecken tinés à l’affouragement gio

538 Lupinen zu Futterz- Lupin destiné à l’affou- Lupini da foraggio

X X X X X X X X X X X X X wecken ragement

539 Oelkürbisse Courges à huile Zucche per l’estrazione

X X X X X X X X X X X X di olio

48

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GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

541 Tabak Tabac Tabacco S X X X X X X X X X X X

542 Hirse Millet Miglio X X X X X X X X X X X X X

543 Getreide siliert Céréales ensilées Cereali insilati

X X X X X X X X X X X

544 Leindotter Cameline Dorella X X X X X X X X X X X

545 Einjährige Frei- Cultures maraîchères Ortaggi annuali di pieno

landgemüse, ohne de plein champ an- campo (esclusi quelli de- S X X X X X X X X X X X Konservengemüse nuelles (sauf les lé- stinati alla conserva- gumes de conserve) zione)

546 Freiland-Konserven- Légumes de conserve Ortaggi di pieno campo

gemüse cultivés en plein per la conservazione X X X X X X X X X X X champ

547 Wurzeln der Racines de chicorée Radici di cicoria di col-

S X X X X X X X X X X Treibzichorie tura forzata

548 Buchweizen Sarrasin Grano saraceno X X X X X X X X X X X

549 Sorghum Sorgho Sorgo X X X X X X X X X X X X

551 Einjährige Beeren Baies annuelles Bacche annuali (p. es.

S X X X X X X X X X X X (z.B. Erdbeeren) (p. ex. fraises) fragole)

552 Einjährige nachwach- Matières premières re- Materie prime rinnovabili

sende Rohstoffe nouvelables annuelles annuali (kenaf, ecc.) X X X X X X X X X (Kenaf, usw.) (kénaf, etc.)

553 Einjährige Gewürz- Plantes aromatiques et Piante aromatiche e me-

und Medizinalpflan- plantes médicinales dicinali annuali S X X X X X X X X X X zen annuelles

554 Einjährige gärtneri- Cultures horticoles de Floricoltura di pieno

sche Freilandkulturen plein champ annuelles campo annuale (fiori, (Blumen, Rollrasen, (p. ex. fleurs, gazon en manto erboso in rotoli, usw.) rouleaux) ecc.)

49

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VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

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Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

555 Ackerschonstreifen Bande culturale exten- Fasce di colture esten-

BFF X X X X X X X X X X X sive sive in campicoltura

556 Buntbrache Jachère florale Maggesi fioriti BFF X X X X X X X X X

557 Rotationsbrache Jachère tournante Maggesi da rotazione BFF X X X X X X X X X

559 Saum auf Ackerflä- Ourlets sur terres as- Striscia su superficie col-

BFF X X X X X X X X X che solées tiva

566 Mohn Pavot Papavero X X X X X X X X X X X X

567 Saflor Carthame Cartamo X X X X X X X X X X X X

568 Linsen Lentilles Lenticchie X X X X X X X X X X X

Mischungen von Méteil de féveroles, de Ackerbohnen, Eiweis- pois protéagineux et Miscele di favette, piselli serbsen und Lupinen de lupins destinés à proteici e lupini da forag- zu Futterzwecken mit l’affouragement avec gio con cereali, almeno il

569 Getreide, mindestens X X X X X X X X X X X X X

des céréales, au moins 30 % di quota di legumi-

30 % Anteil Legumi-

30 % de légumineuses nose nel raccolto (per

nosen bei der Ernte lors de la récolte (ré- l’estrazione di granelli) (zur Körnergewin- coltées en grains) nung) ??? Nützlingsstreifen Bandes végétales pour Strisce per organismi utili PSB X X X X X X X X X organismes utiles a

573 Senf Moutarde Senape X X X X X X X X X X X

574 Quinoa Quinoa Quinoa X X X X X X X X X X X

50

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VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

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Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

590 Sommerraps als Colza de printemps Colza primaverile quale

nachwachsender comme matière pre- materia prima rinnova- X X X X X X X X X X X X X Rohstoff mière renouvelable bile

591 Winterraps als nach- Colza d’automne Colza autunnale quale

wachsender Rohstoff comme matière pre- materia prima rinnova- X X X X X X X X X X X X X mière renouvelable bile

592 Sonnenblumen als Tournesol comme ma- Girasole quale materia

nachwachsender tière première renou- prima rinnovabile X X X X X X X X X X X X X Rohstoff velable

594 offene Ackerfläche, terres ouvertes don- Superficie coltiva aperta,

beitragsberechtigt nant droit aux contribu- avente diritto ai contributi ( (regionsspezifische tions (superfici per la promo- BFF X X X X X X X X X X X Biodiversitätsförder- (surfaces de promotion zione della biodiversità )9 fläche) de la biodiversité spé- specifiche di una re- cifiques à la région) gione)

595 übrige offene Acker- Autres terres ouvertes Altra superficie coltiva

fläche, nicht beitrags- ne aperta, non avente diritto ( berechtigt donnant pas droit aux ai contributi X (regionsspezifische contributions (superfici per la promo- BFF ) Biodiversitätsförder- (surfaces de promotion zione della biodiversità 10 fläche) de la biodiversité spé- specifiche di una re- cifiques à la région) gione)

597 übrige offene Acker- Autres terres ouvertes Altra superficie coltiva

fläche, beitragsbe- donnant droit aux con- aperta, avente diritto ai X X X X X X X X X X X rechtigt tributions contributi

9 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l’interconnessione 10 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l’interconnessione

51

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VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

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Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

598 übrige offene Acker- Autres terres ouvertes Altra superficie coltiva

fläche, nicht beitrags- ne aperta, non avente diritto berechtigt donnant pas droit aux ai contributi contributions

601 Kunstwiesen (ohne Prairies artificielles Prati artificiali (senza

X X X X X X X X Weiden) (sauf les pâturages) pascoli)

602 Übrige Kunstwiese, Autres prairies artifi- Altri prati artificiali avente

beitragsberechtigt cielles donnant droit diritto ai contributi (p.es. (z.B. Schweineweide, aux contributions pascoli riservati ai suini e X X X X Geflügelweide) (p. ex. pâturages pour al pollame) porcs et volaille)

631 Futterleguminosen Légumineuses fourra- Leguminose da foraggio

für die Samenproduk- gères destinées à la per la produzione di se- tion (Vertragsanbau) production de se- menti (coltivazione con- X X X X X X X X X mences (contrat de trattuale) culture)

632 Futtergräser für die Graminées fourragères Graminacee da foraggio

Samenproduktion destinées à la produc- per la produzione di se- X X X X X X X X X (Vertragsanbau) tion de semences menti (coltivazione con- (contrat de culture) trattuale) II Dauergrünfläche / Surfaces herbagères permanentes / Prati perenni, pascoli e altri herbai

611 Extensiv genutzte Prairies extensives Prati estensivi (senza

Wiesen (ohne Wei- (sans les pâturages) pascoli) BFF X X ½ X X X X den)

612 Wenig intensiv gen. Prairies peu intensives Prati poco intensivi

Wiesen (ohne Wei- (sauf les pâturages) (senza pascoli) BFF X X ½ X X X X den)

613 Übrige Dauerwiesen Autres prairies perma- Altri prati permanenti

(ohne Weiden) nentes (sauf les pâtu- (senza pascoli) X X X X X X rages)

52

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616 Weiden (Heimwei- Pâturages (pâturages Pascoli (pascoli propri,

den, übrige Weiden attenants à la ferme, altri pascoli senza pa- ohne Sömmerungs- autres pâturages, sauf scoli d’estivazione) X X X X X weiden) les pâturages d’esti- vage)

617 Extensiv genutzte Pâturages extensifs Pascoli estensivi

BFF X ½ X X X X Weiden

618 Waldweiden (ohne Pâturages boisés (sauf Pascoli boschivi (senza i

BFF X ½ X X X X bewaldete Fläche) surfaces boisées) boschi)

621 Heuwiesen im Söm- Prairies de fauche en Prati da sfalcio nella re-

merungsgebiet, Üb- région d’estivage, gione d’estivazione, altri X X X X X X rige Wiesen (keine autres (pas de SCE) prati (nessuna SPB) BFF)

622 Heuwiesen im Söm- Prairies de fauche en Prati da sfalcio nella re-

merungsgebiet, Typ région d’estivage, type gione d’estivazione, tipo BFF X X ½ X X X X extensiv genutzte prairie extensive prati sfruttati in modo Wiese estensivo

623 Heuwiesen im Söm- Prairies de fauche en Prati da sfalcio nella re-

merungsgebiet, Typ région d’estivage, type gione d’estivazione, tipo BFF X X ½ X X X X wenig intensiv ge- prairie peu intensive prati sfruttati in modo nutzte Wiese poco intensivo

625 Waldweiden (ohne Pâturages boisés (sauf Pascoli boschivi (senza i

X X X X X bewaldete Fläche) surfaces boisées) boschi)

634 Uferwiese (ohne Wei- Prairies riveraines d’un Prati rivieraschi lungo i

den) entlang von cours d’eau (sauf les corsi d’acqua (senza pa- BFF X X ½ X X X X Fliessgewässern pâturages) scoli)

693 Weiden Pâturages Pascoli

(regionsspezifische (surfaces de promotion (superfici per la promo- ( Biodiversitätsförder- de la biodiversité spé- zione della biodiversità BFF X X X X X X fläche) cifiques à la région) specifiche di una re- gione)

53

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VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ ) 11

694 Grünfläche ohne Surfaces herbagére Superfici inerbite, senza

Weiden sauf les pâturages pascoli ( (regionsspezifische (surfaces de promotion (superfici per la promo- X BFF X X X X X X Biodiversitätsförder- de la biodiversité spé-zione della biodiversità ) fläche) cifiques à la région) specifiche di una re- 12

gione)

697 Übrige Grünfläche Autres surfaces herba- Altre superfici (perma-

(Dauergrünfläche), gères (surface herba- nentemente) inerbite, beitragsberechtigt gère permanente) don- aventi diritto ai contributi X X X X X nant droit aux contribu- tions

698 Übrige Grünfläche Autres surfaces herba- Altre superfici (perma-

(Dauergrünfläche), gères (surface herba- nentemente) inerbite, nicht beitragsberech- gère permanente) ne non aventi diritto ai con- tigt donnant pas droit aux tributi contributions III Dauerkulturen / Surfaces de cultures pérennes / Superfici con col- ture perenni

701 Reben Vignes Vigna S X X X X X X X X X X X

702 Obstanlagen (Äpfel) Cultures fruitières Frutteto (mele)

S X X X X X X X X X X (pommes)

703 Obstanlagen (Birnen) Cultures fruitières Frutteto (pere)

S X X X X X X X X X X (poires)

11 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l’interconnessione 12 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l’interconnessione

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VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

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Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

704 Obstanlagen (Stei- Cultures fruitières Frutteto (frutta a noc-

S X X X X X X X X X X nobst) (fruits à noyau) ciolo) 705 Mehrjährige Beeren Baies pluriannuelles Bacche pluriennali S X X X X X X X X X X

706 Mehrjährige Gewürz- Plantes aromatiques et Piante aromatiche e me-

und Medizinalpflan- plantes médicinales dicinali pluriennali S X X X X X X X zen pluriannuelles

707 Mehrjährige nach- Matières premières re- Materie prime rinnovabili

wachsende Rohstoffe nouvelables plurian- pluriennali (Miscanthus X X X X (Chinaschilf, usw.) nuelles (roseau de sin. ecc.) chine etc.)

708 Hopfen Houblon Luppolo S X X X X X X X

709 Rhabarber Rhubarbe Rabarbaro S X X X X X X X

710 Spargel Asperges Asparagi S X X X X X X X

711 Pilze (Freiland) Champignons en Funghi (in pieno campo)

S X X X X X X pleine terre

712 Christbäume Sapins de Noël Alberelli di Natale

713 Baumschule von Pépinières de plantes Vivai forestali fuori delle

Forstpflanzen aus- forestières hors zone zone forestali serhalb der Forst- forestière zone

714 Ziersträucher, Zier- Buissons, arbrisseaux Arbusti, arboscelli e ce-

gehölze, und Ziers- et arbustes ornemen- spugli ornamentali tauden taux

715 Übrige Baumschulen Autres pépinières Altri vivai (rose, frutta,

(Rosen, Früchte, (roses, fruits, etc.) ecc.) usw.)

717 Rebflächen mit Surfaces viticoles pré- Vigneti con biodiversità

S/B natürlicher Artenviel- sentant une biodiver- naturale X X X X X X X X X X FF falt sité naturelle

55

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GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

718 Trüffelanlagen Truffières Tartufaie X X X X X X

719 Maulbeerbaumanla- Cultures de mûriers Coltivazioni di gelsi (fo-

gen (Fütterung Sei- (alimentation des vers raggiamento dei bachi X X X X denraupen) à soie) da seta)

720 Gepflegte Selven Châtaigneraies entre- Selve curate (castagni)

(Edelkasta- tenues (surface) X X X X X X nienbäume)

721 Mehrjährige gärtneri- Cultures horticoles plu- Floricoltura di pieno

sche Freilandkulturen rianuelles de plein air campo pluriennale (non (nicht im Gewächs- (pas en serres) in serra) haus)

722 Baumschule von Re- Pépinières viticoles Vivai viticoli

ben

725 Permakultur (klein- Permaculture (mé- Permacultura (miscela-

räumige Mischung lange à petite échelle zione su piccola scala di verschiedener Kultu- de différentes cultures diverse colture con più S X X X X X X X X X X ren mit mehr als avec plus de 50 % de del 50 % di colture spe-

50 % Spezialkultu- cultures spéciales) ciali)

ren)

731 Andere Obstanlagen Autres cultures frui- Altri frutteti (kiwi, sam-

(Kiwi, Holunder, tières (kiwis, sureau, buco, ecc.) S X X X X X X X X X X usw.) etc.)

735 Reben Vignes Vigna

( (regionsspezifische (surfaces de promotion (superfici per la promo- S/B X Biodiversitätsförder- de la biodiversité spé- zione della biodiversità X X X X X X X X X FF ) fläche) cifiques à la région) specifiche di una re- 13 gione)

13 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l’interconnessione

56

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GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

797 übrige Flächen mit Autres surfaces de cul- Altre superfici con col-

Dauerkulturen, bei- tures pérennes don- ture perenni, aventi di- X X X X X X tragsberechtigt nant droit aux contribu- ritto ai contributi tions

798 übrige Flächen mit Autres surfaces de cul- Altre superfici con col-

Dauerkulturen nicht tures pérennes ne ture perenni, non aventi beitragsberechtigt donnant pas droit aux diritto ai contributi contributions IV Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau /Surfaces de cultures sous abri pendant toute l’année / Superfici con colture protette tutto l’anno

801 Gemüsekulturen in Cultures maraîchères Colture orticole in serre

Gewächshäusern mit sous abri avec fonda- con fondamenta fisse S festem Fundament tions permanentes

802 Übrige Spezialkultu- Autres cultures spé- Altre colture speciali in

ren in Gewächshäu- ciales sous abri avec serre con fondamenta S sern mit festem Fun- fondations perma- fisse dament nentes

803 Gärtnerische Kultu- Cultures horticoles Floricoltura in serre con

ren in Gewächshäu- sous abri avec fonda- fondamenta fisse sern mit festem Fun- tions permanentes dament

806 Gemüsekulturen in Cultures maraîchères Colture orticole coltivate

geschütztem Anbau sous abri sans fonda- al coperto senza fonda- S X X X X X X X X ohne festes Funda- tions permanentes menta fisse ment

807 Übrige Spezialkultu- Autres cultures spé- Altre colture speciali col-

ren in geschütztem ciales sous abri sans tivate al coperto senza S X X X X X Anbau ohne festes fondations perma- fondamenta fisse Fundament nentes

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VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

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808 Gärtnerische Kultu- Cultures horticoles Floricoltura al coperto

ren in geschütztem sous abri sans fonda- senza fondamenta fisse Anbau ohne festes tions permanentes Fundament

810 Pilze in geschütztem Champignons sous Funghi coltivati al co-

Anbau mit festem abri avec fondations perto con fondamenta S Fundament permanentes fisse

847 übrige Kulturen in ge- Autres cultures sous Altre colture coltivate al

schütztem Anbau abri sans fondations coperto senza fonda- ohne festes Funda- permanentes donnant menta fisse, aventi diritto X X X X X ment, beitragsbe- droit aux contributions ai contributi rechtigt

848 übrige Kulturen in ge- Autres cultures sous Altre colture coltivate al

schütztem Anbau mit abri avec fondations coperto con fondamenta festem Fundament permanentes fisse

849 übrige Kulturen in ge- Autres cultures sous Altre colture coltivate al

schütztem Anbau abri sans fondations coperto senza fonda- ohne festes Funda- permanentes ne don- menta fisse, non aventi ment, nicht beitrags- nant pas droit aux con- diritto ai contributi berechtigt tributions V Weitere Flächen innerhalb der LN / Autres surfaces comprises dans la SAU /Altre superfici all’interno della SAU

851 Streueflächen inner- Surfaces à litière dans Terreni da strame all’in-

BFF X X X X X halb der LN la SAU terno della SAU

852 Hecken-, Feld- und Haies, bosquets cham- Siepi, boschetti campe-

Ufergehölze (mit pêtres et berges boi- stri e rivieraschi (con BFF X X X Krautsaum) sées (avec la bande bordo inerbito) herbeuse)

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VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

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857 Hecken-, Feld- und Haies, bosquets cham- Siepi, boschetti campe-

Ufergehölze (mit Puf- pêtres et berges boi- stri e rivieraschi (con fa- X ferstreifen) sées (avec la bande scia tampone) tampon)

858 Hecken-, Feld- und Haies, bosquets cham- Siepi, boschetti campe-

Ufergehölze (mit Puf- pêtres et berges boi- stri e rivieraschi (con fa- ( ferstreifen) sées (avec la bande scia tampone) BFF X (regionsspezifische tampon) (Superfici per la promo- X ) Biodiversitätsförder- (Surfaces de promo- zione della biodiversità 14 fläche) tion de la biodiversité specifiche di una re- spécifiques à la région) gione)

897 übrige Flächen inner- Autres surfaces dans Altre superfici all’interno

halb der LN, beitrags- la SAU donnant droit della SAU, aventi diritto X X X X

15 berechtigt aux contributions ai contributi

898 übrige Flächen inner- Autres surfaces dans Altre superfici all’interno

halb der LN, nicht la SAU ne donnant pas della SAU, non aventi di-

16 beitragsberechtigt droit aux contributions ritto ai contributi

VI Flächen ausserhalb der LN / Surfaces non comprises dans la SAU Superfici fuori della SAU

14 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l’interconnessione 15 aggregierte Anlieferung der für Hangbeiträge berechtigten Flächen / saisie agrégée des surfaces donnant droit aux contributions pour surfaces en pente / fornitura aggregata delle super- fici che danno diritto ai contributi di declività 16 aggregierte Anlieferung der Hangflächen ohne Beiträge / saisie agrégée des surfaces en pente ne donnant pas droit aux contributions pour surfaces en pente / fornitura aggregatadelle superfici declive senza contributi

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VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

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901 Wald Forêt Bosco

(X) 17

902 übrige Unproduktive Surfaces improduc- Altre superfici improdut-

Flächen (z.B. ge- tives (p. ex. haies sans tive (p.es. siepi senza fa- mulchte Flächen, les bandes tampons, scia tampone, superfici stark verunkraute surfaces broyées, sur- pacciamate, superfici Flächen, Hecke ohne faces avec un degré con elevata presenza di Pufferstreifen élevé de mauvaises malerbe) herbes)

903 Flächen ohne land- Surfaces dont l’affecta- Superfici la cui destina-

wirtschaftliche Haupt- tion principale n’est zione principale non è zweckbestimmung pas l’exploitation agri- l’utilizzazione agricola (erschlossenes Bau- cole (terrains à bâtir (quelle inserite in terreni land, Spiel-, Reit-, équipés et surfaces edificabili urbanizzati, da Camping-, Golf-, comprises dans les golf, da equitazione, da Flug- und Militär- terrains de golf et de campeggio, di aerodromi plätze oder ausge- camping, aérodromes e d’esercitazione militare marchte Bereiche et terrains d’entraîne- o che rientrano nella von Eisenbahnen, öf- ment militaire, surfaces zona delimitata di ferro- fentlichen Strassen délimitées des bas-cô- vie, strade pubbliche e und Gewässern) tés des lignes de che- corsi d’acqua) mins de fer, de routes publiques, de cours et de plans d’eau)

904 Wassergräben, Tüm- Fossés humides, Fossati umidi, stagni, BFF

X pel, Teiche mares et étangs pozze a

17 Waldweiden und Waldränder projektbezogen / pâturages boisés et lisières de forêt liés au projet / pascoli boschivi e margini delle foreste riferiti al progetto

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VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

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905 Ruderalflächen, Surfaces rudérales, tas Superfici ruderali, cumuli

BFF Steinhaufen und - d’épierrage et affleure- di pietra, affioramenti X a wälle ments rocheux rocciosi

906 Trockenmauern Murs de pierres Muri a secco BFF

X sèches a

907 Unbefestigte, Chemins naturels non Sentieri e accessi natu- (X)

natürliche Wege stabilisés rali non consolidati 18

908 regionsspezifische Surfaces de promotion Superfici per la promo-

BFF Biodiversitätsförder- de la biodiversité spé- zione della biodiversità X a fläche cifiques à la région specifiche di una regione

909 Hausgärten Jardin potager Giardini e orti domestici

911 Landwirtschaftliche Production agricole Produzione agricola in

Produktion in Gebäu- sous abri (par ex. edifici (p.es. funghi, cico- den (z.B. Pilze, Brüs- champignons de Paris, ria belga) seler) chicorée witloof)

998 übrige Flächen aus- Autres surfaces hors Altre superfici fuori della (X)

19 serhalb der LN de la SAU SAU VII Flächen im Sömmerungsgebiet / surfaces dans la région d’estivage / Superfici nella regione d’estivazione

930 Sömmerungsweiden Pâturages d’estivage Pascoli d’estivazione

931 Artenreiche Grün- Surfaces herbagères Superfici inerbite e ter- (

und Streueflächen im et surfaces à litière reni da strame ricchi di X BFF Sömmerungsgebiet riches en espèces specie nella regione ) 20 d’estivazione

18 projektbezogen / lié au projet / riferito al progetto 19 projektbezogen / lié au projet / riferito al progetto 20 kein Vernetzungsbeitrag / aucune contribution pour la mise en réseau / nessun contributo per l’interconnessione

61

Ordonnance sur les paiements directs

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ dans la région d’esti- vage

933 Gemeinschaftswei- Pâturages communau- Pascoli comunitari

den taires

935 Heuwiesen für Zufüt-Prairies de fauche en Prati da sfalcio nella re-

terung während der région d’estivage, pour gione d’estivazione, per Sömmerung l’affouragement pen- l’alimentazione durante dant l’estivage l’estivazione

936 Streueflächen im Surfaces à litière, ré- Terreni da strame nella

Sömmerungsgebiet gion d’estivage regione d’estivazione VIII Andere Elemente / Autres éléments / Altri elementi

921 Hochstammfel- Arbres fruitiers haute- Alberi da frutto ad alto X

X/ dobstbäume tige fusto nei campi BFF / B B

922 Nussbäume Noyers Noci X

X/ BFF / B B

923 Edelkastanienbäume Châtaigniers Castagni X

X/ BFF / B B

924 Einheimische stand- Arbres isolés indi- Alberi indigeni isolati (

ortgerechte Einzel- gènes adaptés au site adatti al luogo e viali al- X X/ bäume und Alleen et allées d’arbres berati BFF / B B )

62

Ordonnance sur les paiements directs

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ 21

925 Markante Ein- Arbres isolés remar- Alberi isolati importanti (X/

zelbäume quables B) 22

926 andere Bäume Autres arbres Altri alberi (X/

B) 23

927 Andere Bäume (re- Autres arbres Altri alberi (

gionsspezifische Bio- (surfaces de promotion (superfici per la promo- X diversitätsförderflä- de la biodiversité spé- zione della biodiversità BFF / X che) cifiques à la région) specifiche di una re- B gione) ) 24

928 Andere Elemente (re- Autres éléments Altri elementi (

gionsspezifische Bio- (surfaces de promotion (superficie per la promo- BFF X X diversitätsförderflä- de la biodiversité spé- zione della biodiversità ) che) 25 cifiques à la région) specifica di una regione)

929 Andere Elemente Autres éléments Altri elementi (X)

(Landschaftsqualität) (qualité du paysage) (qualità del paesaggio) 26

21 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l’interconnessione 22 projektbezogen / lié au projet / riferito al progetto 23 projektbezogen / lié au projet / riferito al progetto 24 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l’interconnessione 25 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l’interconnessione

26 projektbezogen / lié au projet / riferito al progetto

63

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du…

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs2 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. e et f, ch. 1, 2, 4, 6 et 7 Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: e. les contributions au système de production:

1. contribution pour l’agriculture biologique,

2. contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires,

3. contribution pour la biodiversité fonctionnelle,

4. contribution pour l’amélioration de la fertilité du sol,

5. contribution pour les mesures en faveur du climat,

6. contribution pour l’apport réduit en protéines dans l’alimentation des ani-

maux de rente consommant du fourrage grossier,

7. contributions au bien-être des animaux,

8. contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;

f. les contributions à l’utilisation efficiente des ressources:

1. abrogé

2. abrogé

4. abrogé

6. abrogé

7. abrogé

2 RS 910.13

20..–...... 1 64

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

Art. 8 Abrogé

Art. 14, al. 2, 4 et 5 2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, à l’art. 71b et à l’annexe 1, ch. 3, ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui: a. sont situées sur la surface de l’exploitation et à une distance de 15 km au maxi- mum par la route du centre d’exploitation ou d’une unité de production, et b. appartiennent à l’exploitant ou se situent sur les terres affermées par l’exploi- tant. 4 En ce qui concerne les bandes végétales pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l’art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes est imputable. 5 Les céréales en rangées larges visées à l’art. 55, al. 1, let. q, sont uniquement impu- tables pour les exploitations selon l’art. 14a, al. 1.

Art. 14a Part de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées 1 En vue de la réalisation de la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité visée à l’art. 14, al. 1, les exploitations disposant de plus de 3 hectares de terres ou- vertes dans la zone de plaine et des collines doivent présenter une part minimale de surfaces de promotion de la biodiversité de 3,5 % sur les terres assolées de ces zones. 2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. h à k et q, et à l’art. 71b, al. 1, let. a, qui remplissent les exigences visées à l’art. 14, al. 2, let. a et b. 3 Au maximum la moitié de la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité peut être réalisées via l’imputation de céréales en rangées larges (art. 55, al. 1, let. q). Seule cette surface est imputable pour la réalisation de la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 14, al. 1.

Art. 18 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires 1 Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l’envahis- sement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préven- tives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et méca- niques. 2 Les seuils de tolérance3 et les recommandations des services de prévision et d’aver- tissement doivent être pris en considération lors de l’utilisation de produits phytosa- nitaires.

3 Les seuils de tolérance en vigueur sont disponibles sous www.blw.admin.ch > Instru- ments > Paiements directs > Prestations écologiques requises; Informations complémen- taires; Document utilisation de produits phytosanitaires: seuils d’intervention

2 65

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

3 Seuls les produits phytosanitaires mis en circulation selon l’ordonnance du 12 mai

2010 sur les produits phytosanitaires4 peuvent être utilisés.

4 Les produits phytosanitaires qui contiennent des substances présentant un risque po- tentiel élevé pour les eaux superficielles ou souterraines ne doivent pas être utilisés. Les substances actives concernées figurent à l’annexe 1, ch. 6.1. 5 Les prescriptions d’utilisation des produits phytosanitaires sont fixées à l’annexe 1, ch. 6.1a et 6.2. Il convient d’employer en priorité des produits ménageant les orga- nismes utiles. 6 Les services cantonaux compétents peuvent accorder des autorisations spéciales se- lon l’annexe 1, ch. 6.3, pour: a. l’utilisation de produits phytosanitaires exclus en vertu de l’annexe 1, ch. 6.1, à condition que la substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible ne soit pas possible; b. l’application de mesures exclues en vertu de l’annexe 1, ch. 6.2. 7 Les surfaces d’essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d’utilisation visées à l’annexe 1, ch. 6.2 et 6.3. Le requérant doit passer une convention écrite avec l’ex- ploitant et la faire parvenir au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l’essai.

Art. 22, al. 2, let. d 2 Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun: d. part de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées selon l’art. 14a.

Art. 36, al. 1bis 1bis Pour la détermination du nombre de vaches abattues avec le nombre de leurs vê- lages conformément à l’art. 77, les trois années civiles précédant l’année de contribu- tions représentent la période de référence déterminante.

Art. 37, al. 7 et 8 7 Les vaches abattues et le nombre de vêlages sont imputés, conformément à l’art. 77, à l’exploitation dans laquelle elles ont vêlé pour la dernière fois avant l’abattage. Si le dernier vêlage a eu lieu dans une exploitation d’estivage ou de pâturages communau- taires, la vache est imputée à l’exploitation dans laquelle elle se trouvait avant le der- nier vêlage.

8 La mort d’une vache compte comme un abattage. La naissance d’un animal mort-né

compte comme un vêlage. La naissance d’un animal mort-né ne compte pas comme un vêlage s’il s’agit de la dernière naissance avant l’abattage.

4 RS 916.161

3 66

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

Art. 55, al. 1, let. q, et 3, let. a 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de pro- motion de la biodiversité suivantes, détenues en propre ou en fermage: q. céréales en rangées larges. 3 Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes: a. surfaces visées à l’al. 1, let. h et i: zone de plaine et zone des collines;

Art. 56, al. 3

3 Abrogé

Art. 57, al. 1, let. a et b, et al. 3 1 L’exploitant est tenu d’exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes: a. abrogée b. les jachères tournantes et céréales en rangées larges: pendant au moins un an;

3 Abrogé

Art. 58, al. 2 et 4, let. e 2 Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d’estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige et les céréales en rangées larges. 4 Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés: e. les traitements phytosanitaires dans les céréales en rangées larges selon l’an- nexe 4, ch. 17.

Art. 62, al. 3bis 3bis Abrogé

Art. 65 1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l’ensemble de l’exploitation. 2 Pour les modes de production portant sur une partie de l’exploitation sont versées:

4 67

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

a. les contributions suivantes pour le non-recours aux produits phytosani- taires:

1. la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires

dans les grandes cultures,

2. la contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acari-

cides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits,

3. la contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acari-

cides et aux fongicides après la floraison dans les cultures pé- rennes,

4. la contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide

d’intrants conformes à l’agriculture biologique,

5. la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les

grandes cultures et les cultures spéciales; b. la contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d’une contri- bution pour les bandes végétales pour organismes utiles; c. les contributions suivantes pour l’amélioration de la fertilité du sol:

1. la contribution pour le bilan d’humus,

2. la contribution pour une couverture appropriée du sol,

3. la contribution pour des techniques culturales préservant le sol;

d. la contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d’une contribution pour une utilisation efficiente de l’azote; e. la contribution pour l’apport réduit en protéines dans l’alimentation des animaux de rente consommant du fourrage grossier; 3 Pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux sont ver- sées: a. les contributions suivantes au bien-être des animaux:

1. la contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement

respectueux des animaux (contribution SST),

2. la contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution

SRPA),

3. la contribution pour une part de sorties et de mise en pâturage par-

ticulièrement élevée pour les catégories d’animaux des bovins et des buffles d’Asie (contribution à la mise au pâturage); b. la contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches.

Titre suivant l’art. 67 Section 3 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires

Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures 1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et éche- lonnée pour les cultures suivantes:

5 68

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

a. le colza, les pommes de terre et les betteraves sucrières; b. le blé panifiable (y compris le blé dur), le blé fourrager, le seigle, l’épeautre, l’avoine, l’orge, le triticale, l’amidonnier et l’engrain, de même que les mé- langes de ces céréales, le tournesol, les pois protéagineux, les féveroles et les lupins, ainsi que le méteil de féveroles, de pois protéagineux ou de lupins avec des céréales utilisé pour l’alimentation des animaux.

2 Aucune contribution n’est versée pour:

a. les surfaces de maïs; b. les céréales ensilées; c. les cultures spéciales; d. les surfaces de promotion de la biodiversité; e. les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l’art. 18, al. 1 à 5. 3 Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans re- cours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figu- rant à l’annexe 1, partie A, OPPh5 qui ont les types d’action suivants: a. phytorégulateur; b. fongicide; c. stimulateur des défenses naturelles; d. insecticide.

4 En dérogation à l’al. 3, les traitements suivants sont autorisés:

a. le traitement de semences et l’utilisation de produits portant la mention «subs- tance à faible risque»; b. dans la culture du colza, l’utilisation d’insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza; c. l’utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre; d. l’utilisation d’huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre. 5 Les exigences de l’al. 3 doivent être respectées pour chaque culture principale dans l’ensemble de l’exploitation pour: 6 La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d’Agroscope et de Swiss Granum6. 7 Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l’ordonnance d’exécution relative à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le ma- tériel de multiplication7 peuvent être exemptées de l’exigence énoncée à l’al. 3. Les

5 RS 916.161

6 La liste est disponible sous www.swissgranum.ch

7 RS 916.151

6 69

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service can- tonal compétent.

Art. 69 Contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cul-

tures maraîchères et les cultures de petits fruits est versée par hectare pour les cultures maraîchères et les cultures annuelles de petits fruits. 2 La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides et aux acaricides contenant des substances chimiques figurant à l’annexe 1, partie A, OPPh8 ayant un type d’ac- tion insecticide ou acaricide. 3 Les exigences de l’al. 2 doivent être respectées pendant une année dans l’ensemble de l’exploitation pour chaque surface dans les cultures maraîchères et pour chaque culture principale dans les cultures annuelles de petits fruits.

Titre suivant l’art. 69 Abrogé

Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongi-

cides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les do- maines suivants: a. dans l’arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l’art. 22, al. 2, OTerm9; b. dans la viticulture; c. dans la culture de petits fruits. 2 La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fon- gicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l’ordonnance du 22 septembre 199710 sur l’agriculture biologique.

3 L’utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:

a. dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; b. dans la culture des fruits à noyau et de petits fruits: 3 kg. 4 Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.

8 RS 916.161 9 RS 910.91 10 RS 910.18

7 70

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

5 Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants confor-

mément à l’échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des mono-et dicotylédones cultivées»11: a. dans l’arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu’à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l’ovaire grossit, chute des fruits après floraison»; b. dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s’incliner vers le bas»; c. dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».

Art. 71 Contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique 1 La contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide d’intrants con-

formes à l’agriculture biologique est versée par hectare dans les domaines suivants: a. dans l’arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l’art. 22, al. 2, OTerm12; b. dans la viticulture; c. dans la culture de petits fruits; d. dans la permaculture. 2 Les produits phytosanitaires et les engrais qui ne sont pas admis en vertu de l’ordon-

nance du 22 septembre 199713 sur l’agriculture biologique ne sont pas autorisés pour la culture. 3 Aucune contribution n’est octroyée pour les surfaces pour lesquelles une contribu-

tion est versée en vertu de l’art. 66. 4 Les exigences visées à l’al. 2 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.

5 La contribution pour une exploitation est versée au maximum pour huit ans.

11 L’échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français sous: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrome- teo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. 12 RS 910.91 13 RS 910.18

8 71

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

Titre suivant l’art. 71

Abrogé

Art. 71a Contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales 1 La contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les

cultures spéciales est versée par hectare et échelonnée pour les cultures principales suivantes: a. le colza et les pommes de terre; b. les cultures spéciales sans le tabac et les racines de chicorée; c. les cultures principales des autres terres ouvertes.

2 La culture doit être réalisée sans recours aux herbicides.

3 Pour les cultures principales visées à l’al. 1, let. a et c, à l’exception des betteraves

sucrières, les exigences de l’al. 2 doivent être remplies dans la totalité de l’exploita- tion, de la récolte de la culture précédente à la récolte de la culture principale don- nant droit aux contributions. Pour les betteraves sucrières, l’exigence visée à l’al. 2 doit être respectée entre les rangs dans l’ensemble de l’exploitation à partir du stade 4 feuilles jusqu’à la fin de la récolte de la culture principale donnant droit aux contri- butions. 4 Pour les cultures pérennes selon l’al. 1, let. b, les exigences de l’al. 2 doivent être

remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. Pour les cultures ma- raîchères selon l’al. 1, let. b, les exigences de l’al. 2 doivent être remplies sur une surface pendant une année. En ce qui concerne les autres cultures spéciales visées à l’al. 1, let. b, les exigences de l’al. 2 doivent être remplies pour chaque culture prin- cipale dans l’ensemble de l’exploitation pendant une année. 5 Les produits pour l’élimination des fanes qui ont été mis en circulation conformé-

ment à l’OPPh14 peuvent être utilisées dans la culture de pommes de terre. 6 Dans le cas des vignes et des cultures fruitières, des traitements ciblés sont autori-

sés autour de la tige ou du tronc. 7 Aucune contribution visée à l’al. 1, let. b et c, n’est versée pour: a. les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, à l’exception des céréales en rangées larges; b. les bandes végétales pour organismes utiles sur terres ouvertes visées à l’art. 71b, al. 1, let. a; c. la culture de champignons.

Titre suivant l’art. 71a

14 RS 916.161

9 72

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

Section 4: Contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d’une contribution pour les bandes végétales pour organismes utiles

Art. 71b 1 La contribution pour la biodiversité fonctionnelle est versée par hectare sous forme d’une contribution pour les bandes végétales pour organismes utiles (ou bandes fleu- ries semées), en région de plaine et des collines, et échelonnée selon: a. les bandes végétales pour organismes utiles dans les terres ouvertes; b. les bandes végétales pour organismes utiles dans les cultures pérennes sui- vantes:

1. la vigne,

2. la culture fruitière,

3. la culture de petits fruits,

4. la permaculture.

2 Les bandes végétales pour organismes utiles doivent être ensemencées avant le 15 mai. Seuls les mélanges de semences approuvés par l’OFAG peuvent être utili- sés. 3 Sur les terres ouvertes, elles doivent être ensemencées sur une largeur de 3 à 5

mètres et doivent couvrir toute la longueur de la culture. 4 Pour les cultures pérennes visées à l’al. 1, let. b, les bandes végétales pour orga-

nismes utiles doivent être semées entre les rangs, couvrir au moins 5 % de la surface de la culture pérenne et être maintenues au même emplacement pendant quatre an- nées consécutives. Seuls des mélanges de semences pour bandes végétales plurian- nuelles peuvent être utilisés. 5 Seules les bandes végétales pour organismes utiles pluriannuelles peuvent être em- pruntées par des véhicules. 6 Seules les bandes végétales pour organismes utiles pluriannuelles peuvent être fau-

chées entre le 1er août et le 1er mars. Elles peuvent être fauchées sur au maximum la moitié de la surface d’une culture pérenne. 7 La fumure et l’utilisation de produits phytosanitaires ne sont pas autorisées dans les

bandes végétales pour organismes utiles. Des traitements plante par plante ou traite- ments de foyers de plantes posant des problèmes sont autorisés. 7 Aucun insecticide ne peut être employé dans les cultures visées à l’al. 1, let. b,

entre le 15 mai et le 15 septembre, dans les rangs où est aménagée une bande végé- tale pour organismes utiles.

Titre suivant l’art. 71b

10 73

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

Section 5: Contribution pour l’amélioration de la fertilité du sol

Art. 71c Contribution pour le bilan d’humus 1 La contribution pour le bilan d’humus est versée par hectare de terres assolées, si: a. au moins trois quarts des terres assolées de l’exploitation présentent une part de moins de 10 % d’humus; b. des analyses du sol valables selon l’annexe 1, ch. 2.2, sont disponibles pour les surfaces de terres assolées de l’exploitation, y compris les surfaces fai- sant l’objet d’une interdiction de fumure; c. toutes les données requises pour les surfaces de terres assolées de l’exploita- tion sont saisies et mises à jour par l’exploitant dans le calculateur du bilan d’humus d’Agroscope, version 1.0.2009.115. 2 Aucune contribution n’est versée pour: a. les exploitations ayant moins de 3 hectares de terres ouvertes; b. les cultures spéciales, à l’exception du tabac; c. les légumes de conserve de plein champ.

3 Une contribution supplémentaire est versée:

a. pour les exploitations dont le rapport moyen entre l’humus et l’argile est supérieur à un huitième des analyses de sol valables de toutes les terres as- solées, selon l’annexe 1, ch. 2.2, contenant moins de 10 % d’humus, si:

1. le bilan d’humus moyen des quatre dernières années précédant l’année

de contributions selon l’al. 1 n’est pas négatif,

2. aucune surface ne présente un bilan de plus de 800 kg d’humus par

hectare ou de moins de –400 kg d’humus par hectare; b. pour les exploitations dont le rapport moyen entre l’humus et l’argile est inférieur ou égal à un huitième des analyses de sol valables de toutes les terres assolées, selon l’annexe 1, ch. 2.2, contenant moins de 10 % d’hu- mus, si:

1. le bilan d’humus moyen des quatre dernières années précédant l’an-

née de contributions selon l’al. 1 est d’au moins 100 kg d’humus par hectare,

2. aucune surface ne présente un bilan de plus de 800 kg d’humus par

hectare ou de moins de –400 kg d’humus par hectare.

Art. 71d Contribution pour une couverture appropriée du sol 1 La contribution pour une couverture appropriée du sol est versée par hectare pour:

a. les cultures principales sur terres ouvertes;

15 Le calculateur du bilan d’humus est disponible sous www.humusbilanz.ch.

11 74

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

b. la vigne. 2 La contribution est octroyée pour les cultures principales visées à l’al. 1, let. a, à

l’exception des cultures maraîchères et des cultures de petits fruits, ainsi que des plantes aromatiques et médicinales, si: a. après une culture principale récoltée avant le 15 juillet, une nouvelle cul- ture, une culture intermédiaire ou un engrais vert sont mis en place avant le 31 août; sont exceptées les surfaces sur lesquelles le colza d’automne est semé; b. après une culture principale récoltée entre le 16 juillet et le 30 septembre, une culture intermédiaire ou un engrais vert sont mis en place avant le 10 octobre; sont exceptées les surfaces sur lesquelles des cultures d’au- tomne sont semées. 4 Les cultures intermédiaires et engrais verts visés à l’al. 2, let. b, doivent être main-

tenus au moins jusqu’au 15 février de l’année suivante. La contribution pour les cul- tures maraîchères et les cultures de petits fruits, ainsi que les plantes aromatiques et médicinales est versée si au moins 70 % de la surface correspondante dans l’en- semble de l’exploitation est occupée en tout temps par une culture ou une culture in- termédiaire.

5 La contribution pour la vigne selon l’al. 1, let. b, est versée si:

a. dans l’ensemble de l’exploitation, au moins 70 % de la surface de vignes est enherbée; b. le marc est ramené et épandu sur les surfaces de vignes de l’exploitation. 6 La quantité de marc de raisin visée à l’al. 5, let. b, doit être au moins égale à la quantité obtenue à partir de la production de raisins de l’exploitation. 7 Les exigences des al. 2 à 6 doivent être respectées pendant quatre années consécu-

tives dans l’ensemble de l’exploitation.

Art. 71e Contribution pour des techniques culturales préservant le sol 1 La contribution pour des techniques culturales préservant le sol est versée par hec- tare pour les techniques culturales dans le cas du semis direct, du semis en bandes fraisées (strip-till) ou du semis sous litière.

2 La contribution est versée si:

a. les conditions suivantes sont remplies:

1. semis direct: 25 % au maximum de la surface du sol est travaillée

pendant le semis,

2. semis en bandes fraisées ou semis en bandes: 50 % au maximum de

la surface du sol est travaillée avant ou pendant le semis,

3. semis sous litière: travail du sol sans labour;

b. l’exploitant satisfait aux conditions visées à l’art. 71d, al. 2 à 4;

12 75

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

c. la surface donnant droit à la contribution représente au moins 60 % de la surface assolée de l’exploitation; d. entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la cul- ture donnant droit à des contributions, les terrains ne sont pas labourés et, le cas échéant, l’utilisation de glyphosates ne dépasse pas 1,5 kg de subs- tance active par hectare.

3 Aucune contribution n’est versée pour l’aménagement:

a. de prairies artificielles par semis sous litière; b. de cultures intermédiaires; c. de blé ou de triticale après le maïs. 4 Les exigences de l’al. 2 doivent être respectées pendant quatre années consécutives.

Titre suivant l’art. 71e Section 6: Contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d’une contribution pour une utilisation efficiente de l’azote

Art. 71f 1 La contribution pour les mesures en faveur du climat est versée par hectare sous

forme d’une contribution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les terres ou- vertes. 2 Elle est versée si l’apport en azote dans l’ensemble de l’exploitation ne dépasse pas 90 % des besoins des cultures. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse- Bilanz», d’après le Guide Suisse-Bilanz. Sont applicables l’édition du guide Suisse- Bilanz16 valable à partir du 1er janvier de l’année en cours et celle valable à partir du 1er janvier de l’année précédente. L’exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer.

Titre suivant l’art. 71f Section 7: Contribution pour l’apport réduit de protéines dans l’alimentation des animaux de rente consommant des fourrages grossiers

Art. 71 Contribution La contribution pour l’apport réduit de protéines dans l’alimentation des animaux de rente consommant des fourrages grossiers est versée par hectare de surface herbagère

16 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équili- bré et analyses du sol (art. 13 OPD).

13 76

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

et échelonnée selon la teneur en protéines des fourrages étrangers à l’exploitation et selon: a. les surfaces herbagères pour les vaches laitières, brebis laitières et chèvres lai- tières; b. les surfaces herbagères pour les autres animaux consommant des fourrages gros- siers.

Art. 71h Conditions 1 La contribution est versée si la part de protéines brutes dans la matière sèche des fourrages étrangers à l’exploitation et destinés à l’alimentation des animaux de rente consommant des fourrages grossiers ne dépasse pas les parts maximales suivantes: a. niveau 1: 18 %; b. niveau 2: 12 %. 2 Elle n’est versée que si un effectif minimum de 0,20 UGB d’animaux de rente con- sommant des fourrages grossiers par hectare de surface herbagère est détenu dans l’exploitation.

Art. 71i Fourrages étrangers à l’exploitation

1 Les fourrages étrangers à l’exploitation suivants peuvent être utilisés:

a. au niveau 1: plantes herbacées et plantes céréalières vertes, ensilées ou sé- chées, indépendamment de leur part de protéines brutes dans la matière sèche; b. aux niveaux 1 et 2:

1. grains de céréales, entiers, aplatis, moulus ou en flocons, indépendam-

ment de leur part de protéines brutes dans la matière sèche, à condition qu’aucun autre composant n’y ait été ajouté,

2. lait en poudre pour les veaux, les agneaux et les cabris.

2 Ne sont pas réputés fourrages étrangers à l’exploitation les aliments pour animaux et

produits bruts: a. qui ont été produits dans l’exploitation et transformés en dehors de l’exploi- tation; b. qui retournent dans l’exploitation sous forme d’aliments pour animaux ou de sous-produits de la transformation de denrées alimentaires, et c. dans lesquels aucun composant ne provenant pas de l’exploitation n’a été ajouté; l’ajout de sels minéraux, d’oligo-éléments et de vitamines est autorisé; d. qui ont été absorbés par les animaux lors du pacage sur une surface herbagère n’appartenant pas à l’exploitation.

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Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

Art. 71j Documentation des aliments pour animaux acquis Toute acquisition d’aliments pour animaux (date, dénomination, quantité, origine) doit être consignée dans un journal. Dans le cas d’aliments composés et d’aliments concentrés, la teneur en protéines brutes par kg de matière sèche doit être indiquée.

Titre suivant l’art. 71j Section 8: Contributions au bien-être des animaux

Art. 72 Contributions 1 Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par UGB et par catégorie d’animaux. 2 La contribution pour une catégorie d’animaux est octroyée si tous les animaux ap- partenant à cette catégorie sont détenus conformément aux exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ainsi qu’aux exigences correspondantes de l’annexe 6. 3 Aucune contribution SRPA n’est octroyée pour les catégories d’animaux pour les- quelles une contribution à la mise au pâturage est versée. 4 Si l’une des exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ou à l’annexe 6 ne peut être respectée en raison d’une décision des autorités ou d’un traitement thérapeutique tem- poraire prescrit par écrit par un vétérinaire, les contributions ne sont pas réduites. 5 Lorsqu’au 1er janvier de l’année de contributions un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d’animaux nouvellement inscrits pour une contribu- tion au bien-être des animaux, le canton lui verse sur demande 50 % des contributions, à condition que l’exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.

Art. 75 Contribution SRPA 1 Par sortie régulière en plein air, on entend l’accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l’annexe 6, let. B. 2 La contribution SRPA est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a à e, g et h. 3 Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l’annexe 6, let. B, les animaux des catégories visées à l’art. 73, let. b à d et h, doivent pouvoir couvrir une partie substantielle de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage. 4 Pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SRPA n’est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 56 jours au minimum.

Art. 75a Contribution à la mise au pâturage 1 Par une part de sorties et de pâturage particulièrement élevée, on entend l’accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l’annexe 6, let. C.

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Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

2 La contribution à la mise au pâturage est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a. 3 Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage en vertu de l’annexe 6, let. C, ch. 2.1, let. a, les animaux doivent pouvoir couvrir une partie très élevée de leurs besoins quo- tidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage. 4 La contribution n’est octroyée que si des sorties selon l’art. 75, al. 1, sont accordées à tous les animaux des catégories visées à l’art. 73, let. a, pour lesquels aucune con- tribution à la mise au pâturage n’est versée.

Titre suivant l’art. 76 Section 9: Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches

Art. 77 Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches 1 La contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches est octroyée par UGB pour les vaches détenues dans l’exploitation et échelonnée en fonction du nombre moyen des vêlages par vache qui a été abattue.

2 La contribution est versée à partir de:

a. trois vêlages en moyenne par vache, concernant les vaches laitières abattues au cours des trois années civiles précédant l’année de contributions; b. quatre vêlages en moyenne par autre vache, concernant les autres vaches abat- tues au cours des trois années civiles précédant l’année de contributions.

Art. 78 à 81 (section 2) Abrogés

Titre précédant l’art. 82 Chapitre 6: Contributions à l’utilisation efficiente des ressources Section 1: Contribution pour l’utilisation de techniques d’application précise

Art. 82, al. 6

6 Les contributions sont versées jusqu’en 2024.

Art. 82a (section 4) Abrogé

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Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

Titre précédant l’art. 82b Section 2: Contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en ma- tière azotée

Art. 82b, al. 2

2 Les contributions sont versées jusqu’en 2026.

Art. 82c Conditions et charges 1 La ration alimentaire doit présenter une valeur nutritive adaptée aux besoins des ani- maux. La ration alimentaire totale de l’ensemble des porcs détenus dans l’exploitation ne doit pas dépasser la valeur limite de protéines brutes par mégajoule d’énergie di- gestible porcs (g/MJEDP), spécifique à l’exploitation et fixée à l’annexe 6a, ch. 2 et 3. 2 L’effectif de porcs déterminant pour le calcul de la valeur limite est fixé selon l’an- nexe 6a, ch. 1. 3 Les enregistrements concernant l’alimentation et les aliments pour animaux, ainsi

que la vérification du respect de la valeur limite, se fondent sur l’annexe 6, ch. 4 et 5.

Art.82d à 82g (sections 6 et 7) Abrogés

Titre suivant l’art. 82g Chapitre 6a: Coordination avec les programmes d’utilisation durable des ressources visés aux art. 77a et 77b LAgr

Art. 82h Si un exploitant obtient des contributions dans le cadre d’un programme d’utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution au système de production ni contribution à l’utilisation efficiente des ressources n’est octroyée pour la même mesure.

Art. 100a Désinscription prématurée à des mesures assorties d’une durée d’engagement spécifique En cas de modification des taux de contribution pour des mesures assorties d’une du- rée d’engagement spécifique, l’exploitant peut communiquer à l’autorité désignée par le canton compétent, avant le 1er mai de l’année de contribution, selon la procédure fixée par le canton, qu’il se désinscrit à ces mesures à partir de l’année où la contribu- tion a été réduite.

17 80

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

Art. 108, al. 2 Abrogé

Art. 115g Disposition transitoire relative à la modification du … 2022 1 Les contributions ne seront par réduites en 2023 en cas de manquements constatés

selon l’annexe 8, ch. 2.2.4, let. c. 2 L’inscription aux contributions visées à l’art. 2, let. c, ch. 1 (uniquement les céréales en rangées larges), et e, ch. 2 à 7 (uniquement la contribution à la mise au pâturage) peut être effectuée dans le cadre du délai visé à l’art. 99, al. 1, pour l’année de contri- butions 2023. 3 Les exploitations qui ont obtenu en 2022 des contributions pour la production de lait

et de viande basée sur les herbages conformément à l’ancien droit peuvent être con- trôlées en 2023. En cas de manquement, la restitution des contributions est demandée pour l’année 2022.

II 1 Les annexes 1, 4, 6, 7 et 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 5 est abrogée.

3 L’annexe 6a est remplacée par la version ci-jointe.

III Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles

dans les exploitations agricoles17

Art. 5, al. 4, let. d 4 Si un exploitant sollicite pour la première fois un certain type de paiements directs ou s’il se réinscrit après une interruption, un contrôle en fonction des risques doit avoir lieu au cours de la première année de contributions. Des réglementations dérogatoires s’appliquent aux types de paiements directs suivants: a. contributions selon les art. 70, 71, 71a, al. 1, let. b, 71b, al. 1, let. b, 71d et 71e de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs18: premier contrôle en fonction des risques pendant les quatre premières années de con- tributions. Art. 7, al. 2, let. a

17 RS 910.15 18 RS 910.13

18 81

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

2 Les organes de droit privé doivent être accrédités conformément à l’ordonnance

du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation19 selon la norme «SN EN ISO/IEC 17020 Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’or- ganismes procédant à l’inspection»20. Cette disposition ne s’applique pas au con- trôle des données sur les surfaces, des contributions à des cultures particulières et des types de paiements directs suivants: a. les contributions au système de production, à l’exception de la contribution pour l’agriculture biologique, des contributions au bien-être des animaux, et de la contribution pour l’apport réduit en protéines dans l’alimentation des animaux de rente consommant du fourrage grossier;

2. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole21

Art. 18a Culture principale 1 La culture principale est la culture qui occupe le plus longtemps le sol pendant la période de végétation et qui est mise en place au plus tard le 1er juin. 2 Si la culture principale ne peut être récoltée en raison de dommages causés par les intempéries ou les organismes nuisibles et qu’elle est labourée après le 1er juin, la culture plantée ultérieurement, au plus tard à la fin du mois de juin, est considérée comme la culture principale, à condition que celle-ci puisse être récoltée de manière usuelle.

Titre suivant l’art. 27 Section 5 Aliments pour animaux

Art. 28 Fourrage de base Sont considérés comme du fourrage de base: a. le fourrage issu de surfaces herbagères et de surfaces à litière: frais, ensilé ou séché, ainsi que la paille; b. les grandes cultures dans lesquelles la plante entière est récoltée: frais, ensilé ou séché (sans le maïs-épi); c. les pommes de terre, betteraves fourragères, betteraves sucrières et pulpes de betteraves sucrières (également séchées); d. les résidus et sous-produits de la transformation de fruits et de légumes.

19 RS 946.512 20 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Asso- ciation suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. 21 RS 910.91

19 82

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

Art. 29 Aliments concentrés Sont considérés comme des aliments concentrés tous les aliments pour animaux qui ne sont pas couverts par l’art. 28.

3. Ordonnance du … relative à Identitas SA et à la banque de données

sur le trafic des animaux22

Art. 40, al. 1, let. d 1 Identitas SA calcule ou détermine chaque année les données ci-dessous selon les

art. 36 et 37 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)23: d. le nombre de vaches laitières et d’autres vaches abattues, ainsi que le nombre de vêlages.

Art. 42, let. a Au plus tard 15 jours après l’échéance des périodes de référence visées à l’art. 36 OPD, Identitas SA met à la disposition du détenteur d’animaux, par voie électronique, une liste de ses bovins, ovins, caprins, buffles d’Asie, bisons et équidés. Cette liste comprend: a. les indications visées à l’art. 40, al. 1, let. a à d;

IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er janvier 2023. 2 Les art. 2, let. e, ch. 7, et 77, l’annexe 7, ch. 5.14, ainsi que le ch. III, entrent en vi-

gueur le 1er janvier 2024.

... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

22 RS …. (RO 2021 …) 23 RS 910.13

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Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

Annexe 1 Prestations écologiques requises Renvoi entre parenthèses (Art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 7, 19-21, 25, 58, al. 4, let. d, 115, al. 11 et 16, 115c, al. 1 et 4, 115d, al. 4, et 115e, al. 1)

Ch. 2.1.5 et 2.1.7 2.1.5 En ce qui concerne le bilan de phosphore établi sur la base d’un bilan de fu- mure bouclé, il doit correspondre aux besoins des cultures dans l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour cer- taines régions ou certaines exploitations. S’ils produisent un plan de fumure, les exploitants peuvent faire valoir un besoin en engrais plus élevé à condition de prouver, à l’aide d’analyses du sol effectuées selon des méthodes reconnues par un laboratoire agréé, que la teneur des sols en phosphore est insuffisante. Cette fertilisation n’est pas autorisée pour les prairies peu intensives. Le ch. 2.1.6 demeure réservé. 2.1.7 En ce qui concerne le bilan d’azote établi sur la base d’un bilan de fumure bouclé, il doit correspondre aux besoins des cultures dans l’ensemble de l’ex- ploitation. Les cantons peuvent prévoir des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations.

Ch. 6.1, 6.1a, 6.2 et 6.3.2

6.1 Interdiction de l’utilisation

6.1.1 Les substances actives suivantes ne doivent pas être utilisées:

a. alpha-Cypermethrin; b. Cypermethrin; c. Deltamethrin; d. Dimethachlor; e. Etofenprox; f. lambda-Cyhalothrin; g. Metazachlor; h. Nicosulfuron; i. S-Metolachlor; j. Terbuthylazine; k. zeta-Cypermethrin.

21 84

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

6.1a Dispositions générales concernant l’utilisation 6.1a.1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés d’une contenance de plus de 400 litres utilisés pour la protection des végétaux doivent être équipés: a. d’un réservoir d’eau claire, et b. d’un système automatique de nettoyage interne des pulvérisateurs. 6.1a.2 Le rinçage de la pompe, du filtre, des tuyaux et des buses doit être effectué dans le champ. 6.1a.3 Lors de l’application de produits phytosanitaires, des mesures doivent être prises pour réduire la dérive et le ruissellement conformément aux directives de l’OFAG du 26 mars 202024 relatives aux mesures de réduction des risques lors de l’application de produits phytosanitaires. Cette disposition n’est pas applicable aux utilisations dans des serres fermées. Conformément aux directives, le nombre de points suivant doit être atteint: a. réduction de la dérive: au moins 1 point; b. réduction du ruissellement sur des surfaces présentant une déclivité de plus de 2 % et qui sont adjacentes à des cours d’eau, à des routes ou à des chemins dans le sens de la pente descendante: au moins 1 point.

6.2 Prescriptions applicables aux grandes cultures et à la culture fourragère

6.2.2 L’utilisation d’herbicides est réglée comme suit:

a. tous les herbicides autorisés peuvent être utilisés en post-levée, à con- dition qu’ils ne contiennent aucune substance visée au ch. 6.1.1; b. les herbicides autorisés en prélevée, à condition qu’ils ne contiennent aucune substance visée au ch. 6.1.1, ne peuvent être utilisés que dans les cas de figure suivants;

Culture Herbicides en prélevée

a. Céréales Traitement partiel ou de surface en automne Lors de l’emploi d’herbicides en prélevée dans les cultures céréalières, il importe de garder au moins un témoin non traité par culture b. Colza Traitement partiel ou de surface c. Maïs Traitement en bande d. Pommes de Traitement en bande, traitement partiel ou de surface terre/pommes de terre de consomma- tion

24 Les directives peuvent être consultées à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Produc- tion durable > Protection des plantes > Produits phytosanitaires > Utilisation durable et ré- duction des risques > Protection des riverains et des tiers

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Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

Culture Herbicides en prélevée

e. Betteraves (four- Traitement en bandes autorisé. Traitement de surface autorisé seulement ragères et sucrières) après la levée des adventices f. Pois protéagineux, Traitement en bande, traitement partiel ou de surface féveroles, soja, tournesol, ta- bac g. Herbages Traitement plante par plante Avant le semis d’une culture sans labour préalable: utilisation d’herbi- cides non sélectifs permise Pour les prairies temporaires: traitement de surface autorisé avec des her- bicides sélectifs Prairies permanentes: traitement de surface au moyen d’herbicides sélec- tifs sur moins de 20 % de la surface herbagère permanente (par an et par exploitation; à l’exclusion des surfaces de promotion de la biodiversité)

6.2.3 Dans les cultures suivantes, des insecticides contenant les substances actives ci-dessous peuvent être utilisées pour les organismes nuisibles suivants, si les seuils de tolérance sont atteints25:

Culture Substances actives utilisables dans le cadre des PER, par organisme nuisible

a. Céréales Criocère des céréales: Spinosad b. Colza Méligèthe: toutes les substances actives autorisées, à l’excep- tion des substances figurant au ch. 6.1.1 c. Betteraves su- Puceron: Acetamiprid, Pirimicarb, Spirotetramat crières d. Doryphore: Azadirachtin, Spinosad ou sur la base de Bacillus thuringiensis Pommes de terre Puceron: Acetamiprid, Pymetrozin, Spirotetramat et Floni- camid e. Pois protéagi- Puceron: Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat et Flonicamid neux, féveroles, ta- bac et tournesol f. Maïs grain Pyrale du maïs: Trichogramme spp.

Ch. 6.3.2

25 Les seuils de tolérance valables sont disponibles www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises> Utilisation des produits phytosani- taires: seuils d’intervention.

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Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

6.3.2 Les services cantonaux compétents établissent une liste des autorisations spé- ciales accordées, laquelle fournit des indications sur les exploitations, les cul- tures, les surfaces et les organismes cibles. Ils remettent la liste chaque année à l’OFAG.

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Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

A Surfaces de promotion de la biodiversité

Ch. 14

14 Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

14.1 Niveau de qualité I

14.1.1 Les seuls produits phytosanitaires autorisés sont les herbicides foliaires sous les ceps sur une largeur de 50 cm au maximum et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises herbes posant des problèmes. Pour lutter contre les insectes, les acariens et les maladies fongiques, seuls sont admis les mé- thodes biologiques et biotechniques ou les produits chimiques de synthèse de la classe N (préservant les acariens prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes).

Ch. 17

17 Céréales en rangées larges

17.1 Niveau de qualité I

17.1.1 Définition: surfaces comprenant des céréales de printemps ou d’automne sur lesquelles au moins 40 % des rangs sur la largeur du semoir ne sont pas semés. 17.1.2 L’intervalle entre les rangs dans les zones non semées représente au moins 30 cm. 17.1.3 Les plantes posant des problèmes peuvent être combattues, soit par l’intermé- diaire d’un hersage unique au plus tard le 15 avril, soit par une application unique d’herbicides.

17.1.4 L’utilisation de produits phytosanitaires est permise sous réserve du

ch. 17.1.3. 17.1.5 Les sous-semis comprenant du trèfle ou des mélanges de trèfle et de graminées sont autorisés.

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Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

Annexe 6 Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien‑être des animaux Renvoi entre parenthèses

(art. 72, al. 2 et 4, 75, al. 1 et 3, 75a, al. 1 et 3, 76, al. 1, et 115d, al. 1)

B Exigences spécifiques relatives aux contributions SRPA Ch. 2.4

2.4 Exigences auxquelles doivent satisfaire les surfaces pâturables:

a. la surface pâturable destinée aux bovins et aux buffles d’Asie doit être de quatre ares par UGB. Chaque animal doit bénéficier de sorties au pâturage les jours de pâture; b. la surface du pâturage destiné aux équidés doit être de 8 ares par animal présent; si cinq ou plus équidés sont au pâturage ensemble, la surface par animal peut être réduite de 20 % au plus; c. concernant les chèvres et les moutons, la superficie du pâturage doit être déterminée de sorte que, les jours de sortie sur un pâturage selon le ch. 2.1, let. a, les animaux peuvent couvrir en broutant au moins 25 % de la ration journalière en matière sèche.

C Exigences spécifiques relatives aux contributions à la mise au pâtu- rage

1 Exigences générales et documentation des sorties

1.1 Les exigences générales et la documentation des sorties se fondent sur la let. B, ch. 1.

2 Bovins et buffles d’Asie

2.1 Les animaux doivent pouvoir bénéficier de sorties, comme suit:

a. du 1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâtu- rage par mois; b. du 1er novembre au 30 avril: au minimum 13 sorties par mois dans une aire d’exercice ou dans un pâturage. 2.2 Contribution à la mise au pâturage: la superficie du pâturage doit être déter- minée de sorte que, les jours de sortie sur un pâturage selon le ch. 2.1, let. b, ch. 1, les animaux peuvent couvrir en broutant au moins 80 % de la ration journalière en matière sèche. Font exception les veaux de moins de 160 jours.

2.3 Au demeurant, les exigences de la let. B, ch. 2.3 et 2.5 à 2.7 s’appliquent.

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Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

Annexe 6a (art. 82b et 82c)

Conditions et charges relatives à la contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée

1 Détermination de l’effectif animal par catégorie d’animaux pour

le calcul de la valeur limite spécifique à l’exploitation 1.1 Pour les truies d’élevage allaitantes et non allaitantes d’une exploitation pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets, l’effectif déterminant des deux catégories d’animaux fixé conformément à l’art. 37, al. 2, est pris en compte. 1.2 Pour les truies d’élevage allaitantes et non allaitantes d’une exploitation ne prati- quant pas le partage du travail dans la production de porcelets, l’effectif dé- terminant des deux catégories d’animaux fixé conformément à l’art. 37, al. 2, est additionné et réparti selon la clé suivante: a. Truies d’élevage non allaitantes: 74 %; b. Truies d’élevage allaitantes: 26 % 1.3 Pour les porcelets sevrés, l’effectif déterminant des truies allaitantes et non allai- tantes fixé conformément à l’art. 37, al. 2, est additionné et multiplié avec le coefficient 2,7. 1.4 Pour les animaux de renouvellement, les porcs à l’engrais et les verrats, l’ef- fectif déterminant des deux catégories d’animaux fixé conformément à l’art. 37, al. 2, est pris en compte.

2 Valeur limite de protéine brute en g/MJ EDP par catégorie

animale

2.1 La valeur limite de protéine brute en grammes par mégajoule d’énergie diges-

tible porcs (g/ MJ EDP) par catégorie animale est la suivante: Catégorie animale Valeur limite en g de protéine brute par g/EDP

Exploitations bio visées à Autres exploitations l’art. 5, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 22 sep- tembre 1997 sur l’agri- culture biologique26

a. truies d’élevage allaitantes 14,70 12,00 b. truies d’élevage non allaitantes 11,40 10,80 c. verrats 11,40 10,80 d. porcelets sevrés 14,20 11,80

26 RS 910.18

27 90

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Catégorie animale Valeur limite en g de protéine brute par g/EDP

Exploitations bio visées à Autres exploitations l’art. 5, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 22 sep- tembre 1997 sur l’agri- culture biologique26

e. porcs de renouvellement et porcs 12,70 10,50 à l’engrais

3 Calcul de la valeur limite spécifique à l’exploitation

3.1 L’effectif d’animaux par catégorie selon le ch. 1 est multiplié par le facteur UGB de la catégorie d’animaux concernée et la valeur limite visée au ch. 2. Les résultats pour toutes les catégories d’animaux sont additionnés et divisés par le nombre total d’animaux de l’espèce porcine visé au ch. 1, exprimé en UGB. Cette valeur limite spécifique à l’exploitation est arrondie à deux déci- males. La valeur limite spécifique à l’exploitation s’applique à l’année de con- tribution au cours de laquelle elle a été calculée.

4 Enregistrements sur l’alimentation animale et les aliments pour

animaux 4.1 L’exploitant est tenu d’effectuer les enregistrements sur l’alimentation ani- male selon les instructions concernant la prise en compte des aliments appau- vris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse-Bilanz. Sont applicables l’édition du guide Suisse-Bilanz27 valable à partir du 1er janvier de l’année en cours et celle valable à partir du 1er janvier de l’année précédente. L’exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer.

4.2 Sont déterminants la teneur en protéine brute exprimée en g/MJ EDP des ali-

ments pour animaux, la correction linéaire ou le bilan import/export confor- mément à l’annexe 1, ch. 2.1.12.

5 Vérification du respect de la valeur limite

5.1 Lors du contrôle, la correction linéaire ou le bilan import/export et la valeur limite spécifique à l’exploitation pour l’année de contribution sont détermi- nants. Les contrôles sont réalisés dans le cadre de la vérification de la correc- tion linéaire ou du bilan import/export.

27 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sous www.blw.admin.ch > Ins- truments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équili- bré et analyses du sol (art. 13 OPD).

28 91

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

Annexe 7 (art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)

Taux des contributions

Ch. 2.1.1, 2.1.2 et 2.2.1

2.1.1 La contribution de base s’élève à 600 francs par hectare et par an.

2.1.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, la contribution de base s’élève à 300 francs par hectare et par an. 2.2.1 La contribution pour la production dans des conditions difficiles, par hectare et par an, s’élève à: a. dans la zone des collines 390 fr. b. dans la zone de montagne I 510 fr. b. dans la zone de montagne II 550 fr. b. dans la zone de montagne III 570 fr. b. dans la zone de montagne IV 590 fr.

Ch. 3.1.1, ch. 14

3.1.1 Les contributions sont les suivantes:

Contribution pour la qua- lité selon le niveau de qualité

I II

fr./ha et an fr./ha et an

14. Céréales en rangées larges 300

Ch. 5.2 à 5.14

5.2 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires

dans les grandes cultures

5.2.1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les

grandes cultures, par hectare et par an, s’élève à: a. pour le colza, les pommes de terre et les betteraves sucrières 800 fr. b. blé panifiable (y compris le blé dur), blé fourrager, seigle, 400 fr. épeautre, avoine, orge, triticale, amidonnier et engrain, ainsi

29 92

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

que les mélanges de ces céréales, tournesols, pois protéagi- neux, féveroles, lupins, ainsi que les mélanges de pois protéa- gineux, de féveroles ou de lupins avec des céréales destinées à l’alimentation animale

5.3 Contribution pour le non-recours aux insecticides et aux

acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits 5.3.1 La contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits est de 1000 francs par hectare et par an.

5.4 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides

et aux fongicides après la floraison dans les cultures pérennes 5.4.1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison dans les cultures pérennes est de 1100 francs par hectare et par an.

5.5 Contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide

d’intrants conformes à l’agriculture biologique 5.5.1 La contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique est de 1600 francs par hectare et par an.

5.6 Contribution pour le non-recours aux herbicides dans les

grandes cultures et les cultures spéciales 5.6.1 La contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales, par hectare et par an, s’élève à:

a. pour le colza et les pommes de terre 600 fr. b. pour les cultures spéciales, à l’exception du tabac et des ra- 1000 fr. cines de chicorées c. pour les cultures principales sur les autres terres ouvertes 250 fr.

5.7 Contribution pour les bandes végétales pour organismes utiles

5.7.1 La contribution pour les bandes végétales pour organismes utiles, par hectare et par an, s’élève à: a. pour les bandes végétales sur terres ouvertes 3300 fr. b. pour les bandes végétales dans les cultures pérennes (5 % de 4000 fr. la surface de la culture pérenne)

30 93

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

5.8 Contribution pour le bilan d’humus

5.8.1 La contribution pour le bilan d’humus est de 50 francs par hectare et par an- née.

5.8.2 La contribution supplémentaire est de 200 francs par hectare et par année.

5.9 Contribution pour une couverture appropriée du sol

5.9.1 La contribution pour une couverture appropriée du sol, par hectare et par an, s’élève à: a. pour les cultures principales sur terres ouvertes, à l’exception 250 fr. des cultures maraîchères et des cultures de petits fruits, ainsi que des plantes aromatiques et les plantes médicinales b. pour les es cultures maraîchères et les cultures de petits fruits, 1000 fr. ainsi que les plantes aromatiques et les plantes médicinales sur les terres ouvertes, ainsi que pour la vigne

5.10 Contribution pour des techniques culturales préservant le sol

5.10.1 La contribution pour des techniques culturales préservant le sol est de

250 francs par hectare et par an.

5.11 Contribution pour les mesures en faveur du climat: contribution

pour une utilisation efficiente de l’azote 5.11.1 La contribution pour une utilisation efficiente de l’azote est de 100 francs par hectare et par an.

5.12 Contribution pour l’apport réduit en protéines dans

l’alimentation des animaux de rente consommant du fourrage grossier 5.12.1 La contribution pour l’apport réduit en protéines dans l’alimentation des ani- maux de rente consommant du fourrage grossier, par hectare et par an, s’élève à: Surface herbagère Contribution (fr. par ha)

Niveau 1 Niveau 2 jusqu’à un maximum jusqu’à un maxi- de 18 % de protéine mum de 12 % de brute protéine brute

a. surface herbagère pour les vaches laitières, bre- 120 240 bis laitières et chèvres traites: b. surface herbagère pour les autres animaux de 60 120 rente consommant des fourrages grossiers

31 94

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

5.13 Contributions au bien-être des animaux

5.13.1 Les contributions au bien-être des animaux, par catégorie d’animaux et par année, s’élèvent à:

Catégorie d’animaux Contribution (fr. par UGB) pour

SST SRPA Pâturage

a. catégories concernant les bovins et les buffles d’Asie:

1. vaches laitières 90 190 350

2. autres vaches 90 190 350

3. animaux femelles, de plus de 365 jours, jusqu’au 90 190 350

premier vêlage

4. animaux femelles, de plus de 160 à 365 jours 90 190 350

5. animaux femelles, jusqu’à 160 jours – 370 530

6. animaux mâles, de plus de 730 jours, 90 190 350

7. animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours 90 190 350

8. animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours 90 190 350

9. animaux mâles, jusqu’à 160 jours – 370 530

b. catégories concernant les équidés:

1. femelles et mâles castrés, de plus de 900 jours 90 190 –

2. étalons, de plus de 900 jours – 190 –

3. jeunes équidés, jusqu’à 900 jours – 190 –

c. catégories concernant les caprins:

1. animaux femelles, de plus d’un an 90 190 –

2. animaux mâles, de plus d’un an – 190 –

d. catégories concernant les ovins:

1. animaux femelles, de plus d’un an – 190 –

2. animaux mâles, de plus d’un an – 190 –

e. catégories concernant les porcins:

1. verrats d’élevage, de plus de 6 mois – 165 –

2. truies d’élevage non allaitantes, de plus de 6 mois 155 370 –

3. truies d’élevage allaitantes 155 165 –

4. porcelets sevrés 155 165 –

5. porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs 155 165 –

à l’engrais f. lapins:

1. lapines avec quatre mises bas par an, au moins, 280 – –

y compris les jeunes lapins jusqu’à 35 jours environ

2. jeunes animaux, âge: 35 à 100 jours, environ 280 – –

g. catégories concernant la volaille de rente:

1. poules et coqs pour la production d’œufs à couver 280 290 –

2. poules pour la production d’œufs de consommation 280 290 –

3. jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la pro- 280 290 –

duction d’œufs

4. poulets de chair 280 290 –

5. dindes 280 290 –

h. animaux sauvages:

32 95

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

Catégorie d’animaux Contribution (fr. par UGB) pour

SST SRPA Pâturage

1. cerfs – 80 –

2. bisons – 80 –

5.14 Contribution pour une durée de vie productive plus longue des

vaches 5.14.1 La contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches par UGB, s’élève à. a. pour les vaches laitières: 10 francs pour une moyenne de 3 vêlages et

200 francs à partir de 7 vêlages

b. pour les autres vaches: 10 francs pour une moyenne de 4 vêlages et

200 francs à partir de 8 vêlages

Contributions à l’efficience des ressources

6.1 Contribution pour l’utilisation de techniques d’application

précise des produits phytosanitaires 6.1.1 Les contributions sont les suivantes pour la technique de pulvérisation sous- foliaire:75 % des coûts d’acquisition par rampe, mais au maximum 170 francs par unité de pulvérisation. 6.1.2 Les contributions pour les appareils de pulvérisation réduisant la dérive dans les cultures pérennes sont les suivantes: a. 25 % des coûts d’acquisition pour chaque turbodiffuseur ou pulvérisateur à jets projetés avec flux d’air horizontal orientable, mais au maximum

6 000 francs;

b. b. 25 % des coûts d’acquisition pour chaque turbodiffuseur ou pulvérisa- teur à jets projetés avec flux d’air horizontal orientable et détecteur de végétation et pour chaque pulvérisateur sous tunnel avec recyclage de l’air et du liquide, mais au maximum 10 000 francs.

6.2 Contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en

matière azotée

6.2.1 La contribution s’élève à 35 francs par UGB et par an.

Ch. 6.3 à 6.9 Abrogés

33 96

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

Annexe 8

Réduction des paiements directs

Renvoi entre parenthèses (art. 105, al. 1, 115a, al. 1 et 2, 115c, al. 2, 115f et 115g)

2.2 Prestations écologiques requises

Ch. 2.2.4, let. c Manquement concernant le point de contrôle Réduction

c. Moins de 3,5 % de surface de promotion de la biodiver- 20 points par % de moins, sité sur les terres assolées situées en Suisse (art. 14a) au moins 10 points

Ch. 2.4.21 Abrogé

Ch. 2.4.25

2.4.25 Céréales en rangées larges

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Q I: conditions et charges non respectées (art. 57 et 58, an- 200 % x CQ I nexe 4, ch. 17)

Insérer après le ch. 2.5

2.5 Contributions pour l’agriculture biologique

Ch. 2.5a.1 2.5a.1 Les réductions sont opérées: a. sous la forme de points pour les manquements mentionnés aux ch. 2.5a.2 à 2.5a.5; b. sous la forme de montants forfaitaires pour les manquements mentionnés aux ch. à 2.5a.6 à 2.5a.10; Les points concernant les manquements visés aux ch. 5a.2 à 2.5a.5 sont con- vertis en réductions comme suit: somme des points moins 10 points, divisée par 100, multipliée ensuite par la totalité des contributions pour l’agriculture biologique. Si aucun manquement n’est constaté pour les points de contrôle mentionnés aux ch. 2.5a.2 à 2.5a.5, une marge de tolérance sera appliquée au manquement

34 97

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

concernant l’élevage (ch. 2.5a.6 à 2.5a.10): somme des montants forfaitaires moins 200 francs. Les manquements constatés dans l’élevage (ch. 2.5a.6 à 2.5a.10) entraînent des points de pénalité qui s’ajoutent aux montants forfaitaires. Si, en additionnant les points de pénalité concernant l’agriculture biologique (ch. 2.5a.2 à 2.5a.10) et les PER (ch. 2.2) ainsi que 25 % des points dans le domaine des SRPA (ch. 2.9.10 à 2.9.14), on obtient 110 points ou plus, aucune contribution n’est versée pour l’agriculture biologique pendant l’année de contributions concernée. Dans tous les cas, cependant, les réductions ne peuvent être appliquées que dans la limite du montant des contributions pour l’agriculture biologique. Dans le premier cas de récidive, les points et les montants forfaitaires sont doublés. À partir du deuxième cas de récidive, ils sont multipliés par quatre. Les dispositions des ch. 2.5a.3, let. g, et 2.5a.10 s’appliquent en dérogation à cette règle.

Ch. 2.5a.2 à 2.5a.10 Anciens ch. 2.8.2 à 2.8.10

2.6. Contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires

2.6.1 Les réductions représentent un pourcentage de la contribution pour le non-

recours aux produits phytosanitaires pour la surface concernée. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée. Lorsque plusieurs manquements sont constatés simultanément pour la même surface, les réductions ne sont pas cumulées. Si, pendant la période d’engagement, l’inscription à un type de contribution est interrompue, aucune contribution n’est versée pendant l’année de contri- butions concernée. À partir de la deuxième désinscription pendant la même période d’engagement, cette interruption est considérée comme un premier manquement aux conditions et charges.

2.6.2 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les

grandes cultures Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 68) 200 % des contributions

2.6.3 Contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits

35 98

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Conditions et charges non respectées (art. 69) 200 % des contributions

2.6.4 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fon- gicides après la floraison dans les cultures pérennes Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 70) 200 % des contributions

2.6.5 Contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide d’intrants con- formes à l’agriculture biologique Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71) 200 % des contributions

2.6.6 Contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71a) 200 % des contributions

2.7 Contribution pour la biodiversité fonctionnelle: contribution

pour les bandes végétales pour organismes utiles Les réductions représentent un pourcentage de la contribution pour les bandes végétales pour organismes utiles pour la surface concernée. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée. Lorsque plusieurs manquements sont constatés simultanément pour la même surface, les réductions ne sont pas cumulées.

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71b) 200 % des contributions

2.7a Contribution pour l’amélioration de la fertilité du sol 2.7a.1 Les réductions ont lieu au moyen de déductions de montants forfaitaires ou via un pourcentage des contributions pour l’amélioration de la fertilité du sol pour la surface concernée. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.

36 99

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

Lorsque plusieurs manquements sont constatés simultanément pour la même surface, les réductions ne sont pas cumulées. Le non-respect de la période d’engagement est considéré comme un manque- ment à partir du deuxième retrait de l’inscription.

2.7a.2 Contribution pour le bilan d’humus Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Plus de trois quarts des terres assolées présentent une te- 200 % des contributions neur en humus de plus de 10 % (art. 71c) b. Dans le calculateur d’humus, les indications nécessaires 200 fr. font défaut. Aucune analyse du sol valable n’est présentée

2.7a.3 Contribution pour une couverture appropriée du sol Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71d) 200 % des contributions

2.7a.4 Contribution pour des techniques culturales préservant le sol Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Conditions et charges non respectées (art. 71e, al. 1, 2, 200 % des contributions let. a, c et d, 3 et 4) b. Conditions et charges non respectées (art. 71e, al. 2, let. b) Aucune

2.7b Contribution pour les mesures en faveur du climat: contribution pour une utilisation efficiente de l’azote Les réductions représentent un pourcentage de la contribution pour une utili- sation efficiente de l’azote pour la surface concernée. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71f) 200 % des contributions

2.7c Contribution pour l’apport réduit de protéines dans l’alimentation des animaux de rente consommant des fourrages grossiers Les réductions consistent en un pourcentage de la contribution pour l’apport réduit de protéines dans l’alimentation des animaux de rente consommant des fourrages grossiers.

37 100

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

c. Conditions et charges non respectées (art. 71g à 71i) 200 % des contributions d. Les enregistrements ne sont pas disponibles, ils sont erro- 200 fr. nés ou ils ne sont pas utilisables (art. 71j)

Ch. 2.8 Abrogé

Ch. 2.9.1 et 2.9.2

2.9.1 Les réductions ont lieu au moyen de déductions de montants forfaitaires et par l’attribution de points. Les points sont convertis comme suit en montants par catégorie d’animaux au sens de l’art. 73 et séparément pour les contributions SST et SRPA, ainsi que pour la contribution à la mise au pâturage: somme des points moins 10 points, divisée par 100, multipliée ensuite par les contributions SST, les contributions SRPA ou les contributions à la mise au pâturage de la catégorie animale concernée. Si la somme des points est supérieure ou égale à 110, aucune contribution SST ou SRPA, ni de contribution à la mise au pâturage, n’est versée dans l’année de contributions, pour la catégorie d’animaux concernée. 2.9.2 Dans le premier cas de récidive, 50 points sont ajoutés au nombre de points pour la catégorie d’animaux concernée. À partir du deuxième cas de récidive, soit le nombre de points pour un manquement est majoré de 100 points, soit aucune contribution SST ou SRPA, ni de contribution à la mise au pâturage, n’est versée pour la catégorie d’animaux concernée.

Ch. 2.9.4, let. e et g e. Les animaux ne sortent Bovins et buffles d’Asie (an- 1.5 au 31.10: 4 points par jour pas les jours exigés nexe 6, let. B, ch. 2.1, 2.3, 2.5 manquant et 2.6) 1.11 au 30.4: 6 points par jour manquant Porcs (annexe 6, let. B, 4 points par jour manquant ch. 3.1 et 3.2) Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.1, 4.2 et 4.3)

38 101

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

g. Le pâturage couvre moins Toutes les catégories d’ani- 60 points de 25 % de la consomma- maux sans les porcs et la vo- tion en matière sèche les laille de rente (annexe 6, jours de pacage pour les let. B, ch. 2.4, 5.2, 5.3 et 6.2) moutons et les chèvres; la surface de pâturage mini- male n’est pas respectée pour les bovins, les buffles d’Asie et les équi- dés

Ch. 2.9.5

2.9.5 Contribution à la mise au pâturage pour les bovins et les buffles d’Asie

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Une ou plusieurs catégo- Bovins et buffles d’Asie 60 points ries de bovins et de (art. 75a, al. 4) buffles d’Asie pour les- quelles aucune contribu- tion à la mise au pâturage n’est versée n’obtiennent pas de contribution SRPA la même année (catégorie non inscrite ou réduction de 110 points) b. Filet d’ombrage entre le Bovins et buffles d’Asie (an- 10 points

1.11 et le 28.2 nexe 6, let. B, ch. 1.5)

c. L’aire de sortie ne corres- Bovins et buffles d’Asie (an- 110 points pond pas aux exigences nexe 6, let. B, ch. 1.3) générales d. La documentation des Bovins et buffles d’Asie (an- 200 fr. sorties ne correspond pas nexe 6, let. B, ch. 1.6) Pas de réduction si les paiements aux exigences directs ont été réduits la même an- née pour la même catégorie d’ani- maux en relation avec le journal des sorties dans le cadre de la pro- tection des animaux e. Les animaux ne sortent Bovins et buffles d’Asie (an- 1.5 au 31.10: 4 points par jour pas les jours exigés nexe 6, let. B, ch. 2.3, 2.5 et manquant 2.6, et C, ch. 2.1) 1.11 au 30.4: 6 points par jour manquant f. moins de 80 % de la con- Bovins et buffles d’Asie (an- Moins de 80 %: sommation de matière nexe 6, let. C, ch. 2.2) 60 points sèche les jours de pâtu- rage Moins de 25 %:

110 points

g. L’aire d’exercice est trop Bovins et buffles d’Asie (an- Divergence de moins de 10 %: petite nexe 6, let. B, ch. 2.7) 60 points

39 102

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture RO …

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Divergence de 10 % et plus:

110 points

Ch. 2.10

2.10 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources

2.10.1 Les réductions ont lieu au moyen de déductions de montants forfaitaires ou via un pourcentage des contributions à l’utilisation efficiente des ressources pour la surface concernée. Lorsque plusieurs manquements sont constatés pour la même surface, les ré- ductions ne sont pas cumulées. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.

2.10.2 Technique d’application précise

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Moins de 50 % des buses de la rampe de pulvérisa- Remboursement de la contribution tion sont des buses de pulvérisation sous-foliaire accordée pour l’acquisition ou (art. 82, al. 3, annexe 7, ch. 6.3.2) pour l’adaptation de l’appareil ou de la machine et, en plus, 500 fr. b. Le type d’appareil mentionné sur la facture n’est pas pré- Remboursement de la contribution sent dans l’exploitation (art. 82, al. 3, annexe 7, accordée pour l’acquisition ou ch. 6.3.2) pour l’adaptation de l’appareil ou de la machine et, en plus, 1000 fr.

2.10.3 Contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée Tous les produits phytosanitaires Réduction

a. Les enregistrements conformément aux instructions con- 200 fr. cernant la prise en compte des aliments appauvris Si le manquement est encore pré- en éléments nutritifs des modules complémentaires 6 sent après l’expiration du délai «Correction linéaire en fonction de la teneur des ali- supplémentaire accordé, 200 % des ments en éléments nutritifs» et 7 28 contributions pour l’alimentation «Bilan import-export» du Guide Suisse-Bilanz sont in- biphase des porcs sont réduites complets, non disponibles, erronés ou n’ont pas été ef- fectués (annexe 6a, ch. 4).

28 Les éditions applicables du module complémentaire peuvent être consultées sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

40 103

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture …

Tous les produits phytosanitaires Réduction

b. La ration alimentaire complète de l’ensemble des 200 % des contributions porcs gardés dans l’exploitation dépasse la valeur limite spécifique à l’exploitation en protéines brutes en grammes par mégajoule d’énergie digestible porc (g/MJEDP) (annexe 6a, ch. 3 et 5)

41 104

2 Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr), RS 919.117.71

2.1 Situation initiale

Le 29 août 2019, la CER-E a déposé l’initiative parlementaire (Iv. pa.) 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides ». Au terme des délibérations finales et du vote final au Parlement le 19 mars 2021, le projet de loi contient les principaux éléments suivants en rapport avec la modification de la loi sur l’agriculture (LAgr) :

 Réduction appropriée des pertes d’azote et de phosphore d’ici à 2030 par rapport à la valeur moyenne des années 2014 à 2016. Les objectifs de réduction seront fixés par le Conseil fédé- ral.  Obligation de communiquer concernant les livraisons d’éléments fertilisants : les livraisons d’ali- ments concentrés pour animaux et d’engrais doivent être communiquées à la Confédération, afin que celle-ci puisse établir le bilan des excédents d’éléments fertilisants aux niveaux régio- nal et national (art. 164a LAgr).  Réduction des risques liés aux pesticides de 50 % d’ici à 2027 par rapport à la moyenne des années 2012 à 2015.  Obligation de communiquer concernant les produits phytosanitaires : toute personne qui met en circulation des produits phytosanitaires doit communiquer à la Confédération des données sur la mise en circulation (art. 164b LAgr).  Système central d’information sur l’utilisation des produits phytosanitaires (art. 165fbis LAgr).

Conformément au nouvel art. 164a LAgr, les livraisons d’aliments concentrés pour animaux et d’en- grais sont soumises à une obligation de communiquer à la Confédération, afin que celle-ci puisse éta- blir le bilan des excédents d’éléments fertilisants aux niveaux régional et national. Le Conseil fédéral fixe à cet égard l’étendue des données nécessaires et le cercle des personnes soumises à l’obligation de les communiquer. La mise en œuvre concrète doit avoir lieu dans le nouveau système central d’information sur la ges- tion des éléments fertilisants (SI GEF). En relation avec l’art. 165f LAgr, l’obligation de communiquer les livraisons d’éléments fertilisants ne porte plus seulement sur les engrais de ferme et les engrais de recyclage, mais aussi sur les engrais contenant de l’azote ou du phosphore et sur les aliments con- centrés. Elle concerne toutes les livraisons, y compris les éléments fertilisants remis aux acquéreurs non agricoles tels que les communes ou les exploitants de terrains de golf.

En vertu de l’art. 10b de l’ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture1, la méthode OSPAR2 est utilisée par Agroscope dans la publication « Nährstoffbilanz der schweizerischen Land- wirtschaft für die Jahre 1975 bis 2018 »3 (Bilan des éléments fertilisants de l’agriculture suisse pour les années 1975 à 2018) pour établir le bilan des quantités d’éléments fertilisants disponibles dans toute la Suisse. Dans cette méthode, l’agriculture suisse est considérée comme une seule grande ex- ploitation, pour laquelle un bilan des inputs – outputs est établi. Les inputs comprennent les aliments pour animaux acquis, les engrais minéraux, les engrais de recyclage et d’autres engrais (compost, matières premières, chaux de betterave, etc.), les semences acquises, la fixation biologique de l’azote par les légumineuses et les dépôts atmosphériques. Les outputs comprennent les produits alimen- taires d’origine animale (p. ex. les produits laitiers) et d’origine végétale (p. ex. les céréales pani- fiables) ainsi que d’autres produits d’origine animale (p. ex. les farines animales ou les engrais de ferme cédés à la para-agriculture). Par conséquent, bien que des données provenant de diverses sources soient disponibles au niveau national, il y a un manque d’informations quant à l’utilisation des éléments fertilisants aux niveaux régional et local. Le système HODUFLU (voir section 5 OSIAgr) con- tient uniquement des données centrales sur les flux de quantités d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage à destination et en provenance des exploitations agricoles. Afin de pouvoir établir le bilan des éléments fertilisants au niveau régional et local, ces données doivent être saisies avec un haut

1 RS 919.118 2 OSPAR, 1995. PARCOM guidelines for calculating mineral balances. Summary record of the meeting of the pro-

grammes and measures committee (PRAM), Oviedo, 20–24 February 1995. Oslo and Paris Conventions for the Prevention of Marine Pollution (OSPAR), Annexe 15. https://www.ospar.org/convention/agreements/page12 [02.11.2020] 3 Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft für die Jahre 1975 bis 2018,

Agroscope Science, 100, 2020, 1-30, www.agroscope.admin.ch/science

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

degré de précision. La mise en œuvre concrète aura lieu dans le nouveau système d’information SI GEF. En vertu du nouvel article 164b LAgr, la mise en circulation de produits phytosanitaires sera à l’avenir soumise à une obligation de communiquer envers la Confédération. Seront aussi concernées les se- mences traitées avec des produits phytosanitaires. Dans le cas de ces semences, le champ d’applica- tion et la culture sont définis par l’intermédiaire du produit. Cela élimine la nécessité d’une enquête ad- ministrativement plus complexe à l’échelon de l’utilisation. L’obligation de communiquer s’applique aux points de vente qui vendent des produits phytosanitaires ou des semences traitées au moyen de pro- duits phytosanitaires directement aux utilisateurs professionnels et non professionnels à l’intérieur et à l’extérieur de l’agriculture. Les acteurs procédant à la première mise en circulation (titulaires d’autori- sations et importateurs) sont aujourd’hui déjà tenus de communiquer chaque année à l’autorité d’agré- ment des données sur le volume des ventes de produits phytosanitaires (art. 62, al. 2, OSaVé). Cette obligation reste inchangée. Le nouvel article 165fbis LAgr oblige les utilisateurs de produits phytosanitaires à enregistrer chaque application de produits phytosanitaires dans le système central d’information sur l’utilisation des pro- duits phytosanitaires (SI PPh) de la Confédération. Outre les autorités publiques qui utilisent elles- mêmes des produits phytosanitaires, les entreprises horticoles ou d’entretien des espaces verts et l’agriculture sont également concernées par cette obligation de communiquer. La mise en œuvre concrète aura lieu dans le nouveau système d’information SI PPh.

En vertu de l’art. 62, al. 1, de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh)4 en vigueur, les entreprises ou les personnes qui produisent, importent, exportent ou stockent des produits phytosani- taires sont obligées de tenir des registres pendant au moins cinq ans. Les utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires sont tenus de conserver des registres de leur utilisation pendant au moins trois ans. À cette fin, ils doivent enregistrer le nom du produit phytosanitaire, le moment de l’utilisation, la dose utilisée, la surface traitée ainsi que la plante utile traitée ou l’objet traité (p. ex. voies ferrées, chemins). Ils doivent mettre ces enregistrements à la disposition de l’autorité compétente lorsque celle-ci en fait la demande.

L’art. 165g LAgr donne au Conseil fédéral la compétence de régler d’autres détails. La section 5 refor- mulée et la nouvelle section 5a dans l’OSIAgr règlent plus en détail les nouveaux SI GEF et SI PPh, respectivement.

2.2 Aperçu des principales modifications

 Par analogie avec la logique actuelle de l’OSIAgr, la section 5 reformulée et la nouvelle sec- tion 5a sont introduites pour les nouveaux systèmes d’information SI GEF et SI PPh, respecti- vement. La nouvelle section 5 sur le SI GEF constitue le fondement d’un système global complet de gestion des éléments fertilisants. Le système global complet de gestion des éléments fertili- sants comprend notamment l’obligation de communiquer les livraisons d’engrais et d’aliments concentrés pour le bilan local et régional, pour les outils de mise en œuvre et pour le bilan des éléments fertilisants de l’exploitation. Le projet « gestion numérique des éléments fertilisants et des produits phytosanitaires » (GNEFPPh) lancé par l’OFAG vise à mettre en place progressivement un système global de gestion des éléments fertilisants et des produits phytosanitaires dans toute la Suisse, au ni- veau régional et dans les différentes exploitations. Les données collectées sur la base de l’obligation de communiquer servent ce faisant au monitoring ; les exploitants peuvent les compléter dans le SI GEF au moyen de données supplémentaires saisies ou transmises vo- lontairement. Il est prévu que les exploitants puissent transmettre ces données pour utilisation dans d’autres applications à des fins d’allègement de la charge de travail administratif 5, dans le sens d’une transmission automatique des données. Concrètement, il est prévu de mettre en

4 RS 916.161

5 Pour autant qu’il n’y ait pas d’obligation légale de transmettre les données.

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

œuvre les points suivants dans le cadre du projet en ce qui concerne les éléments fertilisants :

1. Mise en œuvre de l’obligation de communiquer et acquisition étendue de données pour les éléments fertilisants, y compris les engrais de ferme et les engrais de recyclage 2. Acquisition d’informations supplémentaires pertinentes pour la gestion des éléments ferti- lisants et pour les bilans régionaux

3. Enregistrement des données

4. Échange automatique de données pour simplifier les processus administratifs des agri- culteurs, de l’administration et des tiers

5. Service de calcul du bilan de fumure

6. Service de calcul et interface utilisateur pour le calculateur d’ammoniac

7. Service de calcul du bilan humique

Le projet vise à établir un système global modulaire qui peut également être complété par des fonctions supplémentaires et en termes de volume de données après la fin du projet. Le sys- tème HODUFLU continuera d’être exploité après le 1er janvier 2024, jusqu’à l’intégration dans le SI GEF. La base légale nécessaire à cette fin est prorogée dans le cadre de la présente modification de l’OSIAgr (section 5) et intégrée dans le nouvel article.  Les entreprises et les personnes qui remettent des éléments fertilisants ou qui mettent en cir- culation des produits phytosanitaires ou des semences traitées avec des produits phytosani- taires sont désormais tenues de les communiquer dans les systèmes d’information correspon- dants. Ainsi, les intermédiaires ne sont pas concernés par la nouvelle obligation de communi- quer. La section 5 OSIAgr comprend déjà l’obligation de communiquer et de saisir de manière centralisée la remise et la reprise d’engrais de ferme et de recyclage entre les exploitations. Cette réglementation est maintenue, l’obligation de communiquer étant étendue à la remise, à la transmission et à la reprise de tous les engrais contenant de l’azote ou du phosphore, y compris les matières premières compostables et les digestats ainsi que les aliments concen- trés.  En ce qui concerne les produits phytosanitaires et les semences traitées avec des produits phytosanitaires, les points de vente (entreprises ou personnes) qui vendent des produits phy- tosanitaires directement à des utilisateurs professionnels et non professionnels sont concer- nés par cette nouvelle obligation de communiquer.  Les utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires (entreprises ou personnes) doivent saisir chaque utilisation dans le SI PPh. Dans le domaine de l’agriculture, cette tâche incombe à l’exploitant conformément à l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm)6.  La saisie initiale des entreprises soumises à l’obligation de communiquer, dont sont exemptés les exploitants, est effectuée par l’OFAG sur la base de la demande introduite et des données du registre des entreprises de l’Office fédéral de la statistique (OFS).  En principe, l’enregistrement des autres données est effectué par les acteurs soumis à l’obli- gation de communiquer directement dans les systèmes d’information SI GEF et SI PPh ou par l’intermédiaire de l’interface définie par l’OFAG pour le transfert de données à partir de sys- tèmes tiers. L’interface définie par l’OFAG permet aussi de transmette, dans les systèmes SI GEF et SI PPh, les données de même contenu d’un Farm Management Information System (FMIS) mises à disposition par des tiers ou par un canton.  Les adaptations nécessaires relatives aux obligations de communiquer sont intégrées dans les ordonnances techniques concernées dans le cadre de la modification d’autres actes. Il s’agit de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires7, de l’ordonnance sur les engrais 8 et de

6 RS 910.91 7 RS 916.161 8 RS 916.171

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l’ordonnance sur les aliments pour animaux9 ainsi que, à un moment ultérieur, de l’ordon- nance sur les paiements directs (OPD)10. L’OPD sera modifiée lorsque la conception du sys- tème global « GNEFPPh » et sa mise en œuvre seront plus avancées.

Une énumération détaillée des engrais ou des produits phytosanitaires n’est pas indiquée dans l’ordonnance, car en vertu de l’art. 24 de la présente ordonnance, l’OFAG est légitimé à définir le contenu spécifique des données, les formats et d’autres exigences techniques par voie de directives. Cette manière de procéder a fait ses preuves depuis des années pour d’autres systèmes tels que SIPA ou Acontrol (sections 2 ou 3 de la présente ordonnance).

2.3 Explication des différents articles

Préambule

En raison des normes de délégation au Conseil fédéral qui figurent dans les nouveaux art. 164a et 164b LAgr, le préambule est complété en conséquence. Par la modification de la loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) en rapport avec les systèmes d’information, l’art. 54a a été abrogé au 1er jan- vier 2021. La même référence en termes de contenu est maintenant faite à l’art. 45c, al. 4. Cette mo- dification est donc sans lien avec les autres modifications. Il s’agit d’une adaptation du préambule suite à la révision de la LFE.

Art. 1, al. 1, let. d et dbis

Les let. d et dbis permettent d’intégrer le SI GEF et le SI PPh dans la liste des systèmes d’information, qui sont réglés plus en détail dans l’ordonnance en plus des exigences légales.

Art. 5, let. h Transmission des données à d’autres services fédéraux L’Office fédéral du service civil (CIVI) est inscrit sur la liste des services fédéraux autorisés à recevoir des données du Système d’information sur la politique agricole (SIPA). L’accès en ligne aux données pertinentes du SIPA permet de simplifier considérablement le traitement des demandes des exploita- tions à l’année et d’estivage concernant l’engagement de civilistes et les jours de service possibles, ce qui représente un allégement administratif tant pour les requérants que pour les services cantonaux. Cette modification n’a pas de lien avec l’Iv. Pa. 19.475.

Art. 14 Données L’art. 14 décrit le cadre pour les données sur les éléments fertilisants à saisir ou disponibles dans le SI GEF, sans entrer dans le détail du contenu des données, en particulier sur les produits. Comme indiqué plus haut, la décision du Parlement du 19 mars 2021 se limite à l’obligation de com- muniquer les transferts d’éléments fertilisants et d’aliments concentrés. Cependant, les exploitants sont tenus de présenter des données plus complètes, par exemple dans le cadre des obligations d’en- registrement liées au versement de paiements directs. Il s’agit d’enregistrements liés aux prestations écologiques requises (art. 25 OPD avec renvoi à l’annexe 1, ch. 1), en particulier du bilan de fumure et, à l’avenir, des données destinées à alimenter le calculateur d’ammoniac ou à calculer le bilan hu- mique. Ceux-ci font partie intégrante des mesures visant à atteindre les objectifs de la trajectoire de réduction pour les pertes d’éléments fertilisants. Le calculateur d’humus est un élément du présent train d’ordonnances qui fait suite à l’Iv. Pa. 19.475 (art. 71c OPD). Quant au calculateur d’ammoniac, il est prévu de le mettre en œuvre dans le cadre du projet « GNEFPPh » (voir commentaire sur l’OPD, chap. 1.1. du présent train d’ordonnances). La let. a constituera la base légale permettant d’intégrer ces données complémentaires dans le SI GEF et de mettre en œuvre le SI GEF esquissé au chapitre 2.2. Les exploitants auront la possibilité de traiter et de gérer les données et dans un seul système. Comme expliqué dans l’introduction, celui- ci sera spécifiquement défini par voie de directives. L’annexe 3a en définit les éléments essentiels.

9 RS 916.307 10 RS 910.13

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

S’agissant des let. b et c, il est prévu d’utiliser l’IDE (numéro d’identification des entreprises) comme numéro d’identification unique au niveau suisse pour les entreprises concernées et, si nécessaire, le numéro REE (Registre des entreprises et des établissements) de l’OFS pour identifier les points de vente.

À la let. b, il est indiqué que les informations (p. ex. IDE, nom, adresse) sont administrées s’agissant des entreprises ou des personnes qui sont soumises à l’obligation de communiquer visée à l’art. 164a LAgr, car celles-ci remettent, épandent ou prennent en charge des éléments fertilisants ou nutritifs pertinents sous forme d’engrais ou d’aliments pour animaux concentrés. Les entreprises de travaux agricoles et les exploitants de fosses à lisier, par exemple, sont également inclus ici.

À la let. c, il est question d’informations sur l’exploitant dans l’exploitation duquel les éléments fertili- sants sont utilisés ou d’informations sur l’utilisateur qui épand les éléments fertilisants ailleurs que sur une surface agricole. Les informations sur l’exploitant ou sur l’entreprise sont accessibles via l’IDE.

La let. d précise que pour la remise, le transfert ou la prise en charge, les quantités des différents pro- duits ainsi que leurs teneurs en éléments fertilisants et ou en éléments nutritifs doivent toujours être saisies dans le SI GEF, avec indication des quantités pour chaque élément fertilisant ou chaque élé- ment nutritif. À cet égard, on doit par exemple tenir compte de la commande groupée d’engrais. Dans son rôle de distributeur, la personne qui a fait la commande doit aussi déclarer la remise à d’autres repreneurs (distribution). Cela concerne aussi les cas où un agro-entrepreneur apporte et utilise les fertilisants qui proviennent de ses réserves et ne sont pas fournis par son client.

À la let. e, il s’agit d’informations pertinentes pour les quantités d’éléments fertilisants des engrais de ferme qui sont déjà transmises des systèmes cantonaux via SIPA dans le système HODUFLU. La for- mulation a été reprise par analogie au nouvel art. 14 et vise le contrôle de la contribution pour l’utilisa- tion d’aliments à teneur réduite d’azote et de phosphore dans l’alimentation de porcs selon l’art. 82c de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD). Les instructions concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre du Suisse-Bilanz pour les modules pertinents 6 et 7 sont disponibles sur la page Internet de l’OFAG (www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et Analyses du sol [art. 13 OPD]).

Art. 15 Saisie et transmission des données L’al. 1 oblige l’OFAG à effectuer, sur demande électronique, la première saisie des données de base sur les entreprises et les personnes qui doivent enregistrer des données dans le SI GEF pour que ces entreprises et personnes puissent s’acquitter de leurs obligations de communication selon l’art. 24b de l’ordonnance sur les engrais (OEng) et l’art. 47a de l’ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA).

L’al. 2 prévoit à la let. a que l’entreprise ou la personne qui remet ou transmet les engrais ou les ali- ments concentrés enregistre dans le SI GEF les données du repreneur. Notamment les exploitants, les entreprises horticoles ou les communes entrent en ligne de compte comme repreneurs. C’est l’en- treprise et la personne qui reprend des produits de l’agriculture qui doit saisir les données sur la re- prise, y compris sur celui qui remet ces produits. C’est notamment le cas lorsqu’une entreprise pro- ductrice d’aliments pour animaux reprend d’un exploitant des aliments concentrés tels que l’orge, le triticale ou le blé fourrager. La let. b oblige les entreprises et personnes à saisir toute remise, transmission ou reprise selon le pro- duit et avec indication des quantités pour chaque élément fertilisant, conformément à l’art. 14, let. d. La remise, la transmission et la reprise ne sont pas soumises à l’enregistrement obligatoire selon l’art. 24b OEng et l’art. 47a OSALA lorsque l’entreprise ou la personne concernée ne dépasse pas la quantité d’éléments fertilisants de 105 kg d’azote et 15 kg de phosphore durant l’année civile. Les ex- ploitants qui sont soumis à l’obligation de communiquer la remise, le transfert et la prise en charge de quantités d’éléments nutritifs comme preuve des prestations écologiques requises au sens de l’art. 11 OPD ne peuvent pas bénéficier de ce niveau de minimis. Cela concerne les engrais et les aliments

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

concentrés.

Les données sur les exploitations peuvent être consultées en ligne dans le Registre IDE ou via le ser- vice Web mis à disposition par l’OFS.

L’al. 3 reprend sur le fond une partie du contenu actuel de l’art. 24b, al. 3, OEng (2e phrase). Il s’agit de la phrase concernant l’enregistrement des données. L’art. 24b, al. 3, OEng règle toujours les as- pects techniques.

L’al. 4 présente les possibilités de saisie des données dans le SI GEF pour les acteurs soumis à l’obli- gation de communiquer. Conformément à la let. a, cela peut être fait directement à la main moyennant une interface utilisateur dans le SI GEF. Cette méthode est similaire à la saisie centralisée des trans- ferts d’éléments fertilisants dans l’actuel système HODUFLU. La let. b vise à permettre l’introduction automatique des données saisies et requises à partir d’un logi- ciel d’entreprise directement dans le SI GEF moyennant l’interface définie par l’OFAG. Les données peuvent aussi être transmises dans le SI GEF d’un Farm Management Information System (FMIS). À cet égard, il appartient aux utilisateurs de choisir la voie qui leur convient le mieux.

L’al. 5 charge l’OFAG de définir l’interface pour la transmission de données selon l’al. 4, let. b et c. Les contenus et les formats des données seront fixés en détail dans cette interface.

L’al. 6 oblige les acteurs soumis à l’obligation de communiquer à apporter toute correction nécessaire aux données. Cela concerne, par exemple, la correction des livraisons qui n’ont pas été attribuées au bon exploitant selon l’al. 2 ou dont les quantités saisies sont incorrectes.

L’al. 7 prévoit que toutes les données concernant une année civile, y compris les éventuelles correc- tions, doivent être saisies dans le SI GEF jusqu’au 15 janvier de l’année suivante. Cela permet de ga- rantir suffisamment de temps pour enregistrer les livraisons d’engrais de ferme et de recyclage juste avant la fin de l’année, dans le délai fixé à cette fin.

L’al. 8 permet désormais aux autorités cantonales d’effectuer les mutations de données visées à l’art. 14, let. c et d jusqu’à fin mars de l’année suivante. Ces mutations consistent à collecter, à corri- ger et à compléter les informations sur l’exploitant ou sur l’utilisation des éléments fertilisants dans les différentes exploitations.

Art. 16 Couplage avec d’autres systèmes d’information

Cet article permet d’accéder aux données du SIPA concernant aussi bien l’exploitant que la conven- tion entre le canton et l’exploitant relative à l’utilisation d’aliments à teneur réduite d’azote et de phos- phore.

Art. 16a Données L’art. 16a décrit le cadre applicable aux données sur les produits phytosanitaires à saisir ou dispo- nibles dans le système, sans entrer dans le détail du contenu des données, en particulier sur les pro- duits. Les éléments centraux sont définis dans l’annexe 3b.

À la let. a, il est indiqué que les informations requises (IDE, nom, adresse) sont administrées s’agis- sant des entreprises ou des personnes qui sont soumises à l’obligation de communiquer visée à l’art. 164b LAgr.

La let. b concerne les indications sur l’exploitant de l’exploitation où les produits phytosanitaires sont utilisés ou sur l’utilisateur qui fait un autre usage de produits phytosanitaires à titre professionnel. Les données sur l’exploitant ou sur l’entreprise sont disponibles via l’IDE.

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

La let. c précise que l’entreprise qui utilise le produit phytosanitaire ou qui l’épand sur mandat est éga- lement identifiée et saisie dans le SI PPh. La let. c inclut aussi les autorités publiques telles que les communes ou les sociétés de chemins de fer.

Les let. d et e précisent que tant les données relatives aux produits phytosanitaires mis en circulation que les données sur les produits phytosanitaires utilisés sont à saisir dans le SI PPh conformément à l’art. 62, al. 1 et 1bis, OSaVé. Les semences traitées avec des produits phytosanitaires sont incluses dans la let. d, mais pas dans la let. e. Les données relatives aux applications comprennent actuelle- ment le nom du produit, le moment de l’utilisation, la quantité utilisée, la surface traitée et la plante utile traitée. Tant le contenu spécifique des données que les formats de données seront précisés en détail dans des directives techniques émises par l’OFAG conformément à l’art. 24 de la présente ordonnance.

Art. 16b Saisie et transmission des données L’al. 1 oblige l’OFAG à précéder, sur demande électronique, à la première saisie dans le SI PPh des données de base sur les entreprises et les personnes concernées pour que celles-ci puissent s’acquit- ter de leur obligation de communication au sens de l’art. 62 OPPh.

L’al. 2, let. a, prévoit que les entreprises et les personnes au sens de l’art. 16a enregistrent les repre- neurs de produits phytosanitaires destinés à l’usage professionnel et les semences traitées avec des produits phytosanitaires. Les repreneurs sont notamment les entreprises horticoles, les communes ou les exploitants. Les don- nées sur le repreneur peuvent être consultées en ligne dans le Registre IDE ou via le service Web mis à disposition par l’OFS. La let. b prévoit l’obligation de saisir les données sur les produits phytosanitaires remis ou sur les se- mences traitées avec des produits phytosanitaires.

L’al. 3 permet aux entreprises soumises à cette obligation de la déléguer à des personnes détermi- nées, selon leur organisation interne. Elles saisissent elles-mêmes les données personnelles néces- saires à cette fin dans le SI PPh, conformément à l’annexe 3b, ch. 2.2. Cette saisie doit être liée à l’entreprise (IDE) pour que celle-ci puisse être identifiée même en cas de délégation à plusieurs per- sonnes.

L’al. 4 oblige les entreprises et les personnes à enregistrer dans SI PPh toute utilisation profession- nelle de produits phytosanitaires. Il s’agit en l’occurrence de données telles que la dénomination des produits, le moment d’utilisation, la quantité utilisée et la surface, plante utile ou objet traité.

L’al. 5 indique les voies envisageables de saisie de données à l’intention des utilisateurs qui ont l’obli- gation de communication. Conformément à la let. a, cela peut être fait directement à la main moyen- nant une interface utilisateur dans le système central. La let. b permet l’introduction automatique des données nécessaires saisies à partir d’un logiciel d’en- treprise directement dans le SI GEF moyennant une interface définie par l’OFAG. La let. c permet de transférer dans le SI PPh les données saisies et définies pour le transfert aussi à partir d’un Farm Management Information System (FMIS). À cet égard, il appartient aux utilisateurs de choisir la voie qui leur convient le mieux.

L’al. 6 charge l’OFAG de définir l’interface pour la transmission de données l’al.5, let. b et c. Les con- tenus et les formats des données seront fixés en détail dans cette interface.

L’al. 7 oblige les acteurs soumis à l’obligation de communiquer à apporter aux données les corrections éventuellement nécessaires. Il en va, par exemple, de la correction des livraisons au mauvais utilisa- teur final ou une application de fonds incorrectement déclarée.

L’al. 8 prévoit que toutes les données concernant une année civile, y compris les éventuelles correc- tions, doivent être saisies dans le SI GEF jusqu’au 15 janvier de l’année suivante.

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

Art. 16c Couplage avec d’autres systèmes d’information L’article permet à l’OFAG de reprendre dans le SI PPh les données selon l’art. 16a, let. b, saisies dans les systèmes cantonaux et transmises au SIPA et de les fusionner avec les autres données dis- ponibles visées à l’art. 16a.

Art. 27, al. 2 et 9 Publication des données Les deux al. 2 et 9 sont complétés par la mention de l’art. 16a, ce qui permet de transmettre des don- nées du SI PPh tant à des fins de recherche (al. 2) qu’à des tiers, à la condition expresse que l’exploi- tant ait donné son accord (al. 9). Une adaptation en ce sens n’est pas nécessaire pour le SI GEF.

II Modification d’autres actes Les nouvelles obligations de communiquer rendent nécessaires des adaptations des ordonnances techniques concernées par les modifications de la loi. Ces modifications sont effectuées dans l’an- nexe sous le titre « Modification d’autres actes ». Sont concernées l’ordonnance sur les produits phy- tosanitaires, l’ordonnance sur les engrais et l’ordonnance sur les aliments pour animaux.

1. Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh) :

Le préambule de l’OPPh est complété en raison de la norme de délégation au Conseil fédéral qui fi- gure dans le nouvel art. 164b, al. 2, LAgr.

Le passage des registres tenus à l’interne à la déclaration centralisée relative à la mise sur le marché de produits phytosanitaires et de semences traitées avec des produits phytosanitaires dans le SI PPh nécessite une adaptation de l’art. 62, al. 1. La mise sur le marché doit désormais être communiquée dans le SI PPh.

En vertu de l’al. 1bis, les utilisateurs professionnels sont tenus de communiquer chaque utilisation de produits phytosanitaires dans le SI PPh. L’utilisation de semences traitées avec des produits phytosa- nitaires n’est pas soumise à communication.

2. Ordonnance sur les engrais (OEng) :

Le préambule de l’OEng est complété en raison de la norme de délégation au Conseil fédéral qui figure dans le nouvel art. 164a, al. 2, LAgr.

En outre, l’actuel art. 24b, qui ne mentionne que les engrais de ferme et les engrais de recyclage, inclura dorénavant les engrais contenant de l’azote et du phosphore ; il est également reformulé.

L’al. 1 prévoit que toute entreprise et toute personne est tenue de communiquer toute remise et tout transfert d’engrais contenant de l’azote et du phosphore à une autre entreprise, à un exploitant ou à un autre repreneur. Cela vaut aussi pour les engrais de ferme et les engrais de recyclage. La communication comprend toujours la quantité d’engrais et les quantités d’éléments fertilisants contenus pour chaque produit. Par « transfert », on entend par exemple la commande collective et la redistribution d’engrais à différents agriculteurs, pratiques courantes dans l’agriculture.

L’al. 2 définit les exceptions à l’obligation de communiquer. Sont exemptées les entreprises ou les personnes qui ne dépassent pas le niveau de minimis, pour la remise ou la prise en charge, de 105 kg d’azote et de 15 kg de phosphore par année civile. Les exploitants qui sont soumis à l’obligation de communiquer la remise, le transfert et la prise en charge de quantités d’éléments nutritifs comme preuve des prestations écologiques requises (p. ex. le bilan de fumure) ou comme preuve de la satisfaction aux exigences d’autres programmes de paiements directs (p. ex. le calculateur d’humus et le calculateur d’ammoniac) ne peuvent pas bénéficier du niveau de minimis. Cela vaut également pour les engrais.

112

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

À l’al. 3, la première phrase est reprise de l’al. 3 en vigueur et la formulation est adaptée. La deuxième phrase de l’al. 3 a été transférée à l’art. 15, al. 3, OSIAgr.

3. Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) :

Le préambule de l’OSALA est complété en raison de la norme de délégation au Conseil fédéral qui figure dans le nouvel art. 164a, al. 2, LAgr.

À l’art. 42, al. 1, et à l’art. 47, al. 2, le terme « agriculteurs » est remplacé par celui d’« exploitants » par souci d’harmonisation avec l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm)11.

L’art. 47a concrétise la mise en œuvre de l’obligation de communiquer relative aux aliments concen- trés selon l’art. 164a LAgr pour les entreprises du secteur de l’alimentation animale. Le terme « ali- ments concentrés » est redéfini à l’art. 29 de l’OTerm. Sont réputés aliments concentrés tous les ali- ments qui ne sont pas considérés comme des fourrages de base (art. 28 OTerm). Par exemple, le fourrage provenant des surfaces herbagères et des surfaces à litière, des grandes cultures lorsque la plante entière est récoltée, les pommes de terre non transformées ou encore les déchets et sous-pro- duits de la transformation des fruits ou des légumes sont considérés comme des fourrages de base.

L’al. 1 oblige les entreprises du secteur de l’alimentation animale à communiquer la remise d’aliments concentrés à des entreprises telles que les pensions pour chevaux et à des éleveurs de bétail, ainsi que la prise en charge d’aliments concentrés par ces derniers. On entend par « prise en charge » l’achat d’orge ou de blé fourrager par un moulin fourrager auprès d’un exploitant, par exemple. Toute- fois, les échanges entre entreprises du secteur de l’alimentation animale ne doivent pas être commu- niqués.

L’al. 2 prévoit la communication, par les exploitants, du transfert d’aliments concentrés, par exemple dans le cadre de commandes collectives.

L’al. 3 régit les exceptions à l’obligation de communiquer concernant la remise et la prise en charge d’éléments nutritifs dans le cas des aliments concentrés pour animaux. Cette disposition correspond à l’art. 24b OEng. Les exploitants qui sont soumis à l’obligation de communiquer la remise, le transfert et la prise en charge de quantités d’éléments fertilisants comme preuve des prestations écologiques requises (p. ex. le bilan de fumure) ou comme preuve de la satisfaction aux exigences d’autres pro- grammes de paiements directs (p. ex. le calculateur d’humus et le calculateur d’ammoniac) ne peu- vent pas bénéficier du niveau de minimis. Cela vaut également pour les aliments concentrés.

III Annexes 1, 3a et 3b

Dans le titre de l’annexe 1, seul le texte entre parenthèses fait l’objet de modifications : « 14a » de- vient « 14c », et « 16a, let. b » est ajouté.

Les annexes 3a et 3b sont insérées après l’annexe 3 de l’ordonnance et indiquent les contenus cen- traux des données du SI GEF et du SI PPh. À cet égard, il convient de noter que pour l’identification des acteurs soumis à l’obligation de commu- niquer, l’accent est mis sur le numéro d’identification de la société (IDE). L’IDE est délivré par l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour les entreprises des trois secteurs économiques. Il est uniforme dans toute la Suisse et est également utilisé, par exemple, pour des unités administratives telles que des éleveurs de bétail possédant un petit cheptel qui ne reçoivent pas de paiements directs et qui ne sont pas pertinents sur le plan statistique. L’IDE et les informations correspondantes, telles que l’adresse, sont accessibles au public et peuvent être consultées sur Internet ou via un service web de l’OFS. Si une entreprise telle qu’une coopérative Landi dispose de plusieurs sites de production ou sites de services, il est possible, si nécessaire, d’effectuer une distinction supplémentaire par site au

11 RS 910.91

113

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

sein de l’entreprise (IDE) lors de la première inscription en utilisant le numéro REE de l’OFS (REE = Registre des entreprises et des établissements). L’annexe 3b, ch. 2.2, énumère les caractéristiques des données d’adresse relatives à l’utilisateur qui épand des produits phytosanitaires pour l’entreprise à titre professionnel. Puisque dans ce contexte il s’agit d’employés de l’entreprise, il n’est pas question d’informations sur l’adresse privée, mais de l’adresse professionnelle.

IV Entrée en vigueur

L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le développement des systèmes dans le cadre du projet « GNEFPPh » se fera par étapes et l’introduction avec ses fonctionnalités se fera progressive- ment à partir de 2024.

2.4 Conséquences

2.4.1 Confédération

Le développement par étapes des systèmes d’information SI GEF et SI PPh sera financé dans les li- mites du budget global ordinaire de l’OFAG.

2.4.2 Cantons

La mise en œuvre numérique de l’obligation de communiquer visée dans l’Iv. pa. 19.475 et le projet « GNEFPPh » permettront aux cantons de mieux accéder aux données pertinentes et ils amélioreront la qualité des données et les possibilités de contrôle dans le domaine de la gestion des éléments ferti- lisants et des produits phytosanitaires dans les exploitations agricoles. La transmission de données, qui doit être mise en œuvre dans le cadre du projet « GNEFPPh », permettra également un allège- ment administratif par rapport aux pratiques d’exécution actuelles. Par exemple, il ne sera plus néces- saire de contrôler les informations qui sont actuellement souvent saisies à double. Si les cantons décident de mettre à la disposition des exploitants un Farm Management Information System (FMIS), des coûts sont également engendrés pour le développement ponctuel et la mainte- nance ou le développement ultérieurs. Il faut toutefois partir de l’idée qu’un FMIS sera plutôt mis à dis- position par des entreprises privées. La possibilité de modifier les données conformément à l’art. 15, al. 8, existe aujourd’hui déjà pour les engrais de ferme et les engrais de recyclage. Cependant, avec cette modification de l’ordonnance, elle est étendue aux autres éléments fertilisants soumis à l’obligation de communiquer. Un certain tra- vail supplémentaire pour les cantons n’est pas à exclure ici.

2.4.3 Économie

La mise en œuvre numérique de l’obligation de communiquer est synonyme de mise en œuvre effi- cace et administrativement simple de ce mandat légal. L’évaluation scientifique des nouvelles don- nées disponibles permet d’établir des bilans de fumure au niveau régional et de disposer de nouvelles informations sur le bilan suisse des éléments fertilisants et des produits phytosanitaires. Le secteur agricole disposera ainsi d’une meilleure base d’information pour choisir plus efficacement les mesures à prendre pour atteindre les objectifs environnementaux. Cela contribuera de manière décisive à rendre l’agriculture plus transparente et plus crédible.

Grâce à la mise en œuvre numérique de l’obligation de communiquer et au transfert de données qui sera mis en œuvre dans le cadre du projet « GNEFPPh », les agriculteurs bénéficieront d’un allège- ment administratif, notamment de par l’élimination des doubles saisies. Les agriculteurs pourront ainsi observer plus facilement les obligations en matière de tenue de registres qui leur incombent en vertu de la loi et du système des paiements directs.

114

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

La saisie des éléments fertilisants et des produits phytosanitaires mis en circulation par les acteurs soumis à l’obligation de communiquer entraînera un premier effort d’adaptation de leurs logiciels d’en- treprise en vue de l’exportation des données vers le SI GEF et le SI PPh. Par ailleurs, il y aura un ef- fort récurrent pour la saisie manuelle directe des données dans le SI GEF et/ou le SI PPh. Selon le registre des entreprises et des établissements (REE) de l’OFS, un peu moins d’une centaine d’entreprises sont enregistrées s’agissant du commerce de détail de céréales, d’aliments pour ani- maux et de produits du pays. Le REE recense également plus de 600 entreprises du commerce de gros de produits chimiques, qui ne peuvent être caractérisées plus finement. Toutefois, on peut sup- poser que le nombre d’entreprises qui vendent au secteur agricole est certainement beaucoup plus faible que le nombre d’entreprises actives dans le commerce de détail. La saisie numérique de l’utilisation de produits phytosanitaires peut entraîner une certaine charge ad- ministrative supplémentaire pour les utilisateurs professionnels par rapport à l’actuelle obligation indi- viduelle de tenir des registres internes. Cela concerne, par exemple, potentiellement environ 48 000 exploitations agricoles et quelque 6100 entreprises horticoles qui sont actives dans l’horticulture et l’aménagement paysager ou qui fournissent d’autres prestations d’ordre horticole. En contrepartie, l’obligation de tenir des registres internes ne s’appliquera plus à ce dernier secteur. Il convient de no- ter que les agriculteurs sont déjà tenus de documenter toutes les utilisations de produits phytosani- taires dans le carnet des champs dans le cadre des PER ; à cet égard, il est seulement question d’un passage à un instrument d’enregistrement numérique. Les pouvoirs publics sont également soumis à l’obligation de communiquer. Les communes de droit public et de droit privé sont aussi potentiellement concernées. Au 1er janvier 2020, il existait 2202 communes d’habitants ; le nombre de communes de droit privé ne peut être quantifié concrètement. L’obligation de communiquer les aliments concentrés pour animaux et les engrais élargit le cercle des acteurs soumis à ladite obligation décrit plus haut. S’y ajoutent des éleveurs dont les apports ou la re- mise d’éléments fertilisants pourraient dépasser le niveau de minimis de 105 kg d’azote et de 15 kg de phosphore. Leur nombre est potentiellement estimé à 9000, mais il dépend de la question de savoir si ces personnes disposent de cycles des éléments fertilisants fermés dans leur élevage.

2.5 Relation avec le droit international

Il n’y a pas de contradictions avec le droit international.

2.6 Entrée en vigueur

L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le développement des systèmes dans le cadre du projet « GNEFPPh » se fera par étapes et l’introduction avec ses fonctionnalités se fera progressive- ment à partir de 2024.

2.7 Bases juridiques

Conformément à l’art. 17 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (RS 235.1), les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base lé- gale. Les art. 14 et 16a OSIAgr ainsi que les art. 164a, 164b ainsi que 165f et 165fbis LAgr constituent la base juridique du traitement des données dans les systèmes centraux d’information sur la gestion des éléments fertilisants et sur l’utilisation des produits phytosanitaires. Les art. 164a, al. 2, 164b, al. 2, et 165g LAgr constituent les normes de délégation spécifiques qui permettent au Conseil fédéral d’édicter les règles correspondantes pour le traitement des données dans la présente ordonnance.

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 164a, al. 2, 164b, al. 2, 165c, al. 3, let. d, 165g, 177, al. 1, 181, al. 1bis, et 185, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2 (LAgr), vu l’art. 25 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale3, vu l’art. 45c, al. 4, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties4,

Art. 1, al. 1

1 La présente ordonnance régit le traitement des données dans les systèmes

d’information suivants: d. système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants (art. 164a et 165f LAgr);

dbis. système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires (art. 164b et 165f bis LAgr).

Art. 5, let. h

20..–...... 1 116

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture RO …

Les données visées à l’art. 2 peuvent être transmises aux services suivants ou con- sultées en ligne dans SIPA par ceux-ci en vue de l’accomplissement des tâches qui leur incombent (art. 165c, al. 3, let. d, LAgr): h. Office fédéral du service civil.

Section 5 Système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants

Art. 14 Données Le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants (SI GEF) contient les données suivantes: a. données sur les engrais, y compris les engrais de ferme et les engrais de re- cyclage, sur les matières premières d’origine agricole et non agricole ac- quises par les exploitations remettant des engrais de ferme et des engrais de recyclage et sur les aliments pour animaux, y compris le fourrage de base, et sur leur utilisation; b. données sur les entreprises et les personnes qui remettent, transfèrent ou prennent en charge des engrais contenant de l’azote ou du phosphore au sens de l’art. 24b, al. 1, de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais (OEng)5 ou des aliments concentrés pour animaux au sens de l’art. 47a, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)6, ou qui sont chargées de l’épandage des produits; c. données selon l’annexe 1, ch. 1.1 et 1.2, sur l’exploitant ou, si le produit visé à la let. b est remis à une autre personne, sur l’utilisateur; d. données sur les quantités de produits selon la let. b remises, transférées ou prises en charge avec indication pour chacun d’entre eux des quantités d’éléments fertilisants ou d’éléments nutritifs; e. données sur la convention passée entre le canton et l’exploitant concernant l’utilisation d’aliments pour animaux à teneur réduite d’azote et de phos- phore selon l’art. 82c de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)7.

Art. 15 Saisie et transmission des données

1 L’OFAG saisit les données relatives aux entreprises et aux personnes selon

l’art. 14, let. b, à la demande de celles-ci.

2 Les entreprises et les personnes visées à l’art. 14, let. b, saisissent:

5 RS 916.171 6 RS 916.307 7 RS 910.13

2 117

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture …

a. la remise et le transfert de produits selon l’art. 14, let. b, à une entreprise ou à un exploitant ainsi que la prise en charge de tels produits par une entreprise ou un exploitant; b. les données visées à l’art. 14, al. d, relatives à chaque produit pour chaque remise, transfert ou prise en charge. 3 Les entreprises qui remettent des engrais de ferme et des engrais de recyclage sai- sissent chaque prise en charge de matières premières d’origine agricole; dans le cas des matières premières d’origine non agricole, il suffit d’indiquer la quantité an- nuelle totale. 4 Pour la saisie des données visées aux al. 2 et 3, les possibilités suivantes existent:

c. saisie directe dans le SI GEF; d. saisie par l’intermédiaire d’une interface pour le transfert de données au SI GEF, ou e. saisie dans une application mise à disposition par un fournisseur privé ou par un canton. 5 L’OFAG définit l’interface pour la transmission de données selon l’al. 4, let. b et c, au SI GEF. 6 Les corrections de données doivent être effectuées par les entreprises et les per- sonnes visées aux al. 2 et 3. 7 La transmission des données visées aux al. 2, 3 et 6 pour une année civile doit être achevée au plus tard le 15 janvier de l’année suivante. 8 L’autorité cantonale compétente peut saisir, corriger ou compléter les données vi- sées à l’art. 14, let. c et d, relatives à une année civile jusqu’à la fin du mois de mars de l’année suivante.

Art. 16 Couplage avec d’autres systèmes d’information Les données visées à l’art. 14, let. c et e, peuvent être obtenues à partir de SIPA.

Titre suivant l’art. 16 Section 5a Système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires

Art. 16a Données Le système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires (SI PPh) contient les données suivantes: a. données sur les entreprises et les personnes qui mettent en circulation des produits phytosanitaires ou des semences traitées avec des produits phytosa-

3 118

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture RO …

nitaires selon l’art. 62, al. 1, de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)8; b. données selon l’annexe 1, ch. 1.1 et 1.2, sur l’exploitant ou, si le produit est épandu par une autre personne, sur l’utilisateur; c. données sur les entreprises qui utilisent des produits phytosanitaires ou qui sont chargées de les épandre; d. données sur les produits phytosanitaires mis en circulation ou sur les se- mences traitées avec des produits phytosanitaires selon l’art. 62, al. 1, OPPh; e. données sur chaque utilisation professionnelle de produits conformément à l’art. 62, al. 1bis, OPPh.

Art. 16b Saisie et transmission des données

1 L’OFAG saisit les données relatives aux entreprises et aux personnes visées à

l’art. 16a, let. a, à la demande de celles-ci.

2 Les entreprises et les personnes visées à l’art. 16a, let. a, saisissent:

a. la remise de produits phytosanitaires ou de semences traitées avec des pro- duits phytosanitaires à une entreprise ou à un exploitant; b. les données sur les produits phytosanitaires remis ou sur les semences trai- tées avec des produits phytosanitaires visées à l’art. 16a, let. d.

3 Les entreprises et les personnes qui chargent une autre personne d’épandre des

produits phytosanitaires selon l’art. 16a, let. c, saisissent les données sur l’utilisateur mandaté dans le SI PPh. 4 Les exploitants et les utilisateurs selon l’art. 16a, let. b et c, saisissent les données sur les produits phytosanitaires selon l’art. 16a, let. e, qu’ils ont utilisés à titre pro- fessionnel. 5 Pour la saisie des données visées aux al. 2 à 4, les possibilités suivantes existent:

a. saisie directe dans le SI PPh; b. saisie par l’intermédiaire d’une interface pour le transfert de données au SI PPh, ou c. saisie dans une application mise à disposition par un fournisseur privé ou par un canton. 6 L’OFAG définit l’interface pour la transmission de données selon l’al. 5, let. b et c, au SI PPh. 7 Les corrections de données doivent être effectuées par les entreprises et les per- sonnes visées aux al. 2 à 4. 8 La transmission des données visées aux al. 2 à 4 et 7 pour une année civile doit être achevée au plus tard le 15 janvier de l’année suivante.

8 RS 916.161

4 119

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture …

Art. 16c Couplage avec d’autres systèmes d’information Les données visées à l’art. 16a, let. b, peuvent être obtenues à partir de SIPA.

Art. 27, al. 2 et 9, phrase introductive 2 L’OFAG peut transmettre les données visées aux art. 2, 6, let. a à d, 10, 14 et 16a de la présente ordonnance à des hautes écoles en Suisse et à leurs stations de re- cherche à des fins d’étude et de recherche ainsi que de suivi et d’évaluation au sens de l’art. 185, al. 1bis et 1ter, LAgr. La transmission de données à des tiers est possible si ces derniers travaillent sur mandat de l’OFAG. 9 Il peut, sur demande, rendre accessibles en ligne aux tiers mentionnés ci-dessous les données visées aux art. 2, 6 (à l’exception des données visées à l’art. 6, let. e), 14 et 16a, à condition que la personne concernée ait donné son accord:

II La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente ordonnance est complétée par les annexes 3a et 3b ci-jointes.

2 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 120

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture RO …

Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires9

Préambule vu la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)10, vu les art. 148a, al. 3, 158, al. 2, 159a, 160, al. 3 à 5, 161, 164, 164b, al. 2, 168 et

177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)11,

vu l’art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)12, vu les art. 29, 29d, al. 4, et 30b, al. 1 et 2, let. a, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)13, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)14,

Art. 62, al. 1 et 1bis 1 Les producteurs, fournisseurs, distributeurs, importateurs et exportateurs de pro-

duits phytosanitaires et de semences tiennent des registres des produits phytosani- taires et des semences traitées avec des produits phytosanitaires qu’ils produisent, importent, exportent, stockent, utilisent ou mettent sur le marché pendant cinq ans au moins. La mise sur le marché doit être communiquée conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)15. 1bis Les utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires doivent communiquer les données relatives à chaque utilisation du produit phytosanitaire avec sa dénomi- nation, le moment de l’utilisation, la quantité utilisée, la surface traitée et la plante utile conformément à l’OSIAgr.

9 RS 916.161 10 RS 813.1 11 RS 910.1 12 RS 814.91 13 RS 814.01 14 RS 946.51 15 RS 919.117.71

6 121

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture …

2. Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais16

Préambule vu les art. 148a, al. 3, 158, al. 2, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 164, 164a, al. 2, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)17, vu l’art. 29, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)18, vu l’art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)19, vu l’art. 10 de la loi du 1er juillet 1966 su les épizooties (LFE)20, vu les art. 9, al. 2, let. c, et 27, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)21, vu la loi fédérale du 6 octobre1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)22,

Art. 24b Obligation de communiquer les livraisons d’engrais 1 Quiconque remet ou transfère des engrais contenant de l’azote et du phosphore à des entreprises, à des exploitants ou à d’autres acquéreurs est tenu de communiquer chaque remise ou transfert en indiquant la quantité d’engrais et les quantités d’éléments fertilisants contenus, conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture23. 2 Les quantités jusqu’à un maximum de 105 kg d’azote et de 15 kg de phosphore par année civile ne doivent pas être communiquées si l’exploitant n’est pas soumis aux prestations écologiques requises visées à l’art. 11 de l’ordonnance du 23 octobre

2013 sur les paiements directs (OPD)24.

3 Les détenteurs d’installations au sens de l’art. 24, al. 1, qui remettent des engrais de ferme ou des engrais de recyclage au sens des al. 1 et 2 doivent également com- muniquer les matières premières compostables et les digestats dans le système d’information.

16 RS 916.171 17 RS 910.1 18 RS 814.01 19 RS 814.91 20 RS 916.40 21 RS 814.20 22 RS 946.51 23 RS 919.117.71 24 RS 910.13

7 122

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture RO …

3. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux25

Préambule vu les art. 27a, al. 2, 148a, al. 3, 158, al. 2, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 164, 164a, al. 2, 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)26, vu l’art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)27, vu les art. 16, al. 2, et 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)28, vu l’art. 9, al. 2, let. c, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)29, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)30,

Art. 42, al. 1 1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale et les exploitants ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d’établissements enregistrés con- formément à l’art. 47 ou agréés conformément à l’art. 48.

Art. 47, al. 2 2 Les exploitants qui produisent à la ferme des aliments pour animaux en utilisant des additifs pour lesquels une valeur maximale est applicable selon l’homologation ou des prémélanges en contenant, doivent annoncer cette activité à l’OFAG aux fins d’enregistrement ou d’agrément.

Art. 47a Obligation de communiquer les livraisons d’aliments concentrés pour animaux

1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale communiquent la remise

d’aliments concentrés selon l’article 29 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole31 aux entreprises et aux personnes, aux agriculteurs et la prise en charge d’aliments concentrés par ceux-ci en indiquant la quantité livrée et des quantités d’éléments nutritifs contenus selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le secteur agricole (OSIAgr)32. 2 Les exploitants communiquent le transfert des aliments concentrés en indiquant la quantité et les quantités d’éléments nutritifs contenus.

25 RS 916.307 26 RS 910.1 27 RS 814.01 28 RS 814.91 29 RS 814.20 30 RS 946.51 31 RS 910.91 32 RS 919.117.71

8 123

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture …

3 Les quantités jusqu’à un maximum de 105 kg d’azote et de 15 kg de phosphore par année civile ne doivent pas être communiquées si l’exploitant n’est pas soumis aux prestations écologiques requises visées à l’art. 11 de l’ordonnance du 23 octobre

2013 sur les paiements directs (OPD)33.

33 RS 910.13

9 124

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture RO …

Annexe 1

Renvoi entre parenthèses près du numéro d’annexe

(art. 2, 6, let. a à c, 13, 14, let. c, 16a, let. b, 27, al. 5)

10 125

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture …

Annexe 3a (art. 14)

Données relatives au SI GEF

1 Numéros d’identification des entreprises

1.1 Numéro d’identification (IDE) de l’entreprise qui remet, transfère ou prend

en charge les éléments fertilisants (entité juridique)

1. 2 Numéro REE de l’entité locale (site)

2 Données d’adresse relatives à l’entité juridique et locale

2.1 Nom de l’entreprise

2.2 Adresse de notification

2.3 Rue

2.4 NPA

2.5 Localité

2.6 Langue de correspondance

3 Données de contact

3.1 Numéro de téléphone

3.2 Adresse électronique

4 Données sur les produits contenant des éléments fertilisants ou

des éléments nutritifs

4.1 Engrais, y compris les engrais de ferme et les engrais de recyclage

4.2 Aliments pour animaux, y compris les fourrages de base

4.3 Matières premières d’origine agricole et non agricole

5 Données sur la remise, le transfert, la prise en charge et

l’utilisation des produits contenant des éléments fertilisants ou des éléments nutritifs

5.1 Remettant et preneur

5.2 Désignation du produit

5.3 Date de remise, transfert, prise en charge, utilisation

5.4 Quantité livrée

5.5 Quantités d’éléments fertilisants ou d’éléments nutritifs dans la livraison

11 126

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture RO …

Annexe 3b (art. 16a)

Données relatives au SI PPh

1 Numéros d’identification

1.1 Numéros d’identification des entreprises

1.1.1 Numéro d’identification (IDE) de l’entreprise qui remet des produits phyto- sanitaires et des semences traitées (entité juridique)

1.1.2 Numéro REE de l’entité locale (site)

1.2 Numéro d’identification de l’utilisateur

1.2.1 Numéro d’identification (IDE) de l’entreprise, si l’utilisateur dispose d’un IDE

1.2.2 Numéro personnel de l’utilisateur

2 Données relatives aux adresses

2.1 Données d’adresse relative à l’entité juridique et locale

2.1.1 Nom de l’entreprise

2.1.2 Adresse de notification

2.1.3 Rue

2.1.4 NPA

2.1.5 Localité

2.1.6 Langue de correspondance

2.2 Données d’adresse de l’utilisateur (adresse professionnelle)

2.2.1 Nom de l’utilisateur

2.2.2 Prénom de l’utilisateur

2.2.3 Rue

2.2.4 NPA

2.2.5 Localité

2.2.6 Langue de correspondance

3 Données de contact de l’entreprise et de l’utilisateur

3.1 Numéro de téléphone

3.2 Adresse électronique

12 127

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture …

4 Données relatives à la mise en circulation de produits phytosani-

taires et de semences traitées avec des produits phytosanitaires

4.1 Désignation du produit phytosanitaire

4.2 Informations sur les semences traitées (culture et substances actives)

4.3 Date de la mise en circulation

4.4 Quantité mise en circulation

4.5 Preneur (entreprise ou personne)

5 Données sur l’application de produits phytosanitaires

5.1 Désignation du produit phytosanitaire

5.2 Date de l’application

5.3 Quantité appliquée

5.4 Surface traitée

5.5 Plante cultivée ou objet traité

13 128

3 Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture, RS 919.118

3.1 Contexte

Le 29 août 2019, la CER-E a déposé l’initiative parlementaire (iv. pa.) 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides ». Après les délibérations définitives et le vote final au Parlement le 19 mars 2021, l’intervention parlementaire contient des éléments visant à inscrire la réduction des pertes d’élé- ments fertilisants (art. 6a) et la réduction des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires (art. 6b) dans la loi sur l’agriculture. Ces éléments sont les suivants :

Art. 6a Pertes d’éléments fertilisants 1 Les pertes d’azote et de phosphore de l’agriculture sont réduites de manière adéquate d’ici à 2030

par rapport à la moyenne des années 2014 à 2016. 2 Le Conseil fédéral fixe les objectifs de réduction et la méthode applicable au calcul des objectifs de

réduction. Il prend en compte l’objectif du remplacement des engrais chimiques importés au moyen de l’encouragement de l’utilisation d’éléments fertilisants issus d’engrais de ferme et de biomasse indi- gènes ainsi que les conditions-cadre écologiques et économiques. Lors de la fixation des objectifs de réduction et de la méthode de calcul correspondante, il auditionne les cantons, les interprofessions, les organisations de producteurs ainsi que d’autres organisations concernées. Il règle les modalités relatives aux rapports. 3 Les interprofessions et les organisations de producteurs concernées ainsi que d’autres organisations

peuvent prendre les mesures de réduction nécessaires et faire régulièrement rapport à la Confédéra- tion sur la nature et les effets des mesures qu’elles ont prises.

4 Le Conseil fédéral peut désigner les organisations visées aux al. 2 et 3.

5 Il peut déléguer certaines tâches comme l’examen de mesures de réduction des pertes d’azote et de

phosphore, le monitoring des résultats et le conseil à une agence privée, dont il peut soutenir financiè- rement les activités.

Art. 6b Réduction des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires 1 Les risques pour l’être humain, les animaux et l’environnement liés à l’utilisation de produits phytosa-

nitaires doivent être réduits et la qualité de l’eau potable, des eaux de surface et des eaux souter- raines doit être améliorée. 2 Les risques dans les domaines des eaux de surface et des habitats proches de l’état naturel ainsi

que les atteintes aux eaux souterraines doivent être réduits de 50 % d’ici 2027 par rapport à la valeur moyenne des années 2012 à 2015. Si les risques restent inacceptables, le Conseil fédéral peut définir la trajectoire de réduction à appliquer à partir de 2027. 3 Le Conseil fédéral définit les indicateurs au moyen desquels la réalisation des objectifs au sens de

l’al. 2 est calculé. Ces indicateurs tiennent compte de la toxicité des différents produits phytosanitaires et de leur utilisation. À cette fin, le Conseil fédéral utilise, entre autres, les données du système d’infor- mation défini à l’article 165fbis. 4 Le Conseil fédéral peut définir des objectifs de réduction des risques pour d’autres domaines à

risque. 5 Les interprofessions, les organisations de producteurs ainsi que d’autres organisations peuvent

prendre des mesures de réduction des risques et faire régulièrement rapport à la Confédération sur la nature et les effets des mesures qu’elles ont prises.

6 Le Conseil fédéral peut désigner les organisations visées à l’al. 5.

7 Il peut déléguer certaines tâches comme l’examen de mesures de réduction des risques, le monito-

ring des résultats et le conseil à une agence privée, dont il peut soutenir financièrement les activités. 8 S’il est prévisible que les objectifs visés à l’al. 2 ne seront pas atteints, le Conseil fédéral prend les

mesures nécessaires, au plus tard deux ans avant l’échéance du délai, notamment en révoquant l’ho- mologation des substances présentant des risques particulièrement importants.

La présente adaptation de l’ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture a pour but, d’une part, de définir l’objectif de réduction des pertes d’azote et de phosphore à atteindre d’ici à 2030 ainsi que la méthode à appliquer pour calculer le degré de réalisation de l’objectif de réduction confor- mément à l’art. 6a, al. 2, LAgr. L’objectif de réduction, de même que la méthode de calcul du degré de réalisation, concernent l’agriculture suisse dans son ensemble et non les exploitations agricoles indivi- duelles. Il n’y a pas de lien direct avec les prestations écologiques requises qui servent de condition pour l’octroi des paiements directs. D’autre part, la présente adaptation de l’ordonnance vise à fixer la

129

Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture

méthode de calcul du risque lié à l’utilisation des produits phytosanitaires conformément à l’art. 6b, al. 2, LAgr.

L’art. 6a, al. 2, LAgr prévoit que le Conseil fédéral auditionne les cantons, les interprofessions et les organisations de producteurs ainsi que d’autres organisations concernées pour définir les objectifs de réduction et la méthode à utiliser pour les calculer. L’audition se déroule en deux étapes avant la con- sultation. La première séance a eu lieu le 10 décembre 2020. La deuxième est prévue pour février ou mars 2021. Les cantons, les interprofessions et les organisations de producteurs ainsi que d’autres organisations concernées seront auditionnés encore une fois au cours de la procédure de consulta- tion, dès que les résultats de cette dernière seront disponibles. La présente consultation fait aussi par- tie de la procédure de cette audition.

3.2 Aperçu de la principale modification

La nouvelle section 3a (pertes d’éléments fertilisants dans l’agriculture et risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires) fixe un objectif quantitatif de réduction des pertes d’azote et de phosphore dans l’agriculture suisse à atteindre d’ici à 2030 (art. 10a). La méthode applicable au calcul du degré de réalisation de cet objectif de réduction (art. 10b) y est définie, de même que la méthode de calcul des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires (art. 10c).

3.3 Commentaire article par article

Préambule La modification de la loi sur l’agriculture (LAgr) liée à l’initiative parlementaire (iv. pa.) 19.475 donne au Conseil fédéral la compétence de définir les objectifs de réduction dans le domaine des pertes d’élé- ments fertilisants (azote et phosphore) ainsi que la méthode applicable au calcul de ces objectifs. Un lien est établi avec le nouvel article de la LAgr, l’art. 6a (pertes d’éléments fertilisants). Dans le do- maine de la réduction des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires, la modification de la loi donne au Conseil fédéral la compétence de fixer des indicateurs permettant de calculer le degré de réalisation de l’objectif de réduction. C’est pourquoi un lien est également établi ici avec le nouvel ar- ticle 6b de la LAgr.

Art. 1, al. 1

La disposition est précisée en ce sens que, outre l’évaluation de la politique agricole et des perfor- mances de l’agriculture du point de vue de la durabilité, l’ordonnance fixe également des objectifs de réduction des pertes d’éléments fertilisants (azote et phosphore).

Art.10a L’al.1 de l’art. 6a LAgr prévoit une réduction adéquate des pertes d’azote et de phosphore dans l’agri- culture suisse d’ici à 2030. Ce nouvel article propose que ces pertes d’éléments fertilisants soient di- minuées, d’ici à 2030, d’au moins 20 % par rapport à la moyenne des années 2014 à 2016L’estima- tion de la réduction des pertes grâce aux mesures telles qu’elles sont proposées dans le train d’ordon- nances lié à l’initiative parlementaire est donc de 6,1 % pour l’azote et de 18,4 % pour le phosphore (cf. tableau ci-dessous.). Dans ces conditions, l’objectif de réduction constitue un défi pour l’agricul- ture. À cet égard, l’évaluation des effets des différentes mesures proposées dans le train d’ordonnances correspond à ce qui est décrit dans le Rapport en réponse aux questions posées le 2 juillet 2020 par la CER-E. Les évaluations se fondent sur les hypothèses et les conditions suivantes : - La production et donc les sorties d’éléments fertilisants ne devraient pas régresser notablement malgré la diminution des entrées. En conséquence, il faut renforcer l’efficience, par exemple, par une utilisation plus efficiente des engrais de ferme, qui permet d’éviter le recours à des engrais minéraux.

130

Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture

- Pour que l’environnement soit réellement préservé, le gain d’efficience ne doit pas être compensé par une production accrue. - Les éléments fertilisants qui n’ont pas été perdus doivent être pris en compte dans le bilan de fu- mure comme des éléments fertilisants supplémentaires et permettre ainsi de diminuer les apports d’engrais minéraux et d’aliments pour animaux. - Les mesures doivent être appliquées par les professionnels du terrain sur une large échelle et avec soin.

Mesures du train d’ordonnances 2021 en lien avec l’iv. pa. Réduction des Réduction des pertes d’azote (t pertes de phosphore N/an) (t P/an) Valeur de référence (2014/2016) 97’344 6’087 Prestations écologiques requises Suppression de la limite de tolérance de 10 % dans le bilan de fumure 2’250 1’000 (2,3 %) (16,4 %) Au moins 3,5 % des surfaces de promotion de la biodiversité sur les 559 124 terres assolées (0,6 %) (2,0 %) Alimentation biphase des porcs à teneur en azote réduite 800 Pas de données (0,8 %) Contributions au système de production Contribution pour une utilisation efficiente de l’azote 62 0 (0,1 %) Contribution pour un apport réduit en protéines dans l’alimentation 1’016 Pas de données1 des animaux de rente consommant des fourrages grossiers (1,0 %) Contribution pour une prolongation de la vie productive des vaches 1’270 Pas de données2 (1,3 %) Total3 5’957 1’124 (6,1 %) (18,4 %)

D’autres mesures aident à atteindre l’objectif des 20 % d’ici à 2030, comme le recours systématique, pour les engrais de ferme liquides, à des techniques d’épandage réduisant les émissions, qui relève des prestations écologiques requises et qui a déjà été décidé par le Conseil fédéral lors de la modifi- cation de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair – RO 2020 793). Le train d’ordonnances 2020 encourage par ailleurs les modes de production particulièrement respectueux de l’environnement en lien avec les améliorations structurelles, qui sont en vigueur depuis le 1 er janvier 2021. Il est égale- ment prévu de favoriser la réalisation de l’objectif visé par des mesures que les interprofessions et les organisations de producteurs ainsi que d’autres organisations concernées peuvent prendre de leur propre initiative.

Les conséquences négatives des émissions d’azote engendrent en effet en Suisse des coûts externes de 860 à 4 300 millions de francs par an (émissions de 2014). La part de responsabilité de l’agricul- ture est d’environ 60 % (entre 516 et 2 580 millions de francs par an)4. Les coûts externes des émis- sions d’ammoniac représentent entre 4,4 et 33 francs par kilo d’azote5, à savoir entre 180 et 1390 mil- lions de francs pour plus de 42 000 tonnes d’ammoniac émis par l’agriculture suisse. Agroscope a cherché à déterminer les coûts qu’occasionnerait la prévention des pertes d’azote 6. À supposer que toutes les autres conditions-cadre restent inchangées, les mesures destinées à réduire de 20 % les pertes d’azote coûteraient, selon cette étude, 6 francs par kilo d’azote. Il s’agit là de frais que l’adaptation de la production impliquerait pour l’agriculture, comme les baisses de rendement

1 Conséquences sur P actuellement pas quantifiables

2 Conséquences sur P actuellement non quantifiables

3 Afin que les effets des différentes mesures puissent être additionnés, seuls les effets directs sont indiqués dans le tableau. Des effets indirects supplémentaires uniques pourraient éventuellement être attribués à une mesure en particulier en raison de ses effets indirects supplémentaires sur le domaine d’influence d’une autre mesure.

4 Guntern J et al. (2020) : Apports excessifs d’azote et de phosphore nuisent

à la biodiversité, aux forêts et aux eaux. Swiss Academies Factsheet 15 (8), Conseil fédéral suisse (2016) : réponse du Conseil fédéral du 17 août 2016 à l’interpellation 16.3512. 5 Sutton et al. (2011) European Nitrogen Assessment (ENA). Chapter 22. Costs and benefits of nitrogen in the environment 6 Schmidt et al. (2020): Reduction of nitrogen pollution in agriculture through nitrogen surplus quotas: an analysis of individual marginal abatement cost and different quota allocation schemes using an agent-based model, Schmidt (2017): Modelling eco- nomic incentives to reduce nitrogen surpluses of Swiss agriculture in the agent-based model SWISSland.

131

Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture

dues à la diminution des engrais chimiques utilisés ou à des changements du portefeuille de produc- tion. Il convient de noter, à cet égard, qu’une réduction accrue des pertes d’azote se traduit par une augmentation des frais de prévention. Il faut donc s’attendre vraisemblablement à des coûts de pré- vention de 3 à 6 francs par kilo d’azote pour une diminution de 10 %. Une réduction de 20 % engen- drerait, dans ce cas, des coûts de 120 millions de francs pour des pertes d’azote annuelles de

100 000 tonnes.

Art. 10b Cet article propose de calculer les pertes d’azote et de phosphore en s’appuyant sur un bilan national des entrées et des sorties pour l’agriculture suisse. Cette méthode découle de la Convention Oslo-Pa- ris (RS 0.814.293) et est appelée « méthode OSPAR ».

La méthode OSPAR permet d’établir un bilan pour toute l’agriculture (production végétale et élevage). L’agriculture suisse est ainsi considérée comme une seule unité. Le bilan de fumure se fonde sur les entrées d’éléments fertilisants dans l’agriculture (en provenance de l’étranger ou d’autres secteurs économiques suisses) et des sorties de ces éléments de l’agriculture (bilan des entrées et des sor- ties). Les entrées comprennent les aliments pour animaux importés, les engrais minéraux, les engrais de recyclage et les autres engrais, les semences importées, la fixation biologique d’azote par les légu- mineuses ainsi que les dépôts atmosphériques). Les sorties englobent les denrées alimentaires d’ori- gine animale ou végétale ainsi que les autres produits animaux. Le solde du bilan, c’est-à-dire la diffé- rence entre les entrées et les sorties, est généralement positif (= excédent) et contient les modifica- tions des réserves du sol ainsi que la totalité des pertes (volatilisation de l’ammoniac, dénitrification, lessivage, ruissellement, érosion, etc.). Cette méthode a l’avantage d’être d’une grande précision. Le calcul des bilans à l’échelon régional ou l’examen individuel de secteurs agricoles sont, par contre, pratiquement impossibles à cause du nombre limité des données disponibles.

La méthode OSPAR est reconnue. Elle a déjà été employée, lors des dernières étapes de la réforme de la politique agricole, pour les objectifs et les rapports. L’appréciation quantitative de l’impact des mesures proposées pour la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 19.475 est représentée selon la méthode OSPAR. Cette méthode est décrite dans la publication Agroscope Science « Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft für die Jahre 1975 bis 2018 » (agroscope.ch), en allemand.

Art. 10c En vertu de l’art. 6b LAgr, les risques dans les domaines des eaux superficielles et des habitats proches de l’état naturel ainsi que les atteintes aux eaux souterraines doivent être réduits de 50 % d’ici 2027 par rapport à la valeur moyenne des années 2012  à 2015. Selon l’al. 3, le Conseil fédéral doit définir des indicateurs permettant de calculer le degré de réalisation des valeurs fixées à l’al. 2. Ces indicateurs tiennent compte de la toxicité des différents produits phytosanitaires et de leur utilisa- tion.

Pour la détermination des risques selon l’art. 6b LAgr, les risques de toutes les substances actives par année sont additionnés de manière séparée pour les eaux superficielles, les habitats proches de l’état naturel et les eaux souterraines. Selon le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États7, les indicateurs doivent pouvoir montrer l’évolution des risques suite à un chan- gement des quantités utilisées, le choix de substances actives moins toxiques ou d’alternatives non chimiques et la mise en œuvre de mesures supplémentaires de réduction des risques (p. ex., charges liées à l’utilisation). Pour chaque substance active et chaque année, le risque pour les eaux superfi- cielles (al. 2, let. a) et le risque pour les habitats proches de l’état naturel (let. b) sont calculés en mul- tipliant le score de risque, la surface traitée et le facteur d’exposition. Pour chaque substance active et chaque année, le risque de pollution des eaux souterraines par des métabolites (let. c) est calculé en multipliant le score de risque et la surface traitée.

7 FF 2020 6323

132

Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture

Les scores de risque pour les organismes aquatiques et les organismes non-cibles sont déterminés pour toutes les substances actives. Des données de toxicité issues d’études en laboratoire, qui sont vérifiées au cours du processus d’autorisation, sont utilisées dans ce but. Pour le calcul du score de risque pour les organismes aquatiques, la dégradabilité et la capacité de fixation aux particules du sol sont également prises en compte. Ces deux caractéristiques des substances ont aussi une influence sur le risque pour les eaux superficielles. Les substances qui se fixent plus facilement dans le sol ou qui se dégradent plus rapidement sont moins susceptibles d’être lessivées dans les eaux superfi- cielles. L’objectif pour les eaux souterraines est de réduire les atteintes (art. 6b, al. 2, LAgr). Le score de risque indique l’importance du potentiel de contamination des eaux souterraines par les métabo- lites d’une substance active. Agroscope a déterminé le score de risque pour les organismes aqua- tiques et les eaux souterraines de toutes les substances actives autorisées en 2019 8. Les scores de risque pour les habitats proches de l’état naturel doivent encore être déterminés.

L’utilisation d’une substance influe sur le risque de manière diverse. D’une part, la quantité utilisée et la surface traitée influencent le risque global. D’autre part, les prescriptions d’utilisation influencent aussi le risque. Par exemple, un produit qui est exclusivement employé dans des locaux fermés ne conduit pas à la même exposition de l’environnement qu’un produit utilisé en plein champ.

La surface traitée est calculée à partir de la quantité moyenne utilisée d’une substance active et du volume des ventes de produits phytosanitaires dans l’ensemble de la Suisse. Pour ce faire, le volume des ventes pour chaque substance active et chaque année est divisé par la quantité moyenne utilisée. La quantité moyenne utilisée a été calculée par Agroscope8. Le volume des ventes de produits phyto- sanitaires est recensé et publié depuis 2008 par l’Office fédéral de l’agriculture. Les données actuelles montrent les ventes de substances actives, mais ne fournissent aucune indication sur les domaines où ces substances actives sont utilisées. Lorsque, à l’avenir, l’obligation de communiquer visée à l’art. 164b LAgr et le système d’information centralisé sur l’utilisation des produits phytosanitaires visé à l’art. 165fbis LAgr seront mis en œuvre, la surface traitée pourra également être calculée en tenant compte de ces nouvelles données. Cela permettra de différencier les risques en fonction des do- maines d’utilisation.

Pour chaque substance active, des facteurs d’exposition sont calculés pour les eaux superficielles et les habitats proches de l’état naturel sur la base des prescriptions d’utilisation en vigueur. Ces fac- teurs prennent en compte les prescriptions d’utilisation qui influent sur l’exposition des eaux superfi- cielles et des habitats proches de l’état naturel. L’adaptation de ces prescriptions est prise en compte. Par exemple, l’introduction des nouvelles prescriptions PER pour la réduction de la dérive et du ruis- sellement, elles sont intégrées dans le facteur d’exposition. L’efficacité des mesures de réduction des risques fixées dans les autorisations et des mesures prises dans le cadre des PER (dérive, ruisselle- ment) ou des exigences concernant les places de lavage dépend de leur application dans la pratique. Le facteur d’exposition doit donc tenir compte du degré de mise en œuvre des mesures. Le contrôle de l’application des mesures et les résultats des mesures effectuées dans le cadre des programmes cantonaux et fédéraux de surveillance des eaux superficielles et des eaux souterraines permettent de confirmer ou d’adapter le facteur d’exposition. L’indicateur est prévu pour qu’il soit aussi possible de déterminer l’évolution des risques sur la base de l’évolution de la surface traitée et du score de risque des différentes substances actives.

Agroscope a été chargé d’élaborer les indicateurs nécessaires d’ici 2022. Les dispositions de l’art. 10c peuvent ainsi, si nécessaire, être précisées sur la base de ces travaux.

8 Étude Agroscope : « Datengrundlage und Kriterien für eine Einschränkung der PSM-Auswahl im

ÖLN », Agroscope Science no 106, sept. 2020 (en allemand)

133

Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture

3.4 Conséquences

3.4.1 Confédération

La définition de l’objectif de réduction pour les pertes d’éléments fertilisants dans l’agriculture suisse et de la méthode applicable pour le calculer, ainsi que de la méthode de calcul des risques liés à l’utilisa- tion des produits phytosanitaires, n’a pas de conséquences directes pour la Confédération.

3.4.2 Cantons

La définition de l’objectif de réduction pour les pertes d’éléments fertilisants dans l’agriculture suisse et de la méthode applicable pour le calculer, ainsi que de la méthode de calcul des risques liés à l’utilisa- tion des produits phytosanitaires, n’a pas de conséquences directes pour les cantons.

3.4.3 Économie

La définition de l’objectif de réduction pour les pertes d’éléments fertilisants dans l’agriculture suisse et de la méthode applicable pour le calculer, ainsi que de la méthode de calcul des risques liés à l’utilisa- tion des produits phytosanitaires, n’a pas de conséquences directes pour l’économie.

3.5 Relation avec le droit international

Il n’existe pas de contradictions avec le droit international.

3.6 Entrée en vigueur

La modification de l’ordonnance sera vraisemblablement adoptée par le Conseil fédéral au printemps 2022, à l’issue de la consultation de l’été 2021 et entrera en principe en vigueur le 1 er janvier 2023.

3.7 Bases légales

La présente adaptation de l’ordonnance se fonde sur les nouveaux articles de la loi sur l’agriculture, les art. 6a et 6b, qui découlent de l’initiative parlementaire 19.475.

134

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Ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête :

I L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 6a, al. 2, 6b, al. 3, et 185, al. 2, de la loi sur l'agriculture2,

Art. 1, al. 1 La présente ordonnance règle les objectifs de réduction des pertes d’éléments fertili- sants, les méthodes de calcul des pertes d’azote et de phosphore, les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires et l’évaluation de la politique agricole et des prestations de l’agriculture sous l’angle de la durabilité.

Titre précédant l'art. 10 Section 3a: Pertes d'éléments fertilisants dans l'agriculture et risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires

Art. 10a Objectif de réduction des pertes d’azote et de phosphore Les pertes d'azote et de phosphore sont réduites, d'ici à 2030, d'au moins 20 % par rapport à la valeur moyenne des années 2014 à 2016.

1 RS 919.118 2 RS 910.1

2023–...... 1 135

Ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture RO 20--

Art. 10b Méthode de calcul des pertes d’azote et de phosphore Les pertes d'azote et de phosphore visées à l'art. 10a sont calculées à l'aide d'une mé- thode nationale basée sur le bilan des intrants et des extrants pour l'agriculture suisse («méthode OSPAR»). La méthode se fonde sur la publication Agroscope Science no 100 / 20203.

Art. 10c Méthode de calcul des risques liés à l’utilisation des produits phyto- sanitaires 1 Le risque selon l’article 6b de la loi sur l’agriculture du 29 avril 1998 est déterminé

en additionnant les risques liés à l’usage des différentes substances actives. 2 Les risques sont calculés chaque année comme suit pour chaque substance active:

a. pour les eaux de surface pour chaque substance active en multipliant le score de risque pour les organismes aquatiques par la surface traitée et par le fac- teur d’exposition lié aux conditions d’utilisation ; b. pour les surfaces proches de l’état naturel en multipliant le score de risque pour les organismes non cibles par la surface traitée et par le facteur d’ex- position liées aux conditions d’utilisation ; c. pour les eaux souterraines en multipliant le score de risque lié à la charge potentielle en métabolite dans les eaux souterraines par la surface traitée.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

… Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 Bilan de fumure de l’agriculture suisse pour les années 1975 à 2018.

2 136