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Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Office fédéral de l'agriculture OFAG

Berne, le 3 février 2021

Consultation Train d’ordonnances agricoles 2021

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Consultation

0 Introduction

Le présent train d’ordonnances 2021 comprend les projets de modification de 11 ordonnances du Conseil fédéral et d’une ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

0.1 Entrée en vigueur

Le présent train d’ordonnances sera probablement adopté par le Conseil fédéral en novembre 2021. Les nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur, pour une grande partie d’entre elles, le 1er janvier 2022.

0.2 Remarques concernant la procédure de consultation

Dossier de consultation

Chaque ordonnance accompagnée d’un rapport explicatif forme un dossier. Les principales modifica- tions de fond pour chaque ordonnance figurent dans le tableau ci-dessous. Pour permettre une meil- leure vue d’ensemble, les pages de l’ensemble du dossier sont numérotées de manière continue.

Le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site Internet de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html, ainsi que sur le site de la Chancellerie fédérale http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html.

Envoi des prises de position

La consultation dure jusqu’au 12 mai 2021. Nous vous prions de bien vouloir utiliser le modèle Word de l’OFAG. Il peut être téléchargé sur le site Internet de l’OFAG https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html. Cette manière de procéder facilite l’évaluation des avis exprimés.

Les prises de position écrites peuvent être transmises à l’OFAG par e-mail à : gever@blw.admin.ch.

Renseignements

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à :

 Mélina Taillard melina.taillard@blw.admin.ch, 058 461 19 96  Conrad Widmer conrad.widmer@blw.admin.ch, 058 462 26 07

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Introduction Consultation

Liste des ordonnances et principales modifications Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS)

Ordonnances du Conseil fédéral

Ordonnance relative aux • L’art. 3 doit être abrogé car l’art. 50 de l’ordonnance sur 7 émoluments perçus par les importations agricoles comprenant les dispositions sur l’Office fédéral de le prélèvement d’émoluments doit également être abrogé. l’agriculture, OEmol- • L’émolument pour le traitement du renouvellement ou de OFAG (910.11) l’extension d'une autorisation existante pour un additif utili- sé dans les aliments pour animaux est ajouté selon la pra- tique actuellement en vigueur. • Un émolument est introduit pour le traitement de l’homologation d’un produit phytosanitaire homologué à l’étranger correspondant aux produits phytosanitaires auto- risés en Suisse (importation parallèle).

Ordonnance sur les • Les surfaces de chanvre en vue de l’utilisation des fibres 11 paiements directs, OPD et des graines doivent donner droit aux paiements directs. (910.13) • À partir du 1er janvier 2023 ou 2024, les données de la banque de données sur le trafic des animaux seront utili- sées pour fixer l’effectif déterminant des animaux de l’espèce ovine et caprine. L’autodéclaration de l’exploitant est supprimée. • La charge usuelle en bétail pour les moutons estivés doit être redéfinie en 2023, car l’acquisition des données ani- males à partir de la BDTA entraînera une modification des catégories d’animaux dans l’ordonnance sur la terminolo- gie agricole. • L’évolution de la réglementation en matière de bien-être des animaux exige une recherche faisant l’objet d’un ac- compagnement scientifique, qui effectue dans les exploita- tions agricoles des essais qui s’écartent des exigences ac- tuelles. Afin de faciliter la participation des agriculteurs à ces projets de recherche, il doit être possible, sur la base d’une autorisation de l’OFAG, de payer les contributions au bien-être des animaux, malgré la dérogation aux dispo- sitions figurant dans l’ordonnance. • Dans des projets tels que « Bruderhähne », les animaux mâles des lignées de poules pondeuses sont engraissés au lieu d’être tués immédiatement. Il doit être permis aux exploitations participant à ces projets de bénéficier égale- ment des contributions SRPA et SST. • L’intervalle minimum entre les arbres fruitiers haute-tige et entre ces arbres et les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées, ainsi que les cours d’eau, ne doit plus reposer sur des renvois au matériel didactique courant, mais sur la base de chiffres pour les nouvelles plantations. • Les exigences concernant les arbres fruitiers haute-tige doivent être adaptées conformément à l’ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux en ce qui concerne les organismes de qua- rantaine et les organismes non de quarantaine réglemen- tés tels que le feu bactérien et la sharka. • Les réductions de paiements directs sous forme de mon- tants forfaitaires et de montants par unité sont doublées pour le premier cas de récidive et quadruplées à partir du

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Consultation Introduction

Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS) deuxième cas de récidive dans le domaine des PER, de la protection des animaux et du bien-être des animaux. • La mise en œuvre des réductions par les autorités canto- nales d’exécution est précisée. • Des réductions de paiements directs sont introduites en cas de stockage et d’épandage non conformes des en- grais de ferme liquides.

Ordonnance sur la vulga- • Vu la multitude de dispositions concernées par des modifi- 26 risation agricole (915.1) cations, une révision totale de l’ordonnance s’impose. • Il n’existe plus qu’une seule centrale nationale de vulgari- sation au sens de l’art. 136, al. 3, LAgr, nommée Agridea. La nouvelle gouvernance d’Agridea est décrite dans l’ordonnance. • Les prestations de la vulgarisation visées à l’art. 136, al. 3, LAgr sont précisées (catégories de prestations et dévelop- pement de nouveaux matériels et méthodes de vulgarisa- tion à l’aide de projets de vulgarisation).

Ordonnance sur les im- • Le volume minimal des emballages dans lesquels le 37 portations agricoles, beurre peut être importé au titre des importations contin- OIAgr (916.01) gentées passera de 25 kg à 10 kg en 2022. • Le prélèvement d’émoluments sur l’importation de mar- chandises soumises à un permis général d’importation (PGI), de même que les tarifs qui s’y rapportent, seront abrogés (art. 50 et annexe 6 OIAgr). • L’obligation d’obtenir une autorisation d’importation (PGI obligatoire) pour importer de la semence de bovins ou des céréales secondaires du contingent tarifaire no 28 (orge, maïs, avoine) sera supprimée, de même que celle qui concerne certains numéros tarifaires dans la réglementa- tion de certains marchés (marché du lait, des produits lai- tiers et des caséines, marché des fruits à cidre et des pro- duits de fruits).

Ordonnance sur la santé • Deux nouvelles obligations seront introduites pour les en- 47 des végétaux, OSaVé treprises agréées par le Service phytosanitaire fédéral (916.20) (SPF) pour la délivrance de passeports phytosanitaires : o Ces entreprises devront apporter à intervalles ré- guliers au SPF la preuve qu’elles disposent des connaissances en matière de santé des végétaux requises pour l’agrément. o Elles devront disposer d’un plan d’urgence qui permet de prendre dans les meilleurs délais des mesures appropriées en cas de présence suspec- tée ou confirmée d’organismes nuisibles particuliè- rement dangereux, afin d’en empêcher la dissémi- nation. • En contrepartie, le SPF est tenu de mettre à la disposition des entreprises du matériel d’information et des modèles correspondants. • Le DEFR et le DETEC pourront exempter du passeport phytosanitaire obligatoire des marchandises importées de l’Union européenne (UE) lorsque celles-ci sont envoyées par des particuliers dans l’UE par la poste ou par un service de courrier.

Ordonnance sur les pro- • La modification proposée autorise uniquement 56

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Introduction Consultation

Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS) duits phytosanitaires, l’importation de produits phytosanitaires homologués en OPPh (916.161) vue de leur mise en circulation ou utilisation.

Ordonnance sur les ali- • Il est précisé que les pourcentages relatifs aux traces 59 ments pour animaux, d’OGM non homologués dans des aliments pour animaux OSALA (916.307) s’appliquent à la matière première et non pas à l’aliment composé.

Ordonnance sur • Les demandes de renouvellement de la reconnaissance 63 l’élevage, OE (916.310) en tant qu’organisation d’élevage devront désormais être soumises à l’OFAG six mois avant l’expiration de la recon- naissance existante. • Le délai dont l’autorité compétente d’un État membre de l’UE dispose pour prendre position sur les demandes d’extension de l’activité d’organisations d’élevage suisses doit passer de deux mois à trois, pour que l’équivalence avec le droit européen continue d’être assurée. • Afin de mettre en œuvre la motion 19.3415 « Inscrire les tâches du Haras national suisse dans une ordonnance », les tâches du Haras national suisse seront concrétisées dans le nouvel art. 25bis OE. • Les contributions pour la cryogénisation pourront aussi être versées à des entreprises privées du secteur de l’élevage. En outre, les instituts des hautes écoles fédé- rales et cantonales pourront aussi bénéficier des contribu- tions destinées aux projets de recherche sur les res- sources zoogénétiques

Ordonnance sur le bétail • La période d’importation de quatre semaines pour la 73 de boucherie, OBB viande d’animaux de l’espèce bovine et la viande de porc (916.341) en demi-carcasses sera étendue au trimestre. • En même temps que la prolongation des périodes d’importation, la possibilité de fixer une deuxième quantité d’importation est étendue à la viande de bovins, à la viande de porc en demi-carcasses, et aux morceaux parés de la cuisse de bœuf, salés et épicés.

Ordonnance sur le sou- • Le supplément pour le lait commercialisé sera porté à 5 76 tien du prix du lait, OSL ct./kg de lait à compter du 1er janvier 2022. Le taux du (916.350.2) supplément pour le lait transformé en fromage sera baissé à 14 ct./kg à partir du 1er janvier 2022.

Ordonnance relative à • L’ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque de 80 Identitas SA et à la données sur le trafic des animaux et l’ordonnance du 28 banque de données sur le octobre 2015 relative aux émoluments liés au trafic des trafic des animaux, animaux sont fusionnées et les dispositions sur les tâches OIdBDTA (nouvelle) d’Identitas SA et sur leur financement sont intégrées dans le texte révisé.

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Consultation Introduction

Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS)

Ordonnance du DEFR

Ordonnance du DEFR sur • En raison de l’entrée en vigueur du nouveau règlement 134 l’agriculture biologique écologique de l’UE (UE) 2018/848 le 1er janvier 2022, le (910.181) renvoi direct au droit de l’UE dans les art. 3b et 3c doit être adapté. • Les dispositions transitoires concernant les aliments pro- téiques pour animaux non biologiques sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2025 pour les porcelets. • Diverses adaptations des annexes

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1 Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol- OFAG), RS 910.11

1.1 Situation initiale

L’art. 3 de l’ordonnance règle des exceptions au domaine d’application. La seule exception restante, à savoir le prélèvement d’émoluments pour l’importation de produits agricoles visés à l’art. 50 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr, RS 916.01), est supprimée, car ce prélèvement ne sera plus effectué à partir du 1er janvier 2022. Cette disposition peut donc être abrogée.

Les émoluments actuellement perçus pour le renouvellement ou l’extension d’autorisations d’additifs utilisés dans les aliments pour animaux se basaient sur une interprétation extensive du chiffre 6.4 de l’annexe1 de la présente ordonnance. De plus, il n’existe actuellement pas d’émolument pour le trai- tement d’une homologation d’un produit phytosanitaire homologué à l’étranger correspondant aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse (importation parallèle).

1.2 Aperçu des principales modifications

L’art. 3 doit être abrogé car l’art. 50 de l’OIAgr comprenant les dispositions sur le prélèvement d’émoluments doit également être abrogé.

L’émolument pour le traitement du renouvellement ou de l’extension d'une autorisation existante pour un additif utilisé dans les aliments pour animaux est ajouté selon la pratique actuellement en vigueur. Un émolument est introduit pour le traitement de l’homologation d’un produit phytosanitaire homolo- gué à l’étranger correspondant aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse.

1.3 Commentaire article par article

Art. 1, al. 1

Le Haras est ajouté à l’art. 1, al. 1, car il peut prélever des émoluments pour ses services et frais con- formément au nouvel art. 25a, al. 3, de l’ordonnance sur l’élevage (OE; RS 916.310).

Art. 3 Cet article doit être abrogé, car il renvoie à l’art. 50 de l’ordonnance sur les importations agricoles, lequel doit également être abrogé. Des explications plus détaillées se trouvent dans le commentaire de l’ordonnance sur les importations agricoles.

Annexe 1 Un chiffre 6.8 est ajouté pour l’émolument relatif au traitement de l’homologation d’un produit phytosa- nitaire pour l’importation parallèle. Un chiffre 8.5 est ajouté pour l’émolument lié au traitement du re- nouvellement ou de l’extension d'une autorisation existante pour un additif utilisé dans les aliments pour animaux.

1.4 Résultats de la consultation

-

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Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture

1.5 Conséquences

1.5.1 Confédération

L’ajout d’un émolument au ch. 6.8 pour le traitement de l’homologation d’un produit phytosanitaire pour l’importation parallèle aura des répercussions mineures sur les finances de la Confédération (environ 50 demandes par année). La modification proposée de l’annexe 1 chiffre 8.5 n’a pas d’influence sur la Confédération, vu qu’elle découle d’une pratique déjà en vigueur suite à une inter- prétation extensive de cette annexe.

1.5.2 Cantons

Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur les cantons.

1.5.3 Economie

Les personnes souhaitant homologuer un produit phytosanitaire pour l’importation parallèle vers la Suisse devront verser des émoluments.

1.6 Rapport avec le droit international

Pas de conséquences

1.7 Entrée en vigueur

La modification entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

1.8 Bases légales

L’article 181, al. 4, LAgr et l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration constituent la base juridique.

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[QR Code] [Signature]

Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol-OFAG)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1

1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l’Office fédéral de

l’agriculture (OFAG), y compris sa station fédérale de recherches agronomiques Agroscope et son Haras, pour les prestations fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture et de ses dispositions d’exécution, et pour les prestations statistiques visées par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale2.

Art. 3 Abrogé

II L’annexe 1 est modifiée comme suit : Ch. 6.8

RS ..........

2021–...... 1 9

Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture

Francs

6.8 Traitement d’une proposition d’homologation d’un produit 50

phytosanitaire homologué à l’étranger correspondant aux pro- duits phytosanitaires autorisés en Suisse (art. 36)

Ch. 8, titre et ch. 8.5

8 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour

animaux3 … Francs

8.5 Traitement du renouvellement ou de l’extension d'une autori-

sation existante pour un additif utilisé dans les aliments pour animaux (art. 31) 400 III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022. Au nom du Conseil fédéral suisse:

… Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 916.307

2 10

2 Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD), RS 910.13

2.1 Contexte

Les surfaces de chanvre ne donnent droit à aucun paiement direct depuis 2014. Cette exclusion re- pose sur des difficultés générales en ce qui concerne l’exécution. Depuis lors, des expériences ont pu être collectées dans le cadre de projets de cultures dans différents cantons. En outre, l’Office fédéral de la statistique a besoin que le chanvre soit enregistré à des fins statistiques d’une manière plus dif- férenciée qu’auparavant dans le cadre des relevés de données sur la structure des exploitations.

Depuis 2020, la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) enregistre les données indivi- duelles pour les animaux des espèces ovine et caprine. Il existe ainsi une base pour l’obtention des données relatives aux effectifs concernés pour les paiements directs à partir de la BDTA, comme c’est déjà le cas pour les bovins et équidés.

De petites adaptations des exigences concernant les dispositions en matière de bien-être des ani- maux (SST et SRPA) en raison des expériences faites dans la pratique.

En ce qui concerne les contributions à la biodiversité, les exigences relatives aux arbres fruitiers haute-tige doivent être adaptées en raison des modifications de la législation sur la protection des vé- gétaux et pour améliorer l’exécution en ce qui concerne l’espacement entre les arbres. Pour ce qui est de la législation sur la protection des végétaux, il s’agit de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la pro- tection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (OSaVé) et de l’or- donnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des vé- gétaux (OSaVé-DEFR-DETEC).

Pour l’exécution cantonale des réductions de paiements directs, la disposition actuelle concernant le calendrier de mise en œuvre des réductions soulève des questions.

Les réductions des paiements directs pour manquements dans le domaine des enregistrements, con- cernant l’utilisation de produits phytosanitaires dans les PER et pour les infractions aux dispositions relatives aux zones tampons restent les mêmes en cas de récidive. Le nouveau système de contrôle basé sur les risques vise à accroître les réductions en cas de récidive, comme c’est le cas dans de nombreux autres domaines.

Le 12 février 2020, le Conseil fédéral a décidé de compléter les prestations écologiques requises (RO 2020 793).

L’art. 13, al. 2bis, OPD entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Les polluants atmosphériques émis en particulier lors de l’entreposage et l’épandage d’engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air. La sanction appliquée en cas de non-respect de ces dispositions n’avait pas en- core été fixée, ce qui est désormais le cas.

2.2 Aperçu des principales modifications

 Les surfaces de chanvre en vue de l’utilisation des fibres et des graines doivent de nouveau don- ner droit aux paiements directs. Ainsi, ce type de production de chanvre est mis à égalité avec l’encouragement des autres grandes cultures. Les autres cultures de chanvre (en particulier l’utili- sation des fleurs) restent exclues des paiements directs.  À partir du 1er janvier 2023 ou 2024, les données de la banque de données sur le trafic des ani- maux seront utilisées pour fixer l’effectif déterminant des animaux de l’espèce ovine et caprine. La date d’introduction dépend du financement des adaptations techniques de la BDTA et du calcula- teur UGB. L’autodéclaration de l’exploitant est supprimée. Ces données sont utilisées pour l’exé- cution des mesures pour les exploitations à l’année et les exploitations d’estivage.

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Ordonnance sur les paiements directs

 La charge usuelle en bétail pour les moutons estivés doit être redéfinie en 2023, car l’acquisition des données animales à partir de la BDTA entraînera une modification des catégories d’animaux dans l’ordonnance sur la terminologie agricole. Les cantons ne pourront notamment plus effectuer le calcul de contrôle de la charge en bétail en utilisant le facteur UGB pour la moyenne pondérée des moutons estivés.  L’évolution de la réglementation en matière de bien-être des animaux exige une recherche faisant l’objet d’un accompagnement scientifique, qui effectue dans les exploitations agricoles des essais qui s’écartent des exigences actuelles. Afin de faciliter la participation des agriculteurs à ces pro- jets de recherche, il doit être possible, sur la base d’une autorisation de l’OFAG, d’éviter de perdre les contributions au bien-être des animaux dans ces situations.  Des projets tels que « Bruderhähne » engraissent les animaux mâles des lignées de poules pon- deuses. Une adaptation doit permettre aux éleveurs participant à ces projets de bénéficier égale- ment des contributions SRPA et SST.  L’intervalle minimum entre les arbres fruitiers haute-tige et entre ces arbres et les haies, les bos- quets champêtres et les berges boisées, ainsi que les cours d’eau, ne doit plus reposer sur des renvois au matériel didactique courant, mais sur la base de chiffres dans l’OPD pour les nouvelles plantations.  Les exigences concernant les arbres fruitiers haute-tige doivent être adaptées conformément à l’OSaVé-DEFR-DETEC en ce qui concerne les organismes de quarantaine et les organismes non de quarantaine réglementés tels que le feu bactérien et la sharka.  Les réductions sous forme de montants forfaitaires et de montants par unité sont doublées pour le premier cas de récidive et quadruplées à partir du deuxième cas de récidive dans le domaine des PER, de la protection des animaux et du bien-être des animaux. Ainsi, les manquements répétés conduiront davantage à des contrôles basés sur les risques.  La mise en œuvre des réductions par les autorités cantonales d’exécution est précisée. Le prin- cipe est que tous les contrôles effectués au cours d’une année civile (du 1 er janvier au 31 dé- cembre) doivent être utilisés pour calculer les réductions éventuelles des paiements directs. Pour les contrôles à partir du 1er octobre, les réductions calculées peuvent également être appliquées l’année suivante.  Des réductions sont introduites pour le stockage et l’épandage non conformes des engrais de ferme liquides. Pour l’année 2022, une disposition transitoire est valable, selon laquelle les man- quements ne conduisent pas encore à des réductions.

2.3 Commentaire article par article

Art. 35, al. 7 La différence entre l’utilisation de fibres de chanvre, l’utilisation des graines de chanvre et le reste du chanvre doit être faite au moyen de trois codes de cultures différents lors des demandes de paie- ments directs. Jusqu’ici, les agriculteurs devaient annoncer le chanvre à l’aide du code 535. Trois codes de cultures « chanvre pour l’utilisation des graines », « chanvre pour l’utilisation des fibres » et « autre chanvre » permettront de saisir le chanvre de manière différenciée. Le droit aux paiements di- rects est proposé pour les deux premiers codes. Le chanvre pour l’utilisation des graines donne droit à tous les types de paiements directs. Les graines de chanvre sont utilisées, par exemple, pour produire de l’huile de chanvre et des compléments alimentaires ainsi que d’autres produits et aliments pour animaux. Le chanvre destiné à la production de fibres doit être éligible à tous les paiements directs, à l’exception des contributions à la sécurité de l’approvisionnement, comme c’est le cas pour le kénaf et le roseau de Chine. Les peuplements se distinguent clairement lors de la culture. Les peuplements pour l’utilisation des fibres et des graines sont semés selon la méthode du semis en ligne avec un espacement étroit entre les rangs (10-20 cm) et peuvent contenir des plantes monoïques et dioïques. Les plantes forment des peuplements fermés, qui meurent et se dessèchent (sénescence) jusqu’à ce que les graines arrivent à maturité. Pour la récolte des graines, le chanvre est battu à partir de septembre. Les peuplements pour l’utilisation des fibres sont cultivés de la même manière, mais la plante entière est récoltée à un 12

Ordonnance sur les paiements directs

stade de maturité antérieur. Par contre, les peuplements destinés à la récolte des fleurs sont aména- gés selon la méthode du semis monograine ou une méthode de plantation connue de la culture maraî- chère avec de grandes distances de semis ou de plantation (50 – 200 cm) pour favoriser le dévelop- pement des pousses latérales et permettre un entretien manuel. Les plantes ne constituent pas un peuplement fermé. Afin d’obtenir un grand nombre de fleurs non fécondées à forte teneur en cannabi- noïdes dans les feuilles proches des fleurs, il faut empêcher la pollinisation des inflorescences fe- melles. Dans ce but, les plantes mâles sont éliminées et des distances d’isolement nécessaires sont aménagées par rapport aux champs de chanvre environnants. L’entretien des plantes, notamment l’élimination des fleurs mâles et la récolte des fleurs femelles, est généralement effectué à la main. Une procédure mécanique de récolte n’est actuellement pas encore disponible. Ce n’est qu’avec la mise en place d’une méthode de récolte mécanique et l’élaboration d’un schéma de multiplication ex- cluant totalement la présence d’inflorescences mâles qu’il serait possible de réduire les distances de semis ou de plantation à un niveau qui permettrait également d’établir des peuplements fermés. On ne peut donc pas exclure à l’avenir une culture de chanvre en rangs étroits, par exemple pour la pro- duction de CBD.

La différenciation entre le chanvre à huile (graines à battre) et le chanvre pour l’utilisation des fleurs est possible grâce à l’état de maturité visible à la récolte. À long terme, il pourrait être difficile de distin- guer le chanvre à fleurs des peuplements de chanvre à fibres. Toutefois, comme il n’existe pas en Suisse d’installation d’extraction des fibres, ni de chaîne de création de valeur en aval, il est peu pro- bable qu’une culture de chanvre à fibres soit aménagée – à moins que les nouveaux paiements di- rects favorisent cette culture. Une utilisation combinée pour la production de graines et de cannabi- noïdes n’est pas possible.

En plus de l’huile contenue dans les graines de chanvre, la protéine est également très utile. Autre- fois, elle servait de fourrage aux animaux sous forme de tourteau et est maintenant redécouverte pour la consommation humaine. Le rendement en protéines attendu du chanvre est d’env. 3 t de matière sèche par ha, avec une teneur en protéine brute de 25 %. Le soja atteint 3-4 t de matière sèche par ha, avec 40 % de protéine brute dans la MS, laquelle est également considérée comme la protéine la plus précieuse en termes de physiologie nutritionnelle. Ainsi, l’utilisation des graines de chanvre en Suisse continuera à jouer un rôle de niche en tant que « super-aliment » et en tant qu’ingrédient dans des spécialités et des produits à la mode.

Art. 36, al. 2, let. a, et 3 A partir du 1er janvier 2023, les données de la banque de données sur le trafic des animaux seront uti- lisées pour fixer l’effectif déterminant des animaux de l’espèce ovine et caprine, comme cela est le cas pour les bovins et les équidés. L’ancienne autodéclaration est supprimée. Cette conversion est pos- sible car les données individuelles pour les moutons et chèvres sont annoncées et saisies dans la BDTA depuis 2020.

Art. 37, al. 1 Les animaux des espèces ovine et caprine sont ajoutés à l’alinéa.

Art. 41, al. 3bis à 3ter

Le passage de l’autodéclaration des moutons et chèvres à l’acquisition de données à partir de la BDTA a pour conséquence des modifications des catégories d’animaux et des facteurs UGB. En rai- son de ces changements, la charge usuelle en bétail pour les alpages à moutons, brebis laitières non comprises, doit être de nouveau fixée et faire l’objet d’une décision. La procédure est identique à celle appliquée pour les augmentations du facteur UGB pour les vaches mères et autres vaches le 1 er jan- vier 2014. Les séjours enregistrés dans la BDTA pour les moutons estivés en 2021 et 2022 seront uti- lisées comme base pour la révision. La charge usuelle des moutons estivés n’est adaptée que si la nouvelle charge en bétail calculée à l’aide des catégories d’animaux valables dès 2023 et des coefficients UGB sur la base de la charge effective en 2021 et 2022 dépasse l’ancienne charge usuelle. Ce n’est que dans ce cas de figure

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Ordonnance sur les paiements directs

qu’une réduction des contributions d’estivage serait possible en raison d’un dépassement de la charge en bétail, suite à la modification de la base de données et des coefficients UGB, quand bien même les effectifs d’animaux estivés seraient équivalents. Dans cette situation la charge usuelle serait fixée comme suit :

a. si la charge en bétail moyenne pour les moutons estivés au cours des années de référence repré- sente jusqu’à 100 % de la charge usuelle, la nouvelle charge usuelle en bétail représente la charge moyenne des années de référence, mais calculée sur la base des catégories d’animaux valables à partir de 2023 et des facteurs UGB pour les moutons non traits ;

b. si la charge en bétail moyenne au cours des années de référence est supérieure à 100 % de la charge usuelle en bétail, le calcul est le suivant :

 Charge usuelle Charge en bétail des années de référence, calculée avec les nou- * en bétail pendant velles catégories d’animaux valables à partir de 2023 et les fac- les années de réfé- teurs UGB pour les moutons non traits rence  Charge en bétail pour les années de référence

Cette procédure est valable aussi bien pour les cantons qui effectuaient jusqu’ici le calcul à l’aide des coefficients UGB selon l’annexe de l’OTerm que les cantons qui utilisaient le coefficient UGB pour la moyenne pondérée des moutons estivés.

Art. 76 Le renvoi manquant à l’annexe 6, let. B, ch. 1.4, a provoqué des incertitudes dans le cadre de l’exécu- tion. Le ch. 1.4 est donc ajouté.

Art. 76a Le bien-être des animaux est une préoccupation importante des consommateurs et des contribuables. Afin de développer davantage les systèmes de bien-être des animaux, il est nécessaire de mener des recherches dans la pratique. Afin que les agriculteurs innovants qui souhaitent participer à de tels pro- jets de recherche ne doivent pas subir des pertes importantes, toutes les dérogations nécessaires pour le projet de recherche doivent être accordées sans que l’agriculteur ne perde les contributions au bien-être des animaux. Il est ainsi possible de s’assurer que l’on trouve suffisamment d’agriculteurs pour ces projets afin que les résultats de la recherche soient représentatifs.

Une autorisation de l’OFAG doit permettre de garantir que les dérogations concernent des projets de recherche accompagnés au plan scientifique qui servent à améliorer et à développer les dispositions en matière de bien-être des animaux. La formulation est analogue à celle de l’art. 25a de l’OPD.

Art. 108, al. 3 Cet alinéa est reformulé et adapté à la pratique actuelle en ce qui concerne la mise en œuvre des ré- ductions. En outre, les exploitations à l’année ne sont plus distinguées des exploitations d’estivage. Le principe est que tous les contrôles effectués lors d’une année civile sont déterminants pour les réduc- tions de la même année civile. Pour les contrôles qui n’ont lieu que vers la fin de l’année, il n’est sou- vent plus possible d’inclure les éventuelles réductions dans le décompte final à l’exploitant. C’est pour- quoi, le canton a la possibilité d’appliquer les réductions décidées pour l’année civile en cours dans le décompte à l’exploitant de l’année suivante. Cette option existe pour les contrôles effectués à partir du 1er octobre.

Annexe 4, ch. 12.1.5, 12.1.9, 12.1.10 et 12.1.11 Le nouveau droit sur la santé des végétaux est en vigueur depuis le 1 er janvier 2020 (ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé, et ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la

14

Ordonnance sur les paiements directs

santé des végétaux, OSaVé-DEFR-DETEC). Celui-ci subdivise les organismes nuisibles et agents pa- thogènes réglés dans les catégories « organismes de quarantaine » et « organismes réglementés non de quarantaine ». Conformément à l’OSaVé et à OSaVé-DEFR-DETEC, ces derniers ne doivent faire l’objet d’une lutte officielle que dans les zones à faible prévalence, (Erwinia amylovora, feu bactérien), voire plus du tout (autres organismes réglementés non de quarantaine). Comme, dans le cas des arbres fruitiers haute-tige, seuls la procédure à suivre pour les organismes de quarantaine était réglée dans l’ordonnance sur la protection des végétaux, une distinction entre les deux catégories doit égale- ment être effectuées pour les contributions à la biodiversité. Les exigences relatives aux organismes de quarantaine seront désormais résumées au ch. 12.1.10. Il s’ensuit donc que les formulations ac- tuelles aux ch. 12.1.5 et 12.1.9 sont supprimées. Afin d’éviter que les arbres fruitier haute-tige faisant l’objet de contributions à la biodiversité ne deviennent des sources de feu bactérien et de sharka, les arbres infestés dans l’ensemble de la Suisse ne doivent ni être imputables ni donner droit à des contri- butions. En cas de situation ambigüe lors d’un contrôle, les services compétents de protection des vé- gétaux doivent être sollicités.

Annexe 4, ch. 12.1.5, 12.1.5a, 12.1.5b et 12.1.5c Les exigences actuelles concernant les intervalles entre les arbres fruitiers haute-tige n’étaient formu- lées qu’indirectement : l’OPD renvoyait aux « indications données dans les principaux supports d’en- seignement » et à un développement et un rendement normaux des arbres. Dans la pratique, cela a conduit à des incertitudes, à des différences dans l’exécution et en fin de compte à des recours. C’est pourquoi, l’intervalle minimum entre les arbres sera désormais défini de manière chiffrée. Dans le cas de peuplements mixtes d’espèces ayant des intervalles minimums différents, l’intervalle le plus grand est appliqué. En outre, une distance minimale entre les arbres et la forêt, les haies, les bosquets champêtres, les berges boisées et les cours d’eau est ajoutée. Celle-ci doit également assurer un dé- veloppement des arbres et limiter le risque de dérive des produits phytosanitaires. Ces exigences ne sont valables que pour les nouvelles plantations à partir du 1er janvier 2022.

Annexe 6, let. A, ch. 7.7 Les poussins mâles des lignées de poules pondeuses ne trouvent généralement pas d’utilité et sont tués. Afin de remédier à cette situation, différents projets sont actuellement lancés, comme le projet « Bruderhähne ». Ce projet vise à ce que les animaux mâles des lignées de poules pondeuses soient engraissés et soient intégrés à la chaîne alimentaire pour l’approvisionnement en viande. Les poulets de chair sont laissés dans l’aire à climat extérieur à partir du 22 e jour dans le cadre du programme SST, alors que les poussins pour la production d’œufs le sont à partir du 43 e jour. Dans le cadre du programme « Bruderhähne », les animaux mâles sont mis au poulailler avec les animaux fe- melles des lignées de poules pondeuses. L’accès à l’aire à climat extérieur doit donc être réglementé de manière identique pour les jeunes coqs de ces lignées et pour les dindes et les poussins destinés à la production d’œufs. Du point de vue du bien-être des animaux, cette ouverture plus tardive de l’aire à climat extérieur semble raisonnable, car la période d’engraissement de ces lignées est nette- ment plus longue que celle des races à l’engrais. On compte sur une durée d’engraissement d’environ 80 à 90 jours. Ainsi, ces jeunes coqs ont accès à l’ACE pendant environ la moitié de leur vie.

Annexe 8 Les réductions sous forme de montants forfaitaires et de montants par unité sont restées jusqu’ici in- changées dans les cas de récidive dans le domaine des PER, de la protection des animaux et du bien-être des animaux. Elles sont désormais doublées pour le premier cas de récidive et quadruplées à partir du deuxième cas de récidive. Ces réductions sont ainsi traitées de la même manière que les autres réductions. Cela concerne les manquements touchant aux documents, p. ex. le carnet des prai- ries, le carnet des champs, le journal des sorties. Les réductions sous forme de montants par hectare, p. ex. manquements concernant l’utilisation de produits phytosanitaires (annexe 8, ch. 2.2.5, 2.2.6, let. h, 2.2.7–2.2.9), sont également concernées. Cette modification est appliquée à l’aide d’un change- ment de formulation au dernier alinéa du ch. 2.2.1 et 2.3.1 et à la deuxième phrase du ch. 2.9.2. Cette modification ne conduit pas à davantage de réductions. Cependant, en cas de récidives, ces manque- ments seront sanctionnés de manière plus sévère.

15

Ordonnance sur les paiements directs

L’art. 13, al. 2bis, OPD (RO 2020 793), qui renvoie à l’ordonnance sur la protection de l’air, entre en vigueur le 1er janvier 2022 : Les polluants atmosphériques émis en particulier lors de l’entreposage et l’épandage d’engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air. C’est pourquoi, des réductions doivent être introduites dans un nouveau ch. 2.3a Protection de l’air. Les réductions seront ainsi différenciées. Une réduction forfaitaire est appropriée pour le stockage non conforme des engrais de ferme liquides, alors que, pour l’épandage non conforme des engrais de ferme liquides, les réductions seront déterminées sur la base de la surface concernée. En 2022, une disposition transitoire sera appliquée, selon laquelle au- cune réduction des paiements directs n’est encore appliquée en cas de manquement constaté. En ef- fet, il faut s’attendre à ce que les exploitations tenues d’utiliser des rampes d’épandage à tuyaux flexibles n’aient pas toutes eu la possibilité d’acquérir un équipement répondant aux prescriptions. En outre, l’obligation d’utiliser une rampe d’épandage à tuyaux flexibles est contestée et une phase de transition permettra d’améliorer l’acceptation de cette mesure. Pour le stockage des engrais de ferme liquides, une disposition transitoire relative à la modification de l’ordonnance sur la protection de l’air du 12 février 2020 doit également être observée dans le cadre de l’exécution : Pour les installations visées à l’annexe 2, ch. 551, soumises à un assainissement obligatoire conformément à la modifica- tion du 12 février 2020, les autorités octroient des délais d’assainissement de six à huit ans en déro- gation à l’art. 10. Demeurent réservées les dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c.

Les réductions concernant l’exploitation non conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d’importance nationale comprend les zones tampon qui s’y rapportent selon la LPN. Cela est précisé.

2.4 Résultats de la consultation

-

2.5 Conséquences

2.5.1 Confédération

L’acquisition à partir de la BDTA des effectifs pour les ovins et les caprins et l’introduction de nou- veaux codes pour les cultures de chanvre ont entraîné une adaptation du système d’information sur la politique agricole SIPA et du service de calcul des contributions SCC. Les adaptations ont lieu dans le cadre de la maintenance annuelle ordinaire.

En ce qui concerne les dispositions en matière de bien-être des animaux, aucune incidence majeure n’est attendue pour la Confédération. Les autorisations citées à l’art. 76a peuvent être couvertes par le personnel existant.

La somme totale des réductions des paiements directs augmente. Comme ces réductions restent ce- pendant dans le crédit des paiements directs, les paiements directs versés ne diminuent pas.

L’octroi de paiements directs pour le chanvre est effectué dans le cadre des fonds actuels budgétisés est n’occasionne pas de dépenses supplémentaires.

2.5.2 Cantons

Pour les cantons, l’enregistrement et le contrôle différenciés des différentes utilisations du chanvre en- traînent des charges supplémentaires. Les systèmes techniques de la Confédération et des cantons doivent en outre être adaptés sur la base des nouveaux codes de cultures.

Les systèmes informatiques cantonaux doivent être adaptés en conséquence en raison de l’acquisi- tion des effectifs déterminants pour les ovins et caprins à partir de la BDTA. Les charges peuvent être jugées faibles, car une acquisition de données analogue est déjà en place pour les bovins et les équi- dés.

16

Ordonnance sur les paiements directs

Pour le nouveau calcul de la charge usuelle en bétail pour les alpages à moutons, une charge admi- nistrative unique est générée pour les cantons qui ont des alpages à moutons. Le nouveau calcul sera automatisé sur la base des données sur les moutons de la BDTA pour les années 2021 et 2022. Une livraison à part des données est prévue dans ce but.

L’adaptation des réglementations liées aux arbres fruitiers haute-tige signifie davantage de clarté pour l’exécution des contributions à la biodiversité.

En raison des nouvelles dispositions en matière de réductions, les cantons doivent fixer des réduc- tions plus élevées dans les cas de récidives. Les tâches administratives restent les mêmes. La préci- sion en ce qui concerne l’exécution des réductions de paiements directs n’a pas de conséquences, car elle correspond à la pratique actuelle.

2.5.3 Économie

Pour les exploitations agricoles, la production de chanvre pour l’utilisation des graines peut offrir des perspectives économiques. Actuellement, environ 200 exploitations cultivent 200-300 ha de chanvre.

En raison de l’acquisition des effectifs déterminants pour les ovins et caprins à partir de la BDTA, les charges liées à l’autodéclaration sont supprimées pour les exploitations. La charge administrative di- minue. Environ 8000 exploitations de moutons et 6000 exploitations de chèvres sont concernées.

En cas de documents manquants, des réductions plus élevées sont appliquées dans les cas de réci- dives. Cela peut conduire à une augmentation de la fréquence des contrôles pour ces exploitations. Cela correspond aux objectifs du système de contrôle en fonction des risques.

2.6 Rapport avec le droit international

Les modifications n’ont pas de conséquences vis-à-vis du droit international.

Dans l’UE également, des paiements directs peuvent être versés pour le chanvre industriel sous cer- taines conditions.

2.7 Entrée en vigueur

Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception des modifications en lien avec les données BDTA sur les moutons et les chèvres, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 ou le 1er janvier 2024.

Les art. 36, al. 2 et 3, 37, al. 1, 41, al. 3bis et 3ter, et le ch. II de l'ordonnance constituent la base de tra- vaux importants de la part des cantons, qui doivent être entamés dès 2021 afin que les nouvelles don- nées et l'adaptation de la charge usuelle en bétail pour les moutons estivés puissent être effectuées à partir de l'année de contributions 2023 ou 2024. La décision de procéder à ces modifications dès 2021 apportera une sécurité juridique à tous les services concernés ainsi qu’aux exploitants. Ces modifica- tions donnent également lieu à des adaptations des systèmes informatiques dans les cantons, qui né- cessitent l'acquisition et la mise à disposition des ressources nécessaires (personnel, finances, etc.). Le budget nécessaire peut être élaboré et mis à disposition en temps utile.

2.8 Bases légales

Les art. 70 à 76 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1) constituent la base légale de la présente ordonnance.

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Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

Art. 35, al. 7 7 Les surfaces aménagées en pépinières ou affectées à la culture de plantes fores- tières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de chanvre non cultivé pour l’utilisation des fibres et des graines et les surfaces sous serres reposant sur des fon- dations en dur ne donnent droit à aucune contribution.

Art. 36, al. 2, let. a, et 3 2 Les périodes de référence indiquées ci-après sont déterminantes pour le calcul de la charge en bétail des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires: a. pour les bovins, les buffles d’Asie, les équidés, les ovins et les caprins: l’année de contributions jusqu’au 31 octobre; 3 L’effectif de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés, d’ovins, de caprins et de bisons est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des ani- maux.

Art. 37, al. 1 1 Pour le calcul de l’effectif de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés, d’ovins, de ca-

prins et de bisons, le nombre de jours/animaux pendant la période de référence est déterminant. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de sé- jour a pu être attribué clairement aux animaux. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.

1 RS 910.13

2019–...... 1 18

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture RO 2021

Art. 41, al. 3bis et 3ter 3bis Pour le versement des contributions à partir de 2023, il adapte la charge usuelle en bétail pour les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires qui gar- dent des moutons non traits, si la charge moyenne au cours des années de référence 2021 et 2022, calculée sur la base des nouveaux coefficients UGB selon les ch. 3.2 à 3.4 de l’annexe de l’OTerm2, est supérieure à 100 % de l’ancienne charge usuelle. La nouvelle charge usuelle correspond à: a. pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années de référence était inférieure ou égale à 100 % de la charge usuelle: cette charge, mais cal- culée avec les nouveaux coefficients UGB selon les ch. 3.2 à 3.4 de l’annexe de l’OTerm; b. pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années de référence était supérieure à 100 % de la charge usuelle: la charge usuelle appliquée jusque-là, multipliée par la charge moyenne en bétail durant les années de référence, calculée cependant avec les coefficients UGB selon les ch. 3.2 à

3.4 de l’annexe de l’OTerm, divisée par la charge en bétail moyenne durant

les années de référence. 3ter S’il existe un plan d’exploitation, le canton n’augmente la charge usuelle con- formément à l’art. 3bis que si cela est approprié.

Art. 76 Dérogations cantonales

1Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens de l’annexe 6, let. A, ch. 7.10, et B, ch. 1.4, 1.7 et 2.6, par écrit.

Art. 76a Projets de développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des animaux 1 Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du

développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des ani- maux, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 74 et 75 et à l’annexe 6, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes au plan du bien-être des animaux et que le projet fasse l’objet d’un accompagnement scienti- fique.

2 Les dérogations requièrent l’autorisation de l’OFAG.

Art. 108, al. 3 3 Pour les réductions visées à l’art. 105, le canton prend en compte tous les man- quements qui ont été constatés du 1er janvier au 31 décembre. Il peut appliquer les réductions au cours de l’année de contributions suivante si les manquements ont été constatés après le 1er octobre.

2 RS 910.91

2 19

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture RO 2021

Art. 115f Disposition transitoire à la modification du … 2021 En 2022, les contributions ne sont pas réduites si des manquements sont constatés conformément à l’annexe 8, ch. 2.3a.1, let. a ou b.

II

L’annexe de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3 est modifiée comme suit:

Annexe, ch. 3 et 4 Coefficient par animal

3. Moutons

3.1 Brebis traites 0,25

3.2 Autres moutons de plus de 365 jours 0,17

3.3 Jeunes moutons de 180 à 365 jours 0,06

3.4 Agneaux jusqu’à 180 jours 0,03

4. Chèvres

4.1 Chèvres traites 0,20

4.2 Autres chèvres de plus de 365 jours 0,17

4.3 Chevreaux de 180 à 365 jours 0,06

4.4 Cabris jusqu’à 180 jours 0,03

III Les annexes 4, 6 et 8 sont modifiées conformément au texte ci-joint.

IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve des al. 2

et 3. 2 Les art. 36, al. 2 et 3, 37, al. 1, 41, al. 3bis et 3ter, et le ch. II entrent en vigueur le

1er janvier 2023 / 2024. 3 La modification de l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. a, entre en vigueur rétroactivement au er 1 janvier 2021.

3 RS 910.91

3 20

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture RO 2021

... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

4 21

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture RO 2021

Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4, et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

A Surfaces de promotion de la biodiversité

Ch. 12.1.5-12.1.5c et 12.1.9-12.1.11 12.1.5 Les arbres doivent être plantés à une distance l’un de l’autre garantissant un développement et un rendement normaux. 12.1.5a La distance entre les arbres est au minimum de: a. arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l’exception des cerisiers; 8 m b. cerisiers: 10 m c. noyers et châtaigniers: 12 m 12.1.5b La distance entre les arbres et les lisières de forêt, les haies, les bosquets champêtres, les berges boisées et les cours d’eau doit être au moins de

10 m.

12.1.5c La distance visée aux ch. 12.1.5a et 12.1.5b ne s’applique pas aux arbres plantés avant le 1er janvier 2022. 12.1.9 Un entretien des arbres conformément aux règles de l’art doit être effectué jusqu’à la 10e année suivant leur plantation. Cet entretien comprend la taille de mise en forme, l’élagage, la protection du tronc et des racines, ainsi qu’une fumure adaptée aux besoins.

12.1.10 Les organismes de quarantaine visés dans l’ordonnance du 31 octobre

2018 sur la santé des végétaux4 et l’ordonnance du DEFR et du DETEC du

14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux5 doi- vent faire l’objet d’une lutte conformément aux ordres des services phyto- sanitaires cantonaux.

12.1.11 Les arbres contaminés par Erwinia amylovora (feu bactérien) ou par le

Plum Pox Virus (Sharka) ne sont pas imputables et ne donnent pas droit à des contributions.

4 RS 916.20 5 RS 916.201

5 22

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture RO 2021

Annexe 6 (art. 72, al. 3 et 4, 75, al. 1, 2bis et 3, 76, al. 1, et 115d, al. 1)

Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien- être des animaux

A Exigences relatives aux contributions SST

Ch. 7.7, let. c L’accès à l’ACE est facultatif: c. pour les dindes, les jeunes coqs issus de lignées de poules pondeuses et les poussins pour la production d’œufs, durant les 42 premiers jours de leur vie.

6 23

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture RO 2021

Annexe 8 (art. 105, al. 1, 115a, al. 1 et 2, et 115c, al. 2)

Réduction des paiements directs

Ch. 2.2.1

2.2.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires et de

montants par unité; des points sont également distribués et convertis en montants au moyen du calcul suivant: Somme des points moins 10 points, divisée par 100, et ensuite multipliée par 1000 francs par hectare de SAU de l’exploitation. Si la somme des points dus à des cas de récidive est égale ou supérieure à 110, aucun paiement direct n’est versé pendant l’année de contributions. Les points attribués en cas de manquement, les montants forfaitaires et les montants par unité sont doublés pour le premier cas de récidive et quadru- plés à partir du deuxième cas de récidive.

Ch. 2.3.1

2.3.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires; des

points sont également distribués et convertis en montants au moyen du cal- cul suivant: Somme des points, multipliée par 100 francs par point, mais au minimum

200 francs et, en cas de récidive, au minimum 400 francs.

Si la somme des points dus à des cas de récidive est égale ou supérieure à 110, aucun paiement direct n’est versé pendant l’année de contributions. En cas de première infraction, la réduction représente 50 points au maxi- mum pour chaque point de contrôle visé au ch. 2.3.1, let. a à f. Dans les cas particulièrement graves, tels qu’une négligence grave dans la garde des animaux ou si le nombre d’animaux concernés est très élevé, le canton peut majorer le nombre de points maximum de manière appropriée. Il n’y a pas de nombre de points maximum en cas de récidive. Les points attribués en cas de manquement et les montants forfaitaires sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.

Ch. 2.3a 2.3a Protection de l’air 2.3a.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires et de montant par ha.

7 24

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture RO 2021

Les montants forfaitaires et les montant par ha sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive. Lorsque l'autorité compétente accorde un délai pour l’assainissement des installations de stockage, aucune réduction en vertu de la let. a n'est appli- quée si un manquement est constaté au cours de cette période.

Manquement concernant le point de contrôle Réduction a. Stockage non conforme d’engrais de ferme liquides 300 fr. (art. 13, al. 2bis) b. Épandage non conforme d’engrais de ferme liquides 300 fr./ha x surface concernée en (art. 13, al. 2bis) ha

Ch. 2.9.2

2.9.2 Dans le premier cas de récidive, le nombre de points pour un manquement

est augmenté de 50 points pour la catégorie d’animaux concernée. À partir du deuxième cas de récidive, le nombre de points est majoré de 100 points ou aucune contribution SST ou SRPA n’est versée pour la catégorie d’animaux concernée. Les montants forfaitaires sont doublés pour le pre- mier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.

8 25

3 Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole), RS 915.1

3.1 Contexte

L’ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (ordonnance sur la vulgarisation agricole) règle les objectifs et les tâches des services de vulgarisation et des cen- trales nationales de vulgarisation au sens de l’art. 136 LAgr (RS 910.1). Dans le système d’innovation et de connaissances agricoles (LIWIS), la vulgarisation joue un rôle important en tant que lien entre la recherche, l’éducation et la pratique agricole. La vulgarisation doit contribuer à intensifier l’échange de connaissances entre la recherche et la pratique, afin que les résultats de la recherche puissent être mis en pratique le plus rapidement possible et, inversement, que les problèmes et les défis de la pra- tique soient intégrés dans les programmes de recherche. La vulgarisation directe auprès des personnes actives dans la pratique agricole intervient sur place et est principalement le fait des services de vulgarisation des cantons. Les centrales de vulgarisation soutiennent les services de vulgarisation des cantons ; elles sont notamment responsables de la for- mation des personnes actives dans le domaine de la vulgarisation directe. Dans certains domaines spécialisés, dans lesquels ni les services de vulgarisation des cantons ni les centrales de vulgarisation ne sont principalement actifs, ce sont les services de vulgarisation des organisations qui agissent, par exemple dans le domaine des cultures spéciales. Pour promouvoir la vulgarisation, la Confédération peut accorder des aides financières aux centrales de vulgarisation et aux services de vulgarisation des organisations ainsi que pour la réalisation de pro- jets dans le domaine de la vulgarisation.

Depuis la fusion des centrales de vulgarisation de Lindau et de Lausanne en 2010, il n’existe plus qu’une unique centrale de vulgarisation, appelée Agridea. Sur la base d’un examen d’Agridea par des pairs en 2016, les cantons ont, en leur qualité de membres principaux de l’association Agridea, réor- ganisé la gouvernance d’Agridea en concertation avec la Confédération. En conséquence, Agridea a modifié ses statuts. Les cantons sont désormais majoritaires au sein du comité et concluent – en étant ce faisant représentés par la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture (CDCA) – avec l’OFAG une convention de prestations relative à Agridea, dans laquelle sont définis les domaines d’action prioritaires et les activités obligatoires d’Agridea.

3.2 Aperçu des principales modifications

En principe, toutes les modifications ne sont que des adaptations à la pratique ou de nature formelle :

 Il n’existe plus qu’une seule centrale nationale de vulgarisation au sens de l’art. 136, al. 3, LAgr, nommée Agridea. La nouvelle gouvernance d’Agridea est décrite dans l’ordonnance.

 Les prestations de la vulgarisation visées à l’art. 136, al. 3, LAgr sont précisées. Sont concer- nés d’une part les catégories de prestations à l’art. 6 et, d’autre part, le développement de nouveaux matériels et méthodes de vulgarisation à l’aide de projets de vulgarisation au nouvel art. 10 de la présente ordonnance.

 La structure de l’ordonnance est dépassée et sera remaniée pour en améliorer la lisibilité.

Vu la multitude de dispositions concernées par des modifications, une révision totale de l’ordonnance s’impose.

3.3 Commentaire article par article

Section 1 Art. 1 : Présente ce que l’ordonnance règle. Section 2 Art. 2, al. 1, let. a : Adaptation d’ordre linguistique.

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Ordonnance sur la vulgarisation agricole

Art. 2, al. 1, let. e : On ne parle plus de « familles paysannes », mais « des paysannes et des agricul- teurs », car la forme de vie ne doit pas jouer de rôle dans la législation. Le groupe de personnes visé reste le même. Art. 2, al. 3, let. c : Dans le sens d’une meilleure mise en valeur des connaissances, la vulgarisation promouvra de manière plus poussée l’échange de connaissances et la mise en réseau des différents acteurs de la chaîne de création de valeur (y compris les acteurs de la transformation et de la distribu- tion). Cela présuppose d’élargir la terminologie, de la seule agriculture au secteur agroalimentaire. Cet élargissement concerne exclusivement les activités de mise en réseau de la vulgarisation ; la vulgari- sation directe reste prévue exclusivement pour les personnes actives dans la pratique agricole. Art. 3 : L’importance de la chaîne de création de valeur est prise en compte et soulignée dans l’ordon- nance. La production agricole est orientée vers le marché. Art. 4, let. e : Dans le sens d’une meilleure mise en valeur des connaissances, la vulgarisation pro- mouvra de manière plus poussée l’échange de connaissances et la mise en réseau des différents ac- teurs de la chaîne de création de valeur (y compris les acteurs de la transformation et de la distribu- tion). Cela présuppose d’élargir la terminologie, de la seule agriculture au secteur agroalimentaire. Art. 5 : Cet article est nouvellement créé pour tenir compte de la situation actuelle, dans laquelle Agri- dea est la seule centrale nationale de vulgarisation au sens de l’art. 136, al. 3, LAgr. Agridea est orga- nisée sous forme d’association. Ses membres sont tous les cantons, la Principauté de Liechtenstein et une cinquantaine d’organisations. Dans un souci de rationalisation et de focalisation, elle soutient en premier lieu ses membres, en particulier les cantons. Ceux-ci doivent être plus étroitement asso- ciés à l’orientation d’Agridea. Ils concluent – en étant ce faisant représentés par la Conférence des di- recteurs cantonaux de l’agriculture (CDCA) – avec l’OFAG une convention de prestations relative à Agridea, dans laquelle sont définis les domaines d’action prioritaires et les activités obligatoires d’Agri- dea. L’objectif est de faire en sorte qu’Agridea soit mieux à même de remplir sa mission centrale, à savoir soutenir les services de vulgarisation des cantons. La convention de prestations entre l’OFAG et la CDCA correspond aux intérêts des cantons. La première convention de prestations entre l’OFAG et la CDCA relative à Agridea est entrée en vigueur au début de l’année 2020. Avant la convention de prestations entre l’OFAG et les cantons, la coopération était régie par l’intermédiaire des statuts et d’autres règlements d’Agridea. Depuis le remaniement des statuts d’Agridea en 2018, les cantons dis- posent de la majorité au sein du comité et peuvent ainsi exercer une plus grande influence sur l’orien- tation d’Agridea. Art. 6, al. 2, let. f : Cette catégorie de prestations est nouvellement introduite. La mise en réseau de tous les partenaires au sein du LIWIS gagne en importance, car elle est un facteur clé pour l’échange de connaissances et le transfert de connaissances dans la pratique. Cette modification ne concerne que les services de vulgarisation des organisations ; les services de vulgarisation des cantons ont déjà une fonction charnière entre la recherche, la formation, la vulgarisation et la pratique agroalimen- taire. Art. 7 : Cet article est désormais affecté à la section « Buts et tâches de la vulgarisation », la section « Exigences minimales » étant abrogée. Le contenu de l’article reste inchangé. Section 3 Cette section règle les exigences minimales relatives aux aides financières et les dispositions régis- sant les aides financières. Art. 8, al. 1 : L’OFAG peut accorder à Agridea des aides financières pour l’accomplissement de ses tâches au sens de l’art. 4, pour autant que ces aides se rapportent aux domaines d’action définis dans la convention de prestations conformément à l’art. 5, al. 4. L’aide financière est accordée sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu conformément à l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu ; RS 616.1). Art. 8, al. 2 : L’OFAG conclut un contrat d’aide financière avec Agridea. Ce contrat se fonde sur la convention de prestations entre l’OFAG et les cantons, dure en général quatre ans et règle le montant de l’aide financière et l’établissement de rapports. Le Parlement décide annuellement du montant du

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Ordonnance sur la vulgarisation agricole

poste budgétaire « Vulgarisation agricole ». Le montant prévu pour Agridea est indiqué dans la propo- sition adressée au Parlement. Art. 8, al. 3 : Agridea rend un rapport annuel à l’OFAG et renseigne sur l’utilisation des fonds, sur ses activités, sur leur planification pluriannuelle et sur la réalisation des objectifs définis dans la convention de prestations entre l’OFAG et la CDCA. Art. 8, al. 4 : Avec l’aide financière accordée par la Confédération, Agridea peut également faire appel à des tiers pour obtenir des expertises si cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches et si elle ne peut pas fournir les compétences correspondantes en interne. Art. 9 : Les aides financières pour les services de vulgarisation des organisations sont désormais ré- glées dans un article distinct. Art. 9, al. 1, let. b : Dans le sens d’une dissociation des tâches et des activités d’Agridea et de celles des services de vulgarisation des organisations, seuls peuvent recevoir des aides financières de la Confédération les services de vulgarisation d’organisations qui sont actifs dans des domaines dans lesquels ni les services de vulgarisation des cantons ni Agridea ne sont actifs à titre principal (= do- maines spéciaux). Cette mesure vise à éviter les doubles financements. Art. 9, al. 1 let. c : L’article connaît une modification d’ordre linguistique, le terme « centrales de vulga- risation » étant remplacé par « Agridea » afin d’adapter l’ordonnance aux circonstances actuelles. L’obligation des services de vulgarisation des organisations de travailler en accord avec les services de vulgarisation des cantons et d’Agridea est maintenue. Art. 9, al. 2 : Les prestations à fournir, le montant et la durée de l’aide financière ainsi que l’établisse- ment des rapports sont réglés dans un contrat d’aide financière entre l’OFAG et l’organisation fournis- sant les prestations. Les rapports sont établis annuellement et renseignent sur l’utilisation des fonds et la réalisation des objectifs. Art. 10 : Cet article règle les aides financières pour les projets de vulgarisation. Les projets de vulgari- sation doivent servir au développement de nouvelles méthodes de vulgarisation, à la transmission des connaissances existantes sous une nouvelle forme ou à l’introduction de nouvelles connaissances dans la pratique. À cette fin, des outils et des méthodes seront développés dans le cadre de projets de vulgarisation. Les projets permettront de réaliser les objectifs supérieurs suivants : optimiser le sys- tème de vulgarisation, introduire de nouvelles connaissances dans la pratique, diffuser les expé- riences faites et communiquer les conditions-cadres et les mesures. Afin de promouvoir davantage de nouveaux acteurs et de nouvelles approches dans le domaine de la vulgarisation et de leur permettre de faire la preuve de leur efficacité, l’OFAG a réservé à partir de 2014 une partie des fonds précédemment alloués à Agridea pour le soutien de projets de vulgarisa- tion. Cette décision se fonde sur une recommandation de la Commission de gestion du Conseil des États, qui demande au Conseil fédéral « de veiller à l’application de procédures d’adjudication concur- rentielles »1 entre autres dans le domaine de la vulgarisation agricole. Ce soutien aux projets dits de vulgarisation vise à contribuer à une plus grande innovation dans la méthodologie de la vulgarisation et l’échange de connaissances et à accélérer la transformation numérique. L’article décrit les objectifs et les critères que les projets ont à remplir pour bénéficier du soutien financier de la Confédération. Les projets seront attribués sur la base d’une procédure concurrentielle. Les demandeurs peuvent être des organisations extérieures à l’administration fédérale dont les projets répondent aux critères visés à l’al. 3. La part de L’OFAG aux coûts attestés peut se monter jusqu’à 75 %. Cela tient compte du fait que le développement de nouvelles méthodes dans le domaine de la vulgarisation couvre gé- néralement un intérêt public plutôt qu’un intérêt du secteur privé et qu’il est donc difficile de trouver un soutien auprès des partenaires économiques. Selon l’art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu ; RS 616.1), l’aide financière est ac- cordée sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu. Si l’OFAG décide d’accorder une aide financière, il conclut un contrat d’aide financière avec l’organisation, dans lequel sont réglés le mon- tant de l’aide financière, la durée de celle-ci et l’établissement des rapports. Les rapports sont établis à intervalle régulier et renseignent sur l’état d’avancement du projet et sur l’utilisation des fonds.

1 Collaboration entre l’administration fédérale et les organisations non gouvernementales, Rapport de

la Commission de gestion du Conseil des États, 2009, FF 2010 1255 28

Ordonnance sur la vulgarisation agricole

Art. 11 : L’article est modifié de manière à avoir la même structure que les autres articles sur les aides financières. Art. 11, al. 1 : L’alinéa définit qui peut demander l’aide financière. La production agricole doit impérati- vement être représentée parmi les porteurs de projets. Il est souhaitable que les échelons de l’indus- trie alimentaire situés en amont et en aval de la production primaire soient également représentés. Dans tous les cas, un porteur de projet doit inclure plus d’une personne physique et/ou morale. Il ne sera accordé d’aides financières pour des études préliminaires que si la valeur ajoutée des mesures à examiner pour de nouveaux produits ou services bénéficie principalement à l’agriculture. Art. 11, al. 2 : Par rapport à la formulation actuelle, il est précisé que les études préliminaires servent à planifier et à examiner la faisabilité des projets innovants. Peuvent en particulier être soutenus la vul- garisation par des tiers et l’accompagnement technique du développement de projets (coaching) pour les études préliminaires en rapport avec des projets de développement régional (préparation du dos- sier de l’étude préliminaire) et des projets d’utilisation durable des ressources (préparation de la de- mande de projet). En outre, les études préliminaires pour d’autres projets innovants dans le secteur agroalimentaire peuvent également être soutenues comme jusqu’à présent. Les aides financières ne peuvent continuer d’être accordées que pour les études préliminaires relatives à des projets dont le caractère innovant est clairement évident, c’est-à-dire que les esquisses de projet doivent clairement montrer comment une plus-value économique, sociale ou écologique sera obtenue pour le secteur agroalimentaire grâce à de nouveaux produits, procédés ou services. La mise en œuvre de l’aide fi- nancière pour les études préliminaires relatives à des projets innovants continuera à être harmonisée avec la mise en œuvre des études préliminaires dans le domaine de la promotion de la qualité et des ventes. La base juridique relative aux études préliminaires dans le cadre de la promotion de la qualité et des ventes reste l’ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire (RS 910.16). Art. 11, al. 3 : Les critères sont structurés selon l’art. 9, il n’y a pas de changement sur le fond. Art. 11, al. 5 : Comme les aides financières pour les études préalables relatives au développement de projets innovants prennent la forme d’un paiement unique aux porteurs de projets, l’aide financière est accordée lorsqu’un engagement est pris. Cela correspond à la pratique décisionnelle antérieure.

3.4 Résultats de la consultation

-

3.5 Conséquences

3.5.1 Confédération

Pas de conséquences financières, administratives ou sur le personnel de la Confédération.

3.5.2 Cantons

Les exigences relatives aux services de vulgarisation des cantons ne changent pas. La convention de prestations entre l’OFAG et les cantons concernant Agridea donne aux cantons une plus grande in- fluence sur l’orientation d’Agridea.

3.5.3 Économie

Une meilleure mise en réseau de la recherche, de la formation et des services vulgarisation avec la pratique agroalimentaire et une meilleure adaptation des activités d’Agridea aux besoins des cantons contribueront à mettre en pratique plus rapidement et sous une forme directement applicable les nou- velles connaissances (mise en valeur plus efficace des connaissances) et à améliorer l’efficience du système de vulgarisation pour la pratique agricole. Les innovations accrues qui en résultent ont le po- tentiel d’améliorer la viabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire. Les autres changements n’ont pas d’impact direct sur l’économie.

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Ordonnance sur la vulgarisation agricole

3.6 Rapport avec le droit international

Les modifications prévues n’ont pas de conséquences sur le rapport avec le droit international.

3.7 Entrée en vigueur

La modification de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole devrait entrer en vigueur le 1 er janvier 2022.

3.8 Bases légales

Art. 136, al. 4 et 5, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr).

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[QR Code] [Signature]

Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (ordonnance sur la vulgarisation agricole)

du …

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 136, al. 4 et 5, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:

Section 1: Objet et champ d’application

Art. 1 La présente ordonnance règle: a. les objectifs et les tâches:

1. des centrales de vulgarisation nationale,

2. des services de vulgarisation des cantons,

3. des services de vulgarisation d’organisations ou d’institutions actives au

niveau interrégional ou national dans des domaines particuliers (ser- vices de vulgarisation des organisations); b. l’aide financière accordée aux centrales de vulgarisation et aux services de vulgarisation des organisation; c. l’aide financière accordée pour les projets de vulgarisation et pour les études préliminaires en vue du développement de projets innovants. Section 2: Buts et tâches de la vulgarisation

Art. 2 Objectifs de la vulgarisation 1 La vulgarisation soutient les personnes au sens de l’art. 136, al. 1, LAgr dans leurs efforts visant à: a. produire des denrées alimentaires saines et de haute qualité; b. être concurrentielles et à s’adapter au marché; c. préserver les ressources naturelles et le paysage;

RS.......... 1 RS 910.1

2020–...... 1 31

Ordonnance sur la vulgarisation agricole RO 2021

d. jouer un rôle actif dans le développement de l’espace rural; e. promouvoir la qualité de vie et la situation sociale des paysannes et des agri- culteurs. 2 Elle contribue notamment à ce que l’agriculture, par ses innovations et son esprit d’entreprise, puisse accroître la création de valeur ajoutée dans le milieu rural.

3 Elle encourage notamment:

a. la formation professionnelle continue et l’épanouissement personnel selon l’art. 136, al. 1, LAgr; b. la diffusion d’informations ayant un large impact; c. l’échange de connaissances entre la recherche agroalimentaire et la pratique, ainsi qu’au sein de l’agriculture et de l’économie familiale rurale; d. la collaboration entre l’agriculture et les autres secteurs dans le cadre du dé- veloppement du milieu rural, de la sécurité des denrées alimentaires et de la préservation des ressources naturelles. 4 Elle tient compte des conditions-cadre fixées par la politique agricole et des spéci- ficités régionales.

Art. 3 Coordination Les institutions mentionnées à l’art. 1, let. a, coordonnent leurs tâches, afin que le secteur agroalimentaire en tire un bénéfice maximum.

Art. 4 Tâches des centrales de vulgarisation

1 Les centrales de vulgarisation ont les tâches suivantes:

a. élaboration et évaluation des méthodes pour la vulgarisation et la formation continue, et préparation de références de base et de données; b. initiation professionnelle et formation continue des vulgarisateurs; c. traitement d’informations et de résultats provenant de la recherche, de la pra- tique, de l’administration publique, des marchés et des organisations, col- lecte et diffusion. Élaboration, transmission et distribution de la documenta- tion et de moyens auxiliaires; d. soutien aux services de vulgarisation ainsi qu’aux autres organisations en matière de développement d’organisations et d’équipes ainsi que de projets innovants; e. encouragement de la collaboration entre la recherche, la formation, la vulga- risation et la pratique agroalimentaire et accomplissement de tâches inté- grées dans un réseau.

Art. 5 Agridea 1 Agridea est la centrale de vulgarisation nationale visée à l’art. 136, al. 3, LAgr.

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Ordonnance sur la vulgarisation agricole RO 2021

2 Elle est organisée sous forme d’association. Tous les cantons en sont membres.

3 Elle soutient notamment ses membres et les services de vulgarisation des cantons.

4 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et les cantons concluent une convention

de prestations dans laquelle ils définissent les champs d’action prioritaires et les ac- tivités contraignantes d’Agridea.

Art. 6 Tâches des services cantonaux de vulgarisation et des services de vulgarisation des organisations 1 Les services cantonaux de vulgarisation et les services de vulgarisation des organi- sations opèrent dans les domaines suivants: a. préservation des ressources naturelles; b. développement de l’espace rural; c. accompagnement de l’évolution structurelle; d. production durable; e. économie d’entreprise, économie familiale, technique agricole et adaptation aux besoins du marché; f. épanouissement personnel dans le domaine professionnel et formation de chef d’entreprise.

2 Ils travaillent dans les catégories de prestations suivantes:

a. acquisition de références de base et de données; b. information et documentation; c. manifestations dans le domaine de la formation continue et à caractère in- formatif; d. conseil individuel et animation de petits groupes; e. soutien dans la réalisation de projets et de processus; f. mise en réseau de la recherche, de la formation, de la vulgarisation et de la pratique agroalimentaire.

Art. 7 Qualification du personnel professionnel Le personnel professionnel d’Agridea et des services de vulgarisation des organisa- tions doit présenter, à part les compétences techniques requises, les qualifications pédagogiques nécessaires à l’exercice de l’activité.

3 33

Ordonnance sur la vulgarisation agricole RO 2021

Section 3: Aides financières

Art. 8 Aides financières pour Agridea

1 L’OFAG peut accorder des aides financières à Agridea pour l’accomplissement

des tâches visées à l’art. 4 sur la base de la convention de prestations visées à l’art. 5, al. 4. 2 L’octroi des aides financières est réglé sous forme d’un contrat avec Agridea. Ce- lui-ci règle le montant de l’aide financière dans le cadre des fonds approuvés par le Parlement, la durée de l’aide financière et l’établissement de rapports annuels.

3 Agridea rend un rapport annuel à l’OFAG sur ses activités et l’utilisation des

fonds. Dans ce but, elle fournit les documents suivants à l’OFAG: a. le rapport de gestion; b. les comptes annuels; c. le budget annuel; d. le programme d’activités annuel; e. le rapport annuel sur la réalisation des objectifs figurant dans la convention de prestations; f. un programme d’activités pluriannuel. 4 AGRIDEA peut faire appel à des prestations de tiers pour la réalisation de ses tâches.

Art. 9 Aides financières pour les services de vulgarisation des organisations 1 L’OFAG octroie des aides financières aux services de vulgarisation des organisa-

tions lorsque: a. leurs activités couvrent au moins une région linguistique ou l’ensemble du pays; b. ils sont actifs dans des domaines particuliers, dans lesquels Agridea et les services de vulgarisation des cantons ne sont pas actifs en première ligne; c. ils travaillent en accord avec Agridea et les services de vulgarisation des cantons.

2 L’OFAG conclut un contrat avec l’organisation concernée. Le contrat règle le

montant de l’aide financière, la durée de l’aide financière et l’établissement de rap- ports annuels. L’organisation transmet à l’OFAG un rapport annuel sur la réalisation des objectifs visés dans le contrat d’aide financière et sur l’utilisation des fonds.

Art. 10 Aides financières pour les projets de vulgarisation 1 L’OFAG peut octroyer, sur demande, des aides financières pour la réalisation de projets de vulgarisation.

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Ordonnance sur la vulgarisation agricole RO 2021

2 Les projets de vulgarisation servent au développement de nouveaux matériels ou

méthodes de vulgarisation. 3 Les critères déterminants pour l’octroi d’aides financières sont notamment la perti- nence pour la politique agricole, l’utilité attendue pour la pratique, la qualité métho- dologique de la procédure et la diffusion suprarégionale ou nationale des résultats. 4 Les aides financières s’élèvent au plus à 75 % des coûts attestés. Les frais d’infrastructure ne sont pas imputables.

5 Demeure réservée une réduction des versements convenus sur la base d’une déci-

sion du Conseil fédéral ou du Parlement.

6 L’OFAG conclut un contrat avec le demandeur. Le contrat règle le montant de

l’aide financière, la durée de l’aide financière et l’établissement de rapports. 7 Le rapport contient des informations sur l’état du projet et sur l’utilisation des fonds.

Art. 11 Aides financières pour les études préliminaires en vue du développement de projets innovants 1 L’OFAG peut allouer, sur demande, des aides financières à des porteurs de projet issus du secteur agroalimentaire pour des études préliminaires en vue du dévelop- pement de projets innovants. 2 Les études préliminaires en vue du développement de projets innovants servent au porteur de projet à planifier et à examiner la faisabilité de projets innovants, notam- ment dans la perspective de projet de développement régional selon l’art. 93, al. 1, let. c, LAgr et de projet d’utilisation durable des ressources selon l’art. 77, let. a et b, LAgr. 3 Les critères déterminants pour l’octroi d’aides financières sont a. l’orientation des objectifs du projet, des objectifs partiels, des étapes de réalisation et des groupes cibles sur les exigences du développement d’un projet innovant, notamment sur les exigences des projets visés à l’al. 2; b. les compétences et les responsabilités des porteurs de projet, et c. le budget avec le justificatif des fonds propres du porteur de projet. 4 L’aide financière s’élève au plus à 50 % des coûts de l’étude préliminaire, sans toutefois dépasser 20 000 francs.

5 L’OFAG établit une décision.

Section 4: Dispositions finales

Art. 12 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la vulgarisation agricole2 est abrogée.

2 [RO 2007 6215, 2015 1757, 2017 6105]

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Ordonnance sur la vulgarisation agricole RO 2021

Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération,Walter Thurnherr

6 36

4 Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr), RS 916.01

4.1 Contexte

Le beurre ne peut être importé dans les limites du contingent tarifaire que dans de gros emballages d’une capacité d’au moins 25 kg. Cette mesure a pour but de garantir que le beurre d’importation, frappé de droits de douane réduits, soit employé uniquement par l’industrie alimentaire pour être transformé. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) avait proposé de supprimer cette obligation dans le train d’ordonnances mis en consultation le 3 février 2020. L’idée avait dû être abandonnée, vu la vive opposition que cette libéralisation avait suscitée. La réglementation existante comporte malgré tout des inconvénients considérables auxquels le DEFR propose à nouveau de remédier. Sur le marché mondial, le beurre de production industrielle est proposé non pas seulement en blocs de 25 kg, mais aussi et de plus en plus en blocs de 10 kg. C’est pourquoi la taille des emballages doit être abaissée à au moins 10 kg au lieu de 25 kg.

L’OFAG perçoit auprès des importateurs des émoluments, prélevés sur les marchandises soumises à un permis général d’importation (PGI), et s’élevant de 3 à 5 francs par lot de marchandises dédouanées. Ces émoluments servaient à compenser les charges d’administration des PGI, les charges d’informatique inhérentes à cette administration, ainsi que la production des décisions, conformément au principe suivant lequel toute charge doit être supportée par celui qui la crée. Cette justification ne vaut plus, car le PGI sert surtout à produire des statistiques, et celles-ci sont employées principalement non par les importateurs, mais par d’autres milieux. Quant aux décisions, elles ne sont plus rendues qu’au moyen d’applications informatiques, ce qui a allégé les charges qu’elles occasionnent. Autre aspect problématique, certains groupes de produits tels que les fruits, les légumes ou la viande de volaille sont l’objet d’émoluments disproportionnés, car ceux-ci sont perçus pour chaque lot de marchandises dans une ligne tarifaire donnée, et il existe de nombreuses lignes tarifaires dans ces domaines. En outre, les grands lots de marchandises sont l’objet d’émoluments plus modiques que les petits lots, ce qui favorise les grandes entreprises au détriment des petites, contrairement au principe d’équivalence visé à l’art. 46a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010). Il convient donc d’abroger ces émoluments inégaux à de nombreux égards, afin de traiter équitablement tous les acteurs du marché. Relevons aussi que l’Administration fédérale des douanes (AFD) a prévu, dans le cadre du projet DaziT, de remplacer le numéro de PGI par le numéro d’identification du partenaire dans SAP ou par le numéro d’identification des entreprises (IDE). Par conséquent, l’émolument couplé à l’octroi du PGI sera révolu dans un avenir proche. En outre, la perception d’une redevance sans rapport étroit avec le coût approximatif des services rendus contrevient aux engagements suisses auprès de l’OMC (art. VIII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce GATT ; RS 0.632.21). Corollairement, toute réduction ou suppression des taxes sur les importations est conforme à cet article du GATT. L’art. 46a LOGA prévoit que « le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. » L’importation de denrées alimentaires étant nécessaire à l’approvisionnement du pays, on peut considérer que cette importation présente un intérêt public prépondérant. Les impositions prélevées chaque année sur ces importations se montent à environ 2,7 millions de francs.

Le numéro du PGI, un numéro de six chiffres, doit être indiqué à la déclaration en douane de tout produit soumis à PGI. Il permet à l’AFD et à l’OFAG d’attribuer des marchandises importées à un importateur, une chose particulièrement importante dans la gestion des importations administrées. Les parts de contingents sont attribuées par l’OFAG et déduits du contingent par l’AFD. Le PGI sert aussi à différents relevés statistiques, qui permettent par exemple d’attribuer des parts de contingents sur la base des importations effectuées précédemment. Les possibilités offertes par l’informatique pour analyser les importations et identifier les importateurs sont une ressource que l’OFAG exploite pour déterminer l’utilisation des parts de contingents, dans le cadre de la publication du rapport annuel du Conseil fédéral sur les mesures tarifaires prises. Ces possibilités ont été étendues et améliorées ces dernières années, si bien que l’OFAG est maintenant en mesure d’abroger l’obligation d’obtenir un PGI pour 46 autres lignes tarifaires. De plus, l’AFD a prévu, dans le cadre du projet DaziT, de remplacer totalement le numéro de PGI par le numéro d’identification du partenaire dans SAP ou par le numéro d’identification des entreprises (IDE). La suppression progressive du numéro de PGI facilitera la transition vers la réalisation de ce projet.

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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles

4.2 Aperçu des principales modifications

Le volume minimal des emballages dans lesquels le beurre peut être importé dans les limites du contingent tarifaire passera de 25 kg à 10 kg en 2022 (art. 35, al. 4, OIAgr).

Le prélèvement d’émoluments sur l’importation de marchandises soumises à un PGI, de même que les tarifs qui s’y rapportent, seront abrogés (art. 50 et annexe 6 OIAgr). Dans le préambule de l’ordonnance, l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010) est donc supprimé. Enfin, l’art. 3 de l’ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol-OFAG ; RS 910.11), portant dérogation au champ d’application de cette ordonnance, peut aussi être abrogé.

L’obligation d’obtenir un PGI pour importer de la semence de bovins ou des céréales secondaires du contingent tarifaire no 28 (orge, maïs, avoine) sera supprimée, de même que celle qui concerne certains numéros tarifaires dans la réglementation de certains marchés (marché du lait, des produits laitiers et des caséines, marché des fruits à cidre et des produits de fruits) (annexe 1, ch. 4, 13 et 15 OAIgr).

4.3 Commentaire article par article

Art. 35, al. 4 Cette disposition vise à faire en sorte que le beurre d’importation soit employé par l’industrie alimentaire ou reconditionné en Suisse dans des unités plus petites. Le beurre importé dans les limites du contingent partiel no 07.4 ne peut donc être importé que dans de grands emballages au lieu de petites unités. Sur le marché mondial, le beurre industriel est de plus en plus commercialisé dans des emballages de 10 kg au lieu de 25. La disposition est donc adaptée pour correspondre à cette évolution. Dans la deuxième phrase de l’alinéa, le passage du seuil des 25 kg à celui de 10 kg permet d’ouvrir le marché aux fournisseurs étrangers, qui proposent du beurre en unités de 10 kg.

Art. 50 ainsi que l’annexe 6 et le préambule L’art. 50 soumet à émoluments les importations avec PGI. Cette disposition est abrogée, de même que celle indiquant que le tarif des émoluments figure à l’annexe 6.

L’art. 50 OIAgr se fonde sur l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA), raison pour laquelle cette loi est mentionnée en préambule de l’OIAgr. L’article en question étant le seul de l’OIAgr à se fonder sur cette loi, la référence à l’art. 46a LOGA est supprimée.

L’art. 3 de l’ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol- OFAG) prévoit les dérogations au champ d’application de l’ordonnance. La dernière dérogation encore applicable concernait les émoluments prélevés sur les importations agricoles et visés à l’art. 50 OIAgr. L’abrogation des dispositions de l’art. 50 OIAgr permet d’abroger aussi l’art. 3 OEmol- OFAG.

L’abandon des émoluments prélevés sur les importations soumises à un PGI entraînera une diminution des recettes de 2,7 millions de francs (calcul basé sur les chiffres de 2019).

Annexe 1, ch. 4, 13 et 15 Le régime du PGI est supprimé en ce qui concerne les produits ci-dessous énumérés à l’annexe 1 OIAgr. Cette suppression est réalisée soit par la mention « non soumis au PGI » en regard du numéro tarifaire, soit par leur retrait de l’OIAgr, vu que les produits concernés ne sont plus l’objet de dispositions dans l’acte législatif.

2. Marché des animaux reproducteurs, des animaux de rente et de la semence de bovins Les deux positions tarifaires concernant la semence de bovins reçoivent la mention « non soumis au PGI » (0511.1010, dans le contingent tarifaire no 12), ou sont supprimées (0511.1090, hors contingent).

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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles

4. Marchés du lait, des produits laitiers et des caséines

Les produits de 21 numéros tarifaires ne sont plus soumis au régime du PGI. Ces produits appartiennent certes au contingent tarifaire no 7, pour lequel aucun taux hors contingent n’est fixé. Ils peuvent donc être importés en quantités illimitées au taux (souvent très élevé) du contingent. Parmi ces produits figurent entre autres toutes les positions tarifaires dans lesquelles sont classées les crèmes, y compris la crème acidulée, aromatisée ou non. En outre, le régime du PGI sera entièrement abrogé en ce qui concerne la caséine, alors qu’il est actuellement applicable à la caséine acide sous le numéro tarifaire 3501.1010. Le contingent tarifaire n o 8, qui lui correspond, ne sera plus administré ; autrement dit, toutes les marchandises de ce contingent pourront être importées au taux du contingent.

Les numéros tarifaires suivants ne seront plus soumis au régime du PGI : 0401.4000, 0401.5010, 0401.5020, 0402.1000, 0402.2120, 0402.2920, 0402.9110, 0402.9120, 0402.9910, 0402.9920, 0403.9031, 0403.9039, 0403.9061, 0403.9069, 0403.9072, 0403.9079, 0404.1000, 0404.9011, 0404.9019, 0404.9099, 3501.1010.

13. Marché des fruits à cidre et des produits de fruits

Dans la réglementation de ce marché, le régime du PGI sera supprimé en ce qui concerne les fruits à cidre (numéros tarifaires 0808.1011 au taux hors contingent 0808.1019, 0808.3011 au taux hors contingent 0808.3019 et 0808.4011) ainsi que les produits de fruits au taux hors contingent. Simultanément, tous les numéros tarifaires hors contingent seront retirés du tableau dans l’annexe 1, ch. 13, puisqu’ils ne correspondent plus à aucune disposition de l’OIAgr.

Les numéros tarifaires suivants ne seront plus soumis au régime du PGI : 2009.7119, 2009.7129, 2009.7990, 2009.8929, 2009.8939, 2009.8949, 2009.9019, 2009.9039, 2009.9049, 2009.9059, 2009.9079, 2009.9089, 2202.9929, 2202.9959, 2202.9979, 2206.0019

15. Marché des céréales et de divers semences et fruits destinés à l’alimentation humaine Dans le tableau, les trois numéros tarifaires du contingent no 27 sont complétés par la mention « non soumis au PGI ». Par conséquent, l’importation de céréales destinés à l’alimentation humaine n’est plus soumise à l’autorisation de l’OFAG. L’AFD continue cependant de vérifier que l’utilisation de ces denrées correspond à l’emploi auquel elles sont destinées (engagement d’emploi). Ainsi l’orge (numéro tarifaire 1003.9041), l’avoine (1004.9021) et le maïs (1005.9021) peuvent comme jusqu’à présent être importés dans le contingent sans limite de quantité, mais ces denrées doivent être utilisées conformément aux dispositions concernant la part minimale, fixée à l’art. 29 OIAgr, qui doit être réservée à l’alimentation humaine.

4.4 Résultats de la consultation

-

4.5 Conséquences

4.5.1 Confédération

L’abandon du régime du PGI entraînera une diminution des recettes de l’ordre de 2,7 millions de francs (sur la base des chiffres de 2019). Par ailleurs, une économie de plusieurs dizaines de milliers de francs pourra être réalisée au poste des frais d’informatique.

4.5.2 Cantons

Les cantons ne sont pas concernés par les modifications.

4.5.3 Économie

Les entreprises importatrices bénéficieront d’un allégement financier (2,7 millions de francs au total) et administratif.

4.6 Rapport avec le droit international

L’adaptation de l’ordonnance est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse.

39

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles

4.7 Entrée en vigueur

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1 er janvier 2022.

4.8 Bases juridiques

Les bases juridiques sont les suivants : l’art. 24, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) et l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010). Le Conseil fédéral soumettra les modifications à l’Assemblée fédérale dans le cadre du rapport annuel concernant les mesures tarifaires. L’Assemblée fédérale pourra alors décider si ces modifications doivent entrer en vigueur, être complétées ou modifiées.

40

[QR Code] [Signature]

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 20, al. 1–3, 21, al. 2 et 4, 24, al. 1, 177 et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)3, vu les art. 15, al. 2, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes4, vu les art. 4, al. 3, let. c, et 10, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes5, Art. 35, al. 4 4 Le contingent tarifaire partiel no 07.4 de 100 tonnes est mis aux enchères. L’impor- tation de beurre sous ce contingent n’est autorisée que dans des emballages de 10 kg au moins. Art. 50 Abrogé

II

1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 L’annexe 6 est abrogée.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

2 RS 916.01 3 RS 910.1 4 RS 631.0 5 RS 632.10

2021–...... 1 41

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles RO 2021

... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 42

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles RO 2021

Annexe 1 (art. 1, al. 1, 4, 5, al. 1, 7, 10, 13, al. 2, 27, al. 1, 32, al. 1, 34 et 37, al. 3)

Liste des droits de douane applicables lors de l’importation des produits agricoles, avec indication du régime du PGI, des valeurs indicatives d’importation, des dispositions spécifiques aux marchés, des groupes de prix-seuil et des contingents tarifaires ou des contingents tarifaires partiels

Ch. 2

2. Marché des animaux reproducteurs, des animaux de rente et des

semences de bovins L’importation des animaux mentionnés ci-après requiert un PGI. Les dérogations sont réglées à l’art. 31 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage (OE; RS 916.310). L’importation de semences de bovins ne requiert pas de PGI. … L’en-tête du tableau est modifié comme suit: Numéro du tarif Droit de douane Nombre d’unités non soumises au régime No du contingent tarifaire [1] (CHF) du PGI (partiel)

L’entrée du numéro tarifaire 0511.1010 est modifiée comme suit:

par dose /unité d’utilisation:

0511.1010 non soumis au régime du PGI 12

L’entrée du numéro tarifaire 0511.1090 est biffée.

3 43

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles RO 2021

Ch. 4

4. Marchés du lait, des produits laitiers et des caséines

La remarque [4-4] est biffée. Le tableau est remplacé par la version suivante: Numéro du tarif Droit de douane Nombre de kg brut No du contingent Informations par 100 kg brut non soumis au régime du PGI tarifaire (partiel) complémen- [1] (CHF) taires

0401.1010 0 07.1 0401.2010 0 07.1

0401.4000 non soumis au régime du PGI 07.6

0401.5010 non soumis au régime du PGI 07.6

0401.5020 1340.00 non soumis au régime du PGI 07.6

0402.1000 non soumis au régime du PGI 07.6

0402.2111 0 07.2

0402.2120 1340.00 non soumis au régime du PGI 07.6

0402.2911 0 07.2

0402.2920 1340.00 non soumis au régime du PGI 07.6

0402.9110 223.00 non soumis au régime du PGI 07.6

0402.9120 1340.00 non soumis au régime du PGI 07.6

0402.9910 223.00 non soumis au régime du PGI 07.6

0402.9920 non soumis au régime du PGI 07.6

0403.1020 [4-1] non soumis au régime du PGI 07.6

0403.1091 0 07.3 [4-3]

0403.9031 [4-1] non soumis au régime du PGI 07.6

0403.9039 non soumis au régime du PGI 07.6

0403.9041 [4-1] 0 07.3 [4-3] 0403.9051 0 07.3 [4-3]

0403.9061 [4-1] non soumis au régime du PGI 07.6

0403.9069 non soumis au régime du PGI 07.6

0403.9072 [4-1] non soumis au régime du PGI 07.6

0403.9079 [4-1] non soumis au régime du PGI 07.6

0403.9091 18.00 0 07.3 [4-3]

0404.1000 170.00 non soumis au régime du PGI 07.6

0404.9011 non soumis au régime du PGI 07.6

0404.9019 non soumis au régime du PGI 07.6

0404.9081 0 07.3 [4-3]

0404.9099 non soumis au régime du PGI 07.6

0405.1011 0 07.4 0405.1091 0 07.4 0405.2011 [4-1] 0 07.3 [4-3] 0405.2019 0 07.3 [4-3] 0405.9010 0 07.4

0406.1010 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.1020 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.1090 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.2010 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.2090 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.3010 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.3090 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.4010 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.4021 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.4029 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.4081 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.4089 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.9011 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.9019 non soumis au régime du PGI 07.6

4 44

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles RO 2021

Numéro du tarif Droit de douane Nombre de kg brut No du contingent Informations par 100 kg brut non soumis au régime du PGI tarifaire (partiel) complémen- [1] (CHF) taires

0406.9021 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.9031 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.9039 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.9051 non soumis au régime du PGI 07

ex 0406.9051 50.00 non soumis au régime du PGI 07.5 [4-2] ex 0406.9051 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.9059 non soumis au régime du PGI 07

ex 0406.9059 50.00 non soumis au régime du PGI 07.5 [4-2] ex 0406.9059 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.9060 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.9091 non soumis au régime du PGI 07.6

0406.9099 non soumis au régime du PGI 07.6

3501.1010 4-1] non soumis au régime du PGI 08

3501.9011 [4-1] non soumis au régime du PGI 08

3501.9019 [4-1] non soumis au régime du PGI 08

Ch. 13

13. Marché des fruits à cidre et des produits de fruits

Le tableau est remplacé par la version suivante:

Numéro tarifaire Droit de douane Nombre de kg brut No du Informations com- par 100 kg brut non soumis au régime du PGI contingent tari- plémentaires [1] (CHF) faire

0808.1011 2.00 non soumis au régime du PGI 20

0808.3011 2.00 non soumis au régime du PGI 20

0808.4011 2.00 non soumis au régime du PGI 20 [13-1]

2009.7111 0 21 2009.7121 0 21 2009.7910 0 21 2009.8921 0 21 2009.8931 0 21 2009.8941 0 21 2009.9011 0 21 2009.9031 0 21 2009.9041 0 21 2009.9051 0 21 2009.9071 0 21 2009.9081 0 21 2202.9921 0 21 2202.9951 0 21 2202.9971 0 21 2206.0011 0 21

5 45

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles RO 2021

Ch. 15

15. Marché des céréales et de divers semences et fruits destinés à

l’alimentation humaine Le texte précédant le tableau est remplacé par la version suivante: L’importation des produits mentionnés sous [15-2] requiert en partie un PGI selon les dispositions de la LAP (RS 531). Le PGI n’est pas obligatoire pour l’importation des autres produits, y compris les importations à partir de zones franches conformément au règlement du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (RS 0.631.256.934.953). Les importations des voyageurs sont réglées à l’art. 47. Dispositions spécifiques: la répartition des contingents tarifaires est réglée aux art. 28 à 33 et la détermination des droits de douane pour les numéros tarifaires concernés aux art. 4 et 6. Les numéros tarifaires du chap. 12 du tarif douanier ne sont soumis à aucune disposition spécifique. [1] Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié sur www.tares.ch contient d’autres droits de douane applicables. [15-1] Le droit de douane est fixé selon l’art. 6. [15-2] Ce numéro tarifaire est soumis au régime du PGI à partir de 20 kg brut, conformément aux dispositions de la LAP Les entrées suivantes sont modifiées comme suit: Numéro du tarif Droit de douane Nombre de kg brut No du contingent Informations par 100 kg brut non soumis au régime du PGI tarifaire complémentaires [1] (CHF)

1003.9041 Annexe 2 non soumis au régime du PGI 28 [15-1]

1004.9021 Annexe 2 non soumis au régime du PGI 28 [15-1]

1005.9021 Annexe 2 non soumis au régime du PGI 28 [15-1]

6 46

5 Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulière- ment dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé), RS 916.20

5.1 Contexte

L’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) a été approuvée par le Conseil fédéral le 31 octobre 2018 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. L’un des objectifs du nouveau droit de la santé des végétaux consiste dans le renforcement de la responsabilité propre des exploitations qui sont agréées dans le cadre du système du passeport phytosanitaire. Outre les contrôles officiels annuels, les entre- prises doivent aussi vérifier elles-mêmes régulièrement l’état de santé de leurs marchandises végé- tales et prendre des mesures appropriées lorsqu’elles soupçonnent ou constatent la présence d’un organisme nuisible particulièrement dangereux. À cet effet, l’OSaVé prévoit que les entreprises qui sont au bénéfice d’un agrément pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent disposer de connaissances correspondantes en matière de santé des végétaux.

5.2 Aperçu des principales modifications

La modification de l’OSaVé proposée concerne principalement les dispositions relatives au système du passeport phytosanitaire :  Deux nouvelles obligations seront introduites pour les entreprises agréées par le Service phyto- sanitaire fédéral (SPF) pour la délivrance de passeports phytosanitaires : a. Ces entreprises devront apporter à intervalles réguliers au SPF la preuve qu’elles disposent des connaissances en matière de santé des végétaux requises pour l’agrément. b. Elles devront disposer d’un plan d’urgence qui permet de prendre dans les meilleurs délais des mesures appropriées en cas de présence suspectée ou confirmée d’organismes nui- sibles particulièrement dangereux, afin d’en empêcher la dissémination. En contrepartie, le SPF est tenu de mettre à la disposition des entreprises du matériel d’informa- tion et des modèles correspondants.  Le DEFR et le DETEC pourront exempter du passeport phytosanitaire obligatoire des marchan- dises importées de l’Union européenne (UE) lorsque celles-ci sont envoyées par des particuliers dans l’UE par la poste ou par un service de courrier.

5.3 Commentaire article par article

Art. 2 et 16 Lorsque l’éradication d’un organisme de quarantaine n’est plus possible au niveau local, l’office fédé- ral compétent peut délimiter une zone (zone infestée), dans laquelle il n’est en principe plus obliga- toire de prendre des mesures d’éradication (art. 16). Pour pouvoir constater aussi rapidement que possible la dissémination d’un organisme de quarantaine hors de la zone infestée et empêcher que cette dissémination se poursuive, l’office fédéral compétent doit pouvoir délimiter une zone tampon autour de la zone infestée (art. 16, al. 3bis). Cela est particulièrement nécessaire dans le cas des or- ganismes de quarantaine qui sont capables de se disséminer assez rapidement de manière naturelle (p. ex. le scarabée japonais, Popillia japonica). La définition du terme « zone tampon » est adaptée en conséquence à l’art. 2, let. i, et le terme « zone infestée » est défini à l’art. 2, al. gbis.

Les mesures de lutte contre le risque de dissémination fixées par l’office fédéral compétent doivent être prises dans la zone tampon (art. 16, al. 3). Par exemple, les services cantonaux compétents doi- vent assurer une surveillance accrue pour être en mesure de constater le plus tôt possible la présence de l’organisme de quarantaine dans la zone tampon. L’office fédéral compétent peut, en réaction au danger de dissémination, aussi ordonner des mesures de précaution aux entreprises situées dans la zone tampon (p. ex. recouvrir le substrat et la terre, afin d’éviter que des œufs puissent y être dépo- sés), afin d’empêcher, en cas d’éventuelle présence (non encore constatée) de l’organisme de qua- rantaine dans la zone tampon, que l’organisme nuisible se dissémine davantage par la voie de mar- chandises qui sont connues pour être des vecteurs de l’organisme de quarantaine.

47

Ordonnance sur la santé des végétaux

Par analogie à ce qui se fait pour la zone infestée, les offices fédéraux compétents doivent consulter les services cantonaux compétents avant de délimiter une zone tampon, puis publier la délimitation de la zone canton de manière appropriée (art. 16, al. 3bis).

Art. 34 L’office fédéral compétent ne fixera pas la reconnaissance des mesures équivalentes dans une con- vention avec le pays tiers concerné, mais dans une ordonnance. Cette manière de procéder vise à ga- rantir la sécurité du droit pour les importateurs.

Art. 37 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, auto- riser à des fins déterminées des exceptions pour l’importation et la mise en circulation de marchan- dises réglementées (p. ex. lorsque les marchandises ne remplissent pas les conditions requises pour la délivrance d’un passeport phytosanitaire). S’agissant de la préservation des ressources phytogéné- tiques qui sont directement menacées, le SPF ne pourra autoriser des exceptions que si les marchan- dises ont un rapport direct avec l’agriculture ou avec l’alimentation. À l’heure actuelle, le SPF ne peut par exemple pas accorder d’autorisations exceptionnelles pour de nombreuses plantes ornementales, qui, en raison du faible risque phytosanitaire qu’elles représentent, ne sont soumises au régime du passeport phytosanitaire que depuis le 1er janvier 2020. Cette restriction concernant la palette de mar- chandises ne s’applique en revanche pas aux fins de sélection variétale et d’amélioration, de forma- tion, de diagnostic et de recherche. S’agissant des organisations de conservation, il est nécessaire que le SPF puisse aussi autoriser des exceptions au régime du passeport phytosanitaire pour les plantes ornementales qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles. L’al. 1, let. d, doit être modifié en conséquence. Les art. 39a, 42 et 62 renvoient à cette norme, si bien que la modification concerne aussi les autorisations exceptionnelles en rapport avec l’importation en provenance de l’UE, le trans- fert dans des zones protégées et la mise en circulation en Suisse.

Art. 39 Conformément à la version de l’OSaVé en vigueur, certaines marchandises (p. ex. végétaux et parties de végétaux destinées à la plantation) peuvent être importées en provenance de l’UE uniquement moyennant un passeport phytosanitaire – cette règle vaut en principe aussi pour les particuliers. Seule l’importation, dans les bagages personnels, de ces marchandises pour l’usage propre est actuelle- ment exclue du régime du passeport phytosanitaire. Lorsque le risque phytosanitaire est jugé faible sur la base des expériences faites sur plusieurs années, le DEFR et le DETEC doivent pouvoir exempter également certaines marchandises ou certains types de marchandises du passeport phyto- sanitaire, s’ils sont envoyés par des particuliers dans l’UE à des particuliers en Suisse par la poste ou par un service de courrier. L’art. 39 sera par conséquent complété d’une norme de délégation (al. 4).

Dans l’UE, le transfert de végétaux et de parties de végétaux destinées à la plantation entre particu- liers n’est pas soumis au passeport phytosanitaire (les particuliers ne peuvent en principe pas non plus être agréés pour la délivrance de passeports phytosanitaires, seulement les entreprises). Même en cas d’exportation par des particuliers de ce matériel végétal de la Suisse à destination de l’UE, les États membres de l’UE n’exigent pas de passeport phytosanitaire. La Suisse, qui forme un espace phytosanitaire commune avec l’UE, est par suite actuellement plus stricte que son principal partenaire commercial. Ce régime plus strict sera assoupli, mais il ne sera pas entièrement levé, ce afin de ga- rantir que des particuliers n’envoient pas en Suisse de végétaux présentant un risque phytosanitaire important sans passeport phytosanitaire.

Art. 64 Indépendamment de la question de savoir si une entreprise vend des semences ou d’autres marchan- dises, les mêmes conditions doivent s’appliquer pour l’exemption de l’obligation de s’annoncer. L’exemption de l’obligation de s’annoncer sera pour cette raison réglée de manière uniforme à l’al. 3.

48

Ordonnance sur la santé des végétaux

Art. 77 Pour qu’une entreprise puisse être agréée par le SPF pour la délivrance de passeports phytosani- taires, elle doit posséder certaines connaissances en matière de santé des végétaux (al. 3, let. b et c), dont les connaissances lui permettant de détecter la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour ses marchandises et de prendre des mesures de lutte appropriées. Ce savoir est im- portant, car il permet à l’entreprise de contrôler elle-même régulièrement l’état de santé de ses mar- chandises.

Afin que les entreprises soumises à l’obligation d’agrément puissent acquérir les connaissances re- quises en vue de l’agrément, le SPF mettra à leur disposition le matériel d’information correspondant sous forme électronique1 (al. 5). Cette documentation contiendra notamment des informations sur la biologie et les symptômes des organismes de quarantaine et des organismes réglementés non de quarantaine concernés, afin de permettre aux entreprises de procéder elles-mêmes à des contrôles. Il est prévu que le SPF mette ces informations à la disposition des entreprises entre autres à l’aide d’une plateforme d’apprentissage en ligne (celle-ci est en cours d’élaboration et sera en principe ac- tive à l’été 2021). Le matériel d’information sera en outre accessible au public et serait ainsi égale- ment accessible aux interprofessions, au cas où celles-ci souhaiteraient proposer elles-mêmes des cours à leurs membres, en guise d’alternative à la plateforme d’apprentissage en ligne de la Confédé- ration. Il ne serait pas raisonnable d’exiger des entreprises soumises à l’obligation d’agrément qu’elles rassemblent elles-mêmes ces informations, car il se pourrait que celles-ci soient fausses ou incom- plètes.

L’al. 3 fixe que l’entreprise doit, avant l’agrément, démontrer au SPF qu’elle possède les connais- sances en matière de santé des végétaux requises. Le DEFR et le DETEC définiront dans une ordon- nance de quelle manière cette preuve doit être fournie au SPF (al. 4). Cela pourra se faire, par exemple, en passant avec succès un test à choix multiples mis à disposition par le SPF sur la plate- forme d’apprentissage en ligne susmentionnée ou moyennant un certificat de participation réussie à un cours reconnu par le SPF (y c. examen).

Dans l’UE, une obligation similaire de démontrer les connaissances nécessaires au service phytosani- taire compétent (cf. Règlement délégué (UE) 2019/827 de la Commission du 13 mars 20192 vaut de- puis le 14 décembre 2020 pour les entreprises soumises à l’obligation d’agrément en rapport avec le passeport phytosanitaire. Les États membres de l’UE doivent également élaborer du matériel d’infor- mation à cet effet et le mettre à la disposition des entreprises concernées.

Art. 80 L’obligation de démontrer des connaissances en matière de santé des végétaux au SPF s’appliquera également aux entreprises déjà agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires (al. 3, let. e). Cela est nécessaire car, selon les premières expériences faites, ces connaissances ne peuvent pas ou ne peuvent que difficilement être vérifiées lors des contrôles annuels des entreprises par le SPF dans le cadre du système de passeport phytosanitaire, et parce que le SPF accorde l’agrément pour plusieurs années. Le DEFR et le DETEC doivent pouvoir déterminer à quelle fréquence et sous quelle forme les preuves sont à fournir (al. 5). En principe, on peut supposer que les preuves doivent être fournies tous les deux ans. Si le risque phytosanitaire d’une entreprise est considéré comme faible (petite exploitation, marchandises à faible risque phytosanitaire, non-présence d’organismes de quarantaine dans la zone concernée, etc.), la fréquence sera réduite. La preuve peut être fournie par analogie à l’art. 77, par exemple en passant avec succès un test à choix multiples mis à disposition par le SPF ou moyennant une attestation de participation réussie à un cours reconnu par le SPF (y c. examen). Comme décrit ci-dessus en relation avec l’art. 77, le SPF fournira aux entreprises le

1 Le matériel d’information devrait être à la disposition des entreprises à partir de l’été 2021.

2 Journal officiel de l’Union européenne, L 137, 23.5.2019, pages 10 à 11

49

Ordonnance sur la santé des végétaux

matériel d’information correspondant par divers canaux 3 pour leur permettre d’acquérir les connais- sances nécessaires.

Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires devront dorénavant dispo- ser d’un plan d’urgence sur leur site (al. 2bis). Ainsi, si elles soupçonnent ou constatent la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour leurs marchandises, elles sauront quelles mesures d’urgence prendre pour empêcher l’établissement et la dissémination de ces organismes. Le SPF établira des modèles de plan d’urgence et les mettra à la disposition des entreprises agréées par voie électronique. Ce plan d’urgence peut faire partie du plan optionnel de gestion du risque phytosa- nitaire visé à l’art. 79. (Le plan optionnel de gestion du risque phytosanitaire est plus complet que le plan d’urgence obligatoire décrit ici et vise à réduire autant que possible le risque phytosanitaire dans les entreprises agréées par le renforcement de la responsabilité propre).

Dans l’UE, depuis le 14 décembre 2020, les entreprises soumises à l’obligation d’agrément en rapport avec le passeport phytosanitaire doivent également disposer d’un plan d’urgence et fournir des preuves de leurs connaissances en matière de santé des végétaux à l’autorité compétente (cf. Règle- ment délégué (UE) 2019/827 de la Commission du 13 mars 20194).

Art. 96

Comme prévu dans la loi sur l’agriculture, l’ordonnance permettra d’accorder une indemnité selon les règles de l’équité, qui ne sera pas limitée aux cas de rigueur. Depuis janvier 2020, les critères d’in- demnisation sont fixés dans l’ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux. Des limites claires sont ainsi fixées au pouvoir discrétionnaire de l’autorité. La modifica- tion proposée vise à éviter qu’une entreprise financièrement bien lotie soit empêchée de recevoir des indemnités et doive éventuellement supporter des pertes importantes en raison de mesures ordon- nées, tandis qu’une entreprise qui connaissait déjà des difficultés financières avant que les mesures ne soient ordonnées recevra des indemnités pour cas de rigueur. En outre, l’égalité de droit est garan- tie vis-à-vis des entreprises qui sont tenues de prendre des mesures ordonnées par les autorités can- tonales et qui sont indemnisées par le canton selon les règles de l’équité.

Art. 97 Depuis la modification de l’OSaVé du 19 juin 2020 (RO 2020 3063), le DEFR et le DETEC fondent les dispositions de l’art. 6 OSaVé-DEFR-DETEC (RS 916.201) relatives à la lutte contre Erwinia amylo- vora (« zones à faible prévalence »), l’agent pathogène responsable du feu bactérien, sur la norme de délégation de l’art. 29b (et non plus sur l’art. 29, al. 5). L’al. 1 de l’art. 97 doit donc être modifié pour des raisons formelles.

5.4 Résultats de la consultation

-

5.5 Conséquences

5.5.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont aucune incidence financière pour la Confédération. Les éventuelles indemnités versées aux entreprises en vertu de l’art 96 pourront, comme jusqu’à présent, être cou- vertes à l’aide des fonds de l’OFAG réservés à la lutte contre les organismes de quarantaine. Les mo- difications proposées n’entraîneront qu’à court terme une légère augmentation des besoins en per- sonnel pour la Confédération (élaboration de modèles pour les plans d’urgence des entreprises et des tests à choix multiples), qui pourra cependant être gérée à l’aide du personnel existant.

3 Le matériel d’information devrait être à la disposition des entreprises à partir du printemps 2021.

4 Journal officiel de l’Union européenne, L 137, 23.5.2019, pages 10 à 11

50

Ordonnance sur la santé des végétaux

5.5.2 Cantons

Les modifications proposées n’ont pas de conséquences sur les finances et le personnel des cantons.

5.5.3 Économie

Les nouvelles obligations proposées aux art. 77 et 80 devraient entraîner, à moyen et à long terme, une charge supplémentaire en personnel d’environ 0,5 jour ouvrable par an pour les quelque 700 en- treprises agréées dans le cadre du système de passeport phytosanitaire. En 2022, l’élaboration du plan d’urgence conformément au modèle du SPF devrait prendre environ un jour ouvrable par entre- prise agréée.

5.6 Rapport avec le droit international

La modification prévue de l’OSaVé tient compte des exigences de l’accord SPS (Sanitary and Phyto- sanitary Agreement) de l’OMC. Elles correspondent aux mesures édictées dans l’UE et contribuent donc à la protection du continent européen contre les organismes nuisibles concernés. Cette modifi- cation sert également à assurer la reconnaissance mutuelle de l’équivalence des dispositions en ma- tière de santé des végétaux entre la Suisse et l’UE à l’annexe 4 de l’accord du 21 juin 1999 la Confé- dération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81).

5.7 Entrée en vigueur

Il est prévu que l’OSaVé modifiée entre en vigueur le 1er janvier 2022.

5.8 Bases légales

Les art. 149, al. 2, et 152 de la loi sur l’agriculture (RS 910.1) ainsi que l’art. 26 de la loi sur les forêts (RS 921.0) constituent la base légale de cette modification.

51

[QR Code] [Signature]

Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. gbis et i

gbis zone infestée: zone dans laquelle dissémination d’un organisme de quarantaine est si avancée que son éradication n’y est plus possible; i. zone tampon: une zone indemne délimitée qui entoure un foyer d’infestation ou une zone infestée;

1 RS 916.20

2018–1618 1 52

Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2021

Art. 16, titre, et al. 1, 3, 3bis et 4

Zones infestées et zones tampon

1 La délimitation de zones infestées est effectuée par l’office fédéral compétent après

audition des services compétents des cantons concernés.

3 S’il existe un risque particulièrement élevé de dissémination de l’organisme de

quarantaine en dehors de la zone infestée, l’office fédéral compétent peut ordonner des mesures contre le risque de dissémination. Il peut notamment délimiter, autour d’une zone infestée, une zone tampon dans laquelle des mesures doivent être prises contre le risque de dissémination. L’étendue de la zone tampon est fixée en fonction du risque de dissémination de l’organisme de quarantaine concerné en dehors de la zone infestée. 3bis L’office fédéral compétent consulte les services compétents des cantons concer- nés avant la délimitation d’une zone tampon. Il fixe les mesures qui doivent être prises dans la zone tampon contre le risque de dissémination de l’organisme de quarantaine concerné. 4 Il publie la délimitation d’une zone infestée ou d’une zone tampon dans la Feuille officielle suisse du commerce ou d’une autre manière appropriée.

Art. 29a, al. 1, let. a a. l’élimination et la destruction appropriée de marchandises infestées;

Art. 34 Mesures équivalentes Lorsque les mesures d’un pays tiers mènent au même niveau de protection phytosa- nitaire que l’observation des conditions fixées sur la base de l’art. 33, al. 2, et que le pays tiers garantit dans le cadre de son activité de contrôle que des mesures équiva- lentes sont appliquées, l’office compétent peut reconnaître l’équivalence des me- sures dans une ordonnance.

Art. 37, al. 1, let. d 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation de marchandises selon les art. 30 et 31 ainsi que de marchandises qui ne remplissent pas les conditions selon l’art. 33, à des fins: d. de préservation de ressources phytogénétiques qui sont directement mena- cées;

2 53

Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2021

Art. 39, al. 4

4 Le DEFR et le DETEC peuvent exempter certaines marchandises du passeport

phytosanitaire obligatoire si l’expérience montre que le risque phytosanitaire qu’elles présentent est faible, aux conditions suivantes: a. elles sont envoyées par des particuliers dans l’UE par la poste ou par un service de courrier, et b. elles ne sont pas utilisées en Suisse à des fins professionnelles ou commer- ciales.

Art. 64, al. 3

3 Ne sont pas tenues de s’annoncer les entreprises:

a. qui vendent exclusivement de petites quantités de marchandises, autres que les marchandises visées à l’art. 33, directement et sans moyen de communi- cation à distance, à des consommateurs finaux qui ne font pas d’usage pro- fessionnel ou commercial des marchandises, ou b. qui doivent être agréées.

Art. 77, al. 3, phrase introductive, 4 et 5 3 Il délivre l’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires pour les familles, genres ou espèces de végétaux et pour les types d’objets désignés dans la demande lorsqu’il est démontré que l’entreprise:

4 Le DEFR et le DETEC déterminent la manière dont les connaissances visées à

l’al. 3, let. b et c, doivent être démontrées. Ils peuvent notamment prévoir que la preuve doit être apportée via la participation à un cours ou la réussite d’un examen. 5 Le SPF met à la disposition des entreprises soumises au passeport phytosanitaire du matériel d’information leur permettant d'acquérir les connaissances requises pour l’agrément en vertu de l’al. 3, let. b et c.

Art. 80, al. 2bis, 3, let. e, et 5 2bis Elles disposent d’un plan d’urgence. Celui-ci précise les mesures d’urgence qui doivent être prises en cas d’infestation suspectée ou en cas de présence confirmée d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, afin de prévenir l’établissement ou la dissémination de ces organismes nuisibles. Le plan doit être établi conformé- ment aux prescriptions du SPF.

3 Elles ont en outre les obligations suivantes:

e. démontrer régulièrement au SPF qu’elles possèdent les connaissances en ma- tière de santé des végétaux visées à l’art. 77, al. 3, let. b et c.

5 Le DEFR et le DETEC déterminent à quelle fréquence et sous quelle forme les

preuves visées à l’al. 3, let. e, doivent être fournies. Ils peuvent notamment prévoir que la preuve doit être apportée via la participation à un cours ou la réussite d’un examen.

3 54

Ordonnance sur la santé des végétaux RO 2021

Art. 96, al. 1, première phrase

1 La Confédération indemnise sur demande, de manière équitable, les dommages qui

sont causés à l’agriculture ou à l’horticulture productrice du fait des mesures que le SPF a prises en vertu des art. 10, 13, 22, 23, 25 et 29, al. 5. Le DEFR fixe les critères pour le calcul de l’indemnisation.

Art. 97, al. 1

1 La Confédération rembourse aux cantons, sur demande, 50 % des frais reconnus

que ceux-ci ont engagé pour les mesures selon les art. 10, 11, 13 à 15, 17 à 19, 22, let. c, 23, 25 et 29b.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

4 55

6 Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh), RS 916.161

6.1 Situation initiale

Le droit actuel ne règle pas l’importation de produits phytosanitaires par des utilisateurs profession- nels ou privés. Bien que l’utilisation de produits phytosanitaires non homologués n’est pas autorisée, une précision est nécessaire pour assurer la cohérence de l’importation et l’utilisation de produits phy- tosanitaires par des utilisateurs privés et professionnels.

6.2 Aperçu des principales modifications

La modification proposée autorise uniquement l’importation de produits phytosanitaires homologués en vue de leur mise en circulation ou utilisation.

6.3 Commentaire article par article

Art. 1, al. 2 Il est précisé que l’importation est incluse dans le but et l’objet de l’OPPh, en cohérence avec l’art. 77 intitulé « Importation et permis d’importation général ».

Art. 77

Il est précisé qu’un produit phytosanitaire ne peut être importé que s’il est autorisé ou s’il ne requiert aucune homologation.

6.4 Résultats de la consultation

-

6.5 Conséquences

6.5.1 Confédération

Les modifications proposées facilitent l’exécution par les autorités fédérales.

6.5.2 Cantons

Les modifications proposées facilitent l’exécution par les autorités cantonales.

6.5.3 Économie

Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur l’économie.

6.6 Rapport avec le droit international

Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur le rapport au droit international.

6.7 Entrée en vigueur

Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

56

Ordonnance sur les produits phytosanitaires

6.8 Bases légales

Les articles 159a, 160 et 160a de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1).

57

[QR Code] [Signature]

Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2, let. b 2 Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale: b. l’importation, la mise en circulation et l’utilisation;

Art. 77, al. 6 6 Un produit phytosanitaire ne peut être importé que s’il a été homologué confor-

mément à la présente ordonnance ou qu’il ne requiert aucune homologation confor- mément à l’art. 14,al. 2.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

...... 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

RS .......... 1 RS 916.161

2019–...... 1 58

7 Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Or- donnance sur les aliments pour animaux, OSALA), RS 916.307

7.1 Situation initiale

L’ordonnance sur les aliments pour animaux du 26 octobre 2011 contient une référence à l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels 1 (ODAlOUs) qui est incorrecte. L’ODAlOUs a été révisée en 2017 et les corrections n’ont pas été reprises dans l’ordonnance sur les aliments pour animaux. Une précision est nécessaire pour l’application d’un article relatif aux traces d’OGM non homologués.

7.2 Aperçu des principales modifications

La référence à l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels est adaptée. Il est précisé que les pourcentages relatifs aux traces d’OGM non homologués dans des aliments pour animaux s’appliquent à la matière première et non pas à l’aliment composé.

7.3 Commentaire article par article

Art. 66 En cohérence avec les définitions et les autres articles de la section, le terme « composant » est rem- placé par « matière première ».

Art. 68

Il est précisé que le pourcentage des traces d’OGM non homologués s’applique à la matière première. La référence à l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels est adaptée.

7.4 Résultats de la consultation

-

7.5 Conséquences

7.5.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur la Confédération.

7.5.2 Cantons

Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur les cantons.

7.5.3 Économie

Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur l’économie.

1 RS 817.02

59

Ordonnance sur les aliments pour animaux

7.6 Rapport avec le droit international

Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur le rapport au droit international et ne relèvent pas de l’Annexe 5 de de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles 2.

7.7 Entrée en vigueur

Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

7.8 Bases légales

Les articles 10, 159a, et 160, LAgr constituent la base juridique.

2 RS 0.916.026.81

60

[QR Code] [Signature]

Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:

Art. 66, al. 2 2 Ces exigences d’étiquetage ne s’appliquent pas aux aliments pour animaux renfer- mant un matériel contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produit à partir de tels organismes dans une proportion n’excédant pas 0,9 % de l’aliment et de chacune de ses matières premières, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.

Art. 68, al. 1, let. a et c 1 Les aliments qui, fortuitement, contiennent des traces d’OGM non homologués ou qui sont produits à partir de matières premières contenant de telles traces peuvent être mis en circulation: a. si le pourcentage de ces traces d’OGM non homologués n’excède pas 0,5 % de la masse de chacune des matières premières; c. si ces OGM peuvent être mis en circulation conformément aux art. 19 à

23 du règlement (CE) no 1829/20032, si des traces de ces OGM sont tolé-

rées dans l’UE, ou si ces organismes sont tolérés conformément à l’art. 32

RS .......... 1 RS 916.307 2 Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, JO L 268 du 18.10.2003, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 298/2008 du 11.3.2008, JO L 97 du 9.4.2008, p. 64.

2019–...... 1 61

Ordonnance sur les aliments pour animaux

de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels3.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022. . Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 817.02

2 62

8 Ordonnance sur l’élevage (OE), RS 916.310

8.1 Contexte

Au cours des deux dernières années, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a reconnu la majorité des organisations d’élevage suisses. Dans le cadre de ces procédures de reconnaissance, diverses expé- riences ont été faites, qui ont mis en évidence la nécessité de procéder à des adaptations, notamment en ce qui concerne les exigences de l’OE en matière de gestion des herd-books et des délais de dé- pôt des demandes.

L’art. 11 de l’accord agricole bilatéral du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne (RS 0.916.026.81) prévoit l’équivalence avec la législation zootechnique européenne. Depuis lors, la législation suisse en matière d’élevage correspond à la législation européenne. Cela concerne en par- ticulier la reconnaissance des organisations d’élevage, l’établissement des certificats d’ascendance et la commercialisation des animaux reproducteurs. L’UE a complètement révisé sa législation en ma- tière d’élevage en 2016 afin de garantir une application uniforme dans tous les États membres et d’éviter les obstacles au commerce des animaux reproducteurs et de leur matériel génétique causés par la mise en œuvre différente de ces directives dans chaque État. En raison des modifications ap- portées au droit européen de l’élevage 8règlement (UE) 2016/1012), le délai imparti aux autorités étrangères pour prendre position sur les demandes d’extension des activités des organisations d’éle- vage suisses doit être adapté dans un premier temps dans l’OE. Un examen approfondi de l’équiva- lence de la législation suisse sur l’élevage des animaux par rapport au droit européen aura lieu dans les prochains mois. Il est possible qu’à la suite de cette révision, d’autres adaptations soient propo- sées dans un prochain train d’ordonnances agricoles.

La cryogénisation de matériel génétique constitue, à côté de la conservation in situ, le second pilier de la stratégie de préservation des races suisses et est considérée comme la réserve de secours du pool génétique. Pour la conservation des races suisses menacées, l’OFAG peut donc soutenir le stockage à long terme d’échantillons congelés d’origine animale (matériel cryogéné) par des contributions sur la base de l’art. 147a, al. 1, de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1). À l’heure actuelle, c’est surtout le sperme congelé qui est stocké. Il est apparu que de tels contrats devraient également être conclus avec des entreprises privées du secteur de l’élevage. Dans le cas des bovins, par exemple, Swissge- netics dispose de l’infrastructure nécessaire pour la détention de taureaux, la collecte du sperme et son stockage en toute sécurité. En outre, les projets de recherche sur les ressources génétiques ani- males des instituts des hautes écoles fédérales et cantonales pourront également être soutenus par des contributions.

Le Haras national suisse (HNS) est le centre de compétences de la Confédération pour les équidés au sein d’Agroscope. Les tâches du HNS ont considérablement évolué au cours des dernières décen- nies. La recherche sur l’éthologie équine et la valorisation de connaissances sur le cheval dans l’agri- culture, en particulier, ont gagné en importance. Cela s’explique notamment par un changement d’ac- cent notable au niveau de l’utilisation du cheval dans l’agriculture, de l’élevage des chevaux à leur dé- tention (pension, garde de chevaux à titre de loisirs). La base relative à l’exploitation du HNS en tant que centre de compétences pour l’élevage de chevaux figure actuellement à l’art. 147 de la LAgr. L’Iv. Pa. Feller « Mentionner dans la loi les tâches du Haras national suisse » demande que les tâches les plus importantes du HNS soient également énumérées dans la LAgr. En avril 2019, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États a transformé l’initiative parlementaire Feller 17.461 en la motion de commission 19.3415 « Inscrire les tâches du Haras national suisse dans une ordonnance ». Le Conseil des États a adopté la motion le 17 juin 2019, et le Conseil national en a fait de même le 18 septembre 2019. En vertu de cette motion, le Conseil fédéral doit préciser les tâches du HNS au niveau de l’ordonnance.

8.2 Aperçu des principales modifications

Les demandes de renouvellement de la reconnaissance en tant qu’organisation d’élevage devront dé- sormais être soumises à l’OFAG six mois avant l’expiration de la reconnaissance existante. Dans ce cas, l’OFAG rendra une décision avant l’expiration de la reconnaissance existante. Les organisations

63

Ordonnance sur l’élevage

d’élevage d’équidés qui établissent des passeports équins doivent soumettre en même temps la de- mande de reconnaissance en tant que service d’établissement de passeports. Par ailleurs, des adap- tations des exigences relatives à la tenue des herd-books sont proposées.

Le délai dont l’autorité compétente d’un État membre de l’UE dispose pour prendre position sur les demandes d’extension de l’activité d’organisations d’élevage suisses doit passer de deux mois à trois, pour que l’équivalence avec le droit européen de l’élevage continue d’être assurée.

Afin de mettre en œuvre la motion 19.3415 « Inscrire les tâches du Haras national suisse dans une ordonnance », les tâches du HNS seront concrétisées dans le nouvel art. 25bis OE. Ces tâches portent prioritairement sur la recherche, la valorisation et la transmission de savoir dans les domaines de l’éle- vage et de la détention de chevaux, ainsi que sur la préservation de la diversité génétique chez les chevaux de la race des Franches-Montagnes.

Les contributions pour la cryogénisation pourront aussi être versées à des entreprises privées du sec- teur de l’élevage. En outre, les instituts des hautes écoles fédérales et cantonales pourront aussi bé- néficier des contributions destinées aux projets de recherche sur les ressources zoogénétiques.

8.3 Commentaire article par article

Art. 1, let. dbis Comme les tâches du Haras national suisse (HNS) seront énumérées dans l’OE, l’art. 1, qui règle l’ob- jet de l’ordonnance, doit être adapté en conséquence.

Art. 4 Demandes, délais, jours de référence et périodes de référence

Les contributions figurant dans l’OE sont versées sur demande. Dans le cadre du droit en vigueur, cela ne ressort qu’indirectement de l’art. 4 et de l’annexe 1. L’al. 1 de l’art. 4 doit donc clarifier le fait que les contributions sont versées sur demande. La demande est également ajoutée au titre de l’art. 4.

Art. 7, al. 4, 5, let. c et d, et 6 Les organisations d’élevage doivent informer en toute transparence les éleveurs quant aux porteurs reconnus de tares héréditaires. Il est insuffisant que les organisations désignent ces animaux dans les herd-books, mais que les éleveurs ne disposent pas de ces informations. La divulgation demandée dans la nouvelle teneur de l’al. 4 peut par exemple se faire dans les certificats d’ascendance ou dans les catalogues d’animaux reproducteurs.

Dans le cas des animaux à onglons (sauf les porcs) et des équidés, le marquage uniforme est déjà réglé dans l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE ; RS 916.401). Il n’est pour cette rai- son pas nécessaire d’introduire, à l’al. 5, let. c, d’exigence supplémentaire concernant le marquage uniforme de ces animaux. L’exigence reste valable pour les autres animaux. Le droit européen de l’élevage prévoit que le numéro UELN doit être utilisé comment numéro d’identi- fication dans le herd-book pour les équidés. Des notions telles que celle de « numéro d’identification » sont insuffisantes. Cette exigence doit être intégrée au nouvel al. 6 pour des raisons d’équivalence. S’agissant des animaux à onglons, la pratique courante consistant à utiliser le numéro de marque au- riculaire est retenue.

Art. 11 Procédure L’al. 1 dispose, dans la nouvelle teneur proposée, que les organisations d’élevage sont tenues de soumettre leurs demandes de reconnaissance au moyen du formulaire créé par l’OFAG. Le formulaire de demande est disponible sur le site Web de l’OFAG.

64

Ordonnance sur l’élevage

L’examen des demandes de reconnaissance prend du temps, car tous les règlements des organisa- tions d’élevage doivent être complets et correspondre aux dispositions de l’OE. Afin que l’OFAG dis- pose de suffisamment de temps pour pouvoir prendre une décision avant l’expiration de la reconnais- sance existante, un délai de six mois sera fixé à l’al. 2 pour la soumission des nouvelles demandes.

La reconnaissance comme organisation d’élevage visée à l’art. 5 OE est la condition préalable pour qu’une organisation d’élevage d’équidés puisse aussi être reconnue comme service d’établissement de passeports au sens de l’art. 15dbis OE. Dans la pratique, l’OFAG a limité dans le temps les recon- naissances en tant que service d’établissement de passeport à la même période que pour la recon- naissance en tant qu’organisation d’élevage. Les deux reconnaissances doivent donc être renouve- lées pour la même période. Il faut pour cette raison préciser à l’al. 3 que les organisations concernées doivent soumettre la nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d’établissement de passeports en même temps que la nouvelle demande de reconnaissance en tant qu’organisation d’élevage.

La teneur de l’al. 4 correspond à l’actuel al. 3 de l’art. 11.

Art. 12 Extension de l’activité d’une organisation d’élevage reconnue Conformément au droit européen de l’élevage en vigueur, un État membre a trois mois pour réagir aux demandes d’extension de l’activité déposées par des organisations d’élevage. Ce délai sera re- pris dans l’art. 12 OE, afin que l’équivalence avec le droit européen soit maintenue. Lorsqu’une orga- nisation d’élevage suisse soumet une demande d’extension de son activité à un État membre de l’UE, l’OFAG devra désormais laisser à l’autorité compétente de l’État membre de l’UE trois mois au lieu de deux pour prendre position.

Section 3 (art. 14) Art. 14a Contributions pour les mesures zootechniques

Les contributions pour la cryogénisation doivent aussi être versées à des entreprises privées du sec- teur de l’élevage. En outre, les instituts des hautes écoles fédérales et cantonales pourront aussi bé- néficier des contributions destinées aux projets de recherche sur les ressources zoogénétiques. La restriction figurant à l’art. 14, al. 1, en vertu de laquelle seules des organisations d’élevage reconnues peuvent être soutenues au moyen de ces deux contributions, n’est pour cette raison plus nécessaire. Les contributions à l’élevage visées à l’al. 4 OE continueront toutefois de n’être versées qu’aux organi- sations d’élevage reconnues. Cette disposition est pour cette raison déplacée dans le nouvel art. 14a. Outre les animaux donnant droit aux contributions, les mesures soutenues à la section 4 (tenue du herd-book, épreuves de performance) figurent aussi au nouvel art. 14a. La prescription selon laquelle les entreprises privées du secteur de l’élevage gérant ou établissant des registres pour les reproduc- teurs porcins hybrides ainsi que les organisations d’élevage étrangères ne reçoivent pas de contribu- tions est maintenue. L’al. 3 de l’art. 14 prévoit actuellement que l’OFAG peut publier les contributions versées à chaque or- ganisation et à chaque mesure. Cette pratique doit être maintenue. Toutefois, les bases pour la publi- cation des bénéficiaires des contributions seront ajoutées aux mesures individuelles (contributions à l’élevage, contributions pour la conservation des races suisses, contributions pour la conservation de la race des Franches-Montagnes, contributions pour des projets de recherche). Comme les dispositions de l’art. 14 sont soit abrogées, soit transférées dans un autre article, il peut être abrogé, en même temps que la section 3.

Art. 23 Contributions pour la préservation des races suisses L’art. 23 concernant les contributions pour la préservation des races suisses est restructuré afin d’en améliorer la lisibilité et la clarté.

Sur la base de l’art. 147a, al. 1, LAgr, il sera dorénavant possible de soutenir les entreprises privées du secteur de l’élevage par des contributions pour le stockage à long terme de matériel cryogéné (al.

65

Ordonnance sur l’élevage

1, let. b). Dans le cas des bovins, par exemple, Swissgenetics dispose de l’infrastructure nécessaire pour la détention des taureaux, la collecte de leur sperme et son stockage en toute sécurité.

Comme jusqu’à présent, l’OFAG pourra publier les contributions versées par organisation ou par en- treprise privée ainsi que par mesure (al. 5).

Art. 24, al. 7 Contributions supplémentaires pour la préservation de la race des Franches-Mon- tagnes Le mot « supplémentaire » est ajouté au titre de l’art. 24 ; ainsi, le titre de l’article indique déjà que les contributions sont versées spécifiquement pour la race des Franches-Montagnes, en plus des contri- butions visées à l’art. 23.

Comme jusqu’à présent, l’OFAG pourra publier le montant des contributions pour la préservation de la race des Franches-Montagnes versées à la Fédération suisse du Franches-montagnes (al. 7).

Art. 25 Outre les organisations d’élevage reconnues, les instituts des hautes écoles fédérales et cantonales pourront aussi bénéficier des contributions pour les projets de recherche sur les ressources zoogéné- tiques.

Comme jusqu’à présent, l’OFAG pourra publier les contributions versées par organisation d’élevage reconnue et par institut des hautes écoles fédérales et cantonales ainsi que par mesure.

Titre suivant l’art. 25 Les tâches du HNS figureront dans une nouvelle section de l’OE, créée à cet effet.

Art. 25a Le nouvel art. 25a décrit les tâches du HNS. La teneur de l’article s’inspire de l’Iv. Pa. Feller.

Le HNS est le centre de compétence de la Confédération pour les équidés au sein d'Agroscope. Il ac- corde une attention particulière au cheval de la race des Franches-Montagnes, la seule race de che- val encore existante aujourd'hui qui soit originaire de Suisse. Par ses activités, le HNS apporte une contribution importante à la préservation de la diversité génétique de la race des Franches-Mon- tagnes. Par exemple, une soixantaine d'étalons des Franches-Montagnes sont la propriété de la Con- fédération et sont à la disposition des éleveurs dans des stations de monte décentralisées dans toute la Suisse. En outre, il existe un stock important de matériel sous cryoconservation (semence conge- lée, embryons). Le HNS apporte un soutien technique aux projets de la Fédération suisse du Franches-montagnes visant à préserver la diversité génétique et à accroître la viabilité commerciale de l’élevage des Franches-montagnes.

Le HNS mène des projets de recherche appliquée dans les domaines de l'élevage de chevaux, de la reproduction, de la santé des chevaux, des techniques de détention, du comportement, de l'utilisation sûre, de l'économie et des questions sociales. Elle travaille en étroite collaboration avec des institu- tions de recherche en Suisse et à l'étranger ainsi qu'avec la branche équine. Par exemple, des études portent sur l’optimisation des systèmes de détention des chevaux en fonction des dernières décou- vertes de l'éthologie. En outre, elle analyse les données ADN afin de découvrir la base génétique des caractéristiques (p. ex. la conformation, les allures, le comportement ou la santé) et de rendre ces ré- sultats utilisables pour l'élevage des chevaux. Des publications scientifiques, des articles spécialisés et des brochures, portant par exemple sur la qualité optimale du fourrage grossier pour les chevaux, font également partie des activités.

Le Bureau de conseils cheval du HNS apporte un soutien neutre et compétent à tous ceux qui élèvent et détiennent des chevaux, ainsi qu'aux fédérations équestres, aux professionnels du cheval, aux autorités, aux services de vulgarisation et aux autres milieux intéressés. En outre, le HNS propose di- verses formations pour les détenteurs de chevaux et entraîne également les chevaux. Les formations

66

Ordonnance sur l’élevage

sont souvent organisées en collaboration avec des institutions partenaires (par exemple Equigarde®, Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL à Zollikofen). Des activités d'enseignement dans les universités et les hautes écoles spécialisées ainsi que des cours destinés aux praticiens complètent les activités. Les journées d’études, comme la réunion annuelle du "Equine Research Network Switzerland" à Avenches, constituent d’autres produits du transfert de connais- sances du HNS.

Art. 26, al. 3 Il convient de préciser que les certificats d’ascendance des animaux reproducteurs et de leur sperme, des ovules non fécondés et des embryons ne sont légalement valables que s’ils sont délivrés par une organisation d’élevage reconnue. Ce n’est que dans le cas des organisations d’élevage reconnues que l’OFAG vérifie si leur règlement est complet et que les dispositions de l’OE sont respectées. En reconnaissant une organisation, l’OFAG confirme que les certificats d’ascendance délivrés par celle-ci sont équivalents au droit européen de l’élevage.

Ordonnance sur les épizooties, art. 15f, al. 1 La modification proposée de l’art. 15f, al. 1, de l’OE vise à préciser qu’une organisation d’élevage ayant son siège dans l’UE doit d’abord obtenir l’approbation de l’OFAG pour l’extension de son activité au sens de l’art. 13 OE. Ce n’est qu’alors qu’un accord peut être conclu pour l’attribution de l’UELN et/ou l’établissement de passeports pour les équidés nés en Suisse.

8.4 Résultats de la consultation

-

8.5 Conséquences

8.5.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont pas de conséquences sur les finances ou le personnel de la Confé- dération. Les contributions aux entreprises privées pour le stockage à long terme du matériel cryogéné sont fi- nancées sur la base des moyens existants dans le crédit destiné à l’élevage pour la conservation des races suisses.

8.5.2 Cantons

Les modifications proposées n’ont pas de conséquences sur les finances ou le personnel des can- tons.

8.5.3 Économie

Les modifications proposées n’ont pas de conséquences financières sur l’économie. Elles concernent avant tout les organisations d’élevage reconnues et les entreprises du secteur de l’élevage.

8.6 Rapport avec le droit international

Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse, en particulier avec l’annexe 11, appendice 2, de l’Accord entre la Confédération suisse et la Commu- nauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81).

8.7 Entrée en vigueur

Il est prévu que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

8.8 Bases légales

Art. 144, al. 2, 147a, al. 2, et 177 LAgr

67

[QR Code] [Signature]

Ordonnance sur l’élevage (OE)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage1 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. dbis La présente ordonnance régit: dbis les tâches du Haras national suisse;

Art. 4 Demandes, délais, jours de référence et périodes de référence 1 Les contributions visées dans la présente ordonnance sont octroyées sur demande.

2 Les délais relatifs à la soumission des demandes de contributions, les jours de réfé-

rence et les périodes de référence figurent dans l’annexe 1. 3 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut modifier l’annexe 1.

Art. 7, al. 4, 5, let. c et d, et 6 4 Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels dans

le herd-book et être signalés aux éleveurs. 5 Les organisations d’élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants: c. marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties2; d. enregistrement des données sur l’ascendance des animaux;

1 RS 916.310 2 RS 916.401

2019–...... 1 68

Ordonnance sur l’élevage RO 2021

6 Dans le cas des animaux à onglons, il faut utiliser le numéro de marque auriculaire

en tant que numéro d’identification dans le herd-book et, dans le cas des équidés, l’Universal Equine Life Number (UELN).

Art. 11 Procédure

1 La demande de reconnaissance en tant qu’organisation d’élevage, accompagnée

des documents nécessaires, doit être adressée à l’OFAG à l’aide du formulaire prévu à cet effet. 2 La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est

déposée au plus tard six mois avant l’expiration de la reconnaissance, l’OFAG rend une décision avant l’expiration de la reconnaissance. 3 Les organisations d’élevage d’équidés qui établissent des passeports équins doi- vent, en même temps que la nouvelle demande visée à l’al. 2, aussi adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d’établissement de passe- ports au sens de l’art. 15dbis, al. 4, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizoo- ties3. 4 Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être

communiqué à l’OFAG dans un délai de trois mois.

Art. 12 Extension de l’activité d’une organisation d’élevage reconnue Une organisation d’élevage suisse qui souhaite étendre son activité à un État membre de l’Union européenne (UE), doit déposer une demande dans ce sens auprès de l’OFAG. Celui-ci invite l’autorité étrangère compétente à prendre position dans un délai de trois mois.

Section 3 (art. 14) Abrogée

Insérer après le titre de la section 4 Art. 14a Contributions pour les mesures zootechniques 1 Dans le cadre des moyens disponibles pour la présente section, les organisations d’élevage reconnues sont soutenues au moyen de contributions poiur les mesures zootechniques concernant les animaux suivants: a. bovins, y compris les buffles d’Asie; b. équidés; c. porcins; d. ovins; e. caprins;

3 RS 916.401

2 69

Ordonnance sur l’élevage RO 2021

f. camélidés du Nouveau-monde; g. abeilles mellifères. [5.]

2 Le soutien se déroule au moyen de:

a. contributions pour la tenue du herd-book; 3 Aucune contribution n’est versée ni aux entreprises privées d’élevage qui gèrent ou

établissent un registre pour des reproducteurs porcins hybrides ni aux organisations d’élevage étrangères. 4 L’OFAG publie les contributions versées par organisation d’élevage ainsi que par

mesure.

Art. 23 Contributions pour la préservation des races suisses

1 Des contributions sont versées pour:

a. des projets limités dans le temps visant la préservation de:

1. races suisses,

2. races, éteintes en Suisse, qui ont été réintroduites, pour autant que

leur origine suisse puisse être prouvée; b. le stockage à long terme d’échantillons congelés d’origine animale (maté- riel cryogéné).

2 Par race suisse, on entend une race:

a. qui a son origine en Suisse avant 1949, ou b. pour laquelle un herd-book est tenu en Suisse depuis 1949 au moins.

3 Les contributions sont versées:

a. pour les projets visés à l’al. 1, let. a: aux organisations d’élevage reconnues et aux organisations reconnues; b. pour les mesures visées à l’al. 1, let. b: aux organisations d’élevage recon- nues, aux organisations reconnues et aux entreprises privées dans le do- maine de l’élevage. 4 Le montant maximum alloué pour la préservation des races suisses s’élève à 900

000 francs par an. En complément, les moyens visés à l’art. 25 qui n’ont pas été

épuisés peuvent être affectés à cette fin. An anerkannte e montant maximum alloué à des organisations reconnues selon l’art. 5, al. 3, let. b, s’élève à 150 000 francs par année pour les projets visés à l’al. 1, let. a. 5 L’OFAG publie les contributions versées par organisation et par entreprise ainsi que par mesure.

3 70

Ordonnance sur l’élevage RO 2021

Art. 24, titre et al. 7

Contributions supplémentaires pour la préservation de la race des Franches- Montagnes

7 L’OFAG publie les contributions versées à la Fédération suisse du Franches-

montagnes.

Art. 25 1 Des contributions sont versées aux organisations d’élevage reconnues et aux insti- tuts des hautes écoles fédérales et cantonales pour les projets de recherche sur les ressources zoogénétiques. Le montant maximum versé est de 100 000 francs par an. 2 L’OFAG publie les contributions versées par organisation et par institut des hautes écoles fédérales et cantonales ainsi que par mesure.

Titre suivant l’art. 25 Section 6a Tâches du Haras national suisse

Art. 25a 1 Le Haras national suisse a les tâches suivantes conformément à l’art. 147 de la loi sur 29 avril 1998 sur l’agriculture 4: a. Il encourage la diversité génétique de la race des Franches-Montagnes, la met à la disposition des éleveurs in vivo et in vitro et soutient les autres me- sures de conservation de la Fédération suisse du franches-montagnes. b. Il mène des recherches appliquées dans les domaines de l'élevage, de la dé- tention et de l'utilisation des chevaux, principalement en collaboration avec les hautes écoles. c. Il soutient les éleveurs de chevaux dans leur travail de sélection. d. Il encourage le transfert de connaissances dans le domaine de la détention et de l'utilisation des chevaux et fournit des conseils. d. Il détient des équidés et fournit des infrastructures et des installations per- mettant d’accomplir les tâches définies aux let. a à d. 3 Pour ses services et ses débours, le haras prélève des émoluments; ceux-ci sont ré- gis par l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture5.

Art. 26, al. 3 3 Les certificats d’ascendance visés à l’al. 1 ne peuvent être délivrés que par des or-

ganisations d’élevage reconnues.

4 RS 910.1 5 RS 910.11

4 71

Ordonnance sur l’élevage RO 2021

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties6

Art. 15f, al. 1 1 Si une organisation d’élevage ayant son siège dans l’Union européenne est respon- sable du herd-book d’une race déterminée d’équidés et si son activité est étendue à la Suisse en vertu de l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage7, l’OFAG peut conclure avec elle une convention l’autorisant à attribuer le numéro UELN, à établir le passeport équin, ou les deux, pour les équidés de la race concernée

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

6 RS 916.401 7 RS 916.310

5 72

9 Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB), RS 916.341

9.1 Contexte

L’ordonnance sur le bétail de boucherie règle, entre autres, l’importation dans le cadre de contingents tarifaires et la délégation de tâches pour ce qui est du bétail de boucherie et de la viande.

Pour la viande de bovins et la viande de porc en demi-carcasses, ainsi que les morceaux parés de la cuisse de bœuf, salés et épicés (depuis le 1.1.2021), il existe des périodes d’importation de quatre se- maines pour les autorisations d’importation dans le cadre du contingent tarifaire. En ce qui concerne les autres catégories de viande, les périodes d’importation correspondent au trimestre ou à l’année civile.

La restriction à une période d’importation de quatre semaines peut contribuer au fait que, en particu- lier, les morceaux spéciaux de viande bovine provenant d’outre-mer sont importés principalement par avion plutôt que par bateau frigorifique. Ce phénomène est problématique du point de vue de la pro- tection du climat et a un impact toujours plus important sur la durabilité du secteur agroalimentaire.

9.2 Aperçu des principales modifications

Afin de donner aux importateurs une plus grande souplesse en matière d’approvisionnement et de lo- gistique et de leur permettre, le cas échéant, d’importer de la viande bovine d’outre-mer par voie mari- time plutôt qu’aérienne, la période d’importation de quatre semaines pour la viande d’animaux de l’es- pèce bovine et la viande de porc en demi-carcasses sera étendue au trimestre. Cela conduit à moins de libérations et de mises en adjudication et réduira ainsi les charges administratives des importateurs et des autorités.

En même temps que la prolongation des périodes d’importation, la possibilité de fixer une deuxième quantité d’importation est étendue à la viande de bovins, à la viande de porc en demi-carcasses, et aux morceaux parés de la cuisse de bœuf, salés et épicés. Cela permet, malgré des périodes d’impor- tation plus longues, de réagir aux événements externes pertinents pour le marché.

9.3 Commentaire article par article

Art. 16, al. 3 Pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour les morceaux parés de la cuisse de bœuf, salés et épicés, pour la viande de porc en demi-carcasses, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine, ainsi que de la volaille : la période d’importation est le trimestre (let. b).

Pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande, la période d’importation est l’année civile, conformément au droit actuel.

9.4 Résultats de la consultation

-

9.5 Conséquences

9.5.1 Confédération

Le volume des mandats dans le cadre de la convention de prestations existante avec l’organisation privée du bétail de boucherie et de la viande (coopérative Proviande) pour la réalisation des discus- sions sur les importations de viande peut être réduite environ des deux tiers, ce qui représente une économie de 120 000 CHF par année.

73

Ordonnance sur le bétail de boucherie

9.5.2 Cantons

Aucune

9.5.3 Economie

La suppression de la limitation étatique de la période d’importation à quatre semaines donne aux ac- teur le libre choix du moyen de transport. Cela conduit à une réduction des charges administratives, y compris pour les acteurs privés, et donc à une simplification et à une baisse des coûts, en raison du passage des périodes de libération mensuelles aux périodes trimestrielles.

La suppression des libérations de quatre semaines réduit la possibilité d’effectuer de petits ajuste- ments et donc la réactivité à court terme aux événements importants du marché. La combinaison entre des blocs de libération plus importants avec des événements exogènes imprévisibles, comme ce fut le cas en été 2018 (sécheresse) ou au printemps 2020 (fermeture des restaurants en raison du Covid-19), pourrait occasionner une pression sur le marché. La possibilité de prolonger la période d’importation en cours ou de fixer un deuxième volume d’importations en parallèle permet de réduire ce risque.

9.6 Rapport avec le droit international

La prolongation des périodes contingentaires est d’une manière générale conforme aux obligations de la Suisse en vertu du droit commercial de l’OMC, selon lequel la gestion des contingents ne peut avoir d’effets de restriction ou de distorsion commerciale sur les importations, mis à part la limitation conve- nue des contingents.

9.7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

9.8 Bases légales

Les art. 21, al. 2, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture constituent la base légale de la pré- sente ordonnance.

74

[QR Code] [Signature]

Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie1 est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 3, let. a et b

3 Par période d’importation, on entend:

a. abrogée b. pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour les morceaux parés de la cuisse de bœuf, salés et épicés, pour la viande de porc en demi-carcasses, pour la viande de volaille, y compris la volaille en con- serve, ainsi que pour les abats de volaille et des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

SR.......... 1 RS 916.341

2021–...... 1 75

10 Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le do- maine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL), RS 916.350.2

10.1 Situation initiale

Les nouvelles aides aux producteurs de lait et aux producteurs de céréales, destinées à atténuer les effets de la suppression des contributions à l’exportation prévues dans la « loi chocolatière », ont été introduites le 1er janvier 2019. Pour financer cette mesure d’accompagnement, les Chambres fédé- rales ont approuvé une augmentation du plafond des dépenses pour l’agriculture de 94,6 millions de francs par an (dont 78,8 millions de francs pour le lait). Ces 78,8 millions de francs ont été ajoutés au crédit pour les suppléments accordés à l’économie laitière, qui est passé à 371,8 millions de francs depuis 2019 et comprend désormais les suppléments pour le lait transformé en fromage, pour l’affou- ragement sans ensilage et pour le lait commercialisé. Depuis le 1er janvier 2019, tous les producteurs de lait reçoivent un supplément de 4,5 ct./kg de lait commercialisé (art. 40 LAgr), indépendamment de la manière dont leur lait est utilisé. Ce supplément de 4,5 ct. a été retranché du supplément versé pour le lait transformé en fromage, qui est passé de 15 ct. à 10,5 ct./kg (art. 38 LAgr). Au total, des suppléments de 15 ct./kg sont donc versés pour le lait de vache transformé en fromage. En principe, 293 millions de francs suisses sont disponibles chaque an- née pour le versement du supplément pour le lait transformé en fromage et pour le supplément pour l’affouragement sans ensilage. Le budget relatif au supplément pour le lait commercialisé, introduit en 2019, est de 78,8 millions de francs. En 2019, les suppléments pour le lait commercialisé versés par l’OFAG directement aux producteurs de lait de centrale s’élevaient à environ 66,5 millions de francs. La période de comptabilisation des suppléments ne couvrait que onze mois en 2019, car le volume de lait commercialisé par producteur laitier ne peut être déclaré que le mois suivant. En outre, alors que le volume de lait est resté cons- tant, la proportion de lait transformé en fromage a augmenté au détriment du lait de centrale. Ainsi, en 2019, 12,2 millions de francs sur les 78,8 millions de francs prévus au titre du supplément pour le lait commercialisé n’ont pas été dépensés conformément au but initial. Comme, dans le même temps, l’augmentation des quantités a entraîné des besoins accrus s’agissant du supplément pour le lait transformé en fromage, les 12,2 millions de francs ont été utilisés pour le versement de ce supplé- ment. En 2020, la proportion du lait transformé en fromage a de nouveau augmenté, entraînant une nouvelle réduction de la quantité de lait de centrale en raison du fait que la quantité totale de lait produite est restée environ la même. Dans le même temps, le supplément pour le lait commercialisé a été versé pour la première fois pour douze mois. L’OFAG a ainsi pu verser aux producteurs de lait de centrale des suppléments pour le lait commercialisé à hauteur de 68,0 millions de francs. Les 10,8 millions de francs restants ont été utilisés pour les suppléments pour le lait transformé en fromage. L’interprofession Lait a déjà exigé il y a un an que le supplément pour le lait commercialisé soit versé à hauteur des 78,8 millions de francs transférés au budget agricole par le Parlement dans le cadre de la suppression des contributions à l’exportation. Le message du Conseil fédéral du 17 mai 2017 con- cernant la suppression des contributions à l’exportation pour les produits agricoles transformés1 pré- cise que ces fonds doivent être engagés de façon concentrée sur la partie de la production laitière qui n’est pas déjà soutenue par le supplément pour le lait transformé en fromage. En supposant que les volumes de production de lait et l’utilisation du lait restent inchangés, le crédit approuvé de 293 millions de francs au titre des suppléments pour le lait transformé en fromage et pour l’affouragement sans ensilage ne sera pas suffisant pour l’année 2021 et les années suivantes et nécessitera des fonds supplémentaires ou des réductions de dépenses. En vertu de l’art. 38, al. 3, LAgr, le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités. Conformément à l’art. 40, al. 2, LAgr, le Conseil fédéral fixe le mon- tant du supplément pour le lait commercialisé et les conditions d’octroi.

1 FF 2017 4073 76

Ordonnance sur le soutien du prix du lait

10.2 Vue d’ensemble des principaux changements

Le supplément pour le lait commercialisé sera porté à 5 ct./kg de lait à compter du 1 er janvier 2022. Selon les estimations basées sur le volume attendu de lait de centrale, il sera ainsi possible d’utiliser environ 76 millions de francs sur les 78,8 millions disponibles. Il y a lieu de supposer qu’au moins la même quantité de lait sera transformée en fromage en 2021 qu’en 2020, pour des volumes de pro- duction de lait inchangés. Pour 2021, il faut donc s’attendre à un déficit de 16 millions de francs s’agis- sant des suppléments pour le lait transformé en fromage et pour l’affouragement sans ensilage. En puisant dans les fonds dégagés par la suppression des contributions à l’exportation, il sera possible de réduire ce déficit de telle façon qu’il se monte à environ 6 millions de francs. Pour rester dans les limites des 293 millions de francs prévus dans le plafond de dépense 2022–2025 au titre des supplé- ments pour le lait transformé en fromage et pour l’affouragement sans ensilage conformément au message du Conseil fédéral du 12 février 2020 relatif à l’évolution future de la Politique agricole à par- tir de 2022 (PA22+)2, le taux du supplément pour le lait transformé en fromage doit être baissé à 14 ct./kg à partir du 1er janvier 2022.Comme mentionné ci-dessus, le financement croisé à l’aide du sup- plément pour le lait commercialisé doit être réduit au minimum et ne sera plus possible une fois que le crédit approuvé pour le supplément pour le lait commercialisé aura été épuisé. Autre possibilité, le Parlement pourrait augmenter de 60 millions de francs le plafond des dépenses pour les suppléments pour le lait transformé en fromage et pour l’affouragement sans ensilage.

Les producteurs de lait qui fournissent leur lait pour des fromages au lait cru à valeur ajoutée particu- lièrement élevée, tels que l’Emmental AOP et le Gruyère AOP, sont touchés par la réduction dans la même mesure que les producteurs dont le lait est transformé en fromages à moindre valeur ajoutée. Ces fromages à faible valeur ajoutée sont notamment des fromages industriels ¼-gras à pâte mi-dure, ¼-gras à pâte dure et cottage.

10.3 Commentaire des dispositions

Art. 1c, al. 1

Le montant du supplément pour le lait transformé en fromage sera réduit de 15 ct./kg à 14 ct./kg de lait, car le crédit prévu par le Conseil fédéral dans le plafond de dépenses 2022–2025 ne suffira pas.

Art. 2a, al. 1

En 2018, les Chambres fédérales ont, dans le cadre d’une augmentation du plafond de dépenses pour l’agriculture, décidé d’augmenter de 78,8 millions de francs le crédit annuel pour les suppléments accordés à l’économie laitière aux fins du nouveau soutien lié au produit destiné aux producteurs de lait commercialisé. Afin d’utiliser ce crédit dans toute la mesure du possible pour le lait de centrale, conformément aux souhaits du Parlement, le montant du supplément pour le lait commercialisé doit être porté de 4,5 ct./kg à 5 ct./kg de lait.

10.4 Résultats de la consultation

-

10.5 Conséquences

10.5.1 Confédération

Le 14 décembre 2020, le Conseil des États a approuvé le plafond des dépenses pour l’agriculture pour la période 2022–2025. Par rapport au message sur la PA22+, il a également décidé d’augmenter de 30 millions de francs les moyens financiers pour les suppléments destinés à l’économie laitière.

2 FF 2020 3851 77

Ordonnance sur le soutien du prix du lait

10.5.2 Cantons

Pas de conséquences.

10.5.3 Économie

Pas de conséquences.

10.6 Rapport avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

10.7 Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

10.8 Bases juridiques

Art. 38, al. 2 et 3, art. 40, al. 2, LAgr

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[QR Code] [Signature]

Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait1 est modifiée comme suit:

Art. 1c, al. 1 1 Le supplément pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage

est de 14 centimes par kilogramme de lait, déduction faite du montant du supplé- ment versé pour le lait commercialisé selon l’art. 2a.

Art. 2a, al. 1

1 L’OFAG verse aux producteurs un supplément de 5 centimes par kilogramme pour

le lait commercialisé provenant de vaches.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

RS.......... 1 RS 916.350.2

2019–...... 1 79

11 Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA), RS 916.4xx

11.1 Contexte

Le Conseil fédéral a adopté le 29 mai 2019 le message 19.030 concernant la modification de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40 ; FF 2019 4013). Le Conseil des États et le Conseil national ont approuvé le 19 juin 2020 l’adaptation de la LFE. Le texte pour le vote final a été publié dans la feuille fédérale (FF 2020 5401). Le projet de modification n’a pas fait l’objet d’un référendum. Après l’entrée en vigueur des dispositions qui ne nécessitent pas d’ordonnances d’exécution (le 1.1.2021), les autres articles de la modification de la LFE entreront en vigueur au même moment que les présentes dispositions d’exécution. L’art. 15a LFE en vigueur oblige la Confédération à exploiter elle-même une banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) ou à en confier l’exploitation à des tiers. Un objectif important de la révi- sion de la LFE a été de réglementer la délégation de l’exploitation de la BDTA à la société exploitante externe (Identitas SA1, la participation de la Confédération à cette société et les principes du pilotage politique dévolu au propriétaire. Les questions d’exécution ont déjà été traitées dans le message (FF 2019 4013) : « La mise en œuvre des nouvelles prescriptions relatives à la BDTA incombe à la Confédération (art. 7a LFE et 45b LFE et art. 165gbis LAgr). En vertu de l’art. 45f LFE, le Conseil fédéral doit édicter les dispositions d’exécution concernant la BDTA et les tâches d’Identitas SA. Il l’a déjà fait en grande partie dans l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA (SR 916.404.1 ; notamment à la section 4). Les dispositions d’exécution supplémentaires qui s’imposent pourront être intégrées dans cette ordonnance par exemple. Les dis- positions d’exécution supplémentaires qui s’imposent pourront être intégrées dans cette ordon- nance ». La révision totale de l’ordonnance sur la BDTA ne s’impose pas seulement en raison de la révision précitée de la LFE, mais aussi en raison de l’intégration de l’ordonnance du 28 octobre 2015 relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA ; RS 916.404.2) dans l’ordonnance sur la BDTA. Cette intégration s’impose vu qu’Identitas SA doit percevoir elle-même les émoluments. Le nouveau titre prévu est « ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) ».

11.2 Aperçu des principales modifications

L’ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque de données sur le trafic des animaux (ordon- nance sur la BDTA ; RS 916.404.1) et l’ordonnance du 28 octobre 2015 relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA ; RS 916.404.2) sont fusionnées et les dispositions sur les tâches d’Identitas SA et sur leur financement sont intégrées dans le texte révisé.

11.3 Commentaire des dispositions

Art. 1 Objet et champ d’application L’art. 1 définit l’objet et le champ d’application de l’OId-BDTA, qui comprennent les notifications obliga- toires en relation avec le trafic des animaux ainsi que l’organisation, les tâches et les obligations d’Identitas SA. S’y ajoute l’exploitation des systèmes d’information développés par Identitas SA. Ce sont actuellement la BDTA, le calculateur UGB, E-Transit2 et Fleko. Vu que les dispositions relatives à

1 Le nom Identitas SA s’écrit avec un « i » minuscule dans le registre du commerce. Par souci de cohérence par

rapport au texte d’ordonnance, il s’écrit avec un « I » majuscule dans le présent document. 2 Dans la pratique, on utilise la graphie « eTransit ». Par souci de cohérence par rapport au texte d’ordonnance,

on utilise la graphie « E-Transit » dans le présent document.

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

Fleko sont ou seront encore inscrites dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’in- formation du service vétérinaire public (OSIVét), nous renonçons à les expliquer dans le présent rap- port. En outre, l’ordonnance règle le financement des tâches d’Identitas SA énumérées à l’art. 5.

Art. 2 Définitions Les let. c, d et i à l reprennent les dispositions de l’art. 2 de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur, qui sont en partie adaptées sur le plan rédactionnel. Les let. a (traitement de données) et b (publication de données) de ladite ordonnance ne sont pas reprises, vu que les définitions pertinentes figurent déjà dans la LPD. Les let. f à h sont supprimées car les termes concernés sont déjà définis dans l’ordon- nance sur les épizooties. La let. e est évidente en relation avec l’art. 14 OId-BDTA et est donc suppri- mée.

Art. 3 Comptes par secteurs d’Identitas SA Le nouvel al. 1 garantit qu’Identitas SA utilise de manière vérifiable le produit des émoluments fixés à l’annexe 2 exclusivement pour financer ses tâches liées à la BDTA, au calculateur UGB, à eTransit et aux autres tâches mentionnées à l’art. 5, al. 2, let. b à d. Il s’agit d’éviter que les émoluments perçus pour la BDTA servent à cofinancer d’autres tâches, telles que l’exploitation de Fleko ou l’assistance technique Agate, ou des prestations commerciales telles que l’exploitation de Labelbase ou d’Amicus. L’établissement des comptes par secteurs est une condition indispensable pour délimiter les tâches au sens de l’art. 5 relevant du secteur comptable « mandat fédéral de base » par rapport aux autres secteurs comptables d’Identitas SA, qui comprennent notamment des prestations commerciales au sens de l’art. 7. al. 2.

Art. 4 Réserves d’entreprise d’Identitas SA La majeure partie du chiffre d’affaires d’Identitas SA provient des mandats publics. Les réserves d’en- treprise et donc, le capital propre de la société, doivent se situer à un niveau se justifiant sur le plan micro-économique et être limités par des dispositions statutaires. Elles sont néanmoins nécessaires car les systèmes d’information exploités par Identitas SA doivent être constamment développés et pé- riodiquement remplacés, c’est-à-dire entièrement renouvelés, en raison de l’évolution des exigence et des conditions-cadre. Comme notamment le remplacement des systèmes entraîne des coûts élevés, Identitas SA a besoin de réserves pour pouvoir financer ces investissements importants. S’agissant de la BDTA, du calculateur UGB et d’E-Transit, ces réserves sont alimentées par le produit des émo- luments perçus en vertu de l’art. 58. Hormis le renouvellement des systèmes, elles servent à compen- ser les variations des recettes provenant des émoluments. D’une part, ces recettes fluctuent au rythme des décomptes ; d’autre part, un flambée épizootique peut conduire à de grandes variations. Pour évaluer les réserves dont Identitas SA a besoin en cas d’épizootie, on a défini un « scénario hy- bride » axé sur la fièvre aphteuse, qui concerne tous les animaux à onglons. On a supposé qu’Identi- tas SA peut financer l’exploitation de la BDTA deux mois durant même si les recettes provenant des émoluments baissent de 50 %. Le personnel aurait en même temps du travail supplémentaire (inter- ventions la nuit et le week-end, notamment dans le domaine de l’assistance technique). En outre, on a admis qu’en cas de flambée importante, des mécanismes politiques s’enclencheraient après deux mois au plus tard pour assurer la liquidité et donc le fonctionnement d’Identitas SA, qui est l’instrument clé en ce qui concerne la traçabilité. Après la réduction de 25 % des émoluments de la BDTA le 1er janvier 2019 (RO 2018 4697) et la ré- duction correspondante de la rémunération contractuelle d’Identitas SA, les réserves de cette dernière diminuent. Il faut s’attendre à ce qu’elles avoisinent 11,3 millions de francs à fin 2022, soit environ

70 % des recettes escomptées en 2022.

L’assemblée générale des actionnaires d’Identitas SA fixe la limite supérieure des réserves se justi- fiant sur le plan micro-économique à 70 % des recettes. Afin de compenser les variations annuelles, il est prévu de calculer cette limite supérieure sur la base de la moyenne de deux comptes annuels pré- cédents révisés conformément à Swiss GAAP RPC et de la soumettre à l’assemblée générale des ac- tionnaires.

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

Art. 5 Tâches d’Identitas SA L’al. 1 définit les tâches d’Identitas SA, qui consistent à exploiter les systèmes d’information suivants : la banque de données sur le trafic des animaux BDTA (tâche essentielle), le calculateur UGB, eTran- sit et la banque de données du contrôle des viandes Fleko. L’exploitation des systèmes d’information au sens large comprend leur maintenance, entretien, développement et remplacement. La Confédéra- tion se dégage dans ce domaine de sa responsabilité et délègue à Identitas SA les compétences et la responsabilité en ce qui concerne l’exploitation des systèmes d’information précités. En tant que société anonyme de droit privé, Identitas SA est autorisée à assumer d’autres tâches sur mandat de la Confédération pour autant que celle-ci les lui confie par voie d’ordonnance. Nous ren- voyons à cet égard aux passages du message concernant l’art. 7a, al. 6, LFE et l’art. 165gbis, al. 2, LAgr. L’al. 2 énumère d’autres tâches d’Identitas SA, soit l’assistance technique pour Agate, Hoduflu et Fleko, la livraison des marques auriculaires destinées aux animaux à onglons, le versement des contributions à l’élimination et la perception de la taxe d’abattage. La Confédération est actuellement propriétaire des logiciels spécifiques qui ont été développés pour permettre à Identitas SA d’exploiter la banque de données sur le trafic des animaux, le calculateur UGB, E-Transit et Fleko. À la suite de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la propriété de ces logiciels et de la documentation qui s’y rapporte passera à Identitas SA an vertu de l’al. 3. La so- ciété disposera ainsi d’une flexibilité accrue dans le développement des systèmes d’information. Si Identitas SA n’accomplit plus une des tâches mentionnées dans l’ordonnance, elle devra offrir à la Confédération les logiciels spécifiques concernés et la documentation qui s’y rapporte (al. 4). En effet, les logiciels ont été financés par les taxes des personnes soumises à l’obligation de notifier et un éventuel nouveau mandataire ne doit pas recommencer à zéro leur développement. Les conditions de l’offre sont définies dans la convention de prestations conclue entre l’OFAG et Identitas SA. La Confédération restera propriétaire des données collectées dans le cadre de l’accomplissement des tâches d’Identitas SA après l’entrée en vigueur de l’ordonnance (al. 5). En ce qui concerne les acquisitions dans le domaine de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées selon les al. 1 et 2, Identitas SA est assujettie ou droit des marchés publics de la Confédéra- tion (al. 6). Elle rend elle-même les décisions nécessaires dans le cadre de la procédure d’adjudica- tion. La figure 1 présente la situation juridique en matière de marchés publics.

Figure 1 Situation juridique en matière de marchés publics pour les mandats confiés à Identitas SA après l’entrée en vigueur de l’OId-BDTA

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

L’authentification et l’autorisation des utilisateurs de la BDTA, du calculateur UGB, d’E-Transit et de Fleko ne se fait actuellement que via la gestion des utilisateurs et des accès (IAM = identity and ac- cess management) du DEFR. Cet IAM est un élément du portail Internet Agate. Conformément à l’OId-BDTA, ce mode d’authentification et d’autorisation sera requis pour tous les systèmes d’informa- tion visés à l’art. 5, al. 1. L’inscription de la pratique actuelle dans l’ordonnance (al. 7) a pour objectif de clarifier la situation.

Art. 6 Convention de prestations Cet article correspond quant au fond à l’art. 20, al. 1, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur et au texte du message concernant la révision de la LFE. La nouveauté est que le mandat de prestation ne consiste plus à définir les prestations attribuées et à fixer leur rémunération, mais à concrétiser les tâches définies dans l’ordonnance. L’al. 1 prévoit désormais explicitement que le calculateur UGB et eTransit font l’objet de la convention de prestations à conclure. L’OFAG conclura séparément avec Identitas SA la convention de prestations concernant l’exploitation de Fleko et l’assistance technique pour ce système (al. 2). L’al. 3 correspond à l’art. 20, al. 1, de l’ordonnance BDTA en vigueur.

Art. 7 Prestations commerciales d’Identitas SA Identitas SA peut fournir des prestations commerciales à des tiers, dans la mesure où elles ne com- promettent pas la réalisation des tâches fédérales, c’est-à-dire des tâches énumérées dans l’OId- BDTA. Elle doit fixer pour ces prestations des prix conformes à ceux du marché et tenir une comptabi- lité d’exploitation permettant d’établir les coûts et les revenus par prestation (à ce sujet, voir art. 3). Les prestations commerciales ne peuvent pas faire l’objet de subventions croisées avec les tâches non commerciales (art. 7a, al. 7, de la LFE révisée, voit FF 2020 5401). Les prestations autres que celles liées à l’accomplissement des tâches énumérées à l’art. 5, al. 1 et 2 de la présente ordonnance sont considérées comme des prestations commerciales, même si elles sont fournies à la Confédération ou à d’autres institutions de droit public (al. 1 ; voir fig. 1). En fait no- tamment partie la nouvelle banque de données pour l’enregistrement des chiens « Amicus », qui est exploitée sur mandat des cantons. L’al. 2 a pour objectif d’éviter qu’Identitas SA utilise les données collectées dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches au sens de l’art. 5, al. 1 et 2 à l’avantage de ses prestations commerciales, en provoquant ainsi des distorsions du marché et en violant ainsi la législation sur les cartels.

Art. 8 Mesures en cas de soupçon d’infraction Cet article reprend les dispositions à l’art. 23, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur. L’al. 1 men- tionne désormais non seulement la législation sur les épizooties, mais aussi la législation agricole. Identitas SA doit par exemple informer le service cantonal de l’agriculture en cas de soupçon de fausses indications concernant le type d’utilisation. Cette information ne sert pas à punir les per- sonnes soumises à la notification obligatoire, mais à améliorer la qualité des données.

Art. 9 Conduite stratégique et surveillance La conduite stratégique a déjà été esquissée dans le message concernant une modification de la loi sur les épizooties, qui prévoit ce qui suit : « En vertu de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisa- tion du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR), le pilotage d’Identitas SA dévolu au propriétaire, indispensable au regard des objectifs stratégiques, fait partie des fonctions centrales du Secrétariat général du DEFR (voir art. 4, al. 1, let. f). Étant donné qu’au ni- veau fédéral l’OSAV, responsable de la santé animale, fait partie du Département fédéral de l’intérieur (DFI), la concertation avec le DFI devra être prévue dans l’exercice de ce pilotage dévolu au proprié- taire ». Conformément à l’al. 1, le DEFR assure, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur (EDI), la conduite stratégique et donc également la surveillance d’Identitas SA en tant que société.

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

L’al. 2 remplace l’art. 19, al. 2, de l’ancienne ordonnance sur la BDTA. L’OFAG et l’OSAV sont char- gés de surveiller l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 5. Concrètement, l’OFAG est respon- sable de la conclusion de la convention de prestations et de la surveillance de son exécution, de l’ex- ploitation et du développement de la banque de données sur le trafic des animaux et du calculateur UGB ainsi que des autres tâches visées à l’art. 5, al. 2 (à l’exception de la let. a, ch. 3). La conclusion de la convention de prestations et la surveillance de son exécution en ce qui concerne l’exploitation, le développement et l’assistance technique pour Fleko est du ressort de l’OSAV.

Art. 10 Données Ce nouvel article présente un aperçu des données enregistrées dans la BDTA.

Art. 11 Historique et informations détaillées L’al. 1 correspond à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur. L’al. 2 équivaut à l’art. 3, l’al. 1bis de ladite ordonnance, avec une adaptation rédactionnelle. L’al. 3 reprend et complète l’ art. 3, al. 2, de l’ordonnance BDTA en vigueur. L’élément nouveau est la disposition selon laquelle certains attributs ne doivent être indiqués que s’ils sont disponibles, c’est-à- dire s’ils correspondent à la réalité. Il s’agit de la robe de l’animal, du numéro d’identification du père et de la présence d’une naissance multiple. Le numéro d’identification du père n’est pas toujours connu même si l’on procède en toute conscience. L’al. 3, let. b, permet d’en tenir compte. On peut déjà actuellement indiquer dans la BDTA « père inconnu » à la place du numéro d’identification lors de la notification des naissances. Ainsi, le fait que le père n’est pas toujours connu est également pris en compte à l’annexe 1, ch. 1, let. a, ch. 2 et ch. 4, let. a, ch. 2. La robe n’est saisie que pour les équi- dés. En pratique, cela ne conduit pas à une modification, car ces indications sont déjà facultatives dans la BDTA. Le type d’utilisation devra désormais être déterminé pour les ovins et les caprins (let. d). Comme dans le cas des bovins, cette indication fait partie des informations détaillées sur l’animal.

Art. 12 Données tirées d’autres systèmes d’information La let. a correspond quant au fond à l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur. Vu que les art. 7, al. 1, et 18a, al. 1, de l’ordonnance sur les épizooties définissent déjà les données relatives aux unités d’élevage et aux détenteurs d’animaux à reprendre du SIPA dans la BDTA, l’art. 12 ne fait plus que renvoyer à ces dispositions au lieu d’énumérer ces données. La let. b correspond quant au fond à l’art. 4b de l’ordonnance sur la BDTA révisée qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. L’art. 4, al. 3, de l’ancienne ordonnance sur la BDTA a été abrogé et rem- placée par le nouvel art. 4b à cette date. Selon l’art. 2, al. 5, de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux (RS 916.407), ces contributions ne sont versées aux abattoirs que si ces sous-produits ont été élimi- nés dans des entreprises d’élimination et si les exigences fixées à l’art. 36, al. 2, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les sous-produits animaux (OSPA ; RS 916.441.22) ont été remplies. Identitas SA utilise les informations d’ASAN pour garantir le respect de cette condition. Le flux de données néces- saire à cette existe déjà, mais ne fait pas l’objet d’une réglementation formelle dans une ordonnance. La let. c précise que les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes concernant la salubrité sont saisis dans la banque de données du contrôle des viandes (Fleko). Ils doivent être importés de Fleko avant de pouvoir être affichés dans la BDTA.

Art. 13 Autres données relatives aux personnes et aux unités d’élevage Il n’est possible de tirer du SIPA qu’une partie des informations nécessaires sur les détenteurs d’ani- maux et les unités d’élevage et aucune information sur les propriétaires d’équidés. Les personnes sou- mises à la notification obligatoire doivent notifier elles-mêmes ces informations directement à la BDTA. L’al. 1 de l’art. 13 regroupe les dispositions de l’al. 1 des art. 5, 6, 7 et 8 de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur, à l’exception de celle de l’art. 5 concernant le type d’utilisation de l’unité d’élevage. Celle-ci

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est reprise à l’al. 2 ; en outre, l’indication du type d’utilisation est désormais requise aussi pour les uni- tés d’élevage comprenant des ovins et des caprins. Le détenteur d’animaux doit pouvoir déterminer le type d’utilisation de son unité d’élevage en vue de l’utilisation des données de la BDTA pour les paie- ments directs liés aux animaux versés pour les moutons et les chèvres, par analogie à la disposition de l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance en vigueur relative aux bovins, aux buffles d’Asie et aux bisons. Trois options sont proposées en ce qui concerne le type d’utilisation de l’unité d’élevage : (1) animaux traits, (2) autres animaux ou animaux non traits et (3) aussi bien animaux traits qu’autres animaux ou ani- maux non traits. Les femelles primipares se voient attribuer le type d’utilisation suivant : a) « animal trait », lorsqu’elles sont détenues dans une unité d’élevage d’animaux traits (catégorie 1), b) « autre animal » dans tous les autres cas. L’al. 3 correspond à l’art. 8, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance BDTA en vigueur. L’al. 4 reprend l’art. 8b, al. 1, de ladite ordonnance. L’al. 5 prévoit que les modifications des données énumérées précédemment à l’art. 13 doivent aussi être notifiées.

Art. 14 Tâches d’Identitas SA dans le domaine des unités d’élevage Cet article reprend les dispositions à l’art. 20, al. 2 de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur.

Art. 15 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons Cet article reprend les dispositions des al. 2 à 4 de l’art. 5 de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur. Une adaptation rédactionnelle est apportée à l’al. 3, vu que les abattoirs au sens de l’OFE sont aussi des unités d’élevage.

Art. 16 Données relatives aux porcins Cet article reprend les dispositions des al. 2 et 3 de l’art. 6 de l’ordonnance BDTA en vigueur. Vu que les abattoirs au sens de l’OFE sont aussi des unités d’élevage, les deux alinéas séparés figurant dans l’ordonnance sur la BDTA en vigueur peuvent être regroupés.

Art. 17 Données relatives aux ovins et aux caprins Cet article reprend les dispositions des al. 1bis et 2 de l’art. 7 de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur. En outre, il est procédé aux mêmes adaptation rédactionnelle qu’à l’art. 15.

Art. 18 Données relatives aux équidés Cet article reprend les dispositions des al. 2 à 5 de l’art. 8 de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur ; il est en relation avec l’art. 15e OFE. Des adaptation rédactionnelles ont été apportées aux al. 2, 4 et 5. Les dispositions de l’art 8, al. 4, let. a et b, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur sont reprises à l’art. 13, al. 3, de la présente ordonnance et celles l’art 8, al. 5, let. a à c, à l’art. 13, al. 1.

Art. 19 Procuration pour la modification de données d’équidés Cet article reprend les dispositions à l’art. 8a de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur. Le libellé fait l’objet d’adaptations rédactionnelles et la dernière phrase subordonnée est biffée. En effet, il est im- possible de vérifier si les services chargés de l’établissement des passeports ont modifié les données de la BDTA à titre de correction ou pour un autre motif.

Art. 20 Données relatives aux volailles domestiques Cet article reprend les dispositions à l’art. 8b, al. 2, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur. L’art 8b, al. 1, de ladite ordonnance est repris à l’art. 13, al. 4.

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Art. 21 Notification par des tiers Cet article reprend les dispositions de l’art. 9, al. 1 à 3, de l’ordonnance BDTA en vigueur. Afin de pouvoir effectuer une notification pour le compte de tiers, le mandataire doit s’enregistrer au préalable dans la BDTA et donner les indications prévues à l’art. 13, al. 3. Même si la personne sou- mise à la notification obligatoire (détenteur d’animaux, propriétaire de chevaux, service chargé de l’établissement des passeports, etc.) a mandaté un tiers d’effectuer les notifications à la BDTA, elle reste responsable du contenu et des conséquences de la notification. Ainsi, les émoluments dus en cas de notifications manquantes seront à la charge de cette personne.

Art. 22 Forme de la notification Depuis la mise en place de la BDTA en 1999, les détenteurs de bovins, de buffles d’Asie et de bisons et, depuis 2011, ceux de porcins, peuvent notifier leurs données avec des cartes préimprimées. Les détenteurs d’ovins et de caprins ainsi que les propriétaires d’équidés n’ont jamais disposé de possibi- lité de notification analogue. Au fil du temps, la notification par carte n’a cessé de perdre en importance par rapport à la notification électronique. En 2019, elle n’a représenté que 1,5 % de toutes les notifications ; c’est pourquoi l’article révisé ne prévoit que la notification électronique. La suppression de la notification par carte représente un allégement administratif et financier. Le coût actuel du traitement des cartes varie autour de 70 000 francs par an. Il comprend les frais de scannage, de traitement et de vérification, de matériel et d’im- pression ainsi que d’envoi. Ces dépenses disparaîtront immédiatement si l’on renonce à ce mode de notification. À cet égard, deux éléments n’ont pas été pris en compte: d’une part, les frais économisés récurrents de réinvestissement, qui sont liés à la fonction de la BDTA permettant de traiter les cartes et les tests de régression et qui reviennent pour chaque nouvelle version et, d’autre part, le coût unique du dé- mantèlement des fonctionnalités concernées dans l’application existante. Quant à la notification électronique, deux modes de saisie prédominent : la page Internet de la BDTA atteignable via le portail Agate et l’interface XML à la BDTA utilisable sous licence (AnimalTracing, voir art. 38). En outre, les abattoirs ont la possibilité de transmettre à la BDTA des fichiers structurés. En tout état de cause, l’accès passe par la gestion centrale des utilisateurs et des accès (IAM) du portail Internet Agate. L’expérience acquise dans les domaines des équidés, des ovins et des caprins montre clairement qu’il est temps de passer à la notification purement électronique. Les rares personnes soumises à la notifi- cation obligatoire qui ne disposent pas d’équipement technique nécessaire peuvent mandater un tiers (voir art. 26). L’attribution de ce mandat ne doit pas forcément se faire par voie électronique. L’article considéré remplace l’art. 15e, al. 7 OFE, qui est abrogé conformément à l’annexe 3 (Abroga- tion et modification d’autres actes). Comme la notification électronique peut passer non seulement par le portail Internet Agate mais aussi par l’interface XML « AnimalTracing », l’expression « portail Inter- net Agate » est biffée. L’art. 22 reprend l’art. 12a, al. 1, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur, mais la formulation potestative est transformée en formulation impérative.

Art. 23 Rectification des données Les al. 1 et 2 correspondent aux al. 2 et 3 de l’art. 12a de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur. Les al. 3 et 4 reprennent les dispositions de l’art. 11 de ladite ordonnance. L’al. 3 précise que la demande écrite ou téléphonique de rectification des données notifiées doit être faite au service d’assistance technique de la BDTA jusqu’à une année après la mort d’un animal. Cela correspond à la pratique ac- tuelle. Des adaptation rédactionnelles ont été apportées à l’al. 4.

Art. 24 Tâches d’Identitas SA dans le domaine des animaux à onglons Cet article reprend les dispositions des art. 20, al. 6 (al. 1) et 21, al. 3 (al. 2), de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur. Comme les données de la BDTA pourront être utilisées, à partir du 1er janvier 2023, pour le versement des paiements directs liés aux animaux pour les moutons et les chèvres, on doit pouvoir déterminer le

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type d’utilisation aussi pour ces animaux. Le type d’utilisation des bovins est actuellement repris lorsqu’un animal passe dans une nouvelle unité d’élevage. Selon la nouvelle disposition, l’animal se verra automatiquement attribuer le type d’utilisation de l’unité d’arrivée. La procédure est exactement la même pour les moutons et les chèvres que pour les bovins (voir à ce sujet les commentaires con- cernant l’annexe 1, ch. 4).

Art. 25 Tâches d’Identitas SA dans le domaine des équidés Cet article reprend les dispositions de l’art. 22, al. 1 à 3, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur.

Art. 26 Préparation des passeports des animaux et des passeports de base pour équidés, livrai- son de l’autocollant pour équidés Cet article reprend les dispositions des al. 2 à 4 de l’art. 25 de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur.

Art. 27 Cet article reprend les dispositions de l’art. 21, al. 5 à 7, de l’ordonnance BDTA en vigueur. Des adap- tation rédactionnelles sont proposées. Les entreprises de transformation de la viande et celles qui pratiquent le commerce de viande qui sou- haitent demander des parts de contingent dans la BDTA doivent d’abord s’enregistrer sur le portail In- ternet Agate, puis s’annoncer à Identitas SA pour se voir attribuer le rôle d’utilisateur nécessaire.

Art. 28 Traitement des résultats de la taxation neutre de la qualité L’al. 1 est tiré de l’art. 26, al. 1, de l’ordonnance BDTA en vigueur. L’al. 2 reprend les dispositions de l’art. 21, al. 8, de ladite ordonnance. Une légère adaptation permet de préciser qu’Identitas SA transmet activement à l’organisation mandatée (Proviande en ce moment) les résultats de la taxation neutre de la qualité au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 26 novembre

2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (RS 916.341).

Art. 29 Contrôle des données Cet article reprend les dispositions de l’art. 20, al. 3, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur, à l’ex- ception du passage relatif aux demandes visées à l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux, qui est biffé. En effet, Identitas SA n’est pas en mesure de vérifier si ces demandes sont complètes et plausibles pour ce qui est de l’abattage des volailles. C’est l’Inspectorat des finances de l’OFAG qui contrôle par sondage la documentation des abattoirs à cette fin.

Art. 30 Publication des résultats d’évaluation Cet article reprend dispositions de l’art. 20, al. 5, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur.

Art. 31 Autorisation générale Les al. 1 et 2 correspondent aux dispositions de l’art. 12 de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur. L’al. 1, let. b, ch. 3, a fait l’objet d’adaptations rédactionnelles. Les dispositions de l’al. 1, let. b, ch. 3 et c, ch. 6, permettent désormais de voir le statut piétin de l’unité d’élevage.

Art. 32 Services administratifs ainsi qu’entreprises, organisations et organes de contrôle mandatés Cet article reprend les dispositions à l’art. 13, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur. La loi sur la protection des données (RS 235.1) définit le traitement de données comme toute opéra- tion relative à des données personnelles – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notam- ment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la

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destruction de données. Selon l’OFAG, il n’est clairement pas prévu de modifier ou détruire les don- nées de la BDTA. En outre, des adaptations rédactionnelles sont apportées à l’al. 1 let. b et c. Il n’est plus question d’« acquérir », mais de « consulter » les données.

Art. 33 Organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et services sanitaires Cet article reprend les dispositions de l’art. 14, al. 1 et 3, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur, avec des adaptations rédactionnelles. Par organisations d’élevage, on entend les organisations d’éle- vage reconnues conformément à l’art. 5 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage (RS 916.310). Les dispositions de l’art. 14, al. 1, let. f et g, de l’ordonnance sur la BDTA sont combinée à l’al. 1, let. g. L’art. 2, al. 2, de ladite ordonnance est supprimé, car les organisations d’élevage, de produc- teurs et de production sous label et les services sanitaires ne passaient jamais par Identitas SA pour acquérir les données des coordonnées postales ou bancaires de leurs membres ; cette solution n’est par ailleurs plus souhaitée. L’al. 2 prévoit une nouvelle disposition qui correspond à la pratique actuelle (consentement dans la BDTA) à la place de l’interdiction écrite de transmission de données. Si une organisation d’élevage souhaite pouvoir accéder aux données de leurs membres dans la BDTA conformément à l’al. 2, ses statuts doivent stipuler que ses membres l’y autorisent. En outre, les détenteurs d’animaux doivent consentir à la transmission des données dans la BDTA. S’agissant des équidés, cette autorisation est accordée au niveau de l’animal en choisissant l’organisation d’élevage. Quant aux animaux à onglons (bovins, moutons, chèvres, porcs), elle se fait au niveau de l’exploitation. Le droit d’accès est convenu par contrat dans le cas des organisations de producteurs, de production sous label et des services sa- nitaires. Il s’agit donc soit d’un consentement de droit privé que les membres ont accordé à l’organisa- tion en acceptant les statuts, soit d’un consentement contractuel. Pour qu’une organisation de produc- teurs ou de production sous label ou un service sanitaire puisse accéder aux données de la BDTA, les membres doivent le confirmer une fois dans la BDTA. Ils peuvent en tout temps retirer leur approba- tion du partage de données. Ainsi, l’organisation de producteurs ou de production sous label ou le ser- vice sanitaire ne pourra plus accéder à leur nouvelles données dans la BDTA. Une copie des données déjà partagées peut toutefois être sauvegardée auprès de l’organisation donnée ; elle échappe ainsi à l’influence de la Confédération et d’Identitas SA.

Art. 34 Détenteurs d’animaux L’al. 1 reprend les dispositions de l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance actuelle dur la BDTA, avec des adaptations rédactionnelles. À la let. b, il est précisé que la liste de l’effectif doit comprendre le nu- méro d’identité de chaque animal à la date du jour ou à une date antérieure. La let. c de l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance sur la BDTA n’est pas reprise. En effet, conformément à l’art. 31 (ou l’art. 12 de l’or- donnance actuelle sur la BDTA), les informations énumérées à cette lettre (historique de l’animal, in- formations détaillées sur l’animal et statut BVD) sont de toute manière accessibles au public lorsque le numéro d’identification de l’animal ou le numéro BDTA de l’unité d’élevage est connu. L’al. 2 correspond à l’art. 16, al. 1bis, let. a et b. Selon l’arrêt du 25 novembre 2020 du Tribunal admi- nistratif fédéral en l’affaire Lucarna Macana AG, les anciens détenteurs d’animaux ne doivent plus pouvoir consulter le poids mort dans la BDTA. Le poids mort n’est donc plus mentionné à la let. b.

Art. 35 Propriétaires d’équidés Cet article reprend les dispositions de l’art. 16, al. 3, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur, avec des adaptations rédactionnelles. La let. b n’est pas reprise, car tous les utilisateurs de la BDTA peu- vent de toute manière voir l’historique de l’animal et les données détaillées si le numéro d’identification de l’animal est connu (voir art. 31).

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Art. 36 Mandataire Cet article reprend les dispositions de l’art. 17 de l’ordonnance actuelle sur la BDTA, avec des adapta- tions rédactionnelles.

Art. 37 Tiers Cet article reprend les dispositions à l’art. 18, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur (al. 1). L’al. 2 officialise la pratique actuelle en matière d’accès de tiers aux données.

Art. 38 Interfaces avec d’autres systèmes Identitas SA met à disposition depuis des années l’interface XML « AnimalTracing »3. Cette interface avec la BDTA est désormais dotée de la base juridique à l’al. 1. Les intéressés doivent conclure avec l’OFAG un contrat IAM et un contrat de licence XML pour l’utiliser. Dans le cadre dans l’accomplissement de ses tâches dans le domaine de la BDTA, Identitas SA ex- ploite, hormis AnimalTracing, d’autres interfaces avec la BDTA réservées à l’usage interne. Celles-ci servent par exemple à compenser les émoluments de la BDTA au moyen des contributions aux frais d’élimination des sous-produits animaux ou à assurer l’accès des systèmes auxiliaires. L’al. 2 garantit qu’Identitas SA n’accède à la BDTA que par l’interface XML publique AnimalTracing pour fournir ses prestations commerciales, afin d’éviter les avantages concurrentiels qu’un accès privilégié à la BDTA pourrait lui procurer dans le domaine de ces prestations. L’al. 3 est introduit pour les raisons présentées dans le message 19.030 dans le commentaire de l’art. 7a, al. 6, LFE : « Les données de la BDTA sont très importantes pour remplir les tâches de la Confédération dans le domaine de la santé animale, de la sécurité des denrées alimentaires et de la politique agricole, et indispensables pour soutenir les cantons dans l’exécution de leur tâches. C’est ce dont témoignent notamment les nombreuses interfaces de la BDTA avec d’autres systèmes d’infor- mation de l’OSAV et de l’OFAG, tels le système d’information pour le service vétérinaire public (ASAN, le système d’information pour les données de laboratoire (ALIS et le système d’information pour les données de contrôle (Acontrol) ». En outre, l’art. 18a de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur est inté- gré en substance dans l’al. 3 (let. c) ; la let. g mentionne E-Transit comme système qui reprend les données de la BDTA relatives aux animaux et aux unités d’élevage.

Art. 39 But et contenu du calculateur UGB Cet article comprend une description sommaire du système d’information existant « calculateur UGB ».

Art. 40 Calcul des valeurs UGB Selon la modification de la LFE du 19 juin 2020 (FF 2020 5401), le Conseil fédéral peut confier à Iden- titas SA (art. 7a LFE) des tâches liées à l’exécution de mesures de politique agricole. L’art. 40 corres- pond pour l’essentiel aux dispositions de l’art. 8b de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur, avec des adaptations rédactionnelles. La phrase introductive de l’al. 1 actuel se référant à l’art. 5 ne vise que les données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons. Ce libellé est lacunaire, car les données concernant les équidés sont déjà prises en compte dans le calculateur UGB. C’est pourquoi on a choisi une formulation générale. Vu que la référence à l’ordonnance sur les paiements directs con- cerne l’ensemble de l’al. 1, elle est déplacée dans la phrase introductive de cet alinéa. L’al. 2 permet d’enregistrer dans le calculateur UGB les valeurs calculées par le calculateur UGB sur la base des données de la BDTA. Ces valeurs sont conservées dans le calculateur UGB jusqu’à la li- vraison aux cantons, à l’OFAG et à l’OFS. Les al. 3 et 2 correspondent quant au fond à l’art. 21, al. 2, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur.

3 https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/digitale-transformation-ikt-lenkung.html

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Art. 41 Calcul des valeurs UGB pour les ovins et les caprins L’art. 41 équivaut à l’art. 40, mais s’applique aux ovins et aux caprins. La répartition des dispositions entre ces deux articles s’explique par le fait que les valeurs UGB ne seront à calculer pour le moutons et les chèvres qu’à partir du 1er janvier 2023. Les deux articles pourront être fusionnés lors d’une révi- sion ultérieure. L’exécution de l’art. 41 ainsi que des art. 43 et 45 nécessite des adaptations de la BDTA et du calcula- teur UGB. Les conséquences financières de ces adaptations font l’objet du chapitre 10.5.1.

Art. 42 Établissement de la liste UGB Cet article reprend les dispositions à l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur. La let. a renvoie désormais aussi à l’art. 40, al. 1, let. c, ce qui permet de combler une lacune qui existe dans l’ordonnance actuelle sur la BDTA : l’effectif des exploitations d’estivage et de pâturages communau- taires n’était pas pris en considération.

Art. 43 Établissement de la liste UGB pour les ovins et les caprins Cet article équivaut à l’art. 42, mais s’applique aux ovins et aux caprins. Tout comme l’art. 41, il en- trera en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 44 Mise à disposition d’un instrument de calcul pour les bovins, les buffles d’Asie, les bisons et les équidés Cet article reprend les dispositions à l’art. 21, al. 4, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur.

Art. 45 Calcul des valeurs UGB pour les ovins et les caprins Cet article équivaut à l’art. 44, mais s’applique aux ovins et aux caprins. Tout comme les art. 41 et 43, il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 46 Droits d’accès L’ordonnance sur la BDTA en vigueur ne règle pas explicitement les droits d’accès et de consultation en ce qui concerne les données du calculateur UGB. Le nouvel art. 46 officialise la pratique actuelle, qui repose sur la législation relative à la protection des données. L’al. 1 se réfère aux dispositions de l’art. 34 et l’al. 2, à celles de l’art. 32 de la présente ordonnance.

Art. 47 But et contenu d’E-Transit Le système d’information E-Transit4 sert à établir et à traiter les documents d’accompagnement pour les animaux à onglons. Il est composé des éléments suivants : l’appli mobile « eTransit farmer » desti- née aux détenteurs d’animaux et aux abattoirs, l’appli mobile « eTransit trucker» destinée aux trans- porteurs d’animaux et l’application de navigation Web «eTransit web». S’y ajoute un système central, qui n’est toutefois accessible aux utilisateurs que par les canaux mentionnés plus haut et par une in- terface XML (voir art. 49).

Art. 48 Document d’accompagnement pour animaux à onglons Identitas SA offre depuis longtemps aux détenteurs d’animaux la possibilité de préparer le document d’accompagnement au sens de l’art. 12 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE ; RS 916.401) en utilisant les données de la BDTA. Le document d’accompagnement ainsi préparé dans la BDTA doit ensuite être imprimé sur papier et signé.

4 Dans la pratique, on utilise la graphie « eTransit ». Par souci de cohérence par rapport au texte d’ordonnance,

on utilise la graphie « E-Transit » dans le présent document.

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Le nouveau système d’information E-Transit permet désormais d’établir, de transmettre, de recevoir et de conserver le document d’accompagnement entièrement sous forme électronique (al. 1). Cette pos- sibilité n’était auparavant disponible que pour les porcs. Il est prévu de l’étendre progressivement aux animaux à onglons des espèces bovine, ovine et caprine. Identitas SA attribue à chaque document d’accompagnement électronique un numéro d’identification univoque (al. 3), qui permet durant trois ans de consulter en tout temps le document dans E-Transit en ligne. SI l’utilisateur convertit de façon irréversible le document d’accompagnement électronique en document papier, celui-ci se voit de plus attribuer un numéro « transfer to paper » plus court. Ce der- nier n’est univoque que pendant la durée de validité du document d’accompagnement selon l’art. 12a OFE. Il facilite le transfert manuel des informations du document électronique au document imprimé.

Art. 49 Interfaces avec d’autres systèmes Afin d’éviter les doubles saisies de données, E-Transit reprend les données de la BDTA. Les systèmes tiers externes ne peuvent accéder à E-Transit que via l’interface XML « Accompanying- Document » utilisable sous licence. Les intéressés doivent conclure avec l’OFAG un contrat IAM et un contrat de licence XML pour l’utiliser.

Art. 50 Utilisation d’E-Transit L’art. 12 OFE prévoit que les détenteurs d’animaux doivent établir un document d’accompagnement lorsqu’ils emmènent un animal à onglons dans une autre unité d’élevage. Ce sont donc les mêmes détenteurs d’animaux qui peuvent établir les documents d’accompagnement électroniques dans E-Transit, en utilisant soit la BDTA et les applications mobiles d’E-Transit (voir art. 47), soit l’inter- face XML « AccompanyingDocument » (voir art. 49).

Art. 51 Droits d’accès Tant les détenteurs d’animaux selon l’art. 6, let. o, OFE que les autres personnes qui ont le droit de disposer d’un animal à un moment donné (chauffeurs d’entreprise de transport, entreprises de com- merce d’animaux et les abattoirs et leurs employés) doivent pouvoir accéder à E-Transit pour consul- ter et traiter les documents d’accompagnement électroniques dont ils connaissent le numéro d’identifi- cation (al. 1, 2 et 5). Pour accomplir leurs tâches, les organes d’exécution compétents en matière des législations sur les épizooties, sur l’agriculture, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires doivent pou- voir accéder facilement aux données officielles dans la banque de données d’E-Transit, comme c’est déjà le cas de la BDTA (al. 3). À la différence des détenteurs, les autres personnes qui ont le droit de disposer d’un animal, les services officiels, les organes de police et les organes de contrôle chargés par des tiers (par ex., IP-Suisse) de contrôler les transports d’animaux ne peuvent chercher et afficher dans E-Transit que des documents d’accompagnement électroniques particuliers, pour autant que le numéro d’identification du document soit connu, notamment à la suite d’un contrôle (al. 4 et 5)

Art. 52 Assistance technique L’art. 5, al. 1 énumère les systèmes d’information exploités par Identitas SA. L’exploitation de ces sys- tèmes comprend certains services d’assistance. L’assistance technique pour la BDTA fait actuelle- ment l’objet de l’art. 20, al. 4, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur. Cependant, Identitas SA fournit aussi cette prestation pour le calculateur UGB, E-Transit et Fleko sans que ce soit réglé par voie d’or- donnance. L’art. 52 reprend les dispositions à l’art. 21, al. 1, de l’actuelle ordonnance sur la BDTA, tout en étendant le champ d’application au calculateur UGB et à E-Transit. Par assistance technique, on entend au moins un helpdesk atteignable par courriel, par téléphone et par la poste. Afin de tenir compte des différents groupes d’utilisateurs, l’article discuté mentionne les personnes soumises à la notification obligatoire à la place des détenteurs d’animaux.

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

Selon la modification de la LFE du 19 juin 2020 (FF 2020 5401), le Conseil fédéral peut confier à Iden- titas SA (art. 7a LFE) des tâches liées à l’exécution de mesures de politique agricole. En fait partie l’assistance technique pour le portail Internet Agate, pour Hoduflu (application de l’OFAG servant à la gestion des flux d’engrais de ferme) et pour Fleko (al. 2 à 4). L’IAM du portail Agate est un service d’authentification et d’autorisation brute destiné aux personnes qui ont besoin d’accéder à des systèmes d’information dans les domaines de l’agriculture, des affaires vétérinaires et des denrées alimentaires. Nombreuses d’entre elles utilisent aussi les systèmes d’infor- mation mentionnés à l’art. 5, al. 1, de la présente ordonnance. En outre, à certaines conditions, Agate permet d’utiliser ce service à des systèmes tiers externes (voir art. 37 et 42 de la présente ordon- nance et art. 20a de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture [OSIAgr ; RS 117.71]). En cas de problèmes, les utilisateurs doivent avoir un point de contact Agate pour l’assistance de niveau 1 (1st-level- support). Identitas SA doit s’en charger en coor- dination avec l’assistance pour la BDTA, pour le calculateur UGB et pour E-Transit. La convention de prestations conclue entre Identitas SA et l’OFAG définit plus en détail l’ampleur des tâches (voir art. 6). L’OSAV réglemente les tâches d’assistance pour Fleko.

Art. 53 Livraison de marques auriculaires Cet article reprend les dispositions à l’art. 25, al. 1, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur, les subdi- vise en deux alinéas et les précise sur le plan linguistique. Identitas SA est désormais responsable de l’acquisition des marques auriculaires et soumise à cet égard au droit sur les marchés publics. Jusqu’à présent, un fournisseur externe livrait les marques au- riculaires directement aux détenteurs d’animaux. Quant aux marques auriculaires de remplacement, elles sont mises au point dans les locaux d’Identitas SA et expédiées de ces locaux. Aussi la pratique actuelle ne doit-elle pas être modifiée.

Art. 54 Versement des contributions aux frais d’élimination L’art. 54 établit la relation entre l’art. 5, al. 2, let. c, de l’OId-BDTA et l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous- produits animaux (RS 916.407). Identitas SA facture au besoin à l’OFAG un acompte pour pouvoir verser ces contributions. Le décompte définitif de ces contributions entre Identitas SA et l’OFAG est établi pendant la première moitié du mois suivant.

Art. 55 Taxe à l’abattage Conformément à l’art. 5, al. 2, let. d, Identitas SA est chargée de percevoir la taxe d’abattage. Elle ac- complit cette tâche depuis l’introduction de la tâche d’abattage. La seule nouveauté est qu’elle ne doit plus verser cette taxe à l’OFAG, mais à l’OSAV. Cette modification s’explique par le fait que l’article pertinent des dépenses relève de l’OSAV. Le financement de cette tâche se fait dans le cadre des émoluments de la BDTA (voir art. 57, al. 1, let. c). L’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits ani- maux prévoit qu’Identitas SA peut compenser au moyen de ces contributions les émoluments dus par les exploitations, avant de facturer le solde aux personnes soumises à la notification obligatoire ou de verser le solde positif. Cela correspond à la pratique actuelle et permet de réduire le travail administra- tif d’Identitas SA.

Art. 56 Conservation et archivage des données Cet article reprend les dispositions à l’art. 24, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur. L’al. 1 précise désormais qu’Identitas SA doit conserver les données au moins 18 ans. Les données relatives aux animaux sont déjà conservées plus longtemps pour que les historiques des animaux âgés (par ex. vieux chevaux qui sont encore en vie) et données sur l’ascendance des descendants restent dispo- nibles. Les données personnelles associées aux animaux sont toutefois supprimées après 18 ans. Selon l’al. 2, les documents d’accompagnement établis avec E-Transit doivent être conservés pendant

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trois ans, conformément à l’art. 13, al. 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE ; RS 916.401). Les al. 4 et 5 correspondent aux al. 2 et 3 de l’art. 24 de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur.

Art. 57 Financement Le réglementation du financement de la banque de données du contrôle des viandes (Fleko), du cal- culateur UGB et d’E-Transit était à ce jour insuffisante. Dans le message 19.030 concernant la modifi- cation de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties des (LFE; RS 916.40), il est affirmé ce qui suit : « Le Conseil fédéral règle le financement de ces tâches déléguées en plus à Identitas SA. Le finance- ment de celles-ci par les émoluments des utilisateurs, comme c’est le cas pour les tâches principales d’Identitas SA, pourra être discuté dans ce cadre » (FF 2019 4025). À l’al. 1, il est désormais précisé que l’exploitation de la BDTA, du calculateur UGB et d’E-Transit (art. 5, al. 1) et des tâches étroitement liées à ces systèmes d’information (livraison des marques auri- culaires, versement des contributions à l’élimination et perception de la taxe à l’abattage ; art. 5, al 2., let. b à d) est financée au moyen des émoluments prévus à l’art. 45b LFE. Le financement du calcula- teur UGB et d’E-Transit est fondé sur l’art. 165gbis LAgr. L’OFAG continuera de financer l’assistance technique pour le portail Internet Agate et pour Hoduflu. La rétribution des prestations d’assistance pour Agate est réglée dans la convention de prestations conclue entre Identitas SA et l’OFAG (voir art. 6). Le financement de Fleko fera à l’avenir l’objet de l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét ; RS 916.408).

Art. 58 Émoluments Cet article reprend les dispositions de l’art. 4 de l’ordonnance du 28 octobre 2015 sur les émoluments liés au trafic des animaux en vigueur (OEmol-TA ; RS 916.404.2). La limité inférieure du taux horaire passe de 75 à 90 francs. L’al. 3 est nouveau.

Art. 59 Facturation et décision fixant le montant des émoluments Conformément à l’art. 45b, al. 4, de la LFE révisée, Identitas SA facture et perçoit les émoluments. Jusqu’à présent, Identitas SA prélève les émoluments à titre fiduciaire et les cède à la Confédération. Elle les facturera désormais aux détenteurs d’animaux, aux propriétaires d’équidés et aux abattoirs les émoluments pour la BDTA selon l’al. 1 et les encaissera. La facturation se fait après la compensation des émoluments échus pour la BDTA par les contributions à l’élimination en faveur des unités d’éle- vage (selon l’art. 3 de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux [RS 916.407]) ainsi que de la taxe à l’abattage échue des abattoirs (selon l’art. 38a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties [OFE, RS 916.401] ; voir art. 49, al. 5 et 6). Les décomptes concernés doivent être fournis une fois par pour les détenteurs d’animaux, pour les propriétaires d’équidés et pour les petits abattoirs, mais une fois par mois pour les moyens et grands abattoirs. L’al. 2 reprend l’art. 6 de l’OEmol-TA en vigueur. Il sera donc toujours possible de demander à l’OFAG, en cas de litige concernant la facture, de rendre une décision en matière d’émolument. « Une société anonyme privée n’ayant en principe pas le pouvoir d’émettre une décision, il appartient à l’OFAG de rendre une décision en cas de litige sur l’obligation de payer les émoluments ou leur mon- tant » (FF 2019 4013). Les nouveautés concernent la procédure d’encaissement lors des poursuites engagées envers les dé- biteurs : actuellement, Identitas SA peut céder les créances pour traitement à l’OFAG après le deu- xième rappel. L’OFAG remet ensuite aux débiteurs un nouveau rappel et une sommation pour les dettes de droit public. En l’absence de paiement, l’OFAG cède les créances à l’Office central d’encais- sement de la Confédération. Or, le risque créancier appartiendra désormais à Identitas AG. Elle devra poursuivre elle-même ou faire poursuivre les débiteurs défaillants, après le deuxième rappel non payé. Les débiteurs pourront faire opposition à la poursuite.

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Art. 60 Exécution Cet article reprend les dispositions de l’art. 27, al. 1 et 2, de l’ordonnance BDTA en vigueur.

Art. 61 Abrogation et modification du droit en vigueur Voir annexe 3, Abrogation et modification du droit en vigueur.

Art. 62 Dispositions transitoires Les al. 1 et 2 reprennent les dispositions transitoires de l’art. 29b de l’ordonnance sur la BDTA en vi- gueur concernant l’enregistrement et l’identification après coup des ovins et caprins nés avant le 1er janvier 2020. L’al. 4 règle le passage du système actuel de facturation des émoluments pour la BDTA et de leur compensation par les contributions à l’élimination des sous-produits animaux à l’encaissement de ces émoluments par Identitas SA (voir art. 10).

Art. 63 Entrée en vigueur La nouvelle ordonnance remplacera le 1er janvier 2022 l’ordonnance sur la BDTA et l’OEmol-TA. Les art. 41, 43 et 45 sont étroitement liées à l’ordonnance du 23 octobre 2019 sur les paiements di- rects (OPD; RS 910.13) ; ils règlent l’extension du calculateur UGB aux ovins et caprins prévue le 1er janvier 2023. Ils n’entreront donc en vigueur que le 1er janvier 2023.

Annexe 1, ch. 1 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons Les dispositions de l’annexe 1, ch. 1, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur sont reprises. La let. a du ch. 2 est complétée par l’expression « si disponible ». Lors de la notification des naissances, il ar- rive régulièrement que le détenteur d’animaux ne connaît pas le père du nouveau-né. C’est pourquoi la BDTA offre depuis des années la possibilité d’indiquer « père inconnu », ce qui permet d’éviter l’in- dication d’un faux père :

Figure 2 Affichage actuel de la déclaration du père sur l’interface utilisateur graphique de la BDTA.

Annexe 1, ch. 2 Données relatives aux porcins Les dispositions de l’annexe 1, ch. 2, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur sont reprises. La let. b est complétée par le ch. 5 à la demande du Service sanitaire porcin. Si la catégorie de porcs est dis- ponible, elle doit être indiquée lors de la notification en cas d’entrée d’animaux.

Annexe 1, ch. 3 Données relatives aux équidés Les dispositions de l’annexe 1, ch. 3, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur sont reprises. Aux ch. 1 (Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons), 2 (Données relatives aux porcins) et 4 (Données relatives aux ovins et aux caprins) de l’annexe 1 de l’ordonnance actuelle sur la BDTA, il est partout prévu que la date de la notification doit être indiquée. Cette indication fait défaut dans toutes

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

les lettres du ch. 3 (Données relatives aux équidés), ce qui doit être corrigé. Rien ne change en pra- tique : la date de la notification est automatiquement générée par la BDTA

Annexe 1, ch. 4 Données relatives aux ovins et aux caprins Les dispositions de l’annexe 1, ch. 4, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur sont reprises. Le ch. 2 de la let. a est complété par l’expression « s’il est connu », pour la même raison que dans le cas des bovins (voir annexe 1, ch. 1, let. a, ch. 2). Le ch. 4 de la let. d de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur est supprimé : en pratique, on n’établit pas la raison de la sortie dans la BDTA. La let. h est nouvelle. Comme il est prévu d’utiliser les données de la BDTA pour les paiements directs liés aux animaux, la distinction entre la « brebis ou chèvre laitière » d’une part et les « autres moutons ou chèvres » d’autre part. La mise en œuvre sera analogue qu’en ce qui concerne la distinction ac- tuelle entre « vache laitière » et « autre vache ». > Le détenteur d’animaux définit un type d’utilisation pour son unité d’élevage (art. 22, al. 1, let. a). Lorsque la majorité des mères est traite, il indique « brebis laitière » ou « chèvre laitière ». Lors- que la majorité des mères n’est pas traite, il indique « autres moutons » ou « autres chèvres ». > Lors de la notification de la première naissance pour une mère, le système lui attribue automati- quement le type d’utilisation prédéfini pour l’unité d’élevage (art. 14, al. 4). > En revanche, le détenteur d’animaux doit notifier activement à la BDTA les changements de type d’utilisation pour chaque animal (annexe 1, ch. 4, let. h).

Annexe 1, ch. 5 Données relatives aux volailles domestiques Les dispositions de l’annexe 1, ch. 5, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur sont reprises. La let. b est supprimée. En outre, lors de la mise au poulailler (let. e), il faut désormais notifier à la BDTA l’âge des volailles en semaines de vie.

Annexe 2 Émoluments Les dispositions de l’annexe de l’OEmol-TA en vigueur sont reprises. Les émoluments restent à leur niveau actuel. Jusqu’à présent, il n’était pas prévu d’émoluments pour les doubles marques auricu- laires avec puce électronique pour races ovines et caprines de petite taille. Ces émoluments sont maintenant mentionnés au ch. 1.1.2.6. Comme pour les autres types de marques auriculaires, la va- riante avec puce sera plus chère que la variante sans puce. Seules les notifications électroniques seront encore reçues aussi pour les bovins et les porcins. Le système n’acceptera pas de notifications électroniques incomplètes et en avertira tout de suite le noti- fiant. Il est donc superflu de définir les émoluments à percevoir en cas d’indications manquantes (voir art. 27). Vu la suppression des cartes de notification, on peut biffer purement et simplement les ch. 4.1.2, 4.1.3 et 4.2.2. Les nouveaux ch. 4.4.1 et 5.1 font l’objet d’adaptations rédactionnelles. Le ch. 5.2 est biffé.

Annexe 3 Abrogation et modification du droit en vigueur La présente ordonnance intègre l’ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA ; RS 916.404.1) et l’ordonnance du 28 octobre 2015 relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA ; RS 916.404.2) et les remplace. Ces deux ordonnances sont donc abrogées. Les renvois aux deux ordonnances abrogées sont adaptés. Par ailleurs, on s’efforce de distinguer clairement entre Identitas SA d’une part et la BDTA en tant banque de données centrale et les autres tâches d’autre part.

95

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

Ordonnances sur l’agriculture biologique, annexe 1, ch. 3.3 Comme les données de la BDTA permettent en tout temps d’extraire simplement des listes d’animaux, il n’est pas nécessaire de tenir des listes séparés pour les bovins, buffles d’Asie et les bisons et pour les ovins et les caprins. S’agissant des porcins, les données de la BDTA sont trop incomplètes pour extraire une liste d’animaux.

Ordonnance sur le bétail de boucherie Identitas SA remplace la BDTA en tant que destinataire à qui les abattoirs doivent transmettre le résul- tat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus (art. 3, al. e). Quant à la modification de l’art. 24a, il ne s’agit que d’adaptations rédactionnelles visant à améliorer la compréhension de cet article. À l’art. 24b, al. 1, le renvoi à l’ordonnance sur la BDTA et remplacée par le renvoi à la nouvelle ordon- nance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux.

Ordonnance sur les épizooties Comme dans l’ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des ani- maux, « exploitant de la banque des données » est systématiquement remplacé par « Identitas SA » lorsqu’il est question de cette société. Lorsqu’il s’agit de la banque de données, par exemple en tant que lieu de destination de la transmission des données, le terme utilisé est « banque de données sur le trafic des animaux ». L’al. 7 actuel est abrogé et remplacé en substance par la disposition de l’art. 23, al. 7, de l’ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des ani- maux.

Ordonnance concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-pro- duits animaux À l’art. 2, il est précisé que les demandes de contributions à l’élimination des sous-produits de volailles doivent être déposée par voie électronique. Cela correspond à la pratique actuelle. L’art. 3 est com- plété par une disposition selon laquelle la taxe perçue à l’abattage peut être compensée par d’autres positions. Cela correspond aussi à la pratique actuelle.

Ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public La nouveauté est la mention de Fleko.

11.4 Résultats de la consultation

-

11.5 Conséquences

11.5.1 Confédération

Les émoluments pour la BDTA ne sont plus inscrits au budget fédéral, car Identitas SA les encaissera elle-même à partir du 1er janvier 2022, conformément à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

11.5.2 L’adaptation de la BDTA (art. 11, 13 et 24 et annexe 1, ch. 4) et du calculateur UGB en vue de l’utilisation des données de la BDTA pour les paiements directs liés aux animaux (art. 41, 43 et 45) entraîne des coûts de plusieurs centaines de milliers de francs, mais une estimation contraignante des coûts n’a pas encore été établie. Selon le commentaire de l’art. 5, l’exploitation d’un système d’infor- mation comprend son développement. C’est pourquoi il faut financer les adaptations de la BDTA et du calculateur UGB tant par les recettes actuelles provenant des émoluments que par les réserves cons- tituées à l'aide des émoluments (voir art. 4).

96

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

11.5.3 Cantons

Aucune incidence sur les cantons n’est attendue.

11.5.4 Économie

Vu l’enregistrement du type d’utilisation dans la BDTA (art. 11, 13 et 24 et annexe 1, ch. 4) et l’exten- sion du calculateur UGB aux ovins et aux caprins (art. 41, 43 et 45) prévus dans le cadre de la pré- sente révision, il pourrait être nécessaire d’augmenter les émoluments plus tôt ou plus fortement que prévu pour financer les investissements correspondants dans la BDTA et le calculateur UGB.

11.6 Rapport avec le droit international

Les modifications proposées sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse, no- tamment ceux qui sont inscrits à l’annexe II (« annexe vétérinaire ») de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération helvétique et la Communauté européenne sur les échanges de produits agricoles. Selon cette annexe, la Suisse est tenue d’enregistrer les animaux de rente et leurs déplacements pour des raisons de santé animale et de sécurité des denrées alimentaires. Identitas SA est assujettie à la législation fédérale sur les marchés publics en tant que mandataire pour l’acquisition des moyens d’exploitation nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la Confédération. Cela permet de garantir la compatibilité de cette délégation de tâches avec l’accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics.

11.7 Entrée en vigueur

Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

11.8 Bases légales

L’ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) se fonde sur : les art. 7a, al. 6, 16, 45b, al. 3, 45f et 53, al. 1 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizoo- ties (LFE) et les art. 165gbis, 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr).

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)

du … 2021

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7a, al. 6, 16, 45b, al. 3, 45f et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)1, vu les art. 165gbis, 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application La présente ordonnance régit: a. les devoirs de notification liés à l’enregistrement des unités d’élevage, des animaux et du trafic des animaux; b. l’organisation, les tâches, les prestations et les obligations d’Identitas SA; c. l’exploitation et le traitement des données dans les systèmes d’information suivants:

1. banque de données sur le trafic des animaux (BDTA),

2. système d’information destiné au calcul de l’effectif de bétail en unités

de gros bétail (calculateur UGB),

3. système d’information destiné au traitement des documents

d’accompagnement électroniques pour animaux à onglons (E-Transit); d. le financement des tâches d’Identitas SA et la perception d’émoluments par Identitas SA.

1 RS 916.40 2 RS 910.1

2020–...... 1 98

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. détenteur de l’animal: personne physique ou morale, société de personnes ou collectivité de droit public gérant une unité d’élevage pour son propre compte et à ses risques et périls; b. unité d’élevage: exploitation au sens de l’art. 6, let. o, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)3; c. numéro d’identification de l’animal,

1. concernant les animaux à onglons: numéro de marque auriculaire,

2. concernant les équidés: Universal Equine Life Number (UELN)4;

d. numéro Agate: numéro attribué à une personne par l’IAM du portail Internet Agate lors de l’enregistrement selon l’art. 20 de l’ordonnance du 23 octobre

2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

(OSIAgr)5; e. Identity and access management (IAM): gestion des utilisateurs et des accès de la Confédération dans le portail Internet Agate; f. effectif: animaux qui séjournent dans une unité d’élevage; g. valeur L*: valeur correspondant à la couleur de la viande de veau.

Chapitre 2 Organisation, tâches et obligations d’Identitas SA

Art. 3 Comptes par secteurs d’Identitas SA 1 Identitas SA ne peut affecter le produit des émoluments visés à l’annexe 2 qu’au financement des tâches prévues à l’art. 5, al. 1, let. a à c, et 2, let. b à d. 2 Elle doit établir des comptes par secteurs permettant de justifier de l’affectation du produit des émoluments prévue à l’al. 1.

Art. 4 Réserves d’entreprise d’Identitas SA L’assemblée générale des actionnaires veille à ce qu’Identitas SA dispose des réserves d’entreprise nécessaires.

Art. 5 Tâches d’Identitas SA 1 Identitas SA exploite: a. la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), conformément à l’art. 7a, al. 1 et 5, LFE; b. le calculateur UGB;

3 RS 916.401

4 Directives de l’Universal Equine Life Number: www.ueln.net

5 RS 919.117.71

2 99

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

c. le système d’information E-Transit; d. le système d’information pour les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes (Fleko) prévu par l’ordonnance du 6 juin

2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public6.

2 En outre, elle accomplit les tâches suivantes :

a. elle fournit l’assistance technique dans les domaines suivants:

1. portail Internet Agate,

2. Hoduflu,

3. le Fleko;

b. elle fournit les marques auriculaires destinées aux animaux à onglons. c. elle verse les contributions aux frais d’élimination des sous-produits animaux; d. elle encaisse la taxe à l’abattage. 3 Elle est propriétaire de l’infrastructure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches,

y compris le matériel et le logiciel. 4 Si Identitas SA n’accomplit plus une tâche, elle devra offrir à la Confédération le

logiciel correspondant et la documentation qui s’y rapporte. 5 La Confédération est propriétaire des fichiers qui sont établis lors de l’exploitation

des systèmes et de l’accomplissement des tâches au sens des al. 1 et 2. 6 En ce qui concerne les acquisitions dans le domaine de l’accomplissement des tâches

qui lui sont confiées selon les al. 1 et 2, Identitas SA est assujettie ou droit des marchés publics de la Confédération. Elle rend les décisions qui sont nécessaires dans le cadre de la procédure d’adjudication. 7 Identitas SA garantit que les utilisateurs qui veulent accéder aux systèmes d’information selon l’art. 5, al. 1 s’identifient à l’aide de l’IAM du portail Internet Agate selon l’art. 20, al. 1, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture7.

Art. 6 Convention de prestations 1 L’OFAG conclut avec Identitas SA une convention de prestations relative aux tâches

prévues à l’art. 5, al. 1, let. a à c, et al. 2, let. a, ch. 1 et 2, et b à d. 2 La convention de prestations relative aux tâches prévues à l’art. 5, al. 1, let. d, et

al. 2, let. a, ch. 3, est régie par l’art. 3 de ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét)8. 3 Les conventions de prestations au sens des al. 1 et 2 règlent notamment l’étendue et

la qualité des prestations à fournir.

6 RS 916.408 7 RS 919.117.71 8 RS 916.408

3 100

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

Art. 7 Prestations commerciales d’Identitas SA 1 Les prestations d’Identitas SA qui ne sont pas mentionnées à l’art. 5, al. 1 et 2, sont

considérées comme des prestations commerciales.

2 Identitas SA est tenue de respecter les dispositions de protection des données

lorsqu’elle fournit ses prestations commerciales. Elle ne doit pas utiliser les données obtenues lors de l’accomplissement de ses tâches pour ses prestations commerciales.

Art. 8 Mesures en cas de soupçon d’infraction 1 Si elle soupçonne une infraction à la législation sur les épizooties ou à la législation

agricole, Identitas SA en informe le service cantonal compétent. 2 Si elle soupçonne une infraction à la législation douanière ou à la législation sur la

taxe sur la valeur ajoutée, elle en informe le service fédéral compétent.

Art. 9 Conduite stratégique et surveillance 1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

assure, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur, la conduite stratégique d’Identitas SA. 2 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) surveille l’accomplissement des tâches

incombant à Identitas SA en vertu de l’art. 5, al. 1, let. a à c, et al. 2, let. a, ch. 1 et 2, et b à d. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) surveille l’accomplissement des tâches incombant à Identitas SA en vertu de l’art. 5, al. 1, let. d, et al. 2, let. a, ch. 3.

Chapitre 3 BDTA

Section 1 Contenu de la BDTA

Art. 10 Données La BDTA contient les données concernant : a. les unités d’élevage et les détenteurs d’animaux visés aux art. 12 à 14; b. les animaux et le trafic des animaux visés aux art. 15 à 20; c. les demandes de contributions aux frais d’élimination des sous-produits animaux; d. la taxation neutre de la qualité des animaux abattus visée à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le bétail de boucherie (OBB)9; e. les demandes de parts de contingent de viande et de produits à base de viande visées à l’art. 24 OBB;

9 RS 916.341

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

f. les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes qui concernent la salubrité de la viande.

Art. 11 Historique et informations détaillées

1 L’historique comprend les données suivantes relatives à un animal:

a. numéro d’identification de l’animal; b. numéros BDTA des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné; c. adresse de l’emplacement et région d’appartenance des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné; d. nom et adresse des différents détenteurs qui détiennent ou ont détenu l’animal; e. concernant les bovins, les buffles et les bisons: date et type de changement d’effectif selon l’annexe 1, ch. 1, dans les unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné; f. concernant les ovins et les caprins: date et type de changement d’effectif selon l’annexe 1, ch. 4, dans les unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné; g. concernant les équidés: nom et adresse du propriétaire. 2 Le statut de l’historique de l’animal montre si l’historique d’un bovin, d’un ovin ou

d’un caprin, d’un buffle ou d’un bison sont exhaustives et correctes: a. statut «OK»: l’historique de l’animal est exhaustif et correct; b. statut «incorrect»: l’historique de l’animal est incomplet et incorrect; c. statut «provisoirement OK»: des notifications sont en suspens avant l’expiration du délai de notification. 3 Les informations détaillées comprennent les données suivantes relatives à un animal:

a. le genre, la race, le sexe et, si elle est connue, la robe de l’animal; b. le numéro d’identification de la mère et, s’il est connu, du père de l’animal; c. si elles sont connues, les naissances multiples; d. concernant les bovins, les buffles d’Asie et les bisons ainsi que les ovins et les caprins: le type d’utilisation; e. concernant les équidés: numéro de la puce électronique, signalement verbal rudimentaire et utilisation prévue conformément à l’art. 15 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)10.

10 RS 812.212.27

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

Section 2 Enregistrement des unités d’élevage

Art. 12 Données tirées d’autres systèmes d’information La BDTA peut reprendre les données d’autres systèmes d’information: a. du système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions (SIPA) visé aux art. 2 à 5 de l’ordonnance du 23 octobre

2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture11: les

données sur les unités d’élevage et les détenteurs d’animaux visées aux art. 7 et 18a OFE12 ; b. du Système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public ASAN selon l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant le système d’information du service vétérinaire public (OSIVét)13 :

1. concernant les bovins, les buffles ainsi que les unités d’élevage

comprenant de tels animaux: le statut BVD des animaux et des unités d’élevage.

2. concernant les unités d’élevage comprenant des ovins: le statut piétin

d’une unité d’élevage,

3. l’information indiquant si les exigences fixées à l’art. 36, al. 2, de

l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux14 ont été remplies,

4. les résultats du contrôle des viandes.

c. de Fleko selon l’OSIVét: les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes qui concernent la salubrité de la viande.

Art. 13 Autres données relatives aux personnes et aux unités d’élevage 1 Les détenteurs de bovins, d’ovins et et de caprins ainsi que de buffles et de bisons

doivent notifier à la BDTA les données suivantes: a. le numéro de téléphone et la langue de correspondance ; b. les coordonnées postales ou bancaires. 2 Les détenteurs de bovins, d’ovins et de caprins ainsi que de buffles et de bisons

doivent notifier à la BDTA les données sur le type d’utilisation de l’unité d’élevage pour les espèces détenues. 3 Les propriétaires d’équidés, les personnes qui identifient les équidés conformément

à l’art. 15a, al. 2 , OFE15 et les personnes mandatées visées à l’art. 21 doivent notifier à la BDTA le données suivantes : a. le nom et l’adresse;

11 RS 919.117.71 12 RS 916.401 13 RS 916.408 14 RS 916.441.22 15 RS 916.401

6 103

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

b. le numéro de téléphone et la langue de correspondance; c. l’adresse de courrier électronique. 4 Les détenteurs d’animaux des unités d’élevage de volailles domestiques de plus de

250 places pour des animaux d’élevage, de plus de 1000 places pour les poules

pondeuses, ayant une surface de base du poulailler de plus de 333 m2 pour les poulets à l’engrais ou de plus de 200 m2 pour les dindes à l’engrais, doivent notifier à la BDTA les données suivantes: a. le numéro de téléphone et la langue de correspondance; b. les coordonnées postales ou bancaires. 5 Les modifications des données visées aux al. 1 à 4 doivent également être notifiées.

Art. 14 Tâches d’Identitas SA dans le domaine des unités d’élevage Identitas SA attribue à chaque unité d’élevage un numéro BDTA.

Section 3 Enregistrement du trafic des animaux

Art. 15 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d’animaux doivent notifier

les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 1. 2 Le changement du type d’utilisation d’une vache selon l’annexe 1, ch. 1, let. h ou

d’une unité d’élevage selon l’al. 1, let a, doit être notifié dans un délai de trois jours ouvrables. 3 Si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé, l’abattoir doit notifier les données conformément à l’annexe 1, ch. 1, let. f.

Art. 16 Données relatives aux porcins Pour les porcins, les détenteurs d’animaux doivent notifier les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 2.

Art. 17 Données relatives aux ovins et aux caprins 1 Pour les ovins et les caprins, les détenteurs d’animaux doivent notifier les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 4. 2 Si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé, l’abattoir doit notifier les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. f.

Art. 18 Données relatives aux équidés 1 Les propriétaires d’équidés doivent notifier les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. a à i.

7 104

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

2 Le propriétaire précédent notifie les données conformément à l’annexe 1, ch. 3,

let. h; le nouveau propriétaire notifie les données conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. i. 3 Si, à l’âge adulte, un animal n’atteint pas la taille finale de plus de 148 cm attendue

à la naissance ou à l’importation, le propriétaire doit le notifier. 4 Les personnes qui identifient les équidés selon l’art. 15a, al. 2, OFE16, doivent

notifier les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. k.

5 Les abattoirs doivent notifier à la BDTA:

a. les données conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. j; b. les données conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. d, si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé.

Art. 19 Procuration pour la modification de données d’équidés À la naissance d’un équidé, le propriétaire peut, avant de commander le passeport de base, habiliter le service qui émet le passeport équin (art. 15c OFE17) à modifier les données de l’équidé dans la BDTA.

Art. 20 Données relatives aux volailles domestiques Lors de la mise au poulailler d’un nouveau troupeau, le détenteur d’une unité d’élevage au sens de l’art. 13, al. 4, doit notifier les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 5.

Art. 21 Notification par des tiers 1 Les personnes soumises au devoir de notification visées aux art. 15 à 20 peuvent

mandater des tiers pour effectuer les notifications, à l’exception de la notification du changement de l’utilisation prévue chez les équidés, conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. f. 2 La personne soumise au devoir de notification doit notifier elle-même le mandat à la BDTA. Elle doit lui fournir le numéro Agate des personnes mandatées. 3 Elle doit également notifier à la BDTA le retrait d’un mandat.

Art 22 Forme de la notification La notification des données visées aux art. 13 et 15 à 20 doit se faire par voie électronique.

Art. 23 Rectification des données 1 Les personnes soumises au devoir de notification et les mandataires peuvent effacer

en ligne, dans un délai de dix jours, les données qu’elles ont notifiées, à l’exception

16 RS 916.401 17 RS 916.401

8 105

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

de la notification du changement de l’utilisation prévue chez les équidés, conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. f. 2 L’abattoir peut modifier en ligne le numéro BDTA du requérant visé à l’annexe 1,

ch. 1, let. e, ch. 7, 3, let. j, ch. 5, ainsi que ch. 4, let. e, ch.7, jusqu’à 30 jours après l’abattage. 3 Les personnes soumises au devoir de notification et les mandataires peuvent, jusqu’à

une année après la mort d’un animal, demander, par écrit ou par téléphone, à la BDTA la rectification des données qu’elles ont notifiées.

4 Les documents d’accompagnement prévus à l’art. 12 OFE18 sont joints aux

demandes de rectification des données, conformément à l’annexe 1, ch. 1, let. c à e, ch. 2, let. b et c, ainsi que ch. 4, let. c à e.

Art. 24 Tâches d’Identitas SA dans le domaine des animaux à onglons 1 Identitas SA actualise le statut de l’historique de l’animal après chaque notification concernant un bovin, un ovin, un caprin, un buffle ou un bison. 2 Concernant les bovins, les ovins et les caprins, les buffles d’Asie et les bisons, il définit le type d’utilisation des vaches, des bufflonnes et des bisonnes: a. lors de la naissance du premier descendant et lors de l’importation, en fonction du type d’utilisation de l’unité d’élevage; b. lors de l’arrivée de l’animal, en fonction du type d’utilisation de l’unité d’élevage d’arrivée.

Art. 25 Tâches d’Identitas SA dans le domaine des équidés 1 Identitas SA attribue à chaque équidé un UELN sur la base de la notification de naissance. Les exceptions relatives aux organisations étrangères reconnues sont réglées à l’art. 15f OFE19. 2 Elle transmet au propriétaire et au détenteur de l’animal, suite à la notification de

naissance, une confirmation d’enregistrement comprenant les indications suivantes: a. l’UELN attribué à l’animal; b. les données saisies, conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. a; c. une indication sur la suite de la procédure en matière d’identification (art. 15a, al. 1, OFE) et l’établissement du passeport (art. 15c, al. 1, OFE); d. une section réservée au devoir de communication en cas de changement du détenteur de l’animal, conformément à l’art. 23 OMédV20 et à la déclaration sanitaire, conformément à l’art. 24 OAbCV21.

18 RS 916.401 19 RS 916.401 20 RS 812.212.27 21 RS 817.190

9 106

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

3 Elle transmet à l’Organisation du monde du travail Métiers liés au cheval les données

suivantes concernant chaque unité d’élevage comprenant des équidés, en vue du prélèvement de la taxe pour le fonds en faveur de la formation professionnelle: a. le numéro BDTA de l’unité d’élevage; b. le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone du détenteur de l’animal; c. le nombre d’équidés qui séjournent dans l’unité d’élevage; d. le nombre d’équidés âgés de plus de 195 jours qui séjournent dans l’unité d’élevage; e. le nombre d’équidés dont le changement d’unité d’élevage n’a pas été notifié par le propriétaire.

Art. 26 Préparation des passeports et des passeports de base pour équidés, livraison de l’autocollant pour équidés 1 Identitas SA établit les passeports des bovins, des buffles et des bisons destinés à

l’exportation.

2 Elle établit les passeports de base pour équidés et les met sur demande à la

disposition des services émetteurs de passeports visés à l’art. 15dbis, al. 2, OFE22. 3 En cas de changement de l’utilisation prévue d’un équidé, soit d’animal de rente à

animal de compagnie, elle met à la disposition du propriétaire l’autocollant correspondant à coller dans le passeport équin.

Section 4 Demandes de parts de contingent d’importation de viande et de produits à base de viande et collecte des données pertinentes

Art. 27 1 Les entreprises de transformation de la viande et les entreprises pratiquant le commerce de viande qui veulent déposer une demande de parts de contingents selon l’art. 24b de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB)23 doivent s’enregistrer dans la BDTA à cette fin. Le nom, le numéro de téléphone et la langue de correspondance doivent être communiqués en même temps que la demande. 2 Identitas SA garantit que les entreprises de transformation de la viande et les entreprises pratiquant le commerce de viande qui veulent déposer une telle demande puissent s’enregistrer dans la BDTA et leur communique un numéro BDTA. 3 Elle garantit que les demandes de parts de contingent selon l’art. 24b OBB puissent

être déposées dans la BDTA.

22 RS 916.401 23 RS 910.341

10 107

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

4 Elle établit pour chaque période de référence, par permis général d’importation

(PGI), les données suivantes et les transmet à l’OFAG au plus tard le 7 septembre précédant la période contingentaire: a. le nombre de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés selon l’art. 24a OBB ; b. les numéros PGI de la personne autorisée, le cas échéant, à utiliser la part du contingent au sens de l’art. 14, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles24.

Section 5 Résultats de la taxation neutre de la qualité

Art. 28 Traitement des résultats de la taxation neutre de la qualité 1 Identitas SA traite les résultats la taxation neutre de la qualité des animaux abattus

visée à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le bétail de boucherie (OBB)25. 2 Elle met à la disposition de l’organisation chargée de la taxation neutre de la qualité

visée à l’art. 3 OBB le résultat de cette taxation.

Section 6 Vérification et transmission des données et évaluations

Art. 29 Vérification des données Identitas SA vérifie que les données visées aux art. 15 à 20 sont complètes et plausibles. Elle communique les données incomplètes ou peu plausibles à la personne qui les a notifiées et lui accorde la possibilité de les compléter ou de les rectifier.

Art. 30 Publication des résultats d’évaluation Identitas SA publie les évaluations anonymisées des données collectées. Les données sont présentées de sorte à exclure toute possibilité de conclusion individuelle quant aux personnes ou unités d’élevage, aux organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label ou aux services sanitaires. Ces publications doivent être accessibles au public.

Section 7 Droits d’accès et interfaces avec d’autres systèmes d’information

Art. 31 Autorisation générale

1 Toute personne peut consulter et utiliser les données suivantes :

a. les données la concernant; b. les données relatives aux unités d’élevage:

24 RS 916.01 25 RS 916.341

11 108

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

1. concernant les unités d’élevage agricoles au sens de l’art. 1 OTerm26: la

région d’appartenance,

2. concernant des unités d’élevage comprenant des bovins, des buffles ou

des bisons: le statut BVD,

3. concernant les unités d’élevage comprenant des ovins: le statut piétin;

c. les données relatives à chaque animal:

1. historique de l’animal,

2. informations détaillées sur l’animal,

3. concernant les bovins, les buffles et les bisons: le statut relatif à la

diarrhée virale bovine (statut BVD), le statut de l’historique de l’animal et la date de naissance,

4. concernant les équidés: l’utilisation prévue au sens des définitions

données à l’art. 5 de l’OMédV27,

5. concernant les ovins et les caprins: le statut de l’historique et la date de

naissance,

6. concernant les ovins: le statut piétin.

2 Le numéro d’identification de l’animal ou le numéro de la puce électronique servent de code d’accès pour la consultation des données visées à l’al. 1, let. b. Le numéro d’identification de l’animal ou le numéro de la puce électronique servent de code d’accès pour la consultation des données visées à l’al. 1, let. c. L’utilisateur se procure lui-même ces codes d’accès.

Art. 32 Services administratifs ainsi qu’entreprises, organisations et organes de contrôle mandatés 1 Les services suivants ont accès comme suit aux données visées aux art. 15 à 20 ainsi qu’aux données qui sont enregistrées dans la banque de données sur la base des requêtes déposées en vertu de l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous- produits animaux28, nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches: a. l’OFAG est autorisé à traiter les données; b. l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, l’Office fédéral de la statistique, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays, le Bureau fédéral de la consommation, l’Administration fédérale des douanes et l’Institut suisse des produits thérapeutiques sont autorisés à consulter et utiliser les données de la BDTA; c. les services cantonaux compétents ainsi que les entreprises, les organisations et les organes de contrôle qu’ils ou que la Confédération ont mandatés sont autorisés à consulter et utiliser les données de la BDTA. 2 Les services visés à l’al. 1 sont autorisés à consulter les données visées à l’art. 21.

26 RS 910.91 27 RS 812.212.27 28 RS 916.407

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Art. 33 Organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et services sanitaires 1 Les organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et les services

sanitaires peuvent consulter et utiliser les données suivantes de leurs membres dans la BDTA: a. le numéro BDTA, l’adresse de l’emplacement et les coordonnées des unités d’élevage, le numéro de la commune ainsi que le type d’unité d’élevage selon l’art. 6, let. o, OFE29; b. la liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent dans les unités d’élevage ou qui y ont séjourné; c. le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal des détenteurs d’animaux; d. les numéros des marques auriculaires qui ont été fournis par Identitas SA aux membres des organisations concernées; e. concernant les bovins, ovins et caprins, les buffles d’Asie et les bisons: l’historique et les informations détaillées de tous les animaux qui séjournent ou qui ont séjourné dans les unités d’élevage de leurs membres; f. concernant les porcins: les données visées à l’annexe 1, ch. 2, relatives à tous les groupes d’animaux qui séjournent dans les unités d’élevage des membres ou qui y ont séjourné; g. concernant les équidés: le nom et l’adresse du propriétaire, les informations détaillées sur l’animal, l’historique de l’animal et les données visées à l’annexe 1, ch. 3, de tous les équidés enregistrés auprès des organisations concernées. 2 Les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi que les

services sanitaires peuvent consulter dans la BDTA et utiliser les autres données visées aux art. 13 à 20 qui concernent leurs membres, pour autant que ceux-ci y consentent dans la BDTA.

Art. 34 Détenteurs d’animaux 1 Le détenteur de l’animal, y compris l’abattoir, peut consulter les données ci-après

dans la BDTA et les utiliser: a. les données relatives à sa propre unité d’élevage; b. la liste concernant son propre effectif avec le numéro d’identité de chaque animal à la date du jour ou à une date antérieure. 2 Les détenteurs d’animaux chez lesquels un animal a séjourné, l’abattoir et, le cas

échéant, le bénéficiaire du transfert d’un droit à une part de contingent selon l’art. 24 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB)30 peuvent consulter les données ci-après dans la BDTA et les utiliser: a. les résultats de la taxation neutre de la qualité au sens de l’art. 3, al. 1, OBB;

29 RS 916.401 30 RS 916.341

13 110

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b. la valeur L*; c. les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes qui concernent la salubrité de la viande.

Art. 35 Propriétaires d’équidés Les propriétaires d’équidés peuvent consulter et utiliser les données relatives aux équidés qui leur appartiennent.

Art. 36 Mandataire Les personnes mandatées visées à l’art. 21 peuvent consulter et utiliser les mêmes données de la BDTA que leurs mandants.

Art. 37 Tiers 1 Sur demande, l’OFAG peut autoriser des tiers à consulter des données, à des fins

zootechniques ou de recherches scientifiques, pour autant qu’ils s’engagent par écrit à respecter les dispositions relatives à la protection des données. 2 Identitas SA doit conclure un contrat avec les tiers qui souhaitent consulter des

données non anonymisées selon l’al. 1. Avant la signature le contrat est soumis à l’approbation de l’OFAG.

Art. 38 Interfaces avec d’autres systèmes 1 Identitas SA met à disposition une interface électronique permettant l’échange de

données avec la BDTA. 2 Identitas SA est autorisée à utiliser d’autres interfaces avec la BDTA pour accomplir

ses tâches. Elle n’est autorisée à utiliser que l’interface visée à l’al. 1 aux fins de ses prestations commerciales au sens de l’art. 7. 3 Les systèmes d’information ci-dessous de l’OFAG et de l’OSAV peuvent tirer de la

BDTA les données relatives aux personnes et aux unités d’élevage: a. le système d’information du service vétérinaire public (ASAN); b. le système d’information pour les données des laboratoires; c. le système d’information sur les antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire; d. le système d’information pour les données de contrôle; e. le SIPA; f. le système d’information Fleko; g. le système d’information E-Transit; h. le calculateur UGB.

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Chapitre 4 Calculateur UGB

Art. 39 But et contenu du calculateur UGB 1 Le calculateur UGB permet de calculer les effectifs en unités de gros bétail (UGB)

sur la base des données de la BDTA. 2 Il contient les données sur les unités d’élevage et les données calculées selon l’art. 40

et 41.

Art. 40 Calcul des valeurs UGB 1 Identitas SA calcule ou détermine chaque année les données ci-dessous selon les

art. 36 et 37 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)31: a. l’effectif calculé des animaux suivants, selon la catégorie d’animaux:

1. bovins, buffles d’Asie et équidés, par unité d’élevage dans les

exploitations à l’année, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, y compris la liste de tous les animaux,

2. bisons, par unité d’élevage dans les exploitations à l’année, y compris la

liste de tous les animaux; b. l’effectif des bovins, des buffles d’Asie, des bisons et des équidés, en unités de gros bétail selon la catégorie d’animaux et par unité d’élevage, les jours de référence suivants :

1. dans les exploitations à l’année définies à l’art. 6 OTerm32: le 1er janvier,

2. dans les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages

communautaires définies aux art. 8 et 9 OTerm: le 25 juillet; c. l’évolution des effectifs de bovins, de buffles d’Asie, de bisons et d’équidés, selon la catégorie d’animaux et par unité d’élevage, dans les exploitations à l’année, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, durant les périodes de références visées à l’art. 36 OPD.

2 Elle enregistre les données visées à l’al. 1 dans le calculateur UGB.

3 Elle met les données à la disposition des services cantonaux compétents, de l’OFAG

et de l’Office fédéral de la statistique. 4 L’OFAG édicte les dispositions relatives au mode de calcul et à la forme de mise à

disposition des données.

Art. 41 Calcul des valeurs UGB pour les ovins et les caprins 1 Identitas SA calcule ou détermine chaque année les données ci-dessous selon les

art. 36 et 37 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)33: a. l’effectif calculé des animaux suivants, selon la catégorie d’animaux:

31 RS 910.13 32 RS 910.91 33 RS 910.13

15 112

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

ovins et caprins, par unité d’élevage dans les exploitations à l’année, dans les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, y compris la liste de tous les animaux, b. l’effectif des ovins et des caprins, selon la catégorie d’animaux et par unité d’élevage, les jours de référence suivants :

1. dans les exploitations à l’année définies à l’art. 6 OTerm34: le 1er janvier,

2. dans les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages

communautaires définies aux art. 8 et 9 OTerm: le 25 juillet; c. l’évolution des effectifs d’ovins et de caprins, selon la catégorie d’animaux et par unité d’élevage, dans les exploitations à l’année, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, durant les périodes de références visées à l’art. 36 OPD.

2 Elle enregistre les données visées à l’al. 1 dans le calculateur UGB.

3 Elle met les données à la disposition des services cantonaux compétents, de l’OFAG et de l’Office fédéral de la statistique. 4 L’OFAG édicte les dispositions relatives au mode de calcul et à la forme de mise à disposition des données.

Art. 42 Établissement de la liste UGB Au plus tard 15 jours après l’échéance des périodes de référence visées à l’art. 36 OPD35, Identitas SA met à la disposition du détenteur d’animaux, par voie électronique, une liste de ses bovins, buffles d’Asie, bisons et équidés. Cette liste comprend: a. les indications visés à l’art. 40, al. 1; b. pour les bovins, les buffles d’Asie et les bisons, les données portant sur le type d’utilisation au sens de l’art. 15, al. 4; c. pour les équidés, les données sur l’utilisation prévue au sens de l’art. 15 OMédV36.

Art. 43 Établissement de la liste UGB pour les ovins et les caprins Au plus tard 15 jours après l’échéance des périodes de référence visées à l’art. 36 OPD37, Identitas SA met à la disposition du détenteur d’animaux, par voie électronique, une liste de ses ovins et caprins. Cette liste comprend: a. les indications visés à l’art. 41, al. 1; b. pour les ovins et les caprins, les données portant sur le type d’utilisation au sens de l’art. 15, al. 4.

34 RS 910.91 35 RS 910.13 36 RS 812.212.27 37 RS 910.13

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Art. 44 Mise à disposition d’un instrument de calcul pour les bovins, les buffles d’Asie, les bisons et les équidés Identitas SA met à la disposition des détenteurs d’animaux ainsi que des services administratifs et des entreprises, organisations et organes de contrôle mandatés visés à l’art. 32, un instrument permettant de convertir pour une période de leur choix, d’un an au plus: a. l’effectif des bovins, des buffles d’Asie, des bisons et des équidés, en unités de gros bétail par catégorie d’animaux; b. concernant la mise à l’alpage et l’estivage, l’effectif des bovins, des buffles d’Asie et des équidés, en pâquiers normaux par catégorie d’animaux.

Art. 45 Calcul des valeurs UGB pour les ovins et les caprins Identitas SA met à la disposition des détenteurs d’animaux ainsi que des services administratifs et des entreprises, organisations et organes de contrôle mandatés visés à l’art. 32 un instrument permettant de convertir pour une période de leur choix, d’un an au plus: a. l’effectif des ovins et des caprins, en unités de gros bétail par catégorie d’animaux; b. concernant la mise à l’alpage et l’estivage, l’effectif des ovins et des caprins, en pâquiers normaux par catégorie d’animaux.

Art. 46 Droits d’accès 1 Les détenteurs d’animaux peuvent consulter et utiliser les donnée du calculateur

UGB relatives à leur propre unité d’élevage. 2 Les services ci-dessous peuvent consulter et utiliser les donnée du calculateur UGB

pour accomplir leurs tâches: a. l’Office fédéral de l’agriculture, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, l’Office fédéral de la statistique, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays, le Bureau fédéral de la consommation, l’Administration fédérale des douanes et l’Institut suisse des produits thérapeutiques; b. les services cantonaux compétents ainsi que les entreprises, les organisations et les organes de contrôle qu’ils ou que la Confédération ont mandatés.

17 114

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Chapitre 5 E-Transit

Art. 47 But et contenu d’E-Transit Le système d’information E-Transit sert à établir et à traiter les documents d’accompagnement pour les animaux à onglons au sens de l’art. 12 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)38.

Art. 48 Document d’accompagnement électronique pour animaux à onglons 1 Identitas SA offre avec E-Transit la possibilité d’établir, de transmettre, de recevoir

et de conserver le document d’accompagnement sous forme électronique.

2 Elle attribue à chaque document d’accompagnement électronique un numéro

d’identification univoque.

Art. 49 Interface avec d’autres systèmes 1 E-Transit peut tirer de la BDTA les données relatives aux unités d’élevage et aux

détenteurs d’animaux. 2 Identitas SA met à disposition une interface électronique permettant l’échange de

données avec E-Transit.

Art. 50 Utilisation d’E-Transit 1 Les détenteurs d’animaux visés à l’art. 2, let. a, sont autorisés à établir les documents

d’accompagnement dans E-Transit.

2 Le document d’accompagnement électronique peut être établi via la BDTA, via

l’application mobile d’E-Transit ou via l’interface visée à l’art. 49, al. 2.

Art. 51 Droits d’accès 1 Les détenteurs d’animaux visés à l’art. 2, let. a, sont autorisés à établir les documents

d’accompagnement électroniques dans E-Transit. 2 Les détenteurs d’animaux, les transporteurs, les entreprises de commerce d’animaux

et les abattoirs sont autorisés à compléter les documents d’accompagnement électroniques valables dans E-Transit. 3 Pour accomplir leurs tâches, l’OFAG, l’OSAV et les services cantonaux compétents

en matière des législations sur les épizooties, sur l’agriculture, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires peuvent consulter et utiliser les documents d’accompagnement électroniques d’E-Transit. 4 Les organes de police et les organes de contrôle qui contrôlent les transports d’animaux sur mandat de tiers peuvent demander à l’OFAG l’accès à E-Transit. Après l’approbation de la demande et l’enregistrement dans l’IAM du portail Internet Agate,

38 RS 916.401

18 115

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

ils peuvent consulter et utiliser les documents d’accompagnement électroniques d’E- Transit. 5 Le numéro d’identification univoque visé à l’art. 48, al. 2 sert de code d’accès pour

consulter le document d’accompagnement électronique dans E-Transit. L’utilisateur se procure lui-même ce code d’accès.

Chapitre 6 Autres tâches d’Identitas SA

Art. 52 Assistance technique 1 Identitas SA met à la disposition des utilisateurs un service d’assistance pour la

BDTA, le calculateur UGB et E-Transit, notamment en matière de renseignements sur le trafic des animaux, de rectification des données et de conseil. 2 Elle met à disposition un service d’assistance pour le système d’information Hoduflu

visé à art. 14 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)39. 3 Elle met à disposition un service d’assistance pour le système d’information Fleko

au sens de l’art. 20a de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét)40. 4 Elle fournit un service d’assistance aux utilisateurs du portail Internet Agate.

5 Elle veille à ce que le service d’assistance Agate soit coordonné avec celui mis en

place pour la BDTA, le calculateur UGB et E-Transit.

Art. 53 Livraison des marques auriculaires

1 Identitas SA réceptionne les commandes de marques auriculaires des détenteurs

d’animaux. 2 Elle fournit elle-même les marques auriculaires aux détenteurs d’animaux ou le fait

par l’intermédiaire de tiers.

Art. 54 Versement des contributions aux frais d’élimination des sous- produits animaux Identitas SA verser les contributions au sens de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous- produits animaux41.

39 RS 919.117.71 40 RS 916.408

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

Art. 55 Taxe à l’abattage Identitas SA encaisse la taxe à l’abattage visée à l’art. 38a de l’ordonnance du 27 juin

1995 sur les épizooties42 et la verse à l’OSAV.

Art. 56 Conservation et archivage des données

1 Identitas SA doit conserver pendant au moins 18 ans les données de la BDTA.

2 Identitas SA doit conserver pendant trois ans les données d’E-Transit concernant les documents d’accompagnement électroniques. 3 L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage43. 4 Dès qu’Identitas SA n’accomplit plus une tâche pour la Confédération, elle met les données à la disposition des Archives fédérales. 5 Les données non jugées dignes d’être archivées par les Archives fédérales sont restituées à l’OFAG.

Chapitre 7 Financement et émoluments

Art. 57 Financement 1 Les émoluments prévus à l’art. 45b, al. 3, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)44 servent à financer les tâches suivantes: a. l’exploitation de la BDTA; b. l’exploitation du calculateur UGB et d’E-Transit; c. des autres tâches visées à l’art. 5, al. 2, let. b à d.

2 L’exploitation comprend la maintenance, le développement et le remplacement.

3 Les frais d’assistance technique pour le portail Internet Agate et pour Hoduflu selon

l’art. 5, al. 2, let. a, ch. 1 et 2 sont à la charge de l’OFAG.

Art. 58 Émoluments

1 Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs de l’annexe 2.

2 Si l’annexe n’indique pas de tarif, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant. 3 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments45 s’applique, sauf

disposition contraire prévue par la présente ordonnance.

42 RS 916.401 43 RS 152.1 44 RS 916.40 45 RS 172.041.1

20 117

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

Art. 59 Facturation et décision fixant le montant des émoluments

1 Les émoluments visés à l’annexe 2 sont facturés et encaissés par Identitas SA.

2 En cas de litige concernant la facture, il est possible de demander à l’OFAG, dans un délai de 30 jours à partir de la date de l’établissement de la facture, de rendre une décision en matière d’émolument.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 60 Exécution

1 L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

2 Il peut effectuer des contrôles sans préavis chez Identitas SA.

Art. 61 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 3.

Art. 62 Disposition transitoire 1 Pour tout ovin et caprin vivant le 1er janvier 2019 qui n’a pas encore été enregistré

dans la banque de données, le détenteur d’animaux est tenu d’identifier les animaux par une deuxième marque auriculaire d’ici au 31 décembre 2022. 2 Si un événement visé à l’annexe 1, ch. 4, doit être notifié, les animaux doivent être

enregistrés au préalable. Les ovins doivent en outre être identifiés au préalable par une deuxième marque auriculaire. 3 Identitas SA doit comptabiliser en faveur ou à la charge de la Confédération les émoluments qui sont perçus jusqu’à fin 2021 en vertu de l’ordonnance du 28 octobre

2015 relative aux émoluments liés au trafic des animaux.

Art. 63 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve des articles

mentionnés à l’al. 2.

2 Les art. 41, 43 et 45 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

21 118

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

Annexe 1 (art. 15 à 20)

Données à notifier à Identitas SA

1. Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons

Pour ce qui est des bovins, des buffles et des bisons, les données suivantes doivent être notifiées: a. à la naissance d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal, ainsi que ceux de la mère et, s’il

est connu, du père,

3. la date de naissance de l’animal,

4. la race, la robe et le sexe de l’animal,

5. les naissances multiples,

6. la date de la notification;

b. en cas d’importation d’un animal:

1. le pays de provenance et le numéro d’identification de l’animal dans le

pays de provenance,

2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date de naissance de l’animal,

5. la race, la robe et le sexe de l’animal,

6. la date d’importation,

7. la date de la notification;

c. en cas d’entrée d’un animal provenant d’une autre unité d’élevage en Suisse:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date d’entrée,

5. la date de la notification;

d. en cas de sortie d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. la date de sortie,

4. la raison de la sortie,

5. la date de la notification;

e. en cas d’abattage d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

22 119

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date de l’abattage,

5. la date de la notification,

6. le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’art. 3, al. 1, OBB46;

pour autant qu’il soit connu,

7. le numéro BDTA du requérant dans la mesure où l’abattage doit être

imputé dans le cadre d’une demande de parts de contingent conformément à l’art. 24b OBB; f. au moment de la mort d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

2. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date de la notification;

g. lors de l’exportation d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. le pays de destination,

4. la date de l’exportation,

5. la date de la notification;

h. en cas de changement du type d’utilisation d’une mère:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de la mère,

3. le type d’utilisation de l’animal; par type d’utilisation, on entend:

– vache laitière – autre vache,

4. la date à partir de laquelle le type d’utilisation est valable,

5. la date de la notification.

2. Données relatives aux porcins

Pour ce qui est des porcins, les données suivantes doivent être notifiées: a. en cas d’importation d’animaux:

1. le pays de provenance et le numéro d’identification de l’unité d’élevage

dans le pays de provenance,

2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

3. le nombre d’animaux,

4. la date d’importation,

5. la date de la notification;

b. en cas d’entrée d’animaux provenant d’une autre unité d’élevage en Suisse:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

46Ordonnance de l’OFAG sur la taxation de la qualité des porcins abattus

23 120

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

3. le nombre d’animaux,

4. la date d’entrée,

5. le cas échéant, la catégorie; les catégories suivantes sont valables

– porcelets sevrés – porcelets de plus d’un an – porcs de boucherie – truies-mère – verrats – animaux de renouvellement

6. la date de la notification;

c. en cas d’abattage d’animaux:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

3. le nombre d’animaux,

4. la date de l’abattage,

5. la date de la notification,

6. le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’art. 3, al. 1, OBB,

pour autant qu’il soit connu; d. en cas d’exportation d’animaux:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le nombre d’animaux,

3. le pays de destination,

4. la date de l’exportation,

5. la date de la notification.

3. Données relatives aux équidés

Pour ce qui est des équidés, les données suivantes doivent être notifiées: a. à la naissance d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le nom de l’animal,

3. l’UELN de la mère, s’il est connu,

4. en cas de transfert d’embryons: l’UELN de la mère génétique,

5. la date de naissance de l’animal,

6. les naissances multiples,

7. la race, la robe et le sexe de l’animal,

8. l’espèce (cheval, âne, mulet, bardot),

9. le signalement descriptif élémentaire,

10. la taille finale attendue de l’animal (hauteur au garrot jusqu’à 148 cm ou

supérieure à 148 cm);

11. la date de la notification;

24 121

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

b. en cas d’importation d’un animal:

1. le pays de provenance de l’animal,

2. l’UELN de l’animal, s’il est connu, conformément au passeport équin,

3. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

4. le nom de l’animal conformément au passeport équin,

5. la date de naissance de l’animal,

6. la race, la robe et le sexe de l’animal, conformément au passeport équin,

7. si c’est le cas, la castration, conformément au passeport équin,

8. la date d’importation,

9. l’utilisation prévue conformément à l’art. 15 OMédV47:

– animal de rente – animal domestique, conformément au passeport équin,

10. l’espèce (cheval, âne, mulet, bardot),

11. la taille finale attendue ou effective de l’animal (hauteur au garrot jusqu’à

148 cm ou supérieure à 148 cm);

12. la date de la notification;

c. en cas de changement d’une unité d’élevage à une autre dans le pays:

1. le numéro BDTA de la nouvelle unité d’élevage,

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

3. l’UELN de l’animal,

4. la date du changement d’unité d’élevage;

5. la date de la notification;

d. si un animal meurt ou est euthanasié:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. l’UELN de l’animal,

3. la date de la mort ou de l’euthanasie;

4. la date de la notification;

e. en cas d’exportation d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. l’UELN de l’animal,

3. le pays de destination,

4. la date de l’exportation;

5. la date de la notification;

f. en cas de changement de l’utilisation prévue selon l’art. 15 OMédV:

1. l’UELN de l’animal,

2. la date du changement;

3. la date de la notification;

g. en cas de castration d’un animal mâle:

47 RS 812.212.27

25 122

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

1. l’UELN de l’animal,

2. la date de castration;

3. la date de la notification;

h. en cas de changement de propriétaire (cessation de propriété):

1. le numéro Agate du propriétaire précédent,

2. le numéro Agate du nouveau propriétaire, s’il est connu,

3. l’UELN de l’animal,

4. la date du changement de propriétaire;

5. la date de la notification;

i. en cas de changement de propriétaire (acquisition):

1. le numéro Agate du nouveau propriétaire,

2. le numéro Agate du propriétaire précédent,

3. l’UELN de l’animal,

4. la date du changement de propriétaire;

5. la date de la notification;

j. en cas d’abattage d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

3. l’UELN de l’animal,

4. la date de l’abattage,

5. le numéro BDTA du requérant dans la mesure où l’abattage doit être

imputé dans le cadre d’une demande de parts de contingent conformément à l’art. 24b OBB;

6. la date de la notification;

k. au moment de l’identification d’un animal:

1. l’UELN de l’animal,

2. le numéro de la puce électronique,

3. le numéro Agate de la personne qui a procédé à l’identification,

4. la date d’identification,

5. le lieu d’identification;

6. la date de la notification;

l. au moment de l’établissement d’un passeport équin:

1. l’UELN de l’animal,

2. la date d’établissement du passeport,

3. le type de passeport (premier établissement, passeport de remplacement,

duplicata),

4. le nom du service qui a établi le passeport.

5. la date de la notification;

26 123

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

4. Données relatives aux ovins et aux caprins

Pour ce qui est des ovins et des caprins, les données suivantes doivent être notifiées: a. à la naissance d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal, ainsi que ceux de la mère et, s’il

est connu, du père,

3. la date de naissance de l’animal,

4. la race et le sexe de l’animal;

5. les naissances multiples,

6. la date de la notification;

b. en cas d’importation d’un animal:

1. le pays de provenance et le numéro d’identification de l’animal dans le

pays de provenance,

2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date de naissance de l’animal,

5. la race et le sexe de l’animal,

6. la date d’importation,

7. la date de la notification;

c. en cas d’entrée d’un animal provenant d’une autre unité d’élevage en Suisse:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date d’entrée,

5. la date de la notification;

d. en cas de sortie d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. la date de sortie,

4. la date de la notification;

e. en cas d’abattage d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date de l’abattage,

5. la date de la notification,

6. le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’art. 3, al. 1, OBB, s’il a été relevé,

27 124

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7. le numéro BDTA du requérant dans la mesure où l’abattage doit être

imputé dans le cadre d’une demande de parts de contingent conformément à l’art. 24b OBB; f. au moment de la mort d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

2. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date de la notification;

g. lors de l’exportation d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. le pays de destination,

4. la date de l’exportation,

5. la date de la notification.

h. en cas de changement du type d’utilisation d’une mère:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de la mère,

3. le type d’utilisation de l’animal; par type d’utilisation, on entend:

– brebis ou chèvre laitière, – autres moutons ou chèvres,

4. la date à partir de laquelle le type d’utilisation est valable,

5. la date de la notification.

5. Données relatives aux volailles domestiques

Pour ce qui est des volailles domestiques, les données suivantes doivent être notifiées: a. le numéro BDTA de l’unité d’élevage; b. le type de production (animaux d’élevage de type ponte, animaux d’élevage de type chair, poules pondeuses, poulets à l’engrais, dindes à l’engrais); c. le nombre d’animaux introduits; d. la date de la mise au poulailler; e. l’âge exprimé en semaines de vie au moment de la mise au poulailler; f. la date de la notification.

28 125

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

Annexe 2 (art. 58)

Émoluments Francs

1 Livraison de marques auriculaires

1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois

semaines, par pièce:

1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons

(double marque auriculaire) 3.60

1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine

1.1.2.1 double marque auriculaire sans puce électronique –.75
1.1.2.2 double marque auriculaire avec puce électronique 1.75
1.1.2.3 marque auriculaire simple pour identification complémentaire,

sans puce électronique –.25

1.1.2.4 marque auriculaire simple pour identification complémentaire,

avec puce électronique 1.25

1.1.2.5 double marque auriculaire sans puce électronique pour races de

petite taille 2.10

1.1.2.6 double marque auriculaire avec puce électronique pour races de

petite taille 3.10

1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine –.25

1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos –.25

1.2 remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison étant

de cinq jours ouvrables, par pièce:

1.2.1 marque auriculaire sans puce électronique pour les animaux

des espèces bovine, ovine et caprine, les buffles et les bisons 1.80

1.2.2 marque auriculaire avec puce électronique pour les animaux

des espèces ovine et caprine 2.80

1.3 frais de port, par envoi

1.3.1 forfait 1.50

1.3.2 port selon le

tarif postal

1.3.3 supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures 7.50

2 Enregistrement d’équidés

2.1 Enregistrement d’un équidé 28.50

29 126

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

Francs

2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé une première

fois avant le 1er janvier 2011 43.—

3 Notification d’animaux abattus

Notification d’un animal abattu:

3.1 de l’espèce bovine, buffles et bisons 3.60

3.2 de l’espèce porcine –.07

3.3 des espères ovine et caprine –.40

3.4 appartenant à la famille des équidés 3.60

4 Notifications manquantes ou indications insuffisantes

4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine, les buffles et

les bisons: notification manquante selon l’art. 20 5.—

4.2 Concernant les animaux de l’espèce porcine:

notification manquante selon l’art. 21 5.—

4.3 Concernant les animaux des espèces ovine et caprine:

notification manquante selon l’art. 22 5.—

4.4 Concernant les équidés:

4.4.1 notification manquante selon l’art. 23, al. 1, let. c, 2, 4, let. c, et 5 let. d et e 5.—

4.4.2 notification manquante au sujet de la naissance ou de la première

importation d’équidés nés ou importés pour la première fois après le 1er janvier 2011 10.—

5 Remise de données

5.1 Liste des numéros d’identification des animaux d’une unité

d’élevage à l’intention des organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi que des services sanitaires visés à l’art. 14; forfait par année civile, unité d’élevage et genre animal; les émoluments inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas facturés. 2.—

6 Frais de rappel

Frais de rappel par paiement dû 20.—

30 127

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Annexe 3 (art. 61)

Abrogation et modification d’autres actes I Sont abrogées:

1. L’ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque de données sur le trafic

des animaux (ordonnance sur la BDTA)48

2. L’ordonnance du 28 octobre 2015 relative aux émoluments liés au trafic des

animaux (OEmol-TA)49

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 28 juin 2000 50sur l’organisation du Département fédéral de

l’intérieur Art. 3, al. 2, let. d

2 Il accomplit en outre les tâches particulières suivantes:

d. défense, au sein du département, – en accord avec le Secrétariat général du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche – des intérêts du propriétaire à l’égard d’Identitas SA (société anonyme chargée de la gestion de la Banque de données sur le trafic des animaux).

2. Ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de

l’économie, de la formation et de la recherche51 Art. 4 let. f 1 Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l’art. 42 LOGA et les fonctions centrales suivantes: f. défense, au sein du département, des intérêts du propriétaire à l’égard du domaine des EPF (art. 15a à 15c), de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse, art. 15d), de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (art. 15e), de l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (art. 15f), de SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets, art. 15i) et – en accord avec le Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur – d’Identitas SA (société anonyme chargée de la gestion de la Banque de données sur le trafic des animaux). Le département règle la

48 RO 2011 5453, 2012 6859, 2013 1753, 2013 3041, 2013 3867, 2013 3999, 2014 1389, 2014 2243, 2015 4255, 2015 4573, 2016 3401, 2017 6145, 2018 2085, 2018 4171, 2018 4275, 2018 4353, 2018 4543, 2019 3673, 2020 2441, 2420 2521 49 RO 2015 4577, 2017 6153, 2018 2091, 2018 4275, 2018 4697, 2019 3673, 2020 xxxx 50 RS 172.212.1 51 RS 172.216.1

31 128

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

collaboration entre l’organe du secrétariat général désigné à cet effet et les offices spécialisés.

3. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires52

Art. 23, al. 3

3 S’agissant des animaux à onglons, ces données doivent être consignées dans le

document d’accompagnement au sens de l’art. 12 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties53; s’agissant des équidés, considérés comme animaux de rente, elles doivent être consignées dans le passeport équin. Pour les équidés qui sont abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance, ces indications doivent figurer dans la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du xx mmm

2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

(OIdBDTA).

4. Ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d’information sur les

antibiotiques en médecine vétérinaire54 Art. 3, al. 3 3 Les détenteurs d’animaux de rente peuvent consulter en ligne les données visées à

l’art. 2, al. 1, let. b, ch.1, relatives à leur utilisation d’antibiotiques via la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) au sens de l’ordonnance du xx mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux. S’ils n’ont pas un accès en ligne à la BDTA, ils peuvent demander obtenir les données à l’OSAV.

5. Ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de

la chaîne agroalimentaire et des objets usuels55 Art. 10, al. 1, let. f 1 Les dispositions des sections 3 et 4 s’appliquent aux contrôles dans la production primaire relevant des ordonnances suivantes: f. ordonnance du xx mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux.

6. Ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le

contrôle des viandes56 Art. 24, al. 3, let. b, et 5 3 La déclaration sanitaire pour la volaille domestique doit être faite entre 72 et

12 heures avant l’abattage et comprendre en outre les indications suivantes:

52 RS 812.212.27 53 RS 916.401 54 RS 812.214.4 55 RS 817.032 56 RS 817.190

32 129

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

b. les nom et adresse du détenteur d’animaux (y compris le numéro d’identification de l’exploitation [numéro REE] visé à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le registre des entreprises et des établissements u le numéro BDTA qui lui a été octroyé par l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux [ordonnance du xx mmm

2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des

animaux; 5 Dans les cas où un document d’accompagnement est prescrit par l’art. 12 OFE, la déclaration sanitaire effectuée par le détenteur doit figurer sur ce document; pour les équidés, elle doit figurer sur le passeport équin. Pour les équidés qui sont abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance, ces indications doivent figurer dans la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du xx mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux.

7. Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique57

Annexe 1, ch. 3.3, phrase introductive Tout détenteur d’animaux doit tenir une liste des animaux qui sont gardés dans son exploitation, laquelle doit fournir des informations complètes sur la gestion des effectifs. En ce qui concerne les bovins, buffles,bisons, équidés, ovins et caprins, cette liste peut être établie sur la base des données de la BDTA conformément à l’art. 32, al. 1, let. b, de l’ordonnance du xx mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux. En ce qui concerne les porcs, la liste doit satisfaire aux exigences de l’art. 8, al. 1, let. b, OFE. Cette liste doit rester accessible à l’organisme de certification. La liste doit contenir au moins les indications suivantes:

8. Ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie58

Art. 3, al. 3 3 Les abattoirs inscrivent le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus sur les bulletins de pesée et les transmettent à Identitas SA. Il n’est pas nécessaire de transmettre les résultats de la taxation de la qualité des animaux de l’espèce chevaline. Art. 24a Attribution au contingent tarifaire partiel no 5.7 Les chiffres suivants sont déterminants pour l’attribution des parts au contingent tarifaire partiel no 5.7: a. pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.72: le nombre de bovins abattus; b. pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.73: le nombre d’équidés abattus; c. pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.74: le nombre d’ovins abattus;

57 RS 910.18 58RS 916.341

33 130

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

b. pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.75: le nombre de caprins abattus. Art. 24b, al. 1

1 Pour toute demande de part de contingent selon le nombre d’animaux abattus le

numéro du PGI et le numéro BDTA selon l’art. 14 de l’ordonnance du xx mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux sont requis.

9. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties59

Art. 12, al. 2, let. a

2 Le document d’accompagnement doit contenir les indications suivantes:

a. l’adresse de l’unité d’élevage en provenance de laquelle l’animal est emmené et le numéro BDTA attribué par Identitas SA conformément à l’art. 13, al. 1, de l’ordonnance du xx mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux; Art. 15c, al. 4 4 D’ici à l’établissement du passeport, la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du xx. mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux sert de document d’identification. Art. 15dbis, al. 1 et 6 1 Le passeport équin est élaboré à partir d’un passeport de base. Par «passeport de base» on entend une ébauche du passeport qui contient déjà les données énumérées à l’art. 15d, al. 1, let. a, b, d, ch. 1, 3, 4 et 6, et let. e. 6 Avant de commander un passeport de base auprès d’identitas SA, le service émetteur de passeports équins vérifie les données enregistrées dans la banque de données sur le trafic des animaux pour l’équidé concerné. S’il estime que les données ne sont pas correctes et s’il a une procuration du propriétaire au sens de l’art. 24 de l’ordonnance l’ordonnance du xx. mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, le service émetteur peut modifier les données visées à l’art. 15d, al. 1, let. d, ch. 1, 3, 4, 6 et 7, et l’indication de la race. Le propriétaire doit être immédiatement informé de la modification par l’exploitant de la banque de données. Art. 15e, al. 1, phrase introductive, al. 4, 6 et 7 1 Le propriétaire doit notifier à la banque de données sur le trafic des animaux les événements ci-dessous dans les délais suivants, conformément à l’art. 23 l’ordonnance du xx. mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux: 4 La personne visée à l’art. 15a, al. 2, qui identifie un équidé doit notifier à la banque de données sur le trafic des animaux, dans un délai de 30 jours, les données collectées lors de l’identification conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. k, de l’ordonnance du xx. mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux.

59 RS 916.401

34 131

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

6 Les services chargés de l’établissement du passeport équin doivent notifier à la banque de données sur le trafic des animaux, dans un délai de 30 jours à compter de l’établissement du passeport équin, les données collectées conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. m, de l’ordonnance du xx. mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux.

7 Abrogé

10. Ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions

pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux60 Art. 2, al. 1, let. b, ch. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2

1 Les contributions pour les bovins, les buffles et les bisons sont allouées:

b. lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal et lorsqu’au moment de la notification de l’abattage:

2. le statut de l’historique de l’animal est «OK» ou «provisoirement OK»

conformément à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du xx. mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux. 1bis Les contributions pour les ovins et les caprins sont allouées:

b. lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal et lorsqu’au moment de la notification de l’abattage:

2. le statut de l’historique de l’animal est «OK» ou «provisoirement OK»

conformément à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du xx. mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux. Art. 2, al. 4 4 Les contributions pour la volaille sont allouées lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la demande. La demande doit être déposée au format électronique. Art. 3, al. 1 1 Identitas SA établit un décompte et verse les contributions. Dans ce but, elle établit une facture mensuelle à l’intention de l’OFAG. Elle peut compenser les contributions au moyen des émoluments dus selon l’annexe 2 et au moyen des taxes perçues à l’abattage visées à l’art. 38a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties61.

11. Ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du

service vétérinaire public62 Art. 3, titre, al. 1, let. f, et 2

60 RS 916.407 61 RS 916.401 62 RS 916.408

35 132

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

Art. 3 Tâches de l’OSAV 1 L’OSAV:

f. conclut pour ASAN, ALIS et Fleko des conventions avec les fournisseurs de prestations qui mettent à disposition l’infrastructure et les prestations informatiques.

2 Abrogé

Art. 12, let. c c. la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) visée dans l’ordonnance du xx. mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux; Art. 20, let. a a. la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) visée dans l’ordonnance du xx. mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux; Art. 20fbis L’accès aux données accordé aux abattoirs, aux autres détenteurs d’animaux et aux autres ayants droit se fonde sur l’ordonnance du xx. mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux.

12. Ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux63

Art. 36, al. 2 2 Quiconque pratique l’abattage d’animaux ou la transformation de viandes et fait éliminer les sous-produits animaux résultant de ces activités par des tiers doit prouver au canton, en lui présentant une convention écrite, que l’élimination est garantie pendant au moins deux ans. La convention doit mentionner les quantités pouvant être éliminées et les conditions de sa résiliation.Le canton saisit la preuve fournie dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public64.

63 RS 916.441.22 64 RS 916.408

36 133

1 Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique, RS 910.181

1.1 Contexte

L’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique règle les modalités techniques des différents do- maines relevant de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, notamment les engrais, produits phytosa- nitaires, additifs et auxiliaires technologiques autorisés dans la production de denrées alimentaires ou les mesures destinées à garantir le respect de ladite ordonnance dans le cas de l’importation.

Les disposition de l’ordonnance du DEFR sont reconnues comme équivalentes aux dispositions cor- respondantes de l’UE, conformément à l’annexe 9 de l’accord agricole avec l’UE1. Afin d’assurer l’équivalence avec les dispositions de l’UE qui ont été modifiées récemment 2, l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique sera adaptées pour le 1er janvier 2022.

1.2 Aperçu des principales modifications

a) En raison de l’entrée en vigueur du nouveau règlement écologique de l’UE (UE) 2018/848 3 le 1er janvier 2022, le renvoi direct au droit de l’UE dans les art. 3b et 3c doit être adapté. b) Les dispositions transitoires concernant les aliments protéiques pour animaux non biologiques sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2025 pour les porcelets. c) Les entrées existantes à l’annexe 1 « Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utili- sation » doivent être adaptées et une entrée doit être biffée. d) Les entrées existantes à l’annexe 2 « Engrais autorisés, préparations et substrats » doivent être adaptées. e) À l’annexe 3, partie A « Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports », et à l’an- nexe 3, partie B, ch. 1 « Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés direc- tement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement », les entrées existantes doivent être adaptées. f) L’annexe 3, partie C « Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique », est entiè- rement révisée. Conformément aux dispositions transitoires prévues, les nouvelles réglemen- tations sont valables à partir du 1er janvier 2024. g) À l’annexe 3b, les versions valables des règlements de l’UE qui sont pertinentes pour l’art. 3c sont listées.

h) Des additifs pour l’ensilage, des agents liants, ainsi que des additifs sensoriels et nutritionnels sont ajoutés à l’annexe 7, partie B.

1Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agri- coles (RS 0.916.026.81) 2Règlement d’exécution (UE) no 2019/2164 de la Commission du 17 septembre 2019 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles 3 Règlement no 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étique- tage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil

134

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

1.3 Commentaire des différents articles et annexes

Art. 3b En raison de l’entrée en vigueur du règlement écologique de l’UE (UE) 2018/848, le renvoi à l’annexe VIIIa du règlement du l’UE (CE) 889/2008 est remplacé par un renvoi à l’annexe V, partie D, de l’or- donnance d’exécution 2020/77994 de l’UE. Ce renvoi sera complété à une date ultérieure, car le règle- ment d’exécution relatif au règlement écologique de l’UE (UE) 2018/848 n’est pas encore définitif. Art. 3c Le renvoi à l’art. 29d du règlement de l’UE (CE) 889/2008 est remplacé par un renvoi à l’annexe II, partie VI, ch. 3, du règlement (UE) 2018/848. Comme le ch. 3 du règlement UE en question renvoie lui-même (au sens dynamique) à d’autres règlements européens (renvois en cascade), le DEFR liste dans une nouvelle annexe 3b les versions faisant foi de tois les règlements de l’UE cités au ch. 3. Ainsi, la dynamique n’est pas interrompue et il s’agit globalement d’un renvoi statique.

Dispositions transitoires Afin que les acteurs du marché aient le temps de s’adapter à la nouvelle liste restrictive des exigences concernant les ingrédients agricoles non biologiques autorisés selon l’annexe 3, partie C, les disposi- tions transitoires suivantes sont fixées :  Les produits biologiques peuvent encore être obtenus selon les prescriptions actuelles jusqu’au 31 décembre 2023.  Les stocks encore disponibles le 31 décembre 2023 peuvent être utilisés. La disposition transitoire sur la modification du 31 octobre 2012 prévoit actuellement que, en cas de non-disponibilité d’aliments pour animaux biologiques, il est possible d’utiliser jusqu’à 5 % d’aliments protéiques pour animaux non biologiques. Cette disposition est valable jusqu’au 31 décembre 2022. Par analogie avec les dispositions de l’UE concernant les porcelets, ce délai a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2025.

Annexe 1, ch. 1, Substances végétales ou animales

À partir du 1er janvier 2022, l’utilisation d’autres produits semi-chimiques en plus des phéromones sera autorisée. En raison des nouveaux développements dans les techniques d’application, les systèmes de dosage d’aérosols doivent explicitement aussi être autorisés. La cire d’abeilles ne sera plus listée, car elle n’est pas soumise à l’ordonnance sur les produits phytosanitaires 5 et peut donc continuer à être utilisée sans être explicitement listée.

Ch. 2, Micro-organismes ou substances produites par des micro-organismes

À partir du 1er janvier 2022, l’utilisation d’autres produits reposant sur des fragments de microorga- nismes en plus de la Cerevisan sera autorisée.

Annexe 2 Engrais autorisés, préparations et substrats

4 Règlement d’exécution (UE) no 2020/7799 de la Commission du XXX sur l’admission de produits et de substances pouvant être utilisés dans la production écologique/biologique et abrogeant le règlement (CE) no 889/2008, version du JO L XXX du XXX, p. 1, modifié en dernier lieu le XXX. 5 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (RS 916.161)

135

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

La description de l’entrée « acides humiques, acides fulviques » est corrigée pour indiquer « produit à l’aide de sels/solutions anorganiques » au lieu de « issus de sels/solutions anorganiques ».

Annexe 3, partie A, Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports

A partir du 1er janvier 2022, les entrées Lécithine (E 322), « Farine de graines de caroube (E 410), Fa- rine de graines de guar (E 412), Gomme arabique (E 414), Gomme tara (E 417), Gomme gellane (E 418), Glycérine (E 422) et Cire de carnauba (E903) pourront uniquement provenir de la production biologique.

Annexe 3, partie B, ch. 1, Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement

A partir du 1er janvier 2022, la cire de Carnauba pourra uniquement provenir de la production biolo- gique.

Annexe 3, partie C, Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique

Compte tenu de l’évolution du secteur biologique et de la disponibilité actuelle des ingrédients agri- coles biologiques, l’annexe est entièrement révisée. Les ingrédients suivants non biologiques sont autorisés pour le conditionnement des denrées alimentaires biologiques : Algues Arame et Hijiki, écorce de l’arbre Pau d’Arco, boyaux naturels et artificiels, gélatine, minéraux du lait, poissons et autres animaux aquatiques issus de la pêche sauvage

Annexe 3b

Les versions faisant foi des règlements de l’UE pertinents pour l’art. 3c sont fixées ici. Cela est néces- saire pour ne pas créer un renvoi dynamique au droit de l’UE.

Annexe 7, partie B, Additifs pour l’alimentation animale

Dans ses recommandations sur l’alimentation animale6, l’Expert Group for Technical Advice on Orga- nic Production (EGTOP), créé par la Commission européenne, a conclu, entre autres, que les subs- tances Gomme de guar utilisée comme additif alimentaire, Bois de châtaignier utilisé comme additif sensoriel et Betaïne anhydre pour les plantes monogastriques et uniquement d’origine naturelle ou biologique sont compatibles avec les objectifs et les principes de la production biologique. Ces subs- tances sont ainsi ajoutées à l’annexe 7, partie B, dans les groupes fonctionnels correspondants.

Afin de refléter la législation actuelle de l’UE et d’éviter les entraves au commerce, des additifs d’ensi- lage supplémentaires seront également ajoutés dans la même annexe.

1.4 Résultats de la consultation

-

1.5 Conséquences

1.5.1 Confédération

Pas de conséquences.

6 Abschlussbericht über Futtermittel III und Lebensmittel V :

136

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

1.5.2 Cantons

Pas de conséquences.

1.5.3 Économie

Les dispositions servent à garantir l’équivalence avec le droit de l’UE, ce qui est dans l’intérêt des en- treprises suisses. Elles ne conduisent pas à des entraves techniques au commerce.

1.6 Rapport avec le droit international

Les dispositions correspondent dans une très large mesure à celles de l’Union européenne. L’équiva- lence des dispositions législatives et administratives énumérées à l’annexe 9, appendice 1, de l’ac- cord agricole sera maintenue par les modifications proposées.

1.7 Entrée en vigueur

Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

1.8 Bases légales

Art. 3 et16a, al. 2, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique (RS 910.18).

137

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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

Modification du …

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I L’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:

Art. 3b Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour l’élaboration de vin Seuls les produits et substances visés à l’annexe V, partie D du Règlement d’exécution (UE) 2020/77992 b peuvent être utilisés pour l’élaboration de vin biolo- gique.

Art. 3c Pratiques et traitements œnologiques, ainsi que leurs restrictions Sont autorisés les pratiques et traitements œnologiques visés à l’annexe II, partie VI,, ch. 3, du Règlement (UE) no 2018/8483, dans la version selon l’annexe 3b.

Disposition transitoire de la modification du 31 octobre 2012, al. 7 7 Le délai visé à l’al. 6 pour les porcelets jusqu’à 35 kg est prolongé jusqu’au 31 dé-

cembre 2025. II Disposition transitoire de la modification du ……….

SR.......... 1 RS 910.181 2 Règlement d’exécution (UE) no 2020/7799 de la Commission du XXX sur l’admission de produits et de substances pouvant être utilisés dans la production écologique/biologique et abrogeant le règlement (CE) no 889/2008, version du JO L XXX du XXX, p. 1, modifié en dernier lieu le XXX. 3 Règlement no 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, version du JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

2019–...... 1 138

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2021

Les produits biologiques peuvent être produits et commercialisés selon les prescrip- tions actuelles de l’annexe 3, partie C, jusqu’au 31 décembre 2023. Les stocks en- core disponibles le 31 décembre 2023 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.

III

1 Les annexes 1, 2, 3 et 7 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 3b est remplacée par la version ci-jointe.

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

... Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche

Guy Parmelin

2 139

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2021

Annexe 1 (art. 1 et 16, al. 5)

Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation

Ch. 1 et 2

1. Substances végétales ou animales

Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation

L’entrée «phéromones» est modifiée comme suit: Phéromones et autres produits semi-chimiques Uniquement pour la lutte contre les insectes dans les pièges ou les distributeurs, p. ex. tech- nique de confusion, phéromones de marquage L’entrée «Cire d’abeilles» est biffée: Cire d’abeilles Uniquement pour la cicatrisation des plaies

2. Micro-organismes ou substances produites par des micro-organismes

Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation

L’entrée «Cerevisan» est modifiée comme suit:

Cerevisane et autres produits reposant sur des fragments de microorganismes

3 140

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2021

Annexe 2 (art. 2)

Engrais autorisés, préparations et substrats

Ch. 2.2. Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation

2. Engrais de commerce et produits assimilés aux engrais de commerce

2.2. Produits organiques et organo-minéraux

L’entrée «Acides humiques, acides fulviques», est modifiée comme suit:

Acides humiques, acides fulviques Uniquement produits à l’aide de sels /solutions anorganiques, de solutions sans à l’exception des sels d’ammonium ou issus du traitement de l’eau potable.

4 141

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2021

Annexe 3 (art. 3)

Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées

Parties A, B, ch. 1, et C

Partie A Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports

Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale d’origine animale

Les entrées «E 322 Lécithine», «E 410 Farine de graines de caroube», «E 412 Farine de graines de guar», «E 414 Gomme arabique», «E 417 Gomme tara», «E 418 Gomme gellane», «E 422 Glycérine» et «E 903» Cire de carnauba» sont modifiées comme suit:

E 322* Lécithine Admis Admis uniquement dans les Production biologique uni- produits laitiers quement Production biologique uni- quement E 410* Farine de graines de ca- Admis Admis roube Production biologique uni- Production biologique uni- quement quement E 412* Farine de graines de guar Admis Admis Production biologique uni- Production biologique uni- quement quement E 414* Gomme arabique Admis Admis Production biologique uni- Production biologique uni- quement quement E 417 Gomme Tara Admis uniquement comme Admis uniquement comme agent colloïdal agent colloïdal Production biologique uni- Production biologique uni- quement quement E 418 Gomme gellanne Uniquement sous une Uniquement sous une forme à forme à forte teneur en forte teneur en acyle acyle Production biologique uni- Production biologique uni- quement quement

5 142

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2021

Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale d’origine animale

E 422 Glycérine Uniquement pour les ex- Uniquement pour les arômes; traits végétaux et les Admis uniquement comme arômes; Admis unique- agent humectant dans les cap- ment comme agent humec- sules de gélatine et pour tant dans les capsules de l’enrobage des comprimés gélatine et pour l’enrobage sous film des comprimés sous film Uniquement d’origine vé- Uniquement d’origine végé- gétale tale Production biologique uni- Production biologique uni- quement quement E 903 Cire de carnauba Uniquement en tant Non admis qu’agent d’enrobage en confiserie; Admis uniquement pour l’enrobage de conservation des fruits qui sont soumis à un traitement par le froid extrême dans le cadre d’une mesure de quaran- taine visant à les protéger contre les organismes nui- sibles (conformément à l’annexe 7, ch. 46, de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux4) Production biologique uni- quement

4 RS 916.201

6 143

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2021

Partie B: Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement

1. Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés

directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement Désignation Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale d’origine animale

L’entrée «Cire de Carnauba» est modifiée comme suit: Cire de carnauba Admis uniquement comme Non admis agent antiadhérent Production biologique uni- quement

Partie C: Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique

Désignation Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

Algue Arame (Eisenia bicyclis), ainsi que les produits du premier échelon de transformation qui en sont issus Algue Hijiki (Hizikia fusiforme), ainsi que les produits du premier échelon de transformation qui en sont issus Écorce de Pau d’Arco (Handroan- Seulement dans le Kombucha et les mélanges de thés thus impetiginosus) (« lapacho ») Boyau naturel et synthétique À partir de matières premières naturelles d’origine végé- tale ou animale Gélatine A partir d’autres sources que le porc Minéraux du lait en poudre/liquides Uniquement en remplacement du chlorure de sodium pour des raisons sensorielles

Poissons et autres espèces aqua- Uniquement issus de la pêche durable tiques, issus de la pêche sauvage Uniquement s’ils ne sont pas disponibles à partir de l’aquaculture biologique conformément aux normes inter- nationales reconnues

7 144

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2021

Annexe 7 (art. 4b, al. 1, let. b et c) Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale

Partie B, ch. 1 à 3

Partie B Additifs pour l’alimentation animale Tous les additifs doivent satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux5. Les catégories et les groupes fonctionnels sont repris des annexes 2 et 6.1 de l’ordonnance 26 octobre 2011 sur le Livre des ali- ments pour animaux OLALA6.

Catégorie 1: Additifs technologiques Groupes fonctionnels: g) Liants et i) antiagglomérants: Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation Groupe fonc- tionnel

Ajouter avant l’entrée «Ferrocyanure de sodium»:

E 412 1 Farine de graines de guar

Groupe fonctionnel: k) Additifs d’ensilage:

Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation Groupe fonc- tionnel

E236 1k Enzymes, micro-organismes et Pour ensilage: uniquement si les acide formique conditions climatiques ne per- mettent pas une fermentation suf- E237 1k Formiate de sodium fisante E280 1k Acide propionique E281 1k Propionate de sodium

5 RS 916.307 6 RS 916.307.1

8 145

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2021

Catégorie 2: Additifs sensoriels Groupe fonctionnel: b) Substances aromatisantes

Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation Groupe fonc- tionnel

Ajouter après l’entrée «Substances aromatisantes»:

2b Castanea sativa Mill.: Extrait de bois de châtaignier

9 146

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2021

Annexe 3b (art. 3c)

Actes de l’Union européenne concernant l’agriculture biologique

Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai

2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits

biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, J LO

150 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le Règlement (UE)

2020/1693, J LO 381 du 13.11.2020, p. 1 Pour le Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, cité dans le Règlement (UE) 2018/848 et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, la version valable est celle du JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1614, JO L 242 du 9.9.2016, p. 15. Le règlement (UE) no 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV, J LO 149 du 7.6.2019, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/565, J LO 129 du 24.4.2020, p. 1, est valable en lieu et place du règlement (UE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, cité dans le règlement (UE) 2018/848. Le Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2393, J LO 350 du 29.12.2017, p. 15, est valable en lieu et place du règlement (CE) du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), cité dans le règlement (UE) 2018/848.

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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2021

Catégorie 3: Additifs nutritionnels Groupe fonctionnel: a) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chi- miquement bien définies

Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation Groupe fonc- tionnel

Ajouter après l’entrée «Vitamines et provitamines»:

3a Betaïne anhydre Uniquement pour les monogas- triques Uniquement d’origine naturelle, et d’origine biologique si elle est disponible

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