Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité
Révision totale de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
Rapport explicatif
18 mai 2022
1 Contexte 3
2 Compétence commune de la Confédération et des cantons 4
2.1 Le projet « Évolution de la maturité gymnasiale » 4
2.2 Bases légales 4
2.3 Procédure de consultation 5
3 Objet de la réglementation 5
3.1 Ordonnance de 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale 5
3.2 Révisions partielles de 2007 et 2018 5
3.3 Lien avec le plan d’études cadre de la CDIP de 1994 6
4 Présentation du projet 6
4.1 Vue d’ensemble des objectifs principaux de l'évolution 7
4.2 Commentaire des différents objectifs 7
4.2.1 Renforcement des deux objectifs pédagogiques des filières de maturité gymnasiale 7
4.2.2 Renforcement de la pérennité des filières de maturité gymnasiale 8
4.2.3 Amélioration de la comparabilité des certificats de maturité 9
4.2.4 Clarification des conditions-cadres des filières de maturité gymnasiale 9
4.3 Propositions non retenues 10
5 Commentaire des dispositions 11
5.1 Préambule 11
5.2 Objet et effet de la reconnaissance 11
5.3 Base pour la détermination de l’équivalence 11
5.4 Bases et exigences minimales 12
5.5 Expériences pilotes et écoles suisses à l’étranger 21
5.6 Dépôt des demandes et reconnaissance 21
5.7 Dispositions finales 21
6 Effets 22
6.1 Effets sur la Confédération et les cantons 22
6.2 Effets sur l’économie nationale 22
6.3 Effets sur la société 22
6.4 Effets sur l’environnement 22
6.5 Autres effets 23
1 Contexte
Au cours des deux dernières décennies, le système éducatif suisse s’est profondément modifié. Des nouveautés ont provoqué des changements à tous les échelons de la formation1. Parmi celles-ci, on peut citer, par exemple, l’introduction d’HarmoS2, les nouveaux plans d’études de l’école obligatoire par région linguistique3, les maturités professionnelle et spécialisée, l’examen complémentaire « passerelle », la révision de la loi fédérale sur la formation professionnelle4 avec un développement actif du contenu pédagogique, la nouvelle loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)5 qui a entraîné des évolutions dynamiques au sein des hautes écoles, ainsi que le processus de Bologne et les développements dans le domaine des hautes écoles spécialisées. Les tendances de fond telles que la mondialisation, la numérisation et les questions liées à la société participative et à la durabilité ont influencé les aspects tant structurels que pédagogiques de la formation. Les défis qui en découlent concernent également la formation gymnasiale, la seule formation dans le système éducatif suisse dont les principes n’ont que peu évolué depuis 1995. Le texte fédéral régissant la maturité gymnasiale est l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)6. Les cantons ont pour leur part adopté une réglementation analogue dans le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM)7. Tant l’ORM que le RRM datent de 1995 et le moment est venu de les revoir entièrement, pour tenir compte des évolutions passées et actuelles, aussi bien que pour relever les défis futurs. La présente révision de l’ORM et du RRM vise ainsi à renforcer les solutions éprouvées autant qu’à instaurer et à mettre en œuvre des nouveautés. Le présent projet de révision de l’ORM (le P-ORM) est le résultat du projet « Évolution de la maturité gymnasiale » (EVMG), mené en commun depuis 2018 par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et la CDIP (voir chap. 2.1). Le projet EVMG a permis de discuter de sujets importants de politique de l’éducation et de fournir notamment les efforts de mise en œuvre suivants : contribution à atteindre l’objectif politique commun de la Confédération et des cantons de garantir à
long terme un accès sans examen aux hautes écoles universitaires8. traitement et intégration au cursus de la maturité gymnasiale9 de différents thèmes transversaux (par ex. la numérisation, l’équité des chances, la durabilité, la formation politique ou les échanges et la mobilité) issus des stratégies de la Confédération10 et des cantons11 ou de leurs stratégies communes12. solutions concrètes à plusieurs lacunes et défis identifiés dans le rapport 2018 sur l’éducation en Suisse13 (par ex. efficacité du gymnase, importance des mathématiques, de l’informatique et des sciences expérimentales (MINT), choix d’une profession, équité). Cette révision est essentielle pour garantir la qualité de la maturité gymnasiale dans toute la Suisse et à long terme, ainsi que pour continuer à permettre l’accès sans examen aux hautes écoles universitaires et pédagogiques sur la base du certificat de maturité. Avec les révisions totales de la Convention administrative passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité des 16 janvier 1995/15 février
1 Voir « Évolution de la maturité gymnasiale : un état des lieux » (Rapport établi par le groupe de pilotage dans le cadre du mandat de la CDIP et du DEFR du 6 septembre 2018, « Évolution de la maturité gymnasiale : mandat pour un état des lieux sur les textes de référence ») du 16 avril 2019 (version du 19 septembre 2019), < https://edudoc.ch/record/203995/files/Weiterentwicklung_Gymnasiale_Maturitaet_Auslegeordnung_f.pdf >. 2 Accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS), 3 Lehrplan 21 en Suisse alémanique, Plan d’études romand en Suisse romande et Piano di studio dans le canton du Tessin,
4 RS 412.10 du 13 décembre 2002.
5 RS 414.20 du 30 septembre 2011.
6 RS 413.11. 7 Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM)), du 16 janvier 1995. 8 Voir objectif 3 dans le document « Valorisation optimale des chances » (Déclarations de 2015 et 2019 sur les objectifs politiques communs concernant l’espace suisse de la formation du DEFR et de la CDIP) des 18 mai 2015 et 27 juin 2019, < Bases communes (admin.ch) > 9 Pour une liste plus exhaustive des éléments pris en compte, voir le rapport « Évolution de la maturité gymnasiale : un état des lieux » du 16 avril 2019 (version du 19 septembre 2019). 10 Voir notamment le message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2021 à 2024, FF 2020 3577. 11 Voir notamment la stratégie de la CDIP du 21 juin 2018 pour la transition numérique dans le domaine de l’éducation, 12 Voir notamment la Stratégie suisse Échanges et mobilité de la Confédération et des cantons du 2 novembre 2017, < https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/11/strategie-a-m.pdf.download.pdf/strategie-a-m_f.pdf >. 13 CSRE (2018). L’éducation en Suisse – rapport 2018, Aarau, Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation.
199514 (convention administrative de 1995) et du plan d’études cadre de la CDIP de 1994 (PEC)15, la présente révision totale de l’ORM et du RRM constitue une évolution substantielle de la maturité gymnasiale.
2 Compétence commune de la Confédération et des cantons
2.1 Le projet « Évolution de la maturité gymnasiale »
Le projet « Évolution de la maturité gymnasiale » (EVMG) vise en particulier les fondements juridiques de la maturité gymnasiale. Au-delà de l’ORM, objet de la présente révision, et du RRM cantonal construit sur le même modèle, qui fixent les exigences posées à la formation gymnasiale, le PEC est également concerné. Parallèlement aux travaux sur l’ORM, le RRM et le PEC, des adaptations sont en outre apportées à la convention administrative de 1995. La responsabilité commune de la Confédération et des cantons pour l’espace suisse de formation (art. 61a Cst.) requiert de leur part de mener ensemble des travaux de préparation et de développement (voir chap. 2.2). Pour ce qui concerne la maturité gymnasiale, la Confédération et les cantons se sont fixés comme objectif politique de garantir à long terme un accès sans examen aux hautes écoles universitaires pour les titulaires d’une maturité gymnasiale16. C’est dans ce but que le projet commun EVMG a été lancé en 2018 par le DEFR Durant une première phase du projet, le DEFR et la CDIP ont constitué un groupe de pilotage sous la direction du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et du secrétariat général de la CDIP, chargé de leur soumettre un état des lieux posant les bases d’une évolution de la maturité gymnasiale. Ce groupe d’experts était composé de représentants des acteurs principaux18 de la maturité gymnasiale. L’état des lieux a été remis aux directions du DEFR et de la CDIP au printemps 2019. Il faisait un bilan généralement positif de la maturité gymnasiale, mais recommandait une révision du PEC ainsi qu’un examen ciblé et la poursuite du développement de l’ORM et du RRM. Conformément au mandat attribué par le DEFR et la CDIP sur la base de l’état des lieux dressé, différents groupes de projet et de travail composés de représentants des acteurs de la maturité gymnasiale ont élaboré dans un second temps des propositions de révision de l’ORM et du RRM. Ces propositions ont été présentées en été 2021 dans le cadre d’une consultation interne des membres des organes concernés, afin d’obtenir les avis de spécialistes. En automne 2021, les travaux sur le projet de révision de l’ORM et du RRM ont repris en collaboration avec les parties concernées, puis ont été finalisés par le DEFR et la CDIP.
Le calendrier initial du projet prévoyait un traitement simultané des textes de l’ORM, du RRM et du PEC, ainsi que le lancement des consultations correspondantes. En mars 2021, sur demande du Comité de la CDIP, l’agenda a été adapté par l’assemblée plénière de la CDIP et par le chef du DEFR. La révision de l’ORM et du RRM doit désormais être achevée avant la révision du PEC, ce qui permettra de connaître les disciplines fondamentales et les proportions respectives du domaine commun et du domaine des options obligatoires (art. 13ss et 20 P-ORM) pour finaliser le PEC.
2.2 Bases légales
La reconnaissance des certificats des gymnases cantonaux ou reconnus par un canton relève de la compétence commune de la Confédération et des cantons. Cette compétence se fonde sur le principe de fédéralisme en matière de formation prévu par la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.)19, dont l’art. 61a prévoit que, dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation. Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures. L’art. 1 de la convention
15 Plan d’études cadre pour les écoles de maturité du 9 juin 1994.
16 Déclaration 2015 et déclaration 2019 sur les objectifs communs concernant l’espace suisse de formation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). 17 Voir programmes de travail dans le cadre de la coopération entre la Confédération et les cantons dans l’espace suisse de formation pour les années 2017 à 2020 et 2021 à 2024, approuvés par l’organe de pilotage le 16 décembre 2016 et le 26 novembre 2020 respectivement, < Bildungszusammenarbeit Bund Kantone : Arbeitsprogramm 2017 - 2020 : genehmigt durch das Steuerorgan am 16. Dezember 2016 (edudoc.ch) > et < Coopération entre la Confédération et les cantons dans l’espace suisse de formation : Programme de travail 2021-2024 (edudoc.ch) >. Pour plus de détails concernant l’EVMG, voir le site du projet sous 18 Ces acteurs principaux ont formé le groupe de pilotage (puis le groupe de coordination), comprenant des représentants des présidences de la Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale (CESFG), de la Conférence des directrices et directeurs de gymnases suisses (CDGS), de la Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES), de la Commission suisse de maturité (CSM) et de swissuniversities. 19 RS 101.
administrative de 1995 pose une base pour la création d’un organe commun chargé des questions de reconnaissance des certificats de maturité : la Commission suisse de maturité (CSM). Cette convention prévoit en outre que la Confédération et les cantons doivent adopter des règlements respectifs aux contenus harmonisés. C’est ce qu’ils ont fait, pour la Confédération à travers l’ORM et, pour la CDIP, en adoptant le RRM au contenu identique. Il s’agit d’une solution unique en son genre mais éprouvée, qui nécessite une coordination minutieuse des procédures et des décisions. L’art. 62 Cst. prévoit que l’instruction publique est une compétence des cantons, dont relèvent ainsi également les écoles préparant à la maturité gymnasiale. Les cantons sont responsables des gymnases, notamment de leur organisation et de leur direction, ainsi que de leur implantation, des conditions d’admission et des conditions d’embauche des enseignants. Ils sont par ailleurs compétents pour fixer les conditions d’accès aux hautes écoles cantonales. Pour permettre l’accès à ces écoles, le RRM fixe les conditions de reconnaissance des certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton. La Confédération est compétente pour réglementer l’accès à ses hautes écoles et autres filières de formation. Conformément aux art. 63a, al. 1 et 64, al. 3, Cst., elle gère les écoles polytechniques fédérales et légifère selon les art. 95, al. 1 et 117a, al. 2, Cst. sur la formation de base et la formation spécialisée dans le domaine des professions des soins médicaux de base. C’est sur la base de ces dispositions que la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF)20 et la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales LPMéd)21 ont été adoptées. Pour permettre l’accès aux EPF aux titulaires de maturité, l’ORM règle la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par un canton.
2.3 Procédure de consultation
Les travaux de révision de l’ORM et du RRM ont été coordonnés en étroite collaboration avec la CDIP, conformément à l’art. 1 de la convention administrative de 1995. Les projets d’ORM et de RRM révisés (P- ORM et P-RRM respectivement) sont identiques, à l’exception de leurs titres, préambules, et de l’emploi du terme « ordonnance » dans l’un et « règlement » dans l’autre22. Sur le plan formel, la consultation est soumise au droit fédéral et concerne en conséquence le P-ORM. Pour des raisons d’économie de procédure et de cohérence, la CDIP renonce cependant à mener une consultation parallèle sur le P-RRM, afin de permettre aux cantons et aux autres groupes d’intéressés de prendre position dans une seule et même procédure sur les dispositions – identiques sur le fond – du P-ORM et du P-RRM. Les avis reçus lors de cette consultation seront évalués en collaboration avec la CDIP et les éventuelles modifications seront apportées aux deux textes. Le processus d’adoption des textes relèvera ensuite à nouveau de la compétence respective du DEFR et de la CDIP et sera mené en parallèle et en étroite collaboration entre eux.
3 Objet de la réglementation
3.1 Ordonnance de 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité
gymnasiale L’ORM et le RRM de 1995 fixent les modalités de la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par un canton (art. 1 ORM/RRM). La reconnaissance atteste que tous les certificats de maturité décernés en Suisse sont équivalents et qu’ils répondent aux exigences minimales requises (art. 2, al. 1, ORM/RRM). Ils donnent notamment droit à l’admission aux écoles polytechniques fédérales (art. 2, al. 3, let. a, ORM/RRM) et sont une condition d’admission aux examens fédéraux des professions médicales (art. 2, al. 3, let. b, ORM/RRM) ainsi qu’aux universités cantonales dans toute la Suisse (art. 2, al. 3, let. c, RRM). Les conditions de reconnaissance (art. 3 ss ORM/RRM) sont complétées par des dispositions sur la maturité bilingue, les expériences pilotes et les exigences de forme (art. 18 ss ORM/RRM).
3.2 Révisions partielles de 2007 et 2018
L’ORM et le RRM de 1995 ont depuis fait l’objet de deux révisions partielles. En 2007, la physique, la chimie et la biologie, réunies depuis 1995 dans la discipline des sciences expérimentales, sont redevenues des disciplines fondamentales séparées (art. 9, al. 2, let. e à g, ORM/RRM), de même que l’histoire et la
20 RS 414.110. 21 RS 811.11. 22 L’ORM et le RRM ont des dates d’entrée en vigueur différentes (15 février 1995 et 16 janvier 1995 respectivement). C’est pourquoi leurs dispositions relatives à l’abrogation du droit en vigueur diffèrent également (cf. art. 35, P-ORM).
géographie, qui étaient réunies depuis 1995 dans la discipline des sciences humaines (art. 9, al. 2, let. h et i, ORM/RRM). L’introduction à l’économie et au droit, également contenue dans les sciences humaines depuis 1995, est par ailleurs devenue une discipline obligatoire (art. 9, al. 5bis, ORM/RRM). La note du travail de maturité a été intégrée à celles comptant pour la maturité (art. 9, al. 1, let. d, ORM/RRM) et les critères de réussite ont été légèrement adaptés (art. 16 ORM/RRM). L’informatique a été ajoutée au catalogue des options complémentaires (art. 9, al. 4, let. dbis, ORM/RRM). Un article séparé concernant l’interdisciplinarité (approches interdisciplinaires) a été ajouté (art. 11a ORM/RRM). Dans le cadre de la révision partielle de 2018, l’informatique a été ajoutée aux disciplines obligatoires (art. 9, al. 5bis, let. b, ORM/RRM), causant une augmentation de 2 % de la proportion de la discipline des mathématiques, de l’informatique et des sciences expérimentales sur le temps d’enseignement total (art. 11 ORM/RRM).
3.3 Lien avec le plan d’études cadre de la CDIP de 1994
Le PEC est directement lié à l’ORM et au RRM (voir art. 8 ORM/RRM). Il contient les exigences minimales applicables aux contenus pédagogiques et transversaux des différentes disciplines et vise à garantir la comparaison à l’échelon national. Le PEC fixe le cadre applicable aux plans d’études cantonaux, qui règlent à leur tour l’enseignement au sein des écoles de maturité gymnasiale. Après différents efforts de réforme depuis les années 1970, des objectifs et des contenus pédagogiques pour les disciplines du gymnase ont été fixés pour la première fois pour l’ensemble de la Suisse dans le PEC de 1994. Le PEC est également actualisé dans le cadre du projet EVMG, cette mise à jour relevant en principe de la compétence de la CDIP23. La révision du PEC est menée dans le cadre d’un processus réglementaire distinct, prévu à la suite de la présente révision complète24. Il est prévu que tant l’ORM et le RRM révisés que le PEC révisé entrent en vigueur en même temps, le 1er août 2024.
4 Présentation du projet
Les grandes lignes du projet sont présentées ci-après en deux étapes : premièrement, une vue d’ensemble des objectifs principaux de l'évolution de la maturité gymnasiale et de ses éléments puis, deuxièmement, un commentaire de ces différents éléments et des articles de l’ORM et du RRM qu’ils visent. Par souci d’exhaustivité, certaines propositions discutées au sein des groupes de projet et de travail mais n’ayant pas été retenues sont également présentées en fin de chapitre.
23 Sauf pour l’enseignement du sport, réglé dans l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp). 24 Sur la planification du processus réglementaire de la CDIP, voir chap. 4 ci-après. Le présent rapport explicatif traite également des modifications et nouveautés à apporter au PEC lorsque c’est utile pour la compréhension du P-ORM.
4.1 Vue d’ensemble des objectifs principaux de l'évolution
Les objectifs principaux de l'évolution de la maturité gymnasiale sont les suivants : Objectif Explication Éléments de mise en œuvre Offre large de disciplines fondamentales (domaine commun) Choix de disciplines plus large dans le Les deux objectifs ultimes de la domaine des options obligatoires formation, qui sont de conférer Renforcement des Renforcement de la propédeutique aux élèves la maturité requise deux objectifs scientifique pour entreprendre des études pédagogiques des Importance plus grande accordée à dans une haute école et la études gymnasiales l’examen de maturité maturité sociale, sont renforcés et d’importance égale. Poids plus important accordé aux compétences de base constitutives de l’aptitude générale aux études dans une haute école
Inclusion de thèmes transversaux (par ex. formation au développement durable, éducation à la citoyenneté et Renforcement de la numérisation). La formation gymnasiale doit pérennité de la Inclusion de compétences transversales préparer à relever les défis formation (par ex. interdisciplinarité, compétences sociaux actuels et futurs. gymnasiale transversales et propédeutique scientifique) Renforcement des échanges interculturels (échanges et mobilité)
Durée minimale unifiée Le caractère comparable des Renforcement des compétences de base Amélioration de la certificats de maturité est une constitutives de l’aptitude générale aux comparabilité des condition essentielle pour études dans une haute école certificats de assurer un début réussi des Renforcement du lien entre l’ORM/le maturité études dans une haute école. RRM et le plan d’études cadre (formulation des exigences)
Promotion de l’équité des chances Conseil en matière d’orientation Clarification des Les conditions d’accès à la filière professionnelle, universitaire et de conditions-cadres gymnasiale sont clarifiées, la carrière (OPUC) de la filière qualité et la gestion du gymnase gymnasiale sont renforcées. Assurance et développement de la qualité ; établissement de rapports Formation continue des enseignants
4.2 Commentaire des différents objectifs
4.2.1 Renforcement des deux objectifs pédagogiques des filières de maturité
gymnasiale L’acquisition de la maturité requise pour « entreprendre des études dans une haute école « (soit les compétences requises pour entamer avec succès tout cursus universitaire)25 et pour « acquérir la maturité sociale » (soit la capacité à assumer des responsabilités exigeantes au sein de la société) restent les objectifs pédagogiques de la maturité gymnasiale (jusqu’ici, art. 5 ORM/RRM, aujourd’hui art. 8 P-ORM). Cette
25 Dans ce sens large, la capacité à étudier peut aussi ne se développer complètement qu’au cours des études ultérieures. Elle doit toutefois au moins permettre d’entamer avec succès le cursus universitaire choisi. Voir également Eberle & Brüggenbrock, 2013, p. 96 s.
dernière se caractérise par la forte interconnexion entre ces deux objectifs, réunis de façon indissociable dans le terme de « maturité ». Leur portée ne se recoupe toutefois que partiellement. La plupart des disciplines servant à transmettre et à encourager l’aptitude générale à entreprendre des études contribuent également à l’acquisition de la maturité sociale. À l’inverse, les disciplines enseignées au gymnase visant à conférer de telles aptitudes sociales ne sont pas toujours une condition essentielle pour suivre des études universitaires26. Les deux objectifs pédagogiques sont renforcés par une offre étendue de disciplines fondamentales permettant une formation générale large27. L’informatique, ainsi que l’économie et le droit, jusqu’ici des disciplines obligatoires, deviennent des disciplines fondamentales (art. 13, al. 2, P-ORM ; voir chap. 5.4, art. 13). Le déplacement de l’informatique dans les disciplines fondamentales permet de tenir compte du développement du numérique. La possibilité est en outre donnée aux cantons d’offrir la philosophie ou les religions, ou une combinaison des deux, comme discipline fondamentale supplémentaire (art. 13, al. 4, P- ORM). Avec un choix plus large dans le domaine des options obligatoires, c’est-à-dire pour l’option spécifique (art. 14 P-ORM ; voir chap. 5.4, art. 14) et l’option complémentaire (ouverture à toutes les disciplines ou à une combinaison de disciplines, art. 15 P-ORM ; voir chap. 5.4, art. 15), les possibilités tant de personnalisation du profil pédagogique que de développement innovant de l’offre de formation sont étendues. Le renforcement de la propédeutique scientifique28 contribue d’une part à l’aptitude générale à suivre des études et, d’autre part, à améliorer la maturité sociale, la compréhension de la méthodologie scientifique menant également à une utilisation appropriée des connaissances scientifiques29. Cet objectif est expressément mentionné à l’art. 14 P-ORM, qui prévoit que les options spécifiques sont essentiellement axées sur la propédeutique scientifique. C’est également un objectif du travail de maturité (art. 19 P-ORM). L’introduction de critères de réussite supplémentaires (voir variante 2 pour la consultation, art. 28, al. 2, let. c et d) permettrait de donner plus de poids à l’examen de maturité et de tenir compte d’éléments centraux
(examens et préparation aux examens) de toute filière d’études dans les hautes écoles universitaires et pédagogiques. L’aptitude générale aux études dans une haute école est renforcée par l’acquisition de « compétences disciplinaires de base constitutives de l’aptitude générale aux études » (art. 21 P-ORM) – expression technique utilisée dans le domaine de la maturité gymnasiale. Ces compétences se fondent sur celles acquises dans les disciplines fondamentales, requises pour entamer avec succès de nombreux cursus universitaires. L’acquisition de telles compétences de base dans la langue d’enseignement et en mathématique, en particulier, peut contribuer au succès des études dans une haute école. À l’inverse, des lacunes dans ces compétences de base peuvent compromettre l’aptitude générale à entreprendre de telles études30.
4.2.2 Renforcement de la pérennité des filières de maturité gymnasiale
La formation gymnasiale doit préparer à relever les défis sociaux actuels et futurs, ainsi qu’assurer l’accès sans examen aux universités et hautes écoles pédagogiques et l’acquisition de la maturité sociale. Le monde de demain étant difficile à anticiper, l'évolution de la maturité gymnasiale mise sur l’inclusion de thèmes transversaux (par ex. développement durable, éducation à la citoyenneté, numérisation) et de compétences transversales (interdisciplinarité, compétences interdisciplinaires et propédeutique scientifique), devant permettre aux jeunes de surmonter les défis à venir. Le P-ORM exige expressément que
26 Voir le rapport « Évolution de la maturité gymnasiale : un état des lieux », du 16 avril 2019, p. 32, 27 Pour une meilleure compréhension de la notion de « discipline » : la discipline scolaire, dans une perspective de sociologie de la connaissance, est le principe fondamental de classement des connaissances transmises à l’école. La répartition de la connaissance en disciplines est l’une des constantes principales de l’école et donc une caractéristique fondamentale de l’institutionnalisation de l’enseignement. Voir notamment Chervel, 1998 ; Künzli et al. ; 2013 Hopmann & Haft, 1999 ; Criblez & Manz, 2015. 28 La propédeutique scientifique comprend « les connaissances, les intuitions, les qualités et les attitudes » en lien avec les trois aspects suivants ; Premièrement, les élèves doivent être initiés au gymnase aux techniques et aux méthodes fondamentales du travail scientifique ainsi qu’aux stratégies d’apprentissage et d’étude, telles qu’elles se concrétisent dans chaque discipline (ou groupe de disciplines). Deuxièmement, ils doivent pouvoir comparer, dans une perspective interdisciplinaire, les notions disciplinaires de base et les méthodes fondamentales du travail scientifique et se rendre compte de la relativisation qui en résulte au niveau des points de vue spécifiques à chaque discipline. Troisièmement, les élèves doivent mener une réflexion sur ce travail en l’ancrant dans un cadre de référence historique, philosophico-scientifique, éthique, social et politique. Voir Huber (2009) et Hahn (2013).
29 Voir Eberle/Brüggenbrock, 2013, p. 12
30 Voir. CSRE (2018). L’éducation en Suisse – rapport 2018. Aarau, Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation, p. 149 ss.
le nouveau PEC intègre des aspects transversaux et l’interdisciplinarité (art. 3 P-ORM). Les cantons sont en outre tenus d’intégrer de façon coordonnée des thèmes transversaux dans les offres des écoles et dans les disciplines enseignées et de réserver 3 % au minimum du temps total d’enseignement au travail interdisciplinaire (art. 22 P-ORM). Les thèmes transversaux font partie des objectifs politiques communs de la Confédération et des cantons pour l’espace suisse de formation. L’intégration de la numérisation comme thème transversal s’inscrit notamment dans le cadre de l’objectif d’anticiper dans le système éducatif les nouveaux défis qui découlent de la numérisation du monde du travail et de la société (objectif 7)31. La formation au développement durable et l’éducation à la citoyenneté comptent également parmi les thèmes centraux pour lesquels la Confédération et les cantons coordonnent leurs actions. Il est donc essentiel que le P-ORM contienne des dispositions en ce sens. Les thèmes et compétences transversaux sont concrétisés dans le PEC. Les thèmes transversaux sont également intégrés aux plans d’études cadres des différentes disciplines32. Par ailleurs, un nouvel article sur les échanges et la mobilité est introduit dans le P-ORM (art. 24 P-ORM). Il vise à renforcer les langues nationales, la cohésion nationale suisse, l’esprit international, ainsi que les compétences interculturelles et personnelles. Cette disposition correspond à l’objectif commun 8, soit l’ancrage des échanges et de la mobilité dans l’éducation et la formation et leur encouragement à tous les niveaux d’enseignement33.
4.2.3 Amélioration de la comparabilité des certificats de maturité
La présente révision totale permet de renforcer le caractère comparable des certificats de maturité gymnasiale. La comparabilité des compétences acquises par les titulaires d’une maturité est essentielle pour assurer que ces derniers possèdent les connaissances nécessaires pour entamer avec succès des études dans une haute école. La durée minimale unifiée des études gymnasiales jusqu’à la maturité est désormais de quatre ans pour tous les cantons (art. 9 P-ORM). Les cantons touchés par cette nouvelle règle sont Vaud, Neuchâtel, le Jura et la partie francophone du canton de Berne, dont le cursus gymnasial est aujourd’hui de trois ans. Le caractère comparable des certificats de maturité est en outre renforcé par une disposition du P-ORM prévoyant que le nouveau PEC doit fixer des exigences minimales dans les disciplines, en particulier en matière de compétences disciplinaires de base constitutives de l’aptitude aux études dans une haute école (renforcement des compétences de base)34 et dans les domaines d’enseignement transversaux (art. 3 P- ORM). À travers ces exigences applicables au nouveau PEC, le P-ORM confère à celui-ci35 une fonction essentielle pour améliorer la comparabilité des certificats de maturité36.
4.2.4 Clarification des conditions-cadres des filières de maturité gymnasiale
Les conditions-cadres des filières de maturité gymnasiale concernent tant les transitions (du degré secondaire I au degré tertiaire) que la qualité et la gestion du gymnase. La présente révision totale vise à les renforcer dans leur ensemble. Une nouvelle disposition visant la promotion de l’équité des chances lors des transitions et pendant les études gymnasiales est introduite (art. 6 P-ORM)37. La notion d’« équité des chances » est souvent utilisée en lien avec l’accessibilité et la perméabilité du système éducatif. En matière de formation, ce principe implique que les critères de succès décisifs soient les aptitudes, les efforts et les performances personnelles et pas
31 Voir également Conseil suisse de la science (CSS), Gymnasiale Bildung in der digitalen Gesellschaft, rapport CSS 1/2021. 33 Voir < https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2019/10/bp-ziele.pdf.download.pdf/ziele_f.pdf.> Voir également stratégie de la CDIP pour l’enseignement des langues de 2013 (secondaire II) et Stratégie suisse Échanges et mobilité de la Confédération et des cantons de 2017.
34 Voir recommandation 1 de la CDIP de 2016.
35 Le PEC révisé doit contribuer à améliorer la comparabilité des certificats de maturité en formulant des critères plus contraignants que ceux du plan d’études cadre de 1995 pour les qualités à l’entrée de la formation gymnasiale. Les qualités à la sortie du système prévues par le PEC actuel sont établies à travers les examens de maturité, qui ne sont pas directement comparables et relèvent de la compétence des cantons et des écoles. La recommandation 2 de la CDIP de 2016 vise la création de directives cantonales pour harmoniser les examens de maturité, améliorant la comparabilité des niveaux d’exigence et les échanges pédagogiques (avant les examens également). Voir recommandation 2 de la CDIP de 2016. 36 Ces mesures constituent également une décision de ne pas créer une maturité nationale centralisée. Un tel système garantirait certes une comparabilité maximale des examens finaux et, ce faisant, une harmonisation des exigences et des évaluations ainsi qu’une gestion comparable de l’apprentissage. Il encouragerait toutefois un enseignement centré sur l’examen lui-même et entraînerait le risque que les objectifs pédagogiques n’étant pas pertinents pour le résultat de l’examen soient négligés. Les examens centralisés conduisent ainsi souvent à un nivellement vers le bas. Une maturité centralisée ne correspondrait pas non plus aux structures fédéralistes et multilingues du système éducatif suisse. Voir également Eberle/Brüggenbrock 2013, p. 118s.
37 Voir message FRI 2021-2024.
certains privilèges38. La nouvelle disposition doit aussi servir de base légale à la CSM pour formuler des directives d’harmonisation en matière de compensation des désavantages. Les cantons doivent en outre offrir gratuitement une orientation professionnelle, universitaire et de carrière (OPUC), qui doit faciliter le passage aux études dans une haute école, c’est-à-dire la transition au degré tertiaire (art. 5 P-ORM)39. Afin d’améliorer la qualité du gymnase, il est désormais prévu que chaque école doit être dotée d’un dispositif d’assurance et de développement de la qualité (art. 30 P-ORM). Les écoles doivent en outre être pourvues d’un dispositif d’évaluation, permettant d’attester du respect des conditions de reconnaissance (art. 31 P- ORM)40. Le corps enseignant contribue également de façon décisive à la qualité de la formation gymnasiale. C’est pourquoi le projet prévoit une disposition sur la formation continue du corps enseignant (art. 10, al. 2, P- ORM). En matière de gestion (gouvernance) de la formation gymnasiale, le projet prévoit par ailleurs que les dérogations pour des expériences pilotes limitées dans le temps seront désormais octroyées sur demande de la CSM par le Comité de la CDIP et le DEFR (et non plus par la CSM ; art. 33 P-ORM). Enfin, le potentiel d’innovation des cantons est déterminant pour la qualité de la maturité gymnasiale41. Les cantons continuent à jouir d’une marge de manœuvre dans la configuration de l’offre d’enseignement (art. 20 P-ORM). Ils peuvent en plus maintenant proposer comme option complémentaire une discipline ou une combinaison de disciplines, choisie(s) dans l’ensemble du catalogue (art. 15 P-ORM)42.
4.3 Propositions non retenues
Certaines propositions élaborées durant les travaux préparatoires ont été abandonnées43. C’est notamment le cas d’un modèle prévoyant une séparation des études gymnasiales entre un niveau de base et un niveau d’approfondissement (c’est-à-dire qu’une partie des disciplines fondamentales ne seraient enseignées qu’au niveau de base et ne devraient plus être suivies durant les deux dernières années). Cette proposition a été rejetée par une large majorité des participants à la consultation interne de 2021. Parmi les raisons de ce refus, le fait qu’une telle division des études gymnasiales cantonales est déjà possible dans le cadre de l’ORM et du RRM actuels a notamment été souligné. La proposition d’un modèle prévoyant des disciplines d’approfondissement (en tant que groupe de disciplines distinct) a également été rejetée par une majorité de participants, estimant qu’il était trop complexe sur le plan organisationnel et qu’il désavantagerait les écoles de plus petite taille. La proposition a également été faite de classer la philosophie et les religions, ainsi que les deux disciplines artistiques – la musique et les arts visuels – parmi les disciplines fondamentales pour tous les élèves. Cette idée a aussi été rejetée par une majorité de participants à la consultation interne, estimant que la charge supplémentaire imposée aux élèves, de même que les coûts, seraient excessifs. La proposition de faire des religions une discipline fondamentale a été partiellement reprise dans la mesure où, comme pour la philosophie jusqu’ici, les cantons peuvent choisir de les proposer en tant que discipline fondamentale supplémentaire (art. 13, al. 4, P-ORM). Les cantons ont en outre toujours la possibilité d’offrir les deux disciplines artistiques à tous les élèves (art. 13, al. 2, let. l, P-ORM). Le nouveau « Forum suisse de la maturité gymnasiale », qui doit être introduit dans le cadre de la révision menée parallèlement de la convention administrative de 1995, aura pour mission de suivre et d’améliorer la filière de maturité gymnasiale. Les propositions auxquelles il n’a pas été donné de suite dans le cadre de la présente révision pourront ainsi encore y être discutées au besoin.
38 Voir notamment L’éducation en Suisse – rapport 2018, Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation ; État des lieux 2019 ; message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2021 à 2024.
39 Voir recommandation de la CDIP du 17 mars 2016.
40 Une mesure et une assurance continue et générale de la qualité est par ailleurs garantie à travers les enquêtes auprès d’élèves de classes terminales, menées par le Centre suisse de l’enseignement secondaire II (ZEM CES). Voir <ZEM CES – Au service du secondaire II>
41 Voir État des lieux 2019 sur l’évolution de la maturité gymnasiale.
42 Cette règle permet par exemple de proposer des langues comme option complémentaire, ou combinées à d’autres disciplines. La marge d’innovation des cantons est élargie et leur permet de réagir rapidement à de nouveaux défis et développements – par exemple à des thèmes sociaux. Cela ne porte pas préjudice à la comparabilité des certificats, car les compétences transversales transmises dans le domaine des options obligatoires sont comparables.
43 Voir rapport d’experts de 2021.
5 Commentaire des dispositions
5.1 Préambule
Le Conseil fédéral édicte le P-ORM en se fondant, comme pour l’ordonnance actuelle, sur l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF et sur l’art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales. Ces bases légales lui permettent de réglementer l’accès aux écoles polytechniques fédérales et aux examens fédéraux des professions médicales universitaires par la reconnaissance, sur le plan suisse, des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par un canton44.
5.2 Objet et effet de la reconnaissance
Art. 1 Objet Cet article demeure inchangé sur le fond. L’ORM et le RRM portent sur les conditions de reconnaissance, sur le plan suisse, des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par un canton. Une modification est apportée dans la version allemande de l’article, qui emploie actuellement tantôt le terme « Maturitätsausweis », tantôt celui de « Maturitätszeugnis » pour désigner le certificat de maturité ; le texte révisé n’emploiera plus que le terme « Maturitätszeugnis ». En effet, celui-ci est plus proche du « certificat » utilisé en français, qui a également cours dans la formation professionnelle (« certificat fédéral de capacité »). En outre, l’art. 1 dispose explicitement que les dispositions du P-ORM relatives à la reconnaissance sont des exigences minimales posées aux filières de maturité gymnasiale. Comme actuellement, les cantons pourront adopter pour leurs gymnases des réglementations allant au-delà de ces exigences minimales. Art. 2 Effet de la reconnaissance L’al. 1 est précisé. La reconnaissance atteste que les certificats de maturité gymnasiale sont équivalents entre eux et que les filières de maturité gymnasiale correspondantes remplissent les exigences minimales requises. L’al. 2 est reformulé et prend ainsi en compte la création des hautes écoles pédagogiques intervenue après 1995. Les certificats de maturité reconnus confirment ainsi que leurs titulaires possèdent les connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre des études dans une haute école universitaire ou une haute école pédagogique (let a.). Selon l’art. 8 P-ORM, les titulaires d’un certificat de maturité gymnasiale disposent de la maturité requise pour entreprendre des études dans une haute école (aptitude générale aux études) et sont préparés à assumer des responsabilités exigeantes au sein de la société (« maturité sociale »). L’al. 3 se réfère, comme actuellement, au droit d’admission aux examens fédéraux des professions médicales universitaires.
5.3 Base pour la détermination de l’équivalence
Art. 3 L’al. 1 précise que la CSM examine les équivalences en se fondant sur le plan d’études cadre (PEC) édicté par la CDIP. Ce plan d’études cadre fixe les exigences minimales pour garantir la comparabilité des certificats de maturité. La promotion de la comparabilité doit être inscrite dans le P-ORM comme un objectif commun du DEFR et de la CDIP en vue de la reconnaissance des certificats de maturité et de leur équivalence. La notion d’exigences minimales est importante pour la comparabilité des certificats, car elle permet des variations uniquement vers le haut, le seuil minimal étant garanti. Le nouveau PEC contribuera à améliorer la comparabilité des certificats de maturité en formulant des indications plus contraignantes que le PEC de 1995 sur la qualité des apports de la filière de maturité gymnasiale (cf. chap. 4.2.3). L’al. 2 énonce trois domaines particulièrement importants du point de vue de la comparabilité et de la réalisation des objectifs des études gymnasiales : le plan d’études cadre contient les exigences minimales concernant les compétences disciplinaires de base constitutives de l’aptitude générale aux études (let. a), les enseignements transversaux incluant les compétences transversales et l’interdisciplinarité (let. b) et le travail de maturité (let. c).
44 Pour sa part, la CDIP édicte le RRM révisé sur la base des art. 3, 4 et 5 du concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire et des art. 3, 4 et 6 de l’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études.
5.4 Bases et exigences minimales
Art. 4 Principe L’article dispose que les certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par un canton sont également reconnus au niveau suisse si les dispositions visées aux art. 5 et 6 (bases), ainsi qu’aux art. 7 à 31 sont remplies (exigences minimales). Art. 5 Orientation professionnelle, universitaire et de carrière Le P-ORM comporte un nouvel article portant sur l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière, qui garantit que le canton met à disposition des élèves une offre gratuite dans ce domaine. Art. 6 Équité des chances Dans le cadre de la présente révision totale, un nouvel article portant sur l’équité des chances vient s’ajouter dans le P-ORM. Il engage les cantons à promouvoir l’équité des chances dans le contexte de la filière de maturité gymnasiale, les groupes cibles potentiels étant, par exemple, les personnes en situation de handicap et les jeunes arrivés tardivement en Suisse. L’al. 1 énonce qu’un certificat de maturité ne peut être reconnu que si le canton concerné a pris des mesures appropriées pour garantir l’équité des chances lors de la transition de la scolarité obligatoire au gymnase, d’une part, et durant les études gymnasiales, d’autre part. Les cantons sont libres quant au choix des mesures. Selon l’al. 2, les adultes doivent également avoir la possibilité d’obtenir une maturité gymnasiale en deuxième formation. L’al. 3 demande qu’un dialogue permanent soit établi entre l’école obligatoire et le gymnase, d’une part, et le gymnase et les hautes écoles, d’autre part. Ce dialogue sera aussi mené dans le cadre du nouveau forum pour le suivi et l’évolution de la maturité gymnasiale. Art. 7 Écoles délivrant des certificats de maturité Le texte de cet article est légèrement modifié (cf. art.4 ORM/RRM). Comme actuellement, il définit que les certificats de maturité s’obtiennent dans des écoles de formation générale du secondaire II dispensant un enseignement à plein temps pour les jeunes ou dans des écoles de formation générale à plein temps ou à temps partiel accueillant des adultes. Ces derniers ont donc la possibilité de suivre une filière de maturité gymnasiale en cours d’emploi. La nouvelle formulation de cette disposition (par rapport à l’art. 4 ORM/RRM en vigueur) permet de s’aligner sur celle des autres conditions de reconnaissance. Art. 8 Objectifs des filières de maturité gymnasiale
Comme sa version actuelle, cet article décrit les principaux objectifs des filières de maturité gymnasiale (cf. art. 5 ORM/RRM). Le mandat initial du projet exclut toute modification touchant au fond de l’art. 5 ORM/RRM en vigueur. Des modifications mineures, d’ordre stylistique ou terminologique, ou permettant d’améliorer la cohérence de l’article, sont toutefois proposées dans les al. 1 à 4. La première phrase de l’al. 1 décrit d’emblée les principaux objectifs du gymnase en Suisse. L’inversion des phrases vise à souligner que les autres dispositions de l’article (let. a à d) constituent des objectifs secondaires dont le but est la réalisation des objectifs principaux (soit l’aptitude générale aux études et la maturité sociale). Cette modification permet d’éviter les interprétations erronées qui sont actuellement possibles, comme le fait de penser que l’apprentissage tout au long de la vie confère en soi l’aptitude aux études dans une haute école et la maturité sociale ou encore que les études gymnasiales n’ont pas d’objectif et qu’elles sont donc arbitraires. Le remplacement de l’expression « connaissances fondamentales » par celle de « compétences fondamentales » met en évidence que l’acquisition de seules connaissances ne suffit pas pour atteindre les objectifs et que ces connaissances doivent toujours se combiner avec des savoir-faire (let. a). L’adjectif « fondamentales » (compétences) reprend la formulation actuelle et ne correspond en aucun cas à une norme minimale, mais à des éléments fondamentaux solides de grande qualité sur lesquels s’appuiera, au-delà de la filière de maturité gymnasiale, l’apprentissage tout au long de la vie. L’al. 2, let. a à g, décrit les capacités que doivent développer les élèves, à savoir la capacité à acquérir un savoir nouveau, à développer leur curiosité, leur imagination ainsi que leur faculté à communiquer et à travailler seuls et en groupe. Les élèves doivent également exercer le raisonnement logique et l’abstraction, mais aussi la pensée intuitive, analogique et contextuelle. Cet alinéa, en plus du fait qu’il soit restructuré, est modifié (par rapport à l’art. 5, al. 2, ORM/RRM en vigueur) en ce sens que sa nouvelle version spécifie que les nouveaux savoirs et savoir-faire doivent être disciplinaires
et transversaux. Outre la pluralité inscrite à l’al. 1, il s’agit de mettre davantage l’accent sur le travail interdisciplinaire et transversal. Les deux dernières dispositions (let. f et g) de cet alinéa sont également modifiées, afin de préciser l’exigence d’une initiation à la propédeutique scientifique, relativement vague dans le texte en vigueur. En effet, la propédeutique scientifique est une composante importante de l’aptitude générale aux études et de la maturité sociale (cf. chap. 4.2.1). Le contenu de l’al. 3 reste inchangé. Ici aussi, l’expression « connaissances » est remplacée par celle de « compétences ». La disposition contient, comme actuellement, un élément essentiel de l’aptitude générale aux études. Il s’agit pour les élèves d’acquérir des compétences linguistiques dans la langue d’enseignement de l’école et dans des langues étrangères. Les élèves sont capables de s’exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprennent à découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur. Ils prennent aussi conscience de la valeur que revêt la compréhension mutuelle entre cultures, qui est également un élément important de la maturité sociale. L’al. 4 énonce également des conditions nécessaires pour assumer des responsabilités exigeantes au sein de la société. Cet alinéa est complété de manière ponctuelle. Il dispose désormais que les élèves doivent être aptes à se situer non seulement dans le monde naturel, technique, social et culturel, mais également dans le monde économique. En effet, la dimension économique fait également partie des découpages modernes de la réalité en sphères d’importance. Actuellement, cette dimension est absente de l’ordonnance. L’orientation vers l’avenir est désormais elle aussi explicitement mentionnée, concrétisant ainsi l’aptitude des élèves à se situer face au présent, au passé et à l’avenir. Comme actuellement, cette exigence concerne tant la dimension suisse que la dimension internationale. Selon l’al. 4, les élèves se préparent en outre à exercer leur responsabilité à l’égard d’eux-mêmes, d’autrui, de la société et de la nature, tout en tenant compte des limites de capacité des écosystèmes globaux. Ce paragraphe indique que le gymnase ne doit pas seulement stimuler le « savoir-faire » en vue de résoudre des
tâches exigeantes, mais également le « vouloir prendre en charge », qui est une composante essentielle de la maturité sociale. Art. 9 Durée des filières de maturité gymnasiale La modification du 21 mai 2006 de l’art. 62, al. 4, de la Constitution fédérale exige l’harmonisation de la durée des niveaux d’enseignement. Le 25 octobre 2019, l’Assemblée plénière de la CDIP a décidé de fixer la durée minimale des études gymnasiales à quatre ans. La question de la durée minimale avait déjà fait l’objet de discussions en 2007, mais il avait alors été décidé d’attendre une révision totale de l’ORM/du RRM. Cette adaptation implique une prolongation de la durée des études dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel, du Jura et dans la partie francophone du canton de Berne. Actuellement, l’art. 6 ORM/RRM fixe la durée totale des études jusqu’à la maturité. S’agissant de l’objet réglementé par l’ORM, l’indication d’une durée minimale se référant à la durée totale des études s’avère superflue. Ce qui est décisif, c’est la définition de la durée minimale de la filière de maturité gymnasiale qui, selon l’art. 7 P-ORM, se situe au degré secondaire II. Cette durée minimale est désormais fixée à quatre ans (al. 1). Dans le contexte de l’organisation du système scolaire actuel, cette nouvelle disposition doit être considérée d’un point de vue global : HarmoS uniformise la durée des niveaux d’enseignement (onze ans pour le degré primaire, y c. école enfantine ou degré élémentaire et degré secondaire I) ainsi que les principaux objectifs correspondants pour toute la Suisse. La nouvelle réglementation signifie donc que le parcours scolaire d’un élève jusqu’à l’obtention du certificat de maturité gymnasiale peut se dérouler selon deux modèles différents. Selon le premier modèle (11+4), la scolarité obligatoire s’étend sur onze ans et les études gymnasiales sur quatre ans. Dans le deuxième modèle (10+4), l’élève peut entamer sa première année d’études gymnasiales après la dixième année de l’enseignement obligatoire45. Les cantons de Vaud, de Neuchâtel, du Jura et la partie francophone du canton de Berne doivent se référer à un de ces modèles lors de la mise en œuvre de la nouvelle disposition46. Il est important que pendant les quatre ans que dure au minimum la filière de maturité gymnasiale, l’enseignement se fonde sur le plan d’études
45 Cf. art. 6, al. 4, du Concordat HarmoS (« Le passage au degré secondaire II a lieu après la 11e année de scolarité. Le passage dans les écoles de maturité gymnasiale s’effectue dans le respect des dispositions arrêtées par le Conseil fédéral et la CDIP, en règle générale après la 10e année. »). 46 Dans les cantons qui appliquent le deuxième modèle (10+4), il est souvent également possible de suivre le premier modèle (11+4). Un tel fonctionnement existe dans plusieurs cantons alémaniques ou encore dans le Gymnase intercantonal de la Broye, qui le propose aux élèves vaudois. (Rapport Durée minimale).
cadre et soit dispensé par des personnes disposant des qualifications requises pour assurer un enseignement au degré secondaire II (art. 10 et 11 P-ORM). L’al. 2 reste inchangé sur le fond (par rapport à l’art. 6, al. 3 ORM/RRM en vigueur). La disposition fixe à trois ans la durée minimale des filières de préparation à la maturité gymnasiale dans les écoles pour adultes et précise que l’enseignement direct doit y occuper une juste place. L’al. 3 définit le dernier moment où il est possible pour des élèves en provenance d’autres types d’écoles du degré secondaire II d’intégrer une filière de maturité gymnasiale (autre formation préalable, par exemple dans le domaine de la formation professionnelle, ou provenance d’un gymnase privé). Après leur passage dans une telle filière, ces élèves doivent en règle générale y effectuer au moins les deux années précédant l’examen de maturité. Hormis l’ajout de l’expression « au moins », cet alinéa reste inchangé sur le fond (par rapport à l’art. 6, al. 4, ORM/RRM en vigueur). Art. 10 Corps enseignant L’al. 1 définit les exigences posées aux enseignants des écoles de maturité gymnasiale, à savoir l’obtention d’un diplôme d’enseignement pour ce type d’école ou une formation disciplinaire et pédagogique équivalente. Dans les disciplines où la qualification peut s’acquérir dans une haute école universitaire, le titre exigé est le master universitaire. Le texte de l’actuel art. 7, al. 2, ORM/RRM porte sur la qualification scientifique des enseignants dispensant un enseignement à caractère prégymnasial au degré secondaire I. Il devient caduc avec la modification de l’art. 6 (durée minimale des études de maturité gymnasiale fixée à quatre ans). Il est remplacé par un nouvel al. 2 comportant une exigence posée aux écoles par rapport à la formation continue. La formation continue joue un rôle déterminant dans la qualité de l’enseignement dispensé. Le projet propose donc d’introduire une exigence explicite en la matière. Les enseignants ont le droit et le devoir de suivre régulièrement des formations continues dans les différents domaines (p. ex. disciplinaires, didactiques ou de pédagogie générale). Art. 11 Plan d’études L’al. 1 prévoit que les écoles de maturité dispensent un enseignement fondé sur le plan d’études édicté ou reconnu par le canton.
L’al. 2 dispose que le plan d’études doit se baser sur le plan d’études cadre de la CDIP. L’al. 3 précise que l’enseignement doit être conçu pour une formation cohérente et de quatre ans au moins (cf. art. 9 P-ORM). Art. 12 Disciplines Cet article définit les disciplines. Le terme « disciplines de maturité » n’est plus employé. Dans les passages où il avait encore une signification, il est directement remplacé, dans le P-ORM, par des renvois aux disciplines en question. Les disciplines sont réparties en un domaine commun, un domaine des options obligatoires et le sport (al. 1). Le sport est obligatoire pour tous les élèves conformément à l’art. 12 de la loi sur l’encouragement du sport (LESp)47 et à l’art. 49 de l’ordonnance correspondante (OESp)48. Le domaine commun et le domaine des options obligatoires sont décrits dans les paragraphes qui suivent ainsi qu’aux art. 13 à 15 P-ORM. La répartition n’est pas définitive dans la mesure où d’autres disciplines sont admises au sens de l’art. 16 P-ORM. L’al. 2 règle le domaine commun qui se compose des disciplines fondamentales. Les disciplines fondamentales sont réglées en détail à l’art. 13 P-ORM. Selon l’al. 3, le domaine des options obligatoires se compose de l’option spécifique, de l’option complémentaire et du travail de maturité. Art. 13 Disciplines fondamentales Le nouvel al. 1 (cf. art. 9, al. 2, ORM/RRM en vigueur) décrit les fonctions que remplissent les disciplines fondamentales. Celles-ci garantissent l’aptitude minimale pour entreprendre des études dans une haute école et contribuent notablement à l’acquisition des compétences nécessaires pour assumer des responsabilités exigeantes au sein de la société (maturité sociale). Il s’agit de garantir l’atteinte d’exigences minimales comparables. Le terme « compétences minimales » implique un seuil inférieur quant au degré de réalisation
47 RS 415.0 48 RS 415.01
des objectifs, qui ne doit toutefois pas empêcher l’élève d’aller plus loin pour renforcer au maximum sa culture générale. La fonction de l’al. 2 correspond à celle de l’alinéa en vigueur (art. 9, al. 2 ORM/RRM), à savoir définir l’offre de disciplines fondamentales constituant le domaine commun. Les disciplines « informatique » et « économie et droit », qui sont actuellement des disciplines obligatoires, feront désormais partie des disciplines fondamentales. Les notes obtenues dans ces deux disciplines compteront donc également pour l’obtention de la maturité. Ce changement permet de reconnaître l’apport équivalent de ces disciplines aux études gymnasiales. En termes d’horaires, cette nouveauté nécessitera un aménagement si les cantons augmentent le nombre de périodes de l’une de ces disciplines ou des deux. Il pourrait alors en résulter une augmentation du nombre total de leçons ou la nécessité de trouver une compensation avec d’autres disciplines. L’al. 3 repose sur l’actuel art. 9, al. 7, ORM/RRM et prévoit que les écoles doivent veiller à offrir un choix entre deux langues au moins dans la discipline fondamentale « deuxième langue nationale ». Les écoles peuvent s’associer pour mettre à disposition cette offre conjointement. Cela signifie que cette exigence ne s’applique pas à des écoles en particulier, mais que chaque école est libre de déterminer la manière dont elle entend garantir et organiser l’enseignement de la deuxième langue nationale. Pour les cantons de Berne, de Fribourg et du Valais, la deuxième langue nationale doit correspondre à la deuxième langue officielle du canton. L’al. 4 s’inspire de l’actuel art. 9, al. 2bis, ORM/RRM, qui permet aux cantons de proposer la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire. Celle-ci compte alors aussi pour l’obtention de la maturité. La nouveauté consiste à permettre aux cantons de proposer également la discipline « religions »49 comme discipline fondamentale. Certains cantons la proposent déjà comme discipline cantonale. Dans ces cantons, elle comptera désormais également, en tant que discipline fondamentale, pour l’obtention de la maturité. Il est en outre prévu que les cantons puissent proposer la discipline « religions » comme une discipline fondamentale à part entière ou en combinaison avec la discipline fondamentale « philosophie ». Enfin, les
cantons gardent la possibilité d’offrir ces disciplines comme des disciplines purement cantonales et ne comptant donc pas pour la maturité (cf. art. 16, al. 1, P-ORM). L’al. 5 repose sur l’actuel art. 13 ORM/RRM (romanche). Dans le canton des Grisons, en plus de la langue d’enseignement, le romanche ou l’italien peuvent être désignés comme deuxième langue d’enseignement. Art. 14 Options spécifiques Le projet apporte des modifications formelles au catalogue des options spécifiques. En outre, des disciplines supplémentaires sont introduites. Le nouvel al. 1 décrit les fonctions d’une option spécifique. L’option spécifique vise l’étude approfondie ou l’élargissement disciplinaire ou interdisciplinaire et elle est largement consacrée à la propédeutique scientifique (cf. chap. 4.2.1). L’al. 2 dresse une liste des options spécifiques actuelles (let. a à h) que les cantons peuvent proposer conformément à l’art. 18 P-ORM. L’option spécifique « physique et applications des mathématiques » s’appellera désormais « physique et mathématiques », en accord avec les autres options spécifiques qui proposent des combinaisons de disciplines (p. ex. « biologie et chimie »). L’option spécifique « philosophie, pédagogie et psychologie » fait l’objet d’une modification formelle (suppression des barres obliques). Le catalogue des options spécifiques est le fruit d’une évolution historique. À chaque réforme, il a fait l’objet d’un examen afin de déterminer s’il remplissait encore les exigences et les besoins du moment. Dans le cadre de cette révision, cinq nouvelles options spécifiques sont introduites. Il ne s’agit pas d’une modification de l’architecture de la filière de maturité gymnasiale, mais simplement d’une extension de l’offre. Les élèves disposent ainsi d’une palette plus étendue pour élargir ou approfondir leur profil individuel de formation. Cette extension de l’offre ne modifie pas la comparabilité des certificats de maturité (cf. chap. 4.2.3). Un critère important pour l’adéquation d’une discipline en tant qu’option spécifique est qu’elle doit être « largement consacrée à la propédeutique scientifique » (art. 14, al. 1, P-ORM). À noter que, comme actuellement, le choix du panel des options spécifiques offertes appartient aux cantons (cf. art. 18 P-ORM). L’option spécifique « informatique » (let. i) complète l’offre dans le domaine d’études qui comprend les
mathématiques, l'informatique et les branches des sciences expérimentales. Cette discipline offre des possibilités d’approfondissement et d’élargissement spécifiques dans un domaine particulièrement important pour la science, l’économie, la société et l’état. Elle tient compte de la pertinence croissante tant des objectifs et des contenus correspondants traités dans le cadre de la nouvelle discipline fondamentale « informatique »
49 La désignation exacte de cette discipline fondamentale doit encore être clarifiée.
que de la numérisation transversale, sur laquelle un accent particulier a été mis lors des travaux effectués en lien avec le nouveau plan d’études cadre50. L’option spécifique « histoire et géographie » (let. j) vient s’ajouter au catalogue actuel des options spécifiques, à la fois dans le domaine des sciences humaines et sociales et dans celui des sciences expérimentales. Les disciplines fondamentales « histoire » et « géographie » étaient les seules jusqu’à présent à ne pas être représentées dans la liste des options spécifiques. Elles se prêtent par nature à préparer les élèves de manière encore plus poussée à relever les défis de la société. La nouvelle option spécifique élargit et approfondit l’éducation à la citoyenneté et la compréhension du développement durable. Avec ses deux disciplines qui se complètent sur le plan thématique, elle contribue également à encourager davantage l’exercice de la pensée contextuelle et l’interdisciplinarité (cf. chap. 4.2.2). L’option spécifique « théâtre » (let. k) est proposée dans le canton du Jura depuis 1994 sous la forme d’expérience pilote. Elle complète l’offre dans le domaine des options obligatoires du domaine d’études des arts, en combinaison avec le domaine d’études des langues. Elle contribue ainsi à l’encouragement des compétences interdisciplinaires et participe dans une large mesure au développement de la « sensibilité esthétique » (cf. art. 8, al. 1, let. d, P-ORM). L’option spécifique « religions » (let. l) contribue à élargir le catalogue des options spécifiques dans le domaine d’études des sciences humaines et sociales. Elle est particulièrement propice à renforcer la « sensibilité éthique » des élèves et leur volonté « d’exercer leur responsabilité à l’égard d’eux-mêmes, d’autrui, de la société et de la nature » (art. 8 P-ORM). La compréhension de la diversité religieuse et son analyse approfondie sont des outils importants permettant d’ouvrir la voie au développement des compétences interculturelles. Enfin, l’option spécifique « sport » (let. m) complète l’offre dans le domaine des options obligatoires conformément à l’objectif décrit à l’art. 8, al. 1, let. d, P-ORM consistant à développer les « aptitudes physiques » des élèves. Elle permet de faire appel aux sciences du mouvement afin d’approfondir et d’élargir
les compétences tant pratiques et psychomotrices que théoriques et cognitives. Par ailleurs, elle favorise le développement approfondi de compétences transdisciplinaires, telles que la motivation à la performance et la capacité à coopérer, dans le domaine sportif. Art. 15 Options complémentaires L’art. 9, al. 4, ORM/RRM en vigueur dresse une liste exhaustive des options complémentaires. L’art. 15, al. 2, P-ORM prévoit désormais d’ouvrir l’éventail de ces options. Le nouvel al. 1 décrit les fonctions que remplit l’option complémentaire, laquelle permet un approfondissement ou élargissement disciplinaire ou interdisciplinaire supplémentaire. Avec l’al. 2, les cantons peuvent désormais proposer toutes les disciplines ou combinaisons de disciplines en tant qu’option complémentaire en se servant dans un catalogue « ouvert ». Cela concerne toutes les disciplines fondamentales, de même que le sport. Cette disposition permet en outre de proposer des langues comme option complémentaire à part entière ou en combinaison avec une autre discipline. Le nom de l’option complémentaire ne doit pas nécessairement correspondre à une discipline ou à une combinaison des disciplines représentées. Les élèves disposent ainsi de possibilités d’approfondissement et d’élargissement supplémentaires, ce qui est conforme à la fonction attribuée à l’option complémentaire. Le nouvel alinéa encourage l’interdisciplinarité et permet aux cantons de réagir rapidement aux évolutions et d’exploiter de manière optimale le savoir-faire des écoles. L’option complémentaire ne peut être proposée que si les enseignants qui la dispensent remplissent les conditions fixées à l’art. 10, al. 1, P-ORM. Art. 16 Autres disciplines Ce nouvel article laisse la possibilité de prévoir d’autres disciplines dans les études de maturité. Ces disciplines ne comptent pas pour l’obtention de la maturité selon l’art. 28 P-ORM. Art. 17 Exclusion de combinaisons de disciplines Cet article règle les restrictions relatives aux possibilités de choix et de combinaison des disciplines fondamentales et des options spécifiques ainsi que des options spécifiques et des options complémentaires. De telles restrictions figuraient jusqu’à présent à l’art. 9, al. 5, ORM/RRM. La nouvelle réglementation élargit toutefois les possibilités de combinaison des options spécifiques et des options complémentaires dans la
mesure où le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique n’exclut plus en soi le choix de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire. Conformément à la let. a, le choix de la même langue comme discipline fondamentale et comme option spécifique reste exclu. La let. b exclut en outre, comme jusqu’à présent, le choix d’une même discipline en tant qu’option spécifique et qu’option complémentaire. Art. 18 Offres d’enseignement Cet article prévoit que le canton décide quels enseignements sont offerts dans les écoles de maturité. Il n’est pas nécessaire de modifier le contenu de cette disposition (cf. art. 9, al. 6, ORM/RRM en vigueur), vu que les propositions soumises permettent de laisser aux cantons une certaine marge de manœuvre, pas uniquement en ce qui concerne les options spécifiques et les options complémentaires, mais aussi pour le domaine commun. Art. 19 Travail de maturité Cette disposition règle notamment le nouveau de nom du travail de maturité en allemand. Selon le droit en vigueur (cf. art. 10 ORM/RRM), celui-ci s’intitulait jusqu’à présent « Maturaarbeit ». Désormais, il est désigné de manière uniforme sous l’intitulé « Maturitätsarbeit ». Le français n’est pas concerné. Le nouvel al. 1 décrit les fonctions que remplit le travail de maturité. Celui-ci permet de développer des compétences tant disciplinaires que transversales, dont font partie l’autonomie, la pensée contextuelle, les capacités de planification et d’organisation, la persévérance, la créativité et la communication. La nouveauté consiste à insister sur la nécessité d’inclure dans le travail de maturité une part minimale de propédeutique scientifique. Cela permet aussi de mieux prendre en compte ce domaine des compétences transversales, et notamment le recours ciblé aux procédés disciplinaires et aux démarches réflexives qui les caractérisent (cf. également le chap. 4.2.2). L’al. 2 fournit, comme jusqu’à présent (cf. art. 10 ORM/RRM), une définition du travail de maturité. Celle-ci est toutefois complétée par l’élément de la propédeutique scientifique. Le travail de maturité est un travail autonome d’une certaine importance, présenté sous forme de texte ou de commentaire rédigé et comportant une part de propédeutique scientifique. Il est réalisé seul ou en groupe et présenté oralement. Le travail de
maturité est une composante importante du domaine des options obligatoires, et partant du profil individuel de formation des élèves. Art. 20 Proportion des disciplines dans le temps d’enseignement Cet article définit les proportions du temps total d’enseignement consacré aux disciplines citées à l’art. 9 ORM/RRM (hormis le sport), réparties entre les disciplines fondamentales (let. a) et les options obligatoires (let. b). Désormais, seules des valeurs minimales sont indiquées, et non plus une fourchette comme c’était le cas jusqu’à présent. À la let. a, on distingue quatre domaines d’études dans les disciplines fondamentales : les langues (ch. 1), les mathématiques, l’informatique et les sciences expérimentales (MINT) (ch. 2), les sciences humaines et sociales (ch. 3) et les arts (ch. 4). Les pourcentages minimaux des domaines d’études « Sciences humaines et sociales » et « Arts » sont légèrement plus élevés. Le pourcentage du domaine des sciences humaines et sociales est plus élevé, car il intègre en grande partie l’éducation à la citoyenneté et l’éducation au développement durable. Le pourcentage du domaine des arts est plus élevé, car ce dernier apporte lui aussi une contribution importante aux objectifs des études (notamment la préparation aux études dans une haute école pédagogique). Le pourcentage du domaine d’études « Langues » est réduit pour arriver au même pourcentage que celui des mathématiques, de l’informatique et des sciences expérimentales. Il convient de noter que les langues peuvent désormais être proposées comme options complémentaires (art. 15 P-ORM) et que des examens oraux sont dorénavant obligatoires dans les langues étrangères modernes (art. 26, al. 2, P-ORM). Le pourcentage du domaine des options obligatoires reste le même et se monte à 15 % (let. b), ce qui permet de ne pas réduire la part minimale laissée à l’aménagement, par les élèves, de leur profil individuel de formation. La marge de manœuvre cantonale est identique à la réglementation actuelle (soit 13 %). Art. 21 Compétences de base L’al. 1 stipule qu’au terme de la filière de maturité gymnasiale, examens inclus, non seulement la plupart des élèves, comme c’est le cas dans les autres domaines de compétences, mais tous les élèves auront acquis les
compétences disciplinaires et transversales de base constitutives de l’aptitude générale aux études dans une haute école. L’al. 2 développe l’al. 1 en précisant que les élèves doivent avoir acquis les compétences de base dans la langue d’enseignement et en mathématiques avant de passer les examens de maturité. La vérification de ces compétences se fait de manière indépendante des examens de maturité. La mise en œuvre de cet objectif et la nécessité de lui associer des mesures de soutien relèvent de la compétence des cantons et des écoles, sur la base du plan d’études. C’est pourquoi cette disposition se rapporte uniquement aux parties des compétences disciplinaires de base constitutives de l’aptitude aux études dans une haute école pour lesquelles il existe dans le plan d’études cadre des spécifications élaborées et vérifiables, c’est-à-dire uniquement pour la langue d’enseignement et les mathématiques. Il est renoncé à mentionner ici les compétences transversales de base du fait qu’elles ne peuvent pas être évaluées avec autant de précision. Art. 22 Enseignements transversaux Cet article développe l’actuel art. 11a ORM/RRM (interdisciplinarité). Il est rebaptisé à cet effet « Enseignements transversaux » afin de faire référence aux thèmes transversaux et aux compétences transversales (cf. également le chap. 4.2.2). L’al. 1 prévoit qu’il faut s’assurer de l’intégration coordonnée des thèmes transversaux dans les offres des écoles (y compris les journées thématiques, les semaines de projet, etc.) et dans les disciplines d’enseignement ainsi que de l’acquisition par les élèves des compétences transversales. On compte parmi les thèmes transversaux la propédeutique scientifique, l’éducation au développement durable, l’éducation à la citoyenneté et l’éducation numérique. Ces compétences sont aussi importantes pour les aptitudes générales aux études dans une haute école que pour la maturité nécessaire en vue d’assumer des responsabilités exigeantes au sein de la société (maturité sociale) ; elles le sont donc de manière générale pour l’atteinte des objectifs ultimes de la formation gymnasiale. La disposition formulée à l’al. 2 a pour but de garantir que les élèves reçoivent un volume minimal d’enseignement sur les méthodes de travail interdisciplinaires. Le pourcentage de 3 % se rapporte au temps
total d’enseignement des études de maturité selon l’art. 20 (offres de l’école et disciplines d’enseignement). Il concerne tout particulièrement des séquences spécifiques pour des thèmes transversaux tels que des semaines d’études ou des journées thématiques. Cette disposition n’amoindrit pas l’importance des connaissances disciplinaires. Art. 23 Langues et compréhension L’art. 12 ORM/RRM relatif à la troisième langue nationale et l’art. 13 ORM/RRM relatif au romanche ont été combinés en un seul article, car ils se rapportent tous les deux aux caractéristiques culturelles et linguistiques de la Suisse qui doivent être prises en compte pour respecter son plurilinguisme culturel et linguistique. L’al. 1 correspond à la deuxième partie de l’actuel art. 12 ORM/RRM. La connaissance et la compréhension des spécificités régionales et culturelles de la Suisse doivent être encouragées par des moyens appropriés. L’al. 2, let. a correspond essentiellement à la première partie de l’actuel art. 12 ORM/RRM. L’école doit veiller à ce que les élèves puissent avoir la possibilité de suivre un cours dans une troisième langue nationale. L’école est libre de choisir la manière dont elle veut garantir cette offre, par exemple par la mise en place de coopérations entre plusieurs écoles, mais sans devoir nécessairement l’offrir sur place. L’al. 2, let. b porte sur l’offre d’enseignement de l’anglais. Jusqu’à présent, un enseignement de base en anglais devait être proposé aux élèves qui n’avaient pas choisi cette langue comme discipline. La modification porte sur l’enseignement à dispenser, lequel ne sera plus désormais un cours de base, puisque les élèves acquièrent déjà des connaissances de base en anglais durant leur scolarité obligatoire. Il faut toutefois s’assurer que les élèves qui ne choisissent pas l’anglais en troisième langue ou comme option spécifique aient la possibilité d’améliorer leurs compétences dans cette langue. Cet enseignement doit toutefois rester facultatif, étant donné que la décision de suivre ou non un cours d’anglais relève des élèves et qu’elle est admissible aux termes du règlement. Art. 24 Échanges et mobilité Ce nouvel article est ajouté pour tenir compte des échanges nationaux ou internationaux fortement axés sur les compétences transversales, interculturelles et sociales.
L’al. 1 souligne qu’il y a lieu de veiller à ce que les élèves développent leurs compétences interculturelles, sociales et personnelles.
L’al. 2 dispose que des mesures doivent en outre être prises pour que chaque élève participe durant ses études gymnasiales à des activités d’échange et de mobilité dans une autre région linguistique en Suisse ou à l’étranger. Les formes d’échange et de mobilité peuvent être variées, allant de formats en ligne à des programmes d’échange s’étendant sur plusieurs mois. Art. 25 Engagement pour le bien commun Aux termes de ce nouvel article, les écoles veillent à ce que chaque élève s’engage, au cours de sa formation gymnasiale, pour le bien commun sous une forme appropriée et selon un investissement en temps adéquat. Cet engagement représente une contribution importante à l’acquisition de la maturité personnelle, notamment dans le sens de maturité sociale. Comme pour les échanges et la mobilité, les formes peuvent être variées. De nombreuses écoles ont déjà une pratique établie, qui va d’activités réalisées en groupe dans le cadre de l’enseignement ordinaire à des projets s’étendant sur une journée, voire à des engagements de plus longue durée. Art. 26 Disciplines d’examen L’al. 1 définit les disciplines qui font l’objet d’un examen. Jusqu’à présent, conformément à l’art. 14, al. 2, ORM/RRM, il s’agissait de la langue première, d’une deuxième langue nationale ou d’une deuxième langue cantonale, des mathématiques, de l’option spécifique et d’une autre discipline définie par les cantons. Les disciplines « langue d’enseignement » (let. a), « deuxième langue nationale » (let. b), « mathématiques » (let. c) et l’« option spécifique » (let. d) doivent être maintenues. Pour une ou plusieurs disciplines supplémentaires, deux variantes sont proposées : Variante 1 pour la consultation : dorénavant, les examens de maturité couvrent un plus large éventail de connaissances et de savoir-faire, donc de compétences. Il est donc proposé d’inclure obligatoirement dans les examens, en plus des quatre disciplines d’examen déjà imposées (let. a à d), une autre discipline MINT ainsi qu’une autre discipline des sciences humaines et sociales (let. e et f), ce qui a pour effet d’augmenter le nombre de disciplines d’examen. Les cantons peuvent désigner d’autres disciplines d’examen, en plus des six disciplines obligatoirement soumises à examen51. Variante 2 pour la consultation : comme alternative à la variante 1, il est possible de conserver la
réglementation actuelle concernant les disciplines d’examen (art. 14 ORM/RRM) et d’ajouter une autre discipline (let. e). Les cantons peuvent choisir librement cette discipline. L’al. 2 prévoit, comme jusqu'à présent, des examens écrits dans les disciplines d’examen, qui pouvaient être complétés par des examens oraux (art. 14, al. 1, ORM/RRM). Le format de base obligatoire de l’examen écrit est maintenu, parce que c’est celui qui répond le mieux aux critères statistiques de qualité applicables aux examens. Des examens oraux sont désormais prévus dans la langue d’enseignement et dans les langues étrangères modernes. La langue d’enseignement est également concernée, puisque les compétences orales (réception et production) font partie intégrante des compétences de base relatives à l’aptitude générale aux études. À l’al. 3, au moins deux examens oraux sont exigés. Comme jusqu’à présent, il reste possible d’organiser d’autres examens oraux. L’al. 4 a pour but de fixer des limites quantitatives et temporelles aux examens de maturité pouvant être organisés de manière anticipée. De tels examens permettent de réduire le nombre de disciplines à suivre durant la dernière année de la formation gymnasiale et ainsi de renforcer d’éventuels autres domaines en fonction des besoins (par ex. l’interdisciplinarité). De plus, cette anticipation permettra aux élèves de se préparer à passer des examens et d’acquérir une expérience précieuse. Art. 27 Notes de maturité et évaluation du travail de maturité Cet article définit la manière dont les notes sont inscrites dans le certificat de maturité (cf. art. 15 ORM/RRM). Les dispositions des let. a et b restent inchangées au niveau du contenu. L’actuel al. 2 n’a plus de raison d’être, puisque la manière d’évaluer le travail de maturité est suffisamment définie à la let. c. Selon la let. a, les notes de maturité sont attribuées dans les disciplines soumises à un examen de maturité, pour moitié sur la base des résultats obtenus au cours de la dernière année d’enseignement suivie par l’élève et pour moitié sur la base des résultats obtenus à l’examen.
51 Dans le cadre de la consultation interne (cf. chap. 2.1), une grande majorité des participants ont répondu ne pas souhaiter que le nombre de disciplines d’examen soit revu à la hausse. Cette proposition est néanmoins présentée, parce qu’elle permet globalement de donner une portée plus large aux examens. Cela ne doit pas nécessairement entraîner une augmentation du nombre d’examens dans les cantons, puisque seules les langues étrangères modernes doivent également faire l’objet d’un examen oral. Il reste possible de proposer d’autres disciplines, comme c’est le cas par ex. pour l’anglais.
Dans les autres disciplines, les notes de maturité sont attribuées sur la base des résultats obtenus au cours de la dernière année d’enseignement de celles-ci (let. b). La let. c définit la manière dont est évalué le travail de maturité. Jusqu’ici, la note pour le travail de maturité était attribuée sur la base de la mise en œuvre du projet, du document déposé et de la présentation orale. Dorénavant, l’évaluation du travail de maturité se fera sur la base du document déposé et de sa présentation orale, le processus de travail devant être inclus dans l’évaluation du travail écrit ou de la présentation orale, ce qui maintient son importance. Art. 28 Critères de réussite Comme jusqu’à présent, l’al. 1 définit les disciplines qui comptent pour la réussite de la maturité de même que le système de notation. Les résultats obtenus dans les disciplines constituant le domaine commun et celui des options obligatoires sont exprimés en notes entières et demi-notes. 6 est la note la plus élevée, 1 la note la plus basse. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes. L’al. 2 règle les critères de réussite de la maturité. Les let. a et b se réfèrent aux critères de réussite de la maturité gymnasiale prise dans son ensemble. Comme auparavant, la double compensation de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note de 4 et le nombre maximal de quatre notes inférieures à 4 continuent de s’appliquer. Pour l’art. 28, al. 2, la consultation offre en outre la possibilité de choisir entre deux variantes : Variante 1 pour la consultation : Il est possible de conserver la réglementation actuelle concernant les critères de réussite (art. 16 ORM/RRM) et de ne pas ajouter de critères de réussite supplémentaires dans le P-ORM. Variante 2 pour la consultation : pour l’examen de maturité, les let. c et d sont ajoutées aux let. a et b comme critères de réussite supplémentaires indépendants des notes obtenues durant la formation. Les examens de maturité doivent être passés comme des examens à part entière. Les dispositions qui s’appliquent sont les mêmes que pour la maturité prise dans son ensemble (cf. let. a et b). Ajouter des critères de réussite supplémentaires vise à donner plus de poids à l’examen de maturité, les examens et la préparation minutieuse de ces derniers constituant des éléments centraux de tout cursus d’études dans les hautes écoles
universitaires et pédagogiques. Cette proposition ne vise pas à faire baisser le taux de réussite des candidats à la maturité52. Le but de ce système de critères à deux niveaux est de renforcer l’importance des examens de maturité en tant que critère de réussite autonome, notamment en ce qui concerne la fonction formative qu’ils remplissent en plus de leur fonction d’évaluation, par exemple savoir se préparer à des examens d’une certaine importance et acquérir des connaissances et compétences supplémentaires de manière individuelle53. Art. 29 Certificat de maturité gymnasiale L’al. 1 dresse aux let. a à h la liste des éléments qui doivent être inscrits dans le certificat de maturité. Il donne en outre aux cantons la possibilité d’y faire figurer les disciplines prescrites par le canton ou d’autres disciplines dont l’élève a suivi l’enseignement. Une modification a été apportée à la let. h par rapport à la formulation actuelle (cf. art. 18 RRM(ORM) : la mention « der Rektorin oder des Rektors der Schule » a été remplacée dans l’allemand par « eines Mitglieds Schulleitung », qui offre un emploi plus aisé dans les différentes langues. Le terme « direction de l’école » (« Schulleitung »), qui figurait déjà dans la version actuelle en français, a été complété par « d’un membre » (de la direction de l’école). L’al. 2 prévoit ce qui peut être inscrit en plus dans le certificat de maturité gymnasiale. Il s’agit, comme jusqu’à présent, des notes des disciplines prescrites par le canton ou des autres disciplines dont les élèves ont suivi l’enseignement (let. a). Cela concerne aussi la mention « maturité plurilingue » lorsque le canton prévoit une filière de maturité plurilingue qui remplit les exigences minimales de l'ordonnance (let. b). La maturité plurilingue est un « label » supplémentaire qui peut être apposé sur un certificat de maturité reconnu, sans en modifier la qualité et le but (accès aux hautes écoles). Il s’agit uniquement d’une indication sur les (autres) priorités linguistiques.
52 Bien que cette adaptation ait été remise en question lors de la consultation interne, elle doit tout de même être conservée pour toutes les raisons énumérées.
53 Cf. rapport du groupe d’experts, p. 37.
Art. 30 Assurance et développement de la qualité Selon ce nouvel article, les écoles sont tenues de se doter d’un dispositif d’assurance et de développement de la qualité. Ce développement s’inscrit dans une tendance déjà établie dans le domaine. En effet, de nombreuses écoles – mais pas toutes – disposent déjà d’un système d’assurance et développement de la qualité. Par ailleurs, le fait que la gestion de la qualité doit faire partie des objectifs d’une école qui veut garantir un haut niveau d’enseignement et de qualité de vie scolaire tout en disposant d’une large autonomie fait consensus. Si la mesure avait déjà été proposée en 200654 par l’introduction d’un article dans le RMM/ORM – mais finalement abandonnée –, elle semble avoir tout son sens aujourd’hui. Un tel « contrôle qualité » pourra comprendre différents concepts que les écoles pourront développer (feedback individuel, développement personnel, évaluation interne ou externe, entretiens d’évaluations, etc.). La responsabilité de la mise en œuvre incombe aux cantons. Art. 31 Rapports Conformément à l’art. 3, al. 2, de la convention administrative de 1995, la CSM a pour tâche de s’assurer que les écoles reconnues respectent les conditions posées à la reconnaissance. Il convient dorénavant de veiller à ce que cette tâche soit accomplie et de la concrétiser à cet effet. Le dispositif d’évaluation à l’attention de la CSM prévu dans le nouvel article doit servir d’instrument dans ce but. Le risque d’instituer une démarche trop bureaucratique a été soulevé dans le cadre de la consultation interne. Pour éviter ce piège, le dispositif d’évaluation ne revêtira pas une forme aussi complexe qu’une procédure de première reconnaissance, mais permettra néanmoins de rendre des comptes. Cette nouveauté entraîne également une adaptation de la convention administrative de 1995.
5.5 Expériences pilotes et écoles suisses à l’étranger
Art. 32 Cette disposition règle les compétences en matière d’autorisation des expériences pilotes et concernant les écoles suisses à l’étranger. La CSM soumet des propositions au Comité de la CDIP et au DEFR, qui peuvent autoriser des dérogations à l’ORM/au RRM et par rapport aux écoles suisses à l’étranger (let. a et b). Il s’agit de transférer de la CSM aux autorités politiques la compétence d’octroyer des dérogations pour les expériences pilotes. Celles-ci ont valeur de précédent, ce qui justifie de confier cette responsabilité aux autorités. En outre, les expériences pilotes devront être limitées dans le temps.
5.6 Dépôt des demandes et reconnaissance
Art. 33 Dépôt des demandes Comme jusqu’ici (cf. art. 22, al. 1, ORM/RRM), cette disposition définit les compétences en matière de demande de reconnaissance des certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton et des expériences pilotes (art. 32 P-ORM). Le canton adresse sa demande à la CSM. La base de cette disposition est l’actuel art. 3, al. 1, de la convention administrative de 1995. Art. 34 Reconnaissance Selon l’al. 1, un certificat de maturité gymnasiale cantonal ou reconnu par un canton est reconnu au niveau suisse lorsque le DEFR et la CDIP ont tous deux approuvé la demande de reconnaissance correspondante. Selon l’al. 2, les dérogations aux exigences minimales pour la mise en œuvre d’une expérience pilote sont considérées comme autorisées lorsque le DEFR et la CDIP ont tous deux approuvé la demande correspondante.
5.7 Dispositions finales
Art. 35 Abrogation d’un autre acte Abrogation de l’ORM/du RRM de 1995. Art. 36 Dispositions transitoires Selon l’al. 1, les certificats de maturité qui ont été reconnus en Suisse avant l’entrée en vigueur de l'ordonnance restent reconnus pendant sept ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci. La mise en œuvre doit s’effectuer quatre ans avant l’octroi des premiers certificats de maturité selon la nouvelle
54 Cf. rapport de la CDIP/DI 2006.
réglementation. En fixant à sept ans la période de validité, on accorde aux cantons un délai de trois ans pour la mise en œuvre de l’ORM révisée. Les cantons doivent apporter la preuve, au plus tard sept ans après l’entrée en vigueur l’ORM révisée, que leurs certificats de maturité ou les certificats de maturité qu’ils reconnaissent sont conformes aux dispositions de l'ordonnance. Les cantons qui doivent adapter la durée minimale de la formation gymnasiale à quatre ans disposent d’un délai de douze ans pour le faire, ce qui implique que la mise en œuvre doit avoir lieu huit ans après l’entrée en vigueur l’ORM révisée (al. 2). Art. 37 Entrée en vigueur Le règlement entre en vigueur le 1er août 2024. Cette date semble réaliste au vu des retours obtenus dans le cadre de la consultation interne. Au printemps 2021, les autorités politiques ont décidé que l’ORM/le RRM seraient édictés avant le plan d’études cadre. L’adoption de l’ORM/du RRM est prévue pour l’été 2023. Les bases nécessaires à la finalisation et à l’adoption du plan d’études cadre seront ainsi connues, notamment en ce qui concerne le statut des différentes disciplines.
6 Effets
6.1 Effets sur la Confédération et les cantons
La Confédération (SEFRI) et les cantons (CDIP) participent actuellement chacun à hauteur de 50 % aux coûts du projet « Évolution de la maturité gymnasiale » (EVMG). Les dispositions révisées et les nouvelles dispositions qu’il est prévu d’inscrire dans l’ORM/le RRM n’auront pas de conséquences financières ni d’effets directs sur le personnel de la Confédération. La révision modifie le contenu de la maturité gymnasiale, mais n’a aucune incidence sur la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Du côté des cantons, les dispositions révisées et les nouvelles dispositions qu’il est prévu d’inscrire dans l’ORM/le RRM entraîneront des répercussions différentes en termes d’investissement financier et de personnel selon la situation de chaque canton. L’introduction de la durée minimale de quatre ans pour la formation gymnasiale concerne les cantons de Berne (partie francophone), du Jura, de Neuchâtel et de Vaud, en particulier au niveau des infrastructures. L’adoption de nouvelles conditions de reconnaissance peut entraîner des conséquences financières et des effets en termes de personnel, par exemple dans le domaine de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière, suivant les conditions qui prévalent dans chaque canton.
6.2 Effets sur l’économie nationale
On peut s’attendre à ce que les nouvelles dispositions aient des retombées positives sur l’économie nationale. Le fait d’inclure l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière dans le cursus obligatoire devrait par exemple permettre de limiter le nombre de cas d’interruption des études et d’en raccourcir la durée. Promouvoir la numérisation devrait permettre aux titulaires d’une maturité de disposer des compétences nécessaires pour vivre et travailler dans un monde numérique. Il est toutefois difficile de quantifier de manière fiable l’impact économique des dépenses en matière d’éducation, puisqu’il s’agit d’investissements à long terme.
6.3 Effets sur la société
Les nouvelles dispositions de l’ORM/du RRM auront des effets positifs sur la société dans certains domaines. Le fait d’inscrire la thématique transversale de l’éducation à la citoyenneté dans le plan d’études cadre aura pour effet de favoriser la participation politique. En promouvant l’équité des chances, on soutiendra l’inclusion des différents groupes de la population. Encourager la participation à des activités sociales aura des retombées positives pour le bien commun. De même, favoriser les échanges et la mobilité contribuera à la cohésion entre les régions linguistiques en Suisse et les échanges interculturels au-delà des frontières du pays.
6.4 Effets sur l’environnement
Les dispositions révisées et les nouvelles dispositions qu’il est prévu d’inscrire dans l’ORM/le RRM n’auront en principe pas de conséquences directes sur l’environnement. Il se pourrait toutefois que le fait d’inscrire la thématique transversale de l’éducation au développement durable dans le plan d’études cadre entraîne des conséquences indirectes, notamment par le biais des activités que les différentes écoles seront amenées à concevoir et à réaliser.
6.5 Autres effets
La création d’un forum pour le suivi et l’évolution des contenus de la maturité gymnasiale permettra de faciliter la coopération et le dialogue à l’échelle suisse entre les différentes institutions et organisations. Cette collaboration aura notamment pour effet de renforcer l’espace suisse de formation, dans le contexte international également.