Lexipedia

Berne, novembre 2023

Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la protection des animaux

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

1/30

1 Contexte

L’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn, RS 455.1), qui date de 2008, a fait l’objet de révisions ponctuelles en 2013 et 2018. Les attentes de la société par rapport à la détention des animaux ont toutefois beaucoup évolué ces dernières années et se sont amplifiées. Cela transparaît notamment dans l’intérêt grandissant des médias, mais aussi dans la multiplication des interventions parlementaires et dans les récentes initiatives populaires consacrées à cette thématique (initiatives contre l’expérimentation animale et sur l’élevage intensif, et initiatives prévues sur l’interdiction d’importer du foie gras ainsi que des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements). En outre, le développement continu des connaissances scientifiques dans le domaine de la détention des animaux implique d’adapter les prescriptions légales en parallèle. De nombreuses exigences d’ordre technique et politique peuvent être intégrées dans le droit d’exécution. Le Conseil fédéral a évoqué des changements et autres adaptations à l’état actuel des connaissances dans plusieurs de ses réponses à des interventions parlementaires. La présente révision permet de les concrétiser, à savoir : ˗ interdire le raccourcissement de la queue des moutons : o Motion Meret Schneider 21.3403 « Pas de raccourcissement de la queue sans anesthésie » ; ˗ interdire certains moyens auxiliaires dans l’interaction avec les chevaux : o Motion Meret Schneider 21.4299 « Non aux engins de torture dans le sport équestre » ; ˗ procéder à des adaptations dans le domaine de la détention des équidés : o Motion Anna Giacometti 22.3952 « Tenir compte des caractéristiques spécifiques des ânes, des mulets et des bardots dans l’ordonnance sur la protection des animaux » ; ˗ limiter au minimum le nombre d’animaux élevés à des fins d’expérience mais qui ne sont finalement pas utilisés ; imposer des exigences de qualité concernant l’élevage et la détention de ces animaux ainsi que la manière de les traiter ; optimiser la réglementation des responsabilités et de la collecte de données ; préciser les processus de notification et d’autorisation des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant : o Motion Meret Schneider 21.3405 « Animaux de laboratoire et d'expérience. Pour des conditions de détention conformes à la protection des animaux » o Postulat Maya Graf 22.3612 « Comment empêcher la souffrance et la mise à mort de centaines de milliers d’animaux de laboratoire dans les élevages ? » o Interpellation Meret Schneider 22.3808 « Pour une statistique de l’expérimentation animale pertinente et transparente » ; ˗ interdire l’importation de chiens de moins de 15 semaines pour des raisons inhérentes à la législation sur la protection des animaux (avec exceptions) et indépendamment des exigences relevant de la législation sur les épizooties : o Interpellation Martina Munz 21.3362 « Lutter facilement et efficacement contre le commerce sans scrupules de chiots » o Heure des questions Martina Munz 22.7025 « Commerce peu scrupuleux de chiots. Quand la Suisse instaurera-t-elle la règle des 15 semaines ? » o Interpellation Katja Christ 22.3282 « Enrayer le commerce illégal de chiens et la souffrance animale qu’il engendre » ; ˗ durcir la réglementation des exceptions à l’obligation d’anesthésie préalable lors d’interventions douloureuses sur des animaux et étendre la liste des pratiques interdites ; ˗ prendre des mesures pour améliorer la qualité des formations dans le domaine de la protection des animaux selon l’évaluation de ces formations ; ˗ adapter les méthodes d’étourdissement sur la base des données scientifiques les plus récentes ; ˗ préciser et actualiser les exigences relatives à la détention des bovins, des porcs et des volailles.

2/30

2 Commentaires des dispositions

2.1 Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1)

Remplacement d’expressions Dans la version française de l’ordonnance, le terme « box » est remplacé par « boxes » lorsqu’il est utilisé au pluriel. Art. 2 Al. 3, let. mbis : une définition spécifique est introduite pour les mesures diminuant la contrainte. Jusqu’à présent, il était question de mesures diminuant la contrainte uniquement à l’art. 125, dans le cadre de la détention et de l’élevage d’animaux génétiquement modifiés et de mutants présentant un phénotype invalidant. Comme les mesures diminuant la contrainte revêtent une grande importance dans le cadre de l’expérimentation animale, qu’on y recourt couramment dans la pratique et qu’elles sont désormais aussi mentionnées à l’art. 140, al. 1, let. d, une définition spécifique s’appliquant également à la réalisation d’expériences sur des animaux est nécessaire.

Les mesures diminuant la contrainte ont pour objectif de réduire autant que possible les atteintes au bien-être des animaux, aussi bien dans le cadre de l’expérimentation animale que dans celui de l’élevage d’animaux génétiquement modifiés et de mutants présentant un phénotype invalidant. Ces mesures peuvent consister en une adaptation des conditions de détention ou des soins, mais également en un traitement médicamenteux, des techniques de manipulation et d’administration ménageant davantage les animaux ou la limitation de la durée de vie. Les mesures sont choisies au cas par cas, en fonction de la contrainte attendue ou constatée dans le cadre de l’élevage ou de l’expérience, et ont pour but premier d’influer positivement sur le bien-être des animaux. Al. 3, let. mter : une définition du terme « critères d’arrêt de l’expérience » est introduite. Jusqu’à présent, ce terme était utilisé dans l’ordonnance uniquement dans le contexte des expériences sur des animaux ; or, dans la pratique – et désormais aussi dans l’ordonnance –, il est également utilisé dans le domaine des animaleries. Art. 3 Al. 2 : dans la version française, le terme « geeignet » est désormais traduit par « appropriés » (et non plus par « adéquats »). Art. 15 L’ensemble des dérogations à l’obligation d’anesthésier ainsi que la nécessité des interventions elles-mêmes ont été examinées dans le cadre de la mise en œuvre de la motion Meret Schneider 21.3403 intitulée « Pas de raccourcissement de la queue sans anesthésie ». Cet examen a montré que d’autres exceptions ainsi que certaines interventions ne correspondaient plus à la réalité actuelle et ne se justifiaient plus. Al. 2, let. a : la dérogation à l’obligation d’anesthésier pour le raccourcissement de la queue des agneaux est supprimée. Cette intervention doit en outre être interdite à terme, moyennant un délai transitoire approprié (art. 19) → voir commentaire de l’art. 19. Al. 2, let. b : lorsque cela est indiqué, l’amputation, sous anesthésie, des ergots des pattes arrière des chiots par un vétérinaire est acceptable. L’exception est donc supprimée. Al. 2, let. c : l’exception à l’obligation d’anesthésier pour l’épointage du bec de la volaille domestique est supprimée. Cette intervention est par ailleurs interdite (art. 20).

3/30

Al. 2, let. d : l’exception à l’obligation d’anesthésier pour le rognage des doigts et des ergots des poussins mâles de lignées parentales de poulets de chair et de pondeuses est supprimée. L’intervention est pratiquée dans le couvoir au cours des premiers jours de vie des poussins. Or, en règle générale, les poussins concernés n’éclosent pas en Suisse, mais sont importés. C’est pourquoi l’intervention elle-même (art. 20) est interdite. Al. 2, let. e : la méthode de marquage est précisée. Lorsqu’elle est pratiquée à l’aide des méthodes habituelles, l’intervention reste exemptée de l’obligation d’anesthésier. Art. 19 Al. 2 : Cette modification fait suite à l’adaptation de l’art. 15 dans le cadre de la mise en œuvre de la motion Meret Schneider 21.3403 « Pas de raccourcissement de la queue sans anesthésie » et à l’examen des dérogations à l’obligation d’anesthésier et de la nécessité des interventions. L’OPAn contient déjà une interdiction de raccourcir la queue de plusieurs espèces animales, à savoir des chiens, des équidés, des porcs et des bovins. Elle sera étendue aux moutons, moyennent l’application d’un délai transitoire approprié. Le raccourcissement de la queue des moutons (aussi bien au moyen d’une intervention chirurgicale qu’en interrompant la circulation sanguine dans la portion distale de la queue à l’aide d’un anneau de caoutchouc) est une intervention qui n’est plus d’actualité. Il n’existe aucune méthode d’anesthésie fiable qui ne soit pas démesurément contraignante pour l’animal et qui puisse être utilisée dans le cadre de l’intervention sous anesthésie telle que décrite dans la motion. La mise en place de l’anesthésie obligatoire induirait un travail considérable et des coûts pour les détenteurs d’animaux, sans compter l’importante charge de travail en termes de contrôle pour les autorités. De plus, il est possible d’influer sur la longueur de la queue au moyen de mesures zootechniques (sélection des animaux à queue courte). Par ailleurs, en prenant des mesures de gestion appropriées (par ex. distribution de foin pour prévenir la diarrhée, lutte appropriée contre les parasites gastro-intestinaux, tonte de l’arrière-train, y c. de la queue et des mamelles), on peut contrer les effets négatifs liés à la longueur de la queue. Afin d’encourager le recours aux mesures zootechniques, le raccourcissement de la queue sera interdit, mais un délai adéquat sera accordé pour la mise en œuvre. Pour fixer ce délai, une expertise a été commandée pour déterminer dans quel laps de temps de telles mesures pourraient être mises en œuvre dans le secteur de l’élevage. L’entrée en vigueur de l’interdiction est donc reportée. Art. 20 Let. a : cette modification fait également suite à l’examen des dérogations à l’obligation d’anesthésier et du bien-fondé des interventions. Tout comme la coupe du bec, l’épointage du bec de la volaille domestique sera désormais interdit. Grâce à des mesures de gestion appropriées, telle la mise à disposition de matériel approprié en quantité suffisante pour occuper les animaux, il est possible d’éviter l’apparition de troubles du comportement (voir les explications relatives à l’art. 66, al. 2bis). Let. g : conformément à l’état actuel des connaissances, une perception consciente de la douleur ne peut être exclue à partir du 13e jour de développement de l’embryon dans l’œuf. En vertu de la modification de l’ordonnance, les œufs de poule incubés pourraient donc être homogénéisés jusqu’au 12e jour inclus. Des progrès ont en outre été réalisés dans le développement d’appareils permettant de déterminer de manière non invasive le sexe des embryons de poule incubés. Il est désormais possible d’identifier, de trier et d’homogénéiser les embryons mâles avant qu’ils ne puissent percevoir la douleur. Dans l’élevage et la multiplication des poules pondeuses, les embryons mâles pourraient ainsi être éliminés avant l’éclosion. Cela permettrait de réduire considérablement le nombre de poussins mâles qui éclosent et d’abandonner progressivement l’abattage des poussins. Cette manière de procéder est très pertinente d’un point de vue de la protection des animaux, puisqu’elle permet de davantage tenir compte du bien-être des animaux. De sorte à pouvoir également prendre en considération les progrès scientifiques sans devoir constamment adapter l’ordonnance, la let. g ne fournit pas d’indication de

4/30

temps concrète, mais interdit l’homogénéisation des embryons à partir du moment où on ne peut exclure qu’une douleur soit perçue. Si, à l’avenir, la preuve scientifique devait être apportée que les embryons de volaille commencent à ressentir la douleur plus tard, l’homogénéisation pourrait alors avoir lieu jusqu’à ce moment-là. Pour son évaluation, le Conseil fédéral s’est appuyé sur des conclusions d’institutions de recherche scientifique reconnues à l’échelle internationale (par ex. hautes écoles, instituts de recherche nationaux). Par ailleurs, le terme « fœtus » est remplacé par le terme correct « embryons » dans les versions allemande et italienne. Let. h : les producteurs ne procèdent pas (ou plus) au rognage des doigts et des ergots de la volaille jusque dans la partie vascularisée. Il existe certes un risque de blessure pour les poules dû à l’agressivité dont font preuve les coqs durant la période d’accouplement, mais ce risque peut être atténué par des mesures étudiées scientifiquement (notamment au moyen de simples adaptations de la structure des poulaillers). Il est également possible de réduire le risque de blessure en rognant régulièrement la partie non vascularisée des ergots. C’est pourquoi cette intervention est désormais interdite. Cette interdiction ne concerne pas le rognage de la partie cornée des ergots, lors duquel aucune blessure n’est infligée à la partie vascularisée (ce qui revient à raccourcir les griffes). Art. 21 Suite à la motion 21.4299 de Meret Schneider intitulée « Non aux engins de torture dans le sport équestre », l’art. 21 est complété par l’interdiction d’utiliser certains équipements et l’interdiction de pratiquer certaines interventions sur les équidés. Cette disposition s’applique à toute interaction d’un être humain avec un équidé (cheval, poney, âne, mulet et bardot), dans le cadre de l’utilisation de l’animal (monter, mener, longer, conduire), de sa formation, de la correction de son comportement, de l’entraînement ou de la manipulation lors des soins ou de la détention. Les let. i et j interdisent le recours à deux méthodes qui portent durablement atteinte aux besoins fondamentaux des équidés et ne sont, qui plus est, pas en lien direct avec le comportement de l’animal que l’on souhaite corriger (art. 62). Let. i : il est interdit d’enrêner un équidé, d’un ou des deux côtés, par exemple dans son box, dans un couloir de l’écurie ou dans un véhicule de transport (lorsque l’animal n’est pas utilisé), afin de maintenir sa tête ou son encolure dans une certaine position. Enrêner un équidé l’empêche de satisfaire les besoins propres à l’espèce pendant une durée prolongée, à savoir de percevoir son environnement et d’exprimer un comportement normal pour se nourrir, excréter et se coucher. De plus, le maintien par la force de l’équidé dans une position non naturelle entraîne des tensions musculaires douloureuses. Let. j : il est également interdit de priver l’équidé d’eau et /ou de nourriture jusqu’à ce qu’il se montre docile et se laisse attraper ou charger dans un véhicule, par ex. L’effet recherché n’est atteint qu’après plusieurs heures voire jours, lorsque l’équidé souffre d’une soif intense. Par ailleurs, la privation d’eau, associée au stress, risque d’entraîner des coliques. Let. k : certains équipements servent à influencer le rythme ainsi que la position de la tête ou de l’encolure d’un équidé. Les brides sont composées d’un bridon ainsi que d’éléments qui agissent sur la bouche (embouchure, sous-barbe, gourmette), le nez (muserolle, caveçon, etc.) et/ou l’encolure (brides sans embouchure, certaines rênes auxiliaires). Les brides et les embouchures qui, de par leur construction ou l’utilisation qui en est faite, peuvent provoquer des douleurs ou des blessures sont interdites (ch. 1 et 2) : les brides comportant des éléments dentés, tranchants, écrasants ou durs, tels que les muserolles et les caveçons comportant des éléments métalliques non rembourrés qui reposent sur l’os nasal ainsi que les embouchures tranchantes, aux arêtes vives ou torsadées, tels que les mors en fil de fer ou en chaînes. L’utilisation d’« overcheck » (synonyme : enrênements) à l’attelage ou sous la selle est également interdit car celui-ci maintient la tête et l’encolure de l’animal dans une position non naturelle et limite fortement l’animal dans sa liberté de mouvement (ch. 3). L’« overcheck » est encore parfois utilisé pour les courses de trot, alors que dans le sport équestre, il est déjà interdit dans

5/30

le règlement d’attelage en Suisse. À l’étranger, il est aussi utilisé dans la pratique de l’équitation avec des chevaux d’allures. Let. l à n : la question de savoir si le recours à des aides ou des méthodes constitue une maltraitance doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte du contexte et de la sensibilité individuelle de l’équidé. Il faut prêter attention en particulier aux signes suivants : blessures (saignements, enflures, etc.), dommages (par ex. plaies ou altérations pathologiques du corps), douleurs (comportement d’évitement, par ex. boiterie, esquive ou comportement de défense, par ex. faire le dos rond ou ruer), maux (modifications de la mimique faciale dues à la douleur, dommages psychiques reconnaissables à l’état apathique ou à l’agressivité de l’animal) ou peur (yeux grands ouverts, forte transpiration, tremblements, attitude figée ou tentatives de fuite). Différentes mesures typiques régulièrement utilisées dans la pratique sont désormais explicitement mentionnées dans l’ordonnance. Ces mesures sont interdites, qu’il soit possible ou non de démontrer concrètement que des atteintes – telles que douleur ou peur par ex. – sont portées à l’animal, puisqu’il est reconnu que c’est le cas. Il est en tous les cas interdit de recourir à la violence physique (par ex. coups, coups de pied, autres actions mécaniques), d’exercer une pression psychologique excessive (par ex. surmenage en exerçant une pression toujours plus forte, non-respect des besoins fondamentaux des équidés) ou d’utiliser des aides de manière inappropriée (par ex. manipulation d’embouchures, combinaison de différentes aides dans le but d’en augmenter les effets ou compétences insuffisantes pour permettre une utilisation correcte) ou de manière grossière. Par violence, on entend des actions excessives. L’utilisation correcte de cravaches n’est pas considérée comme une action excessive. Art. 22 L’actuel art. 22 est scindé en plusieurs dispositions. Le nouvel art. 22 reprend uniquement la liste des pratiques sur les chiens déjà interdites actuellement ; il est par ailleurs complété par l’interdiction d’importer des chiens qui ne satisfont pas aux exigences relatives à l’importation définies aux art. 76a et 76b, et par l’obligation de saisir les chiens qui ont la queue ou les oreilles courtes pour des raisons médicales ou ceux qui ont une queue courte de naissance dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE. Les dispositions relatives à l’âge minimum des chiens figurent désormais aux art. 76a et 76b. Art. 32 Al. 2 : cette disposition est adaptée à la nouvelle exigence prévue à l’al. 3. Les détenteurs d’animaux peuvent continuer à pratiquer l’écornage des chevreaux, mais plus l’anesthésie préalable. La formulation actuelle pourrait prêter à confusion et laisser penser que le contrôle des aptitudes pratiques est nécessaire uniquement lorsque les détenteurs procèdent aussi eux-mêmes à l’anesthésie, ce qui n’est pas le cas. Al. 3 : dans le cadre d’une étude de la faculté Vetsuisse sur la qualité de l’anesthésie lors de l’écornage des chevreaux par des détenteurs d’animaux qualifiés (2017), 168 narcoses / écornages ont été documentés. Dans 43,5 % des cas, l’anesthésie était insuffisante, c’est-à-dire que les chevreaux ont réagi au contact de l’écorneur. Une narcose sur cinq a provoqué des réactions de degré 3, c’est-à-dire plus de 6 mouvements et / ou plus de 6 vocalisations. Sur la base de ces résultats et de la nouvelle réglementation concernant la kétamine (qui est considérée, depuis mai 2019, comme une « substance soumise à contrôle » au sens de la législation sur les stupéfiants), il est judicieux que seuls les vétérinaires soient autorisés à procéder à l’anesthésie des chevreaux en vue de leur écornage. Dans la pratique, cette exigence est déjà respectée depuis début 2020. Art. 36 Al. 3 : dans la version française, l’expression « couverture herbeuse » est remplacée par « surface herbeuse » (traduction de « Futterangebot der Weide »).

6/30

Art. 40 Al. 1 : concernant la mise en œuvre des dispositions relatives aux sorties régulières des bovins détenus à l’attache, une insécurité demeure au sujet des notions de « période de végétation » et « période d’affouragement d’hiver ». Ces périodes sont définies précisément dans l’ordonnance sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13) pour le programme SRPA. À des fins d’harmonisation de l’exécution, ces indications précises sont reprises dans l’OPAn. La réglementation correspondante figurant à l’art. 7a de l’ordonnance de l’OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques (RS 455.110.1) est par conséquent abrogée. Art. 47 Al. 1 : les exigences liées aux aires de repos composées de grandes surfaces formant un tout ainsi que leur proportion de perforation sont fixées à l’art. 47, al. 1, OPAn et précisées à l’art. 4 de l’ordonnance de l’OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques. La réglementation fixée dans l’ordonnance de l’OSAV est formulée de manière générale, de sorte qu’elle s’applique à toutes les catégories de porcs, tandis que l’art. 47, al. 1, OPAn visait jusqu’à présent uniquement les porcs détenus en groupe et les verrats d’élevage, mais pas les truies ni les porcelets dans les boxes de mise bas. Cette distinction est éliminée en supprimant l’énumération explicite des différentes catégories dans l’OPAn et en prévoyant que la disposition s’applique de manière générale aux « porcs ». Art. 50a En raison de la sélection axée sur les grandes portées, il peut arriver qu’une truie ait plus de porcelets que de tétines et qu’il ne soit pas possible d’équilibrer les nichées en mettant les porcelets dits « surnuméraires » sous d’autres truies. C’est pourquoi des systèmes (appelés « nourrices artificielles ») ont été développés pour pouvoir élever sans la mère les porcelets sevrés précocement. Des études scientifiques ont démontré que les porcelets nourris à l’aide de ces nourrices artificielles présentaient très régulièrement des troubles du comportement (mouvement rythmique du groin de haut en bas sur le corps des congénères partageant le même box). Les nourrices artificielles doivent donc être considérées comme non conformes aux besoins des animaux, et ne sont par conséquent pas autorisées dans le cadre de la procédure d’examen et d’autorisation pour les équipements d’étable fabriqués en série. Le nouvel art. 50a OPAn stipule que les porcelets doivent être élevés et allaités par la mère durant leurs deux premières semaines de vie, et donc ne pas être sevrés précocement et élevés sans mère. Des exceptions sont prévues pour des cas précis dans lesquels la truie n’est pas en mesure d’élever ses petits, à savoir lorsqu’elle meurt prématurément, qu’elle doit être abattue pour des raisons de santé ou qu’elle a des problèmes de santé et qu’il n’est pas possible de mettre les porcelets avec une autre truie. Art. 59 Al. 3 : l’adaptation de cet alinéa répond à une requête de la motion Giacometti 22.392 concernant le contact social des ânes et des animaux issus d’un croisement avec un âne. Elle permet également d’éliminer la contradiction entre l’art. 59, al. 3, OPAn (contact social autorisé entre équidés, bien que les ânes et les chevaux n’appartiennent pas à la même espèce) et l’art. 13, lequel prévoit que les animaux d’espèces sociables doivent avoir des contacts avec des congénères. Les ânes et les chevaux diffèrent de par leur comportement social. La modification de l’al. 3 permet d’en tenir compte. Le comportement social des poulains est influencé par leur mère, c’est pourquoi les mulets peuvent également être détenus avec des chevaux, et les bardots avec des ânes. Afin d’éviter les cas de rigueur, l’autorité cantonale peut, au cas par cas, délivrer des dérogations temporaires (valables jusqu’à la mort de l’un des animaux). Cela doit en particulier permettre d’éviter que deux animaux d’espèces différentes détenus ensemble depuis de nombreuses années doivent être séparés. Art. 60 Al. 2 : la version française est corrigée. 7/30

Art. 62 L’art. 62 règle les exigences relatives aux mesures visant à influencer le comportement des équidés. Cette disposition s’applique à toute interaction d’un être humain avec un équidé (cheval, poney, âne, mulet et bardot) dans le cadre de l’utilisation de l’animal (monter, mener, longer, conduire), de sa formation, de la correction de son comportement, de l’entraînement ou de la manipulation lors des soins ou de la détention. Les mesures destinées à influencer le comportement des équidés doivent être adaptées à la situation, en lien direct avec le comportement de l’animal et interrompues lorsque l’effet escompté a été atteint ou que les mesures génèrent de l’agitation chez l’animal. Il s’agit là d’un principe général en ce qui concerne la manière de traiter les équidés. Art. 66 Al. 2 : jusqu’à présent, les propriétés d’une litière appropriée pour les volailles domestiques n’étaient pas définies. Celle-ci doit en principe être sèche et meuble pour que les animaux puissent l’utiliser. En outre, la litière fait partie de la surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer et qui, par définition, ne doit pas être jonchée de déjections. Les surfaces recouvertes de litière mouillée et/ou croûtée ne sont donc pas considérées comme surfaces sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer puisque la condition précitée n’est pas remplie dans ces cas-là. Al. 2bis : se fondant sur l’art. 4, al. 2, OPAn, le manuel de contrôle Protection des animaux « Poules pondeuses, poulettes et animaux reproducteurs » prescrit que des possibilités d’occupation supplémentaires (par ex. des bottes de paille) soient mises à la disposition des animaux pour éviter le picage des plumes et le cannibalisme. Une base légale spécifique est explicitement introduite dans l’OPAn. Eu égard à l’interdiction d’épointer le bec, prévue à l’art. 20, let. a, cette nouvelle disposition revêt une grande importance. Al. 3 , let. c: le mot « parents » est remplacé par « parentaux » dans la version française. Al. 5 : dans le cadre de l’élevage de poules pondeuses et de parentaux des lignées de ponte et de chair, les poussins sont généralement détenus sur le premier étage de la volière, dans un secteur séparé, durant leurs deux premières semaines de vie. Comme les poussins sont encore très petits durant cette période, il est possible de déroger aux exigences minimales relatives aux surfaces, aux perchoirs, à la nourriture et à l’eau fixées à l’annexe 1 pour ces jeunes animaux. L’accès à l’ensemble des ressources et des équipements (surfaces, perchoirs, nourriture, eau),  à l’exception de la litière, doit cependant être garanti. Art. 69 Al. 3 : la définition des chiens d’intervention est mise à jour. Le corps des garde-frontières et la douane font partie de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Il n’est donc pas nécessaire de limiter l’utilisation des chiens d’intervention au corps des garde-frontières. Art. 76 Al. 3 : il est précisé que les cantons peuvent charger une organisation externe de faire passer les examens visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des appareils à des fins thérapeutiques sur des chiens (art. 76, al. 3, OPAn). C’est déjà le cas dans la pratique. Art. 76a Pour des raisons de systématique, la teneur de l’art. 76a en vigueur est transférée dans un nouvel art. 76d. Al. 1 : cette disposition contient l’interdiction, déjà en vigueur, d’importer des chiens aux oreilles ou à la queue coupées.

8/30

Al. 2 : lors de l’importation de chiens à la queue ou aux oreilles raccourcies, il faut aujourd’hui déjà fournir la preuve que les oreilles ou la queue ont été coupées pour des raisons médicales ou que le chien a une queue courte de naissance. Al. 3 : cette disposition correspond à l’actuel art. 22, al. 2, auquel quelques précisions ont été apportées. Al. 4 : cette disposition correspond à l’actuel art. 22, al. 3 et 4. Art. 76b Al. 1 : il sera dorénavant interdit d’importer des chiots âgés de moins de 15 semaines. Cette interdiction s’explique non seulement par les restrictions d’âge imposées par la législation sur les épizooties en lien avec la protection complète contre la rage au moyen de la vaccination, mais aussi par des raisons relevant de la législation sur la protection des animaux. L’importation de chiots pas entièrement vaccinés contre la rage n’est plus autorisée dans la quasi-totalité des pays voisins de la Suisse, si bien qu’un nombre élevé de très jeunes chiens (d’à peine 8 semaines) ont été vendus en Suisse. Pour cesser de favoriser le commerce irresponsable de chiens, la Suisse doit combler cette lacune législative en interdisant l’importation à des fins commerciales de chiots âgés de moins de 15 semaines. L’âge minimum fixé est bas, ce qui est source de grande souffrance pour les chiots, qui sont séparés très tôt de leur mère. Les chiots de moins de 15 semaines transportés avec d’autres chiots sur de longues distances ont de grands risques d’être contaminés par d’autres chiots et de tomber gravement malades (par ex. parvovirose), car leur système immunitaire n’est pas encore suffisamment développé pour lutter efficacement contre les germes pathogènes. Conformément à l’art. 155, al. 1, seuls les animaux susceptibles de supporter le transport sans dommage peuvent être transportés. On peut partir du principe qu’en règle générale ce n’est pas le cas des chiots de moins de 15 semaines. Souvent, les chiots sont affaiblis par des parasitoses et déshydratés, et sont transportés en groupes pendant plusieurs heures dans de mauvaises conditions. Les chiens de plus de 15 semaines ont des défenses immunitaires plus développées et la probabilité est grande qu’ils supportent un transport sans dommage. Al. 2 : il s’agit toutefois de prévoir des exceptions à l’interdiction d’importer des chiots de moins de 15 semaines. Les exigences de la législation sur les épizooties relatives à la vaccination contre la rage doivent cependant dans tous les cas être satisfaites. L’importation de chiots plus jeunes est autorisée si ceux-ci sont destinés à être utilisés comme chiens d’intervention (let. a). Dans ce cas, le but est de pouvoir influencer positivement le chiot durant la phase d’imprégnation et de le préparer de manière optimale à sa future mission. De plus, il doit continuer d’être possible, pour les particuliers, après des recherches approfondies, d’importer des chiots de moins de 15 semaines provenant d’un élevage sérieux, par ex. lorsqu’il n’existe pas d’élevage de chiens de la race souhaitée en Suisse (let. b). Al. 3 : pour importer un chien de moins de 15 semaines destiné à être utilisé comme chien d’intervention, il faut apporter la preuve que ce chien sera utilisé par l’armée, l’OFDF ou la police. Al. 4 : pour pouvoir importer un chien en tant que particulier, le futur détenteur doit se faire enregistrer en tant que tel dans la banque de données pour les chiens Amicus (art. 30, al. 2, loi sur les épizooties [LFE ; RS 916.40] en rel. avec l’art. 16 de l’ordonnance sur les épizooties [OFE ; RS 916.401]) par le service compétent de son canton de domicile, au plus tard

60 jours avant l’importation.

Al. 5 : le futur détenteur doit confirmer dans Amicus qu’il est personnellement allé chercher le chien dans l’élevage. Le chiot ne peut pas être emmené à la frontière suisse et remis à son nouveau propriétaire pour importation. Cela doit permettre d’empêcher les achats spontanés sur internet. L’obligation d’aller personnellement chercher le chiot a également pour but d’éviter que le chiot soit contaminé par les germes pathogènes d’autres chiots et tombe gravement malade. Il faut 9/30

également saisir dans Amicus la preuve que le chiot provient d’un élevage appartenant à une organisation canine nationale reconnue par la Fédération cynologique internationale (FCI, organisation canine mondiale, comptant 98 pays membres et partenaires sous contrat). Cela doit aussi contribuer à ce que seuls des chiots issus d’élevages sérieux puissent être importés avant d’avoir atteint l’âge de 15 semaines. La FCI réglemente l’élevage de chiens à l’échelle internationale et les organisations canines nationales veillent à l’application de ces réglementations. Al. 6 : le canton vérifie si les conditions fixées aux al. 4 et 5 sont remplies, en particulier si la preuve que les chiens proviennent d’un élevage reconnu par la FCI est crédible, et confirme l’enregistrement du futur détenteur ou lui réclame, le cas échéant, les données manquantes. En vertu de l’art. 38 LPA, le canton peut déléguer à l’exploitant de la banque de données la tâche de vérifier les données saisies. Les frais liés à la décision correspondante, généralement payante, sont à la charge du futur détenteur. Si la comparaison électronique des données effectuée dans Amicus lors de l’enregistrement du chiot par le vétérinaire révèle que le futur détenteur du chien n’a pas procédé à l’enregistrement ou pas de manière correcte, le système émet une notification automatique. Le détenteur du chien obtient un délai supplémentaire pour transmettre l’attestation manquante. S’il ne respecte pas le délai supplémentaire qui lui est accordé ou s’il ne fournit pas la preuve demandée, une notification est envoyée au service vétérinaire cantonal compétent. Le vétérinaire n’a aucune influence sur la notification automatisée ; il ne peut pas non plus consulter cette notification, ni le résultat de la comparaison électronique. Le canton peut ouvrir une procédure pénale (art. 206a, let. dbis). Al. 7 : lors des contrôles par sondage et basés sur les risques effectués aux frontières par l’OFDF, il faut fournir à ce dernier la preuve que le détenteur a été enregistré en vue de l’importation. Al. 8 : pour autant que des chiots de moins de 15 semaines puissent être importés (al. 2), ils doivent être accompagnés de leur mère ou d’une nourrice s’ils sont âgés de moins de 56 jours. Si cette condition n’est pas satisfaite, leur importation est interdite. Cela vaut également lorsque l’on veut faire transiter des chiots par la Suisse. Cette disposition correspond à l’actuel art. 22, al. 1, let. bbis. Art. 76c L’OFDF effectue des contrôles par sondage et en fonction des risques, afin de vérifier si les dispositions des art. 76a et 76b sont respectées. L’art. 76c définit ce que doit faire l’OFDF si, lors d’un contrôle douanier, il identifie un chien dont l’importation est interdite ou si les preuves requises aux art. 76a, al. 2 ou 76b, al. 7, ne peuvent être fournies. Après avoir été informée par l’OFDF, l’autorité compétente (le canton ou le Service vétérinaire de frontière) ordonne le refoulement du chien en question. Si le refoulement ne peut être effectué de manière conforme aux besoins de l’animal, la seule possibilité restante consiste à ouvrir une procédure pénale (art. 206a). La loi fédérale sur la protection des animaux (LPA ; RS 455) ne contient pas de base légale explicite relative au refoulement. Cependant, comme elle prévoit des interdictions d’importation, des mesures administratives peuvent être prises pour imposer immédiatement le refoulement d’un animal, afin de prévenir toute situation illégale ou rétablir une situation conforme au droit. Les mesures relevant de la législation sur les épizooties demeurent réservées si, dans un cas concret, les conditions d’importation fixées dans ladite législation ne sont pas remplies. Art. 76d Cette disposition reprend les prescriptions de l’actuel art. 76a. Elle ne subit aucune modification matérielle. Art. 78 Al. 1 : l’obligation d’annoncer des accidents causés par des chiens agressifs est étendue aux prestataires de services de garde d’animaux. Ces derniers sont en effet déjà considérés de la même manière que les responsables de refuges ou de pensions pour animaux dans tous les autres domaines de la législation sur la protection des animaux. 10/30

Art. 101 Let. b : cette disposition est précisée, afin de garantir une exécution uniforme. La personne ou l’organisation qui offre des services de garde pour plus de cinq animaux par jour (24 heures) doit être titulaire d’une autorisation délivrée par le service vétérinaire cantonal concerné. Cette exigence doit être remplie, que les animaux soient pris en charge en même temps ou l’un après l’autre en l’espace de 24 heures, et indépendamment du nombre de jours de garde proposés par semaine. Let. c : une précision est également apportée à cette disposition, à savoir que cette dernière s’applique aux animaux que la personne ou l’organisation élève soi-même. Dans le cas d’animaux achetés, puis revendus, c’est la section 2 du chapitre 5 relative au commerce d’animaux et à la publicité au moyen d’animaux qui s’applique. Art. 102 Al. 3 : cette disposition est complétée par la même précision que celle apportée à l’art. 101, let. b (prise en charge professionnelle de plus de 5 animaux par jour). Art. 103 Let. c : s’il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux, la personne qui assume la garde des animaux dans des entreprises pratiquant le commerce de bétail au sens de l’art. 20, al. 2, LFE (RS 916.40) doit être titulaire d’une patente de marchand de bétail. Cette condition ne s’applique pas aux bouchers qui achètent uniquement des animaux à abattre dans leur propre établissement. Cet ajout répond à un souci d’harmonisation avec l’art. 34, al. 1, OFE. Art. 114 Al. 1 : la suppléance du responsable d’animalerie ne doit pas simplement être réglée, mais garantie. Cela signifie que toutes les obligations et responsabilités incombant au responsable de l’animalerie doivent en tout temps pouvoir être assumées par son suppléant.

Al. 2, let. f : le nombre d’animaux d’expérience produits, élevés et détenus doit être aussi petit que possible (art. 118a, al. 1 ; voir également le postulat 22.3612 de Maya Graf, intitulé « Comment empêcher la souffrance et la mise à mort de centaines de milliers d’animaux de laboratoire dans les élevages ? »). Dans les cas où les contraintes infligées aux lignées ou souches présentant un phénotype invalidant ne peuvent être évitées par des mesures ad hoc, le responsable de l’animalerie doit s’assurer que ce nombre corresponde au nombre d’animaux requis pour les expériences (art. 118a, al. 2). La mise en œuvre de cette disposition incombe au responsable de l’animalerie, car c’est lui qui est responsable de la détention et de l’élevage des animaux sous l’angle de la protection des animaux. Art. 117 Al. 1 : de manière générale, aucun papillotement de lumière n’est toléré, car il faut partir du principe que cela peut déranger les animaux. Art. 118a Voir également le postulat 22.3612 de Maya Graf « Comment empêcher la souffrance et la mise à mort de centaines de milliers d’animaux de laboratoire dans les élevages ? ». Le principe de la réduction du nombre d’animaux au sens des 3R est aussi appliqué dans l’élevage et la détention d’animaux d’expérience : Al. 1 : de manière générale et indépendamment du fait qu’il s’agisse ou non d’animaux génétiquement modifiés ou présentant un phénotype invalidant, le nombre d’animaux élevés et détenus doit être aussi petit que possible, et les élevages doivent être planifiés et organisés de manière à ce que le nombre d’animaux surnuméraires, qui ne peuvent pas être utilisés dans une expérience, soit aussi restreint que possible. Il faut tout faire pour éviter de se retrouver avec des animaux surnuméraires. À cette fin, 11/30

on peut aussi suspendre l’élevage et conserver du matériel génétique en recourant à la cryoconservation, par ex. pour pouvoir disposer de ce matériel génétique ultérieurement en cas de besoin. Le nombre le plus petit possible d’animaux élevés ou détenus ne peut pas toujours correspondre exactement au nombre d’animaux nécessaires ou utilisés dans des expériences, en raison notamment des lois de l’hérédité : dans le cadre de l’élevage d’animaux d’expérience, il arrive en effet que des individus ne présentent pas les caractéristiques recherchées et ne puissent par conséquent pas être utilisés dans l’expérience. Dans ce contexte, on entend par plus petit nombre possible d’animaux le nombre minimal d’animaux requis pour la production, dans le cadre des lois biologiques et génétiques, d’animaux nécessaires pour les expériences. Ce principe vaut pour tous les animaux d’expérience à élever, indépendamment de l’espèce ou du génotype. Comme il est d’autant plus important de veiller au respect des dispositions relatives à la protection des animaux dans le cas où les mesures prises pour diminuer la contrainte subie par les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant ne permettent pas d’éviter la contrainte, une autorisation de pratiquer une expérience sur animaux doit avoir été délivrée avant le début de l’élevage ou de la détention de ces lignées ou souches d’animaux (art. 118a, al. 2). Al. 2 : lorsqu’il n’est pas possible, au moyen de mesures diminuant la contrainte (adapter les conditions de détention des animaux, exclure l’élevage de certains génotypes, détenir des animaux uniquement jusqu’à un âge déterminé, etc.) d’éviter la contrainte subie par les animaux issus de lignées ou souches qui présentent un phénotype invalidant à la suite de modifications génétiques, il faut pouvoir justifier que le nombre d’animaux élevés ou détenus correspond au nombre d’animaux requis pour exécuter les expériences autorisées. C’est-à-dire qu’il est possible de détenir ou d’élever des animaux d’expérience uniquement si une ou plusieurs autorisations de pratiquer une expérience sur des animaux justifiant du nombre d’animaux utilisés ont été délivrées. Ces exigences visent à garantir que l’utilisation à des fins expérimentales d’animaux qui présentent des maux, des dommages ou des douleurs à la suite d’une modification génétique génère un bénéfice potentiel en termes de connaissances, et que seul le nombre d’animaux nécessaires à l’expérience sont élevés. La décision visée à l’art. 127 concernant l’admissibilité de telles lignées ou souches n’est effective qu’à partir du moment où une autorisation a été délivrée. Cette réserve est mentionnée dans la décision, conformément à l’art. 127. Al. 3 : lorsqu’en raison des règles biologiques (hérédité), il n’est pas possible de réduire davantage le nombre d’animaux surnuméraires, par ex. lors de la production d’animaux génétiquement modifiés, ces animaux surnuméraires doivent être utilisés à d’autres fins (par ex. placés chez des privés, donnés en pâture) ou – si cela n’est pas possible – être mis à mort rapidement. Art. 119 Al. 1 : de manière générale, il s’agit de traiter les animaux de manière à leur infliger le moins de contraintes possible, en tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes, autrement dit en adaptant constamment la manière de traiter les animaux à ces nouvelles connaissances. En particulier les méthodes dont il est prouvé qu’elles sont très contraignantes, comme soulever des souris ou des rats par la base de leur queue, doivent être remplacées par des méthodes modernes. Al. 1bis : comme le principe formulé à l’al. 1 doit être placé en début d’article, le contenu de l’actuel al. 1 est déplacé sans être modifié à l’al. 1bis. Al. 2 : aussi bien la version allemande que la version italienne de l’ordonnance spécifient que la détention individuelle est admise uniquement pour les animaux socialement incompatibles. Cette précision manquait jusqu’à présent dans la version française.

12/30

Art. 122 Al. 5, let. b : il s’agit d’encourager le traitement avec ménagement des animaux d’expérience en particulier dans le cadre de l’élevage où un grand nombre d’animaux profiterait des améliorations résultant d’un traitement plus respectueux. Il faut par conséquent que l’autorisation puisse être assortie de charges concernant la manière de traiter les animaux. Art. 125 La définition des mesures diminuant la contrainte est extraite de cet article et reprise de manière générale à l’art. 2, al. 3, let. mbis (voir commentaire de cet article). Le contenu de l’al. 1 est donc adapté et raccourci. On y précise que des critères d’arrêt de l’expérience appropriés doivent également être définis dans le cadre de l’élevage de mutants présentant un phénotype invalidant, afin de garantir leur bien-être. L’actuel al. 2 est abrogé. Conformément au nouvel art. 118a relatif au nombre d’animaux d’expérience admis, le nombre d’animaux élevés ou détenus doit être aussi petit que possible. Il n’est pas nécessaire de disposer d’une autorisation de pratiquer une expérience pour pouvoir élever des lignées et souches ne présentant pas de phénotype invalidant ainsi que des lignées et souches pour lesquelles les mesures diminuant la contrainte permettent d’éviter entièrement les contraintes. Il est déjà possible actuellement d’en élever un nombre qui se justifie par des expériences futures. Lorsque les mesures prises pour diminuer la contrainte subie par les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant ne permettent pas d’éviter la contrainte, le nombre d’animaux élevés ou détenus doit se justifier par le nombre d’animaux admis pour exécuter les expériences autorisées. Dans ce cas-là, la détention et l’élevage de ces animaux sont autorisés uniquement lorsqu’une autorisation concrète de pratiquer une expérience a été délivrée et que le nombre d’animaux nécessaire correspond à celui fixé dans l’autorisation. Art. 126 Al. 1 : les contraintes subies par les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant peuvent être réduites ou, selon les cas, complètement évitées à l’aide de mesures adéquates en matière d’élevage, de détention et de soins (mesures diminuant la contrainte). Même lorsque les mesures visant à diminuer la contrainte permettent de l’éviter complètement, ces lignées restent considérées comme présentant un phénotype invalidant et doivent par conséquent être annoncées à l’autorité cantonale. Les contraintes potentielles ainsi que les mesures prises pour les diminuer doivent également être annoncées. Cela permet de garantir que l’autorité qui délivre l’autorisation peut évaluer les mesures diminuant les contraintes, exiger des adaptations ou décider d’imposer des adaptations en assortissant l’autorisation de charges. La précision apportée à cet alinéa concerne un point qui est déjà expliqué dans la fiche thématique « Notification des contraintes observées chez les lignées (Form-M et fiche de données) » et déjà appliqué dans la pratique. Al. 2, let. c : la notification de lignées ou souches présentant un phénotype invalidant ne doit pas seulement comporter les mesures à prendre pour réduire la contrainte subie par les animaux (par ex. nourriture et eau dans la cage, schéma d’élevage spécial, etc.), mais doit également indiquer à l’apparition de quels symptômes concrets certains animaux seront euthanasiés. L’expression « critères d’arrêt de l’expérience » n’est pas nouvelle puisqu’elle est utilisée depuis des années déjà dans le formulaire D (partie de la notification des lignées présentant un phénotype invalidant) et bien établie. Par souci d’exhaustivité, elle est explicitement mentionnée dans cette disposition. Art. 127 Al. 1 : la deuxième phrase est abrogée. Cette modification est liée au nouvel art. 118a, al. 2, relatif au nombre d’animaux d’expérience admis. Lors d’une décision quant à l’admissibilité d’une lignée ou souche présentant un phénotype invalidant, il fallait jusqu’à présent également tenir compte de l’éventualité que l’expérience porte une atteinte supplémentaire au bien-être des animaux en plus de l’atteinte due à l’intervention génétique. L’expérience a montré que cette réglementation posait des problèmes lorsque la ligne ou la souche 13/30

n’était pas étroitement liée à un projet d’expérimentation animale (p. ex. les lignées « établies », qui sont élevées en grand nombre pour plusieurs chercheurs). Désormais, la contrainte supplémentaire que l’expérience pourrait causer au bien-être des animaux n’a plus besoin d’être prise en compte au moment de décider si des animaux d’une lignée ou souche présentant un phénotype invalidant peuvent être élevés ou détenus. La contrainte globale, comprenant l’atteinte due à l’intervention génétique et l’atteinte causée par l’expérience, est évaluée dans le cadre de la procédure d’autorisation de l’expérience qui doit être menée lorsque de tels animaux sont utilisés ; une pesée des intérêts doit être réalisée entre la gravité de la contrainte et l’utilité de l’expérience. Si le résultat de cette pesée d’intérêts est défavorable à l’expérience, l’autorisation de pratiquer l’expérience n’est pas délivrée. L’art. 118a, al. 2 stipule désormais que lorsque les mesures prises pour diminuer la contrainte subie par les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant ne permettent pas d’éviter la contrainte, une autorisation de pratiquer une expérience sur animaux justifiant du nombre d’animaux élevés et détenus doit avoir été délivrée. Cette exigence garantit que les animaux ne sont élevés que si les contraintes génétiques et les contraintes liées à l’expérience ont été présentées de manière compréhensible dans la demande d’autorisation, justifiées, puis approuvées. La décision générale concernant une lignée ou une souche présentant un phénotype invalidant n’est effective que si le nombre d’animaux pouvant être élevés ou détenus est couvert par une autorisation d’effectuer une expérience sur animaux. La décision visée à l’art. 127 ne devient effective que si la demande d’autorisation indique clairement combien d’animaux doivent être élevés pour que l’expérience puisse aboutir à un résultat valable et démontre de manière compréhensible que la contrainte d’origine génétique combinée à la contrainte liée à l’expérience sont justifiées pour atteindre l’objectif visé. Les autorisations concernant des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant doivent par conséquent être délivrées sous réserve que les conditions précitées soient remplies. Les nouvelles réglementations permettront d’atteindre l’objectif, qui consiste à éviter l’élevage d’animaux auxquels on imposerait des contraintes injustifiées (dues aussi bien à la génétique qu’à l’expérience elle-même), dans une même mesure que les réglementations actuelles. Il convient de souligner que l’obligation de disposer d’une autorisation justifiant du nombre d’animaux utilisés s’applique uniquement lorsque les mesures prises pour diminuer la contrainte subie par les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant ne permettent pas d’éviter cette contrainte. Si la contrainte peut être évitée, c’est le principe défini à l’art. 118a, al. 1, qui s’applique en ce qui concerne le nombre d’animaux élevés ou détenus. Lorsque la contrainte peut être évitée au moyen de mesures ad hoc, le degré de gravité de l’expérience est de 0, si bien qu’aucune pesée des intérêts ne doit être réalisée pour cette lignée. En effet, il est impossible de mettre en opposition une contrainte inexistante (degré de gravité 0) et l’utilité potentielle d’une lignée et donc de procéder à une pesée des intérêts. Art. 129 Al. 1 : les délégués à la protection des animaux jouent un rôle central du point de vue de la mise en œuvre des exigences de la législation sur la protection des animaux. Ils s’assurent que les demandes d’autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux sont complètes, correctes et qu’elles remplissent certaines exigences. La fonction de délégué à la protection des animaux doit donc être exercée par une personne indépendante, c’est-à-dire qui n’occupe pas d’autres fonctions en lien avec la réalisation d’expériences ou la détention d’animaux destinés à être utilisés dans des expériences au sein de l’institution dont il est responsable en tant que délégué. Ce principe n’est pour l’instant pas inscrit dans l’ordonnance ; il convient d’y remédier. Cette exigence d’indépendance vaut également pour la personne assurant la suppléance, laquelle ne doit pas simplement être réglée mais garantie.

14/30

Al. 3 : la suppléance du directeur d’expérience ne doit plus uniquement être réglée, mais garantie. Cela signifie que toutes les obligations et responsabilités incombant au directeur d’expérience doivent en tout temps pouvoir être assumées par son suppléant. Art. 129a Les attributions du délégué à la protection des animaux sont élargies et précisées. Lors de l’introduction dans l’ordonnance de la fonction de délégué à la protection, des attributions minimales avaient été définies. Actuellement, les délégués à la protection des animaux doivent s’assurer que les demandes d’autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux sont complètes et qu’elles contiennent les éléments permettant d’évaluer le caractère indispensable de l’expérience. Il s’agit de personnes hautement qualifiées qui évaluent les demandes et les déposent. Dans la pratique, elles disposent toutefois de trop peu de moyens concrets pour exiger une modification des demandes lacunaires et doivent compter sur le bon vouloir des requérants pour la mise en œuvre des modifications demandées. Désormais, le délégué à la protection des animaux est explicitement tenu de veiller à ce que des critères de surveillance et d’arrêt de l’expérience ainsi que des mesures diminuant la contrainte soient définis et à ce que la demande d’autorisation contienne les éléments permettant de procéder à la pesée des intérêts établissant l’admissibilité de l’expérience. Vérifier que la demande d’autorisation est complète ne consiste pas seulement à contrôler que tous les chiffres et documents nécessaires ont été fournis. Il s’agit également de vérifier ces chiffres et le contenu des documents afin de s’assurer que les informations fournies sont compréhensibles, correctes et qu’elles ne sont pas contradictoires. Dans la mesure où les délégués à la protection des animaux déposent les demandes et accompagnent ces dernières d’une déclaration attestant que les exigences sont remplies, il est de leur compétence et de leur responsabilité de renvoyer les demandes incomplètes aux requérants (directeurs d’expériences et directeurs du domaine de l’expérimentation animale) jusqu’à ce que les exigences à remplir aient été satisfaites. La fonction de délégué à la protection des animaux est renforcée : ce dernier se voit attribuer une nouvelle responsabilité qui consiste à s’assurer que les conditions d’octroi de l’autorisation importantes relevant de la législation sur la protection des animaux (critères d’arrêt, pesée des intérêts) sont respectées. Art. 135 Al. 1 : comme les critères d’arrêt ne s’appliquent pas seulement aux expériences sur animaux, mais également aux animaleries (voir art. 2, al. 3, let. mter), leur définition peut être biffée. Art. 137 Al. 1, let. d : les expériences soumettant les animaux à des contraintes sont autorisées uniquement lorsqu’elles poursuivent certains objectifs déterminés. Les expériences entraînant des contraintes pour les animaux qui ont pour but d’améliorer les conditions de détention et d’expérience pour les animaux, afin de réduire les contraintes lors d’expériences futures ou de réduire de manière générale le nombre d’expériences sur les animaux, voire de les remplacer, n’étaient jusqu’à présent pas explicitement couvertes par les définitions figurant à l’art. 137, al. 1. C’est pourquoi l’objectif des expériences soumettant les animaux à des contraintes qui sont effectuées dans le cadre de la recherche visant à promouvoir les principes 3R (Replace, Reduce, Refine) – c’est-à-dire à remplacer et réduire le nombre d’expériences sur les animaux et à diminuer les contraintes liées à ces expériences – est introduit comme objectif autorisé. Art. 139 Al. 2 : le contenu de cet alinéa est intégré à l’al. 5, si bien que l’al. 2 peut être abrogé. Al. 5 : l’autorité cantonale compétente doit transmettre les demandes d’autorisation de pratiquer des expériences entraînant des contraintes pour les animaux à la commission cantonale pour les 15/30

expériences sur animaux. Actuellement, l’OPAn ne précise pas dans quelle mesure les différentes commissions cantonales d’expérimentation animale doivent être impliquées lorsqu’une expérience concerne plusieurs cantons. Elle prévoit que la demande d’autorisation doit être déposée auprès de l’autorité du canton où les expériences sont réalisées principalement (canton assumant la responsabilité principale de la procédure d’autorisation) et que ce dernier informe les autres cantons concernés. La disposition actuelle ne précise pas de manière détaillée si les cantons font appel à leurs commissions pour les expériences sur animaux ou peuvent s’appuyer sur la décision du canton assumant la responsabilité principale de la procédure d’autorisation. Il doit être possible de prendre une décision basée sur la recommandation d’une seule commission, sans devoir demander le préavis de l’ensemble des commissions, en particulier lorsque les mêmes manipulations sur des animaux sont effectuées dans plusieurs des cantons concernés. Les précisions apportées à l’art. 139, al. 5, OPAn permettent de clarifier qu’il revient aux autorités des cantons n’ayant pas la responsabilité principale de la procédure de décider, au cas par cas, si elles veulent soumettre ou non la demande d’autorisation à leurs commissions de l’expérimentation animale respectives pour évaluation. Les cantons concernés ont ainsi toujours la possibilité d’impliquer leurs commissions, sans toutefois y être contraints. En revanche, une décision allant à l’encontre du préavis de la commission doit dans tous les cas être motivée (al. 4). Art. 140 Al. 1, let. d : actuellement, seuls les critères d’arrêt sont explicitement mentionnés parmi les conditions préalables à l’autorisation de pratiquer des expériences causant des contraintes aux animaux. Cependant, les animaux doivent être soignés et traités de manière appropriée même lorsqu’ils subissent des contraintes dans le cadre d’une expérience. Ces aspects font déjà partie des exigences à remplir formulées dans le formulaire de demande d’autorisation et dont le respect est contrôlé. Des mesures diminuant la contrainte – à savoir toute mesure permettant de réduire autant que possible les atteintes au bien-être des animaux, par ex. l’adaptation des conditions de détention et des soins ou le recours à d’autres mesures adéquates – seront désormais aussi exigées pour obtenir l’autorisation d’utiliser des animaux dans une expérience leur causant des contraintes. Art. 145 Al. 1, let. b : il n’est pas seulement question de connaître le nombre d’animaux élevés ou produits dans les animaleries suisses, mais de savoir ce qu’il advient de ces animaux. Ainsi, il faudra désormais indiquer l’affectation ultérieure de ces animaux, c’est-à-dire préciser s’ils ont été utilisés dans des expériences ou pour l’élevage ultérieur, s’ils ont été remis à des particuliers ou dû être mis à mort sans avoir pu être utilisés à d’autres fins. Les diminutions d’effectifs, ainsi que la date, l’acheteur ou la mort (et la cause de la mort si elle est connue) doivent déjà être documentées dans le registre des animaux, dont la tenue est obligatoire. Ces données, qui sont donc déjà collectées, devront désormais être transmises à l’autorité cantonale et publiées. Cette modification répond à l’objectif de l’interpellation Meret Schneider 22.3808 « Pour une statistique de l’expérimentation animale pertinente et transparente » et du postulat Maya Graf 22.3612 « Comment empêcher la souffrance et la mise à mort de centaines de milliers d’animaux de laboratoire dans les élevages ? ». Art. 145a L’article est restructuré pour en améliorer la lisibilité. La problématique de l’expérience ne fait plus partie des informations à publier. En ce qui concerne l’information du public, l’art. 145a renvoyait jusqu’à présent à l’art. 139 OPAn. Cet article énumère les informations que doit contenir une demande de pratiquer une expérience sur animaux, dont la problématique de l’expérience constitue l’élément principal. Le but de la publication selon l’art. 145a est de donner au public, à la fin d’une expérience, un aperçu du nombre d’animaux utilisés et des 16/30

contraintes subies par ces derniers durant toute la période couverte par l’autorisation. Le titre de l’expérience (titre de travail) doit donner uniquement une idée approximative de l’objectif de l’expérience. Il n’a par contre jamais été question de publier la problématique de l’expérience en détail, car cette pratique serait incompatible avec le principe de la sauvegarde des secrets d’affaires. C’est pourquoi on a jusqu’à présent toujours renoncé à intégrer la problématique dans les informations publiées à la fin d’une expérience. L’adaptation ne fait donc que refléter la pratique en vigueur depuis l’introduction de cette disposition.

Art. 151 et 152

Les responsabilités des détenteurs d’animaux et des chauffeurs en lien avec le transport d’animaux sont précisées : le document d’accompagnement de l’OSAV pour les animaux à onglons est l’outil de documentation prescrit par la loi pour le trafic des animaux. Il est donc préférable pour toutes les personnes impliquées, y compris les autorités d’exécution, que toutes les informations importantes en lien avec le transport d’animaux à onglons soient, si possible, consignées dans le document d’accompagnement. Ce document est structuré de telle sorte que la saisie de ces informations n’occasionne aucun surcroît de travail. Concrètement, il s’agit de consigner les éventuelles blessures et maladies dont les animaux souffraient déjà avant le transport (responsabilité du détenteur) ainsi que les blessures subies par les animaux durant le transport (responsabilité du chauffeur). De plus, la durée du trajet et la durée du transport d’animaux à onglons devront à l’avenir aussi être consignées dans le document d’accompagnement (responsabilité du chauffeur). Depuis l’introduction de l’obligation de documentation (en 2015), la durée du transport est consignée – saisie des heures de chargement et de déchargement – dans le document d’accompagnement pour animaux à onglons). Afin d’assurer une meilleure traçabilité des transports d’animaux durant le trajet, par ex. dans le cadre de contrôles de la circulation routière, il est judicieux que le chauffeur inscrive l’heure de chargement dans le document d’accompagnement avant le départ. C’est ce qu’exige désormais l’art. 152, al. 1bis.

Art. 160 Al. 5 : l’expression « gibier d’élevage à onglons » est adaptée à la terminologie utilisée dans d’autres actes de la législation vétérinaire (cf. ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, OAbCV ; RS 817.190). Art. 167 Al. 4 : dans les nouveaux systèmes d’étourdissement au gaz, les volailles, et plus précisément les poulets de chair, sont étourdis directement dans les conteneurs pour éviter de devoir basculer les conteneurs pour sortir les animaux. Une bonne perméabilité à l’air des conteneurs est nécessaire, afin de garantir que les animaux soient étourdis rapidement et dans les règles. Tous les systèmes disponibles sur le marché européen disposent de conteneurs avec des fonds perforés. Avec ces systèmes, les animaux sont moins manipulés (plus besoin de les sortir des caisses, ni de les suspendre par les pattes en vue de leur étourdissement dans le bain d’eau électrique), ce qui augmente leur bien-être. En outre, l’aération durant le transport est meilleure grâce aux fonds perforés des conteneurs. L’OSAV estime que ce gain en termes d’aération compense le fait que les déjections provenant des conteneurs supérieurs peuvent parvenir sur les animaux des conteneurs situés au-dessous. Afin de limiter la souillure des conteneurs inférieurs par les déjections provenant des conteneurs supérieurs, une attention particulière doit être portée à la conception des conteneurs et à la gestion de l’alimentation. De plus, il faut veiller à ce que les orifices d’aération percés dans le fond du conteneur ne présentent aucun risque de blessures pour les animaux transportés (art. 167, al. 1, let. a). La version française est légèrement adaptée sur le plan rédactionnel.

17/30

Art. 179a Al. 1 : la terminologie des versions allemande et française est harmonisée. Les méthodes d’étourdissement admises sont en outre adaptées à l’état des connaissances scientifiques : - let. c (porcs) : une formulation moins précise est adoptée afin de permettre l’utilisation de mélanges de gaz éventuellement plus appropriés que le CO2 pour l’étourdissement des porcs. Le CO2 n’est plus explicitement mentionné comme méthode appropriée, car même s’il est toujours utilisé, il est de plus en plus controversé. - let. dbis (lamas et alpagas) : les méthodes d’étourdissement habituellement utilisées dans la pratique sont explicitement énumérées. - let. 2 (lapins) : l’étourdissement électrique n’est pas une méthode appropriée pour les lapins ; elle est par conséquent supprimée. Cette méthode n’est déjà plus utilisée en Suisse à l’heure actuelle. - let. f (volailles) : les méthodes sont adaptées à celles admises pour les autres espèces animales et complétées par l’étourdissement par basse pression atmosphérique (low atmosphere pressure stunning, LAPS), qui est autorisé dans l’UE depuis quelques années. - let. h (gibier d’élevage) : le terme est harmonisé avec la terminologie utilisée dans d’autres actes de la législation vétérinaire. - let. j (décapodes marcheurs) : la destruction mécanique du cerveau n’est plus considérée comme une pratique conforme en matière de protection des animaux et est par conséquent biffée. Art. 179b La disposition prévoyant que les poussins vivants ne doivent pas être empilés les uns sur les autres lors de l’étourdissement des volailles au moyen d’un mélange de gaz est retirée de l’art. 179a et déplacée à un endroit plus approprié, soit à l’art. 179b. Art. 179d Al. 1 : il s’agit d’une précision technique. Dans la plupart des cas, la manière la plus efficace de pratiquer une saignée est d’inciser les principaux vaisseaux sanguins à la base du cou (saignée thoracique). Art. 182 Al. 3 : dans la version française, le terme « passage » est remplacé par « couloir d’acheminement », afin de reprendre la terminologie employée dans l’ordonnance de l’OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb ; RS 455.110.2). Art. 190 Al. 1, let. e : toutes les personnes qui sont responsables de la prise en charge d’animaux dans une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places (art. 101, let. a) ou qui offrent d’autres services de garde d’animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux par jour (art. 101, let. b) sont désormais tenues de suivre une formation continue. Cette obligation concerne ainsi non seulement les gardiens d’animaux mais également les personnes qui ont suivi une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle (FSIFP) selon l’art. 102, al. 2. Art. 194 Al. 1, let. a : les prescriptions relatives à la formation agricole sont précisées : désormais, seules les personnes ayant suivi une formation portant aussi sur la détention d’animaux pourront également être habilitées à détenir des animaux dans une unité d’élevage agricole. Jusqu’à présent, il était possible qu’un maraîcher ou un viticulteur ne disposant pas des connaissances ad hoc soit autorisé à détenir des animaux.

18/30

Al. 1, let. d : sont considérées comme équivalentes uniquement les formations dans une profession spécialisée de l’agriculture en lien avec les animaux (par ex. aviculteur). Art. 197 Le droit en vigueur prévoit déjà des stages dans le cadre des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle (ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux, OFPAn ; RS 455.109.1). Cela est désormais, à juste titre, explicitement mentionné à l’art. 197. Art. 198a Cet article correspond à l’actuel art. 205, qui est abrogé. Al. 1 : outre la reconnaissance de la formation par l’OSAV, une autre exigence devra désormais être satisfaite pour pouvoir dispenser une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle au sens de l’art. 197 : les prestataires de ce type de formation devront être une institution de droit public (par ex. des écoles d’agriculture), une organisation mandatée par le service cantonal spécialisé ou une organisation qui peut justifier qu’elle dispose d’une certification dans le domaine de la formation des adultes. Cet ajout doit permettre d’améliorer la qualité des formations proposées (voir à ce sujet le commentaire relatif à l’art. 199a). Les associations professionnelles sont désormais aussi mentionnées (par ex. Association suisse pour la formation en soins animaliers). La majorité des organisations qui proposent l’une des formations reconnues visées à l’art. 197 remplissent déjà ces exigences. Il s’agit d’octroyer à celles qui ne les remplissent pas encore un délai transitoire approprié pour obtenir cette certification. Cette disposition s’applique également à la formation nouvellement introduite à l’art. 203a. Al. 2 : cette disposition correspond à l’actuel art. 205, al. 2. Al. 3 : s’il n’y a pas de prestataire au sens de l’al. 1 pour l’une des formations visées à l’art. 197, l’OSAV peut, au cas par cas, reconnaître la formation dispensée par une organisation qui ne remplit pas les exigences visées à l’al. 1. Ce cas de figure pourrait se présenter, par exemple, dans le domaine des formations portant sur les animaux sauvages, ou dans certaines régions linguistiques. L’introduction de cette exception permet de garantir l’offre de formation nécessaire. Il n’est pas possible de déroger aux exigences fixées à l’al. 1 dès lors qu’une offre spécifique existe. Art. 198b Al. 1 : l’OSAV est désormais explicitement doté de la compétence d’effectuer des contrôles sur place. Al. 2 : si des manquements sont constatés, le contrôle peut être facturé au prestataire de la formation en fonction du temps investi pour le contrôle (ordonnance sur les émoluments de l’OSAV ; RS 916.472). Art. 198c L’art. 198c correspond à l’actuel art. 206, qui est abrogé. Quelques modifications sont apportées au contenu. Al. 1 et 4 : les conditions posées aux établissements de stage sont complétées de manière à inclure également les formations qui ne sont pas suivies dans le but de détenir des animaux, mais afin de pouvoir exercer une activité sur les animaux à titre professionnel (par ex. soins des sabots). Le responsable de l’établissement doit avoir les qualifications nécessaires pour prendre en charge les animaux détenus ou proposer les services concernés. Al. 2 : la possibilité pour le stagiaire d’effectuer une partie de son stage dans sa propre exploitation sous la supervision d’une personne externe disposant des qualifications requises (mentor) est introduite. Le DFI règle les modalités. La personne externe doit disposer des qualifications nécessaires à la prise en charge des animaux détenus dans l’exploitation.

19/30

Al. 3 : la personne responsable de la prise en charge des animaux ou la personne externe à laquelle il a été fait appel (dans le cadre d’un programme de mentorat) doit donner ses instructions directement au stagiaire. Art. 199 Al. 1 : la formation pour les formateurs des détenteurs d’animaux est également une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle, mais au sens de l’art. 203a et non de l’art. 197. C’est pourquoi l’art. 199, al. 1, ne renvoie plus à l’art. 197, mais parle de « formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle » en général. Il couvre donc aussi les formations visées à l’art. 203a. Toutes les dispositions auxquelles cela s’applique également sont formulées de manière analogue. Art. 199a Les critères et procédures de reconnaissance des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle et des cours visés à l’art. 198, al. 2, sont précisés et, pour des raisons de systématique, intégrés dans un nouvel art. 199a (actuel art. 200). Les al. 1 et 2 correspondent aux réglementations figurant actuellement à l’art. 200, al. 1 et 2. Al. 3 : l’expérience a montré que la qualité des formations proposées par des organisations certifiées était meilleure que celle des formations proposées par d’autres organisations. C’est pourquoi un groupe de travail composé de collaborateurs des autorités cantonales d’exécution, d’organisations de formation, du SEFRI et de l’OSAV a élaboré des mesures visant à améliorer les formations dispensées dans le domaine de la protection des animaux. Dorénavant, toutes les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle (au sens des art. 197 et 203a) pourront être dispensées uniquement par des institutions de droit public (par ex. écoles d’agriculture), des organisations mandatées par les services cantonaux spécialisés ou d’autres organisations qui peuvent justifier qu’elles disposent d’un corps enseignant qualifié pour cette formation et d’un certificat valable selon la norme ISO 21001:2018 ou eduQua:2021, ou d’une certification équivalente pour les institutions de formation des adultes – comme c’est déjà le cas pour les formations destinées aux formateurs. La possibilité de dispenser ces formations est désormais explicitement accordée (voir art. 198a) aux associations professionnelles (par ex. Association suisse pour la formation en soins animaliers). Pour toutes les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle, la preuve que l’organisation dispose d’une certification (y c. le rapport de l’organe de certification) doit en principe aussi être jointe à la demande de reconnaissance. Le règlement d’examen et de stage est également requis. Il était déjà exigé et examiné par l’OSAV jusqu’à présent. La base légale explicite est maintenant créée. Al. 4 : désormais, les manquements majeurs en matière de protection des animaux constatés dans l’établissement du prestataire de la formation ou dans des unités d’élevage visitées dans le cadre de la formation peuvent constituer un motif de rejet de la demande de reconnaissance. Si l’établissement n’a pas été contrôlé par le service vétérinaire au cours des six derniers mois, le prestataire de la formation doit demander au service vétérinaire cantonal de procéder à un contrôle, pour lequel des émoluments seront prélevés conformément aux règlements cantonaux sur les émoluments. Al. 5 : cette disposition correspond à l’actuel art. 200, al. 3. Al. 6 : cet alinéa correspond à l’actuel art. 200, al. 4. Il est en outre précisé que, lors du renouvellement de la reconnaissance des formations après 5 ans, on vérifie également si les prescriptions en matière de formation continue pour les personnes qui proposent aux détenteurs d’animaux des formations reconnues par l’OSAV (art. 190, al. 1, let. c) sont respectées. Art. 200 Les mesures prises en cas de manquements font désormais l’objet d’un article séparé. Celui-ci correspond à l’actuel art. 200, al. 4 et 6, qui stipule en outre que la constatation de manquements 20/30

dans des unités d’élevage dans lesquelles des parties de la formation sont dispensées peut entraîner la révocation de la reconnaissance. Pour les mêmes raisons, l’OSAV peut interdire au prestataire de délivrer des attestations de formation. Art. 202 Al. 1 : voir commentaire relatif à l’art. 199, al. 1. Art. 203 Al. 1 : les intervenants dans des cours menant à une attestation de compétences ou dans des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle doivent avoir eux-mêmes suivi une formation spécifique dans une école professionnelle ou une haute école. Quiconque dispense une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle doit disposer de qualifications spécifiques dans le domaine concerné. En d’autres termes, les matières relatives à la santé animale doivent être enseignées par un vétérinaire et les bases légales portant sur le domaine vétérinaire, par un juriste ou un vétérinaire officiel. Al. 2 : dans des cas exceptionnels, une personne doit avoir la possibilité de prouver d’une autre manière qu’elle dispose des qualifications correspondantes, notamment en apportant la preuve qu’elle a été mandatée par un service vétérinaire cantonal comme experte pour une espèce animale spécifique. Al. 3 : les formateurs dans les domaines en lien avec les animaux doivent cependant, dans tous les cas, disposer d’au moins trois ans d’expérience avec l’espèce animale concernée. Cette prescription ne s’applique donc pas aux formateurs qui dispensent la partie de la formation portant sur les bases légales. Art. 203a Al. 1 : les personnes qui ne remplissent pas les exigences fixées à l’art. 203, mais qui veulent malgré tout enseigner certaines branches dans le cadre des formations visées à l’art. 192, al. 1, let. b ou c, doivent suivre une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle. Les dispositions d’exécution correspondantes figurent dans l’ordonnance sur les formations en matière de protection de animaux (RS 455.109.1). Cette formation pour les formateurs de détenteurs d’animaux est déjà prévue aujourd’hui. Actuellement, il existe un seul cours de ce type, lequel permet d’obtenir une attestation de compétences de formateur pour les détenteurs de chevaux. Al. 2 : cette disposition correspond, dans sa teneur, à l’actuel art. 203, al. 2. Art. 205 et 206 La teneur de ces articles est reprise dans les art. 198a et 198c. Les articles 205 et 206 peuvent donc être abrogés. Art. 206a La disposition pénale est complétée et corrigée. Let. dbis : le non-respect des dispositions relatives à l’importation de chiens (art. 76a et art. 76b) est considéré comme une infraction et est donc punissable. La personne qui achète le chien à l’étranger ou le commande sur internet et se le fait livrer en Suisse doit désormais également pouvoir être sanctionnée, et plus uniquement l’importateur. Let. dter : correspond sur le fond à l’actuel let. dbis.

Let. dquater : toute personne qui détient ou éduque des chiens doit, conformément à l’art. 77, prendre les dispositions nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des êtres humains ou des animaux. Dans la pratique, cette disposition a souvent généré des incertitudes ou donné lieu à des appréciations contradictoires. Comme le non-respect de cette disposition ne fait pas partie des cas énumérés à l’art. 206a OPAn, il n’est pas possible de déterminer clairement s’il n’est, de ce fait, pas punissable 21/30

ou s’il constitue une infraction au sens de l’art. 28, al. 1, let. a, LPA. Lorsque l’art. 206a OPAn a été édicté, on est parti du principe qu’une violation de l’art. 77 OPAn constituait une infraction au sens de l’art. 28, al. 1, let. a, LPA. Depuis, des tribunaux ont cependant rendu des arrêts qui se fondent sur une autre interprétation, à savoir qu’il s’agit d’une violation d’une disposition d’exécution qui ne tombe pas sous le coup de l’al. 1, et qu’une disposition pénale doit par conséquent être introduite dans l’ordonnance. Afin de garantir qu’une violation de l’art. 77 puisse être punie, une disposition pénale correspondante est donc créée. Let. h : l’actuel renvoi à l’art. 177a n’a plus lieu d’être puisque cet article a été abrogé au 1er mars 2018. Il doit être fait référence à l’art. 179e OPAn. Let. i : comme l’art. 203 a été scindé en plusieurs articles, le renvoi aux dispositions correspondantes doit être adapté. Art. 211a Al. 1 : les autorisations visées à l’art. 13 LPA (commerce) et aux art. 89 (détention d’animaux sauvages par des particuliers) et 90 (établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel) de la présente ordonnance peuvent être délivrées à titre provisoire lorsque la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle requise n’a pas encore été achevée et que le stage aura lieu dans la propre exploitation du stagiaire (voir aussi l’art. 198c). Elles sont assorties de la condition que la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle doit être achevée dans un délai de deux ans. Al. 2 : accorder une autorisation provisoire à un détenteur d’animaux qui n’a pas encore terminé la formation requise comporte un risque non négligeable pour les autorités d’exécution. C’est pourquoi les cantons doivent, dans ce cas, pouvoir exiger le versement d’une caution. Si la personne concernée n’achève pas la formation prescrite, la caution doit permettre de couvrir les dépenses occasionnées. Les cantons peuvent donc exiger le versement d’une caution pour la délivrance de l’autorisation provisoire qui couvre les frais des mesures nécessaires si la condition énoncée à l’al. 1 n’est pas remplie ou pas remplie dans le délai imparti. Art. 225c Al. 1 : un délai transitoire de 15 ans est accordé aux exploitations qui utilisent déjà une nourrice artificielle pour leur permettre d’amortir les investissements consentis. Al. 2 : les animaleries existant au moment de l’entrée en vigueur de cette modification disposent d’un an pour remplir les nouvelles exigences concernant les cachettes pour les souris, les rats et les hamsters visées à l’annexe 3. Al. 3 : désormais, les animaleries qui élèvent ou détiennent des lignées ou souches d’animaux présentant un phénotype invalidant pour lesquelles la contrainte ne peut être évitée par des mesures ad hoc devront remplir l’exigence selon laquelle une autorisation de pratiquer une expérience sur des animaux justifiant du nombre d’animaux doit avoir été délivrée au préalable. Les animaleries qui, sur la base de l’ancien droit, en détenaient ou en élevaient davantage que nécessaire disposent d’un délai d’un an pour adapter ou réduire le nombre d’animaux. Al. 4 : les délégués à la protection des animaux doivent désormais vérifier que les demandes d’autorisation remplissent les conditions spécifiques. Leurs responsabilités sont élargies. Un délai transitoire d’un an est accordé aux institutions pour remplir cette exigence, afin qu’elles disposent du temps nécessaire pour organiser les modalités de contrôle et communiquer à ce sujet. Al. 5 : jusqu’à présent toute formation relevant du champ professionnel « Agriculture et ses professions » était considérée comme une formation agricole, y compris les formations sans lien spécifique avec la détention d’animaux. Les personnes exerçant une activité pour laquelle une formation agricole est requise peuvent continuer à exercer cette activité, même si leur formation ne remplit pas les nouvelles exigences.

22/30

Al. 6 : quiconque propose des formations visées à l’art. 197 doit désormais remplir les exigences fixées à l’art. 198a. Le prestataire doit ainsi être une institution de droit public, une organisation mandatée par le service cantonal spécialisé ou une association professionnelle. Toute autre organisation doit justifier qu’elle dispose d’un corps enseignant qualifié pour cette formation et d’un certificat valable selon la norme ISO 21001:2018 ou eduQua:2021, ou d’une certification équivalente pour les institutions de formation des adultes. Il est prévu d’octroyer un délai transitoire de 2 ans à ces organisations afin qu’elles disposent de suffisamment de temps pour se conformer à cette exigence. Annexe 1 Tableau 1, ligne d’en-tête et notes concernant les ch. 1a et 3 Dans la ligne d’en-tête du tableau 1, les dimensions sont exprimées plus simplement (par ex. l’indication 125 ± 5 cm est remplacée par 120–130 cm). L’ancienne note 3 portait sur deux aspects, ce qui a engendré des malentendus dans la pratique. Ces deux aspects font donc désormais l’objet de deux notes distinctes. Dans la note 1a, il est précisé que les dimensions peuvent ou doivent être adaptées en conséquence pour les vaches et génisses en état de gestation avancée d’une hauteur au garrot respectivement de moins de 120 cm ou de plus de 150 cm. La remarque est déplacée dans la ligne d’en-tête du tableau pour montrer qu’elle ne dépend pas de l’applicabilité des délais transitoires. Dans la note 3, il est précisé à quelles étables les dimensions correspondant aux animaux d’une hauteur au garrot de 120130 cm ou 140150 cm sont applicables. Cette précision permet de clarifier la volonté du législateur au moment d’édicter ces réglementations, à savoir que les dimensions pour les animaux d’une hauteur au garrot de plus de 150 cm doivent être augmentées, même dans les étables dont les valeurs ne sont pas inférieures à celles fixées à l’annexe 5, ch. 48, OPAn et qui n’ont donc pas eu besoin du délai transitoire de 5 ans. Ces dimensions doivent correspondre à celles qui sont applicables aux animaux ayant une hauteur au garrot de 145 ± 5 cm. L’actuelle note 3 stipule déjà explicitement que les dimensions figurant dans le tableau concernent les animaux d’une hauteur au garrot comprise entre 120 et 150 cm. Cela signifie a contrario que ces dimensions ne s’appliquent pas à des animaux dont la hauteur au garrot est supérieure à 150 cm. La réglementation intertemporelle portant sur les dimensions concrètes, prévue à l’annexe 5, ch. 48, ne s’applique pas non plus aux animaux d’une hauteur au garrot supérieure à 150 cm. Cela signifie finalement que les couches des animaux dont la hauteur au garrot est supérieure à 150 cm devraient être adaptées (augmentation par rapport aux dimensions en vigueur) – sans réglementation transitoire. L’interprétation de la note 3, selon laquelle les étables présentant des dimensions qui ne sont pas inférieures à celles fixées à l’annexe 5, ch. 48 ne doivent pas être adaptées, ne vaut que pour les animaux d’une hauteur au garrot de 120 à 150 cm. En revanche, le législateur a prévu que les dimensions concernant les animaux d’une hauteur au garrot de plus de 150 cm doivent être augmentées (sans réglementation transitoire). La séparation en deux de l’actuelle note 3 permet de clarifier de manière explicite cette interprétation. Tableau 3 (nouvelle colonne) Au cours des trois dernières années, le poids vif moyen des porcs lors de l’abattage est passé à plus de 110 kg. Cela pose des problèmes dans les exploitations, car les porcs en fin d’engraissement passent dans la catégorie des 110-160 kg, catégorie pour laquelle l’OPAn prescrit une surface nettement plus grande par animal. C’est pourquoi une nouvelle catégorie de porcs - d’un poids de 110 à 130 kg - ainsi que les exigences à respecter s’agissant de la surface totale par animal et de l’aire de repos sont ajoutées au tableau 3 de l’annexe 1. Abattre des porcs afin de respecter les exigences accrues en matière de surface permet de garantir que la place à la mangeoire prévue par animal est respectée, c’est pourquoi la prescription relative à cette dernière reste inchangée. Tableau 3 et notes du tableau 3, ch. 3a et 8a Note 3a : les animaux ne peuvent pas se déplacer ni se reposer sur les surfaces occupées par les dispositifs d’alimentation tels que les mangeoires et les distributeurs automatiques d’aliments. Ces 23/30

surfaces ne peuvent pas non plus être utilisées comme aires de mouvement et d’activité. C’est pourquoi la note prévoit désormais que les surfaces situées sous les dispositifs d’alimentation ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul des surfaces minimales définies à l’annexe 1, tableau 3. Note 8a : la note stipule que les aires de repos dans les boxes munis de parois amovibles peuvent être diminuées au début de l’engraissement. Dans le cadre de l’exécution, il n’était pas clair dans quelle mesure l’aire de repos pour les porcs d’un poids de 25 à 60 kg pouvait être réduite. La note précise désormais que les porcs dont le poids est inférieur ou égal à 40 kg doivent disposer d’une aire de repos d’au moins 0,3 m2 par animal dans les boxes munis de parois amovibles. Tableau 4, ch. 23 Comme les moutons mangent généralement simultanément, le nombre de places à la mangeoire doit être d’une par animal. Si la largeur de la place à la mangeoire par animal était déjà définie, l’information concernant le nombre de places à la mangeoire faisait défaut, ce qui était source d’incertitude pour les personnes chargées de l’exécution. Tableau 9-1, ch. 123 et 141, 2 et 3 et notes 6, 7a et 8 Ch. 123 : l’indication de la hauteur libre de tout obstacle au-dessus des perchoirs (50 cm) est ajoutée au tableau (et par conséquent biffée de l’art. 34a de l’ordonnance de l’OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques). Pour que les volailles puissent se déplacer sans problème, le respect d’une certaine hauteur libre de tout obstacle au-dessus des perchoirs et tout aussi important que le respect d’une certaine distance au-dessus des surfaces grillagées (voir ch. 141). L’expression « hauteur libre de tout obstacle » est désormais utilisée de manière uniforme. Note 6 : une distance de 50 cm libre de tout obstacle est prescrite au-dessus des surfaces grillagées et (désormais) des perchoirs pour permettre aux animaux de se déplacer sans problèmes. Dans les volières, des hauteurs moins élevées peuvent être acceptées dans le cadre de la procédure d’examen et d’autorisation. L’OSAV fixe les hauteurs minimales. La marge de tolérance est désormais fixée à 5 cm (art. 34a ordonnance de l’OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestique). Note 7a : les dimensions minimales fixées dans le tableau 9-1 concernent les grandes exploitations avicoles. Elles ne conviennent pas aux petites exploitations détenant des volailles à titre de loisir, où les équipements pour l’alimentation et l’abreuvement occupent, en comparaison, une part beaucoup plus importante de la surface du poulailler. Des surfaces minimales sont donc définies pour ces petites exploitations. Note 8 : la version française est adaptée sur le plan rédactionnel. Annexe 3 Tableaux 1 et 2 Note 4 : toutes les espèces mentionnées à l’annexe 3 doivent pouvoir se retirer dans une cachette. Jusqu’à présent, une telle possibilité était prévue uniquement pour les cochons d’Inde (note 4) et les gerbilles de Mongolie (note 7). Désormais, cette exigence sera également applicable aux souris, aux rats et aux hamsters. Ces espèces devront, à l’avenir, aussi avoir la possibilité de se retirer dans des cachettes appropriées. Ces dernières permettront en outre de manipuler les animaux sans les stresser. Annexe 4 Tableau 2 Pour ce qui est de l’espace minimal requis pour le transport des chèvres, une nouvelle catégorie est ajoutée pour les chevreaux de boucherie. Notes du tableau 2 Note 1 : il est précisé qu’au maximum trois jeunes animaux dont le poids est inférieur ou égal à 7 kg peuvent être transportés dans un conteneur placé dans une voiture (par ex. un box pour chiens). 24/30

Cette disposition vise les transports d’animaux d’élevage au cours de leurs premiers jours de vie, entrepris soit pour des raisons sanitaires, soit en raison de la sensibilité des animaux au froid. Note 2 : la note stipule que, lors du transport de chevreaux de boucherie, la surface de chargement des grands véhicules (utilisés pour le transport du gros bétail) doit être divisée en plusieurs compartiments de manière à offrir un appui suffisant aux animaux lors du démarrage, en cas de freinage ou dans les virages. Entrée en vigueur La majorité des modifications apportées à la présente ordonnance entreront en vigueur le .... Al. 2 : si l’interdiction du raccourcissement de la queue des moutons est d’ores et déjà réglementée, l’entrée en vigueur de cette interdiction est toutefois différée. Afin d’encourager le recours à des mesures zootechniques, un délai adéquat (qui sera défini sur la base d’une expertise commandée sur le sujet) est en effet prévu pour permettre de mettre en œuvre de telles mesures. Al. 3 : afin de pouvoir informer le public de manière exhaustive sur les nouvelles dispositions concernant l’importation de chiens et mettre en place les conditions techniques nécessaires à la mise en œuvre desdites dispositions, l’art. 76b doit entrer en vigueur un an plus tard. Al. 4 : il est prévu que l’art. 145, al. 1, let. b, n’entre en vigueur que deux ans plus tard. Cela est dû au système électronique animex-ch, qui permet de collecter les données, de vérifier leur plausibilité et de les traiter en vue de leur publication. Le système doit en effet être adapté pour permettre la collecte de données supplémentaires ; or, deux ans seront nécessaires pour préciser les exigences, procéder aux adaptations et effectuer des tests, avant de pouvoir mettre en service la nouvelle fonctionnalité.

2.2 Ordonnance du DFI sur les formations à la détention d’animaux et à la

manière de les traiter (OFPAn ; RS 455.109.1) Préambule La révision de l’OPAn consiste à déplacer les normes de délégation dans d’autres articles ou alinéas. Le préambule de l’OFPAn doit donc être adapté en conséquence. Art. 2 L’énumération des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle (FSIFP) est complétée aux art. 2, al. 1, et 4, al. 2. Le renvoi à l’art. 102, al. 4, OPAn manque dans le droit en vigueur. Art. 3 La formulation de l’al. 1 est revue sur le plan rédactionnel. Les exigences relatives aux stages sont supprimées à l’al. 2 et réglementées à l’al. 3. Al. 3 : la durée du stage est fixée en heures et non plus en mois. La durée minimale reste toutefois la même. Art. 4 Al. 2 : cf. les explications relatives à l’art. 2. Al. 4 : cet alinéa correspond à l’actuel art. 3, al. 3. Art. 4a Les prescriptions spécifiques aux stages figureront à l’art. 5, raison pour laquelle le contenu de l’actuel art. 5 sera déplacé dans un nouvel art. 4a. En outre, la liste des FSIFP est complétée. Le renvoi à l’art. 102, al. 4, OPAn manque dans le droit en vigueur.

25/30

Art. 5 Al. 1 à 5 : les prescriptions relatives aux stages sont spécifiées pour chaque formation. Lesdites dispositions décrivent en détail les activités qui peuvent être comptabilisées au titre du stage et quelles parties du stage doivent se dérouler dans des exploitations spécifiques. Cela permet d’éviter que l’autorité cantonale ne doive, au cas par cas, reconnaître une autre formation que celle exigée dans le cas d’espèce. Il s’agit dans tous les cas d’exigences ne dérogeant pas aux prescriptions en vigueur, mais proposant des alternatives pragmatiques. Art. 5b, 14 et 40 Les renvois figurant aux art. 5b, al. 1, 14, al. 1, et 40 doivent être adaptés conformément à la nouvelle numérotation des articles dans l’OPAn. Art. 7 et 9 Le transport des équidés est spécifiquement mentionné. La formation se déroule déjà ainsi dans la pratique. Art. 51a À l’heure actuelle, les formations, en l’occurrence la partie théorique, sont déjà proposées entièrement ou partiellement en ligne. Elles se déroulent notamment sur des plateformes d’apprentissage offrant aux participants la possibilité de suivre la formation en toute autonomie à l’aide de supports écrits et vidéo. Dans ce cadre, les prestataires doivent fournir une solution appropriée permettant d’identifier les participants de façon univoque. Il doit également être possible de contrôler que le temps prévu pour la formation est effectivement passé à l’écran. Enfin, les participants doivent pouvoir facilement prendre contact avec le corps enseignant, et il faut vérifier qu’ils ont atteint les objectifs de la formation. La partie théorique peut se dérouler entièrement sous cette forme. Pendant la pandémie de COVID-19, les appels vidéo se sont en outre développés. Cette option doit être maintenue, mais dans un cadre limité. Elle ne doit pas dépasser 25 % du temps de formation prévu. Cela permet de garantir les échanges et le réseautage entre les enseignants et les participants à la formation. Les appels vidéo, contrairement aux plateformes d’apprentissage, ne garantissent en règle générale pas suffisamment les interactions. Art. 58 Al. 1 : les mêmes exigences sont applicables aux prestataires des formations visées à l’art. 197 et aux prestataires des formations de formateur. Cet élément est pris en compte à l’al. 1. Al. 2 : il est tenu compte du fait que les cantons peuvent charger une organisation externe de faire passer les examens visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des appareils à des fins thérapeutiques avec des chiens (voir art. 76, al. 3, OPAn). Art. 59 Al. 3 : les attributions du comité de surveillance des examens sont fixées ; ce dernier est responsable du bon déroulement des examens conformément au règlement d’examen approuvé.

Art. 60 Al. 1 : le renvoi doit être adapté, car les exigences qui figurent dans l’OPAn sont réparties dans deux dispositions distinctes, à savoir les art. 203 et 203a. Al. 2 : il est précisé que la personne présente en plus des experts doit remplir les conditions fixées aux art. 203 et 203a OPAn pour faire passer l’examen oral. Cette précision permet de garantir que cette personne sera à même d’évaluer que l’examen se déroule correctement et selon les exigences qui s’imposent.

26/30

Art. 62 Al. 2 : le terme « institut de formation » est adapté conformément aux nouvelles dispositions de l’OPAn. Il n’y a plus de distinction à opérer entre les organisations de formation et les instituts de formation (les exigences relatives aux FSIFP visées aux art. 197 et 203a sont les mêmes). Art. 68 La possibilité de déposer un recours en cas d’échec à un examen existe déjà pour la plupart des formations reconnues ; cela étant, cette option doit être explicitement formulée dans le cas présent. Par conséquent, les organisateurs des FSIFP visées aux art. 197 et 203a doivent désigner une instance de recours dans leurs règlements d’examen. La formation exigée pour être autorisé à utiliser des appareils à des fins thérapeutiques avec des chiens et l’examen qui la sanctionne sont du ressort des cantons. L’échec ou la réussite à un examen constitue en l’occurrence une décision susceptible de recours, qui doit se conformer au droit cantonal de la procédure administrative. Si les cantons mandatent une organisation externe pour dispenser la formation ou faire passer les examens (art. 76, al. 3, OPAn), celle-ci doit désigner l’instance de recours. Art. 71 Al. 2 : cet alinéa est supprimé, car l’art. 205 OPAn (nouvel art. 198a) ne concerne plus uniquement les instituts de formation des formateurs de détenteurs d’animaux, mais également les prestataires de FSIFP visées à l’art. 197. Le service vétérinaire cantonal ne sera chargé d’évaluer l’équivalence d’une formation ou d’une longue expérience qu’à titre exceptionnel (cf. art. 199, al. 3, OPAn).

2.3 Ordonnance de l’OSAV sur la détention des animaux de rente et des

animaux domestiques (RS 455.110.1) Titre L’ordonnance est complétée par un titre court, qui facilite le référencement dans les textes. Art. 7a L’art. 40, al. 1, OPAn indique clairement les dates correspondant à la période de végétation et à la période d’affouragement d’hiver. Cette disposition peut donc être supprimée. Art. 16 Al. 4 : il faut prévoir un dispositif d’arrêt dans les logettes équipées d’une barre de nuque rigide pour empêcher les animaux d’avancer et de rester coincés ou de se blesser. La législation actuelle prescrit une barre frontale. En raison des nouveautés applicables à l’aménagement des logettes, cette prescription doit être assouplie. Le dispositif d’arrêt pourrait par exemple consister en un tube ou une courroie en nylon, à la condition qu’il ne gêne pas l’animal au moment de se coucher ou de se lever ou lorsqu’il est en position couchée. Le positionnement et la hauteur minimale de ce dispositif seront définis ultérieurement dans les exigences régissant la procédure d’examen et d’autorisation des équipements d’étables fabriqués en série (art. 7, al. 2, LPA).

Al. 6 : Actuellement, cet alinéa prévoit une distance d’au moins 45 cm entre le point d’appui antérieur des bat-flanc et la paroi. Cette distance est applicable depuis l’entrée en vigueur de l’OPAn en 1981. Les vaches étant nettement plus petites à l’époque, les 45 cm demandés n’offrent plus aujourd’hui la place suffisante pour permettre aux vaches de se lever. Les exigences relatives à l’autorisation des bat-flanc dans le cadre de l’examen et de l’autorisation des équipements d’étables fabriqués en série (art. 7, al. 2, LPA) prévoient par conséquent une distance plus importante. Cette prescription est supprimée, et des exigences plus appropriées s’appliqueront au cas par cas. 27/30

Art. 34a La hauteur libre de tout obstacle au-dessus des perchoirs et des surfaces grillagées est redéfinie. Dans le cadre de l’autorisation des équipements d’étable fabriqués en série, la hauteur libre de tout obstacle disponible au-dessus des perchoirs et des surfaces grillagées dans les volières peut être réduite à 45 cm au maximum. Les poussins des poules domestiques étant encore très petits pendant leurs deux premières semaines de vie, l’accès aux perchoirs doit être aménagé en fonction de leur taille. Autrement dit, la hauteur doit être abaissée en conséquence ou des perchoirs intermédiaires doivent être installés, par exemple au-dessus des mangeoires dans les volières d’élevage. Art. 34b Les étages perchoirs-mangeoires dans les volières peuvent être comptabilisés au titre de surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer (surface disponible). Les dispositions actuelles ne réglementent pas cet aspect. Le nouvel article fixe les conditions auxquelles ces perchoirs-mangeoires peuvent être comptabilisés comme surface disponible.

2.4 Ordonnance sur l’expérimentation animale (RS 455.163)

Art. 10 Al. 3, let. a : cette disposition doit être considérée en relation avec l’art. 119 OPAn (Manière de traiter les animaux d’expérience). Actuellement, l’amputation des phalanges distales est possible jusqu’à douze jours après la naissance. Une directive de la Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA) prévoit que les animaux ne soient pas âgés de plus de 7 jours pour ce type d’intervention ; aucune base scientifique ne certifie que l’intervention est indolore jusqu’à 12 jours. Art. 17 Al. 2, let. e : outre les mesures visant à améliorer la situation des animaux (mesures de réduction de la contrainte), il convient également de définir les symptômes qui appellent la décision d’euthanasier l’animal (les critères d’arrêt figurent depuis de nombreuses années dans les formulaires de notification). Art. 18 Al. 2, let. cbis : voir commentaire de l’art. 17. Art. 29 Al. 1, let. a : selon la législation en vigueur, les animaux sont comptabilisés au moment du sevrage (souris : à l’âge d'env. 21 jours). Ne sont ainsi pas comptabilisés de nombreux animaux, qui meurent avant ou sont euthanasiés, ce qui ne reflète pas le nombre effectif de naissances dans l’animalerie. Afin de disposer de chiffres conformes à la réalité et de pouvoir les publier en toute transparence, le décompte des animaux doit intervenir plus tôt de manière à recenser la plupart des animaux nés dans l’animalerie. Il est cependant impossible de les comptabiliser tous, car les mort-nés sont souvent mangés par la mère. Al. 1, let. b : cette disposition correspond au droit en vigueur.

Al. 1, let. c : souvent, les poissons et les amphibiens sont importés dans les animaleries à un stade où ils ne correspondent pas à la définition figurant à l’art. 112, let. d, OPAn. Si des poissons et des amphibiens sont importés depuis l’étranger sous la forme d’œufs par exemple, ils ne sont pas considérés comme animaux d’expérience au moment de leur importation. S’ils atteignent toutefois plus tard le moment à partir duquel ils sont considérés comme tels, à savoir lorsqu’ils s’alimentent par eux- mêmes, ils doivent être comptabilisés (indépendamment du fait qu’ils se trouvent encore détenus dans l’animalerie ou qu’ils soient déjà utilisés dans des expériences). Cela signifie que les poissons et 28/30

amphibiens importés de l’étranger doivent être comptabilisés dès qu’ils s’alimentent par eux-mêmes, sans tenir compte du fait qu’ils aient été importés à un stade auquel ils n’étaient pas encore considérés comme animaux d’expérience. Al. 1, let. d : en lien avec la nouvelle obligation du responsable de l’animalerie visée à l’art. 145, al. 1, let. b (annoncer l’utilisation ultérieure des animaux), cette nouvelle disposition prévoit de définir les informations à fournir sur l’utilisation ultérieure des animaux nés dans l’animalerie et de ceux importés de l’étranger. Al. 1bis : il n’est pas toujours possible d’annoncer l’utilisation ultérieure de tous les animaux élevés et importés dans une animalerie au cours d’une année donnée dès le mois de février de l’année suivante (art. 145, al. 1, OPAn). Raison pour laquelle l’utilisation de ces animaux doit être déclarée l’année d’après. Annexe 1 Let. e : l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes n’est actuellement reconnue comme méthode de production d’animaux génétiquement modifiés que chez la souris. Pour appliquer cette technique au rat, il faut déposer une demande d’autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux. Cette technique étant également établie chez le rat, le projet prévoit de l’inscrire parmi les méthodes reconnues à l’annexe 1. Let. g : la méthode CRISPR/Cas permet de modifier le génome de façon ciblée. Elle permet d’introduire, d’inactiver ou de supprimer un gène. Cette technique est établie, mais son utilisation requiert une autorisation ; en effet, elle ne figure pas à l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’expérimentation animale, ce qui constitue l’un des prérequis pour délivrer une autorisation de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues (art. 142 OPAn). Entrée en vigueur L’art. 29, al. 1 et 1bis, devrait entrer en vigueur deux ans plus tard. Cela est dû au système électronique animex-ch, qui permet de collecter les données, de vérifier leur plausibilité et de les traiter en vue de leur publication. Le système doit en effet être adapté pour permettre la collecte de données supplémentaires ; or, deux années seront nécessaires pour préciser les exigences, procéder aux adaptations et effectuer des tests, avant de pouvoir mettre en service la nouvelle fonctionnalité. L’actuel al. 1 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de ces deux dispositionsConséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Les nouvelles dispositions relatives à l’importation de chiens de moins de 15 semaines impliquera un important surplus de travail pour les cantons. À ce jour, le nombre de chiots de moins de 15 semaines importés avoisine les 10 000 à 15 000 chaque année. On peut supposer que la nouvelle réglementation fera réduire le nombre de ces importations (délai d’attente, exigences à remplir). Inversement, elle fera probablement gonfler le nombre de cas d’importations non conformes mis au jour. Il faut donc s’attendre à ce que les services vétérinaires cantonaux chargés de l’exécution assument un surcroît de travail considérable.

Les modifications en matière d’annonce et de statistiques qui concernent les responsables d’animaleries impliquent d’adapter le système animex.ch, ce qui entraîne une dépense supplémentaire pour la Confédération de l’ordre de 20 000 francs au maximum. Ces coûts seront couverts avec les ressources à disposition. La charge de travail liée à l’examen des rapports établis par les animaleries pour la Confédération et les cantons, ainsi que les tâches de traitement et de publication des données incombant à la Confédération ne sont pas significatives. Les autres modifications n’ont pas de conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes. 29/30

3.2 Conséquences économiques

Le projet prévoyant un délai transitoire adéquat pour l’application de l’interdiction de couper la queue des moutons, cette mesure n’entraîne pas de charge supplémentaire. L’interdiction de l’étourdissement mécanique chez les décapodes marcheurs implique que plus aucun animal de ce type ne pourra être vendu vivant dans le commerce de détail. Cette méthode est encore partiellement pratiquée en Suisse romande. Les adaptations qui s’imposent pour les détaillants concernés restent raisonnables. Les nouvelles exigences applicables à l’importation de chiens de moins de 15 semaines impliquent un surcroît de travail pour les futurs détenteurs (enregistrement dans Amicus, justificatifs). Ce surplus et les frais occasionnés se justifient si l’on considère l’objectif de restreindre le commerce irresponsable de chiens beaucoup trop jeunes. L’acquisition d’équipements pour occuper les volailles domestiques ne devrait pas nécessiter un grand investissement financier. Pour les laboratoires, l’exigence d’aménager des possibilités de retraite pour les rongeurs demande un investissement financier unique et peu élevé pour la mise en place et le nettoyage supplémentaire. Les exigences renforcées à l’égard des organisations de formations visées à l’art. 197 impliquent pour celles qui ne les remplissent pas encore de lancer une procédure de certification. Cette démarche a des conséquences financières. Pour les répartir quelque peu dans le temps, le projet prévoit des délais transitoires adéquats. L’obligation de formation continue incombant aux personnes qui exploitent une pension ou un refuge pour animaux d’une capacité de plus de cinq places ou offrent des services de garde d’animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux par jour constitue une tâche supplémentaire. Quatre journées en l’espace de quatre ans ne semblent toutefois pas constituer une charge disproportionnée.

4 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications d’ordonnance proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.

30/30