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Modification de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (dérogations à l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de plus de 15 ans dans le cadre de programmes visant à préparer la formation professionnelle initiale)

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR

Berne, 17 mars 2023

Modification de l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5) Dérogations à l'interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de plus de 15 ans dans le cadre de programmes de préparation à la formation professionnelle initiale (art. 4b)

Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation

BK-D-BB8A3401/1090

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Les partenaires de la formation professionnelle 1 ont rappelé au Secrétariat d'État à l'économie (SECO), dans leur courrier du 21 octobre 2021, la problématique déjà con- nue concernant les offres de préparation à la formation professionnelle et d’insertion dans le marché du travail (« offres transitoires ») en cas de travaux dangereux tels que les entend l'art. 4 de l'ordonnance 5 du 28 septembre 2007 2 relative à la loi sur le travail (ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5).

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent actuellement effectuer de travaux dange- reux que dans le cadre d'une formation professionnelle initiale. Ce type de travaux n'est pas autorisé dans les offres de préparation à la formation professionnelle initiale et d’insertion dans le marché du travail, comme les stages dans le cadre des offres tran- sitoires, les préapprentissages, les préapprentissages d’insertion, les formations IN- SOS et les stages d'essai lorsque l'activité entre dans le champ d'application de la loi du 13 mars 1964 sur le travail 3 (LTr). Il existe toutefois dans la pratique un besoin que les jeunes âgés de plus de 15 ans puissent effectuer des travaux en partie dangereux, y compris dans le cadre de ces offres.

Le 5 avril 2022, un groupe s'est réuni sous la direction du SECO pour discuter de cette question. Il rassemblait les partenaires de la formation professionnelle et des représen- tants du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et de l'assurance-chômage (centre de prestations Marché du travail et assu- rance-chômage du SECO).

Les participants à la discussion étaient d'accord que les travaux dangereux sont né- cessaires dans certaines offres en dehors de la formation professionnelle initiale mais que la protection des jeunes travailleurs ne doit pas être supprimée. De leur avis, la sécurité juridique est nécessaire et une réglementation explicite pour les programmes de préparation à l'entrée dans une formation professionnelle initiale et dans le marché du travail est donc requise.

2 Procédures préalables et consultations

À l'issue de la séance rassemblant les partenaires et les offices fédéraux, un projet d'article fondé sur le contenu de la discussion a été soumis pour avis aux participants. Il prévoyait que les entreprises devaient impérativement disposer d'une autorisation de formation pour pouvoir occuper des jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux. Le SEM et l'OFAS ont demandé de trouver une solution transitoire pour les entreprises qui ne disposent pas encore d'une autorisation de formation. Les partenaires de la for- mation professionnelle étaient également d'avis que l'approche proposée était trop res- trictive sur ce point, car il existe des entreprises qui proposent des offres transitoires mais ne disposent pas d'une autorisation de formation et ne peuvent pas en obtenir une pour diverses raisons. C'est pourquoi les cantons devraient avoir la possibilité d'autoriser des travaux dangereux.

Conférence suisse des offices de formation professionnelle (CSFP), Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), Union patronale suisse (UPS), Union suisse des arts et métiers (usam), Union syndicale suisse (USS) et Travail.Suisse 2 RS 822.115 3 RS 822.11

Le présent projet de révision part toujours du principe que les entreprises dans les- quelles s'effectuent des travaux dangereux doivent disposer d'une autorisation de for- mation pour pouvoir occuper des jeunes même en dehors de la formation profession- nelle initiale. Il prévoit néanmoins que des exceptions individuelles sont possibles et que l'inspection cantonale du travail peut les autoriser.

3 Explications relatives aux articles pris individuellement

Afin d’assurer une meilleure lisibilité, le contenu de l’actuel art. 4 a été réparti en un art. 4 et un art. 4a. Sur le plan du contenu, rien n’a changé en ce qui concerne les principes et les travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle ini- tiale. Le nouveau sujet des offres transitoires se présente dans un nouvel art. 4b.

3.1 Art. 4 OLT 5 : Principes (actuels al. 1, 1bis, 2 et 3 de l’art. 4)

Afin de permettre une meilleure vue d’ensemble, l’art. 4 ne contient désormais que les principes en matière de travaux dangereux (en particulier l’interdiction et la définition). Les jeunes qui disposent déjà d’une attestation professionnelle fédérale ou d’un certi- ficat fédéral de capacité sont également mentionnés ici puisqu’ils sont entièrement exemptés de l’interdiction des travaux dangereux et qu’aucune disposition spéciale ne leur est pas applicable. Le contenu des al. 1, 2, 3 et 4 a été repris sans changement de la disposition en vigueur.

3.1.1 Al. 2, version italienne

Il s'agit d'une modification purement linguistique. Le terme « Ausbildung » étant déjà traduit par « formazione », la formulation « l’educazione » est supprimée dans la ver- sion italienne. Cette adaptation a déjà été effectuée dans l'annexe 2 des plans de for- mation.

3.2 Nouvel art. 4a OLT 5 : travaux dangereux dans le cadre de la formation

professionnelle initiale (actuels al. 4 à 6 de l’art. 4) L’art. 4a traite de l’exécution de travaux dangereux dans le cadre de la formation pro- fessionnelle initiale. Sur le plan du contenu, rien ne change par rapport aux dispositions de l’art. 4, al. 4 à 6, en vigueur. L’art. 4a précise entre autres que les dérogations à l’interdiction prévues par l’art. 4 doivent être indispensables pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou pour suivre des cours reconnus par les autorités. L’ajout de la notion de « Besuch » dans la version allemande et de « suivre » [des cours] dans la version française ne concerne pas la version italienne, qui contenait déjà cette notion. L’article fixe en outre la procédure pour établir les dérogations et les me- sures dans les plans de formation.

3.2.1 Al. 2

Les jeunes ne peuvent être occupés qu’aux travaux dangereux pour lesquels une dé- rogation telle que l’entend l’al. 1 est prévue. L’alinéa renvoie désormais explicitement à cette règle. L’art. 4, al. 5, contient aujourd’hui déjà l’exigence de l’autorisation de for- mation.

3.2.2 Al. 3

Les autorisations du SECO pour l’occupation de jeunes à des travaux dangereux ne doivent – comme l’art. 4, al. 6 actuellement en vigueur l’énonce déjà – pas constituer la règle générale. La formulation « autorisations exceptionnelles (permis individuels) » est remplacée par l’indication que « le SECO peut octroyer sur demande des autorisa- tions exceptionnelles », ce qui prend plus clairement en compte cet aspect. Il est éga- lement précisé, dans un souci de clarification, qu’il s’agit dans ces cas d’autorisations pour des travaux dangereux pour lesquels les ordonnances sur la formation ne pré- voient pas de dérogation pour l’emploi correspondant.

3.3 Nouvel art. 4b : travaux dangereux dans le cadre de l’insertion profes-

sionnelle et de la préparation à la formation professionnelle initiale

3.3.1 Généralités

Le nouvel art. 4b OLT 5 permettra désormais aux jeunes de plus de 15 ans d'effectuer, sous certaines conditions, des travaux dangereux dans le cadre d'« offres transi- toires », c'est-à-dire en dehors de la formation professionnelle initiale.

Champ d'application de la loi sur le travail Les dispositions de la loi sur le travail et des ordonnances qui en découlent, et donc la réglementation des « offres transitoires », s'appliquent aux rapports de travail au sein des entreprises qui entrent dans le champ d'application de la loi sur le travail, c'est-à- dire si les exceptions prévues aux art. 2 et 3 LTr ne les concernent pas. Les dispositions sur l'âge minimum s'appliquent toutefois à certaines des entreprises exclues du champ d'application selon l'art. 2, al. 1, let. d à g, LTr (art. 2, al. 4, LTr). Cela signifie que les jeunes occupés par ces entreprises ne peuvent, conformément à l'art. 30, al. 1, LTr, être âgés de moins de 15 ans. Selon l'art. 29, al. 3, LTr en relation avec l'art. 4 OLT 5, ils ne peuvent pas non plus exécuter de travaux dangereux jusqu'à l'âge de 18 ans, sauf dans le cas indiqué au nouvel art. 4 a, al. 1, OLT 5.

La loi sur le travail recense tous les rapports de travail effectifs dans les entreprises qui entrent dans son champ d’application. C'est pourquoi elle est également applicable aux travailleurs qui sont actifs dans le cadre d'une formation ou d'une préparation à l'orien- tation professionnelle (cf. art. 1, al. 2, de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 4 relative à la loi sur le travail, OLT 1). En ce qui concerne les « offres transitoires », il s'agit donc d'examiner dans chaque cas d'espèce si les jeunes travaillent dans une entreprise qui entre dans le champ d’application de la loi sur le travail ou à laquelle au moins les dispositions sur l'âge minimum sont applicables (cf. plus haut). S'ils exécutent des tra- vaux dangereux, on peut en général de partir du principe qu'il s'agit d'un rapport de travail selon la loi sur le travail. Le fait qu'un emploi relève du marché du travail primaire ou secondaire n'est pas pertinent pour cette évaluation.

Il en découle que chaque offre doit être examinée individuellement (nature de l'activité, organisation de l'entreprise, etc.) afin d'évaluer si la loi sur le travail est applicable ou si l'art. 4b s'applique.

Travaux dangereux Les travaux dangereux sont définis à l'art. 4, al. 2, OLT 5, comme les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de

4 RS 822.111

nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement phy- sique et psychique. Cette définition est reprise de la Convention n° 182 de l'Organisa- tion internationale du travail (OIT) 5 et de la Convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant 6.

L'art. 4, al. 3, OLT 5 prévoit que le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) fixe les travaux qui, par expérience et en l’état actuel de la technique, doivent être considérés comme dangereux (cf. ordonnance du DEFR du 12 janvier 2022 7 sur les travaux dangereux pour les jeunes). En raison de leur manque d’expérience ou de formation, les jeunes n’ont pas une conscience des risques aussi développée que les adultes, pas plus qu’ils ne disposent des mêmes capacités de s’en prémunir.

3.3.2 Al. 1 – Principe de l'autorisation de formation

Le principe est que les jeunes âgés de 15 ans au moins ne peuvent exécuter des tra- vaux dangereux en dehors d'une formation professionnelle initiale que si l'activité est organisée dans le cadre d'une mesure fédérale ou cantonale d’insertion professionnelle ou d'une offre de préparation à la formation professionnelle initiale conformément à l'art. 12 LFPr. Les travaux dangereux demeurent interdits aux jeunes de moins de 15 ans. Les mesures fédérales ou cantonales d’insertion professionnelle sont par exemple les semestres de motivation (SEMO) proposés par l'assurance-chômage et destinés aux jeunes au chômage ne disposant pas de solution de raccordement à une formation certifiée au niveau secondaire II. À cela s'ajoutent des offres d'insertion de l'aide sociale ou des mesures de l'assurance-invalidité (comme les mesures d'intervention précoce (art. 7d de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI]), les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI) et les mesures d'ordre pro- fessionnel (art. 15 à 18d LAI)). Les offres de préparation à une profession destinées aux jeunes migrants (notamment les préapprentissages d’insertion) entrent également dans ce cadre. Sont aussi considérées comme offres en vue de préparer la formation professionnelle initiale des offres centrées sur la pratique et le monde du travail, pré- vues par le canton pour les jeunes ayant achevé leur scolarité obligatoire et complétant le programme de l'école obligatoire dans la perspective des exigences de la formation professionnelle initiale (cf. art. 7 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 8 sur la forma- tion professionnelle (OFPr) en relation avec l'art. 12 LFPr).

Les travaux dangereux demeurent interdits aux jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans dans le cadre d'autres activités en dehors de la formation professionnelle initiale (p. ex. stages d’orientation professionnelle) qui entrent dans le champ d'application de la loi sur le travail. Il est indiscutable que les stages d’orientation professionnelle représentent un outil judicieux et apprécié par tous pour appréhender concrètement la motivation, l’in- térêt et l’adéquation d’un jeune dans une entreprise déterminée. Il n’existe en revanche pas de raison suffisante pour faire effectuer des travaux dangereux à des jeunes dans un cadre temporel aussi bref. Il suffit que les jeunes puissent effectuer eux-mêmes des travaux non dangereux et assister à l’exécution de travaux dangereux. La nouvelle dis- position de l’art. 4b fait apparaître plus clairement que les travaux dangereux ne sont toujours pas acceptables dans ce cadre.

5 RS 0.822.728.2 6 RS 0.107 7 RS 822.115.2 8 RS 412.101

Les jeunes ne peuvent effectuer de travaux dangereux dans les offres transitoires con- formément au projet d’al. 1 que si non seulement l’activité se déroule dans le cadre d’une mesure fédérale ou cantonale d’insertion professionnelle ou dans celui d’une offre de préparation à la formation professionnelle initiale mais encore que les critères suivants établis pour la protection des jeunes sont respectés de manière cumulative :

Let. a : La mesure d’insertion professionnelle ou l’offre de préparation à la formation profes- sionnelle initiale doit faire l’objet d’une surveillance par une autorité conformément à des directives cantonales ou fédérales.

Let. b : Pour que les jeunes de plus de 15 ans puissent effectuer des travaux dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, le SEFRI prévoit, dans les ordon- nances sur la formation, avec l’accord du SECO, des dérogations, pour autant que la réalisation de ces travaux soit nécessaire pour atteindre les buts de la formation pro- fessionnelle initiale ou pour suivre des cours reconnus par les autorités (dénommés cours interentreprises) (art. 4a, al. 1).

Les travaux dangereux que les jeunes effectuent dans les offres transitoires doivent également entrer dans cette catégorie d’activités.

Let c : L’entreprise doit disposer d’une autorisation de formation selon l’art. 20, al. 2, de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) 9. Avant l’octroi de cette autorisation, l’inspection cantonale du travail doit être entendue conformément au nouvel art. 4a, al. 2 (jusqu’ici al. 5 de l’art. 4 en vigueur).

Selon le nouvel art. 4a, al. 2 (jusqu’ici al. 5 de l’art. 4 en vigueur), l’autorisation de for- mation doit inclure l’occupation de jeunes à des travaux dangereux indispensables pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou pour suivre des cours re- connus par les autorités (dénommés cours interentreprises). Les entreprises qui dis- posent d’une autorisation de formation et sont donc autorisées à former des apprentis remplissent les conditions pour transmettre les contenus de la formation pratique et d’autres conditions indiquées dans l’ordonnance sur la formation concernée. Parmi ces prérequis figurent l’infrastructure nécessaire (p. ex. un poste de travail aménagé pour l’apprenti ou un équipement de protection individuelle), la définition des travaux que les jeunes doivent effectuer et la qualification des formateurs professionnels. Les aspects de la sécurité au travail et de la protection de la santé sont également pris en compte lors de la procédure d’octroi de l’autorisation de formation.

Lorsqu'une entreprise détient une autorisation de formation, on peut partir du principe qu'elle est déjà sensibilisée à la responsabilité particulière qui lui échoit s'agissant des jeunes. En ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé des jeunes, il est en outre essentiel que l'entreprise remplisse les conditions requises pour pouvoir transmettre le contenu de la formation pratique et les autres conditions indiquées dans les actes sur la formation (ordonnance sur la formation et plan de formation).

Let. d : L'art. 4a, al. 1, (jusqu’ici al. 4 de l’art. 4 en vigueur) indique que les organisations du monde du travail (OrTra) doivent définir des mesures d'accompagnement en matière

9 RS 412.10

de sécurité au travail et de protection de la santé dans l'annexe aux plans de formation. Les OrTra doivent au préalable entendre un spécialiste de la sécurité au travail (cf. ordonnance du 25 novembre 1996 10 sur les qualifications des spécialistes de la sécu- rité au travail). Les mesures nécessaires sont spécifiques aux jeunes et complètent les mesures de sécurité au travail et de protection de la santé des travailleurs déjà mises en place (p. ex. dans les solutions de branche, de groupes d'entreprises ou les solu- tions types certifiées par la commission de coordination pour la sécurité au travail (CFST)).

Une entreprise qui prévoit de faire effectuer des travaux dangereux par des jeunes dans le cadre d'une « offre transitoire » doit respecter ces mesures d'accompagnement tant pour les apprentis accomplissant une formation professionnelle initiale que pour les jeunes en « offre transitoire ».

Let. e : En outre, les jeunes doivent être formés et instruits de manière suffisante et appropriée par un adulte habilité, qui doit également les surveiller pendant l'exécution des travaux dangereux (cf. art. 19 OLT 5).

L'annexe 2 des plans de formation contient des instructions similaires.

3.3.3 Al. 2 – Autorisations exceptionnelles

L'inspection cantonale du travail compétente peut octroyer des autorisations exception- nelles sur demande à des entreprises ne disposant pas d'une autorisation de formation afin qu'un jeune de plus de 15 ans puisse effectuer certains travaux dangereux dans le cadre d'une « offre transitoire », en se fondant sur l'examen de l'affectation concrète prévue et du jeune concerné. L’inspection du travail a la possibilité de limiter l’autorisa- tion dans le temps et de l’assortir de conditions.

Pour cela, les conditions fixées à l'al. 1, let. a, b, d et e, doivent être remplies de ma- nière cumulative (cf. ci-dessus sous 3.3.2).

Une telle situation exceptionnelle se présente en particulier lorsque l’entreprise a pris les mesures nécessaires pour obtenir une autorisation de formation conformément à l’art. 20 LFPr dans un délai d’un an et qu’elle remplit les conditions pour l’obtenir. De telles mesures sont : la formation d’un formateur professionnel, l’aménagement d’un poste de travail selon l’ordonnance sur la formation et le dépôt d’une demande en con- séquence auprès de l’office cantonal de la formation professionnelle.

Selon le canton, divers services assurent actuellement l'organisation et la surveillance de ces « offres transitoires » (cf. exemples sous 3.3.2). C'est en revanche clairement l'inspection cantonale du travail qui est compétente en matière de sécurité au travail et de protection de la santé selon l’OLT 5. C'est pourquoi l'al. 2 indique que cette autorité est compétente pour octroyer une telle autorisation exceptionnelle.

3.4 Art. 5, al. 2, et art. 8 OLT 5

Adaptations purement formelles par l'actualisation d'un renvoi : ces dispositions ren- voient à la loi fédérale du 6 octobre 1989 11 concernant l'encouragement des activités

10 RS 822.116

11 RO 1990 2007, 2006 5599 ch. I 8. RO 2012 5959 Art. 25

de jeunesse extra-scolaires, qui a été abrogée au 1er janvier 2013. Cet acte a été rem- placé par la loi fédérale du 30 septembre 2011 12 sur l’encouragement des activités ex- trascolaires des enfants et des jeunes (loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse, LEEJ). Les renvois dans les dispositions sont donc adaptés en consé- quence.

Dans l'intervalle, les OrTra compétentes ont défini les mesures d'accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé requises au nouvel art. 4a, al. 1, OLT 5 et les ont fait approuver par le SEFRI. En outre, les offices cantonaux de la formation professionnelle ont vérifié les autorisations de formation déjà octroyées. Les jeunes ne peuvent pas être occupés sur la base du nouvel art. 4a, al. 1. OLT 5 dans les formations professionnelles initiales qui ne prévoient pas de mesures d'ac- compagnement dans l'annexe à leurs plans de formation. Les entreprises dont l'auto- risation de formation n'a pas été vérifiée ne peuvent plus non plus occuper de jeunes sur la base du nouvel art. 4a, al. 1, OLT 5 dans la formation professionnelle initiale correspondante. Tous les jeunes qui ont commencé leur formation professionnelle ini- tiale dès juin 2014 l'ont achevée dans l'intervalle ou sont devenus majeurs. L'exception prévue à l'al. 3 est donc devenue superflue.

Les dispositions transitoires accompagnant la modification du 25 juin 2014 sont ainsi caduques et doivent être abrogées.

4 Conséquences de la révision

4.1 Conséquences pour la Confédération et les cantons

Les inspections cantonales du travail contrôlent les entreprises en ce qui concerne les mesures de sécurité générales et propres à la branche conformément à la LTr et à la loi fédérale du 20 mars 1981 13 sur l'assurance-accidents (LAA). Les offices cantonaux de la formation professionnelle sont compétents pour la surveillance de l'apprentissage ainsi que pour l'octroi et la vérification des autorisations de formation selon la LFPr. La vérification systématique des mesures d'accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé est une part déterminante de la procédure d'octroi des autorisations de formation.

L'annexe 2 des plans de formation précise que les travaux dangereux ne peuvent être effectués dans le cadre d'une formation professionnelle initiale que dans le respect de certaines conditions. L'exécution est bien réglée dans ces cas : l'inspection fédérale du travail examine l'annexe 2 des plans de formation avant leur approbation et lors de leur vérification quinquennale ; la surveillance incombe aux inspections cantonales du tra- vail dans le cadre de leurs tâches de contrôle de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

La mise en œuvre des nouvelles dispositions s'intègre à l'exécution ordinaire. Seule la possibilité d'octroyer des dérogations individuelles (nouvel art. 4b, al. 2, OLT 5) peut occasionner une tâche supplémentaire pour les inspections cantonales du travail. Comme de telles autorisations ne devraient être qu'exceptionnelles, ce surcroît de tâches devrait être limité et pouvoir être absorbé dans le cadre des ressources en per-

12 RS 446.1 13 RS 832.20

sonnel existantes. Des subventions ou du personnel supplémentaire ne sont pas pré- vus. Les modifications projetées n'ont donc pas de répercussions sur les finances ou le personnel de la Confédération et des cantons.

4.2 Conséquences pour les groupes d'intérêts concernés

Taille du groupe de travailleurs concerné Le baromètre des transitions 2021 14 identifie 9 % de jeunes (env. 7800) âgés de 14 à 16 ans qui se sont orientés vers une offre transitoire cantonale pendant l'été 2021 au terme de leur scolarité obligatoire. Près de la moitié d'entre eux ont opté pour une offre purement scolaire (49 %). Selon le baromètre des transitions 2022 15, 13 % des jeunes de 14 à 16 ans (env. 10 054) se sont intéressés à une offre transitoire en 2022. Plus de la moitié d'entre eux ne se sont toutefois pas encore inscrits à une telle offre.

Les personnes concernées par la révision projetée sont les jeunes de plus de 15 ans qui exécutent des travaux dangereux dans une entreprise entrant dans le champ d'ap- plication de la loi sur le travail au moins en ce qui concerne l'âge minimum. Si l'on part d'un taux de 9 % de jeunes qui entament une offre transitoire chaque année, on aboutit à un chiffre de 4,5 % des jeunes (au maximum) auxquels les nouvelles dispositions sont applicables. La portée économique globale est donc faible.

Comme les entreprises concernées doivent en principe disposer d'une autorisation de formation et que des cas individuels ne peuvent être autorisés qu'après un examen approfondi, les risques de cette révision sont également limités.

Certains prestataires d’offres de préparation à la formation professionnelle initiale ou d’insertion dans le marché du travail ne pourront ou ne voudront pas demander d’auto- risation de formation. L’obtention d’une autorisation exceptionnelle de la part de l’ins- pection cantonale du travail compétente ne sera, pour différentes raisons, pas non plus possible dans tous les cas. Il y a donc un risque que certains prestataires n’entrent plus en ligne de compte comme partenaires pour de telles offres.

5 Aspects juridiques

La révision de l'OLT 5 se fonde sur l'art. 29, al. 3, LTr, selon lequel l'emploi de jeunes à certains types de travaux peut être interdit ou subordonné à des conditions spéciales afin de protéger leur vie et leur santé. Le Conseil fédéral est compétent pour édicter de telles dispositions d'exécution en vertu de l'art. 40 LTr. Les modifications prévues en- trent dans ce cadre juridique, selon lequel des exceptions à l'interdiction des travaux dangereux pour les jeunes peuvent être prévues dans une ordonnance.

5.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

En fixant l'âge minimum à 15 ans et en n'autorisant les travaux dangereux avant l'âge de 18 ans que dans le cadre de programmes de formation, la Suisse respecte les règles de l'OIT (Conventions n° 138 et 182).

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