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Berne, le 2 juin 2023
Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie)
Rapport explicatif relatif à l ’ ouverture de la procé- dure de consultation
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Condensé
L’avant-projet de modification du code pénal (réforme de la peine privative de li- berté à vie) vise à adapter en certains points la conception de la peine privative de liberté à vie sans toutefois la modifier entièrement. Les changements concernent en particulier l’adaptation de la durée de la partie incompressible de la peine et la ré- solution de questions d’exécution qui se posent lorsque la peine s’accompagne d’un internement.
Contexte Le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a présenté son rapport en exécution des pos- tulats 18.3530 Caroni Andrea et 18.3531 Rickli Natalie (Schwander Pirmin). Il y a estimé qu’il n’était pas urgent d’agir. La conception actuelle de la peine privative de liberté à vie ne pose, en pratique, ni de problèmes en matière de sécurité ni en matière d’exécution. Il a toutefois noté dans son rapport qu’il existe une marge de manœuvre pour procéder à certaines adaptations de la systématique. La motion 20.4465 Caroni Andrea (Réforme de la peine privative de liberté à vie) du 10 décembre 2020 charge le Conseil fédéral de mettre en œuvre ces adaptations.
Contenu de l’avant-projet En vertu du droit en vigueur, la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie peut être examinée pour la première fois après quinze ans. Le Conseil fédéral propose de repousser ce délai à 17 ans. Ainsi, la différence par rapport au délai après lequel la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté de 20 ans peut être examinée pour la première fois (qui est fixé à 13,3 ans, selon la règle des deux tiers) est plus que doublée. L’objectif est de permettre une meilleure distinc- tion entre ces deux peines.
Par ailleurs, une suppression générale de la libération conditionnelle à titre excep- tionnel est proposée, car elle n’a pratiquement jamais été accordée. Les rares cas qui peuvent entraîner cette libération conditionnelle à titre exceptionnel doivent être pris en compte dans d’autres dispositions, par exemple dans la réglementation relative à l’interruption de l’exécution des peines.
Par ailleurs, lorsque la privative de liberté à vie s’accompagne d’un internement, le régime d’exécution doit être clairement défini. Puisque les peines sont toujours exé- cutées avant l'internement, en cas de peine privative de liberté à vie, l’internement n’aura jamais à être exécuté: la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté à vie est uniquement possible lorsqu’on peut s’attendre à ce que la personne fasse ses preuves en liberté. Si le pronostic n’est pas favorable, la personne poursuit l’exécution de la peine privative de liberté à vie. Cette situation n’est pas satisfaisante, car l’objectif de cette peine est différent de celui de l’internement : alors que c’est la resocialisation qui est au centre de l’exécution des peines, il faut en particulier veiller à garantir la sécurité publique en cas d’internement. Les personnes internées ont exé-
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cuté leur peine dans son intégralité, la privation de liberté vise uniquement à protéger les tiers. Pour des raisons de constitutionnalité il faudrait donc que ces personnes se voient accorder davantage de libertés au quotidien tout respectant les mesures de sécurité nécessaires. Pour mieux tenir compte de ces différents aspects, la peine pri- vative de liberté à vie doit d’abord être exécutée en application des dispositions rela- tives à l’exécution des peines privatives de liberté. Après 26 ans, le reste de la priva- tion de liberté pourra se faire selon les règles régissant l’exécution de l’internement.
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Table des matières
1 Contexte 6
1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés 6
1.2 Solutions étudiées et solution retenue 6
1.2.1 Propositions formulées dans les postulats 18.3530 et
18.3531 6
1.2.2 Simplifier la relation entre peine privative de liberté à vie
et internement 8
1.3 Solution retenue 9
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen 9
2.1 Allemagne 10
2.2 Autriche 10
2.3 France 10
2.4 Italie 10
2.5 Pays-Bas 11
2.6 Angleterre et Pays de Galles 11
3 Présentation du projet 11
3.1 Réglementation proposée 11
3.1.1 Retarder le premier examen de la libération conditionnelle
de la peine privative de liberté à vie 11
3.1.2 Suppression générale de la libération conditionnelle
extraordinaire 16
3.1.3 Réglemenation de l'exécution d'une peine privative de
liberté prononcée avec un internement 17
3.1.4 Modifications terminologiques dans le texte allemand 20
4 Commentaire des dispositions 21
4.1 Retarder le premier examen de la libération conditionnelle de la
peine privative de liberté à vie 21
4.2 Suppression générale de la libération conditionnelle extraordinaire
21
4.3 Exécution d'une peine privative de liberté à vie prononcée avec un
internement 21
4.4 Harmonisation terminologique 21
5 Conséquences 22
5.1 Conséquences pour la Confédération 22
5.2 Conséquences pour les cantons 22
6 Aspects juridiques 22
6.1 Constitutionnalité 22
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6.2 Compatibilité avec la Convention européenne des droits de
l'homme (CEDH) 22
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1 Contexte
Ce rapport explicatif repose essentiellement sur le rapport du Conseil fédéral du 25 novembre 2020 en réponse aux postulats Caroni Andrea 18.3530 et Rickli Natalie (Schwander Pirmin) 18.3531, « Réforme de la peine privative de liberté à vie pour les infractions particulièrement graves »1 (ci-dessous, rapport « Peine privative de liberté à vie »).
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
La motion Caroni 20.4465 (réforme de la peine privative de liberté à vie) charge le Conseil fédéral de préparer une modification de loi qui mettrait en œuvre ses propo- sitions de réforme de la peine privative de liberté à vie, voir à ce sujet le rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.4.
Concrètement, les demandes sont les suivantes :
1. augmenter le délai après lequel la libération conditionnelle de la peine pri- vative de liberté à vie peut être examinée pour la première fois,
2. supprimer la libération conditionnelle extraordinaire,
3. clarifier et simplifier le rapport entre la peine privative de liberté à vie et l’internement.
Dans son avis du 17 février 2021 sur la motion 20.4465, le Conseil fédéral écrit avoir conclu dans son rapport qu’il n’y a aucun besoin urgent de réforme, mais y indique qu’une marge de manœuvre existe concernant les points soulevés par la motion, pour adapter le système de la peine privative de liberté à vie.
1.2 Solutions étudiées et solution retenue
1.2.1 Propositions formulées dans les postulats 18.3530 et
18.3531 Après les avoir étudiées en détail dans son rapport « Peine privative de liberté à vie », le Conseil fédéral a rejeté les trois propositions présentées par les auteurs des mo- tions 18.3530 et 18.3531, respectivement Andrea Caroni et Natalie Rickli (Pirmin Schwander)2.
1 Disponible à l’adresse: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attach-
ments/64024.pdf
2 Rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.1 à 6.3.
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La première proposition était la suivante : « La loi autorise le juge, en cas de faute particulièrement grave, à exclure la libération conditionnelle pen- dant une période plus longue que les dix ou quinze ans actuels (par ex. pen- dant vingt-cinq ou trente ans). » Le Conseil fédéral a rejeté cette proposition, en particulier parce que la « constatation de l’intensité particulière de la culpabilité » ne peut n’est pas compatible avec le code pénal suisse. Il s’agit d’une conception tirée du droit pénal allemand, qui s’explique par les conditions spécifiques régnant en Allemagne en matière d’assassinat. Les pénalistes allemands ne sont ja- mais vraiment parvenus à définir exactement la notion de gravité de la culpabilité. La situation juridique de la Suisse est fondamentalement diffé- rente, parce que la peine privative de liberté à vie n’est pas prononcée sys- tématiquement à la suite d’un assassinat (art. 112 du code pénal, CP3). Dans l’ensemble, il n’est guère possible, tant au plan pratique que légistique, de concrétiser suffisamment dans la loi cette clause dans la perspective d’une peine privative de liberté à vie, sans répéter les éléments qualifiants de l’as- sassinat. Cela serait absurde et impraticable4. – La deuxième proposition était la suivante : « La loi autorise le juge, en cas de faute particulièrement grave, à exclure toute libération condition- nelle ». Le Conseil fédéral a rejeté cette proposition pour les mêmes raisons que la première. Par ailleurs, une exclusion pure et simple de la libération condi- tionnelle serait contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)5 et anticonstitutionnelle6. La troisième proposition était la suivante: « La loi autorise le juge à pro- noncer des peines privatives de liberté beaucoup plus longues à la place de la détention à vie (qui est de fait liée à l’âge du prévenu). En cas de risque de récidive, il restera nécessaire de prononcer des mesures de sécurité. » Le Conseil fédéral l’a également rejetée : il est aussi possible de punir les crimes graves de manière adaptée sans peine privative de liberté à vie. Si celle-ci était remplacée par une peine privative de liberté à temps, une me- sure de sûreté pourrait être prononcée sans qu’il y ait de recoupement avec la peine rétributive. Le risque de confusion et d’hypothèses erronées dimi- nuerait et on ne pourrait plus parler « d’étiquettes trompeuses ». Du point de vue juridique, cette proposition pourrait être mise en œuvre, mais il fau- drait pour ce faire avoir aboli la peine privative de liberté à vie. La décision de savoir si cette peine doit être remplacée par une peine privative de liberté à temps dont la partie incompressible serait nettement supérieure à quinze
3 RS 311.0 4 Pour plus de détails, voir le rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.1.1. 5 RS 0.101 6 Pour plus de détails, voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.2.
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ans doit aussi intégrer la portée symbolique de la peine privative de liberté à vie. Il s’agit en conclusion d’une question d’ordre politico-criminel7.
1.2.2 Simplifier la relation entre peine privative de liberté
à vie et internement
Dans son rapport « Peine privative de liberté à vie », le Conseil fédéral a esquissé une possibilité de simplifier la relation entre la peine privative de liberté à vie et l’interne- ment8. En dérogation au principe fixé à l’art. 57, al. 1, CP, la possibilité de prononcer une sorte de « sanction unique » en cas de cumul d’une peine privative de liberté à vie et d’un internement a été envisagée lors de l’élaboration de l’avant-projet. Lorsque ces deux sanctions sont cumulées, le Tribunal prononcerait uniquement la peine privative de liberté à vie et ordonnerait dans le jugement si ce sont les dispositions relatives à l’internement (art. 64a s. CP) ou à l’internement à vie (art. 64c CP) qui s’appliquent après la libération de la peine. Par conséquent, il serait inutile de prononcer un internement en plus de la peine pri- vative de liberté à vie, qui ne pourrait pas être exécuté en raison de la règle fixée à l’art. 64, al. 2, 1ère phrase, CP. La peine privative de liberté à vie remplirait aussi la fonction de l’internement. Toutefois, le Conseil fédéral renonce à proposer cette sorte de « sanction unique » dans son avant-projet pour les raisons suivantes :
Il s’agirait d’une modification d’ordre purement cosmétique par rapport au droit en vigueur. Rien de nouveau ne serait réglé sur le plan matériel.
Même si les conditions d’un internement sont réunies, il ne serait plus or- donné comme une mesure autonome, mais il serait caché dans la peine pri- vative de liberté à vie. Cela pourrait s’avérer problématique du point de vue de la psychologie.
Une nouvelle « sanction unique » engendrerait des problèmes légistiques, en particulier pour l’internement à vie (surtout à l’art. 64c, al. 3 et 6 CP). Pour pouvoir passer d’un internement à vie à une mesure thérapeutique ins- titutionnelle (art. 59 ss. CP), celui-ci doit d’abord être levé. Il en va de même pour la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie. Or, si l’on ne prononce pas d’internement, il est impossible de le lever. On ne peut donc pas régler le cumul d’une peine privative de liberté à vie et d’un inter- nement au moyen de simples renvois, mais il faudrait ajouter de nouvelles dispositions, modifier et compléter celles qui existent déjà. Une nouvelle « sanction unique » ne pourrait que difficilement être intégrée au système
7 Rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.3. Voir également le ch. 2.2 en ce qui concerne la portée politico-criminelle de la peine privative de liberté à vie.
8 Rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.4.2.
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de sanctions du CP9. Le droit des mesures étant très complexe, une nouvelle règle de ce type entraînerait de toute façon une certaine insécurité juridique, d’autant plus qu’il s’agit d’un domaine très invasif du droit pénal pour les personnes concernées. Les avantages d’une nouvelle « sanction unique » ne l’emportent pas sur ses inconvénients.
Les liens troubles entre la peine privative de liberté à vie et l’internement peuvent être éclaircis en remplaçant la peine privative de liberté à vie par une peine (privative de liberté) à temps, comme cela avait été mentionné dans le rapport « Peine privative de liberté à vie »10.
Le Conseil fédéral se limite à proposer dans cet avant-projet de lever les ambiguïtés existantes en ce qui concerne l’exécution d’une peine privative de liberté à vie ordon- née avec un internement (voir ch. 3.1.3).
1.3 Solution retenue
Conformément au mandat qui lui a été confié, le Conseil fédéral a étudié d’autres possibilités dans son rapport en plus des propositions émises dans les postulats11. La motion Caroni 20.4465 (Réforme de la peine privative de liberté à vie) les reprend directement. Il s’agit :
1. d’augmenter le délai après lequel la libération conditionnelle de la peine
privative de liberté à vie peut être examinée pour la première fois ;
2. de supprimer la libération conditionnelle extraordinaire ;
3. de clarifier et simplifier le rapport entre peine privative de liberté à vie et internement.
Les grandes lignes de la mise en œuvre de ces possibilités sont présentées au ch. 3.
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment
européen L’Institut suisse de droit comparé (ISDC) a rédigé un avis de droit intitulé « Empri- sonnement à perpétuité et mesures privatives de liberté préventives » en 2019, pour le rapport « Peine privative de liberté à vie »12. Les conclusions de son avis sont résu- mées aux paragraphes suivants13.
9 Au sujet du système de sanctions dualiste-vicariant, voir rapport « Peine privative de li- berté à vie », ch. 3.1.
10 Rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.3.2.
11 Rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.4.
12 Avis E-Avis ISDC 2020-01, consultable à l’adresse https://www.isdc.ch/media/1882/e- 2020-01-18-159-life-imprisonment-18092019.pdf
13 Voir aussi rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 5.
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2.1 Allemagne
Le droit allemand prévoit, de manière impérative ou facultative, une peine privative de liberté à vie pour les crimes particulièrement graves. Au bout de quinze ans (durée correspondant à la peine maximale qui est généralement prononcée en application du code pénal allemand), le tribunal sursoit à l’exécution du reste d’une peine privative de liberté à vie si les conditions légales sont remplies, et notamment si l’intensité par- ticulière de la culpabilité de l’auteur n’impose pas la poursuite de l’exécution ou si la sécurité de la collectivité ne s’y oppose pas. La possibilité existe d’ordonner, au vu d’un pronostic de dangerosité, le placement de l’auteur dans un hôpital psychiatrique ou un « Entziehungsanstalt » (établissement pé- nitentiaire de désintoxication) ou un internement pour des raisons de sécurité, indé- pendamment de sa culpabilité. Une mesure peut être ordonnée parallèlement à une peine ou en son lieu et place.
2.2 Autriche
Le droit autrichien prévoit une peine privative de liberté à vie pour les crimes particu- lièrement graves. Une libération conditionnelle est aussi possible en principe après 15 années de détention et elle ne peut être exclue d’emblée. À côté des peines privatives de liberté, le droit autrichien contient trois types de me- sures privatives de liberté indépendantes de la culpabilité, dont le but est de protéger la collectivité à titre préventif des auteurs potentiellement dangereux.
2.3 France
L’emprisonnement à perpétuité est aussi prévu par le droit français. Les juges qui le prononcent l’assortissent dans certains cas d’une période de sûreté, pendant laquelle une libération conditionnelle ne sera pas possible. En principe, les personnes condam- nées à perpétuité sont libérées au plus tôt après 18 années d’enfermement. La grâce n’en est pas moins exerçable par le pouvoir exécutif. Le droit français prévoit des mesures préventives permettant de priver de liberté une personne dangereuse dans le but de protéger la population en lieu et place de, en pa- rallèle à, ou après une privation de liberté.
2.4 Italie
L’emprisonnement à perpétuité est également prévu par le droit italien. Seuls les cri- minels qui présentent un degré de danger pour la société très élevé et qui ne mani- festent aucun signe de rééducation doivent le purger. Une forme de réclusion à perpé- tuité (ergastolo ostativo) conditionne la libération à la collaboration du criminel avec les autorités. Si ce dernier s’y refuse, la peine n’est pas compressible. La CourEDH a jugé que cette forme d’exécution de la peine violait l’art. 3 de la CEDH14. Les mesures de sécurité (misure di sicurezza) visent à neutraliser le danger pour la société que représente une personne ayant commis un crime ou un « quasi-crime ».
14 Arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH du 13 juin 2019, requête no 77633/16 (Viola c. Italie).
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Ces mesures peuvent être exécutées avant, après ou pendant une peine de prison et même à la place de l’exécution de la peine de prison.
2.5 Pays-Bas
Si l’emprisonnement à vie est en principe une peine que l’auteur purge toute sa vie, des changements politiques ont été proposés en 2016 aux Pays-Bas à la suite d’une série d’affaires portées devant la CourEDH qui les a jugées comme des violations de l’art. 3 de la CEDH en l’absence de possibilité de révision et de perspective de libéra- tion. Bien que ces changements ne placent pas les prisonniers à vie sous le régime de la libération conditionnelle, ils ont introduit des activités de réintégration incluant des congés et la possibilité d’être libéré à la suite d’une grâce. Le code pénal prévoit des mesures permettant d’incarcérer un criminel principalement à des fins de sécurité publique.
2.6 Angleterre et Pays de Galles
En droit anglais, il existe aussi un emprisonnement à vie. Au moment de prononcer cette peine, le juge est cependant tenu de spécifier le temps minimal que l’auteur doit passer en détention avant de pouvoir être libéré conditionnellement. L’auteur n’est susceptible d’être libéré que si une peine d’emprisonnement à vie excluant toute pos- sibilité de libération a été prononcée et que l’on considère qu’il ne présente plus aucun risque pour la société. La libération est donc uniquement prévue « on compassionate grounds »15. Les criminels souffrant de troubles mentaux peuvent être admis dans une clinique pour un traitement et des contrôles spéciaux sur décision du secrétariat d’Etat à la justice.
3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
3.1.1 Retarder le premier examen de la libération
conditionnelle de la peine privative de liberté à vie (a) Libération conditionnelle : généralités La libération conditionnelle forme le dernier échelon du système de l’exécution pro- gressive des peines16. Elle vise à faciliter la réinsertion du détenu et sert en fin de compte à assurer la sécurité de la collectivité. Un délai d’épreuve est imparti au dé- tenu libéré conditionnellement pendant lequel une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite imposées. Si le détenu ne respecte pas ces condi- tions, il peut être réintégré dans l’établissement d’exécution17.
15 A ce sujet, voir l’avis de l’ISDC (note 11) et, plus en détail, STAFFLER LUKAS, Hoffnung auf Freiheit. Überlegungen zur lebenslangen Freiheitsstrafe und ihrer menschenrechtli- chen Grenze, Revue Pénale Suisse (RPS) 2022, p. 428 ss., 443 ss. 16 Pour plus de détails, voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 3.4.
17 Voir art. 87, 93, 94 et 95 CP.
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Le pronostic établi sur le comportement futur de l’auteur joue un rôle central lors de l’examen de la libération conditionnelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral18, l’appréciation générale porte non seulement sur les antécédents et la personnalité de l’auteur, mais aussi et surtout sur son attitude récente, le degré de son éventuelle amé- lioration et les conditions de vie qui l’attendent à sa sortie. Elle doit aussi prendre en compte la nature du bien juridique potentiellement menacé. Lorsqu’un détenu a par ex. commis jadis des infractions mineures contre la propriété, on peut assumer un risque plus élevé que dans le cas d’un auteur de violences qui s’en est pris gravement à des biens juridiques d’une grande valeur (intégrité corporelle etc.)19.
Dans le droit en vigueur, la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie (de 15 ans, art. 86, al. 5, CP) n’est pas beaucoup plus élevée que celle d’une peine privative de liberté de 20 ans, qui est de 13,3 ans (art. 86, al. 1, CP) : il n’y a que 1,7 an d’écart. L’écart entre les deux sanctions encourues est donc passablement comblé au stade de la libération conditionnelle. On pourrait y voir une irrégularité par rapport au principe de l’égalité de traitement20.
L’adaptation de la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie doit permettre d’éviter des conséquences négatives sur les finalités de la sanction21 (let. b ci-dessous) et s’intégrer harmonieusement dans l’ensemble que forme le CP (let. c et d ci-dessous).
(b) Conséquences sur les finalités de la sanction et sur la pratique La peine privative de liberté à vie fait figure d’exception dans le système de sanctions suisse et elle est difficile à classer en termes mathématiques, systématiques ou dog- matiques. L’avant-projet Schultz22 de révision de la partie générale du CP de 1987 proposait d’ailleurs d’abolir la peine privative de liberté à vie.
Il est difficile de savoir quels seront les effets d’une prolongation de la partie incom- pressible de la peine privative de liberté à vie en termes de prévention générale. Dans tous les cas, il ne faut pas s’attendre à un effet dissuasif23. Il se pourrait toutefois que la menace d’une condamnation à une peine privative de liberté à vie gagne en crédi- bilité aux yeux du public. Même avec une prolongation, on ne pourrait pas mettre fin à la confusion entre la peine privative de liberté à vie et l’internement (à vie). Cela ne changerait rien non plus au fait que, pour des motifs d’ordre constitutionnel, cette
18 ATF 133 IV 201 consid. 2.3, 124 IV 193 consid. 3.
19 ATF 103 Ib 27 consid. 1; voir aussi l'arrêt du TF 6B_32/2019 du 28 février 2019, consid. 2.2 à 2.5, au sujet du refus de libérer conditionnellement une personne condamnée à une peine privative de liberté de 19 ans pour assassinat qui refusait de suivre une théra- pie et ne manifestait ni repentir ni compassion. 20 A ce sujet, voir aussi rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 3.4.1 et 6.4.1. 21 Au sujet des finalités de la sanction, voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 2.2. 22 SCHULTZ HANS, Bericht und Vorentwurf zur Revision des Allgemeinen Teils und des Dritten Buches « Einführung und Anwendung des Gesetzes » des Schweizerischen Straf- gesetzbuches, Berne 1987, p. 77 s.
23 Voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 2.2.2.
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peine privative de liberté ne dure que potentiellement toute une vie ; une prolongation ne permettrait pas d’écarter le reproche consistant à dire que la peine privative de liberté à vie est une « étiquette trompeuse »24.
Du point de vue de la prévention spéciale, beaucoup d’arguments s’opposent aux longues privations de liberté. Plusieurs études démontrent les effets négatifs des longues peines privatives de liberté. Dans tous les cas, une longue peine ne facilite pas la réinsertion25.
Le rapport entre la partie incompressible de la peine à temps maximale et celle de la peine privative de liberté à vie ne doit pas uniquement être observé du point de vue mathématique (voir let. d ci-dessous à ce sujet), mais aussi en termes normatifs. Il faut tenir compte des critères suivants :
Le besoin de répression de la collectivité et, en particulier, l’effet de la peine sur l’auteur diminuent avec le temps.
Puisqu’une longue peine privative de liberté a des effets négatifs sur la re- socialisation, il ne faut pas rendre cet objectif, qui est inscrit dans la loi (art. 75, al. 1, CP), plus difficile à atteindre ou le compromettre en prolongeant trop sa partie incompressible.
Il faut ajouter que les personnes qui ont uniquement été condamnées à une peine privative de liberté (sans qu’une mesure thérapeutique ou un interne- ment ne soient ordonnés) n’ont pas récidivé en commettant des infractions du même ordre que celle pour laquelle elles ont été condamnées26. Pour ces auteurs, le droit en vigueur permet d’atteindre les objectifs en termes de re- socialisation et de diminution du risque de récidive. Il ne faut pas que la prolongation de la partie incompressible fasse diminuer la sécurité de la col- lectivité.
La discussion concerne uniquement la prolongation de la partie incompres- sible de la peine rétributive. Il ne s’agit donc pas de protéger la collectivité du risque de récidive des délinquants particulièrement dangereux. Pour at- teindre cet objectif, c’est le Tribunal qui doit étudier l’opportunité d’un in- ternement, et le prononcer si nécessaire. La durée de la peine ne doit pas être fixée en fonction du risque de récidive, mais elle doit être proportion- nelle à la culpabilité.
Plus la partie incompressible de la peine privative de liberté est longue, moins les juges seront susceptibles de la prononcer. Le caractère d’excep- tion de cette peine serait encore accentué. Il y aurait par ailleurs un risque que l’on ait à nouveau davantage recours à la grâce, comme soupape de sécurité (art. 381 ss. CP)27.
24 Voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 1.2 et 6.3.1.
25 Voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 2.2.3.
26 Pour connaître les statistiques, voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 4.
27 Voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 3.6.
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(c) Place dans la systématique du CP Plus la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie est longue, plus il est nécessaire de réajuster les autres dispositions. La correspondance avec les four- chettes des peines concernant les infractions protégeant les biens juridiques stricte- ment personnels (vie et intégrité corporelle ou sexuelle) devrait être examinée et ajus- tée. Il faudrait notamment réfléchir aux infractions graves les plus proches de l’assassinat28. Il se peut fort que des adaptations soient en outre nécessaires pour em- pêcher que l’écart entre les sanctions se déplace exclusivement vers le bas.
Le Conseil fédéral estime qu’il faudrait éviter de devoir procéder à autant de modifi- cations des fourchettes des peines, désormais que le Parlement a approuvé le projet d’harmonisation des peines après de longues délibérations29. Dans une approche globale des choses, il faut cependant veiller à ce que les lésions de gravité analogue portées à des biens juridiques n’aboutissent pas à des gradations inappropriées.
Une prolongation conséquente de la partie incompressible de la peine de liberté à vie serait donc inutile, parce qu’aucun besoin de modification n’a été invoqué ni du point de vue de la sécurité ni du point de vue de l’exécution30.
La prolongation de la partie incompressible ne doit pas constituer une exception dans la systématique actuelle du CP.
(d) Difficulté de fixer la prolongation de façon mathématique Comme mentionné précédemment (let. a), la différence entre le premier examen de la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté de 20 ans et d’une peine pri- vative de liberté à vie est actuellement de 1,7 an. Rallonger la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie vise à ce que le rapport entre ces deux peines soit équilibré.
On ne peut toutefois pas se baser les fourchettes de peines pour déterminer quel doit être ce rapport : alors que la durée de la peine privative de liberté de 20 ans est absolue, la peine privative de liberté à vie n’a pas de date de fin précise, sa durée maximale est relative. Cela étant, sa durée dépend de l’espérance de vie de la personne au moment de sa condamnation.
28 Meurtre (art. 111), brigandage qualifié (art. 140, ch. 2, 3 et 4), chantage qualifié (art. 156, ch. 3 et 4), traite d’êtres humains (art. 182), prise d’otages (art. 185), contrainte sexuelle qualifiée (art. 189, al. 3) et viol qualifié (art. 190, al. 3). 29 Loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, FF 2021 2997 et loi fé- dérale du 17 décembre 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanc- tions modifié, FF 2021 2996.
30 Rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.4.1 et 6.5.
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En raison de l’augmentation marquée de l’espérance de vie moyenne en Suisse31 au cours des dernières décennies, la peine privative de liberté à vie peut potentiellement être plus longue. Toutefois, on ne saurait invoquer cet argument pour prolonger la partie incompressible de cette peine. Cette augmentation de l’espérance de vie a éga- lement des conséquences sur toutes les autres peines privatives de liberté : le nombre d’années de liberté perdues lors d’une condamnation à une peine privative de liberté de cinq ans par exemple est devenu moins important par rapport à l’espérance de vie. Puisque l’on n’adapte généralement pas les fourchettes des peines en fonction de l’es- pérance de vie, la peine privative de liberté à vie est devenue plus sévère que les peines privatives de liberté à temps. Si l’on voulait que l’espérance de vie soit un critère de la durée des peines privatives de liberté, il faudrait toutes les modifier.
Partir de l’hypothèse selon laquelle la peine privative de liberté à vie serait abolie et remplacée par une longue peine privative de liberté à temps32 donne certains points de repère pour que le rapport entre les parties incompressibles des peines soit appro- prié. Dans le droit en vigueur, après la peine privative de liberté à vie, c’est la peine privative de liberté de 20 ans qui est la plus longue (art. 40, al. 2, CP). Deux possibi- lités sont envisageables sur cette base :
Si la peine maximale était fixée à 30 ans, selon la règle des deux tiers (art. 86, al. 1, CP), sa partie incompressible serait de 20 ans. Le Conseil fédéral estime qu’il y aurait un déséquilibre avec la partie incompressible de la peine privative de liberté de 20 ans, qui est de 13,3 ans. De plus, une privation de liberté si longue paraît plutôt problématique sur le plan de la prévention spéciale. On ne saurait par ailleurs exclure que le recours à la grâce soit plus fréquent, ce qui n’est pas souhaitable eu égard à l’État de droit et à la politique criminelle. Enfin, le caractère d’exception de la peine privative de liberté à vie serait encore accentué, et cette peine pourrait être prononcée encore plus rarement.
Si la peine maximale était fixée à 25 ans, selon la règle des deux tiers, sa partie incompressible serait de 16,6 ans33. Dans ce cas, l’écart avec la partie incompressible de la peine privative de liberté de 20 ans serait environ dou- blé, ce qui atténuerait les préoccupations invoquées précédemment concer- nant la resocialisation, la grâce et la pratique des tribunaux.
(e) Proposition du Conseil fédéral En considération des critères mentionnés ci-dessus, le Conseil fédéral propose d’aug- menter le délai après lequel la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie peut être examinée pour la première fois à l’art. 86, al. 5, AP-CP de deux ans, ce
31 Les statistiques sont disponibles sur le site : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statis- tiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/lebenserwartung.html
32 Voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.3.
33 La durée de la partie incompressible de la peine privative de liberté doit être fixée en an- nées complètes dans la loi, les chiffres à virgule ne sont pas autorisés.
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qui le porte à 17 ans. Avec cette augmentation, l’écart par rapport au premier examen de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté de 20 ans est un peu plus que doublé. Cela ne semble pas négligeable si l’on considère qu’en cas d’assas- sinat, ce n’est pas forcément une peine privative de liberté à vie qui est prononcée, mais qu’une peine privative de liberté de dix à vingt ans est également en- visageable34.
3.1.2 Suppression générale de la libération conditionnelle
extraordinaire L’art. 86, al. 5 en relation avec l’al. 4 CP autorise exceptionnellement à libérer condi- tionnellement un détenu purgeant une peine privative de liberté à vie après seulement dix ans si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le permettent.
Le message concernant la modification du code pénal suisse de 199835 (ci-après, mes- sage de 1998) commence par énumérer, à propos du champ d’application de cette disposition, des cas qui ne présentent quasi aucun intérêt pratique, comme celui du détenu qui propose spontanément son aide pour une intervention très risquée lors d’une catastrophe36. Dans ces cas extrêmement rares, on pourrait aussi recourir à la grâce au sens des art. 381 ss. Il faut noter toutefois qu’il n’existe ni protection juri- dique ni garantie de l’accès au juge en cas de grâce : la procédure n’est réglée que de manière très rudimentaire. On peut aussi voir la légitimité politico-criminelle de la libération conditionnelle extraordinaire dans le fait qu’elle limite le champ d’applica- tion de la grâce, problématique au plan de l’État de droit37.
Les cas de maladie grave (maladie irréversible et espérance de vie réduite) que le message de 1998 cite ensuite comme étant susceptibles de légitimer une libération conditionnelle sont difficiles à concilier, dans la vision actuelle des choses, avec le but de cet allégement dans l’exécution (réinsertion). Libérer un détenu atteint d’une maladie mortelle répond davantage à un souci d’humanité que de réinsertion. Dans ces cas, il faudrait plutôt envisager l’application de la disposition régissant l’interrup- tion de l’exécution (art. 92 CP)38.
Les avis des auteurs de doctrine sont partagés quant à l’art. 86, al. 4, CP. D’une part, certains avancent qu’il faut lier les « circonstances particulières » à des considérations de prévention spéciale39, quelques-uns proposent également de réviser et de compléter
34 Le cadre légal de l’art. 112 CP va de dix ans au moins à la peine privative de liberté à vie. 35 Message concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédé- rale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss.
36 Message 1998, 1929.
37 Les explications concernant les « circonstances extraordinaires » figurant dans le message CP AT du 21 septembre 1998 vont dans ce sens, p. 1928. Voir aussi l’arrêt du TF 6B_240/2012 du 4 décembre 2013, consid. 2.3 et TRECHSEL STEFAN /AEBERSOLD PETER, in : Trechsel/Pieth (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 3e édition, Zurich 2018, art. 86 N 17. Voir ch. 3.6 en ce qui concerne la grâce. 38 Voir aussi KOLLER CORNELIA, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar Stra- frecht I, 4e édition, Bâle 2019, art. 86 N 18. 39 KOLLER, Basler Kommentar (note Error! Bookmark not defined.), art. 86 N 18 (et les références citées)
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la disposition40. D’autre part, certains auteurs soulignent que le fait de renoncer trop souvent à prononcer cette peine pourrait aller à l’encontre des besoins de représailles de la population41.
Les juges se montrent réticents à admettre des circonstances particulières pour auto- riser la libération conditionnelle extraordinaire. Pour la demander, l’autorité d’exécu- tion doit s’inspirer des motifs utilisés pour la grâce42. Selon les résultats d’une étude, les motivations évoquées dans les demandes de libération conditionnelle extraordi- naire sont en majorité des circonstances indépendantes du détenu en tant que per- sonne, contrairement à ce qu’exige pourtant l’art. 86, al. 4, CP43. Des études statis- tiques récentes montrent que la libération conditionnelle pour raisons extraordinaires ne revêt en tout cas pas une grande importance dans la pratique44.
La disposition régissant la libération conditionnelle extraordinaire, à l’art. 86, al. 4, CP n’a presque pas de portée pratique. Les circonstances très rares qui y sont évoquées peuvent aussi être prises en compte de manière adéquate via d’autres dispositions. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose d’abroger la libération conditionnelle ex- traordinaire de manière générale, c’est-à-dire pas seulement pour la peine privative de liberté à vie.
3.1.3 Réglementation de l’exécution d’une peine privative
de liberté prononcée avec un internement (a) Généralités Toutes les personnes qui ont commis un assassinat ne présentent pas la dangerosité particulière requise pour qu’un internement puisse être prononcé45. L’internement (à vie) ne peut être prononcé que si les circonstances particulières énoncées à l’art. 64, al. 1 ou 1bis CP sont remplies. Dans les cas d’assassinat tels que celui de Rup- perswil46, l’auteur présentait une dangerosité telle que la possibilité et le prononcé d’un internement était nécessaire, en sus de la peine privative de liberté à vie. (b) Droit en vigueur En adoptant la disposition qui figure à l’art. 64, al. 3, CP, le législateur est parti du principe que l’internement doit pouvoir être ordonné parallèlement à une peine priva- tive de liberté à vie. Cette disposition particulière concernant la libération condition-
40 URWYLER CHRISTOPH, Die Praxis der bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug. Eine empirische Studie zur Anwendung des Art. 86 StGB in den Kantonen Bern, Freiburg, Lu- zern und Waadt (Diss. Uni Bern 2019), Berlin/Berne 2019, p. 331 ss. 41 STRATENWERTH GÜNTER / BOMMER FELIX, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 3e édition, Berne 2020, § 3 N 95.
42 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2012 du 4 décembre 2012, consid. 2.3
43 URWYLER (note 40), p. 77; voir aussi KOLLER, Basler Kommentar (note Error! Book- mark not defined.), art. 86 N 18. 44 Voir l’examen circonstancié qu’en fait URWYLER (note40), p. 209, 278 et 331 ss. 45 Voir dans le même sens STRATENWERTH GÜNTER, Schweizerisches Strafrecht Allgemei- ner Teil I, 4e édition, Berne 2011, § 2 N 18. Voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2018 du 12 décembre 2018, consid. 7.6. 46 Récapitulation de l’affaire sous https://de.wikipedia.org/wiki/Vierfachmord_von_Rup- perswil (état au 14.11.2019).
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nelle de la peine privative de liberté à vie serait absurde si la peine ne pouvait être complétée par un internement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral47, un inter- nement peut donc également être ordonné en parallèle à une peine privative de liberté à vie. Selon l’art. 64, al. 2, CP, les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté ne sont pas applicables, mais, selon l’al. 3, ce sont celles relatives à la libération conditionnelle de l’internement qui s’appliquent.
Les exigences posées à la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté qui s’accompagne d’un internement conformément à l’art. 64, al. 1, CP, sont de ce fait plus élevées aux plans formel et matériel que celles qui sont posées à la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté sans interne- ment : son examen relève en effet de la compétence du juge, non de l’autorité d’exé- cution48, une expertise indépendante est requise, la commission spécialisée dans l’ap- préciation de la dangerosité des auteurs doit être entendue49, et le délai de mise à l’épreuve est d’au moins deux ans50. De plus, les conditions de la réintégration dans l’établissement d’exécution sont moins élevées dans le cas de l’internement que lorsque seule une peine privative de liberté est prononcée : dès qu’il est à craindre que l’auteur récidive, sa réintégration est possible, nul n’est besoin d’attendre qu’il passe à l’acte51. Le durcissement des conditions de libération que l’internement entraîne est déterminant pour qu’une peine privative de liberté à vie soit prononcée avec un inter- nement.
D’après l’art. 64, al. 2, 1ère phrase, CP, l’exécution de la peine privative de liberté précède l’internement. Un auteur contre lequel une peine privative de liberté à vie et un internement ont été prononcés ne parvient presque jamais au stade de l’exécution de l’internement parce que, selon l’art. 64, al. 2, 2e phrase, et al. 3 CP (en rel. avec art. 64a CP) la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (qui doit être exécutée avant l’internement) doit être examinée en fonction des prescriptions rela- tives à l’internement. Soit il est libéré de l’exécution de la peine privative de liberté à vie conformément aux conditions régissant la libération conditionnelle de l’interne- ment, soit il continue d’exécuter la peine privative de liberté (à vie). L’internement n’est donc jamais exécuté, du moins du point de vue juridique et formel. Après quinze ans, la peine privative de liberté à vie, donc la peine rétributive, se mue toutefois de lege data en une sorte d’internement, sans que la personne détenue ne soit jamais soumise aux règles d’exécution correspondant à l’internement52. Cet aspect paraît dis- cutable.
47 ATF 142 IV 56 consid. 2.4 ss.; confirmé dans les arrêts du TF 6B_257/2018 et 6B_270/2018 du 12 décembre 2018, consid. 7.4.1. Pour une critique de la jurisprudence du Tribunal fédéral et du droit en vigueur, voir rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 3.5.2.
48 Art. 64, al. 3, 2e phrase, CP
49 Art. 64b, al. 2, let. b et c, CP
50 Art. 64a, al. 1, 2e phrase, CP
51 Art. 64a, al. 3, CP; voir art. 89, al. 1, CP, au sujet de la peine privative de liberté 52 Voir p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2018 du 23 novembre 2018 (affaire Unter- seen BE) consid. 2.3 s. (confirmation du refus des allégements dans l’exécution à un meurtrier ayant déjà purgé 17 années de peine privative de liberté.). Voir aussi le rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 3.1.3 et 3.5.1 sur le caractère moniste de la peine privative de liberté à vie.
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(c) Proposition du Conseil fédéral L’exécution des peines privatives de liberté est différente de celle des internements : alors que la resocialisation est clairement au centre pour les peines (art. 75 CP), la garantie de la sécurité publique revêt une plus grande importance pour l’internement (art. 64, al. 4, 2e phrase en rel. avec art. 76, al. 2, CP). Pour des motifs de constitu- tionnalité, les personnes internées doivent pouvoir disposer d’une certaine liberté dans l’organisation de leur quotidien (art. 74 CP). C’est d’autant plus valable que la popu- lation internée est de plus en plus âgée53.
Les établissements tiennent de plus en plus compte de la situation particulière des personnes internées54. Ainsi, l’établissement d’exécution des peines et des mesures de Soleure a une nouvelle section pour l’exécution des internements en petits groupes (« Verwahrungsvollzug in Kleingruppen »). Les personnes qui sont internées après avoir purgé une peine privative de liberté vivent séparément du reste de la population carcérale. Elles disposent de certaines libertés dans l’organisation de leur quotidien. Conformément au droit en vigueur, une personne condamnée à une peine privative de liberté à vie avec un internement ne pourrait pas profiter de ce mode d’exécution en petits groupes, parce que sa liberté lui est (potentiellement) retirée pour toujours au titre de la peine privative de liberté à vie.
Il faut régler plus clairement la forme de l’exécution lorsqu’une peine privative de liberté à vie est prononcée avec un internement : dans un premier temps, la peine privative de liberté est exécutée conformément aux dispositions réglant l’exécution des peines privatives de liberté et les dispositions particulières d’exécution des peines s’appliquent (puisque celles-ci précèdent l’internement). Après une certaine période, le reste de la privation de liberté doit s’exécuter selon les dispositions relatives à l’in- ternement ou à l’internement à vie (voir art. 64, al. 3bis et 64c, al. 7, AP-CP).
La question qui se pose est celle de définir à partir de quel moment le régime d’exé- cution doit changer. Comme pour le calcul de la partie incompressible de la peine, le problème réside dans le fait que la durée de la peine privative de liberté « à vie » est relative. Il manque un point de référence pour faire un calcul mathématique.
D’un point de vue pragmatique, on pourrait déterminer qu’après 20 ans d’exécution de la peine privative de liberté à vie, le reste de la peine s’exécute selon les dispositions relatives à l’internement (ou l’internement à vie) parce que plus la privation de liberté est longue, plus la resocialisation est difficile. Le Conseil fédéral considère qu’un tel
53 Voir Office fédéral de la statistique (OFS), Exécution des mesures : effectif moyen avec internement (art. 64 CP) selon le sexe, la nationalité et l’âge, consultable à l’adresse https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees.assetde- tail.23585042.html. 54 Voir la brochure de la Conférence du Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l’exécution des peines et mesures dans laquelle figurent des recom- mandations et des explications sur l’exécution de l’internement ordinaire au sens de l’art. 64 CP, du 22 octobre 2021 (consultable à l’adresse www.konkordate.ch). Sur ce su- jet de manière générale voir, BSK StGB-Heer, art. 64 N 127 ss.
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pragmatisme est inapproprié. En effet, avec une telle règle, l’exécution de la peine privative de liberté à vie avec internement (à vie) serait dans les faits identique à celle de la peine privative de liberté de 20 ans avec un internement (à vie). Par conséquent, les personnes condamnées à une peine privative de liberté à vie avec un internement (à vie) seraient traitées de façon non équitable, ce qui ne saurait se justifier par la difficulté de la resocialisation en raison de la longueur de la privation de liberté. De plus une telle réglementation aurait pour conséquence implicite de relativiser l’impor- tance en termes de politique criminelle de la peine privative de liberté à vie (en parti- culier par rapport à la peine privative de 20 ans).
Pour calculer la durée appropriée, il est possible de partir d’une hypothèse (comme pour déterminer la partie incompressible de la peine55). La base est la règle des deux tiers: en considérant que 17 ans représentent les deux tiers de la peine dans son entier (délai fixé dans l’AP-CP après lequel la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie peut être examinée pour la première fois), l’entier de la peine serait de 25,75 ans, soit, en arrondissant, de 26 ans. On peut donc convenir qu’après 26 ans d’exécution de la peine privative de liberté à vie, le reste de la privation de liberté se poursuit selon les dispositions applicables à l’internement (ou l’internement à vie). Ce délai permet également de mieux souligner la différence entre la peine privative de liberté à vie et celle de 20 ans.
3.1.4 Modifications terminologiques dans le texte allemand
La mise en œuvre de la motion 20.4465 Caroni offre la possibilité d’harmoniser la terminologie du texte allemand de certaines dispositions du CP. Alors que l’adjectif « lebenslang » est utilisé à l’art. 86, al. 5, CP, les autres dispositions relatives à une peine privative de liberté, un internement ou une interdiction d’exercer une activité utilisent « lebenslänglich ».
L’adjectif « lebenslänglich » est un archaïsme suisse allemand : il ne figure pas dans le code pénal des autres pays germanophones (Allemagne, Autriche, Principauté de Liechtenstein)56. Même en Suisse allemande, le terme de « lebenslang » est toujours plus courant. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose d’utiliser dans l’ensemble du droit fédéral cet adjectif qui figure déjà à l’art. 86, al. 5, CP.
Cette modification d’ordre linguistique n’a pas de conséquences matérielles. Les bases légales cantonales contenant le terme de « lebenslänglich » ne devront pas né- cessairement être modifiées.
55 Ch. 3.1.1 (d).
56 HAFTER ERNST, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts, Allgemeiner Teil, Berne 1946, p. 271 le disait déjà.
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4 Commentaire des dispositions
4.1 Retarder le premier examen de la libération
conditionnelle de la peine privative de liberté à vie
Art. 64, al. 3, 1re phrase, 64c, al. 6, 2e phrase et 86, al. 5, AP-CP L’art. 86, al. 5, AP-CP fixe la durée de la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie. Elle doit être de 17 ans, conformément aux considérations du Conseil fédéral susmentionnées (voir ch. 3.1.1). Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de l’internement ordinaire (art. 64, al. 3, 1re phrase, AP-CP) et de l’internement à vie (art. 64c, al. 6, 2e phrase, AP-CP) doivent être adaptées à la nouvelle durée de la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie.
4.2 Suppression générale de la libération conditionnelle
extraordinaire
Art. 86, al. 4, AP-CP La libération conditionnelle extraordinaire prévue à l’art. 86, al. 4, CP est supprimée. Les circonstances très rares qui y sont évoquées peuvent aussi être prises en compte de manière adéquate via d’autres dispositions, voir ch. 3.1.2 ci-dessus.
4.3 Exécution d’une peine privative de liberté à vie
prononcée avec un internement
Art. 64, al. 3bis et 64c al. 7, AP-CP (nouveau) Cette nouvelle disposition règle le régime d’exécution qui s’applique lorsqu’une peine privative de liberté à vie est prononcée avec un internement ordinaire ou à vie. Elle permettra de soumettre les personnes condamnées à une peine privative de liberté à vie au régime d’exécution de l’internement. Conformément à la proposition du Conseil fédéral, le régime d’exécution changera après 26 ans de privation de liberté.
4.4 Harmonisation terminologique
Un terme est modifié dans la version allemande du CP, du code pénal militaire (CPM57), de la loi sur le casier judiciaire (LCJ58) et de la loi sur les profils d’ADN59. Dans la version en vigueur de ces textes, l’adjectif de « lebenslänglich » est utilisé pour définir une peine privative de liberté, un internement ou une interdiction d’exer- cer une activité. Cet adjectif doit être remplacé par « lebenslang », déjà utilisé à l’art. 86, al. 5, CP, dans l’ensemble du droit fédéral.
57 RS 321 58 RS 330
59 RS 363, dans sa version du 17 décembre 2021, FF 2021 2998.
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5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
L’avant-projet n’a pas de conséquences pour la Confédération.
5.2 Conséquences pour les cantons
Conformément à l’art. 123, al. 2, Cst. l’exécution des peines et des mesures est du ressort des cantons. Comme l’art. 86, al. 5, AP-CP prévoit de prolonger de deux ans la partie incompres- sible de la peine privative de liberté à vie, les cantons doivent s’attendre à des coûts supplémentaires. Ceux-ci ne peuvent pas être chiffrés avec précision. Cette peine n’étant que rarement prononcée, les coûts supplémentaires devraient rester relative- ment faibles.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Conformément à l’art. 123 Cst., la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
L’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal est du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi (art. 123, al. 2, Cst.). La Confédération peut légiférer en la matière (art. 123, al. 3, Cst.) en faisant preuve de retenue.
6.2 Compatibilité avec la Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH) L’augmentation de la partie non compressible de la peine privative de liberté à vie doit respecter certaines exigences de la CEDH60. Dans l’arrêt Vinter, la CourEDH a souligné que, compte tenu de la marge d’apprécia- tion dont disposent les États en matière de justice criminelle et de détermination des
60 Cette question a déjà été étudiée en détail dans le rapport « Peine privative de liberté à vie », ch. 6.1.2.
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peines, elle n’a pas pour tâche de dicter la forme que doit prendre l’examen de la possibilité d’une libération conditionnelle de la personne détenue ni à dire à quel mo- ment cet examen doit intervenir. Elle a néanmoins constaté qu’il se dégage du droit comparé et international une nette tendance en faveur de l’instauration d’un méca- nisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de 25 ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques61. Dans les arrêts postérieurs à l’arrêt Vinter, la Cour se réfère systématiquement aux principes développés dans cet arrêt, notamment en ce qui concerne la garantie d’un premier réexamen dans un délai de 25 ans. Si elle affirme que les États disposent d’une marge d’appréciation en la matière, elle semble néanmoins considérer ce délai comme une norme indicative généralement applicable62. En ce qui concerne le régime et les conditions de la détention, la Cour a estimé que les États disposent d’une large marge d’appréciation. Toutefois, la détention doit être aménagée de sorte que le détenu ait une chance, aussi lointaine soit-elle, de retrouver un jour la liberté. Pour que cette chance puisse passer pour tangible et véritable, les autorités doivent donner aux condamnés une réelle opportunité de se réinsérer63. L’avant-projet tient compte de ces exigences et est compatible avec la CEDH.
Annexes – Avant-projet CP
61 CourEDH Vinter et autres. c. Royaume-Uni (note 75), § 120 ; voir aussi l’arrêt de la Cou- rEDH du 11 juillet 2014, requête n° 49905/08 (Čačko c. Slovakei), §§ 77 f 62 Notamment arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH du 17 janvier 2017, requête no 57592/08 (Hutchinson c. U.K.), § 69. 63 Arrêt de la CourEDH du 8 juillet 2014, requêtes n° 15018/11 et 61199/12 (Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie), §§ 264 s.
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