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Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux

Département fédéral de l’intérieur

Berne, le 21 août 2023

Modification des ordonnances réglant les échanges d’importation, de transit et d’expor- tation d’animaux et de produits animaux Commentaire

BK-D-BF8A3401/507

Condensé

Il est impératif d’adapter les ordonnances réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d'animaux et de produits animaux à la nouvelle législation européenne relative au contrôle des importations. Cela permet de maintenir l’équivalence de fond entre les dispositions suisses et celles du droit européen et, par là même, de préserver l’espace vétéri- naire commun Suisse-Union européenne (UE). Les adaptations font également suite au retrait de la Grande-Bretagne de l’UE le 1er janvier 2021 ainsi qu’aux nouvelles prescriptions de l’UE relatives à l’importation d’animaux traités avec certains médicaments antimicrobiens et de denrées alimentaires fabriquées à partir de ces animaux.

Contexte Dans l’accord agricole bilatéral entre la Suisse et l’Union européenne (UE), la Suisse s’est engagée à adopter des conditions d’importation et de transit équivalentes à celles de l’UE en ce qui concerne les animaux et les produits animaux provenant des pays tiers. Les dispositions régissant les échanges d’importation et de transit d’animaux et de produits animaux entre la Suisse et l’UE correspondent à celles applicables entre les États membres de l’UE. La Suisse et l’UE forment un espace vétérinaire commun ; autrement dit, les contrôles menés à la frontière lors de l’importation de produits dans un État membre de l’UE sont reconnus par la Suisse et vice versa. La Grande-Bretagne est sortie de l’UE le 1er janvier 2021 ; depuis lors, les animaux et les produits animaux en provenance de ce pays sont soumis aux conditions d’importation applicables aux pays tiers. L’Irlande du Nord appartenant toujours à l’espace vétérinaire commun, les animaux et produits animaux en provenance de ce pays restent soumis aux conditions d’importation applicables à l’UE. Par ailleurs, l’UE a édicté de nouvelles dispositions concernant l’importation des animaux de rente traités avec certains médi- caments antimicrobiens et des denrées alimentaires obtenues à partir de tels animaux. Contenu du projet Le projet vise pour l’essentiel à adapter les ordonnances réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’ani- maux et de produits animaux à la nouvelle législation européenne sur le contrôle des importations. Les adaptations portent en particulier sur les délais de notification préalable pour les animaux et les produits animaux en vue du contrôle vétérinaire de frontière, sur les délais d’exécution de ces contrôles ainsi que sur les tâches des assistants du Service vétérinaire de frontière. Les renvois au droit de l’UE sont mis à jour. Outre les adaptations à la législation européenne sur le contrôle des importations, d’autres modifications s’imposent : d’une part, à cause de la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE le 1er janvier 2021 et du fait que l’Irlande du Nord reste considérée comme faisant partie de l’espace vétérinaire commun ; d’autre part, par analogie au droit de l’UE, le projet prévoit de nouvelles conditions d’importation pour les animaux traités avec certains médicaments anti- microbiens et pour les denrées alimentaires fabriquées à partir de tels animaux. Ces modifications vont dans le sens de la Stratégie Antibiorésistance et s’inscrivent dans une optique de santé publique ; en outre, ces dispositions sont nécessaires pour empêcher que les produits concernés ne se retrouvent sur le marché de l’UE, hors de tout contrôle, dans le cadre de l’espace vétérinaire commun. Les adaptations suivantes s’y ajoutent : À des fins de simplifications administratives, une nouvelle base légale autorisera la transmission et le traitement électroniques des demandes de certificats sanitaires pour l’exportation d’animaux et de produits animaux vers les États tiers. Les établisse- ments exportateurs participeront au financement de l’exploitation du nouveau système d’information ad hoc en versant des émoluments. L’UE redéfinit sans cesse les territoires des États membres qui, en raison d’une épizootie, restreignent ou interdisent le com- merce d’animaux, de produits animaux ou d’autres vecteurs potentiels de maladies ; selon le type d’événement, la Suisse doit transposer ces dispositions une à une, à court terme et plusieurs fois par année dans ses ordonnances. L’application des pres- criptions déterminantes s’en trouve décalée. La décision d’adapter certains renvois explicites aux actes législatifs de l’UE concernant les conditions harmonisées sur les échanges intracommunautaires (également déterminantes pour la Suisse) doit permettre de simplifier cette procédure : il est prévu que les règlements d’exécution adoptés par la Commission européenne en vue de préciser certains actes, cités dans le droit suisse, seront directement applicables en Suisse. À certaines conditions, les personnes domiciliées à l’étranger pourront obtenir un passeport suisse pour leur animal de com- pagnie. Les conséquences financières pour la Confédération résultent du nouveau système d’information, grâce auquel les demandes de certificats pour l’exportation d’animaux et de produits animaux vers les pays tiers pourront être déposées et traitées par voie électronique. L’adaptation de certains renvois explicites à des actes législatifs de l’UE déchargera les offices fédéraux concernés, la transposition des nouvelles dispositions dans le droit suisse devenant superflue. Les modifications proposées n’ont aucune conséquence pour les cantons. Les conséquences pour l’économie résultent des émo- luments prélevés auprès des établissements exportateurs pour l’utilisation du système d’information qui permettra de déposer et de traiter électroniquement les demandes de certificats sanitaires en vue de l’exportation d’animaux et de produits animaux vers les pays tiers. En contrepartie, la numérisation de la procédure simplifie la tâche aux exportateurs sur le plan administratif. D’autres conséquences pour l’économie découlent de la reprise des conditions d’importation appliquées par l’UE aux animaux traités avec certains médicaments antimicrobiens et aux denrées alimentaires produites à partir de tels animaux. Les personnes domiciliées à l’étranger sont également déchargées au niveau administratif dans la mesure où elles peuvent, à certaines conditions, obtenir un passeport suisse pour leur animal de compagnie, en lieu et place du certificat vétérinaire prescrit pour l’importation d’animaux provenant de pays tiers. La reconnaissance immédiate par la Suisse des territoires des États membres qui, en raison d’une épizootie, restreignent ou interdisent le commerce d’animaux, de produits animaux ou d’autres vecteurs potentiels de maladies permet de réagir plus rapidement en cas d’épizootie et de renforcer la lutte contre ces maladies.

Commentaire

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Dans l’accord agricole bilatéral du 21 juin 1999 entre la Suisse et l’UE 1, la Suisse s’est engagée à adopter des conditions d’im- portation et de transit équivalentes à celles de l’UE pour les animaux et les produits animaux (annexe 11 de l’accord). Les dispositions régissant les échanges d’importation et de transit d’animaux et de produits animaux entre la Suisse et l’UE sont aussi équivalentes à celles applicables entre les États membres de l’UE. La Suisse et l’UE sont considérés comme un espace vétérinaire commun : les contrôles à la frontière effectués lors de l’importation de produits dans les États membres de l’UE sont reconnus par la Suisse et vice versa. En vue de maintenir l’équivalence sur le fond, l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) 2 et l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT- DFI) 3 seront adaptées à la nouvelle législation de l’UE sur le contrôle des importations (règlement (UE) 2017/625 4 [ci-après règlement UE sur les contrôles]) ainsi qu’aux actes d’exécution correspondants (règlement d’exécution (UE) 2019/1013 et rè- glements délégués 2019/1081, 2019/1666 et 2019/2124 5). Le retrait de la Grande-Bretagne de l’UE au 1er janvier 2021 appelle également certaines adaptations. Depuis cette date, les animaux et les produits animaux en provenance de Grande-Bretagne sont soumis aux conditions d’importation applicables aux pays tiers. L’Irlande du Nord appartenant toujours à l’espace vétérinaire commun, les animaux et produits animaux en prove- nance de ce pays 6 restent soumis aux conditions d’importation applicables à l’UE. Le titre et le champ d’application de l’ordon- nance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE-UE) 7 et de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE-UE-DFI) 8 ainsi que l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE-AC) 9 et l’OITE-PT sont donc modifiés en conséquence. Par ailleurs, il y a lieu d’agir en réponse aux nouvelles dispositions de l’UE concernant l’importation des animaux de rente traités avec certains médicaments antimicrobiens et des denrées alimentaires obtenues à partir de tels animaux.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Les dispositions régissant les échanges d’importation et de transit d’animaux et de produits animaux entre la Suisse et l’UE sont équivalentes à celles applicables entre les États membres de l’UE. L’équivalence est en outre garantie entre la Suisse et l’UE pour ce qui est de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux depuis les pays tiers (voir commentaire au ch. 1).

3 Grandes lignes du projet

3.1 Réglementation proposée

Le projet permet d’adapter les prescriptions concernant l’importation, le transit et l’exportation d'animaux et de produits ani- maux à la nouvelle législation européenne relative au contrôle des importations. Sont en particulier concernées les dispositions sur les délais de notification préalable pour les animaux et les produits animaux en vue du contrôle vétérinaire de frontière, sur les délais prévus pour le contrôle vétérinaire de frontière ainsi que sur les tâches des assistants du Service vétérinaire de frontière. Depuis le 1er janvier 2021, date de sortie de la Grande-Bretagne de l’UE, les animaux et les produits animaux en provenance de ce pays, exception faite de l’Irlande du Nord, sont soumis aux conditions d’importation applicables aux pays tiers. Il faut donc adapter les ordonnances dans cette optique. Le projet reprend par ailleurs certaines conditions d’importation de l’UE concernant les animaux de rente et les denrées alimen- taires. Ainsi, la Suisse n’admettra l’importation des animaux de rente que s’ils n’ont pas été traités avec certains médicaments antimicrobiens. De même, les denrées alimentaires ne pourront être importées que si elles ne sont pas issues d’animaux traités avec les médicaments en question.

Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien- être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles offi- ciels) ; JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1756, JO L 357 du 8.10.2021, p. 27. Les références correspondantes figurent dans les notes de bas de page 25 à 27 et 33. Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment selon l’art. 5, par. 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en lien avec l’annexe 2 dudit protocole, les références à l’Union englobent aussi l’Irlande du Nord pour le Royaume-Uni. 7 RS 916.443.11 8 RS 916.443.111 9 RS 916.443.14 3/16

En outre, à des fins de simplifications administratives, le projet intègre une nouvelle base légale pour la création du système d’information permettant de transmettre et de traiter électroniquement les demandes de certificats sanitaires pour l’exportation d’animaux et de produits animaux vers les pays tiers. Les établissements exportateurs participeront aux coûts de l’exploitation de ce système d’information en versant des émoluments. La mise en œuvre des règlements d’exécution techniques de la Commission européenne concernant les conditions harmonisées sur les échanges intracommunautaires (définition des territoires géographiques dans les États membres restreignant ou interdi- sant entre autres le commerce de certains animaux ou produits animaux pour cause d’épizootie) sera simplifiée en précisant, dans le droit national, les renvois aux actes de l’UE adoptés par le Parlement et le Conseil (« actes législatifs »). Dans l’OITE-AC, le nombre maximal de cinq animaux autorisés à l’importation en vertu de l’ordonnance sera limité aux chiens, aux chats et aux furets. Les détenteurs d’animaux domiciliés à l’étranger qui séjournent régulièrement en Suisse de façon pro- longée ou qui s’y rendent une fois et y restent plus de quatre mois d’affilée auront la possibilité d’obtenir un passeport suisse pour animaux de compagnie pour leur chien, leur chat ou leur furet. Sous « Modification d’autres actes » figure une disposition de l’ordonnance sur les épizooties 10 (OFE) qui réglemente la colla- boration des entreprises de transport de voyageurs, des exploitants de gares, d’aéroports, de ports et d’aires de repos et des agences de voyage en cas d’apparition d’une épizootie ; le projet prévoit de l’adapter de sorte que l’OSAV puisse placer dans les aéroports nationaux, à des endroits bien visibles des passagers, des informations sur l’importation d’animaux et de produits animaux dans le cadre des voyages et demander aux exploitants d’aéroports qu’ils lui réservent les emplacements nécessaires à cette fin. Et enfin, le projet comporte certaines précisions sur le plan rédactionnel.

3.2 Mise en œuvre

La mise en œuvre des dispositions concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux relève de la compétence de la Confédération – principalement du Service vétérinaire de frontière (SVF) de l’Office fédéral de la sécu- rité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) – ainsi que des cantons (art. 32, al. 1 et 5, de la loi sur la protection des animaux 11, 51, al. 1, de la loi sur les épizooties 12 [LFE] et 47 de la loi sur les denrées alimentaires 13 ainsi que 110 OITE-PT et 49 OITE-UE). Les présentes modifications portent en particulier sur les contrôles des animaux et des produits animaux effectués par le Service vétérinaire de frontière.

4 Commentaires des dispositions

4.1 OITE-PT

Préambule L’art. 18, al. 1, de la loi sur l’agriculture (LAgr 14) habilite le Conseil fédéral à interdire l’importation de produits issus de modes de production interdits en Suisse, à condition de respecter les engagements internationaux. Les nouvelles prescriptions sur l’im- portation, depuis des pays tiers, de produits issus d’animaux qui ont été traités avec des médicaments antimicrobiens utilisés dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement peuvent ainsi se fonder, outre sur l’art. 24, al. 1, LFE (voir commentaire de l’art. 5a), sur cette disposition.

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, en français, l’expression « poste d’inspection frontalier » est adaptée à la terminologie du règlement UE sur les contrôles et remplacée par « poste de contrôle frontalier ».

Art. 4, let. a, b, f, h et i À la let. a, l’ancienne enclave douanière étrangère Campione est supprimée, car elle est devenue un territoire douanier italien le 1er janvier 2020. La let. b est complétée par « Irlande du Nord ». Depuis le retrait du Royaume-Uni de l’UE le 1er janvier 2021, les animaux et les produits animaux en provenance de Grande-Bretagne sont soumis aux conditions d’importation applicables aux pays tiers. Ceux en provenance d’Irlande du Nord sont soumis aux conditions d’importation applicables à l’UE. Il n’y a aucun lien avec l’accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni 15 ni avec l’« accord de Windsor » entre la Grande-Bretagne et l’UE 16. À la let. f, la note de bas de page est mise à jour et complétée par le renvoi au dernier acte modifiant le règlement UE sur les contrôles. D’après la définition actuelle, les lots complets doivent être acheminés jusqu’à l’établissement de destination ; le lot ne peut être fractionné qu’une fois parvenu dans cet établissement. Afin qu’il soit possible de le fractionner, à certaines conditions, à l’aéroport et de le livrer dans différents établissements, la définition de « lot » est adaptée à la let. h.

10 RS 916.401 11 RS 455 12 RS 916.40 13 RS 817.0 14 RS 910.1 15 RS 0.946.293.671 Décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités liées au cadre de Windsor (2023/819), JO L 102 du 17.4.2023, p. 61.

À la let. i, la limitation aux envois postaux est supprimée, car l’ordonnance doit être applicable à tous les envois sous forme de lettre ou de colis.

Art. 5, al. 3 La compétence dévolue au DFI de déterminer les animaux et produits animaux pour lesquels des garanties sanitaires addition- nelles doivent être fournies sera étendue à l’ensemble des animaux et produits animaux. Cela doit permettre d’exiger des garan- ties additionnelles pour d’autres animaux que les bovins, les porcs et les volailles. Condition pour ce faire : la Suisse doit avoir obtenu le statut « indemne de maladie », reconnu par l’UE, pour l’épizootie en question. Les critères à remplir pour la recon- naissance de ce statut sont fixés dans le règlement (UE) 2016/429 17 et dans le règlement délégué (UE) 2020/689 18. Dans le cadre de la révision actuelle, l’exigence de garanties sanitaires prouvant que les animaux sont indemnes de rhinotrachéite bovine infectieuse et de vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV), qui concerne actuellement l’espèce bovine, sera étendue aux camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde ainsi qu’aux cervidés par analogie au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 19 (voir modification de l’art. 2, al. 1, let. a, OITE-PT-DFI).

Art. 5a Dans le règlement (UE) 2019/6 20 et le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 21, l’UE interdit le traitement des animaux avec des principes actifs antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme (ci-après antimicrobiens de réserve) ainsi que l’utilisation de médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance et d’augmenter le rende- ment.. Elle interdit, en outre, dans le règlement délégué (UE) 2023/905 22, l’importation des animaux traités avec des antimicro- biens de réserve ou des médicaments dans le but de favoriser la croissance et d’augmenter le rendement. En Suisse, l’administration aux animaux de rente d’antibiotiques comme stimulateurs de performance est interdite depuis le 1er janvier 1999 (art. 160, al. 8, LAgr). Afin d’informer les consommateurs en toute transparence, depuis 2000, certains produits étrangers issus de modes de production interdits en Suisse doivent être déclarés en vertu de l’art. 18 LAgr (voir art. 2, al. 1, de l’ordonnance agricole sur la déclaration 23 [OAgrD]). Sont concernés la viande, les préparations de viande et les produits à base de viande potentiellement produits avec des substances non hormonales visées à l’art. 160, al. 8, LAgr (antibiotiques et subs- tances similaires utilisés comme stimulateurs de performance). Depuis le 1er avril 2023, l’utilisation d’antimicrobiens de réserve est également interdite (art. 8, al. 5, de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires 24). Ces interdictions sont dans l’intérêt de la santé publique et font écho à la Stratégie nationale Antibiorésistance (StAR) 25, qui vise à empêcher l’apparition de nouvelles résistances et à limiter leur transmission et leur propagation. La présente révision prévoit également, dans l’optique de reprendre le règlement délégué (UE) 2023/905, d’interdire l’importa- tion d’animaux traités avec des antimicrobiens de réserve ou des médicaments utilisés dans le but de favoriser la croissance et d’augmenter le rendement, ainsi que de denrées alimentaires issues de ces animaux pour les raisons suivantes : • Le recours inapproprié et excessif aux antibiotiques favorise la formation de résistances à ces principes actifs. Pour cette raison, l’utilisation d’antimicrobiens de réserve et de médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance et d’augmenter le rendement ainsi que l’importation d’animaux traités avec ces substances et de denrées alimentaires qui en sont issues sont problématiques. L’interdiction se justifie donc dans la perspective de StAR et dans l’intérêt de la santé publique. Ces mesures doivent être envisagées de façon globale pour atteindre l’effet escompté. • Les médicaments vétérinaires ne font pas l’objet de l’accord agricole bilatéral avec l’UE ; la Suisse est considérée comme pays tiers par rapport à l’Union européenne. Elle forme toutefois un espace vétérinaire commun avec l’UE, de sorte que les animaux et produits animaux qui circulent entre la Suisse et l’UE ne sont pas contrôlés aux frontières et que toutes deux reconnaissent réciproquement les contrôles effectués aux frontières lors de l’importation d’animaux et de produits animaux en provenance de pays tiers (voir commentaire au ch. 1.1). Si la Suisse ne reprenait pas les prescriptions sus- mentionnées de l’UE, il faudrait garantir que, malgré l’absence de contrôle aux frontières, des pays tiers n’exportent pas de tels lots vers l’UE via la Suisse (par analogie aux dispositions sur la « viande aux hormones » [voir art. 9 et 10 OITE- PT et art. 30 OITE-UE]). Par « viande aux hormones », on entend quelques morceaux de choix dont on peut, moyennant un surplus logistique raisonnable, éviter qu’ils ne soient mis sur le marché dans l’UE. Dans le cas de la viande issue d’animaux traités avec des antimicrobiens stimulateurs de croissance et de performance, il s’agit d’importantes quantités dont la « canalisation » impliquerait des moyens logistiques disproportionnés. Il n’existe pas de données chiffrées quant à l’importation de viande provenant d’animaux traités avec des antimicrobiens de réserve. D’après des déclarations infor- melles des représentants australiens, canadiens, néozélandais et américains à l’occasion des débats du 23 mars 2023 au

Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), y compris les actes législatifs relatifs aux mesures de lutte contre les maladies adoptées par la Commission sur la base des art. 6, 9, 71, 83, 141, 206 et 259, JO L 84 du 31.3.2016, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/361, JO L 52 du 20.2.2023, p. 1. Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes, JO L 174 du 3.6.2020, p. 211 ; modifié par le règlement délégué (UE) 2021/881, JO L 194 du 2.6.2021, p. 10. Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, JO L 308 du 4.12.2018, p. 21 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’exé- cution (UE) 2022/985, JO L 160 du 15.6.2022, p. 30. Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, JO L 4 du 7.1.2019, p. 43 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/805, JO L 180 du 21.5.2021, p. 3. Règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission du 19 juillet 2022 désignant des antimicrobiens ou groupes d’antimicrobiens réservés au traite- ment de certaines infections chez l’homme, conformément au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 191 du 20.7.2022, p. 58. Règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission du 27 février 2023 complétant le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application de l’interdiction d’utiliser certains médicaments antimicrobiens chez les animaux ou dans les produits d’origine animale expor- tés à partir de pays tiers vers l’Union, version du JO L 116 du 4.5.2023, p. 1. 23 RS 916.51 24 RS 812.212.27 https://www.star.admin.ch/star/fr/home.html 5/16

sein du Comité SPS de l’OMC sur les conditions d’importation de l’UE, les antimicrobiens de réserve actuellement re- censés par l’UE ne sont pas utilisés en médecine vétérinaire dans leurs pays respectifs. Afin d’éviter que les prescriptions de l’UE ne soient contournées via une importation par la Suisse, cette dernière se doit donc de reprendre de façon auto- nome une réglementation équivalente. Faute de quoi, l’existence même de l’espace vétérinaire commun pourrait être menacée et le commerce avec l’UE, entravé. • Lors des débats du 23 mars 2023 au sein du Comité SPS de l’OMC sur l’interdiction d’importation de l’UE, aucun membre de l’OMC n’a (plus) désigné la mesure de l’UE comme étant incompatible avec l’accord SPS (voir à ce sujet commentaire au ch. 6.1). L’art. 5a énonce ainsi les mêmes nouvelles conditions que l’UE concernant l’importation des animaux de rente et des produits animaux, y compris les exceptions. La base légale pour ce faire se trouve à l’art. 24, al. 1, LFE, en vertu de laquelle le Conseil fédéral décide à quelles conditions l’importation, le transit et l’exportation d’animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties sont autorisés. Quant aux produits issus d’animaux traités avec des médicaments antimicrobiens stimulateurs de croissance ou de performance, l’art. 18, al. 1, LAgr constitue une base légale supplémentaire (voir commentaire relatif au préambule).

Art. 13, al. 2 L’alinéa est complété par un renvoi au nouvel art. 295a, al. 4, OFE (voir commentaire sous « Modification d’autres actes »), qui réglemente les modalités d’information des voyageurs dans les aéroports nationaux (Bâle, Zurich et Genève).

Art. 14, al. 2 Certains produits comme les acides aminés ou la créatine peuvent être d’origine animale, végétale ou synthétique. Si le contrôle ne permet pas d’exclure qu’il s’agit d’un produit animal, le SVF ordonne une mesure (art. 68 ss). L’obligation qui sera introduite à l’art. 14 facilitera le contrôle et empêchera en particulier que des marchandises ne soient détruites à tort.

Art. 15, al. 2, let. a Voir le commentaire de l’art. 4, let. b.

Art. 17 La disposition est complétée par le terme « transitaires » car ces derniers figurent parfois dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE, définition, voir art. 4, let. f)). Ainsi, seules les personnes assujetties à l’obligation de déclarer (définition, voir art. 4, let. l) pourront encore demander leur enregistrement dans TRACES (définition, voir art. 4, let. g) à l’OSAV (al. 2, let. b). Les importateurs devront déposer leur demande auprès de l’autorité cantonale (al. 2, let. a). L’enregistrement dans TRACES ne signifie pas automatiquement que les personnes enregistrées y ont également accès. Les art. 99 et 100 réglementeront les con- ditions d’accès et les droits en résultant.

Art. 18, al. 4, let. b, et 5 Le délai pour la notification préalable des lots de produits animaux est adapté (al. 4, let. b) à la nouvelle législation européenne (règlement d’exécution (UE) 2019/1013 26). À l’avenir, il sera fixé à quatre heures avant l’atterrissage de l’avion à l’aéroport (selon le droit en vigueur, la notification préalable n’intervient qu’au moment où atterrit l’avion). L’exception à l’obligation de notifier au préalable sera valable pour toutes les lettres et tous les colis soumis au contrôle vétéri- naire de frontière, indépendamment de l’entreprise responsable de l’acheminement (al. 5).

Art. 19a Les importateurs de lots contenant des bourdons doivent les notifier au préalable au vétérinaire cantonal (art. 19, let. c). Souvent, après l’arrivée de ces colonies dans l’établissement de destination, celui-ci les cède à d’autres établissements, répartis dans toute la Suisse, où elles sont généralement utilisées pour la pollinisation durant 4 à 6 semaines avant d’être finalement éliminées. Les bourdons importés proviennent d’établissements isolés de l’environnement extérieur, raison pour laquelle ils ne risquent pas, en principe, d’introduire des épizooties. Si le petit coléoptère de la ruche venait toutefois à apparaître en Suisse – infestation cons- tituant une épizootie à combattre selon l’art. 4, let. pbis, OFE –, il pourrait également s’attaquer aux colonies de bourdons. En pareil cas, tous les nids de bourdons se trouvant dans la zone de protection et connus du vétérinaire cantonal compétent doivent faire l’objet d’un contrôle (art. 274e, al. 3, OFE). En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal doit pouvoir savoir de manière aussi rapide que possible où se trouvent les populations de bourdons détenues dans le canton. C’est pourquoi la révision prévoit que les établissements de destination ayant importé ces populations soient tenus de consigner leur remise à d’autres établissements (al. 1). Cela garantira la traçabilité de la plupart des populations de bourdons en Suisse, jusqu’à l’établissement où elles inter- viennent pour la pollinisation. Le fait de pouvoir identifier le lieu où se trouvent ces populations de bourdons permet, en cas d’épizootie, de contrôler rapidement la zone de protection pour déterminer si elle est infestée par le petit coléoptère de la ruche, ce qui s’avère primordial pour lutter efficacement contre la maladie et éradiquer le parasite. La documentation doit être conser- vée durant 3 ans au moins et présentée aux organes de la police des épizooties sur demande (al. 2). Les colonies de bourdons proviennent principalement de l’UE. Il n’est cependant pas exclu qu’elles puissent être importées de pays tiers. Ainsi, l’inscription d’une obligation de consigner dans l’OITE-PT se justifie, afin de pouvoir repérer tous les nids de bourdons situés dans la zone de protection en cas d’infestation par le petit coléoptère de la ruche.

Règlement d’exécution (UE) 2019/1013 de la Commission du 16 avril 2019 concernant la notification préalable de l’arrivée des envois de certaines catégo- ries d’animaux et de biens entrant dans l’Union, version du JO L 165 du 21.6.2019, p. 8. 6/16

Art. 21, al. 3 Un certificat de remplacement peut être utilisé lorsque le certificat original présente des erreurs de plume, a été endommagé ou perdu (annexe 6, ch. 3, OITE-PT-DFI). Les exigences formelles que les certificats de remplacement doivent remplir, au même titre que les certificats sanitaires originaux, sont fixées à l’annexe 6 OITE-PT-DFI. Les certificats de remplacement ne figurent toutefois pas à l’art. 21, al. 3 ; il s’agit d’une erreur. La disposition sera donc complétée en conséquence.

Art. 24, al. 4 Toutes les entreprises responsables de l’acheminement seront soumises aux mêmes dispositions légales. Voir aussi les com- mentaires relatifs à la modification de l’art. 18, al. 5.

Art. 25, al. 1, let. a et 2, et 28, al. 1, let. a Le projet prévoit que le DSCE pourra être présenté au format électronique. Cette règle vaut également en cas de taxation doua- nière échelonnée dans le temps. Le SVF pourra également établir une copie certifiée conforme sous forme électronique.

Art. 28, al. 1, let. b Voir le commentaire de l’art. 4, let. b.

Art. 29, al. 1 Par analogie à la nouvelle législation européenne (règlement délégué (UE) 2019/1666 27), l’établissement de destination aura à l’avenir un délai d’1 jour ouvrable pour annoncer à l’autorité cantonale compétente l’arrivée de produits animaux.

Art. 33, al. 2 Voir le commentaire de l’art. 4, let. b.

Art. 36 L’obligation pour l’exploitant de l’aéroport de communiquer à l’OSAV le nom et les coordonnées des agents de manutention qu’il a mandatés est devenue obsolète dans la pratique, raison pour laquelle elle est supprimée dans le projet.

Art. 38, al. 1 et 2 Voir le commentaire de l’art. 4, let. b.

Art. 41, al. 1 à 3 Les délais de présentation pour le contrôle des lots en transit seront allongés de 12 heures à 3 jours et correspondront aux nouveaux délais fixés par la législation européenne (règlement délégué (UE) 2019/2124 28). L’al. 3 sera donc caduc et pourra être abrogé.

Art. 42 Les règles relatives aux entrepôts douaniers, aux dépôts francs sous douane et aux opérateurs qui approvisionnent directement des moyens de transport maritimes à des fins de ravitaillement seront abrogées, car les règles correspondantes, par ailleurs peu pertinentes dans la pratique, ont été abrogées dans le droit de l’UE.

Art. 45, al. 1 Les lots en transit devront quitter l’espace vétérinaire commun CH-UE dans un délai maximal de 15 jours, conformément au règlement délégué (UE) 2019/2124 29. Ils devront être transférés au poste de contrôle responsable dans ce délai. L’« Irlande du Nord » vient compléter la disposition (voir commentaire de l’art. 4, let. b).

Art. 48, al. 3, 49, al. 1, et 50, al. 3bis Les demandes de certificats sanitaires pour l’exportation d’animaux et de produits animaux vers des pays tiers pourront être déposées et traitées par voie électronique via le système d’information eCert (voir art. 102j à 102l). Dès que l’OSAV valide un modèle (voir art. 50, al. 1), il le télécharge dans le système d’information (art. 50, al. 3bis). Les exportateurs peuvent accéder aux modèles, remplir celui correspondant au pays de destination vers lequel ils souhaitent exporter un lot d’animaux et de produits animaux et le transmettre à l’autorité cantonale compétente uniquement via le système d’information (art. 48, al. 3). L’autorité d’exécution remplit ensuite la partie qui lui est réservée, l’imprime et le signe. L’original du certificat sanitaire est joint au lot à exporter, une copie scannée est enregistrée dans le système d’information (art. 49, al. 1).

Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établis- sement du lieu de destination dans l’Union, version du JO L 255 du 4.10.2019, p. 1. Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission, JO L 321 du 12.12.2019, p. 73; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/2305, JO L 461 du 27.12.2021, p. 5. Voir note de bas de page relative à l’art. 41. 7/16

Art. 52, al. 1, let. a, note de bas de page, et 52a Les renvois aux règlements (UE) no 142/2011 30 et (CE) no 999/2001 31 sont mis à jour.

Art. 57 Le projet précise cette disposition par analogie à la définition du « contrôle d’identité » figurant dans le règlement sur les con- trôles officiels (voir art. 3, ch. 42).

Art. 59, al. 3 et 4, phrase introductive et let. a Le DSCE pouvant être rempli au format électronique (voir adaptations des art. 25 et 28), le document n’est plus systématique- ment transmis sur papier, et la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut également être informée de la libération du lot par e-mail. L’al. 3 sera donc formulé de façon plus ouverte, indiquant que le SVF informe la personne assujettie à l’obligation de déclarer de la libération du lot. L’al. 4, let. a, est complété par l’« Irlande du Nord » (voir commentaire de l’art. 4, let. b).

Art. 61 et 62, al. 2, let. a Les règles et les délais pour le contrôle des lots en transit sont assouplis comme dans la nouvelle législation de l’UE (règlement délégué (UE) 2019/2124 32). Le projet prévoit d’abroger l’art. 61, al. 2, du droit en vigueur car jusqu’ici, aucun accord n’a été convenu ni n’est prévu.

Art. 64 La « législation sur la protection des animaux » vient compléter l’énumération à l’al. 1 de manière à ce que le SVF puisse renforcer ses contrôles également en cas d’infraction dans ce domaine. L’« Irlande du Nord » est ajoutée aux al. 2 et 3 (voir commentaire de l’art. 4, let. b).

Art. 67, al. 2 Les lots en transit vers des pays tiers ne sont pas conformes lorsqu’ils enfreignent les règles d’importation (souvent plus strictes que celles régissant le transit [voir art. 38, al. 3] et passent plus de 3 jours à bord d’un avion avant d’être transbordés dans un autre. En cas de lots non conformes, les mesures énumérées aux art. 68 ss sont applicables (entre autres refoulement et confis- cation). Si un lot en transit respecte les règles d’importation, il peut rester plus de 3 jours à l’aéroport.

Art. 72, al. 1, let. f Pour éviter toute menace sanitaire, le SVF pourra à l’avenir confisquer des lots sur lesquels a été constaté un dépassement des critères microbiologiques définis à l’annexe 1, partie 1, de l’ordonnance du DFI sur l’hygiène 33.

Art. 73, al. 1 Le SVF pourra ordonner des mesures immédiates en cas de menace pour la santé publique.

Art. 76, 78 et 79 Voir le commentaire de l’art. 4, let. b.

Art. 83, al. 1 et 2 Adaptation de la terminologie à celle utilisée dans les art. 81 et 82.

Art. 91 et 92 En adéquation avec le nouveau règlement UE sur les contrôles, les art. 91 et 92 seront adaptés pour habiliter les assistants à exécuter davantage de contrôles en toute autonomie. Ils pourront par exemple contrôler eux-mêmes les poissons d’ornement et les produits de la pêche ainsi que les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine (exception énoncée à l’art. 91, al. 2, let. a). Ils pourront en outre prendre la décision finale concernant la libération du lot pour les produits de la pêche ainsi que les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine (art. 92, al. 2). Les responsabilités et les obligations en termes de présence du vétérinaire de frontière sont précisées.

Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/488, JO L 100 du 28.3.2022, p. 6. Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/1403, JO L 214 du 17.8.2022, p. 1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 41. 33 RS 816.024.1

Art. 93, al. 3 à 5 L’obligation de formation des assistants qui découle des nouvelles tâches définies aux art. 91 et 92 se conforme aux prescriptions du règlement délégué (UE) 2019/1081 34 (al. 3). Les formations suivies par le personnel du SVF seront consignées de façon centralisée auprès de l’OSAV (al. 4). À l’al. 5, qui évoque l’organisation de cours de formation et de perfectionnement à l’in- tention du SVF, la collaboration avec l’OFDF constitue une règle inutile et sera (selon son propre souhait) abrogée.

Art. 97, al. 1 L’agrandissement des espaces ou la mise à disposition de locaux supplémentaires pour le SVF peut s’avérer nécessaire non seulement en raison de l’augmentation du trafic, mais aussi en raison de l’instauration et de l’extension de contrôles imposées par de nouvelles prescriptions légales ou liées à l’exploitation. La législation sera complétée en ce sens.

Art. 99 et 100 Sur le fond, l’art. 99, al. 1, correspond à l’art. 99, et les al. 2 et 3 correspondent à l’art. 17, al. 5 et 7, du droit en vigueur. L’art. 100 fixe les modalités de formation nécessaire pour pouvoir accéder à TRACES. Dans les faits, l’OSAV dispense déjà la formation uniquement aux personnes assujetties à l’obligation de déclarer et les cantons, uniquement aux importateurs. La révision prévoit d’inscrire ce mode de fonctionnement dans la législation. L’obligation de suivre des cours pour actualiser ses connaissances est supprimée, car ces derniers n’ont jamais eu lieu.

Titre précédant l’art. 102j et art. 102j à 102l Le projet vise à créer les bases légales qui sous-tendront l’exploitation d’un nouveau système d’information, grâce auquel les demandes de certificats pour l’exportation d’animaux et de produits animaux vers les pays tiers pourront être déposées et traitées par voie électronique (eCert, voir à ce sujet le commentaire relatif à la modification des art. 48 à 50). Le système d’information recensera en particulier des données sur les exportateurs, sur les établissements de provenance et de destination et sur les lots à exporter (art. 102k). L’OSAV peut consulter, mais pas traiter, l’ensemble des données et certificats contenus dans le système d’information. Les autorités cantonales d’exécution sont habilitées à consulter et à traiter les données des établissements se situant dans le canton en question ainsi que les certificats délivrés à ces derniers. Les établissements qui veulent exporter des animaux ou des produits animaux vers des pays tiers disposent de droits d’accès et de traitement pour les données et certificats qui les concernent (art. 102l). L’OSAV assume les coûts d’acquisition d’eCert ainsi qu’un tiers des coûts d’exploitation annuels. Les deux tiers restants seront répercutés sur les établissements exportateurs, qui verseront des émoluments pour l’utilisation d’eCert (voir à ce sujet la modi- fication de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV).

Art. 102d à 102h, titre précédant l’art. 102m et art. 102m à 102p Les dispositions en vigueur relatives à la protection des données, à la sécurité informatique, aux droits des personnes concernées, à la rectification, à l’archivage et à l’effacement des données qui s’appliquent au système d’information OITE actuel visé à l’art. 102a seront valables pour les deux systèmes d’information, adaptées en conséquence et réunies dans une nouvelle section.

Art. 103, al. 1, let. c Cet article précisera que les coûts des analyses de laboratoire effectuées sur les lots de produits animaux soumis au contrôle vétérinaire de frontière englobent les frais d’envoi.

Modification de l’ordonnance sur les épizooties L’art. 295a réglemente la collaboration des entreprises de transport de voyageurs, des exploitants de gares, d’aéroports, de ports et d’aires de repos et des agences de voyage en cas d’apparition d’une épizootie ; le projet prévoit de l’adapter de sorte que l’OSAV puisse placer dans les aéroports nationaux, dans des endroits bien visibles des passagers, des informations sur l’impor- tation d’animaux et de produits animaux dans le cadre des voyages et que les exploitants d’aéroports lui réservent les emplace- ments nécessaires à cette fin. L’OSAV doit pouvoir entreprendre cette démarche indépendamment de l’apparition de foyers, car la rage par exemple, qui constitue un critère déterminant dans le cadre de l’importation d’animaux, reste endémique dans cer- tains pays, et l’importation de certains produits animaux est interdite qu’un foyer ait été observé ou non. C’est pourquoi les voyageurs doivent être sensibilisés à la thématique avant le décollage, par exemple via un écran dans la zone du check-in. Cela contribuera à éviter que des touristes ne ramènent des animaux de leur voyage sans réfléchir, en les décourageant d’acheter certains produits animaux à l’étranger.

Modification de l’ordonnance concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires Le préambule est complété par l’art. 45c, al. 4, LFE. Cette disposition prévoit que le Conseil fédéral règle la prise en charge des coûts inhérents aux systèmes d’information liés à la chaîne agroalimentaire. Le système d’information eCert (voir commentaires de la modification des art. 48 à 50 ainsi que des art. 102j à 102l OITE-PT) en fait partie et sera financé en partie par des émolu- ments prélevés auprès des utilisateurs. L’art. 17b, qui concerne les émoluments perçus pour les mesures prises en cas de lots non conformes, renverra directement aux articles pertinents de la législation. Cela permettra de garantir que les émoluments de 120 francs seront perçus pour toutes les décisions concernées. Les art. 17a et 19, al. 1, font l’objet d’une adaptation d’ordre rédactionnel.

Règlement (UE) 2019/1081 de la Commission du 8 mars 2019 établissant des règles concernant les exigences spécifiques de formation du personnel aux fins de la réalisation de certains contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers, version du JO L 171 du 26.6.2019, p. 1. 9/16

À l’art. 18, al. 1, l’émolument prévu pour les autorisations mentionnées, qui se monte à 40 francs, passera à 60 francs, compte tenu de l’évolution générale. L’émolument sera perçu pour toutes les autorisations en fonction du travail fourni, indépendam- ment du fait que la marchandise doive encore être contrôlée ou non. Les al. 1 et 1bis seront donc regroupés et l’al. 1bis sera abrogé. Ensuite, l’annulation a posteriori d’autorisations – selon le travail effectué – entraîne un émolument de 20 ou 10 francs, pour autant que la demande émane du client (art. 18, al. 3, et 19, al. 3). Pour l’utilisation du système d’information eCert, l’OSAV prélèvera auprès des établissements exportateurs un émolument de 30 francs par certificat sanitaire établi (art. 24bbis). Environ deux tiers des coûts d’exploitation annuels d’eCert seront ainsi financés. La Confédération prendra en charge le tiers restant. Après la mise en service d’eCert, les certificats sanitaires seront toujours émis par les cantons, qui factureront séparément leurs prestations aux établissements exportateurs.

4.2 OITE-UE

Titre et art. 1, al. 1, let. a Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 1er janvier 2021, les animaux et les produits animaux en provenance de Grande- Bretagne sont soumis aux conditions d’importation applicables aux pays tiers. Ceux en provenance d’Irlande du Nord continuent d’être soumis aux conditions d’importation applicables à l’UE. Il convient donc d’ajouter « Irlande du Nord » au titre et au champ d’application.

Art. 4, let. a, b et f À la let. a, l’ancienne enclave douanière étrangère Campione est supprimée, car elle constitue un territoire douanier italien depuis le 1er janvier 2020. La let. b est complétée par « Irlande du Nord » (voir commentaire du titre et de l’art. 1, al. 1, let. a). À la let. f, la note de bas de page est mise à jour pour intégrer la dernière décision modifiant le règlement UE sur les contrôles.

Art. 6, al. 2 et 4 La compétence dévolue au DFI de déterminer les animaux et produits animaux pour lesquels des garanties sanitaires addition- nelles doivent être fournies sera étendue à l’ensemble des animaux et produits animaux. Cela doit permettre d’exiger des garan- ties additionnelles pour d’autres animaux que les bovins, les porcs et les volailles. Condition pour ce faire : la Suisse devra avoir obtenu le statut « indemne de maladie », reconnu par l’UE, pour l’épizootie en question. Les critères à remplir pour la reconnaissance de ce statut sont fixés dans le règlement (UE) 2016/429 35 et dans le règlement délégué (UE) 2020/689 36. Dans le cadre de la révision actuelle, l’exigence de garanties sanitaires prouvant que les animaux sont indemnes de rhinotrachéite bovine infectieuse et de vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV), qui concerne actuellement l’espèce bovine, sera éten- due aux camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde ainsi qu’aux cervidés par analogie au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 37 (voir modification de l’art. 2, al. 1, let. a, OITE-UE-DFI). Pour les produits dérivés qui ont atteint le point final et qui ne présentent donc plus de risque pour la santé de l’être humain, de l’animal et de l’environnement (p. ex. biodiesel, trophées de chasse et laine qui a subi un lavage en usine [cf. annexe 1a de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux 38]), ni certificat sanitaire ni document commercial ne sont requis (al. 4).

Art. 7, al. 1, let. b, note de bas de page Le renvoi au règlement (UE) n° 142/2011 39 est mis à jour.

Art. 8 et 31 Dans la mesure où il existe une multitude de propriétés et où l’entreprise se voit attribuer une activité selon sa fonction, les dispositions relatives à l’attribution des propriétés dans TRACES sont formulées de manière plus ouverte. Par ailleurs, les conditions d’accès et les droits en résultant se trouvent désormais aux art. 39 et 40.

Art. 10, al. 4 Un certificat de remplacement peut être utilisé lorsque le certificat original présente des erreurs de plume, a été endommagé ou perdu (annexe 3, ch. 3, OITE-UE-DFI). Les exigences formelles que les certificats de remplacement doivent remplir, au même titre que les certificats sanitaires originaux, sont fixées à l’annexe 3 OITE-UE-DFI. Les certificats de remplacement ne figurent toutefois pas à l’art. 10, al. 4 ; il s’agit d’une erreur. La disposition sera donc complétée en conséquence.

Art. 19a et 20 Chaque année, environ 400 colonies de bourdons en provenance de l’UE sont importées. Étant donné que, après importation, elles sont généralement cédées à d’autres établissements par l’établissement de destination, il convient de créer une obligation pour les établissements de destination de tenir un registre des transferts à des fins de traçabilité (pour les détails, voir le com- mentaire sur l’art. 19a OITE-PT).

Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 3, OITE-PT. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 3, OITE-PT. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 3, OITE-PT. 38 RS 916.441.22 Voir art. 52, al. 1, let. a, OITE-PT. 10/16

Art. 23 L’obligation pour l’exploitant de l’aéroport de communiquer à l’OSAV le nom et les coordonnées des agents de manutention qu’il a mandatés est obsolète dans la pratique, raison pour laquelle elle est supprimée.

Art. 39 et 40 Sur le fond, l’art. 39, al. 1, correspond à l’art. 39, les al. 2 et 3 à l’art. 8, al. 4 et 6, du droit en vigueur. À l’art. 40, l’obligation de suivre des formations d’actualisation des connaissances est supprimée, car ces dernières n’ont jamais eu lieu. De plus, la disposition est remaniée sur le plan rédactionnel.

4.3 OITE-AC

Remplacement d’une expression Ne concerne que l’allemand.

Art. 1, al. 2, let. b Dans cette disposition, le titre de l’OITE-UE doit être adapté.

Art. 2, let. e et f À la let. e, l’ancienne enclave douanière étrangère Campione est supprimée, car elle constitue un territoire douanier italien depuis le 1er janvier 2020. La let. f est complétée par « Irlande du Nord ». Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 1er jan- vier 2021, les animaux et les produits animaux en provenance de Grande-Bretagne sont soumis aux conditions d’importation applicables aux pays tiers. Ceux en provenance d’Irlande du Nord sont soumis aux conditions d’importation applicables à l’UE.

Art. 3, 6a et 7 À l’avenir, le nombre maximal de cinq animaux de compagnie en provenance d’un pays tiers qu’un voyageur pourra emporter simultanément selon les prescriptions de l’OITE-AC sera limité aux chiens, aux chats et aux furets, et sera ainsi aligné sur la réglementation en vigueur dans les échanges avec l’UE, l’Islande et la Norvège (voir art. 7). Cette disposition est donc déplacée de la section relative aux dispositions générales à la section « Chiens, chats et furets ». Pour les autres animaux de compagnie, un voyageur peut en emporter un nombre illimité selon les prescriptions de l’OITE-AC. À l’art. 7, le renvoi est actualisé et « Irlande du Nord » vient compléter la disposition (voir commentaire de l’art. 2, let. f).

Art. 4 Voir commentaire de l’art. 2, let. f.

Art. 5 En raison de l’abrogation de l’art. 3, l’abréviation « OSAV » doit être introduite à l’art. 5. Pour le reste, la disposition reste inchangée.

Art. 6, al. 1, let. a Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 1er janvier 2021, les animaux et les produits animaux en provenance de ce pays, exception faite de l’Irlande du Nord, sont soumis aux conditions d’importation applicables aux pays tiers. L’Irlande du Nord continue d’utiliser un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE. L’Irlande du Nord n’étant pas un État, mais un territoire, la disposition est complétée par « [autres États] et territoires [européens] ».

Art. 10, al. 5 Concernant l’ajout de l’Irlande du Nord à la disposition, voir le commentaire de l’art. 2, let. f. En outre, la disposition est complétée par « territoires » (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 6, al. 1, let. a).

Art. 12, titre et al. 4 Le titre est complété par « territoires » (voir commentaire de l’art. 6, al. 1, let. a). À l’al. 4, la terminologie utilisée pour les animaux de compagnie qui déménagent avec leur détenteur est adaptée à la terminologie de la législation sur la protection des animaux et de la législation douanière. Ils ne seront plus appelés « biens de déménagement », mais « effets de déménagement ».

Art. 14, al. 3, phrase introductive et let. a, et al. 3bis La phrase introductive et l’al. a sont complétées par « territoire » (voir commentaire de l’art. 6, al. 1, let. a). L’ajout de l’al. 3bis vise à préciser que, lors de la réimportation, un certificat vétérinaire n’est pas requis pour les animaux qui ont déjà été importés légalement en Suisse, pour autant que la vaccination et le titrage d’anticorps soient valables et mentionnés dans le passeport pour animal de compagnie ou attestés autrement.

Art. 15, al. 2 et 4, phrase introductive S’agissant de la modification de l’al. 2, voir le commentaire de l’art. 2, let. f. L’al. 4 étend la liste des animaux de compagnie qui ne nécessitent pas de titrage antirabique lorsqu’ils sont importés d’un État ou d’un territoire où la rage urbaine ne peut

être exclue. Actuellement, la dérogation ne s’applique qu’aux animaux provenant de territoires jouissant d’une situation épizoo- tique favorable au regard de la rage. À l’avenir, elle sera applicable également aux chiens, chats et furets provenant des États membres de l’UE et d’autres États européens utilisant un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE.

Art. 34 et 34a À l’avenir, les détenteurs d’animaux venant de l’étranger qui séjournent régulièrement en Suisse (par exemple en raison d’un deuxième domicile ou d’un logement de vacances occupé régulièrement) ou plus de quatre mois d’affilée auront la possibilité d’obtenir un passeport suisse pour animal de compagnie pour leur animal. Ce document facilite les voyages avec l’animal de compagnie, notamment s’il provient de pays tiers (art. 34, al. 2). Autre préalable à la délivrance du passeport suisse : l’animal doit avoir été introduit légalement en Suisse. Si ce n’est pas le cas, c’est le vétérinaire cantonal qui décide si un passeport suisse pour animal de compagnie peut être délivré (al. 3). L’art. 34 en vigueur devient l’art. 34a et est adapté au nouvel art. 34.

Annexe 1 L’annexe est adaptée au règlement (UE) 2016/429 40.

Annexe 4 Le renvoi au chapitre concernant les exigences relatives au vaccin contre la rage du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 41, publié par l’Organisation mondiale de la santé animale, est actualisé.

Annexe 5 Les certificats vétérinaires pour l’importation d’oiseaux seront désormais régis par le règlement (UE) 2021/1933 42 et le règle- ment d’application (UE) 2021/1938 43.

4.4 OITE-PT-DFI

Art. 2, al. 1, let. a L’exigence de garanties sanitaires prouvant que les animaux sont indemnes de rhinotrachéite bovine infectieuse et de vulvova- ginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV), qui concerne actuellement l’espèce bovine, sera étendue aux camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde ainsi qu’aux cervidés.

Art. 6 La disposition est adaptée aux nouveaux actes législatifs de l’UE qui prévoient l’obligation d’un contrôle vétérinaire de frontière pour les animaux et les produits animaux lors de l’importation et du transit, à savoir les règlements (UE) 2019/2122 44, 2021/630 45 et 2021/632 46. Globalement, cette adaptation ne se traduira pas par une augmentation du nombre d’animaux et de produits animaux devant faire l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière.

Annexe 1 Dans un souci de clarté, les actes législatifs de l’UE sont présentés par ordre chronologique et sont renumérotés. Par ailleurs, l’annexe reprend les dernières adaptations de l’UE.

Annexe 2 L’annexe est adaptée aux nouveaux actes législatifs de l’UE qui contiennent les exigences en matière de garanties sanitaires additionnelles pour les animaux des espèces bovine et porcine ainsi que, désormais, pour les camélidés de l’Ancien et du Nou- veau Monde et les cervidés.

Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 3, OITE-PT. Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, version 2022 ; www.woah.org > Français > Ce que nous faisons > Normes > Codes et Manuels > Accès en ligne au manuel terrestre. Règlement délégué (UE) 2021/1933 de la Commission du 14 juillet 2021 complétant le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre, version du JO L 396 du 10.11.2021, p. 4. Règlement d’exécution (UE) 2021/1938 de la Commission du 9 novembre 2021 établissant le modèle de document d’identification relatif aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre et abrogeant la décision 2007/25/CE, version du JO L 396 du 10.11.2021, p. 47. Règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission, JO L 321 du 12.12.2019, p. 45 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/887, JO L 154 du 7.6.2022, p. 23. Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission, JO L 132 du 19.4.2021, p. 17 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/1615, JO L 243 du 20.9.2022, p. 1. Règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission du 13 avril 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission, JO L 132 du 19.4.2021, p. 24 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/1322, JO L 200 du 29.7.2022, p. 25. 12/16

Annexe 3 La note de bas de page au ch. 1 renvoyant au règlement (UE) n° 142/2011 47 est mise à jour.

Annexe 4 Les extraits et concentrés de viande sont désormais considérés comme des produits à base de viande et sont donc interdits dans le trafic voyageurs. En conséquence, ils sont retirés de la liste des produits animaux qui peuvent être importés en Suisse ou peuvent transiter par celle-ci sans restrictions dans le trafic voyageurs.

Annexe 5 La dernière modification du règlement (CE) n° 853/2004 48 est prise en compte. Par ailleurs, l’annexe est complétée par les exigences relatives à l’étiquetage des lots de sous-produits animaux.

4.5 OITE-UE-DFI

Titre et préambule Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 1er janvier 2021, les animaux et les produits animaux en provenance de Grande- Bretagne sont soumis aux conditions d’importation applicables aux pays tiers. Ceux en provenance d’Irlande du Nord sont soumis aux conditions d’importation applicables à l’UE. D’où la nécessité d’ajouter « Irlande du Nord » au titre. Le nouveau titre de l’OITE-UE doit être mentionné dans le préambule.

Art. 2, al. 1, let. a L’exigence de garanties sanitaires prouvant que les animaux sont indemnes de rhinotrachéite bovine infectieuse et de vulvova- ginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV), qui concerne actuellement l’espèce bovine, sera étendue aux camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde ainsi qu’aux cervidés.

Annexe 1 Les renvois aux actes législatifs de l’UE relatifs aux conditions harmonisées applicables aux échanges intracommunautaires sont mis à jour et numérotés de façon continue. Sont particulièrement pertinentes pour la Suisse les modifications suivantes du droit européen, intervenues depuis la dernière révision de l’annexe 1 : Ch. 1 : depuis la dernière mise à jour du renvoi, le règlement (UE) n° 999/2001 a été modifié, entre autres, par les règle- ments (UE) 2021/1176 49, (UE) 2021/1372 50 et (UE) 2022/2246 51, qui contiennent notamment des règles relatives aux encépha- lopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les chèvres, à l’utilisation, sous certaines conditions, de protéines animales transformées dans l’alimentation des non-ruminants et à l’adoption de mesures de sauvegarde contre la propagation de la mala- die du dépérissement chronique. Il est ajouté au ch. 1 que le règlement (CE) n° 999/2001 comprend également les actes relatifs à des mesures de sauvegarde à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles que la Commission adopte sur la base des art. 4, 24 et 24 bis du règlement UE susmentionné. L’UE définit les territoires des États membres qui, en raison d’une épizootie, restreignent ou interdisent le commerce d’animaux, de produits animaux ou d’autres vecteurs potentiels de maladies et actualise cette liste en permanence. Actuellement, selon le type d’événement, la Suisse doit transposer les prescriptions techniques de l’UE une à une à très court terme, soit parfois plusieurs fois par mois, dans ses ordonnances. L’application des prescriptions déterminantes s’en trouve décalée. La décision d’adapter, dans le droit suisse, les renvois explicites aux actes du Parlement et du Conseil (« actes législatifs ») concernant les conditions harmonisées sur les échanges intracommunautaires (également déterminantes pour la Suisse) vise à ce que les règlements d’exécution adoptés par la Commission européenne en vue de préciser les actes législatifs et de fournir les détails techniques soient directement applicables en Suisse. De cette façon, il sera possible de réagir plus rapidement aux épizooties, de renforcer la lutte contre celles-ci tout en parvenant à une simplification administrative. Sur son site internet 52, l’OSAV fournit des informations sur les actes législatifs de l’UE applicables. Ch. 3 : depuis la dernière mise à jour du renvoi, le règlement (UE) n° 853/2004 53 a été modifié, entre autres, par les règlements (UE) 2021/1756 54 et 2022/2258 55, qui contiennent notamment des règles relatives au transport de produits de la pêche frais dans

Cf. note de bas de page relative à l’art. 52, al. 1, let. a, OITE-PT. Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimen- taires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1374, JO L 297 du 20.8.2021, p. 1. Règlement (UE) 2021/1176 de la Commission du 16 juillet 2021 modifiant les annexes III, V, VII et IX du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’analyse génotypique des cas positifs d’EST chez les chèvres, la détermination de l’âge des ovins et des caprins, les mesures applicables dans un troupeau ou un cheptel touchés par la tremblante atypique et les conditions d’importation de produits d’origine bovine, ovine ou caprine, JO L 256 du 19.7.2021, p. 56. Règlement (UE) 2021/1372 de la Commission du 17 août 2021 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure, JO L 295 du 18.8.20211, p. 1. Règlement (UE) 2022/2246 de la Commission du 15 novembre 2022 modifiant les annexes VIII et IX du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement euro- péen et du Conseil en ce qui concerne la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés vivants, JO L 295 du 16.11.2022, p. 1. www.osav.admin.ch > Importation et exportation > Restrictions et interdictions > Restrictions d’importation UE Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées ali- mentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Règlement (UE) 2021/1756 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les contrôles officiels effectués sur les animaux et les produits d’origine animale exportés au départ de pays tiers vers l’Union afin de garantir le respect de l’interdiction de certaines utilisations d’antimicrobiens et le règlement (CE) n° 853/2004 en ce qui concerne l’approvisionnement direct de viande de volaille et de lagomorphes, JO L 357 du 8.10.2021, p. 27. Règlement délégué (UE) 2022/2258 de la Commission du 9 septembre 2022 modifiant et rectifiant l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil relative aux exigences spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale en ce qui concerne 13/16

de l’eau ou de la glace (l’utilisation de caisses en polyéthylène à triple paroi est désormais autorisée sur la base d’un avis scientifique de l’EFSA 56) et à la durée de conservation minimale des œufs (allongement de 21 à 28 jours sur la base d’un avis de l’EFSA 57), et qui ont exclu de manière permanente du champ d’application du règlement 852/2004 l’approvisionnement direct de petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes issus d’abattage à la ferme. Ch. 6 : depuis la dernière mise à jour du renvoi, le règlement (UE) n° 142/2011 58 a été modifié, notamment par le règlement (UE) 2021/1925 59, qui autorise notamment la valorisation des excréments d’insectes en tant qu’engrais et ajoute le ver à soie à la liste des espèces d’insectes autorisées pour la production de protéines animales transformées destinées à la fabrication d’ali- ments pour animaux d’élevage. Ch. 7 : depuis la dernière mise à jour du renvoi, le règlement (UE) n° 576/2013 60 a été modifié, entre autres, par le règlement (UE) 2021/1933 61. Désormais, la Commission européenne peut inscrire des mesures particulières dans des actes d’exécution lorsque la rage ou une autre épizootie se propage et pourrait constituer une menace grave pour la santé humaine ou animale. Ces actes sont applicables sans délai dans les États membres. Comme il est dans l’intérêt de la Suisse que de telles mesures de sauvegarde s’appliquent aussi immédiatement sur son territoire, le renvoi à l’acte législatif est complété de manière à ce que les règlements d’exécution adoptés par la Commission européenne en vue de le préciser et de fournir les détails techniques soient directement applicables en Suisse. Sur son site internet, l’OSAV fournit des informations sur les actes législatifs de l’UE appli- cables. Ch. 9 : le règlement (UE) 2016/429 62 (« législation sur la santé animale ») et le règlement délégué (UE) 2020/687 63 (point 15) définissent de manière complète et détaillée les mesures de lutte en cas de foyer épizootique dans les États membres de l’UE. En outre, le règlement (UE) 2016/429 donne à la Commission européenne la compétence, au moyen d’actes d’exécution, de définir des mesures de lutte complémentaires limitées dans le temps. La Commission européenne est assistée dans cette tâche par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, auquel la Suisse est intégrée en vertu de l’accord agricole. Pour que ces actes d’exécution limités dans le temps s’appliquent aussi immédiatement à la Suisse, le renvoi à l’acte législatif est complété de manière à ce que lesdits règlements d’exécution adoptés par la Commis- sion européenne en vue de le préciser et de fournir les détails techniques soient directement applicables en Suisse. Sur son site internet, l’OSAV fournit des informations sur les actes législatifs de l’UE applicables.

Annexe 2 L’annexe est adaptée aux nouveaux actes législatifs de l’UE qui contiennent les exigences en matière de garanties sanitaires additionnelles pour les animaux des espèces bovine et porcine ainsi que, désormais, pour les camélidés de l’Ancien et du Nou- veau Monde et les cervidés.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Les coûts du système d’information eCert (voir commentaire des art. 102j à 102l OITE-PT) s’élèvent à environ 1 million de francs pour l’acquisition et à environ 150 000 francs pour l’exploitation annuelle. La part incombant à la Confédération (voir commentaire de l’art 24bbis OEmol-OSAV) sera financée par l’OSAV au moyen des ressources à disposition. La reconnaissance immédiate par la Suisse des territoires des États membres qui, en raison d’une épizootie, restreignent ou interdisent le commerce d’animaux, de produits animaux ou d’autres vecteurs potentiels de maladies (voir commentaire de l’annexe 1, ch. 1, OITE-UE- DFI) rendra superflue l’élaboration des ordonnances correspondantes. Cela déchargera les offices fédéraux compétents. Le projet n’entraîne pas d’autres conséquences pour la Confédération ; en particulier, les ressources disponibles sont suffisantes pour mettre en œuvre les nouvelles conditions d’importation visées à l’art. 5a OITE-PT.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Les modifications proposées n’ont aucune conséquence pour les cantons et les communes.

les produits de la pêche, les œufs et certains produits hautement raffinés, et modifiant le règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission en ce qui concerne certains mollusques bivalves, JO L 299 du 18.11.2022, p. 5. EFSA Journal 2020;18(4):6091 EFSA Journal 2014;12(7):3782 Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux fron- tières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1. Règlement (UE) 2021/1925 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant certaines annexes du règlement (UE) n° 142/2011 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché de certains produits à base d’insectes et l’adaptation d’une méthode de confinement, JO L 393 du 8.11.2021, p. 4. Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003, y compris les actes législatifs relatifs à des mesures de sauvegarde adoptées par la Commission sur la base de l’art. 36 du règlement, JO L 178 du 28.6.2013, p. 1 Règlement délégué (UE) 2021/1933 de la Commission du 14 juillet 2021 complétant le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre, JO L 396 du 10.11.2021, p. 4. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 3, OITE-PT. Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, version du JO L 174 du 3.6.2020, p. 64. 14/16

5.3 Conséquences pour l’économie

La reconnaissance immédiate par la Suisse des territoires des États membres qui, en raison d’une épizootie, restreignent ou interdisent le commerce d’animaux, de produits animaux ou d’autres vecteurs potentiels de maladies (voir commentaire de l’annexe 1, ch. 1, OITE-UE-DFI) permettra de réagir plus rapidement face aux épizooties et de les combattre plus efficacement. Les émoluments prélevés auprès des établissements exportateurs pour l’utilisation du système d’information eCert (voir com- mentaire de l’art. 24bbis OEmol-OSAV) ont des conséquences financières pour l’économie. En contrepartie, la possibilité de transmettre et de traiter les demandes de certificats par voie électronique permet aux exportateurs de bénéficier d’allègements sur le plan administratif. Une interface avec eCert devra etre crée pour les établissements qui saisissent déjà les données pour les certificats d’exportation dans leurs propres systèmes afin de leur éviter de devoir les saisir à double. De même, les personnes domiciliées dans des pays tiers qui pourront, à certaines conditions, obtenir un passeport suisse pour leur animal de compagnie seront également déchargées sur le plan administratif (voir commentaire des aux art. 34 et 34a OITE-AC). En principe, lorsqu’elles voyagent en Suisse avec leur animal de compagnie, les personnes en provenance de pays tiers doivent présenter un certificat vétérinaire (voir art. 14, al. 1, OITE-AC), valable seulement quatre mois au maximum (art. 11, al. 5, OITE-AC). Le passeport suisse pour animal de compagnie leur permet, dès que leur animal a été vacciné contre la rage, d’entrer sur le territoire suisse sans autre formalité pendant au moins un an (voir art. 11, al. 3, OITE-AC).

Les nouvelles prescriptions encadrant l’importation d’animaux traités avec certains médicaments antimicrobiens ainsi que de denrées alimentaires obtenues à partir de ces animaux (voir art. 5a OITE-PT) ont des répercussions minimes sur l’économie : les animaux et produits animaux provenant de pays qui n’interdisent pas l’utilisation de ces médicaments antimicrobiens ne pourront plus être importés en Suisse. D’après les informations disponibles, les pays qui exportent principalement de la viande vers la Suisse, dont la Nouvelle-Zélande et l’Australie (viande d’agneau) ainsi que le Brésil (viande de poulet), n’utilisent pas d’antimicrobiens de réserve ni de médicaments antimicrobiens en vue de favoriser la croissance des animaux ou d’augmenter le rendement. Les additifs pour l’alimentation animale utilisés dans ces buts ne sont pas touchés par l’interdiction d’importation. La viande produite avec ces additifs pourra donc continuer à être importée en Suisse et devra faire l’objet d’une déclaration conformément à l’ordonnance agricole sur la déclaration (voir commentaire de l’art. 5a). Les flux commerciaux ne sont donc pas appelés à changer. Lors des débats du 23 mars 2023 au sein du Comité SPS de l’OMC, aucun membre n’a plus qualifié les mesures de l’UE con- cernant les conditions d’importation comme étant incompatibles avec l’accord SPS. Dans cette perspective et sachant que ces nouvelles conditions se justifient scientifiquement, qu’elles vont dans le sens de StAR et qu’elles sont dans l’intérêt de la santé publique (voir commentaire de l’art. 5a), les conséquences minimes en résultant pour l’économie sont considérées comme étant proportionnées.

L’obligation pour les personnes qui importent des bourdons de consigner la remise des colonies à d’autres établissements (art. 19a OITE-PT et 19a et 20 OITE-UE) entraîne également des conséquences pour l’économie. La charge de travail qui en résulte est toutefois moindre si l’on considère qu’elle permettra, en cas d’infestation par le petit coléoptère de la ruche, de signaler rapidement au vétérinaire cantonal les colonies se situant dans la zone de protection et, par là même, d’augmenter grandement les chances de lutter efficacement contre l’épizootie. L’obligation pour les exploitants des aéroports nationaux de réserver à l’OSAV des emplacements bien visibles pour informer les passagers sur l’importation d’animaux et de produits animaux dans le cadre des voyages (art. 13, al. 2, OITE-PT en relation avec l’art. 295a OFE) a également certaines retombées sur l’économie. Comme il ne s’agit que de surfaces limitées utilisées à des fins de sensibilisation pour diminuer le risque de propagation d’épizooties, l’effort est considéré comme raisonnable.

6 Aspect juridiques

6.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications d’ordonnance proposées servent en particulier à maintenir l’équivalence entre les réglementations suisse et européenne concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux ; certaines découlent aussi des obligations liées à l’accord agricole bilatéral 64 et sont donc compatibles avec les obligations internationales de la Suisse y afférentes. Des questions juridiques relevant de l’OMC peuvent se poser en lien avec la reprise des conditions d’importation appliquées par l’UE aux animaux traités avec certains médicaments antimicrobiens ainsi qu’aux denrées alimentaires fabriquées à partir de ces animaux. Lors des débats du 23 mars 2023 au sein du Comité SPS de l’OMC, qui ont porté sur les préoccupations commer- ciales spécifiques 65 de l’Argentine et des États-Unis, aucun membre n’a plus qualifié les mesures de l’UE comme étant incom- patibles avec l’accord SPS. L’exigence visant un délai transitoire approprié sera prise en compte ; il est prévu, par analogie au droit de l’UE, de le fixer à 2 ans après l’entrée en vigueur de la réglementation dans l’UE (voir à ce sujet le ch. III OITE-PT). Les nouvelles conditions d’importation seront donc compatibles tant avec le régime de l’OMC qu’avec les obligations de la Suisse.

6.2 Protection des données

Selon l’art. 17, al. 1, de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données 66 (LPD) une base légale est nécessaire pour qu’un organisme fédéral puisse traiter des données personnelles. Des données personnelles sensibles ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément (art. 17, al. 2, LPD). Les art. 102j à 102l OITE-PT régissent le traitement des

64 RS 0.916.026.81 tradeconcerns.wto.org > search > G/SPS/GEN/2046 66 RS 235.1 15/16

données personnelles dans le nouveau système d’information eCert grâce auquel les demandes de certificats pour l’exportation d’animaux et de produits animaux vers les pays tiers peuvent être déposées et traitées par voie électronique. Aucune donnée sensible n’étant enregistrée dans eCert, la réglementation au niveau de l’ordonnance est suffisante.

Annexes : projets d’actes