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Département fédéral de justice et police DFJP

Berne, 14 février 2024

Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés

Rapport explicatif relatif à l'ouverture de la procédure de con­ sultation

BJ-D-33B23401/163

Condensé

La Poste suisse délivre des communications dont elle assure la traçabilité par courrier A Plus y compris le samedi, ce qui peut s’avérer problématique pour le destinataire. Pour y remédier, le législateur a adopté une nouvelle règle de noti­ fication lors de la révision du code de procédure civile (objet 20.026). Ces règles prévoient que les communications remises un week-end ou un jour férié par courrier ordinaire sont réputées notifiées seulement le premier jour ou­ vrable qui suit. Le présent avant-projet a pour but d’étendre la solution trouvée dans le code de procédure civile à toutes les autres lois comportant des règles de computation des délais, afin d’unifier ces règles à l’échelon de la Confédéra­ tion.

Contexte

La plupart des lois fédérales permettent la notification de communications déclen­ chant des délais (par ex. décision des autorités, jugement ou résiliation d’un contrat) par courrier ordinaire, notamment par courrier A Plus. Si la notification a lieu un sa­ medi, le droit en vigueur prévoit que le délai commence à courir le dimanche. Le fait que le destinataire ait effectivement pris connaissance de la communication ou non le samedi ne fait pas de différence. La notification peut donc être source d’inconvénients si le destinataire est absent (du bureau) le samedi ou fait erreur sur le jour de la notifi­ cation. S’il prend connaissance de la communication tardivement, il se prive du nombre de jours correspondant et risque de perdre ses droits pour cause de défaut.

Pour contourner ces inconvénients, le droit révisé de la procédure civile prévoit qu’une communication remise par courrier ordinaire un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu n’est réputée notifiée que le premier jour ouvrable qui suit (fiction de notification). La motion 22.3381 de la Commission des affaires juridiques du Con­ seil national intitulée « De l'harmonisation de la computation des délais » a pour but d’appliquer la solution trouvée pour le code de procédure civile à toutes les autres lois comportant des règles de computation des délais. Elle charge le Conseil fédéral de proposer un projet visant à unifier le calcul des délais déclenchés par la notification d’une communication un week-end ou un jour férié. Le présent avant-projet met la motion en œuvre.

Contenu de l’avant-projet

Le Conseil fédéral poursuit deux approches simultanées pour mettre en œuvre la mo­ tion. Il révise d’une part toutes les lois fédérales comportant des règles de computa­ tion des délais dans lesquelles peut s’insérer une nouvelle disposition concernant les notifications effectuées le samedi. Il s’agit de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, du code pénal militaire du 13 juin 1927, du code de procédure pénale militaire du 23 mars 1979, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct et de la loi fé­ dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales. Le 2/24

Conseil fédéral instaure par ailleurs une disposition transversale sur les notifications effectuées un week-end ou un jour férié dans la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi. Il couvre de la sorte l’ensemble du droit fédéral. Les adaptations prennent la forme d’un acte modificateur unique.

L’avant-projet ne tient compte que du droit fédéral en raison du partage des compé­ tences. Pour parvenir à une unification dans l’ensemble de l’ordre juridique suisse, les cantons sont invités à examiner les adaptations nécessaires dans leurs législations.

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Table des matières

1 Contexte .............................................................................................................5 1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés ..............................................................5 1.2 Autres solutions étudiées ..........................................................................6

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du

Conseil fédéral ..........................................................................................7 1.4 Mise en œuvre de la motion 22.3381 CAJ-N.............................................7 2 Législation en vigueur dans les pays limitrophes de la Suisse.....................7 2.1 France .......................................................................................................7 2.2 Allemagne .................................................................................................8 2.3 Autriche .....................................................................................................8 3 Présentation du projet .......................................................................................9 3.1 Réglementation proposée .........................................................................9 3.1.1 Problématique ...........................................................................................9 3.1.2 Solution inscrite à l’art. 142, al. 1bis, nCPC ..............................................11 3.2 Mise en œuvre ........................................................................................11 4 Commentaire des dispositions .......................................................................13

4.1 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) 13

4.2 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) .....................................14

4.3 Loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant

un samedi ................................................................................................15 4.4 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) ............................................18 4.5 Code de procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) ..................19 4.6 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) ........20

4.7 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA) ...................................................................21

4.8 Loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans

le domaine judiciaire (LPCJ ; projet)........................................................21 5 Conséquences .................................................................................................22 5.1 Conséquences pour la Confédération .....................................................22

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les

centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne ............22 5.3 Conséquences sociales ..........................................................................23 6 Aspects juridiques ...........................................................................................23 6.1 Constitutionnalité .....................................................................................23 6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse ...............24 6.3 Forme de l'acte à adopter........................................................................24

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Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés

La motion 22.3381 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) intitulée « De l’harmonisation de la computation des délais » charge le Con­ seil fédéral de proposer un projet visant à unifier la computation des délais dans l'ordre juridique suisse. Elle découle du fait que le courrier A Plus est distribué y com­ pris le samedi avec un suivi électronique des envois. Cela peut occasionner des in­ convénients pour le destinataire. Pour y remédier, le législateur a adopté un nouvel art. 142, al. 1bis, du code de procédure civile (CPC)1 dans le cadre de la révision ré­ cemment achevée (objet 20.026). Concrètement, en cas de notification d'un envoi par courrier ordinaire un samedi, un dimanche ou un jour férié, la communication sera ré­ putée avoir été notifiée le premier jour ouvrable qui suit (fiction de notification). Le CPC révisé entrera en vigueur le 1er janvier 20252.

La motion CAJ-N 22.3381 vise à faire appliquer la solution trouvée dans le CPC à tous les autres actes comportant des règles de computation des délais. Les autres lois fédérales comprendront donc les mêmes règles que celles du droit de la procé­ dure civile.

Le Conseil fédéral propose deux approches simultanées pour mettre en œuvre la mo­ tion 22.3381 CAJ-N, l’une sectorielle, qui consiste à modifier les actes comportant des règles de procédure spécifiques et certaines lois matérielles, l’autre transversale, qui consiste à modifier la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi3.4

- D’une part, les actes comportant des règles de computation des délais, soit la plupart des lois de procédure et certaines lois matérielles, sont complétés par une règle analogue à celle de l’art. 142, al 1bis, nCPC (fiction de notification). Il s’agit de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)5, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)6, le code pénal mi­ litaire du 13 juin 1927 (CPM)7, le code de procédure pénale militaire du 23

1 RS 272 2 Voir le communiqué de presse du 6 septembre 2023, disponible à l’adresse www.admin.ch > Documentation > Communiqués > Commu­ niqués du 6 septembre 2023 > Entrée en vigueur de la modification du code de procédure civile le 1er janvier 2025. 3 RS 173.110.3 4 Le canton de Genève, dans son projet de loi du 17 octobre 2022 (PL 13197) poursuit lui aussi ces deux approches : il complète par une même disposition d’une part la loi du 22 juin 1963 sur la computation des délais échéant un samedi et d’autre part diverses lois de procé­ dure et lois matérielles. 5 RS 172.021 6 RS 173.110 7 RS 321.0 5/24

mars 1979 (PPM)8, la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral di­ rect (LIFD)9 et la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)10.

- D’autre part, une disposition transversale couvrira les cas où un acte comporte des délais, mais pas de règle de computation pouvant être complétée par la fiction de notification. Elle vaudra notamment pour les normes matérielles de droit civil et de droit pénal (voir le ch. 3.1.1). Elle figurera dans la loi sur la sup­ putation des délais comprenant un samedi. Il s’agit de trouver une solution aussi étendue que possible à l’échelon de la Confédération (voir le ch. 4.3).

La révision est mise en œuvre au moyen d’un acte modificateur unique intitulé « loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés ».

1.2 Autres solutions étudiées

Les solutions suivantes ont également été examinées, puis rejetées.

- Révision totale du droit des délais. L’harmonisation des nombreux textes de lois portant sur la computation des délais aurait des répercussions profondes sur un ensemble de règles qui fonctionnent globalement bien. Théoriquement, il serait possible d’adopter une « loi fédérale sur la computation des délais » qui remplacerait les réglementations sectorielles et assurerait à long terme l’uniformité du droit fédéral. Il ne serait cependant pas approprié de considérer les règles de computation isolément. Il faudrait au contraire examiner l’en­ semble du droit des délais (et prendre en compte l’observation des délais, leur prolongation, leur suspension, le défaut d’une partie, la restitution des délais et la forme de la notification). Une telle démarche n’est toutefois pas manifeste­ ment nécessaire ni ne correspond au mandat de la motion.

- Harmonisation plus poussée du droit des délais. Les dispositions sur les délais des lois de procédure sont déjà largement harmonisées11. Il y a bien sûr des différences portant sur des détails, concernant par exemple les délais fixés en mois ou la computation des délais en droit de la poursuite pour dettes12. Étant donné les solutions trouvées dans la jurisprudence, il ne semble pas prioritaire de compléter les actes en question dans le cadre du présent avant-projet ; au demeurant, la motion ne l’exige pas.

- Non-prise en compte des délais du droit matériel. La disposition transversale inscrite dans la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi im­ plique de prendre en compte également les délais des normes matérielles du droit civil et du droit pénal fédéral (voir le ch. 3.1.1). Le texte de la motion s’op­

8 RS 322.1 9 RS 642.11 10 RS 830.1 11 Voir ERNST/OBERHOLZER/SUNARIC, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess (ZPO-BGG-SchKG), 2e éd. 2021, n° 7. 12 Voir STÉPHANE ABBET, Délais, féries et suspensions selon la LP, le CPC et la LTF – Etat des lieux et perspectives d’harmonisation, in : RDS 142/2023, pp. 319-345. 6/24

pose à ce que l’on prenne uniquement en considération les délais de procé­ dure : le mandat d’unifier les délais est formulé de manière globale et la fiction de notification adoptée dans le nCPC doit s’étendre à tout l’ordre juridique.

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Con­

seil fédéral Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202313 ni dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202314.

1.4 Mise en œuvre de la motion 22.3381 CAJ-N

L’avant-projet réalise le mandat figurant dans la motion 22.3381 CAJ-N, dont le Con­ seil fédéral demandera le classement en temps utile. Il élude les aspects suivants.

- La motion exige d’unifier la computation des délais « dans l'ordre juridique suisse ». Or l’avant-projet, du fait du partage des compétences (voir le ch. 6.1), ne considère que le droit fédéral. Les cantons sont invités à examiner la né­ cessité d’adapter leurs lois dans le but d’unifier autant que faire se peut à l’échelon suisse les règles de notification des actes assortis de délais. Notons que le canton de Genève a déjà procédé aux adaptations nécessaires dans sa législation15. Une motion comparable est pendante dans le canton de Vaud16.

- La motion exige que la fiction de notification s’étende au code de procédure pénale (CPP)17. Le Conseil fédéral a noté dans son avis du 25 mai 2022 que cette extension n’était pas pertinente, puisqu’en matière de procédure pénale, la notification a toujours lieu par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85, al. 2, CPP, et ATF 144 IV 57, consid. 2.3.1). Il n’y a pas dans ce domaine de notification par cour­ rier ordinaire et le problème de la notification effectuée un samedi ne se pose donc pas. Le Conseil fédéral renonce par conséquent à modifier le CPP.

2 Législation en vigueur dans les pays limitrophes de la Suisse

2.1 France

La France ne dispose pas de règles générales sur les délais qui commencent à courir un samedi. Le délai commence à courir au moment de la notification, ou dans la plu­ part des cas le jour suivant, puisqu’en droit procédural français, les communications qui déclenchent des délais sont en général remises ou envoyées à la personne con­ cernée contre accusé de réception. En revanche, les dispositions procédurales

13 FF 2020 1707 14 FF 2020 8087 15 Voir la nbp 4. 16 www.vd.ch > Toutes les autorités > Grand Conseil > Séances du Grand Conseil > Séance du Grand Conseil du mardi 11 octobre 2022, point 9 de l'ordre du jour > Motion - 22_MOT_46 - Alexandre Berthoud et consorts - Harmoniser la computation des délais. 17 RS 312.0 7/24

prévoient un report jusqu’au prochain jour ouvrable lorsqu’un délai prend fin un week- end ou un jour férié. Cette règle générale de prolongation vaut pour tous les états de fait et est également appliquée aux délais convenus par contrat.

2.2 Allemagne

L’Allemagne ne dispose pas de règles générales sur les délais commençant à courir un samedi. Le jour de l’événement déclenchant le délai, en particulier le jour de la no­ tification, n’est en général pas pris en compte dans la computation des délais (§ 187 du code civil allemand). Les §§ 166 à 190 du code de procédure civile régissent les notifications des autorités dans les affaires portées devant les tribunaux civils. Ils rè­ glent notamment l’envoi par la poste avec récépissé (Empfangsbekenntnis) et l’envoi recommandé avec accusé de réception (Rückschein). Le code de procédure pénale allemand et d’autres lois de procédure renvoient aux dispositions sur la notification du code de procédure civile. La loi sur les notifications en droit administratif (Verwal­ tungszustellungsgesetz [VwZG]) règle la procédure de notification des autorités admi­ nistratives fédérales et des autorités des finances des Länder. Les notifications peu­ vent entre autres intervenir par envoi postal recommandé (§ 4 VwZG). L’accusé de réception suffit à prouver la notification. Le document est en principe réputé notifié le troisième jour après la remise à la poste, même si le troisième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié. La notification par la poste avec acte de signification (Zustellungsurkunde) est une autre possibilité ; les §§ 177 à 182 du code de procé­ dure civile sont alors applicables (§ 3 VwZG). La notification par l’autorité avec récé­ pissé est également une option. Dans ce cas, le destinataire signe un récépissé por­ tant la date de la remise. Le fonctionnaire chargé de la remise reporte la date de la notification sur l’enveloppe contenant le document. La notification par l’autorité ne peut en général pas avoir lieu le dimanche, un jour férié ou de nuit (§ 5, ch. 3, VwZG).

2.3 Autriche

En droit autrichien de la procédure, les samedis, les dimanches, les jours fériés et le Vendredi saint n’ont aucune incidence sur le début et la computation des délais lé­ gaux et judiciaires, quel que soit le domaine du droit considéré. Cependant, si la fin d’un délai tombe sur l’un de ces jours, c’est le jour ouvrable suivant qui devient le der­ nier jour du délai. Pour les délais fixés contractuellement entre personnes privées, sauf convention contraire, le jour où a lieu l’événement qui déclenche le délai ne compte pas. Il n’y a pas de règle en la matière en ce qui concerne le début ou la fin d’un délai le week-end ou un jour férié. Les jours nécessaires à l’acheminement par la poste ne sont pas pris en compte dans les délais formels. En d’autres termes, il suffit que l’envoi ait lieu le dernier jour du délai. Les jours d’acheminement sont par contre pris en compte dans les délais matériels. C’est donc la date effective de réception qui fait foi, et non le fait que l’envoi ait été effectué à temps. La loi fédérale autrichienne sur la notification de documents des autorités (Zustellgesetz) régit la notification des documents transmis par les tribunaux et les autorités administratives. Elle comporte des dispositions sur les différents types de notification - en personne, par courrier ou par voie électronique - et les règles qui en découlent (notamment notification au desti­ nataire, notification avec ou sans accusé de réception (Zustellnachweis), notification à

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une personne autorisée, dépôt, envoi à une autre adresse, renvoi, transmission à une entité désignée par l’expéditeur et destruction).

3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

3.1.1 Problématique

Comme tous les autres envois non recommandés, le courrier A Plus arrive dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire sans que celui-ci doive confirmer la réception par sa signature18. Contrairement aux envois classiques, le courrier A Plus est toutefois muni d’un numéro qui permet d’effectuer un suivi sur Internet (« Track&Trace »). L’expéditeur peut notamment vérifier quand la poste a remis le courrier au destinataire, en d’autres termes quand il est entré dans sa zone d’in­ fluence. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, c’est ce moment qui déclenche le délai19. Contrairement au courrier A Plus, les envois recommandés ne peuvent être remis que contre signature du destinataire ou d’une personne autorisée.

Le courrier A Plus pose le problème de la notification d’envois assortis de délais le samedi.

Délais de procédure

La notification le samedi peut être source d’inconvénients pour les destinataires ab­ sents (du bureau) ce jour-là qui ne remarquent pas immédiatement qu’ils ont reçu une communication des autorités déclenchant un délai. En droit de la procédure, le délai en jours commence à courir, indépendamment de la prise de connaissance effective, le jour suivant l’événement qui le déclenche (la notification), soit le dimanche. S’il sort la communication plus tard de sa boîte aux lettres (par ex. le lundi suivant), le desti­ nataire perd les jours en question. Il est en outre possible qu’il fasse erreur en ce qui concerne le jour de la notification (le lundi au lieu du samedi), puisque cette informa­ tion n’apparaît pas sur la communication. S’il calcule une fin de délai trop tardive, il court le risque d’être défaillant et de perdre ses droits.

La problématique ne concerne que les domaines juridiques qui autorisent la notifica­ tion de communications déclenchant un délai un samedi par courrier ordinaire, dont la procédure administrative, le droit fiscal et la procédure en matière d’assurances so­ ciales. La majorité des lois fédérales de procédure ne prescrivent pas de forme pour les communications des autorités. Il appartient à celles-ci de déterminer si la commu­ nication doit être envoyée par courrier ordinaire ou recommandé. L’envoi par courrier recommandé présente des avantages pour l’expéditeur puisqu’il lui fournit une preuve. Le courrier A Plus est une nouvelle variante plus économique qui présente

18 Voir AMSTUTZ/ARNOLD, in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler (éd.), Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 14a s. ad art. 44. 19 À propos des communications en droit du bail : ATF 143 III 15, consid. 4.1 ; ATF 137 III 208, consid. 3.1.2 ; ATF 122 III 316, consid. 4b ; concernant la notification des décisions de taxation : ATF 122 I 139, consid. 1 ; concernant la procédure en droit des assurances so­ ciales : ATF 142 III 599, consid. 2.4.1 9/24

pour l’expéditeur les mêmes avantages, mais est source d’inconvénients pour le des­ tinataire.

Il n’en est pas de même pour les communications des autorités pénales dans le champ d’application du code de procédure pénale puisque celles-ci doivent être noti­ fiées en la forme écrite, c’est-à-dire par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 CPP20). Il n’en est pas de même non plus pour la majorité des communications en procédure civile (voir l’art. 138, al. 1, CPC pour le principe et l’art. 138, al. 4, CPC pour les exceptions). Le pro­ blème des notifications effectuées le samedi ne se pose pas pour les envois recom­ mandés puisque la poste ne les distribue pas ce jour de la semaine. Toute erreur sur le moment de la notification est de plus exclue pour ce type d’envois puisqu’une si­ gnature du destinataire est requise.

Délais du droit civil matériel

Le problème des notifications effectuées le samedi peut se manifester pour certains délais du droit civil matériel, comme le montre l’exemple ci-dessous en matière de ré­ siliation du bail par courrier A Plus. Selon la théorie absolue de la réception21 appli­ quée par le Tribunal fédéral, la résiliation du bail déploie ses effets aussitôt qu’elle entre dans la zone d’influence du destinataire. Le destinataire absent (du bureau) le samedi subit les mêmes inconvénients que ceux décrits précédemment en droit de la procédure puisqu’il peut perdre des jours du délai de résiliation et risque de se trom­ per à propos de la date de notification et du terme du délai de 30 jours dont il dispose pour contester la résiliation auprès de l’autorité de conciliation (voir l’art. 273 code des obligations [CO]22), le risque ultime étant qu’il manque ce délai. Il peut aussi se trom­ per dans le calcul du délai de résiliation.

Le problème ne se pose cependant pas pour tous les délais du droit civil matériel. Par exemple, les délais de prescription et certains délais de recours sont déclenchés non pas par la notification de la communication par la poste, mais par un autre événe­ ment, comme la survenance du dommage ou la conclusion d’un contrat.

Délais du droit pénal matériel

En droit pénal matériel, le problème décrit peut se poser en particulier pour le délai de plainte au sens de l’art. 31 code pénal suisse (CP)23 (trois mois), puisqu’il peut être

20 La même règle figure à l’art. 3 de la procédure pénale des mineurs. 21 La théorie absolue de la réception dispose, en cas de déclarations écrites entre personnes absentes envoyées par courrier ordinaire, que la communication est réputée entrer dans la zone d’influence du destinataire lorsque l’employé de la poste la lui remet ou la dépose dans sa boîte aux lettres, pour autant qu’on puisse escompter qu’elle sera vidée à ce moment. Voir CHRISTOPH MÜLLER, Berner Kommentar Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, 2018, n° 107 ad art. 1 CO, ATF 137 III 208, consid. 3.1.2. Le moment effectif de la prise de connaissance n’est pas déterminant. Voir les ATF 143 II 15, consid. 4.1 ; 140 III 244, p. 247, consid. 5.1 ; 137 III 208, p. 213, consid. 3.1. Le destinataire porte donc seul le risque d’une éventuelle absence. La théorie relative de la réception s’applique quant à elle à des cas particuliers, notamment au rappel de loyer adressé au locataire en application de l’art. 257d CO et à l’avis de majoration du loyer au sens de l’art. 269d CO, selon la jurisprudence. Selon cette théorie, le moment de la prise de connaissance effective est déterminant. La com­ munication n’est réputée notifiée qu’au moment où le destinataire a effectivement reçu la communication. 22 RS 220 23 RS 311.0 10/24

déclenché par une communication (par ex. une communication écrite indiquant l’iden­ tité de l’auteur de l’infraction).

3.1.2 Solution inscrite à l’art. 142, al. 1bis, nCPC

Pour remédier aux inconvénients des notifications effectuées un samedi, le législateur a adopté un nouvel art. 142, al. 1bis, dans le cadre de la révision du CPC. Sa teneur est la suivante :

« Lorsqu’un acte notifié par envoi postal normal au sens de l’art. 138, al. 4, est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, la communication au sens de l’al. 1 est réputée avoir lieu le pre­ mier jour ouvrable qui suit. ».

Cette solution élimine le problème pour les communications envoyées dans le cadre de procédures civiles puisque celles reçues un samedi seront réputées avoir été noti­ fiées le jour ouvrable suivant (en général un lundi). La même règle s’appliquera en cas de notification effectuée un dimanche ou un jour férié reconnu. Le délai commen­ cera ensuite à courir le lendemain du jour réputé être celui de la notification (art. 142, al. 1, nCPC). En d’autres termes, l’effectivité de la notification est repoussée au jour ouvrable qui suit. Le principe selon lequel les délais commencent à courir le jour sui­ vant leur notification est inchangé. Il résulte de l’adaptation du CPC que le destina­ taire ne sera plus tenu, lorsqu’il reçoit une communication dont la notification dé­ clenche le délai, de se demander en vidant sa boîte aux lettres le lundi si elle est arri­ vée le samedi ou le lundi ; dans les deux cas, le délai commencera à courir le mardi.

Cette solution présente l’inconvénient de « repousser » le début du délai d’au moins deux jours. Elle repose en outre sur l’idée que personne ne cherche son courrier le samedi, ce qui n’est pas vrai pour les personnes privées ni pour toutes les entre­ prises. Les destinataires qui contrôlent leur boîte aux lettres le samedi disposeront donc au minimum de deux jours de plus (en règle générale le dimanche et le lundi), d’où une inégalité de traitement potentielle. Le fait de se référer au for pour détermi­ ner les jours fériés peut lui aussi être source d’inégalités. Par exemple, si un tribunal genevois envoie une décision par courrier A Plus à un avocat vaudois la veille du « Jeûne genevois », ce dernier profitera de la fiction de notification alors même que le jour de la réception est un jour ouvrable dans son canton24.

De manière générale, cette règle favorisera les destinataires de communications dé­ clenchant des délais. Il pourra en résulter un retard de quelques jours dans la procé­ dure, mais bien que la maxime de célérité s’applique, ce retard semble négligeable au vu de la durée totale de la procédure.

3.2 Mise en œuvre

La motion charge le Conseil fédéral d’étendre la solution adoptée dans le CPC à toutes les autres lois comportant des règles de computation des délais. Il résulte du

24 Voir STÉPHANE ABBET, Délais, féries et suspensions selon la LP, le CPC et la LTF – État des lieux et perspectives d’harmonisation, in : RDS 142/2023, p. 338. 11/24

principe de l'unité de l'ordre juridique que la computation d'un délai doit se faire selon le droit qui fixe ce délai25. On distingue les groupes de lois suivants.

- Le droit de la procédure civile, pénale, administrative et des assurances so­ ciales, ainsi que la loi sur le Tribunal fédéral comportent des règles étendues de computation des délais26, qui incluent la computation, l’observation des dé­ lais, leur prolongation, leur suspension, le défaut d’une partie et la restitution des délais. Certaines lois de droit administratif, comme la LIFD (par ex. ses art.

119 ss) comportent des prescriptions spécifiques en matière de computation

des délais. Il est prévu d’intégrer la règle du nCPC dans les lois en question.

- Le droit civil et pénal matériel ne comporte que quelques règles éparses de computation des délais27. Pour combler les lacunes, la jurisprudence en ma­ tière de droit civil a par exemple développé la théorie absolue de la réception (voir le ch. 3.1.1). La loi sur la supputation des délais comprenant un samedi est une loi transversale qui est notamment applicable aux délais du droit civil et pénal matériel ; elle est donc l’acte approprié pour instaurer la réglementation prévue. Cette démarche permet d’éviter d’adapter en sus les art. 77 et 78 CO et les art. 31 et 110 CP.

- La loi sur la supputation des délais comprenant un samedi n’est pas applicable aux délais matériels du droit public28. En l’absence de règles de computation des délais en la matière, les principes du CO29, de la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi ou de la PA30 peuvent s’appliquer par analogie. Rien n’indique que le problème des notifications effectuées un samedi se pose dans ce domaine, car la jurisprudence et la doctrine ne s’expriment pas à ce sujet. De plus, le déclenchement des délais matériels du droit public est sou­ vent lié à un autre événement que la notification par la poste, si bien que le problème des notifications effectuées un samedi est plutôt inexistant dans ce domaine.

- Les dispositions du droit cantonal sur la computation des délais s’appliquent dans les domaines relevant de la compétence des cantons, y compris en ma­ tière d’exécution du droit fédéral par les autorités cantonales. Les dispositions spéciales de la loi fédérale considérée sont toutefois réservées.

Il est à noter que l'art. 142, al. 1bis, nCPC (de même que l'al. 3 de cette disposition) se réfère au droit cantonal du siège du tribunal pour déterminer les jours fériés perti­ nents. Cette règle s'écarte de celles consacrées dans d’autres lois fédérales de pro­ cédure (par ex. aux art. 20, al. 3, PA et 45, al. 2, LTF), qui se rattachent au droit du canton du domicile ou du siège de la partie ou de son mandataire. Le législateur a

25 Ce principe vaut pour l’ensemble du droit fédéral, voir l’ATF 137 III 208, consid. 3.1.2. 26 Voir les art. 142 à 146 CPC, 89 à 94 CPP, 20 à 24 PA, 38 à 42 LPGA et 44 à 50 LTF. 27 En particulier l’art. 77 CO ou l’art. 110, al. 6, CP 28 Voir le préambule de la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi. 29 Voir URS PETER CAVELTI, in : Auer/Müller/Schindler (éd.) VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, remarques précédant le commentaire des art. 20 à 24, nbp 5 avec un renvoi à IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrecht­ sprechung, vol. I : Allgemeiner Teil, 6e éd. 1986, n° 34 B IVb. 30 Voir THOMAS SÄGESSER, Handkommentar Vernehmlassungsgesetz, 2005, n° 17 ad art. 7 à propos du délai de droit matériel qui figure à cet article. 12/24

voulu cette différence lors de l'unification du CPC31 et l'a maintenue lorsqu’il a adopté l'art. 142, al. 1bis, nCPC.

Un acte modificateur unique est adéquat pour mettre en œuvre la motion. Il permet de modifier à la fois les lois de procédure et les lois matérielles, de même que la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi (voir également le ch. 6.3).

Le terme de notification utilisé dans le titre de l’acte modificateur unique « loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés » est en rapport avec le dé­ clenchement et le début du délai, qui sont deux notions distinctes : le délai est déclen­ ché par la notification déployant des effets juridiques et le début du délai indique le moment à partir duquel celui-ci commence à compter32. Une communication reçue le week-end ou un jour férié sera réputée notifiée (fiction de notification) et déployant des effets juridiques le jour ouvrable suivant. Conformément à la règle en vigueur, le délai commencera ensuite à courir le jour d’après.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 20, al. 2bis

La PA régit la computation des délais de procédure à son art. 20. Elle fait relever la forme des communications et le mode d’envoi de la libre appréciation des autorités. Les envois par courrier non recommandé sont par conséquent admissibles. La remise d’une communication « contre la signature du destinataire », notamment lorsqu’il s’agit d’un envoi recommandé33, est réglée à l’al. 2bis. Une adaptation de l’art. 20 PA est donc nécessaire pour les cas où la notification d’une communication des autorités a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié par courrier ordinaire, c’est-à-dire « sans qu’une signature [du destinataire] soit requise ».

S’appuyant sur la phraséologie existante, le nouvel al. 2bis, let. b, expose les consé­ quences légales d’une communication remise un samedi, un dimanche ou un jour fé­ rié sans qu’une signature soit requise, à savoir qu’elle est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit. La disposition vise notamment les envois par courrier non re­ commandé, y compris par courrier A Plus. On peut penser également à la notification par un service de transport de courrier ou un messager. Par exemple, une communi­ cation remise un samedi sera réputée notifiée le lundi qui suit. Le délai commencera à courir le jour suivant, soit le mardi, en application de l’art. 20, al. 1, PA. Si le lundi est un jour férié reconnu, la communication sera réputée notifiée le mardi (« le pre­ mier jour ouvrable qui suit ») et le délai commencera à courir le mercredi.

31 Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841 6918 32 Voir ERNST/OBERHOLZER/SUNARIC, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess (ZPO-BGG-SchKG), 2e éd. 2021, n° 114. 33 Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000 4202 13/24

La disposition en vigueur concernant le moment où une communication qui n’est re­ mise que contre signature est réputée reçue (art. 20, al. 2bis) est déplacée au nouvel al. 2bis, let. a, pour des motifs liés à la structure de la loi. En allemand, l’adjectif « sie­ benten » est remplacé par « siebten », qui correspond mieux à l’usage linguistique actuel. Il n’y a pas de changement matériel.

L’art. 20, al. 2bis, PA s’applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d’autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours (art. 1, al. 1, PA). La disposition est également ap­ plicable à la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (voir le ren­ voi à l’art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF34) ; il n’est donc pas nécessaire d’adapter la LTAF.

Art. 20, al. 3

L’al. 3 en vigueur règle le cas où le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu. La formulation existante est adaptée pour des raisons liées à la struc­ ture de l’article. La première phrase reste inchangée (hormis une adaptation linguis­ tique en allemand, où « sie » devient « die Frist » pour assurer une meilleure compré­ hension), tandis que la seconde devient le nouvel al. 4. Il n’y a en cela aucun change­ ment matériel.

Art. 20, al. 4

Le nouvel al. 4 mentionne le droit cantonal déterminant pour les jours fériés à prendre en compte pour la remise de la communication sans signature (al. 2bis, let. b) et pour l’échéance du délai (al. 3). Comme dans le droit en vigueur (voir l’al. 3, 2e phrase), les jours fériés sont ceux qui sont reconnus par le droit fédéral ou le droit cantonal35, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

4.2 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)

Art. 44, al. 2

L’art. 44 LTF fixe le début des délais dans les procédures devant le Tribunal fédéral. Les envois par courrier recommandé ne sont en principe pas obligatoires pour ces procédures36, pas plus qu’ils ne le sont pour les procédures selon la PA (voir le ch. 4.1). Une adaptation de l’art. 44 LTF est donc nécessaire pour régler le début des délais en cas de remise d’une communication des autorités un samedi, un dimanche ou un jour férié par courrier ordinaire, c’est-à-dire sans qu’une signature du destinataire soit requise.

34 RS 173.32 35 Une liste des jours fériés selon le droit cantonal intitulée « Jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse » figure à l’adresse www.ofj.admin.ch > Publications et services > Procédure civile. 36 Dans les procédures civiles, l’envoi contre accusé de réception de décisions du Tribunal fédéral fixant des délais est toutefois la règle selon l’art. 71 LTF en relation avec l’art. 10, al. 2, de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale ; voir AMSTUTZ/AR­ NOLD, in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler (éd.), Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3e édition 2018, n° 14 ad art. 44. 14/24

L’adaptation de l’art. 40 LTF demandée dans la motion 22.3381 de la CAJ-N semble ne pas permettre d’atteindre le but visé, car cette disposition régit la représentation des parties.

La phraséologie de l’art. 44 LTF est comparable à celle de l’art. 20 PA. La solution proposée à l’al. 2, let. a et b, qui réunit la notification contre signature et sans signa­ ture, se fonde sur celle de la PA et les explications fournies peuvent être reprises par analogie (voir le ch. 4.1).

Art. 45, al. 2

L’al. 2 en vigueur régit le droit cantonal déterminant pour les jours fériés. Cette ques­ tion sera à l’avenir réglée à l’art. 45a, raison pour laquelle l’art. 45, al. 2, LTF est abrogé. Cette adaptation n’implique pas de changement matériel.

Art. 45a Droit cantonal déterminant

Le nouvel art. 45a énonce le droit cantonal déterminant pour les jours fériés qui se ré­ percutent sur le début (art. 44) et la fin (art. 45) d’un délai. La réglementation conte­ nue à l’art. 45, al. 2, est reprise sans changement et déplacée pour des motifs liés à la structure de la loi. Cette adaptation n’implique pas de changement matériel.

4.3 Loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un

samedi La nouvelle disposition ajoutée à la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi à propos de la remise de communications un samedi, un dimanche ou un jour férié est une disposition subsidiaire s’appliquant au droit civil matériel et au droit pénal matériel.

Cette loi est un contenant approprié pour la nouvelle règle. En tant que loi transver­ sale, elle s’applique notamment aux délais légaux et aux délais des autorités en droit civil matériel et en droit pénal matériel (les délais fixés par contrat font exception37).

Les art. 77 et 78 CO sont des dispositions sur la computation des délais en droit civil matériel, mais l’événement qui déclenche le délai y est la conclusion du contrat et non une communication envoyée par la poste. Ce cas de figure n’est pas abordé dans le CO, d’où les théories de la réception développées par la jurisprudence (voir le ch. 3.1.1). Le CO ne met pas non plus en œuvre directement l’équivalence des samedis et des jours fériés en matière de fin des délais, mais renvoie à la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi38. Il ne se prête donc pas à l’instauration d’une ré­ glementation sur les communications remises par la poste un samedi.

37 ULRICH G. SCHROETER, in : Widmer Lüchinger/Oser (éd.), Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 12 ad art. 78 CO 38 Voir l’art. 78, al. 1, CO et le renvoi à l’art. 1 de la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi qui y figure en note de bas de page 41. 15/24

S’agissant du droit pénal matériel, l’art. 110, al. 6, CP dispose que le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième. Le code pénal ne comporte cependant au­ cune disposition concernant le début et la fin d’un délai. Une règle concernant les no­ tifications reçues un samedi n’y a par conséquent pas sa place.

L’art. 1 de la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi (sur les deux ar­ ticles qu’elle compte) indique que le samedi est assimilé à un jour férié reconnu offi­ ciellement39, ce qui a son importance lorsqu’un délai échoit un samedi40. Cette dispo­ sition demeure inchangée. La loi ne dit rien jusqu’à présent de l’effectivité de la re­ mise de communications un samedi ni donc, indirectement, du début du délai. Le complément qu’il est prévu d’apporter à la loi changerait la situation.

Titre et sigle

Le titre actuel ne porte que sur la « supputation des délais comprenant un samedi ». Or la réglementation proposée porte aussi sur la remise des communications et inclut les dimanches et les jours fériés reconnus. Une adaptation du titre est indispensable pour en tenir compte. Dans la langue de tous les jours, le samedi et le dimanche sont désignés par le mot « week-end ». Il en résulte le nouveau titre « loi fédérale sur la supputation des délais et la notification de communications le week-end et les jours fériés». Pour simplifier la citation, on instaure le sigle LFSD.

Préambule

Le préambule de la loi s’appuie actuellement sur l’ancienne Constitution du 29 mai 187441. On profite de la modification pour renvoyer aux dispositions pertinentes de la Constitution du 18 avril 199942.43

La loi se fondera toujours sur la compétence de la Confédération de légiférer en ma­ tière de droit civil (art. 122 Cst., correspond à l’art. 64 aCst.) et de droit pénal (art. 123 Cst., correspond à l’art. 64bis aCst.) et de définir les procédures de l’administration fé­ dérale (art. 177, al. 3, et 187, al. 1, let. d, Cst., correspond à l’art. 103 aCst.) et du Tri­ bunal fédéral (art. 188, al. 2, Cst., correspond aux art. 106 à 114bis aCst.). L’art. 85, ch. 2, aCst. correspond à l’actuel art. 164 Cst. Il n’est pas cité dans le nouveau pré­ ambule, dans la mesure où il ne fonde pas de compétence législative.

Art. 1a, al. 1

La nouvelle disposition pose le principe selon lequel une communication qui est re­ mise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature soit requise est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit (fiction de notification). Elle inclut

39 La loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi a été adoptée en 1963 car les entreprises privées et les administra­ tions publiques sont passées à la semaine de 5 jours. Il s’agissait de « tenir compte, dans la supputation des délais, du fait que les bu­ reaux officiels et les entreprises privées ferment bureaux et guichets le samedi » ; voir le message du 19 octobre 1962 du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale à l’appui d’un projet de loi sur la supputation des délais comprenant un samedi, FF 1962 967 968. 40 Si le dernier jour du délai est un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. 41 L’ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst., état le 20.4.1999) peut être consultée à l’adresse https://www.fedlex.ad­ min.ch/eli/cc/1/1_1_1/fr. 42 RS 101 43 Voir la table de concordance entre la Constitution de 1974 et celle de 1999, disponible à l’adresse www.ofj.admin.ch > État et citoyen > Projets législatifs terminés > Réforme de la Constitution fédérale. 16/24

notamment les envois par poste ordinaire (par ex. courrier A Plus), mais aussi par un service de transport de courrier ou un messager. La phraséologie est comparable à celle de l’art. 20, al. 2bis, let. b, PA ; les explications fournies peuvent être reprises par analogie (voir le ch. 4.1).

Notons que la disposition est applicable à toutes les communications des autorités et des personnes privées. Il importe peu que la communication déclenche un délai pro­ cédural ou un délai de droit matériel. La disposition est applicable aux communica­ tions du droit pénal matériel (par ex. le délai mentionné à l’art. 31 CP) et du droit civil matériel (par ex. l’art. 266c CO sur la résiliation des baux d’habitations) dont la notifi­ cation déclenche un délai. Le fait qu’il s’agisse de délais légaux, fixés par les autorités ou convenus par contrat n’est pas déterminant (voir au contraire l’art. 1 de la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi, qui ne porte pas sur les délais conve­ nus par contrat). Ce vaste champ d’application permet de mettre en œuvre la motion

22.3381 CAJ-N, laquelle demande que la nouvelle réglementation s’applique égale­

ment à l’art. 77 CO. L’art. 1a, al. 1, établit les délais légaux et contractuels du droit ci­ vil matériel (à propos du caractère dispositif du droit civil, voir l’art. 1a, al. 3, P-LFSD).

La réglementation proposée pourra, selon les circonstances, avoir de vastes réper­ cussions sur l’expéditeur et le destinataire. L’exemple de la résiliation des baux d’ha­ bitations et des baux de locaux commerciaux permet d’illustrer ses effets sur les dé­ lais du droit civil matériel. L’avis de résiliation doit parvenir au destinataire pour la fin d’un mois afin que le délai soit considéré comme respecté. Voici ce que la nouvelle réglementation changera.

- Selon la pratique actuelle, en application de la théorie absolue de la réception, la notification d’une déclaration de volonté déclenchant des délais portant sur la résiliation d’un bail d’habitation ou du bail d’un local commercial est réputée avoir eu lieu et avoir déployé ses effets le samedi 30.1. Le délai de trois mois commence à courir le dimanche 31.1 et prend fin le 30.4.

- Selon la nouvelle réglementation, si la lettre de résiliation est remise par cour­ rier A Plus le samedi 30.1, elle sera réputée notifiée le jour ouvrable suivant, soit le lundi 1.2. Le délai de résiliation de trois mois atteindra donc son terme fin mai (au lieu de fin avril) ou à la prochaine date possible. En cas de délais de résiliation fixes, le report pourra même être plus important (par ex. 6 ou 12 mois).

L’expéditeur qui s’est fié à la garantie donnée par la poste44 qu’une communication envoyée par courrier A Plus sera notifiée le jour suivant (dans notre exemple le sa­ medi 30.1.) sera donc confronté à un report de délai qui lui est défavorable et pourra lui paraître surprenant. Le destinataire bénéficiera quant à lui d’un avantage, sans compter qu’il ne pourra plus faire erreur sur le délai (voir le ch. 3.1.1). Dans son champ d’application (c’est-à-dire pour le courrier non recommandé et les communica­ tions remises le week-end ou un jour férié), la nouvelle réglementation se substituera à la théorie absolue de la réception (en tant que règle non écrite, voir le ch. 3.1.1).

44 Voir les Conditions générales de la Poste suisse à l’adresse www.poste.ch > Conditions générales (CG). 17/24

Il faut partir du principe que la théorie absolue de la réception continuera d’être appli­ cable dans les autres cas, en particulier en cas d’envois par courrier recommandé ou de notification un jour de la semaine. Si l’expéditeur envoie sa lettre de résiliation par courrier A Plus le jeudi 28.1 et si celle-ci entre dans la zone d’influence du destina­ taire le vendredi 29.1, le délai de résiliation commencera encore à courir au mois de janvier. Le destinataire continuera de supporter les risques s’il est absent le vendredi. Par exemple, s’il ne prend connaissance de l’avis de résiliation que le lundi, il pourra croire par erreur qu’elle lui a été notifiée le samedi ou le lundi, avec les conséquences que l’on sait (voir le ch. 3.1.1).

Art. 1a, al. 2

L’al. 2 dispose que le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du can­ ton où le destinataire ou son mandataire a son domicile ou son siège. Ce critère de rattachement est dans l’intérêt du destinataire. La règle intégrée dans le code de pro­ cédure civile selon laquelle les jours fériés reconnus au for sont déterminants (voir l’art. 142, al. 1bis, nCPC et le ch. 3.1.2) n’est pas pertinente dans ce contexte car au­ cune procédure judiciaire n’est pendante et qu’il n’y a pas de for connu. Par ailleurs, pour les raisons mentionnées précédemment (ch. 3.2.), le CPC n’est pas modifié de manière à y intégrer la solution choisie ici.

Art. 1a, al. 3

Une réserve est prévue en faveur de règles ou de clauses dérogatoires figurant dans une autre loi fédérale (par ex. l’art. 142, al. 1bis, nCPC à propos du droit déterminant pour les jours fériés reconnus dépendant du for et non du domicile d’une partie ou du siège de son mandataire) ou dans un contrat.

4.4 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)

L’art. 211 CPM régit le calcul, la prolongation et la restitution des délais des recours disciplinaires et des recours disciplinaires au tribunal effectués par des militaires. Il n’est pas opportun de surcharger cette disposition en y ajoutant la fiction de notifica­ tion. L’art. 211 se caractérise en outre par un manque de logique dans l’organisation des questions qui y sont réglées. On propose dès lors une refonte de la disposition tant sur le plan de la structure que sur le plan rédactionnel. Le contenu de l’article est réparti sur trois articles selon une approche thématique et est complété par la nou­ velle réglementation concernant la notification d’une communication le week-end ou un jour férié. L’art. 211 ne régira plus que le calcul des délais, tandis que l’art. 211a portera sur l’observation et la prolongation des délais et l’art. 211b sur leur restitution.

Art. 211 Calcul des délais

Le nouvel art. 211 réunit les dispositions relatives au début et à la fin d’un délai : l’al. 1 traite du début du délai et correspond à l’actuel al. 2, dont le contenu est repris sans modification.

L’al. 2 règle le début du délai dans le cas où une communication des autorités est remise un week-end ou un jour férié sans qu’une signature du destinataire soit 18/24

requise (fiction de notification). La situation est comparable à celle qui prévaut pour les procédures relevant du champ d’application de la PA, dans la mesure où il n’y a pas non plus d’obligation d’envoyer la communication par courrier recommandé pour les recours disciplinaires et les recours disciplinaires au tribunal effectués par des mi­ litaires. La solution proposée est matériellement semblable à celle intégrée dans la PA (voir le ch. 4.1).

L’al. 3 en vigueur règle le cas où le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu. La formulation actuelle (« un jour férié reconnu ») n’indique cependant pas quel est le droit déterminant. Le nouvel al. 3 précise qu’il s’agit des jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal.

L’al. 4 indique que le droit déterminant est celui du canton où la partie ou son manda­ taire a son domicile ou son siège.

Art. 211a Observation et prolongation des délais

Le nouvel art. 211a reprend sans changements les al. 1 et 4 de l’art. 211 CPM. Il s’agit d’un changement de nature thématique et non matérielle.

Art. 211b Restitution des délais

Le nouvel art. 211b reprend sans changements les al. 5 et 6 de l’art. 211 CPM. Il s’agit là aussi d’un changement de nature thématique et non matérielle.

4.5 Code de procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)

L’art. 46 PPM comporte des règles de supputation, d’observation et de prolongation des délais. Un changement de structure est opéré, comme dans le CPM : la supputa­ tion des délais figurera à l’art. 46, avec la nouvelle règle sur les notifications effec­ tuées le week-end et les jours fériés, et les al. 2 à 4 de l’art. 46 concernant l’observa­ tion et la prolongation des délais sont déplacés dans un nouvel art. 46a.

Art. 46 Supputation

La supputation des délais dans la procédure pénale militaire est aujourd’hui régie par l’art. 46 PPM. Aucune forme spécifique n’est prescrite pour les communications des autorités pénales militaires, au contraire de la procédure pénale civile (voir l’art. 85, al. 2, CPP). La situation est donc comparable à celle qui prévaut pour la procédure relevant du champ d’application de la PA (voir le ch. 4.1). Une modification de l’art. 46 PPM s’impose par conséquent pour couvrir les cas où une communication des autorités est remise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature du destinataire soit requise.

La solution proposée est matériellement semblable à celle intégrée dans la PA (voir le ch. 4.1). On inscrit dans le nouvel al. 2 la règle selon laquelle une communication re­ mise un samedi, un dimanche ou un jour férié est réputée notifiée le premier jour ou­ vrable qui suit. 19/24

La formulation actuelle désigne comme jour férié déterminant celui qui est « reconnu par le droit du canton où est domicilié la partie ou son représentant ». La formulation du nouvel al. 3 indique que non seulement les jours fériés reconnus par le droit canto­ nal, mais aussi ceux reconnus par le droit fédéral sont déterminants. Le nouvel al. 4 précise qu’il s’agit du droit du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

Art. 46a Observation et prolongation

Le nouvel art. 46a reprend sans changements les al. 2 à 4 de l’art. 46 PPM en vi­ gueur. Il s’agit d’un changement de nature thématique et non matérielle.

4.6 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 118a Notification

L’envoi par courrier recommandé n’est pas obligatoire pour les communications des autorités fiscales. La situation est donc comparable à celle qui prévaut pour la procé­ dure relevant du champ d’application de la PA (voir le ch. 4.1). Une modification s’impose pour couvrir les cas où une communication des autorités est remise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature du destinataire soit requise.

Plusieurs dispositions régissent les délais relevant du champ d’application de la LIFD. Il semble pertinent du point de vue de la structure de la loi d’inscrire la fiction de notifi­ cation dans la cinquième partie (Procédure), sous le titre 2 (Principes généraux de procédure), au chapitre 4 (Délais). Elle pourra de la sorte s’appliquer à tous les pro­ cessus de notification déclenchant des délais dans le champ d’application de la LIFD.

La computation des délais de réclamation est réglée à l’art. 133 LIFD. La nouvelle ré­ glementation pourrait théoriquement aussi s’y inscrire, mais dans de ce cas, il faudrait compléter l’art. 135 LIFD concernant la décision de l’autorité de taxation sur la récla­ mation, puisque l’art. 140 LIFD prévoit un délai de 30 jours à compter de la notifica­ tion de la décision pour l’attaquer devant la commission cantonale de recours. Il fau­ drait là aussi prévoir une réglementation concernant la notification de ladite décision un week-end ou un jour férié, ce qui paraît plus compliqué que de compléter les dis­ positions sur les délais figurant à l’art. 118a LIFD au chap. 4 du titre 2.

La solution proposée au nouvel art. 118a est matériellement semblable à celle inté­ grée dans la PA (voir le ch. 4.1). Elle varie quelque peu pour ce qui est du droit canto­ nal déterminant pour les jours fériés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, les jours fériés relevant du champ d’application de la LIFD se déterminent d’après le droit du canton qui effectue la taxation45. Ce dernier se définit à son tour d’après les art. 105 à 107 LIFD. L’art. 118a, al. 2, reprend cette réglementation éprou­ vée.

45 Voir par ex. l’arrêt du TF du 19.12.1996, consid. 2a, in : Archives de droit fiscal suisse (ASA) 66, 240 p. 241, et PETER LOCHER, Kommen­ tar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, partie III, 2015, n° 14 ad art. 133 LIFD. 20/24

Art. 119

L’art. 119 aura le nouveau titre « Prolongation des délais ». Cette modification n’im­ plique pas de changement matériel.

4.7 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu­

rances sociales (LPGA) Art. 38 Calcul des délais

L’art. 38 LPGA régit le calcul et la suspension des délais pour les procédures relevant du droit des assurances sociales. Il n’y a pas en la matière d’obligation d’envoyer les communications par courrier recommandé. La situation est donc comparable à celle qui prévaut pour la procédure relevant du champ d’application de la PA (voir le ch. 4.1). Une modification de l’art. 38 LPGA s’impose pour couvrir les cas où une communication des autorités est envoyée par courrier ordinaire et remise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature du destinataire soit requise.

Afin d’améliorer la structure de la loi, le calcul et la suspension des délais sont réglés dans deux articles distincts. L’art. 38 ne réglera plus que le calcul des délais et aura de ce fait un nouveau titre correspondant, tandis que l’actuel al. 4 sur la suspension des délais figurera dans un nouvel art. 38a avec un titre adéquat.

La phraséologie de l’art. 38 LPGA est comparable à celle de l’art. 20 PA et la réunion de la notification contre signature et sans signature dans un nouvel al. 3, let. a (précé­ demment al. 2bis) et b (nouvelle) s’inspire de la solution intégrée dans la PA ; les ex­ plications fournies peuvent être reprises par analogie (voir le ch. 4.1).

L’al. 3 de la disposition en vigueur règle le cas dans lequel le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié. La première phrase reste inchangée, mais figurera au nouvel al. 4, tandis que le contenu de la deuxième est déplacé à l’al. 5.

L’al. 5 disposera donc, comme la deuxième phrase de l’al. 3 actuellement, que le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son man­ dataire a son domicile ou son siège. Il n’y a pas de changement matériel.

Art. 38a Suspension des délais

Le nouvel art. 38a reprend sans changement l’al. 4 de l’art. 38 LPGA en vigueur. Cela n’implique pas de changement matériel.

4.8 Loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le

domaine judiciaire (LPCJ46 ; projet) Plusieurs dispositions de l’acte modificateur unique sont l’objet du projet de LPCJ en cours de délibérations au Parlement, notamment l’art. 20 PA et l’art. 44 LTF. Une coordination s’avère nécessaire sur le plan légistique du fait que les deux projets

46 FF 2023 679 (message) et FF 2023 680 (projet) 21/24

législatifs avancent en parallèle et qu’il n’est pas encore possible de déterminer la chronologie de leur entrée en vigueur. Le moment venu, il faudra donc inscrire une disposition de coordination.

Matériellement, il n’y a pas directement de recoupements entre l’acte modificateur unique et la LPCJ. La motion 22.3381 de la CAJ-N vise à trouver une solution au pro­ blème des communications envoyées par courrier A Plus remises par la Poste suisse un samedi ou un jour férié sans que le destinataire s’en rende compte (risque notam­ ment de se tromper sur le début et l’échéance des délais, et de perdre ses droits, voir le ch. 3.1.1). Or ce problème ne se pose pas dans le cas de la communication élec­ tronique sur une plateforme : celle-ci délivre une quittance de consultation lorsque le destinataire consulte le document pour la première fois47. La communication sera ré­ putée notifiée au moment de la première consultation, comme indiqué sur la quit­ tance. Le destinataire fera donc démarrer le délai quasiment de lui-même48, si bien qu’il ne pourra faire erreur sur la date en question. Il n’y a donc pas lieu, en cas de consultation de documents électroniques un samedi sur une plateforme au sens de la LPCJ, de prévoir qu’ils sont réputés notifiés le premier jour ouvrable qui suit.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Le projet a des conséquences modestes pour la Confédération : en cas de notifica­ tion le week-end ou un jour férié de communications déclenchant des délais, la procé­ dure prendra un retard de quelques jours tout au plus. Bien que la maxime de célérité s’applique, ce retard paraît négligeable au vu de la durée totale de la procédure. Il n’y a pas à attendre de conséquences tangibles sur les finances ou le personnel de la Confédération.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les

centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Les dispositions cantonales s’appliquent en premier lieu en matière de computation des délais relevant du champ d’application du droit cantonal (communes comprises). Les cantons et les communes sont invités à vérifier s’il y a lieu de modifier leurs légi­ slations dans le but d’unifier autant que faire se peut à l’échelon suisse les règles re­ latives à la notification de communications déclenchant des délais. Le canton de Ge­ nève a déjà procédé aux modifications qui s’imposent49. Une motion comparable est pendante dans le canton de Vaud50.

Les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne ne sont pas com­ pétents en la matière et ne sont pas concernés par le projet.

47 Art. 22, al. 4, let. a, P-LPCJ 48 Art. 20, al. 2ter, P-PA (dans la version du P-LPCJ) 49 Voir la nbp 4. 50 Voir la nbp 16. 22/24

5.3 Conséquences sociales

Le projet a pour effet d’uniformiser à l’échelon de la Confédération les règles relatives à la notification de communications le week-end ou un jour férié. La réglementation spéciale adoptée pour les procédures civiles à l’art. 142, al. 1bis, nCPC deviendra en conséquence une réglementation générale. Celle-ci sera favorable aux destinataires, et au contraire défavorable aux expéditeurs, puisque le délai sera déclenché à une date ultérieure.

Il ne suffira plus le samedi que la communication entre dans la zone d’influence d’un destinataire pour que le délai commence à courir. Les expéditeurs, plutôt que les des­ tinataires comme c’est le cas actuellement s’ils sont absents, supporteront donc le risque lié à une notification le samedi. Au contraire de ce que prévoit la jurispru­ dence51, une communication notifiée par courrier ordinaire ne déclenchera plus de délai commençant à courir le dimanche si elle est remise un samedi.

La nouvelle réglementation remet donc en question l’équilibre des intérêts entre expé­ diteur et destinataire qu’avait instauré le Tribunal fédéral notamment pour les délais du droit civil matériel. En droit du bail, par exemple, la possibilité de résilier le bail par courrier A Plus un samedi qui est le dernier jour du délai n’existera plus, même si le destinataire reçoit et prend effectivement connaissance de la résiliation le samedi. En cela, la réglementation proposée offre une protection plus étendue que nécessaire, également dans les autres domaines du droit visés par la motion. Le destinataire pro­ fitera du report de délai et ne pourra plus se tromper sur le début et la fin de celui-ci. En semaine, la théorie absolue de la réception développée par la jurisprudence conti­ nuera de s’appliquer sans restriction, avec ses avantages et ses inconvénients. La nouvelle réglementation aura donc les mêmes répercussions en droit civil matériel qu’en droit de la procédure : ce n’est plus le destinataire qui supportera les inconvé­ nients, mais l’expéditeur.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

La Confédération ne dispose pas d’une compétence législative globale en matière de droit des délais ; le pouvoir de légiférer découle de la compétence matérielle dans le domaine considéré.

L’avant-projet se limite à l’adaptation des dispositions fédérales relatives à la compu­ tation des délais. Il concerne uniquement le droit fédéral et n’intervient pas dans les domaines de compétences des cantons et des communes, lesquels sont invités à ré­ examiner leurs réglementations en rapport avec les notifications effectuées le samedi.

51 Voir par ex. l’ATF 140 III 244, consid. 5.1, et l’arrêt du TF 2C_1032/2019 du 11.3.2019, consid. 3.3. 23/24

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La source première du droit en matière de computation des délais est la convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais52. Elle règle la computation des délais de procédure et les délais du droit matériel, mais pas la notification de communications fixant des délais ou les suspendant53.

La solution proposée est compatible avec la convention européenne précitée. La communication sera réputée notifiée le premier jour qui suit le jour de sa remise et le délai commencera à courir le lendemain. Il n’y a pas d’incompatibilité avec la règle également consacrée à l’art. 3 de la convention selon laquelle le délai commence à courir le lendemain du jour où il est déclenché54.

La convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65)55 s’applique aux notifications entre États. La notification d’un acte est en principe régie par le droit de l’État requis. L’État requérant peut demander une forme particulière de notification, pourvu qu’elle ne soit pas incompatible avec la loi de l’État requis (art. 5 CLaH65). Il n’y a par conséquent pas de conflit avec la solution propo­ sée pour les week-ends et les jours fériés.

Ce qui précède s’applique par analogie à la convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative56, dont l’art. 6 dispose lui aussi que la notification a lieu selon les formes prescrites par la lé­ gislation de l’État requis ou selon la forme particulière demandée par l’autorité requé­ rante, pourvu que cette forme ne soit pas incompatible avec la loi de l’État requis.

6.3 Forme de l'acte à adopter

Un acte modificateur unique est adéquat pour modifier la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi et les lois de procédure et lois matérielles à prendre en compte. Il y a un lien matériel étroit entre les différentes modifications, puisqu’il s’agit de diffuser la même idée de réglementation dans plusieurs lois fédérales (fiction de notification). Le fait de réunir toutes les adaptations dans un acte modificateur unique met en évidence l’unité de la matière.

52 RS 0.221.122.3. La convention s’applique à la computation des délais en matière civile, commerciale et administrative, y compris la procé­ dure relative à ces matières (art. 1). Elle ne s’applique pas à la procédure pénale. Elle a été ratifiée par la Suisse, l’Autriche, le Liechtens­ tein et le Luxembourg. 53 Voir ERNST/OBERHOLZER/SUNARIC, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess (ZPO-BGG-SchKG), 2e édition 2021, n° 3 s. 54 Le dies a quo (jour de l’événement) est réputé avoir eu lieu le jour ouvrable suivant. 55 RS 0.274.131 56 RS 0.172.030.5 24/24