Lexipedia

Département fédéral des finances DFF

Berne, le 29 janvier 2025

Imposition minimale de l’OCDE : approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE

Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation

BK-D-BB8A3401/1090

Condensé

La Suisse a introduit l'imposition minimale. Un instrument multinational a été élaboré au niveau international pour permettre l'échange de renseignements dans le domaine de l'imposition minimale. Il est proposé de ratifier cet instrument et de créer ainsi les conditions pour la mise en œuvre nationale. La participation à cet échange entraîne un allègement administratif pour les entreprises concernées par l'imposition minimale et permet aux autorités fiscales de vérifier la plausibilité de la déclaration. La mise en œuvre nationale fera l'objet d'un projet séparé, qui sera probablement soumis à une procédure de consultation au cours du premier semestre 2025.

2/19

Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Fin 2022, le Parlement a adopté l’arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises1. Le peuple et les cantons ont approuvé cette modification de la Constitution en juin 2023. Elle constitue la base juridique nécessaire pour transposer dans le droit suisse les deux piliers du projet conjoint de l’OCDE et du G20 relatif à l’imposition de l’économie numérique.

Le pilier 2 de ce projet vise à introduire une imposition minimale pour les grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale. Il concerne les entreprises internationales dont le chiffre d’affaires annuel atteint au moins 750 millions d’euros et prévoit un taux d’imposition minimal de 15 % sur la base d’une assiette fiscale uniformisée au niveau international. Ce taux doit être atteint dans chaque juridiction. L’imposition minimale ne s’applique pas aux revenus générés par les activités liées au trafic maritime international.

La disposition transitoire définie à l’art. 197, ch. 15, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), autorise le Conseil fédéral à régler l’imposition minimale temporairement par voie d’ordonnance. Sur cette base, le Conseil fédéral a décidé de l’introduction de l’impôt complémentaire suisse (Qualified Minimum Top-Up- Tax, QDMTT) au 1er janvier 2024 en vertu de l’art. 1, let. a, de l’ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin ; RS 642.161) et de l’impôt complémentaire international (Income Inclusion Rule ou règle d’inclusion du revenu [IIR]) au 1er janvier 2025. Ainsi, la Suisse s’assure que les entreprises concernées sur son territoire (grâce au QDMTT) et leurs filiales à l’étranger (par l’intermédiaire de l’IIR) sont soumises à l’imposition minimale.

Au niveau international, l’accord GloBE a été élaboré par les groupes de travail compétents de l’OCDE. Il a été adopté par l’organe compétent de l’OCDE, soit le Cadre inclusif sur le BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), en janvier 2025.

L’accord GloBE constitue la base de droit international pour l’échange de renseignements GloBE entre les juridictions qui signent l’accord et activent de surcroît, auprès de l’OCDE, la procédure d’échange de manière bilatérale (juridictions partenaires). Cet échange est déjà contenu dans les règles types GloBE que la Suisse a transposées dans son droit national2. Il est dans l’intérêt de la Suisse d’y participer. Les autorités fiscales cantonales auront ainsi la possibilité de contrôler la plausibilité des déclarations des entreprises assujetties à l’impôt complémentaire. La participation à cette procédure d’échange de renseignements permettra aux grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale concernés d’accéder à la centralisation des dépôts. Ainsi, les grands groupes d’entreprises suisses actifs à l’échelle internationale pourront notamment remettre leurs déclarations de manière centralisée auprès de l’autorité suisse, qui transmettra alors aux autres juridictions les renseignements les concernant. Inversement, la Suisse recevra de ses partenaires des

1 Voir communiqué de presse sur l’introduction de l’imposition minimale prévue par l’OCDE en Suisse ici :

Mise en œuvre en Suisse de l’imposition minimale prévue par l’OCDE 2 OCDE, Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux), consultable ici : Règles globales

anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux) | OCDE 3/19

renseignements pouvant être utilisés dans le cadre de l’application de l’imposition minimale locale et que les entités constitutives locales des grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale concernés ne devront donc pas fournir en sus séparément en Suisse. Pour ce faire, ce nouvel échange de renseignements international doit être mis en œuvre en Suisse sous la conduite de l’Administration fédérale des contributions (AFC) dans le cadre d'une adaptation de l'ordonnance sur l'imposition minimale et ne nécessite donc qu'une modification de l'ordonnance. La consultation à ce sujet est prévue pour le premier semestre 2025.

Si la Suisse ne participait pas à l’échange de renseignements conformément à l’accord GloBE, les grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale auraient à établir des déclarations séparées en Suisse et la centralisation des déclarations se ferait probablement par l’intermédiaire d’une autre juridiction. Cette manière de procéder donnerait donc lieu à des doublons administratifs. En restant en retrait, la Suisse nuirait en outre à sa propre place économique, d’autant plus que les grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale qui opèrent en Suisse et depuis la Suisse ne bénéficieront alors d’aucune condition à même de leur permettre de respecter plus facilement leurs obligations de déclaration internationales.

1.2 Relation avec le programme de la législature et le plan financier ainsi

qu’avec les stratégies du Conseil fédéral Le projet n’a été annoncé, de manière isolée, ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20233 ni dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20234. Cependant, l’échange international de renseignements fait déjà partie des règles types GloBE et est donc couvert.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

En raison du calendrier de ses processus démocratiques, la Suisse fait partie des premiers pays à mettre en consultation l’approbation de l’accord GloBE. Le Conseil fédéral estime que de nombreuses juridictions qui ont mis en œuvre l’imposition minimale suivront la même voie. Le 28 octobre 2024, la Commission européenne a publié une proposition de 9e directive sur la coopération administrative (DAC 9)5. Elle prévoit de permettre aux grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale concernés par l’imposition minimale de ne remettre une déclaration GloBE que dans un seul des États membres de l’UE et non dans les 27. L’Union européenne (UE) prévoit ainsi de mettre en œuvre l’accord GloBE dans le cadre de la DAC 9. L’Australie, le Canada, la Corée du Sud, la Grande-Bretagne, le Japon ou encore la Norvège font partie des autres juridictions qui devraient aussi appliquer l’accord GloBE.

3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

Par ce projet, le Conseil fédéral propose d’approuver l’accord GloBE.

3 FF 2020 1709 4 FF 2020 8087 5 Proposition de 9e directive sur la coopération administrative, consultable ici (disponible en anglais uniquement) : eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=COM:2024:497:FIN 4/19

L’accord GloBE contient des dispositions relatives aux définitions des termes et expressions (section 1), à l’échange de renseignements contenus dans les déclarations d’information GloBE (section 2), au calendrier et aux modalités des échanges de renseignements (section 3), à la collaboration concernant les corrections, la conformité et l’application (section 4), à la confidentialité et à la protection des données (section 5), aux consultations (section 6), aux modifications (section 7), aux conditions générales (section 8) ainsi qu’au secrétariat de l’organe de coordination (section 9).

En vertu de l’accord GloBE, les juridictions doivent échanger les premiers renseignements GloBE au plus tôt à compter du 1er juillet 2026. Les processus démocratiques ne permettent une entrée en vigueur de l’accord GloBE qu’à partir de mi-2026. Pour que la Suisse puisse participer à l’échange de renseignements GloBE, elle doit être inscrite par d’autres États sur leurs listes de juridictions partenaires. Dans le cas présent, il faut pour cela que le Conseil fédéral fasse une déclaration concernant l’application provisoire.

Inversement, la Suisse doit définir juridiquement, au sein de « listes de juridictions », les juridictions dont elle recevra des renseignements et auxquelles elle en enverra. Ces listes seront notifiées au secrétariat de l’organe de coordination après l’entrée en vigueur de l’accord GloBE. La Suisse a intérêt à ce que le réseau d’échange soit le plus vaste possible pour que les grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale n’aient que rarement à remplir la déclaration GloBE de manière séparée dans plusieurs pays. Étant donné que l’accord GloBE a été récemment approuvé par le Cadre inclusif sur le BEPS, il n’est aujourd’hui pas possible de savoir exactement quelles juridictions l’appliqueront. C’est pourquoi nous proposons qu’il revienne au Conseil fédéral de pouvoir établir les listes de juridictions.

3.2 Mise en œuvre

L’imposition minimale s’applique à partir de l’année 2024 et le premier échange aura lieu en 2026. Selon le Conseil fédéral, la transposition des dispositions de l’accord GloBE dans le droit suisse devrait s’appliquer au 1er janvier 2026. Le Conseil fédéral a prévu que l’accord GloBE entre en vigueur à l’été 2026 et fasse l’objet d’une application provisoire dès début 2026.

4 Commentaire des dispositions

Préambule

Le préambule définit le contexte, expose l’objet de l’accord GloBE et contient des déclarations des signataires.

Le premier paragraphe confirme que les juridictions signataires sont des parties à la convention du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par son protocole (RS 0.652.1 ; convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale), ou des territoires couverts par cette convention. Il s’agit d’une condition préalable à la signature de l’accord GloBE.

Le deuxième et le troisième paragraphe décrivent les finalités des règles types GloBE ainsi que du QDMTT, qui garantissent l’imposition minimale de certains grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale. 5/19

Le quatrième paragraphe précise l’obligation, pour chaque entité constitutive d’un grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale, de déposer une déclaration GloBE dans la juridiction dans laquelle elle se situe.

Le cinquième paragraphe sert à décrire le contenu de la déclaration d’information GloBE, celle-ci étant divisée en deux sections, soit une section générale et une section ventilée par juridiction qui rend compte de l’application détaillée des règles types GloBE et du QDMTT pour chacune des juridictions de mise en œuvre et des juridictions appliquant uniquement le QDMTT où le grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale concerné exerce des activités.

Le sixième paragraphe définit l’approche de diffusion qui détermine quelles sections de la déclaration d’information GloBE doivent être communiquées à chaque juridiction dans laquelle le grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale concerné exerce des activités.

Le septième paragraphe indique qu’il faut s’attendre à ce que les règles types GloBE soient modifiées à l’avenir et que le terme règles types GloBE se référera à la version modifiée correspondante.

Le huitième paragraphe précise qu’une entité constitutive est dispensée de l’obligation de déposer une déclaration d’information GloBE auprès de la juridiction dans laquelle elle se situe si la déclaration est déposée de manière centralisée et dans les délais prévus dans la juridiction de mise en œuvre de l’entité constitutive devant respecter l’obligation de déclaration centralisée, et que la juridiction de mise en œuvre a également signé l’accord GloBE et est une juridiction partenaire.

Le neuvième paragraphe définit l’obligation pour l’autorité compétente de la juridiction dans laquelle la société mère ultime ou l’entité déclarante désignée se situe de transmettre les données correspondantes aux autorités compétentes des juridictions de mise en œuvre ou appliquant uniquement le QDMTT, conformément à l’approche de diffusion.

Le dixième paragraphe fait référence à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale qui constitue la base légale internationale de l’échange automatique de renseignements.

Le onzième paragraphe précise que l’échange de renseignements s’effectue de manière bilatérale entre la juridiction émettrice et la juridiction destinataire, même si l’accord correspondant est multilatéral.

Le douzième paragraphe précise que les juridictions partenaires s’appuient sur l’accord GloBE pour échanger les renseignements GloBE.

Le treizième paragraphe établit que l’accord GloBE est en conformité avec les règles types GloBE.

Le quatorzième paragraphe permet de s’assurer que les juridictions partenaires disposent du cadre juridique et organisationnel nécessaire garantissant un échange de renseignements fluide, et ce dès le premier échange.

6/19

Le quinzième paragraphe contient des déclarations quant à la mise en place (i) de protections adéquates pour garantir la confidentialité des renseignements reçus et (ii) des infrastructures nécessaires à un échange efficace.

Le seizième paragraphe précise que l’application de l’accord GloBE peut dépendre de l’aboutissement de procédures législatives nationales (p. ex. approbation du Parlement). Ce paragraphe rappelle en outre que la conclusion de l’accord GloBE présuppose le respect par les parties de la confidentialité, de la protection des données et d’autres mesures de protection, y compris la restriction de l’utilisation des renseignements échangés aux domaines prévus dans la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

Le dix-septième paragraphe confirme la finalité de l’accord GloBE, notamment la mise en place d’une procédure de centralisation des dépôts suivie d’un échange entre les juridictions partenaires de renseignements contenus dans une déclaration d’information GloBE. Il est en outre rappelé que l’accord GloBE doit alléger la charge administrative pour les autorités compétentes et les grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale.

Le dix-huitième, et dernier, paragraphe précise que l’accord GloBE doit aussi simplifier l’échange de renseignements GloBE avec une juridiction appliquant uniquement le QDMTT dans le cadre de l’approche de diffusion.

Section 1 – Définitions

La section 1 définit les expressions et termes utilisés dans l’accord GloBE.

Par. 1

Le terme « juridiction » désigne une juridiction pour laquelle la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et l’accord GloBE sont en vigueur. Il peut s’agir d’un pays ou d’un territoire (p. ex. le territoire d’outre-mer d’un pays).

L’expression « autorité compétente » désigne, pour chaque juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’annexe B de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Pour la Suisse, il s’agit du chef ou de la cheffe du DFF, ou bien de son suppléant ou de sa suppléante.

L’expression « déclaration d’information GloBE » désigne la déclaration déposée soit par la société mère soit par une entité constitutive désignée conformément aux règles et / ou procédures de la juridiction de résidence. Elle doit être conforme à la déclaration d’information GloBE standardisée telle qu’approuvée par le Cadre inclusif sur le BEPS.

L’expression « section générale » désigne la section de la déclaration d’information GloBE qui contient des informations générales sur le grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale dans son ensemble, y compris sa structure sociale et une vue d’ensemble des informations GloBE. Cette section doit être conforme à la section 1 de la déclaration d’information GloBE telle qu’approuvée par le Cadre inclusif sur le BEPS.

L’expression « sections ventilées par juridiction » désigne les sections de la déclaration d’information GloBE qui contiennent des informations sur l’application détaillée des règles types GloBE et du QDMTT pour chacune des juridictions dans lesquelles le 7/19

grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale exerce des activités. Ces sections doivent être conformes aux sections 2 et 3 de la déclaration d’information GloBE telle qu’approuvée par le Cadre inclusif sur le BEPS.

« Sections ventilées par juridiction » désigne les sections de la déclaration d’information GloBE qui contiennent des informations sur l’application détaillée des règles types GloBE et du QDMTT pour chacune des juridictions dans lesquelles le grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale exerce des activités. Ces sections doivent être conformes aux sections 2 et 3 de la déclaration d’information GloBE telle qu’approuvée par le Cadre inclusif sur le BEPS.

L’expression « approche de diffusion » désigne l’approche approuvée par le Cadre inclusif sur le BEPS afin de déterminer dans quelles circonstances et dans quelle mesure les sections de la déclaration d’information GloBE sont transmises à une juridiction pour l’administration de ses impôts de droit interne :

• Conformément à cette approche, la section générale doit être communiquée aux juridictions de mise en œuvre dans lesquelles la société mère ultime ou les entités constitutives du grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale se situent.

• La section générale, à l’exception de la vue d’ensemble figurant dans la section 1.4 de la déclaration d’information GloBE, doit être communiquée aux juridictions appliquant uniquement le QDMTT a) dans lesquelles des entités constitutives du grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale sont situées ; b) dans lesquelles une coentreprise (joint venture) ou un membre d’un groupe de coentreprises du grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale est situé si le QDMTT est appliqué aux coentreprises dans la juridiction ; ou c) dans les situations dans lesquelles le QDMTT est appliqué à une entité constitutive apatride ou une coentreprise apatride du grand groupe d’entreprises dans la juridiction.

• Une ou plusieurs sections ventilées par juridiction doivent être communiquées par la juridiction qui fournit les renseignements aux juridictions partenaires qui détiennent des droits d’imposition en vertu des règles types GloBE ou du QDMTT au titre des juridictions auxquelles ces sections se rapportent. Nonobstant ce qui précède, les juridictions avec un impôt complémentaire international en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (UTPR) dont le pourcentage d’UTPR est égal à zéro doivent recevoir uniquement la partie de la déclaration d’information GloBE qui contient des informations sur l’attribution de l’impôt complémentaire en application de l’UTPR se rapportant à cette juridiction. La juridiction de mise en œuvre dans laquelle la société mère ultime se situe reçoit toutes les sections ventilées par juridiction.

L’expression « juridiction de mise en œuvre » désigne une juridiction qui applique l’impôt complémentaire international en vertu de la règle d’inclusion du revenu (Income Inclusion Rule, IIR), l’UTPR ou les deux.

L’expression « règles types GloBE » désigne les règles modèles GloBE, les commentaires sur les règles modèles GloBE et toute instruction administrative agréée élaborée par le Cadre inclusif sur le BEPS (y c. la déclaration d’information GloBE, l’approche de diffusion et toute autre instruction, condition ou exigence convenue au titre du Cadre de mise en œuvre GloBE). 8/19

L’expression « organe de coordination » désigne l’organe de coordination de la convention qui, conformément à l’art. 24, par. 3, de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, est composé de représentants des autorités compétentes des parties à la convention.

L’expression « secrétariat de l’organe de coordination » désigne le secrétariat de l’OCDE qui fournit un soutien à l’organe de coordination.

L’expression « accord en vigueur » signifie que les quatre conditions suivantes sont remplies et que l’échange relatif à la déclaration GloBE a été introduit de manière juridiquement valable entre deux juridictions : • les deux juridictions doivent avoir mis en vigueur la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ; • les deux juridictions doivent avoir ratifié l’accord GloBE ; • les deux juridictions doivent déclarer qu’elles disposent des lois nécessaires à la mise en œuvre des règles types GloBE ; • les deux juridictions doivent avoir déclaré au secrétariat de l’organe de coordination qu’elles souhaitent échanger automatiquement des renseignements au moyen d’une déclaration d’information GloBE avec l’autre juridiction.

L’expression « juridiction appliquant uniquement le QDMTT » désigne une juridiction qui met en œuvre uniquement un QDMTT.

Par. 2

Selon le par. 2, tout terme qui n’est pas défini dans l’accord GloBE aura le sens que lui attribue, au moment considéré, la législation de la partie contractante qui applique cet accord, cette définition devant être conforme à celle figurant dans les règles types GloBE. Tout terme qui n’est défini ni dans l’accord GloBE ni dans les règles types GloBE est en principe interprété selon la législation de la partie contractante qui applique l’accord GloBE dans le cas concret. Les conventions contre les doubles impositions et les accords sur l’échange de renseignements en matière fiscale conclus par la Suisse, ainsi que la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, prévoient une réglementation analogue.

Section 2 – Échange de renseignements contenus dans les déclarations d’information GloBE

Cette section précise que chaque autorité compétente transmet automatiquement les renseignements pertinents qu’elle reçoit des sociétés mères ultimes ou des entités déclarantes désignées situées dans sa juridiction aux juridictions qui sont pertinentes selon l’approche de diffusion. Pour ce faire, il est nécessaire que la relation d’échange entre la juridiction émettrice et la juridiction destinataire soit active. La section repose en outre sur l’art. 6 de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, qui, avec l’accord GloBE, constitue la base juridique internationale réglant l’échange.

9/19

Section 3 – Calendrier et modalités des échanges de renseignements

Par. 1

L’accord GloBE prévoit que les renseignements contenus dans la déclaration d’information GloBE doivent être transmis au plus tard trois mois après l’expiration du délai de dépôt en vigueur dans la juridiction émettrice pour l’année fiscale de déclaration à laquelle ces renseignements se rapportent. Le délai de dépôt de la déclaration d’information GloBE pour l’année fiscale concernée est prévu à l’art. 8.1.6 des règles types GloBE. La déclaration d’information GloBE doit donc être déposée auprès de l’autorité compétente au plus tard 15 mois après la fin de l’année fiscale qui fait l’objet de la déclaration.

Conformément à ce délai, donc si le délai de dépôt des renseignements de la déclaration d’information GloBE dans la juridiction émettrice est de quinze mois après la fin de l’année fiscale de déclaration, les renseignements pertinents doivent être communiqués au plus tard 18 mois après la fin de l’année fiscale de déclaration.

Par. 2

Le par. 2 règle la durée du délai de dépôt en vigueur, pour la première année fiscale qui fait l’objet d’une déclaration, dans la juridiction émettrice dans laquelle le cadre juridique et opérationnel permettant le dépôt de renseignements contenus dans la déclaration d’information GloBE est entré en vigueur. Il est ainsi stipulé que les renseignements contenus dans la déclaration d’information GloBE doivent être transmis au plus tard six mois après l’expiration du délai de dépôt en vigueur dans la juridiction émettrice pour la première année fiscale de déclaration à laquelle ces renseignements se rapportent. Le délai de dépôt de la déclaration d’information GloBE de la première année fiscale de déclaration est prévu à l’art. 9.4.1 des règles types GloBE, qui précise que la déclaration doit être déposée auprès de l’administration fiscale au plus tard 18 mois après le dernier jour de l’année fiscale qui fait l’objet de la déclaration, lorsque cette année correspond à l’année de transition. En vertu de l’art. 10.1.1 des règles types GloBE, l’année de transition désigne, pour une juridiction, la première année fiscale durant laquelle le grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale relève du champ d’application des règles GloBE au regard de cette juridiction. Ce délai de dépôt prolongé pour la première année fiscale de déclaration de la juridiction émettrice doit permettre d’alléger la charge administrative des autorités et des grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale concernés.

Si le délai de dépôt des renseignements de la déclaration d’information GloBE est de 18 mois après la fin de l’année fiscale faisant l’objet de la déclaration (en vertu de l’art 9.4.1 des règles types GloBE) et que le cadre juridique et organisationnel pour l’accord GloBE est entré en vigueur dans la juridiction émettrice lors de cette même année fiscale, alors les renseignements pour la première année fiscale faisant l’objet de la déclaration dans la juridiction émettrice doivent être transmis au plus tard 24 mois après la fin de cette année fiscale.

Par. 3

Le par. 3 règle les cas dans lesquels les renseignements contenus dans la déclaration d’information GloBE sont transmis en retard. Les autorités compétentes transmettent alors les renseignements pertinents au plus tard trois mois après le dépôt de la déclaration d’information GloBE. Cette règle concerne aussi les renseignements de 10/19

la déclaration d’information GloBE qui sont modifiés ou corrigés après le dépôt de la déclaration GloBE.

Par. 4 et 5

Les par. 4 et 5 régissent les aspects techniques de la transmission. Les renseignements doivent être échangés en langage XML selon une procédure automatisée. Les renseignements sont transmis par l’intermédiaire du système commun de transmission de l’OCDE (Common Transmission System, CTS). Il s’agit d’un système de transmission sécurisé développé conjointement et utilisé par les autorités compétentes du monde entier pour la transmission de renseignements fiscaux confidentiels. Les renseignements doivent en outre être préparés et cryptés conformément aux normes convenues internationalement. Le CTS s’applique notamment déjà à l’échange automatique de renseignements (EAR) relatifs aux comptes financiers. Le but est de garantir des procédures aussi uniformes que possible afin de réduire les coûts et la complexité.

Section 4 – Collaboration concernant les corrections, la conformité et l’application

Par. 1

Le par. 1 règle la collaboration entre les autorités compétentes en cas d’erreurs de transmission ou de violation des obligations de communication ou de diligence par la société mère ultime déclarante ou l’entité déclarante désignée. Si l’autorité compétente notifiée reconnaît que les renseignements contenus dans une déclaration d’information GloBE doivent être corrigés, elle doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour se procurer ces renseignements corrigés auprès de la société mère ultime ou de l’entité déclarante désignée concernée et procéder immédiatement à l’échange de ces renseignements corrigés avec l’ensemble des autorités compétentes.

Par. 2

Le par. 2 définit la procédure de notification lorsqu’une entité constitutive informe l’autorité compétente de la juridiction dans laquelle elle est située du fait que les renseignements GloBE la concernant que la société mère ultime ou l’entité déclarante désignée devait fournir dans une autre juridiction dans le cadre de la déclaration d’information GloBE n’ont pas été échangés dans les délais spécifiés. Dans ce cas, l’autorité compétente de la juridiction dans laquelle est située l’entité constitutive concernée peut informer l’autre autorité compétente du fait que la déclaration devait être transmise par la société mère ultime ou l’entité déclarante désignée à l’autorité compétente de la juridiction de la société mère ultime ou de l’entité déclarante désignée. L’autre autorité compétente doit déterminer rapidement la raison pour laquelle les renseignements pertinents n’ont pas été échangés et en informer la première autorité compétente dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, en indiquant si nécessaire la date probable pour l’échange des renseignements pertinents contenus dans la déclaration d’information GloBE.

Section 5 – Confidentialité et protection des données

Par. 1

Le par. 1 renvoie aux dispositions de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale relatives à la confidentialité et aux autres 11/19

mesures de protection. Ce renvoi comprend en particulier l’art. 22 de cette convention, qui régit la confidentialité et le principe de spécialité. Il s’agit de principes fondamentaux dans le cadre de l’échange de renseignements en matière fiscale. Des dispositions analogues figurent à l’art. 26 du modèle de convention de l’OCDE visant à éviter les doubles impositions concernant le revenu et la fortune (modèle de convention de l’OCDE)6 et dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE7.

En principe, toutes les juridictions disposent de prescriptions spécifiques relatives à la confidentialité et à la sécurité des données fiscales, car il est généralement admis que ces données nécessitent une protection particulière. Les résultats des examens par les pairs du Forum mondial en lien avec l’EAR relatifs aux comptes financiers peuvent notamment être utilisés pour déterminer si une juridiction garantit des mesures de protection adéquates en matière d’échanges de données pour l’accord GloBE. L’examen porte sur le respect des prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité des données. Ainsi, avant de procéder à un premier échange de données, les juridictions participantes peuvent obtenir la certitude que leurs juridictions partenaires respectent les prescriptions de base relatives au bon fonctionnement de l’échange de renseignements. Toute juridiction qui ne respecte pas les prescriptions se voit refuser une participation réciproque à l’accord. En d’autres termes, cette juridiction est tenue d’envoyer des données, mais ne reçoit en contrepartie aucun renseignement de la part de ses juridictions partenaires. Ce mécanisme a fait ses preuves. Jusqu’à présent, 120 juridictions, dont la Suisse, ont fait l’objet d’un examen quant au respect des prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité des données.

Par. 2

Le par. 2 définit les procédures de notification en cas de non-respect des règles de confidentialité et d’échec des mesures de protection. Il convient de plus de communiquer au secrétariat de l’organe de coordination les sanctions appliquées et les mesures correctives adoptées en conséquence. Le secrétariat de l’organe de coordination informe toutes les autorités compétentes qui échangent des renseignements avec la juridiction concernée sur la base de l’accord GloBE.

Section 6 – Consultations

Par. 1 et 2

Le par. 1 dispose qu’en cas de difficultés dans l’application ou l’interprétation de l’accord GloBE, chaque autorité compétente peut solliciter des consultations auprès d’une ou plusieurs autres autorités compétentes en vue d’élaborer des mesures appropriées. Dans la mesure où la législation applicable l’autorise, elle peut associer d’autres autorités compétentes des juridictions qui ont introduit l’accord GloBE aux fins de recherche d’une solution acceptable, éventuellement en passant par le secrétariat de l’organe de coordination. En vertu du par. 2, l’autorité compétente qui demande la consultation doit informer le secrétariat de l’organe de coordination le mieux possible des mesures prises pour qu’il puisse en informer les autres autorités compétentes. Dans ce cadre, il convient de souligner que le secrétariat de l’organe de coordination

6 OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune 2017, 25 avril 2019, consultable à l’adresse : www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune 2017 (version complète) 7 OCDE, Model agreement on exchange of information in tax matters (Model TIEAs), consultable à l’adresse : www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Échange de renseignements > Forum Mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales > Ressources > Rapports, guides et documents de référence 12/19

ne peut recevoir ni de renseignements fiscaux concernant les contribuables ni de renseignements pouvant révéler leur identité.

Par. 3

Le par. 3 précise que les renseignements contenus dans une déclaration d’information GloBE communiquée par une autorité compétente à une autre peuvent être partagés par cette dernière avec d’autres autorités compétentes, à condition que celles-ci aient reçu les mêmes renseignements dans le cadre de l’accord GloBE.

Section 7 – Modifications

Le par. 7 précise que l’accord GloBE peut être modifié par consentement écrit de toutes les autorités compétentes pour lesquelles cet accord est en vigueur. Conformément à la répartition des compétences et à la procédure législative suisses, l’accord GloBE est soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. Par conséquent, l’autorité compétente de la Suisse ne pourra approuver une modification de l’accord GloBE qu’après approbation de cette modification par l’Assemblée fédérale.

Section 8 – Conditions générales

La section 8 énumère les conditions à remplir pour que l’accord GloBE prenne effet entre deux juridictions (activation). Elle précise en outre les circonstances dans lesquelles une juridiction peut suspendre ou dénoncer l’accord GloBE à l’encontre d’une juridiction partenaire donnée et règle la dénonciation d’un tel accord.

Par. 1

Selon le par. 1, l’autorité compétente adresse les notifications suivantes au moment de la signature de l’accord GloBE ou le plus tôt possible par la suite : • une déclaration selon laquelle une juridiction de mise en œuvre envisage, dans le cadre de l’accord GloBE, de transmettre des informations comprenant : o la confirmation que la juridiction a mis en place le cadre juridique et opérationnel requis pour le dépôt national des déclarations d’information GloBE et l’échange international des renseignements pertinents contenus dans les déclarations GloBE, dont l’indication de la date de début de la première année fiscale de déclaration à partir de laquelle les renseignements pertinents de la déclaration GloBE sont échangés ainsi que d’une période d’application provisoire ; o une liste des juridictions auxquelles les informations doivent être transmises ; • une déclaration selon laquelle une juridiction de mise en œuvre envisage, dans le cadre de l’accord GloBE, de recevoir des informations comprenant : o une information précisant si la juridiction a mis en œuvre un IIR, un UTPR ou un QDMTT ; o la confirmation de la mise en place des mesures pour assurer la confidentialité et la protection des données ; et o une liste des juridictions dont elle souhaite recevoir les données.

13/19

Par ailleurs, toute modification ultérieure des déclarations susmentionnées doit être communiquée rapidement au secrétariat de l’organe de coordination.

Les art. 2 et 3 de l’avant-projet d’arrêté fédéral concernant l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE (arrêté fédéral) règlent les compétences accordées à la Suisse ainsi que le contenu des déclarations qui lui sont demandées dans le cadre de l’accord GloBE.

En vertu de l’accord GloBE, la Suisse doit échanger les premiers renseignements contenus dans les déclarations d’information à compter du 1er juillet 2026 avec les juridictions partenaires (section 3, par. 2, en lien avec les articles 8.1 et 9.4.1 des règles types GloBE). Pour que l’échange puisse avoir lieu dans les temps, il faut toutefois qu’il existe avec les juridictions partenaires une relation d’échange réciproque et active (voir ci-après section 8, par. 2). Pour établir une relation d’échange active, l’accord GloBE n’exige pas nécessairement qu’il s’agisse d’une Juridiction qui met en œuvre ou d’une Juridiction qui applique uniquement le QDMTT (voir section 1, lettre g et l de l’accord GloBE). Cependant, l’accord GloBE exige qu’une juridiction qui a l’intention d’échanger des renseignements en vertu du présent accord dispose du cadre juridique et opérationnel nécessaire pour permettre le dépôt et l’échange des déclarations d’information GloBE. Selon le calendrier, l'accord GloBE devrait être signé en 2025 et le projet devrait être traité au Parlement lors de la session d'hiver 2025 ou de la session de printemps 2026. Cela signifie qu’en l’absence de référendum, l’accord GloBE entrera en vigueur au plus tôt à l’été 2026 et que ce n’est qu’à ce moment-là que les premières déclarations d’information requises pourront être effectuées. Cependant, afin que d’autres juridictions puissent déjà reconnaître en janvier 2026 la Suisse comme potentiel partenaire pour un échange GloBE, une déclaration concernant l’application provisoire doit être faite par le Conseil fédéral, sous réserve de l’arrêté du Conseil fédéral portant sur l’application à titre provisoire au sens de l’art. 7b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010) et de l’approbation des commissions parlementaires compétentes.

Dès que le délai référendaire est écoulé et qu’aucun référendum n’a été lancé ou qu’un référendum est lancé et que les traités internationaux ont été adoptés lors de la votation subséquente, le Conseil fédéral déclarera que la Suisse dispose des bases juridiques lui permettant de mettre en œuvre l’accord GloBE, en indiquant notamment la date de début de la première année fiscale de déclaration à partir de laquelle les renseignements pertinents de la déclaration GloBE seront échangés.

De manière générale, la Suisse transmettra des renseignements à ses juridictions partenaires dans le cadre de l’échange de renseignements conformément à l’accord GloBE et recevra des renseignements de ses juridictions partenaires pour les utiliser à des fins fiscales locales. Le Conseil fédéral tient ainsi compte de l’objectif affiché de l’accord GloBE de réduire la charge administrative pour les autorités et les grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale concernés. Étant donné que l’accord GloBE a été récemment approuvé par le Cadre inclusif sur le BEPS, il n’est pas encore possible de savoir exactement quelles juridictions l’appliqueront. Il est fort probable que les juridictions qui ont introduit des règles d’imposition minimale mettront aussi en œuvre l’accord GloBE. Mais ces juridictions ne sont pas obligées de transposer l’accord GloBE dans leur droit national. Il sera possible d’y voir plus clair à ce sujet au cours de l’année 2025. L’article 2 de l’arrêté fédéral prévoit donc que le Conseil fédéral soit compétent pour inscrire les juridictions sur les listes de pays 14/19

correspondantes. Les bases légales requises à cet effet seront précisées dans le cadre de la transposition de l’accord GloBE dans le droit national en adaptant l’ordonnance sur l’imposition minimale. Cette délégation de compétence présente l’avantage que le Conseil fédéral peut observer ou attendre la mise en œuvre par les autres juridictions. Dès que le délai référendaire sera écoulé sans qu’un référendum ait été lancé ou que, en cas de référendum, les traités internationaux auront été adoptés lors de la votation subséquente, le Conseil fédéral édictera les listes de pays à qui la Suisse doit transmettre des renseignements et dont elle doit en recevoir pour l’année fiscale de déclaration 2024. Par ailleurs, le Conseil fédéral notifiera au secrétariat de l’organe de coordination les listes de juridictions partenaires auxquelles la Suisse transmettra des renseignements et dont elle en recevra (voir art. 3, al. 2, de l’arrêté fédéral). Le calendrier pour la suite de la mise en œuvre de l’accord GloBE prévoit donc les étapes suivantes :

• En 2025, sur la base de la décision du Conseil fédéral du 14 août 2024, signature de l'accord GloBE sous réserve d'approbation par le Parlement ; • En décembre 2025, déclaration à l'OCDE selon laquelle l'accord sera appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 2026. Ceci est prévu dans l'accord lui-même et permet à la Suisse, à partir de cette date, d’être ajoutée sur les listes d’autres juridictions en tant qu’État partenaire et d’échanger des informations GloBE à partir de la mi-2026 ; • Au premier semestre 2026, approbation de l'arrêté fédéral par le Parlement et délai référendaire ; • D'ici mi-2026, « ratification » de l'accord par la Suisse ; et • Notification des États partenaires et soumission des autres déclarations à l’OCDE selon la section 8 de l’accord GloBE. Ainsi, l'accord devient effectif entre les États qui ont notifié à l'OCDE l'activation de l'échange de renseignements.

Le Conseil fédéral indiquera aussi au secrétariat de l’organe de coordination quelles parties des règles relatives à l’imposition minimale (IIR, UTPR, QDMTT) la Suisse a mises en œuvre (voir art. 3, al. 3, de l’arrêté fédéral).

L’art. 3, al. 4, de l’arrêté fédéral charge en outre le Conseil fédéral de déclarer que la Suisse a mis en place les mesures adéquates pour garantir la confidentialité et la protection des données. Dans ce cadre, le Conseil fédéral renverra notamment aux résultats obtenus par la Suisse lors de son examen par les pairs du Forum mondial dans le cadre de l’EAR relatifs aux comptes financiers. Les bases requises à cet effet seront précisées dans le projet de transposition de l’accord GloBE dans le droit suisse.

Enfin, l’art. 3, al. 5, de l’arrêté fédéral prévoit que le Conseil fédéral transmette immédiatement au secrétariat de l’organe de coordination toute modification apportée ultérieurement aux notifications mentionnées ci-dessus en vertu de la section 8, par. 1, de l’accord GloBE.

Par. 2

Conformément au par. 2, l’accord GloBE entre en vigueur entre les juridictions à compter de la date à laquelle (i) la juridiction émettrice a adressé au secrétariat de l’organe de coordination une déclaration telle que prévue à la section 8, par. 1, al. a, mentionnant notamment la juridiction de l’autorité compétente destinataire, et (ii) la juridiction destinataire a adressé au secrétariat de l’organe de coordination une 15/19

notification telle que prévue au par. 1, al. b, mentionnant notamment la juridiction émettrice.

Par. 3 et 4

Conformément à la section 3, l’OCDE publie sur son site Internet une liste des autorités compétentes qui ont signé l’accord GloBE.

En vertu du par. 4, le secrétariat de l’organe de coordination communique les informations visées à la section 8, par. 1, al. a et b, aux autres signataires par les moyens appropriés. Ces informations ne sont pas publiées sur le site Internet de l’OCDE.

Par. 5

Une juridiction peut désactiver une relation d’échange au sens de l’accord GloBE moyennant préavis écrit adressé au secrétariat de l’organe de coordination. Ce dernier doit informer rapidement l’autre autorité compétente de ce préavis. La désactivation s’applique aux années fiscales de déclaration qui débutent après la date du préavis. Nonobstant ce qui précède, la désactivation prend effet immédiatement si elle est due à une violation de la confidentialité ou des normes de protection des données.

Par. 6

Le par. 6 règle les modalités de la résiliation et de la dénonciation de l’accord. Une autorité compétente peut dénoncer sa participation à l’accord GloBE moyennant préavis écrit adressé au secrétariat de l’organe de coordination. Dans la mesure où l’autorité compétente ne fournit pas d’autre indication, une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date du préavis. Tous les renseignements déjà reçus au titre de l’accord GloBE restent confidentiels et soumis aux dispositions de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Dans les cas qui l’imposent, l’autorité compétente peut déroger au délai prévu de 30 mois et en fixer un autre (p. ex. en raison d’une procédure législative nationale ou d’une décision de justice).

Section 9 – Secrétariat de l’organe de coordination

La section 9 régit l’information de l’ensemble des autorités compétentes concernant toute notification qu’elle reçoit ainsi que l’information des signataires de l’accord GloBE concernant les nouvelles signatures par d’autres autorités compétentes.

5 Conséquences

Le présent projet ne fait que poser les bases pour la mise en œuvre de l’échange de renseignements GloBE en Suisse. Les effets ne pourront donc être observés qu’au moment de l’entrée en vigueur des dispositions nationales. Par souci de transparence, le présent rapport doit présenter l’impact qu’elles auront dans le futur. À cet effet, des suppositions devant encore être examinées dans le cadre de la consultation sur la mise en œuvre au niveau national doivent parfois être émises, notamment en ce qui concerne la fonction de plaque tournante de l’AFC.

16/19

5.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

La mise en œuvre par la Suisse de l’échange conformément à l’accord GloBE nécessite des ressources humaines et financières supplémentaires sur le plan fédéral, notamment dans le domaine informatique. Comme pour d’autres formes d’échange international de données, la mise en œuvre de l’accord GloBE fera aussi de l’AFC la véritable plaque tournante de l’échange de renseignements avec les juridictions partenaires ainsi qu’avec les administrations fiscales cantonales en ce qui concerne les renseignements reçus de l’étranger. L’AFC et les cantons devront donc anticiper les nouvelles conditions et prendre un certain nombre de mesures (développement d’un système informatique adapté, élaboration ou modification de processus au sein de l’AFC et pour les échanges de cette dernière avec les grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale, les juridictions partenaires et les administrations fiscales cantonales, élaboration de directives concernant la pratique, etc.).

L’introduction de l’accord GloBE devrait aussi augmenter la charge de travail des autorités fiscales cantonales, qui devront traiter et analyser les renseignements GloBE. Cette charge de travail dépendra de la quantité de données à examiner. Il est difficile d’en évaluer les coûts, puisque le nombre de juridictions avec lesquelles la Suisse nouera une relation d’échange aura aussi son importance. L’utilisation, par les cantons, de la déclaration d’information GloBE pour contrôler la plausibilité doit permettre de garantir une imposition correcte.

Les coûts sont difficiles à estimer, car le nombre des États participants avec lesquels la Suisse établira une relation d'échange joue également un rôle.

5.2 Conséquences économiques

Les groupes d'entreprises ayant des entités constitutives en Suisse sont tenus, conformément à l'article 8.1 du modèle de règles GloBE, de soumettre la déclaration d’information GloBE pour chaque entité constitutive. Cela s'applique en raison de la référence aux dispositions du modèle de règles GloBE à l'article 2, paragraphe 1 de l'ordonnance sur l'imposition minimale. En cas d'application du concept de guichet unique, une seule entité constitutive du groupe est tenue de déposer la déclaration d’information GloBE pour chaque groupe d'entreprises.

L'accord GloBE facilite le dépôt de la déclaration d’information GloBE pour les groupes d'entreprises grâce à l'échange international. Les groupes d'entreprises dont la Suisse reçoit la déclaration d’information GloBE par le biais de l'échange de renseignements sur la base de l'accord GloBE sont exemptés de l'obligation de déposer la déclaration d’information GloBE en Suisse.

5.3 Conséquences fiscales

L’introduction de l’accord GloBE doit permettre d’assurer la traçabilité des déclarations des grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale qui sont assujettis à l’impôt complémentaire. Son application vise à garantir au mieux le respect des règles d’imposition minimale en Suisse comme à l’étranger.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

L’avant-projet d’arrêté fédéral concernant l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE 17/19

se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. L’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. L’approbation des traités internationaux incombe à l’Assemblée fédérale en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., à moins qu’une loi fédérale ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale n’attribue au Conseil fédéral la compétence de conclure seul des traités internationaux (art. 7a, al. 1, LOGA). Le présent accord est un traité international ; son approbation ne relève pas de la compétence du Conseil fédéral, mais de celle de l’Assemblée fédérale.

6.2 Forme de l’acte à adopter

Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales sont sujets au référendum. Conformément à l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl), sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont considérées comme importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst. L’accord GloBE contient des dispositions importantes fixant des règles de droit et devant être transposées au niveau national. L’acte législatif de transposition sera élaboré par l’AFC dans un projet séparé. L’arrêté fédéral d’approbation est donc sujet au référendum en matière de traités internationaux.

La législation de mise en œuvre sera élaboré par l'AFC dans un projet séparé dans le cadre d'une adaptation de l'ordonnance sur l'imposition minimale.

6.3 Délégation de compétences législatives

En vertu de l’art. 2 de l’arrêté fédéral, le Conseil fédéral est compétent pour décider des juridictions auxquelles la Suisse veut transmettre des renseignements GloBE et dont elle veut en recevoir. La notification qui indique à quelles juridictions la Suisse veut transmettre des renseignements et dont elle veut en recevoir ne peut être déposée qu’après l’adoption de l’accord GloBE par l’Assemblée fédérale si le référendum n’a pas été demandé ou son approbation par votation populaire. Une fois que l’Assemblée fédérale aura pris la décision de principe sur la mise en œuvre de l’accord GloBE, le Conseil fédéral pourra décider, sur la base de la délégation de compétence, avec quelles juridictions la Suisse souhaite procéder à l’échange. Cette délégation de compétence présente l’avantage que le Conseil fédéral peut observer ou attendre la mise en œuvre par les autres juridictions. En effet, comme évoqué en introduction, il n’est pas encore possible de savoir exactement quelles juridictions mettront en œuvre l’accord GloBE. Sur la base de l’art. 166, al. 2, Cst, cette compétence peut être déléguée au Conseil fédéral. Sur décision de celui-ci, la Suisse pourra, au moment de la notification, fournir à l’OCDE les premières listes des juridictions auxquelles elle veut transmettre des renseignements et dont elle veut en recevoir. Comme le Conseil fédéral est habilité à déterminer à qui la Suisse transmettra les renseignements contenus dans les déclarations d’information GloBE et de qui elle en recevra, l’échange peut être activé rapidement et les garanties de l’accord peuvent être assurées le plus rapidement possible.

6.4 Protection des données

Afin de garantir le respect des principes liés à la protection des données, différents mécanismes ont été mis en place au niveau international (voir chap. 4). Dans le cadre 18/19

de la mise en œuvre en Suisse, il conviendra d’examiner les bases juridiques requises et, si nécessaire, d’en proposer au niveau national.

19/19