§ 78 N 5. 31 Voir le ch. 1.3.1 32 Pour plus de détails, voir BSK StGB-ZURBRÜGG (nbp 13), no 30 ss précédant les art. 97 à 101 CP.
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3 Présentation du projet 3.1 Réglementation proposée Seul l’assassinat (art. 112 CP) est déclaré imprescriptible dans l’avant-projet modi- fiant le CP. D'autres infractions comme génocide et les crimes de guerre le sont déjà selon le droit en vigueur (voir le ch. 1.3.1). La rétroactivité est réglée de manière analogue à l’imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique avec des enfants 33. Les modifications apportées au CP sont également apportées au CPM. 4 Commentaire des dispositions
Art. 101, al. 1, let. f (nouvelle), AP-CP L’art. 101 CP porte sur l’imprescriptibilité. L’assassinat est ajouté à la liste des infrac- tions imprescriptibles de l’al. 1. La même modification est apportée à l’art. 59, al. 1, CPM.
Art. 101, al. 3, 4e phrase (nouvelle), AP-CP Une loi pénale ne peut pas avoir de conséquences sur des comportements qui se sont produits avant son entrée en vigueur. En matière de prescription, le principe de la lex mitior est inscrit à l’art. 389 CP : les dispositions concernant la prescription ne sont applicables aux actes commis avant l’entrée en vigueur du nouveau droit que si elles sont plus favorables à leur auteur que celles de l’ancien droit. Le législateur peut dé- roger à ce principe s’il le prévoit expressément dans la loi (art. 389, al. 1, 1re partie de phrase, CP). Le Conseil fédéral a présenté en détail, dans son message concernant la mise en œuvre de l’initiative populaire « pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfan- tine », quelles règles s’appliquent en cas de rétroactivité de dispositions sur la pres- cription34. Il faut faire une distinction entre les situations suivantes :
si, au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, l’infraction était déjà pres- crite en vertu du droit applicable à l’époque des faits, la prescription ne peut pas être annulée par le nouveau droit ;
si, au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, l’infraction n’est pas encore prescrite en vertu du droit applicable à l’époque des faits, le législateur peut prévoir l’imprescriptibilité de l’infraction en se fondant sur l’art. 389 CP ;
si l’infraction a été commise après l’entrée en vigueur du nouveau droit, le nouveau droit s’applique en matière de prescription.
33 Voir le ch. 4, commentaire de l'art. 101, al. 3, 4e phrase, AP-CP. 34 Message du 22 juin 2011 relatif à la loi fédérale portant mise en œuvre de l’art. 123b de la Constitution concernant l’imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur les enfants impubères (modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs), FF 2011 5565, 5591 s.
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La rétroactivité est régie par ces règles à l’art. 101, al. 3, 4e phrase, AP-CP. Une dis- position analogue est proposée pour le droit pénal militaire à l’art. 59, al. 3, 4e phrase, AP-CPM.
5 Conséquences 5.1 Conséquences pour la Confédération La poursuite pénale et l’exécution des peines et mesures sont avant tout du ressort des cantons (art. 123, al. 2, Cst.), ce pourquoi les conséquences pour la Confédéra- tion en termes de finances et de personnel seront limitées.
5.2 Conséquences pour les cantons L’instruction d’un homicide alors qu’il n’est pas exclu qu’il s’agisse d’un assassinat pourra être reprise en tout temps, ce qui implique automatiquement des coûts. Ceux- ci ne peuvent pas être estimés, mais comme ce type d’infraction est rare, ils ne de- vraient pas être particulièrement élevés.
6 Aspects juridiques 6.1 Constitutionnalité Conformément à l’art. 123 Cst., la Confédération est habilitée à légiférer en matière de droit pénal et de procédure pénale.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse La modification du CP et du CPM n’a pas d’incidence particulière sur les obligations internationales de la Suisse.
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Annexes : Avant-projet modifiant le CP et le CPM
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