Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Berne, le 7 juin 2024
Ordonnance du DETEC sur l’indication de la direction au niveau des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi- autoroutes
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
ASTRA-D-FED63401/273
Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière
La révision partielle de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)1 visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière doit permettre de ne plus devoir déclarer comme juridiquement contraignantes certaines normes techniques en matière de signalisation. À cet effet, il est prévu de renoncer, dans la loi, aux renvois dits directs à des normes techniques au profit d’une référence indirecte à l’état de la technique. En vue de ce changement de système, les contenus les plus importants des normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) déclarées applicables jusqu’à fin 2024 à l’art. 115a OSR sont transférés dans le droit fédéral de la signalisation routière.
Les objectifs poursuivis par la révision partielle de l’OSR ont également des effets sur les dispositions légales relatives à la numérotation et à la dénomination des jonctions et des échangeurs des autoroutes et semi-autoroutes. Aujourd’hui, le sujet est réglé principalement aux art. 56, 86 et 87 OSR ainsi que dans les normes techniques et instructions ci-après, dont une partie demeure juridiquement contraignante :
- Norme Suisse (SN) 640 820a « Signalisation des autoroutes et semi-autoroutes, indicateurs de direction, présentation » ;
- SN 640 821a « Signaux routiers, plaques numérotées pour routes européennes ainsi que pour autoroutes et semi-autoroutes » ;
- SN 640 824a « Numérotation des jonctions et des ramifications d’autoroutes et de semi- autoroutes » ;
- Instructions du DETEC du 12 novembre 2019 relatives à l’indication de la direction au niveau des jonctions et à la dénomination des échangeurs sur le réseau des routes nationales.
Les art. 56, 86, 87 et 89 OSR sont adaptés dans le cadre de la révision partielle en question. La modification permet aussi au Conseil fédéral de confier au DETEC diverses tâches en lien avec la numérotation et la dénomination des autoroutes et semi- autoroutes ainsi que des jonctions et des échangeurs.
1.2 Mise en œuvre de la motion 17.3952 Bühler
La révision partielle de l’OSR vise également à mettre en œuvre la motion Bühler du 29 septembre 2017 (17.3952 « Autoriser la signalisation bilingue sur les autoroutes »), qui invite le Conseil fédéral à inscrire dans le droit une possibilité de signaler les jonctions autoroutières dans deux langues officielles. Les art. 86, al. 9, et 87, al. 6,
1 RS 741.21 3/7
P-OSR énoncent les principes de la procédure proposée par le Conseil fédéral et chargent le DETEC d’en régler les modalités.
1.3 Objectif de la nouvelle ordonnance du DETEC
L’ordonnance départementale en question permet au DETEC d’exécuter les mandats du Conseil fédéral en matière de numérotation et de dénomination des jonctions et des échangeurs des autoroutes et semi-autoroutes.
2 Présentation du projet
Le projet règle les détails de l’indication de la direction au niveau des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes. Tout comme le P-OSR, il tient compte du fait qu’au sens du droit de la circulation routière, les autoroutes et semi- autoroutes englobent non seulement les routes nationales de 1re et 2e classes (autoroutes et semi-autoroutes nationales), mais aussi les autoroutes et semi- autoroutes cantonales. Il prévoit que les numéros et les noms des jonctions et des échangeurs seront déterminés dans une liste ad hoc reproduite à l’annexe 1 de l’ordonnance. L’OFROU est habilité à établir ladite liste, mais tous les éléments figurant dans celle-ci doivent être déterminés en accord avec les cantons concernés.
Pour ce qui est de la mise en œuvre de la motion 17.3952 Bühler, le DETEC fait usage de la possibilité qui lui est offerte de déléguer à l’OFROU la conduite de la procédure (cf. art. 86, al. 9, et 87, al. 6, P-OSR). Les cantons ou les communes qui souhaitent une désignation bilingue pour une jonction doivent adresser une demande en ce sens à l’OFROU. Celle-ci devra comporter la désignation bilingue prévue ainsi que la preuve que la minorité linguistique dans la localité concernée représente au moins 30 % des habitants. L’OFROU vérifie que le requérant a fourni les documents requis et que des préoccupations liées à la sécurité ne s’opposent pas à la désignation souhaitée. S’il considère que les conditions pour une désignation bilingue sont remplies, il inscrit celle- ci à l’annexe 1 de la nouvelle ordonnance. S’il estime au contraire que les conditions ne sont pas réunies, il rend une décision sujette à recours. Si une désignation bilingue est inscrite à l’annexe 1, l’OFROU l’appose sur les panneaux aux jonctions concernées.
Enfin, l’ordonnance règle les indications supplémentaires admises sur les indicateurs de direction des autoroutes et semi-autoroutes (telles que l’indication d’hôpitaux, de centres, d’aéroports ou de centres d’exposition). Les dénominations des centres d’exposition qui peuvent être indiqués figurent à l’annexe 2, dont l’établissement est confié à l’OFROU (art. 89a, al. 6, P-OSR).
3 Commentaire des dispositions
Préambule
Le préambule indique le département qui édicte l’ordonnance, à savoir le DETEC, ainsi que les normes de délégation déterminantes pour l’objet de l’ordonnance, qui figurent
Art. 1
L’al. 1 présente l’objet que règle l’ordonnance. La subdivision suivante de cette dernière en sections repose sur les let. a à e de l’alinéa en question.
Art. 2
La disposition établit le principe suivant lequel tous les éléments figurant dans les annexes de l’ordonnance doivent être déterminés en accord avec les cantons concernés. Ce principe revêt une importance particulière notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les numéros d’autoroutes et de semi-autoroutes cantonales ou les noms des jonctions et des échangeurs sur ces voies (cf. commentaires des art. 4 et 5).
Art. 3
La remarque concernant les renvois entre parenthèses correspond à celle qui figure à l’art. 1, al. 3, OSR.
Art. 4
La disposition règle les devoirs et les compétences de l’OFROU relatives à la numérotation et à la dénomination des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu’en matière d’indication des autres destinations. L’OFROU a l’obligation de déterminer les numéros et les noms des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales (al. 1). Par ailleurs, il a la possibilité de déterminer les numéros et les noms des jonctions et des échangeurs des autoroutes et semi-autoroutes cantonales (al. 2), mais il n’inscrira ceux-ci à l’annexe 1 que si les cantons concernés le souhaitent ou l’acceptent expressément (cf. également les commentaires de l’art. 5). De même, il peut déterminer les autres destinations sur les autoroutes et semi-autoroutes, que ces dernières soient nationales ou cantonales (al. 3).
Art. 5
Si la numérotation des autoroutes et semi-autoroutes nationales repose sur l’annexe de l’arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales adopté par l’Assemblée fédérale le 10 décembre 20122 (arrêté sur le réseau ; cf. art. 56, al. 3, P-OSR), celle des autoroutes et semi-autoroutes cantonales n’est pas réglée de manière uniforme aujourd’hui. Dans le cas des semi-autoroutes cantonales servant à contourner des
2 FF 2017 7391; 2023 2464 5/7
localités, la pertinence d’une numérotation conforme aux principes applicables aux autoroutes et semi-autoroutes est même discutable. L’OFROU est habilité à fixer les numéros des autoroutes et semi-autoroutes cantonales à l’annexe 1, mais n’en a pas l’obligation. Il ne le fera toutefois qu’en cas de demande ou d’accord explicite en ce sens de la part des cantons concernés.
Art. 6 à 8
Aujourd’hui, les principes régissant la dénomination des jonctions, des échangeurs et d’autres destinations sont énoncés dans les instructions du DETEC du 12 novembre 2019 relatives à l’indication de la direction au niveau des jonctions et à la dénomination des échangeurs sur le réseau des routes nationales. Il est prévu d’en reprendre la teneur dans la nouvelle ordonnance, sans changement sur le fond.
Art. 9
Les al. 1 et 2 fixent les exigences relatives à la demande du canton ou des communes qui souhaitent une désignation bilingue pour une jonction. Toute commune qui dépose une telle demande doit y joindre l’accord écrit du canton. Il s’agit ainsi de tenir compte du fait que le DETEC ou, plus précisément, l’OFROU nomme les jonctions en accord avec les cantons (art. 86, al. 8, P-OSR et art. 2 de l’ordonnance du DETEC sur l’indication de la direction au niveau des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes) et que ces derniers exercent une surveillance en matière de signalisation (art. 104, al. 2, et 105, al. 1, OSR).
Conformément à l’al. 3, l’OFROU vérifie que les documents nécessaires ont été fournis et que la désignation bilingue souhaitée est compatible avec les impératifs de la sécurité routière. Ainsi, des appellations bilingues particulièrement longues pourraient compromettre la sécurité routière. Aucun examen approfondi n’est prévu.
L’al. 3 règle également la procédure applicable en cas d’acceptation ou de rejet de la demande. Les communes dont la demande a été rejetée peuvent former un recours contre la décision obligatoirement rendue dans ce cas par l’OFROU, auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral3). L’OFROU ne perçoit pas d’émoluments pour la procédure suivie, conformément à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)4.
Après avoir inscrit une désignation bilingue à l’annexe 1, l’OFROU appose celle-ci sur les panneaux aux jonctions concernées (al. 4).
Art. 10
Aujourd’hui, les informations complémentaires admises sur les indicateurs de direction sont régies au ch. 6 des instructions du DETEC du 12 novembre 2019 relatives à l’indication de la direction au niveau des jonctions et à la dénomination des
3 RS 173.32 4 RS 172.041.1 6/7
échangeurs sur le réseau des routes nationales. Ces informations figureront désormais dans la nouvelle ordonnance du DETEC, conformément à l’art. 89a, al. 6, P-OSR.
Ainsi, l’OFROU indiquera à l’annexe 2 les centres d’exposition qui revêtent une importance aussi bien nationale qu’internationale et sont fréquentés par un nombre extrêmement élevé de visiteurs (al. 4). Il accomplira cette tâche en accord avec les cantons concernés, où se situent les centres d’exposition en question (art. 2).
Art. 11
L’ordre et le nombre des informations figurant sur les indicateurs de direction au niveau des jonctions sont actuellement réglés au ch. 7 des instructions du DETEC du 12 novembre 2019 relatives à l’indication de la direction au niveau des jonctions et à la dénomination des échangeurs sur le réseau des routes nationales. Les dispositions correspondantes sont transférées dans l’ordonnance du département.
Art. 12 et 13
Les dispositions finales régissent l’abrogation des instructions du DETEC susmentionnées et l’entrée en vigueur de l’ordonnance départementale. Elles prévoient que lesdites instructions seront abrogées parallèlement à l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.
4 Conséquences
La nouvelle ordonnance départementale constitue la transposition dans des normes juridiques de la teneur de normes et d’instructions généralement déjà en vigueur. En ce sens, aucune conséquence notable n’en est attendue, ni pour la Confédération, ni pour les cantons et les communes. La mise à jour des annexes ainsi que les futures révisions de l’ordonnance engendreront toutefois un surplus de travail pour la Confédération (DETEC et OFROU), tout comme les éventuelles procédures concernant la désignation bilingue de jonctions autoroutières.
5 Aspects juridiques
La nouvelle ordonnance départementale repose sur les art. 56, al. 6, 86, al. 8 et 9, 87, al. 6, et 89a, al. 6, OSR. En vertu de ces dispositions et de l’art. 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière5, le DETEC est autorisé à déléguer à l’OFROU l’établissement des annexes de l’ordonnance.
5 RS 741.01 7/7