Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR
Secrétariat d’État à l‘économie SECO Marché du travail et assurance-chômage
Novembre 2024
Modification de l’ordonnance sur l’assurance- chômage et de l’ordonnance sur l’indemnisa- tion des caisses de chômage
Rapport explicatif concernant l’ouverture de la procédure de consultation
SECO-D-76D83401/2395
Table des matières
1 Situation initiale ............................................................................................................................3 2 Vue d’ensemble des modifications .............................................................................................3 3 Explications relatives aux différentes dispositions ..................................................................4 3.1 Projet 1 ...............................................................................................................................4 3.1.1 Ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) ..................................................................4 3.1.2 Ordonnance sur les systèmes d’information (OSI-AC) ......................................................8 3.2 Projet 2 ............................................................................................................................ 10 3.2.1 Ordonnance concernant l’indemnisation des frais d’administration des caisses de chômage (Ordonnance sur l’indemnisation des CCh, OInd-CCh) – révision totale ....... 10 3.2.1.1 Dispositions générales .................................................................................. 10 3.2.1.2 Indemnisation des frais d’administration ....................................................... 10 3.2.1.3 Accord de prestations .................................................................................... 17 3.2.1.3 Exécution ....................................................................................................... 18 3.2.1.4 Dispositions finales ........................................................................................ 18 4 Effets ........................................................................................................................................... 19 5 Protection des données ............................................................................................................ 19
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1 Situation initiale
Le 14 juin 2024, les Chambres fédérales ont adopté la révision partielle de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage1 (LACI ;23.084). Après l’approbation de la motion 20.3665 Müller Da- mian en mars 2021, le Conseil fédéral a profité de la mise en œuvre de celle-ci pour proposer des modifications supplémentaires dans la LACI.
Outre la mise en œuvre de la motion Müller Damian portant sur la transparence des coûts dans les caisses de chômage (CCh), la révision de la loi comprend des adaptations dans le domaine des stages professionnels pour jeunes adultes, des adaptations visant à faciliter l’interopérabi- lité entre les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chô- mage (AC), ainsi que le droit de communiquer des données aux services cantonaux aux fins de l’aide au recouvrement. Des précisions nécessaires ont aussi été proposées, tout comme des changements linguistiques et formels.
Pour mettre en œuvre le contenu de la révision partielle de la LACI, il est indispensable de procéder à des adaptations dans l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI) 2 ainsi que dans l’ordonnance du 26 mai 2021 sur les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’AC (OSI-AC)3. La mise en œuvre de la motion Müller Damian est l’occasion d’opérer une révision totale de l’ordonnance du 12 février 1986 concernant l’in- demnisation des frais d’administration des caisses de chômage4 . Un nouveau titre a été défini dans ce cadre pour la version allemande : « Verordnung über die Entschädigung der Verwal- tungskosten der Arbeitslosenkassen ». Le titre français reste inchangé : Ordonnance concer- nant l’indemnisation des frais d’administration des caisses de chômage (ordonnance sur l’in- demnisation des CCh, OInd-CCh).
Par souci de clarté, les adaptations opérées dans l’OACI et dans l’OSI-AC sont présentées sous le titre « Projet 1 ». La révision totale de l’OInd-CCh figure dans ce rapport sous le titre « Projet 2 ».
2 Vue d’ensemble des modifications
Les changements apportés dans la LACI et la mise en œuvre de la motion Müller Damian amènent à édicter, modifier ou supprimer différentes dispositions d’exécution dans trois ordon- nances. Le projet inclut en outre diverses précisions et mises à jour qui ne sont pas en lien direct avec la révision partielle de la LACI.
Les éléments présentés sous « Projet 1 » sont des adaptations de l’OACI et de l’OSI-AC. Outre le remplacement et l’ajout d’expressions dans l’ensemble de l’acte et des améliorations tech- niques concernant la loi (p. ex. l’harmonisation des trois versions linguistiques), des adapta- tions portant sur les thèmes suivants sont proposées dans l’OACI :
- délais d’attente particuliers pour les stages professionnels ; - prise des jours sans contrôle ; - prise en compte intégrale des heures de travail en plus non prises en compte dans le cadre de la perception d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et d’in- tempéries ; - frais à prendre en compte pour l’organisation de mesures de formation ; - suppression du versement des prestations de l’AC en espèces ; - fin des mandats de révision attribués par les fondateurs des CCh aux fiduciaires.
Les adaptations dans l’OSI-AC portent sur les thématiques suivantes :
- précisions concernant l’utilisation des données et la fonction des plateformes ; - la plateforme d’accès aux services en ligne sert également de source pour les données statistiques ; - adaptations matérielles et formelles dans les annexes 1, 2 et 3 concernant les droits d’accès aux systèmes d’information et aux données correspondantes selon le rôle et la fonction pour l'accomplissement des tâches légales.
La partie « Projet 2 » concerne la révision totale de l’OInd-CCh. La mise en œuvre de la motion Müller Damian précitée a nécessité une refonte complète des bases légales du système d’in- demnisation des CCh. Les éléments des accords actuels conclus entre le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et les fondateurs des CCh, en lien avec l’indemnisation des frais d’administration, doivent désormais être réglées par voie d’or- donnance. Cette démarche se fonde sur les conclusions d'un avis de droit commandé. Une révision totale de l’ordonnance actuelle est de ce fait indispensable.
3 Explications relatives aux différentes dispositions
3.1 Projet 1
3.1.1 Ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI)
Remplacement d’expressions
Dans tout l’acte de l’OACI (version allemande), « Bundesamt für Sozialversicherungen » est remplacé par « BSV » et « Ufficio federale delle assicurazioni sociali » par « UFAS » sauf à l’art. 34, al. 2, qui comprend la première occurrence de l’abréviation. L’abréviation est déjà uti- lisée dans la version française.
Toujours dans la version allemande, afin d’éviter tout malentendu, le terme « Kasse » est rem- placé dans tout l’acte par « Arbeitslosenkasse ». En français, dans tout l’acte, « caisse » est remplacé par « caisse de chômage ,» et « caisses » par « caisses de chômage », sauf aux art. 2a, 22, al. 2, 24, al. 1, 28, al. 1 et 3, 2e phrase, 29, 30, 38, al. 2, 76, al. 1, let. a, 77, 97a, au titre du chapitre 1 précédant l’art. 103, de même qu’aux art 109b, 120, al. 2, et 122, 122b, titre, al. 1, 3 et 4, 124, 128. En italien, dans tout l’acte « cassa » est remplacé par « cassa di disoc- cupazione » et « casse » par « casse di disoccupazione » sauf aux art. 2a, 22, al. 2, 24, al. 1, 28, 29, 30, 38, al. 2, 60, al. 5, 76, al. 1 let. a, 77, 97a, au titre du chapitre 1 précédant l’art. 103, de même qu’aux art. 109b, 120, al. 2, 122, 122b, al. 1, let. c et d, al. 3 et 4, 124, al. 1, ainsi qu’à l’art. 130.
Dans tout l’acte, dans la version en allemand, « Ausgleichsfonds » est complété avec l’ajout « der Arbeitslosenversicherung » (sauf aux art. 97 al. 4, 109a al. 1, 119cbis et 120a, al.,1, ). En français, « fonds de compensation » ou « fonds de compensation de l’assurance » est rem- placé par « fonds de compensation de l’assurance-chômage » sauf aux art. 97, al. 4, 109a, al. 1, 119cbis, al. 3, 120a, al. 1. Dans la version en italien « fondo di compensazione » ou « fondo di compensazione dell’assicurazione » est remplacé par « fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione » sauf aux art. 97 al. 4, 109a, al. 1 et 120a, al. 1.
Ces adaptations visent à rendre les actes plus clairs et à éviter toute confusion, par exemple, concernant le fonds de l’Assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l’Assurance d’invalidité ou les caisses de compensation de l’AVS.
Dans la version italienne, «assicurazione-disoccupazione» est remplacé dans tout l’acte par «assicurazione contro la disoccupazione». 4/19
Art. 6
Al. 1ter: Le Conseil fédéral peut prévoir la participation des personnes subissant le délai d’at- tente visé à l’art. 18, al. 2, LACI à des stages professionnels en cas de chômage élevé. Une telle participation pendant le délai d'attente spécial de 120 jours doit être possible à tout mo- ment et non seulement en cas de chômage élevé. Cette restriction est donc retirée à l'art. 64a, al. 1, let. b, LACI ainsi qu’à l’art. 6, al. 1ter OACI. La phrase « lorsque le taux de chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3 % en Suisse » est donc supprimée.
Al. 5, let. d: La teneur de l’art. 6, al. 5, let. d, OACI est précisée afin de mieux respecter la volonté du législateur. Le délai d’attente spécial d’un jour ne doit pas être observé lorsque la personne assurée n’effectue pas plus de cinq jours de chômage contrôlé par mois civil (période de contrôle).
Art. 25
Let. c: le terme « stage d’essai » est remplacé dans le texte en français par « stage d’orienta- tion professionnelle ». Il s’agit d’harmoniser le texte en français avec celui en italien et en alle- mand.
Art. 27
Al. 3, 3e phrase: La modification de l’art. 27, al. 3, 3e phrase, OACI a pour but de s’adapter à la situation actuelle et d’offrir une certaine flexibilité en permettant exceptionnellement à la per- sonne assurée de prendre des jours sans contrôle de façon isolée, comme le ferait un employé lié par un contrat de travail de droit privé ou de droit public. En règle générale, les jours sans contrôle doivent toutefois être pris en bloc, c’est-à-dire par semaine entière, afin de ne pas faire obstacle au conseil ou encore au placement.
Art. 30
Al. 3 : La réglementation relative à l’échange des données avec les autorités fiscales est suffi- samment réglée à l’art. 97a, al. 1, let. cbis, P-LACI. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir une réglementation supplémentaire au niveau de l’ordonnance, ainsi l’art. 30, al. 3 peut être sup- primé. Il convient d'adapter en conséquence le titre, y compris les renvois aux actes législatifs
Art. 34
Al. 2 : Cet article de l’OACI affiche la première occurrence de l’abréviation « OFAS » pour « Of- fice fédéral des affaires sociales ». Dans la version allemande, par souci d’harmonisation dans l’ensemble de l’acte, le terme « Durchführungsorgane » est remplacé par « Durchführungsstel- len ».
Art. 46
Al. 2 , 3e phrase: En modifiant l’art. 46, al. 2, OACI, la référence à l’horaire mobile est suppri- mée. Il n’y a plus de distinction, pour la prise en compte de la perte de travail, entre les entre- prises qui disposent d’un horaire de travail mobile et celles qui n’en disposent pas. Désormais, toutes les heures de travail qui excèdent le nombre d’heures à effectuer selon l’horaire de travail contractuel (heures en plus) sont prises en compte pour déterminer s’il y a effectivement une réduction de la durée de travail.
La modification de l’art. 46, al. 2, OACI a notamment pour objectifs de rendre plus simple et plus transparent l’établissement des décomptes pour les entreprises, ainsi que d’améliorer l’ef- ficacité des CCh dans le traitement des demandes en matière de réduction de l’horaire de travail. 5/19
Ces modifications en lien avec la réduction de l’horaire de travail doivent également être effec- tuées à l’art. 66a, al. 2, OACI relatif à l’indemnité en cas d’intempéries.
Art. 47
Le titre de l’art. 47 OACI est modifié en français par « formation continue » et « formazione continua » en italien. Il s’agit d’harmoniser avec la terminologie en allemand qui indique « Wei- terbildung ». De plus, le terme utilisé dans la LACI en français et en italien est « formation continue » « formazione continua » et non « perfectionnement professionnel » ou « perfezio- namento professionale » comme par exemple à l’art. 60, al. 1, LACI. On renonce à l'ajout « dans l'entreprise » afin que la disposition ne donne pas lieu à des interprétations erronées.
Al. 1 : Le terme « perfectionnement professionnel » est remplacé par le terme « formation con- tinue » en français et en italien « perfezionamento « par « formazione continua ». Il s’agit d’har- moniser la terminologie des trois versions linguistiques et la terminologie utilisée dans la LACI.
La formulation en français et en italien « le temps de travail qui est supprimé pour perfection- ner sur le plan professionnel les travailleurs concernés » et « il tempo di lavoro soppresso per il perfezionamento professionale dei lavoratori colpiti » doivent être adaptées et remplacées en français par « la perte de travail pour la formation continue des travailleurs concernés », en italien par « la perdita di lavoro per la formazione continua dei lavoratori colpiti » afin que cela corresponde à la version en allemand et respecte ainsi la terminologie utilisée en ma- tière de réduction de l’horaire de travail.
Al. 2 : Le terme « perfectionnement professionnel » est remplacé par le terme « formation continue » en français et en italien « perfezionamento » par « formazione continua ». Il s’agit d’harmoniser la terminologie des trois versions linguistiques et le vocabulaire utilisé dans la LACI.
Art. 66a
Al. 2 , 3e phrase: Les explications relatives à la modification de l’art. 46, al. 2, OACI pour de réduction de l’horaire de travail valent également pour l’art. 66a, al. 2, OACI pour l’indemnité en cas d’intempéries.
Chapitre 5
Section 1 : le titre en français et en italien de la Section 1 du chapitre 5 est modifié. Il s’agit d’harmoniser la terminologie avec la version en allemand (concerne l’expression « formation continue »).
Art. 88
Al. 1, let. f : Les frais qui ne sont pas en lien direct avec des mesures relatives au marché du travail (MMT) ne sont pas reconnus comme des frais effectifs. Par conséquent, les intérêts théoriques du capital propre investi ne constituent pas des frais de capital à prendre en compte. Seuls les intérêts effectifs du capital étranger de tiers sont qualifiés de « frais de capital ». Afin d’exclure toute rémunération du capital propre, le terme en français « capital investi » doit être remplacé par « capital étranger ». En allemand, le terme « Kapital- » doit être remplacé par « Fremdkapital ». En italien, le terme « il capitale investito » doit être remplacé par « il capitale di terzi »
Al. 2 : Pour les MMT nationales, la compétence relève de l’organe de compensation tel qu’il est indiqué dans la loi (art. 59c, al. 4, LACI). Toutefois, pour les MMT gérées par les canton 6/19
c’est ces derniers qui doivent donner leur accord. Ainsi, en français « organe de compensa- tion » est remplacé par « autorité compétente ». En allemand, « zuständige Amtsstelle » rem- place «Ausgleichsstelle ». En italien, « servizio competente » remplace « ufficio di compensa- zione ». Ce terme général comprend les deux autorités, canton et organe de compensation.
Art. 90
Al. 1, let. e : La disposition prévoit la possibilité d’octroyer des allocations d’initiation au tra- vail à un assuré en raison de son manque d’expérience professionnelle lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6, al. 1ter. Comme dans la présente révision on ne définit plus ce qu’on entend par période de chômage élevé dans l’art. 6, al. 1ter le renvoi de l’art. 90, al. 1, let e doit également être supprimé. Il convient de renoncer à la mention d'un pourcentage, car le texte de l'ordonnance devrait être régulièrement révisé à chaque fois que la valeur définie change. L'évolution du marché du travail peut être prise en compte plus finement et rapide- ment lors de l'exécution de cette mesure de marché du travail si la définition intervient au ni- veau de la directive.
Art. 97
Al. 1, let. f : Les frais qui ne sont pas en lien direct avec des MMT ne sont pas reconnus comme des frais effectifs. Par conséquent, les intérêts théoriques du capital propre investi ne constituent pas des frais de capital à prendre en compte. Seuls les intérêts effectifs du capital étranger de tiers sont qualifiés de « frais de capital ». Afin d’exclure toute rémunération du ca- pital propre, l il est proposé de remplacer en en français le terme « capital investi» par « capi- tal étranger ». En allemand, le terme « Kapital- » doit être remplacé par « Fremdkapital ». En italien, le terme « il capitale investito » doit être remplacé par « il capitale di terzi » Al. 4 : Pour les MMT nationales, la compétence relève de l’organe de compensation tel qu’il est indiqué dans la loi (art. 59c, al. 4, LACI). Toutefois, pour les MMT gérées par les cantons c’est ces derniers qui doivent donner leur accord. Ainsi, en français « organe de compensa- tion » est remplacé par « autorité compétente ». En allemand, « zuständige Amtsstelle » rem- place «Ausgleichsstelle » et en italien, « servizio competente » remplace « ufficio di compen- sazione ». Ce terme général comprend les deux autorités, canton et organe de compensation.
Art. 104
Renvoi figurant sous le titre : Ce renvoi doit être corrigé. L’art. 79, al. 3, LACI règle la gestion des comptes d’une CCh privée, afin que la faillite éventuelle d’une CCh privée ne génère aucun conflit avec les avoirs du Fonds de compensation de l’AC. Les versements étant du ressort des CCh, il convient de renvoyer à l’art. 81, al. 1, let. c, LACI.
Les versements en espèces des prestations de l’AC ne doivent plus être possibles. Par la nouvelle formulation de l’art. 79, al. 3, LACI, les versements en espèces sont dorénavant défi- nitivement exclus pour toutes les prestations de l’AC. Les paiements ne peuvent se faire que de manière électronique, sur un compte bancaire ou postal.
Art. 109
Titre et al. 1 phrase introductive: Dans la version italienne le terme « uffici di esecuzioni » est remplacé par « organi esecutivi » .
Art. 109a
Al. 2 : Le contenu de cet alinéa est à supprimer, car il est désormais caduc. Les mandats de révision sont attribués par l’organe de compensation de l’AC à des bureaux fiduciaires spécia- lisés opérant à l’échelle nationale, dans le respect des prescriptions du droit des marchés pu- 7/19
blics (appel d’offres de l’OMC). Il n’est donc plus concevable, dans la pratique, que le fondateur d’une caisse confie le contrôle de la comptabilité à une fiduciaire mandatée par ses soins. Cette nouvelle procédure a aussi pour avantage de mieux garantir l’homogénéité du travail de con- trôle et un standard de qualité élevé. Le renvoi à l’art. 109, al. 3, contenu à l’al. 2 et portant sur les conditions à remplir par la fiduciaire est également caduc, puisque l’alinéa en question a été abrogé au 1er janvier 2001.
Art. 119
Al. 1, let. d : Dans la version française, le terme « perfectionnement professionnel » est rem- placé par « formation continue » et dans la version italienne, « formazione continua » est utilisé en lieu et place de « perfezionamento ». Les trois versions linguistiques sont ainsi harmonisées et utilisent la même terminologie que la LACI.
Art. 122
Al. 2 : Dans la version allemande, le terme « Ausgleichskasse » est complété par « AHV » et dans la version italienne « cassa di compensazione » avec « AVS » afin d’éviter toute confu- sion ou malentendu. En ce qui concerne l’appellation « Bundesamt für Sozialversicherungen », l’abréviation « BSV », employée pour la première fois plus haut, est utilisée. Les versions alle- mande et italienne sont ainsi alignées sur la version française.
Art. 122c
Al. 1, let. c : Dans tous les actes en langue allemande, seul le terme « Durchführungsstellen » doit désormais être utilisé pour désigner les organes d’exécution de l’AC. Dans la version ita- lienne seul le terme «organi esecutivi» doit être utilisé.
3.1.2 Ordonnance sur les systèmes d’information (OSI-AC)
Art. 8
Let. e : La liste répertoriant l’étendue des fonctions du système d’information dédié au paie- ment des prestations de l’AC a été complétée par la mention de l’examen du droit aux presta- tions et celle du calcul de la prestation. La mention explicite de ces fonctions est nécessaire, car ces étapes de travail sont effectuées par le système d’information lui-même. Par cet ajout, tout l’article est structuré de manière plus claire.
Art. 14
Let. e : La plateforme d’accès aux services en ligne fait également office de source pour les données statistiques, c’est pourquoi elle doit être ajoutée à l’énumération.
Art. 17
Al. 2 : Cet alinéa a été complété par l’énumération de fonctions supplémentaires qui peuvent être utilisées via la plateforme d’accès aux services en ligne. Cette plateforme ne sert pas seulement à la transmission de données. Elle constitue aussi, pour les assurés, un canal de communication avec les organes d’exécution.
Art. 18
L‘article a été simplifié et défini de façon plus claire, sans modification matérielle.
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Art. 19
Al. 1 : Le terme « déposée » a été remplacé par « traité », car il donnait l’impression que la plateforme d’accès aux services en ligne permet l’enregistrement de données, ce qui n’est pas le cas. Pour une meilleure transparence, il a en outre été précisé que les données traitées ne sont pas seulement les données de l’AC, mais aussi celles du service public de l’emploi.
Art. 22
Cet article a été simplifié et défini de façon plus claire, sans modification matérielle.
Annexes 1 à 3
Les trois annexes ont été harmonisées. Outre une mise à jour des listes d’abréviations, un passage a été ajouté pour les trois tableaux, précisant que tous les collaborateurs du presta- taire de services informatiques compétent disposent des droits d’accès à toutes les données dont ils ont besoin en vue d’accomplir leurs tâches respectives dans le cadre des prestations d'exploitation (assistance, dépannage, etc.). La mention des collaborateurs pour l’Admin sys- tème peut par conséquent être supprimée de toutes les annexes (SUP, SYS Admin, etc.).
Annexe 1
Les autorités cantonales (ACt) ont été ajoutées à la liste des personnes et entités autorisées et leurs droits d’accès spécifiés. La mention « RINA » (Reference Implementation for a Natio- nal Application) a été supprimée, car il s’agit d’un synonyme de « EESSI » (Electronic Ex- change of Social Security Information). De même, « UPI » (Unique Person Identification) a été supprimé, car cet acronyme n'est pas mentionné dans le tableau.
Dans le tableau, les droits d’accès aux données du système d’information correspondant sont représentés conformément aux exigences en vigueur. Un « X » remplace ainsi les lettres « T » et « V » lorsqu’un droit d’accès existe. De plus, tous les congés indemnisés en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain5 sont dorénavant explicite- ment mentionnés. Par correction, le libellé « Données relatives aux MMT de la personne as- surée » a été déplacé sous « indemnité de chômage et dossiers internationales », au lieu d’« indemnité en cas d’insolvabilité ».
Annexe 2
La liste des abréviations a été adaptée en fonction des nouvelles exigences et les trois ver- sions linguistiques seront harmonisées. Par conséquent, le terme « traitement des dossiers coll. » et la mention de l'application RINA peuvent être supprimés, comme dans l'annexe 1. Le ch. 2 comprend désormais une description des rôles qui définit les collaborateurs visés par l’abréviation ad hoc dans le tableau. Tout comme dans l’annexe 1, les légendes du ta- bleau relatif aux droits d’accès ont été revues. La lettre « T » est remplacée par un « X », « X » signifiant un accès à l’ensemble des cas. Les services de logistique des mesures rela- tives au marché du travail (LMMT) ont été ajoutés en tête de tableau par souci d'exhaustivité. La Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'a accès qu'à la plate-forme du service public de l'emploi, conformément à l'art. 35, al. 3ter, let. e, LSE. Pour cette raison, elle figure désormais à l'annexe 3 et non plus à l'annexe 2. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'obligation d'annoncer les postes vacants, l'art. 53b, al. 4, de l'ordonnance du 16 janvier 19916 sur le service de l'emploi (OSE), en vigueur depuis le
5 RS 834.1 6 RS 823.111 9/19
1er août 2024, a été adapté. Le tableau et la description des rôles de l'annexe 2 ont été com- plétés en conséquence. Sous chiffre 3 les termes « rayon d’activité et « nouveau employeur » sont rajoutés pour avoir la congruence entre les langues.
Annexe 3
Le rôle BP (bénéficiaires de prestations) a été ajouté afin de tenir compte de toutes les typo- logies de bénéficiaires de prestations et non plus seulement les demandeurs d’emploi (DE). La Direction consulaire (DC) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est maintenant mentionnée à l’annexe 3 et dispose dorénavant des mêmes droits que les pla- ceurs privés concernant l’accès à la plateforme du service public de l’emploi. Le préavis pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ne peut être déposé anonymement. Par conséquent, le « X » doit être supprimé dans la colonne correspondante.
3.2 Projet 2
3.2.1 Ordonnance concernant l’indemnisation des frais d’administration des
caisses de chômage (Ordonnance sur l’indemnisation des CCh, OInd-CCh) – révision totale
3.2.1.1 Dispositions générales
Art. 1
Cette ordonnance s’attache à concrétiser les prescriptions visées à l’art. 92, al. 6, LACI dans sa forme révisée. Elle vise à donner un cadre homogène et transparent à la réglementation des indemnisations des frais d’administration des CCh. Les dispositions relatives à l’indemni- sation des frais d’administration des CCh, jusque-là définies dans les accords de prestations, sont codifiées par cette ordonnance, dans le respect des exigences de la motion Müller Da- mian.
Art. 2
L’art. 2 précise les objectifs du système d’indemnisation. Ce système est conçu de façon à créer des incitations (financières) pour les fondateurs des CCh, afin que les CCh accomplis- sent leurs tâches (art. 81 LACI) de manière efficiente et avec la qualité requise. Le système d’indemnisation vise donc une allocation la plus économique possible des ressources par prestation, pour autant que les exigences de qualité définies pour les prestations fournies soient respectées.
3.2.1.2 Indemnisation des frais d’administration
Art. 3
Al. 1 : Les fondateurs des CCh sont uniquement indemnisés pour les frais d’administration générés dans le cadre de l’exécution de la LACI (voir aussi explications à l’art. 4, al. 2). Ils ne peuvent pas faire valoir une indemnisation des frais pour les tâches qui n’ont pas été expres- sément attribuées aux CCh par la LACI. Cette disposition évite en même temps que les fon- dateurs des CCh ne réalisent des bénéfices à la charge du fonds de l’AC. Par exemple, si le fondateur de la CCh X emploie une personne qui travaille à 50 % pour la CCh et à 30 % pour une autre entité du fondateur, il n’est indemnisé des frais de personnel correspondants qu’à hauteur de 50 %. Les 30 % restants ne donnent pas lieu à une indemni- sation et sont à sa charge propre.
Al. 2 : Pour réagir aux besoins fluctuants du marché du travail, l’AC est contrainte de mettre sur pied et maintenir des structures permettant d’exécuter ses tâches. En particulier, des 10/19
structures de base doivent être disponibles de manière permanente, de sorte à pouvoir faire face à une augmentation soudaine du nombre de personnes ayant droit aux prestations. Ac- tuellement, l’art. 122b, al. 4, OACI délègue au DEFR la compétence de définir la « structure minimale propre à garantir le service minimal » des CCh. L’ordonnance concernant l’indemni- sation des frais d’administration des CCh ne prévoit jusqu’à présent à cet effet qu’une indem- nisation minimale.7 Étant donné que le nouveau système d’indemnisation prévoit une indem- nité incitative et basée sur les prestations, il serait plus judicieux que cette structure minimale soit comprise comme une condition de base pour l’ensemble du système d’indemnisation. Pour garantir que l’élaboration concrète du système (y compris au niveau des directives) tienne compte de la particularité de la structure minimale, ce principe est repris dans la pré- sente ordonnance. Malgré l’application du principe d’efficience, la capacité de fonctionnement des CCh ne doit pas être menacée. Il faut par exemple tenir compte du fait que des adapta- tions structurelles motivées par une évolution du nombre de bénéficiaires se répercutent sur les coûts avec un décalage dans le temps.
Al. 3 : Cette disposition introduit au niveau de l'ordonnance le système de bonus-malus, réglé au niveau de la loi à l'art. 92, al. 6, LACI. Il est notamment précisé que l'indemnisation des frais d'administration ne couvre pas les coûts imputables à 100 % dans tous les cas : si l'effi- cacité des coûts d'une CCh est insuffisante, l'indemnisation est réduite d'un malus. Inverse- ment, les CCh plus efficaces que la moyenne reçoivent un bonus et donc une indemnisation supérieure aux frais d'administration engagés. Pour juger de l'efficacité des coûts, les frais d’administration par unité de prestations (UP) d’une CCh sont comparés avec les frais d’ad- ministration moyens par UP de toutes les CCh (benchmark). Le caractère d'incitation du sys- tème d'indemnisation avec bonus et malus est basé sur cette comparaison de ces coûts.
Art. 4
Al. 1 : La liste des frais d’administration à prendre en compte n’est pas exhaustive. Les frais de personnel englobent les salaires et les cotisations aux assurances sociales des collabora- teurs des CCh (let. a).8 S’y ajoutent les frais de locaux (let. b), de mobilier (let. c) et de maté- riel de bureau (let. d), nécessaires pour la location et l’entretien des locaux, ainsi que pour l’aménagement et l’équipement des postes de travail. Les frais d’exploitation du traitement électronique des données nécessaires à l’exécution de la LACI (p. ex. amortissement du ma- tériel informatique, services informatiques tels qu’Internet) peuvent être mis à la charge du fonds de l’AC (let. g). Il est également possible de faire valoir comme frais d’administration les primes d’assurance, par exemple pour les locaux et le mobilier, les frais téléphoniques, les frais postaux ainsi que les comptes bancaires requis pour le paiement des prestations (let. e). Les frais de voyage sont également pris en compte, pour autant qu’ils soient liés à l’exécution de la LACI et soient à supporter par les CCh (let. f ; p. ex. participation à des séances). De même, les frais de formation des collaborateurs des CCh sont remboursés par le fonds de l’AC (let. h).
Al. 2 : Cet alinéa codifie la jurisprudence des tribunaux fédéraux. L’imputabilité est avérée lorsque les deux conditions suivantes sont remplies cumulativement. Premièrement, les frais d’administration doivent être nécessaires dans le cadre d’une gestion rationnelle ; autrement dit, ils sont adaptés à la situation et se fondent sur une nécessité effective.9 Deuxièmement, ils doivent être en lien direct avec l’exécution de la LACI. Ces exigences évitent que le fonds de l’AC ne subventionne des tâches ou n’indemnise des frais d’administration incombant aux CCh, alors qu’aucune base légale ne l’impose (voir aussi explication à l’al. 1).
8 Voir aussi à ce sujet l’ATF 131 V 461 de même que les ATAF 2008/20 et 2008/21. 9 TAF B-4993/2012 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2. 11/19
Al. 3 : Lorsque, pour certains frais d’administration, tels que les frais d’avocat, une autorisa- tion doit être demandée à l’organe de compensation, l’indemnisation via le fonds de l’AC ne peut se faire qu’une fois que ladite autorisation a été délivrée. En l’absence d’autorisation, le fondateur devra lui-même supporter les frais d’administration liés à la procédure de demande.
Al. 4 : Les conséquences d’une non-imputabilité des frais d’administration sont clairement ex- posées dans cette disposition. Étant donné que le fonds de l’AC ne peut pas indemniser les fondateurs des CCh pour ces frais, les frais d’administration sont à la charge de ces derniers. La décision portant approbation des comptes annuels précise les frais qui ne sont pas impu- tables et en indique la raison.
Art. 5
Al. 1 : Afin de mesurer la quantité des prestations fournies par les CCh, des indicateurs de prestation sont utilisés. Ils sont décrits en détail aux alinéas suivants.
Al. 2 : Les indicateurs de prestation permettent de mesurer la quantité d’une prestation déter- minée fournie par une CCh. Les éléments pris en compte sont en particulier les inscriptions pour l’indemnité de chômage (IC) et pour les MMT, ainsi que les décomptes mensuels relatifs à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et aux indemnités de chômage, d’in- tempéries et d’insolvabilité. À cela s’ajoutent diverses opérations, comme le traitement des demandes de remise ou le dépôt de plaintes pénales. Les différents indicateurs de prestation permettent de mesurer de manière différenciée les cas impliquant une charge de travail va- riable, tels que les décomptes mensuels IC avec ou sans gain intermédiaire ou jours de mala- die.
Al. 3 : Un nombre d’unités de prestations (UP) est attribué à chaque indicateur de prestation. Le nombre d’UP dépend du temps moyen consacré à la fourniture de la prestation en ques- tion. On peut citer les exemples suivants : le traitement d’une nouvelle inscription pour l’IC auquel correspond actuellement 55 UP, la délivrance d’un décompte mensuel IC 2 UP, et l’établissement d’un décompte pour le bénéficiaire d’une indemnité en cas d’insolvabilité 90 UP. La liste et les définitions des indicateurs de prestation, y compris leur pondération, sont fixées par l'organe de compensation de l'AC dans une directive. Lors de leur élaboration ou révision, l'organe de compensation de l'AC consulte les CCh et tient compte des retours des CCh et de leurs fondateurs (cf. art. 15, let. f).
Al. 4 : Le temps moyen nécessaire à la fourniture d’une prestation spécifique peut varier au fil du temps pour des raisons diverses. Un changement du cadre juridique ou des innovations techniques peuvent notamment avoir pour conséquence qu’une tâche prenne davantage ou moins de temps qu’auparavant. Il est également possible que de nouvelles tâches, non prises en compte jusque-là, soient ajoutées. Dans de tels cas, les charges doivent être recalculées et le catalogue des indicateurs de prestation remanié. Ces mesures seront éventuellement l’occasion d’étudier à nouveau quelles opérations il convient de distinguer en tant qu’indica- teurs de prestation isolés. Une telle analyse est du ressort de l’organe de compensation de l’AC, qui mandate généralement pour cela une entreprise externe spécialisée. L’analyse est menée dès que des changements l’exigent (comme ceux mentionnés plus haut), au minimum cependant tous les dix ans. Les résultats de cette analyse des frais de processus sont com- muniqués aux CCh et à leurs fondateurs.
Art. 6
Le calcul de la valeur cible est basé sur un benchmark des frais d’administration par UP (cf. explications relatives à l'art. 3, al. 3) : les frais administratifs et les UP de toutes les CCh sont additionnés afin d’obtenir le coût moyen par UP. La valeur ainsi calculée sert de valeur cible de base pour toutes les CCh. 12/19
Art. 7
Al. 1 : Les limites du bonus et du malus sont définies en fonction d’une valeur cible calculée individuellement pour chaque CCh (cf. al. 2). La limite du bonus détermine la valeur (en frais d’administration par UP) à partir de laquelle un bonus est versé au fondateur d’une CCh. Elle est à définir de telle manière qu’elle soit accessible pour de nombreuses CCh et qu’une amé- lioration de l’efficacité des coûts se traduise également par une augmentation du bonus. De ce fait, le bonus a un large effet incitatif. Toutefois, la seule atteinte de l’objectif ne devrait pas d’emblée qualifier pour un bonus : la limite du bonus est par conséquent fixée à 5 % en des- sous de la valeur cible. La limite du bonus réglée jusqu’à présent dans les accords avec les CCh a été alignée sur la valeur cible (et ce, depuis 2006).
La limite du malus détermine la valeur (en frais d’administration par UP) à partir de laquelle le fondateur d’une CCh doit supporter lui-même une partie des frais d’administration. Elle exerce ainsi une forte incitation à maintenir les frais d’administration par UP en dessous de la limite, qui se situait à 20 % au-dessus de la valeur cible dans les accords conclus avec les CCh à partir de 2009. Dans la nouvelle ordonnance, cette limite est fixée à 17 % au-dessus de la valeur cible. La réduction de trois points de pourcentage s’explique par le fait que le mode de calcul défini ici est supérieur d’environ 3 % à celui fixé dans le cadre des accords avec les CCh pour la période 2019-2023.
L'asymétrie des limites du bonus et du malus par rapport à la valeur cible se justifie par les effets incitatifs différents découlant du bonus et du malus. La limite du malus a un effet très fort, car les CCh souhaitent éviter tout paiement de malus afin de ne pas devoir destiner des ressources financières des fondateurs (impôts cantonaux ou cotisations des membres) à l'exécution de la LACI. Puisque la quantité des prestations (c'est-à-dire les UP réalisables) et donc les frais d'administration par UP dépendent du nombre de bénéficiaires de prestations et ainsi de l'évolution conjoncturelle, elle n'est pas prévisible avec précision. Ces deux fac- teurs font qu'il y a de fortes incitations à prévoir un écart approprié par rapport à la limite du malus. La limite du malus « ressentie » est donc plus basse que les 17% fixés.
Les frais de personnel représentent la plus grande part des frais d'administration, soit environ 85 %. L'efficacité des coûts, et donc la réalisation de la valeur cible ou de la zone de bonus, dépendent donc en grande partie de la quantité de prestations fournies (output) par poste à temps plein. En revanche, la quantité de prestations dépend (en plus des facteurs conjonctu- rels mentionnés) de la part de marché d'une CCh. Les pertes de parts de marché entraînent donc une diminution de l'efficacité des coûts (des coûts administratifs par UP). Il existe donc de fortes incitations à n'augmenter la quantité de prestations par poste à temps plein que dans la mesure où le niveau de qualité peut être maintenu – autrement, on risque de perdre des parts de marché qui anéantiraient à nouveau les améliorations. Pour ces raisons, la zone de bonus devrait être à la portée du plus grand nombre possible de CCh. Si un nombre trop faible de CCh peut espérer obtenir un bonus parce que la limite du bonus est trop inférieure à la valeur cible, la pesée des risques entre le bonus possible et les risques liés aux gains d'ef- ficacité se fait au détriment des gains d'efficacité. Pour la majorité des CCh, la meilleure stra- tégie serait alors de viser une valeur proche de (mais pas nécessairement inférieure à) la va- leur cible, à une distance sûre de la zone de malus. Mais dans ce cas, l'augmentation de l'ef- ficacité des coûts souhaitée par le législateur sur l'ensemble des CCh ne sera guère visible. C'est pourquoi la limite du bonus doit être relativement proche de la valeur cible. Dans le même temps, le niveau du bonus doit être fixé de telle manière qu'une efficacité des coûts particulièrement élevée soit davantage récompensée qu’une efficacité qui n'est que légère- ment supérieure à la moyenne (cf. art. 10), afin de maintenir les incitations à une amélioration constante.
Al. 2 : Selon la zone géographique d’activité de la CCh, les principaux facteurs de coûts peu- vent varier considérablement ; or, les fondateurs des CCh n’ont que peu d’influence sur ces variations. Une CCh d’un canton urbain est, par exemple, confrontée à des loyers plus 13/19
élevés pour les bureaux que celle d’un canton à dominante rurale. Le niveau des salaires dif- fère également d’une région à l’autre. Si l’on ne tenait pas compte de ces disparités initiales, il serait beaucoup plus simple pour les CCh situées dans des régions moins coûteuses d’ob- tenir un bonus que pour les autres. Ainsi, pour équilibrer ces avantages et inconvénients, la valeur cible de base pour chaque CCh est corrigée des influences extérieures sur les coûts. Ces adaptations étaient déjà en vigueur dans l’accord CCh 2019-2023.
Al. 3 : Au cours de l’année comptable, des changements conjoncturels peuvent exercer une grande influence sur les frais d’administration par UP. Si le nombre de bénéficiaires de pres- tations augmente sensiblement au cours de l’année, les CCh doivent initialement fournir beaucoup plus de prestations avec le personnel à disposition. Le nombre d’UP augmente alors tandis que les frais d’administration stagnent dans un premier temps. La valeur cible fixée précédemment est donc nettement plus facile à atteindre du seul fait de changements conjoncturels externes. Le même principe s’applique en sens inverse, lorsque le nombre de bénéficiaires diminue après une période de chômage élevé. Pour tenir compte de ces varia- tions externes, la valeur cible est ajustée rétroactivement à la fin de chaque année. Cette mé- thode a été utilisée dans tous les accords conclus avec les CCh depuis le début des années 2000.
Il s’agit dès lors de détailler le calcul et les données à utiliser pour les principes de calcul vi- sés aux al. 2 et 3. Les questions à se poser sont : Quels facteurs de coûts sont pris en compte et sur la base de quelles données, comment les changements conjoncturels sont-ils mesurés et quelle adaptation des valeurs cibles en résulte ? Ces détails sont fixés par l’or- gane de compensation au moyen d’une directive, après consultation des CCh (cf. art. 15, let. h).
Art. 8
Outre l’efficience des prestations fournies, la qualité de celles-ci est également mesurée. Les principaux facteurs à cet égard sont l’absence d’erreurs (quelle est la fréquence d’erreurs et quelles sont les mesures prises par les CCh pour prévenir les erreurs ?), la vitesse (avec quelle rapidité les CCh traitent-elles les demandes et les décomptes ?) et la satisfaction de la clientèle (dans quelle mesure les bénéficiaires de prestations sont-ils satisfaits du travail de leur CCh ?). L’idée est de garantir que l’objectif d’une allocation des ressources aussi écono- mique que possible ne soit pas réalisé au détriment de la qualité des prestations. La spécifi- cation exacte des indicateurs de qualité est actuellement en cours d’élaboration dans le cadre d’un projet mené par l’organe de compensation en collaboration avec des spécialistes des CCh. Par la suite, les indicateurs de qualité seront fixés par l’organe de compensation par le biais d’une directive (voir aussi l’art. 16, let. g).
Art. 9
Si les frais d’administration par UP se situent entre la limite du bonus et celle du malus, les frais d’administration effectivement imputables sont intégralement remboursés au fondateur. Il ne reçoit pas de bonus et ne se voit pas réclamer de malus.
Art. 10
Al. 1 : Les fondateurs de CCh dont les frais d’administration par UP sont inférieurs à la limite du bonus sont indemnisées pour leurs frais d’administration effectifs et reçoivent en outre un bonus. L’objectif du système de pilotage au moyen du bonus et du malus est d’utiliser les res- sources de la manière la plus économique possible tout en respectant un niveau de qualité défini. Il faut donc éviter que l’optimisation de l’efficacité des coûts n’entraîne une baisse de la qualité des prestations, ce qui aurait des conséquences inacceptables pour les personnes as- surées. C’est pourquoi la condition fondamentale pour obtenir un bonus est de respecter les niveaux de qualité définis. 14/19
Al. 2 : Pour que le montant du bonus soit également lié à la quantité de prestations fournies, il est calculé par UP. Parallèlement, ce montant est limité afin que les coûts de distribution restent prévisibles pour le fonds de l’AC.
Al. 3 : Plus l’écart inférieur par rapport à la valeur cible est important, plus le montant du bo- nus par UP est élevé. Par exemple, le montant par UP pourrait être de 2 centimes pour une différence de -5 % par rapport à la valeur cible, et de 10 centimes en cas d’écart de -25 %. Ainsi, les CCh très efficaces sont davantage récompensées que celles dont les coûts par UP sont situés à peine dans la zone du bonus. Cette situation crée les incitations souhaitées par le législateur pour une amélioration constante au niveau de l’efficacité des coûts. Dans tous les cas, seule une petite partie du gain d'efficacité est distribuée sous forme de bonus. Ces dernières années, celui-ci a été au maximum de 10 %. Pour une CCh avec une valeur cible de cinq francs par UP et des frais administratifs réels de 4,50 francs par UP (donc 10 % en dessous de la valeur cible), cinq centimes par UP ont été accordés au fondateur en tant que bonus, tandis que le fonds de l'AC a bénéficié de 45 centimes d'économies par UP (par rap- port à la valeur cible). Lors de la définition de la méthode de calcul détaillée du bonus, l’or- gane de compensation de l'AC veillera à ce que les économies réalisées par le fonds de l'AC soient toujours nettement supérieures au montant distribué à titre de bonus.
Al. 4 : La limitation du montant du bonus citée à l’al. 2 peut être réalisée de deux manières. Premièrement, le montant par UP peut être limité, donnant ainsi un montant maximal par CCh, qui dépend de la quantité de prestations fournies. On pourrait, par exemple, établir que le montant du bonus par UP n’augmente plus si l’on se trouve à plus de 25 % au-dessous de la valeur cible et qu’il reste limité à 10 centimes par UP. Deuxièmement, le montant du bonus peut être limité sur l’ensemble des CCh pour une année comptable : ainsi, on pourrait définir que le montant du bonus pour une année n’excède pas 1 million de francs. En cas de dépas- sement de cette limite, le montant du bonus par UP serait réduit de manière linéaire.
Al. 5 : Les valeurs limites de qualité ainsi que la méthode de calcul détaillée et les montants maximaux pour le bonus sont édictés dans une directive par l’organe de compensation de l’AC (art. 15, let. g et h), qui consulte les CCh à ce sujet.
Al. 6 : Les prestations des CCh sont fournies par leur personnel. Partant, si une CCh obtient un bonus, ses collaborateurs doivent également être pris en compte, du moins en partie. Les fondateurs décident du mode de rétribution de leurs collaborateurs ainsi que de l’utilisa- tion de la partie restante du bonus.
Al. 7 : La règle du bonus a été suspendue temporairement à partir de 2024 pour la phase d'introduction du nouveau système d’information pour le versement des prestations de l’AC (par les CCh). Sans cela, les CCh seraient encouragées à réduire leurs ressources en per- sonnel afin d'obtenir un bonus. Ces ressources manquaient alors à l'équipe de projet en tant qu'experts techniques et pour effectuer les tests sur le nouveau logiciel – avec le risque que celui-ci ne réponde pas aux exigences ou que son développement prenne plus de temps que prévu. Vu qu'une telle situation ne peut pas être exclue à l'avenir, l'organe de compensation doit avoir la possibilité de suspendre temporairement la règle du bonus en consultant au pré- alable les CCh à ce sujet.
Art. 11
Al. 1 : Les fondateurs de CCh dont les frais d’administration par UP sont supérieurs à la li- mite du malus, c’est-à-dire qu’ils dépassent de plus de 17 % la valeur cible, doivent prendre en charge une partie de ces frais.
Al. 2 : La participation se monte à 80 % des frais d’administration par UP dépassant la limite du malus. Par exemple, pour une CCh dont les frais d’administration s’élèvent à 8 millions de francs pour un million d’UP et une limite de malus de 7 francs, cela signifie que les frais 15/19
d’administration par UP se montent à 8 francs, soit 1 franc au-dessus de la limite du malus. Le fondateur de la CCh doit donc endosser 80 centimes (soit 80 % d’un franc) par UP. Ainsi, 0,8 million de francs seront à sa charge, tandis que le fonds de l’AC indemnise 7,2 millions de francs de frais d’administration.
Al. 3 : Le fondateur ne doit toutefois participer aux frais que si l’efficacité des coûts est à plu- sieurs reprises inférieure à la moyenne. Aucun malus ne doit être appliqué sur la base de fluctuations ponctuelles au-dessus de la limite du malus. Par conséquent, un malus n’est mis à charge que si les frais d’administration par UP se situent, en moyenne, dans la zone de ma- lus sur une période de deux ans. L’écart par rapport à la limite du malus est alors pondéré en fonction du nombre d’UP correspondant. Le calcul est illustré dans les exemples suivants.
A : CCh en zone de malus, une participation aux frais n’est pas due (en CHF)
Année x-1 Année x Valeur cible 5,50 5,54 Limite du malus 6,44 6,48 Frais d’administration effectifs (FA) 2 300 000 2 250 000 Total des unités de prestations (UP) 370 000 340 000 FA/UP 6,22 6,62 Écart par rapport à la limite du malus (dépassement -0,22 0,14 FA/UP) Écart pondéré en fonction des UP par rapport à la limite -81 400 47 600 du malus Écart moyen pondéré (2 ans) -16 900 Participation aux frais due (80 %) 0
B : CCh en zone de malus, une participation aux frais est due
Année x-1 Année x Valeur cible 5,50 5,54 Limite du malus 6,44 6,48 Frais d’administration effectifs (FA) 2 500 000 2 350 000 Total des unités de prestations (UP) 390 000 340 000 FA/UP 6,41 6,91 Écart par rapport à la limite du malus (dépassement -0,03 0,43 FA/UP) Écart pondéré en fonction des UP par rapport à la limite -11 700 146 200 du malus Écart moyen pondéré (2 ans) 67 250 Participation aux frais due (80 % de 146 200) 116 960
Al. 4 : Ces dernières années, la règle relative au malus a été suspendue en raison de la phase d’introduction du nouveau système de paiement des prestations de l’AC et de la pan- démie de COVID. Cette situation a permis de garantir que les fondateurs ne réduisent pas à court terme le personnel des CCh nécessaire au bon développement et à l’introduction du système. Une réglementation de ce type (ou similaire) doit rester possible à l’avenir dans des situations exceptionnelles, qui menaceraient l’exécution correcte de la LACI par les CCh. 16/19
Ce serait le cas si une partie importante des CCh devait réduire ses capacités en personnel à un niveau tel que la fourniture de prestations ne serait plus garantie dans la qualité requise, et ce, uniquement pour éviter un malus. L’organe de compensation de l’AC décide de l’activa- tion de cette règle après avoir consulté les CCh.
Al. 5 : Par le passé, différents fondateurs ont cessé l’exploitation de leur propre CCh. Dans une telle situation, le nombre d’UP diminue, car les nouveaux bénéficiaires ne peuvent plus choisir cette CCh. Toutefois, des coûts sont encore générés jusqu’à la cessation complète d’activité. Les frais d’administration par UP se situent, par conséquent, inévitablement dans la zone de malus vers la fin de ce processus. Une CCh en liquidation doit donc être exclue de la règle relative au malus. Cette dernière n’est plus appliquée à partir de l’année comptable où la décision de dissolution de la CCh est prise.
Art. 12
Al. 1 : Chaque année, l’organe de compensation détermine les frais d’administration impu- tables et l’indemnisation des frais d’administration correspondante, majorée d’un bonus ou minorée d’un malus. Pour ce faire, il se base sur les comptes annuels remis par les CCh (art. 81, al. 1, let. e, LACI).
Al. 2 : La détermination des frais d’administration imputables est effectuée sous forme d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 196810 sur la procédure admi- nistrative (PA), qui inclut notamment le droit au remboursement des frais d’administration et l’obligation de prendre en charge les frais d’administration non remboursés (cf. art. 4, al. 3). Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La loi fédérale du 6 octobre 200011 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) n’est pas applicable dans cette procédure, car son champ d’application ne couvre pas les re- lations entre la Confédération et les cantons lors de l’exécution de la LACI12.
Al. 3 : Refuser de prendre en compte des frais d’administration entraîne de nouvelles obliga- tions pour les CCh. Les motifs du rejet doivent donc être explicitement mentionnés dans la décision (voir aussi art. 35, al. 1, PA).
Art. 13
Al. 1 : L’obligation de communiquer les résultats de la mesure des performances et de la qualité de chaque CCh permet d’assurer la transparence vis-à-vis de toutes les CCh et de leurs fondateurs. Les résultats concernant les différents organismes payeurs peuvent égale- ment être divulgués si nécessaire.
Al. 2 : Les principaux chiffres clés sont publiés annuellement afin de garantir la transparence des frais d’administration et de la fourniture de prestations de la CCh vis-à-vis du public, telle que requise par la motion Müller Damian. Actuellement, ces chiffres sont publiés sous forme de tableau dans le rapport d’activité de l’organe de compensation de l’AC (cf. art. 83, al. 1, let. i, LACI).
3.2.1.3 Accord de prestations
Art. 14
Al. 1 : Jusqu'à présent, le système d'indemnisation axé sur les prestations pour les CCh, c'est-à-dire l'indemnisation des frais d'administration au moyen de la mesure des prestations, du benchmark des coûts ainsi que du bonus et du malus, était fixé dans des accords de 10 RS 172.021 11 RS 830.1 12 TAF B-7918/2007 du 1er avril 2008 consid. 1.2. 17/19
prestations entre le DEFR et les fondateurs des CCh (canton, organisation d'employeurs ou de travailleurs). Avec l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ces règles s'appliquent à tous les fondateurs, indépendamment de l'existence d'un accord de prestations. L'indemni- sation des frais d'administration des CCh, y compris les incitations à l'efficacité des coûts voulues par le législateur, est désormais assurée – même en l’absence d’accord de presta- tions. L'accord qui existait jusqu'à présent comprend toutefois d'autres aspects, par exemple des instruments d'aide au pilotage axé sur les prestations tels que des appréciations de la si- tuation, des échanges d'expériences, ou des réglementations relatives à la formation ainsi que des informations pour la conduite. Le projet de l'organe de compensation (déjà men- tionné) avec les CCh visant à développer des indicateurs de qualité fiables ou, plus générale- ment, un concept de qualité, et à compléter le système par des aspects de la qualité des prestations, repose également sur l’actuel accord (cf. art. 8). La conclusion d'accords de pres- tations entre le DEFR et les fondateurs des CCh doit donc rester possible pour la fixation d’objectifs supplémentaires, notamment dans le domaine de la qualité des prestations, ou la réglementation formelle d'autres aspects de la collaboration entre l'organe de compensation et les CCh ou leurs fondateurs.
Al. 2 : Cet alinéa définit plus précisément le contenu de l’accord. On peut y convenir d'objec- tifs et d'incitations (y compris financières) supplémentaires, par exemple pour améliorer la qualité des prestations fournies (let. a). D'autre part, des instruments et des mesures peuvent y être définies, y compris les compétences respectives (let. b). Enfin, l’accord inclut des dis- positions concernant sa durée et sa résiliation (let. c).
Al. 3 : Le DEFR élabore un projet de convention et le soumet aux fondateurs des CCh. Afin de garantir qu'un accord soit trouvé, les CCh participent à son élaboration. L'organe de com- pensation de l'AC fixe dans une directive les modalités de cette collaboration, les CCh sont consultées à ce sujet (cf. art. 15, let. i).
3.2.1.4 Exécution
Art. 15
L’organe de compensation de l’AC est habilité à donner des instructions aux fondateurs des CCh, notamment sur les points suivants : la composition du budget de la CCh (let. a) ; la prise en compte des frais d’administration (let. b, voir art. 4) ; l’amortissement et la réalisation des investissements (let. c) ; l’organisation de la comptabilité, en particulier la forme et le con- tenu de cette dernière ainsi que l’application informatique employée (let. d) ; l’établissement du bilan et des rapports financiers (let. e, voir art. 81, al. 1, let. e, LACI) ; les indicateurs de performance mesurés et le nombre d’UP (let. f, voir art. 5, al. 6) ; les indicateurs de qualité mesurés et les valeurs minimales requises pour le bonus (let. g, voir art. 10, al. 6) ; le calcul des valeurs cibles, des facteurs de coûts régionaux ainsi que des ajustements conjoncturels et du bonus (let. h, voir art. 5, al. 4). Par ailleurs, il précise dans une directive de quelle ma- nière les CCh sont consultées et comment elles collaborent à l’élaboration de l’accord de prestations (let. i, cf. art. 14).
3.2.1.5 Dispositions finales
Art. 16
Al. 1 : L’ordonnance en vigueur sur l’indemnisation des frais d’administration des CCh ne ré- pond plus aux exigences actuelles d’un acte fédéral. Afin de garantir la sécurité juridique et la transparence, les pratiques éprouvées, actuellement absentes de l’ordonnance, sont codi- fiées. La jurisprudence des tribunaux fédéraux concernant la prise en compte des frais d’ad- ministration de la CCh a également été intégrée dans la présente ordonnance. Une révision totale est nécessaire pour des raisons de fond et de forme. L’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance entraîne l’abrogation de l’ordonnance en vigueur.
18/19
Al. 2 : Le contenu de l’art. 122b OACI est intégré, reformulé et complété dans la présente or- donnance. L’article doit donc être supprimé en conséquence de l’OACI.
Art. 17
L’entrée en vigueur de la présente ordonnance dépend du succès de l’introduction du nou- veau système d’information pour le versement des prestations de l’AC au sens de l’art. 83, al. 1bis, let. a, LACI (« ASAL 2.0 » ). Les dispositions relatives au malus (art. 11) ne peuvent être appliquées qu’après l’intégration des nouveaux processus de travail. Étant donné la pré- sentation annuelle des comptes, l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance n’est judi- cieuse qu’en début d’année civile. Les accords de prestations actuellement en vigueur con- tiennent une disposition transitoire qui règle la coordination entre la période de validité des accords et l'entrée en vigueur des nouveaux actes législatifs.
4 Effets
Les adaptations apportées aux trois ordonnances n'ont pas de conséquences financières ou en termes de personnel pour la Confédération. La révision totale de l'OInd-CCh devrait con- duire à moyen terme à une utilisation plus efficace des ressources en ce qui concerne les frais d’administration des CCh et donc à une réduction de ces frais. Il en résultera également une amélioration de la qualité des prestations fournies par rapport au maintien du statu quo. Le fonds de compensation de l'AC devrait s'en trouver allégé.
Les adaptations de l'OACI et de l'OSI-AC n'entraînent pas directement une hausse ou une baisse des coûts pour le fonds de compensation de l'AC.
La prise en compte simplifiée des heures en plus pour les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas d’intempéries peut entraîner de petites économies pour le fonds de compensation de l'AC. De plus, l'adaptation peut alléger la charge administrative des or- ganes d'exécution et des entreprises.
L'accès facilité aux stages professionnels pour les jeunes adultes ainsi qu’aux mesures d'en- couragement pour les personnes difficiles à placer est neutre en termes de coûts pour le fonds de compensation de l'AC.
Des explications complémentaires sur les conséquences de l'ensemble de la révision figurent dans le message du 29 novembre 202313 concernant une modification de la loi sur l'assu- rance-chômage.
5 Protection des données
La présente révision ne modifie pas les droits d’accès aux données. Partant, aucune analyse d’impact sur les données ou évaluation de la qualité de ces dernières n’est requise.
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