Art. 160 À l’al. 6, il est précisé que l’art. 160b règle l’homologation des produits phytosani- taires étrangers.
Art. 160a Approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes approuvés dans l’UE pour l’utilisation dans les produits phytosanitaires Conformément à l’al. 1, les substances actives, les phytoprotecteurs et les syner- gistes qui ont été approuvés dans l’UE pour l’utilisation dans les produits phytosani- taires, sont réputés approuvés en Suisse. Cette disposition permet de synchroniser l’approbation et le retrait de l’approbation des substances actives, des phytoprotec- teurs et des synergistes avec l’UE. L’al. 2 précise que les conditions et les restrictions de l’UE, c’est-à-dire la durée limitée de l’approbation, les critères de pureté et les dispositions spéciales (par ex.,
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les restrictions des conditions d’emploi ou les indications sur l’évaluation des pro- duits phytosanitaires) sont également repris. Vu le retrait simultané de l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes en Suisse et dans l’UE, l’homologation des produits phytosani- taires contenant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui ne sont plus approuvés dans l’UE sera retirée également en Suisse à partir du même moment que dans l’UE. Il est ainsi évité que les produits phytosanitaires qui ne sont plus autorisés dans l’UE continuent de se vendre en Suisse. Le niveau de protection en ce qui concerne la santé humaine et animale ainsi que l’environnement correspondra de cette manière à celui de l’UE. Le renvoi au règlement (CE) n° 1107/20092 (règlement de base) représente la reprise des approbations au sens juridique : en vertu de ce renvoi, les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes qui sont approuvés dans l’UE selon le règlement d’exécution (UE) no 540/20113 sont aussi réputés approuvés en Suisse. Concrète- ment, il est renvoyé à l’art. 13, al. 4 et 78, al. 3, du règlement de base. En vertu de l’art. 78, al. 3, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) no 540/2011, qui prévoit la reprise de la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE4. En vertu de l’art. 13, al. 4, d’autres subs- tances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont inscrits dans ce règlement d’exécution, qui énumère ainsi l’ensemble des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés dans l’UE. L’al. 3 permet au Conseil fédéral de prévoir des dérogations à l’al. 1 et de ne pas approuver en Suisse des produits, des synergistes ou des phytoprotecteurs qui sont approuvés dans l’UE. La non approbation de produits peut aussi être due aux subs- tances actives qu’ils contiennent. Cela pourrait concerner par exemple les substances actives qui sont des micro-organismes génétiquement modifiés ou les substances actives qui sont définies en Suisse, selon le procédé de fabrication, comme des micro-organismes ou des micro-organismes génétiquement modifiés, mais qui sont considérées comme des produits chimiques dans l’UE. Le Conseil fédéral peut fixer des conditions spécifiques pour l’approbation en Suisse des substances actives, des produits, des phytoprotecteurs ou des synergistes qui ne sont pas approuvés dans l’UE (al. 4). Par contre, cela ne doit pas être possible pour les substances actives, les produits, les phytoprotecteurs ou les synergistes pour lesquels l’UE a explicitement rejeté une demande. Cette disposition est requise par exemple pour que la mise en circulation des macro-organismes reste possible en Suisse.
2 Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les di- rectives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. 3 Règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, JO L 153 du 11.6.2011, p. 1; mo- difié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) n° 2024/1768, JO L 2024/1768 du 27.6.2024. 4 Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
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Enfin, l’al. 5 précise que l’al. 1 n’est pas applicable si l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste a été retirée sur la base de l’art. 9, al. 5, LEaux.
Art. 160b Homologation des produits phytosanitaires homologués par les États membres de l’UE limitrophes de la Suisse, les Pays-Bas ou la Belgique Si, pour un produit phytosanitaire dont l’homologation est demandée en Suisse, un produit phytosanitaire identique est déjà autorisé dans un État membre de l’UE limitrophe de la Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique, cette homologation peut être accordée sur demande pour les mêmes utilisations que dans cet État, pour autant que les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes que contient le produit concerné soient approuvés en Suisse (al. 1). Il est également possible de se référer à cette disposition pour étendre l’homologation d’un produit phytosanitaire à une nouvelle utilisation. Le dépôt d’un dossier complet conforme aux exigences de l’UE5 en matière de données, qui correspondent à celles de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)6, et le respect des dispositions légales suisses divergeant de celles de l’UE sont les conditions préalables à l’homologation (al. 2). L’évaluation se limite aux domaines où les dispositions en vigueur en Suisse diffèrent de celles de l’UE. C’est en particulier le cas de la protection des eaux, notamment en ce qui concerne les eaux nécessitant des évaluations spécifiques selon l’art. 68 OPPh : la concentration de métabolites non pertinents dans les zones de protection des eaux et dans l’aire d’alimentation de captages d’eau potable devra probablement être calcu- lée. En vertu de l’al. 2, les conditions d’emploi sont adaptées à celles de la Suisse dans la mesure où cela est possible sans évaluation des risques pour l’être humain, les animaux ou l’environnement. Ainsi, une palette harmonisée de conditions d’emploi s’appliquera à toutes les homologations de produits phytosanitaires en Suisse. Par exemple, on fixera les distances par rapport aux cours d’eau à 6, 20, 50 ou 100 m, comme c’est généralement le cas en Suisse, et on ne décidera pas de distances diffé- rentes, issues des homologations de l’UE. S’agissant des conditions d’emploi des États membres de l’UE limitrophes concernant les objectifs de protection qui n’ont pas encore été pris en considération en Suisse, aucune nouvelle condition d’emploi ne sera introduite. Il est toutefois possible que des conditions d’emploi relatives à de tels objectifs de protection soient introduites ultérieurement en Suisse aussi. La reformulation des conditions d’emploi permet de simplifier la mise en œuvre par les utilisateurs. La reprise de ces conditions comprend également la durée de validité de l’homologation.
5 Règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exi- gences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, confor- mément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 93 du 3.4.2013, p. 85. 6 RS 916.161
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Dans le cadre de la procédure d’homologation simplifiée, on vérifie en outre que le produit phytosanitaire est identique à celui de l’État membre de l’UE concerné, que le dossier est complet, que l’organisme nuisible est présent en Suisse et que les désignations de culture suisses sont utilisées. S’agissant des produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, on examine en outre si les exigences fixées à l’annexe 12, ch. 1, OPPh sont remplies. L’homologation en cas de situation d’urgence (art. 40 OPPh) peut se faire plus rapidement sur la base des dispositions en vigueur que dans le cadre de la nouvelle procédure simplifiée. Il n’est donc pas utile d’étendre la procédure simplifiée à l’homologation d’urgence. L’al. 3 garantit que les adaptations d’homologation décidées dans l’État membre de l’UE concerné sont également reprises en Suisse. Le titulaire de l’homologation est tenu de notifier au service d’homologation la révocation ou le retrait de l’homologation dans l’État membre de l’UE correspondant dans les 30 jours. Ceux- ci seront repris sans évaluation. En cas de modification d’homologation dans l’État membre de l’UE concerné (y compris les extensions du domaine d’utilisation), une demande de modification devra être déposée en Suisse. Les modifications sont intégrées dans la décision sans évaluation, pour autant qu’elles ne concernent pas des domaines dans lesquels des dispositions juridiques différentes de celles de l’UE sont applicables en Suisse ; dans le cas contraire, ces domaines seront évalués selon la procédure simplifiée. Les demandes de modification doivent elles aussi remplir les exigences en matière de dossier. Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives au dossier de demande (al. 4). En vue de l’homologation d’un produit phytosanitaire autorisé dans un État membre de l’UE limitrophe, aux Pays-Bas ou en Belgique, l’intéressé doit montrer que ce produit est autorisé dans cet État pour les utilisations et dans les conditions d’emploi concernées par la demande. Une copie de l’homologation de l’État concerné est requise à cette fin. En outre, le produit phytosanitaire doit être identique à celui qui est autorisé dans l’État membre de l’UE concerné. À titre de preuve, le demandeur doit présenter la composition du produit phytosanitaire autorisé dans cet État ou une confirmation de l’identité fournie par le titulaire de l’autorisation de cet État. Il doit également soumettre le dossier complet de demande d’autorisation déposé dans l’État membre de l’UE concerné. Si aucun produit phytosanitaire contenant la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné n’a encore été homologué en Suisse, le dossier complet d’approbation de cette substance active, de ce phytoprotecteur ou de ce synergiste doit de plus être déposé. Dans ce cas, les exigences de l’UE en matière de dossier7 qui étaient en vigueur au moment du dépôt de la demande dans l’UE sont applicables. Enfin, il y a lieu de présenter le rapport d’autorisation du produit phyto- sanitaire concerné ainsi que les rapports d’évaluation de l’État membre de l’UE
7 Règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 93 du 3.4.2013, p. 1 et règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement euro- péen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 93 du 3.4.2013, p. 1.
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concerné. Si ce dernier n’est pas le membre rapporteur, le rapport doit être accom- pagné du rapport de l’État membre rapporteur de la zone et par le commentaire de ce rapport rédigé par l’État concerné. Le dossier doit être établi en deux exemplaires : un exemplaire confidentiel, non expurgé, destiné à l’autorité, et un exemplaire expurgé des informations confiden- tielles, afin qu’il puisse être remis aux organisations qui ont qualité pour recourir à la suite de la procédure de reconnaissance de la qualité de partie définie à l’art. 160d.
Art. 160c Durée de la procédure d’homologation prévue à l’art. 160b La durée de la procédure simplifiée prévue à l’art. 160b est limitée à 12 mois. Le cas échéant, cette période comprend la procédure de reconnaissance de la qualité de partie définie à l’art. 160d LAgr.
Art. 160d L’art. 160b LAgr, qui n’est pas encore entré en vigueur dans sa version conforme à la modification du 16 juin 2023 de la loi sur l’agriculture8 et qui définit la procédure de reconnaissance de la qualité de partie, est déplacé et inséré après les dispositions relatives à l’homologation simplifiée. La procédure de reconnaissance de la qualité de partie permet aux organisations habilitées selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage 9 (LPN) de consulter les documents et de participer à la procédure.
Art. 160e L’art. 160a LAgr en vigueur est déplacé derrière les dispositions relatives à l’homologation. Il s’applique en cas d’accord avec l’UE dans le domaine des pro- duits phytosanitaires, mais uniquement aux produits phytosanitaires autorisés dans l’ensemble de l’UE. Toutefois, la plupart des produits phytosanitaires sont homolo- gués au niveau des États membres de l’UE, de sorte qu’en cas d’accord, seule une partie des produits phytosanitaires sera concernée (par exemple les désinfectants des semences). Par conséquent, les nouvelles dispositions relatives à l’homologation simplifiée des produits phytosanitaires autorisés dans les États membres de l’UE limitrophes de la Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique resteront pertinentes en cas d’accord.
Art. 187e Dispositions transitoires relatives à la modification du [date de l’acte]
Les demandeurs dont la demande d’homologation d’un produit phytosanitaire auto- risé dans un État membre de l’UE limitrophe de la Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique est pendante à l’entrée en vigueur de la modification du [...] et qui souhai- tent faire homologuer le produit phytosanitaire selon la procédure simplifiée doivent le solliciter dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementa-
8 FF 2023 1527 9 RS 451
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tion. Il faut s’attendre à ce qu’un grand nombre de demandeurs le fassent, car la procédure simplifiée sera plus rapide. Une réserve est donc insérée dans la loi, car dans certains cas, le délai prévu à l’article 160c ne peut pas être respecté.
5 Conséquences 5.1 Conséquences pour la Confédération L’adaptation prévoit l’approbation simultanée des substances actives, des phytopro- tecteurs et des synergistes dans l’UE et en Suisse. La pratique actuelle, selon la- quelle la liste des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes homologués figurant à l’annexe 1 de l’OPPh est adaptée tous les six mois, devient caduque. La charge de travail de la Confédération pour les révisions de l’OPPh s’en trouvera réduite.
En outre, le projet de modification prévoit l’octroi simplifié en Suisse des produits phytosanitaires autorisés dans les États membres de l’UE limitrophes de la Suisse. La charge de travail de la Confédération pour l’évaluation de ces produits phytosani- taires sera donc réduite.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne La présente révision ne modifie pas quant au fond les tâches des cantons en tant qu’autorités d’exécution. Comme c’est déjà le cas actuellement, la Confédération soutiendra les autorités d’exécution dans l’examen de la composition des produits phytosanitaires. Cela est possible parce que la composition exacte des produits phytosanitaires fait partie des exigences posées au dossier, même lorsqu’il s’agit de l’homologation simplifiée.
5.3 Conséquences économiques Le projet permet de simplifier l’homologation des produits phytosanitaires déjà autorisés dans les pays voisins de l’UE, aux Pays-Bas ou en Belgique et de les homologuer dans un délai maximum de douze mois. De ce fait, certains produits phytosanitaires, y compris ceux à faible risque, seront probablement disponibles plus rapidement pour l’agriculture, ce qui aura des répercussions positives sur la produc- tion agricole.
Cette accélération de la procédure aura également des effets favorables pour les demandeurs, qui pourront mettre plus rapidement de nouveaux produits phytosani- taires sur le marché.
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5.4 Conséquences sociales Le projet présenté n’a pas de conséquences directes pour la société.
5.5 Conséquences environnementales La reprise des conditions d’emploi des États membres de l’UE limitrophes, des Pays-Bas ou de la Belgique peut, dans certains cas, avoir une influence sur le niveau de protection ; par exemple, la pluviométrie plus élevée et les voies d’apport dans les eaux de surface en Suisse peuvent être exclues des considérations ou l’utilisation des produits phytosanitaires contenant des substances actives à risque particulièrement élevé peut être admise. Par ailleurs, la non-reprise des conditions d’emploi des États membres de l’UE concernés peut constituer un risque pour l’environnement. Une telle condition d’emploi peut par exemple avoir été définie en vue de réduire un risque : en ignorant cette condition, ce risque spécifique ne pourra pas être réduit en Suisse. Tant que les conditions d’emploi tiennent compte comme prévu des dispositions suisses relatives à l’environnement qui diffèrent de celles de l’UE (p. ex. à la protec- tion des eaux), la protection de l’environnement n’est pas réduite dans ces domaines. Les exceptions prévues permettent en outre de respecter les dispositions se référant à la loi sur le génie génétique10.
5.6 Autres conséquences L’homologation simplifiée des produits phytosanitaires autorisés dans les États membres de l’UE limitrophes, aux Pays-Bas ou en Belgique a pour effet de réduire le nombre d’évaluations effectuées en Suisse. Il faut donc s’attendre à une perte de compétences par rapport aux pays de l’UE. En effet, ceux-ci se relaient pour évaluer les produits phytosanitaires dans le cadre de la procédure d’autorisation par zone, ce qui permet à chaque pays de maintenir une certaine expertise.
6 Aspects juridiques 6.1 Constitutionnalité Les modifications se fondent sur les art. 74, 76 et 104 de la constitution fédérale (Cst.)11. Celles-là confèrent de larges compétences à la Confédération et lui attri- buent des tâches étendues dans les domaines de la protection de l’environnement et de l’agriculture.
10 RS 814.91 11 RS 101
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6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse Actuellement, il n’existe pas d’accords bilatéraux ou multilatéraux dans le domaine des produits phytosanitaires ni, par conséquent, d’obligations internationales de ce type. Les mesures prévues sont en outre compatibles avec les engagements internationaux contractés par la Suisse dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les produits phytosanitaires étrangers ne sont pas traités moins favorable- ment que les produits suisses équivalents. Le cas échéant, toute mesure phytosani- taire devra être notifiée conformément aux dispositions de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS).
6.3 Forme de l’acte à adopter Le projet comprend des dispositions importantes fixant des règles de droit. En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., il doit par conséquent être édicté sous la forme d’une loi fédérale.
6.4 Délégation de compétences législatives Les art 160a, al. 2 à 4, et 160b, al. 4, délèguent des compétences législatives au Conseil fédéral.
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