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22.441

Initiative parlementaire Une protection des plantes moderne, c’est possible Rapport explicatif de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national

du 20 août 2024

2024–...... 1

Condensé

Pour l’agriculture suisse, il est crucial de disposer d’un accès sûr à des produits phytosanitaires modernes. C’est pourquoi les produits phytosanitaires homologués dans un pays membre de l’UE limitrophe de la Suisse, aux Pays-Bas ou en Bel- gique doivent désormais aussi pouvoir être utilisés en Suisse, sans que les autori- tés suisses ne procèdent à une évaluation.

Contexte Les autorités suisses retirent constamment des produits phytosanitaires du marché, en fonction des décisions de l’UE. Parallèlement, l’homologation de nouveaux produits phytosanitaires modernes prend beaucoup de temps. En conséquence, l’agriculture suisse dispose de moins en moins de produits phytosanitaires, alors que les défis liés aux événements météorologiques extrêmes, aux nouveaux orga- nismes nuisibles et aux résistances croissantes ne cessent de s’aggraver. Dans l’UE, pour l’homologation des produits phytosanitaires, les États membres coopèrent au sein de zones géographiques. La Suisse, quant à elle, évalue chaque demande de manière indépendante et ne profite pas des évaluations déjà effectuées par d’autres pays, bien que les conditions en matière d’agriculture et d’environnement ne soient pas fondamentalement différentes, surtout en comparaison avec les pays voisins.

Contenu du projet Le projet vise à ce que la procédure d’homologation des produits phytosanitaires se fonde davantage sur celle de l’UE et de ses États membres. Lors de l’approbation des substances actives, qui sont les composants les plus importants des produits phytosanitaires, la Suisse devra désormais reprendre automatiquement les décisions de l’UE. En ce qui concerne les produits phytosanitaires proprement dits, la Suisse devra désormais reconnaître les homologations délivrées dans les pays limitrophes ainsi qu’aux Pays-Bas et en Belgique. Si un produit phytosanitaire donné est homologué dans l’un de ces pays, il pourra également être utilisé en Suisse, pour autant qu’une demande ait été déposée en ce sens. Toutefois, si un produit phytosanitaire présente un risque inacceptable dans un domaine particulièrement réglementé en Suisse, comme celui de la protection des eaux, l’autorité suisse d’homologation pourra limiter l’homologation ou la refuser. En outre, elle adaptera les prescriptions d’utilisation au système suisse lorsque cela est possible sans évaluation. Le projet de loi prévoit que cette procédure ne doit pas durer plus de 12 mois. Une minorité de la commission rejette le projet de modification dans sa globalité. D'autres minorités demandent diverses restrictions à la procédure d'homologation facilitée. À leurs yeux, les autorisations délivrées aux Pays-Bas et en Belgique, en particulier, ne devraient pas être prises en considération et il devrait être possible d'édicter des prescriptions d’utilisation supplémentaires lorsque des dispositions particulières du droit suisse relatives à la protection des êtres humains, des animaux et de l'environnement l’exigent.

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Loi sur l’agriculture. Homologation simplifiée de produits phytosanitaires FF 2024

Rapport

1 Genèse du projet

Le 16 juin 2022, le conseiller national Philipp Matthias Bregy a déposé l’initiative parlementaire Une protection des plantes moderne, c’est possible. Le 30 janvier 2023, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a procédé à l’examen préalable de l’initiative en question et a décidé, par

15 voix contre 10, d’y donner suite. La Commission de l’économie et des rede-

vances du Conseil des États s’est ralliée à cette décision le 25 janvier 2024, par 7 voix contre 4 et 2 abstentions. La CER-N a donc pu s’atteler à l’élaboration d’un projet d’acte. Le 18 mars 2024, elle a discuté de la suite de la procédure. Elle s’est en particulier demandé si, compte tenu de la motion 21.4164 Reconnaissance de l’homologation des produits phytosanitaires par l’UE et de la révision totale en cours de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires, la commission pouvait directement commencer à élaborer un projet. La motion 21.4164 demande au Conseil fédéral de garantir que les autorités suisses reconnaissent les décisions de l’UE portant sur l’homologation des produits phytosanitaires et délivrent les autorisations en Suisse selon le même calendrier. Le Conseil national a adopté cette motion le 14 septembre 2023 et le Conseil des États a fait de même le 27 février 2024. Le Conseil fédéral doit donc maintenant la mettre en œuvre. Quant à la révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires, un avant-projet a été mis en consul- tation du 18 décembre 2023 au 29 mars 2024. Celui-ci prévoit, entre autres, d’aligner davantage encore la procédure d’homologation des produits phytosani- taires sur celle de l’UE et de simplifier l’homologation de produits phytosanitaires homologués dans certains pays de l’UE. La commission a toutefois constaté que le Conseil fédéral semblait toujours très critique à l’égard de l’objectif central de l’initiative faisant l’objet du présent rapport. C’est pourquoi elle estime qu’il est à présent judicieux que le Parlement prenne la direction du processus législatif. La commission part du principe qu’il sera toujours possible, par la suite, de coordonner ces travaux avec la mise en œuvre de la motion 21.4164 et la révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires. Au vu de ces considérations, la commission a défini, le 18 mars 2024, les grandes lignes du projet et décidé, par 15 voix contre 8 et 1 abstention, de charger le secréta- riat et l’administration d’élaborer un avant-projet. À sa séance du 20 août 2024, elle a procédé à l’examen de l’avant-projet et l’a adopté, en vue de la consultation, par

16 voix contre 9.

Plusieurs propositions de minorité ont été déposées : une minorité de la commission rejette le projet de modification dans son ensemble et propose de ne pas entrer en matière. Une deuxième minorité demande que les autorisations délivrées en Bel- gique et aux Pays-Bas ne soient pas prises en considération pour l’homologation facilitée, tandis qu’une troisième minorité est favorable à l'édiction de prescriptions supplémentaires concernant l'utilisation des produits phytosanitaires homologués. D’autres minorités proposent d’élargir la marge de manœuvre du Conseil fédéral lors de la reconnaissance des approbations de substances actives, de phytoprotec-

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teurs et de synergistes lorsque la protection des êtres humains, des animaux et de l'environnement l’exige. Chacune de ces propositions a été rejetée par 16 voix contre 9.

2 Contexte

2.1 Nécessité d’agir

L’utilisation de produits phytosanitaires a aujourd’hui une importance vitale pour l’agriculture productive. Les défis liés aux différentes cultures sont de plus en plus importants : de nouveaux types de parasites et de maladies se propagent et les plantes utiles sont toujours plus vulnérables en raison de l’évolution des conditions climatiques. Ces dernières années, la situation s’est aggravée à tel point que, en l’absence de réaction adéquate, certaines cultures risquent de disparaître entièrement de l’agriculture suisse.

Il est primordial de pouvoir faire face à cette situation avec des moyens adéquats, dont fait partie une large gamme de produits phytosanitaires modernes. Ceux-ci répondent aux normes les plus récentes en matière de compatibilité avec l’environnement et la santé. En outre, de plus en plus de produits naturels, particuliè- rement importants pour l’agriculture biologique, apparaissent sur le marché. Une large palette de produits phytosanitaires permet de mieux cibler l’utilisation et de recourir au produit qui convient le mieux dans chaque cas. Elle permet également de contourner les résistances et d’utiliser, par exemple, des préparations plus rapide- ment dégradables, ce qui contribue à minimiser les risques. D’une part, l’utilisation de produits phytosanitaires modernes présente donc des avantages écologiques ; d’autre part, elle est indispensable pour garantir un approvisionnement diversifié et économique en denrées alimentaires indigènes. L’accès à des produits phytosani- taires modernes n’est cependant pas suffisamment garanti pour l’agriculture suisse, car les autorités compétentes homologuent souvent les nouveaux produits avec beaucoup de retard. Actuellement, environ 600 à 700 demandes d’homologation sont pendantes auprès de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, et les procédures prennent du temps. De plus, en raison de la petite taille du marché suisse, il n’est souvent pas très intéressant pour les fournisseurs de produits phytosanitaires de passer par la procédure d’homologation complexe et coûteuse.

2.2 Proposition de la majorité

Aux yeux de la majorité de la commission, le problème du retard dans l’homologation des produits phytosanitaires est aggravé par le fait que, parallèle- ment, des produits phytosanitaires sont constamment retirés du marché. Cela s’explique notamment par le fait que la Suisse s’aligne étroitement sur l’UE dans ce domaine : si cette dernière autorise une substance active pour les produits phytosani- taires, la Suisse reprend cette décision lorsqu’une demande pour un nouveau produit contenant cette substance active est évaluée. Dans ce cas, la Suisse n’effectue pas sa

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propre évaluation de la substance active. Inversement, si l’autorisation d’une subs- tance active est retirée dans l’UE, la Suisse reprend cette décision. Ainsi, non seule- ment la substance active correspondante disparaît du marché, mais aussi tous les produits phytosanitaires qui en contiennent. Cet alignement sur les décisions de l’UE est une bonne chose sur le principe. Toutefois, dans sa forme actuelle, le mécanisme ne fonctionne que dans un sens : en Suisse comme dans l’UE, les différents produits phytosanitaires contenant une substance active autorisée doivent être homologués dans le cadre d’une procédure distincte. Il n’y a pas d’harmonisation entre la Suisse et les pays de l’UE à cet égard : les autorités suisses évaluent entièrement chaque demande d’homologation d’un nouveau produit phytosanitaire, même si des pays de l’UE ont déjà effectué ce travail. Pour l’homologation de produits phytosanitaires, les États membres de l’UE coopèrent au sein de zones géographiques. Une fois qu’un pays d’une zone a évalué un produit phytosanitaire pour l’ensemble de la zone, les autres pays de cette zone peuvent l’homologuer de manière simplifiée. La Suisse, elle, ne profite pas de cette procédure. Bien qu’elle ne fasse pas partie de l’UE, elle renonce à effectuer sa propre évaluation lors du retrait de produits phyto- sanitaires, mais pas lors de l’homologation de nouveaux produits.

Dans ces conditions, la marge de manœuvre de l’agriculture suisse dans le domaine des produits phytosanitaires diminue de plus en plus. Notamment dans la lutte contre les nouveaux organismes nuisibles, il manque souvent en Suisse des produits phyto- sanitaires appropriés, alors que ceux-ci sont autorisés dans les pays voisins, bien que les conditions écologiques n’y soient pas fondamentalement différentes. Souvent, la Confédération doit alors procéder à des homologations pour situations d’urgence. Si elle ne le fait pas, l’agriculture n’a pas d’autre choix que d’accepter des dommages conséquents aux cultures. La CER-N estime qu’il est urgent de prendre des mesures.

L’avant-projet de mise en œuvre de l’initiative parlementaire 22.441 vise à remédier à l’asymétrie décrite plus haut entre les homologations et les retraits et à harmoniser véritablement la procédure d’homologation suisse avec celle de l’UE. Les produits phytosanitaires autorisés dans (certains) pays de l’UE doivent également pouvoir être utilisés en Suisse, sans qu’il soit nécessaire de répéter la procédure d’homologation. La prise en compte des homologations de produits phytosanitaires dans les pays membres de l’UE limitrophes de la Suisse, aux Pays-Bas et en Bel- gique permet de continuer à garantir que seuls les produits adaptés aux conditions locales sont utilisés en Suisse. De cette manière, les autorités suisses ne doivent plus vérifier, indépendamment des autorités des États membres concernés, si les produits phytosanitaires répondent aux exigences suisses – qui sont comparables à celles des pays concernés. La Suisse doit profiter des travaux préparatoires réalisés dans l’UE et ses États membres, au lieu de répéter toute la procédure de son côté. Les doublons seront ainsi minimisés et la charge administrative – tant pour les autorités que pour les producteurs de produits phytosanitaires – diminuera. Les autorités suisses peuvent se contenter d’adapter les mesures de réduction des risques nécessaires à la situation locale. L’agriculture suisse pourra alors disposer, sans retard inutile, des produits phytosanitaires testés et autorisés dans les États membres de l’UE limitrophes, aux Pays-Bas et en Belgique.

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2.3 Propositions de minorités

Une minorité de la commission rejette le projet de modification dans son ensemble et propose de ne pas entrer en matière. Elle craint que les dispositions proposées en matière d’homologation conduisent à l’arrivée sur le marché suisse de nombreux produits phytosanitaires problématiques, sans que n’existent des moyens adéquats de maîtriser les risques qu’ils représentent. À ses yeux, le problème de la lenteur de l’homologation des produits phytosanitaires ne doit pas compromettre la santé des êtres humains, des animaux et de l'environnement ni abaisser le niveau de protection élevé qui prévaut dans ces domaines en Suisse. Les utilisatrices et utilisateurs de produits phytosanitaires et la population concernée doivent pouvoir être certains que les risques liés aux produits phytosanitaires sont analysés en détail et pris en compte lors de l'homologation – la minorité estime que cette exigence n’est plus remplie dans le présent projet. La minorité constate par ailleurs qu’au sein de l’UE, tous les États membres déci- dent de manière autonome de l’homologation des produits phytosanitaires. Selon la nouvelle réglementation, tout produit phytosanitaire homologué bénéficierait d'un accès simplifié à l’agriculture suisse, même si seul un des six États l’a homologué et que, dans le cas extrême, les cinq autres États se sont opposés à son homologation. En outre, la procédure d’homologation simplifiée ne tient pas compte des diffé- rences régionales qui existent aussi bien en Suisse qu’entre les pays dont les homo- logations de produits phytosanitaires constituent la base de l’autorisation simplifiée. La minorité doute que la procédure d’homologation simplifiée garantisse que les produits phytosanitaires ne soient utilisés que dans les conditions pour lesquelles ils ont été soumis à une évaluation dans le pays de l’UE concerné. Les États membres de l’UE coopèrent au sein de zones géographiques pour ce qui est de l’homologation des produits phytosanitaires. Avec le projet actuel, la Suisse reprendrait les homolo- gations de plusieurs zones, sans toutefois garantir que les produits phytosanitaires soient utilisés uniquement dans les conditions pour lesquelles ils ont été soumis à une évaluation dans le pays d’origine. Une autre minorité souhaite que d’autres prescriptions d’utilisation puissent être définies dans le cadre de l’homologation simplifiée de produits phytosanitaires. De plus, les prescriptions d’utilisation des États membres de l'UE concernés doivent pouvoir être reprises pour les objectifs de protection qui n’ont pas encore été pris en compte en Suisse. La minorité est d’avis que ces règles sont nécessaires pour main- tenir le niveau de protection qui prévaut en Suisse et pour pouvoir maîtriser les risques liés aux produits phytosanitaires. Une troisième minorité demande que l’homologation simplifiée de produits phyto- sanitaires qui ne sont homologués qu'aux Pays-Bas ou en Belgique ne soit pas pos- sible en Suisse. À ses yeux, les conditions écologiques et agronomiques qui existent dans ces pays sont trop différentes de celles qui prévalent en Suisse et elles ne sau- raient donc justifier une homologation simplifiée des produits phytosanitaires. Une quatrième minorité souhaite que le Conseil fédéral puisse prévoir des prescrip- tions différentes de celles de l’UE pour les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes réputés approuvés, si la protection des êtres humains, des animaux ou de l’environnement l’exige. Lors l’homologation des substances actives, des

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phytoprotecteurs et des synergistes, le Conseil fédéral doit pouvoir tenir compte des effets qu’ils ont sur les êtres humains, les animaux et l’environnement dès lors que ceux-ci bénéficient d’une protection particulière en Suisse. Aux yeux de la minorité, il est indispensable que le Conseil fédéral ait la possibilité de réagir lorsqu'une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste présente un risque inaccep- table. Enfin, deux minorités proposent qu’il soit possible, pour le Conseil fédéral, de ne pas reprendre les homologations de l’UE pour les substances actives (et non pas pour les produits). Ainsi, le Conseil fédéral peut, d’une part, ne pas homologuer en Suisse des produits, des phytoprotecteurs et des synergistes homologués dans l'UE et, d'autre part, homologuer en Suisse des principes actifs, des produits, des phyto- protecteurs et des synergistes non homologués dans l'UE. Les deux minorités sou- haitent que le Conseil fédéral ne dispose de cette compétence que pour les subs- tances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes.

3 Présentation du projet

Une adaptation de loi sur l’agriculture (LAgr) 1 est prévue en vue de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 22.441. Elle comprend la reprise des décisions d’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes de l’UE. L’approbation et le retrait de l’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes se feront en même temps que dans l’UE. Cette exigence clé de l’initiative parlementaire jette les bases d’une reconnaissance en Suisse des produits phytosanitaires autorisés dans les États membres de l’UE. Il s’agit, sur le plan termi- nologique, d’une procédure d’homologation simplifiée et non pas d’une reconnais- sance. Une reconnaissance n’exige pas de demande. Cette procédure simplifiée doit être possible exclusivement pour les produits phytosanitaires qui sont autorisés dans les États membres de l’UE limitrophes de la Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique. Cette restriction permet de s’assurer que les produits phytosanitaires concernés ont été évalués en fonction de conditions agricoles semblables à celles de la Suisse.

Dans le cadre de la procédure d’homologation simplifiée, seuls sont évalués les risques liés aux domaines auxquels la Suisse applique des dispositions juridiques différentes de celles de l’UE. Cela concerne l’évaluation des risques pour les eaux reposant sur les dispositions relatives à la protection des eaux ainsi que les restric- tions pour l’utilisation non professionnelle.

L’homologation des produits phytosanitaires provenant des pays membres de l’UE limitrophes de la Suisse, des Pays-Bas ou de la Belgique se fait par voie de décision. Elle a la même durée de validité que celle de l’État membre de l’UE concerné. Si cela est possible sans évaluation, les conditions d’emploi du produit phytosanitaire sont adaptées au système suisse, afin que les prescriptions que doivent respecter les utilisateurs soient les plus uniformes que possible pour tous les produits phytosani- taires homologués en Suisse. Par exemple, le système suisse de distances par rapport

1 RS 910.1

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aux cours d’eau de 6, 20, 50 ou 100 m sera maintenu. Si l’homologation d’un État membre de l’UE limitrophe de la Suisse prévoit une distance de 5 m, l’homologation en Suisse exigera une distance de 6 m, comme c’est le cas actuellement. Si aucune condition d’emploi correspondante n’a été définie en Suisse, cette homologation n’est pas reprise.

La révocation et le retrait des autorisations dans l’État membre de l’UE concerné doivent être notifiés par le titulaire de l’homologation en Suisse. Ils seront repris sans évaluation. En cas de modification de l’autorisation dans l’État membre de l’UE concerné, une demande de modification devra être déposée en Suisse. Elle sera également examinée selon la procédure simplifiée.

Il est prévu que la procédure dure au maximum douze mois. La procédure de recon- naissance de la qualité de partie aura également lieu durant cette période.

Si une procédure d’homologation d’un produit phytosanitaire autorisé dans un État membre de l’UE limitrophe de la Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification de loi, le demandeur peut solliciter, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur, le pas- sage à une procédure d’homologation simplifiée. Cette disposition permet de s’assurer que les homologations en suspens peuvent également être traitées en pro- cédure simplifiée. Par ailleurs, ce délai relativement court vise à éviter que le service d’homologation et les services d’évaluation prolongent inutilement le traitement des demandes en suspens.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Loi fédérale sur l’agriculture (loi sur l’agriculture,

LAgr, RS 910.1).

Art. 160 À l’al. 6, il est précisé que l’art. 160b règle l’homologation des produits phytosani- taires étrangers.

Art. 160a Approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes approuvés dans l’UE pour l’utilisation dans les produits phytosanitaires Conformément à l’al. 1, les substances actives, les phytoprotecteurs et les syner- gistes qui ont été approuvés dans l’UE pour l’utilisation dans les produits phytosani- taires, sont réputés approuvés en Suisse. Cette disposition permet de synchroniser l’approbation et le retrait de l’approbation des substances actives, des phytoprotec- teurs et des synergistes avec l’UE. L’al. 2 précise que les conditions et les restrictions de l’UE, c’est-à-dire la durée limitée de l’approbation, les critères de pureté et les dispositions spéciales (par ex.,

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les restrictions des conditions d’emploi ou les indications sur l’évaluation des pro- duits phytosanitaires) sont également repris. Vu le retrait simultané de l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes en Suisse et dans l’UE, l’homologation des produits phytosani- taires contenant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui ne sont plus approuvés dans l’UE sera retirée également en Suisse à partir du même moment que dans l’UE. Il est ainsi évité que les produits phytosanitaires qui ne sont plus autorisés dans l’UE continuent de se vendre en Suisse. Le niveau de protection en ce qui concerne la santé humaine et animale ainsi que l’environnement correspondra de cette manière à celui de l’UE. Le renvoi au règlement (CE) n° 1107/20092 (règlement de base) représente la reprise des approbations au sens juridique : en vertu de ce renvoi, les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes qui sont approuvés dans l’UE selon le règlement d’exécution (UE) no 540/20113 sont aussi réputés approuvés en Suisse. Concrète- ment, il est renvoyé à l’art. 13, al. 4 et 78, al. 3, du règlement de base. En vertu de l’art. 78, al. 3, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) no 540/2011, qui prévoit la reprise de la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE4. En vertu de l’art. 13, al. 4, d’autres subs- tances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont inscrits dans ce règlement d’exécution, qui énumère ainsi l’ensemble des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés dans l’UE. L’al. 3 permet au Conseil fédéral de prévoir des dérogations à l’al. 1 et de ne pas approuver en Suisse des produits, des synergistes ou des phytoprotecteurs qui sont approuvés dans l’UE. La non approbation de produits peut aussi être due aux subs- tances actives qu’ils contiennent. Cela pourrait concerner par exemple les substances actives qui sont des micro-organismes génétiquement modifiés ou les substances actives qui sont définies en Suisse, selon le procédé de fabrication, comme des micro-organismes ou des micro-organismes génétiquement modifiés, mais qui sont considérées comme des produits chimiques dans l’UE. Le Conseil fédéral peut fixer des conditions spécifiques pour l’approbation en Suisse des substances actives, des produits, des phytoprotecteurs ou des synergistes qui ne sont pas approuvés dans l’UE (al. 4). Par contre, cela ne doit pas être possible pour les substances actives, les produits, les phytoprotecteurs ou les synergistes pour lesquels l’UE a explicitement rejeté une demande. Cette disposition est requise par exemple pour que la mise en circulation des macro-organismes reste possible en Suisse.

2 Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les di- rectives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2.

3 Règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant

application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, JO L 153 du 11.6.2011, p. 1; mo- difié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) n° 2024/1768, JO L 2024/1768 du 27.6.2024. 4 Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

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Enfin, l’al. 5 précise que l’al. 1 n’est pas applicable si l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste a été retirée sur la base de l’art. 9, al. 5, LEaux.

Art. 160b Homologation des produits phytosanitaires homologués par les États membres de l’UE limitrophes de la Suisse, les Pays-Bas ou la Belgique Si, pour un produit phytosanitaire dont l’homologation est demandée en Suisse, un produit phytosanitaire identique est déjà autorisé dans un État membre de l’UE limitrophe de la Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique, cette homologation peut être accordée sur demande pour les mêmes utilisations que dans cet État, pour autant que les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes que contient le produit concerné soient approuvés en Suisse (al. 1). Il est également possible de se référer à cette disposition pour étendre l’homologation d’un produit phytosanitaire à une nouvelle utilisation. Le dépôt d’un dossier complet conforme aux exigences de l’UE5 en matière de données, qui correspondent à celles de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)6, et le respect des dispositions légales suisses divergeant de celles de l’UE sont les conditions préalables à l’homologation (al. 2). L’évaluation se limite aux domaines où les dispositions en vigueur en Suisse diffèrent de celles de l’UE. C’est en particulier le cas de la protection des eaux, notamment en ce qui concerne les eaux nécessitant des évaluations spécifiques selon l’art. 68 OPPh : la concentration de métabolites non pertinents dans les zones de protection des eaux et dans l’aire d’alimentation de captages d’eau potable devra probablement être calcu- lée. En vertu de l’al. 2, les conditions d’emploi sont adaptées à celles de la Suisse dans la mesure où cela est possible sans évaluation des risques pour l’être humain, les animaux ou l’environnement. Ainsi, une palette harmonisée de conditions d’emploi s’appliquera à toutes les homologations de produits phytosanitaires en Suisse. Par exemple, on fixera les distances par rapport aux cours d’eau à 6, 20, 50 ou 100 m, comme c’est généralement le cas en Suisse, et on ne décidera pas de distances diffé- rentes, issues des homologations de l’UE. S’agissant des conditions d’emploi des États membres de l’UE limitrophes concernant les objectifs de protection qui n’ont pas encore été pris en considération en Suisse, aucune nouvelle condition d’emploi ne sera introduite. Il est toutefois possible que des conditions d’emploi relatives à de tels objectifs de protection soient introduites ultérieurement en Suisse aussi. La reformulation des conditions d’emploi permet de simplifier la mise en œuvre par les utilisateurs. La reprise de ces conditions comprend également la durée de validité de l’homologation.

5 Règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exi- gences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, confor- mément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 93 du 3.4.2013, p. 85. 6 RS 916.161

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Loi sur l’agriculture. Homologation simplifiée de produits phytosanitaires FF 2024

Dans le cadre de la procédure d’homologation simplifiée, on vérifie en outre que le produit phytosanitaire est identique à celui de l’État membre de l’UE concerné, que le dossier est complet, que l’organisme nuisible est présent en Suisse et que les désignations de culture suisses sont utilisées. S’agissant des produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, on examine en outre si les exigences fixées à l’annexe 12, ch. 1, OPPh sont remplies. L’homologation en cas de situation d’urgence (art. 40 OPPh) peut se faire plus rapidement sur la base des dispositions en vigueur que dans le cadre de la nouvelle procédure simplifiée. Il n’est donc pas utile d’étendre la procédure simplifiée à l’homologation d’urgence. L’al. 3 garantit que les adaptations d’homologation décidées dans l’État membre de l’UE concerné sont également reprises en Suisse. Le titulaire de l’homologation est tenu de notifier au service d’homologation la révocation ou le retrait de l’homologation dans l’État membre de l’UE correspondant dans les 30 jours. Ceux- ci seront repris sans évaluation. En cas de modification d’homologation dans l’État membre de l’UE concerné (y compris les extensions du domaine d’utilisation), une demande de modification devra être déposée en Suisse. Les modifications sont intégrées dans la décision sans évaluation, pour autant qu’elles ne concernent pas des domaines dans lesquels des dispositions juridiques différentes de celles de l’UE sont applicables en Suisse ; dans le cas contraire, ces domaines seront évalués selon la procédure simplifiée. Les demandes de modification doivent elles aussi remplir les exigences en matière de dossier. Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives au dossier de demande (al. 4). En vue de l’homologation d’un produit phytosanitaire autorisé dans un État membre de l’UE limitrophe, aux Pays-Bas ou en Belgique, l’intéressé doit montrer que ce produit est autorisé dans cet État pour les utilisations et dans les conditions d’emploi concernées par la demande. Une copie de l’homologation de l’État concerné est requise à cette fin. En outre, le produit phytosanitaire doit être identique à celui qui est autorisé dans l’État membre de l’UE concerné. À titre de preuve, le demandeur doit présenter la composition du produit phytosanitaire autorisé dans cet État ou une confirmation de l’identité fournie par le titulaire de l’autorisation de cet État. Il doit également soumettre le dossier complet de demande d’autorisation déposé dans l’État membre de l’UE concerné. Si aucun produit phytosanitaire contenant la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné n’a encore été homologué en Suisse, le dossier complet d’approbation de cette substance active, de ce phytoprotecteur ou de ce synergiste doit de plus être déposé. Dans ce cas, les exigences de l’UE en matière de dossier7 qui étaient en vigueur au moment du dépôt de la demande dans l’UE sont applicables. Enfin, il y a lieu de présenter le rapport d’autorisation du produit phyto- sanitaire concerné ainsi que les rapports d’évaluation de l’État membre de l’UE

7 Règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 93 du 3.4.2013, p. 1 et règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement euro- péen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 93 du 3.4.2013, p. 1.

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concerné. Si ce dernier n’est pas le membre rapporteur, le rapport doit être accom- pagné du rapport de l’État membre rapporteur de la zone et par le commentaire de ce rapport rédigé par l’État concerné. Le dossier doit être établi en deux exemplaires : un exemplaire confidentiel, non expurgé, destiné à l’autorité, et un exemplaire expurgé des informations confiden- tielles, afin qu’il puisse être remis aux organisations qui ont qualité pour recourir à la suite de la procédure de reconnaissance de la qualité de partie définie à l’art. 160d.

Art. 160c Durée de la procédure d’homologation prévue à l’art. 160b La durée de la procédure simplifiée prévue à l’art. 160b est limitée à 12 mois. Le cas échéant, cette période comprend la procédure de reconnaissance de la qualité de partie définie à l’art. 160d LAgr.

Art. 160d L’art. 160b LAgr, qui n’est pas encore entré en vigueur dans sa version conforme à la modification du 16 juin 2023 de la loi sur l’agriculture8 et qui définit la procédure de reconnaissance de la qualité de partie, est déplacé et inséré après les dispositions relatives à l’homologation simplifiée. La procédure de reconnaissance de la qualité de partie permet aux organisations habilitées selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage 9 (LPN) de consulter les documents et de participer à la procédure.

Art. 160e L’art. 160a LAgr en vigueur est déplacé derrière les dispositions relatives à l’homologation. Il s’applique en cas d’accord avec l’UE dans le domaine des pro- duits phytosanitaires, mais uniquement aux produits phytosanitaires autorisés dans l’ensemble de l’UE. Toutefois, la plupart des produits phytosanitaires sont homolo- gués au niveau des États membres de l’UE, de sorte qu’en cas d’accord, seule une partie des produits phytosanitaires sera concernée (par exemple les désinfectants des semences). Par conséquent, les nouvelles dispositions relatives à l’homologation simplifiée des produits phytosanitaires autorisés dans les États membres de l’UE limitrophes de la Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique resteront pertinentes en cas d’accord.

Art. 187e Dispositions transitoires relatives à la modification du [date de l’acte]

Les demandeurs dont la demande d’homologation d’un produit phytosanitaire auto- risé dans un État membre de l’UE limitrophe de la Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique est pendante à l’entrée en vigueur de la modification du [...] et qui souhai- tent faire homologuer le produit phytosanitaire selon la procédure simplifiée doivent le solliciter dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementa-

8 FF 2023 1527 9 RS 451

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tion. Il faut s’attendre à ce qu’un grand nombre de demandeurs le fassent, car la procédure simplifiée sera plus rapide. Une réserve est donc insérée dans la loi, car dans certains cas, le délai prévu à l’article 160c ne peut pas être respecté.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

L’adaptation prévoit l’approbation simultanée des substances actives, des phytopro- tecteurs et des synergistes dans l’UE et en Suisse. La pratique actuelle, selon la- quelle la liste des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes homologués figurant à l’annexe 1 de l’OPPh est adaptée tous les six mois, devient caduque. La charge de travail de la Confédération pour les révisions de l’OPPh s’en trouvera réduite.

En outre, le projet de modification prévoit l’octroi simplifié en Suisse des produits phytosanitaires autorisés dans les États membres de l’UE limitrophes de la Suisse. La charge de travail de la Confédération pour l’évaluation de ces produits phytosani- taires sera donc réduite.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes,

ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne La présente révision ne modifie pas quant au fond les tâches des cantons en tant qu’autorités d’exécution. Comme c’est déjà le cas actuellement, la Confédération soutiendra les autorités d’exécution dans l’examen de la composition des produits phytosanitaires. Cela est possible parce que la composition exacte des produits phytosanitaires fait partie des exigences posées au dossier, même lorsqu’il s’agit de l’homologation simplifiée.

5.3 Conséquences économiques

Le projet permet de simplifier l’homologation des produits phytosanitaires déjà autorisés dans les pays voisins de l’UE, aux Pays-Bas ou en Belgique et de les homologuer dans un délai maximum de douze mois. De ce fait, certains produits phytosanitaires, y compris ceux à faible risque, seront probablement disponibles plus rapidement pour l’agriculture, ce qui aura des répercussions positives sur la produc- tion agricole.

Cette accélération de la procédure aura également des effets favorables pour les demandeurs, qui pourront mettre plus rapidement de nouveaux produits phytosani- taires sur le marché.

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5.4 Conséquences sociales

Le projet présenté n’a pas de conséquences directes pour la société.

5.5 Conséquences environnementales

La reprise des conditions d’emploi des États membres de l’UE limitrophes, des Pays-Bas ou de la Belgique peut, dans certains cas, avoir une influence sur le niveau de protection ; par exemple, la pluviométrie plus élevée et les voies d’apport dans les eaux de surface en Suisse peuvent être exclues des considérations ou l’utilisation des produits phytosanitaires contenant des substances actives à risque particulièrement élevé peut être admise. Par ailleurs, la non-reprise des conditions d’emploi des États membres de l’UE concernés peut constituer un risque pour l’environnement. Une telle condition d’emploi peut par exemple avoir été définie en vue de réduire un risque : en ignorant cette condition, ce risque spécifique ne pourra pas être réduit en Suisse. Tant que les conditions d’emploi tiennent compte comme prévu des dispositions suisses relatives à l’environnement qui diffèrent de celles de l’UE (p. ex. à la protec- tion des eaux), la protection de l’environnement n’est pas réduite dans ces domaines. Les exceptions prévues permettent en outre de respecter les dispositions se référant à la loi sur le génie génétique10.

5.6 Autres conséquences

L’homologation simplifiée des produits phytosanitaires autorisés dans les États membres de l’UE limitrophes, aux Pays-Bas ou en Belgique a pour effet de réduire le nombre d’évaluations effectuées en Suisse. Il faut donc s’attendre à une perte de compétences par rapport aux pays de l’UE. En effet, ceux-ci se relaient pour évaluer les produits phytosanitaires dans le cadre de la procédure d’autorisation par zone, ce qui permet à chaque pays de maintenir une certaine expertise.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Les modifications se fondent sur les art. 74, 76 et 104 de la constitution fédérale (Cst.)11. Celles-là confèrent de larges compétences à la Confédération et lui attri- buent des tâches étendues dans les domaines de la protection de l’environnement et de l’agriculture.

10 RS 814.91 11 RS 101

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6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de

la Suisse Actuellement, il n’existe pas d’accords bilatéraux ou multilatéraux dans le domaine des produits phytosanitaires ni, par conséquent, d’obligations internationales de ce type. Les mesures prévues sont en outre compatibles avec les engagements internationaux contractés par la Suisse dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les produits phytosanitaires étrangers ne sont pas traités moins favorable- ment que les produits suisses équivalents. Le cas échéant, toute mesure phytosani- taire devra être notifiée conformément aux dispositions de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS).

6.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet comprend des dispositions importantes fixant des règles de droit. En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., il doit par conséquent être édicté sous la forme d’une loi fédérale.

6.4 Délégation de compétences législatives

Les art 160a, al. 2 à 4, et 160b, al. 4, délèguent des compétences législatives au Conseil fédéral.

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