Art. 1 L’ordonnance règle en particulier les conditions, les effets juridiques, les exceptions, l’indem- nisation, la procédure, les organes compétents, y compris leurs tâches, et les devoirs et la participation des personnes concernées en cas de mesures ordonnées. Ces mesures com- prennent les restrictions et interdictions d’utilisation, la réquisition et la mise hors d’usage de biens de réquisition au sens des art. 74 et 80 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM ; RS 510.10), l’imposition de l’exploitation militaire visée à l’art. 81 LAAM, les mesures visant à assurer la continuité des activités et la résilience visées à l’art. 97 LAAM et les mesures de protection des installations militaires de télécommunication visées à l’art. 100a LAAM.
Section 2: Dispositions communes
Art. 2 Conditions générales Cette disposition se réfère aux principes de la proportionnalité et de la subsidiarité en ce qui concerne les mesures prévues aux art. 74, 80, 81, 97 et 100a LAAM et concrétise ainsi les exigences constitutionnelles en cas d’atteintes aux droits fondamentaux visées à l’art. 36 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101). L’expression « d’une autre manière » permet d’indi- quer clairement que ces mesures ne peuvent être appliquées qu’en dernier recours lorsque le but de la mesure ne peut pas être atteint d’une autre manière. En cas de réquisition par exemple, lorsque le bien de réquisition ne peut pas être acquis à temps au moyen de contrats concernant les travaux de construction, les fournitures et les services visés par la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1).
La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Cette loi contient en effet les règles générales de procédure (notamment celles qui concernent le droit d’être entendu), la procédure de décision et des dispositions générales sur la procédure de recours.
Art. 3 Effets juridiques Les mesures visées aux art. 74, 80, 81, 97 et 100a LAAM entraînent un changement de la situation juridique. Leurs principales répercussions sur les rapports de droit existants sont les suivantes : le devoir de verser des impôts de circulation et des impôts fonciers, les obligations découlant des contrats de vente, de prêt, d’assurance, de vente par acomptes et de leasing et des baux à loyer et à ferme. Ces répercussions sont de deux natures différentes. D’une part, elles entraînent une interruption des droits et devoirs existants et, d’autre part, elles engen- drent des droits et devoirs propres. Le fait que l’administration militaire ou l’armée prononce provisoirement l’une des mesures précitées suspend les droits et devoirs fondés sur le droit public. Il en va notamment ainsi des impôts, des émoluments et des autres contributions de droit public.
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La restriction de droit public apportée à la propriété ne modifie les rapports de propriété que dans la mesure où le pouvoir de disposition du propriétaire et du possesseur est restreint pendant la durée de la mesure et qu’un dédommagement adéquat est versé. Il convient de distinguer cette situation de l’expropriation, par laquelle la propriété revient à la collectivité publique ou à une autre organisation de droit public et donne lieu à une indemnisation com- plète.
Art. 4 Biens de réquisition et entreprises exclus L’énumération exhaustive des biens de réquisition et des entreprises exclus des mesures pré- vues aux art. 74, 80, 81 et 97 LAAM crée la transparence au sujet des personnes potentielle- ment concernées. Sont exclus des mesures :
− al. 1, let. a : les partenaires du Réseau national de sécurité et les acteurs du système de santé suisse, afin qu’ils puissent continuer d’accomplir leurs tâches. Les exceptions expres- sément demandées par les cantons et les milieux économiques concernés lors de la con- sultation de la révision de la LAAM de 2026, concernant les autorités ainsi que les organi- sations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population, sont ainsi prises en compte,
− al. 1, let. b : les entreprises visées à l’art. 2, al. 1, let. a à c, de l’ordonnance du 19 juin 2024 sur la coordination des transports en situation exceptionnelle (OCTSE ; RS 520.16), afin qu’elles puissent continuer d’accomplir leurs tâches dans le domaine des transports,
− al. 1, let. c : les biens qui sont la propriété ou la possession de missions diplomatiques, de consulats ou d’organisations internationales, le droit international primant le droit interne.
Art. 5 Indemnisation Al. 1 : les normes d’évaluation servant à calculer l’indemnité doivent être reconnues au niveau étatique ou par les associations faîtières ou professionnelles. Il peut s’agir par exemple de montants fixés dans des bases légales ou des règlements (ordonnance du 21 février 2018 sur l’administration de l’armée [OAA ; RS 510.301], règlement 51.003 Règlement d’administration [RA]), de recommandations de prix des associations faîtières ou professionnelles ou d’outils d’évaluation reconnus (p. ex. Eurotax).
Le montant de l’estimation est fixé sur la base de la valeur actuelle. L’âge, les dommages, les défauts, les accessoires, les dépréciations et les augmentations de la valeur sont pris en compte. Lorsqu’une base légale fixe des montants maximaux pour l’estimation, comme en ce qui concerne les chevaux de l’armée, le montant de l’estimation ne peut alors pas dépasser ce montant maximal. En cas de perte totale d’un bien de réquisition, le montant total de l’esti- mation ou la valeur au moment de la perte, est versé aux personnes concernées.
Al. 2 : une estimation lors de la prise et de la restitution du bien de réquisition constitue une exception et n’a lieu que dans les cas prévus (let. a à c).
Les estimations et leurs révisions sont effectuées par des spécialistes de l’administration mili- taire (p. ex. centres de contrôle de la BLA), du Secrétariat général du DDPS (Centre de dom- mages du DDPS) et d’armasuisse. Ils peuvent faire appel à des tiers si nécessaire.
Al. 5 et 6 : ces dispositions permettent de garantir des versements planifiables des indemnités, notamment de façon périodique lorsque les mesures de réquisition sont de longue durée. Le
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fait d’indemniser mensuellement les personnes concernées réduit en outre le risque qu’elles soient confrontées à des difficultés économiques et à un manque de liquidités.
Art. 6 Organes compétents et leurs tâches Al. 1, let. a : le service spécialisé Réquisition de l’administration militaire est responsable du déclenchement des mesures, sur la base d’un ordre d’opération pour l’armée et l’administra- tion militaire.
La compétence du commandement des Opérations (cdmt Op) découle du règlement de ges- tion du Groupement Défense (RG D), selon lequel le chef du cdmt Op est responsable des engagements, des opérations et des prestations d’appui de l’armée au niveau opératif. Selon le règlement 50.040 Conduite et organisation des états-majors de l’armée (COEM), le chef du cdmt Op transpose les directives militaires-stratégiques en missions pour le niveau de con- duite tactique et fait en sorte que l’emploi des forces, dans les différents espaces d’opération, soit orienté vers l’objectif commun. Il conduit le long de lignes d’opération l’ensemble des ac- tions de toutes les formations militaires afin d’atteindre les objectifs opératifs et militaires-stra- tégiques.
Al. 1, let. b : tant que l’Assemblée fédérale n’a pas élu de commandant en chef, la compétence du chef de l’Armée (CdA) découle de l’art. 10, al. 1, en relation avec l’art. 10, al. 3, let. c, de l’ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS ; RS 172.214.1), selon lequel le Groupe- ment Défense qu’il dirige planifie et dirige les engagements de l’armée jusqu’à l’élection du commandant en chef.
Al. 1, let. c : selon le rapport de contrôle du 15 août 2022 sur la continuité des activités au DDPS (Prüfbericht « Business Continuity Management (BCM) im VBS », en allemand unique- ment), chaque subordonné direct du chef de l’Armée est responsable de la mise en œuvre du BCM dans son domaine, ce qui permet de mieux tenir compte des besoins et des particularités propres à chaque unité administrative.
Al. 1, let. d : la compétence du cdmt Cyber découle du RG D, selon lequel le chef du cdmt Cyber est responsable de la conduite d’actions en réseau de l’armée et des opérations me- nées dans le cyberespace et l’espace électromagnétique en cohérence avec les directives des niveaux de conduite opératif et militaire-stratégique.
Al. 2 : si la situation vient à changer sur le plan de la menace, les compétences visées à l’al. 1, let. a, peuvent être déléguées comme suit :
− par le service spécialisé Réquisition de l’administration militaire aux offices du Groupement Défense et aux unités administratives qui leur sont subordonnées. En vertu du RG D, les unités administratives sont entre autres responsables des prestations et de la conduite d’actions en réseau de l’armée et de ses partenaires du Réseau national de sécurité, y compris le gouvernement,
− la conduite tactique par le chef du cdmt Op aux commandants des formations d’engage- ment (Grandes Unités, corps de troupe, unités, détachements indépendants). Les comman- dants des formations d’engagement, conformément au règlement 50.040 COEM, transpo-
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sent les missions de la conduite opérative en ordres pour les actions tactiques des forma- tions militaires. Ils conduisent l’engagement combiné des moyens, par exemple le combat interarmes.
Art. 7 Devoirs des personnes concernées Les personnes concernées sont tenues de participer activement à toutes les mesures ordon- nées par les autorités. Elles doivent notamment mettre le bien de réquisition à disposition ou le fournir, donner accès aux bâtiments ou aux terrains à l’organe compétent et, si nécessaire, transmettre des renseignements pertinents ou remettre les documents demandés (let. a). Elles doivent également suivre les ordres des organes compétents (let. b). Elles doivent communi- quer à l’organe compétent les principales modifications de nature matérielle ou juridique qui concernent l’usage prévu du bien de réquisition, telles que les changements durables d’em- placements, l’exportation, l’aliénation et la perte du bien de réquisition. Il en va de même des changements importants de nature matérielle ou juridique qui concernent l’imposition de l’ex- ploitation militaire, tels que les restrictions des capacités de production ou les difficultés que connaissent les chaînes d’approvisionnement (let. c). Afin de pouvoir clarifier ultérieurement les possibles questions de responsabilité, les dommages et les défauts déjà existants doivent être annoncés dès que la mesure débute (let. d).
Art. 8 Implication des personnes concernées Conformément aux principes de la proportionnalité et de la subsidiarité, les mesures visées aux art. 74, 80, 81, 97 et 100a LAAM doivent être planifiées, préparées et, dans la mesure du possible, convenues avec les personnes concernées. Cette procédure a été expressément demandée par les cantons et les milieux économiques lors de la consultation relative à la révision de la LAAM de 2026. Les autorités civiles compétentes doivent en outre être asso- ciées à la planification des obligations visées à l’art. 100a LAAM. Il n’est pas rare qu’il existe déjà des relations d’affaires et contractuelles avec les personnes et les entreprises concernées. Les accords existants doivent être complétés de clauses d’ag- gravation ou être renégociés afin qu’en cas de besoin, les travaux préparatoires nécessaires aient été entrepris en vue des mesures visées aux art. 74, 80, 81, 97 et 100a LAAM. Si les personnes concernées ne respectent pas ce qui a été convenu, les organes compétents peu- vent prononcer les mesures requises.
Section 3: Dispositions concernant des mesures spécifiques
Art. 9 Exécution de mesures de réquisition Al. 1 : cette disposition permet de garantir que les biens de réquisition soient disponibles im- médiatement en cas d’événement. Grâce à l’obligation de remise active ou de mise à disposi- tion, l’administration militaire et l’armée peuvent accéder facilement et rapidement aux biens de réquisition, notamment en cas de danger ou en situation d’urgence élevée.
Al. 2 : l’obligation de tenir un procès-verbal garantit la sécurité juridique et la transparence au début, durant l’application et à la fin de la mesure de réquisition, permet de faire un état des lieux et sert de base pour évaluer les dommages et calculer les indemnités.
Al. 3 : afin d’éviter que des dommages ne soient causés par un entretien inadéquat, l’organe de réquisition est tenu d’engager du personnel qualifié. Cela permet de garantir le bon fonc- tionnement du bien de réquisition.
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Al. 4 : cette disposition protège les personnes concernées des charges financières dues à l’entretien courant du bien de réquisition pendant la durée de la mesure. Cela permet égale- ment de garantir le bon fonctionnement du bien de réquisition sans générer de coûts supplé- mentaires pour les personnes concernées.
Art. 10 Pouvoirs de réquisition L’administration militaire et l’armée exécutent les mesures de réquisition en fonction de la me- nace et de l’urgence. Les différents types de réquisition sont les suivants : Al. 1 : la réquisition de base vise à garantir la capacité d’action de l’administration militaire et de l’armée ainsi qu’à remplir le profil de prestations de l’armée défini au niveau politique. Elle permet de combler les lacunes capacitaires de l’administration militaire et de l’armée en cas de mobilisation, lors de l’établissement de la disponibilité opérationnelle, dans sa mobilité, au sein du service de renseignement, dans le cadre de l’aide au commandement, de la logistique et de la protection de ses propres moyens. Elle permet également de garantir les prestations contractuelles de tiers dès qu’un service actif ou d’appui est ordonné ou en cas de menaces diverses également en temps de paix (notamment cyberincidents et cyberattaques).
Sous l’angle de son déroulement, la réquisition de base connaît une phase de préparation et une phase d’exécution. Conformément aux principes de la proportionnalité et de la subsidia- rité, les mesures de réquisition doivent être convenues avec les personnes concernées avant leur exécution.
Le service spécialisé Réquisition de l’administration militaire prépare la réquisition de base en se fondant sur les besoins et en collaboration avec les offices du Groupement Défense. En se basant sur la planification de l’action, il détermine quels biens de réquisition sont requis, à quel endroit et à quel moment, et transmet les décisions aux personnes concernées.
Le service spécialisé Réquisition de l’administration militaire désigne les bénéficiaires de pres- tations de l’administration militaire ou de l’armée chargés de réceptionner les biens de réqui- sition.
Al. 2 : la réquisition d’engagement s’applique lorsque l’équipement de base ou les propres prestations d’un office du Groupement Défense ou de ses unités administratives subordon- nées, d’une Grande Unité, d’un corps de troupe, d’une unité ou d’un détachement indépendant sont insuffisants ou ne peuvent être mis à disposition ou fournis à temps pour l’accomplisse- ment d’une mission relative à un engagement.
La réquisition d’engagement est exécutée à court terme dans le cadre d’un engagement im- minent de l’armée. Pour autant que le temps à disposition le permette, les mesures de réqui- sition doivent être convenues avec les personnes concernées avant leur exécution.
En lieu avec le temps à disposition, le service spécialisé Réquisition de l’administration militaire et le cdmt Op peuvent déléguer le droit de procéder à la réquisition aux offices du Groupement Défense et à leurs unités administratives subordonnées respectivement aux formations subor- données au cdmt Op. Ce droit est limité au domaine de compétence ou au secteur d’engage- ment et peut être délégué à son tour par la voie hiérarchique (cf. art. 6, al. 2, et les commen- taires y relatifs).
Al. 3 : la réquisition d’urgence n’est utilisée qu’en dernier recours, si la mission risque de ne pas pouvoir être accomplie à temps à l’aide des moyens à disposition et que la réquisition de
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base et la réquisition d’engagement ne sont pas à même de couvrir les besoins. En raison de l’urgence de la situation et de la rapide aggravation de la menace, les offices du Groupement Défense, leurs unités administratives subordonnées et les commandements militaires tels que les commandants de troupe et les chefs des détachements indépendants sont autorisés à prononcer immédiatement la réquisition des biens nécessaires et/ou à l’exécuter directement.
Dans la mesure du possible, l’organe de réquisition consigne dans un procès-verbal l’état du bien de réquisition et les incidents particuliers dès le début de la mesure.
Art. 11 Mesures de continuité des activités et de résilience Ces mesures visent à assurer la continuité des activités et la résilience de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des moyens d’exploitation et des technologies de l’information et de la communication militaires, pas seulement en service actif, mais également en situation normale. En font notamment partie la constitution de réserves obligatoires, la conclusion de contrats à long terme avec des fournisseurs de prestations critiques et la garantie de pouvoir disposer des compétences techniques nécessaires dans le domaine de la maintenance et des exploitations de secours. De telles mesures peuvent être préparées à titre préventif et être appliquées en cas de nécessité, ce qui représente une condition décisive pour la disponibilité des systèmes militaires et des services numériques et techniques nécessaires (prestations) en cas de crise.
Si des mesures sont ordonnées pour protéger la continuité des activités et la résilience, leur exécution est régie par les principes de l’art. 9.
Section 4: Dispositions finales
Art. 12 Modification d’un autre acte Les al. 2 et 3 de l’art. 24 de l’ordonnance du 1er mars 2006 concernant la navigation militaire (ONM ; RS 510.755) sont abrogés.
Art. 13 Entrée en vigueur L’ordonnance entrera en vigueur le 1er juin 2027.
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