Art. 1 L’al. 2 étend l’objet et le champ d’application de l’ordonnance à la mise en œuvre de l’échange automatique des GIR entre la Suisse et ses États partenaires. Cela inclut aussi bien la collecte des données auprès des entreprises en Suisse que leur échange ultérieur, y compris la répartition des GIR reçues des États partenaires entre les cantons compétents.
Art. 2
Al. 1 Le lien vers les règles types GloBE qui figure dans la note de bas de page est mis à jour.
Al. 2, let. b L’actuelle exclusion de l’art. 4.3.2, let. a et c à e, des règles types GloBE est supprimée, car elle est déjà réglée de manière définitive dans la définition de la QDMTT donnée par les instructions administratives de février et juillet 2023 et par le commentaire consolidé d’avril 2024 (cf. § 118.28 et 118.30). Ces instructions administratives relèvent de l’art. 2, al. 3. Cette suppression n’a pas d’effet matériel. En particulier, l’impôt anticipé non récupérable sur les distributions provenant de
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participations qualifiées dans le cadre de l’impôt complémentaire suisse (QDMTT) continue d’être considéré comme l’impôt déterminant pour l’entité constitutive suisse distributrice. Al. 3 En avril 2024, l’OCDE a publié un commentaire consolidé des règles types GloBE (Consolidated Commentary to the Global Anti‑Base Erosion Model Rules [2023]), qui intègre les orientations administratives adoptées par le Cadre inclusif jusqu’en décembre 2023. Le lien dans la note de bas de page est donc modifié pour conduire à ce document (en anglais).
Al. 5 L’échange automatique des GIR repose non seulement sur l’accord GloBE, mais aussi sur les accords d’assistance administrative qui en relèvent (al. 2).
Al. 6 Sont réservées les dispositions d’autres conventions s’appliquant dans le cas d’espèce.
Art. 5
Remarques préliminaires concernant l’art. 5 Selon l’ordonnance en vigueur, l’assujettissement subjectif à l’impôt repose sur le principe du guichet unique. Ce principe veut qu’une seule entité constitutive par groupe d’entreprises soit assujettie, quel que soit le type d’impôt complémentaire applicable. Le processus en cascade prévu à l’art. 5 donne lieu à une désignation par étapes de l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire. Dans une première étape, il faut identifier quelles entités constitutives d’un groupe d’entreprises qui sont rattachées fiscalement à la Suisse tombent dans le champ d’application de l’imposition minimale. Le « périmètre de consolidation » est déterminant pour discerner quelles entités appartiennent à un groupe d’entreprises (art. 1.2 des règles GloBE). En ce qui concerne le rattachement fiscal d’une entité à une juridiction, l’art. 10.3 des règles types GloBE est applicable. Dans ce cadre, il est important de noter que si le rattachement fiscal d’une entité change au cours de l’année fiscale, c’est le lieu du siège au début de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE qui est déterminant (art. 10.3.6 des règles types GloBE). Dans une deuxième étape, conformément au processus en cascade prévu à l’al. 5, il faut déterminer laquelle des entités constitutives identifiées dans la première étape est assujettie à l’impôt complémentaire ; elle sera alors en principe assujettie à tous les types d’impôts complémentaires. Dans certaines configurations, par exemple si plusieurs entités sont assujetties à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR, il n’est toutefois pas possible d’appliquer ce principe.
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La disposition de l’art. 5 applicable au cas d’espèce est déterminée indépendamment pour chaque année fiscale, en fonction des obligations fiscales relatives à l’impôt IIR et sans tenir compte de l’éventuel délai de trois ans visé aux al. 2 et 3. Dans une troisième étape, il faut identifier le for fiscal de l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire. Selon l’art. 16, al. 2, le canton responsable de la taxation et de la perception de l’impôt complémentaire est celui auquel l’entité constitutive assujettie identifiée précédemment est rattachée fiscalement au début de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE, le rattachement fiscal étant déterminé sur la base de l’art. 3, al. 2, OIMin. Il faut donc examiner au moyen des dispositions de l’art. 3, al. 2, à quel canton l’entité constitutive déterminée dans la deuxième étape est rattachée fiscalement. Il s’agit en règle générale du canton où se situe le siège de la société.
Al. 1 En ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR, l’art. 2.1 des règles types GloBE stipule que l’entité constitutive « détient (directement ou indirectement), à un moment quelconque au cours de l’Année fiscale, un Titre de participation dans une Entité constitutive faiblement imposée », ce qui est en contradiction avec l’objectif du modèle du guichet unique. D’une part, il pourrait découler de cette condition qu’en raison de charges fiscales changeantes à l’étranger, les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire en Suisse changent également chaque année. Ainsi, lors d’une année durant laquelle il y aurait sous-imposition d’une filiale étrangère, ce serait l’assujettissement à l’impôt selon l’al. 1 qui s’appliquerait et l’année suivante, durant laquelle il n’y aurait pas de filiale étrangère sous-imposée, l’assujettissement selon l’al. 2. D’autre part, le fait que l’assujettissement à l’impôt dépende de la sous- imposition effective d’une filiale étrangère aurait pour conséquence qu’en l’absence de sous-imposition, il n’y aurait pas d’obligation de remettre de déclaration d’impôt pour l’IIR. Ni l’une ni l’autre de ces situations n’est conforme au but du modèle du guichet unique et n’est dans l’intérêt des entreprises et des cantons, car à défaut de déclaration d’impôt pour l’IIR, l’éventuelle sous-imposition de filiales étrangères devrait être vérifiée dans le cadre d’une procédure en constatation de l’assujettissement à l’impôt, autrement dit en dehors de la procédure de taxation. Le nouvel al. 1 aura pour effet d’étendre l’assujettissement à l’impôt IIR, par rapport aux règles types GloBE, pour inclure les entités constitutives suisses d’un groupe d’entreprises multinational qui ne sont pas assujetties à l’impôt complémentaire international conformément à l’art. 2.1 des règles types GloBE uniquement en raison du fait que, dans l’année fiscale, aucune de leurs filiales présentes dans d’autres juridictions fiscales n’a été sous-imposée. Cette modification n’aura pas d’influence sur la charge fiscale et s’appliquera à toutes les procédures en cours. Elle vaudrait donc aussi pour les années fiscales qui ont débuté le 1er janvier 2024 ou ultérieurement. Al. 2 Il s’agit de l’al. 1 actuellement en vigueur, avec un ajout pour tenir compte du nouvel al. 1.
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Al. 3 à 8 La numérotation des alinéas est modifiée pour tenir compte du nouvel al. 1.
Art. 9, al. 3 Il s’agit d’une précision d’ordre rédactionnel. Il arrive fréquemment que les entités constitutives d’un groupe d’entreprises n’établissent pas de comptes annuels conformément à la norme comptable de la société la plus élevée du groupe, mais présentent uniquement des reporting packages pour les comptes consolidés. Le calcul du bénéfice ou de la perte GloBE (c.-à-d. du « Résultat net comptable » selon les règles types GloBE) repose sur le bénéfice ou la perte de l’entité constitutive inscrit dans les comptes ou le reporting package avant les ajustements de consolidation destinés à éliminer les produits ou les charges des transactions intragroupes.
Art. 13, al. 2 L’al. 2 est complété à des fins de clarification. Il s’agit en l’occurrence de préciser que si le rattachement fiscal d’une entité constitutive passe d’un canton à un autre au cours de l’année fiscale, le produit brut de l’impôt complémentaire qui a été imputé à cette entité sera réparti entre les cantons concernés, par analogie avec le produit brut de l’impôt fédéral direct (art. 197, al. 1, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct [LIFD])8. Cela signifie généralement une répartition au prorata temporis. Ainsi, en cas de transfert du siège de l’entité du canton A vers le canton B au milieu de l’année fiscale, le produit brut sera réparti à parts égales entre les deux cantons. Il convient cependant de souligner que c’est l’année fiscale telle que définie à l’art. 10.1 des règles types GloBE qui est déterminante. Cela vaudra également pour l’impôt complémentaire international, si le rattachement fiscal d’une entité constitutive auprès de laquelle l’impôt complémentaire concerné est perçu change au cours de l’année fiscale.
Art. 16, al. 2 L’art. 16 règle la compétence territoriale du canton aux fins de la taxation et de la perception de l’impôt complémentaire auprès de l’entité constitutive assujettie identifiée conformément à l’art. 5. Est déterminant dans ce cadre le rattachement fiscal de l’entité constitutive au début de l’année fiscale (art. 3, al. 2). Pour identifier l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire selon l’art. 5, il y a lieu de prendre en considération toutes les entités constitutives détenues par le groupe d’entreprises à un moment quelconque de l’année fiscale. C’est pourquoi le nouvel al. 2 est formulé plus précisément.
8 RS 642.11
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Section 3 Le titre est modifié, car il y aura selon le projet deux systèmes d’information.
Art. 17
Al. 1 et 3 à 5 Le titre et la disposition sont complétés pour préciser qu’il s’agit du système de déclaration et de taxation en matière d’impôt complémentaire exploité en commun par les cantons. Son nouveau nom sera « système d’information en matière d’impôt complémentaire ».
Al. 7 L’al. 7 est supprimé de cet article et repris dans le nouvel art. 18d « Dispositions communes ».
Art. 18
Al. 1 Le nom du système d’information est complété et devient « système d’information en matière d’impôt complémentaire ».
Al. 3 à 6 Ces alinéas sont supprimés de cet article et repris dans le nouvel art. 18d « Dispositions communes ».
Art. 18a Remarques préliminaires concernant le système d’information Les groupes d’entreprises devront remettre les GIR à l’AFC. Cette dernière aura par conséquent besoin d’un nouveau système d’information, qui s’appellera « système d’information GIR ». Ce système sera exploité par l’AFC. La loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d’impôts9 est un acte modificateur unique qui règle les procédures électroniques dans le domaine fiscal. Elle prescrit en particulier qu’en cas de recours à une procédure électronique, l’authenticité et l’intégrité des données transmises doivent être garanties. Lors du dépôt électronique d’écrits dont la signature est prescrite par la loi, il convient de prévoir la possibilité que le contribuable fournisse une confirmation électronique des données en lieu et place de sa signature (art. 104a LIFD et art. 38a LHID). Sur la
9 RO 2021 673
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base de l’art. 14, ces dispositions s’appliquent par analogie au système d’information concernant l’impôt complémentaire dont il est question ici. L’accès au système d’information GIR se fera par l’intermédiaire d’un portail mis à disposition par la Confédération. Actuellement, il est prévu que l’ePortal du Département fédéral des finances (DFF) remplisse cette fonction. Toutefois, la désignation du portail étant susceptible de changer, son nom n’est pas précisé dans l’ordonnance.
Art. 18a, al. 1 à 2 : Ces dispositions créent la base légale pour l’exploitation du système d’information GIR par l’AFC. Par analogie avec l’art. 112a LIFD, elles autoriseront le traitement de données personnelles sensibles portant sur des poursuites ou des sanctions administratives et pénales. Il pourra s’agir de violations de l’obligation de collaborer ou d’amendes ou sanctions à caractère pénal qui ont été déduites à titre de charges alors qu’elles ne sont pas ou que partiellement déductibles. Al. 4 et 5 : Le système d’information servira aux tâches énumérées à l’al. 3 (liste non exhaustive) : • Let. a : le registre central GIR remplira un rôle similaire à celui des registres fiscaux cantonaux. Étant donné que les informations relatives aux entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire qui devront remettre une GIR seront déjà disponibles dans le système en raison de l’inscription de ces entités, il serait judicieux de tenir un registre central où figurent toutes les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire en Suisse. Figureront également dans ce registre les annonces, par une entité constitutive, de la remise de la GIR par une autre entité constitutive. Le registre central GIR contiendra notamment des informations concernant l’entreprise, le siège ainsi que le numéro d’identification des entreprises (IDE) de l’entité constitutive assujettie. Cette dernière sera responsable de l’inscription dans le système (art. 19). • Let. b : l’entité constitutive assujettie devra remettre sa GIR par voie électronique (art. 28a). Tant les entités constitutives soumises à l’impôt complémentaire que les administrations cantonales chargées de cet impôt disposeront ainsi d’un instrument moderne et uniforme leur permettant à la fois d’effectuer leurs tâches et de remplir leur devoir efficacement et en toute simplicité. • Let. c : le système servira également à assurer l’échange d’informations avec les États partenaires. • Let. d à h : les activités administratives de l’AFC, telles que le traitement des procédures juridiques, les contrôles en application de l’art. 28l, le prononcement de sanctions ou le traitement des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire, pourront aussi être exercées avec l’aide du système.
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L’al. 4 présente les données des entités constitutives qui seront contenues dans le système d’information GIR. La liste n’est pas exhaustive ; le système pourra donc aussi contenir, par exemple, les entités constitutives suisses. L’al. 5 indique quelles données seront incluses dans le registre central GIR. Cette liste n’est pas exhaustive. L’al. 6 permet à l’AFC d’accorder aux autorités cantonales compétentes un accès en ligne au système d’information.
Art. 18b Cette disposition règle les droits d’accès (bénéficiaires et étendue) au système d’information GIR. Al. 1 : l’AFC aura le droit de traiter les données contenues dans le système d’information GIR. Al. 2 : les cantons auront le droit de consulter le registre central GIR, ce qui signifie qu’ils pourront lire les données, mais non les traiter (let. a). Ils pourront également consulter les GIR d’un groupe d’entreprises lorsque des entités constitutives ou des objets fiscaux de ce groupe leur sont rattachés fiscalement (let. b).
Art. 18c L’art. 18c règle la durée de conservation et la destruction des données par l’AFC.
Art. 18d Cet article reprend les dispositions des actuels art. 17, al. 7, et 18, al. 3 à 6, qui sont ainsi regroupées en un seul article. Al. 1 : il s’agit du contenu de l’actuel art. 17, al. 7, qui est également celui, en substance, de l’art. 17, al. 2, LEDPP10. Les al. 2 et 3 reprennent l’actuel art. 18, al. 3 et 4. L’al. 4 reprend l’actuel art. 18, al. 5, mais en y faisant figurer le nouveau nom du système d’information actuel, à savoir « système d’information en matière d’impôt complémentaire », et en y ajoutant le système d’information GIR. L’al. 5 reprend l’actuel art. 18, al. 6, en le complétant par les statistiques sur les GIR.
Art. 19 Conformément au modèle du guichet unique, l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire aura également l’obligation de remettre les GIR. C’est pourquoi les obligations actuellement arrêtées à l’art. 19 doivent être étendues à l’inscription dans le système d’information GIR, à la transmission dans les systèmes des données
10 RS 654.1
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visées à l’art. 18a, al. 5, ainsi qu’à la désinscription si l’obligation de remettre des GIR prend fin.
Nouveau : Chapitre 8a GIR
Nouveau : Section 1 GIR
Art. 28a Les GIR sont collectées moyennant l’utilisation d’un « modèle type » uniforme, qui est défini aux art. 8.1.4 à 8.1.6 des règles types GloBE ainsi que dans d’autres documents du Cadre inclusif. Ce modèle type est déclaré applicable par un renvoi figurant à l’art. 28a. Les documents publiés à ce jour par l’OCDE sont notamment les suivants : • OECD (2025), Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return (January 2025) : Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD-Publishing, Paris11; ce document définit la structure standard ainsi que le contenu d’une GIR. Il précise quelles données les groupes d’entreprises multinationaux doivent fournir, notamment pour le calcul et la répartition de l’impôt complémentaire. La GIR doit ainsi contenir une section dédiée de manière générale au groupe concerné et des sections spécifiques à chaque pays. En outre, un mécanisme de transition simplifié expirant en 2030 est introduit afin de permettre une mise en place progressive. Au niveau du contenu, ce document vient remplacer la version de 2023, tout en précisant certains points, notamment en ce qui concerne la diffusion des données GIR aux États concernés, le traitement des QDMTT ainsi que le rôle des remises locale et centralisée. • OECD (2025), GloBE Information Return (Pillar Two) XML-Schema : User Guide for Tax Administrations, OECD-Publishing, Paris12 ; ce document au contenu technique décrit la structure des données de la GIR au format XML, qui est utilisé pour les échanges internationaux. Il définit la manière dont les données de la GIR doivent être saisies, validées et transmises par voie électronique, tant pour la remise centralisée que pour les besoins nationaux. • OECD (2025), Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (January 2025), OECD/G20 Inclusive
11 https://doi.org/10.1787/a05ec99a-en 12 https://doi.org/10.1787/c594935a-en
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Framework on BEPS, OECD, Paris13; cet accord multilatéral régit l’échange automatique des données de la GIR entre les autorités fiscales des États participants. Il définit quelles sections d’une GIR sont transmises à quelles juridictions, en fonction de la structure du groupe multinational et des règles GloBE en vigueur. L’objectif est d’éviter les doubles déclarations et de garantir une mise en œuvre uniforme.
Art. 28b La GIR peut être rédigée dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.
Art. 28c L’art. 28c définit la monnaie dans laquelle les GIR doivent être établies.
Nouveau : Section 2 Obligations des entités constitutives
Art. 28d
Al. 1 Le modèle du guichet unique adopté pour l’impôt complémentaire sera également appliqué pour l’obligation de remettre les GIR. Les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire seront donc tenues de les remettre, au moyen du système d’information GIR visé à l’art. 18a. Al. 2 L’al. 2 permet de tenir compte de l’échange des GIR entre les États partenaires. De plus, le groupe d’entreprises peut aussi désigner, y compris en Suisse, une autre entité que l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire pour déposer les GIR (art. 8.1.2 des règles types GloBE). Dans les deux cas, l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne serait plus tenue de déposer les GIR en Suisse. L’entité constitutive en Suisse devra s’inscrire dans le système d’information GIR et remettre les GIR (let. a). La remise des GIR dans une autre juridiction fiscale ne dispensera de l’obligation de les remettre en Suisse que si l’accord GloBE est en vigueur entre cette autre juridiction et la Suisse (al. 3, let. b). Si elle ne remet pas de GIR, l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire devra informer l’AFC de la procédure appliquée par l’intermédiaire du système d’information GIR (al. 4). Les indications nécessaires à cet effet peuvent être trouvées dans les prescriptions du Cadre inclusif. Tant les entités constitutives qui remettront une GIR (al. 5) que celles, en Suisse, qui n’en remettront pas (al. 6) auront l’obligation de fournir les renseignements pertinents à l’AFC. Pour celles qui n’en remettront pas, l’obligation
13 https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum- tax/multilateral-competent-authority-agreement-exchange-of-globe-information.pdf
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de renseigner ne s’appliquera toutefois que si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne fournit pas elle-même les renseignements.
Art. 28e Le délai de remise de la GIR correspond aux prescriptions des règles types GloBE et au délai de remise de la déclaration de l’impôt complémentaire (cf. art. 20, al. 1).
Art. 28f Les sanctions administratives en cas de défaut de remise sont les mêmes que celles prévues à l’art. 12 LEDPP. Si les GIR ne sont pas remises dans le délai prévu, leur échange automatique sera compromis. C’est pourquoi l’AFC doit pouvoir exiger leur remise même après l’expiration du délai. L’art. 28f prévoit que si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire n’observe pas le délai de remise d’une GIR, l’AFC lui facture la somme de 200 francs par jour de retard. Le délai de remise des GIR correspond aux prescriptions des règles types GloBE et au délai de remise de la déclaration de l’impôt complémentaire. L’allégement de peine prévue dans la réglementation de l’OCDE et du G20 pour les premières années qui suivent l’entrée en vigueur de l’imposition minimale s’applique aussi pour les sanctions administratives. Par conséquent, la sanction pénale prévue en cas d’infraction par négligence est supprimée pour les trois premières années.
Nouveau : Section 3 Transmission des GIR et prescription
Art. 28g
Al. 1 L’AFC transmettra les GIR reçues des entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse aux autorités compétentes des États partenaires auxquels au moins une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinational est rattachée fiscalement. Ce faisant, elle devra observer les délais prévus dans la convention applicable. Al. 2 Lors de la transmission des GIR aux autorités compétentes des États partenaires, l’AFC devra systématiquement rappeler à ces autorités les restrictions à l’utilisation des GIR ainsi que l’obligation de maintenir le secret prévues dans la convention applicable.
Art. 28h L’accord GloBE ne contient aucune disposition réglant la prescription du droit d’exiger l’établissement et la remise des GIR. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, l’al. 1 dispose que le droit de l’AFC d’exiger de l’entité constitutive qu’elle lui remette la GIR se prescrira par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant
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laquelle la GIR devait être déposée. La prescription sera interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la GIR sera accompli (al. 2). Le délai absolu de prescription sera de dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la GIR devait être remise (al. 3). Il s’appliquera même en cas d’interruption de la prescription.
Nouveau : Section 4 GIR reçues des États partenaires
Art. 28i L’al. 1 prévoit que l’AFC devra rendre les GIR reçues des autorités compétentes des États partenaires accessibles en ligne aux autorités des cantons auxquels les entités constitutives des groupes d’entreprises concernés sont rattachées fiscalement. Ces autorités cantonales sont les autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire ainsi que les administrations cantonales de l’impôt complémentaire. L’AFC devra systématiquement rappeler aux autorités cantonales qui auront accès aux GIR les restrictions à l’utilisation des informations mises à disposition ainsi que l’obligation de maintenir le secret prévues dans la convention applicable (al. 2).
Nouveau : Section 5 Organisation et procédure
Art. 28j L’AFC devra veiller à ce que la convention applicable et l’ordonnance soient appliquées correctement (al. 1). Elle rendra les décisions et prendra toutes les mesures nécessaires à cet effet (al. 2). L’AFC ne contrôlera pas la qualité des informations contenues dans les GIR avant de les transmettre aux autorités compétentes des États partenaires ou de les mettre à la disposition des autorités cantonales. L’AFC pourra prescrire que les GIR soient remises sous forme électronique uniquement (al. 3).
Art. 28k Toute personne chargée de l’exécution de l’accord applicable et de l’ordonnance sera soumise à l’obligation de garder le secret. Cette obligation ne s’appliquera toutefois pas à la transmission de GIR prévues par la convention applicable et l’ordonnance (al. 2, let. a), ni à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs cherchant à obtenir des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de l’ordonnance (al. 2, let. b). Elle ne s’appliquera pas non plus si la convention applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et qu’il existe dans le droit suisse une base légale permettant cette levée (al. 2, let. c). La convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, par exemple, prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités (y c. les tribunaux et les organes administratifs ou les organes de surveillance) concernées par l’établissement, la perception ou le
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recouvrement des impôts, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou encore par le contrôle de ce qui précède. Les renseignements reçus peuvent également être utilisés à d’autres fins lorsque la législation de l’État ou du territoire qui fournit les renseignements le permet et que l’autorité compétente de cet État ou de ce territoire y consent. En droit suisse, le respect de l’obligation de garder le secret est réglé en particulier à l’art. 22a, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération14. Cette disposition prévoit une obligation de dénoncer, selon laquelle les employés sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leur fonction.
Art. 281
Al. 1 L’AFC contrôlera sur la base des informations dont elle dispose si les obligations découlant des règles types GloBE, de la convention applicable et de l’ordonnance sont remplies. Elle pourra par exemple se fonder sur les données du système d’information visé à l’art. 18a pour contrôler si les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire remplissent leurs obligations. Elle pourra également contrôler, toujours sur la base des informations dont elle dispose, les entités constitutives d’un groupe d’entreprises rattachées fiscalement à la Suisse, afin de s’assurer qu’une GIR a bien été remise pour ce groupe. Il convient cependant de souligner que le contrôle spécifique des contenus et des informations figurant dans les GIR ne fait pas partie des tâches de l’AFC. Cela signifie que l’AFC ne fera que recevoir les GIR et les transmettre telles quelles aux États partenaires. Elle remplira donc uniquement une fonction de transmission et non une fonction de contrôle.
Al. 2 et 3 Si elle constate qu’une entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse n’a pas rempli ses obligations ou ne les a remplies que partiellement, l’AFC l’invitera à y remédier dans un délai approprié, notamment si l’entité qui y est tenue n’a pas remis de GIR. Si les manquements constatés ne sont pas résolus dans le délai imparti, l’AFC pourra examiner sur place les documents de l’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse, exiger qu’ils lui soient remis, requérir des renseignements oraux ou écrits ou encore auditionner des personnes représentant l’entité constitutive.
14 AS 172.220.1
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Al. 4 et 5 En cas de litige, l’AFC rendra une décision. Sur demande, elle rendra en outre une décision en constatation sur l’obligation de remettre une GIR ou sur le contenu de cette dernière.
Nouveau : Section 6 Suspension et dénonciation Une juridiction peut désactiver une relation d’échange au sens de l’accord GloBE moyennant préavis écrit adressé au secrétariat de l’organe de coordination. Ce dernier doit informer rapidement l’autre autorité compétente de ce préavis. La désactivation s’applique aux années fiscales de déclaration qui débutent après la date du préavis. Nonobstant ce qui précède, la désactivation prend effet immédiatement si elle est due à une violation de la confidentialité ou des normes de protection des données. En outre, une autorité compétente peut dénoncer sa participation à l’accord GloBE moyennant préavis écrit adressé au secrétariat de l’organe de coordination. Dans la mesure où l’autorité compétente ne fournit pas d’autre indication, une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date du préavis. Tous les renseignements déjà reçus au titre de l’accord GloBE restent confidentiels et soumis aux dispositions de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Dans les cas qui l’imposent, l’autorité compétente peut déroger au délai prévu de 30 mois et en fixer un autre (p. ex. en raison d’une procédure législative nationale ou d’une décision de justice).
Art. 28m Conformément à la pratique en vigueur pour les conventions contre les doubles impositions (CDI) et les accords d’échange de renseignements fiscaux (AERF), la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et l’accord GloBE désignent comme autorité compétente le ou la responsable du DFF ou la personne habilitée à le ou la représenter15. Toutefois, l’importance que revêt l’échange automatique des GIR justifie que le DFF ne puisse décider de la suspension ou de la dénonciation de cet échange avec un État partenaire ou encore de la dénonciation de l’accord GloBE qu’avec l’autorisation du Conseil fédéral.
Art. 28n Les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire auront la possibilité de demander au DFF de suspendre l’échange des GIR avec un État partenaire. L’art. 28n règle la procédure et désigne les autorités compétentes en la matière.
15 Imposition minimale de l’OCDE : approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE ; rapport explicatif du 29 janvier 2025 en vue de l’ouverture de la procédure de consultation (p. 7)
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Chapitre 9 Dispositions pénales Les dispositions pénales sont complétées par des normes concernant la remise des GIR. L’actuel intitulé du chapitre est remplacé par le titre plus générique de « Dispositions pénales ».
Section 1 La section 1 règle les contraventions en lien avec les GIR.
Art. 28o L’échange des GIR n’est pas une obligation purement formelle, mais fait partie intégrante de la mise en œuvre internationale de l’imposition minimale. S’il s’avérait que des indications inexactes ou incomplètes sont données dans les GIR, le but poursuivi par les règles types GloBE et leur application en Suisse ne pourrait pas être atteint. Vu cette importance des GIR, quiconque communiquera intentionnellement des indications inexactes ou incomplètes sera punissable. Les peines correspondent à celles prévues dans la LEDPP. Elles sont fixées dans chaque cas d’espèce en fonction de la responsabilité individuelle de l’auteur ou des auteurs (et co-auteurs) de l’infraction.
Art. 28p Cette disposition pénale couvre les manquements à des obligations commis lors de contrôles de l’AFC (cf. art. 28l). Afin de garantir l’efficacité des contrôles, il doit en effet être possible de sanctionner par une amende les manquements à des injonctions de l’AFC. La peine correspond aux amendes prévues par le code pénal (CP)16. En effet, au regard du droit pénal, l’infraction constitue non pas une inobservation de prescription d’ordre, mais une contravention. Il faut cependant aussi éviter que tout dépassement d’un délai fixé par les autorités soit automatiquement punissable. C’est pourquoi l’AFC est tenue, dans les décisions qui doivent avoir une certaine force dissuasive, d’indiquer expressément la peine en cas de non-respect de la décision. Sans cette mention expresse, la non-observation de la décision n’est pas punissable.
Art. 28q Étant donné que les infractions visées aux art. 28o et 28p sont des violations du droit administratif fédéral, la procédure applicable est celle de la DPA17. Pour la même raison, la compétence de mener la procédure et de statuer (décisions, mandats de répression et prononcés pénaux) appartient à l’autorité chargée d’appliquer le droit fiscal national et international, à savoir l’AFC. Les voies de droit contre les mesures d’instruction ainsi que contre les mandats de répression et les prononcés pénaux sont
16 AS 311.0 17 AS 313.0
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réglées exhaustivement dans la DPA, qui régit également les compétences des instances de recours.
Section 1a Les contraventions en lien avec l’impôt complémentaire sont reprises dans la nouvelle section 1a.
Art. 32 L’art. 32 désigne l’autorité compétente et règle la voie de recours de manière plus précise.
Art. 32a La prescription est réglée dans le nouvel art. 32a. Le contenu de cet article correspond à l’art. 32, al. 3, actuellement en vigueur.
Art. 40, al. 3 L’art. 40, al. 3, a été complété par les nouvelles dispositions pénales qui sont concernées par l’allégement des peines prévu par la réglementation de l’OCDE et du G20 pour les premières années qui suivent l’entrée en vigueur de l’imposition minimale. La sanction pénale prévue en cas d’infraction par négligence est ainsi supprimée pour les trois premières années. Cela concerne également la sanction administrative prévue à l’art. 28f.
Art. 40a La GIR doit être remise pour la première fois pour les années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE qui ont débuté le 1er janvier 2024 ou ultérieurement. Le premier délai de remise est fixé au 30 juin 2026 (al. 1). La transmission des GIR aux États partenaires présuppose que l’accord GloBE est entré en vigueur (al. 2).
4 Conséquences Le présent projet ne fait que poser les bases de la mise en œuvre nationale de l’échange de renseignements GloBE en Suisse, qui repose sur la GIR. Les grands groupes d’entreprises ont déjà l’obligation d’établir des GIR, en raison du renvoi aux règles types GloBE.
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4.1 Conséquences économiques Les conséquences économiques de l’imposition minimale et de sa transposition dans le droit national ont été décrites dans le message du Conseil fédéral18. Pour la mise en œuvre nationale, la priorité était d’instaurer une procédure administrative aussi simple que possible pour les entreprises. La mise en œuvre administrative retenue garantit qu’il y ait toujours un seul et unique canton compétent pour l’entreprise (« guichet unique »). L’obligation d’utiliser le portail électronique apporte également un allégement administratif. La GIR se rattache à ce système. Les groupes d’entreprises ayant des entités constitutives en Suisse sont tenus, conformément à l’art. 8.1 des règles types GloBE, de remettre une GIR pour chaque entité constitutive. Avec le modèle du guichet unique, une seule entité constitutive par groupe d’entreprises est soumise à cette obligation de dépôt. La mise en œuvre de l’accord GloBE revient pour ainsi dire à mettre en place un guichet unique international pour les GIR, qui simplifie la remise des GIR pour les groupes d’entreprises dans le cadre de l’échange international. En effet, les groupes d’entreprises dont la Suisse recevra les GIR grâce à cet échange reposant sur l’accord GloBE seront dispensés de remettre des GIR en Suisse. 4.2 Conséquences sur les recettes fiscales L’introduction de l’accord GloBE doit permettre d’assurer la traçabilité des déclarations des grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale qui sont soumis à l’impôt complémentaire. Son application vise à garantir au mieux le respect des règles d’imposition minimale en Suisse comme à l’étranger. 4.3 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes L’AFC devra mettre en place et entretenir un système d’information au moyen duquel remettre les GIR. La mise en œuvre par la Suisse de l’échange conformément à l’accord GloBE nécessitera elle aussi des ressources humaines et financières supplémentaires sur le plan fédéral, notamment dans le domaine informatique. Comme pour d’autres formes d’échange international de données, la mise en œuvre de l’accord GloBE fera aussi de l’AFC la véritable plaque tournante de l’échange de renseignements avec les juridictions partenaires ainsi qu’avec les administrations fiscales cantonales en ce qui concerne les renseignements reçus de l’étranger. L’utilisation, par les cantons, de la GIR pour contrôler la plausibilité doit permettre de garantir une imposition correcte. L’échange international des GIR reposant sur l’accord GloBE ne devrait pas augmenter la charge de travail des autorités fiscales cantonales, car celles-ci doivent de toute façon traiter et analyser les GIR, indépendamment de leur échange international. Sans accord GloBE, les cantons recevraient les GIR de la Confédération, à la suite de leur remise en Suisse à l’AFC. La gestion des GIR en tant qu’élément constitutif de la mise en œuvre de l’imposition minimale à l’échelle mondiale implique un surcroît de travail pour la Confédération et les cantons :
18 Cf. message concernant l’arrêté fédéral, ch. 4.1.2 et 6.7.
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• du point de vue du personnel : la mise en œuvre, la surveillance, l’échange de renseignements international, etc. nécessitent du personnel supplémentaire aux deux échelons de l’État ; • du point de vue de l’informatique : le portail électronique des cantons et l’application destinée à l’échange international augmentent aussi les coûts pour les deux échelons. Au niveau de la Confédération, les dépenses liées au développement du système informatique sont estimées à 2 millions de francs à partir de 2025 et jusqu’à sa mise en service prévue en 2026. Elles incluent des ressources en personnel correspondant à trois équivalents plein temps (EPT) (responsable de projet, business analyst et spécialiste : 540 000 francs par an en 2025 et 2026). Par ailleurs, dès la mise en service, l’exploitation courante du système informatique nécessitera des dépenses de biens et services d’un montant de 800 000 francs par an ainsi que 2 EPT (pour l’exploitation et la maintenance des applications informatiques). S’y ajoute un ou une spécialiste de l’échange international de données (correspond à la personne déjà nécessaire lors de la phase de projet). Ces dépenses supplémentaires seront toutes à la charge de l’AFC et seront compensées au sein du département pour les années 2025 et 2026. L’AFC examinera en interne si les ressources nécessaires par la suite devront être prises en compte dans le recensement des besoins relevant du cadre d’évolution pour 2027 et 2028 ou si elles pourront aussi être compensées au sein du département. Étant donné que plusieurs autres projets sont en cours dans le domaine des accords fiscaux internationaux et des échanges de renseignements (accord FATCA avec les États-Unis, EAR relatifs aux cryptomonnaies, EAR relatifs aux données salariales), les ressources nécessaires dans ce domaine seront évaluées dans leur ensemble. 5 Aspects juridiques La présente ordonnance se fonde sur l’art. 197, ch. 15, Cst19. Le Conseil fédéral fait usage de la compétence qui lui est octroyée par l’art. 129a Cst. Dans son message concernant l’arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises, le Conseil fédéral a déjà indiqué qu’en cas de mise en œuvre en Suisse de l’imposition minimale prévue à l’échelle mondiale, il est essentiel que le dispositif mis en place dans le pays corresponde aux règles types du Cadre inclusif. À défaut, il pourrait en résulter une double imposition, puisqu’en plus de l’impôt complémentaire suisse, les entreprises concernées seraient soumises à une imposition supplémentaire à l’étranger. C’est pourquoi les art. 129a, al. 2, et 197, ch. 15, al. 4, deuxième phrase, Cst prévoient que la Confédération et le Conseil fédéral peuvent tenir compte des normes et règles types internationales. Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité dans le cadre de l’OIMin, en déclarant à l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance que les règles types GloBE étaient applicables. Les dispositions relatives à la mise en œuvre nationale des GIR conformément à l’art. 8.1 des règles types GloBE, discutées dans le présent rapport,
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reposent donc, d’une part, sur l’art. 129a, al. 2, Cst. et, d’autre part, sur la compétence d’édicter des ordonnances prévue dans les dispositions transitoires, en particulier à l’art. 197, ch. 15, al. 1 et 3, let. c et d, et 4, Cst.
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