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Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI

Berne, 26.2.2025

Ordonnance concernant la procédure d’approbation des plans des constructions et installations du CERN (OCIC)

Entrée en vigueur prévue en 2026

Rapport explicatif

BK-D-BB8A3401/1090

Table des matières 1 Contexte ......................................................................................................................... 3 2 Buts et contenus de l’ordonnance ............................................................................... 3 3 Commentaire du projet d’ordonnance concernant l’approbation des plans des constructions et installations du CERN (OCIC) .................................................................. 4 Chapitre 1 Dispositions générales ................................................................................... 4 Article 1 Objet et champ d’application ................................................................................. 4 Chapitre 2 Procédure de plan sectoriel pour les constructions et installations du CERN .................................................................................................................................. 4 Article 2 Plan sectoriel ......................................................................................................... 4 Article 3 Examen de la pertinence d’un projet par rapport au plan sectoriel ......................... 4 Chapitre 3 Procédure d’approbation des plans .............................................................. 5 Article 4 Examen préliminaire .............................................................................................. 5 Article 5 Demande ............................................................................................................... 5 Article 6 Piquetage .............................................................................................................. 6 Article 7 Prise de position du canton concerné .................................................................... 7 Article 8 Opposition ............................................................................................................. 7 Article 9 Consultation des autorités fédérales ...................................................................... 7 Article 10 Modification du projet........................................................................................... 7 Article 11 Suspension.......................................................................................................... 7 Article 12 Conditions d’approbation des plans ..................................................................... 7 Chapitre 4 Exécution......................................................................................................... 7 Article 13 Durée de validité de la décision ........................................................................... 7 Article 14 Conformité ........................................................................................................... 7 Chapitre 5 Émoluments et frais ........................................................................................ 8 Article 16 Émoluments ........................................................................................................ 8 Article 17 Coûts de publication ............................................................................................ 8 Chapitre 6 Disposition finale ............................................................................................ 8 Article 18 Entrée en vigueur ................................................................................................ 8 4 Modification de l’Annexe de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE) ................................................................................... 8 5 Conséquences ............................................................................................................... 8 5.1 Conséquences pour la Confédération ................................................................. 8 5.2 Conséquences pour les cantons et les communes ............................................ 8 5.3 Conséquences économiques, sanitaires et sociales .......................................... 9 5.4 Conséquences environnementales ...................................................................... 9

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1 Contexte Le 14 février 2024, le Conseil fédéral a adopté le Message1 concernant la modification de la loi du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI), mettant ainsi en œuvre sa décision du 10 décembre 2021 d’améliorer l’accompagnement par la Suisse des projets de recherche de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) via l’élaboration d’un plan sectoriel. L’acte législatif relatif à cette modification a été adopté par le Parlement le 27 septembre 2024. Le présent rapport explicatif traite des dispositions de l’ordonnance d’exécution relative à la procédure d’approbation et au plan sectoriel pour les constructions et installations du CERN qui sont désormais réglés dans la LERI. Il est prévu que le paquet constitué de la LERI modifiée2 (ci-après : « nLERI »), de l’ordonnance d’exécution correspondante et du plan sectoriel pour les constructions et installations du CERN (plan sectoriel CERN) entre en vigueur dans le courant de l’année 2026. L’entrée en vigueur de la modification connexe de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement3 (OEIE ; annexe) interviendra simultanément. Le plan sectoriel CERN est actuellement en cours d’élaboration sous la direction du SEFRI en collaboration avec des représentants de l’administration fédérale, du canton de Genève et du CERN. Les dispositions détaillées ci-après sont sans incidence sur les règles existantes en matière de radioprotection. En effet, les mesures prévues en matière de radioprotection font l’objet d’une procédure d’homologation séparée, en application de l’Accord du 15 novembre 2010 entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la République française, et l’Organisation européenne pour la Recherche nucléaire relatif à la Protection contre les rayonnements ionisants et à la Sûreté des Installations de l’Organisation européenne pour la Recherche nucléaire4.

2 Buts et contenus de l’ordonnance Les constructions et les installations du CERN sont, pour une partie d’entre elles, nouvellement soumises à une autorité fédérale d’approbation des plans, selon une procédure définie aux articles 31a à 31n nLERI. Cette procédure est analogue à la procédure d’approbation des plans dans d’autres domaines spécifiques prévoyant un plan sectoriel fédéral (loi fédérale du 17 décembre 2021 sur le transport souterrain de marchandises 5, loi du 26 juin 1998 sur l’asile6, loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation 7, loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer8, loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques9, loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire10 et loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales11. Le projet d’une nouvelle ordonnance sur l’approbation des plans pour les constructions et installations du CERN (OCIC) s’inspire donc également des ordonnances détaillant les lois précitées, lesquelles sont éprouvées. Le but de la procédure d’approbation est d’examiner si les projets sont conformes au droit en vigueur et de permettre à la société civile ainsi qu’aux communes, aux cantons et aux autorités fédérales concernés d’y participer. Le projet de l’OCIC se fonde sur l’art. 56, al. 2 nLERI. Il pose le principe d’une procédure en deux phases : d’abord un examen préliminaire du projet (art. 4 OCIC), puis le dépôt formel de la demande d’approbation des plans (art. 5 OCIC). Lors de la procédure d’examen préliminaire, l’autorité d’approbation des plans doit pouvoir se faire une idée du projet en se fondant sur les indications fournies afin d’être en mesure de prendre une décision objective sur la suite de la procédure. Dans la procédure ordinaire prévue par la nLERI, une mise à l’enquête publique de la documentation relative au projet a lieu pendant 30 jours dans la commune et le canton concernés. Durant cette période, la population a l’occasion de s’opposer au projet. Si nécessaire, l’autorité d’approbation des plans organise des séances de conciliation. Le respect des différentes dispositions applicables du droit fédéral et cantonal est jugé en première instance par une autorité unique, l’autorité d’approbation des plans (art. 31a, al. 1 nLERI). Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée les constructions et installations du CERN (art. 31a, al. 3 nLERI). L’autorité prend sa décision sous forme d’approbation des plans ou rejette la demande. Lors de l’approbation des plans, toutes les autorisations nécessaires sont accordées (art. 31a, al. 2 nLERI). Un recours contre la décision peut être déposé auprès du Tribunal administratif fédéral et, contre son jugement, auprès du Tribunal fédéral. Pour exercer ses activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération doit établir les conceptions et plans sectoriels nécessaires (art. 13 de la loi sur l’aménagement du territoire ; LAT 12). L’exigence qu’un plan sectoriel ait été établi pour les projets ayant des effets considérables sur le territoire et sur l’environnement est également expressément inscrite dans la nLERI (art. 31a, al. 4, nLERI). La disposition d’application correspondante figure à l’article 2 OCIC.

A teneur de la nLERI, le DEFR est compétent pour approuver les plans des constructions et installations du CERN soumises à la procédure fédérale d’approbation des plans, mais il peut déléguer cette compétence au SEFRI. Le 27 janvier 2025, le Chef du DEFR a décidé de procéder ainsi. Cette délégation au SEFRI inclut toutes les actions à entreprendre dans le cadre de la procédure de première instance ainsi que d'éventuelles procédures devant la Commission fédérale d'estimation ou les procédures de recours devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. Elle sera actée dans une ordonnance du DEFR. 3 Commentaire du projet d’ordonnance concernant l’approbation des plans des constructions et installations du CERN (OCIC) Chapitre 1 Dispositions générales Article 1 Objet et champ d’application Les constructions et installations du CERN qui ont des effets considérables sur l’environnement et le territoire font l’objet du plan sectoriel CERN. La procédure de ce plan sectoriel est régie par l’OCIC, la LAT et l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire13 (OAT). La procédure d’approbation des plans détaillée dans l’OCIC ne s’applique qu’à l’édification et la modification (notamment agrandissement, redimensionnement ou démolition) de constructions ou d’installations du CERN impliquant un développement territorial et présentant une importance stratégique au sens de l’art. 31a al. 1 nLERI. En vertu de la jurisprudence se rapportant à l’article 22 LAT, les constructions et installations sont « des infrastructures édifiées artificiellement et durablement sur des fondations au sol et qui sont propres à influer sur la planification de l’affectation des sols, que ce soit du fait qu’elles modifient considérablement l’apparence de l’aménagement territorial, qu’elles en affectent la viabilisation ou qu’elles représentent une entrave pour l’environnement »14. L’obligation d’obtenir une autorisation a pour objectif de permettre à l’autorité d’approbation des plans de s’assurer qu’un projet est conforme à la législation applicable. Les constructions et installations ne présentant pas les critères énoncés à l’art. 31a, al. 1 nLERI ne sont pas soumises à la procédure fédérale d’approbation des plans, mais sont régies par la législation cantonale en matière de constructions. Chapitre 2 Procédure de plan sectoriel pour les constructions et installations du CERN Article 2 Plan sectoriel Ad al. 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base ; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder (art. 13 LAT). Ainsi, le Conseil fédéral adopte un plan sectoriel à la demande du département compétent. Au préalable, il s’assure que le plan sectoriel soit conforme aux exigences de la LAT et de la législation spéciale, qu’il n’entre en contradiction ni avec les autres conceptions et plans sectoriels de la Confédération, ni avec les plans directeurs cantonaux, et qu’il tienne compte de façon adéquate des autres activités à incidences spatiales de la Confédération (art. 21 al. 2 OAT). L’établissement d’un plan sectoriel pour les constructions et installations du CERN est nécessaire lorsque celles-ci ont un effet considérable sur le territoire et sur l’environnement. Cet alinéa concrétise l’art. 7 al. 1 let. h nLERI. Un plan sectoriel offre une vue d’ensemble spatiale et permet donc une meilleure mise en œuvre des objectifs et des principes de l’aménagement du territoire. L’examen approfondi et détaillé des projets se fait quant à lui dans le cadre de la procédure d'approbation des plans. Ad al. 2 Cette disposition établit la compétence du SEFRI s’agissant de la gestion du plan sectoriel CERN. Le SEFRI mène les procédures d’adaptation et de mise à jour du plan sectoriel CERN. Il assume cette responsabilité et consulte les services compétents de la Confédération ainsi que les cantons concernés. La procédure est régie par les articles 14 à 23 OAT. Ad al. 3 Cette disposition pose la règle selon laquelle un projet de construction ou d’installation ne peut être approuvé que si la construction ou l’installation répondant à l’obligation de figurer dans le plan sectoriel y figure et si l’objet est classé dans le plan sectoriel dans la catégorie « coordination réglée ». L’état de coordination réglée démontre comment les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire sont coordonnées au sens de l’art. 5, al. 2 let. a OAT. Article 3 Examen de la pertinence d’un projet par rapport au plan sectoriel Ad al. 1 Le SEFRI examine d’office ou sur demande du CERN la pertinence d’un projet par rapport au plan sectoriel CERN. Ad al. 2 Pour évaluer la pertinence d’un projet par rapport au plan sectoriel, le SEFRI peut demander au requérant tous les documents nécessaires ou appropriés. Ad al. 3 Un projet est pertinent pour le plan sectoriel CERN uniquement s’il a des effets considérables sur le territoire et sur l’environnement (voir art. 14, al. 1 OAT). L’obligation de mener cette procédure (pertinence pour le plan sectoriel)

13 RS 700.1 14 Cf. ATF 113 Ib 314 consid. 2b p. 315; 123 II 256 consid. 3 p. 259; 140 II 473 consid. 3.4.1 p. 479. 4/9

est donc subordonnée à l’ampleur des effets du projet. Lorsqu’il vérifie les effets, le SEFRI compare la situation actuelle et celle qui est prévue après la réalisation du projet. Ad al. 4 Le SEFRI informe le requérant du résultat de son examen, y compris s’il ne peut constater d’effet considérable sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement. Dans ce cas, il indique au requérant que le projet n’est pas pertinent pour le plan sectoriel. Le résultat de l'examen de la pertinence par rapport au plan sectoriel n'est pas susceptible de recours. Chapitre 3 Procédure d’approbation des plans Article 4 Examen préliminaire Ad al. 1 Il incombe au CERN d’évaluer si son projet remplit les conditions de l’art. 31a, al. 1 nLERI (importance stratégique et développement territorial) et est de ce fait soumis à la compétence de l’autorité d’approbation des plans.

Le CERN a le choix entre demander un examen préliminaire du dossier par l’autorité d’approbation des plans ou déposer directement une demande auprès de celle-ci. La procédure d’examen préliminaire permet au CERN de préparer un dossier correspondant aux exigences légales, respectivement à leurs dispositions d’exécution et aux exigences fixées par les autorités avant le dépôt de la demande.

Dans le cadre de l’examen préliminaire, le CERN doit justifier du besoin du projet. Sur la base des documents et justificatifs mis à sa disposition, l’autorité d’approbation des plans doit pouvoir se représenter le projet et évaluer les effets de celui-ci sur le territoire, l’environnement et des tiers (en exigeant, si nécessaire, que les documents soumis soient complétés ou remaniés).

Ad let. a à c Le CERN fournit une description du projet permettant de répondre aux questions suivantes : • De quels travaux s’agit-il et selon quelles règles techniques seront-ils effectués ? • Quelle variante technique a été privilégiée et pour quelles raisons ? • S'agit-il d’un projet partiel (faisant partie d’un projet global) ? • Quelles sont les motivations du projet ? • Quel est le lien nécessaire du projet avec l’endroit choisi ? Le CERN devra justifier la nécessité du projet au moyen de motifs objectifs (p. ex. impérativité de la localisation, à plus forte raison si celle-ci se situe hors zone à bâtir).

Ad let. d Le CERN fournit une liste des domaines environnementaux touchés par le projet en expliquant comment chacun de ces domaines est affecté. Cela permet à l’autorité d’approbation des plans de déterminer la suite de la procédure.

Ad let. e Les documents figurant dans la demande d’examen préliminaire précisent quels autres intérêts sont susceptibles d’être impactés ou compromis par la réalisation du projet (par exemple la coexistence avec d’autres installations ou infrastructures dans le secteur considéré). Ces documents répertorient également les différents inventaires fédéraux concernés par le projet, p. ex. Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP), Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS), Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Ad. let. f Le CERN fournit une représentation de la situation réelle et de la situation envisagée comprenant les éléments suivants : 1. un extrait de carte générale au 1:25 000 permettant notamment d’identifier la typologie des alentours (forêts, cours d’eau, réserve, etc.) ; 2. un plan de situation au 1 :1000 ou avec une autre échelle adaptée au projet afin que les parcelles et propriétaires concernés soient identifiables ; 3. les coordonnées du projet.

Ad al. 2 L’examen préliminaire permet de dresser les contours du projet. En ce sens, cela permet, dans le cadre de l’examen formel préliminaire, à l’autorité d’approbation des plans de déterminer le type de procédure applicable (ordinaire ou simplifiée), de renseigner le CERN sur les documents complémentaires à fournir pour compléter la demande et de répertorier les services de l’administration à consulter. Il a donc pour but un examen en amont du projet et engendre souvent un gain de temps au niveau de la procédure. Article 5 Demande Ad al. 1

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Le dépôt par le CERN des documents de la demande permet l’ouverture de la procédure d’approbation des plans. En principe, les indications et les documents à remettre sont ceux figurant aux lettres a à k. Ad let. a La documentation de l’examen préliminaire contient également le nom et l’adresse des propriétaires du bien-fonds, du maître d’œuvre et de l’auteur du projet. Cet alinéa renvoie aux documents selon l’art. 4 al. 1 qui font aussi partie des documents pour la demande. Ad let. b Les études préliminaires et les bases de projet comprennent les études faites en amont du dépôt de la demande (p. ex : étude de variantes, étude de faisabilité). Ad let. c L’acquisition (définitive ou provisoire) de terrains et de droits en vue de la réalisation d’un projet peut s’effectuer de gré à gré ou par expropriation si la voie à l’amiable n’a pas porté ses fruits. Le projet doit donc indiquer les besoins en matière de terrains, de droits réels et de servitudes ainsi que les moyens prévus pour les acquérir et l’état des négociations. Les efforts faits pour acquérir les droits nécessaires à l’amiable doivent être dûment documentés. Avec la coordination des procédures, l’acquisition des droits en question fait donc partie intégrante du projet de construction. Conformément à l’art. 28, al. 2 LEx, un plan et un tableau des droits expropriés sont dressés pour chaque commune avec les indications suivantes : parcelles sollicitées avec leur numéro, leurs propriétaires, la surface totale de la parcelle, la surface sollicitée temporairement et/ou définitivement par l’ouvrage et la surface résiduelle ; droits requis (si ce n’est pas un droit de propriété). Il comprend également l’indication des servitudes inscrites au registre foncier ou à d’autres registres publics avec leurs bénéficiaires. Ad let. e Le plan de l’aménagement des alentours est nécessaire pour qualifier la situation du projet dans le cadre de son voisinage. Ad let. f Un rapport signalant les intérêts concernés en matière d’organisation du territoire précisant comment ces intérêts peuvent être conciliés avec le projet doit être joint à la demande. L’utilisation de surfaces d’assolement notamment, ainsi que la compensation y relative prévue selon le principe 14 du Plan sectoriel des surfaces d’assolement du 8 mai 2020, figureront dans ce rapport. Ad let. g : un rapport signalant les effets du projet sur le climat et la transition énergétique sera joint à la demande. Les mesures prévues pour protéger ces intérêts y seront détaillées. Ad let. h Une distinction est nécessaire entre les projets soumis à l’obligation d’étude de l’impact sur l’environnement au sens de l’article 1 de l’OEIE et ceux qui ne le sont pas au sens de l’article 4 de l’OEIE. Pour les premiers, listés dans l’annexe de l’OEIE (voir ci-dessous chapitre 4), le CERN doit assortir sa demande d’un rapport de l’impact sur l’environnement (RIE) selon le chapitre 2 de l’OEIE, ceci sur la base de l’enquête préliminaire et du cahier des charges. Le rapport est ensuite évalué par l’autorité d’approbation des plans dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement qu’elle mène au sens de l’article 5 OEIE. Pour les projets ne nécessitant pas de rapport de l’impact sur l’environnement, le CERN doit assortir sa demande d’une notice environnementale ; celle-ci recense les domaines environnementaux concernés et confirme que le droit est respecté. Ad let. i Par viabilisation on entend l'ensemble des travaux à réaliser sur un terrain à bâtir pour permettre une construction ou une installation. Cela comprend notamment le raccordement du terrain aux réseaux d’électricité, de gaz, d’eau (y compris eaux usées), de téléphonie et à la voirie. Ad al. 2 L’autorité d’approbation des plans est en droit d’exiger que les documents figurant dans la demande soient complétés ou remaniés. Ces compléments peuvent concerner les documents visés par les lettres a à k, mais aussi d’autres pièces jugées pertinentes. Dans la procédure simplifiée d’approbation des plans (art. 31i nLERI), elle peut réduire les exigences posées concernant les documents de la demande. Ad al. 3 Le SEFRI peut, dans un document complémentaire à l’ordonnance, détailler la nature, les caractéristiques, la forme, le contenu et le nombre des documents constituant le dossier de demande. Ce document complémentaire est établi dans la forme jugée adéquate par l’autorité d’approbation des plans (p. ex. guide, aide-mémoire, aide à l’exécution ou directive).

Article 6 Piquetage Au dépôt de la demande, le piquetage doit déjà être achevé, de sorte que le projet puisse être mis à l’enquête publique et permettre au public de se faire une opinion et d’émettre un avis éclairé. Le CERN et le canton se coordonnent pour la mise en place du piquetage en temps opportun. Pour des raisons de sécurité notamment, 6/9

l’autorité d’approbation des plans peut accorder des dérogations à l’obligation de piquetage. Les requêtes idoines doivent être soumises au plus tard lors du dépôt des documents de la demande visés à l’article 5. Le piquetage concerne le projet soumis à l’approbation des plans dans son ensemble, y compris la phase de chantier et les dépôts des matériaux d’excavation prévus.

Des allègements de l’obligation de piquetage peuvent être accordés par l’autorité d’approbation des plans sur requête de la requérante. Article 7 Prise de position du canton concerné Le canton se prononce dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure de consultation (art. 31e, al. 1 nLERI). Sa prise de position coordonne la position de tous les services cantonaux consultés.

Article 8 Opposition Les oppositions doivent être déposées par écrit auprès de l’autorité d’approbation des plans et faire état des conclusions ainsi que des faits qui les motivent.

Article 9 Consultation des autorités fédérales La prise de position cantonale, les oppositions et tous les autres documents pertinents sont transmis aux autorités fédérales afin que celles-ci puissent se faire une idée plus large du projet et de ses conséquences pratiques, et de prendre position de manière adéquate.

Article 10 Modification du projet En fonction de leur importance, les modifications de projet sont un facteur susceptible d’influencer le déroulement de la procédure d’approbation des plans. Elles doivent dans tous les cas être annoncées à l’autorité d’approbation des plans. Il importe de distinguer les changements importants qui interviennent pendant la procédure d’approbation des plans (ad al. 1) et ceux qui interviennent après que les plans ont été approuvés (ad al. 2).

Les adaptations mineures, dont les effets sont limités, n’entrent pas dans la catégorie des modifications importantes. Selon les circonstances, de telles adaptations peuvent être intégrées en cours de procédure et ne sont dès lors pas mises à l’enquête. Cela étant, toute modification ou adaptation d’un projet doit faire l’objet d’un examen soigné afin de déterminer l’importance et les effets des changements sur la procédure. C’est le CERN qui procède en premier lieu à cet examen. Il doit notamment déterminer la nature et l’étendue des changements et identifier les impacts supplémentaires en résultant. Il communiquera le résultat de cette analyse à l’autorité d’approbation des plans qui, sur cette base et sa propre appréciation du cas, qualifiera l’importance ou non du changement et établira la suite du processus.

Article 11 Suspension La procédure d’approbation des plans est suspendue si le CERN a besoin de plus de trois mois pour compléter le dossier de demande, préparer les variantes de projet ou pour négocier avec les autorités et les opposants. L’autorité d’approbation des plans indique au CERN la date à partir de laquelle, sans élément nouveau, la procédure est suspendue. La procédure reste suspendue jusqu’à ce que le CERN demande sa reprise.

Article 12 Conditions d’approbation des plans Les plans sont approuvés s’ils sont compatibles avec le contenu du plan sectoriel CERN et respectent les exigences du droit fédéral et les règles techniques reconnues. L’autorité d’approbation des plans vérifiera en particulier que les exigences spécifiques à l’aménagement du territoire, notamment en cas d’utilisation de surfaces d’assolement, sont satisfaites. Elle vérifiera également la conformité du projet aux dispositions relatives à la protection de l’environnement, de la nature et du paysage et à la protection du climat (y inclus les aspects de transition énergétique).

Chapitre 4 Exécution Article 13 Durée de validité de la décision Un projet de construction est réputé avoir débuté dès le commencement des travaux ou dès la mise en œuvre d’autres mesures qui présupposent elles-mêmes une autorisation.

Article 14 Conformité Ad al. 1 Il incombe au CERN de veiller à ce que ses constructions et installations soient planifiées et construites dans le respect des règles de l’art afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Une fois l’exécution terminée, le CERN atteste par écrit à l’autorité d’approbation des plans que l’ouvrage construit respecte les termes de l’autorisation de construire. Ad al. 2 L’autorité d’approbation des plans peut contrôler elle-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents indépendants (experts). Les éventuels coûts de vérification sont à la charge du CERN. Ad al. 3 7/9

L’autorité d’approbation des plans qui constate que des constructions ou installations ont été érigées sans décision d’approbation des plans ou en violation de celle-ci peut ordonner le rétablissement de l’état conforme au droit. Ceci est notamment justifié lorsque la sécurité des biens ou des personnes est en jeu.

Chapitre 5 Émoluments et frais Article 16 Émoluments Des émoluments sont perçus par l’autorité d’approbation des plans pour l’approbation des constructions et installations du CERN ainsi que pour l’établissement d’alignements et de zones réservées. Les émoluments perçus se calculent en fonction du temps consacré. Celui-ci pouvant varier fortement en fonction de la complexité des dossiers (p. ex. expropriations, oppositions, nombre et complexité des prises de position des autorités), un montant calculé en fonction du temps dédié est le plus adapté. Pour les décisions et prestations d’une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, il peut être perçu un supplément s’élevant au maximum à 100 % de l’émolument de base prévu à l’alinéa 2.

La perception d’émoluments selon le principe du temps consacré est conforme au principe de couverture des coûts. Article 17 Coûts de publication Dans le cadre de la mise à l’enquête publique, le CERN prend en charge les frais liés à la publication de la demande dans les organes officiels des cantons et des communes. Chapitre 6 Disposition finale

Article 18 Entrée en vigueur L’entrée en vigueur de la nLERI et son ordonnance d’exécution pour l’approbation des constructions et installations du CERN (l’OCIC) est envisagée dans le courant de l’année 2026.

4 Modification de l’Annexe de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)

L’annexe de l’OEIE est modifiée. Un chapitre concernant les constructions et installations du CERN pour lesquels une étude d’impact sur l’environnement est requise est ajouté. Une telle étude est nécessaire pour les constructions et installations du CERN faisant l’objet d’une procédure d’approbation des plans ordinaire. 5 Conséquences Aujourd’hui déjà, la Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation dans le cadre de son mandat constitutionnel (art. 64 Cst.) et législatif (LERI). La nLERI a étendu les modalités d’encouragement existantes par le biais d’un plan sectoriel fédéral et d’une procédure d’approbation des plans pour certaines constructions et installations du CERN. Cette adaptation de la LERI donnera une plus grande marge de manœuvre et davantage de sécurité de planification au CERN pour son futur développement, tout en assurant que ce dernier reste compatible à la fois avec les principes d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement et avec les autres activités à forte incidence spatiale de la Confédération. Le présent projet d’ordonnance précise les dispositions de la nLERI et permet la concrétisation des buts poursuivis par celle-ci. 5.1 Conséquences pour la Confédération Le transfert de tâches assumées jusque-là par les autorités cantonales à la Confédération selon la nLERI implique une charge administrative supplémentaire pour la Confédération. Il en va de même en ce qui concerne le développement du plan sectoriel, d’une part, et un accompagnement plus rapproché par la Suisse des projets du CERN, d’autre part. La perception d’émoluments devrait permettre de couvrir une partie de ces besoins. Le Conseil fédéral a de plus déjà informé le canton de Genève, principal concerné, de son intention de mener avec lui une analyse du transfert de tâches, de son impact et des compensations possibles, afin que la mise en œuvre du système prévu par la nLERI soit financièrement équitable pour le canton de Genève et la Confédération. 5.2 Conséquences pour les cantons et les communes Hormis pour le canton de Genève, la nLERI et l’OCIC n’ont pas de conséquences répertoriées.

Comme exposé dans le message concernant la nLERI, il découle de cette modification de loi un transfert de certaines compétences du canton à la Confédération, avec pour conséquence d’alléger la charge de travail du canton concernant l’autorisation des constructions et installations du CERN désormais soumises à la procédure d’approbation des plans au niveau fédéral. Cela implique, pour le canton de Genève, de compenser équitablement auprès de la Confédération les coûts relatifs au transfert de compétences (cf. ch. 5.1 in fine). Dans le cadre de la procédure d’approbation des plans comme dans celui du plan sectoriel pour les constructions et installations du CERN, les cantons – en particulier celui de Genève – et les communes auront toujours la possibilité de prendre position sur les projets de constructions et d’installations du CERN. Tel que prévu, le nouveau cadre légal – et plus spécifiquement le plan sectoriel – donnera au canton de Genève et aux communes concernées une meilleure visibilité de la planification du CERN. Cela permettra au canton et aux communes d’anticiper les éventuelles incompatibilités entre leur développement propre et celui du CERN. Cet instrument servira ainsi de plateforme de dialogue entre les parties intéressées pour assurer la prise en compte 8/9

de tous les intérêts en présence en vue d’un développement cohérent sur le plan urbanistique et sur celui de l’aménagement du territoire. 5.3 Conséquences économiques, sanitaires et sociales Il est attendu que les conséquences économiques et sociales sur la région genevoise découlant du présent projet seront positives. En effet, la meilleure coordination des procédures au niveau de l’aménagement du territoire devrait faciliter le développement futur du CERN, entraînant de nouvelles opportunités de contrats pouvant bénéficier aux entreprises suisses et générer des emplois sur le site du CERN. Aucune conséquence sanitaire n’est identifiée. 5.4 Conséquences environnementales La nLERI et le projet d’ordonnance maintiennent le respect des exigences actuelles en matière de protection de l’environnement. Ce dispositif permet également un meilleur accompagnement en amont des projets du CERN par la Confédération. Les enjeux environnementaux et en matière d’aménagement du territoire seront traités dans le plan sectoriel pour les constructions et installations du CERN, respectivement dans la partie conceptuelle de ce document. Celle-ci traitera notamment du sujet des surfaces d’assolement et des conditions de leur utilisation en tenant compte des directives correspondantes ; en complément, des fiches d’objet pourront au besoin être dédiées aux futurs projets du CERN, qui préciseront encore certaines considérations et prescriptions d’ordre environnemental. Une large partie des prérogatives du canton sont maintenues : il reste compétent pour autoriser une partie des constructions du CERN et aura toujours la possibilité de prendre position dans le contexte du plan sectoriel comme dans celui de l’approbation des plans pour faire valoir des considérations en lien avec la protection de l’environnement notamment.

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