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Département fédéral de l’intérieur DFI

Berne, le 1er avril 2026

Modification de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA) : prise en charge uniforme des victimes de viols

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

Condensé Les critères constitutifs de la notion juridique d’accident (art. 4 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales ; LPGA) ne sont pas toujours remplis en cas de viol ou d’agression sexuelle, notamment lorsqu’ils sont perpétrés dans le cadre d’une soumission chimique. Le Conseil fédéral propose de modifier la loi sur l’assurance-accidents (LAA) afin de garantir que de telles atteintes soient systématiquement et uniformément prises en charge par l’assurance-accidents.

Contexte

Dans son arrêt 8C_548/2023 du 21 février 2024, le Tribunal fédéral a nié le caractère accidentel lors d’un acte d’ordre sexuel commis alors que la victime était incapable de discernement en raison d’une soumission chimique. De façon générale, la jurisprudence admet que le viol ou la contrainte sexuelle peut déclencher une réaction immédiate constitutive d'un événement de terreur extraordinaire répondant à la notion d'accident. En l’occurrence, le Tribunal fédéral a estimé qu'en l'absence de souvenir de l'assurée, elle n'avait pas perçu directement l'atteinte commise à son intégrité sexuelle. Le Tribunal fédéral a estimé que la condition d’immédiateté constitutive de la notion juridique d’accident n’était pas remplie. L’assureur-accidents n’a donc pas été contraint de prendre le cas en charge.

La Conseillère nationale Porchet a déposé le 10 mars 2025 l’interpellation 25.3072 « Quelle reconnaissance dans la LAA/OLAA pour les victimes de viol ? ». Celle-ci demandait si le Conseil fédéral était prêt à modifier la LAA et/ou l’OLAA pour permettre une prise en charge uniforme par l’assurance-accidents des victimes de violences sexuelles ? Dans sa réponse du 21 mai 2025, le Conseil fédéral expliquait que, en l’état actuel du droit, les conséquences des violences sexuelles peuvent déjà être prises en charge par l’assurance-accidents, si l’événement à l’origine des affections répond aux critères constitutifs de la notion juridique d’accident. Il a toutefois précisé qu’il examinerait si et comment les bases juridiques pourraient être adaptées afin que le viol soit toujours également reconnu comme un accident en cas de « soumission chimique ».

Au terme de son analyse, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion qu’une modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) permettrait de garantir que le viol soit toujours reconnu comme un accident au sens juridique du terme, et donc pris en charge par la LAA, même en cas d’incapacité de discernement ou de résistance en raison d’une soumission chimique.

Contenu du projet

Le Conseil fédéral propose de modifier l’article 6 LAA afin de faire en sorte que l’assurance alloue de façon générale ses prestations pour les atteintes à la santé résultant d’atteinte sexuelle, de contrainte sexuelle et de viol. Cette formulation dispenserait l'assureur-accidents d'examiner les éléments constitutifs de la notion d’accident et empêcherait donc que les atteintes à caractère sexuel doivent remplir la notion d’immédiateté prévue à l’article 4 LPGA. Ainsi, lesdites atteintes réalisées lors d’une soumission chimique seraient considérées comme un accident au sens de la législation sur l’assurance-accidents.

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Table des matières

1 Contexte ......................................................................................................................... 4 1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés........................................................................ 4 1.2 Solutions étudiées et solution retenue ................................................................ 5 1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral 6 2 Présentation du projet ................................................................................................... 6 2.1 Réglementation proposée..................................................................................... 6 2.2 Adéquation des moyens requis............................................................................ 6 2.3 Mise en œuvre ....................................................................................................... 7 3 Commentaire de la disposition ..................................................................................... 7 3.1 Conséquences ....................................................................................................... 8 3.2 Conséquences pour la Confédération ................................................................. 8 3.3 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne .............................................. 8 3.4 Conséquences économiques ............................................................................... 8 3.5 Conséquences pour l’assurance-accidents ........................................................ 8 3.6 Conséquences sanitaires et sociales .................................................................. 9 3.7 Conséquences environnementales ...................................................................... 9 3.8 Autres conséquences ........................................................................................... 9 4 Aspects juridiques ....................................................................................................... 10 4.1 Constitutionnalité ................................................................................................ 10 4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse...................... 10 4.3 Forme de l'acte à adopter ................................................................................... 11 4.4 Frein aux dépenses ............................................................................................. 11 4.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale ................. 11 4.6 Conformité à la loi sur les subventions ............................................................. 11 4.7 Délégation de compétences législatives ........................................................... 11 4.8 Protection des données ...................................................................................... 12

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Rapport explicatif

1 Contexte 1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés

L’article 4 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) prévoit que, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. De façon générale, le Tribunal fédéral a toujours retenu que le viol ou la contrainte sexuelle pouvait déclencher une réaction immédiate de peur et d'effroi, laquelle était ainsi constitutive d'un événement de terreur soudaine et extraordinaire répondant à la notion d'accident.

Le 21 février 2024, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt 8C_548/2023 dans la cause Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), contre A. consécutivement au recours de l’assureur contre l'arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 25 juillet 2023 (UV.2022.00235). Dans cette affaire, une assurée a déclaré avoir été victime d’une agression sexuelle, et que celle-ci a été commise alors que la victime était apparemment incapable de discernement ou de résistance, au terme d’une soirée et d’une nuit au cours desquelles elle n’a aucun souvenir des événements. La victime a dit s’être réveillée le matin suivant aux côtés d’un homme inconnu, sans se souvenir de ce qui s'était passé durant la nuit. Soupçonnant qu'une agression sexuelle avait eu lieu pendant qu'elle était inconsciente ou incapable de résistance, elle a déclaré cet événement à son assureur-accidents, estimant avoir subi suite à cet événement un traumatisme psychique.

Contrairement au Tribunal cantonal zurichois, qui avait en première instance admis la compétence de l’assureur-LAA, le Tribunal fédéral a quant à lui estimé, en se basant sur une jurisprudence constante, que le caractère accidentel ne pouvait pas être retenu. Les juges ont rappelé que, pour qu’un accident au sens juridique du terme existe en cas d’atteinte à la santé psychique due à choc émotionnel, il faut « un événement terrible et extraordinaire, qui entraîne un choc psychique correspondant, déclenché par un incident violent se déroulant en présence immédiate de la personne assurée, et être susceptible, par sa violence inattendue, de provoquer des effets typiques de l’angoisse (paralysie, emballement cardiaque), même chez une personne en bonne santé, en perturbant son équilibre psychique ». Ces critères n’étant pas remplis dans la cause susmentionnée, en raison de l’absence de conscience de la victime, le Tribunal fédéral a donné raison à l’assureur-accidents ayant rendu la décision ne pas verser ses prestations.

Dès lors, il faut admettre que la jurisprudence réfute la prise en charge par l’assurance- accidents des cas de viols ou d’agressions sexuelles perpétrés lorsque la victime assurée est inconsciente, notamment en raison d’une soumission chimique. Le Conseil fédéral estime qu’il est nécessaire de corriger une situation allant à l’encontre de l’objectif visé par l’assurance-accidents, branche d’assurance sociale obligatoire dont le mandat consiste à contribuer à réparer l'atteinte à la santé et à compenser la perte de gain que subissent les personnes victimes d'un accident.

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1.2 Solutions étudiées et solution retenue

La perspective de modifier la LPGA, et notamment son article 4 relatif à la notion juridique de l’accident, afin de garantir que le viol soit toujours reconnu comme un accident au sens juridique du terme, même en cas d’incapacité de discernement ou de résistance en raison d’une soumission chimique, a été étudiée. Cette solution serait toutefois dépourvue de pertinence dans la mesure où la définition est générale et ne permet pas de trancher des situations de cas particuliers. En outre, une révision de la condition d’immédiateté pourrait entraîner une extension de la notion juridique d’accident et l’obligation de prise en charge par les assureurs-accidents d’autres événements qui ne figurent pas au rang de ceux au cœur de la correction à effectuer.

L’éventualité de modifier l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202) a également été envisagée. Toutefois, aucune norme de délégation ne confère au Conseil fédéral la compétence, au niveau de l’ordonnance, d’enjoindre les assureurs- accidents à prendre en charge des événements qui ne répondent pas aux critères constitutifs de la notion juridique d’accident au sens de la LPGA. Une simple habilitation à édicter des dispositions d'exécution ne suffit pas. Des prestations supplémentaires qui ne trouvent pas de base légale ne peuvent en effet pas être intégrées dans le champ d'application de l'assurance-accidents par voie d'ordonnance.

Finalement, il ressort de l’analyse menée par le Conseil fédéral qu’une modification de l’article 6 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) est à privilégier. Cette disposition règle déjà la problématique des lésions assimilées à un accident. Il s’agit d’atteintes ne répondant pas à tous les critères constitutifs de la notion juridique d’accident (facteur extérieur) mais pour lesquelles le législateur part du principe que l’assurance doit également allouer ses prestations, et ce pour autant que lesdites atteintes ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Elle règle également les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du traitement médical. L’article 6 LAA pourrait être modifié afin que l’assurance alloue également ses prestations en cas d'agression sexuelle.

L’adaptation de l'article 6 LAA s’avère, aux yeux de l’Office fédéral de la justice (OFJ), qui a été consulté lors de travaux préparatoires, la solution la plus sûre sur le plan juridique et la meilleure sur le plan systémique.

La modification envisagée de l’article 6 LAA n’entraînerait aucune répercussion sur les différentes autres branches des assurances sociales. Le législateur a déjà, à l’article 6, alinéa 1, LAA, élargi le champ d’application de l’assurance-accidents en y intégrant les lésions corporelles assimilées à un accident. De façon similaire, il est proposé que les atteintes et contraintes sexuelles ainsi que les viols soient également traitées comme des accidents, et ce même en l’absence de réalisation stricte de tous les éléments constitutifs de la notion d’accident. Cette perspective s’inscrit dans une continuité systémique. Il s’agirait d’une extension ciblée et interne au régime de la LAA, sans incidence sur la délimitation matérielle des autres assurances, et surtout sans répercussion sur la loi cadre qu’est la LPGA. La LAA constitue une loi spéciale, disposant de ses propres règles matérielles, qui peuvent, dans son domaine d’application, préciser ou compléter les principes généraux de la LPGA. La reconnaissance explicite d’un cas d’assurance autonome au sein de l’art. 6 LAA relèverait de cette compétence spéciale du législateur et ne remettrait pas en cause l’unité du système. Elle s’intégrerait dans l’architecture existante de la LAA, sans affecter la cohérence des règles de coordination. Ces nouvelles prestations à 5/12

charge des assureurs-LAA ne bénéficieraient qu’aux personnes assurées selon les dispositions de la LAA. Il n’y aurait ainsi aucune contradiction systémique. Tout au plus un transfert de charges de l’assurance-maladie selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), assurance actuellement appelée à prester, vers l’assurance- accidents selon la LAA.

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n’a pas été annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027 1 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027 2.

2 Présentation du projet

2.1 Réglementation proposée

Pour garantir que garantir que le viol soit toujours reconnu comme un accident au sens juridique du terme, et ce même en cas d’incapacité de discernement ou de résistance, par exemple en raison d’une soumission chimique, il est proposé de modifier la LAA en remodelant l’article 6, alinéa 3.

Cette solution s’écarte de la notion juridique d’accident (art. 4 LPGA) prévoyant que les cinq critères que sont l’atteinte dommageable, la soudaineté, l’aspect involontaire, le facteur extérieur et son caractère extraordinaire, doivent être cumulativement remplis pour que l’assureur-accident octroie ses prestations. La réglementation proposée part du principe que, même si les critères susmentionnés ne sont pas remplis, l’assurance alloue ses prestations pour les atteintes à la santé résultant d'agressions d’atteintes sexuelles, de contraintes sexuelles et de viols.

2.2 Adéquation des moyens requis

Ce projet de modification comble une certaine lacune et garantit que les atteintes à la santé résultant d'agression sexuelle, de contrainte sexuelle et de viol soient prises en charge par l’assurance-accidents, indépendamment de l’état de conscience de la victime, de sa capacité de résistance ou de la présence d’une situation de soumission chimique. En l’absence d’une modification de la LAA et de l’introduction d’une telle norme, les assureurs-LAA et la jurisprudence partiront toujours du principe que, lors d’agressions sexuelles, le choc émotionnel y relatif doit découler d’un événement terrible et extraordinaire, déclenché par un incident violent se déroulant en présence immédiate de la personne assurée.

2.3 Mise en œuvre

La modification proposée comble de façon appropriée la lacune constatée et solutionne la problématique. Même s’il dispose de la compétence de régler les détails d’application dans l’OLAA, le Conseil fédéral ne devrait pas en faire usage, le nouvel alinéa 3 de l’article 6 LAA étant suffisamment clair.

3 Commentaire de la disposition

Art. 6, al. 3 Généralités

La soumission de la personne assurée par des moyens chimiques entraîne une lacune dans l'obligation de verser des prestations en vertu de la législation actuelle. En effet, les critères constitutifs de la notion juridique d’accident, qui sont cumulatifs, ne sont pas remplis si l’atteinte ne s’avère pas soudaine. L’absence d'immédiateté implique donc un refus de prise en charge de l’assureur.

La formulation d'une obligation générale de verser des prestations pour toutes les agressions sexuelles comblerait cette lacune et dispenserait l'assureur-accidents d'examiner la notion d'accident. Une telle réglementation empêcherait donc que les atteintes à caractère sexuel doivent remplir la notion de soudaineté prévue à l’article 4 LPGA. Dans la mesure où elles ont eu lieu avec une probabilité prépondérante, elles entrainerait une obligation de prestation de l'assureur-accidents. En mentionnant concrètement les faits qui déclenchent l'obligation de prestation, sans que d'autres conditions doivent être remplies, les atteintes sexuelles dans lesquels l'auteur a rendu la victime incapable de discernement par soumission chimique entraînent automatiquement l'obligation de prestation de l'assureur-accidents. L'avantage de cette disposition réside dans le fait qu'il s'agit d'un cas particulier clairement délimité qui n'interfère pas inutilement dans le système du droit de l’assurances-accidents.

Les notions d’atteinte sexuelle et de contrainte sexuelle ainsi que de viol correspondent à celles des articles 189 et 190 du Code pénal (CP ; RS 311.0). Elles dépassent le cadre « d'agressions sexuelles sous l'influence de substances chimiques » mais offrent une certaine clarté. L’existence d’une plainte pénale, pas plus que celle d’une condamnation pénale, en lien avec l’une des dispositions précitées, n’est toutefois pas une condition décisive pour que l’assureur-LAA doivent prester. Dès lors que la prise en charge par l’assurance-accidents ne suppose ni jugement pénal, ni plainte pénale, et que l’assureur n’a pas à procéder à une qualification pénale exacte des faits, il importe avant tout que l’événement constitue une atteinte grave d’ordre sexuel au sens matériel. Il se justifie ainsi d’inclure dans le champ d’application du nouvel article 6, alinéa 3, LAA les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), et ce même s’ils ne sont pas expressément mentionnés dans le texte de loi. En pratique, si l’atteinte à la santé découle d’une soumission chimique ayant rendue la victime incapable de résistance, les qualifications d’atteinte sexuelle, de contrainte sexuelle ou de viol devraient être retenues. Il est théoriquement toutefois possible que seuls des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance puissent être déterminés. Dès lors, afin d’éviter un refus de prise en charge et d’éventuelles inégalités de traitement, il convient de préciser que dans de tels cas de figure,

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l’assurance-accidents alloue également ses prestations conformément à l’article 6, alinéa 3, LAA.

Comme dans l’ensemble du domaine des assurances sociales, la décision doit être fondée sur les faits, qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que les faits puissent être considérés comme envisageables. Il est nécessaire que ceux-ci correspondent à l’hypothèse la plus probable.

3.1 Conséquences

3.2 Conséquences pour la Confédération

L’assurance-accidents est financée par les primes des travailleurs et des employeurs. Les modifications proposées n’ont pas de conséquences pour la Confédération.

3.3 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Les modifications proposées n’ont pas de conséquences directes pour les cantons et les communes.

3.4 Conséquences économiques

La modification proposée permettra aux victimes d’un viol ou d’une agression sexuelle dont les conséquences n’étaient à ce jour pas prises en charge par l’assurance- accidents, faute d’immédiateté, de pouvoir prétendre à leur prise en charge. On peut dès lors imaginer que des prestations supplémentaires devront être versées par les assureurs-accidents, et que celles-ci seront inévitablement être compensées par une légère hausse des primes. Selon les estimations du groupe de coordination des statistiques de l'assurance-accidents (CSAA), des coûts supplémentaires compris entre environ 300’000 francs et un million de francs devraient être engendrées annuellement par cette modification pour l’ensemble du collectif LAA. Ils pourraient impliquer une hausse des primes marginale de 0.03 % (cf. chapitre 3.5).

3.5 Conséquences pour l’assurance-accidents

Il est difficile de chiffrer précisément les conséquences financières de la modification envisagée de l’article 6, alinéa 3, LAA. Il ressort toutefois des estimations du CSAA que l’impact financier resterait limité. Entre 40 et 150 cas supplémentaires pourraient être reconnus chaque année, pour des coûts additionnels compris entre environ 300’000 francs et un million de francs pour l’ensemble des assureurs-LAA. Ces estimations s’appuient notamment sur les données actuelles de la CNA, extrapolées à l’ensemble des assureurs-LAA, sur des comparaisons effectuées avec les statistiques nationales de la criminalité et sur la prise en compte d’une probable sous-déclaration des cas, essentiellement en lien avec le caractère singulier de ce type d’atteintes.

Les statistiques du CSAA relevées entre 2015 et 2024 démontrent que le coût moyen d’un cas reconnu par la CNA s’élève à environ 7'300 francs. Ces chiffres se basent 8/12

sur environ 250 cas reconnus durant cette période, soit approximativement 25 cas par an, dont aucun n’a engendré le versement d’une rente. Le peu de cas enregistré et l’absence de versement d’une rente expliquent le faible montant moyen d’un cas. Cette somme pourrait toutefois évoluer de façon conséquente si une rente était octroyée.

Chaque année, la CNA enregistre environ 40 annonces de cas de viols ou d'agressions sexuelles. Un tiers de ces demandes sont rejetées, pour diverses raisons. 85% des victimes de ces atteintes sont des femmes. La proportion de femmes assurées auprès de la CNA étant nettement inférieure à celle des assurées auprès des assureurs privés, il faut supposer que ces derniers enregistrent deux fois plus de cas que la CNA. Le CSSA estime ainsi qu’à l'échelle de l’ensembles des assureurs-LAA, il existe actuellement annuellement environ 120 cas annoncés, dont 80 sont reconnus. Si tous les cas rejetés étaient à l’avenir reconnus, cela entrainerait donc une hausse d’environ 40 cas par an, pour des coûts supplémentaires chiffrés à environ 300’000 francs.

Cependant, il faut également tenir compte du fait qu'il existe un nombre non négligeable de cas actuellement non signalés. A cet effet, il est possible que la modification législative prévue libère en quelque sorte la parole et entraine à l'avenir une augmentation du nombre de cas signalés en rapport avec le viol ou les contraintes sexuelles. C’est la raison pour laquelle il faut partir du principe que le projet entrainera des coûts annuels estimés à entre 300'000 et un million de francs. Les primes nettes totales relatives aux accidents non professionnels s’étant élevées en 2024 à 3,44 milliards de francs, un surcoût d’un million de francs correspondrait à une hausse des primes de 0,03 % environ.

Selon les statistiques de la criminalités en Suisse 3, 1753 personnes ont été accusées par la police de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de viol (art. 190 CP) ou d'abus sexuel (art. 191 CP) en 2024. La même année, 274 condamnations ont été prononcées sur la base des articles précités. Ces chiffres corroborent les estimations du CSSA.

3.6 Conséquences sanitaires et sociales

Le projet garantit que les victimes d’un viol ou d’une agression sexuelle, notamment à l’aide d’une soumission chimique, verront les conséquences de leur attente prises en charge par l’assurance-accidents. Ainsi, elles pourront bénéficier de l’ensemble du catalogue des prestations de la LAA, qu’il s’agisse des prestations pour soins, du remboursement de certains frais ou des prestations en espèce, comme les indemnités journalières compensant la perte de gain. D’un point de vue social et sanitaire, il s’agit d’un progrès significatif pour les victimes d’agressions à caractère sexuel.

3.7 Conséquences environnementales

Le projet n’implique aucune conséquence directe pour l’environnement.

3.8 Autres conséquences

Le projet ne devant entraîner aucune autre conséquence que celles mentionnées, aucun autre examen des conséquences du projet n’a eu lieu.

3 www.bfs.admin.ch > Statistiques > Criminalité et droit pénal 9/12

4 Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité

Le présent projet s’appuie sur les dispositions constitutionnelles qui régissent la compétence de la Confédération de légiférer dans le domaine de l’assurance-accidents (Art. 117 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst 4]).

4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)5, la Suisse applique les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale mises en place par l’Union européenne (UE), notamment les règlements (CE) n° 883/2004 6 et (CE) n° 987/2009 7. Les prestations en cas d’accidents selon la LAA sont comprises dans leur champ d’application matériel. Ces règles ne prévoient pas l’harmonisation des systèmes de sécurité sociale. Les États peuvent fixer eux-mêmes la conception, le financement et l’organisation de leurs systèmes nationaux, respectivement déterminer, dans le respect des principes de coordination du droit européen, les prestations d’un régime d’assurance et les situations dans lesquelles elles sont octroyées. Ce faisant, ils doivent observer les principes de coordination tels que l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des autres Etats, la détermination du droit applicable, la totalisation des périodes d’assurance et le maintien des droits acquis. Cela vaut également pour les relations entre la Suisse et les autres pays de l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) en vertu de la Convention AELE 8. La Suisse a également conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale avec plus de 20 États hors UE/AELE. Quelques-uns de ces accords, notamment ceux conclus avec le Royaume-Uni, les pays de l’ex-Yougoslavie et la Turquie, incluent l'assurance- accidents dans leur champ d'application matériel. Les dispositions correspondantes de l’accord avec le Royaume-Uni sont calquées sur celles de l’accord sur la libre circulation des personnes et de la Convention AELE. Les autres accords concernés

4 RS 101 5 RS 0.142.112.681 6 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la

coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (RS 0.142.112.681) (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31) 7 Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant

les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse selon l'annexe II de l’ALCP (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement est publiée au RS°0.831.109.268.11) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE. 8 RS 0.632.31 10/12

régissent en particulier l’entraide en matière de prestations en cas d’accidents professionnels (et non-professionnels au sens de la législation suisse) survenus sur le territoire de l’autre État ; les soins sont dans tous les cas servis selon le droit national de l’État contractant de séjour.

Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention n°102 de l’OIT concernant la norme minimum de la sécurité sociale 9, ainsi que le Code européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe 10. La partie VI de ces deux instruments, acceptée par la Suisse, traite des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, mais ne prévoit pas de normes sur l’objet de la présente révision.

La prise en charge par l’assurance-accidents selon la LAA des conséquences d’atteintes à la santé résultant d'agressions sexuelles, de contraintes sexuelles et de viols est dès lors compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

4.3 Forme de l'acte à adopter

Aux termes de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet respecte cette règle.

4.4 Frein aux dépenses

L’article 159, alinéa 3, lettre b, Cst. prévoit, afin de limiter les dépenses, que les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Comme le présent projet ne contient ni dispositions de subventionnement ni décisions de financement, il n’est pas soumis au frein aux dépenses.

4.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale

Le projet n’entraîne aucune modification dans la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ni dans l’accomplissement de ces tâches. Les adaptations prévues n’entraînent pas non plus de transfert de compétences.

4.6 Conformité à la loi sur les subventions

Le projet ne prévoit pas d’aides financières et d’indemnités au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions. 11

4.7 Délégation de compétences législatives

La compétence d’édicter les règles complémentaires nécessaires à la gestion de l’assurance-accidents obligatoire est déléguée, comme d’ordinaire, au Conseil fédéral.

9 RS 0.831.102 10 RS 0.831.104 11 RS 616.1 11/12

4.8 Protection des données

Le projet n’a pas de répercussions sur les réglementations en matière de protection des données.

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