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Initiative parlementaire Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national
du 8 mai 2026
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Condensé
Le présent projet vise à rendre punissable le harcèlement de type mobbing, à savoir le fait d’humilier, menacer, brimer ou importuner une personne à réitérées reprises et pendant une période prolongée et de la rabaisser ou marginaliser de ce fait. Tant les actes commis en ligne que ceux qui se produisant dans le monde réel seront concernés. L’objectif est de renforcer le dispositif pénal en vigueur et d’améliorer la protection des personnes concernées.
Contexte Le droit civil et le droit pénal prévoient déjà des instruments permettant de lutter contre le (cyber)harcèlement de type mobbing. Une grande partie des actes indivi- duels qui constituent typiquement ces comportements peut déjà être punie au titre de normes pénales existantes. Il subsiste toutefois une lacune dans les cas où les actes individuels ne causent qu’une faible injustice s’ils sont considérés isolément et n’at- teignent donc pas le seuil requis pour constituer une infraction, mais que le compor- tement vu dans sa globalité semble punissable.
Contenu du projet La commission propose de compléter le code pénal par une norme visant le harcèle- ment de type mobbing, intitulée « rabaissement et marginalisation ». La nouvelle norme sera classée parmi les infractions contre l’honneur. L’infraction sera poursui- vie sur plainte. La sanction encourue est une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. Si les actes peuvent être perçus par un grand nombre de personnes et qu’ils visent à rabaisser la personne concernée en public (notamment en cas de cyberharcèlement), la peine sera plus élevée : l’infraction, également pour- suivie sur plainte, sera passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Table des matières Condensé 2
1 Genèse du projet 5
1.1 Initiative parlementaire 5
1.2 Position du Conseil fédéral jusqu’à présent 6
1.3 Travaux de la commission et des Chambres fédérales dans le
contexte de la révision du droit pénal en matière sexuelle 7
1.4 Travaux de la commission sur un avant-projet 8
2 Contexte 9
2.1 Notion de « mobbing » 9
2.2 Droit en vigueur 11
2.2.1 Droit civil 11
2.2.2 Droit pénal 12
2.3 Différence par rapport au harcèlement de type stalking 14
3 Législation dans les pays voisins 15
3.1 Allemagne 15
3.2 Autriche 15
3.3 France 16
3.4 Italie 17
4 Présentation du projet 17
4.1 Nécessité d’agir et objectifs 17
4.2 Réglementation proposée 18
4.2.1 Norme pénale neutre technologiquement 18
4.2.2 Infraction contre l’honneur 19
4.2.3 Actes commis par plusieurs personnes 20
4.2.4 Délimitation et concours 21
4.2.5 Renonciation à introduire une disposition dans le code
pénal militaire 22
4.3 Application du droit 22
4.3.1 Description de la problématique 22
4.3.2 Particularités du cyberharcèlement 23
4.3.3 Pistes de solutions internationales et nationales 23
5 Commentaire de l’art. 177bis CP 25
5.1 Place de l’article 25
5.2 Titre marginal 25
5.3 État de fait objectif 26
5.3.1 Comportements délictueux 26
5.3.2 Pluralité d’actes 28
5.3.3 Mise en danger abstraite 29
5.4 État de fait subjectif 30
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5.5 Actes rendus publics 30
5.6 Poursuite sur plainte 31
5.7 Sanction 32
6 Conséquences sur les finances et sur l’état du personnel 32
7 Aspects juridiques 32
7.1 Constitutionnalité 32
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 32
7.3 Forme de l’acte à adopter 33
7.4 Délégation de compétences législatives 33
Bibliographie 34 Travaux préparatoires 36
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Rapport
1 Genèse du projet
1.1 Initiative parlementaire
Le 11 juin 2020, la conseillère nationale Gabriela Suter a déposé une initiative parle- mentaire dont le texte est le suivant: « Le cyberharcèlement doit être inscrit comme infraction dans le code pé- nal ». Dans le développement, elle a précisé que le cyberharcèlement consistait à « insulter, menacer, ridiculiser ou importuner une personne par voie numérique (par exemple courriels, sites Internet, forums, messageries instantanées et médias sociaux) ». Elle a invoqué le fait que ce phénomène avait fortement gagné en importance ces dernières années et cité l’étude JAMES 20181, selon laquelle presque un quart des enfants et jeunes interrogés ont reconnu que « quelqu’un a[vait] déjà eu une attitude malveillante à leur égard au moins une fois en ligne », pour justifier la nécessité de réviser le code pénal (CP)2. Elle a également relevé que, dans la pratique, il était difficile de pour- suivre les auteurs de harcèlement, car le CP consacre des infractions portant sur des actes individuels, alors qu’une victime de cyberharcèlement subira une série d’actes ayant ensemble un effet sur elle. Elle a également souligné la nécessité de maintenir à jour le CP, qui ne peut avoir un effet préventif que s’il définit de manière claire les infractions liées aux nouveaux phénomènes sociaux. Le 25 juin 2021, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (ci-après: CAJ-N ou commission) a procédé à un premier examen préalable de l’initiative parlementaire, à laquelle, en vertu de l’art. 109, al. 2, de la loi du 13 décembre 2022 sur le Parlement (LParl)3, elle a donné suite par 19 voix contre 0 et 4 abstentions. Parallèlement, elle a adopté un postulat chargeant le Conseil fédéral de présenter dans un rapport les possibilités de compléter le code pénal par des dispositions punissant le cyberharcèlement (postulat 21.3969 « Compléter le code pénal par des dispositions relatives au cyberharcèlement »), qui a été adopté par le Conseil national le 27 septembre 20214. À sa séance du 20 janvier 2022, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E) a décidé, par 8 voix contre 5, de ne pas se rallier à la décision de son homologue du Conseil national et de proposer à son conseil de ne pas donner suite à l’initiative. Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil fédéral du 19 oc- tobre 2022 donnant suite à son postulat 21.3969, la CAJ-N a décidé, lors de sa séance du 11 novembre 2022, de maintenir sa décision et de proposer à son conseil de donner suite à l’initiative parlementaire. Le 6 décembre 2022, le Conseil national a adhéré à cette proposition par 154 voix contre 36 et 3 abstentions5. À sa séance du 12 octobre
1 Étude JAMES 2018, p. 75
2 RS 311.0 3 RS 171.10 4 BO 2021 N 1935 5 BO 2022 N 2184
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2023, la CAJ-E a décidé de maintenir sa décision et de proposer à son conseil de ne pas donner suite à l’initiative. Toutefois, le 21 décembre 2023, le Conseil des États a suivi la proposition d’une minorité de sa commission et a décidé, par 23 voix contre 18, de donner suite à l’initiative6. La CAJ-N a ainsi reçu le mandat de présenter un projet d’acte législatif à son conseil dans un délai de deux ans (art. 111, al. 1, LParl). En 2024 et 2025, la commission a consacré cinq séances à la mise en œuvre de l’ini- tiative parlementaire. À sa séance du 30 octobre 2025, par 14 voix contre 10 et 1 abs- tention, elle a estimé qu’il y avait lieu de ne pas mettre en œuvre cette initiative et a proposé au Conseil national de classer l'objet7. Le 19 décembre 2025, le Conseil na- tional a toutefois suivi la proposition de la minorité de la commission et a prolongé de deux ans le délai imparti pour mettre en œuvre l'initiative8. Lors des débats, on a sou- ligné l’importance d'organiser une consultation sur un avant-projet idoine. À sa séance du 8 mai 2026, la commission a tenu compte de la décision du Conseil national et, par 17 voix contre 0 et 2 abstentions, elle a approuvé un avant-projet assorti d’un rapport explicatif. Parallèlement, elle a décidé d’ouvrir une procédure de consultation confor- mément à l’art. 5 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation9.
1.2 Position du Conseil fédéral jusqu’à présent
Dans son avis du 30 mai 2008 sur le postulat Schmid-Federer 08.3050 (« Protection contre la cyberintimidation »), le Conseil fédéral soulignait déjà la ressemblance entre la cyberintimidation ou le cyberharcèlement et la persécution obsessionnelle (stal- king), qui recouvre toute une série de comportements. Dans son rapport du 26 mai 2010 en exécution de ce postulat, il arrivait à la conclusion que « les actes de harcèle- ment, d’intimidation ou de dénigrement à la base du phénomène [pouvaient] néan- moins faire l’objet de poursuites efficaces et de sanctions appropriées en application de l’instrumentaire pénal existant »10. Il estimait que des efforts accrus dans le do- maine de la prévention de la violence, des mesures de sensibilisation et la formation des compétences, notamment chez les jeunes, en matière d’utilisation des médias nu- mériques étaient bien plus indiqués qu’une adaptation du droit pénal pour prévenir les conséquences néfastes de la cyberintimidation. Dans son rapport du 19 octobre 2022 donnant suite au postulat 21.3969 de la CAJ-N, le Conseil fédéral a répété qu’il ne voyait aucune nécessité d’agir en droit matériel. Le « cyberharcèlement » y est défini comme « un comportement délibérément intimi- dant, intrusif ou humiliant commis via les TIC [technologies de l’information et de la communication] à plusieurs reprises sur une longue période, et qui a pour conséquence que la victime se sent insultée, chicanée, persécutée ou rabaissée »11. Le Conseil fé- déral a montré que les normes pénales relatives à l’extorsion et au chantage (art. 156 CP), à la diffamation (art. 173 CP), à la calomnie (art. 174 CP), à l’injure
6 BO 2023 E 1284
7 Rapport de la CAJ-N 20.445
8 BO 2025 N 2484 9 RS 172.061
10 Rapport en exécution du postulat 08.3050, p. 22
11 Rapport donnant suite au postulat 21.3969, p. 50
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(art. 177 CP), aux menaces (art. 180 CP), à la contrainte (art. 181 CP), à la pornogra- phie (art. 197 CP), aux désagréments d’ordre sexuels (art. 198 CP), à l’utilisation abu- sive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP) ou à l’usurpation d’identité (art. 179decies CP), notamment, permettaient déjà de punir le comportement qualifié de cyberharcèlement. Le Conseil fédéral a indiqué que, dans le cas de la con- trainte découlant d’un harcèlement obsessionnel (art. 181 CP) et dans celui de l’utili- sation abusive d’une installation de communication (art. 179septies CP), le Tribunal fé- déral avait établi une jurisprudence qui permet, dans certaines circonstances, d’apprécier le comportement dans sa globalité lorsque chaque acte, pris isolément, ne semble pas constituer l’une de ces infractions12. Selon lui, il n’est pas exclu que cette jurisprudence puisse s’appliquer au cyberharcèlement. En plus d’invoquer l’argument selon lequel le droit pénal en vigueur dispose déjà d’un arsenal suffisant pour punir le comportement indésirable, le Conseil fédéral a également souligné les nombreux pro- blèmes que poserait la création d’une norme pénale spécifique relative au cyberhar- cèlement ou au harcèlement en général. À ses yeux, une infraction formulée de ma- nière si générale qu’elle couvre la grande hétérogénéité de comportements ne peut guère satisfaire au principe de précision inscrit à l’art. 1 CP. Le Conseil fédéral ajoute que, en raison de la difficulté à attester des éléments constitutifs de l’infraction peu précis, il est à craindre qu’une éventuelle infraction n’aboutisse que rarement à des condamnations, ce qui aurait l’effet contraire à l’objectif de prévention général attendu de la création d’une nouvelle infraction13.
1.3 Travaux de la commission et des Chambres fédérales
dans le contexte de la révision du droit pénal en matière sexuelle Bien que le Conseil fédéral ait expliqué dans son rapport que les comportements qua- lifiés de cyberharcèlement étaient largement couverts par le droit en vigueur, il a re- connu que la diffusion de photos ou de vidéos embarrassantes, truquées ou indécentes n’était pas punissable14. Pour la CAJ-N, les travaux en cours à l’époque en vue de la révision du droit pénal en matière sexuelle15 offraient la possibilité de rendre ce type de comportement punissable. Elle a proposé à son conseil d’introduire un nouvel ar- ticle (art. 179undecies P-CP). Le Conseil national l’a inséré dans le projet par décision du 5 décembre 2022, avec la teneur suivante16:
Art. 179undecies Diffusion non autorisée de contenus non publics 1 Quiconque met à disposition un écrit, un enregistrement sonore ou visuel ou une image non encore publics d’une personne propre à nuire gravement à sa réputation,
12 Rapport donnant suite au postulat 21.3969, pp. 15 ss et 32 avec référence à l’ATF 141 IV 437, consid. 3.2, à l’ATF 126 IV 216, consid. 2 et à l’arrêt du Tribunal fédé- ral 6B_75/2009 du 2 juin 2009, consid. 3.2.1
13 Rapport donnant suite au postulat 21.3969, pp. 28 ss
14 Rapport donnant suite au postulat 21.3969, p. 24
15 Les travaux ont été menés dans le cadre du projet 3 de l’objet 18.043 « Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions ». 16 BO 2022 N 2144
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notamment si ce contenu revêt un caractère sexuel, sans le consentement de celle-ci à une autre personne est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. 2 Quiconque rend public un tel écrit, enregistrement sonore ou visuel ou une telle image d’une personne sans son consentement est, sur plainte, puni d’une peine priva- tive de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. La disposition a toutefois été rejetée par le Conseil des États au motif que, à ses yeux, elle allait trop loin. La Chambre des cantons avait précédemment reconnu qu’il était nécessaire de prendre des mesures concernant la transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel. En raison des avis reçus lors de la procédure de consulta- tion17, elle avait ajouté au projet une disposition (art. 197a CP) sanctionnant la ven- geance pornographique (revenge porn), qui a été adoptée par les deux conseils au vote final et est entrée en vigueur le 1er juillet 2024. En adoptant la disposition sur la vengeance pornographique et en la classant parmi les articles figurant au titre 5 du CP (Infractions contre l’intégrité sexuelle), les Chambres fédérales ont montré qu’elles considéraient que des mesures étaient particulièrement nécessaires en ce qui concerne les atteintes à l’intégrité sexuelle et au droit à l’autodétermination sexuelle. Le rapporteur de la CAJ-E n’a toutefois pas exclu, lors des débats au conseil de la session de printemps 2023, que d’autres aspects du cyberharcèlement puissent être intégrés au CP à une date ultérieure18.
1.4 Travaux de la commission sur un avant-projet
Une fois les travaux de révision du droit pénal en matière sexuelle achevés et après que le Conseil des États eut lui aussi insisté sur la nécessité de prévoir une norme pénale supplémentaire relative au cyberharcèlement19, la CAJ-N a entamé ses travaux. Le 13 février 2025, elle a mené des auditions avec des représentantes et des représen- tants des cantons, des ministères publics et des organisations de jeunesse, des spécia- listes de la doctrine ainsi que des représentantes et des représentants de plateformes de communication. La commission a examiné si l’initiative parlementaire sur le cy- berharcèlement devait être mise en œuvre conjointement avec l’initiative parlemen- taire (Amherd) Bregy 18.434 (« Punir enfin le pédopiégeage en ligne »), étant donné que cette initiative vise également un phénomène dont l’acuité est étroitement liée à Internet et aux technologies de communication modernes. En conséquence, la CAJ-N s’est demandé si, sur le principe, de telles normes devaient expressément être adaptées aux formes numériques de communication, en rupture avec le principe de neutralité technologique. Le bilan des auditions a conduit la commission à poursuivre séparément les travaux sur les deux initiatives parlementaires et à s’en tenir au principe de neutralité techno- logique dans la création de normes pénales. Il ressort également des auditions que la
17 Rapport sur les résultats de la consultation sur la révision du droit pénal en matière sexuelle, p. 40 18 BO 2023 E 118 19 BO 2023 E 1284
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nécessité de créer une disposition relative au cyberharcèlement est loin de faire l’una- nimité. Pour sa séance du 30 octobre 2025, la commission disposait d’un document de travail de l’Office fédéral de la justice qui présentait les avantages et les inconvénients d’une réglementation légale et contenait une proposition de formulation en vue de l’éventuelle création d’une norme pénale. Au sein de la CAJ-N, c’est d’abord le scepticisme qui a prévalu face à une nouvelle réglementation. Par 14 voix contre 10 et 1 abstention, la commission a proposé à son conseil de se rallier à la position du Conseil fédéral, de ne pas créer de disposition pénale et de classer l’initiative. Le 19 décembre 2025, le Conseil national a toutefois suivi la minorité de sa commission et a refusé de classer l’initiative par 117 voix contre 68 et 9 abstentions. Un certain nombre de conseillers nationaux ont souligné que la disponibilité des smartphones et l’utilisation des médias sociaux avaient donné une nouvelle dimension au harcèlement, pour laquelle il n’existe justement pas de réglementation légale suffisante dans le droit pénal. La diffusion publique de contenus a pour conséquence que des actes isolés répétés, qui, pris isolément, ne sont pas punissables, augmentent la détresse, qui touche justement fortement les enfants et les jeunes20.
2 Contexte
2.1 Notion de « mobbing »
Le harcèlement de type mobbing (ou bullying) est un phénomène social dont il n’existe actuellement pas de définition établie et reconnue21. Le terme de « mobbing » vient du verbe anglais « to mob » (assaillir, attaquer quelqu’un, le brimer). Les at- teintes à la personnalité peuvent être diverses et de degrés de gravité extrêmement variés. On pense notamment à: ridiculiser (par ex. propager des affirmations fausses, des rumeurs ou des enregistrements compromettants), humilier, dénigrer, intimider (par ex. menacer de violence, contraindre), importuner (par exemple par des messages ou des enregistrements compromettants), exclure (par ex. ignorer, traiter avec indif- férence) ou abuser de son pouvoir (par ex. assigner des tâches absurdes ou attribuer de fautes)22. Une seule atteinte ne suffit pas pour que l’on puisse parler de harcèlement de type mobbing: elles doivent être réitérées (systématiques, se répéter souvent) ou se pro- duire pendant une longue période (par ex. au moins une fois par semaine pendant un
20 BO 2025 N 2483 s.
21 Le Tribunal fédéral a défini le mobbing sur le lieu de travail comme suit: « systema- tisches, feindliches über einen längeren Zeitraum anhaltendes Verhalten, mit dem eine Person an ihrem Arbeitsplatz isoliert, ausgegrenzt oder gar von ihrem Arbeitsplatz ent- fernt werden soll » (traduction: comportement systématique et hostile, persistant sur une longue période, visant à isoler ou exclure un personne sur son lieu de travail, ou même à écarter une personne de son lieu de travail): arrêts 8C_203/2022 du 08.08.2022, consid. 5.2.1; 8C_107/2018 du 07.08.2018, consid. 5; 8C_251/2017 du 22.06.2017, consid. 5.1. 22 Brun, p. 103, sépare le cyberharcèlement de type mobbing en trois catégories: intimida- tion, intrusion et humiliation.
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laps de temps de 6 mois)23. Souvent, plusieurs personnes se liguent contre une autre, mais un seul auteur peut également être à l’origine du harcèlement. Bien que la per- sonne visée puisse fréquemment être humiliée devant d’autres ou en public, ce type de harcèlement peut également avoir lieu en privé. Certaines autrices considèrent qu’un déséquilibre de pouvoir entre l’auteur et la personne visée est un élément es- sentiel du harcèlement (p. ex. niveau hiérarchique, force physique, nombre de harce- leurs)24. Le harceleur agit intentionnellement et avec l’objectif de causer un préjudice 25 à la personne visée . Le harcèlement de type mobbing se déroule souvent entre en- fants ou adolescents à l’école, entre adultes au travail ou contre des personnalités publiques. Le cyberharcèlement de type mobbing (ou cyberbullying) est commis par le biais des techniques de l’information et de la communication (TIC)26 en particulier via les cour- riels, les services de messagerie, les réseaux sociaux, les chats, les forums, les blogs ou encore les portails vidéo. Alors que le harcèlement de type mobbing dans le milieu scolaire (ou professionnel) revêt souvent une forme mixte entre actes commis dans le monde réel et le monde virtuel27 et qu’en règle générale, dans ces cas, les auteurs et les personnes visées se connaissent28, les personnalités publiques peuvent également être victimes de cyberharcèlement uniquement. Les TIC permettent aux auteurs d’agir en tout temps, sans proximité physique, anonymement ou sous une fausse identité et abaissent ainsi le seuil d’inhibition des auteurs potentiels. Les contenus peuvent être rendus accessibles rapidement à un large cercle de personnes. Une fois partagés sur Internet, ils sont difficilement contrôlables29, ce qui expose la personne concernée à un risque de nouvelle confrontation, et ce pendant une longue période. Ce n’est pas le recours aux TIC en soi qui accroît l’illicéité (il peut y avoir des communications pri-
23 Brun p. 102; définition de Prévention Suisse de la Criminalité, consultable à l’adresse: www.skppsc.ch/fr > Sujets> Internet > Cyberharcèlement > Définition (état au: 02.03.2026); définition de la Plateforme nationale de promotion des compétences numé- riques, consultable à l’adresse: www.jeunesetmedias.ch > Thèmes > Cyberharcèlement (état au: 02.03.2026). Une fois par semaine pendant un an: Leymann, p. 22; Humbert, p. 80; décision du 16.03.2015 du tribunal cantonal de Zurich, affaire no UE140314- O/U/BEE, consid. 7.2 a. 24 Lopez no 6 s.; Macilotti, p. 302; El Jacifi no 7. Ce rapport de force empêche la victime de se défendre contre les agressions et de les contrôler.
25 Cf. Wallner, p. 18
26 L’abréviation TIC désigne les « technologies de l’information et de la communication » qui sont « les outils et systèmes qui permettent de créer, transmettre, stocker et partager des informations ». Elles regroupent une grande variété d’outils et de systèmes, tels que le téléphone, l’ordinateur, Internet, les réseaux sociaux, les téléphones intelligents unique- ment: www.fr.wikipedia.org > TIC (état au: 18.03.2026). 27 Fachgruppe Medienpsychologie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Factscheet Cybermobbing, Zahlen und Fakten aus der Forschung, consultable à l’adresse : www.zhaw.ch > Departement wählen > Angewandte Psychologie > Forschung > Medien- psychologie > Problematische Aspekte im Umgang mit Medien > Cyberbullying (état au: 02.03.2026), avec renvois. 28 Définition de la Plateforme nationale de promotion des compétences numériques, consul- table à l’adresse: www.jeunesetmedias.ch > Thèmes > Cyberharcèlement > Qu’est-ce que le cyberharcèlement? (état au: 02.03.2026) 29 Définition de la Prévention suisse de la criminalité, consultable à l’adresse: www.skppsc.ch/fr > Internet > Cyberharcèlement > Déplacement vers Internet (état au: 02.03.2026)
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vées, ou bilatérales par courriel), mais le fait que les actes soient exprimés publique- ment via les TIC (par. ex sur un forum, dans une conversation de groupe ou sur un profil public sur les réseaux sociaux).
2.2 Droit en vigueur
2.2.1 Droit civil
Le (cyber)harcèlement de type mobbing peut porter atteinte de manière illicite30 à la personnalité d’une personne, par exemple à son honneur, son intégrité psychique, ou sa sphère privée31. Conformément à l’art. 28, al. 1 du code civil (CC)32, la personne qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. C’est à elle que revient le fardeau de la preuve d’une atteinte à la personnalité (c’est elle qui doit prouver les faits et les circonstances de l’atteinte et sa gravité; art. 8 CC)33. Dans le cas du harcèlement dans le monde réel, il est particulièrement difficile de prouver l’existence d’une atteinte étant donné qu’il faut s’appuyer sur un faisceau d’indices concordants34. La personne atteinte dans sa personnalité peut requérir du juge une action en préven- tion, en cessation, ou en constatation de l’atteinte (art. 28a, al. 1, ch. 1 à 3 CC). Elle peut également demander que le jugement soit communiqué à des tiers (art. 28a, al. 2, CC) ou une réparation financière (art. 28a, al. 3, CC). Conformément à l’art. 292 CP, les actions en prévention et en cessation sont passibles de sanction en cas d’insoumis- sion à une décision de l’autorité35. Dans les cas où plusieurs personnes participent au harcèlement de type mobbing, il est possible d’agir contre toutes les personnes dans certaines conditions. Dans ce cas, les personnes concernées forment une consorité simple passive (art. 71, al. 1 du code de procédure civile [CPC]36)37. Pour obtenir plus rapidement une décision judiciaire applicable, la personne concer- née peut par ailleurs exiger que le juge ordonne une mesure provisionnelle si elle rend vraisemblable qu’il y a atteinte à sa personnalité et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261, al. 1, CPC)38. En cas d’urgence particulière, notamment de risque d’entrave, le juge peut ordonner la mesure provi- sionnelle immédiatement, sans audition de la partie adverse (art. 265, al. 1, CPC)39. Afin de protéger une personne contre la violence, les menaces ou le harcèlement de type stalking, le juge peut interdire à l’auteur d’une atteinte à la personnalité (ainsi
30 Jeandin, CR I CC, no 5 ad art. 28.
31 Au sujet de ces biens relatifs à la personnalité liés à l’art. 28 CC, cf. Hrubesch-Mil- lauer/Bosshardt, p. 62 ss. 32 RS 210
33 Aebi-Müller, CHK ZGB, no 29 ad art. 28; Jeandin, CR I CC, no 72 ad art. 28
34 Arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2014 du 03.02.2015, consid. 5.1. Voir également Port- mann/Rudolph, BSK I OR, no 19b ad art. 328.
35 Meili, BSK I ZGB, no 2 et 5 ad art. 28a.
36 RS 272
37 Jeandin, CR I CC, no 89 ad art. 28; Meili, BSK I ZGB, no 21 ad art. 28a.
38 Hausheer/Aebi-Müller, no 890.
39 Hausheer/Aebi-Müller, no 908.
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qu’à toute personne qui y a participé de quelque façon que ce soit)40 de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique (art. 28b, al. 1, ch. 3, CC). Sur demande de la personne concernée, le juge peut ordonner d’autres mesures telles qu’une interdiction de publication sur les réseaux sociaux41. Depuis le 1er janvier 2022, il a du reste la possibilité d’ordonner que l’auteur doive porter un appareil électronique non amovible (p. ex. un bracelet électronique au poignet ou à la cheville équipé d’un GPS) pour que le respect de l’interdiction prononcée en applica- tion de l’art. 28b CC puisse être contrôlé (art. 28c CC).
2.2.2 Droit pénal
Les actes individuels de (cyber)harcèlement de type mobbing peuvent être poursuivis et sanctionnés en application de diverses normes CP: Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle - Lésions corporelles (art. 122, 123 CP) et voies de fait (art. 126 CP): l’auteur porte atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé d’une personne (de manière grave ou non) ou commet une voie de fait qui n’a pas de conséquences de ce type. Par ex.: A donne un coup de poing à X; A tire les cheveux de X. - Représentation de la violence (art. 135 CP): l’auteur fabrique par ex. des photos ou des vidéos qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers une per- sonne, ou les partage à des tiers. Par ex.: A filme ses collègues qui passent à tabac X. Infractions contre le patrimoine - Extorsion et chantage (art. 156 CP): l’auteur incite une personne, en usant de vio- lence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, à prendre des dispositions d’ordre patrimonial pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Par ex.: A menace de frapper X si elle ne lui donne pas sa nouvelle montre. Infractions contre l’honneur - Diffamation (art. 173 CP): l’auteur accuse une personne ou jette sur elle le soup- çon, en s’adressant à un tiers, d’un fait propre à porter atteinte à sa considération ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Par ex.: A dit à d’autres personnes que X est tellement pauvre qu’elle a dû voler sa nouvelle montre. - Calomnie (art. 174 CP): l’auteur accuse une personne ou jette sur elle le soupçon, en s’adressant à un tiers, d’un fait faux propre à porter atteinte à sa considération. La peine est plus élevée lorsque l’auteur a cherché de propos délibéré à ruiner la réputation de quelqu’un. Par ex.: A écrit à d’autres personnes que X couche avec tout le monde, et envoie des images truquées à ses collègues.
40 Jeandin, CR I CC, no 30 ad art. 28b.
41 Arrêt de la Cour d’appel civile de NE du 30.06.2025, affaire n o CACIV.2025.32, consid. 6d
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- Injure (art. 177 CP): l’auteur, de toute autre manière, attaque une personne dans son honneur, en alléguant des faits entre quatre yeux ou en exprimant un jugement de valeur. Par ex: A, seul avec X, la traite de traînée; A crache sur X. Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé - Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues (art. 179quater CP): l’auteur enregistre avec un appareil de prises de vues, un fait qui relève du domaine secret d’une personne ou un fait ne pouvant être perçu par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, ou rend la prise de vues accessible à un tiers. Par ex.: A filme X en secret dans les douches des vestiaires et transfère l’enregis- trement à un camarade d’école. - Utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP): l’auteur inquiète une personne ou l’importune en utilisant une installation de télé- communication (c.-à-d. le réseau téléphonique ou Internet). Le contact doit attein- dre une certaine gravité42. Par ex.: A envoie des messages inquiétants sur WhatsApp à X pendant la nuit. - Usurpation d’identité (art. 179decies CP): l’auteur utilise l’identité d’une personne sans son consentement, dans le dessein de lui nuire ou d’obtenir un avantage illi- cite. Par ex.: A fait des déclarations compromettantes au nom de X sur les réseaux sociaux. Infractions contre la liberté - Menaces (art. 180 CP): l’auteur menace une personne d’un préjudice grave et l’alarme ou l’effraie de ce fait. Par ex.: A menace de tuer le chat de X. - Contrainte (art. 181 CP): l’auteur entrave une personne dans sa liberté d’action (par ex. en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux) et l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Par ex.: A menace de frapper X, si cette dernière ne lui remet pas de photos d’elle nue. Infractions contre l’intégrité sexuelle - Pornographie (art. 197 CP): l’auteur rend accessible à une personne de la porno- graphie dure (c.-à-d. qui a comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des ani- maux ou avec des mineurs). L’auteur rend accessible à une personne de moins de
16 ans ou offre à une personne adulte sans y avoir été invité de la pornographie
douce. Par ex.: A envoie sans y avoir été invité une image pornographique à X.
42 Une accumulation d’actes de moindre gravité, dont la fréquence ou l’impact s’addition- nent, peut également constituer l’infraction: ATF 126 IV 216, consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_75/2009 du 02.06.2009, consid. 3.2.1.
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- Transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a CP): l’auteur rend accessible à un tiers voire rend public un contenu non public à ca- ractère sexuel (par ex. une photo ou une vidéo) sur laquelle une personne est iden- tifiable et sans son consentement. Par ex.: A, l’ex-petit ami de X partage sur WhatsApp une photo de X nue qu’elle lui avait envoyée pendant qu’ils étaient en couple. - Désagréments d’ordre sexuel (art. 198 CP): l’auteur se livre à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne, l’importune par des attouchements d’ordre sexuel, ou de manière grossière par la parole, l’écriture ou l’image. Par ex.: A envoie à X un message obscène sur WhatsApp. Infractions contre la paix publique: - Discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP): l’auteur incite publique- ment à la haine ou à la discrimination envers une personne en raison de son ap- partenance raciale, ethnique, religieuse ou de son orientation sexuelle et l’abaisse publiquement. Par ex.: A poste une contribution en ligne dans laquelle il ridiculise X en raison de son orientation sexuelle. Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral n’a pas rendu de jugement dans lequel du harcè- lement de type mobbing, dont les actes considérés isolément n’atteignent pas le seuil requis pour constituer une infraction existante, a été sanctionné dans sa globalité, par ex. en tant qu’infraction contre l’honneur43. Ce type de comportement remplirait tou- tefois dans de nombreux cas les conditions définies dans la nouvelle norme pénale relative au harcèlement (art. 181b CP) et devrait désormais être punissable (voir ch. 2.3).
2.3 Différence par rapport au harcèlement de type
stalking La nouvelle norme pénale sur le harcèlement (art. 181b CP) est entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Elle punit quiconque traque, importune, ou menace une personne obstinément, d’une manière propre à l’entraver considérablement dans la libre déter- mination de sa façon de vivre. La différence entre le harcèlement de type mobbing, et le harcèlement de type stalking (visé par la nouvelle norme pénale) soulève un certain nombre de questions. Dans les deux cas, il s’agit d’attaques répétées, qui peuvent entraver le sentiment de sécurité d’une personne et sa libre détermination de sa façon de vivre. Il s’agit toutefois de deux phénomènes différents. Le harcèlement de type stalking consiste à traquer obs- tinément une personne, généralement dans le but d’entretenir une relation avec elle ou pour se venger. En revanche, le harcèlement de type mobbing vise à dévaloriser ou
43 En revanche, il existe une jurisprudence du Tribunal fédéral en ce sens pour le harcèle- ment de type stalking: voir ATF 129 IV 262, confirmé dans l’ATF 141 IV 437 et d’autres arrêts du Tribunal fédéral.
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marginaliser une personne. La différence réside souvent dans la motivation ou l’in- tention de l’auteur44. Alors que les stalkers agissent le plus souvent seuls, les auteurs de mobbing se liguent typiquement à plusieurs contre une personne. Le stalking est le plus souvent commis en secret, mais en cas de mobbing, le dénigrement est habituel- lement public. Enfin, la majorité des cas de harcèlement de type stalking se déroulent durant la phase de séparation d’un couple alors que le harcèlement de type mobbing se passe le plus fréquemment entre jeunes ou sur le lieu de travail. Dans certains cas, la distinction peut s’avérer difficile.
3 Législation dans les pays voisins
3.1 Allemagne
Le code pénal allemand (CP-D45) ne prévoit pas de norme pénale spécifique pour le harcèlement ou le cyberharcèlement. Comme dans le droit suisse en vigueur, le (cy- ber)harcèlement est puni lorsque des actes individuels atteignent le seuil requis pour constituer une infraction selon les normes pénales existantes. Le (cyber)harcèlement considéré dans sa globalité peut être punissable lorsqu’il atteint l’intensité d’un har- cèlement de type stalking (« Nachstellung » ; § 238 CP-D).
3.2 Autriche
En Autriche, le harcèlement est réprimé lorsque les actes individuels atteignent le seuil requis pour constituer une infraction selon les normes pénales existantes. En rai- son de sa complexité et de la multitude de comportements qu’il englobe, ce phéno- mène ne peut être appréhendé par les instruments du droit pénal46. Toutefois, comme le cyberharcèlement représente une atteinte à la personnalité particulièrement grave en raison de la portée considérable des outils de communication modernes, une « par- tie du phénomène » a été érigée en infraction47: § 107c du code pénal autrichien (CP- A)48. Cette disposition, qui punit le harcèlement continu commis via un moyen de télécommunication ou un ordinateur, est en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Elle figure parmi les infractions contre la liberté, mais comporte certains éléments des in- fractions contre l’honneur49. Le seuil de punissabilité du cyberharcèlement est relativement élevé: il faut soit une infraction contre l’honneur, soit la publication d’un fait ou d’une image relevant de la sphère intime. Autrement dit, le comportement est punissable uniquement
44 Dans le cas du stalking dans une optique de vengeance, les motivations correspondent plutôt à celles du harcèlement de type mobbing: Gurt, n o 72; Hilt et al., p. 24 et 28. 45 Version en vigueur, voir le Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Ge- setze im Internet, consultable à l’adresse: www.gesetze-im-internet.de (état au: 02.03.2026). 46 Thiele/Wagner, SK CP-A no 1a ad § 107c, avec renvoi aux travaux préparatoires.
47 Thiele/Wagner, SK CP-A, no 4 s. ad § 107c, avec renvois.
48 Pour la version en vigueur, voir Rechtsinformationssystem des österreichischen Bundes, consultable à l’adresse: www.ris.bka.gv.at (état au: 02.03.2026).
49 Thiele/Wagner, SK CP-A, no 23 ad § 107c.
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lorsqu’un acte isolé commis dans le cadre du harcèlement atteint le seuil d’une autre norme pénale (en vigueur), ce qui correspond aux art. 173 ss (infractions contre l’hon- neur) ou 179quater, al. 3, CP (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues) en droit suisse. Conformément au droit autrichien, l’atteinte à l’honneur ou la publication d’un fait ou d’une image relevant de la sphère intime au moyen d’un outil de télécommunication ou d’un ordinateur doit avoir été rendue publique pendant une longue période. Lors de son entrée en vigueur, la disposition prévoyait que l’acte devait avoir été commis de manière répétée (« fortgesetzt »). Le législateur avait toutefois précisé que, dans certains cas, il suffisait que le harcèlement ait eu lieu une seule fois, donnant comme exemple une photo d’une personne dénudée publiée sur Internet et y restant visible pendant une longue période50. C’est pourquoi, en 2021, « fortgesetzt » a été remplacé par « fortdauernd ». L’acte doit être de nature à rendre intolérable la vie quotidienne de la personne visée. Les conséquences envisageables sont un changement d’école, la rupture de liens ami- caux ou l’abandon des réseaux sociaux51. Bien que les praticiens aient qualifié la norme pénale de très importante après son entrée en vigueur52 et que le nombre de plaintes déposées soit élevé, moins de 5% de celles-ci aboutissent à une condamnation53.
3.3 France
Le code pénal français (CP-F54) prévoit plusieurs normes pénales qui sanctionnent le harcèlement (y c. le cyberharcèlement). Il s’agit des art. 222-33-2 (harcèlement dans le monde du travail, en vigueur depuis 2002), 222-33-2-2 (harcèlement « général », en vigueur depuis 2014) et 222-33-2-3 CP-F (harcèlement scolaire, en vigueur depuis 2022). Ils figurent parmi les atteintes à l’intégrité physique ou psychique et punissent le fait de harceler autrui par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail ou de vie et qui se traduit par une altéra- tion de sa santé physique ou mentale. L’art. 222-33 CP-F (harcèlement sexuel ou
50 Infraction continue, qui peut aussi être commise par omission: Hatheuer, p. 20 s., avec renvoi aux travaux préparatoires.
51 Wenk, p. 93 avec renvoi.
52 Thiele/Wagner, SK CP-A, no 17 ad § 107c, avec renvois.
53 2024: 462 plaintes et 19 condamnations (4,1%); 2023: 458 plaintes et 20 condamnations (4,4%); 2022: 402 plaintes et 17 condamnations (4,2%); 2021: 395 plaintes et 17 condam- nations (4,3%); 2017: 359 plaintes et 16 condamnations (4,5%); 2016 (année de l’entrée en vigueur de l’article concerné): 302 plaintes et 5 condamnations (1,7%). Pour les plaintes, voir les rapports annuels Cybercrime Reports, consultables à l’adresse: www.bundeskriminalamt.at > Grafiken & Statistiken > Lageberichte ainsi que la brochure Sicherheit 2016, consultable à l’adresse: www.bundeskriminalamt.at > Grafiken & Statis- tiken > Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). Pour les condamnations, voir Gerichtliche Kriminalstatistik, consultable à l’adresse: www.statistik.at > Statistiken > Bevölkerung und Soziales > Kriminalität und Sicherheit > Verurteilungs- und Wiederverurteilungssta- tistik > Publikationen (état au: 02.03.2026). 54 Version en vigueur, voir Légifrance, le service public de la diffusion du droit de la Répu- blique française, consultable à l’adresse: www.legifrance.gouv.fr (état au: 02.03.2026).
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sexiste, en vigueur depuis 2012) punit le fait d’imposer à une personne, de façon ré- pétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou of- fensante. Le harcèlement commis par l’intermédiaire des TIC constitue une infraction qualifiée (art. 222-33-2-2, al. 5, ch. 4 et 222-33, ch. III. 6, CP-F). L’acte peut être commis conjointement par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles. L’infraction est constituée même en l’absence de concertation, lorsque les personnes concernées savent que leurs propos ou comporte- ments caractérisent une répétition (art. 222-33-2-2, al. 3 et 4 ainsi que 222-33, ch. I., al. 3 et 4, CP-F).
3.4 Italie
Le code pénal italien (CP-I55) ne prévoit pas d’infraction spécifique pour le harcèle- ment ou le cyberharcèlement. Les actes individuels sont punissables lorsqu’ils attei- gnent le seuil requis pour constituer une infraction selon les normes pénales existantes, en particulier l’infraction de la contrainte (art. 610 CP-I) selon la jurisprudence56. En outre, le (cyber)harcèlement vu dans sa globalité est punissable lorsqu’il atteint l’in- tensité d’un harcèlement de type stalking (art. 612bis CP-I)57.
4 Présentation du projet
4.1 Nécessité d’agir et objectifs
La majorité des actes individuels relevant typiquement du (cyber)harcèlement de type mobbing sont suffisamment couverts par le CP (ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Une lacune subsisterait toutefois dans le cas où un com- portement pénalement répréhensible résulte d’actes répétés. C’est pourquoi la com- mission propose une norme pénale spécifique qui couvre des actes qui ne causent qu’une faible injustice s’ils sont considérés isolément, et n’atteignent donc pas le seuil pour constituer une infraction, mais qui, dans leur globalité, sont insultants, intimi- dants ou dénigrants pour la personne concernée. Pour mieux établir la distinction du harcèlement de type stalking, elle propose de créer une nouvelle infraction contre l’honneur (ch. 4.2.2). L’initiative parlementaire concerne uniquement le cyberharcèlement de type mob- bing, commis par l’intermédiaire des TIC. Suite aux auditions menées, la commission a toutefois conclu que la nouvelle norme pénale devrait être neutre sur le plan tech- nologique, car des formes graves de harcèlement sont également envisageables dans
55 Version en vigueur, voir Normattiva, il portale della legge vigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consultable à l’adresse www.normattiva.it (état au: 05.09.2025). 56 Art. 610 CP-I, violenza privata; Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, 05.01.2021, n. 163. 57 Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, Sentenza 11.06.2018, n. 26595.
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le monde réel. Il existe par ailleurs souvent des formes hybrides, avec des actes com- mis en ligne et hors ligne. Toutes les formes de harcèlement doivent pouvoir être prises en compte. Le degré d’illicéité accru des actes rendus publics, via les TIC, de- vrait être pris en compte par une qualification de l’infraction (ch. 4.2.1). La nouvelle norme pénale vise à renforcer le dispositif pénal en vigueur et à améliorer la protection contre le (cyber)harcèlement. Les comportements suivants pourraient tomber sous le coup de la nouvelle norme pénale: Exemple 1: A, B et C sont dans la même classe que X. Ils ont créé un groupe WhatsApp dans lequel ils s’amusent à critiquer X. Les premiers messages ressemblent à ceci: « X a grossi » ou « X ne rentre plus dans ses vêtements ». Après quelque temps, ils commencent à échanger sur le groupe des images et des vidéos dans lesquelles X se trouve dans une situation embarrassante (p. ex. quand elle a glissé sur une bouse de vache pendant une sortie scolaire, ou quand elle chante faux lors d’une répétition de la chorale). En plus, ils répandent auprès d’autres camarades des rumeurs selon les- quelles « X mange du gâteau 10 fois par jour ». Ces actes se produisent plusieurs fois par semaine et s’étalent sur une période de plusieurs mois. Exemple 2: A est le supérieur hiérarchique de X. En cas d’erreur, X en est toujours responsable. A l’informe systématiquement trop tard des rendez-vous avec les clients, si bien que X a à peine le temps de s’y préparer. A dénigre également X auprès de sa hiérarchie et raconte notamment n’avoir jamais rencontré de collègue si incompétente. Les actes se produisent au moins une fois par semaine pendant plus de six mois. Exemple 3: A s’en prend X, une actrice. A la dénigre sur divers réseaux sociaux et manipule des vidéos dans lesquelles il attribue à des personnages joués par X des déclarations inexactes et embarrassantes. A cherche des photos d’elle sur Internet qu’il publie sur Instagram, afin de dénigrer à plusieurs reprises son style vestimentaire. Il commet ce type d’actes en moyenne une fois par semaine, pendant près d’un an.
4.2 Réglementation proposée
4.2.1 Norme pénale neutre technologiquement
En principe, les normes pénales du CP sont neutres technologiquement, ce qui signifie que la technologie utilisée n’est pas un élément constitutif de l’infraction (à l’inverse de la norme relative à l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, art. 179septies CP). Dans ces normes, les éléments constitutifs de l’infraction sont for- mulés de façon à ne pas évoquer le moyen de commission des actes, si bien que les actes commis dans le monde numérique et le monde réel sont couverts. Le droit pénal doit offrir une protection indépendamment du moyen employé. Formulées de la sorte, les normes pénales sont ouvertes aux développements (technologiques) futurs qui ne pouvaient pas être prévus au moment de leur édiction. Il semble indiscutable que les TIC facilitent le harcèlement de type mobbing et qu’ils peuvent également exacerber ses conséquences négatives. Ils abaissent le seuil d’in-
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hibition des auteurs: grâce aux TIC, des contenus peuvent être rendus accessibles ra- pidement à un grand nombre de personnes, d’une manière difficilement contrôlable (ch. 2.1). On ne saurait toutefois exclure des formes graves de harcèlement dans le monde réel. Souvent, le harcèlement revêt une forme hybride: dans un même cas, l’auteur agit à la fois en ligne et hors ligne. Il est par conséquent important de pouvoir prendre en compte tous les actes dans l’analyse globale. Il est possible que le degré d’illicéité soit accru, mais qu’il ne découle pas directement de l’utilisation des TIC: une communication électronique privée entre l’auteur et la personne concernée, par exemple un courriel, ne diffère fondamentalement pas d’une communication analogique par courrier postal ou de vive voix. En revanche, le fait que les actes soient rendus publics augmente l’illicéité: par exemple lorsque l’auteur agit devant un grand nombre de personnes ou en public et vise une humiliation pu- blique de la personne concernée, ce qui est justement envisageable lorsqu’il recourt aux TIC (par ex. l’utilisation de forums en ligne, de discussions de groupe, ou de pro- fils publics sur les réseaux sociaux; voir ch. 5.5). Pour ces motifs, la commission propose une norme pénale neutre technologiquement, qui couvre tant les formes analogiques de harcèlement que les formes numériques. La sanction prévue doit en revanche être plus élevée lorsque l’auteur agit publiquement, notamment via les TIC.
4.2.2 Infraction contre l’honneur
Il faudra pouvoir sanctionner des actes qui ne sont pas punissables lorsqu’ils sont pris isolément, mais qui déploient, dans leur ensemble, des conséquences socialement dommageables spécifiques. La définition de ces conséquences proscrites déterminera quel est le principal bien juridique touché. À l’instar des cas de harcèlement de type stalking, le sentiment de sécurité de la per- sonne faisant l’objet de harcèlement de type mobbing peut être entravé et sa liberté de pouvoir déterminer elle-même sa façon de vivre peut ainsi être menacée. C’est pour- quoi le harcèlement de type mobbing est considéré comme une infraction à la liberté58. Contrairement aux stalkers, l’auteur de mobbing cherche à dévaloriser et marginaliser la personne concernée, ce qui rapproche ce comportement des infractions contre l’honneur. Les dispositions pénales consacrant ce type d’infraction protègent la re- connaissance sociale en tant que personne responsable, et l’appartenance à un groupe social qui renforce le sentiment d’identité59. Classer le harcèlement de type mobbing comme une infraction contre l’honneur permet de mieux le distinguer du harcèlement de type stalking. Par conséquent, la commission propose que la norme pénale consacre une nouvelle infraction contre l’honneur.
58 La norme pénale autrichienne consacrée au cyberharcèlement (§ 107c CP-A) est classée parmi les infractions contre la liberté, mais elle contient également des aspects relevant des infractions contre l’honneur (ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer- den.). Voir également Loshi, p. 63.
59 Stratenwerth/Bommer, BT I, no 1 ad § 11.
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Il convient enfin d’ajouter que les actes qui ne portent pas atteinte à la personnalité conformément au droit civil (art. 28 ss. CC) ne peuvent pas être poursuivis sur le plan pénal.
4.2.3 Actes commis par plusieurs personnes
Typiquement, plusieurs personnes agissent dans les cas de harcèlement de type mob- bing, même si ce n’est pas nécessairement le cas. Les personnes impliquées peuvent s’être concertées (par ex. dans une école, un groupe d’élèves se ligue contre une per- sonne), ou non (par ex. en cas de publication de multiples commentaires insultants sur Internet par plusieurs auteurs, indépendamment les uns des autres). Il peut éventuel- lement s’agir d’actes uniques d’une personne impliquée. La commission considère que les actes répétés, sur une longue période, et l’intention de dévaloriser ou marginaliser quelqu’un sont des éléments essentiels du harcèlement de type mobbing. S’appuyant sur les auditions, elle estime que la punissabilité ne se justifie que lorsque ces conditions sont remplies ou qu’un participant peut être sanc- tionné en application des règles de la participation60. Il n’est dès lors pas nécessaire de prévoir dans la nouvelle norme pénale une réglementation spéciale pour la partici- pation de plusieurs personnes, les règles générales pouvant s’appliquer. Un aspect est indiscutable: il ne doit pas être possible de poursuivre les spectateurs non impliqués. En effet, il arrive fréquemment que certains n’agissent pas, par peur ou par incertitude (bystander effect). - Coactivité: en cas de coactivité, plusieurs personnes commettent ensemble une infraction. Chaque coauteur est punissable pour l’acte dans son ensemble. Pour qu’il y ait coactivité, il faut une décision commune de passer à l’acte, qui peut également s’exprimer de façon implicite, et une exécution commune de l’acte. Un coauteur est celui qui « collabore, intentionnellement et de manière dé- terminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des parti- cipants principaux »61. Un coauteur peut également se joindre après que l’infrac- tion a commencé62. Par ex.: A, B et C (coauteurs) ont X, camarade d’école, dans le collimateur et profitent de chaque occasion pour l’humilier et la brimer. Ils agissent souvent à trois, mais parfois seuls. - Complicité: le complice participe de façon accessoire à une infraction63. La peine du complice est basée sur celle de l’infraction principale, mais elle est atténuée (art. 25 CP). Il est suffisant que le complice apporte une contribution causale à la réalisation de l’infraction (dans notre cas, le harcèlement), de telle sorte qu’elle ne se serait pas
60 Loshi, p. 62 s., plaide en faveur d’une punissabilité basée sur l’infraction d’agression (art. 134 CP). 61 ATF 135 IV 152, consid. 2.3.1; 133 IV 76, consid. 2.7; 130 IV 58, consid. 9.2.1; 126 IV 84, consid. 2.c)aa); 125 IV 134, consid. 3.a); 120 IV 265, consid. 2.c)aa).
62 Stratenwerth/Bommer, AT I, no 54 ad § 13.
63 ATF 98 IV 83, consid. 2.c).
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déroulée de la même manière sans cet acte de favorisation 64. Dans certaines cir- constances, une seule contribution peut suffire à soutenir l’auteur principal. Le complice doit au moins accepter qu’un acte délictueux soit commis, et qu’il y apporte son concours. Il peut également apporter son aide après que l’infraction principale a commencé, et ce jusqu’à ce qu’elle prenne fin. Selon la doctrine do- minante, même une aide apportée en secret, sans que l’auteur principal soit au courant, peut être prise en compte65. Il suffit qu’une personne encourage, sous n’importe quelle forme, l’auteur principal à agir (assistance psychique), pour qu’il y ait complicité. Une simple approbation de l’acte, ou un comportement purement passif ne suffisent en revanche pas (bystander effect), du moins en l’absence de position de garant. Par ex.: Dans le cadre du harcèlement, A et B (auteurs principaux) publient une vidéo embarrassante de X dans la conversation en ligne de la classe. C (complice) publie un commentaire insultant à ce sujet, sans en avoir discuté avec eux. - Instigation: l’instigateur incite l’auteur principal à décider de commettre une in- fraction spécifique. Il encourt la peine prévue pour l’infraction principale (art. 24 CP). L’intention de l’instigateur vise à amener l’auteur à la décision de commettre l’acte, et à ce qu’il l’exécute effectivement. Par ex.: A (instigateur) incite B et C (acteurs principaux) à harceler X en ligne66.
4.2.4 Délimitation et concours
Des questions complexes en matière de délimitation et de concours devront être réso- lues par la jurisprudence. Les actes individuels commis dans le contexte du harcèlement de type mobbing sont déjà largement couverts par des normes pénales en vigueur (ch. Fehler! Verweis- quelle konnte nicht gefunden werden.). Il est difficile d’imaginer un cas dans lequel la nouvelle norme pénale serait applicable sans que certains actes ne remplissent dans le même temps les critères d’autres dispositions pénales. Si des voies de fait sont com- mises dans le contexte du harcèlement, la nouvelle norme pénale absorbera l’art. 126 CP, les voies de fait sont expressément mentionnées comme l’une des formes sous lesquelles le harcèlement peut se concrétiser. En ce qui concerne les dispositions qui, comme le nouvel article, protègent l’honneur (art. 173 ss. CP), les conséquences sont incertaines. Selon toute vraisemblance, le harcèlement de type mobbing absorbe une injure (art. 177 CP). Mais si les infractions pénales réalisées protègent en même temps d’autres biens juridiques, il y aurait en règle générale un concours parfait. Dans ce cas, le juge condamnerait alors l’auteur à la peine de l’infraction la plus grave et l’aug- menterait (art. 49, al. 1, CP).
64 ATF 121 IV 109, consid. 3.a); 120 IV 265, consid. 2.c)aa); 119 IV 289, consid. 2.c)aa). 65 Stratenwerth/Bommer, AT I, no 118 ad § 13 et Forster, BSK I StGB, n o 5 ad art. 25 avec renvois; avis divergent Schild Trappe, p. 97 ss.
66 D’après l’exemple 1 de Loshi, p. 59 s.
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La distinction par rapport au harcèlement de type stalking (art. 181b CP, ch. 2.3) pour- rait par ailleurs poser des difficultés.
4.2.5 Renonciation à introduire une disposition dans le
code pénal militaire En règle générale, les infractions contre l’honneur sont déclarées punissables dans le code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)67. Le harcèlement de type mobbing pré- sente une particularité: puisqu’il suppose plusieurs actes commis pendant une longue période, on peut imaginer que certains actes puissent être commis pendant le service militaire, et d’autres dans la vie civile. Dans ce cas, la question est de savoir si l’acte relève de la juridiction civile ou militaire, ce qui peut poser des problèmes en matière de compétences. Il en va de même pour le harcèlement de type stalking. C’est pourquoi la nouvelle disposition pénale relative au harcèlement de type mobbing ne devra pas être intégrée au CPM, comme celle consacrée au stalking (art. 181b CP). Il n’y aura pas de lacune dans la punissabilité puisque, conformément à l’art. 8 CPM, le droit pénal ordinaire s’applique aux personnes soumises au CPM pour les infractions qui n’y sont pas pré- vues.
4.3 Application du droit
4.3.1 Description de la problématique
La poursuite pénale d’infractions commises par l’intermédiaire des TIC présente une difficulté particulière: souvent, les auteurs agissent via des plateformes qui n’ont pas de siège en Suisse et stockent leurs données à l’étranger68. Pour identifier des auteurs anonymes et prouver l’état de fait, les autorités de poursuite pénale ont toutefois be- soin de ces données. Conformément au principe de la territorialité issu du droit international, les autorités suisses de poursuite pénale ne peuvent pas prendre des mesures à l’étranger. Les moyens de preuve ne peuvent en principe être recueillis que s’ils se trouvent en Suisse (art. 1 et 54 du code de procédure pénale [CPP]69, en rel. avec l’art. 1, al. 1, let. b de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale 70 et l’art. 3 CP). Les auto- rités de poursuite pénale peuvent uniquement réclamer des données, fouiller des sys- tèmes informatiques ou mettre sous séquestre des données ou des supports de données dans le cadre d’une perquisition (art. 263 ss et 246 CPP) lorsque cette dernière con- cerne le détenteur des données. Les succursales suisses de Google et Meta ne sont pas les détentrices des données, car elles sont seulement chargées de la commercialisation
67 RS 321.0
68 Rapport donnant suite au postulat 21.3969, p. 34 s.
69 RS 312.0 70 RS 351.1
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de services71. Les personnes qui accèdent à un service en ligne d’une entreprise étran- gère par l’intermédiaire d’une connexion Internet en Suisse n’agissent pas à l’étran- ger: les autorités de poursuite pénale peuvent donc consulter les données disponibles sur le compte d’utilisateur et les exploiter72. Lorsqu’il n’est pas possible de recueillir directement les données en Suisse, les auto- rités de poursuite pénale doivent se les procurer en recourant à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Une telle procédure est souvent fastidieuse et chro- nophage, d’où le risque de voir expirer certains délais légaux et, partant, de devoir mettre fin à la procédure73. Souvent, l’entraide judiciaire n’est pas accordée, notam- ment lorsque la condition de la double incrimination n’est pas remplie ou que les autorités étrangères ne sont pas prêtes à coopérer.
4.3.2 Particularités du cyberharcèlement
Bien qu’en général, dans les cas de cyberharcèlement qui produisent dans le milieu scolaire ou professionnel, l’auteur et la personne lésée74 se connaissent, les personna- lités publiques sont davantage susceptibles de faire l’objet de cyberharcèlement ano- nyme (ch. 2.1). Dans ces cas, il faut recourir à l’entraide judiciaire, notamment pour l’identification des auteurs. Les données pouvant servir à prouver des faits en cas de cyberharcèlement sont quant à elles souvent disponibles sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à l’entraide judi- ciaire: par exemple, une photo compromettante, un commentaire ou un message in- sultant peuvent être sauvegardés par une capture d’écran. Souvent, les actes de harcè- lement dans le monde physique sont plus difficiles à prouver, en particulier s’ils sont commis en l’absence de témoins.
4.3.3 Pistes de solutions internationales et nationales
A l’échelle internationale, des travaux sont menés pour que la coopération transfron- talière puisse relever les défis du développement technologique et permettre une pour- suite pénale efficace sur Internet: la Convention du Conseil de l’Europe du 23 no- vembre 2001 sur la cybercriminalité (CCC)75, à laquelle la Suisse est également partie, est le plus important des accords internationaux dans ce domaine. Le deuxième
71 ATF 143 IV 21, consid. 3.3 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2016 du 16.11.2016, consid. 3. 72 ATF 143 IV 270, consid. 6 et 7. Cet avis est toutefois critiqué par la doctrine: voir Graf, no 21 ss. 73 Par ex. le délai de conservation et d’exploitation d’adresses IP, qui constituent des don- nées secondaires au sens de l’art. 273, al. 3, CPP. 74 Dans les cas des infractions contre l’honneur, on utilise le terme de « lésé » (art. 115, al. 1, CPP). Conformément au CPP, les victimes sont des personnes qui, du fait d’une infrac- tion, ont subi une atteinte directe à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116, al. 1, CPP). D’après Wenk, p. 90, le cyberharcèlement constitue une atteinte à l’intégrité psychique et la notion de victime peut en principe être utilisée. 75 RS 0.311.43
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protocole additionnel à la CCC du 12 mai 202276 vise à renforcer la coopération in- ternationale et à faciliter l’échange rapide d’informations et de moyens de preuve élec- troniques. Il n’est pas encore entré en vigueur et la Suisse ne l’a pas signé à l’heure actuelle. Par ailleurs, des États du monde entier, dont la Suisse, participent activement à l’élaboration d’une convention de l’ONU sur la cybercriminalité77, qui vise à ren- forcer la coopération internationale, notamment grâce à l’échange d’informations et de moyens de preuve électroniques. Cette convention a été ouverte à la signature en octobre 2025, mais elle n’est pas encore entrée en vigueur. Une signature par la Suisse est à l’étude. La révision totale de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)78, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, soumet les responsables du traite- ment privés ayant leur siège à l’étranger à une nouvelle obligation: par exemple, lorsqu’ils traitent des données personnelles concernant des personnes en Suisse dans le cadre de leur offre de services, que ce traitement est réalisé à grande échelle, régu- lier et qu’il présente un risque élevé pour la personnalité des personnes concernées, un représentant en Suisse doit être désigné (art. 14 s. LPD). Les grandes plateformes en ligne et les réseaux sociaux sont a priori visés par cette réglementation. Le repré- sentant est l’interlocuteur du Préposé fédéral à la protection des données et à la trans- parence et des personnes concernées (art. 14, al. 2, LPD) et il facilite la prise de con- tact par ces dernières afin qu’elles puissent savoir comment faire valoir leurs droits, notamment le droit à la suppression de contenus portant atteinte à l’honneur79. Le 29 octobre 2025, le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur une nouvelle loi fédérale sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (AP- LPCom). Elle obligera notamment les très grandes plateformes de communication à mettre à la disposition des personnes qui les utilisent une procédure permettant de notifier les contenus qui constituent vraisemblablement des infractions spécifiques (telles que les infractions contre l’honneur, les menaces, la contrainte ou les désagré- ments d’ordre sexuel) (art. 4 AP-LPCom). Les fournisseurs étrangers de plateformes de communication ou de moteurs de recherche devront disposer d’un représentant légal en Suisse, qui servira d’interlocuteur à l’autorité de surveillance et constituera le domicile de notification (art. 23 AP-LPCom).
76 www.coe.int > État de droit > Cybercriminalité > Convention on Cybercrime > Deuxième Protocole additionnel (SEC Nr. 224; état au: 02.03.2026). 77 www.unodc.org > Nos activités > Treaties and intergovernmental bodies > UN conven- tion against Cybercrime (état au: 02.03.2026). 78 RS 235.1 79 La règle rejoint les demandes des motions 18.3306 Glättli « Renforcer l’application du droit sur Internet en obligeant les grandes plateformes commerciales à avoir un domicile de notification » et 18.3379 de la CAJ-E « Accès des autorités de poursuite pénale aux données conservées à l’étranger ».
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5 Commentaire de l’art. 177bis CP
5.1 Place de l’article
Les conséquences proscrites des actes de harcèlement de type mobbing qui le rendent pénalement répréhensible sont le rabaissement ou la marginalisation. La reconnais- sance sociale en tant que personne responsable et l’appartenance à un groupe social, qui renforce le sentiment d’identité de la personne concernée80, sont affectées. Ainsi, l’honneur est le principal bien juridique touché (sur l’ensemble, voir ch. 4.2.2). La commission propose par conséquent de classer la nouvelle norme pénale parmi les infractions contre l’honneur, à l’art. 177bis CP, après l’injure.
5.2 Titre marginal
Le comportement qui sera défini comme punissable dans la nouvelle norme pénale est couramment appelé « mobbing », surtout en allemand. Il n’existe toutefois pas de dé- finition uniforme de ce terme (ch. 2.1). En utilisant « mobbing » comme titre margi- nal, on intègrerait pour la première fois un anglicisme dans le CP. Un ajout de ce type doit être mûrement réfléchi: il pourrait induire un futur changement de l’usage de la langue dans le CP81. Il s’agit par ailleurs d’un faux ami: en anglais, ce n’est pas le terme de « mobbing » qui est utilisé pour décrire les comportements visés, mais celui de « bullying ». Le comportement auquel se réfèrent les germanophones en utilisant « mobbing » équivaut à ce que l’on appelle couramment « harcèlement » en français. La notion de « harcèlement » est utilisée pour décrire divers phénomènes qui sont tous désignés par un terme différent en allemand. Par ailleurs, la nouvelle norme pénale (art. 181b CP) qui vise spécifiquement le harcèlement de type « stalking » porte déjà le titre marginal de « harcèlement »82 (en allemand: « Nachstellung »). Ces arguments parlent en faveur d’un titre marginal évoquant le comportement punis- sable défini dans la disposition. Le titre de « rabaissement et marginalisation » est proposé (en allemand: « Herabsetzung und Ausgrenzung »; en italien: « Discredita- mento ed emarginazione »). Ce titre met en évidence l’effet des actes condamnables (ch. 5.3.3).
80 Stratenwerth/Bommer, BT I, no 1 ad § 11.
81 A ce sujet, voir www.chf.admin.ch > Documentation > Langues > Aides à la rédaction et à la traduction > Rédaction en général > Recommandations concernant les anglicismes (état au: 02.03.2026). 82 Bien que le terme de harcèlement le générique utilisé tant le mobbing, que le stalking, ou encore le harcèlement téléphonique, le harcèlement sexuel et le harcèlement de rue.
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5.3 État de fait objectif
5.3.1 Comportements délictueux
Les actes typiques du harcèlement de type mobbing sont décrits comme le fait d’« hu- milier, menacer, brimer ou importuner ». La forme qu’ils revêtent n’a pas d’impor- tance: ces actes peuvent être commis par la parole, l’écriture, l’image, le geste, des voies de fait ou par tout autre moyen. Cette liste combine les instruments des art. 176 et 177 CP. Les crachats, ou le fait de montrer ses fesses à quelqu’un en signe de mépris peuvent être des « gestes »83. Les atteintes de faible importance qui ne causent ni lésion cor- porelle ni atteinte à la santé sont considérées comme des « voies de fait »84. La doc- trine considère les films, les vidéos, les enregistrements sonores, ou encore les émoti- cônes sur les réseaux sociaux ou les services de messagerie comme « tout autre moyen »85. En principe, le fait que les actes se passent dans le monde réel ou par le biais des TIC ne fait aucune différence86. - « Humilier » signifie blâmer quelqu’un, le compromettre, le couvrir de ridicule. Dans ces cas, l’auteur peut ridiculiser une personne vis-à-vis de tiers (diffusion de rumeurs, de photos ou de vidéos), ou l’offenser alors qu’il se trouve seul avec elle. Distinction des autres dispositions pénales: le nouvel état de fait ne concerne que les actes qui ne remplissent pas les conditions d’infractions existantes. Ainsi, contrairement aux infractions contre l’honneur (art. 173 ss. CP), la nou- velle infraction concernera les humiliations qui ne visent pas à porter atteinte à l’honneur (par ex. expressions médicales qui ne portent pas atteinte à l’honneur), ou qui portent uniquement sur le rang social87 (par ex. X n’a pas d’amis, X est mauvais au travail). Contrairement à la transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a CP), la nouvelle infraction visera uniquement les contenus à caractère sexuel utilisés dans un but d’humiliation, sur lesquels la personne lésée n’est pas reconnaissable ou qui ne sont pas transmis à des tiers ou rendus publics. Contrairement à la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues (art. 179quater CP) la nouvelle infraction visera uni- quement les actes d’humiliation basés sur des faits fixés sur un porteur d’images qui ne relèvent pas du domaine secret ou qui peuvent être perçus sans autre par chacun88. Par ex.: propagation de la rumeur selon laquelle X mange du gâteau 10 fois par
83 Riklin, BSK II StGB, no 8 ad art. 177 avec renvoi à l’ATF 103 IV 172.
84 Roth/Keshelava, BSK I StGB, no 2 ad art. 126 avec renvoi aux ATF 68 IV 85 et 103 IV 65, consid. II.2.a).
85 Corboz, no 3 ad art. 176; Trechsel/Lehmkuhl, PK StGB, no 1 ad art. 176.
86 Rieben/Mazou, CR II CP, no 1 ad art. 176.
87 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne fait pas partie des éléments de l’honneur protégés par le droit pénal: ch. 5.3.3. 88 Une représentation de la sphère intime ne porte pas atteinte à l’honneur (Riklin, BSK II StGB, no 23 ad art. 173 avec renvois). La transmission de cette représentation pourrait toutefois tomber sour le coup de l’art. 179quater, al. 3 ou de l’art. 197a CP en fonction de l’interprétation du « caractère sexuel ».
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jour; diffusion d’une vidéo sur laquelle X glisse sur une bouse de vache lors d’une sortie scolaire. - « Menacer » signifie effrayer une personne, en lui faisant craindre un danger. Distinction des autres dispositions pénales: Contrairement aux menaces (art. 180 CP), la nouvelle infraction vise les menaces portant sur des dangers qui ne sont pas graves, ou qui ne dépendent pas de l’auteur. Lorsque la personne lésée est seulement menacée d’un préjudice de gravité moindre (désagréable), si elle est intimidée par l’allégation d’un danger qui n’existe pas réellement ou si elle comprend d’emblée que la menace constitue un coup de bluff89. Par ex.: A dit à X qu’un danger le guette sur le chemin du retour, mais ce danger n’existe pas réellement. - « Brimer » couvre l’abus de pouvoir, l’assignation de tâches absurdes ou encore l’attribution de fautes. Le fait d’ignorer ou de traiter avec indifférence peut égale- ment être un comportement constituant du harcèlement de type mobbing. Comme il s’agit d’une omission, il ne sera punissable que si l’auteur a une position de garant vis-à-vis de la personne lésée (par ex. un enseignant ou un supérieur hié- rarchique). Par ex.: A est le supérieur de X et il jette toujours la faute sur lui lorsqu’une erreur survient. A l’informe systématiquement trop tard des rendez-vous avec les clients, si bien que X peut à peine s’y préparer. - « Importuner » évoque le fait de déranger une personne, de façon à empiéter sur sa sphère privée de façon illicite. Distinction des autres dispositions pénales: Contrairement à l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), la nouvelle infraction se limitera notamment aux actes impor- tuns qui se déroulent dans le monde réel ou les actes peu importuns commis par le biais des TIC. En effet, les actes importuns d’une certaine gravité commis via les TIC tomberont souvent sous le coup de l’art. 179septies CP. Si les actes ont une connotation sexuelle, seuls les auteurs qui importunent d’une manière non grossière, par la parole, l’écriture ou l’image pourront être sanction- nés en application de la nouvelle disposition. Le fait de se livrer à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne, ou à des attouchements d’ordre sexuel est déjà sanctionné par la norme pénale sur les désagréments d’ordre sexuel (art. 198 CP). Par ex.: A importune X pendant la pause avec des propos obscènes ou lui envoie des photos obscènes. De l’avis de la commission, le fait de rabaisser et marginaliser ne se constitue pas des actions isolées, bien au contraire: plusieurs actes visant à humilier, menacer, bri- mer ou importuner peuvent, dans l’ensemble, conduire à rabaisser et marginaliser une personne (ch. 5.3.3). En principe, les infractions contre l’honneur ne concernent que des faits mensongers qui portent atteinte à la considération. Seuls des faits faux peuvent être des éléments
89 Voir Delnon/Rüdy, BSK II StGB, no 14 et 23 s. ad art. 180
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constitutifs de la calomnie (art. 174 CP). En ce qui concerne la diffamation, et confor- mément à la doctrine et la jurisprudence, l’injure90, l’auteur peut se disculper en prou- vant que les faits sont conformes à la vérité ou qu’il existe des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vrais (art. 173, al. 2, CP). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui (art. 173, ch. 3, CP). En cas de harcèlement de type mobbing, l’auteur agit avec l’in- tention de nuire à une personne (en la rabaissant ou la marginalisant; ch. 5.4). La pu- nissabilité ne sera pas exclue si les allégations sont vraies et l’auteur n’aura pas le droit d’apporter de preuve libératoire. Les faits mentionnés dans le cadre du harcèle- ment de type mobbing ne doivent pas nécessairement être mensongers. En règle générale, les publications médiatiques ne pourront pas remplir les faits cons- titutifs du harcèlement de type mobbing en l’absence de certains autres actes (humi- liants) pertinents, parce qu’ils visent en premier lieu à informer le public (et non pas à rabaisser ou à marginaliser). Le Tribunal fédéral s’est penché sur la question de savoir si le fait de « partager » et de « liker » des contenus qui peuvent porter atteinte à l’honneur sur les réseaux so- ciaux constituait une atteinte à l’honneur au sens légal. Il a conclu que ces fonctions (contrairement aux commentaires) ne comportaient pas de jugement de valeur: le fait de partager un contenu ne constitue pas une appréciation et la signification de la fonc- tion « j’aime » (like) est floue, parce qu’elle ne signifie pas nécessairement que la teneur du contenu plaît à la personne qui le « like ». Les fonctions « partager » et « li- ker » n’ont pas de signification qui va au-delà du fait de propager la publication. Une propagation (art. 173, ch. 1, al. 2, CP) ne serait punissable que si la publication était vue par des tiers, ce qui dépend de l’affichage du fil d’actualité ou de l’algorithme du réseau social ainsi que des paramètres personnels de l’utilisateur91. La jurisprudence permet de conclure que le fait de « partager » ou de « liker » un contenu ne peut pas être considéré comme humiliant.
5.3.2 Pluralité d’actes
L’infraction permet de punir l’accumulation de plusieurs actes commis (unité d’action normative). L’expression « à réitérées reprises » semble la plus appropriée pour exprimer cette idée. Elle figure déjà dans le CP: les voies de fait ne sont poursuivies d’office que si l’auteur agit à réitérées reprises dans un contexte domestique (art. 126, al. 2, CP). Plus de deux actes, qui se succèdent pendant une période plus ou moins courte, doivent être commis92. Or, le harcèlement de type mobbing ne se déroule pas sur une courte
90 Riklin, BSK II StGB, no 15 ad art. 177 avec renvois, notamment à Stratenwerth/Bommer, BT I, no 75 ad § 11, ATF 74 IV 98 et 93 IV 20, consid. 3. 91 ATF 146 IV 23, consid. 2.2.3 s. avec renvoi notamment à Selman/Simmler, p. 261 s.; Stu- der, p. 176; Musy, p. 12 s.
92 Roth/Keshelava, BSK I StGB, no 9 ad art. 126; FF 1985 II 1021 ch. 213.5;
Donatsch/Graf/Jean-Richard-dit-Bressel, p. 65; Stratenwerth/Bommer, BT I, no 58 ad § 3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.273/2004 du 24.09.2004, consid. 2.
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période: pour qu’il y ait harcèlement, les actes doivent se produire « pendant une pé- riode prolongée ». Ce complément est donc ajouté à la nouvelle disposition pénale. Conformément à la jurisprudence, le harcèlement sur le lieu de travail suppose des actes au moins hebdomadaires, s’étalant pendant plus de six mois93. Cette fréquence peut servir de point de repère, mais il faudra tenir compte des circonstances du cas concret. La nouvelle norme pénale sur le harcèlement de type stalking (art. 181b CP) prévoit que l’auteur agit obstinément. En plus du critère selon lequel plusieurs actes doivent être commis sur une longue période, cette notion démontre un « acharnement de la part de l’auteur dans son non-respect de la volonté de la victime ». Cette « obsession » est typique du harcèlement de type stalking94. En revanche, dans le cas du harcèlement de type mobbing, l’auteur ne fait pas spécialement preuve d’acharnement, mais il vise plutôt à abuser d’une position de force. La notion d’obstination ne sera par conséquent pas intégrée à la nouvelle disposition. L’aspect « systématique » est souvent utilisé pour définir le harcèlement de type mob- bing, vraisemblablement parce qu’il implique tant la répétition que des actes ciblés, qui visent à dévaloriser ou à marginaliser une personne. Mais il suggère aussi une approche consciencieuse et structurée, qui n’est pas forcément caractéristique du har- cèlement de type mobbing: l’auteur peut également se servir de situations qui se pro- duisent spontanément. En ce sens, l’utilisation de « systématiquement » pourrait prê- ter à confusion. Cette notion ne sera donc pas non plus intégrée à la nouvelle disposition.
5.3.3 Mise en danger abstraite
Les harceleurs stalkers ne cherchent en règle générale pas à nuire à la personne lésée: souvent, ils essaient de s’en rapprocher voire d’entretenir une relation avec elle95. En revanche, les auteurs de harcèlement de type mobbing cherchent justement à nuire: par plusieurs actes commis sur une longue durée, ils ont pour objectif de dévaloriser ou de marginaliser une personne. Dévaloriser signifie déprécier quelqu’un, le reléguer à un rang inférieur, et marginaliser signifie exclure quelqu’un d’un groupe social (ca- marades d’école, groupe de pairs, équipe de travail). Ces conséquences correspondent à celles des infractions classiques contre l’honneur: longtemps, la jurisprudence et la doctrine entendaient par « honneur » la réputation de respectabilité dont jouit une personne parmi les tiers. Plus récemment l’opinion selon laquelle il s’agit du droit de chacun à être considéré par ses pairs s’est imposée 96. La
93 Leymann, p. 22; Humbert, p. 80; décision du 16.03.2015 du tribunal cantonal de Zurich, affaire no UE140314-O/U/BEE, consid. 7.2 a).
94 FF 2024 751, ch. 4.1.2.3.
95 Les motifs des harceleurs stalkers se divisent globalement en deux catégories: la re- cherche d’une relation et la quête de revanche. Ceux qui cherchent une relation avec la victime ne visent pas à lui nuire, mais ont conscience que leurs agissements constituent une entrave dans la libre détermination de sa façon de vivre: FF 2024 751 ch. 2.1 et 4.1.2.4. 96 Riklin, BSK II StGB, no 7 ss ad art. 173; Stratenwerth/Bommer, BT I, no 4 ad § 11; ATF 131 IV 154, consid. 1.2; 117 IV 27; 105 IV 11, consid. 1.
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notion pénale couvre uniquement l’honneur moral d’une personne (réputation et sen- timent d’être une personne honorable), mais pas sa position sociale (considération so- ciale, par ex. au travail ou à l’école). Toutefois, le Tribunal fédéral reconnaît que des allégations visant l’attitude professionnelle peuvent toucher à l’honneur moral d’un individu97. Même si les actes isolés ne portent pas atteinte à l’honneur dans le cas du harcèlement de type mobbing (ch. 5.3.1), dans l’ensemble, ils aboutissent à une déva- lorisation et marginalisation de la personne concernée, soit à une dépréciation de sa valeur morale et humaine et de son honneur. Conformément à la doctrine majoritaire, les infractions contre l’honneur sont des in- fractions de mise en danger abstraite: il suffit qu’une affirmation soit propre à nuire à la réputation ou à la valeur d’une personne. Ces infractions comportent par consé- quent un élément lié au résultat, à savoir que le destinataire (personne lésée ou tierce) doit avoir pris connaissance de l’affirmation en question98.
5.4 État de fait subjectif
Le harcèlement de type mobbing est nécessairement intentionnel. En effet, l’auteur commet l’acte avec conscience et volonté (art. 12, al. 2, CP). Il suffit que l’auteur commette chaque acte individuel sur la base d’une nouvelle décision, celle-ci devant s’inscrire dans une intention générale (même vague). On doit présumer une intention de l’auteur (intention de nuire) qui vise la dévalorisa- tion ou la marginalisation de la personne lésée. Le dol éventuel, soit la simple prise en compte d’un potentiel dommage, est exclu.
5.5 Actes rendus publics
Des participants aux auditions partageaient l’avis selon lequel l’illicéité du cyberhar- cèlement est plus forte que celle du harcèlement dans le monde analogique. Selon eux, cela ne s’applique toutefois pas dans le cas d’une communication privée en ligne entre l’auteur et la personne lésée, celle-ci n’étant pas foncièrement différente d’un autre type de communication privée, que ce soit par écrit ou la parole. En revanche, l’illi- céité est plus élevée dans le cas où l’acte est exprimé publiquement, c’est-à-dire lors- que l’acte est perceptible par un plus large public et qu’il vise l’humiliation publique d’une personne (par ex. publication de photos dans une conversation de groupe ou sur un profil public d’un réseau social). C’est pourquoi l’al. 2 de la nouvelle disposition prévoit une qualification lorsque l’au- teur agit en public. Elle est neutre sur le plan technologique afin que les actes commis publiquement dans la vraie vie puissent également être pris en compte. L’art. 197a, al. 2, CP vise tous les actes rendus publics, peu importe qu’ils soient commis via les TIC ou dans le monde réel. L’utilisation des TIC doit toutefois être mentionnée à titre
97 Riklin, BSK II StGB, no 16 ss ad art. 173; ATF 119 IV 44, consid. 2.a) s.; 115 IV 42, con- sid. 1.c); 105 IV 111, consid. 1.
98 Riklin, BSK II StGB, no 50 s. ad art. 173; ATF 101 IV 292, consid. 1.
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d’exemple, comme dans les art. 135, al. 1 et 2 CP (représentation de la violence) et 197, al. 4 et 5 CP (pornographie)99. Le nouvel article le précisera également : « en utilisant des moyens électroniques ». « Publiquement » veut dire que les actes sont commis devant un cercle de personnes élargi, qui ne sont pas liées par des relations personnelles100. Ces cas se produisent surtout lorsqu’un acte peut être perçu par un nombre illimité de personnes sur Internet101. Il suffit que le public puisse avoir con- naissance des actes, même si dans les faits, personne n’a vu le contenu, ou seulement quelques personnes102. Pour que l’al. 2 s’applique, il suffira qu’un seul acte de harcèlement de type mobbing soit rendu public. Aucune peine minimale n’est prévue, ce qui permettra au juge de fixer la peine adaptée à chaque cas.
5.6 Poursuite sur plainte
Le harcèlement de type mobbing ne sera poursuivi que sur plainte, tout comme les infractions classiques contre l’honneur et le harcèlement de type stalking. Il apparaît important que la personne lésée ou détentrice de l’autorité parentale103 (art. 296, al. 1, CC) puisse décider elle-même si elle souhaite qu’une procédure pénale soit enta- mée. Dans le milieu scolaire notamment, il peut être préférable de préserver l’enfant ou l’adolescent de la charge d’une procédure pénale. Tant l’infraction de base (al. 1) que l’infraction qualifiée (al. 2) seront poursuivies sur plainte. En cas de harcèlement de type mobbing supposant des actes répétés pendant une pé- riode prolongée, il peut être difficile de déterminer le début du délai pour porter plainte (art. 31 CP). Cette difficulté se présente également pour le harcèlement de type stalking (art. 181b CP). Le début de ce délai devra donc être fixé par la jurisprudence. Pour ce faire, les considérations suivantes seront déterminantes: la nouvelle norme pénale est considérée comme une unité juridique d’actions, qui présuppose que plu- sieurs actes aient été commis. Dans ce cas, le délai de prescription commence à courir le jour où l’auteur a réalisé la dernière action104; le même principe peut s’appliquer au délai pour porter plainte. Il ne serait pas logique que la personne lésée doive porter plainte pour chacun des actes commis par l’auteur, qui ne constituent pas une infrac- tion en soi, dans un délai de trois mois. La plainte peut déjà être déposée avant que le délai ne commence à courir. Dans le cas d’une unité juridique d’actions, l’éventuelle plainte pénale a également des effets sur l’avenir105.
99 Elle permet de couvrir les données électroniques et les nouveaux supports de stockage: Isenring/Kessler, BSK II StGB, no 52j ad art. 197 avec renvois, notamment à FF 2000 2769, ch. 2.2.1. 100 Schleiminger Mettler, BSK II StGB, no 22 ad art. 261bis avec renvois notamment à l’ATF 130 IV 111, consid. 3.1.
101 FF 2022 687, ch. 3.13.2.3.
102 Schleiminger Mettler, BSK II StGB, no 25 ad art. 261bis.
103 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_323/2009 du 14.07.2009, consid. 3.2.
104 Zurbrügg, BSK I StGB, no 14 ss ad art. 98.
105 Riedo, BSK I StGB, no 102 ss ad art. 30.
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5.7 Sanction
La sanction prévue pour l’infraction de base est une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. Elle s’inscrit entre la peine prévue en cas d’injure (peine pécuniaire de 90 jours-amendes au plus) ou de diffamation (peine pécuniaire de 180 jours-amendes au plus) d’une part, et de calomnie (peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire) d’autre part. En cas d’infraction qualifiée, il pourra s’agir d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, ce qui correspond à la peine prévue pour la calomnie.
6 Conséquences sur les finances et sur l’état du
personnel L’ajout de la nouvelle norme pénale sur le harcèlement de type mobbing entraînera une importante charge de travail pour les autorités de poursuite pénale cantonales et les tribunaux, qu’il est pour l’heure difficile de quantifier. Le projet vise à rendre punissable des comportements qui se situent actuellement en deçà du seuil défini dans les normes pénales en vigueur. La punissabilité sera donc étendue. Par ailleurs, il pourrait s’agir de procédures très complexes: les actes isolés pourraient être difficiles à prouver et leur qualification selon la nouvelle norme pour- rait poser des problèmes du moins dans un premier temps. À cela s’ajoutent des ques- tions de délimitation vis-à-vis des normes existantes et de concours complexes (ch. 4.2.4).
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 123, al. 1 de la Constitution106, qui confère à la Confédé- ration la compétence de légiférer dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de
la Suisse L’ajout d’une nouvelle norme pénale sur le harcèlement de type mobbing est compa- tible avec les obligations internationales de la Suisse. Dans ce contexte, la Suisse a ratifié les conventions du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007
106 RS 101
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(Convention de Lanzarote)107 et sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 (Convention d’Istan- bul)108. Aucune de ces conventions ne mentionne précisément le harcèlement de type mobbing: elles ne comportent par conséquent pas d’obligation directe pour les États parties d’édicter des mesures pénales. La recommandation générale no 1 du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) du 20 octobre 2021 vise la dimension numérique de la violence à l’égard des femmes. Il s’agit également du cyberharcèlement dans le contexte duquel les actes pris isolément « ne constituent pas des infractions pénales, mais [...] peuvent atteindre le degré de gravité correspondant à la violence psychologique lorsqu’ils s’accompagnent d’un effet de meute et d’une réitération favorisés par Internet »109 ainsi que de « brimades à caractère sexuel » qui portent atteinte à une personne110. Le GREVIO recommande notamment aux États parties de « veiller à ce que le cadre juridique relatif à la violence à l’égard des femmes s’applique expressément […] dans l’espace numérique »111. La nouvelle norme pé- nale respecte ainsi le sens et l’esprit de la Convention d’Istanbul.
7.3 Forme de l’acte à adopter
L’avant-projet revêt la forme d’une révision de lois fédérales.
7.4 Délégation de compétences législatives
L’avant-projet ne contient pas de délégation de compétences législatives.
107 RS 0.311.40 108 RS 0.311.35
109 Recommandation no 1 du GREVIO, ch. 44: en anglais: « cyberbullying ».
110 Recommandation no 1 du GREVIO, ch. 38 (d): en anglais: « sexualised bullying ». En font partie: la diffusion de commérages ou de rumeurs sur le comportement sexuel d’une victime, la publication de commentaires à caractère sexuel sous les messages ou les pho- tos de la victime, l’usurpation de l’identité d’une victime et la diffusion de contenus à ca- ractère sexuel ou le harcèlement sexuel d’autres personnes afin de porter atteinte à leur réputation.
111 Recommandation no 1 du GREVIO, ch. 53 (a).
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Travaux préparatoires
FF 1985 II 1021, Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire (Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les mœurs et la famille) du 26 juin 1985 FF 2000 2769, Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre l’intégrité sexuelle/prescription des infractions contre l’intégrité sexuelle des enfants et interdiction de la possession de pornographie dure) du 10 mai 2000
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Protection contre la cyberintimidation, rapport du Conseil fédéral du 26 mai 2010 en exécution du postulat Schmid-Federer 08.3050 Schmid-Federer du 11 mars 2008; le rapport n’est plus disponible en ligne (cit. Rapport en exécution du postulat 08.3050) Loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle, rapport sur les résul- tats de la consultation, p. 40 Loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle, rapport du 8 août 2021 sur les résultats de la consultation, consultable à l’adresse: www.fedlex.admin.ch/fr > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2021 > Parl. (état au: 02.03.2026) (cit. Rapport sur les résultats de la consultation sur la révision du droit pénal en matière sexuelle) Recommandation générale n° 1 sur la dimension numérique de la violence à l’égard des femmes du 20 octobre 2021, consultable à l’adresse: www.coe.int > Droits hu- mains > Promouvoir les droits humains > Violence à l’égard des femmes et violence domestique — GREVIO > A propos du suivi > GREVIO > Recommandations géné- rales du GREVIO (état au: 02.03.2026) (cit. Recommandation no 1 du GREVIO) FF 2022 687, Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle, rapport du 17 février 2022 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États Compléter le code pénal par des dispositions relatives au cyberharcèlement, rapport du Conseil fédéral du 19 octobre 2022 donnant suite au postulat 21.3969 de la Com- mission des affaires juridiques du Conseil national du 25 juin 2021, consultable à l’adresse: www.parlement.ch > Affaire 21.3969 > Rapport en réponse à l’intervention parlementaire (état au: 02.03.2026) (cit. Rapport donnant suite au postulat 21.3969) FF 2024 751, Initiative parlementaire Étendre au harcèlement obsessionnel (« stal- king » le champ d’application des dispositions du CP relatives aux délits, rapport du 22 février 2024 de la Commission des affaires juridiques 20.445 n Iv. pa. Suter. Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal, rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 30 octobre 2025, consul- table à l’adresse : www.parlement.ch > Objet 20.445 > Rapports de commission (cit. Rapport de la CAJ-N 20.445)
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