Modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé, de l’ordonnance sur les droits de timbre, de l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères et de l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (renforcer la compétitivité de l’économie suisse)
Département fédéral des finances DFF
Berne, le 19 juin 2026
Modification des ordonnances suivantes :
Ordonnance sur l’impôt anticipé
Ordonnance sur les droits de timbre
Ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères
Ordonnance concernant la convention de double imposition américano‑suisse du 2 octobre 1996 (Renforcer la compétitivité de l’économie suisse) Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation
ESTV-D-52023501/20
Condensé
Le présent projet met en œuvre la série de mesures décidées par le Conseil fédéral le 26 novembre 2025 en vue d’alléger la charge administrative des entreprises dans le domaine fiscal. Le Conseil fédéral poursuit ainsi ses efforts pour renforcer la compétitivité de la place économique suisse. Dans le cadre de l’impôt anticipé, à l’avenir les entreprises remettront leurs rapports de gestion à l’Administration fédérale des contributions (AFC) uniquement si elles versent une prestation imposable. En matière de droit de timbre d’émission, elles ne remettront ces rapports que sur demande de l’AFC. En outre, le projet prévoit d’étendre la procédure de déclaration qui existe dans le cadre de l’impôt anticipé aux prestations qui sont versées entre sociétés d’un même groupe.
Contexte
Le 26 novembre 2025, le Conseil fédéral a adopté une série de mesures portant sur divers domaines de la réglementation dans le but d’alléger le travail administratif des entreprises. Il en a confié la mise en œuvre aux départements. Le présent projet concerne des changements dans l’ordonnance sur l’impôt anticipé, l’ordonnance sur les droits de timbre, l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères et l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano‑suisse du 2 octobre 1996.
Contenu du projet
Le projet prévoit que les entreprises ne devront remettre leurs rapports de gestion à l’AFC que si elles versent une prestation imposable ou si l’AFC l’exige. Pour le paiement des droits de timbre, elles ne devront remettre ces rapports qu’à la demande de l’AFC. Les modifications dans les ordonnances correspondantes entraîneront un allégement administratif étant donné qu’environ 45 000 entreprises n’auront plus à soumettre chaque année leurs comptes annuels à l’AFC.
Une autre mesure consiste à étendre la procédure de déclaration qui existe dans le cadre de l’impôt anticipé aux prestations qui sont versées entre sociétés d’un même groupe. En plus de modifier l’ordonnance sur l’impôt anticipé, cette mesure nécessite d’adapter l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères et l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano‑suisse du 2 octobre 1996. Lorsqu’elles versent des prestations appréciables en argent à des sociétés du groupe établies à l’étranger, les entreprises concernées par l’extension de la procédure de déclaration pourront remplir leur obligation fiscale en déclarant les prestations et en acquittant l’impôt anticipé non remboursable, qui s’élève habituellement à 15 %. Étant donné que la procédure de remboursement de l’impôt anticipé a duré en moyenne 73 jours en 2025 (60 jours en 2024), cette mesure améliore les liquidités à la disposition des groupes concernés en plus d’alléger le travail administratif.
La fonction de garantie de l’impôt anticipé et les recettes que la Confédération tire de cet impôt resteront assurées tant sur le plan national qu’international. Les recettes ne diminueront qu’à cause des intérêts moratoires non encaissés et de la baisse des impôts anticipés jusque-là non récupérés par les entreprises. Entre 2020 et 2025, les intérêts moratoires se sont élevés en moyenne à 47 millions de francs par an, dont une partie seulement correspond à des prestations appréciables en argent versées entre sociétés d’un même groupe.
2.2 Extension de la procédure de déclaration qui existe dans le cadre de
l’impôt anticipé aux prestations versées entre sociétés d’un même
3.3 Révision totale de l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes
suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par
Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
À l’occasion de sa séance spéciale du 20 août 2025, le Conseil fédéral avait déjà examiné en détail les conséquences des développements de la scène internationale sur la compétitivité de l’économie suisse. Les turbulences observées sur le front de la politique commerciale, la volonté accrue de déréglementation et les mesures de politique industrielle des partenaires commerciaux importants de la Suisse influencent son attrait économique. Dans ce contexte, le Conseil fédéral s’efforce d’améliorer les conditions-cadres de l’ensemble des entreprises, en mettant un accent particulier sur la réduction de la charge réglementaire.
C’est pourquoi, le 26 novembre 2025, le Conseil fédéral a adopté un ensemble de 28 mesures portant sur divers domaines de la réglementation, afin d’alléger la charge administrative pour les entreprises1. Dans le domaine fiscal, il prévoit les mesures d’allégement administratif suivantes pour l’économie :
modification de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA)2 : suppression de la limite de chiffre d’affaires pour pouvoir établir le décompte annuel de la TVA ;
modification de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)3 : nouvelle exception au lieu d’une demande de sursis à la perception et remise du droit d’émission lors de l’assainissement ;
modification de l’ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)4 et de l’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé (OIA)5 : suppression, dans certains cas, de l’obligation de soumettre les comptes annuels ;
modification de l’OIA : extension de la procédure de déclaration aux prestations appréciables en argent au sein d’un groupe ;
ordonnance du 22 décembre 2004 sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères6 : extension de la procédure de déclaration aux prestations appréciables en argent au sein d’un groupe ;
Le Conseil fédéral adopte un paquet de mesures pour la compétitivité de l’économie suisse 2 RS 641.20 3 RS 641.10 4 RS 641.101 5 RS 642.211 6 RS 672.203
- modification de l’ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américano‑suisse du 2 octobre 19967 : extension de la procédure de déclaration aux prestations appréciables en argent au sein d’un groupe.
L’Administration fédérale des contributions (AFC) met également en œuvre d’autres mesures au niveau pratique :
développement des prestations en libre service et, à moyen terme, du bilan et de la facture électroniques afin de promouvoir les interfaces électroniques ;
abrogation de l’obligation de remettre le formulaire 9 / 9 FL en cas de déclaration nulle en lien avec le droit de timbre de négociation.
Le présent projet expose les modifications proposées de l’OIA, de l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères, de l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano‑suisse du 2 octobre 1996 et de l’OT. Les modifications de la LTVA et de la LT font l’objet d’un projet distinct (https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2026/5/cons_1). Les procédures de consultation pour les deux projets se déroulent en parallèle, car les six mesures sont toutes mises en œuvre dans le cadre de l’ensemble des mesures en faveur de la compétitivité de l’économie suisse. Les deux projets sont toutefois indépendants sur le plan technique et formel, ce qui permettra le cas échéant de mettre en vigueur les modifications de l’OT et de l’OIA avant celles des lois.
1.2 Solutions étudiées et solution retenue
En prenant en considération les propositions des membres de la Commission extraparlementaire de la politique économique, tous les départements ont examiné les potentiels d’allégement réalisables à brève échéance, tant au niveau des réglementations existantes que des projets en cours. Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté les mesures susmentionnées dans un large éventail de domaines, dont il a confié la mise en œuvre aux départements.
1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral Le projet n’est annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de législature 2023 à 20278 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de législature 2023 à 20279.
Les turbulences observées sur le front de la politique commerciale, la volonté accrue de déréglementation et les mesures de politique industrielle des partenaires commerciaux importants de la Suisse influencent négativement son attrait
7 RS 672.933.61 8 FF 2024 525 9 FF 2024 1440
économique. Pour contrer cette tendance, le Conseil fédéral a décidé, lors de sa séance spéciale du 20 août 2025, d’améliorer les conditions-cadres pour les entreprises en général, en mettant un accent particulier sur la réduction de la charge réglementaire.
2 Présentation du projet
2.1 Assouplissement de l’obligation de remettre les comptes annuels
2.1.1 OIA Le but de l’obligation de remettre les comptes annuels est de faire en sorte que l’AFC ait connaissance des prestations imposables. Si une société anonyme ou une société à responsabilité limitée suisse remplit l’un des critères fixés à l’art. 21, al. 1, OIA, elle doit remettre spontanément à l’AFC, dans les 30 jours après l’approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel ainsi qu’un état sur formule officielle. Cet état doit indiquer le capital existant à la fin de l’exercice, la date de l’assemblée générale ainsi que le montant et l’échéance de la répartition du bénéfice.
Ces obligations sont actuellement déterminées selon les critères suivants de l’art. 21, al. 1, OIA :
let. a : la somme du bilan dépasse cinq millions de francs ; let. b : une prestation imposable découle de la décision d’affectation du bénéfice ; let. c : une prestation imposable est échue au courant de l’exercice comptable ; let. d : la société est taxée sur la base de l’art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct10 ou de l’art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes11 ; let. e : la société a été au bénéfice d’une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.
En raison des critères fixés aux let. a, d et e, les sociétés concernées doivent remettre leurs rapports de gestion ou leurs comptes annuels ainsi que les autres indications mentionnées à l’al. 1, même lorsqu’elles n’ont pas versé de prestation imposable. En revanche, les sociétés qui ne remplissent pas ces critères n’y sont pas tenues.
Afin de réduire la charge administrative des sociétés concernées par ces dispositions, les let. a, d et e de l’art. 21, al. 1, OIA seront supprimées. Ainsi, les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée suisses devront remettre leurs rapports de gestion ou leurs comptes annuels ainsi que les autres indications mentionnées à l’al. 1 uniquement lorsqu’elles versent un dividende ou une prestation appréciable en argent
10 RS 642.11 11 RS 642.14
pendant l’exercice concerné. En outre, elles ne transmettront ces documents et indications que sous forme électronique.
Ces mesures n’augmentent pas les risques en matière de fiscalité. Elles garantissent le maintien de l’obligation de remettre les documents requis en cas de versement de prestations appréciables en argent et la possibilité pour l’AFC d’exiger à tout moment et au cas par cas la transmission desdits documents (art. 21, al. 1bis, OIA).
2.1.2 OT En vertu des art. 9, al. 4, et 12, al. 2, OT, toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 4) ou toute société coopérative suisse (art. 12, al. 2) est tenue de remettre spontanément à l’AFC, dans les 30 jours qui suivent l’approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel si la somme de son bilan dépasse cinq millions de francs. Dans les autres cas, la société remet les documents uniquement sur demande de l’AFC.
La charge administrative des sociétés qui paient des droits de timbre doit aussi être réduite. C’est pourquoi le critère de la somme du bilan dépassant cinq millions de francs sera supprimé dans les deux articles de l’OT susmentionnés. Ainsi, les sociétés ou coopératives ne devront remettre les documents que sur demande de l’AFC.
2.2 Extension de la procédure de déclaration qui existe dans le cadre de
l’impôt anticipé aux prestations versées entre sociétés d’un même groupe
2.2.1 Fondements
L’impôt anticipé est prélevé sur les revenus des capitaux mobiliers, notamment aussi sur les rendements des participations qui sont versés entre sociétés d’un même groupe. L’impôt s’élève à 35 % de la prestation imposable. D’après l’art. 14, al. 1, LIA, le débiteur de la prestation doit obligatoirement transférer l’impôt au bénéficiaire de la prestation imposable.
Le bénéficiaire de la prestation imposable a droit au remboursement de l’impôt pour autant qu’il remplisse les conditions requises. Dans le cadre de prestations versées entre sociétés d’un même groupe, en général (cf. la notice de l’AFC pour la désignation du bénéficiaire des prestations en matière d’impôt anticipé) la personne morale qui encaisse les revenus (dividende ou prestation appréciable en argent) et peut en disposer librement est considérée comme le bénéficiaire de la prestation. L’impôt anticipé doit donc obligatoirement être transféré à cette personne et c’est elle qui doit remplir les conditions pour le remboursement de l’impôt.
Compte tenu de l’obligation légale de transférer l’impôt, le bénéficiaire ne reçoit d’abord que 65 % de la prestation. Si le bénéficiaire remplit les conditions requises, l’impôt anticipé lui est remboursé partiellement ou entièrement. Le remboursement complet concerne les prestations versées à l’échelle nationale.
En cas de prestations transfrontalières, l’existence d’une convention contre les doubles impositions (CDI) et l’allégement qu’elle prévoit déterminent le remboursement. L’accord bilatéral entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers (accord EAR CH-UE)12 peut aussi entrer en ligne de compte. Lorsqu’aucune CDI n’est applicable, l’impôt anticipé retenu constitue la charge fiscale définitive.
Lorsqu’une CDI s’applique et en cas de participation déterminante, il y a remboursement complet ou partiel de l’impôt, ou pas de remboursement du tout, en fonction de la situation. Dans le cadre de prestations versées directement par une filiale à la société mère, l’impôt peut être remboursé entièrement si les sociétés sont dans l’UE, ou partiellement si les versements concernent les États-Unis ou la Chine. Dans le cadre de prestations entre autres sociétés d’un groupe, l’impôt anticipé n’est remboursé que partiellement et une charge fiscale définitive de 15 %, généralement, est supportée (taux habituel pour les dividendes conformément aux CDI).
2.2.2 Procédure de déclaration
Dans certains cas, il est possible de renoncer à la retenue de l’impôt anticipé et, à la place, de déclarer la prestation imposable (procédure de déclaration). La procédure de déclaration est facultative (art. 20, al. 1, LIA) et ne peut notamment être utilisée que lorsque toutes les conditions donnant droit au remboursement de l’impôt sont remplies sans le moindre doute.
D’après l’art. 20, al. 2, LIA, le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. Elle doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d’un groupe suisse ou international.
Une société peut utiliser la procédure de déclaration uniquement si elle détient une participation minimale de 10 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative en Suisse (ci-après « prestations versées par une filiale à la société mère »). Sur le plan international, la CDI applicable règle la participation minimale requise en cas de prestation transfrontalière. Si la CDI ne prévoit pas de participation minimale, le seuil de 10 % s’applique.
Selon le droit en vigueur, la procédure de déclaration n’est utilisée en principe qu’à l’intérieur d’un groupe dans le cadre de prestations versées directement par une filiale à la société mère. Une exception est faite à l’occasion de contrôles officiels ou d’examens des livres lorsqu’il est question de prestations versées entre sociétés suisses. Dans ces cas, des prestations appréciables en argent échues une année précédente et versées à une autre société du groupe que la société mère (ci-après « prestations versées entre autres sociétés d’un groupe ») peuvent aussi être déclarées au moyen de la procédure de déclaration (art. 24, al. 1, let. a, et al. 2, OIA).
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, RS 0.641.926.81
2.2.3 Proposition d’extension de la procédure de déclaration
La procédure de déclaration doit désormais aussi être possible pour les prestations versées entre autres sociétés d’un groupe. Pourront en profiter les sociétés dont les comptes annuels sont intégralement ou partiellement consolidés dans les comptes du groupe conformément à des normes comptables reconnues (art. 14a, al. 2, OIA). Par ailleurs, la prestation imposable pourra uniquement être déclarée par voie électronique, qu’elle soit versée par une filiale à la société mère ou entre d’autres sociétés d’un groupe.
Pour mettre en œuvre l’extension de la procédure de déclaration sur le plan national, l’art. 26a OIA doit être adapté. En ce qui concerne les transactions transfrontalières, il faut réviser entièrement l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères ou versés à d’autres sociétés du groupe et modifier l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano‑suisse du 2 octobre 1996.
Si une CDI (ou l’accord EAR CH-UE) est applicable, la société assujettie peut s’acquitter de son obligation fiscale en déclarant la prestation imposable et ne doit payer à l’AFC que la charge fiscale définitive (impôt de base), qui s’élève à 15 % généralement. Si aucune CDI (ni l’accord EAR CH-UE) n’est applicable, la société assujettie doit payer à l’AFC l’intégralité de l’impôt anticipé de 35 %.
Le Conseil fédéral a examiné la possibilité d’une telle extension de la procédure de déclaration dans son rapport « Mettre en place une pratique fiscale uniforme pour éviter une pénalisation des entreprises suisses » du 13 décembre 2024 en réponse au postulat 22.3396. Il considère que c’est une mesure susceptible de réduire la charge administrative des entreprises par la suppression de la procédure de remboursement. Un autre avantage de la procédure de déclaration est qu’elle préserve les liquidités au sein du groupe étant donné qu’elle évite le paiement d’un impôt anticipé qui doit ensuite être réclamé au moyen d’une procédure de remboursement.
2.2.4 Déroulement de la future procédure de déclaration des dividendes et des
prestations appréciables en argent La future procédure de déclaration des dividendes et des prestations appréciables en argent versés au sein d’un groupe suisse ou international se déroulera comme suit:
3 Commentaire des dispositions
3.1 Modifications de l’OIA
Art. 21, al. 1, OIA La société en commandite par actions n’était pas mentionnée explicitement dans cet alinéa jusqu’à présent. C’est pourquoi cette forme juridique y est ajoutée. La référence à la formule officielle est supprimée étant donné que les informations indiquées à l’al. 1 devront désormais être envoyées à l’AFC sous forme électronique. Avec l’abrogation des let. a, d et e, les sociétés concernées ne devront plus remettre leurs rapports de gestion ou leurs comptes annuels si elles n’ont versé aucune prestation imposable.
La nouvelle réglementation fixée à l’art. 26a modifie le contenu et la systématique des dispositions en vigueur jusque-là. Elle est structurée comme suit:
Alinéa Thème Modification
1 Dividendes et prestations appréciables en Doit être modifié
argent versés par une filiale à la société mère 1bis Prestations appréciables en argent versées Nouveau entre autres sociétés d’un groupe
2 Procédure Doit être modifié
3 Droit au remboursement Pas de modification
4 Réserve pour la perception ultérieure Pas de modification
Al. 1 L’al. 1 conserve la définition actuelle de la relation entre société mère et filiale. Il clarifie toutefois le fait qu’en plus des dividendes, les prestations appréciables en argent peuvent aussi faire l’objet d’une procédure de déclaration.
En outre, la nécessité d’ordonner l’exécution de l’obligation fiscale au moyen d’un formulaire officiel inscrite jusqu’à présent à l’al. 1 est supprimée. La procédure à suivre est dorénavant fixée à l’al. 2.
L’al. 1 indique donc quelles sociétés peuvent utiliser la procédure de déclaration en cas de prestations versées par une filiale à la société mère et précise que l’obligation fiscale peut être remplie en déclarant les dividendes ou les prestations appréciables en argent, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution de cette obligation au moyen d’un formulaire officiel.
Le nouvel al. 1bis élargit le champ d’application de la procédure de déclaration. Désormais, cette procédure peut aussi être utilisée pour des prestations appréciables en argent versées à une société du groupe qui n’atteint pas la participation minimale de 10 % fixée à l’al. 1, pour autant que cette société soit une personne morale, un placement collectif de capitaux ou une collectivité publique au sens de l’art. 14a, al. 2, OIA. L’al. 1bis offre donc en plus la possibilité d’utiliser la procédure de déclaration pour des prestations versées aussi bien entre une filiale et la société mère qu’entre autres sociétés du groupe.
Al. 2 Le devoir d’ordonner de la société bénéficiaire, fixé actuellement à l’al. 1, est transféré au nouvel al. 2. La société bénéficiaire ordonne donc à la société assujettie à l’impôt d’exécuter son obligation fiscale en déclarant les dividendes ou la prestation imposable sans déduire l’impôt anticipé. Cela garantit que la société qui verse la prestation est consciente que la procédure de déclaration s’applique et qu’il n’est pas possible de suivre ensuite une procédure de remboursement supplémentaire.
Désormais, seule la déclaration à l’AFC par voie électronique est possible. Lorsque des dividendes sont versés, la société assujettie à l’impôt doit, comme jusqu’à présent, remettre à l’AFC ses comptes annuels, annexe incluse, en plus de la déclaration. Elle dispose d’un délai de 30 jours après l’échéance des dividendes ou de la prestation appréciable en argent pour faire valoir la procédure de déclaration. La référence à l’art. 21 OIA est supprimée. Vu la modification de l’art. 21 présentée ci-dessus, cette référence est redondante.
3.2 Modifications de l’OT
Art. 9, al. 4, OT Le critère de la somme du bilan qui doit dépasser cinq millions de francs est supprimé.
Art. 12, al. 2, OT Le critère de la somme du bilan qui doit dépasser cinq millions de francs est supprimé.
3.3 Révision totale de l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes
suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères ou versés à d’autres sociétés du groupe Titre de l’ordonnance Le titre de l’ordonnance est complété pour y ajouter les prestations versées à d’autres sociétés du groupe.
Préambule L’art. 20, al. 2, LIA ne figurait pas encore dans le préambule. Il y est donc ajouté.
Structure de l’ordonnance La structure de l’ordonnance est modifiée. Les articles sont répartis en quatre sections en fonction de leur contenu :
Section 1 Objet et champ d’application
Section 2 Participations importantes
Section 3 Autres sociétés du groupe
Section 4 Dispositions communes
Art. 1, al. 1 Cet alinéa définit le contenu de l’ordonnance.
Art. 1, al. 2 La teneur de l’ancien alinéa a été abrogée. Le nouvel alinéa précise que le dégrèvement de l’impôt prévu à l’al. 1 s’applique à la fois en cas de participations importantes et aux versements à d’autres sociétés du groupe.
Art. 2 Le titre est remplacé par « Définition » parce que la section 2 se nomme déjà « Participations importantes ».
Art. 2, al. 1 Cet alinéa précise désormais que la société étrangère doit disposer d’une participation directe à la société suisse. Il a aussi été reformulé afin d’utiliser l’expression « convention de double imposition ou traité international applicable » dans l’ensemble du document.
Art. 2, al. 2 La formulation de cet alinéa a été clarifiée et il a été précisé qu’il doit s’agir d’un traité international « applicable ».
Art. 3, al. 1 La formulation de cet alinéa a été clarifiée en français.
Art. 3, al. 2 Cet alinéa ne mentionne plus la formule officielle et indique à la place que la demande doit être déposée sous forme électronique.
Art. 3, al. 3 La formulation de cet alinéa a été modifiée afin d’utiliser l’expression « convention de double imposition ou traité international applicable ».
Art. 3, al. 4 L’indication « par écrit » est supprimée vu que l’autorisation est notifiée par voie électronique.
Art. 3, al. 5 Il n’y a pas de modification dans cet alinéa.
Art. 4 Il n’y a pas de modification dans cet article en français.
Art. 5, al. 1 Cet alinéa ne mentionne plus la formule 108 de l’AFC et indique à la place que la déclaration doit avoir lieu sous forme électronique. Il précise explicitement que le dégrèvement de l’impôt anticipé prévu par la convention de double imposition ou le traité international applicable pour les cas de participations importantes s’applique.
Art. 5, al. 2 L’expression « pour de justes motifs » est supprimée parce qu’elle n’est pas pertinente pour la pratique. Cet alinéa ne mentionne plus la formule 108 de l’AFC et indique à la place que la demande doit avoir lieu sous forme électronique en même temps que la déclaration du paiement des dividendes. En outre, la réserve concernant l’ouverture d’une procédure pénale est supprimée parce que cette possibilité existe toujours et n’a pas besoin d’être mentionnée expressément.
Art. 6 Les anciennes dispositions de l’art. 6 se trouvent désormais à l’art. 10. Le nouvel art. 6 définit la notion d’« autres sociétés du groupe ».
Art. 7 L’ancienne disposition de l’art. 7 est abrogée parce que l’échange de renseignements qui y est mentionné n’a jamais eu lieu dans la pratique. L’art. 7 indique désormais comment le dégrèvement à la source a lieu lorsque d’autres sociétés du groupe sont concernées.
Art. 8 L’ancienne disposition de l’art. 8 est abrogée parce qu’il n’a pas été tenu compte par le passé de la réciprocité qui y est mentionnée. L’art. 8 règle désormais la demande et la déclaration lorsque d’autres sociétés du groupe sont concernées.
Cet article est abrogé.
Art. 9 L’ancienne disposition de l’art. 9 se trouve désormais à l’art. 13. La nouvelle formulation de l’art. 9 porte sur la vérification du dégrèvement par l’AFC.
Art. 10 Les voies de droit sont dorénavant réglées à l’art. 10 (auparavant à l’art. 6). La forme et le contenu de l’article restent identiques.
Art. 11 L’ordonnance du 22 décembre 2004 sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères est abrogée.
Art. 12, al. 1 et 2 Les deux alinéas fixent les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2022.
Art. 13 L’art. 13 fixe la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
3.4 Ordonnance concernant la convention de double imposition
américano‑suisse du 2 octobre 1996 La Suisse connaît un système juridique dit « moniste ». Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de transposer une norme internationale dans le droit national. La disposition relevant du droit public international acquiert ainsi validité et force obligatoire dans l’ordre juridique suisse dès que la procédure interne d’adoption a abouti et que ladite disposition est en vigueur sur le plan international. En matière de CDI, cela implique que les droits prévus dans une CDI sont directement applicables aux bénéficiaires qui s’en prévalent. Partant, la plupart des CDI en vigueur s’appliquent sans qu’une ordon nance correspondante n’ait jamais été arrêtée. La Suisse ne connaît qu’une poignée d’ordonnances relatives aux CDI ; pour la plupart, ces ordonnances ne règlent que les modalités d’application en matière d’échange de renseignements (Espagne, Finlande, Grande-Bretagne et Norvège).
L’ordonnance concernant la convention de double imposition américano‑suisse du 2 octobre 199613 contient, outre certaines modalités afférentes à l’échange de rensei gnements, des précisions sur la procédure de dégrèvement. Or, vu les modifications légales récentes (entrée en vigueur au 1er janvier 2022 de la loi fédérale relative à l’exé cution des conventions internationales dans le domaine fiscal [LECF]14) et le projet de révision dont fait actuellement l’objet l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères, plusieurs dispositions de l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano‑suisse deviennent superflues. Il est proposé de les abroger.
Art. 1 à 6 La section 1 contient les modalités de dégrèvement applicables aux rendements de capitaux de source suisse. Ces modalités sont toutefois désormais traitées dans la LECF ainsi que de l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères. C’est pourquoi les art. 1 à 6 doivent être abrogés.Art. 7 et 8 La section 2 traite des modalités d’imposition à la source et de dégrèvements des autres revenus. Le prélèvement des impôts visés ainsi que la procédure de dégrèvement seront désormais directement et uniquement couverts par les dispositions du droit interne, tout particulièrement la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct15 et, le cas échéant, l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct16. C’est pourquoi les art. 7 et 8 doivent être abrogés.Art. 9 et 10 La section 3 couvre les dégrèvements conventionnels prévus par la CDI conclue entre la Suisse et les États-Unis pour les revenus de source américaine versés à des bénéficiaires résidents en Suisse. Les avantages demeurent inchangés dans la mesure où ils découlent directement de cette CDI. Toutefois, les modalités exactes de prélèvement et de dégrèvement relèvent du droit interne américain. C’est pourquoi une intégration desdites modalités dans l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano‑suisse est jugée inopportune. Par conséquent, les art. 9 et 10 doivent être abrogés.Art. 19 et 20 À la section 4, il est proposé d’abroger les art. 19 et 20, qui se rapportent à la procédure de dégrèvement prévue actuellement aux art. 3, 4 et 9. Dans la mesure où les dispositions topiques seront abrogées au profit des dispositions générales de droit interne, les dispositions des art. 19 et 20 deviennent elles aussi caduques.Conséquences
13 RS 672.933.61 14 RS 672.2 15 RS 642.11 16 RS 642.118.2
4.1 Conséquences pour la Confédération
4.1.1 Conséquences financières de l’assouplissement de l’obligation de remettre les comptes annuels
La mesure n’entraîne aucune diminution des recettes, un résultat que confirme le rapport CDF-24520 du Contrôle fédéral des finances « Processus d’encaissement impôt anticipé et droit de timbre dans le domaine perception – Partie de l’audit des comptes annuels de la Confédération »17.
L’AFC a encore la possibilité d’exiger les rapports de gestion et les comptes annuels.
La mise en œuvre de cette mesure n’entraîne pas de coûts informatiques.
4.1.2 Conséquences financières de l’extension de la procédure de déclaration qui
existe dans le cadre de l’impôt anticipé aux prestations versées entre sociétés d’un même groupe
En principe, la fonction de garantie de l’impôt anticipé et les recettes que la Confédération tire de cet impôt restent assurées tant sur le plan national qu’international. La diminution des recettes est due, d’une part, aux intérêts moratoires non encaissés étant donné que la société assujettie ne doit plus à l’AFC que le montant de l’impôt anticipé correspondant à la charge fiscale définitive, et, d’autre part, à la baisse des impôts anticipés non récupérés par les entreprises dans ce domaine. Entre 2020 et 2025, les intérêts moratoires se sont élevés en moyenne à 47 millions de francs par an, dont une partie seulement correspond à des prestations appréciables en argent versées entre sociétés d’un même groupe.
Il faut s’attendre à des coûts d’adaptation informatique de l’ordre de 1,5 à 2 millions de francs. Les modifications des ordonnances concernant l’extension de la procédure de déclaration pourront être mises en vigueur dès que les adaptations informatiques nécessaires auront pu être effectuées.
4.1.3 Conséquences sur le plan du personnel de l’assouplissement de l’obligation
de remettre les comptes annuels
La modification pourrait entraîner un surcroît de travail pour les contrôles par la division Contrôle externe de la Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé et des droits de timbre de l’AFC. En effet, vu que les comptes annuels ne seront plus remis automatiquement, les collaborateurs de l’AFC devront les exiger au cas par cas s’ils sont nécessaires pour la vérification des livres.
efk-bericht-24520.pdf (point 5.1 ; disponible uniquement en allemand)
4.1.4 Conséquences sur le plan du personnel de l’extension de la procédure de
déclaration qui existe dans le cadre de l’impôt anticipé aux prestations appréciables en argent versées entre sociétés d’un même groupe
Cette mesure n’a aucune conséquence pour le personnel.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les
centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 4.2.1 Conséquences de la renonciation à la remise obligatoire des comptes annuels dans certains cas
Cette mesure n’a aucune conséquence.
4.2.2 Conséquences financières de l’extension de la procédure de déclaration qui existe dans le cadre de l’impôt anticipé aux prestations appréciables en argent versées entre sociétés d’un même groupe
Les cantons doivent s’attendre à une diminution des recettes équivalant à la part cantonale de l’impôt anticipé, soit 10 % du produit net annuel de l’impôt anticipé.
4.3 Conséquences économiques, sociales et environnementales
Les mesures proposées dans ce projet allègent le travail administratif des entreprises concernées et renforcent ainsi la compétitivité de la place économique suisse. Avec l’assouplissement de l’obligation de remettre les comptes annuels, par exemple, environ 45 000 entreprises ne devront plus remettre chaque année leurs comptes annuels à l’AFC.
Sauf dans le cadre des prestations versées par une filiale à la société mère, lorsque les groupes versent des prestations appréciables en argent, ils doivent actuellement d’abord payer l’impôt anticipé, puis demander son remboursement, ce qui prend du temps. En 2025, le temps de traitement moyen d’une demande de remboursement a été de 73 jours (60 jours en 2024; la statistique porte sur toutes les demandes de remboursement). Les sociétés doivent donc disposer des liquidités suffisantes pour ce faire, ce qui peut constituer un défi important suivant le montant de l’impôt et la situation financière des groupes.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
En vertu de l’art. 182, al. 2, de la Constitution18, de l’art. 73, al. 1, LIA19 et de l’art. 54 , LT, il incombe au Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution. En outre, l’art. 20, al. 2, LIA attribue au Conseil fédéral la responsabilité de fixer dans quels cas la procédure de déclaration est admise et comment elle se déroule. En ce qui concerne les autres ordonnances à modifier, le Conseil fédéral règle la procédure à suivre pour le dégrèvement en vertu de l’art. 35, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal20.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse, notamment avec les CDI conclues par la Suisse.
18 RS 101 19 RS 642.21 20 RS 672.2