Fonte

153.011.2

Ordonnance sur le placement du personnel

du 16.09.2020 (état au 01.01.2024)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 30, alinéa 3 et l’article 31, alinéa 2 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)1,

sur proposition de la Direction des finances,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but de faciliter le placement du personnel dont les rapports de travail sont résiliés du fait d'une suppression de poste.

Il convient de prendre si possible des mesures pour éviter les licenciements ou de les accompagner d'un volet social.

Citato in

Art. 2 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique à tous les rapports de travail de droit public du canton, de l'Université, de la Haute école spécialisée bernoise et de la Haute école pédagogique (ci-après hautes écoles), sous réserve de l'alinéa 2.

Elle ne s'applique pas aux rapports de travail

  1. selon la loi du 20 janvier 1993 sur le statut du corps enseignant (LSE)2,

  2. des hautes écoles du domaine de l'enseignement et de la recherche ou des hautes écoles financées par des fonds de tiers.

Les articles 3 à 7 et l'article 11 ne s'appliquent pas aux agents et agentes qui ont le statut de policier au sens de la loi du 10 février 2019 sur la police (LPol)3.

Art. 3 Principes

Les Directions, la Chancellerie d'Etat et la Direction administrative de la magistrature ainsi que les hautes écoles s'efforcent de trouver un poste dans leur domaine d'attribution pour les agents et agentes concernés par une suppression de poste dans leur domaine.

Chaque fois qu'un poste est à pourvoir dans l'administration cantonale et dans les hautes écoles, il faut examiner en premier lieu les candidatures présentées par des agents ou agentes qui sont menacés de licenciement au sens de la présente ordonnance.

Si nécessaire et dans la mesure du possible, il faut permettre aux agents et agentes d'acquérir, grâce à un perfectionnement ciblé, les qualifications exigées pour le poste envisagé.

2 Organisation

Art. 4 Service central de placement du personnel (SCP)

L'Office du personnel dirige le Service central de placement du personnel (SCP).

Le SCP a en particulier les tâches suivantes:

  1. information, soutien et accompagnement des Directions, de la Chancellerie d'Etat, de la Direction administrative de la magistrature et des hautes écoles dans la mise en œuvre de la présente ordonnance,

  2. enregistrement et évaluation des postes à repourvoir que lui annoncent les Directions, la Chancellerie d'Etat, la Direction administrative de la magistrature et les hautes écoles,

  3. aide à la recherche d'emploi offerte aux agents et agentes que lui annoncent les unités administratives,

  4. coordination et transmission de mesures de soutien,

  5. information des unités administratives, en fonction de leurs besoins, sur l'avancement des activités de placement,

  6. compte rendu aux Directions, à la Chancellerie d'Etat, à la Direction administrative de la magistrature et aux hautes écoles dans le cadre de la détermination de la faute en matière de prévoyance.

Le SCP traite les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, y compris des indications actuelles sur la capacité de travail et le traitement. Il tient en particulier un registre des personnes à placer. Il supprime les données personnelles au plus tard trois mois après la fin de son activité de placement.

Art. 5 Coordination au sein de l'administration

Les Directions, la Chancellerie d'Etat, la Direction administrative de la magistrature et les hautes écoles désignent, dans leur organisation, un ou une responsable SCP.

Le ou la responsable SCP assure la liaison avec le SCP et coordonne la mise en œuvre de la présente ordonnance au sein des unités administratives concernées.

Art. 6 Mesures de soutien

Le SCP peut aider et accompagner dans leur recherche d'emploi les agents et agentes qui sont menacés de licenciement au sens de la présente ordonnance en leur offrant des mesures de soutien internes et externes (en participant par exemple aux coûts d'entraînements à la présentation de candidature et de programmes de placement à l’extérieur de l'administration) ou des stages de découverte.

Les chefs et cheffes d'office peuvent accorder jusqu'à deux jours ouvrés de congé payé pour des stages de découverte.

3 Procédure

Art. 7 Obligation des unités administratives d'annoncer les suppressions de postes

Les Directions, la Chancellerie d'Etat, la Direction administrative de la magistrature et les hautes écoles ou les unités administratives par elles habilitées informent par écrit le SCP des suppressions de postes qu'elles envisagent.

Elles indiquent sans délai au SCP

  1. les motifs de la suppression de poste;

  2. le nombre d'agents et d'agentes dont les rapports de travail doivent prendre fin;

  3. dès qu'elle est connue, leur identité et l'activité qu'ils exerçaient jusque-là;

  4. le délai durant lequel les licenciements doivent être prononcés et la date de fin d'engagement.

Les Directions, la Chancellerie d'Etat, la Direction administrative de la magistrature et les hautes écoles annoncent au SCP tous les nouveaux postes à pourvoir ou les postes à repourvoir en lui fournissant les indications nécessaires. Elles sont dégagées de cette obligation si les postes sont pourvus au sein de l'unité administrative concernée.

Un poste vacant peut être mis au concours à l'extérieur de l'administration dès lors qu’il n’y a pas de candidat ou de candidate susceptible de l’occuper parmi les agents et agentes dont le poste est supprimé. Le SCP répond aux unités administratives au plus tard dans les cinq jours ouvrés après qu'elles lui ont annoncé le poste à pouvoir.

Art. 8 Information des agents et agentes

Toute autorité d'engagement qui prévoit de supprimer la totalité ou une partie d'un poste en informe l'agent ou l'agente qui l'occupe au moins neuf mois avant la date prévue pour la fin des rapports de travail.

L'autorité d'engagement ne peut pas raccourcir ce délai au moyen d'une résiliation anticipée. L'article 26 LPers est réservé.

Elle communique tous les renseignements pertinents à l'agent ou l'agente et l'informe dans tous les cas par écrit des motifs pour lesquels le poste est supprimé et du délai dans lequel le licenciement doit être prononcé.

Citato in

Art. 9 Offre d'emploi

L'autorité d'engagement s'efforce de trouver sans délai un poste acceptable selon l'article 31 LPers pour l'agent ou l'agente concernée (art. 12 à 14).

L'offre d'emploi est communiquée par écrit et contient des informations sur les points que doit impérativement contenir le contrat de travail conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)4. Le SCP doit être informé de l'offre d'emploi.

Si l'offre d'emploi n'est pas acceptée par écrit dans les dix jours, elle est considérée comme rejetée. L'autorité d'engagement laisse le poste ouvert jusqu'à la fin de ce délai.

Art. 10 Coopération des agents et agentes

Les agents et agentes concernés coopèrent et soutiennent activement les efforts déployés par leur unité administrative et le SCP pour leur trouver un autre emploi, en particulier en postulant eux-mêmes à des postes.

Le SCP consigne toute atteinte à cette obligation de coopérer dans le rapport où il expose les efforts déployés pour placer l'agent ou l'agente concernée.

Art. 11 Rapport du SCP

Le SCP adresse à l'autorité d'engagement, au plus tard deux mois avant la fin de l'engagement, un rapport écrit pour l'informer du résultat de ses efforts de placement.

Ce rapport fait partie intégrante de la détermination de la faute en matière de prévoyance conformément à l'article 35 LPers.

4 Poste acceptable

Art. 12 Réduction de traitement

Un poste est considéré comme acceptable lorsqu'il n'entraîne pas de réduction de traitement supérieure aux pourcentages ci-dessous, basés sur un degré d'occupation de 100 pour cent:

Ancien traitement brut annuel

Réduction de traitement acceptable (en pourcentage de l’ancien traitement annuel)

Moins de 65'000

0 pour cent

65'000 – 69'999

1 pour cent

70'000 – 74'999

2 pour cent

75'000 – 79'999

3 pour cent

80'000 – 84'999

4 pour cent

85'000 – 89'999

5 pour cent

90'000 – 94'999

6 pour cent

95'000 – 99'999

7 pour cent

100'000 – 104'999

8 pour cent

105'000 – 109'999

9 pour cent

110'000 – 114'999

10 pour cent

115'000 – 119'999

11 pour cent

120'000 – 124'999

12 pour cent

125'000 – 129'999

13 pour cent

130'000 – 134'999

14 pour cent

135'000 – 139'999

15 pour cent

140'000 – 144'999

16 pour cent

145'000 – 149'999

17 pour cent

150'000 – 154'999

18 pour cent

155'000 – 159'999

19 pour cent

160'000 – 164'999

20 pour cent

165'000 – 169'999

21 pour cent

170'000 – 174'999

22 pour cent

175'000 – 179'999

23 pour cent

180'000 – 184'999

24 pour cent

185'000 et plus

25 pour cent

Lorsque le degré d’occupation est inférieur à 100 pour cent, la valeur limite de la réduction acceptable du traitement est calculée sur la base d’un degré d’occupation de 100 pour cent.

Citato in

Art. 13 Trajet

Un poste est considéré comme acceptable lorsque le trajet du domicile au lieu de travail et inversement n’excède pas une durée de deux heures.

La durée déterminante à cet égard est le temps nécessaire pour parcourir le trajet de porte à porte au moyen des transports publics.

Citato in

Art. 14 Poste à durée déterminée

Un poste à durée déterminée est considéré comme acceptable même si l'agent ou l'agente concernée occupait jusque-là un poste à durée indéterminée.

En cas d'engagement à durée déterminée, la détermination de la faute en matière de prévoyance conformément à l'article 35 LPers intervient au moment de la suppression du poste à durée indéterminée.

Le nouveau traitement ou, le cas échéant, un revenus acquis en compensation, est déduit des prestations du canton.

5 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 15 Placements en cours

Les cas de placement de personnel annoncés au SCP avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont menés à bien conformément à l'ancien droit.

Citato in

Art. 16 Abrogation d’un acte législatif

L'ordonnance du 20 avril 2005 sur le placement de personnel (OPlac)5 est abrogée.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Citato in

Berne, le 16 septembre 2020

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Schnegg le chancelier: Auer

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