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DCSO/527/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 JUILLET 2026

Plainte 17 LP (A/767/2026-CS) formée en date du 3 mars 2026 par A______.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 août 2026 à: France.

- Office cantonal des poursuites.

Faits

A.

a. Le 7 octobre 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à B______ un avis de saisie relatif à la poursuite n° 1______, l'invitant à se présenter dans ses locaux afin d'établir sa situation patrimoniale. b. Le poursuivi s'est présenté à l'Office le 16 octobre 2025 et a été interrogé à cette occasion. Il a déclaré travailler pour C______ à 80%, réaliser un revenu net d'environ 5'600 fr. par mois, être marié et a précisé que son épouse percevait un salaire de 3'343 fr. 85 par mois. Il a produit des pièces, dont notamment une attestation de son employeur à teneur de laquelle il effectuait des horaires irréguliers, des justificatifs relatifs au leasing de son véhicule ainsi que deux attestations des nounous s'occupant de ses enfants. Au sujet desdites attestations, il ressort de la première, manuscrite et datée du 17 octobre 2025, que la nounou perçoit du poursuivi et de son épouse une rémunération forfaitaire mensuelle de 1'350 fr., à laquelle s'ajoute un défraiement à hauteur de 250 fr. pour ses déplacements. A teneur de la seconde, dactylographiée, non signée et non datée, mais accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité, la nounou perçoit une rémunération entre 700 et 1'000 fr. lorsqu'elle travaille en journée, et de 1'000 à 1'500 fr. lorsqu'elle intervient davantage en soirée. Aucune des attestations ne précise le nombre d'heures de garde effectué. c. Le poursuivi est revenu à l'Office le 6 janvier 2026 et le protocole d'audition a été complété. d. Dans le calcul du minimum vital, l’Office a arrêté la quotité disponible mensuelle du ménage à 57 fr. 10 (35 fr. 74 pour le débiteur et 21 fr. 36 pour son épouse) en retenant que le débiteur touchait mensuellement un revenu net de 5'600 fr. et son épouse de 3'343 fr. 85, le revenu du ménage ascendant dès lors à 8'943 fr. 85. Les charges du ménage s'élevaient à 8'886 fr. 75 comprenant les montants de base pour le couple (1'700 fr.) et leurs deux enfants, D______, née en 2018 (89 fr., soit 400 fr. après déduction des allocations familiales de 311 fr.), et E______, née en 2021 (89 fr., soit 400 fr. après déduction des allocations familiales de 311 fr.), le loyer (2'160 fr., soit 1'860 fr. sous déduction de l’allocation de logement de 300 fr.), les cotisations à l'assurance-maladie (1040 fr. 05 soit 571 fr. 05 pour le débiteur et 469 fr. pour son épouse), des frais

médicaux et franchise (110 fr. pour chacun des époux, soit 220 fr. au total), des frais de garde (parascolaire) des enfants (245 fr. pour chaque enfant, soit 490 fr.), des repas pris à l’extérieur (225 fr. 60 pour le débiteur, 197 fr. 40 pour son épouse et 108 fr. pour chacun des enfants, soit 639 fr. en tout), des frais de transport (200 fr. pour le débiteur et 1'059 fr. 70 pour son épouse, soit 1'259 fr. 70 en tout) et des frais "autres" (1'500 fr.).

L'Office a précisé, s'agissant des frais de transport, qu'ils comprenaient les frais de déplacement en scooter du débiteur (assurance, taxes, essence), les frais de déplacement en véhicule de son épouse (assurance, taxes, essence) et les frais de leasing du véhicule privé de l'épouse. S'agissant des frais "autres", l'Office a indiqué que le débiteur et son épouse (aide-soignante) effectuaient des horaires de nuit et qu'il s'agissait donc de frais de garde, selon attestations fournies. e. Le 11 février 2026, l'Office a dressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens (n° 1______) pour un montant total de 32'739 fr. 10 correspondant aux pensions alimentaires non payées pour les enfants F______ et G______ pour les années 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, qu'il a adressé à la créancière, A______. Selon le track and trace de la Poste, A______, domiciliée en France, a reçu l'acte le 9 mars 2026.

B.

a. Par acte expédié le 3 mars 2026 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), A______ s'est plainte de la délivrance d'un acte de défaut de biens, qui lui avait été remis en mains propres par l'Office le 2 mars 2026. Selon elle, le débiteur organisait sa propre insolvabilité au détriment des pensions alimentaires dues à ses enfants d'un premier lit. Elle a contesté la détermination du minimum vital, exposant que le débiteur était propriétaire d'un bien immobilier sis no. ______ Avenue 2______ à H______ [France], au sujet duquel l'Office devait investiguer. De plus, l'Office avait admis à tort dans les charges un leasing automobile de 689 fr. par mois et un abonnement à la piscine de 61 fr. pour ses enfants d'un second lit alors que ces frais ne faisaient pas partie du minimum vital, ainsi que des frais de garde fictifs, dont l'effectivité ne reposait que sur une attestation de la propre belle-fille du débiteur, l'Office devant obtenir les preuves de ces paiements en exigeant les relevés bancaires y relatifs. b. Par courrier du 20 avril 2026, B______ a conclu au rejet de la plainte. Il a affirmé ne détenir aucun bien immobilier, exposé que le contrat de leasing automobile constituait une charge nécessaire à l'activité professionnelle de son épouse, qui effectuait des horaires de nuit, et contesté que les frais de garde soient fictifs. c. Dans son rapport établi le 28 avril 2026, l'Office a indiqué ne pas disposer de moyens lui permettant d'effectuer des recherches relatives à d'éventuels biens immobiliers en France, qu'il n'était en tout état pas compétent pour saisir. Le débiteur avait en outre formellement déclaré ne pas être propriétaire de biens immobiliers en France.

S'agissant de l'abonnement à la piscine évoqué par la plaignante, aucun poste de ce type n'avait été pris en compte dans le calcul du minimum vital ni ne figurait a fortiori dans l'acte de défaut de biens. L'admission des frais de leasing dans les charges du ménage étaient justifiées dans la mesure où le débiteur et son épouse effectuaient des horaires irréguliers, ce qui avait été établi par pièces s'agissant du débiteur et confirmé téléphoniquement par l'épouse en ce qui la concernait. Enfin, les frais de garde résultaient également de la situation professionnelle des deux parents, qui exerçaient des activités impliquant des horaires irréguliers, en soirée et de nuit. Les montants retenus n'étaient nullement excessifs dans la mesure où selon les tarifs usuellement admis à Genève, une garde ponctuelle se situait autour de 20 fr. de l'heure en journée, tandis qu'une garde de nuit représentait environ 200 fr. pour deux enfants, pour une plage horaire de 21h00 à 7h00. Le montant mensuel de 1'500 fr. correspondait ainsi à environ dix nuits de garde par mois, ce qui apparaissait cohérent au regard de l'organisation professionnelle du couple. L'Office concluait dès lors au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité. d. Le 29 avril 2026, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close sous réserve de mesures d’instruction.

Considérants

1.

La plainte a été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3) dans le délai de dix jours (art. 17 al. 2 LP et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est par conséquent recevable.

2.

La plaignante conteste le calcul du minimum vital du débiteur opéré par l'Office.

2.1.1

Selon l’art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; 108 III 60 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Les dépenses nécessaires à l’entretien du débiteur se composent en premier lieu d’une base mensuelle d’entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I des normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 ; ci-après : NI-2026). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI-2026), sous déduction des allocations familiales (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II, p. 132). D’autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, ou encore les primes d’assurance-maladie obligatoire, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d’entretien, pour autant qu’elles soient effectivement et régulièrement payées (OCHSNER, op. cit., n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP). Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession (ch. II.4 let. d NI-2026). S'ils sont trop élevés, l’office doit laisser au débiteur un délai raisonnable pour acquérir un véhicule moins onéreux ou réduire le coût d’un leasing (OCHSNER, op. cit., n° 123 ad art. 93 LP).

2.1.2

Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 et 4 LP). Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 5 LP). Le devoir de renseigner du débiteur prévu par l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il porte également sur les revenus réalisés à l'étranger tout comme sur l'existence de biens (meubles, immeubles, avoirs bancaires) dont le débiteur dispose à l'étranger, indépendamment du fait que de tels actifs ne sauraient être appréhendés par l'entremise d'une saisie opérée en Suisse. L’Office peut avoir besoin de ces informations pour établir la quotité saisissable au sens de l'art. 93 LP (arrêt du Tribunal fédéral 7B.229/2005 du 20 mars 2006 consid. 3.3.1; ATF 114 IV 11 consid. 1). L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l’Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B_212/2002 du 27 novembre 2002; GILLIERON, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63).

2.2.1

En l’espèce, la plaignante affirme que l'intimé est propriétaire d'un bien immobilier en France, ce que celui-ci conteste. Elle n'a toutefois apporté aucun indice plaidant en faveur de l'existence d'un tel bien, pas plus qu'en faveur de la perception d'un revenu en lien avec celui-ci, ce qu'elle n'allègue du reste pas. L’Office n’avait dès lors aucune obligation d’investiguer davantage à ce sujet.

2.2.2

La plaignante critique la prise en compte des frais de leasing automobile. L'Office a considéré que les frais de leasing du véhicule étaient nécessaires à l'exercice de l'activité lucrative de l'épouse, qui travaillait comme aide-soignante et effectuait des horaires irréguliers, notamment de nuit. Cette approche n'est pas critiquable et peut dès lors être confirmée.

2.2.3

La plaignante reproche à l'Office d'avoir admis, dans les charges du débiteur, un abonnement mensuel de piscine à hauteur de 61 fr. par mois. Comme l'a relevé l'Office, l'abonnement de piscine évoqué par la plaignante ne figure ni dans le calcul du minimum vital du débiteur, ni sur l'acte de défaut de biens, de sorte que ce grief est sans fondement.

2.2.4

A titre de frais de garde, l'Office a retenu un montant mensuel de 490 fr. pour les deux enfants de l'intimé correspondant aux frais de parascolaire, ainsi qu'un montant mensuel de 1'500 fr. (dans la rubrique "autres frais") correspondant à la rémunération d'une nounou. La plaignante soutient que les attestations des nounous produites par l'intimé sont de complaisance. L'une d'elles émanerait de la belle-fille du poursuivi, ce que ce dernier n'a pas contesté dans ses déterminations.

Les frais de garde retenus, comprenant une prise en charge parascolaire ainsi que par des nounous, sont élevés au regard du budget du ménage, puisqu'ils ascendent à près de 2'000 fr. par mois. L'Office estime cependant que le montant de 1'500 fr. allégué au titre de frais de nounou est cohérent dans la mesure où il correspond à environ 10 nuits de garde (de 21h à 7h) par mois, à un tarif de 200 fr. Or, s'il est vrai que l'intimé a établi que son épouse et lui effectuaient des horaires irréguliers, on ignore à quelle fréquence les deux parents sont absents en même temps du domicile familial pendant la soirée et/ou la nuit. Par ailleurs, l'intimé n'a produit aucun justificatif en lien avec le paiement de ces frais (en particulier: extraits bancaires relatifs à des transferts ou à des retraits correspondant aux montants allégués). En définitive, si l'existence de frais de garde des enfants est établie par des attestations délivrées par des personnes les prenant en charge, ni leur paiement effectif par le poursuivi, ni leur caractère nécessaire compte tenu des horaires de travail respectifs du poursuivi et de son épouse, ne résultent des pièces produites. Il s'ensuit que le reproche fait à l'Office d'avoir retenu dans le calcul du minimum vital du poursuivi des charges dont la nécessité et le paiement effectif par ce dernier n'étaient pas suffisamment établis par les pièces à sa disposition est fondé. L'acte de défaut de biens du 11 février 2026 sera en conséquence annulé et l'Office sera invité à approfondir ses investigations, notamment en exigeant du poursuivi des justificatifs de paiement et des précisions quant aux horaires de nuit effectués par le couple, puis à établir un nouveau procès-verbal de saisie tenant compte des éléments de preuve complémentaires qu'il aura obtenus.

3.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte du 3 mars 2026 de A______ contre l'acte de défaut de biens n°23 1______ du 11 février 2026 dans la poursuite n°1______.

Au fond : L'admet partiellement. Annule le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n°23 1______ établi par l'Office cantonal des poursuites le 11 février 2026 dans la poursuite n°1______. Invite l'Office cantonal des poursuites à approfondir ses investigations dans le sens des considérants puis à établir un nouveau procès-verbal de saisie.

Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Stéphanie MUSY Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.