Fonte

831.01

Règlement d'exécution de la loi sur l'action sociale (RELASoc)

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS), du 24 juin 19772;

vu la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 19963;

arrête:

CHAPITRE PREMIER Organisation

Section 1: Autorités cantonales

Art. 1 Département

1(*)4Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996, et de ses dispositions d'exécution.

Art. 2 Service

5Le service de l'action sociale (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département au sens de l'article 9 LASoc. Pour l'accomplissement de ses tâches, il dispose d'un office spécialisé.

Il est l'autorité compétente en matière d'aide sociale lorsque celle-ci incombe à l'Etat (art. 21 LASoc).

Il détermine les dépenses nettes de l'aide matérielle, les frais de personnel des services sociaux et le financement des programmes d'insertion soumis à la répartition (art. 61ss LASoc) et élabore le plan annuel de répartition entre l'Etat et les communes d'une part (art. 65 LASoc), entre les communes d'autre part (art. 66 et 67 LASoc).

Il établit et gère la facture sociale partagée entre l’Etat et les communes (art. 12a LASoc).

Il accomplit les autres tâches que lui confient la loi et le présent règlement, notamment en matière de remboursement des prestations d'aide matérielle (art. 48, lettre a, LASoc) et de contrat d'insertion.

Section 2: Services sociaux

Art. 2a Service chargé des contrôles

6Le service de l'emploi est le service chargé d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi de l'aide matérielle, sur la conformité de l'utilisation des prestations d'aide sociale ou sur les conditions d'un remboursement de l'aide fournie (art. 42a LASoc).

Art. 2b Regroupement de communes

7Les communes qui se regroupent précisent leurs règles de fonctionnement et définissent les compétences respectives du service social et de la commission sociale ou du comité s'il y a un syndicat.

Celles qui se regroupent par le biais de syndicats intercommunaux s'organisent pour le surplus selon les articles 66ss de la loi sur les communes.

Art. 3 Service social — a) organisation

8Les services sociaux communaux ou régionaux doivent être organisés de manière à garantir que les personnes dans le besoin bénéficient de l'aide sociale prévue par la loi.

Le service social doit englober un bassin de population de 8000 habitants au moins.

Chaque service social dispose du personnel social qualifié nécessaire (art. 14 LASoc), à raison de deux personnes au moins, et d'une structure administrative suffisante.

Est considérée comme qualifiée la personne qui est au bénéfice d'un diplôme d'assistant-e social-e d'une école reconnue ou d'une licence en sciences sociales ou qui justifie d'une formation jugée équivalente.

Est considérée comme nécessaire une dotation en personnel social qualifié correspondant à un poste à plein temps pour 100 dossiers financiers et 10 dossiers pour lesquels aucune aide matérielle n'est accordée. En cas de variation du nombre de dossiers, une différence de 20% en deçà ou au-delà de ces valeurs peut être acceptée par le service.

Est considérée comme suffisante une structure administrative correspondant à une dotation située entre 50 et 70% de postes administratifs par poste social qualifié à plein temps.

Art. 3a Service social — b) compétence

910Les services sociaux instruisent les dossiers d'aide sociale en principe après réception de la demande de prestations transmise par les guichets sociaux régionaux au sens de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociale (LHaCoPS), du 23 février 2005 et les soumettent à l'autorité d'aide sociale pour décision.

Ils décident, en cas d'urgence et dans la mesure de leur compétence financière, de l'octroi d'une aide limitée et soumettent leur décision à l'autorité d'aide sociale pour ratification.

Section 3 : Coordination de l'action sociale

Art. 4 Coordination inter- départementale

La coordination interdépartementale est assurée par le service en collaboration avec un groupe de travail composé de représentants des services de l'administration cantonale concernés par la politique sociale de l'Etat.

Art. 5 Groupe de travail — a) organisation

Le groupe de travail est nommé par le Conseil d'Etat au début de chaque période administrative.

Il est présidé par le chef du service et son secrétariat est assuré par le service.

Art. 6 Groupe de travail — b) attributions

11Le groupe de travail est chargé:

  1. d'évaluer les effets des mesures sociales propres à chaque secteur sur la politique sociale de l'Etat;

  2. de proposer les adaptations nécessaires pour atteindre les buts de la coordination interdépartementale définis à l'article 17 LASoc.

Abrogé.

Art. 7 Coordination de l'action sociale publique et privée

12Le service veille à la mise en œuvre des principes définis par le Conseil d'Etat en matière de coordination de l'action sociale publique et privée.

Il est l'interlocuteur de l'Etat à l'égard des institutions privées d'action sociale.

Il entretient une collaboration étroite avec la Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale dans le but de favoriser la planification et la coordination des activités des institutions privées avec la politique sociale de l'Etat.

Art. 8 Aide de l'Etat

Le département reconnaît les institutions privées qu'il entend associer à l'action sociale du canton et, le cas échéant, soutenir par des contributions financières ou d'une autre manière.

Le service examine les demandes de contributions des institutions privées en vérifiant:

  1. le besoin des prestations offertes par l'institution;

  2. la concordance des activités de l'institution avec la politique sociale de l'Etat et les activités des autres institutions privées reconnues;

  3. la justification du soutien demandé;

  4. le respect de critères de gestion et de qualification du personnel.

CHAPITRE 2 Devoirs généraux des autorités

Art. 9 Respect de la dignité et de la personnalité

La personne qui sollicite une aide a droit aux attentions et aux égards qui conviennent, dans le respect de sa dignité et de sa personnalité.

Toute autorité et tout fonctionnaire, chargés ou non de l'aide sociale, veilleront à n'exercer aucune contrainte sur une personne ou son représentant légal dans le libre choix de son lieu de résidence ou de travail, notamment en l'incitant à renoncer à s'établir ou en provoquant son départ par intimidation, promesses ou octroi de prestations.

Sont réservées les dispositions relatives au séjour et à l'établissement des étrangers.

CHAPITRE 3 Contrat d'insertion

Section 1: Projet et contrat

Art. 10 Principe

13L'autorité chargée de l'aide sociale propose la conclusion d'un contrat au bénéficiaire, lorsqu'un projet d'insertion correspond à ses besoins et à ses aptitudes.

Le bénéficiaire de l'aide sociale peut demander sa participation à un programme d'insertion, le cas échéant proposer lui-même un projet.

Art. 11 Définition du projet

Le projet d'insertion est défini en collaboration avec le bénéficiaire.

Il tient compte de la situation personnelle et familiale du bénéficiaire, de sa formation professionnelle, de son âge et de son état de santé.

Il prend en considération, autant que possible, les vœux exprimés par le bénéficiaire.

Art. 12 Transmission à l'autorité

Une fois défini, le projet d'insertion est transmis à l'autorité d'aide sociale en vue de la conclusion d'un contrat.

Art. 13 Contrat — a) forme

14Le contrat d'insertion est conclu par écrit.

Il est signé notamment par l'autorité d'aide sociale et les personnes qui s'engagent.

L'autorité d'aide sociale ne peut déléguer cette compétence à la personne en charge du dossier.

Art. 14 Contrat — b) contenu

15Le contrat indique:

  1. la définition du projet et les moyens envisagés pour le réaliser;

  2. les engagements pris par les parties;

  3. les prestations particulières versées au bénéficiaire;

  4. la durée du contrat et les conditions de sa résiliation;

  5. le rôle du service en cas de contestation;

  6. toute autre condition particulière liée à son exécution.

Art. 15 Contrat — c) durée

Le contrat est conclu pour une première période de trois mois.

Il peut ensuite être prolongé jusqu'à une année, puis renouvelé selon les objectifs du projet.

Art. 16 Révision

L'autorité d'aide sociale réexamine la situation avec le bénéficiaire au moins tous les trois mois.

S'il apparaît que le contrat ou certaines de ses clauses ne sont pas ou plus adaptés aux circonstances, les parties peuvent, d'un commun accord, procéder à leur révision.

Art. 17 Devoir d'information

16L'autorité d'aide sociale donne au bénéficiaire les conseils nécessaires.

Elle lui rappelle au besoin ses obligations et l'avertit des conséquences de l'inobservation du contrat.

En cas de contestation sur le principe, le contenu ou la résiliation du contrat d'insertion, l'autorité d'aide sociale informe l'intéressé qu'il peut s'adresser au service.

Section 2: Financement et collaboration

Art. 18 Financement des programmes

1718L'Etat et les communes assurent le financement des programmes d'insertion mis en place par l'Etat (art. 53, al. 1, LASoc).

Ils peuvent soutenir, par des contributions financières ou de toute autre manière, les programmes d'insertion préparés en collaboration avec l'Etat par les communes ou les organisations privées (art. 53, al. 2, LASoc).

Art. 19 Autres programmes

19

Section 3: Autorité de conciliation

Art. 20 Composition

2021

Art. 21 Demande

22

Art. 22 Instruction

23

CHAPITRE 4 Dispositions d'exécution

Section 1: Aide matérielle

Art. 23 Avis d'aide sociale

24Lorsqu'elle accorde une aide matérielle, l'autorité d'aide sociale en informe le service dans les soixante jours qui suivent sa décision.

En cas d'octroi d'une aide d'urgence (art. 22 LASoc), elle en informe le service immédiatement.

Art. 24 Décomptes périodiques

L'autorité d'aide sociale présente au service les décomptes de l'aide matérielle accordée dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque trimestre lorsque toute ou partie de cette aide est remboursée par une autorité non neuchâteloise.

Dans les autres cas, le décompte doit être présenté dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque semestre.

Section 2: Frais de personnel

Art. 24a Frais de personnel

2526L'autorité d'aide sociale adresse au service en novembre un décompte provisoire des frais de personnel engagés pour l'année en cours.

Elle adresse au service au cours du premier trimestre de l'année suivante le décompte définitif.

Art. 24b Dotation en personnel

27Sont pris en compte dans le calcul de la dotation les postes du personnel social qualifié et du personnel administratif liés directement à la gestion des dossiers d'aide sociale.

Est déterminante la part du temps de travail effectivement consacrée à cette tâche.

Les postes ou parts de poste de fonctions dirigeantes ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Les postes des personnes en formation ne sont pris en compte que pour la part du temps de travail effectivement consacrée à la gestion des dossiers.

Art. 24c Répartition

28Fait l'objet de la répartition entre l'Etat et les communes la somme totale des forfaits accordés pour les postes pris en compte dans le calcul de la dotation.

Pour le personnel social qualifié, le forfait annuel s'élève à 100.000 francs par poste à plein temps. Il est de 80.000 francs pour le personnel administratif et de 11.000 francs pour les apprenti-e-s.

Art. 25 Modalités d'application

29Le département détermine la forme et le contenu des avis d'aide sociale, des décomptes périodiques et des décomptes de frais de personnel, ainsi que les modalités d'application nécessaires.

Il fixe les données statistiques qui doivent lui être transmises.

Art. 25a Décompte frais de personnel

30Le service adresse aux autorités d’aide sociale en décembre le décompte global comprenant, pour l’année en cours, les frais de personnel des services sociaux de même que la répartition de ces charges (art. 64ss LASoc).

Le décompte global comprend également le montant de l'ajustement calculé sur la base du décompte définitif adressé par l'autorité d'aide sociale (art. 24a, al. 2).

Section 3: Facture sociale

Art. 25b Facture sociale

3132Par facture sociale, il faut entendre les charges de la prévoyance sociale, partagées entre l’Etat et les communes, au sens des articles 12a, 12b et 12c de la LASoc.

Art. 25c Composantes

33La facture sociale harmonisée est déterminée sur la base de charges nettes, à savoir pour chaque composante de la facture les charges brutes diminuées des subventions fédérales et de tout remboursement et recouvrement liés à ces charges.

Les charges de la facture sociale sont:

  • a) aide sociale:

  • - les charges d’aide matérielle selon la LASoc;

  • - les prestations d’assistance selon l’ALAsi ainsi que les autres charges découlant de la législation fédérale sur l’asile;

  • - les frais d’exécution selon la LPtra;

  • b) lutte contre les abus:

  • - charges découlant de la lutte contre les abus, notamment selon la LASoc, la LAF, la LRACE, la LILAMal et la LEmpl;

  • c) programmes d’insertion:

  • - charges découlant des mesures d’insertion sociale, socio-professionnelle et professionnelle selon la LASoc, la LEmpl, la LCNIP et l’article 59d LACI;

  • d) subsides pour l’assurance obligatoire des soins:

  • - réduction des primes de l'assurance obligatoire des soins selon la LILAMal;

  • - réduction des primes de l’assurance obligatoire des soins selon l’ALAsi;

  • - charges découlant des participations aux coûts dues aux assureurs-maladie selon l’article 64a LAMal;

  • e) aides à la formation prévues par la LAF;

  • f) avances de contributions d’entretien:

  • - avances octroyées aux créanciers de contributions d’entretien selon la LRACE;

  • g) participation du canton prévue par la LACI, selon l’article 92, alinéa 7bis;

  • h) indemnités aux organismes du social ambulatoire privé:

  • - indemnités versées aux organismes du social ambulatoire privé qui sont au bénéfice d’un contrat de prestations selon la LASoc. Toute inclusion étant soumise au préavis positif du Conseil de la facture sociale;

  • i) allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative:

  • - allocations familiales aux personnes sans activité lucrative selon la LILAFam et autres charges y relatives.

Art. 25d Comptes

34La facturation aux communes de leurs parts à la facture sociale est établie par année civile, appelée année de référence.

Les factures transmises aux communes portent sur le solde net des charges et revenus de chacun des domaines de la facture sociale.

Quatre factures sont transmises en cours d’année en mars, juin, septembre et décembre. Les montants de ces factures sont déterminés sur la base des dépenses effectives, du budget voté par le Grand Conseil et des prévisions des comptes de l’année de référence.

Un bouclement provisoire de la facture sociale est établi en janvier de l’année qui suit l’année de référence sur la base des dépenses effectives au 31 décembre et des actifs et passifs de régularisation. L’écart entre le bouclement provisoire et les montants déjà payés par les communes est régularisé au travers d’une cinquième facture adressée aux communes.

Un bouclement définitif est établi au 31 mai de l’année qui suit l’année de référence sur la base des dépenses effectives de l’année de référence à cette date et d’une évaluation des dossiers encore en cours de traitement. L‘écart entre le bouclement définitif et les montants déjà payés par les communes est régularisé soit au travers d’une facturation soit par le remboursement du trop-perçu.

La part de l’Etat aux charges d’aide matérielle avancées par les communes est versée parallèlement à l’envoi de chaque facture.

Art. 25e Communication aux communes

35Durant l’élaboration du budget et lors des bouclements provisoires et définitifs, les membres du Conseil de la facture sociale reçoivent une information sur les composantes de la facture sociale.

Le service communique chaque année aux communes les montants prévisionnels de leurs parts à la facture sociale dès que le budget et le plan financier et des tâches de l’année suivante sont adoptés par le Conseil d'Etat.

Art. 25f Consultation

36Le Conseil de la facture sociale est consulté pour préavis, lors de toute modification significative relative aux programmes d’insertion ou aux indemnités aux organismes du social ambulatoire privé.

Section 4: Autres dispositions

Art. 26 Cession des droits

37Lorsqu'une aide matérielle est accordée à titre d'avance sur des prestations d'assurances sociales, l'autorité d'aide sociale introduit une demande de versement de rente en sa faveur.

Lorsque l'aide est accordée par suite d'un événement engageant la responsabilité d'un tiers, le bénéficiaire cède ses droits à l'autorité d'aide sociale, à concurrence des prestations reçues.

Art. 27 Intérêt

38Lorsque l'aide matérielle a été obtenue indûment, l'intérêt de la dette à rembourser est calculé au taux de 5% l'an (art. 44 LASoc).

Abrogé.

Art. 28 Incessibilité et insaisissabilité

Les prestations d'aide matérielle sont incessibles et insaisissables.

CHAPITRE 5 Conflits entre communes (art. 72 LASoc)

Art. 29 Procédure

La commune qui s'estime lésée adresse au Conseil d'Etat une requête motivée.

Le Conseil d'Etat transmet la requête aux autres communes concernées et prend l'avis du service.

Avant de saisir le Conseil d'Etat, les communes peuvent soumettre la contestation à l'appréciation du service.

CHAPITRE 6 Dispositions finales

Art. 30 Abrogation

39L'arrêté concernant la prise en charge des frais d'exécution des mesures pénales et leur remboursement aux autorités d'assistance, du 24 novembre 1993, est abrogé.

Art. 31 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

831.01

Teneur selon A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

FO 1996 No 91

RS 851.1

RSN 831.0

Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et modifié par A du 20 septembre 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet immédiat

Introduit par A du 20 septembre 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet immédiat

Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et modifié par A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014

RSN 831.4

Teneur selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 N° 42) avec effet au 1er novembre 2017

Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

Abrogé par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

Abrogé par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

Abrogé par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

Introduit par A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et modifié par A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014

Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et modifié par A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

Introduit par A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

Introduit par A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et modifié par A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet rétroactif au 1er juillet 2021

Introduit par A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

Teneur selon A du 11 janvier 2016 (FO 2016 N° 2) avec effet au 1er janvier 2016 (les effets de l'al. 2 cessent après le 31 décembre 2016), A temporaire du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet au 1er janvier 2017 et A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

FO 1993 N° 93