A.________ à E.________/Municipalité de Villars-le-Terroir
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juillet 2026
Composition
Mme Annick Borda, présidente; Mme Nicole Christe et Mme Florentine Neeff Büchli, assesseures; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ ,à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à *******,*
tous représentés par F.________, c/o E.________, à ********,
5.
F.________, à ********, représentée par F.________, c/o E.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Villars-le-Terroir, à Villars-le-Terroir, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 23 janvier 2026 ordonnant la couverture de la toiture du bâtiment artisanal sur la parcelle 201 (CAMAC 230995)
Faits
A. A.________, B.________, C.________ et D.________, hoirs de feu G.________ (ci-après également: les constructeurs), sont propriétaires communs de la parcelle n° 201 de la commune de Villars-le-Terroir. Cette parcelle d'une surface de 4'401 m2 se situe à l'extrémité sud-est du village, au droit et de l'autre côté de la route d'Yverdon. Elle est classée en zone de village d'après le plan général d'affectation de la commune de Villars-le-Terroir, approuvé par le Département de l'économie le 27 novembre 2007.
B. Par permis de construire n° 5537-2017-21 du 14 mai 2018 (CAMAC no 174051), la Municipalité de Villars-le-Terroir (ci-après: la municipalité) a notamment autorisé, sur la parcelle n° 201, la construction de trois immeubles de six logements chacun, d'un parking souterrain de 38 places, de 11 places de parc extérieures, d'un accès, d'un atelier avec 6 lofts et 6 boxes pour des activités, et d'un hangar et couvert agricole avec 17 places de parc et accès.
Non contesté, ce permis est entré en force et les travaux ont débuté.
C. À la suite d'irrégularités constatées dans le suivi du chantier, les constructeurs ont été requis par la municipalité de déposer une demande de permis complémentaire pour un ouvrage décrit de la manière suivante:
"Enquête complémentaire pour: extension du sous-sol de l'atelier. Adaptation du parking souterrain. Unification de la couverture de la toiture de l'ensemble bâti, atelier, boxes et lofts, hangar et couvert. Déplacement de la rampe d'accès au parking souterrain. Modification du système de chauffage pour les bâtiments A, B et C, pompe à chaleur géothermie."
D. Le 3 octobre 2024, la municipalité a délivré le permis de construire complémentaire n° 5537-2017-21B (CAMAC 230995). Ce permis est assorti d'une clause accessoire, l'autorité communale exigeant la pose de petites tuiles plates cannelées ou de type "Vaudaire" de couleur rouge naturel, en lieu et place de la couverture actuelle des bâtiments situés en zone de village. Les constructeurs, soit A.________, B.________, C.________ et D.________, n'ont pas recouru contre cette autorisation de construire complémentaire.
Par arrêt du 14 février 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé contre cette décision par des opposants (AC.2024.0330). Dans son arrêt, la cour de céans a notamment rejeté le grief formé contre la charge précitée tendant à la pose d'un type particulier de tuiles en toiture (consid. 4). Il n'y a pas eu de recours au Tribunal fédéral.
E. Par décision du 5 mars 2025, la municipalité a imparti aux constructeurs un délai au 31 mai 2025 pour satisfaire aux exigences de la clause accessoire au permis de construire, soit la pose de petites tuiles plates cannelées ou de type "Vaudaire" de couleur rouge naturel, en lieu et place de la couverture actuelle des bâtiments situés en zone de village, sur la parcelle n° 201, conformément au permis de construire confirmé par l'arrêt de la CDAP du 14 février 2025. Cette décision n'a pas été contestée.
Après des échanges relatifs à des propositions de modification de couverture présentées à la municipalité par les constructeurs, celle-ci a, par lettre du 15 juillet 2025, répondu ne pas être en mesure de valider ces propositions. Elle précisait qu'une entrée en matière pour la pose de panneaux solaires sur la couverture actuelle pourrait être admise, pour autant que l'ensemble du toit en soit recouvert sans laisser apparaître la couverture actuelle ou que les parties non recouvertes par les panneaux solaires soient remplacées par des petites tuiles plates. Elle impartissait aux constructeurs un délai au 15 août 2025 pour lui faire parvenir une nouvelle proposition pour satisfaire aux exigences du permis de construire.
Par lettre du 22 juillet 2025, la municipalité a confirmé aux constructeurs qu'elle maintenait "sa décision du 15 juillet 2025", à savoir qu'elle n'était pas en mesure de valider leurs propositions de couvertures telles que présentées. Elle les invitait donc à lui faire parvenir une nouvelle proposition dans un délai au 15 août 2025, délai qui a ultérieurement été prolongé au 10 septembre 2025.
Par lettre du 21 octobre 2025, la municipalité a informé les constructeurs qu'elle avait validé leur proposition de couvrir entièrement la toiture du bâtiment artisanal de panneaux solaires, avec des compléments de "faux panneaux" pour compléter les parties qui ne pourront pas être couvertes par du solaire. A l'issue des travaux, le revêtement actuel du toit de teinte rouge ne devrait plus apparaître à aucun endroit. Dès lors, elle invitait les constructeurs à lui faire parvenir dans un délai au 10 novembre 2025 une demande formelle accompagnée du formulaire adéquat.
F. Par décision du 23 janvier 2026, la municipalité a imparti aux constructeurs un délai au 28 février 2026 pour procéder à la mise en conformité de la toiture, soit selon les termes du permis de construire 5537-2017-21B du 3 octobre 2024 (CAMAC 230995), à savoir la pose de petites tuiles plates cannelées ou de type "Vaudaire" de couleur rouge naturel, en lieu et place de la couverture actuelle, soit comme indiqué précédemment une couverture entièrement solaire, ne laissant plus apparaître le toit actuel, sous réserve que le projet présenté réponde aux exigences de la municipalité. La municipalité précisait se réserver la possibilité de procéder à une exécution par substitution en cas de non-exécution de l'injonction dans le délai imparti.
G. Par acte commun du 2 mars 2026, A.________, B.________, C.________, D.________ et F.________ (architecte du projet) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont ils concluent à l'annulation, respectivement à la réforme, la toiture posée étant "finalement et formellement validée telle quelle et selon les autorisations communales et cantonales délivrées en bonne et due forme".
Dans sa réponse du 17 avril 2026, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont encore déterminés le 22 mai 2026.
Considérants
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les autres conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, sont par ailleurs respectées.
On relève toutefois qu'il est douteux que le recourant 5, dont le seul lien avec la cause est qu'il est l'architecte du projet litigieux, remplisse les conditions de l'art. 75 LPA-VD lui conférant la qualité pour agir. Cette question n'a toutefois pas à être examinée dès lors qu'il est manifeste que les recourants 1 à 4, membres de l'hoirie constructrice et destinataires de la décision entreprise, bénéficient de cette qualité.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée ordonne aux recourants constructeurs de procéder, dans le délai imparti, à la mise en conformité de la toiture, soit selon les termes du permis de construire 5537-2017-21B du 3 octobre 2024 (CAMAC 230995), à savoir la pose de petites tuiles plates cannelées ou de type "Vaudaire" de couleur rouge naturel, en lieu et place de la couverture actuelle, soit comme indiqué précédemment une couverture entièrement solaire, ne laissant plus apparaître le toit actuel, sous réserve que le projet présenté réponde aux exigences de l'autorité intimée. Les recourants ne contestent pas avoir posé une toiture composée d'un matériau qui n'a pas été validé et autorisé par la municipalité et demandent que la toiture posée soit autorisée. Ils font valoir leur bonne foi ainsi que l'égalité de traitement à l'égard d'autres propriétaires ayant pu munir leurs bâtiments de toitures en revêtements divers.
a) En application de l'art. 130 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), l'autorité est en droit d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. L'exécution des décisions non pécuniaires est en outre réglée par l'art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;
b. à l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.
2 L’autorité peut au besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.
3 Avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut encourir.
4 S’il y a péril en la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.
5 Les frais mis à la charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."
L'acte par lequel l'administration choisit de recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution. La possibilité de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (TF 1C_310/2018 du 9 janvier 2019 consid. 3.1;1C_171/2020 du 6 avril 2021 consid. 1.4.1;1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2; ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (TF 1C_310/2018 du 9 janvier 2019 consid. 3.1;1C_310/2018 du 9 janvier 2019 consid. 3.1; ATF 129 I 410 consid. 1.1). Le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (TF 1C_310/2018 du 9 janvier 2019 consid. 3.1;1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1;1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3;1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc).
b) En vertu de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'acte de recours doit indiquer les conclusions du recours (al. 1); le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (al. 2). La teneur des conclusions dépend du pouvoir de décision du tribunal: il peut réformer la décision attaquée – il s'agit du principe posé par la loi, en cas d'admission du recours – ou l'annuler, et renvoyer alors la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision (art. 90 LPA-VD). Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; CDAP AC.2025.0306 du 16 mars 2026 consid. 2, AC.2024.0069 du 19 décembre 2024 consid. 2 et les réf. cit.). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l'objet de la contestation et il n'a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
c) En l'espèce, la décision attaquée se réfère à une première décision de l'autorité intimée, du 3 octobre 2024. Par cette première décision, l'autorité intimée a délivré aux recourants 1 à 4 un permis de construire complémentaire pour les bâtiments sis sur la parcelle n° 201 assorti d'une charge selon laquelle elle exigeait la pose de petite tuiles plates cannelées ou de type "Vaudaire", de couleur rouge naturel, en lieu et place de la couverture actuelle des bâtiments situés en zone village. Les recourants, constructeurs, n'ont pas contesté cette décision et un recours formé par des opposants a été rejeté par la cour de céans. Dans son arrêt du 14 février 2025, celle-ci a notamment rejeté le grief soulevé à l'encontre de la charge relative au revêtement de toiture. Cet arrêt n'a pas été porté devant le Tribunal fédéral.
L'ordre initial de recouvrir la toiture de petite tuiles plates cannelées ou de type "Vaudaire", de couleur rouge naturel, en lieu et place de la couverture actuelle des bâtiments situés en zone village, est donc exécutoire. La décision attaquée est une décision relative à l'exécution de cette première décision.
Les recourants ne pourraient donc critiquer la décision de base, du 3 octobre 2024, qu'en alléguant qu'elle était nulle de plein droit ou qu'elle a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant – mais le droit de propriété foncière, invocable dans ce contexte, n'est pas un tel droit fondamental. Puisqu'ils avaient alors renoncé à en demander l'annulation en saisissant directement le Tribunal cantonal, il faudrait qu'ils démontrent aujourd'hui, ou à tout le moins rendent vraisemblable, que cette décision de base aurait pu être affectée de vices graves. Or leur mémoire de recours ne contient aucun élément pertinent dans ce sens. En substance, les recourants se limitent d'une part à solliciter la validation par l'autorité intimée de la couverture de toiture effectivement posée et qui n'est pas conforme à l'exigence formulée dans la décision initiale (tuiles plates cannelées de couleur rouge naturel), arguments qu'il leur incombait de soulever dans le cadre d'un recours formé à l'encontre de la décision initiale déjà. D'autre part, ils relèvent leur bonne foi dans l'exécution des travaux, dès lors qu'ils auraient reçu l'accord tant de l'autorité intimée par courriel du 7 novembre 2023 que de la DGTL par courriel du 13 novembre 2023. Or les courriels auxquels les recourants font référence ne contiennent aucune décision mais constituent, pour le premier, plutôt une demande d'échange de vues de la municipalité à la DGTL et, pour le second, une prise de position indicative de la DGTL conditionnée à la décision à intervenir de la municipalité. En aucune mesure on ne pourrait en déduire un accord sans condition à un quelconque type de couverture de toiture. Quoi qu'il en soit, ces griefs auraient dû être soulevés dans le cadre de la contestation dirigée contre la décision initiale et non contre la décision d'exécution ici litigieuse. Il en va de même du grief de violation du principe de l'égalité de traitement par rapport à d'autres constructions dans la zone village communale ainsi que du grief relatif au coût des travaux de remise en état. Ces griefs apparaissent donc irrecevables dans la présente procédure.
d) En définitive, comme aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la validité de la décision de base, les griefs et conclusions du recours ne peuvent viser que la décision d'exécution.
Or, comme il a été exposé ci-dessus, les seuls arguments soulevés par les recourants visent en réalité la décision initiale. Les recourants ne contestent ainsi ni le délai de remise en état, ni le principe d'une exécution par substitution.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours pour autant que recevable. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui a agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 23 janvier 2026 est confirmée, sous réserve du délai de remise en état qui est nouvellement fixé au 1er septembre 2026.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________ et F.________, solidairement entre eux.
IV. A.________, B.________, C.________, D.________ et F.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Villars-le-Terroir une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2026
La présidente: La greffière: