Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CTUT 208 2011-11-15

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 15 novembre 2011

Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges : MM. Creux et Abrecht Greffier : Mme Villars

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Art. 458 CPC-VD

Faits

Vu la décision du 11 octobre 2011, envoyée pour notification le 20 octobre suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné une expertise pédopsychiatrique au sujet des liens entretenus par l'enfant A.R.________, né le 3 juillet 2002, avec son père B.R.________ et sa mère Q.________ (I), imparti aux deux parents un délai au 31 octobre 2011 pour déposer un questionnaire d'expertise (II) et ordonné au SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE (ci-après : SPJ) de confier le dossier à une autre assistante sociale que Corinne Blanchard (III),

vu la télécopie du SPJ du 28 octobre 2011 dans laquelle il déclare recourir contre cette décision,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu qu'à teneur de l'art. 458 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui demeure applicable (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), le recours s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire,

qu'en l'espèce, le recours du SPJ a été envoyé en temps utile, le 28 octobre 2011, par télécopie,

que ce recours contient la signature du recourant en photocopie,

que le SPJ n'a pas adressé sa télécopie du 28 octobre 2011 par pli recommandé,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de transmission de celui-ci (TF 2A.52/2007 du 26 janvier 2007; ATF 121 II 252 c. 3, JT 1997 I 188; ATF 112 Ia 173 c. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol I, n. 1.3 ad art. 30 OJF),

qu'il y a lieu, pour des raisons de sécurité, d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale (manuscrite) de son auteur (ATF 121 II 252; ATF 112 Ia 173 c.1; CREC I 3 février 2010/35),

que le recours envoyé par télécopieur ne comporte, par définition, qu'une photocopie de la signature de son auteur, ce qui est contraire aux exigences légales (art. 458 al. 1 CPC-VD; art. 42 al. 1 LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1253, p. 535),

que, lorsque le recourant fait usage de la télécopie, il n'y a pas lieu de lui impartir un délai pour corriger le vice de défaut de signature, cette omission étant volontaire (TF 5D_118/2008 du 12 septembre 2008; TF 9C_739/2007 du 28 novembre 2007; ATF 121 II 252 c. 4, arrêt précité; CTUT 26 mars 2009/58; CTUT 28 novembre 2008/237; CREC 11 novembre 2004/736),

que le présent recours, interjeté par télécopie, est en conséquence irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Service de protection de la jeunesse,

et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 72, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — letto nella versione del 1 agosto 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2018, 1 novembre 2018, 1 marzo 2019, 1 marzo 2022, 1 febbraio 2024 e 1 marzo 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 settembre 2019, 1 maggio 2022, 1 maggio 2024 e 1 gennaio 2025.