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Rubrum

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Droit des obligations Obligationenrecht

Droit des obligations – responsabilité civile – ATC (Cour civile I) du Responsabilité du détenteur d’animaux ; dommage et lien de causalité (art. 56 CO)

  • Conditions générales de la responsabilité du détenteur d’animal (art. 56 CO ; consid. 2.1).

  • Définition du dommage (consid. 2.1.1.1).

  • Obligation pour le lésé de prouver non seulement l’existence du dommage, mais aussi son montant ; possibilité pour ce faire de recourir au témoignage-expertise ; notion et valeur probante d’un tel moyen de preuve (art. 175 CPC ; consid. 2.1.1.2).

  • Conditions, restrictives, de l’allègement du fardeau de la preuve de l’existence du dommage et de son étendue (art. 42 al. 2 CO ; consid. 2.1.1.3).

  • Définition et fardeau de la preuve de la causalité (consid. 2.1.2).

  • Refus d’envisager, dans l’ordre juridique suisse, le dommage sous l’angle de la perte d’une chance mesurable de réaliser un gain ou d’éviter un préjudice (théorie de la perte d’une chance ; consid. 2.1.3).

  • En l’espèce, preuve du lien de causalité admise (consid. 2.2.1), mais absence de preuve de l’existence d’un dommage (consid. 2.2.2). Haftung des Tierhalters; Schaden und Kausalzusammenhang (Art. 56 OR)

  • Allgemeine Voraussetzungen für die Tierhalterhaftung (Art. 56 OR; E. 2.1).

  • Definition des Schadens (E. 2.1.1.1).

  • Pflicht des Geschädigten, nicht nur das Vorhandensein des Schadens, sondern auch dessen Höhe zu beweisen; Möglichkeit, zu diesem Zweck auf das Zeugnis einer sachverständigen Person zurückzugreifen; Begriff und Beweiswert eines solchen Beweismittels (Art. 175 ZPO; E. 2.1.1.2).

  • Restriktive Bedingungen für eine Erleichterung der Beweislast hinsichtlich des Vorhandenseins und des Ausmasses des Schadens (Art. 42 Abs. 2 OR; E. 2.1.1.3).

  • Definition und Beweislast der Kausalität (E. 2.1.2).

  • Die schweizerische Rechtsordnung lehnt es ab, den Verlust einer messbaren Chance, einen Gewinn zu erzielen oder einen Schaden zu vermeiden, als Schaden in Betracht zu ziehen (Theorie der entgangenen Chance; E. 2.1.3).

  • In casu, Nachweis des Kausalzusammenhangs gegeben (E. 2.2.1), aber Beweis für das Vorliegen eines Schadens nicht erbracht (E. 2.2.2).

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Faits (résumé)

A. X. et Y. sont tous deux propriétaires de vaches de la race d’Hérens. Ces dernières sont connues pour le comportement combatif qu’elles adoptent afin d’établir une hiérarchie dans le troupeau, aptitude qui a donné naissance à la tradition des combats de vaches en Valais, au terme desquels la vache la plus combattante est déclarée « reine ». X. et Y. ont une bonne connaissance de ces combats. La hiérarchie établie dans le troupeau n’est pas immuable. Même si deux vaches ont déjà combattu l’une contre l’autre, elles peuvent engager une nouvelle lutte. Il en va notamment ainsi durant l’été, lorsqu’elles sont à l’alpage, période durant laquelle elles peuvent combattre entre elles à plusieurs reprises. Il peut arriver qu’elles se blessent en luttant. Plusieurs facteurs peuvent renverser une hiérarchie précédemment établie entre les vaches d’un même troupeau. Les sonnettes, les modifications hormonales, les maladies ou autres atteintes physiques, de même que les kystes ovariens peuvent avoir une telle influence. Par ailleurs, il ressort notamment du Rapport ART 743 3 Détention des vaches d’Hérens 3 Stabulation entravée avec sorties régulières et stabulation libre (ci-après : le rapport ART 743) de mars 2011 de la Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon du Département fédéral de l’économie, que l’introduction d’une nouvelle vache dans un troupeau où la hiérarchie est déjà établie conduit très régulièrement et assez rapidement à ce qu’elles se menacent et luttent pour déterminer quel est l’animal dominant. Le risque de blessures est d’autant plus élevé que la séparation d’avec un troupeau a été longue. Les parties se rejoignent sur la question de la nécessité de détenir les vaches de la race d’Hérens en troupeau, soit par deux au minimum. Cette exigence répond à l’instinct grégaire de la vache de la race d’Hérens et facilite, au demeurant, le travail de son propriétaire. B. En 2016, X. a pris la décision de faire concourir sa vache nommée A., âgée de 5 ans, aux combats de reines organisés l’année suivante. L’animal avait mis bas à deux reprises en 2014 et en 2015, puis avait avorté en 2016. Selon la méthode de préparation d’une vache pour ce type de combats, suivie par X. et préconisée par son ami agriculteur D.,

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l’animal sélectionné doit être sorti du troupeau principal et gardé dans un parc en compagnie d’une autre vache avec qui elle s’entend bien. En juillet 2016, X. a donc placé A. dans un enclos à part en compagnie de la vache des frères D., appelée B. Le combat en vue d’établir la hiérarchie entre ces deux vaches avait déjà eu lieu et il avait semblé à X. que l’âge et le parcours respectifs de ces deux bêtes convenaient pour former la paire nécessaire à la préparation de A. aux combats de reines qui devaient avoir lieu en 2017. Le contrôle de l’enclos 3 un grand parc clôturé par un treillis métallique 3 a été effectué tous les jours, à l’exception d’une semaine en juillet 2016. Les deux vaches étaient calmes et aucun incident n’a été signalé durant le mois et demi pendant lequel elles sont restées ensemble. C. Entre les 15 et 20 août 2016, la présence d’une vache tierce prénommée C., propriété de Y., a été constatée dans l’enclos occupé par A. et B. Cette intruse avait été placée seule dans un parc entouré d’une clôture électrifiée, à quelque 800 m de l’enclos où étaient détenues les vaches A. et B. Son parc était vérifié tous les soirs. D. Aussitôt prévenu de cet incident, X. est venu sur place et a constaté que sa vache A. présentait une lourde boiterie à l’une des pattes arrière. Au terme de l’examen clinique effectué, le 31 août 2016, le vétérinaire mandaté à cet effet a constaté que l’animal présentait tous les symptômes d’une fracture ou d’une luxation de la hanche droite, lésions qu’il a considérées comme incurables. Sur les conseils de ce vétérinaire, X. a décidé de faire abattre sa vache. Celle-ci a été vendue au commerçant de bétail E. pour qu’il en fasse de la viande de boucherie. X. prétend en avoir retiré un prix qu’il situe entre 2500 fr. et 3000 francs. Le vétérinaire précité a indiqué que les lésions constatées pouvaient être compatibles avec un chevauchement par une autre vache, sans pour autant être en mesure de certifier qu’il s’agissait bien là de la cause exacte des blessures ayant conduit à la mise à mort de l’animal. Il ne fait guère de doute pour X. que l’arrivée d’une troisième vache dans l’enclos de A. et B. est à l’origine d’une nouvelle lutte pour établir la hiérarchie. Y. s’en défend, estimant que, lorsqu’une nouvelle vache arrive dans un troupeau, c’est plutôt celle-ci qui est maltraitée par les autres, qui se soutiennent.

E. En sa qualité de « commerçant de bétail impliqué en race d’Hérens au quotidien », E. a estimé à 15’000 fr. la valeur marchande de A. Selon

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lui, cette vache aurait aisément trouvé un acheteur disposé à l’acquérir pour cette somme, compte tenu de sa génétique, de son âge, de sa morphologie, de la probabilité de réussite aux combats de reines et de sa fécondité. Entendu en procédure, E. a précisé qu’il n’y avait pas de limite, « ni vers le haut, ni vers le bas », pour le prix d’une vache sacrée reine, laquelle avait en tout cas « la valeur de la viande », le reste étant une question de passion. F. Par mémoire-demande du 24 novembre 2017, X. a ouvert action en responsabilité contre Y. tendant au paiement d’un montant à préciser après l’administration des preuves, mais au minimum de 15’000 fr., avec intérêt à 5 % dès la survenance du dommage, le tout avec suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 6 février 2018, Y. a conclu au rejet de l’action, avec suite de frais et dépens. Les parties ont maintenu leurs conclusions au terme de leurs mémoireréplique du 12 mars 2018, respectivement mémoire-duplique du 12 avril 2018. A l’issue de l’instruction, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives, X. arrêtant définitivement ses prétentions en réparation du dommage subi au montant total de 15’000 francs. G. Statuant, le 17 mars 2021, le juge du district de G. a rejeté l’action en responsabilité introduite par X. H. X. a interjeté appel contre ce jugement. Y. a conclu à son rejet.

Considérants (extraits)

2.1 Les conditions de l’action en responsabilité en cas de dommage causé par un animal fondée sur l’art. 56 CO, de même que les preuves libératoires particulières dont dispose le détenteur d’animal, en sus de celles prévues par les règles générales de l’art. 41 CO, ont été correctement exposées dans le jugement de première instance, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (sur le renvoi à la motivation du jugement de première instance : ATF 119 II 478 consid. 1d ; arrêt 4A_611/2018 du

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5 juin 2019 consid. 3.3.1 et les références), avec les précisions suivantes. La responsabilité du détenteur d’animal suppose la réunion des conditions générales de la responsabilité civile (art. 41 CO). Elle nécessite donc l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre ce dommage et le fait générateur de responsabilité, notions qu’il convient de rappeler.

2.1.1.1 Le dommage se définit comme la diminution involontaire du patrimoine net du lésé. Il correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut consister en une perte éprouvée et se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif ou d’une augmentation du passif, ou en la perte d’un gain futur et se présenter sous la forme d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif. On parle, dans ce dernier cas, de gain manqué (lucrum cessans ; entgangener Gewinn ; ATF 147 III 463 consid. 4.2.1 et les références ; WERRO/PERRITAZ, Commentaire romand, 2021, n. 7 et 12 ad art. 41 CO). On distingue également entre le dommage actuel, soit celui qui s’est déjà produit jusqu’au moment du jugement, et le dommage futur, soit celui qui se produit après ce jugement (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n. 15 ad art. 41 CO). En pratique, au lieu de déterminer la différence sur le patrimoine total (théorie de la différence), il est admis que le juge puisse, dans certains cas, se borner à déterminer l’actif qui a diminué ou le passif qui a augmenté (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1 et les références).

2.1.1.2 Le lésé doit prouver non seulement l’existence du dommage, mais aussi son montant (ATF 122 III 219 consid. 3a). Le droit de procédure énumère aux art. 168 ss CPC les moyens de preuve qu’il peut apporter, parmi lesquels le témoignage-expertise. La loi prévoit en effet à l’art. 175 CPC un moyen de preuve hybride, à cheval entre le témoignage et l’expertise. Cette disposition vise l’hypothèse dans laquelle une personne qui a eu une perception personnelle de certains faits possède également des connaissances techniques spéciales qui lui permettent d’émettre un avis sur des questions qui ne peuvent pas forcément être résolues par référence à l’expérience générale de la vie (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2019, n. 1 ad art. 175 CPC). Comme tout moyen de preuve, un tel

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témoignage est soumis au principe général de la libre appréciation posé à l’art. 157 CPC, au terme duquel le juge doit, en tenant compte du degré de la preuve exigé, soupeser le résultat des différents moyens de preuve administrés et décider s’il est intimement convaincu que ce fait s’est produit, et partant, s’il peut le retenir comme prouvé (HOHL, Procédure civile, tome I, 2016, no 1990). Quant au rapport écrit d’un témoin-expert produit au dossier par une partie, il constitue, selon la jurisprudence, une expertise privée, soit une simple allégation de partie, qui a la valeur d’un indice et qui, conjugué avec des moyens de preuve, peut emporter la conviction (arrêt 4A_309/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.3.6 et les références). Si une affirmation de fait est contestée de manière substantielle par la partie adverse, les expertises des parties ne peuvent en principe pas prouver à elles seules cette affirmation (arrêt 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.1).

2.1.1.3 A teneur de l’art. 42 al. 2 CO, lorsqu’il est très difficile, voire impossible d’apporter la preuve stricte du dommage, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition confère au juge un pouvoir d’estimation élargi, en vertu duquel ce dernier peut admettre que le dommage a été établi, même s’il ne repose pas sur une preuve stricte. Elle s’applique aussi bien à la preuve de l’existence du dommage qu’à celle de son étendue (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié à l’ATF 142 IV 163). L’allègement du fardeau de la preuve prévu par l’art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive. Il n’entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l’administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (état de nécessité quant à la preuve ; arrêt 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.3 et les références). L’appréciation se fait strictement. L’application de cette disposition a été admise, notamment, lorsque l’administration de la preuve conduisait à la violation des droits de la personnalité ou à celle du secret de fabrique, lorsque les coûts d’une expertise étaient extrêmement élevés par rapport au dommage ou encore lorsque, avant la clôture de la faillite, on ne pouvait pas établir le montant exact du dommage (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n. 26 ad art. 42 CO). La reconnaissance de l’état de nécessité quant à la preuve ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et peut être attendu de lui, tous les

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éléments de fait qui constituent des indices de l’existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Il n’accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n’importe quelle ampleur (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; 143 III 297 consid. 8.2.5.2). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation du dommage, l’une des conditions de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée. Le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n’est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine (arrêt 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.3.1 et les références).

2.1.2 Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non. En d’autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière ; il n’est pas nécessaire que l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 342 consid. 3.7 et la référence). La preuve du lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage incombe au lésé. Son existence est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références). Un fait est établi selon une telle vraisemblance lorsque, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération. En pareil cas, l’allègement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par celui qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu’indirectement et par des indices (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références ; HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité civile du fait du médicament en droit suisse, 2022, n o 459 p. 471 ; WERRO/PERRITAZ, op. cit., n. 50 ad art. 41 CO ; KESSLER, Commentaire bâlois, 2020, n. 15 ad art. 41 CO). Tel est notamment le cas en matière de causalité hypothétique, lorsque le manquement reproché consiste en une omission. Le juge se fonde alors sur l’expérience générale de la vie pour déterminer si le dommage aurait été empêché dans l’hypothèse où l’acte omis aurait été accompli et émet un jugement de valeur. En pareille circonstance, une vraisemblance prépondérante pour un certain cours des évènements

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suffit (arrêt 4A_133/2021 et 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.1.3 et les références). En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l’omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (arrêt 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3.1 et la référence). On rappellera cependant que celle-ci revêt cette qualité lorsque le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d’un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l’expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et la référence). La jurisprudence a précisé que, pour qu’une cause soit adéquate, il n’est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c’est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 Ib 334 consid. 5b).

2.1.3 Bien connue dans certains droits étrangers (pour une présentation de ces derniers, cf. les auteurs cités en note de bas de de la perte d’une chance a été développée pour pallier l’impossibilité objective de prouver le lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice, qui se présente lorsque celui-là perturbe un processus incertain pouvant produire l’enrichissement ou l’appauvrissement de la personne concernée (ATF 133 III 462 consid. 4.2 et la référence). Dans un arrêt récent (4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.2.1 et les références), le Tribunal fédéral mentionne, à titre d’exemple, le cas du médecin qui retarde fautivement le traitement approprié qui aurait peut-être sauvé la vie de son patient, ou celui de l’avocat qui omet fautivement de

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déposer dans les délais un recours qui aurait peut-être été couronné de succès. Ce sont-là des cas où l’enjeu total 3 la guérison du malade ou le succès du procès 3 est aléatoire, de sorte qu’il est impossible de prouver le lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et la perte de l’avantage escompté (ATF 133 III 462 consid. 4.2 et les références). Selon cette théorie, le dommage réparable consiste dans la perte d’une chance mesurable de réaliser un gain ou d’éviter un préjudice. Il correspond ainsi à la probabilité pour le lésé d’obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage, évaluée au jour de la perte de cette chance. La valeur de la chance perdue représente en principe la valeur de l’enjeu total (par exemple, le revenu futur du patient entièrement guéri) multipliée par la probabilité de l’obtenir, déterminée sur la base de données statistiques (par exemple, des études médicales sur le succès d’une méthode thérapeutique en fonction du stade de la maladie). Le lien de causalité doit exister entre le fait imputable à l’auteur et la perte définitive de la chance, par opposition au dommage final. En pratique, cette méthode a pour conséquence de limiter la réparation à la seule partie du dommage qui correspond au degré de probabilité avec lequel le responsable a causé le préjudice (ATF 133 III 462 consid. 4.2 et les références ; Hirsig-Vouilloz, op. cit., nos 481 s. p. 494 ss). Le Tribunal fédéral s’est toutefois refusé, à ce jour, d’envisager le dommage sous l’angle de la perte d’une chance, estimant que la réception en droit suisse de cette théorie était problématique, car elle revenait en définitive à admettre la réparation d’un préjudice en fonction de la probabilité que le fait générateur de responsabilité ait causé le dommage (pour un exposé des divers motifs qui ont conduit notre Haute Cour à cette conclusion cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.3). Il l’a fait tout en ayant pleinement connaissance de l’avis des auteurs qui se sont penchés sur cette question, plutôt favorables à son introduction en droit suisse par la voie prétorienne (pour une énumération des auteurs en question cf. ATF 133 III 462 consid. 4.3 ; parmi les auteurs qui se sont récemment encore exprimés en faveur de la réception de cette théorie en droit suisse cf. HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., no 484 p. 498 s. ;

contra, avec quelques nuances pour le cas où les chances ont une valeur de marché cf. KESSLER, Commentaire Bâlois, 2020, n. 6a ad art. 41 CO). Il a, par la suite encore, réaffirmé son refus d’appliquer la théorie de la perte de chance (arrêt 4A_18/2015 du 22 septembre 2015 consid. 4.2 ;

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plus récemment, arrêt 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.1.3), en sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cet avis, clairement exprimé, et ce à plusieurs reprises, par notre Haute Cour.

2.2 En l’occurrence, le premier juge a retenu que l’appelé, en tant que détenteur de la vache C., qualité qu’il n’avait pas perdue en confiant la garde de cet animal à son frère, devait répondre de la présence de sa vache dans le parc où paissaient A. et B., puisqu’il n’avait apporté aucune des preuves libératoires prévues à l’art. 56 CO, dont le fardeau lui incombait, telles la prise de toutes les mesures objectivement nécessaires pour laisser en toute sécurité sa vache seule dans son enclos ou la survenance d’un évènement particulier qui aurait de toute façon rendues inutiles les précautions qu’il aurait pu prendre. Il a toutefois rejeté la demande, faute pour l’appelant d’avoir établi son dommage, laissant indécise la question du lien de causalité entre l’acte dommageable 3 intrusion de la vache de l’appelé dans un enclos tiers 3 et le préjudice subi 3 blessure de la vache de l’appelant. Seules ces deux dernières questions sont contestées en appel.

2.2.1 Selon l’appelant, il convient d’admettre, avec une vraisemblance qui confine à la certitude, que c’est bien l’intrusion de la vache C. de l’appelé dans l’enclos où se trouvaient A. et B. qui a été l’élément déclencheur ayant conduit à la blessure de sa vache, quoi qu’il ait pu se passer entre elles le jour en question. C’est effectivement à l’aune de la vraisemblance prépondérante que doit être examinée la question de l’existence du lien de causalité naturelle en l’espèce, puisque, en raison de la nature même de l’affaire, qui s’est déroulée hors la présence de tous témoins, l’on ne saurait exiger de l’appelant une preuve stricte de ce lien de causalité. Au surplus, la violation du devoir de diligence reprochée à l’appelé, qui, en sa qualité de détenteur d’animal, n’a pas réussi à démontrer qu’il avait gardé et surveillé sa vache avec toute l’attention commandée par les circonstances, consiste en une omission, en sorte qu’une vraisemblance prépondérante pour un certain cours des évènements suffit à établir le lien de causalité hypothétique entre son omission et le dommage (cf. supra consid. 2.1.3). Examiné à l’aune de ce degré de preuve allégé, il ne fait guère de doute que l’existence du lien de causalité est donnée en l’espèce. Il a certes été circonscrit, en faits, que le rapport hiérarchique entre les vaches de la race d’Hérens n’est jamais établi une fois pour toute, même entre

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deux vaches qui, comme c’était le cas de A. et B., ont déjà lutté l’une contre l’autre. Il a toutefois également été retenu, étude à l’appui, que l’introduction d’une nouvelle vache dans un troupeau conduit régulièrement à des luttes pour déterminer l’animal dominant, que le comportement de la nouvelle venue est d’autant plus agressif qu’elle a été longuement séparée de ses congénères, que ce comportement intervient généralement immédiatement après sa réintroduction dans le groupe et qu’il induit un nombre de blessures significativement plus élevé en cas de longue séparation. Or, en l’occurrence, personne ne conteste que la vache de l’appelé était détenue seule dans un enclos depuis un certain temps, lorsqu’elle s’est introduite dans celui où les deux autres vaches se trouvaient paisiblement depuis un mois et demi, la hiérarchie entre elles ayant déjà été établie. On peut donc considérer, avec l’appelant, que l’intrusion de cette vache, dont l’agressivité ne pouvait être qu’exacerbée par l’isolement dans lequel elle avait été maintenue, dans le troupeau stable que constituaient A. et B., est certainement l’élément qui a fait basculer cet équilibre, puisqu’il s’agit là d’un facteur important de renversement d’une hiérarchie préétablie. Les autres facteurs susceptibles d’avoir de telles conséquences, telles les sonnettes, les modifications hormonales, les maladies ou autres atteintes physiques et les kystes ovariens, outre que leur présence au moment des faits n’a pas été établie en cause, ne peuvent de toute façon pas raisonnablement entrer en considération, si on les compare aux motifs objectifs importants retenus ci-avant, lesquels plaident en faveur de la thèse soutenue par l’appelant. On doit donc admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que c’est bien l’introduction de la vache de l’appelé dans le troupeau où se trouvait celle de l’appelant qui a généré des comportements d’autant plus agressifs entre ces trois animaux pour établir une nouvelle hiérarchie que la vache en question avait été gardée séparée de son troupeau pendant un certain temps. Deux des témoins entendus partagent d’ailleurs ce point de vue, tout en précisant, pour l’un d’entre eux, que ces bêtes avaient l’âge idéal pour combattre. Pour le surplus, savoir qui de B. ou de C. a chevauché la vache de l’appelant au cours de ces combats n’est guère relevant. Seul importe

le fait que A. présentait, après ces évènements, les symptômes d’une fracture ou d’une luxation de la hanche (lourde boiterie à l’une des pattes arrière), lésion compatible, selon le vétérinaire interpellé sur cette question par le juge de première instance, avec un chevauchement par une autre vache. Or, qu’elle qu’ait été cette vache

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3 B. ou C. 3 le comportement en question n’en demeure pas moins induit par l’intrusion de C. dans l’enclos, laquelle, en bouleversant la hiérarchie préétablie entre A. et B., a provoqué de nouveaux combats, en sorte que la causalité naturelle est donnée. Il ressort au demeurant des conclusions du rapport ART 743 que la proportion de vaches blessées en pareille hypothèse est significativement plus élevée que lorsque les vaches d’un même troupeau combattent entre elles, le nombre et la durée des comportements agressifs étant accrus lors de la réintroduction d’une vache avec ses congénères. Le président de la Fédération suisse de la race d’Hérens ne dit rien d’autre lorsqu’il estime que les blessures entre vaches d’un même troupeau, même si elles peuvent se produire, sont peu courantes. Aussi, bien qu’il ne soit pas nécessaire de soumettre ces constatations à l’examen du caractère adéquat de la causalité naturelle hypothétique entre l’omission imputable à l’appelé et le dommage, force est de constater que celle-ci est également donnée en l’espèce. En effet, la rencontre entre la vache de l’appelé, laissée isolée de ses congénères pendant un certain temps, et les deux autres vaches qui se trouvaient dans l’enclos était propre à provoquer aussi bien le combat entre elles, que les blessures qui s’en sont suivies, cette conséquence se trouvant totalement dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, si l’on s’en tient aux conclusions du rapport précité, entre autres preuves. Il suit de là que la preuve du lien de causalité est donnée dans la présente cause, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante.

2.2.2 Même résolue en faveur de l’appelant, cette question ne conduit pas, pour autant, à une solution différente de celle retenue par le juge de première instance. Avec ce magistrat, il faut en effet bien admettre que la preuve du montant du dommage n’a, en tout état de cause, pas été rapportée. S’agissant de la valeur vénale de sa vache, l’appelant se prévaut de l’avis écrit de E. fixant ce prix à 15’000 fr., estimation que l’intéressé a confirmée lors de son audition comme témoin. Compte tenu de ses connaissances particulières dans le commerce de la race d’Hérens, le témoignage de E. équivaut au témoignage-expertise de l’art. 175 CPC. Il n’en est pas moins soumis au principe général de la libre appréciation des preuves posé à l’art. 157 CPC. Quant à l’avis sollicité par l’appelé et produit au dossier par lui, il n’a d’autre valeur que celle d’une

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expertise privée, soit d’une allégation qui, si elle est contestée par la partie adverse, ce qui est le cas de l’estimation de E., ne constitue pas une preuve à elle seule (cf. supra consid. 2.1.1.2). Or, en l’occurrence, rien au dossier ne vient confirmer cette estimation. Certes, si l’on s’en tient à la génétique maternelle et paternelle plus que favorable de A. en termes de fécondité et, surtout, de combativité, laquelle semble assurer une probabilité de réussite à chaque génération, à en croire ce témoinexpert, ajouté au fait que, vu son âge, son avenir combatif était en phase ascendante et que sa musculature était de beaucoup supérieure à la moyenne, on peut partir de l’idée que cette vache rassemblait de nombreux critères favorables et qu’elle aurait aisément trouvé preneur, comme le soutient E.. La question est de savoir à quel prix. Si ce dernier a maintenu, lors de son audition, le montant de 15’000 fr. avancé dans son estimation, tout en précisant qu’il n’y avait pas d’argus dans ce domaine, il a également indiqué qu’il aurait pu mettre ce prix, mais sur ce qu’il a qualifié lui-même de « coup de folie ». Ce faisant, il a reconnu qu’il ne s’agissait pas là d’un prix payé dans le cadre d’un marché normal réglé par l’offre et la demande, mais le prix qu’un passionné aurait pu mettre, admettant au passage qu’une telle passion pouvait avoir une influence sur le prix. Pareille démonstration pourrait être convaincante s’agissant d’une vache qui a été sacrée reine. Elle l’est beaucoup moins pour une vache qui, comme A., n’avait participé à aucun concours et qui, partant, n’avait encore glané aucun titre reconnu. F., l’autre marchand de bétail entendu en procédure, a ainsi précisé que l’ascendance, même prestigieuse, d’une vache n’en faisait pas forcément une bonne combattante. Mais surtout, il a relevé que, tant qu’une vache n’avait pas fait de titre, elle n’avait pour seule valeur que celle de sa viande, se référant, pour le surplus, à la loi de l’offre et de la demande pour décider du prix. Il bat, ce faisant, en brèche la thèse défendue par l’appelant dans son écriture de recours, selon laquelle il y aurait un marché spéculatif de la vache de la race d’Hérens de compétition, avant même le premier sacre (« c’est le propre des animaux de compétition de faire l’objet de spéculations »). Sur la base

de ces déclarations frappées au coin du bon sens et compte tenu de la précision apportée par l’expert-témoin lors de son audition, on voit mal qui mettrait un tel prix pour une vache qui n’a jamais gagné de titre, ni même d’ailleurs combattu dans des concours, si ce n’est un passionné des combats de reines prêt, sur un coup de folie, à parier sur une ascendance prestigieuse comme gage de combativité lors des concours, malgré le caractère aléatoire de cette caractéristique. Hors

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cette configuration très particulière, qui ne saurait bien évidemment entrer en considération dans le cadre du présent procès, la valeur vénale de A. sur un marché normal soumis aux règles ordinaires de l’offre et de la demande n’a pas été établie. On retiendra donc, avec le premier juge, que la valeur de cette vache égalait le prix que l’appelant en a retiré de la vente de sa dépouille pour la boucherie, soit entre 2500 fr. et 3000 fr. selon ses propres allégations. Par conséquent, l’existence d’un dommage découlant de la perte de la valeur vénale de cet animal n’a pas été démontrée. Quant au manque à gagner lié à la perte de la progéniture de A., l’appelant conteste à tort qu’un tel dommage ne puisse pas être indemnisé, même si on devait le traiter, à l’instar de ce qu’a fait le premier juge, comme la perte d’une chance mesurable de réaliser un gain. On l’a dit (cf. supra consid. 2.1.3), le Tribunal fédéral s’est jusqu’à maintenant toujours refusé à introduire dans notre ordre juridique la théorie de la perte d’une chance par la voie prétorienne. Il a réitéré cette volonté récemment encore, malgré l’opinion contraire d’une partie de la doctrine, en sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter à l’occasion de la présente affaire. Un éventuel dédommagement sur cette base n’entre donc pas en ligne de compte. La solution n’est pas différente si l’on doit considérer ce préjudice comme la perte d’un gain futur (gain manqué) - ce qui semble plutôt être le cas en l’espèce, faute pour l’appelant de se trouver dans l’impossibilité objective de prouver le lien de causalité naturelle entre le fait générateur de la responsabilité de l’appelé et la perte de la vache et de la progéniture escomptée, préalable nécessaire à l’application de la théorie de la perte d’une chance, développée justement pour pallier cette impossibilité (cf. supra consid. 2.1.3) -, voire comme un dommage futur, comme le soutient également l’appelant (sur la distinction entre ces différentes notions, cf. supra consid. 2.1.1.1). Dans les deux cas, en effet, soit le montant du gain manqué n’est pas établi en cause, soit l’appelant n’a pas allégué, ni prouvé les circonstances permettant d’estimer approximativement le montant du dommage futur. En particulier, il n’a indiqué ni le nombre de veaux qu’une vache de cet âge était encore susceptible de mettre

bas 3 se contentant de prétendre qu’il aurait pu compter sur la naissance de plusieurs veaux, eu égard à la fécondité de sa vache 3, ni même la valeur d’un veau, en sorte que le recours à l’allègement du fardeau de la preuve découlant de l’art. 42 al. 2 CO, dont il se prévaut en demandant au juge de céans de fixer, en équité, à 2500 fr., le montant de cette perte, ne peut que lui être refusé. En tout état de

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cause, aucune des conditions restrictives de la mise en Suvre de l’art. 42 al. 2 CO n’est, en l’espèce, réalisée. L’appelant ne s’est notamment pas trouvé en état de nécessité quant à la preuve de l’étendue du dommage découlant de la perte de progéniture de sa vache. L’administration d’une expertise sur cette question pouvait, en effet, raisonnablement être exigée de lui, contrairement à ce qu’il soutient. Partant, l’invocation de cette disposition ne lui est d’aucun secours.

2.2.3 Faute pour l’appelant d’avoir apporté la preuve qui lui incombait de l’étendue du dommage découlant de l’intrusion de C. dans l’enclos où se trouvaient A. et B., c’est à bon droit que le magistrat de première instance a rejeté l’action en responsabilité intentée à l’encontre de l’appelé. Par conséquent, l’appel ne peut qu’être entièrement rejeté.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 41, Art. 42 e Art. 56 — letto nella versione del 9 febbraio 2023; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 157, Art. 168 e Art. 175 — letto nella versione del 1 gennaio 2023; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.