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101 IB 452

101 IB 452

Rubrum

74. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 décembre 1975 dans la cause Udrisard contre Commission de libération du canton de Vaud

Regeste

Art. 103 OJ, art. 38 CP. Qualité pour recourir. Bien que le détenu n'ait pas la liberté d'accepter ou de refuser la libération conditionnelle, qui est une modalité d'exécution de la peine, il peut faire valoir par la voie du recours de droit administratif que la décision dont il est l'objet n'est pas conforme à la loi (consid. 1). Art. 38 ch. 3 CP. Règles de conduite. 1. Il est en principe indiqué de soumettre un détenu alcoolique au contrôle de l'Office antialcoolique durant le délai d'épreuve (consid. 2 et 3). 2. On ne peut faire abstraction du refus catégorique formulé par le détenu libéré conditionnellement à l'encontre d'une règle de conduite. Il convient dans ce cas d'examiner si un pronostic favorable peut néanmoins être posé, en assortissant la libération d'autres règles de conduite (consid. 3).

Faits

Daniel Udrisard subit actuellement trois peines aux Etablissements de Bellechasse. Il les aura purgées entièrement le 13 septembre 1976, et aux deux tiers le 24 décembre 1975.

Dans sa séance du 28 août 1975, la Commission de libération du canton de Vaud a décidé d'accorder la libération conditionnelle à Udrisard au 24 décembre 1975 avec un délai d'épreuve et de patronage de trois ans et à la condition qu'il soit soumis au contrôle de l'Office de surveillance antialcoolique durant le délai d'épreuve.

Udrisard forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il déclare que pour des raisons personnelles il ne peut accepter l'une des conditions de la décision attaquée et il exprime la volonté de subir la totalité des peines en cours d'exécution. Dans une lettre complémentaire, il précise que, sur la base de "plusieurs expériences antécédentes", il ne peut accepter ni respecter "ces conditions", ce qui aurait pour effet, dit-il, de le faire revenir à Bellechasse. Invité à préciser quelle était la condition qu'il ne pouvait pas accepter, le recourant a indiqué qu'il s'agissait de la soumission au contrôle de l'Office de surveillance antialcoolique.

Dans ses observations, la Commission cantonale relève que la condition qu'elle a posée se justifie par le fait qu'Udrisard est un alcoolique, qui a déjà suivi deux cures de désintoxication. Le recourant admet qu'il a effectivement suivi deux cures de désintoxication au cours de l'année 1974; il précise qu'il s'était présenté deux fois de son plein gré dans une clinique spécialisée, et qu'il attribue son état au fait qu'indépendamment de graves problèmes d'ordre affectif, financier et professionnel, il travaillait dans un commerce de vins.

Considérants

Considérant en droit:

1.

La libération conditionnelle ne constitue ni un droit, ni une faveur, ni un acte de clémence ou de grâce que le condamné peut refuser ou accepter à son gré. Il s'agit d'une véritable modalité d'exécution de la peine (SCHWANDER, Commentaire, n. 352; Bolle, in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, p. 255). En revanche, il n'est pas interdit au détenu de faire valoir par la voie du recours administratif au Tribunal fédéral que la décision dont il est l'objet n'est pas conforme à la loi. En effet, il a un droit digne de protection à faire annuler une décision qui ne lui accorderait qu'une liberté illusoire, si elle est assortie de conditions qu'il juge inacceptables (cf. art. 103 OJ). Le recours est donc recevable.

2.

En vertu de l'art. 38 ch. 3 CP, l'autorité compétente peut imposer au libéré, durant le délai d'épreuve, des règles de conduite, notamment quant au contrôle médical ou à l'abstention de boissons alcooliques.

La fixation de ces règles de conduite relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente. Et le Tribunal fédéral, en tant que juridiction administrative, s'il peut revoir les faits, s'interdit de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale et se borne à vérifier que celle-ci n'a pas abusé de son pouvoir appréciateur (RO 98 Ib 171 et 176; arrêts non publiés Falcy, A 606/75; Curchod, A 631/74). Il n'intervient qu'en cas d'excès du pouvoir d'appréciation, par exemple si la décision entreprise repose sur des considérations étrangères à l'institution (RO 98 Ib 107). Dans le cas de la fixation de règles de conduite, le Tribunal fédéral ne peut ainsi intervenir qu'au cas où la règle imposée apparaît comme manifestement inadaptée au cas du libéré ou choisie de façon arbitraire.

3.

En l'espèce, on ne saurait dire que la Commission de libération a imposé au recourant une règle de conduite inadaptée au vu des éléments dont elle disposait. S'agissant d'un alcoolique impénitent, qui présente sous l'influence de l'alcool un risque important de récidive, il était tout indiqué de rechercher la règle de conduite propre à permettre l'établissement d'un pronostic favorable, condition essentielle de la libération anticipée (art. 38 ch. 1 al. 1 dernière phrase).

Toutefois, l'autorité administrative, même de recours, doit en principe statuer ex nunc, chaque fois qu'elle est amenée à prendre une décision (cf. RO 58 I 370, 98 Ib 176 consid. 4, 98 Ib 179 consid. 2 lit. c et cit.; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 510 lit. a in fine). Il convient dès lors de tenir compte de la déclaration de volonté clairement exprimée, par laquelle le recourant se refuse dès l'abord et très fermement à se soumettre au contrôle de l'Office de surveillance antialcoolique. Comme il n'est pas possible dans ces conditions et selon l'expérience de la vie, d'espérer qu'un alcoolique qui a subi sans succès durable deux cures de désintoxication pourra respecter la règle de conduite en cause, il faut bien admettre que le pronostic favorable posé par l'autorité cantonale ne peut être confirmé en l'état. Le recours doit donc être admis et la cause renvoyée à la Commission de libération pour qu'elle examine s'il est possible de faire néanmoins confiance au recourant, en lui fixant d'autres règles de conduite.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 38 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sull’organizzazione giudiziaria, Art. 103 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005 e 1 luglio 2006.

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